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Loi du 24 août 1956, ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse

983 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 11 septembre

  1. N° Loi du 24 août 1956, ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 5 juillet 1956 et celle du Conseil d´Etat du 17 du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. I. La loi du 20.7.1925 est modifiée par les dispositions suivantes : Art. 1er. Toutes les propriétés non bâties, rurales et forestières comprises dans le territoire d´une section de commune, formeront un district de chasse qui pourra être divisé en lots d´une contenance d´au moins 250 hectares ; les propriétaires sont constitués en syndicat de chasse par l´effet de la présente loi. Le droit de chasse sur ces propriétés sera relaissé par adjudication publique, à moins que le syndicat n´en décide autrement par une majorité représentant au moins les deux tiers de la superficie des terrains ou les deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie. Les propriétés de l´Etat, des communes et des établissements publics sont toujours comprises dans la superficie adhérente au relaissement ; mais leurs représentants comme tels ne sont pas admis à participer au vote des propriétaires intéressés sur le principe du relaissement. L´Administration des Eaux et Forêts est chargée d´élaborer des projets de lotissement d´après des considérations cynégétiques. 45 Dienstag, den
  2. September
  3. Ces propositions de lotissement sont soumises aux syndicats pour agrément ou contre-propositions. Le collège syndical qui dans le mois de la communication du projet de lotissement n´a ni agréé, ni fait des contre-propositions, sera sommé par l´Administration des Eaux et Forêts par lettre recommandée de se prononcer dans la quinzaine. Faute par lui de ce faire par lettre recommandée endéans ce dernier délai, il est censé avoir agréé. En cas de désaccord entre l´Administration des Eaux et Forêts et le collège syndical, le litige sera tranché par le Ministre duquel relève l´Administration des Eaux et Forêts, ou son délégué, sur avis d´une commission nommée par ce Ministre. Cette commission sera composée de 5 membres dont un délégué du Ministre ayant sous son ressort l´Administration des Eaux et Forêts, un membre du Conseil Supérieur de la Chasse, un membre de l´Association des chasseurs la plus représentative et deux membres à désigner par le Syndicat en cause. Le propriétaire de terrains d´au moins 250 hectares d´un tenant (contenance cadastrale) qu´ils soient situés ou non sur le territoire de plusieurs communes, a droit d´exiger que toute sa propriété rentre dans un seul lot de chasse, lequel pourra cependant comprendre aussi d´autres propriétés suivant décision des syndicats. Si la propriété s´étend sur plusieurs sections, il a le droit d´exiger qu´elle soit comprise dans un lot de la section sur laquelle se trouve la superficie la plus étendue. Les séparations formées par les routes, voies ferrées et cours d´eau ne seront pas à considérer comme interruption. L´Etat, les communes et les établissements publics sont exclus du bénéfice de l´alinéa qui précède. 984 Art.
  4. Le syndicat de chasse sera convoqué en assemblée générale par les syndics. Ces convocations se feront par voie d´affiche aux lieux usités dans la commune pour les publications officielles. Il y aura entre la date de la convocation et celle de la réunion un délai d´au moins quinze jours francs. A défaut par le collège des syndics de convoquer l´assemblée générale et après deux avertissements consécutifs de la part du Ministre compétent, le Directeur des Eaux et Forêts convoquera l´assemblée. Les intéressés peuvent formuler leur consentement ou leur opposition au relaissement de la chasse avant le jour fixé pour l´assemblée par déclaration orale ou écrite à faire au président ou au secrétaire du syndicat. Il sera tenu un registre spécial dans lequel ces déclarations sont inscrites. Le président du syndicat ou son secrétaire donnera à chaque déclarant un récépissé de sa déclaration. Pour ces déclarations nul ne peut représenter comme mandataire plus de trois propriétaires de la section dont le territoire forme le district de chasse. Ceux qui ne comparaissent pas et qui n´ont pas fait de déclaration au président du syndicat ou à son secrétaire, au plus tard la veille du jour fixé pour la réunion ou qui s´abstiennent du vote sont censés donner leur adhésion au relaissement. Dans les trois mois qui précèdent d´an et jour l´expiration des baux adjugés aux enchères publiques conformément à la présente loi, les propriétaires intéressés seront appelés à se prononcer dans les mêmes formes sur le principe du relaissement pour la période à venir. La décision du syndicat portant sur le principe du relaissement sera soumise sans retard à l´approbation du Ministre compétent qui statuera dans les quinze jour conformément aux dispositions de la présente loi. Si la réunion du syndicat n´a pas eu lieu ou s´il n´est pas intervenu dans le délai fixé une décision du syndicat sur le principe du relaissement, le Ministre compétent statuera suivant les déclarations faites au président du syndicat ou à son secrétaire. Il est ouvert à tout propriétaire de la section intéressée un recours au Conseil d´Etat Comité du Contentieux contre la décision du Ministre com- pètent sur le principe du relaissement ; le Conseil statuera avec juridiction directe. Ce recours devra être introduit dans la quinzaine de la notification aux intéressés par voie d´affiche aux lieux usités dans la commune pour les publications officielles. La décision du syndicat décrétant le non-relaissement de la chasse pourra être prise pour une période de cinq années ; à défaut de détermination de cette période par la décision du syndicat, elle vaudra pour quatre années, après l´expiration desquelles une nouvelle décision devra être prise et la procédure à suivre sera la même que celle prévue lors de l´expiration des baux. Art.
  5. Le syndicat, en assemblée générale dûment convoquée, procédera à la nomination de cinq syndics, le président compris. Ils s´adjoindront un secrétaire, membre ou non du syndicat. Si les assemblées générales négligent de procéder à la nomination des syndics, ceux-ci seront nommés par le Ministre compétent. Il en sera de même lorsqu´en cas de vacance d´une place de syndic, il n´est pas procédé endéans les trois mois au remplacement du titulaire. Cette élection sera faite à la majorité absolue des membres votants, étant entendu que les membres empêchés d´assister à la réunion pourront prendre part au vote par déclaration écrite à remettre au président ou à son secrétaire avant l´ouverture de la séance. Le vote des membres présents personnellement à la réunion se fera par scrutin secret. Les fonctions du secrétaire-adjoint expireront en même temps que celles des syndics, à moins de motifs graves justifiant son congé ; le secrétaireadjoint démis de ses fonctions pourra en appeler au Ministre compétent. Art.
  6. Les syndics sont chargés de gérer les affaires du syndicat. Ils sont autorisés à ester en justice pour le syndicat et sont représentés dans l´instance par le président. Les syndics fixent les conditions de relaissement conformément à l´alinéa suivant et veillent dans l´intérêt du syndicat à l´exécution des clauses du bail de la chasse de la part de l´adjudicataire. Ils adjugeront le droit de chasse sur le territoire du syndicat directement et sans intermédiaire ni frais aux enchères publiques, soit à l´un des trois derniers offrants de nationalité luxembourgeoise 985 ou de nationalité étrangère résidant depuis dix ans dans le pays, soit à défaut d´offrants des catégories qui précèdent, à l´un des trois derniers offrants de nationalité étrangère ne remplissant pas cette condition de résidence. Ils exigeront avant de procéder à l´adjudicatio n sur les offres faites que les offrants fournissent caution du prix avec accessoires soit le dépôt de valeurs suffisantes pour garantir le prix pour toute la durée du bail. Si l´un des trois derniers offrants ne peut ou ne veut fournir sûreté, son offre sera écartée et les enchères seront rouvertes. Seront également écartées, sous peine de nullité de l´adjudication, les offres dont le montant dépasse l´offre précédente de 2.000 francs, au cas où l´adjudication du droit de chasse porte sur l´ensemble de la superficie du lot, respectivement de 5 francs au cas où l´adjudicatoin du droit de chasse se fait par hectare. Les adjudications n´auront d´effet qu´après avoir reçu l´approbation du Ministre compétent. L´approbation pourra être refusée pour cause d´inobservation des mesures de publicité ou des formes prescrites pour l´adjudication ainsi qu´en cas de manoeuvres destinés à écarter ou à favoriser un enchérisseur. Toute cession d´un droit de chasse adjugé par un syndicat est interdite à peine de nullité, à moins que celui-ci n´y donne son assentiment par écrit. Les secrétaires communaux rempliront les fonctions de secrétaire-adjoint aux syndics, à moins que les syndics ne désignent une personne apte y consentant. Cette désignation vaudra jusqu´à expiration des fonctions des syndics, mais le titulaire pourvoira à ses fonctions jusqu´à son remplacement resp. jusqu´au renouvellement de son mandat. Les syndics décideront à la majorité des membres présents ; en cas de parité de voix, celle du président l´emportera. Pour qu´une décision soit valable, il faut qu´au moins trois membres soient présents. Ils siégeront dans le local servant aux réunions du conseil communal; si la section dont dépend leur syndicat n´est pas chef-lieu de la commune, ils pourront également se réunir, à défaut d´un autre local communal convenable, dans le bâtiment de l´école, en dehors des heures de classe. Art.
  7. Le prix de location sera perçu par les soins du collège des syndics, qui les répartira entre les propriétaires intéressés au prorata des terrains loués qu´ils possèdent dans le district. Néanmoins, si la majorité des propriétaires intéressés représentant plus de la moitié des terrains loués le décide, la répartition se fera dans une proportion qui ne pourra dépasser le taux de 3 sur 1 pour les terrains boisés resp. non boisés. Toutefois, pour les terrains boisés de l´Etat et des communes, les haies à écorce non comprises, la répartition se fera dans la proportion de trois francs à un franc. Dans le décompte, la fraction supérieure resp. inférieure à cinquante centiares de l´ensemble des héritages appartenant à un seul propriétaire, comptera pour un are resp. cinquante centiares ; tous les calculs se feront sur la base des indications cadastrales. Les sommes pour lesquelles l´Etat figure aux rôles de répartition approuvés par le Ministre compétent seront versées d´office au receveur de l´Enregistrement et des Domaines du canton par les soins des secrétaires-trésoriers des syndicats de chasse. Il sera perçu annuellement sur le prix de location au profit de la section de commune du syndicat et à charge des adjudicataires un droit d´adjudication de 15% avec affectation spéciale pour la voirie de la section de commune. Les dépenses syndicales seront prélevées sur le droit d´adjudication. La part à supporter par le syndicat, conf. à l´art. 13 ci-après dans le règlement du dommage causé par le sanglier et le cerf, sera également prélevée sur le produit de ce droit ; le surplus restera acquis à la section de commune dont dépend le syndicat. Toutes les sommes qui n´auront pas été retirées dans un délai de trois ans après la publication du rôle de répartition, seront acquises à la section, sauf à en faire emploi pour le règlement du dommage causé par le sanglier et le cerf. La gestion des recettes et dépenses du syndicat et des syndics sera soumise aux prescriptions de la loi du 23 septembre 1847 sur le règlement des comptes communaux, ainsi que de la loi du 6 avril 1920 sur le contrôle des caisses et de la comptabilité des communes et des établissements publics, sauf que les dispositions relatives au collège des bourgmestre et échevins s´appliquent en l´occurence au collège des syndics. 986 Par dérogation à la disposition qui précède, le collège des syndics est chargé du contrôle et de l´approbation du rôle de répartition et du compte définitif qui seront établis par le secrétaire adjoint et publiés d´après le mode prévu à l´article 10 de la loi du 15 novembre 1854 sur la composition des conseils communaux. Cette publication qui durera quinze jours se fera, au plus tard, pour le rôle, le 15 octobre de chaque année d´exercice et pour le compte, le 31 août suivant. Elle sera portée immédiatement à la connaissance du commissaire de district, qui en cas d´inaction du collège des syndics ou de son secrétaire, pourra désigner un commissaire spécial, conformément aux dispositions de l´art. 12 de l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1927 portant règlement pour l´exécution de l´article 6 de la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier. Dans le mois de la publication chaque intéressé aura le droit d´attaquer le rôle ou le compte par simple lettre, à adresser au commissaire de district qui statuera sur la réclamation. A défaut de réclamation dans le mois, le rôle ou le compte sera définitivement arrêté par le collège des syndics. En cas de formation d´un lot intersectionnaire, les sommes revenant à la caisse sectionnaire par application des dispositions du présent article alinéas 5 et 6, seront réparties entre les sections intéressées au prorata de leurs apports en superficie. Art.
  8. Pour obtenir le permis de chasse, l´intéressé devra joindre à sa demande une attestation délivrée par une compagnie d´assurances agréée au Grand-Duché et certifiant que l´impétrant est titulaire d´un contrat d´assurance garantissant sa responsabilité comme chasseur et organisateur de chasses. Les conditions auxquelles le contrat d´assurance devra satisfaire, seront fixées par arrêté ministériel. La suspension ou l´annulation du contrat d´assurance n´aura d´effet vis-à-vis des tiers que quinze jours après notification faite par la compagnie au Ministère compétent. En cas de suspension ou d´annulation du contrat d´assurance le permis de chasse sera suspendu ou annulé par le Ministre compétent lequel fera retirer le permis. Toute personne qui exercera la chasse malgré le retrait du permis de chasse par décision administra- tive, sera condamnée à une peine d´emprisonnement de huit jours à 2 mois et à une amende de 1.000 à 10.000 francs ou à une de ces peines seulement. Le livre I er du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 sur l´application des circonstances atténuantes sont applicables à ce délit. Art.
  9. Le dommage causé aux récoltes par le sanglier sera supporté : 1° par sept dixièmes par un fonds spécial alimenté par les droits supplémentaires perçus annuellement sur les permis de chasse conformément aux dispositions ci-après ; 2° par deux dixièmes par l´adjudicataire du lot de chasse sur lequel les dégâts ont été commis et 3° par un dixième par le syndicat afférent. Le produit du droit d´adjudication prévu à l´art. 7 sera affecté, après déduction des frais, au règlement de la part incombant au syndicat dans le dommage causé par le sanglier. Il en sera de même des sommes revenant aux propriétaires pour leur part proportionnelle du prix de location, si elle n´a pas été retirée dans le délai fixé à l´art.
  10. Le dommage causé par toute autre espèce de gibier que le sanglier est supporté dans sa totalité par l´adjudicataire du lot sur lequel le dégât a été commis, sauf recours, s´il y a lieu, contre qui de droit, conformément aux principes du droit civil et de l´art. 37 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse. Les dégâts causés aux récoltes par le cerf seront constatés, estimés et réglés sur la même base et suivant la même procédure que ceux causés par le sanglier. L´indemnité comprendra également les frais occasionnés par le remblaiement et le réensemencement des boutis. Pour assurer aux intéressés une indemnité pour les dégâts causés par le sanglier et le cerf, il sera perçu sur les permis de chasse un droit supplémentaire qui est fixé à 400 francs pour les permis d´un an et à 150 francs pour les permis de cinq jours. Si, après paiement de toutes les indemnités et des frais, la recette des droits supplémentaires touchés par l´Etat, en vertu de l´alinéa qui précède, laisse un excédent, celui-ci sera versé à un fonds de réserve, affecté à l´indemnisation des dégâts ci-dessus spécifiés. Lorsque ce fonds de réserve aura atteint la somme de 500.000 francs l´excédent 987 sera versé au fonds spécial pour le repeuplement des chasses. Si la recette annuelle et le fonds de réserve ne suffisent pas au paiement intégral des indemnités et des frais, l´Etat fera l´avance des fonds nécessaires et le Ministre duquel relève l´administration des Eaux et Forêts est autorisé à augmenter, par arrêté ministériel, les droits supplémentaires prévus ci-avant, sans cependant qu´ils puissent dépasser 400 francs sur les permis d´un an et 100 francs sur ceux de cinq jours. Art.
  11. S´il y a lieu à remplacement d´un experttaxateur, le juge de paix y pourvoira soit d´office, soit sur la demande des parties et, dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux articles 16 et
  12. L´expert vérifiera la situation des lieux, recueillera tous les renseignements utiles, donnera son avis motivé et, à la fin du procès-verbal, affirmera par serment la sincérité de ses opérations dans les termes suivants : « J´affirme la sincérité de mes opérations, ainsi Dieu me soit en aide». Le dépôt du rapport sera notifié aux parties par lettre recommandée du greffier avec indication sommaire des conclusions de l´expert-taxateur et avec invitation d´y contredire, s´il y a lieu, dans les huit jours francs de la remise de la lettre à la poste. Si dans ce délai le rapport est contesté, le juge de paix invitera les parties à se présenter soit sur les lieux, soit à l´audience pour fournir leurs observations, en suite desquelles ce magistrat statuera par jugement motivé non susceptible d´opposition. Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens. En cas d´allocation d´une indemnité du chef des dégâts causés par le sanglier et le cerf, les frais seront supportés par l´Etat pour sept dixièmes, par le syndicat pour un dixième et par l´adjudicataire pour deux dixièmes resp. par le détenteur d´un bail maintenu pour trois dixièmes. Les frais seront liquidés au jugement et ne comprendront que les frais d´expertise et l´émolument du greffier. Toute procédure sera affranchie des droits de timbre et d´enregistrement. Les jugements seront minutés et expédiés sur papier libre et copies certifiées conformes sur papier libre en seront adressées aux parties par le greffier par lettre recommandée. Cet acte vaudra notification. L´expédition du jugement allouant des indemnités pour dommages causés par le sanglier et le cerf sera transmise immédiatement au Ministre compétent par les soins du greffier ; les indemnités allouées de ce chef à charge de l´Etat seront liquidées par le Gouvernement au profit des ayants-droit dans la quinzaine de la fixation définitive du dommage. Art. II. Sans préjudice des lois et règlements actuellement en vigueur en la matière, la conser-. vation, la surveillance et la police de la chasse entrent dans les attributions de l´Administration des Eaux et Forêts. Art. III. Le Directeur de l´Administration des Eaux et Forêts ou son délégué exercera dorénavant aux lieu et place de l´autorité communale les pouvoirs conférés à cette dernière par les art. 10 et 11 du règlement du 25 août 1893 pris en exécution de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse. Les chasses de police seront organisées immédiatement par la Direction de l´Administration des Eaux et Forêts sur demande écrite adressée à celle-ci par le syndicat intéressé. Cependant avant de décréter la battue d´office, le Directeur de l´Administration forestière ou son délégué invitera l´adjudicataire du lot à prendre les mesures qui s´imposent pour suffire sans retard aux exigences du syndicat de chasse. Faute d´obtempérer ou au cas où ces mesures auraient été jugées insuffisantes par le Directeur des Eaux et Forêts ou son délégué, celui-ci organisera les battues dont mention après en avoir préalablement informé l´ayant-droit à la chasse. Art. IV. Tous les frais occasionnés par les chasses de police seront à charge de la caisse communale. Par dérogation à l´art. 20 du règlement du 25 août 1893 pris en exécution de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse, le gibier tué à ces battues sera vendu publiquement au plus offrant par la section intéressée Le prix de vente sera affecté au paiement des frais de battue et au paiement des salaires des rabatteurs recrutés obligatoirement par la section. L´excédent des recettes sera versé dans la caisse communale. En cas de formation de lots inter- 988 sectionnaires, il sera réparti proportionnellement aux apports des différentes sections ou communes. Art. V. Les articles 1er, 2, al. 1, et 14 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse, telle qu´elle se trouve modifiée par les dispositions ultérieures, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : Art. 1er. Nul ne pourra se livrer à l´exercice de la chasse sauf les exceptions ci-après, si la chasse n´est pas ouverte et s´il n´est pas porteur d´un permis de chasse régulier. Art.
  13. Les permis de chasse seront délivrées par le Ministre qui a dans son ressort l´Administration des Eaux et Forêts, ou par son délégué, sur l´avis du bourgmestre du domicile du pétitionnaire et sur production d´un extrait récent du casier judiciaire. Art.
  14. Seront condamnés à une amende de 50 francs à 500 francs : 1° ceux qui auront contrevenu aux arrêtés du Gouvernement, concernant le mode de capture des oiseaux, la destruction ou le transport des oiseaux ou des nids, oeufs et couvées d´oiseaux ; 2° ceux qui auront pris ou détruit volontairement des nids, oeufs ou couvées de bécasses, de faisans, de gelinottes, de perdrix ou de cailles ; ceux qui auront transporté, mis en vente ou vendu les susdits oeufs ou couvées, de même que ceux qui auront laissé divaguer des chiens dans les bois, vignes, prés, champs ou pâturages ; 3° ceux qui, étant titulaires d´un permis de chasse régulier et pendant qu´ils se livrent à la chasse, ne seront pas en mesure ou refuseront d´exhiber leur permis aux agents chargés du contrôle. Art. VI. L´article 3 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Art. 1er. Il pourra être accordé, sur la demande d´un propriétaire ou locataire de chasse se trouvant dans les conditions indiquées au paragraphe 3 de l´art. 2, des permis de chasse valables pour cinq jours seulement et des permis de chasse valables pour un jour seulement, à des Luxembourgeois résidant à l´étranger et à des étrangers non résidant dans le Grand-Duché. Ces permis ne peuvent être accordés plus de trois fois dans la même année de chasse, à la même per- sonne et il ne pourra être accordé plus de 10 permis au même propriétaire ou locataire de chasse. Ils seront délivrés par les commissaires de district. Les permis de cinq jours et d´un jour devront être demandés par écrit ; le signataire de la demande est responsable des amendes, frais et réparations civils auxquels le porteur du permis pourra être condamné en vertu des dispositions de la présente loi. L´article 5 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse est complété comme suit : Art.
  15. Pour les permis de chasse d´un jour, il sera perçu un droit de cent francs. Art. VII. L´article 11, alinéas 3 et 4 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse est abrogé. Les articles 13, alinéas 1 er et 2, 20, 22, alinéas 1er, 2, 3 et 5 de la même loi du 19 mai 1885 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Art.
  16. Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis de chasse donne à celui qui l´a obtenu, le droit de chasser de jour, à tir et à courre, sur les terres dont il a la chasse et sur toutes autres, avec le consentement des propriétaires ou locataires exerçant le droit de chasse. Un arrêté du Ministre duquel relève l´Administration des Eaux et Forêts pourra prohiber l´emploi de certaines armes à tir. Tous les autres moyens de chasse y compris les véhicules à moteur mécanique, même comme moyens de rabat, seront prohibés. Art.
  17. Les peines ci-dessus pourront être portées au double, si le délinquant est en état de récidive, s´il était déguisé ou masqué, s´il avait pris un faux nom, s´il avait usé ou tenté d´user d´un permis de chasse ou de tenderies qui ne lui était pas personnel, s´il avait usé de violence ou de menaces envers les personnes, s´il avait fait usage d´une automobile ou de tout autre véhicule pour se rendre sur le lieu du délit ou pour s´en éloigner, sans préjudice, s´il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par la loi. Art. 22, al. 1er. Tout jugement de condamnation pourra prononcer la confiscation des filets, engins et autres instruments de chasse ainsi que des automobiles et autres véhicules utilisés par les délinquants. Il ordonnera en outre, s´il y a lieu la destruction des instruments de chasse prohibés. 989 Al.
  18. Il pourra prononcer également la confiscatioo des armes, excepté quand le délit aura été commis par un individu muni d´un permis de chasse, dans le temps où la chasse est autorisée. Al.
  19. Si les armes, filets, engins ou autres instruments de chasse ainsi que les automobiles ou autres véhicules utilisés par les délinquants n´ont pas été saisis ou remis immédiatement entre les mains de l´agent verbalisant, le délinquant pourra être condamné à en payer la valeur. Al.
  20. Le montant des dommages et intérêts ne pourra être inférieur à trois cents francs en cas de contravention et à quinze cents francs en cas de délit. Art. VIII. Peuvent être tués : les chats se trouvant à plus de trois cents mètres de l´habitation la plus proche. Ce droit s´applique aussi aux chats pris dans le piège. Art. IX. Le repeuplement des chasses sera fait chaque année par l´Administration des Eaux et Forêts en présence de l´ayant droit et d´un délégué du syndicat. Les conditions et les modalités du repeuplement feront l´objet d´un règlement d´administration publique. Les frais de repeuplement seront supportés par un fonds spécial alimenté par les droits supplémentaires perçus annuellement sur les permis de chasse et par l´excédent éventuel prévu par l´art. 13 de la loi du 20.7.1925 tel qu´il est modifié par la présente loi. Un règlement d´administration publique pourra créer des droits supplémentaires destinés à être versés au fonds de repeuplement des chasses. Ces droits supplémentaires, qui ne pourront dépasser 200 francs pour le permis de chasse valable pour un an, seront perçus suivant le mode à fixer et à partir de la date à déterminer par voie de règlement d´administration publique Art. X. Sont abrogés les arrêtés grand-ducaux des 28 mai 1945 ordonnant un nouveau relaissement du droit de chasse dans tout le pays, 28 mai 1945 concernant le relaissement obligatoire du droit de chasse et la formation des lots suivant des considérations cynégétiques par les soins de l´Administration des Eaux et Forêts, 28 mai 1945 confiant l´organisation des chasses de police à l´Administration des Eaux et Forêts, 1er août 1945, modifiant et complétant les lois des 19 mai 1885 et 20 juillet 1925 sur la chasse, 14 septembre 1945 sur l´amodiation de la chasse. Mandons et ordonnons que la présente loi soit publiée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 24 août
  21. Charlotte. Le Ministre de l´intérieur, Pierre Frieden. Arrêté grand-ducal du 12 juillet 1956 autorisant le sieur Nicolas Wolniaszak à changer son nom patronymique de Wolniaszak en celui de Wolnaschek. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la demande présentée par le sieur Nicolas Wolniaszak, né le 18 janvier 1914 à Rumelange et y demeurant, pour obtenir l´autorisation de porter le nom de Wolnaschekau lieu de celui de Wolniaszak ; Vu le titre II de la loi du 11 germinal an XI ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1 er. Le sieur Wolniaszak Nicolas est autorisé à changer son nom patronymique en celui de Wolnaschek. Art.
  22. Le présent arrêté n´aura son exécution qu´après la révolution d´une année à compter du jour de son insertion au Mémorial, s´il n´intervient pas de décision contraire, conformément à l´art. 8 de la loi susvisée. Art.
  23. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´expédition du présent arrêté, dont la copie à remettre à l´intéressé sera soumise à la formalité de l´enregistrement, conformément à l´art. 12 de la 990 loi du 31 mai 1824 et l´art. 10 de l´arrêté grandducal du 12 mai
  24. Palais de Luxembourg, le 12 juillet
  25. Charlotte. Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. Arrêté grand-ducal du 7 août 1956 modifiant l´art. 7 de l´arrêté grand-ducal du 25 avril 1951, déterminant les conditions à remplir par les candidats aux différentes fonctions des services de l´Aéroport de Luxembourg. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 5 de la loi du 22 juin 1949 portant organisation des services de l´Aéroport de Luxembourg; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´art. 7 de l´arrêté grand-ducal du 25 avril 1951, déterminant les conditions à remplir par les candidats aux différentes fonctions des services de l´Aéroport de Luxembourg, est abrogé et remplacé par le nouveau texte suivant : « Art.
  26.  Pour pouvoir être nommé au grade d´observateur ou d´opérateur, les aides-observateurs et aides-opérateurs doivent avoir à leur actif au moins 6 années de grade et avoir subi avec succès l´examen prescrit». Art.
  27. Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 7 août
  28. Charlotte. Le Ministre des Transports, Victor Bodson. Arrêté grand-ducal du 24 août 1956 modifiant l´article 9 de l´arrêté grand-ducal du 11 décembre 1912 portant règlement pour l´exécution de la loi du 7 août 1912 sur la création d´une caisse de prévoyance en faveur des fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 7 de la loi du 7 août 1912 concernant la création d´une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´article 9 de l´arrêté grand-ducal du 11 décembre 1912 portant règlement pour l´exécution de la loi du 7 août 1912 sur la création d´une caisse de prévoyance en faveur des fonctionnaires et employés des communes et établissements publics est remplacé comme suit: Art.
  29.  Un secrétaire-trésorier et un secrétairetrésorier adjoint sont attachés au Conseil d´administration. Ils sont nommés et démissionnés par le Conseil sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur. Ils peuvent être pris en dehors des membres de la caisse. Les traitements du secrétaire-trésorier et du secrétaire-trésorier adjoint sont fixés par le Conseil d´administration sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur. Outre les autres devoirs déterminés par le présent règlement ou par le Conseil d´administration, le secrétaire-trésorier est chargé du recouvrement des recettes et du paiement des dépenses de la caisse. En garantie de sa gestion, il doit fournir un cautionnement dont la nature et le montant sont fixés par le Conseil d´administration sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur. Le secrétaire-trésorier adjoint remplira les fonctions conformément aux règles à déterminer par le 991 Conseil d´administration par voie de règlement d´ordre intérieur lequel sera sujet à l´approbation du Ministre de l´Intérieur. La loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés communaux et des agents y assimilés ainsi que toutes autres dispositions légales et réglementaires actuelles et futures concernant ladite matière seront applicables au secrétaire-trésorier et au secrétairetrésorier-adjoint pour autant qu´elles sont compatibles avec leur statut juridique. Le statut des fonctionnaires de l´Etat, tel qu´il est déterminé par les lois des 8 mai 1872 et 14 juillet 1932 et les arrêtés pris en exécution de ces lois et tel qu´il se trouvera modifié ultérieurement, sera applicable aux deux fonctionnaires pour autant que la situation juridique résultant de leur rattachement à la caisse de prévoyance le permet. Art.
  30. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 24 août
  31. dorf, Biwer, Manternach, Mompach, Rosport et Echternach sont déclarés d´utilité publique. Les administrations de l´Enregistrement et des Domaines et celle des Ponts et Chaussées sont autorisées à acquérir les immeubles dont l´emprise est nécessaire à l´exécution des travaux projetés et, en tant que de besoin, à procéder à ces fins par voie d´expropriation, conformément aux règles tracées par la loi prévisée du 17 décembre 1859 sur l´expropriation pour cause d´utilité publique. Art.
  32. Les actes d´acquisition restent soumis à l´approbation de nos Ministres des Travaux Publics et de la Force Armée. Art.
  33. Nos Ministres des Travaux Publics et de la Force Armée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. Cabasson, le 28 août
  34. Charlotte. Le Ministre des Travaux Publics, Victor Bodson. Le Ministre de la Force Armée, Pierre Werner. Charlotte. Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Frieden. Arrêré grand-ducal du 28 août 1956 déclarant d´utilité publique les travaux de construction d´un pipe-line Frisange-Echternach. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la demande présentée par le Ministre de la Force Armée à la date du 19 juillet 1956, tendant à faire déclarer d´utilité publique les travaux de construction du pipe-line Frisange-Echternach ; Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l´expropriation pour cause d´utilité publique ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les travaux de construction du pipe-line Frisange-Echternach sur le territoire des communes de Frisange, Dalheim, Waldbredimus, Contern, Senningen, Schuttrange, Flaxweiler, Betz- Arrêté ministériel du 4 août 1956 complétant celui du 27 novembre 1955 déterminant les catégories de personnes qui pourront bénéficier de l´autorisation de munir leurs véhicules automoteurs de plaques portant les lettres latines CD. Le Ministre des Affaires Etrangéres et Le Ministre des Transports, Revu notre arrêté du 27 novembre 1955 déterminant les catégories de personnes qui pourront bénéficier de l´autorisation de munir leurs véhicules automoteurs de plaques portant les lettres latines CD ; Arrêtons : Art. 1er. L´art. 1er de l´arrêté ministériel précité est complété par la disposition suivante: « e) Le président de l´Assemblée Commune de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier.» Art.
  35. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 août
  36. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre des Transports, Victor Bodson. 992 Arrêté grand-ducal du 24 août 1956 pris en exécution de l´article 2 de la loi du 24 décembre 1955 modifiant et complétant les articles 66 et 68 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une Caisse de Pension des Artisans. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 2 de la loi du 24 décembre 1955 modifiant et complétant les articles 66 et 68 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une Caisse de Pension des Artisans ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Commissaire Général aux Affaires Economiques, Membre du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Chapitre I er.  Définition du besoin. Art. 1er. Sont présumés se trouver dans le besoin, au sens de l´article 66 de la loi du 21 mai 1951 portant création d´une Caisse de Pension des Artisans, les requérants dont les ressources annuelles ne dépassent pas, à l´indice 100 du coût de la vie : frs. 15.000,  s´il s´agit de l´artisan ; frs. 12.000, s´il s´agit de la veuve ou d´une personne assimilée; frs. 6.000, s´il s´agit d´un orphelin ou d´un enfant assimilé. Chapitre II.  Définition des ressources. Art.
  37. Par ressources au sens de l´article premier du présent règlement il y a lieu d´entendre : 1° les revenus professionnels effectifs ou estimés; 2° les rentes ou pensions accordées à un titre quelconque, à l´exception des majorations des cotisations allouées en vertu de l´article 66 sub a de la loi ; 3° les ressources résultant de la fortune mobilière et immobilière; 4° la valeur des droits d´habitation, d´usufruit ou d´entretien, sans préjudice de l´article 6 du présent règlement ; 5° généralement tous revenus autres que ceux provenant de la fortune. Art.
  38. Les créances alimentaires seront prises en considération toutes les fois qu´elles peuvent être servies sans gêne appréciable pour le débiteur. Les allocations régulières de l´Etat et des Communes seront portées en compte dans la mesure où elles dépassent la moitié des maxima de référence de l´article premier. Les allocations pour dommage corporel ou familial accordées par l´Office des Dommages de Guerre ne seront imputées que par moitié. Art.
  39. Pour l´attribution d´une rente de vieillesse ou d´invalidité, les ressources du requérant chef de ménage et celles des personnes faisant partie du ménage seront à totaliser. Chapitre III.  Détermination de la fortune. Art.
  40. Seront considérés comme éléments de fortune, au sens de l´article 2 du présent règlement : 1° les moyens de paiement selon leur valeur nominale; 2° les prêts, les avoirs en compte et généralement les créances selon leur valeur recouvrable ; 3° les actions, les parts de société, les obligations, selon leur valeur boursière ou, à défaut, selon leur valeur vénale réelle ; 4° les immeubles de toute nature, bâtis et non bâtis, suivant leur valeur vénale ; 5° les métaux précieux, les bijoux, perles, pierres précieuses, les objets de luxe, d´art, les collections, suivant leur valeur vénale ; 6° le gros bétail, suivant sa valeur marchande. Art.
  41. La fortune aliénée à titre gratuit sera considérée comme élément de la fortune effective. 993 Art.
  42. La valeur vénale de la fortune mobilière sera déterminée d´après les règles admises par l´administration des contributions. La valeur vénale des immeubles sera obtenue par multiplication de la valeur unitaire, établie par le service de l´évaluation des immeubles de l´administration des contributions, avec le coefficientcorrespondant du tableau A annexé au présent arrêté. La valeur vénale de la fortune aliénée, au monent de l´aliénation, sera déduite de la valeur réelle ou vénale actuelle, compte tenu le cas échéant, des plus-values apportées par le tiers d´une part, de l´amortissement intervenu depuis la date de l´aliénation d´autre part. Dans tous les cas où la caisse le jugera nécessaire, elle pourra ordonner une expertise dont elle supportera les frais. Chapitre IV.  Calcul des revenus. Art.
  43. Les revenus en nature, tels que logement, nourriture sont mis en compte par 75% des taux applicables en matière d´assurances sociales. Art.
  44. Les ressources résultant de la fortune se déterminent par conversion en rente viagère immédiate, de la valeur globale de la fortune diminuée d´une marge libre dont il sera question au chapitre qui suit. Les multiplicateurs applicables à la conversion résultent des barêmes annexés B et C. Chapitre V.  Abattements et marges libres. Art.
  45. Les frais énumérés ci-après seront portés en déduction des revenus : 1° les frais d´obtention justifiés ; 2° les intérêts des dettes ; 3° les frais de maladie chronique grave à charge du requérant, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par voie d´une assurance maladie ou autrement ; 4° les frais d´entretien d´enfants restés à charge pour cause d´infirmités physiques ou intellectuelles, aux taux prévus par l´article 8 ci-dessus, déduction faite le cas échéant des allocations familiales ou autres. Art.
  46. Les marges libres déductibles de la fortune font l´objet du barême annexé D. Art.
  47. Les marges libres du barême D seront réduites à moitié dans le cas de requérants n´ayant pas d´héritiers directs. Art.
  48. Notre Commissaire Général aux Affaires Economiques, Membre du Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial, ensemble avec les tableaux annexés A, B, C et D qui en feront partie intégrante. Charlotte. Cabasson, le 24 août
  49. Le Commissaire Général aux Affaires Economiques, Membre du Gouvernement, Paul Wilwertz. ANNEXE A (voir article 7). Multiplicateurs de la valeur unitaire en francs: Situation de l´immeuble Multiplicateur a) Ville de Luxembourg (sans Cessange, Hamm, Fetschenhof, Cents et Kirchberg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,5 b) Ville d´Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0 c) Localités de Bettembourg, Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Ettelbruck, Grevenmacher, Kayl, Pétange, Remich, Rodange, Rumelange, Schifflange, 4,5 Wiltz, ainsi que Cessange, Hamm, Howald, Fetschenhof, Cents et Kirchberg. . . . . d ) Autres localités avec plus de 500 habitants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0 e) Reste du pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0 994 ANNEXE B (voir article 9). Multiplicateurs de la fortune en cas de requérants non mariés. (L´âge applicable est celui de l´anniversaire le plus rapproché, de la date de l´évaluation pour les éléments de fortune de l´article 5, de la date de l´aliénation pour ceux de l´article 6). Age Multiplicateur Age Multiplicateur 30 1 2 3 4 0,0442 448 452 457 462 65 6 7 8 9 0,0913 949 984 1022 1064 35 0,0468 70 0,1110 6 7 8 9 474 480 486 493 1 2 3 4 1153 1196 1225 1268 40 0,0499 75 0,1300 1 2 3 4 507 517 523 532 6 7 8 9 1324 1348 1367 1385 45 0,0542 80 0,1402 6 7 8 9 552 563 573 586 1 2 3 4 1417 1430 1441 50 0,0599 85 0,1457 1 2 613 628 6 7 1464 1468 3 4 644 660 8 9 1471 1474 55 0,0677 90 0,1476 6 7 8 9 695 713 732 753 1 2 3 4 1484 1497 1515 1535 60 0,0776 95 0,1557 1 2 3 4 801 826 854 883 6 7 8 9 1570 1596 1624 1652 1450 Les multiplicateurs d´âges inférieurs à 30 ans seront pris égaux à celui relatif à l´âge de 30 ans. 995 ANNEXE C (voir article 9). Multiplicateurs de la fortune pour requérants mariés. (On prendra la moyenne des âges déterminés individuellement d´après les règles de l´annexe B). Age moyen Multiplicateur Age moyen Multiplicateur 35 0,0416 60 0,0628 6 7 419 422 1 2 644 661 8 9 40 426 431 0,0436 3 4 65 679 698 0,0719 1 2 3 4 441 447 453 460 6 7 8 9 740 763 788 817 45 0,0467 70 0.0849 6 7 8 474 482 490 1 2 3 9 498 4 879 907 933 957 50 1 2 3 4 55 6 0,0507 516 526 537 548 0,0560 572 75 6 7 8 9 80 1 0,0980 997 1012 1026 1038 0,1048 1058 7 8 9 585 599 613 2 3 4 1067 1076 1085 ANNEXE D (voir article 11). Marges libres déductibles de la fortune (valeur à l´indice 120) : 1° Immeubles bâtis (maisons, ateliers, garages. . . . . . . . ) a) frs. 100.000, pour la ville de Luxembourg, sans les faubourgs sub a) de l´annexe A, b) frs. 90.000,  pour la ville d´Esch sur-Alzette; c) frs. 80.
  50.  pour les localités sub c) de l´annexe A ; d) frs. 70.
  51.  pour les localités sub d) de l´annexe A ; e) frs. 60.
  52.  pour les localités sub e) de l´annexe A. 2° Immeubles non bâtis (terres, terrains, prés, forêts) frs. 50.
  53.  quelle que soit la région; 3° Valeurs mobilières précieuses (bijoux, collections) frs. 40.
  54.  4° Autres éléments de fortune frs. 75.
  55.  Des fortunes mixtes donneront lieu à application d´une marge libre intermédiaire à déterminer au prorata. 996 Arrêté ministériel du 22 août 1956 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique; Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye le 14 mars 1947

(1); Vu la loi du 23 juin 1952 portant approbation du Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et des Actes Complémentaires signés à Paris, le 18 avril 1951
(2); Vu l´arrêté royal belge du 4 août 1956 relatif au tarif des droits d´entrée ; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête : Article unique. L´arrêté royal belge du 4 août 1956 relatif au tarif des droits d´entrée sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché. Luxembourg, le 22 août 1956. Le Ministre des Finances, Pierre Werner.
(1)Mémorial 1947, page 727;
(2)Mémorial 1952, page 695. Arrêté royal belge du 4 août 1956, relatif au tarif des droits d´entrée. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 septembre 1947, approuvant la convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, signée à Londres le 5 septembre 1944, et le protocole à cette convention, signé à La Haye, le 14 mars 1947, notamment l´article 2,b, de cette loi; Vu la loi du 25 juin 1952, approuvant le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier ainsi que ses annexes, les protocoles joints et la convention relative aux dispositions transitoires, signés à Paris le 18 avril 1951, notamment les articles 4, a, 72, 73 et 79 de ce traité, ainsi que les §§ 8, 9 et 15 de la convention relative aux dispositions transitoires ; Vu l´arrêté royal du 24 avril 1953, relatif à l´importation des produits visés par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier;
(1)Considérant qu´il y a lieu de suspendre la perception des droits d´entrée sur certaines fontes relevant du marché commun ; Vu l´urgence ; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Pendant la période du 1er septembre 1956 au 31 décembre 1956, le droit d´entrée applicable aux marchandises désignées ci-après ne sera pas perçu ; Numéro du tarif Désignation des marchandises ex 696a Fontes hématites d´affinage contenant, en poids, 1,5 p.c. ou moins de silicium et plus de 1,5 p.c. de manganèse.
(1)Mémorial 1953, page
  1. 997 Art.
  2. Est également suspendue, pendant la même période et pour les mêmes marchandises, la perception du droit d´entrée prévu au tableau I annexé à l´arrêté royal du 24 avril 1953 précité. Art.
  3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 4 août
  4. BAUDOUIN. Arrêté ministériel du 23 août 1956, prescrivant un recensement viticole en
  5. Le Ministre d´Etat, Ministre de la Viticulture et le Commissaire Général aux Affaires Economiques, Membre du Gouvernement, Arrêtent : er Art. 1 . Il sera procédé le 10 septembre 1956 à un recensement des superficies des vignes du pays. Art.
  6. Sont soumises à l´obligation de faire une déclaration toutes les personnes physiques ou morales, sociétés, administrations, fabriques d´églises, ou organismes quelconques, qui exploitent des vignes, dans le Grand-Duché de Luxembourg ou à l´étranger. La déclaration doit être faite à l´administration communale de la résidence du déclarant. Art.
  7. Le recensement sera fait par commune. Le propriétaire, le gérant ou le fermier, soumis à la déclaration, remplira le questionnaire qui lui sera remis par l´agent-recenseur. Le déclarant devra certifier l´exactitude du questionnaire. Art.
  8. Le collège des bourgmestre et échevins préparera et dirigera l´opération du recensement. Il aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant d´agents-recenseurs. Art.
  9. Les agents-recenseurs distribueront les questionnaires avant le 10 septembre. Si les personnes obligées de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire au 10 septembre, elles devront en réclamer un exemplaire à l´administration communale. Les recenseurs reprendront à partir du 11 septembre les questionnaires qu´ils examineront et vérifieront sur place. Ils transcriront les données des déclarations, par sections de commune, dans les listes de contrôle, à établir en double exemplaire, qu´ils remettront avec les déclarations au collège des bourgmestre et échevins le 17 septembre au plus tard. Art.
  10. Le collège des bourgmestre et échevins s´assurera de la bonne exécution des opérations de recensement. Il vérifiera si les indications sont exactes et complètes et redressera le cas échéant, les réponses au questionnaire. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront toujours à l´état du 10 septembre. L´administration communale établira, en double exemplaire, une liste récapitulative, indiquant les résultats de chaque section de commune et de la commune en général. Art.
  11. Les questionnaires individuels ainsi qu´un exemplaire de la liste récapitulative et des listes de contrôle seront transmis à l´Office de la Statistique Générale pour le 25 septembre au plus tard. Le second exemplaire de la liste récapitulative et des listes de contrôle sera retenu aux archives de la commune. Art.
  12. Les agents-recenseurs toucheront de la part de l´Etat une indemnité de 5, francs par déclaration dûment remplie, avec un minimum de 50 francs par agent-recenseur. Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recensement toucheront une indemnité de 2,  francs par déclaration. Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Ils demanderont à l´Office de la Statistique Générale le remboursement des avances faites, sur présentation d´une liste des paiements effectués dûment signée par les ayants droit. 998 Art.
  13. Les personnes tenues à la déclaration, qui refuseront ou omettront de fournir, dans le délai fixé, ou fourniront d´une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer leur déclaration, seront passibles des peines prévues à l´art. 7 de l´arrêté grand-ducal du 2 août 1945, portant réorganisation de l´Office de Statistique. Art.
  14. Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents-recenseurs et à toutes autres personnes collaborant aux travaux de recensement, de divulguer les renseignements qu´ils viendraient à connaître du chef de leur mission ou intervention. L´article 458 du Code pénal leur sera applicable sans préjudice d´éventuelles sanctions disciplinaires. Art.
  15. L´Office de la Statistique Générale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 23 août
  16. Le Ministre d´Etat, Le Commissaire Général aux Affaires Economiques, Ministre de la Viticulture, Membre du Gouvernement, Joseph Bech. Paul Wilwertz. Avis.  Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre 1948 est de 123,42 au 1er août 1956, par rapport à la base 100 au 1er janvier
  17. Pour les 6 derniers mois, les indices mensuels et les moyennes semestrielles s´établissent comme suit : Indice Moyenne mensuel semestrielle Mars 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123,99 123,77 Avril 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,79 123,61 Mai 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,24 123,32 Juin 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123,36 123,21 Juillet 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123,50 123,14 Août 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123,42 123,22  16 août
  18. Avis.  Indigénat.  Déchéance de la nationalité luxembourgeoise.  Il résulte d´un jugement contradictoire rendu par le tribunal civil de Luxembourg à la date du 8 mai 1956 que le nommé Arzbach Alwin Joseph, né le 25 octobre 1931 à Schifflange, a été déclaré déchu de la qualité de Luxembourgeois par application de l´article 27 litt. d de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois. Le dispositif de ce jugement a été dûment transcrit dans les registres de l´état civil de la commune de Schifflange à la date du 10 août
  19. La déchéance a effet à partir du jour de cette transcription. La présente publication est faite en conformité de l´article 29, al. 3 de la loi précitée du 9 mars
  20. Avis.  Associations agricoles.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, les associations agricoles dites: A.M.A. Canach A.M.A. Gœtzange A.M.A. Niederanven A.M.A. Waldbredimus ont déposé au secrétariat de leur commune respective l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé dûment enregistré ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs, des personnes nanties de la signature sociale ainsi que des membres du conseil de surveillance.  28 juin
  21. 999 Naturalisations.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Antonini Cesira, veuve Bonomo Franco, née le 19 janvier 1921 à San Demetrio nei Vestini/Italie, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 24 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Marcelloni Sabatino, né le 15 avril 1919 à Trevi/Italie, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 24 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Peters Elisabeth, épouse Bertolini Robert, née le 24 août 1904 à Dusseldorf/Allemagne, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 24 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Weigel Mathias-Joseph, né le 19 mai 1922 à Troisvierges, demeurant à Asselborn. Cette naturalisation a été acceptée le 24 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Asselborn. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Garavelli Bruno Guillaume, né le 31 décembre 1911 à Dudweiler /Jâgersfreude (Allemagne), demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 23 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Haller Guillaume, né le 17 juillet 1913 à Godendorf/Allemagne, demeurant à Mondercange. Cette naturalisation a été acceptée le 22 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Mondercange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Jankowski Jean, né le 19 août 1928 à Saulnes/France, demeurant à Rodange. Cette naturalisation a été acceptée le 22 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Pétange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Lelong Jean-Pierre-Eugène, né le 8 mai 1927 à Ehnen, demeurant à Sandweiler. Cette naturalisation a été acceptée le 24 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sandweiler. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Neri Angelo, né le 5 avril 1920 à Mercatino Marecchia/Italie, demeurant à Rodange. Cette naturalisation a été acceptée le 23 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Pétange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1000 Naturalisations.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Di Prospero Bernard, né le 18 juillet 1927 à Dudelange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 22 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Schönhofen Nicolas, né le 3 juillet 1902 à Welschbillig/Allemagne, demeurant à Mondercange. Cette naturalisation a été acceptée le 21 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Mondercange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Zanussi Jean Natale, né le 23 décembre 1927 à San Vito al Tagliamento/Italie, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 23 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bou rgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Molenda Jean, né le 3 août 1928 à Esch-sur-Alzette et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 22 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Pescarolo Ernest-Joseph, né le 17 août 1913 à Thil/France, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 22 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Wagner Joseph-René-Charles´ né le 29 novembre 1921 à Esch-sur-Alzette et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 22 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Bei Guido, né le 2 janvier 1927 à Gubbio/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 23 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Bertamé Paul, né le 24 novembre 1923 à Ste. Marie-aux-Chènes/France, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 22 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Bonani Jean, né le 6 mars 1925 à Esch-sur-Alzette et y demeurant. Cette naturalisation a été accéptée le 22 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1001 Naturalisations.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Baschera Nello, né le 14 mars 1928 à Esch-sur-Alzette et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 20 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Cadamuro Attilio, né le 27 août 1920 à Cimadolmo/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 23 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Fiorese Ruggero-Ennore, né le 21 juin 1927 à Lasauvage, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 22 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Wollwert Charles, né le 14 juillet 1927 à Lieler, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 23 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Wollwert Nicolas, né le 28 avril 1925 à Lieler, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 22 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Cantalini Ernest-Angelo, né le 21 février 1927 à Differdange, demeurant à Pétange. Cette naturalisation a été acceptée le 24 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Pétange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Fux Jean, né le 24 novembre 1928 à Holzthum, demeurant à Medernach. Cette naturalisation a été acceptée le 25 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Medernach. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Knopik Joseph, né le 16 mars 1913 à Rogaszyce/Pologne, demeurant à Mersch. Cette naturalisation a été acceptée le 22 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Mersch. Elle sort ses effest trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Spang Marguerite-Marie, épouse Bach Alphonse-Jean-Pierre, née le 1er janvier 1926 à Harthof/Waldbillig, demeurant à Schifflange. Cette naturalisation a été acceptée le 22 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Schifflange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1002 Naturalisations.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Maquet Léopold, né le 19 novembre 1900 à Dudelange, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 23 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal,´dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Menghi Jacques, né le 22 avril 1916 à Torricella/Italie, demeutant à Wellenstein. Cette naturalisation a été acceptée le 27 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Wellenstein. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Morettin Ada, épouse Pescarolo Jean-Angelo, née le 9 décembre 1922 à Bannia/Italie, demeurant à Esch-s.-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 23 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Tacchini Jean-François, né le 19 octobre 1881 à Cerano/Italie, demeurant à Clémency. Cette naturalisation a été acceptée le 25 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Clémency. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Luciani Ottorino; né le 6 mars 1923 à Celano/Italie, demeurant à Obercorn. Cette naturalisation a été acceptée le 28 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Maraschin Joseph, né le 27 septembre 1910 à Cogollo del Cengio/Italie, demeurant à Cap. Cette naturalisation a été acceptée le 28 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Mamer. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Schirato Lucie, épouse Maraschin Joseph, née le 22 septembre 1910 à Valrovina/Italie, demeurant à Cap. Cette naturalisation a été acceptée le 28 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Mamer. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Tollardo Guerrino Pierre, né le 1er octobre 1919 à Fonzaso/Italie, demeurant à Lasauvage. Cette naturalisation a été acceptée le 29 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Colombo Pierre, né le 21 juin 1902 à Castelletto Ticino/Italie, demeurant à Differdange. Cette naturalisation a été acceptée le 25 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1003 Naturalisations.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Grün Jean-Lambert, né le 17 septembre 1911 à Uebereisenbach/Allemagne, demeurant à Bastendorf. Cette naturalisation a été acceptée le 25 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressée le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Bastendorf. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Giuliani Quinto, né le 8 mars 1924 à Differdange, demeurant à Tétange. Cette naturalisation a été acceptée le 24 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Kayl. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Santioni Ettore, né le 1er décembre 1907 à Gubbio/Italie, demeurant à Differdange. Cette naturalisation a été acceptée le 22 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Madame Bordini Florentine, épouse Santioni Ettore, née le 30 septembre 1911 à Ardez-Suisse, demeurant à Differdange. Cette naturalisation a été acceptée le 22 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Beraldin Pierre, né le 30 octobre 1900 à Rumelange, demeurant à Rodange. Cette naturalisation a été acceptée le 29 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Pétange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Chies Louis-Basilio, né le 16 novembre 1915 à Cappella Maggiore/Italie, demeurant à Obercorn. Cette naturalisation a été acceptée le 28 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Igniti Mario, né le 30 juin 1928 à Dudelange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 25 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 14 août 1956, la naturalisation est accordée à Monsieur Martinato Antoine, né le 1er octobre 1904 à Rumelange, demeurant à Rodange. Cette naturalisation a été acceptée le 28 août 1956, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Pétange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Ecole professionnelle de l´Etat à Esch-sur-Alzette.  Par arrêté grand-ducal du 24 août 1956 Mademoiselle Madeleine Nuel, institutrice-stagiaire à l´Ecole professionnelle de l´Etat à Esch-sur-Alzette, a été nommée aux fonctions d´institutrice d´enseignement général au même établissement.  28 août
  22. 1004 Agents d´assurances agréés pendant le mois d´août
  23. N° d´ordre Nom et Domicile 1 2 Jules Beck, Luxembourg Norbert Bertemes , Mamer 3 4 Jeannot Hoffmann, Bereldange Marie-Alice Hoffmann, Luxembourg 5 Constant Kemp, Bivange 6 7 8 Ferdinand Kertz, Oberanven Eugène Kirsch, Clemency René Koch, Waldbillig 9 10 11 12 13 Mme Aline Oliver, née Muller, Tétange Frank Pohl, Luxembourg Ernest Ramponi, Dippach-Gare Eugène Schmit, Oetrange Vve. Jean Thommes, née Marguerite Gierten Luxembourg Jacques Weber, Luxembourg 14 Compagnies d´assurances Date La Bâloise (Vie et Incendie); la Rotterdam
  24. La Société Générale d´Assurances et de Crédit Foncier
  25. L´Assurance Liégeoise
  26. La Société Générale d´Assurances et de Crédit Foncier
  27. Les Compagnies Belges d´Assurances Générales
  28. L´Assurance Liégeoise
  29. Le Foyer
  30. Les Compagnies Belges d´Assurances Générales
  31. Le Phénix Français
  32. L´Assurance Liégeoise
  33. La Bâloise (Vie et Incendie); la Rotterdam
  34. La Luxembourgeoise
  35. 8.56 8.56 8.56 8.56 8.56 8.56 8.56 8.56 8.56 8.56 8.56 8.56 La Bâloise (Vie et Incendie); la Rotterdam
  36. 8.56 La Paternelle
  37. 8.56 Commission d´agent d´assurances annulée pendant le mois d´août
  38. N° d´ordre 1 Nom et Domicile Michel Pierret, Bœvange/Attert Compagnies d´assurances Le Foyer Date
  39. 8.56  18 août
  40. Avis.  Inspection des Institutions sociales.  Par arrêté grand-ducal en date du 7 août 1956, démission honorable de ses fonctions a été accordée pour cause de limite d´âge à Monsieur Antoine Nicolas, contrôleur à l´Inspection des Institutions sociales, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. Par le même arrêté le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à Monsieur Nicolas préqualifié.  18 août
  41. Avis.  Par arrêté ministériel du 27 août 1956 la foire et le marché au bétail à tenir à Clervaux le jeudi, 6 septembre 1956 sont transférés au jeudi suivant 13 septembre
  42.  27 août
  43. 1005 Règlements communaux.  Avis complémentaire.  Les deux avis publiés au Mémorial N° 1, page 6, de 1956, concernant l´approbation d´une délibération du Conseil communal de la Ville de Luxembourg du 31 octobre 1955, portant établissement et changement de certaines impositions et autres droits, fixation de tarifs afférents, ainsi qu´introduction et modification de dispositions réglementaires, sont à compléter par l´ajoute que la délibération afférente a été publiée en due forme.  24 août
  44. Avis.  Postes, Télégraphes et Téléphones.  Dans le courant du mois de septembre 1956 l´Administra- tion des Postes, Télégraphes et Téléphones émettra les timbres-poste suivants : 1° le 15 septembre, conjointement avec les Administrations Postales de la République Fédérale d´Allemagne, de Belgique, de France, d´Italie et des Pays-Bas, la série des timbres-poste EUROPA, composée pour le Luxembourg des valeurs de 2, fr. noir bleuté sur sépia ; 3, fr. rouge cerise sur rouge chaudron ; 4, fr. bleu indigo sur bleu de Brême. La vignette, identique pour les 6 pays, mais désignation du pays et valeurs différentes suivant les tarifs et les monnaies, représente la façade d´un édifice en construction, constitué par les lettres du mot EUROPA qu´entoure un échafaudage, le drapeau européen servant de fond. Le dessin qui émane de l´artiste français Daniel Gonzague, a été sélectionné par la voie d´un concours organisé par les 6 pays intéressés. Les timbres ont été gravés par René Cottet de Paris, au format vertical de 26 × 40 mm ; ils sont en feuilles de 50 unités. 2° Le 29 septembre, un timbre-poste commémoratif, à l´occasion de l´électrification partielle du réseau des Chemins de Fer Luxembourgeois. Valeur 2, fr., cadre ombre et centre sépia. La vignette représente la Gare Centrale de Luxembourg vue à travers la fenêtre d´un compartiment de train. Elle a été gravée par René Cottet de Paris d´après un dessin de l´artiste luxembourgeois René Laqua , au format horizontal de 30x40 mm. Feuilles de 25 unités. Les timbres des deux émissions ont été imprimés par l´Atelier de Fabrication du Timbre à Paris. Ils resteront en vente jusqu´à l´épuisement des stocks et seront valables pour l´affranchissement des correspondances jusqu´à révocation.  25 août
  45. Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso- ciation syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail aux lieux dits « Stackel , unter Stackel» à Moutfort a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Contern.  27 août
  46. Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso- ciation syndicale libre pour la construction d´un chemin d´exploitation dans les vignes au lieu-dit « im Schall» à Erpeldange a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Bous.  27 août
  47. Avis.  Association syndicale.  Par arrêté de M. le Ministre de l´Agriculture en date du 30 août 1956, l´association syndicale pour le drainage des prés et le redressement du ruisseau au lieu dit : « Haartbaach » à Hupperdange dans la commune de Heinerscheid a été autorisé. Un exemplaire de l´arrêté ainsi qu´un double de l´acte d´association ont été déposés aux archives du Gouvernement et du secrétariat communal de la commune de Heinerscheid.  30 août
  48. 1006 Avis.  Par arrêté de M. le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement et de M. le Ministre des Affaires Economiques du 11 juillet 1956, ont été nommés membres de la Commission des Prix, MM.: Joseph Schmit, Directeur de l´Office des Prix, remplissant les fonctions de président ; Emile Maroldt , industriel, Luxembourg, représentant la Fédération des Négociants en gros, membre effectif; Prosper Link, négociant en gros, Luxembourg, membre suppléant ; Albert Wagner-Jung, épicier, Esch-s.-Alzette., représentant la Fédération des Commerçants, membre effectif ; Henri Gutenkauf, commerçant, Luxembourg, membre suppléant ; Paul Weber, Directeur de la Chambre de Commerce, Luxembourg, représentant ladite Chambre, membre effectif ; René Reyland, Secrétaire général de la Chambre de Commerce, Luxembourg, membre suppléant ; Joseph Bervard, Marchand-Tailleur, Luxembourg, représentant la Chambre des Métiers, membre effectif; Raymond Rollinger, Secrétaire général de la Fédération des Artisans, Luxembourg, membre suppléant ; Eugène Hansen, Secrétaire de la Centrale Paysanne, Luxembourg, représentant ladite Centrale, membre effectif ; Pierre Ludwig, Directeur de la Fédération des Associations Agricoles, Luxembourg, membre suppléant; Nicolas Felten, Contre-Maître en chef aux ARBED, Dudelange, représentant la Chambre des Employés Privés, membre effectif ; Nicolas Koenig, chef de brigade d´ouvriers, Luxembourg, membre suppléant ; Emile Wengler, professeur, Luxembourg, représentant l´Association Générale des Fonctionnaires de l´Etat et des Services Publics, membre effectif ; Jean-Pierre Koster, Receveur principal des Douanes, Luxembourg, membre suppléant ; Dominique Baum, ouvrier d´usines, Schifflange et Nicolas Anen, typographe, Luxembourg, représentant la Chambre de Travail, membres effectifs ; Nicolas Schockmel, ouvrier d´usines, Tétange et Jules Useldinger, électricien, Esch-s.-Alzette, membres suppléants ; Pierre Camy, Secrétaire-Chef de bureau du Service d´Etudes et de Documentation Economiques, remplissant les fonctions de secrétaire. La Fédération des Négociants en Gros et la Fédération des Commerçants peuvent se faire assister chaque fois par un représentant des groupes du commerce de gros et du commerce de détail directement intéressés aux questions portées à l´ordre du jour. Les deux fédérations aviseront avant la réunion le président du hoix de leurs assistants.  24 août
  49. c Avis.  Titres au porteur.  Opposition.  Il résulte d´une notification de l´Office des Séquestres du 30 août 1956, qu´en vertu de l´article 5, alinéa 2, de la loi du 26 avril 1951 relative au séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts allemands, il est fait opposition au paiement du capital ainsi que des intérêts respectivement à la conversion des titres énumérés ci-après :
  50. EMPRUNT GRAND-DUCAL 5%  1930  en florins P.B.: a) deux obligations de nom. 500 florins chacune portant les numéros 268 et 1035; b) seize obligations de nom. 1000 florins chacune portant les numéros 725, 1331, 1573, 3776, 4389 à 4391, 4435 à 4439, 5006, 5007, 5393 et 6230 ;
  51. EMPRUNT GRAND-DUCAL 5%  1932  en florins P.B.: a) cinq obligations de nom. 500 florins chacune, portant les numéros 233, 234, 345, 346 et 1304 ; b) cinq obligations de nom. 1000 florins chacune portant les numéros 2816, 5103, 5104, 5221 et 5286;
  52. EMPRUNT GRAND-DUCAL 3,75%  1934: a) cinq obligations de nom. 100 francs chacune portant les numéros Lit. A. 3175 à 3179; b) neuf obligations de nom. 500 francs chacune portant les numéros Lit. B. 3179 à 3182 et 3734 à
  53.  31 août
  54. 1007 AVIS - TIMBRE. Il résulte de quittances délivrées par le receveur de la taxe d´abonnement à Luxembourg les 21 septembre 1955 respectivement 28 septembre 1955, vol. 18 art. 961 et 999, que la société anonyme « SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LIBRAIRIE », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre sur l´augmentation de son capital social à raison de 300 actions nouvelles de cinq cents (
  55.  ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le receveur des actes civils à Esch-sur-Alzette le 23 septembre 1955, vol. 109 art. 421, que la « SOCIÉTÉ ANONYME IMMOBILIERE CITE JEAN BERENS-JOST », établie à Kayl, a acquitté les droits de timbre à raison de 2.000 actions de mille (1.
  56.  ) francs chacune, portant les numéros 1 à 2.
  57. Il résulte d´une quittance délivrée par le receveur de la taxe d´abonnement à Luxembourg le 26 septembre 1955, vol. 18 art. 986, que la société anonyme Holding « INTERNATIONAL PATENT, RESEARCH AND INVESTMENT COMPANY »,établie à Luxembourg, 86, Grand´Rue, a acquitté les droits de timbre à raison de 2.500 actions de dix mille (10.
  58. ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 30 septembre 1955, vol. 18 art. 1019, que la société anonyme Holding « INTERFINANZ », établie à Luxembourg, 14, rue Aldringer, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de mille (1.
  59.  ) francs chacune, portant les numéros 1 à 1.
  60. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 3 octobre 1955, vol. 18 art. 1033, que la société anonyme Holding « ALLUFINA »,établie à Luxembourg, 14, rue Aldringer, a acquitté les droits de timbre à raison de l´augmentation de son capital social à concurrence de deux millions cinq cent mille (2.500.
  61. ) francs. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 4 octobre 1955, vol. 18 art. 1063, que la société anonyme Holding « PARINVEST», établie à Luxembourg, 33, Boulevard Royal, a acquitté les droits de timbre sur l´augmentation de son capital social à raison de 6.000 actions ordinaires au porteur de mille (1.
  62.  ) francs chacune, portant les numéros 4.001 à 10.000, ainsi que de 10.000 actions privilégiées d´une valeur nominale de mille (1.
  63.  ) francs chacune, portant les numéros 10.001 à 20.
  64. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 24 octobre 1955, vol. 18 art. 2043, que la société anonyme Holding « C. E. J. E. »,établie à Luxembourg, 2bis, Boulevard Royal, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions au porteur d´une valeur nominale de dix mille (10.
  65. ) francs chacune, portant les Nos 1 à
  66. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 24 octobre 1955, vol. 18 art. 2054, que la société coopérative Holding « HOLBELUVER », établie à Luxembourg, 31, Boulevard Royal, a acquitté les droits de timbre à raison de 4.085 parts sociales de dix (10. ) francs luxembourgeois chacune, portant les numéros 1 à 4.
  67. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 24 octobre 1955, vol. 18 art. 2055, que la société coopérative Holding « COBELUVER », établie à Luxembourg, 31, Boulevard Royal, a acquitté les droits de timbre à raison de 4.043 parts sociales de dix (10. )francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 24 octobre 1955, vol. 18 art. 2056, que la société coopérative Holding « SOBELUVER », établie à Luxembourg, 31, Boulevard Royal, a acquitté les droits de timbre à raison de 4.044 parts sociales de dix (10. ) francs luxembourgeois chacune, portant les numéros 1 à 4.
  68. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 26 octobre 1955, vol. 18 art. 2104, que la société anonyme Holding « ATAG », établie à Luxembourg, 2bis, Boulevard Royal, a acquitté les droits de timbre à raison de 300 actions de dix mille (10.
  69.  ) francs chacune, portant les numéros 1 à
  70. 1008 II résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 9 novembre 1955, vol. 18 art. 2184, que la société anonyme Holding « INCOFIN », établie à Luxembourg, 2bis, Boulevard Royal, a acquitté les droits de timbre à raison de 10 actions de dix mille (10.
  71.  ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 9 novembre 1955, vol. 18 art. 2185, que la société anonyme « INTERNATIONAL ORE CORPORATION », établie à Luxembourg, 4, rue Willy Goergen, a acquitté les droits de timbre à raison de 300 actions de mille (1.
  72.  ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 15 novembre 1955, vol. 18 art. 2210, que la société anonyme Holding « QUIRINUS », établie à Luxembourg, 2bis, Boulevard Royal, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de dix mille (10.
  73.  ) francs chacune. Il résulte de quittances délivrées par le même receveur les 16 novembre 1955 et 9 juillet 1956, vol. 18 art. 2216 et vol. 19 art. 2148, que la société anonyme Holding « SOCIÉTÉ FINANCIERE DE LA CELLULOSE »,établie à Luxembourg, 2bis, Boulevard Royal, a acquitté les droits de timbre sur l´augmentation de son capital social à concurrence de quinze millions (15.000.
  74.  ) de francs. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 17 novembre 1955, vol. 18 art. 2217, que la société anonyme Holding « CARLUX », établie à Luxembourg, 33, Boulevard Royal, a acquitté les droits de timbre sur l´augmentation de son capital social à raison de 3.200 actions nouvelles d´une valeur de cinq mille (5.
  75.  ) francs chacune, portant les numéros 801 à 4.
  76. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 18 novembre 1955, vol. 18 art. 2225, que la société anonyme Holding « GEMOLUX », établie à Luxembourg, 14, rue Aldringer, a acquitté les droites de timbre sur l´augmentation de son capital social à raison de 1.500 actions nouvelles de mille (1.
  77.  francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 18 novembre 1955, vol. 18 art. 2226, que la société anonyme « ELITE-FILMS», établie à Luxembourg, 60, rue Neyperg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de mille (1.
  78.  ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 22 novembre 1955, vol. 18 art. 2237, que la société anonyme Holding « MEDEX », établie à Luxembourg, 2bis, Boulevard Royal, a acquitté les droits de timbre sur l´augmentation de son capital social à raison de 200 actions de dix mille (10.
  79.  ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 22 novembre 1955, vol. 18 art. 2238, que la société anonyme Holding « U FINAL »,établie à Luxembourg, 228, route de Beggen, a acquitté les droits de timbre à raison de 300 actions de dix mille (10.
  80.  ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 23 novembre 1955, vol. 18 art. 2240, que la société anonyme Holding « DILITH CORPORATION», établie à Luxembourg, 30, Grand´Rue, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de mille (1.
  81.  ) francs chacune, portant les numéros 1 à 1.
  82. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 25 novembre 1955, vol. 18 art. 2247, que la société anonyme Holding «EMCOLUX », établie à Luxembourg, 2bis, Boulevard Royal, a acquitté les droits de timbre sur l´augmentation de son capital social à raison de 500 actions nouvelles de dix mille (10.000. ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 29 novembre 1955, vol. 18 art. 2118, que la société anonyme Holding «VALORA», établie à Luxembourg, 2bis, Boulevard Royal, a acquitté les droits de timbre à raison de 600 actions de mille (1.
  83.  ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 2 décembre 1955, vol. 18 art. 2259, que la société anonyme Holding « POWER AND SAFETY», établie à Luxembourg, 2bis, Boulevard Royal, a acquitté les droits de timbre sur l´augmentation de son capital social à raison de 1.000 actions nouvelles de vingt
(20)dollars chacune. 1009 Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 2 décembre 1955, vol. 18 art. 2261, que la société anonyme «COFHYLUX », établie à Luxembourg, 14, rue Aldringer, a acquitté les droits de timbre à raison de 5.000 obligations au porteur, 4¼% de mille (1.000. ) francs chacune, portant les numéros 1 à 5.000, 2.000 obligations au porteur, 4¼% de cinq mille (5.000. ) francs chacune, portant les numéros 1 à 2.000, 250 obligations au porteur, 4¼% de vingt mille (20.000. ) francs chacune, portant les numéros 1 à
  1. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 6 décembre 1955, vol. 18 art. 2269, que la - société anonyme Holding « SOBREL Société Internationale de Gestion», établie à Luxembourg, 2bis, Boulevard Royal, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.100 actions de mille (1.000. ) francs cha- cune. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 9 décembre 1955, vol. 18 art. 2288, que la société anonyme « MONTANA », établie à Luxembourg, 21, Boulevard Royal, a acquitté les droits de timbre sur l´augmentation de son capital social à raison de 900 actions nouvelles de mille (1.
  2.  ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 9 décembre 1955, vol. 18 art. 2289, que la société anonyme Holding « SOFIM », établie à Luxembourg, 19, Boulevard Prince Henri, a acquitté les droits de timbre sur l´augmentation de son capital social à raison de 3.900 actions nouvelles de cinq mille (5.
  3.  ) francs chacune, portant les numéros 101 à 4.
  4. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 9 décembre 1955, vol. 18 art. 2290, que la société anonyme Holding « FIGECO», établie à Luxembourg, 37, rue Notre-Dame, a acquitté les droits de timbre à raison de 2.000 parts sociales sans désignation de valeur, représentant le capital social de deux millions (2.000.
  5.  ) de francs. Il résulte d´une quittance délivrée par le receveur des actes civils à Esch-sur-Alzette le 21 décembre 1955, vol. 109 art. 766, que la société anonyme « COCKERILL-OUGRÉE », établie à Seraing/Belgique,. a acquitté les droits de timbre à raison de la fraction, imposable dans le Grand-Duché ,des actions, obligations et bons de caisse suivants: 1.380.000 actions nouvelles sans désignation de valeur, évaluées à deux mille (2.
  6.  ) francs chacune ; 139.089 obligations d´une valeur nominale de mille (1.
  7.  ) francs chacune; 17.901 obligations 4%, d´une valeur nominale de mille (1.
  8.  ) francs chacune; 150.000 bons de caisse d´une valeur nominale de mille (1.
  9.  ) francs chacun. Il résulte d´une quittance délivrée par le receveur de la taxe d´abonnement à Luxembourg le 28 décembre 1955, vol. 18 art. 2437, que la société anonyme Holding « SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PRÉFABRICATION», établie à Luxembourg, 2bis, Boulevard Royal, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de mille (1.
  10.  ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 28 décembre 1955, vol. 18 art. 2438, que la société anonyme Holding luxembourgeoise « TRIEF - MAR», établie à Luxembourg, 31, Boulevard Royal, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions sans désignation de valeur, représentant le capital social de cinquante mille (50.
  11.  ) francs, respectivement de 200 parts de fondateur sans désignation de valeur, évaluées à 10 centimes chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 28 décembre 1955, vol. 18 art. 2439, que la société anonyme Holding luxembourgeoise « TRIEF - LONE », établie à Luxembourg, 31, Boulevard Royal, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions sans désignation de valeur, représentant le capital social de cinquante mille (50.
  12.  ) francs, respectivement de 200 parts de fondateur sans désignation de valeur, évaluées à 10 centimes chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 29 décembre 1955, vol. 18 art. 2440, que la société anonyme Holding «CENTRE D´ÉTUDES MÉTALLURGIQUES», établie à Luxembourg, 2bis, Boulevard Royal, a acquitté les droits de timbre à raison de 300 actions de dix mille (1.
  13.  ) francs chacune. 1010 II résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 9 janvier 1956, vol. 18 art. 2577, que la société anonyme «CREGELUX », établie à Luxembourg, 27, avenue Monterey, a acquitté les droits de timbre à raison de 2.000 parts sociales sans désignation de valeur, représentant le capital social de dix millions (10.000.
  14.  ) de francs. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 10 janvier 1956, vol. 18 art. 2590, que la société anonyme Holding « SOCALUX », établie à Luxembourg, 69A, Boulevard de Stalingrad, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de dix mille (10.
  15.  ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 10 janvier 1956, vol. 18 art. 2591, que la société anonyme Holding « ALVIROC »,établie à Luxembourg, 69, Boulevard de Stalingrad, a acquitté les droits de timbre à raison de 240 actions nouvelles sans désignation de valeur, représentant le capital social de un million (1.000.
  16. ) de francs. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 27 janvier 1956, vol. 19 art. 273, que la société anonyme Holding « OMNIUM FINANCIER LUXEMBOURGEOIS», établie à Luxembourg, 5, Boulevard Royal, a acquitté les droits de timbre à raison de l´augmentation de son capital social à concurrence de cinquante millions (50.000.
  17.  ) de francs belges. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 27 janvier 1956, vol 19 art. 274, que la société anonyme « ENTREPRISES RÉUNIES», établie à Luxembourg, 30, Grand´Rue, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de mille (1.
  18.  ) francs chacune, portant les numéros 1 à
  19. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 28 janvier 1956, vol. 19 art. 285, que la société anonyme Holding « NOTRE EPOQUE », établie à Luxembourg, 2bis, Boulevard Royal, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de dix mille (10.
  20.  ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 30 janvier 1956, vol. 19 art. 304, que la société anonyme Holding « SOPATEX », établie à Luxembourg, 2bis, Boulevard Royal, a acquitté les droits de timbre sur l´augmentation de son capital social à raison de 200 actions nouvelles de dix mille (10.
  21. ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 1er février 1956, vol. 19 art. 322, que la société anonyme « SOCLAIR », établie à Luxembourg, 9, rue Zithe, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.500 parts sociales sans désignation de valeur, représentant l´augmentation du capital social de trois millions (3.000.
  22.  ) de francs. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 1er février 1956, vol. 19 art. 323, que la société anonyme Holding « CICOMI », établie à Luxembourg, 2bis, Boulevard Royal, a acquitté les droits de timbre à raison de 300 actions de dix mille (10.
  23.  ) francs chacune, portant les numéros 1 à
  24. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 1er février 1956, vol. 19 art. 325, que la société anonyme Holding luxembourgeoise « UNION PRIVÉE DE GESTION», établie à Luxembourg, 33, Boulevard Royal, a acquitté les droits de timbre à raison de 600 actions au porteur de cinq mille (5.
  25.  ) francs chacune, portant les numéros 1 à
  26. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 7 février 1956, vol. 19 art. 389, que la société anonyme Holding « SOCIÉTÉ D´INVESTISSEMENTS ET DE PLACEMENTS», établie à Luxembourg, 86, Grand´Rue, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.200 actions de dix mille (10.
  27.  ) francs belges chacune, portant les numéros 1 à 1.
  28. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 7 février 1956, vol. 19 art. 390, que la société Holding par actions «AKTIEN -GESELLSCHAFT HOLDING STEINGRABEN », établie à Luxembourg, 37, rue Notre-Dame, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de dix mille (10.
  29.  ) francs chacune, portant les numéros 1 à
  30. 1011 Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 8 février 1956, vol. 19 art. 398, que la société anonyme Holding « SATINTER », établie à Luxembourg, 27, avenue Monterey, a acquitté les droits de timbre à raison de 4.000 actions de mille (1.
  31.  ) francs chacune, portant les numéros 1 à 4.
  32. Il résulte d´une quittance délivrée par le receveur à Grevenmacher le 14 février 1956, vol. 59 art. 738, que la société anonyme « CERABATI », avec siège sociale à Paris et succursale à Wasserbillig, a acquitté les droits de timbre à raison de 9.600 actions nouvelles de dix mille (10.
  33.  ) francs français chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le receveur de la taxe d´abonnement à Luxembourg le 16 février 1956, vol. 19 art. 443, que la société anonyme Holding « COGEPART », établie à Luxembourg, 86, Grand´rue, a acquitté les droits de timbre à raison de 250 actions de cent mille (100.
  34.  ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le receveur à Capellen le 22 février 1956, vol. 58, art. 644, que la société anonyme « HAUTS-FOURNEAUX ET ACIÉRIES DE STEINFORT », établie à Steinfort, a acquitté les droits de timbre à raison de 5.000 obligations 4,75% d´une valeur nominale de mille (1.
  35.  ) francs chacune, 4.000 obligations 4,75%, d´une valeur nominale de cinq mille (5.
  36.  ) francs chacune, 1.250 obligations 4,75%, d´une valeur nominale de vingt mille (20.
  37.  ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le receveur des actes civils à Esch-sur-Alzette le 22 février 1956, vol. 109 art. 1025, que la « SOCIÉTÉ ANONYME DES LAMINOIRS, HAUTS-FOURNEAUX, FORGES, FONDERIE ET USINES DE LA PROVIDENCE, Division: MINIERES DE LAMADELAINE ET NIEDERCORN », établie à Lamadelaine, 22, rue des Prés, a acquitté les droits de timbre à raison de 47 actions de trois mille cinq cents (3.
  38.  ) francs chacune . Il résulte d´une quittance délivrée par le receveur des actes civils à Esch-sur-Alzette le 22 février 1956, vol. 109 art. 1026, que la « SOCIÉTÉ ANONYME DES LAMINOIRS, HAUTS-FOURNEAUX, FORGES, FONDERIE ET USINES DE LA PROVIDENCE, Division: MINIERES DE LAMADELAINE ET NIEDERCORN », établie à Lamadelaine, 22, rue des Prés, a acquitté les droits de timbre à raison de 705 actions de trois mille cinq cents (3.
  39. ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le receveur à Capellen le 1er mars 1956, vol. 58 art. 648, que la société anonyme « HAUTS-FOURNEAUX ET ACIÉRIES DE STEINFORT », établie à Steinfort, a acquitté les droits de timbre à raison de 632 actions nouvelles sans désignation de valeur, évaluées à cinq cents (
  40.  ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le receveur de la taxe d´abonnement à Luxembourg le 13 mars 1956, vol. 19 art. 543, que la société anonyme Holding « C.E. F. »,établie à Luxembourg, 2bis, Boulevard Royal, a acquitté les droits de timbre sur l´augmentation de son capital social à raison de 10 actions d´une valeur de cent mille (100.
  41.  ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 17 mars 1956, vol. 19 art. 549, que la société anonyme Holding « BOREAS », établie à Luxembourg, 33, Boulevard Royal, a acquitté les droits de timbre sur l´augmentation de son capital social à raison de 4.000 actions nouvelles d´une valeur de mille (1.
  42.  ) francs chacune, portant les numéros 6.001 à 10.
  43. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 20 mars 1956, vol. 19 art. 554, que la société anonyme « PHILIPS -LUXEMBOURG », établie à Luxembourg, 11, avenue de l´Arsenal, a acquitté les droits de timbre à raison de 10.000 parts sociales sans désignation de valeur, représentant le capital social de dix millions (10.000.
  44.  ) de francs. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 5 avril 1956, vol. 19 art. 675, que la société coopérative Holding « AVERLUX », établie à Luxembourg, 31, Boulevard Royal, a acquitté les droits de timbre sur l´augmentation de son capital social à concurrence de un million quatre cent trente-cinq mille quatre cent cinquante (1.435.
  45.  ) francs luxembourgeois. 1012 Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 5 avril 1956, vol. 19 art. 676, que la société coopérative Holding «COVERLUX», établie à Luxembourg, 31, Boulevard Royal, a acquitté les droits de timbre sur l´augmentation de son capital social à concurrence de un million quatre cent trente et un mille six cent cinquante (1.431.
  46.  ) francs. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 5 avril 1956, vol. 19 art. 677, que la société coopérative Holding « HOLVERLUX », établie à Luxembourg, 31, Boulevard Royal, a acquitté les droits de timbre sur l´augmentation de son capital social à concurrence de un million trente et un mille sept cents (1.031.
  47.  ) francs. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 6 avril 1956, vol. 19 art. 703, que la société anonyme Holding « INTERNATIONAL KAPOK CORPORATION», établie à Luxembourg, 2bis, Boulevard Royal, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de mille (1.
  48.  ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 10 avril 1956, vol. 19 art. 800, que la société anonyme Holding « HOFFNUNG», établie à Luxembourg, 86, Grand´Rue, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de dix mille (10.
  49. ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le receveur à Wiltz le 18 avril 1956, vol. 58 art. 144, que la société anonyme « SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DES FILES», établie à Wiltz, a acquitté les droits de timbre à raison de 4.000 actions de mille (1.
  50.  ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le receveur de la taxe d´abonnement à Luxembourg, le 19 avril 1956, vol. 19 art. 1045, que la société anonyme Holding « COLINA »,établie à Luxembourg, 2bis, Boulevard Royal, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de dix mille (10.
  51. ) francs chacune, portant les numéros 1 à
  52. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 28 avril 1956, vol. 19 art. 1727, que la société anonyme Holding « INGEFILUX», établie à Luxembourg, 2bis, Boulevard Royal, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de mille (1.
  53.  ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 4 mai 1956, vol. 19 art. 1768, que la société anonyme Holding « HOPEL », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de l´augmentation de son capital social à concurrence de deux millions cent soixante mille (2.160.
  54.  ) francs luxembourgeois. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 17 mai 1956, vol. 19 art. 1823, que la société anonyme Holding « INTERNATIONAL ENGINEERING RESEARCH & DEVELOPMENT COMPANY S.A. », anciennement « UGEFINA », établie à Luxembourg, 33, Boulevard Royal, a acquitté les droits de timbre sur l´augmentation de son capital social à raison de 9.000 actions nouvelles au porteur de mille (1.000. ) francs chacune, portant les numéros 1.001 à 10.
  55. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 18 mai 1956, vol. 19 art. 1826, que la société anonyme Holding « SOFIA », établie à Luxembourg, 80, avenue de la Liberté, a acquitté les droits de timbre à raison de 150 parts sociales sans désignation de valeur, représentant le capital social de un million cinq cent mille (1.500.000. ) francs. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 23 mai 1956, vol. 19 art. 1856, que la société anonyme Holding « DIANA», établie à Luxembourg, 2bis, Boulevard Royal, a acquitté les droits de timbre sur l´augmentation de son capital social à raison de 3.500 actions nouvelles au porteur de mille (1.
  56.  ) francs chacune, portant les numéros 501 à 4.
  57. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 23 mai 1956, vol. 19 art. 1857, que la société anonyme « COMPAGNIE FONCIERE ET MOBILIERE », établie à Luxembourg, 80, Place de la Gare, a acquitté les droits de timbre à raison de 300 actions de mille (1.
  58.  ) francs chacune. 1013 Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 25 mai 1956, vol. 19 art. 1867, que la société anonyme Holding « AFRICAN INVESTMENT HOLDING», établie à Luxembourg, 14, rue Aldringer, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de mille (1.
  59.  ) francs chacune, portant les numéros 1 à 1.
  60. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 6 juin 1956, vol. 19 art. 1898, que la société anonyme Holding « SEBAN », « Société de Financement et de Participation », établie à Luxembourg, 2bis, Boulevard Royal, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de mille (1.
  61. ) francs chacune, portant les numéros 1 à 1.
  62. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 6 juin 1956, vol. 19 art. 1897, que la société anonyme Holding « ROBOR», établie à Luxembourg, 26, avenue de la Liberté, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de dix mille (10.
  63. ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 13 juin 1956, vol. 19 art. 1935, que la société anonyme « SATRIMO», établie à Luxembourg, 33, Boulevard Royal, a acquitté les droits de timbre sur l´augmentation de son capital social à raison de 150 actions nouvelles de dix mille (10.
  64. ) francs chacune, portant les numéros 251 à
  65. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 14 juin 1956, vol. 19 art. 1938, que la société anonyme Holding « YMAHR », établie à Luxembourg, 27, avenue Monterey, a acquitté les droits de timbre à raison de 980 actions sans désignation de valeur, représentant le capital social de quatre cent un mille huit cents (401.800. ) francs. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 14 juin 1956, vol. 19 art. 1939, que la société anonyme Holding « FINYLOR », établie à Luxembourg, 27, avenue Monterey, a acquitté les droits de timbre à raison de 3.000 actions de millle (1.
  66.  ) francs chacune, portant les numéros 1 à 3.
  67. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 19 juin 1956, vol. 19 art. 1947, que la société anonyme Holding « C.E. R.A. Mutuelle Industrielle et Financière», établie à Luxembourg, 2bis, Boulevard Royal, a acquitté les droits de timbre à raison de 4.000 actions de mille (1.
  68.  ) francs chacune, portant les numéros 1 à 4.
  69. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 19 juin 1956, vol. 19 art. 1948, que la société anonyme Holding « SOCINDI », établie à Luxembourg, 37, rue Notre-Dame, a acquitté les droits de timbre sur l´augmentation de son capital social à raison de 400 actions nouvelles de dix mille (10.
  70.  ) francs, portant les numéros 601 à 1.
  71. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 19 juin 1956, vol. 19 art. 1949, que la société anonyme Holding « RUFIN », établie à Luxembourg, 2bis, Boulevard Royal, a acquitté les droits de timbre sur l´augmentation de son capital social à raison de 1.900 actions de mille (1.
  72.  ) francs chacune. Il résulte d´une quittance délivrée par le même receveur le 23 juin 1956, vol. 19 art. 1960, que la société anonyme Holding « COGECA», établie à Luxembourg, 33, Boulevard Royal, a acquitté les droits de timbre sur l´augmentation de son capital social à concurrence de trois millions (3.000.
  73.  ) de francs. Luxembourg, le 13 août
  74. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. 1014 Avis.  Convention culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre 1954 ; Ratifications. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 16 juin 1956 (Mémorial 1956, pp. 871 et ss.), a été ratifiée et les instruments de ratification du Grand-Duché ont été déposés à Strasbourg, près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, à la date du 27 juillet
  75. Ladite Convention a été ratifiée en outre par les Etats suivants : République Fédérale d´Allemagne, Belgique, Danemark, France, Irlande, Islande, Norvège, Pays-Bas et Royaume-Uni. Luxembourg, le 21 août
  76. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Avis.  Titres au porteur.  Opposition.  Il résulte d´une notification de l´Office des Séquestres du 30 août 1956, qu´en vertu de l´article 5, alinéa 2, de la loi du 26 avril 1951 relative au séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts allemands, il est fait opposition au paiement du capital et des intérêts d´une obligation 3% de nom. 500 francs de la S. A. Royale grand-ducale des CHEMINS DE FER GUILLAUME-LUXEMBOURG, à Luxembourg, portant le numéro
  77.  31 août
  78. Avis.  Titres au porteur.  Opposition.  Il résulte d´une notification de l´Office des Séquestres du 30 août 1956, qu´en vertu de l´article 5, alinéa 2, de la loi du 26 avril 1951 relative au séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts allemands, il est fait opposition au paiement du capital et des dividendes respectivement à l´échange de trois actions privilégiées Minière et Métallurgique de Rodange S.A., Rodange, portant les numéros 1140 à
  79.  31 août
  80. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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