927 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. N° 41 Lundi, le 20 août 1956. Montag, den 20. August 1956. Revision de la Constitution. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Disposition transitoire : Le mandat des députés formant la Constituante actuelle expirera le premier Vu la décision de la Chambre des députés du 13 juillet 1956, prise dans les conditions prescrites par l´art. 114 de la Constitution; Mandons et ordonnons que la présente disposition sera insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Notre Conseil d´Etat entendu; Vu la décision de la Chambre des députés du 13 juillet 1956 et celle du Conseil d´Etat du 23 du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Sanctionnons ce qui suit: L´art. 56 de la Constitution est remplacé par la disposition suivante: « Art. 56. Les députés sont élus pour cinq ans. Loi du 27 juillet 1956 modifiant la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; dimanche du mois de juin 1959. » Cabasson, le 27 juillet 1956. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Joseph Bech. Pierre Frieden. Victor Bodson. Nicolas Biever. Michel Rasquin. Pierre Werner. Emile Colling. Paul Wilwertz. Vu la décision de la Chambre des députés du 13 juillet 1956 et celle du Conseil d´Etat du 23 du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. L´article 91 de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale est abrogé et remplacé par la disposition suivante : 928 « Les députés sont élus pour cinq ans ». Art. 2. Les articles 93 et 94 de la même loi sont abrogés. Art. 3. L´article 105, al. 1er de la même loi est Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 27 juillet 1956. remplacé par la disposition suivante: « La réunion ordinaire des collèges électoraux pour pourvoir au remplacement des députés sortants a lieu, de plein droit, de cinq en cinq ans, le premier dimanche du mois de juin, conformément aux articles 91 et suivants de la présente loi. Si cette date coïncide avec le dimanche de la Pentecôte, les élections auront lieu le dernier dimanche du mois de mai ». Loi du 7 août 1956 concernant l´octroi de certains privilèges à la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et aux missions accréditées auprès de la Communauté. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juillet 1956 et celle du Conseil d´Etat du 17 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 er. L´exemption des droits et taxes frappant l´importation et des droits d´accise est accordée aux membres de la Haute Autorité, ainsi qu´aux Juges, aux Avocats généraux et au Greffier de la Cour de Justice de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, dans la même mesure et dans les mêmes conditions qu´elle est accordée aux chefs des missions diplomatiques accréditées au Luxembourg. Art. 2. Les missions d´Etats non membres, accré- ditées auprès de la Communauté Européenne du Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Joseph Bech. Le Ministre de l´Education Nationale et de l´Intérieur, Pierre Frieden. Charbon et de l´Acier, jouiront du même statut que les missions diplomatiques de même nationalité accréditées au Luxembourg. Les membres de ces missions, pour autant qu´ils aient un statut diplomatique reconnu par le Gouvernement, jouiront des privilèges et immunités accordés, à rang égal, aux membres des missions diplomatiques de même nationalité accréditées au Luxembourg. Art. 3. L´octroi des privilèges et immunités visés par l´article 2 est subordonné en outre aux dispositions convenues éventuellement entre le Gouvernement et la Haute Autorité. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 7 août 1956. Charlotte. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. Le Ministre des Finances, a . i ., Emile Colling. 929 Loi du 7 août 1956 autorisant le Gouvernement à adhérer à la Société Financière Internationale, instituée à Washington, le 11 avril 1955. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 1956 et celle du Conseil d´Etat du 23 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à adhérer à la Société Financière Internationale suivant les conditions et modalités fixées par les Statuts, approuvés à Washington, le 11 avril 1955, par les Administrateurs de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement. Art. 2. Il est ajouté au budget des dépenses extraordinaires de l´exercice 1956 une section et un article libellés comme suit : Section 86. Société Financière Internationale. Article 1083. Souscription au capital de la Société Financière Internationale . . . . . . . . fr. 5.550.000 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Charlotte. Cabasson, le 7 août 1956. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre des Finances. a . i . Emile Colling. STATUTS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE INTERNATIONALE. Les Gouvernements aux noms desquels est signé le présent Accord, conviennent de ce qui suit : ARTICLE INTRODUCTIF. La Société Financière Internationale (ci-après dénommée la Société) est instituée et fonctionnera conformément aux dispositions suivantes : Article I. Objet. La Société a pour objet de stimuler l´expansion économique en encourageant le développement d´entreprises privées de caractère productif dans les Etats-membres, en particulier dans les régions moins développées, en vue de compléter ainsiles opérations de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (ci-après dénommée la Banque). En poursuivant cet objet, la Société : 930 (
- i)contribuera, en association avec des investissements privés, à financer l´établissement, l´amélioration et l´expansion d´entreprises privées de caractère productif de nature à contribuer au développement de ses Etats-membres ; ces investissements se feront sans garantie de remboursement par le Gouvernement membre intéressé et uniquement lorsque le capital privé ne pourra être trouvé à des conditions raisonnables ; (
- ii)s´efforcera de rapprocher les perspectives d´investissement, le capital privé, local et étranger, et une direction experimentée; et (iii) s´efforcera de stimuler et de promouvoir les conditions favorisant le courant du capital privé, local et étranger, vers des investissements de caractère productif dans les pays membres. La Société s´inspirera, dans toutes ses décisions, des dispositions du présent Article. Article II. Participation à la Société et Capital de la Société. Section 1. Affiliation. (
- a)Les membres originaires de la Société seront ceux des membres de la Banque énumérés dans le Supplément, qui auront accepté de participer à la Société avant la date spécifiée à l´Article IX, Section 2(c). (
- b)Les autres membres de la Banque pourront adhérer à la Société aux dates et aux conditions prescrites par cette dernière. Section 2. Capital. (
- a)Le montant du capital autorisé de la Société est fixé à 100.000.000 de dollars des Etats-Unis. (
- b)Le capital autorisé sera composé de 100.000 actions, ayant chacune une valeur nominale de mille dollars des Etats-Unis. Toute action qui n´aura pas été souscrite par les membres originaires pourra être souscrite postérieurement conformément à la Section 3(
- d)de cet Article. (
- c)Le capital autorisé, quel qu´en soit le montant, pourra être augmenté par le Conseil des Gouverneurs aux conditions suivantes: (
- i)à la majorité des votes, lorsque cette augmentation sera nécessaire pour émettre des actions à l´occasion d´une souscription initiale par des Etats-membres autres que les membres originaires, pourvu que le montant total de toutes les augmentations autorisées en vertu de ce sous-paragraphe n´excède pas 10.000 actions; (
- ii)dans tout autre cas, à la majorité des trois-quarts de la totalité des voix. (
- d)Dans le cas d´une augmentation autorisée conformément au paragraphe (
- c)(
- ii)ci-dessus, la Société donnera à chaque membre une possibilité raisonnable de souscrire, aux conditions qu´elle fixera, une part de l´augmentation de capital proportionnelle au rapport entre le montant des actions déjà souscrites par ce membre et le montant total du capital de la Société ; toutefois, aucun membre ne sera tenu de souscrire une part quelconque de cette augmentation du capital. (
- e)L´émission d´actions, autres que celles souscrites soit par souscription initiale, ou en vertu du paragraphe (
- d)ci-dessus, devra être décidée à la majorité des trois quarts de la totalité des voix. (
- f)Les actions de la Société ne pourront être souscrites que par les Etats-membres et ne seront attribuées qu´à ceux-ci. Section 3. Souscription des actions. (
- a)Chaque membre originaire devra souscrire le nombre d´actions figurant à son nom au Supplément A. Le nombre d´actions à souscrire par les autres membres sera fixé par la Société. (
- b)Les actions faisant l´objet des souscriptions initiales des membres originaires seront émises au pair. (
- c)La souscription initiale d´un membre originaire sera payable intégralement dans les 30 jours suivants, soit à la date à laquelle la Société commencera ses opérations conformément à l´Article IX, Section 3(b), 931 ou, si elle est plus éloignée, à la date à laquelle ledit membre originaire acquerra la qualité de membre, soit à telle autre date ultérieure déterminée par la Société. Le paiement sera effectué en or ou en dollars des Etats-Unis, sur appel de la Société et au lieu ou aux lieux de paiement spécifiés par celle-ci. (
- d)Le prix et les autres conditions de souscription des actions à souscrire autrement que sur souscription initiale des membres originaires, seront déterminés par la Société. Section 4. Limitation de responsabilité. Aucun membre ne sera tenu des obligations de la Société du seul fait qu´il est membre de cette dernière. Section 5. Restriction au transfert et au nantissement des actions. Les actions ne pourront pas être données en nantissement ou grevées de charges quelconques et ne pourront être transférées qu´à la Société. Article III. Opérations. Section 1. Opérations de financement. La Société peut investir ses ressources dans des entreprises privées de caractère productif dans les territoires de ses membres. L´existence d´un intérêt gouvernemental ou public dans ces entreprises n´exclura pas nécessairement un investissement de la Société. Section 2. Modes de financement. (
- a)Le financement effectué par la Société ne pourra revêtir la forme d´une participation au capital social. Sous cette réserve, la Société pourra investir ses ressources de toute manière jugée appropriée aux circonstances ; elle pourra notamment procéder à des investissements donnant au porteur le droit de participer aux bénéfices, de souscrire à des actions, ou de convertir l´investissement en actions. (
- b)La Société n´exercera elle-même aucun droit de souscription ou de conversion en actions d´un investissement quelconque. Section 3. Principes gouvernant les opérations. La Société s´inspirera des principes suivants dans la conduite de ses affaires: (
- i)la Société n´entreprendra aucun financement pour lequel, à son avis, du capital privé suffisant pourrait être obtenu à des conditions raisonnables ; (
- ii)la Société ne financera pas d´entreprise dans les territoires d´un Etat-membre si cet Etat fait des objections à ce financement ; (iii) la Société n´imposera pas de conditions tendant à ce que le produit d´un financement effectué par elle soit dépensé dans un pays déterminé ; (
- iv)la Société n´assumera de responsabilité dans la direction d´aucune entreprise dans laquelle elle aura investi des fonds ; (
- v)la Société effectuera des investissements aux conditions qu´elle jugera appropriées, compte tenu des besoins de l´entreprise, des risques encourus par la Société et des conditions normales pour des investissements privés analogues ; (
- vi)la Société s´efforcera de reconstituer son capital en cédant ses investissements à des intérêts privés toutes les fois qu´elle pourra le faire de manière appropriée et à des conditions satisfaisantes ; (vii) la Société s´efforcera de maintenir une diversification raisonnable de ses investissements. Section 4. Sauvegarde des intérêts de la Société, En cas de défaut ou de menace de défaut affectant un de ses investissements, d´insolvabilité ou de menace d´insolvabilité d´une entreprise dans laquelle cet investissement aura été réalisé, ou dans toute autre situation 932 qui, de l´avis de la Société, menace de compromettre cet investissement, rien dans le présent Accord n´empêchera la Société de prendre telle mesure et d´exercer tels droits qu´elle jugera nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts. Section 5. Application de certaines restrictions de change. Les fonds encaissés par la Société ou qui lui sont dûs à la suite d´un investissement dans les territoires d´un Etat-membre conformément à la Section 1 de cet Article n´échapperont pas, uniquement en vertu du présent Accord, aux restrictions, réglementations et contrôles des changes d´ordre général en vigueur dans les territoires de cet Etat-membre. Section 6. Opérations diverses. Outre les opérations spécifiées ailleurs dans le présent Accord, la Société aura le pouvoir : (
- i)d´emprunter des capitaux et, ce faisant, de fournir tel nantissement ou telle sûreté qu´elle jugera nécessaire, étant entendu qu´avant de procéder à une vente publique de ses obligations sur le marché d´un Etat-membre, la Société obtiendra l´assentiment de cet Etat, et, le cas échéant, celui de l´Etat-membre dans la monnaie duquel les obligations sont libellées ; (
- ii)de placer dans les obligations qu´elle déterminera, les fonds dont l´emploi n´est pas requis pour ses opérations de financement, et d´investir les fonds de retraite et autres fonds analogues dans des valeurs aisément réalisables, sans devoir tenir compte des restrictions imposées par les autres Sections de cet Article ; (iii) de donner sa garantie, en vue d´en faciliter la vente, aux titres auxquels elle aura souscrits ; (
- iv)d´acheter et de vendre les titres qu´elle aura émis ou garantis ou qu´elle aura souscrits ; (
- v)d´exercer tous autres pouvoirs connexes à son activité, dans la mesure où cela sera nécessaire ou désirable pour la réalisation de son objet. Section 7. Evaluation des devises. Toutes les fois qu´il sera nécessaire, pour l´application de cet Accord, d´évaluer une devise en fonction d´une autre devise, cette évaluation sera faite équitablement par la Société après consultation du Fonds Monétaire International. Section 8. Avis à inscrire sur les titres. Tout titre émis ou garanti par la Société portera visiblement au recto une déclaration indiquant que ledit titre n´est pas une obligation de la Banque ou, sauf indication expresse contraire sur ledit titre, d´un gouvernement quelconque. Section 9. Interdiction de toute activité politique. La Société et ses fonctionnaires n´interviendront pas dans les affaires politiques d´un membre quelconque et ils ne se laisseront pas influencer dans leurs décisions par la forme politique de l´Etat-membre ou des Etats-membres intéressés. Les décisions de la Société et de ses fonctionnaires seront fondées exclusivement sur des facteurs économiques et ceux-ci seront pris en considération impartialement, en vue de réaliser l´objet de la Société défini dans cet Accord. Article IV. Organisation et Administration. Section 1. Compensation de la Société. La Société comportera un Conseil de Gouverneurs, un Conseil d´Administration, un Président du Conseil d´Administration, un Directeur Général (Président) et tous les fonctionnaires et le personnel voulus pour remplir les fonctions fixées par la Société. 933 Section. 2. Conseil des gouverneurs. (
- a)Le Conseil des Gouverneurs sera investi de tous les pouvoirs de la Société. (
- b)Chaque Gouverneur et chaque Gouverneur Suppléant nommé par un Etat-membre de la Banque qui est également membre de la Société, sera de plein droit Gouverneur ou Gouverneur Suppléant de la Société. Aucun Gouverneur Suppléant ne pourra voter, sauf en l´absence du Gouverneur qu´il remplace. Le Conseil des Gouverneurs choisira un des Gouverneurs comme Président. Tout Gouverneur ou Gouverneur Suppléant cessera ses fonctions si l´Etat-membre qui l´a nommé cesse d´être membre de la Société. (
- c)Le Conseil des Gouverneurs peut déléguer au Conseil d´Administration l´exercice de tous ses pouvoirs, à l´exception: (
- i)de l´admission de nouveaux membres et de la définition des conditions régissant leur admission ; (
- ii)de l´augmentation ou la réduction du capital social ; (iii) de la suspension d´un membre ; (
- iv)de la décision des recours exercés contre les interprétations données au présent Accord par le Conseil d´Administration ; (
- v)de la conclusion d´accords en vue de coopérer avec d´autres organismes internationaux (sauf s´il s´agit d´accords non formels à caractère temporaire et administratif); (
- vi)de la décision de suspendre d´une façon permanente les opérations de la Société et de répartir ses actifs ; (vii) du vote des dividendes ; (viii) des modifications du présent Accord. (
- d)Le Conseil des Gouverneurs tiendra une réunion annuelle et telles réunions que prévoirait ledit Conseil ou que convoquerait le Conseil d´Administration. (
- e)La réunion annuelle du Conseil des Gouverneurs aura lieu à la même époque que la réunion annuelle du Conseil des Gouverneurs de la Banque. (
- f)A toute réunion du Conseil des Gouverneurs, le quorum sera la majorité des Gouverneurs disposant des deux-tiers au moins de la totalité des voix. (
- g)La Société pourra, par règlement, instituer une procédure par laquelle le Conseil d´Administration pourra obtenir un vote des Gouverneurs sur une question déterminée, sans convoquer une réunion du Conseil des Gouverneurs. (
- h)Le Conseil des Gouverneurs, ainsi que le Conseil d´Administration dans la mesure où il y est autorisé, pourront adopter tous les règlements nécessaires ou appropriés à la gestion des affaires de la Société. (
- i)Les Gouverneurs et les Gouverneurs Suppléants rempliront leurs fonctions sans recevoir de rémunération de la Société. Section 3. Vote. (
- a)Chaque membre disposera de deux cent cinquante voix, avec une voix additionnelle pour chaque action qu´il détient. (
- b)Sauf dans les cas spécialement prévus, toutes les questions soumises à la Société seront décidées à la majorité des voix exprimées. Section 4. Conseil d´administration. (
- a)Le Conseil d´Administration sera chargé de la gestion générale des affaires de la Société et il exercera dans ce but tous les pouvoirs que lui confère le présent Accord ou qui lui seront délégués par le Conseil des Gouverneurs. 934 (
- b)Le Conseil d´Administration de la Société comprendra de plein droit tout Administrateur de la Banque qui est, soit (
- i)nommé par un Etat-membre de la Banque qui est également membre de la Société, ou (
- ii)élus par les votes d´au moins un Etat-membre de la Banque, également membre de la Société. Le Suppléant de tout´Administrateur visé ci-dessus sera de plein droit Administrateur Suppléant de la Société. Tout Administrateur cessera ses fonctions si le membre qui l´a nommé, ou si tous les membres dont les votes ont compté dans son élection, cessent d´être membres de la Société. (
- c)Tout Administrateur de la Banque qui est un Administrateur appointé disposera du nombre de voix attribué dans la Société à l´Etat-membre qui l´a nommé. Tout Administrateur de la Banque qui est un Administrateur élu disposera du nombre de voix attribué à l´Etat-membre ou aux Etats-membres dans la Société et dont les voix ont compté en sa faveur à la Banque. Tout Administrateur donnera son vote en bloc. (
- d)Un Administrateur Suppléant aura tout pouvoir pour agir en l´absence de l´Administrateur qui l´aura nommé. Lorsqu´un Administrateur est présent, son Suppléant pourra participer aux réunions, mais sans droit de vote. (
- e)Dans toute réunion du Conseil d´Administration, le quorum sera la majorité des Administrateurs disposant de la moitié au moins de la totalité des voix. (
- f)Le Conseil d´Administration se réunira aussi souvent que l´exigeront les affaires de la Société. (
- g)Le Conseil des Gouverneurs adoptera des règlements d´après lesquels un membre de la Société qui ne jouit pas du droit de nommer un Administrateur de la Banque pourra envcyer un représentant à toute réunion du Conseil d´Administration de la Société, lorsqu´une requête dudit membre ou une question le concernant particulièrement sera soumise à l´examen du Conseil. Section 5. Président du conseil d´administration, directeur général et personnel. (
- a)Le Président de la Banque sera de plein droit Président du Conseil d´Administration de la Société, mais sans droit de vote, sauf en cas de partage égal des voix, auquel cas sa voix sera prépondérante. Il pourra participer aux réunions du Conseil des Gouverneurs, mais sans droit de vote. (
- b)Le Directeur Général de la Société sera nommé par le Conseil d´Administration sur recommandation de son Président. Le Directeur Général sera le chef du personnel administratif de la Société. Il gérera les affaires courantes de la Société conformément aux instructions générales du Conseil d´Administration et sous la direction du Président de ce Conseil. Sous le contrôle général du Conseil d´Administration et du Président, il sera chargé de l´organisation, ainsi que de la nomination et du licenciement des fonctionnaires et du personnel. Le Directeur Général pourra participer aux réunions du Conseil d´Administration, mais sans droit de vote. Il cessera de remplir ses fonctions sur décision du Conseil d´Administration avec l´assentiment du Président. (
- c)Dans l´exercice de leurs fonctions, le Directeur Général, les fonctionnaires et le personnel de la Société seront entièrement au service de la Société, à l´exclusion de toute autre autorité. Les Etats-membres de la Société respecteront le caractère international des devoirs de leur charge et s´abstiendront de toute tentative d´influence sur un agent quelconque de la Société dans l´exercice de ses fonctions. (
- d)Sans négliger l´intérêt primordial du recrutement du personnel le plus efficace et techniquement le plus qualifié, la Société tiendra compte, en engageant son personnel, de la répartition géographique la plus large possible. Section 6. Rapports avec la Banque. (
- a)La Société constituera une entité distincte de la Banque et ses ressources seront tenues séparées de celles de la Banque. La Société ne pourra ni prêter, ni emprunter à la Banque. Les dispositions de cette Section n´empêcheront pas la Société de conclure des arrangements avec la Banque en matière d´aménagement matériel, de personnel et de services, et pour le remboursement des dépenses administratives payées par l´une des organisations pour le compte de l´autre. 935 (
- b)Rien dans cet Accord ne rendra la Société responsable des actes de la Banque et des obligations encourues par elle. La Banque ne sera pas davantage responsable des actes et obligations de la Société. Section 7. Relations avec d´autres organisations internationales. La Société, agissant par l´intermédiaire de la Banque, conclura des accords formels avec les NationsUnies et pourra conclure des accords analogues avec d´autres organisations publiques internationales ayant des fonctions spécialisées dans des domaines connexes. Section 8. Siège des bureaux. Le siège principal de la Société sera situé dans la même localité que celui de la Banque. La Société pourra ouvrir d´autres bureaux dans les territoires des Etats-membres. Section 9. Dépositaires. Chaque Etat-membre désignera sa banque centrale comme dépositaire où la Société pourra déposer les fonds qu´elle détient dans la devise de cet Etat, ou tous autres avoirs de la Société. A défaut de banque centrale, l´Etat-membre désignera, pour le même objet, tel autre établissement susceptible d´être agréé par la Société. Section 10. Communications entre de la Société et les Etats-membres. Chaque membre désignera un agent qualifié avec lequel la Société pourra se mettre en rapport à l´occasion de toute question soulevée par le présent Accord. Section 11. Publication de rapports et diffusion de renseignements. (
- a)La Société publiera un rapport annuel contenant la situation après expertise de sa comptabilité et adressera, à intervalles convenables à ses membres un relevé sommaire de sa situation financière et un compte profits et pertes faisant ressortir les résultats de ses opérations. (
- b)La Société aura la faculté de publier tous autres rapports qu´elle jugera utiles à la poursuite de son objet. (
- c)Des exemplaires de tous les rapports, états et publications effectués au titre de la présente Section, seront adressés aux Etats-membres. Section 12. Dividendes. (
- a)Le Conseil des Gouverneurs pourra déterminer, en temps opportun, après constitution de réserves appropriées, la partie du revenu et des bénéfices accumulés par la Société qui sera distribuée à titre de dividendes. (
- b)La distribution des dividendes sera proportionnelle aux actions détenues par les Etats-membres. (
- e)La Société déterminera les modalités de paiement et la devise ou les devises de paiement des dividendes. Article V. Retrait ; suspension de la participation des Etats-membres; suspension des opérations. Section 1. Droit de retrait des Etats-membres. Tout Etat-membre aura la faculté de se retirer de la Société à tout moment, en adressant un avis écrit au siège social de la Société. La démission prendra effet à la date de réception dudit avis. Section 2. Suspension de la participation. (
- a)Au cas où un Etat-membre ne remplirait pas l´une quelconque de ses obligations envers la Société, celle-ci pourra le suspendre à la suite d´une décision prise à la majorité des Gouverneurs représentant la 936 majorité absolue des voix. L´Etat suspendu cessera automatiquement d´être membre de la Société à un an de date, sauf décision à la même majorité de rendre audit Etat-membre son statut antérieur ; (
- b)Au cours de la période de suspension, l´Etat-membre intéressé ne pourra exercer sauf le droit de retrait, aucun des droits prévus par le présent Accord, mais continuera à en assumer toutes les obligations. Section 3. Suspension ou cessation de la participation des Etats-membres à la Banque. Tout Etat-membre qui sera suspendu de sa qualité d´Etat-membre de la Banque ou qui cessera de participer à cette dernière, sera automatiquement suspendu de sa qualité de membre de la Société, ou cessera d´en être membre, suivant le cas. Section 4. Droits et obligations des Etats cessant d´être membres. (
- a)Un Etat cessant d´être membre de la Société, restera tenu de toutes les sommes dont il est débiteur à l´égard de la Société. La Société prendra toutes dispositions pour le rachat de ses actions au titre du règlement de ses comptes avec ledit Etat, et en accord avec les prescriptions de cette Section, mais l´Etat intéressé n´aura d´autres droits en vertu de cet Accord que ceux prévus par cette Section et par l´Article VIII (c). (
- b)La Société et l´Etat intéressé peuvent s´entendre pour le rachat des actions détenues par cet Etat à telles conditions qui paraissent justifiées en raison des circonstances, sans avoir égard aux dispositions du paragraphe (
- c)ci-dessous. Cet accord peut contenir, entre autres choses, un règlement final de toutes les obligations de l´Etat vis-à-vis de la Société. (
- c)Si un tel accord n´est pas réalisé dans les six mois suivant la perte par l´Etat intéressé de sa qualité d´Etat-membre, ou à toute autre date convenue par la Société et cet Etat, le prix de rachat des actions de cet Etat sera égal à la valeur apparaissant sur les livres de la Société au jour où cet Etat cessera d´être membre. Le rachat des actions sera soumis aux conditions suivantes : (
- i)Le paiement pourra avoir lieu, par acomptes sur remise des actions par l´Etat intéressé ; le montant de ces acomptes, les dates et la devise ou les devises disponibles dans lesquelles ils seront versés seront fixés par la Société à des conditions raisonnables, eu égard à sa situation financière; (
- ii)Toute somme revenant à l´Etat intéressé en échange de ses actions sera retenue par la Société aussi longtemps que cet Etat ou l´un quelconque de ses organismes restera débiteur de la Société. Le montant de ce débit pourra, à l´option de la Société, être réglé par compensation avec toute somme qui serait due par elle ; (iii) Si la Société subit une perte nette à raison d´un investissement effectué conformément à l´Article III, Section 1, et détenu par elle à la date à laquelle l´Etat intéressé cessera d´être membre, et si le montant de ladite perte, excède, à cette date, le montant des réserves constituées pour y faire face, ledit Etat sera tenu de rembourser, sur demande, le montant dont le prix de rachat de ses actions aurait été réduit, s´il avait été tenu compte de cette perte au moment de la fixation du prix de rachat. (
- d)Une somme revenant, en application de cette section, à un Etat en échange de ses actions, ne sera payée en aucun cas avant l´expiration d´un délai de six mois suivant la date à laquelle cet Etat aura cessé d´être membre. Si dans les six mois de la date à laquelle un Etat cesse d´être membre de la Société, cette dernière suspend ses opérations conformément à la Section 5 de cet Article, tous les droits dudit Etat seront déterminés conformément aux dispositions de ladite Section 5 et cet Etat sera considéré comme conservant sa qualité de membre de la Société pour l´application de ladite Section 5, mais sans jouir du droit de vote. Section 5. Suspension des opérations et règlement des obligations. (
- a)La Société peut suspendre ses opérations à titre permanent à la suite d´un vote pris à la majorité des Gouverneurs représentant la majorité absolue des voix. A la suite de cette décision, la Société mettra 937 immédiatement fin à ses activités, à l´exception de celles se rapportant à la réalisation normale, à la conservation et à la préservation de ses avoirs ainsi qu´au règlement de ses obligations. Jusqu´au jour du règlement définitif des obligations et de la répartition de ses avoirs, la Société conservera sa personnalité juridique et tous les droits et obligations réciproques de la Société et de ses membres, en vertu du présent Accord, demeureront inchangés, étant entendu toutefois qu´aucun membre ne sera suspendu de sa qualité ou ne se retirera et qu´aucun versement ne sera effectué aux membres, sous réserve des dispositions de la présente Section. (
- b)Aucun versement ne sera effectué aux membres en raison de leur souscription au capital social de la Société avant que toutes les obligations vis-à-vis de créanciers n´aient été éteintes ou que leur règlement n´ait été assuré et que le Conseil des Gouverneurs, par un vote pris à la majorité des Gouverneurs représentant la majorité absolue des voix, ait décidé de procéder audit versement. (
- c)Sous réserve de ce qui précède, la Société répartira ses avoirs entre ses membres proportionnellement au montant de leurs actions, sauf, de la part de tout membre, à procéder au règlement préalable de toutes ses dettes vis-à-vis de la Société. Ladite répartition sera effectuée à telle date et en telles devises, espèces ou avoirs en nature que la Société estimera juste et équitable. Les répartitions faites aux divers membres ne devront pas être de consistance uniforme, soit quant à la nature des avoirs répartie, soit quant aux devises de paiement desdites répartitions. (
- d)Tout membre recevant des avoirs distribués par la Société en application de cette Section, sera subrogé aux droits de la Société dans lesdits avoirs antérieurement à leur distribution. Article VI. Statuts,Immunités et Privilèges. Section 1. Objet du présent article. En vue de permettre à la Société de remplir ses fonctions, le statut, les immunités et les privilèges définis au présent Article seront reconnus à la Société dans les territoires de chaque Etat-membre. Section 2. Statut de la Société. La Société jouira de la pleine personnalité juridique et, en particulier, de la capacité : (
- i)de contracter ; (
- ii)d´acquérir des biens mobiliers et immobiliers et d´en disposer ; (iii) d´ester en justice. Section 3. Situation de la Société en ce qui concerne les poursuites judiciaires. La Société ne peut être poursuivie que devant un tribunal ayant juridiction sur les territoires d´un Etatmembre où elle possède une surccursale, où elle a nommé un agent chargé de recevoir des significations ou sommations, ou bien où elle a émis ou garanti des titres. Aucune poursuite ne pourra cependant être intentée par des Etats-membres ou par des personnes agissant pour le compte desdits Etats ou faisant valoir des droits cédés par eux. Les biens et les avoirs de la Société, en quelque lieu qu´ils se trouvent et quels qu´en soient les détenteurs, seront à l´abri de toute forme de saisie, d´opposition ou d´exécution, avant qu´un jugement définitif contre la Société n´ait été rendu. Section 4. Insaisissabilité des avoirs. Les biens et les avoirs de la Société, en quelque lieu qu´ils se trouvent et quels qu´en soient les détenteurs, ne seront pas soumis à, et seront exempts de perquisitions, réquisitions, confiscations, expropriations ou de toute autre forme de saisie ordonnée par le pouvoir exécutif ou par le pouvoir législatif. 938 Section 5. Inviolabilité des archives. Les archives de la Société seront inviolables. Section 6. Les avoirs seront à l´abri de toutes mesures restrictives. Dans la mesure nécessaire à l´accomplissement des opérations prévues dans le présent Accord et sous réserve des dispositions de l´Article III, Section 5, et des autres dispositions du présent Accord, tous les biens et avoirs de la Société seront exempts de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature. Section 7. Privilège en matière de communications. Les communications officielles de la Société jouiront de la part de chaque Etat-membre du même traitement que les communications officielles des autres Etats-membres. Section 8. Immunités et privilège des fonctionnaires et employés. Tous les Gouverneurs, Administrateurs, Suppléants, fonctionnaires et employés de la Société : (
- i)ne pourront faire l´objet de poursuites à raison des actes accomplis par eux dans l´exercice de leurs fonctions ; (
- ii)lorsqu´ils ne seront pas des nationaux du pays où ils exercent leurs fonctions, ils bénéficieront, en matière de restrictions à l´immigration, d´enregistrement des étrangers, d´obligation militaire, des mêmes immunités, et, en matière de restrictions de change, des mêmes facilités qui seront accordées par les Etats-membres aux représentants, fonctionnaires et employés des autres Etats-membres, possédant un statut équivalent ; (iii) ils bénéficieront du même traitement, en ce qui concerne les facilités de voyage, que celui que les Etats-membres accordent aux représentants, fonctionnaires et employés des autres Etats-membres, possédant un statut équivalent. Section 9. Exemption des charges fiscales. (
- a)La Société, ses avoirs, biens et revenus, ainsi que les opérations et transactions autorisées par le présent Accord, seront exempts de tous impôts et de tous droits de douane. La Société sera aussi exempte de toute obligation relative à la perception ou au paiement d´un impôt ou d´un droit quelconque. (
- b)Aucun impôt ne sera perçu sur les traitements et émoluments versés par la Société aux Administrateurs, à leurs Suppléants, aux fonctionnaires et aux employés de la Société qui ne sont pas des nationaux, sujets, ou autres ressortissants du pays où ils exercent leurs fonctions. (
- c)Aucun impôt, de quelque nature que ce soit, ne sera perçu sur les obligations ou valeurs émises par la Société (y compris tout dividende ou intérêt y afférent), quel qu´en soit le détenteur, si cet impôt : (
- i)constitue une mesure de discrimination contre une telle valeur ou obligation du seul fait qu´elle est émise par la Société ; (
- ii)ou si le seul fondement juridique d´un tel impôt est le lieu, ou la devise, dans laquelle la valeur ou l´obligation est émise, rendue payable ou payée, ou l´emplacement de tout bureau ou centre d´opérations de la Société. Section 10. Application du présent article. Chaque membre prendra, sur ses propres territoires, toutes mesures nécessaires en vue d´incorporer dans sa législation les principes énoncés au présent Article ; il devra informer la Société du détail des mesures qu´il aura prises. 939 Section 11. Renonciation aux privilèges et immunités. La Société peut, à son gré, renoncer à chacun des privilèges et imminutés qui lui sont conférés par cet Article dans la mesure et aux conditions qu´elle fixera. Article VII. Amendements. (
- a)Le présent Accord peut être modifié par un vote des trois-cinquièmes des Gouverneurs disposant des quatre-cinquièmes de la totalité des voix. (
- b)Par dérogation aux prescriptions contenues au paragraphe (
- a)ci-dessus ,l´approbation par vote de tous les Gouverneurs est requise dans le cas où il s´agit d´un amendement modifiant : (
- i)le droit de se retirer de la Société, prévu à l´Article V, Section 1 ; (
- ii)le droit de préemption prévu à l´Article II, Section 2 (
- d); (iii) la limitation de responsabilité prévue à l´Article II, Section 4. (
- c)Toute proposition tendant à apporter des modifications au présent Accord, qu´elle énane d´un Etatmembre, d´un Gouverneur ou du Conseil d´Administration, sera communiquée au Président du Conseil des Gouverneurs, qui soumettra ladite proposition au Conseil des Gouverneurs. Si l´amendement proposé est adopté, la Société en certifiera l´acceptatoin par une communication officielle adressée à tous les Etatsmembres. Les amendements entreront en vigueur pour tous les membres à l´expiration d´un délai de trois mois à compter de la date de la communication officielle, à moins que le Conseil des Gouverneurs ne spécifie un délai plus court. Article VIII. Interprétation et arbitrage. (
- a)Toute question relative à l´interprétation des dispositions contenues dans le présent Accord, soulevée entre un Etat-membre et la Société, ou entre plusieurs Etats-membres, sera soumise au Conseil d´Administration pour décision. Si la question affecte particulièrement un Etat-membre qui n´est pas habilité à nommer un Administrateur de la Banque, ledit Etat-membre aura la faculté d´être représenté conformément aux prescriptions contenues à l´Article IV, Section 4 (g). (
- b)Dans tous les cas où le Conseil d´Administration aura pris une décision en vertu de l´alinéa (
- a)ci-dessus, tout Etat-membre pourra demander que la question soit renvoyée au Conseil des Gouverneurs, dont la décision sera définitive. En attendant que le Conseil des Gouverneurs ait statué, la Société pourra, dans la mesure où elle le jugera nécessaire, agir sur la base de la décision du Conseil d´Administration. (
- c)Au cas où un différend surgirait entre la Société et un pays qui a cessé d´être membre, ou entre la Société, en état de suspension permanente, et un Etat-membre quelconque, ce différend sera soumis à l´arbitrage d´un tribunal de trois arbitres comprenant un arbitre désigné par la Société, un arbitre désigné par le pays intéressé, et un sur-arbitre qui, sauf accord contraire des parties, sera nommé par le Président de la Cour Internationale de Justice ou par toute autre autorité désignée dans un règlement adopté par la Société. Le surarbitre aura pleins pouvoirs pour régler toute question de procédure sur laquelle les parties seraient en désaccord. Article IX. Dispositions Finales. Section 1. Entrée en vigueur. Le présent Accord entrera en vigueur, lorsqu´il aura été signé par 30 Etats au minimum dont les souscriptions représentent au moins 75 p. 100 du total des souscriptions figurant au Supplément A, et lorsque les instruments mentionnés à la Section 2 (
- a)du présent Article auront été déposés en leur nom; en aucun cas le présent Accord n´entrera en vigueur avant le 1er octobre 1955. 940 Section 2. Signature. (
- a)Chaque Etat au nom duquel le présent Accord est signé, déposera, entre les mains de la Banque, un instrument déclarant qu´il l´a accepté sans réserve, conformément à ses lois propres, et qu´il a pris toutes mesures utiles pour lui permettre d´exécuter toutes les obligations contractées aux termes du présent Accord. (
- b)Chaque Etat deviendra membre de la Société à compter de la date où l´instrument visé à l´alinéa (
- a)ci-dessus aura été déposé en son nom; toutefois, aucun Etat ne deviendra membre avant que le présent Accord ne soit entré en vigueur dans les conditions prévues à la Section 1 du présent Article. (
- c)Les gouvernements des pays dont les noms figurent au Supplément A pourront avoir accès à l´Accord pour signature en leur nom, au siège social de la Banque, jusqu´à la fermeture des bureaux au 31 décembre 1956. (
- d)Après l´entrée en vigueur du présent Accord, il sera ouvert à la signature des représentants du gouvernement de tout Etat-membre dont l´affiliation aura été agréée conformément à l´Article II, Section 1 (b). Section 3. Inauguration de la Société. (
- a)Aussitôt que le présent Accord entrera en vigueur, aux termes de la Section 1 du présent Article, le Président du Conseil d´Administration convoquera le Conseil d´Administration. (
- b)La Société commencera ses opérations à la date à laquelle le Conseil d´Administration se réunira. (
- c)En attendant la première réunion du Conseil des Gouverneurs, le Conseil d´Administration pourra exercer tous les pouvoirs du Conseil des Gouverneurs à l´exception de ceux qui sont réservés à ce dernier Conseil par le présent Accord. Fait à Washington, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement qui a indiqué par sa signature apposée ci-dessous qu´elle acceptait d´agir en tant que dépositaire du présent Accord et de faire connaître à tous les Gouvernements dont les noms figurent au Supplément A la date à laquelle le présent Accord entrera en vigueur aux termes des dispositions contenues à l´Article IX, Section 1, dudit Accord. 941 SUPPLÉMENT A. Souscription au Capital Social de la Société Financière Internationale. Pays Nombre d´Actions Montant (en dollars des Etats-Unis) Allemagne Australie Autriche Belgique Bolivie Birmanie Brésil Canada Ceylan Chili Chine Colombie Costa Rica Cuba Danemark Equateur Egypte Etats-Unis Ethiopie Finlande France Grande-Bretagne Grèce Guatemala Haïti Honduras Inde Indonésie Irak 3.655 2.215 554 2.492 78 166 1.163 3.600 166 388 6.646 388 22 388 753 35 590 35.168 33 421 5.815 14.400 277 22 22 11 4.431 1.218 67 3.655.000 2.215.000 554.000 2.492.000 78.000 166.000 1.163.000 3.600.000 166.000 388.000 6.646.000 388.000 22.000 388.000 753.000 35.000 590.000 35.168.000 33.000 421.000 5.815.000 14.400.000 277.000 22.000 22.000 11.000 4.431.000 1.218.000 67.000 Nombre d´Actions Montant (en dollars des Etats-Unis) Iran 372 Islande 11 Israel 50 Italie 1.994 Japon 2.769 Jordanie 33 Liban 50 Luxembourg 111 Mexique 720 Nicaragua 9 Norvège 554 Pakistan 1.108 Panama 2 Paraguay 16 Pays-Bas 3.046 Pérou 194 Philippines 166 République Dominicaine 22 Salvador 11 Suède 1.108 Syrie 72 Thailande 139 Turquie 476 Union Sud-Africaine 1.108 Uruguay 116 Venezuela 116 Yougoslavie 443 372.000 11.000 50.000 1.994.000 2.769.000 33.000 50.000 111.000 720.000 9.000 554.000 1.108.000 2.000 16.000 3.046.000 194.000 166.000 22.000 11.000 1.108.000 72.000 139.000 476.000 1.108.000 116.000 116.000 443.000 Pays Total: 100.000 $100.000.000 942 Avis. Relations Extérieures. Le 28 juillet 1956 S. Exc. Monsieur Antonio Venturini a remis à S.A.R. Madame la Grande-Duchesse les lettres l´accréditant auprès d´Elle en qualité d´Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d´Italie. A la même occasion S. Exc. Monsieur Antonio Venturini a remis les lettres de rappel de son prédécesseur. 28 juillet 1956. Arrêté ministériel du 23 juillet 1956, concernant le régime fiscal des tabacs. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique; Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole à cette Convention dressé à La Haye le 14 mars 1947 ; Vu la loi belge du 5 juillet 1956 relative au régime fiscal du tabac ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. La loi belge du 5 juillet 1956 relative au régime fiscal du tabac sera publiée au Mémorial pour être exécutée dans le Grand-Duché. Luxembourg, le 23 juillet 1956. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Loi belge du 5 juillet 1956 relative au régime fiscal du tabac. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Saint. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er. L´article 1er, § 1er, de la loi du 31 décembre 1947
(1), relative au régime fiscal du tabac, modifié par l´article 36 de la loi du 19 mars 1951
(2)concernant les accises, est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 1er, § 1er. Les tabacs fabriqués, indigènes ou étrangers, sont soumis à un droit d´accise fixé comme suit : » A. Cigares pesant 3 kg ou plus les 1,000 pièces 14 p. c. » B . Autres cigares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 p. c. du prix de vente au détail, d´après » C. Cigarettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 p. c. un barème établi par le Ministre des » D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher Finances. vendu à l´état sec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 p. c. » E. Tabac à mâcher humide : 1 franc par kilogramme. »Pour les tabacs fabriqués étrangers, le droit d´accise est indépendant du droit fixé par le tarif des droits d´entrée. » Art. 2. La présente loi entre en vigueur le 28 mai 1956. Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le «Moniteur belge». Donné à Bruxelles, le 5 juillet 1956.
(1)Mém. 1948 p. 83.
(2)Mém. 1951 p.
- BAUDOUIN. 943 Arrêté ministériel du 1er août 1956, complétant la Commission pour l´épuration des eaux instituée par l´arrêté ministériel du 23 octobre
- Le Ministre de l´Agriculture, Revu l´arrêté ministériel du 23 octobre 1954, portant institution d´une commission pour l´épuration des eaux. Arrête : Art. 1er. La liste des membres adjoints contenue dans l´article 1er de l´arrêté du 23 octobre 1954 prémentionné est modifiée comme suit: « Les médecins-inspecteurs», au lieu de « Le médecin-inspecteur, chargé de l´hygiène de l´eau ». Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Un exemplaire en sera adressé aux intéressés pour information et pour leur servir de titre. Luxembourg, le 1er août
- Le Ministre de l´Agriculture, Emile Colling. Arrêté ministériel du 2 août 1956, portant nouvelle réglementation des stages pratiques des médecins-omnipraticiens et des médecins-spécialistes. Le Ministre de la Santé Publique, Vu les articles 27 et 28 de la loi du 5 août 1939, sur la collation des grades; Vu l´avis du Collège médical ; Arrête: Art. 1 er. Titre Ier . Dispositions Générales. Les candidats médecins-omnipraticiens et les candidats médecins-spécialistes devront faire leurs stages pratiques dans un hôpital universitaire ou dans un hôpital public ou privé de l´étranger, reconnu par le Ministre de la Santé publique, sur avis du Collège médical. Art.
- Par dérogation aux dispositions qui précèdent : 1° les candidats médecins-omnipraticiens pourront faire le stage d´obstétrique, prévu à l´article 10 du présent arrêté, dans un service d´obstétrique du Grand-Duché ; 2° les candidats médecins-spécialistes peuvent être autorisés à faire six mois de leurs stages dans un hôpital du Grand-Duché. Les hôpitaux visés au présent article doivent être reconnus par le Ministre de la Santé publique, sur avis du Collège médical, et les stages aux pays doivent être faits pendant les six premiers mois de la formationpratique. Art.
- Dans la demande que les candidats adresseront au plus tard 4 semaines après le début du stage au Ministre de la Santé publique, ils devront indiquer la discipline et l´hôpital choisis, et le nom du chef de service sous la direction duquel ils désirent travailler. Cette demande sera accompagnée d´un certificat d´admission signé par le chef de service et d´une photographie du candidat. Sur avis du Collège médical une autorisation ministérielle sera délivrée au candidat pour l´accomplissement du stage, en même temps qu´un carnet de stage. Une copie de l´autorisation sera adressée au Collège médical et au Médecin-Directeur de la Santé publique, pour information. 944 Art.
- Les candidats devront requérir une nouvelle autorisation ministérielle pour chaque changement de stage ou de service, au plus tard 4 semaines après le début du stage. Ces demandes seront accompagnée, d´un certificat d´admission signé par le chef du service hospitalier en question. Art.
- Les candidats sont tenus de prendre une part active à la vie du service, de suivre les visites quoti diennes du médecin-chef et d´assister aux conférences et réunions scientifiques organisées dans le cadre des services hospitaliers. Art.
- Les candidats-médecins spécialistes pourront obtenir un congé dont la durée ne pourra dépasser 4 semaines par année de stage. Pour les candidats-médecins omnipraticiens et spécialistes une absence motivée pour cause de maladie, dûment établie par certificat médical, pourra être imputée pour un temps maximum de 4 semaines par année de stage. Art.
- Pendant leur stage les candidats médecins spécialistes et les candidats médecins omnipraticiens pourront faire des remplacements de médecins omnipraticiens à partir du 12e mois de leurs stages respectifs. Dans les mêmes conditions, les candidats médecins-spécialistes pourront faire des remplacements de médecins-spécialistes exerçant la spécialité à laquelle le candidat médecin se destine. Ces remplacements dont la durée ne devra dépasser 4 semaines par année de stage, seront imputés sur la durée totale des stages. Pour ces remplacements, les candidats devront requérir au préalable une autorisation ministérielle. Le remplacement sera certifié par le médecin remplacé. Art.
- Les candidats qui ont terminé leurs stages pratiques adresseront au Ministère de la Santé publique une demande d´autorisation d´exercer la médecine, accompagnée de leur carnet de stage mentionnant les inscriptions du ou des chefs de service concernant la durée du stage et l´appréciation de l´effort fourni. Ils y indiqueront le lieu où ils exerceront leur art. Art.
- En cas d´avis favorable du Collège médical, le Ministre de la Santé publique autorisera le candidats dans le délai d´un mois à partir de l´introduction de la demande à ce requise, à exercer la profession médicale en qualité d´omnipraticien ou de médecin-spécialiste. En cas d´avis défavorable motivé, un supplément de stage dont la durée sera fixée par le Ministre de la Santé publique, sur avis du Collège médical, sera imposé au candidat. Titre II. Dispositions spéciales. Art.
- La durée du stage des candidats médecins-omnipraticiens est de 15 mois dont 6 mois de stage dans un service de médecine générale, 3 mois dans un service de pédiatrie, 3 mois dans un service de chirurgie et 3 mois dans un service d´obstétrique. Art.
- Les disciplines reconnues comme spécialités sont :
- anestésiologie ;
- cardiologie et angiologie (maladies du coeur et des vaisseaux. Herz- und Gefässkrankheiten);
- chirurgie générale (allgemeine Chirurgie);
- dermato-vénéréologie (maladies de la peau et maladies vénériennes. Haut- und Geschlechtskrankheiten) ;
- électro-radiologie (Röntgenologie und Strahlenheilkunde);
- endocrinologie (maladies des glandes endocrines. Krankheiten der innersekretorischen Drüsen);
- gastro-entérologie et maladies de la nutrition (maladies de l´appareil digestif et de la nutrition. Magen- Darmkrankheiten und Ernâhrungsstorungen);
- gynécologie- obstétrique (maladie des femmes et accouchements . Frauenkrankheiten und Geburtshilfe) ;
- hématologie (maladies du sang. Blutkrankheiten);
- maladies internes (innere Krankheiten);
- neuro-chirurgie (Neuro-Chirurgie);
- neuro-psychiatrie (maladies nerveuses. Nerven- und Geisteskrankheiten); 945
- ophtalmologie (maladies des yeux. Augenkrankheiten);
- orthopédie (Orthopadie. Krankheiten der Knochen und Gelenke);
- oto-rhino-laryngologie (maladies des oreilles, du nez et du larynx. Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten) ;
- pédiatrie (maladies des enfants. Kinderkrankheiten) ;
- pneumo-phtisiologie (maladies des bronches et des poumons. Lungenkrankheiten);
- rhumatologie (maladies rhumatismales. Rheumatische Erkrankungen);
- stomatologie (Zahn- Mund- und Kieferkrankheiten);
- urologie (maladies des reins et de la vessie. Urologie und Krankheiten der Harnwege). Art.
- La durée du stage pour les différentes spécialités est fixée :
- à 4 années et demie pour la chirurgie générale, dont 6 mois de médecine interne ; les maladies internes, dont 6 mois de chirurgie ; la neuro-chirurgie.
- à trois années et demie pour: la cardiologie et l´angiologie ; l´électro-radiologie, dont 6 mois de médecine interne ; l´endocrinologie ; la gastro-entérologie et les maladies de la nutrition ; la gynécologie-obstétrique ; la neuro-psychiatrie; la pédiatrie ; la pneumo-phtisiologie; l´ophtalmologie ; l´oto-rhino-laryngologie.
- à trois années pour : l´anesthésiologie ; la dermato -vénéréologie ; l´hématologie ; l´orthopédie ; la rhumatologie ; la stomatologie ; l´urologie. Une durée de stage d´un an au maximum accompli dans des disciplines connexes est imputable sur la durée totale du stage. Art.
- Les médecins-spécialistes ne pourront exercer que les spécialités reconnues officiellement et ils devront renoncer à la pratique de la médecine générale. A l´exception des titres universitaires officiels, les médecins-spécialistes ne pourront faire mention que des titres ou des termes explicatifs énumérés à l´article 11 précédent. Les médecins-spécialistes désireux d´exercer plusieurs spécialités devront justifier avoir accompli pour chacune de ces spécialités les années de stage fixées par le présent arrêté. Toutefois, il est interdit de porter en même temps les titres de médecin-omnipraticien et de médecinspécialiste et d´exercer conjointement ces deux disciplines. Titre III. Pénalités. Art.
- A l´exception des remplacements se faisant suivant les dispositions de l´article 7 du présent arrêté, les docteurs en médecine, chirurgie et accouchement qui exerceront leur art avant d´avoir obtenu le titre 946 d´omnipraticien ou de médecin-spécialiste seront poursuivis conformément aux articles 12, 15 et 16 de la loi du 10 juillet 1901 sur l´exercice de l´art de guérir. Art.
- Les arrêtés du 9 février 1946, concernant la réglementation des stages des candidats médecinsomnipraticiens et médecins-spécialistes sont abrogés. Art.
- Le présent arrêté qui sera publié au Mémorial entrera en vigueur le 1er septembre
- A titre transitoire pour les candidats admis au stage antérieurement à la mise en vigueur du présent arrêté, la durée des stages reste celle fixée par les arrêtés du 9 février
- Le Ministre de la Santé Publique, Emile Colling. Arrêté ministériel du 11 août 1956 autorisant temporairement la capture de l´écrevisse dans les cours d´eau indigènes affectionnés par les salmonidés. Le Ministre de l´Intérieur. Vu les articles 38 et 55 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes; Vu les propositions de Monsieur le Directeur des Eaux et Forêts ; Arrête: Art. 1er. Dans les cours d´eau indigènes affec- tionnés par la truite la capture de l´écrevisse à l´aide de la balance et du plateau est autorisée chaque année du 1er au 31 août inclusivement. Art.
- Pour la bonne prise des écrevisses, la longueur minima allant de la pointe de la tête à l´extrémité de la queue est fixée à 10 cm. Art.
- Est abrogé l´arrêté ministériel du 10 juin 1925 autorisant temporairement la capture de l´écrevisse. Art.
- Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 11 août
- Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Frieden. Avis. Acte constitutif du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes (CIME), signé à Venise, le 19 octobre 1953 ; Acceptation et entrée en vigueur. L´Acte désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 19 juin 1956 (Mémorial 1956, pp. 881 et ss.) a été accepté le 16 juillet 1956 par le Gouvernement luxembourgeois en conformité de son article 34, après qu´il était entré en vigueur, en vertu des dispositions de son article 33, à la date du 30 novembre
- Les Gouvernements suivants, ayant accepté l´Acte constitutif, sont devenus Membres du CIME : République Fédérale d´Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Danemark, Etats-Unis d´Amérique, France, Grèce, Israël, Italie, Luxembourg, Norvège, Nouvelle Zélande, Paraguay, Pays-Bas, Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland, Suède, Suisse, Uruguay Venezuela. Luxembourg, le 31 juillet
- Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. 947 Avis. Emprunt grand-ducal 4%
- Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% de 1950 remboursables le 15 octobre 1956 par 3.985.000, francs a donné le résultat suivant: 15 186 334 420 577 667 829 940 1075 1225 1226 1288 1463 1565 1566 1683 1696 1832 1962 2038 2140 2291 Litt. A. 105 obligations à 1.000 francs. 2428 3813 5160 6531 7830 9043 2555 3932 5308 6678 7927 9181 2706 4050 5423 6766 8079 9287 2818 4175 5576 6955 8208 9448 2934 4281 5683 7035 8338 9565 3062 4428 5791 7175 8455 9698 3180 4525 5938 7339 8534 9803 3303 4677 6032 7464 8684 9921 3452 4790 6205 7534 8767 10066 3534 4929 6270 7660 8946 10176 3703 5051 6385 10252 10485 10534 10696 10812 10897 11024 11158 11317 11554 11677 11808 11954 12076 12211 12279 12413 12562 12725 12841 27 329 430 550 725 760 884 1073 1208 1287 Litt. B. 46 obligations à 5.000 francs. 1412 2067 2683 3281 3922 4694 1606 2213 2786 3468 4109 4792 1688 2326 2928 3569 4293 4932 1853 2476 3038 3672 4550 5070 1960 2561 3167 3773 5174 5280 5420 5519 5672 5927 6001 6150 Litt. C. 30 obligations à 10.000 francs. 29 175 336 454 611 697 823 932 1103 1193 1318 1424 1578 1690 1787 1943 2035 2168 2273 2431 2589 2701 2839 3032 3180 3342 3528 3668 3786 3906 90 212 322 Litt. D. 11 obligations à 50.000 francs. 444 608 695 751 935 1026 1183 1280 38 175 305 418 522 678 Litt. E. 28 obligations à 100.000 francs. 850 1185 1606 1954 2325 2625 964 1300 1742 2096 2451 2798 1045 1443 1840 2215 2567 2958 3095 3186 3288 3387 Les obligations ci-après désignées, amorties le 15 octobre 1955, n´ont pas encore été présentées au remboursement : Litt. A à 1000 francs. 6579 Litt. B à 5000 francs. 422 Litt. C à 10.000 francs. 222 Les intérêts des obligations sorties au tirage du 3 août 1956 cesseront de courir à partir du 15 octobre
- 6 août
- 948 Avis. Tarifs CFL. Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le réseau des CFL. Supplément N° 10 au Tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages entre la France, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, d´une part, le Danemark, la Suède, la Norvège, la Finlande, d´autre part, en transit par la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l´Italie, la Sarre, la Suisse et l´Allemagne (Territoire Fédéral ). 3.6.
- Supplément N° 8 au Tarif international pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens entre la Belgique et le Luxembourg, d´une part, les Pays-Bas, d´autre part. 3.
- Rectificatif N° 5 au fascicule I du Tarif international à coupons pour le transport des voyageurs et des bagages. 1.3.
- Supplément N° 6 au Tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages entre la Belgique et le Luxembourg, d´une part, l´Allemagne (Territoire Fédéral), d´autre part. 3.6.
- Tarif International CECA N° 3501 pour le transport en petite vitesse par train complet des minerais de fer de l´Est de la France sur certaines gares des chemins de fer luxembourgeois, 1.7.
- 1er supplé- ment. Supplément N° 11 au Tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages entre la France, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, d´une part, le Danemark, la Suède, la Norvège, la Finlande, d´autre part, en transit par la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l´Italie, la Sarre, la Suisse et l´Allemagne (Territoire fédéral). 1.7.
- 1er Supplément au Tarif international CECA pour le transport de coke de houille expédié par rames de certaines gares des bassins d´Aix-la-Chapelle et de la Ruhr à destination de certaines gares luxembourgeoises. 1.7.
- 1er Supplément au Tarif international CECA pour le transport d´agglomérés de lignite de certaines gares de la Rhénanie à destination de certaines gares luxembourgeoises. 1.7.
- Tarif international B.L. 12 pour le transport de produits sidérurgiques de certaines gares luxembourgeoises à destination de certaines gares belges desservant des Ports de mer pour être exportés à destination définitive d´un pays ne faisant pas partie de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier (CECA). 1.7.
- Avis. Gouvernement. Par arrêté grand-ducal en date du 10 juillet 1956, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à Monsieur Félix Schmitz, chef de bureau au Gouvernement, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. Par le même arrêté grand-ducal le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à Monsieur Schmitz, préqualifié. 23 juillet
- Avis. Gouvernement. Par arrêtés grand-ducaux du 27 juillet 1956 ont été nommés : MM. Alphonse Majerus, chef de bureau adjoint au Gouvernement, aux fonctions de chef de bureau ; Joseph Muller, sous-chef de bureau au Gouvernement, aux fonctions de chef de bureau adjoint ; Charles Winandy, commis-rédacteur au Gouvernement, aux fonctions de sous-chef de bureau. 3 août
- 949 Avis. Santé Publique. Il est porté à la connaissance du public que le Gouvernement se propose d´autoriser l´établissement d´une pharmacie dans la ville de Luxembourg, quartier Place de l´Etoile. Le rayon pour l´établissement de la nouvelle pharmacie est limité du côté de Limpertsberg, par la rue de la Chapelle, du côté de la ville par le Boulevard Joseph Il et du côté de Hollerich par la place Winston Churchill. Les candidats qui désirent solliciter l´octroi de cette concession, sont invités à faire parvenir leur demande au Ministre de la Santé Publique avant le 15 octobre
- Les demandes provenant de pharmaciens tenanciers d´une concession personnelle sont recevables. La demande devra indiquer, en toutes lettres, le montant de la redevance que le candidat s´oblige à payer au Trésor. Elle sera accompagnée des pièces et données suivantes: 1° les diplômes d´examen ; 2° le carnet de proviseur prévu par l´arrêté du 15 décembre 1921, ou, éventuellement, les certificats relatifs aux emplois de collaboration pharmaceutique postérieurs à l´examen de pharmacien ; 3° une notice biographique (curriculum vitae) certifiée sincère et véritable par le candidat ; 4° éventuellement les documents particuliers concernant les autres titres scientifiques du candidat ; 5° la désignation de l´immeuble dans lequel le candidat compte s´établir et le plan détaillé de la future pharmacie et de ses annexes ; 6° l´engagement écrit et signé par deux personnes solvables de se porter solidairement garantes de l´exécution de toutes les charges et conditions imposées par l´octroi de la concession. Le cahier des charges, rédigé au prescrit de l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1905, sera tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux du Gouvernement (Ministère de la Santé Publique, Boulevard de Stalingrad 57) à partir du jour de la publication du présent avis au Mémorial. Luxembourg, le 16 août
- Le Ministre de la Santé Publique, Emile Colling. BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL. Le Bureau International du Travail, à Genève ouvre un concours pour le recrutement d´un juriste de nationalité luxembourgeoise et de langue française. Qualifications requises : 1° âge: de 23 à 35 ans; 2° diplôme de droit (licence au moins). Bonne connaissance de l´anglais. Connaissance de l´espagnol ou de l´allemand. Pour informations complémentaires et formulaires de candidature, s´adresser par écrit soit à l´Office du Personnel, Bureau International du Travail, Genève, soit à Monsieur Joseph Fafchamps, 58, rue Belliard, Bruxelles. Date de la clôture des inscriptions : 31 août
- Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 13 octobre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Lacour MarieMadeleine, épouse Jans Norbert-Edgard, née le 26 juillet 1933 à Hettange-Grande /France, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 20 mai 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Remich, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wintrich Anne, épouse Lorentz Gabriel, née le 26 mars 1936 à Besch/Sarre, demeurant à Remich, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 950 Avis. Santé Publique. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de juin de
- Brucellose M D Coqueluche M 6 D Diphtérie M D Dysenterie M D Fièvre paratyphoïde M D Fièvre typhoïde 2 3 M D Rougeole M D Scarlatine M 3 D 1 Tuberculose pulmonaire M 6 D 3 4 Tuberculose autres organes M D Primo-infections tbc. compliquées 1 1 1 6 1 130 4 1 4 25 13 1 5 3 2 5 2 51 541 2 19 5 11 39 1 10 21 9 81 82 12 3 26 4 20 254 4 47 133 25 3 4 7 4 1 48 5 28 M D 2 2 6 3 72 46 M 19 3 24 2 14 148 88 1 3 2 31 21 1 2 1 M Hépatite infectieuse M D Méningite infectieuse M D Fièvre puerpérale M D 1 1 434 19 2 2 1 5 Syphilis 10 juillet
- 5 M 1 D Poliomyélite antérieure aiguë Blennorrhagie 6 1 2 1 1 2 1 1 Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.