1259 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mercredi, le 19 décembre 1956. N° 5 8 Arrêté grand-ducal du 27 novembre 1956 modifiant l´arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur et secondaire pour l´année scolaire 1956/1957. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur, moyen et professionnel ; Revu Notre arrêté du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur et moyen ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´art. 1er de Notre arrêté du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur et moyen, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Pour l´année scolaire 1936-1957, le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur et secondaire est fixé aux taux uniformes de 600 francs par an pour les deux classes inférieures, 800 francs par an pour les autres classes et 1.000 francs par an pour les Cours Supérieurs. Une réduction du minerval est accordée aux élèves dont les parents ont au moins trois enfants, à savoir ; Mittmoch, den 19. Dezember 1956. 30% lorsque la famille compte 3 enfants (mineurs ou majeurs) ; 40% lorsque la famille compte 4 enfants (mineurs ou majeurs) ; 50% lorsque la famille compte 5 enfants (mineurs ou majeurs) ; 60% lorsque la famille compte 6 enfants et plus (mineurs ou majeurs). Les Pupilles de la Nation jouissent d´une exemption totale. Art. 2. L´art. 5 de Notre arrêté du 2 avril 1940 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Les élèves qui se dinstiguent par leur zèle et par leur bonne conduite pourront obtenir l´exemtion entière ou la demi-exemption du minerval, pour autant que leur situation de fortune justifie cette mesure. Les exemptions sont accordées par Notre Ministre de l´Education Nationale, sur la proposition des conférences des professeurs. Aucune exemption ne peut être accordée aux élèves libres des Cours Supérieurs. Art. 3. Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 27 novembre 1956. Charlotte. Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. 1260 Arrêté grand-ducal du 1er décembre 1956 modifiant et complétant l´article 1er , alinéa d), du règlement d´administration publique du 14 avril 1947 pris en exécution des articles 4 et 55 de la loi du 21 mars 1947 sur la pêche. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes ; Vu Notre arrêté du 14 avril 1947, pris en exécution des articles 4 et 55 de cette loi ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´article 1er, alinéa
- d)du règlement d´administration publique du 14 avril 1947 pris en exécution des articles 4 et 55 de la loi du 21 mars 1947 sur la pêche est modifié et complété comme suit :
- d)tous les affluents de l´Alzette en aval de la Messe avec leurs tributaires à l´exception de la Pétrusse, des ruisseaux de Dudelange et de Hespérange avec leurs tributaires ainsi que de la partie de l´Eisch entre le pont C.F.L. à Kleinbettingen et la frontière belge. Art. 2. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 1er décembre 1956. Charlotte. Le Ministre de l´intérieur, Pierre Frieden. Arrêté grand-ducal du 10 décembre 1956 portant fixation du tarif des salaires des conservateurs des hypothèques pour la copie des documents de la conservation des hypothèques à délivrer en photocopie. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi´du 22 février 1930 tendant à modifier le mode de fixation du tarif des salaires des con- servateurs des hypothèques ; Vu Nos arrêtés des 24 septembre 1945 et 19 décembre 1953 portant nouvelle fixation du tarif des salaires des conservateurs des hypothèques ; Vu la loi du 26 juin 1953 concernant la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques et plus spécialement l´art. 8 de cette loi ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Pour la copie des documents de la con- servation des hypothèques que les conservateurs pourront délivrer en photocopie, les salaires sont fixés comme suit :
- a)Pour chaque état d´inscription ou de transcription il sera payé fr. 10, par page photocopiée, toute page commencée comptant pour une page entière. Pour le certificat de clôture constatant que les inscriptions ou les transcriptions relevées sont les seules existantes, il est dû par personne fr. 20, . Lorsque la confection d´un état d´inscription ou de transcription comporte l´examen de plus de cinq inscriptions ou transcriptions non relevées, il est dû en outre fr. 2, pour chaque inscription ou transcription non relevée en sus de ce nombre.
- b)Pour les copies des actes déposés ou transcrits dans les bureaux des hypothèques, il sera payé fr. 10, par page photocopiée, toute page commencée étant comptée pour une page entière. Si la date, le volume et le numéro de la formalité dont une copie est demandée ne sont pas indiqués, il est dû en outre un droit de recherches de fr. 10, . Pour la certification de chaque copie il est dû fr. 10,. Le tarif est le même pour la seconde, troisième ou quatrième photocopie.
- c)Pour la photocopie des cases hypothécaires se rapportant à la même personne physique ou morale il sera payé fr. 16, et pour la continuation de ces cases fr. 10, . 1261 Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de Les deux photocopies d´une case ouverte pour la même personne à l´ancien et au nouveau répertoire ne sont mises en compte que pour une seule copie. Si la continuation d´une case ne comporte qu´un ou deux extraits, elle sera copiée à la main ou dactylographiée. Seront également copiées à la main ou dactylographiées les cases qui pour cause de ratures, de surcharges ou pour d´autres motifs ne présentent pas une lisibilité parfaite. l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 10 décembre 1956. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté du Gouvernement en Conseil en date du 1er décembre 1956 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif conclu pour l´Industrie Pétrolière. Le Gouvernement en Conseil, Vu les articles 20 à 23 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un Office National de Conciliation ; Sur la proposition des Groupes de la Commission paritaire de Conciliation et sur avis conforme des représentations professionnelles légales intéressées ; Arrête : Le contrat collectif qui a été conclu en date du 29 novembre 1954 entre les représentants patronaux de l´industrie Pétrolière et la Commission Syndicale des Contrats du Grand-Duché de Luxembourg, est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de l´Industrie Pétrolière. Art. 2. Le présent arrêté et le susdit contrat collectif seront insérés au Mémorial. Luxembourg, le 1er décembre 1956. Art. 1er. Les Membres du Gouvernement, Pierre Frieden, Victor Bodson. Nicolas Biever, Michel Rasquin. Pierre Werner. KOLLE KTIVVERTRAG. Zwischen den Petroleumgesellschaften : B.P. (Luxemburg), S. A. Caltex Petroleum Company, S. A. Esso Standard (Luxemburg), S. A. Gulf Oil (Luxemburg), S. A. Purfina, S. A. Shell Luxembourgeoise, S. A. einerseits, und der Gewerkschaftlichen Vertragskommission, und zwar, dem « Letzeburger Arbechter-Verband », 5, Bahnhofstrasse, Esch-Alzette, sowie dem « Letzeburger Chreschtleche Gewerkschaftsbond », 7, Bourbonstrasse, Luxemburg, anderseits, ist folgendes vereinbart worden : 1262 Artikel 1. Allgemeine Bestimmungen. Das Abkommen gilt für alle Arbeiter, die bei den vorerwähnten Petroleumgeselischaften beschäftigt sind. Die Vertragspartner haben den Willen, durch den Ahschluss dieses Vertrages den Interessen der Petroleumgesellschaften und ihrer Arbeiter zu dienen. Artikel 2. Arbeitszeit. Die wöchentliche Arbeitszeit ist auf 48 Stunden festgesetzt. Artikel 3. Ueberstunden, Sonn- und Feiertagsarbeit. Sonn- und Feiertagsarbeiten sind nur gemäss den gesetzlichen Bestimmungen erlaubt. Artikel 4. Zuschläge für Ueberstunden und Sonntagsarbeit. Die an Werktagen verfahrenen Ueberstunden sowie die Sonntagsarbeit werden gemäss den gesetzlichen Bestimmungen entschädigt, d. h. durch einen Zuschlag zum Lohn von : 25% für die beiden ersten Stunden 50% für die nachfolgenden Stunden 100% für die Sonntagsarbeit (von 0 bis 24 Uhr). Artikel 5. Spezialregelung für gewisse Feiertage. Für die Bezahlung der gesetzlichen Feiertage kommen die diesbezüglichen, gesetzlichen Bestimmungen in Anwendung. Als gesetzliche Feiertage sind zu betrachten : Neujahr, Geburtstag der Grossherzogin, Ostermontag, 1. Mai, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Mariä Himmelfahrt, Allerheiligen, 1. und 2. Weihnachtstag. Wenn an einem gesetzlichen Feiertag gearbeitet wird, erhält der Arbeiter einen Zuschlag von 100% (Grundlohn und 100%) und ausserdem einen kompensatorischen Urlaubstag ohne Lohnausfall. Artikel 6. Arbeitervertretung im Betrieb. In den Betrieben, die wenigstens 20 Arbeiter beschäftigen, wird die Wahl des Arbeiterausschusses gemäss den gesetzlichen Bestimmungen vorgenommen. Die Mitglieder des Arbeiterausschusses sind die Mittelsmänner zwischen Direktion und Belegschaft. Die Ausübung ihrer diesbezüglichen Tätigkeit darf keinen Lohnausfall zur Folge haben. Sie überwachen die Ausführung des Kollektivvertrages und unterbreiten dem zuständigen Dienstchef oder der Direktion aile Reklamationen der Arbeiter betreffend Lohn- und Arbeitsfragen. Artikel 7. Schlichtung von Streitigkeiten. Wenn ein Arbeiter eine Beschwerde vorzubringen hat, muss er sich an seinen Chef wenden. Wenn derselben innerhalb von 3 Tagen keine Folge gegeben wurde, kann er seine Beschwerde dem Ar- beiterausschuss unterbreiten, der seinerseits, wenn er das für notwendig hält, der Direktion die Angelegenheit vorlegen kann. Wenn zwischen der Direktion und dem Arbeiterausschuss keine Einigung erzielt werden kann, wird der Direktor der Arbeits- und Grubeninspektion entscheiden. 1263 Artikel 8. Einstellung und Entlassung. Die Einstellungen von Arbeitern werden durch Vermittlung des Nationalen Arbeitsamtes vorgenommen. Jede Einstellung geschieht auf Probe und wird im Einzelfall schriftlich bestätigt. Die Dauer der Probezeit beträgt im Höchstfall 14 Tage. Jede Partei kann den Kontrakt ohne Voranzeige ab 8. Probetrag lösen. Nach 14 Tage Probezeit und innerhalb einer Periode von 6 Monaten kann jede Partei den Vertrag aufheben, und zwar mittels einer Kundigungsfrist von 7 Tagen für den Arbeitgeber und von 3½ Tagen für den Arbeitnehmer. Nach einer Periode ununterbrochener Dienstzeit von 6 Monaten bei dem gleichen Arbeitgeber kann der Arbeiter nur entlassen werden (ausgenommen im Falle eines schweren Vergehens) nach einer Kündigungsfrist von : 12 Tagen bei 6 Monaten ununterbrochener Djenstzeit bei dem gleichen Arbeitgeber, 18 Tagen bei 10 Jahren ununterbrochener Dienstzeit bei dem gleichen Arbeitgeber, 24 Tagen nach mehr als 20 Jahren ununterbrochener Dienstzeit bei dem gleichen Arbeitgeber. Diese Kündigungsfristen werden auf die Hälfte reduziert in dem Falle, wo der Arbeiter kündigt. Die Kündigungsfrist zählt ab Montag der nachfolgenden Woche, in der sie angezeigt wurde. Artikel 9. Urlaub. Der Urlaub ist nach den folgenden, gesetzlichen Bestimmungen geregelt. Die Dauer des Urlaubs beträgt : 8 Werktage im Laufe der drei ersten Dienstjahre nach 6 Monaten ununterbrochener Arbeit in der Petroleumbranche, 12 Werktage im Laufe des 4. und 5. Jahres ununterbrochener Dienstzeit in der Petroleumbranche, 18 Werktage im Laufe der nächstfolgenden Jahre. Die Lehrlinge und die jugendlichen Arbeiter unter 18 Jahren haben Anrecht auf einen Urlaub von wenigstens : 12 Werktagen nach 6 Monaten ununterbrochener Arbeit bei dem gleichen Arbeitgeber, 18 Werktagen nach 1 Jahr ununterbrochener Arbeit bei dem gleichen Arbeitgeber. Dieser Urlaub wird gewährt bis zum letzten Lehrjahr einschliesslich oder bis der Jugendliche das Alter von 18 Jahren erreicht hat. Das Urlaubsjahr ist das Kalenderjahr, d. h. zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember eines jeden Jahres kann, mit dem Einverständnis des Arbeitgebers, der Urlaub genommen werden. Für das Dienstantrittsjahr sowie für die Uebergangsjahre zu einem höheren Urlaub wird der Urlaub in Zwölfteln gewährt, gemäss den anspruchsberechtigten Dienstmonaten. Wenn das Eintrittsdatum vor dem 16. des Monats liegt, wird der gesamte Monat angerechnet. Artikel 10. Arbeitsunterbrechungen . Als berechtigte Abwesenheiten, die mit dem gewährten Lohn entschädigt werden, gelten folgende Fälle :
- a)Heirat des Arbeiters 2 Tage
- b)Heirat von Eltern, Kindern oder Brüdern und Schwestern 1 Tag
- c)Tod der Ehefrau, eines Kindes oder eines Verwandten, der im je nach Notwendigkeit, aber Haushalt des Arbeiters wohnte höchstens 3 Tage
- d)Entbindung der Ehefrau 1 Tag
- e)Tod der Eltern, Kinder, Brüder und Schwestern, die mit dem Arbeiter keinen gemeinsamen Haushalt führten 1 Tag
- f)Einberufung zum Militärdienst jeder Fall wird individuell geprüft
- g)Arbeitsunfall der 1. Unfalltag
- h)Umzug des Arbeiters 1 Tag. 1264 Artikel 11. Werkzeuge, Messinstrumente und Arbeitskleidung. Jedem Arbeiter werden die nötigen Werkzeuge und Messinstrumente gratis zur Verfügung gestellt. Jeder Arbeiter haftet für die ihm übergebenen Werkzeuge und Messinstrumente und hat dieselben im Falle von Versetzung oder wenn er seine Arbeit aufgibt der Gesellschaft zurückzuerstatten. Die Autofahrer und Beifahrer erhalten jährlich und kostenlos zwei Arbeitsanzüge. Artikel 12. Lohnregelung. Das Arbeiterpersonal ist in folgende Lohnklassen eingeteilt : 1. Handlanger : Arbeiter, die keine bestimmte, berufliche Ausbildung haben, und nur zum Laden, Entladen, Putzen, Ueberwachen usw., herangezogen werden können. 2. Spezialisierte Handlanger : Arbeiter, die keinen bestimmten Beruf ausüben, aber in einer bestimmten Arbeit in der Branche spezialisiert sind, und zwar : Magazin-Hilfsarbeiter, Tankwagenlader, Messwart, gewöhnlicher Pumpenwart, Raffineriearbeiter, Prüfer, usw. 3. Autofahrer. 4. Geternte Arbeiter : Arbeiter, die eine selbständige Arbeit verrichten können, und zwar : die Gehilfen der spezialisierten Arbeiter, die Kesselheizer, die Klempner, Schreiner, Anstreicher, usw. 5. Spezialisierte Arbeiter : Gelernte Arbeiter, die ihren Beruf beherrschen und denen bei der Verrichtung ihrer Arbeit eine bestimmte Verantwortung obliegt. Löhne. Die Grundlöhne für die verschiedenen Klassen sind wie folgt festgelegt, unabhängig von der Stundenzahl die pro Woche verfahren wird : 1. Handlanger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. Fr. pro Stunde 2. Spezialisierte Handlanger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26. Fr. pro Suntde 3. Autofahrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.75 Fr. pro Stunde 4. Qualifizierte Arbeiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30. Fr. pro Stunde 5. Spezialisierte Arbeiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.25 Fr. pro Stunde. Der Lohn der Vorarbeiter ist derselbe wie derjenige der Arbeiter ihrer Equipe, plus 10%. Die Autofahrer erhalten eine monatliche Entschädigung für gute Leistung von 100 Fr. : 1. wenn kein Unfall vorliegt ; 2. wenn kein Fehlér und keine Nachlässigkeit in ihrer Arbeit festgestellt wurde. Der Fahrer hat Anrecht auf diese Entschädigung wenn er wenigstens 20 Tage pro Monat auf seinem Fahr- zeug gefahren ist. Diese Entschädigung wird um 5. Fr. vermindert für jeden Tag, der weniger als die vorerwähnten 20 Tage gefahren wurde. Die Autoführer und Beifahrer, die über Mittag nicht zu ihrer Arbeitsstelle zurückkehren, erhalten eine Prämie von 5 Franken. Für die Ausführung von schmutzigen Arbeiten (und zwar Reinigen der Zisternenwagen im Innern und der Zisternen-Lastwagen, in denen die schweren Heizöle und Asphalte befördert wurden, innere Reinigung der Heizkessel) wird eine Entschädigung von 25% des Grundlohnes gezahlt. Diese Entschädigung ist für wenigstens 6 Stunden geschuldet, auch wenn die Arbeit nicht so lange dauert. 1265 Jahresgratifikation. In der letzten Woche des Jahres wird den Arbeitern eine Gratifikation gewährt. Der Mindestbetrag der Gratifikation ist gleich 48 x der Betrag des Stundenlohnes für die Arbeiter, die das ganze Jahr bei der Firma beschäftigt waren. Diejenigen, die nur während eines Teiles des Jahres bei der Firma gearbeitet haben, sei es dass sie freiwillig ausschieden oder entlassen wurden, erhalten bei ihrem Austritt eine Prämie die im Verhältnis zu der Zahl der Dienstmonate berechnet wird. Für diejenigen, di e im Laufe des Jahres eingetreten sind, wird der Betrag der Gratifikation soviele Zwölftel von 48 Stunden umfassen, als sie Monate bei der Firma beschäftigt waren. Dienstzulage. Eine Zulage, deren Betrag gleich ist der Summe des Lohnes von 48, 96 oder 144 Arbeitsstunden, berechnet auf der Basis des zur Zeit der Gewährung der Zulage verdienten Grundlohnes, wird den Arbeitern ausbezahlt, die 5, resp. 10 und 15 Dienstjahre bei einer Firma oder einer Gruppe von Firmen mit gleichen Interessen nachweisen können. Für diejenigen Arbeiter, die im Laufe des Jahres ihre Arbeit aufgeben oder entlassen werden, wird der Betrag dieser Zulage gemäss den für die Jahresgratifikation aufgestellten Regeln berechnet. Artikel 13. Spesen. Wenn ein Arbeiter später als 20 Uhr nach einer Dienstzeit von wenigstens 10 Stunden heimkehrt, erhält er eine Entschädigung von 40 Franken. Die normalen Unkosten, die einem Arbeiter dadurch erwachsen, dass er eine Nacht auswärts verbringen muss, werden integral zurückerstattet. Artikel 14. Anpassung der Löhne an die Lebenshaltungskosten. Alle im Lohntarif angegebenen Löhne entsprechen einer Indexziffer von 120 Punkten. Wenn der Durchschnittsindex der 6 letzten Monate um 5 Punkte steigt oder fällt, werden die Löhne im gleichen Verhältnis erhöht oder vermindert. L × 125 Beispiele : wenn der Index auf 125 Punkte steigt, wird der neue Lohn betragen ; 120 L × 115 wenn der Index auf 115 Punkte fällt, wird der neue Lohn betragen. 120 Artikel 15. Familienzulagen und Haushaltsprämien. Neben den gesetzlichen Familienzulagen wird jedem verheirateten Arbeiter oder jedem Arbeiter, der eine Familie zu seinen Lasten hat, eine monatliche Haushaltsprämie von 150 Franken gewährt. Artikel 16. Auszahlung der Löhne. Die Lohnzahlungen erfolgen zweimal pro Monat. Am 15. eines jeden Monats wird ein Vorschuss gezahlt, der gleich ist dem bis dahin verdienten Lohn und am letzten Tag des Monats wird der Saldo des Gesamtlohnes ausbczahlt. Auf den Lohnkarten müssen die Zahl der Arbeitsstunden, der verdiente Lohn und die Abzüge vermerkt sein. Die Berechnung des Lohnes muss so vorgenommen werden, dass jeder Arbeiter mit Hilfe seiner Lohnkarte auf leichte Art une Weise seinen Nettolohn nachprüfen kann. Eventuelle Irrtümer werden bei der 1266 nächsten Löhnung bereinigt. Reklamationen betreffend die Höhe des ausgezahlten Lohnes können nur berücksichtigt werden, wenn sie sofort dem Beamten gemeldet werden, der die Auszahlung vornimmt. Artikel 17. Arbeitsordnung und Schlussbestimmungen. Die Bestimmungen der Arbeitsordnung der einzelnen Firmen müssen mit den Bestimmungen dieses Vertrages im Einklang stehen. Sonderabmachungen, die dem Sinn dieses Vetrages zuwiderlaufen oder eine Verschlechterung desselben darstellen, sind unzulässig. Artikel 18. Der vorstehende Vertrag ist für unbestimmte Dauer abgeschlessen. Um jeden nachteiligen Konflikt zu verhindern, verpflichten sich die Unterzeichneten jeden Fall, der innerhalb eines Unternehmens nicht gelöst werden kann, der Arbeits- und Grubeninspektion zu unterbreiten. Beide Parteien können diesen Vertrag mit einer Frist von drei Monaten kündigen. Für die Interpretationen dieses Abkommens gilt der französische Text. So abgefertigt und unterschrieben von den vorerwähnten Parteien in Luxemburg, am 29. November 1954. Arrêté du 6 décembre 1956 concernant le prix de littérature à attribuer en 1957. Le Ministre des Arts et des Sciences , Vu l´arrêté ministériel du 1er décembre 1938, portant création d´un prix de littérature, d´un prix de science et d´un prix d´art ; Vu l´arrêté ministériel du 10 mars 1947 portant nouvelle fixatio n du montant du prix de littérature, du prix de science et du prix d´art créé en 1938 ; Arrête : Art. 1er. Le prix de littérature sera décerné en 1957. Art. 2. Trois prix, de 15.000 francs chacun, peuvent être attribrés aux oeuvres écrites respectivement en luxembourgeois, français et allemand. Art. 3. Le jury pour l´attribution du prix se compose comme suit : MM. Jean-Pierre Erpelding, professeur honoraire ; Joseph Hess, professeur honoraire ; Pierre Grégoire , journaliste ; Ernest Bisdorff, professeur ; Antoine Bourg, professeur ; Marcel Engel, professeur. M. Jean-Pierre Erpelding assumera les fonctions de président, M. Marcel Engel celles de secrétaire du jury. Art. 4. Les auteurs désireux d´entrer en compétitio n pour ce prix voudront présenter leurs ouvrages au Ministère de l´Education Nationale, 12, rue du Saint-Esprit, à Luxembourg, avant le 1er mai 1957. Art. 5. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 6 décembre 1956. Le Ministre des Arts et des Sciences , Pierre Frieden. 1267 Arrêté ministériel du 3 décembre 1956 relatif à l´importation de produits visés par le traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché de Luxembourg et la Belgique; Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 septembre 1947 ; Vu la loi du 23 juin 1952 portant approbation du Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et des Actes Complémentaires, signés à Paris, le 18 avril 1951
(1); Vu l´arrêté royal belge du 22 novembre 1956 relatif à l´importation de produits visés par le traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté royal belge susvisé du 22 novembre 1956 sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché à partir du 1er décembre 1956. Luxembourg, le 3 décembre 1956. Le Ministre des Finances, Pierre Werner.
(1)Mémorial
- p.
- Arrêté royal belge du 22 novembre 1956 relatif à l´importation de produits visés par le traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. ....................................... Vu la loi du 25 juin 1952, approuvant le traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier, ainsi que ses annexes, les protocoles joints et la convention relative aux dispositions transitoires; signés à Paris le 18 avril 1951, notamment le § 15 de la convention relative aux dispositions transitoires, Vu les arrêtés royaux du 24 avril 1953
(1), du 29 juillet 1953
(2), du 29 juillet 1954
(3), du 16 septembre 1954
(4), du 12 février 1955
(5)et du 27 décembre 1955
(6), relatifs à l´importation des produits visés par le traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier ; Vu l´accord intervenu entre les représentants des Etats membres réunis au sein du Conseil spécial de Ministres de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier ; ....................................... Vu l´urgence ; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
(1)Mémorial 1953, p. 439.
(2)Mémorial 1953, p. 1077.
(3)Mémorial 1954, p. 1262.
(4)Mémorial 1954, p. 1361.
(5)Mémorial 1955, p. 496.
(6)Mémorial 1956, p. 42. 1268 Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le tableau I annexé à l´arrêté royal du 24 avril 1953 précité, modifié par les arrêtés royaux du 29 juillet 1953, du 29 juillet 1954, du 16 septembre 1954, du 12 février 1955 et du 27 décembre 1955, est modifié à nouveau conformément aux indications du tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1956. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 22 novembre 1956. (Signé): BAUDOUIN. ANNEXE. Nos DÉNOMINATION DES MARCHANDISES 696 Droits applicables Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses, saumons ou masses :
- a)Fontes phosphoreuses (y compris le ferro-phosphore) et fontes hématites (de moulage ou d´affinage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 p. c.
- b)Fonte spiegel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 p. c.
- c)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 697 Ferro-alliages :
- a)Ferro-manganèse : 1. contenant en poids plus de 2 p. c. de carbone (ferro-manganèse carburé) . . . 10 p. c. 701 Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier :
- a)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
- b)plaquées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p. c. 702 Larges plats en fer ou en acier :
- a)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
- b)plaqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p. c. 704 Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés, ou bien obtenus ou parachevés à froid ; palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d´éléments assemblés :
- a)Profilés : 1. simplement laminés ou filés à chaud : A. Profilés en U, en I ou en H, d´une hauteur : I. de moins de 80 mm : aa. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement bb. percés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 p. c. II. de 80 mm ou plus : aa. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement bb. percés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 p. c. B. Profilés zorés : I. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement II. percés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 p. c. C. Autres profilés : I. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement II. percés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 p. c. 1269 Nos DÉNOMINATION DES MARCHANDISES Droits applicables 4. plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.) : A. simplement plaqués de métaux communs : I. laminés ou filés à chaud : aa. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement bb. percés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 p. c.
- b)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 706 Tôles de fer ou d´acier, laminés à chaud ou à froid, planes, sans ouvraison :
- a)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
- b)Autres tôles : 1. et 2. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 3. simplement laminées à froid, même décapées, d´une épaisseur : B. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement C. de 1 mm exclu à 2 mm exclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p. c. D. de 1 mm inclus à 0,50 mm inclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p. c. E. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 707 Tôles de fer ou d´acier, laminées à chaud ou à froid, planes, ouvrées à la surface :
- a)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
- b)Autres tôles : 1. simplement lustrées, polies ou glacées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p. .c 2. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface : C. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement D. zinguées ou plombées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p. c. E. autres (cuivrées, oxydées artificiellemet, laquées, nickelées, vernies, plaquées, parkérisées, imprimées, etc.): I. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement II. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 p. c. 708 Tôles de fer ou d´acier, laminées à chaud ou à froid, autrement façonnées ou ouvrées :
- a)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
- b)Autres tôles : 1. ondulées : A. zinguées ou plombées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p. c. B. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 2. et 4. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 709 Feuillards en fer ou en acier, laminés à chaud ou à froid :
- a)simplement laminés à chaud, même décapés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 p. c.
- b)et
- c)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 710 Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux nos 699 à 709 inclus :
- a)Acier fin au carbone : 1. Lingots, blooms, billettes, brames, largets : B. Autres : I. Lingots : aa. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement bb. plaqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 p. c. 1270 Nos DÉNOMINATION DES MARCHANDISES Droits applicables II. Blooms, billettes, brames, largets : aa. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement bb. plaqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 p. c. 3. Ebauches en rouleaux pour tôles ; larges plats : A. Ebauches en rouleaux pour tôles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 p. c. B. Larges plats : I. non plaqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 p. c. II. plaqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 p. c. 4. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés : B. simplement laminés ou filés à chaud : I. Fils machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 p. c. II. Barres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 p. c. III. Profilés : aa. non percés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 p. c. bb. percés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 p. c. 5. Feuillards : A. simplement laminés à chaud, même décapés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 p. c. C. plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface : I. simplement plaqués : aa. laminés à chaud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 p. c. 6. Tôles: A. simplement laminées à chaud, non décapées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 p. c. B. simplement laminées à chaud et décapées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 p. c. C. simplement laminées à froid, même décapées, d´une épaisseur : II. de moins de 3 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 p. c. D. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface : I. simplement plaquées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 p. c. II. revêtues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 p. c. III. polies ou autrement traitées à la surface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 p. c. E. autrement façonnées ou ouvrées : I. simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire : aa. simplement laminées à chaud ou à froid, même décapées . . . . 11 p. c. bb. simplement plaquées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 p. c. cc. revêtues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 p. c. dd. polies ou autrement traitées à la surface . . . . . . . . . . . . . . . 11 p. c.
- b)Aciers alliés : 1. Lingots, blooms, billettes, brames, largets : B. autres : I. Lingots : aa. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement bb. plaqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 p. c. II. Blooms, billettes, brames, largets: aa. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement bb. plaqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 p. c. 3. Ebauches en rouleaux pour tôles ; larges plats : A. Ebauches en rouleaux pour tôles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 p. c. 1271 N os DÉNOMINATION DES MARCHANDISES Droits applicables B. Larges plats : I. non plaqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 p. c. II. plaqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 p. c. 4. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés : B. simplement laminés ou filés à chaud : I. Fil machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 p. c. II. Barres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 p. c. III. Profilés : aa. non percés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 p. c. bb. percés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 p. c. 5. Feuillards : A. simplement laminés à chaud, même décapés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 p. c. C. plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface : I. simplement plaqués : aa. laminés à chaud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 p. c. 6. Tôles : A. Tôles dites « magnétiques » : I. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 p. c. B. Autres tôles : I. simplement laminées à chaud, non décapées . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 p. c. II. simplement laminées à chaud et décapées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 p. c. III. simplement laminées à froid, même décapées, d´une épaisseur: bb. de moins de 3 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 p. c. IV. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface: aa. simplement plaquées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 p. c. bb. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 p. c. V. autrement façonnées ou ouvrées : aa. simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire : 61. simplement laminées à chaud ou à froid, même décapées 12 p. c. 62. simplement plaquées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 p. c. 63. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 p. c. 716 Eléments de voies ferrées, en fer ou en acier : rails, contre-rails, aiguilles, pointes de coeur, croisements et changements de voies, tringles d´aiguillage, crémaillères, traverses, éclisses, selles d´assise, plaques de serrage, plaques et barres d´écartement, pour la pose et la fixation des rails :
- a)Rails : 2. autres : A. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement B. usagés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 p. c. b),
- d)et
- e)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 novembre 1956. (Signé): BAUDOUIN. 1272 Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 29 septembre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Colombo Rose Marie, épouse Gaspart Jean Charles Félicien, née le 13 septembre 1932 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration de recouvrement faite le 15 octobre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Rumelange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Conrardy Marie-Paule, épouse Mazzier René-Fernand, née le 13 juillet 1926 à Rumelange, demeurant à Rumelange, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 19 décembre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Bourscheid, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schoumacker Marcelline, épouse Noesen Jean, née le 22 septembre 1930 à Villerupt/France, demeurant à Schlindermanderscheid, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration de recouvrement faite le 20 décembre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Ambrosius Suzanne, épouse Genestrone Bernard, née le 28 mars 1913 à Harlange, demeurant à Obercorn, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Emprunt grand ducal 4% de 1936 1re tranche. Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand ducal 4% 1936, 1re tranche, remboursables le 15 janvier 1957 par 2.200.000, francs nom., a donné le résultat suivant : Litt. A. 550 obligations à 1.000 francs. 151 521 901 1381 1671 2001 2341 2771 3131 3401 152 153 154 155 156 157 158 159 160 522 523 524 525 526 527 528 529 530 902 903 904 905 906 907 908 909 910 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 3132 3133 3134 3135 3136 3137 3138 3139 3140 3402 3403 3404 3405 3406 3407 3408 3409 3410 421 641 1271 1511 1851 2131 2541 3031 3371 3571 422 423 424 425 426 427 428 429 430 642 643 644 645 646 647 648 649 650 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 3372 3373 3374 3375 3376 3377 3378 3379 3380 3572 3573 3574 3575 3576 3577 3578 3579 3580 1273 3781 3782 3783 3784 3785 3786 3787 3788 3789 3790 4011 4012 4013 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4020 4241 4242 4243 4244 4245 4246 4247 4248 4249 4250 4361 4362 4363 4364 4365 4366 4367 4368 4369 4370 4521 4522 4523 4524 4525 4526 4527 4528 4529 4530 4711 4712 4713 4714 4715 4716 4717 4718 4719 4720 5041 5042 5043 5044 5045 5046 5047 5048 5049 5050 5171 5172 5173 5174 5175 5176 5177 5178 5179 5180 5381 5382 5383 5384 5385 5386 5387 5388 5389 5390 5621 5622 5623 5624 5625 5626 5627 5628 5629 5630 5951 5952 5953 5954 5955 15 42 53 85 90 107 113 117 146 170 191 222 262 276 282 290 312 331 339 352 366 380 398 407 412 434 451 455 461 480 490 498 501 541 544 564 5956 5957 5958 5959 5960 6881 6882 6883 6884 6885 6886 6887 6888 6889 6890 6891 6892 6893 6894 6895 6896 6897 6898 6899 6900 6941 6942 6943 6944 6945 6946 6947 6948 6949 6950 7041 7042 7043 7044 7045 7046 7047 7048 7049 7050 7121 7122 7123 7124 7125 7126 7127 7128 7129 7130 7361 7362 7363 7364 7365 7366 7367 7368 7369 7370 7491 7492 7493 7494 7495 7496 7497 7498 7499 7500 7641 7642 7643 7644 7645 7646 7647 7648 7649 7650 7711 7712 7713 7714 7715 7716 7717 7718 7719 7720 7861 7862 7863 7864 7865 7866 7867 7868 7869 7870 8091 8092 8093 8094 8095 8096 8097 8098 8099 8100 8291 8292 8293 8294 8295 8296 8297 8298 8299 8300 8401 8402 8403 8404 8405 8406 8407 8408 8409 8410 8721 8722 8723 8724 8725 8726 8727 8728 8729 8730 8861 8862 8863 8864 8865 8866 8867 8868 8869 8870 9121 9122 9123 9124 9125 9126 9127 9128 9129 9130 9411 9412 9413 9414 9415 9416 9417 9418 9419 9420 9671 9672 9673 9674 9675 9676 9677 9678 9679 9680 9841 9842 9843 9844 9845 9846 9847 9848 9849 9850 9921 9922 9923 9924 9925 9926 9927 9928 9929 9930 10081 10082 10083 10084 10085 10086 10087 10088 10089 10090 10101 10102 10103 10104 10105 10106 10107 10108 10109 10110 10271 10272 10273 10274 10275 10276 10277 10278 10279 10280 10321 10322 10323 10324 10325 10326 10327 10328 10329 10330 1779 1787 1799 1804 1815 1818 1825 1858 1901 1927 1934 1945 1949 1979 2003 2030 2044 2058 2069 2106 2131 2157 Litt. B. 115 obligations à 10.000 francs. 585 621 636 700 713 761 787 791 800 863 879 886 901 907 929 930 934 944 963 999 1011 1035 1050 1057 1059 1074 1086 1098 1137 1143 1162 1188 1197 1201 1222 1236 1263 1268 1278 1308 1329 1333 1352 1392 1400 1413 1427 1445 1457 1494 1519 1528 1558 1565 1566 1570 1602 1274 Litt. C. 5 obligations à 100.000 francs. 14 17 48 68 71 Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement : Litt. A. à 1000 francs. 70
(9)7569
(6)7591
(2)8197
(7)8198
(7)8199
(7)8845
(9)8846
(9)8847
(9)9273
(9)9274
(9)9275
(9)9365
(9)9366
(9)9881
(9)7592
(2)7593
(2)7594
(2)7595
(2)7596
(2)8200
(7)8841
(9)8842
(9)8843
(9)8844
(9)8848
(9)8849
(9)8850
(9)9271
(9)9272
(9)9276
(9)9277
(9)9278
(9)9279
(9)9280
(9)10396
(4)10397
(4)10398
(4)10399
(4)10400
(4)10401
(1)Litt. B. à 10.000 francs. 99
(4)103
(8)1944
(9)2073
(9)102
(5)1373
(3)1) obligations remboursables le 15 janvier 1937 2121
(9)2) » » » 1941 3) 4) » » » » » » 1945* coupon 15.7.46 att. 1946 5) 6) 7) » » » » » » » » » 1947 1950 1953 8) 9) » » » » » » 1954 1956 Tous les titres remboursables ne peuvent être remboursés que lorsqu´ils sont dûment munis du certificat d´identification luxembourgeois. Les intérêts cesseront de courir à partir de la date de l´échéance des titres. 11 décembre 1956. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 12 juillet 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de Pétange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Merges Marguerite, épouse De Temmermann Eugêne-Léopold -Jean -Pierre, née le 24 octobre 1916 à Detzem/Allemagne, demeurant à Pétange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration de recouvrement faite le 20 juin 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Goeritz Marie-Louise-Caroline, épouse Schons Jean-Dominique, née le 12 avril 1916 à Dudelange, demeurant à Luxembourg, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 22 août 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Moczynski Thérèse, épouse Nurenberg Pierre -François -Mathias, née le 18 octobre 1933 à Differdange, demeurant à Differdange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r.l., Luxembourg.