1 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, le 14 janvier 1957. N° 1 Montag, den 14. Januar 1957. Avis. Fête anniversaire de la Grande-Duchesse. A l´occasion de la Fête anniversaire de Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse un TE DEUM solennel sera chanté en l´église cathédrale à Luxembourg, le mercredi, 23 janvier prochain, à onze heures du matin. Il en sera de même dans les autres villes du pays. Dans les églises paroissiales des communes de la campagne, le TE DEUM sera chanté le dimanche, 27 janvier, à l´heure convenue, de préférence après la grand´messe. Toutes les autorités, tous les fonctionnaires et employés sont invités à cette solennité religieuse. Les collèges des bourgmestre et échevins des villes et communes sont chargés de régler le programme de cette fête publique. Il feront parvenir leurs rapports y relatifs au Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, par l´intermédiaire des commissaires de district ; le rapport de la ville de Luxembourg sera envoyé directement. Les services gouvernementaux et les administration publiques chômeront le 23 janvier. Dans les administrations où un service restreint est prévu pour les dimanches, ce service restreint fonctionnera le 23. Luxembourg, le 5 janvier 1957. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Joseph Bech. Loi du 28 décembre 1956 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse en matière d´assurances sociales, signée à Berne, le 14 novembre 1955. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1956 et celle du Conseil d´Etat du 11 du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse en matière d´assurances sociales signée à Berne, le 14 novembre 1955, ainsi que le protocole final du même jour, annexé à cette convention. 2 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 28 décembre 1956. Charlotte. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères Joseph Bech. Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Nicolas Biever. Doc. parlem. N° 595 (Sess. ord. 19561957). CONVENTION ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LA CONFEDERATION SUISSE EN MATIERE D´ASSURANCES SOCIALES. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Conseil fédéral suisse . animés du désir de coopérer dans le domaine social, et notamment de garantir aux ressortissants des deux pays, dans la mesure du possible, le bénéfice de la législation luxembourgeoise et de la législation suisse en matière d´assurances sociales, ont résolu de conclure une Convention et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir : Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg : Monsieur Nicolas Biever, Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Le Conseil fédéral suisse : Monsieur Arnold Saxer, Directeur de l´Office fédéral des assurances sociales, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : TITRE PREMIER. Dispositions générales. Article premier. 1) La présente Convention s´applique aux législations relatives aux matières suivantes : 1. En ce qui concerne le Grand-Duché:
- a)l´assurance générale en vue de la vieillesse, de l´invalidité et du décès prématuré ;
- b)l´assurance en vue de la vieillesse, de l´invalidité et du décès prématuré des employés privés ;
- c)l´assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes ainsi que des employés techniques des mines du fond ;
- d)l´assurance en vue de la vieillesse, de l´invalidité et du décès prématuré des artisans ;
- e)l´assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ; et, relativement à l´article 3, paragraphe 2, de la présente Convention : l´assurance obligatoire en cas de maladie, de maternité et de décès ; les allocations familiales. 3 2. En ce qui concerne la Suisse :
- a)l´assurance fédérale vieillesse et survivants ;
- b)l´assurance fédérale en cas d´accidents professionnels et non-professionnels et de maladies professionnelles. 2) La présente Convention s´applique également à toutes les lois et règlements qui codifient, modifient ou complètent les législations énumérées au paragraphe premier du présent article. Toutefois elle ne s´appliquera :
- a)aux lois et règlements couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un arrangement intervient à cet effet entre les Parties contractantes ;
- b)aux lois et règlements qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s´il n´y a pas, à cet égard, opposition du Gouvernement de la Partie intéressée, notifiée au Gouvernement de l´autre Partie, dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdites lois et règlements. Article 2. Sous les réserves prévues par la présente Convention, les ressortissants luxembourgeois et suisses jouissent de l´égalité de traitement quant aux droits et aux obligations résultant des assurances sociales énumérées à l´article premier. Article 3. 1) Les travailleurs salariés ressortissants de l´une ou l´autre des Parties contractantes, occupés sur le territoire d´une Partie, sont soumis à la législation de cette Partie, même s´ils résident ordinairement sur le territoire de l´autre ou si leur employeur ou le siège de l´entreprise qui les occupe se trouve sur le territoire de cette dernière. 2) Ce principe souffre les exceptions suivantes :
- a)les travailleurs salariés occupés par une entreprise ayant son siège sur le territoire de l´une des Parties qui sont envoyés sur le territoire de l´autre Partie demeurent soumis aux assurances de la Partie où l´entreprise a son siège pendant les douze premiers mois de leur occupation sur le territoire de l´autre Partie. Si l´occupation sur le territoire de l´autre Partie se prolonge au-delà de ce délai, l´application des assurances de la première Partie pourra exceptionnellement être maintenue avec l´accord de l´autorité administrative suprême de la deuxième Partie et pour la durée que cette dernière autorisera.
- b)Les travailleurs salariés des entreprises publiques ou privées de transport de l´une des Parties contractantes occupés sur le territoire de l´autre Partie, soit passagèrement, soit comme personnel ambulant, sont exclusivement soumis aux dispositions de la Partie où l´entreprise a son siège. Article 4. Les dispositions du paragraphe premier de l´article 3 sont applicables aux travailleurs salariés, quelle que soit leur nationalité, occupés dans les postes diplomatiques ou consulaires luxembourgeois ou suisses ou qui sont au service personnel d´agents de ces postes. Toutefois : 1° Sont exceptés de l´application du présent article, les agents diplomatiques ou consulaires de carrière y compris les fonctionnaires appartenant au cadre des chancelleries ; 2° Les travailleurs salariés qui appartiennent à la nationalité du pays représenté par le poste diplomatique ou consulaire et qui ne résident pas ordinairement dans le pays où ils sont occupés, sont soumis à la législation de leur pays d´origine. 4 Article 5. Les autorités administratives suprêmes des deux Parties contractantes peuvent prévoir, d´un commun accord, dans certains cas particuliers, des exceptions aux dispositions des articles 3 et 4. Article 6. Les ressortissants luxembourgeois et suisses qui peuvent prétendre des prestations des assurances sociales mentionnées à l´article premier reçoivent ces prestations intégralement et sans restriction aucune, aussi longtemps qu´ils habitent sur le territoire de l´une des Parties contractantes. Lesdites prestations sont accordées par l´une des Parties contractantes aux ressortissants de l´autre Partie qui résident dans un pays tiers aux mêmes conditions et dans la même mesure qu´à ses propres ressortissants résidant dans ce pays. TITRE II. Dispositions particulières. Chapitre premier. Assurance vieillesse décès. Article 7. 1) Les ressortissants luxembourgeois qui sont assujettis ou qui ont été assujettis à l´assurance-vieillesse et survivants suisse ont droit aux rentes ordinaires de ladite assurance, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, si lors de la réalisation de l´événement assuré
- a)ils ont versé à l´assurance-vieillesse et survivants suisse des cotisations pendant au total cinq années entières au moins ou
- b)ont habité en Suisse pendant au total dix années au moins dont cinq années immédiatement et de manière ininterrompue avant la réalisation de l´événement assuré et ont durant ce temps versé des cotisations à l´assurance-vieillesse et survivants suisse pendant au total une année entière au moins. 2) En cas de décès d´un ressortissant luxembourgeois qui satisfait aux conditions fixées au paragraphe premier, lettres a ou b ci-dessus, ses survivants ont droit aux rentes ordinaires de l´assurance-vieillesse et survivants suisse. 3) Les ressortissants luxembourgeois qui, lors de la réalisation de l´événement assuré, ne satisfont pas aux conditions fixées au paragraphe premier, ainsi que leurs survivants, peuvent exiger que les cotisations versées par l´assuré et ses employeurs à l´assurance-vieillesse et survivants suisse soient transférées à l´organisme assureur luxembourgeois à désigner par arrangement administratif et utilisées conformément au paragraphe 4 de l´article 8 ci-après. Si, en vertu des prescriptions du droit luxembourgeois il n´existe, compte tenu de la présente Convention, également aucun droit à une pension de vieillesse ou de survivants envers les assurances sociales luxembourgeoises, celles-ci rembourseront, sur demande, à l´assuré ou à ses survivants les cotisations qui leur ont été transférées. Les ressortissants luxembourgeois qui ont obtenu le transfert des cotisations, ainsi que leurs survivants, ne peuvent plus faire valoir de droits à l´égard de l´assurance suisse en vertu desdites cotisations. Article 8. 1) Lors de la détermination des prestations à verser en cas de vieillesse ou de décès en vertu de la législation luxembourgeoise, les organismes luxembourgeois tiendront compte des périodes d´assurance (périodes de cotisations et périodes assimilées) accomplies dans l´assurance-vieillesse et survivants suisse, en tant que ces périodes ne se superposent pas à celles de l´assurance luxembourgeoise,
- a)pour l´accomplissement du stage, lorsqu´au moins 270 journées ou 12 mois ont été réalisés auprès des assurances luxembourgeoises ;
- b)pour le maintien des droits en formation. 5 Sont également considérées comme périodes d´assurance de l´assurance-vieillesse et survivants suisse les périodes dont les cotisations ont été transférées, conformément à l´article qui précède. 2) Si, en cas de vieillesse ou de décès, un assuré a droit à une pension au titre de la législation des deux Parties, les prestations à servir par les organismes luxembourgeois sont alors calculées comme suit :
- a)Les prestations ou parts de prestations qui dépendent de la durée d´assurance et qui sont calculées exclusivement en tenant compte des périodes d´assurance passées sous la législation luxembourgeoise, ne subissent aucune réduction ;
- b)Les prestations ou parts de prestations qui ne dépendent pas de la durée d´assurance ne sont accordées que dans la proportion existant entre les périodes d´assurance dont, lors du calcul des prestations, il faut tenir compte aux termes de la législation luxembourgeoise et la somme totale des périodes d´assurance dont, lors du calcul des prestations, il faut tenir compte aux termes de la législation luxembourgeoise et suisse. 3) Si un ayant droit satisfait aux conditions mises à l´octroi d´une rente de vieillesse ou de décès aux termes des législations en vigueur dans les deux pays contractants et si le montant de la rente qu´il peut prétendre du seul fait de la législation luxembourgeoise dépasse le montant total des rentes qui résulterait de l´application de l´article 7 et des alinéas 1er et 2e du présent article, ledit ayant droit peut exiger que l´institution d´assurance luxembourgeoise lui verse une allocation s´élevant au montant de la différence. 4) L´organisme assureur luxembourgeois accorde pour les cotisations qui lui ont été transférées conformément à l´article qui précède une majoration spéciale de la pension de vieillesse ou de survivants qu´il servira en vertu de la législation luxembourgeoise. Cette majoration sera fixée par règlement d´administration publique. Ladite majoration sera accordée aux bénéficiaires d´une pension d´invalidité à partir de l´âge de 65 ans. 5) Les assurés de nationalité suisse qui lors de la réalisation de l´événement assuré, n´ont pas droit à une prestation des assurances luxembourgeoises, ont droit au remboursement de 70% des cotisations versées à l´assurance pensions luxembourgeoise par l´assuré et son employeur. En cas de décès de l´assurée, les cotisations seront, sur demande, remboursées à ses ayants droit. Les ressortissants suisses qui ont obtenu le remboursement des cotisations, ainsi que leurs survivants, ne peuvent plus faire valoir de droits à l´égard de l´assurance luxembourgeoise en vertu desdites cotisations. Article 9. 1) Tout assuré peut, au moment où s´ouvre son droit à pension, renoncer au bénéfice des alinéas 1 à 4 de l´article 8. Les avantages qu´il peut prétendre au titre de la législation luxembourgeoise sont alors liquidés indépendamment des périodes d´assurance accomplies en Suisse. 2) L´assuré suisse peut, au moment où s´ouvre son droit à remboursement des cotisations conformément à la législation luxembourgeoise, opter pour l´exercice de ce droit en renonçant au bénéfice de l´article 8, alinéa 5. 3) L´assuré luxembourgeois qui renonce au bénéfice des alinéas 1 à 4 de l´article 8 peut demander le remboursement des cotisations suisses transférées conformément à l´article 7, alinéa 3. 4) Les alinéas 1 à 3 du présent article sont pareillement applicables aux survivants. Article 10. 1) Pour les ressortissants luxembourgeois les périodes d´assurance suisse compteront comme périodes d´assurance luxembourgeoise pour l´admission à l´assurance facultative continuée prévue par la législation citée à l´article 1er, alinéa 1er, chiffre 1, lettre a. La déclaration afférente doit être présentée une année au plus tard après que l´intéressé a cessé d´être assuré en Suisse. 2) Si un assuré de l´une des deux Parties contractantes cesse d´être obligatoirement assujetti aux assurances sociales luxembourgeoises, il peut, quel que soit son domicile, continuer volontairement lesdites assurances s´il remplit toutes autres conditions prévues par la législation luxembourgeoise. 6 Chapitre 2. Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles. Article 11. La personne assurée conformément à la législation d´une des Parties contractantes, qui est victime d´un accident ou qui contracte une maladie professionnelle sur le territoire de l´autre Partie peut demander tous les soins médicaux nécessaires à l´institution d´assurance-accidents ou d´assurance-maladie de la Partie sur le territoire de laquelle elle se trouve. Dans ces cas, l´organisme assureur dont relève l´assuré doit rembourser les frais des soins médicaux à l´organisme assureur qui les a accordés. Article 12. Lorsqu´un organisme assureur de l´une des Parties contractantes est tenu de verser des prestations à un assuré, l´organisme assureur de l´autre Partie qui doit fixer des prestations pour un nouvel accident ou une nouvelle maladie professionnelle du même assuré tient compte, comme si elles étaient à sa propre charge, des prestations accordées par le premier organisme assureur. TITRE III. Dispositions diverses. Article 13. 1) Les autorités administratives suprêmes:
- a)Prennent tous arrangements administratifs nécessaires à l´application de la présente Convention. Elles pourront notamment, en vue de faciliter les relations entre les organismes d´assurance des Parties contractantes, convenir de désigner chacune des organismes centralisateurs ;
- b)Se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour l´application de la présente Convention ;
- c)Se communiquent, dès que possible, toutes informations concernant les modifications de leur législation. 2) Sont considérées comme autorités administratives suprêmes au sens de la présente Convention : Pour le Grand-Duché de Luxembourg : le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale ; Pour la Suisse : l´Office fédéral des assurances sociales. Article 14. 1) Pour l´application de la présente Convention, les autorités et organismes compétents des Parties contractantes se prêteront leurs bons offices comme s´il s´agissait de l´application de leur propre législation. 2) Les autorités administratives suprêmes régleront notamment, d´un commun accord, les modalités du contrôle médical et administratif des bénéficiaires de la présente Convention. 3) Les autorités administratives suprêmes des deux Parties contractantes se prêteront un concours mutuel pour l´application de l´assurance facultative suisse et de l´assurance volontaire luxembourgeoise aux ressortissants de l´une ou l´autre Partie résidant sur leurs territoires respectifs. Article 15. 1) Le bénéfice des exemptions ou réductions de droits de timbre et de taxes prévues par la législation de l´une des Parties contractantes pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cette Partie est étendu aux pièces et documents à produire en application de la législation de l´autre Partie. 7 2) L´autorité ou l´organisme compétent de l´une ou l´autre des Parties contractantes n´exigera pas le visa de lêgislation desautorités diplomatiques ou consulaires sur les actes, certificats ou pièces qui doivent lui être produits pour l´application de la présente Convention. Article 16. Les demandes, déclarations ou recours qui doivent être présentés dans un délai déterminé auprès d´un organisme de l´une des Parties contractantes sont considérés comme recevables s´ils sont présentés dans le même délai auprès d´un organisme correspondant de l´autre Partie. Dans ce cas, ce dernier organisme transmet sans retard lesdites demandes, déclarations ou recours à l´organisme compétent de la première Partie. Article 17. 1) Les organismes débiteurs de prestations sociales en vertu de la présente Convention s´en libéreront valablement dans la monnaie de leur pays. 2) Les transferts que comporte l´exécution de la présente Convention auront lieu conformément aux accords en cette matière en vigueur entre les deux Parties contractantes au moment du transfert. 3) Au cas où des dispositions seraient arrêtées par l´une ou l´autre des Parties contractantes, en vue de soumettre à des restrictions le commerce des devises, des mesures seraient prises aussitôt, d´accord entre les deux Gouvernements pour assurer, conformément aux dispositions de la présente Convention, les transferts des sommes dues de part et d´autre. Article 18. 1) Toutes les difficultés relatives à l´application de la présente Convention seront réglées, d´un commun accord, par les autorités administratives suprêmes des deux Parties contractantes. 2) S´il n´est pas possible d´arriver à une solution par cette voie, le différend sera soumis à un organisme arbitral qui devra le résoudre selon les principes fondamentaux et l´esprit de la Convention. Les Gouvernements des deux Parties arrêteront, d´un commun accord, la composition et les règles de procédure de cet organisme. TITRE IV. Dispositions finales et transitoires. Article 19. 1) La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à Luxembourg aussitôt que possible. 2) Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés. Article 20. 1) La présente Convention est conclue pour une période d´une année. Elle sera renouvelée par tacite reconduction d´année en année, sauf dénonciation par l´une ou l´autre des Parties contractantes, qui devra être notifiée trois mois avant l´expiration du terme. 2) En cas de dénonciation de la Convention, tout droit acquis par une personne en application de ces dispositions doit être maintenu. Des arrangements régleront la détermination des droits en cours d´acquisition en vertu de ces dispositions. 8 Article 21. 1) Les dispositions de la présente Convention sont également valables pour les cas dans lesquels la réalisation de l´événement assuré est antérieure à l´entrée en vigueur de la Convention. Toutefois, en ce qui concerne le transfert et le remboursement des cotisations, ne seront pas pris en considération les cas antérieurs au premier janvier 1948. 2) Aucune pension se fondant sur les dispositions de la présente Convention ne doit être accordée pour la période précédant son entrée en vigueur. 3) Les articles 7 et 8 s´appliquent également aux cotisations versées avant l´entrée en vigueur de la présente Convention. 4) Les prestations dont le service avait été suspendu en application des dispositions en vigueur dans un des pays contractants en raison de la résidence des intéressés à l´étranger, seront servies à partir de la date de l´entrée en vigueur de la présente Convention. Les prestations qui n´avaient pu être attribuées aux intéressés pour la même raison, seront liquidées et servies à compter de la même date. 5) Le présent article ne recevra application, en ce qui concerne les prestations luxembourgeoises, que si les demandes sont formulées dans le délai de deux ans à compter de la date de la mise en vigueur de la présente Convention. En foi de quoi, les plénipotentiaires des Parties contractantes ont signé la présente Convention et l´ont revêtue de leurs cachets. Fait en double exemplaire à Berne, le 14 novembre 1955. Pour le Grand-Duché de Luxembourg: Nic. BIEVER. Pour la Confédération suisse : Arnold SAXER. PROTOCOLE FINAL relatif à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse. Lors de la signature, à ce jour, de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse sur les assurances sociales, les plénipotentiaires de chacune des Parties contractantes sont convenus des déclarations suivantes : 1. Il est constaté :
- a)Que la législation luxembourgeoise ne contient aucune disposition comportant une discrimination quelconque entre les ressortissants luxembourgeois et les ressortissants suisses en ce qui concerne les droits et les obligations résultant des législations sur l´assurance-maladie-maternité -décès, si ce n´est quant à la participation à l´administration.
- b)Que la législation fédérale suisse ne contient aucune disposition comportant une discrimination quelconque entre les ressortissants suisses et les ressortissants luxembourgeois en ce qui concerne les droits et obligations résultant des législations sur les assurances en cas de maladie et de tuberculose et sur les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne, législations non visées par la Convention en date de ce jour. Les Gouvernements luxembourgeois et suisse se déclarent d´accord de maintenir, dans toute la mesure qui leur est possible, l´absence de discrimination dans l´ensemble de la Sécurité sociale. 2. Après avoir constaté que selon la législation fédérale suisse en matière d´allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne les ressortissants luxembourgeois jouissent desdites allocations dans les mêmes conditions que les ressortissants suisses, la disposition contenue dans la législation luxem- 9 bourgeoise relative aux allocations familiales, qui prévoit un séjour d´une année comme condition à l´octroi desdites allocations, est levée. Toutefois, il n´est pas dérogé aux dispositions de la législation luxembourgeoise concernant les prestations spéciales de naissance pouvant être à charge de l´Etat. 3. Conformément aux dispositions de l´article 2 de ladite Convention :
- a)L´article 40 de la loi fédérale suisse du 20 décembre 1946 sur l´assurance-vieillesse et survivants, prévoyant une réduction des rentes payées aux étrangers n´est pas applicable aux ressortissants luxembourgeois ;
- b)L´article 90 de la loi fédérale suisse du 13 juin 1911 sur l´assurance en cas de maladie et d´accidents, prévoyant une réduction des prestations servies aux étrangers n´est pas applicable aux ressortissants luxembourgeois. 4. Les ressortissants luxembourgeois ont droit aux rentes transitoires suisses dans les mêmes conditions que les ressortissants suisses, à condition qu´ils aient résidé en Suisse d´une façon ininterrompue pendant les 10 années précédant la demande de rente et tant qu´ils continuent d´y résider. Les ressortissants suisses ont droit aux rentes transitoires luxembourgeoises dans les mêmes conditions que les ressortissants luxembourgeois, à condition qu´ils aient résidé dans le Grand-Duché d´une façon ininterrompue pendant les 10 années précédant la demande de rente et tant qu´ils continuent d´y résider. 5. Le principe de l´égalité de traitement énoncé à l´article 2 de la Convention ne s´applique pas aux prescriptions relatives à l´affiliation à l´assurance-vieillesse et survivants des ressortissants suisses résidant à l´étranger. 6. L´article 3, paragraphe 2, lettres a et b, de la Convention, s´applique à tous les travailleurs détachés, quelle que soit leur nationalité. 7. Dans les cas prévus à l´article 3, paragraphe 2, lettre a, le délai de 10 ans de l´article 7, paragraphe 1er, lettre b, ne commencera à courir qu´à partir de la date à laquelle le salarié sera soumis à la législation suisse. 8. Un ressortissant luxembourgeois habitant en Suisse et qui, durant les cinq années précédant la réalisation de l´événement assuré quitte la Suisse pour une durée ne dépassant pas deux mois chaque année, n´interrompt pas son séjour en Suisse au sens de l´article 7, paragraphe 1er, lettre b, de la Convention. Il en sera de même en ce qui concerne le délai de 10 ans prévu à l´alinéa 1er du point 4 du présent protocole. Un ressortissant suisse habitant le Luxembourg, qui aura quitté le Luxembourg pour une durée ne dépassant pas deux mois chaque année, n´interrompt pas son séjour au Luxembourg, au sens de l´alinéa 2 du point 4 du présent protocole. Les autorités administratives suprêmes des Parties contractantes peuvent décider exceptionnellement de ne pas prendre en considération des interruptions d´une durée un peu plus longue lorsque des circonstances particulières le justifient, notamment dans le cas d´un séjour de plusieurs années de l´assuré dans le pays de résidence. 9. Sont considérées comme survivants au sens de l´article 7, paragraphe 3, les personnes qui peuvent prétendre une prestation de survivants selon la loi fédérale suisse sur l´assurance-vieillesse et survivants. 10. Le remboursement des cotisations aux ressortissants suisses prévu à l´article 8 de la Convention s´effectue indépendamment des conditions de stage et de continuité de l´assurance de la législation luxembourgeoise. 11. Les assurés qui ont quitté le territoire luxembourgeois avant le 1er juillet 1938 ne peuvent voir prendre en compte, pour l´attribution et le calcul de leurs pensions de vieillesse et de survivants luxembourgeoise, les périodes d´affiliation à l´assurance luxembourgeoise antérieures à ladite date que
- a)s´ils justifient de 6 mois d´assurance accomplis postérieurement à celle-ci sous un régime luxembourgeois, au cas où ils sont revenus au Grand-Duché avant le 1er juillet 1955 ;
- b)sinon pour autant qu´ils auront maintenu leurs droits par la voie de l´assurance continuée ou qu´ils les auront recouvrés conformément à la législation luxembourgeoise, 10 La disposition qui précède ne s´applique pas aux périodes d´assurance accomplies par le travail dans les mines. 12. Les dispositions du point 11 sont pareillement applicables au remboursement des cotisations. Le présent Protocole aura effet dans les mêmes conditions et pour la même durée que la Convention en date de ce jour dont il fait partie intégrante. Fait en double exemplaire, à Berne, le 14 novembre 1955. Pour le Grand-Duché de Luxembourg : Nic. BIEVER. Arrêté du 29 décembre 1956 fixant les clauses et conditions générales d´adjudication des travaux et fournitures pour la réalisation desquels il est fait appel à des fonds ou à des crédits publics. Le Gouvernement en Conseil ; Arrête : I. Dispositions générales. 1 er. L´adjudication de fournitures et de Art. travaux pour la réalisation desquels il est fait appel à des fonds ou à des crédits publics se fera conformément aux clauses et conditions suivantes : Art. 2. Les travaux et fournitures publics sont à adjuger en règle générale par voie de concurrence et de publicité. Art. 3. Les travaux et fournitures ne peuvent être adjugés qu´à des entrepreneurs ou commerçants en possession de l´autorisation d´établissement gouvernementale afférente valable, s´occupant professionnellement de l´exécution des travaux ou de la livraison des fournitures qui font l´objet de la soumission. En outre les soumissionnaires doivent être inscrits au registre aux firmes et dans le rôle de la Chambre de Commerce, ou bien doivent être en possession de la carte professionnelle pour artisans prescrite par l´arrêté grand-ducal du 26 avril 1937. Sauf disposition contraire à stipuler par le commettant dans le cahier spécial des charges, une offre collective pourra être remise par plusieurs entrepreneurs répondant aux conditions prémentionnées. Pour la Confédération suisse : Arnold SAXER. Dans ce cas ceux-ci doivent ajouter lors de la remise de leur offre un engagement solidaire dans lequel ils désignent un mandataire. Sous réserve de dispositions contraires inscrites dans les conventions internationales, les entrepreneurs et commerçants de nationalité étrangère non établis dans le Grand-Duché devront remplir les mêmes conditions que les entrepreneurs et commerçants indigènes ou bien remplir des conditions reconnues comme équivalentes par les autorités compétentes luxembourgeoises. Les soumissionnaires ressortissant d´un pays qui n´a pas conclu de traité de réciprocité en matière d´adjudication avec le Luxembourg pourront être exclus de la soumission. II. Modes d´adjudication. Art. 4. Les adjudications se feront par :
- a)soumission publique,
- b)soumission restreinte,
- c)marché de gré à gré.
- a)La soumission publique. Art. 5. La soumission publique consiste à adresser par la voie de la presse un appel d´offre à un nombre non limité de concurrents. La soumission publique sera la règle. On ne peut y renoncer que lorsque des raisons particulières justifient l´application des procédés décrits aux articles 6 et 7 ci-après.
- b)La soumission restreinte. Art. 6. La soumission restreinte consiste à adres- ser un appel d´offre à un nombre limité d´entrepreneurs. 11 Ce procédé peut-être appliqué toutes les fois 1) qu´il s´agit de prestations dont le caractère spécial ou l´urgence exigent de la part des concurrents des capacités techniques ou commerciales particulières, de prestations par conséquent, qui ne sauraient être exécutées d´une manière satisfaisante que par un nombre restreint d´entrepreneurs. Le commettant y recourra notamment lorsque, pour avoir un choix entre différentes possibilités d´exécution, il demande aux concurrents de présenter des projets personnels ou des variantes émanant de leur propre initiative. 2) que la soumission publique n´a pas donné de résultat satisfaisant. Pour une soumission restreinte le commettant s´adressera en règle générale, à un nombre de concurrents variant entre 3 et 7. Si l´élaboration des offres impose aux soumissionnaires des travaux préparatoires importants ou spéciaux, il échet de réduire le nombre des concurrents dans la mesure du possible. En ce qui concerne le choix des concurrents, le commettant pourra faire appel à tour de rôle à tous les entrepreneurs répondant aux conditions de l´art. 3 ci-avant et compétents dans la spécialité en question. S´il s´agit de prestations artisanales normales, elles seront confiées en principe aux artisans ou à des coopératives ou groupements d´artisans qui possèdent la personnalité civile et qui présentent en outre des garanties suffisantes ; 3) lorsque l´objet des prestations bénéficie de la protection d´un brevet d´invention ou d´une licence d´exploitation de brevet ; 4) lorsque la nature de l´entreprise exige de la part des concurrents des capacités spéciales au point de vue technique, scientifique ou artistique ; 5) lorsqu´il y a péril en la demeure, ou lorsqu´un besoin urgent ou imprévu surgit ; 6) en outre l´Armée pourra procéder par marché de gré à gré dans les cas suivants :
- a)si le secret militaire l´exige ;
- b)pour les besoins d´une standardisation des matériels et équipements de campagne ;
- c)pour les prestations occasionnées par le déplacement et le séjour d´unités militaires à l´étranger;
- d)pour l´acquisition de denrées alimentaires périssables ;
- e)pour la fourniture d´effets d´habillement et d´équipement militaire destinés à être revendus au cadre.
- c)Le marché de gré à gré. Art. 7. Le marché de gré à gré consiste à confier l´exécution d´une prestation au gré du commettant et sans recours à la publicité. L´emploi de ce procédé se bornera aux cas prévus par l´art. 36 de la loi sur la comptabilité de l´Etat. En principe les cas suivants pourront être considérés comme rangeant dans la catégorie prévue au point 1) de l´article précité. 1) Lorsque les travaux ou fournitures supplémentaires de moindre importance ne se laisseront détacher que difficilement d´une entreprise principale déjà adjugée. Si toutefois le coût de ces prestations supplémentaires dépasse le cinquième du montant total de l´entreprise principale, l´administration exécutant les travaux est tenue de se faire autoriser spécialement par le Ministre compétent à passer commande ; 2) Lorsque l´ensemble des prestations ne dépasse pas 30.000, francs. Art. 8. En règle générale les travaux seront adjugés avec les fournitures qu´ils comportent. Dans le cas où pour des raisons particulières le commettant serait obligé à adjuger séparément les travaux et fournitures, ce procédé ne pourra être employé que si la responsabilité pour la bonne exécution des travaux reste nettement définie. III. Mise en adjudication par lots ou en bloc. Art. 9. Des prestations relevant de différents métiers et industries sont à adjuger séparément et par profession, à moins qu´en raison de l´interdépendance des travaux et du petit volume des lots spéciaux il ne paraisse pas indiqué de les séparer des gros travaux. Art. 10. Pour les travaux ou fournitures de grande envergure, la division en lots est de mise. Toutefois la règle générale énoncée à l´article 8 sera respectée. L´importance de chaque lot sera telle que la proportion entre les frais généraux et les frais d´exé- 12 cution proprement dits reste dans les limites raisonnables. Si le commettant se réserve le droit d´adjuger l´entreprise soit en bloc, soit en lots séparés, il invitera le soumissionnaire à indiquer des prix pour l´une et l´autre hypothèse. Art. 11. L´adjudication en bloc, comme entreprise générale, peut avoir lieu lorsque l´élaboration des plans et devis a été confiée aux soumissionnaires ou lorsque ce procédé s´impose pour créer une situation nette au point de vue responsabilité. Si dans ce cas l´entrepreneur adjudicataire doit nécessairement occuper des sous-traitants ceux-ci doivent répondre aux conditions de l´art. 3. L´entrepreneur adjudicataire communiquera les noms et adresses du ou des sous-traitants au commettant par lettre recommandée avant le commencement des travaux. IV. Modes d´offres. Art. 12. Les différents modes d´offres sont :
- a)l´adjudication sur prix unitaires,
- b)l´adjudication à forfait,
- c)l´adjudication sur prix de revient.
- a)Adjudication sur prix unitaires . Art. 13. En cas d´adjudication sur prix unitaires le commettant séparera autant que possible la prestation des travaux et les fournitures en unités homogènes au point de vue technique et économique, et en définira, du moins estimativement, les quantités par poids, mesure eu nombre. Les soumissionnaires sont tenus de proposer des prix d´unité pour chaque unité partielle. L´adjudication sur prix unitaires sera la règle.
- b)Adjudication à forfait. Art. 14. L´adjudication à forfait est celle où la prestation demandée à l´entrepreneur est complètement déterminée et où le prix est fixé à l´avance et en bloc d´après les opérations, calculs et estimations établis par le soumissionnaire. L´adjudication à forfait pourra s´appliquer lorsqu´une modification des prestations en cours d´exécution ne sera plus à prévoir et que les travaux et fournitures seront nettement définis dans leur ensemble par des mémoires descriptifs détaillés, plans ou autres documents appropriés, de sorte qu´il n´existe aucun doute pour l´établissement de l´offre et pour l´exécution de l´entreprise. Le soumissionnaire est tenu de vérifier l´exactitude de la documentation remise par le commettant et de signaler par lettre recommandée immédiatement et au moins 4 jours francs avant l´ouverture de la soumission toute erreur, omission, ou lacune, qui rendrait impossible l´établissement de l´offre.
- c)Adjudication sur prix de revient. Art. 15. L´adjudication sur prix de revient sera appliquée exceptionnellement lorsqu´il sera impossible de circonscrire la nature et l´étendue des prestations de manière suffisamment précise pour permettre une évaluation exacte du prix. Dans ce cas il y a lieu de spécifier, lors de la mise en adjudication, que les prix seront fixés en égard du coût de la main-d´oeuvre et des matières directes employées, en y ajoutant un supplément raisonnable pour frais généraux et bénéfice. Le commettant demandera séparément dans le bordereau de soumission les éléments de calcul du prix de revient ci-dessous énumérés, ainsi que leur modalité de décompte : 1) les prix des matières directes utilisées, livrées à pied d´œuvre ; 2) le coefficient de majoration pour frais généraux sur matières directes ; 3) les taux horaires des salaires directs incorporés; 4) les coefficients de majoration pour charges sociales et frais indirects de production, de surveillance, d´administration et de vente, en spécifiant le coefficient pour travail manuel et le coefficient pour travail aux machines ; 5) autres frais directs et indemnités supplémentaires pour l´exécution de prestations spéciales, p. ex. : l´emploi d´outillage, de machines et d´installations spéciaux ; 6) le bénéfice. V. Dossier de Soumission. Objet de la Soumission. Art. 16. L´objet de la soumission doit être décrit d´une façon aussi claire et détaillée qu´il ne puisse subsister de doute sur sa nature et son exécution. 13 Cette description se fera sous forme d´un borde- reau de soumission contenant autant de positions qu´il y a de prestations partielles. Le bordereau indiquera aussi exactement que possible la nature et le volume de ces prestations partielles. Pour préciser davantage la nature et l´importance de l´objet de la soumission, on ajoutera, s´il y a lieu, des dessins appropriés, des métrés afférents et des échantillons. Il sera fourni des renseignements utiles sur toutes circonstances dont l´influence sur le prix mérite d´être signalée spécialement, de manière que les soumissionnaires puissent élaborer leurs offres avec un maximum d´exactitude et un minimum de préparation. Les prestations supplémentaires seront précisées de façon que tout équivoque soit exclu, elles seront décomposées d´après les éléments déterminatifs des prix. L´entrepreneur ne peut être chargé d´aucun risque extraordinaire à raison de circonstances qu´il ignore et qui échappent à son influence. Si avant l´expiration du délai de soumission des erreurs substantielles sont constatées dans l´évaluation des quantités, ou s´il est constaté que la description des prestations demandées manque de clarté, une rectification doit être notifiée à tous les concurrents, même si de ce fait le délai de la soumission devait être prolongé. Le soumissionnaire qui constaterait dans les plans et bordereau des ambiguïtés, erreurs ou omissions est tenu sous peine d´irrecevabilité de les signaler par lettre recommandée au commettant immédiatement et au moins 4 jours francs avant l´ouverture de la soumission. Enfin toute demande de renseignement concernant l´objet de la soumission devra être adressée dans la même forme et dans le même délai au commettant. Art. 17. Variantes. Des variantes, c. à d. des propositions alternatives se rapportant à une ou plusieurs positions du bordereau de soumission, répondant à différentes possibilités d´exécution envisagées par le commettant et spécifiées de façon précise, peuvent être demandées, notamment en vue d´une comparaison des qualités et des prix. Des variantes non sollicitées, émanant du soumissionnaire, ne sont pas admissibles. Art. 18. Offres spéciales. Des offres spéciales c.à.d. des projets personnels se rapportant à l´ensemble d´un projet ne sont admissibles que sur demande expresse du commettant qui peut imposer des conditions générales de conception. Ces offres spéciales sont demandées lorsque l´importance du projet ou lorsque le caractère propre des travaux envisagés permet d´escompter de la part de certains entrepreneurs ou firmes spécialisés des solutions plus rationnelles. Ces offres sont recueillies soit par voie de soumission publique soit par voie de soumission restreinte. Le commettant prescrira si les travaux sont exécutés à forfait ou sur la base de prix unitaires à établir par l´entrepreneur. Art. 19. Provenance des matériaux. En règle générale il ne sera pas prescrit ni de façon directe ni de façon indirecte des matériaux d´une marque ou d´une provenance déterminée. En principe il ne sera pas fait emploi de produits d´origine étrangère si les producteurs du territoire de l´Union Douanière Néerlando-Belgo-Luxembourgeoise sont en mesure de fournir la même qualité à des prix sensiblement égaux. Art. 20. Délai d´exécution . Les délais d´exécution sont à fixer de manière qu´en cas d´exploitatien normale l´adjudicataire puisse les respecter. Le commettant peut prévoir dans le bordereau de soumission des pénalités pour retard d´exécution. En cas de force majeure dûment constatée le soumissionnaire a droit de recours. Le commettant peut prévoir également des primes d´achèvement des travaux avant terme. Art. 21. Adaptation des marchés aux fluctuations économiques . Le contrat d´entreprise lie les parties. Le commettant n´entreprendra rien qui rendra plus onéreuses les obligations de l´adjudicataire ; des interventions légales ou gouvernementales dans le domaine des prix, des salaires ou des conditions d´exécution seront prises en considération selon les critères déterminés ci-dessous. De son côté l´adjudicataire prendra dès la date d´adjudication les mesures qui s´imposent pour le mettre en état de remplir ses obligations aux prix et conditions convenus. 14 Si, cependant, entre la remise de l´offre et l´achèvement des travaux ou des fournitures, des changements importants et imprévisibles se sont produits dans le domaine des prix, des salaires ou des conditions d´exécution, le contrat pourra être résilié ou modifié selon les règles établies ci-après : 1) Le contrat d´entreprise pourra être résilié sur demande de l´adjudicataire, si des variations importantes de prix, de salaire ou de conditions d´exécution se sont produites à la suite d´un cas de force majeure, comme par exemple la guerre, un cataclysme, une révolte, l´occupation du pays par une puissance étrangère. 2) Le contrat d´entreprise pourra être modifié dans les cas spécifiés à l´alinéa ci-dessus ou si ces variations sont dues à des interventions légales ou gouvernementales. Le contrat d´entreprise pourra en outre être modifié si, depuis la remise de l´offre, des fluctuations importantes de prix peuvent être constatées dans les cotations officielles, les mercuriales ou les publications de prix des matières premières et si ces fluctuations sont de nature, soit à causer des pertes directes à l´adjudicataire, soit à rendre le coût du contrat trop onéreux pour le commettant par rapport aux prix en vigueur. L´adjudication à forfait prévue à l´art. 14 cidessus ne pourra pas être modifiée pour les raisons de prix citées aux deux alinéas qui précèdent. 3) Si la modification du contrat d´entreprise se fait à la suite de hausses, elle aura pour objet d´éviter à l´adjucataire des pertes dont il ne peut être rendu responsable. Elle se limitera, par conséquent, exclusivement à l´ampleur des variations constatées dans ceux des facteurs des prix de revient qui ont été changés par des interventions directes de l´Etat ou par des fluctuations de cours ainsi que des taxes et charges sociales qui s´y rattachent d´une façon proportionnelle. Si la modification du contrat d´entreprise a lieu à la suite de baisses importantes définies sub 2), elle aura pour objet d´éviter la réalisation d´un bénéfice supplémentaire au profit de l´adjudicataire. La modification se limitera, par conséquent, exclusivement à ceux des facteurs du prix de revient ayant subi des baisses. 4) La résiliation ainsi que la modification du contrat d´entreprise pour les motifs prévus dans les alinéas qui précèdent doivent être demandées par le commettant ou l´adjudicataire sous forme de lettre recommandée. La demande en résiliation devra en spécifier la cause. La demande en modification sera motivée ; elle indiquera les éléments sujets à modification et devra obligatoirement être accompagnée d´une analyse des prix faisant l´objet du contrat et établis suivant le schéma prévu à l´article 15 du présent arrêté. L´adjudicataire y renseignera l´état d´avancement des travaux et ou des fournitures, ainsi que les stocks et la destination des matériaux dont il dispose à la date de sa demande. Le commettant est habilité à réclamer de l´adjudicataire une analyse des prix valables le jour de l´ouverture des offres pour ceux des contrats qui sont susceptibles de bénéficier d´une revision. 5) Si la demande en modification est prise en considération, elle n´aura d´effet qu´à partir de la date de sa réception. Dès réception de la demande en modification, le commettant procédera à un constat contradictoire des travaux et ou fournitures exécutés. 6) Ne pourront donner lieu à révision :
- a)les travaux exécutés et les fournitures faites antérieurement à la demande en révision,
- b)les rajustements ne dépassant pas 2% de la valeur totale du contrat d´entreprise sans que toutefois cette limite soit inférieure à 2.000, francs,
- c)les contrats d´entreprises qui ont pu être exécutés endéans les 3 mois après l´ouverture de l´offre. 7) En cas de retard dans la livraison des fournitures ou de l´exécution des travaux, dont l´entreprise serait reconnue responsable, la majoration ne pourra être calculée que pour la période où les livraisons ou travaux auraient dû normalement être exécutés. Art. 22. Salaires. L´entrepreneur paiera ses ouvriers et employés en se conformant aux prescriptions des lois et règlements en vigueur et, le cas échéant, aux dispositions du contrat collectif du travail conclu dans la branche. 15 Les salaires payés ne pourront pas être inférieurs à ceux prévus dans le contrat collectif, s´il en existe un, valable dans l´industrie ou le métier en cause. En cas de retard apporté par l´entrepreneur au paiement des salaires, le commettant, après avoir constaté dûment le retard, pourra payer les salaires arriérés et déduire les sommes ainsi dépensées de l´avoir de l´entrepreneur. Art. 23. Cautionnement. Lors de l´adjudication de prestations le commettant ne peut exiger le dépôt d´un cautionnement ou d´une garantie équivalente bancaire ou autre acceptée par le commettant que si la faculté et le taux en ont été expressément prévus au bordereau de soumission. Le cautionnement ne doit pas dépasser 5% du montant de l´ adjudication. Son dépôt est à effectuer avant le commencement des travaux ou avant l´exécution des fournitures. Avant de commencer les travaux et fournitures l´adjudicataire devra présenter à l´agent chargé de la direction des travaux la quittance constatant le dépôt du cautionnement. Aucun paiement ne pourra être effectué au profit de l´adjudicataire avant le dépôt du cautionnement. Si après mise en demeure l´adjudicataire n´exécute pas l´une ou l´autre condition du marché, le commettant s´indemnisera d´office au moyen de prélèvements d´abord sur les sommes dues à l´entrepreneur et ensuite sur le cautionnement, sans être assujetti à une autre formalité qu´un simple avis par lettre recommandée. Le cautionnement ne portera pas d´intérêts. Il pourra être restitué dès réception provisoire des travaux et fournitures. La restitution du cautionnement ou la décharge de la garantie doit avoir lieu au plus tard au moment de la réception définitive des prestations. Si l´adjudicataire est domicilié en dehors du territoire de l´Union Douanière Néerlando-Belgo-Luxembourgeoise le commettant exigera le dépôt d´un cautionnement supplémentaire dont le montant et le délai de dépôt sont à fixer séparément pour chaque cas. VI. Lappel d´offre. Art. 24. Date de l´appel d´offre. L´appel d´offre ne sera lancé que si toutes les pièces de la soumission sont prêtes et que les prestations peuvent être entamées dans un délai ne dépassant normalement pas 6 mois. Art. 25. Publication de l´appel d´offre. Toutes les soumissions publiques sont annoncées par la voie de la presse. Si, en cas de soumission restreinte, le commettant ne connaît pas un nombre suffisant d´entrepreneurs compétents, il annoncera à temps ses projets dans la presse afin que d´autres concurrents intéressés puissent demander à être admis à soumissionner. Art. 26. Contenu de l´appel d´offre. L´appel d´offre contiendra toutes données qu´un entrepreneur doit connaître pour se décider à participer à une soumission. Notamment il décrira la nature et le volume des travaux, indiquera les autorités qui s´occupent de la soumission et en précisera le mode d´adjudication. Il indiquera les bureaux où les plans et documents peuvent être consultés; il annoncera le cas échéant, la visite des lieux etc. ; il précisera les lieu et date d´ouverture des soumissions, le coût éventuel des plans et documents, le délai d´adjudication et du commencement des travaux, et, le cas échéant, les réserves concernant la subdivision en lots et l´adjudication des lots à différents concurrents. L´appel d´offre délimitera, le cas échéant, les terrains et chemins de service nécessaires à l´exécution des travaux tout en précisant les charges et droits de l´entrepreneur y relatifs. Il est interdit de porter à la connaissance des soumissionnaires le devis que le commettant a établi pour l´exécution de l´entreprise totale ou de certaines parties de l´entreprise seulement. Art. 27. Communication des plans et documents aux concurrents. Tous les concurrents et les Chambres professionnelles intéressées recevront en double exemplaire le bordereau de soumission et en simple exemplaire toutes les autres pièces indis- pensables à l´élaboration des offres. Le cas échéant les données techniques nécessaires à l´élaboration des offres seront établies par le commettant et mises à la disposition du soumissionnaire. Le bordereau destiné à la soumission portera le numéro d´ordre et le nom du soumissionnaire. Les réclamations contre les bordereaux et pièces de soumission doivent 16 parvenir au Service compétent immédiatement et au moins 4 jours francs avant l´ouverture de la soumission. Les noms des concurrents auxquels les pièces de soumission auront été délivrées, ne seront pas divulgués. Ces pièces ne pourront être délivrées que jusqu´à la veille du jour fixé pour la remise des soumissions. Des renseignements supplémentaires importants, concernant la prestation demandée ou les bases des calculs des prix, fournis pendant le délai de soumission à l´un des concurrents, devront être communiqués en temps utile par lettre recommandée à tous les concurrents. Art. 28. Délai de soumission. Entre la publi- cation de l´appel d´offre et la date fixée pour la remise des soumissions, il doit y avoir un délai suffisant pour permettre aux soumissionnaires de se documenter ainsi que de préparer et de calculer leur offre sans précipitation. Pour des travaux et fournitures de moindre importance un délai de deux semaines peut suffire. Pour des travaux plus importants ce délai doit être étendu à quatre semaines au moins, sauf les cas d´urgence. Art. 29. Délai d´adpudication . Le terme de l´adjudication ne dépassera normalement pas 6 semaines. Les soumissionnaires sont liés à leur offre jusqu´à l´expiration de ce délai. Si à la suite de circonstances imprévues, l´adjudication ne peut avoir lieu dans ce délai, les concurrents dont les offres ont été reconnues valables et avantageuses, seront invités à se prononcer sur la prolongation du maintien de leur offre. L´adjudication vaut passation de contrat si aucune des conditions régissant l´offre n´a été changée, et si elle a eu lieu dans le délai prévu. Art. 30. Frais de soumission. S´il s´agit d´une soumission restreinte ou d´un marché de gré à gré, les plans et documents qui serviront à l´élaboration des offres seront délivrés gratuitement aux soumissionnaires. En cas de soumission publique le cahier spécial des charges stipulera que toutes les pièces de la soumission seront déposées à l´inspection des intéressés pour leur permettre une étude approfondie sur place. La remise en double exemplaire du bordereau de soumission au moins sera gratuite. Si l´on demande que les autres pièces soient payées, leur prix doit être indiqué dans l´avis de l´appel d´offre. Toutefois ces frais seront remboursés aux concurrents qui remettent en temps utile une offre valable. Aucune indemnité ne sera accordée pour l´élaboration d´une offre. Si l´étude du projet est confiée au soumissionnaire le cahier spécial des charges pourra stipuler le remboursement de ses frais d´étude. Dans ce cas le plafond du remboursement à faire sera fixé dans le cahier spécial des charges. Les calculs justificatifs, les dessins et variantes qui accompagnent les soumissions, restent la propriété intellectuelle du concurrent. Le commettant ne peut utiliser ces pièces directement ou indirectement sans l´autorisation du propriétaire. VII. La soumission. Art. 31. Contenu de la soumissian. L´offre établie sur le bordereau de soumission ne contiendra que les prix et explications exigés par les pièces de soumission ainsi que la formule d´engagement. Les prix d´unité sont indiqués en chiffre et en toutes lettres en francs luxembourgeois et comprendront tous impôts et taxes en vigueur au moment de la remise de l´offre, ainsi que toutes dépenses accessoires telles que frais de transport du matériel jusqu´au lieu de destination prescrit, frais de déplacement, frais de séjour, de surveillance, de contrôle etc., à moins que l´appel d´offre n´en stipule autrement. Sur demande du commettant le soumissionnaire indiquera la provenance des matériaux. Il est interdit de changer ou d´ajouter quoi que ce soit au texte ou aux inscriptions des pièces de soumission. Toute note explicative devra être présentée sur feuille séparée. Des offres basées sur les projets ou propositions personnelles du soumissionnaire sont à présenter séparément ; il n´en sera tenu compte que lorsque ces offres ont été admises sur autorisation ou demande expresse. Les dispositions du présent article sont prescrites sous peine de nullité. 17 Art. 32. Certificats. Tous les soumissionnaires à des travaux et fournitures pour lesquels il sera fait appel à des crédits publics, devront produire les attestations constatant qu´ils se sont acquittés de leurs impôts et cotisations envers : 1) la Caisse Assurance-maladie, 2) la Caisse de l´Assurance-Invalidité et Vieillesse, 3) La Caisse de l´Assurance-Accidents, 4) l´Administration des Contributions, 5) l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines, 6) la Caisse de Compensation pour Allocations familiales (les certificats seront établis par les Caisses régionales de maladie). Ces certificats sont à produire également par les soumissionnaires non-affiliés aux caisses énumérées ci-dessus. Les certificats émis au courant d´un trimestre calendrier resteront valables pendant ce trimestre ainsi que pendant les quinze premiers jours du trimestre subséquent, à moins que les certificats n´indiquent une durée de validité plus longue. Ces certificats pourront être remplacés par une déclaration émanant soit de l´administration intéressée, soit d´une autre administration et attestant que les certificats prémentionnés ont été produits ; cette déclaration indiquera en outre la durée de validité des dits certificats. Sauf dispense expresse et préalable du Ministre compétent les soumissionnaires domiciliés à l´étranger produiront les mêmes certificats émanant des établissements d´assurances sociales et du fisc de leur pays de résidence. Toutefois, et sans dispense possible, ils devront affirmer par une déclaration écrite qu´ils n´ont pas d´obligations vis-à-vis du Fisc et des Etablissements d´Assurances sociales du Grand-Duché de Luxembourg. Le commettant vérifiera l´affirmation du soumissionnaire proposé pour l´adjudication et l´éliminera en cas de fraude. En cas de remise d´une offre collective tous les soumissionnaires sont individuellement assujettis à l´observation des dispositions ci-dessus. Les certificats requis ne peuvent être remplacés ni par des quittances de versement ni par des cessions de créances. La soumission d´une part et les certificats d´autre part sont à remettre sous pli séparé. L´enveloppe renfermant les certificats portera obligatoirement l´inscription : « Certificats pour la soumission concernant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Lors de la séance d´ouverture des soumissions, le président vérifiera en premier lieu la remise et la validité des certificats. En cas de non-conformité avec les prescriptions ci-dessus, l´offre proprement dite ne sera pas prise en considération et sera rendue nonouverte à l´intéressé. Art. 33. Ouverture des Soumissions . Les offres pourront être envoyées par lettre recommandée ou être remises par le soumissionnaire en personne ou par son mandataire. Il ne sera tenu compte que des offres arrivées ou remises avant les jour et heures fixés pour l´ouverture des soumissions. Les offres arrivées après ce délai, quelle que soit la cause du retard, seront retournées non-ouvertes à l´expéditeur pour autant que son adresse est connue. Sous peine de nullité les soumissions doivent être enfermées dans une enveloppe cachetée à la cire portant l´inscription : « Soumission pour . . . . . . . . ». Pour les envois postaux cette même enveloppe, sous peine de nullité, sera mise sous un second pli recommandé à la poste et portant : 1) l´adresse du destinataire, 2) la mention : « Soumission ». L´ouverture des soumissions aura lieu en séance non-publique au jour et heure fixés, en présence des soumissionnaires ou de leurs mandataires. Chacune des deux Chambres professionnelles intéressées pourra assister aux séances d´ouverture à titre d´observateur par une personne de son choix déléguée à ces fins. Après que l´agent présidant la séance aura déclaré ne recevoir plus aucune soumission, il sera donné lecture du résultat final des différentes offres de prix d´un seul ou plusieurs lots. Sauf pour les fournitures il ne sera pas donné connaissance des prix d´unité. Les offres qui ne sont pas faites sur le bordereau portant les inscriptions du commettant mentionnées à l´art. 27, alinéa 1er, seront éliminées de plein droit, à moins qu´il ne s´agisse de variantes ou de projets personnels. 18 Toutes les feuilles du bordereau de soumission, des variantes et des projets personnels, seront paraphées par le président. Les résultats des soumissions feront l´objet d´un procès-verbal, qui sera signé par l´agent présidant la séance. En principe il en sera donné lecture séance tenante. Les soumissionnaires présents ont le droit de contresigner ce procès-verbal. Le commettant ne publiera pas les résultats de la soumission par voie de presse ; toutefois l´administration, après vérification des offres, communiquera par écrit aux soumissionnaires le résultat final d´un seul ou plusieurs lots ainsi que des variantes. Sur réclamation écrite et motivée auprès de sa Chambre professionnelle de la part d´un des soumissionnaires, le représentant de cette Chambre professionnelle, membre de la Commission des Soumissions, recevra du Président de la Commission des Soumissions le dossier contenant toutes les offres. Il fera rapport au Président de la Commission des Soumissions sur le résultat de son examen. Dans l´élaboration de ce rapport il pourra se faire assister par un expert non-soumissionnaire auquel l´article 39, dernier alinéa, est également applicable. Si ce représentant de la Chambre professionnelle estime que la réclamation est fondée, le Président soumettra le dossier à la Commission des Soumissions. Art. 34. Examen des offres. Le commettant examinera et vérifiera les offres et les annexes quant à l´exactitude des calculs ainsi qu´à leur valeur technique et économique, notamment quant au bien-fondé des prix. Le cas échéant, il fera appel à des experts. Des erreurs arithmétiques seront redressées. Si le total ne correspond pas aux prix unitaires, ces derniers font foi. Si les prix unitaires inscrits en chiffres diffèrent de ceux inscrits en toutes lettres, les prix correspondant au total émargé seront admis. Si celui-ci ne s´accorde ni avec les uns, ni avec les autres, le prix indiqué en toutes lettres fera foi. Le prix forfaitaire fera foi alors même s´il y a discordance entre celui-ci et les prix unitaires. Les montants rectifiés seront insérés dans une note annexée au procès-verbal. Les ayants droit sont autorisés à prendre connaissance de cette annexe et de contrôler les opérations de calcul qui s´y rapportent. Après un premier classement basé sur les prix, les offres les moins chères qui entrent en ligne de compte pour l´adjudication, subiront un examen minutieux qui établira si les prix qu´elles proposent sont en rapport avec les travaux et fournitures demandés. Des offres proposant des prix si peu en rapport avec l´importance du travail ou de la fourniture demandés qu´ils ne permettent pas de s´attendre, raisonnablement, à une exécution impeccable, ne seront pas prises en considération. Un prix est considéré insuffisant si, tous les frais déduits, il ne reste plus au soumissionnaire un bénéfice normal. Le montant de l´offre doit permettre l´exécution de l´entreprise, sans que le soumissionnaire pour éviter des pertes, soit tenté de frauder sur la qualité soit de l´exécution, soit des matériaux employés, ou de chercher à éviter ces pertes en payant des salaires insuffisants. Si le prix total d´une offre paraît suspect au commettant ou est contesté par un soumissionnaire, l´offrant sera invité, par lettre recommandée, à présenter sans retard les détails de son analyse des prix d´unité en indiquant séparément le prix unitaire de la main d´œ uvre et les majorations pour frais généraux et bénéfice. Le prix offert par heure de régie ne peut être supérieur à celui de l´offre proprement dite. Dans le cas où il ne répond pas à cette invitation dans le délai imparti, ou que les pièces qu´il produit ne suffisent pas à prouver le bien-fondé de ses prix, son offre sera écartée. Le Ministre des Affaires Economiques pourra faire établir, le cas échéant, des directives au sujet de l´élaboration du prix correct. Après l´ouverture de la soumission, le commettant ne peut en aucun cas s´arranger avec les soumissionnaires en vue de la modification des prix de leurs offfres. Si les concurrents ont été invités à joindre à leurs soumissions des calculs justificatifs ou d´autres documents techniques qui permettent d´apprécier la valeur de leur offre, il sera examiné si ces pièces sont incontestables au point de vue technique et si elles satisfont aux conditions du cahier des charges. S´il s´agit de propositions individuelles pour l´appréciation desquelles les prix seuls ne peuvent être décisifs, le commettant exposera, le 19 cas échéant, dans un rapport détaillé leur valeur technique. Les concurrents sont, sur demande, à informer des conclusions de ce rapport et peuvent, le cas échéant, s´adresser au Ministre compétent, pour qu´il ordonne un nouvel examen avec le concours d´experts. Il ne sera pas tenu compte des changements et additions proposés par les soumissionnaires après l´ouverture des soumissions. VIII. L´Adjudication. Art. 35. Choix de l´adjudicataire. Le prix seul ne décidera pas du choix de l´adjudicataire. Les soumissions qui ne satisfont pas aux conditions du cahier des charges et celles dont les prix ont été reconnus anormaux seront éliminées. En outre le choix de l´adjudicataire ne pourra se porter que sur des soumissionnaires qui se trouvent dans les conditions visées à l´art. 3 et dont la compétence, l´expérience et les capacités techniques et financières, les moyens d´organisation organique, en outillage, matériel et personnel qualifié, ainsi que la probité commerciale offrent les garanties pour une bonne exécution des travaux dans les délais prévus. Parmi les soumissionnaires ayant présenté une offre techniquement au point et répondant aux conditions de l´alinéa qui précède, le choix se portera en principe sur celui qui aura présenté l´offre la moins chère. En présence d´offres à peu près équivalentes, la préférence sera donnée au soumissionnaire capable d´assurer l´exécution des travaux par sa capacité productive normale. IX. Annulation d´une mise en adjudication et réadjudication. Art. 37. Le commettant évitera tout ce qui, par sa faute, pourrait entraîner l´annulation d´une mise en adjudication. Une mise en adjudication peut être annulée pour les motifs suivants : 1) si aucune des offres ne répond aux conditions prescrites ou si le commettant a considéré la soumission comme n´ayant pas donné de résultat satisfaisant ; 2) s´il est établi que les soumissionnaires, au mépris de l´honnêteté commerciale, se sont concertés pour obtenir un prix exorbitant ; 3) Si, à la suite de circonstances imprévues, les bases de l´adjudication ont subi des changements substantiels ; 4) si toutes les offres acceptables ont été retirées à l´expiration du délai d´adjudication, lequel aurait dû être prolongé pour permettre l´examen minutieux des soumissions ; 5) s´il a été reconnu que des erreurs substantielles sont contenues dans l´appel d´offres ou que des irrégularités d´une influence décisive ont été constatées au sujet de l´établissement des offres ; 6) s´il est établi que des tiers ont entravé ou troublé la liberté des soumissions par violence ou par menaces soit avant, soit pendant les soumissions. La réadjudication, après annulation d´une soumission publique, pourra se faire sous forme de soumission restreinte si l´annulation est due à un des motifs mentionnés sub 1), 3) ou 5) ci-dessus. Dans ces cas il sera fait appel, dans la mesure du possible, à des concurrents ayant participé à la soumission publique afférente. Dès que le choix de l´adjudicataire est fait, le commettant informera par écrit les autres concurrents qu´il ne fera pas usage de leur offre. Il leur sera restitué en outre les échantillons, les projets et les autres pièces dont ils ont accompagné leurs offres, s´ils ont sollicité cette restitution dans leursoumission, ou qu´ils en font la demande endéans deux semaines après la notification du rejet de leur offre. Si les prix unitaires d´une seconde soumission visant le même objet diffèrent des prix unitaires de la soumission annulée, les soumissionnaires peuvent être invités à donner des explications sur cette différence et à les justifier par une analyse des prix à joindre à leur offre. Art. 36. L´adjudicataire est obligé de porter à la connaissance de l´Inspection du Travail et des Mines la date exacte du commencement des travaux. Une adjudication publique ne saura jamais suivre une adjudication restreinte, visant le même objet d´entreprise. 20 XI. Sanctions. Art. 38. L´exclusion à temps ou définitive de la participation aux adjudications visées à l´art. 1er peut être ordonnée par le commettant, la Commission des Soumissions entendue en son avis, pour :
- a)manquement aux conditions des marchés passés ou fautes graves dans l´exécution des prestations,
- b)manque de probité commerciale. Les sanctions prises seront notifiées à l´entrepreneur ou fournisseur défaillant, aux services publics intéressés à la question et à la Commission des Soumissions. XII. Commission des Soumissions. De l´accord du Ministre compétent, elle aura le droit d´intervention le plus large dans l´élaboration et dans le contrôle des Soumissions. La Commission des Soumissions pourra, sur sa demande, être chargée par le Ministre compétent du contrôle de l´exécution des prestations adjugées. Dans le cadre de cette mission elle s´occupera notamment : 1) avant la mise en adjudication :
- a)de la recherche du mode d´adjudication approprié et fera des propositions en conséquence,
- b)du contrôle des pièces de soumission en vue de constater si elles sont conformes aux exigences du présent arrêté, et notamment si ces pièces contiennent toutes les données et indications détaillées nécessaires à l´établissement du prix de la soumission. Art. 39. En vue de garantir l´observation des dispositions du présent arrêté, il sera institué une Commission des Soumissions nommée par arrêté du Ministre des Travaux Publics. La Commission des Soumissions sera composée de 5 membres au moins qui seront désignés de la manière suivante : 2) avant l´adjudication définitive, d´examiner si :
- a)le soumissionnaire proposé remplit les conditions légales pour exercer la profession et s´il dispose de l´ expérience et de la capacité qu´exige l´exécution rationnelle de l´entreprise ; trois, dont le président, représentant l´Etat grand-ducal, du présent arrêté et spécialement si les prix répondent aux exigences de l´art. 35 ci-avant. deux sur une liste d´au-moins 3 délégués présentée par chacune des Chambres professionnelles. Pour chaque membre de la Commission il sera désigné un suppléant. Après avoir reçu l´accord préalable du Président de la Commission, les délégués des Chambres professionnelles pourront s´adjoindre, le cas échéant, des experts du corps de métier. Ces derniers n´auront toutefois que voix consultative. Les membres de la Commission des Soumissions et les experts consultés sont tenus au secret en ce qui concerne les délibérations de la Commission. Art. 40. La Commission veillera à ce que les clauses, conditions et formalités des dispositions régissant l´adjudication des prestations visées à l´art. 1 er ci-avant, soient strictement observées et appliquées. Elle instruira les réclamations qui lui sont adressées soit par le commettant, soit par les soumissionnaires, soit par le représentant de la Chambre professionnelle, membre de la Commission des Soumissions.
- b)les soumissions sont conformes aux dispositions Art. 41. Dans l´accomplissement de sa mission, la Commission peut s´entourer de tous renseignements utiles, et, le cas échéant, aura recours à l´avis d´experts. Si la majorité de ses membres en fait la demande, elle prendra l´avis d´experts. Si toutefois une Chambre professionnelle demande par son délégué l´institution d´une expertise sans que la majorité soit d´accord, cette Chambre professionnelle devra s´engager par écrit à prendre à sa charge les frais d´expertise. Si cette Chambre professionnelle obtient gain de cause, les frais d´expertise seront à charge du commettant. Sur demande, le soumissionnaire, dont la soumission fera l´objet d´une réclamation, sera entendu dans ses explications. Art. 42. Un arrêté ministériel réglera en détail le fonctionnement de la Commission des Soumissions. 21 Art. 43. L´arrêté ministériel du 7 août 1906 portant approbation du cahier général des charges imposées aux entrepreneurs des travaux de l´Etat et des Communes ainsi que l´arrêté ministériel du 1 er mars 1948 portant approbation du cahier général des charges relatif aux fournitures et travaux pour la réalisation desquels il est fait appel à des fonds ou à des crédits publics, ainsi que les arrêtés modificatifs subséquents sur la même matière sont abrogés pour autant qu´ils sont contraires aux dispositions du présent arrêté. Art. 44. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 décembre 1956. Les Membres du Gouvernement, Joseph Bech. Pierre Frieden, Victor Bodson, Nicolas Biever, Michel Rasquin, Pierre Werner, Emile Colling, Paul Wilwertz. Arrêté ministériel du 2 janvier 1957 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 26 avril 1922 y relatif ; Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ; Vu l´arrêté royal belge du 21 décembre 1956 relatif au tarif des droits d´entrée ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté royal belge du 21 décembre relatif au tarif des droits d´entrée sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er janvier 1957. Luxembourg, le 2 janvier 1957. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté royal belge du 21 décembre 1956 relatif au tarif des droits d´entrée. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 septembre 1947, approuvant la convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, signée à Londres le 5 septembre 1944, et le protocole à cette convention, signé à La Haye, le 14 mars 1947, notamment l´article 2, b, de cette loi ; Vu la loi du 25 juin 1952, approuvant le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier ainsi que ses annexes, les protocoles joints et la convention relative aux dispositions transitoires, signés à Paris le 18 avril 1951, notamment l´article 72 de ce Traité, ainsi que le § 15 de la Convention relative aux dispositions transitoires ; Vu l´arrêté royal du 24 avril 1953, relatif à l´importation des produits visés par le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier ; ......................................................................................... Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil ; 22 Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 1957, les droits d´entrée sur les marchandises désignées ci-après ne sont pas perçus, ou ne sont perçus qu´au taux réduit indiqué en regard de ces marchandises : Numéros Désignation des marchandises Eventuellement, du tarif 55 a 2 63 64 Oranges et mandarines, autres que les bigarades ou oranges amères Café . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 a 3 192 a 219 Saumons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ciment Portland, à l´exclusion du ciment Portland blanc . . . . . . . . . . Acide sulfurique, y compris l´acide sulfurique fumant (oléum) et l´anhydride sulfurique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bichromate de sodium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bioxyde d´hydrogène (eau oxygénée), même en combinaison avec de l´urée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perborate de sodium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acétone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fontes hématites d´affinage contenant, en poids, 1,5 p.c. ou moins de silicium et plus de 1,5 p . c . de manganèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier, non plaquées, d´une largeur de 1,50 m ou plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tôles dites « magnétiques », présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts inférieure ou égale à 0,75 watt . . . . . . . . . . . . . . . 250 a 1 263 a 264 a 1 271 a ex 696 a 701 a 2 706 a 1 A 706 a 2 A 707 a 1 708 a 1 droit d´entrée réduit 13 p.c. 100 kg poids net : 658 F 710 b 6 A 1 Art. 2. Pendant la même période, les droits d´entrée prévus au tableau 1 annexé à l´arrêté royal du 24 avril 1953 précité, ne sont pas perçus en ce qui concerne les marchandises énumérées ci-après : Numéros du tarif Désignation des marchandises ex 696 a Fontes hématites d´affinage contenant, en poids, 1,5 p.c. ou moins de silicium et plus de 1,5 p.c. de maganèse. Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier, non plaquées, d´une largeur de 1,50 m ou plus. 701 a 2 706 a 1 A 706 a 2 A 707 a 1 708 a 1 Tôles dites « magnétiques », présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts inférieure ou égale à 0,75 watt. 710 b 6 A 1 Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 21 décembre 1956. s. BAUDOUIN. 23 Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 17 mars 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Pojer Assunta, épouse Rippinger Antoine-Joseph-Roger, née le 7 août 1926 à Grumes/Italie, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 8 décembre 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de Mersch, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Nebelung Dora-Eve-Gisèle, épouse Elcheroth Ernest-Nicolas, née le 8 juin 1928, à Barby-Allemagne, demeurant à Reckange/Mersch, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 12 juillet 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Ahnen Marie-Cécile, épouse Lentz François, née le 5 mars 1912 à Bergem, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxem- bourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 28 juillet 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Remerschen, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Leuk Agnès-Marie-Thérèse, épouse Schanen Lucien-Nicolas, née le 10 décembre 1931 à Hellendorf/Sarre, demeurant à Schengen, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration de recouvrement faite le 12 août 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Weyrich Germaine-Amélie, épouse Rubbo Antoine-Dominique, née le 29 décembre 1926 à Luxembourg, demeurant à Dudelange, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 23 août 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Eschsur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Ulivagnoli Louise, épouse Dondelinger Jules-Jean, née le 18 novembre 1931 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration de recouvrement faite le 10 novembre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schmitz Elvire, épouse Vitali Jean-Baptiste, née le 23 février 1929 à Dudelange, demeurant à Dudelange, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 12 novembre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Lorsché Joséphine, épouse Grotz Henri, née le 22 avril 1927 à Bettembourg, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration de recouvrement faite le 14 novembre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Mecher, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schmitz Cathérine, épouse Breuskin Henri-Joseph, née le 13 juin 1915 à Kaundorf, demeurant à Kaundorf, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 24 Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 25 novembre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Remerschen, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Conzemius Cathérine-Joséphine, épouse Bellwald Jean-Pierre, née le 22 juin 1926 à Obergeckler /Allemagne, demeurant à Wintrange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 5 janvier 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Lorentzweiler, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Eppers Anne-Marie, épouse Theisen Jean-Baptiste, née le 20 décembre 1933 à Niederweis/Allemagne, demeurant à Hunsdorf, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 9 janvier 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Zinnen Marie, épouse Liot RogerNicolas-Hippolyte, née le 21 octobre 1923 à Arzfeld/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 26 janvier 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Eschsur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Hlywiak Cathérine, épouse Poupart Eugène, née le 9 septembre 1930 à Villerupt/France, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sert ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 17 mars 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Hobscheid, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kirsch Marie, épouse Kremer François, née le 24 mars 1933 à Trèves/Allemagne, demeurant à Hobscheid, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 30 mars 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Sanem, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Hangauer Anne-Marie, épouse Majerus Aloyse, née le 25 septembre 1932 à Bernkastel -Kues/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 13 avril 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Steinfort, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Erpelding Anne-Marguerite, épouse Muller Raymond, née le 8 juillet 1937 à Sélange/Belgique, demeurant à Hagen, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 19 avril 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Bettembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Pucher Paula-Antonia-Joséphine, épouse Sand Alphonse -François-Henri, née le 30 mars 1909 à Welper/Allemagne, demeurant à Bettembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S . à r . l . , Luxembourg.