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Arrêté ministériel du 26 octobre 1956, instituant une Commission d´études en matière d´indice du coût de la vie auprès de l´Office des Prix. Le Minist

1203 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, le 22 novembre 1956. N° 54 Donnerstag, den 22. November 1956. Arrêté ministériel du 26 octobre 1956, instituant une Commission d´études en matière d´indice du coût de la vie auprès de l´Office des Prix. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ; Art. 1er. Arrête : Il est institué auprès de l´Office des Prix une Commission d´études en matière d´indice du coût de la vie. Art. 2. Cette Commission d´études a pour objet :

  1. a)de formuler des avis sur la valeur représentative des indices, leur composition, leur pondération ou leur non-pondération ;
  2. b)de faire des propositions de réforme, d´élargissement ou de remplacement de l´indice officiel actuel ;
  3. c)d´examiner les problèmes financiers, économiques et sociaux susceptibles de se poser du fait de l´adaptation des traitements, des salaires et des pensions aux variations de l´indice. Art. 3. La Commission comprendra : un délégué de l´Office des Prix qui assumera la présidence; un délégué du Ministère des Affaires Economiques ; un délégué de l´Office de la Statistique Générale ; un délégué du Ministère des Finances; un délégué du Ministère du Travail; cinq délégués de la Chambre de Travail ; cinq délégués de la Chambre des Employés Privés; cinq délégués de l´Association Générale des Fonctionnaires faisant fonction de chambre professionnelle, un fonctionnaire de l´Office de la Statistique Générale, qui assumera les fonctions de secrétaire. Art. 4. La désignation des délégués à la Commission d´études se fera par le Ministre des Affaires Economiques sur proposition des Ministères respectifs et des chambres professionnelles représentées. Art. 5. Il appartient à la Commission d´établir la procédure ou le règlement relatif à ses travaux. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 octobre 1956. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin.  1204 Par arrêté ministériel du même jour, ont été nommés membres de la Commission d´études en matière d´indice du coût de la vie : M. Schmit Joseph, Directeur de l´Office des Prix, délégué de l´Office des Prix, qui remplira les fonctions de président ; Mlle Kohner Ginette, Conseiller de Gouvernement, déléguée du Ministère du Travail ; M. Camy Pierre, Secrétaire-Chef de bureau, délégué du Ministère des Affaires Economiques ; M. Schmit Michel, Chef de bureau, délégué du Ministère des Finances ; M. Schlechter Gérard, Chef de service, délégué de l´Office de la Statistique Générale ; MM. Conrardy Nicolas, Dudelange ; Mannes Nicolas, Esch-sur-Alzette ; Schockmel Nicolas, Tétange ; Cigrang Pierre, Niederdonven ; Useldinger Jules, Esch-sur-Alzette, délégués de la Chambre de Travail. MM. Adam Pierre, Luxembourg ; Hildgen Alphonse, Luxembourg-Bonnevoie; Junck Pierre, Beggen ; Ensch Jean-Pierre, Luxembourg ; Lammar Henri, Merl, délégués de la Chambre des Employés Privés. MM. Koster Jean-Pierre, Luxembourg; Jemming Emile, Esch sur Alzette ; Wengler Emile, Luxembourg; Kieffer Emile, Luxembourg; Haas Dieudonné, Luxembourg -Bonnevuie; délégués de l´Association Générale des Fonctionnaires de l´Etat et des Services Publics. M. Hubert Adolphe, Contrôleur de l´Office de la Statistique Générale, Secrétaire. Arrêté ministériel apportant certaines restrictions à la consommation des combustibles liquides et des lubrifiants servant à la propulsion des véhicules automobiles. à usage civil des combustibles liquides et des lubrifiants pour la propulsion des véhicules automobiles y compris des avions de sport, d´entraînement et de tourisme individuel. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays ; Considérant, après délibération du Gouvernement en Conseil, que dans l´intérêt de l´approvisionnement du pays en combustibles liquides et lubrifiants, certaines limitations de la consommation s´imposent. Art. 2. A partir de la même date la distribution et la vente de combustibles liquides et de lubrifiants est interdite les dimanches et jours fériés légaux. Arrête : A partir de la date d´entrée en vigueur du présent arrêté, est interdite les dimanches et jours fériés légaux, de 0 à 24 heures, la consommation Art. 1er. Art. 3. Ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté : 1) les véhicules appartenant à la Cour grandducale ; 2) les véhicules munis d´une marque d´immatriculation comportant les lettres CD suivies d´un numéro (Corps Diplomatique) ou munis d´un écusson CC (Corps Consulaire) ; 3) les véhicules affectés aux services de police, de gendarmerie et de l´armée, de l´Administration 1205 des postes, téléphones et télégraphes et de lutte contre l´incendie ; 4) les ambulances et camions des hôpitaux, des cliniques et de la Croix-Rouge ; 5) les véhicules en service de dépannage; 6) les véhicules de l´aéroport servant au transport des voyageurs partant à l´aérodrome ou y atterrissant ; 7) les véhicules affectés aux transports du lait aux laiteries ; 8) les véhicules affectés à des services publics d´autobus régulièrement autorisés ; 9) les véhicules affectés à des transports d´ouvriers réguliers dûment autorisés ; 10) les taximètres régulièrement autorisés dans un rayon de 10 kilomètres au centre de la commune dans laquelle est situé le siège d´exploitation du transporteur ; 11) les véhicules affectés aux transports d´équipes sportives participant à des compétitions à calendrier régulier et préétabli ; 12) les véhicules immatriculés à l´étranger ; 13) les véhicules servant au transport des médecins, chirurgiens, sages femmes et vétérinaires dans l´exercice de leurs fonctions ainsi que des personnes requises par eux ; 14) les véhicules servant à des ouvriers et employés se rendant à leur travail ou en revenant par le trajet le plus direct ; 15) les véhicules servant au transport de fonctionnaires en possession d´un ordre de mission, délivré par le Ministre des Affaires Economiques ou son délégué ; 16. les véhicules utilisés par les journalistes professionnels luxembourgeois faisant partie de la rédaction d´un journal ainsi que les journalistes étrangers accrédités au Grand-Duché et munis d´une carte professionnelle établie par leur journal ou Agence. 17) les véhicules réquisitionnés par les autorités publiques ; 18) les camions servant à la collecte du bétail destiné aux abattoirs publics. Art. 4. Exceptionnellement des dérogations à l´interdiction prévue à l´art. 1er peuvent être accordées par le Ministre des Affaires Economiques ou son délégué et dans des cas graves et urgents tels le transport de personnes malades ou blessées, par la Mairie de la Commune ou le poste de gendarmerie ou le Commissariat de police le plus proche de la résidence du demandeur. Art. 5. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 concernant l´approvisionnement du pays. Art. 6. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 20 novembre 1956. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. Avis.  Caisse d´Epargne de l´Etat.  Déclarations de pertes de livrets.  Les livrets énumérés ci-après ont été déclarés perdus : Nos 6325 / 301602  16876 / 505983 / 333354  28515 / 10039  622403  625481 628786  629496  800552 / 12521  803650. Les détenteurs desdits livrets d´épargne sont invités à les présenter endéans les quinze jours, soit au Bureau Central à Luxembourg, soit à l´une de nos agences pour faire valoir leurs droits. Aucun remboursement ne peut avoir lieu sur les livrets en question.  13 novembre 1956. Avis.  Caisse d´Epargne de l´Etat.  Annulation de livrets perdus  Par décision du 13 novembre 1956, les livrets Nos 65450  67310  263339  282242  421108 ont été annulés. De nouveaux livrets ont été remis aux déposants.  13 novembre 1956. 1206 Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification des intéressés en date du 3 novembre 1956, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier J.-B. Kirch, à Grevenmacher, en tant que cette opposition porte sur neuf feuilles de coupons d´obligations de la société anonyme des Hauts Fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Ingbert, Rumelange, émission 5% de 1920, savoir : Nos 32288 à 32296 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  9 novembre 1956. Arrêté ministériel du 13 novembre 1956, relatif au régime fiscal du tabac. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que le Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ; Vu l´arrêté ministériel belge du 26 octobre 1956, relatif au régime fiscal du tabac ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté ministériel belge du 26 octobre 1956 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1 er décembre 1956. Le Ministre des Finances, Pierre Werner.  Arrêté ministériel belge du 26 octobre 1956 relatif au régime fiscal du tabac.  Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947

(1)relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par l´article 36 de la loi du 19 mars 1951
(2)concernant les accises ainsi que par l´article 1er de la loi du 5 juillet 1956
(3), relative au régime fiscal du tabac, et l´article 3 ; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948
(4)réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment les §§ 6 et 34 à 46 ; Vu le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs applicables à partir du 9 avril 1956, annexé à l´arrêté ministériel du 5 avril 1956
(5)remplaçant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Arrête : Article 1er. Dans le tableau des bandelettes fiscales annexé à l´arrêté ministériel du 5 avril 1956, sous la rubrique « A.  Cigares (Accise : 14 p.c.) », sont intercalées les séries suivantes.
(1)Mémorial 1948 page 82.
(2)Mémorial 1951 page 621.
(3)Mémorial 1956 page 942.
(4)Mémorial 1948 page 433.
(5)Mémorial 1956 page
  1. 1207 Série Nombre Prix maximum de pièces de vente Droit par emballage au détail d´accise   1 2 3     4   F F Série Nombre Prix maximum de pièces de vente Droit par emballage au détail d´accise    1 2 3    4   F F 51 52 53 54 55 5 10 20 25 50 7,50 15, 30,  37,50 75,  1,050 2,100 4,200 5,250 10,500 121 122 123 124 125 5 10 20 25 50 20,  40,  80,  100,  200,  2,800 5,600 11,200 14, 28,  61 62 63 64 65 5 10 20 25 50 9,  18,  36,  45,  90,  1,260 2,520 5.040 6,300 12,600 131 132 133 134 135 5 10 20 25 50 22,50 45,  90,  112,50 225, 3,150 6,300 12,600 15,750 31,500 71 72 73 74 75 5 10 20 25 50 10,  20, 40,  50, 100  1,400 2,800 5,600 7 14  141 142 143 144 145 5 10 20 25 50 25,  50,  100,  125,  250,  3,500 7,  14,  17,500 35,  81 82 83 84 85 5 10 20 25 50 11,  22, 44, 55,  110, 1,540 3,080 6,160 7,700 15,400 151 152 153 154 155 5 10 20 25 50 30,  60,  120,  150,  300,  4,200 8,400 16,800 21,  42,  91 92 93 94 95 5 10 20 25 50 12,50 25, 50,  62,50 125,  1,750 3,500 7,  8,750 17,500 161 162 163 164 165 5 10 20 25 50 35,  70,  140,  175,  350,  4,900 9,800 19,600 24,500 49,  101 102 103 104 105 5 10 20 25 50 15,  30,  60,  75, 150,  2,100 4,200 8,400 10,500 21, 171 172 173 174 175 5 10 20 25 50 37,50 75,  150,  187,50 375, 5,250 10,500 21,  26,250 52,500 111 112 113 114 115 5 10 20 25 50 17,50 35,  70, 87,50 175,  2,450 4,900 9,800 12,250 24,500 181 182 183 184 185 5 10 20 25 50 40,  80,  160,  200,  400,  5,600 11,200 22,400 28,  56,  1208 Série  1  Nombre Prix maximum de pièces de vente Droit par emballage au détail d´accise  2   3  4   F F Série  1  Nombre Prix maximum de pièces de vente Droit par emballage au détail d´accise   2 3   4   F F 191 192 193 194 195 5 10 20 25 50 45,  90,  180,  225,  450, 6,300 12,600 25,200 31,500 63,  261 262 263 264 265 5 10 20 25 50 100,  200, 400,  500,  1.000,  14, 28,  56, 70, 140,  201 202 203 204 205 5 10 20 25 50 50,  100,  200, 250,  500,  7, 14,  28,  35,  70,  271 272 273 274 275 5 10 20 25 50 125, 250, 500,  625,  1250,  17,500 35, 70,  87,500 175, 211 212 213 214 215 5 10 20 25 50 55,  110,  220,  275,  550,  7,700 15,400 30,800 38,500 77,  281 282 283 284 285 5 10 20 25 50 150,  300,  600,  750, 1.500,  21,  42,  84,  105,  210, 221 222 223 224 225 5 10 20 25 50 60,  120,  240,  300,  600, 8,400 16,800 33,600 42,  84,  291 292 293 294 295 5 10 20 25 50 175,  350,  700,  875,  1,750,  24,500 49,  98, 122,500 245,  231 232 233 234 235 5 10 20 25 50 62,50 125,  250,  312,50 625,  8,750 17,500 35,  43,750 87,500 301 302 303 304 305 5 10 20 25 50 200, 400,  800,  1.000,  2 000, 28, 56, 112, 140,  280,  241 242 243 244 245 5 10 20 25 50 75, 150,  300,  375,  750,  10,500 21,  42,  52,500 105,  311 312 313 314 315 5 10 20 25 50 225, 450,  900,  1.125,  2.250,  31,500 63, 126,  157,500 315,  251 252 253 254 255 5 10 20 25 50 87,50 175,  350,  437,50 875,  12,250 24,500 49,  61,250 122,500 321 322 323 324 325 5 10 20 25 50 250, 500,  1.000,  1.250,  2.500,  35, 70,  140,  175, 350,  1209 Série Nombre Prix maximum de pièces de vente Droit par emballage au détail d´accise Série Nombre Prix maximum de pièces de vente Droit par emballage au détail d´accise        1 2 3 4 1 2 3 4         F F F F illimité 42,  84,  168,    210,  420,  331 332 333 5 10 20   334 335 25 50  Art.
  2. Au § 6 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948, les mots « du 28 mars 1951 » sont remplacés par les mots « du 5 avril 1956 modifié par celui du 26 octobre
  3. » Art.
  4. Les 1re et 2e sections du même règlement sont fusionnées et remplacées par les dispositions suivantes : 1re Section .  Cigares. §
  5. Les dispositions des § § 35 à 46 s´appliquent aux deux catégories de cigares prévues au § 131, 1° et 2°, §
  6. Les cigares pesant 3 kg ou plus les 1,000 pièces doivent être revêtus chacun d´une bandelette : 1° lorsqu´ils sont destinés à être vendus à la pièce ; 2° lorsqu´ils sont renfermés dans un emballage contenant un certain nombre de pièces, qui ne satisfait pas aux prescriptions du §
  7. Dans les autres cas, comme aussi pour les cigarillos, la bandelette est apposée sur l´emballage. A.  Apposition des bandelettes sur les cigares mêmes. §
  8. Chaque cigare ne peut être revêtu que d´une seule bandelette. La bandelette doit contourner le cigare vers le milieu. Une extrémité est collée sur l´autre, de manière à former une bague très adhésive ne pouvant s´enlever que par déchirure. Si les cigares sont chacun complètement entourés d´une feuille d´étain, de mica, de papier cellophane, etc., qui en prend la forme, la bandelette doit être collée sur cette feuille ; elle doit alors y adhérer fortement de manière que la feuille qui entoure les cigares ne puisse être enlevée sans provoquer la déchirure de la bandelette. D´autre part, lorsque la bandelette est posée directement sur les cigares, ceux-ci peuvent être recouverts d´une feuille de papier de soie ou d´autre matière, pour autant que cet emballage soit transparent ou conditionné de manière qu´il soit possible de s´assurer, sans enlever l´enveloppe, que les cigares portent la bandelette. §
  9. Il est loisible au fabricant ou à l´importateur de placer sur le cigare une bague ou vignette à sa firme, soit à côté de la bandelette, soit en partie sur celle-ci. Dans ce second cas, la série de la bandelette et le prix maximum de vente doivent rester entièrement visibles. §
  10. Dans une même caisse de cigares, ne peuvent se trouver que des unités revêtues de bandelettes d´une même série ; de plus, ces cigares doivent provenir du même fabricant ou du même importateur. Il est cependant permis de mettre en vente des caissettes ou coffrets de luxe divisés en compartiments bien distincts et comprenant des cigares portant des bandelettes de séries différentes. Chaque compartiment est à considérer comme emballage distinct, étant entendu que : 1° les cigares placés dans un même compartiment doivent porter des bandelettes d´une même série ; 2° tous les cigares contenus dans la caissette ou le coffret doivent être revêtus de bandelettes pourvues du même numéro d´ordre ou nom, marque de fabrique ou marque commerciale du même fabricant ou du même importateur. 1210 B.  Apposition de bandelettes sur les emballages. §
  11. Sauf l´éventualité où chaque cigare est muni d´une bandelette, les cigares ne peuvent être emballés et mis en vente qu´en paquet, en étui, en boîte, en coffret ou en caisse, toute latitude étant laissée quant à la matière (carton, papier, bois, métal, mica, etc.) dont l´emballage est constitué. La vente en bottes des cigares et des cigarillos est autorisée, à la condition : 1° que chaque botte soit contournée dans le sens de la longueur d´un papier solide recouvrant entièrement les deux extrémités, les côtés des cigares ou des cigarillos étant partiellement à découvert ; 2° que ce papier soit assujetti par un ruban ou une ficelle serrés autour de la botte ; 3° que la bandelette soit apposée de façon à chevaucher la ficelle ou le ruban et à recouvrir la ligne de jointure du papier de telle sorte qu´il ne soit pas possible d´enlever ce papier sans provoquer la déchirure de la bandelette. §
  12. Le débit des cigares ou de cigarillos en bottes entourées d´un simple ruban est interdit. §
  13. Chaque emballage doit contenir 5, 10, 20, 25 ou 50 pièces. De plus, pour les cigarillos, il peut être employé des emballages contenant 100 pièces. Toutefois, les emballages contenant un autre nombre d´unités sont également admis, sous la réserve : 1° qu´ils soient revêtus de la bandelette correspondant au nombre réglementaire immédiatement supérieur au nombre réel ; 2° que cette bandelette appartienne à la catégorie correspondant au prix de vente au détail des produits sur la base de l´unité ; 3° que l´emballage mentionne de façon apparente, le contenu effectif (nombre de pièces) et le prix réel de vente. Les dispositions du présent paragraphe ne sont toutefois pas applicables aux étuis en carton, bois, métal, etc., qui ne renferment qu´un seul cigare. Dans ce cas, la bandelette doit être apposée de telle façon que le cigare ne puisse être enlevé de l´étui sans provoquer la déchirure de la bandelette. §
  14. Les dispositions des §§ 39, 40 et 41 ne s´appliquent pas aux produits destinés à être exportés en dehors du territoire de l´Union économique belgo-luxembourgeoise. §
  15. Chaque emballage ne peut être revêtu que d´une seule bandelette. §
  16. La bandelette est apposée de telle manière qu´il ne soit pas possible d´ouvrir l´emballage sans qu´elle se déchire. Elle est collée sur toute sa longueur à l´extérieur de l´emballage et doit y adhérer fortement. Si la bandelette est trop longue, la partie inutile peut être coupée ou bien les extrémités peuvent chevaucher, l´une se collant sur l´autre. En aucun cas, une partie du dessin tel qu´il est décrit au § 18 ne peut être retranchée ni masquée. Les rognures doivent être détruites. §
  17. Les cigares exposés en vente en coffret ouvert doivent être enveloppés d´une feuille de cellophane, de papier transparent ou de toute autre matière, qui doit déborder sur les côtés extérieurs du coffret. Quant à la bandelette, elle doit être collée sur cette feuille et sur les côtés du coffret de telle manière qu´il soit impossible d´enlever les cigares sans détériorer l´emballage et déchirer la bandelette. §
  18. Jusqu´au moment où le consommateur a pris définitivement possession de la marchandise, la bandelette ne peut être ni enlevée, ni déchirée, et l´emballage sur lequel elle est apposée doit rester intact, c´est-à-dire sans déchirure, ni incision, ni macule d´aucune sorte. Les revendeurs et détaillants ne peuvent, même dans un but d´étalage ou de réclame, détenir des produits ne répondant pas à ces conditions. » Art.
  19. Sous le titre III « Conditionnement des tabacs fabriqués mis en vente », les 3e, 4e et 5e sections deviennent respectivement «2 e section» « 3 e section » et « 4 e section ». Art.
  20. Dans les §§ 49 et 53 du règlement, la référence aux §§ 42 et 43 est remplacée respectivement par une rétérence aux § § 41 et
  21. Art.
  22. Dans le § 206, alinéa 1er, du règlement, les mots « aux prescriptions des §§ 34, 35, 40, 45, 49, 50 et 53 du présent règlement » sont remplacés par les mots « aux prescriptions des § § 34 à 41 et 43 à 53 du présent règlement. » Art.
  23. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre
  24. Bruxelles, le 26 octobre
  25. H. LIEBAERT. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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