205 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg Jeudi, le 28 mars 1957. N° 15 Arrêté grand-ducal du 20 mars 1957 concernant les conditions d´admission définitive et d´avancement aux divers grades administratifs des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, notamment les articles 31, II et III, et 40 ; Vu la loi du 20 juin 1919 sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux, notamment l´article 4 ; Vu Notre arrêté du 3 mai 1955 portant adaptation des émoluments des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat, tels qu´ils sont fixés par la loi du 24 avril 1954, portant revision des lois des 21 mai 1948 et 16 janvier 1951 sur les traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat ; Donnerstag, den 28. März 1957. traitement de base égal ou supérieur à celui du groupe IIIb ne peuvent obtenir une nomination définitive de début de carrière qu´après un stage de deux ans au moins et après avoir subi avec succès l´examen afférent prévu par le présent règlement. Les articles 5, 6, 7, 10 al. 2, 17 et 18 du présent règlement règlent les conditions d´avancement aux grades de commis-aux-écritures, de commis-rédacteur, de sous-chef de bureau ainsi qu´à ceux qui sont supérieurs au sous-chef de bureau. Les mêmes dispositions sont applicables aux fonctions similaires à celles de commis-aux-écritures, de commisrédacteur et de sous-chef de bureau. La nomination de début de carrière et l´avancement au poste de secrétaire ou de receveur continuent à être régis par les dispositions de l´article 4 de la loi du 20 juin 1919 sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux. Art. 2. L´admissibilité aux examens d´admission définitive et d´avancement est prononcée par la commission d´examen prévue à l´article 11 ci-après, à la suite d´une demande écrite de l´intéressé et sur le vu d´un certificat du collège des bourgmestre et échevins attestant que pendant toute la durée du stage le candidat a fait preuve des qualités morales et aptitudes professionnelles d´un bon employé. Le commissaire de district compétent est entendu en son avis. Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Pour les employés de la ville de Luxembourg, la décision de la commision est prise sur le vu d´un certificat délivré par le collège des bourgmestre et échevins. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Les fonctionnaires et employés communaux du secteur administratif touchant un Les décisions de la commission sont passibles d´un recours au Ministre de l´Intérieur dans un délai de 8 jours de leur notification à l´intéressé. 206 Art. 3. Sont prescrits les examens suivants : 1° l´examen d´admission définitive pour les fonctions classées aux groupes IIIb jusqu´à IV inclusivement ; 2° l´examen d´avancement pour les fonctions classées au groupe Va ; 3° l´examen d´admission définitive ou d´avancement pour les fonctions classées au groupe Vb ; 4° l´examen d´avancement pour les fonctions classées aux groupes VI et supérieurs ; 5° l´examen d´admission définitive pour le grade de secrétaire communal ; 6° l´examen d´admission définitive pour le grade de receveur communal. Art. 4. L´examen d´admission définitive prévu pour les fonctions classées aux groupe IIIb à IV inclusivement portera sur les matières suivantes : 1° Langues française et allemande : reproduction, après lecture, d´un passage tiré d´une pièce administrative ; 2° Travail pratique rentrant normalement et à titre principal dans la tâche du candidat. Ce travail est à faire dans un temps donné, déterminé d´avance par la commission d´examen. L´appréciation des travaux sub 1 et 2 portera sur leur qualité et leur présentation ainsi que sur l´orthographe et l´écriture ; 3° Notions les plus indispensables sur l´organisation politique, administrative et judiciaire du pays, sur l´organisation des communes, des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes ainsi que sur la géographie physique et économique du GrandDuché. Art. 5. L´examen d´avancement prévu pour les fonctions classées au groupe Va portera sur les matières suivantes : 1° Confection en langues française et allemande de projets de lettres et d´autres documents concernant les affaires courantes dont le candidat est chargé ; 2° Principes élémentaires de droit public. 3° Notions générales et sommaires sur :
- a)l´organisation communale,
- b)les élections communales,
- c)la comptabilité communale,
- d)l´état civil,
- e)les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux, f ) les caisses de prévoyance et de maladie des fonctionnaires et employés communaux. Pourront avancer au grade de commis-auxécritures les expéditionnaires ainsi que les titulaires de fonctions similaires, dès l´expiration de la 6e année de grade, lorsque les intéressés auront passé avec succès l´examen précité ou en auront été dispensés, si une délibération du conseil communal, approuvée par le Ministre de l´Intérieur, a constaté la vacance ou décidé la création d´un poste afférent. Pour être admis à cet examen, le candidat doit avoir subi avec succès celui qui est prévu à l´article 4 du présent règlement depuis au moins trois années. Art. 6. L´examen d´admission définitive ou d´avancement prévu pour les fonctions classées au groupe Vb portera aur les matières suivantes : 1° Rédactions française et allemande ; 2° Notions générales sur le droit public et administratif ; 3° L´organisation des communes, des syndicats de communes et des établissements publics soumis à l´autorité communale ; 4° Notions sur :
- a)la comptabilité communale,
- b)les élections communales et législatives,
- c)l ´état civil,
- d)la législation sur les traitements des fonctionnaires et employés communaux,
- e)les caisses de prévoyance et de maladie des fonctionnaires et employés communaux,
- f)les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux,
- g)l´organisation du Gouvernement et des services publics ; 5° Notions approfondies sur les matières ressortissant au service auquel le candidat est attaché. Ces matières seront fixées par la commission d´examen, séparément pour chaque candidat. Pourront avancer au grade de commis-rédacteur les commis-aux-écritures et les titulaires de fonctions similaires, dès l´expiration de la 12e année de grade, lorsqu´ils auront passé avec succès l´examen ci-dessus ou en auront été dispensés. 207 Pour être admis à cet examen, en vue d´un avancement, le candidat doit avoir subi celui prévu à l´article 5 depuis au moins trois années. Art. 7. L´examen d´avancement prévu pour les fonctions classées aux groupes VI et supérieurs portera sur les matières suivantes : 1° Questions approfondies sur les matières faisant l´objet de l´examen de commis-rédacteur ; 20 Rédaction en langues française et allemande de correspondance de service ; 3° Elaboration d´un rapport motivé sur un problème administratif rentrant dans le service du candidat, tel que projet de règlement, de circulaire, de délibération, de procès-verbal, de contrat, de devis, de cahier des charges, de procès-verbal de réception. Pour être admis à cet examen, le candidat doit avoir subi avec succès celui prévu à l´article 6 depuis au moins trois années. La commission d´examen peut déclarer l´équivalence de l´examen de sous-chef de bureau passé avec succès avec celui visé par l´article 4 de la loi du 20 juin 1919 sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux, pour les grades de secrétaire et de receveur. Art. 8. L´examen de secrétaire portera sur les matières suivantes : 1° Rédactions française et allemande ; 2° Notions générales sur le droit public et administratif ; 3° Organisation des communes, des syndicats de communes et des établissements publics soumis à l´autorité communale ; 4° Comptabilité communale, notamment : livres de comptabilité, budgets et comptes administratifs, régularité des titres de recettes et des mandats de paiement, vérification de la caisse et de la comptabilité communales, fonds de dépenses communales, taxes et impositions communales ; 5° Législation sur les traitements des fonctionnaires et employés communaux ; caisses de prévoyance et de maladie des fonctionnaires et employés communaux ; droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux ; 6° Etat civil ; indigénat ; élections et recensements ; 7° Notions générales sur le pouvoir réglementaire et de police des communes ; 8° Divers :
- a)enseignement,
- b)domicile de secours,
- c)expropriation,
- d)séquestration d´aliénés,
- e)syndicats de chasse et de pêche,
- f)délivrance de certains certificats et autorisations (permis de chasse, permis de pêche, collectes, loteries etc.). Peuvent être admis à cet examen, en vue d´une nomination ultérieure aux fonctions de secrétaire, les candidats ayant subi avec succès un des examens prévus à l´article 3, sub 3 et 6 depuis au moins trois années et ayant exécuté d´une façon notable des travaux effectifs de secrétariat pendant une période de trois années. L´examen de secrétaire subi avec succès dans ces conditions ne vaudra que pour la même commune ou une commune d´une classe de population égale ou inférieure. Art. 9. L´examen de receveur portera sur les matières suivantes : 1° Rédactions française et allemande ; 2° Comptabilité communale, notamment : budgets et comptes livres de comptabilité, nature et voies de recouvrement des différentes catégories de recettes communales, régularité des titres de recettes et des mandats de paiement et de l´acquit sur les mandats, apurement des restants à recouvrer, vérification de la caisse et de la comptabilité communales, cautionnement des receveurs communaux, comptes courants, comptes chèques, fonds de dépenses communales, dépôts et retraits de fonds, exemples pratiques tirés des diverses branches du receveur communal ; 3° Notions générales sur le droit public et administratif ; 4° Organisation des communes et des établissements publics soumis à l´autorité communale ; 5° Législation sur les traitements des fonctionnaires et employés communaux ; caisses de prévoyance et de maladie des fonctionnaires et employés communaux ; droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux. 208 Peuvent être admis à cet examen, en vue d´une nomination ultérieure aux fonctions de receveur, les candidats ayant subi avec succès un des examens prévus à l´article 3, sub 3 et 5 depuis au moins trois années et ayant exécuté d´une façon notable des travaux effectifs de recette communale pendant une période de trois années. L´examen de receveur subi avec succès dans ces conditions ne vaudra que pour la même commune ou une commune d´une classe de population égale ou inférieure. Les candidats à un examen d´admission définitive de début de carrière, qui n´ont pas atteint la moitié du maximum des points dans une des branches prévues pour cet examen, ont à subir un examen oral ou par écrit supplémentaire dans cette branche qui décidera de leur admission. En cas d´insuccès aux examens d´admission définitive et d´avancement le candidat pourra se présenter à un nouvel examen dans le délai d´un an. Un nouvel échec entraînera l´élimination définitive du candidat. Art. 10. Pourront être dispensés de l´examen d´admission définitive de début de carrière les porteurs de diplômes reconnus supérieurs au diplôme de fin d´études d´un établissement d´enseignement moyen du pays ou au brevet de capacité de l´Ecole Normale par le Ministère de l´Education Nationale, si leurs études ou la pratique acquise les qualifient plus spécialement à la fonction ou au service en question. Pourront être dispensés de l´examen prévu aux articles 5, 6 et 7, en vue d´une promotion, les candidats porteurs d´un diplôme d´études, supérieur à celui requis pour l´admission au poste brigué. Art. 15. Il est loisible aux communes de demander un classement des candidats admis de leur administration. Les candidats sont informés personnellement du résultat de leur examen. Aux candidats admis ou dispensés il sera délivré par la commission d´examen un certificat qui constate leur admission ou leur dispense. Art. 11. Les examens prévus par le présent règlement auront lieu devant une commission nommée par le Ministre de l´Intérieur et composée d´au moins trois membres effectifs et de deux membres suppléants. Ne peuvent être membres de la commission les parents ou alliés d´un candidat jusqu´au 4 e degré inclusivement. Art. 12. Le programe détaillé et la procédure des examens ainsi que le nombre des points à attribuer à chaque matière seront fixés par arrêté ministériel. Art. 13. La commission d´examen décide sur les demandes de dispense présentées. Elle prononce l´admission ou le rejet des candidats aux épreuves. Ses décisions, prises à la majorité des voix, sont sans recours. Art. 14. Sont admis aux examens mentionnés cidessus les candidats qui ont obtenu les 3/5 du maximum total des points et la moitié des points dans chaque branche. Art. 16. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement. Dispositions transitoires. Art. 17. Les fonctionnaires qui avaient une nomination définitive antérieurement au premier août 1954 sont dispensés de l´examen prévu par le présent règlement pour l´emploi qu´ils occupaient à cette date. Art. 18. Pourront être dispensés de l´examen du premier avancement aux grades de commis-auxécritures et fonctions similaires, de commis-rédacteur et fonctions similaires, de sous-chef de bureau et fonctions similaires et supérieures, postérieurement à la date du 1er août 1954, les titulaires définitivement nommés à cette date remplissant les autres conditions de stage et de diplôme prévues et n´ayant pas encore profité d´une dispense d´examen pour avancement en grade en vertu de l´article précédent. Art. 19. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 20 mars 1957. Charlotte. Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Frieden. 209 Arrêté grand-ducal du 25 mars 1957 concernant l´organisation des services de contrôle et de recette de l´Administration des Contributions et Accises. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 17 de la loi du 25 mai 1949 concernant la réorganisation de l´Administration des Contributions et Accises ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : I. Direction. Art. 1er. Les deux postes de contrôleurs prévus à l´article 3, alinéa 2 de la susdite loi du 25 mai 1949 sont confiés à des inspecteurs qui ont leur résidence à Luxembourg. L´un de ces inspecteurs dirigera le service régional de contrôle de la retenue d´impôt sur les traitements et salaires, l´autre aura pour mission la vérification des bureaux de recette. II. Service de Contrôle. Art. 2. Le nombre des bureaux du service régional de contrôle est fixé à 19, avec un cadre de 5 inspecteurs et de 14 contrôleurs. Cinq bureaux (Luxembourg I, Luxembourg II, Luxembourg III, Luxembourg IV et Luxembourg V) sont établis à Luxembourg, deux bureaux (Esch I et Esch II) à Esch-sur-Alzette et un bureau dans chacune des localités suivantes : Cap, Clervaux, Diekirch, Dudelange, Echternach, Ettelbruck, Grevenmacher, Mersch, Pétange, Rédange, Remich, Wiltz. Le bureau de Pétange se compose d´un bureau principal avec siège à Pétange et d´un bureau auxiliaire avec siège à Differdange. Les bureaux de Luxembourg I, Luxembourg II, Luxembourg III, Esch I et Esch II sont confiés à des inspecteurs. Tous les autres bureaux sont confiés à des contrôleurs. Le nombre des vérificateurs attachés aux bureaux du service régional de contrôle est fixé à 19. Art. 3. Le service central de contrôle des sociétés, dont le siège est fixé à Luxembourg, comprend 5 bureaux (Sociétés I, II, III, IV et V) avec un cadre de deux inspecteurs et de 3 contrôleurs. Les bureaux Sociétés I et III sont confiés chacun à un inspecteur. Les 3 autres bureaux sont confiés à des contrôleurs. Le nombre des vérificateurs attachés au service central de contrôle des sociétés est fixé à 5. Art. 4. Le service régional de contrôle de la retenue d´impôt sur les traitements et salaires comprend 3 bureaux confiés à des contrôleurs. Le siège des bureaux est fixé à Luxembourg, Esch-surAlzette et Ettelbruck. Un vérificateur est attaché au service régional de contrôle de la retenue d´impôt. Art. 5. Le service central de contrôle pour l´évaluation des immeubles, dont le siège est fixé à Luxembourg, comprend un contrôleur et un vérificateur. Art. 6. Le service spécial de contrôle, dont le siège est fixé à Luxembourg, comprend 3 inspecteurs, 12 contrôleurs et 15 vérificateurs. III. Service de recette. Art. 7. Le nombre des bureaux de recette est fixé à 23. Cinq bureaux (Luxembourg I, Luxembourg II, Luxembourg III, Luxembourg IV et Luxembourg V) sont établis à Luxembourg, deux bureaux (Esch I et Esch II) à Esch-s.-Alzette et un bureau dans chacune des localités suivantes : Bascharage, Bettborn, Bettembourg, Cap, Clervaux, Diekirch, Echternach, Ettelbruck, Grevenmacher, Larochette, Mersch, Mondorf, Redange, Remich, Roodt/Syr et Wiltz. Art. 8. Les bureaux de recette sont divisés en bureaux principaux et en bureaux auxiliaires. Sont rangés dans la catégorie des bureaux auxiliaires les bureaux de Bettborn, Larochette et Mondorf. Tous les autres bureaux sont rangés dans la catégorie des bureaux principaux. Art. 9. Les bureaux de Luxembourg I, Luxembourg II, Luxembourg III, Luxembourg IV et Esch-sur-Alzette I sont rangés dans la classe spéciale prévue au N° 13 du tableau C Traitements spéciaux annexé à la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat, ainsi que cette loi a été modifiée dans la suite, 210 Les bureaux de Bascharage, Bettembourg, Diekirch, Esch II, Ettelbruck, Luxembourg V et Wiltz sont rangés dans la première classe, prévue au N° 14 du même tableau. Les bureaux de Cap, Clervaux, Echternach, Grevenmacher, Mersch, Redange, Remich et Roodt sont rangés dans la 2e classe prévue au N° 15 du même tableau. Art. 10. A titre transitoire le traitement du titulaire actuel du bureau de Larochette sera calculé sur la base du traitement de receveur de 3e classe prévu au N° 16 du susdit tableau C. IV. Dispositions finales. Art. 11. Sont abrogés les arrêtés grand-ducaux suivants : 1° l´arrêté du 20 juillet 1949 concernant l´organisation des services de contrôle et de recette de l´administration des contributions et accises ; 2° l´arrêté du 24 mai 1951 ayant pour objet de confier la gestion du bureau d´assiette d´Esch II à un inspecteur des contributions ; 3° l´arrêté du 24 mai 1951 portant modification du susdit arrêté du 20 juillet 1949 ; 4° l´arrêté du 3 mars 1953, complétant l´article 2 du susdit arrêté du 20 juillet 1949 ; 5° l´arrêté du 20 mars 1954 concernant l´organisation des services de contrôle de l´administration des contributions et accises ; 6° l´arrêté du 2 août 1954 portant modification du susdit arrêté du 20 juillet 1949 et 7° l´arrêté du 12 avril 1956 ayant pour objet de confier la gestion du bureau d´assiette III du service central de contrôle des sociétés à un inspecteur des contributions. Art. 12. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 mars 1957. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Avis. Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre 1948 est de 127,68 au 1er mars 1957 par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948. Pour les 6 derniers mois les indices mensuels et les moyennes semestrielles s´établissent comme suit : Indice Moyenne du mois semestrielle Octobre 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124,12 123,42 Novembre 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126,34 124,11 Décembre 1956. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126,93 124,70 Janvier 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127,36 125,34 Février 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128,06 126,12 Mars 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127,68 126,75 18 mars 1957. Avis. Agriculture. L´arrêté ministériel du 15 mars 1957 fixe les modalités concernant le service de la monte des étalons admis pour 1957 comme suit : Art. 1er. Le nombre, l´emplacement et le ressort des stations d´étalons pour le service de la monte en 1957 sont fixés d´après les indications du tableau annexé contenant les noms des propriétaires des étalons admis pour la saillie des juments d´autrui pendant 1957 ainsi que les renseignements portés au registre tenu par la commission chargée de les examiner. Art. 2. Les étalons séjourneront les samedi et dimanche de chaque semaine à la station leur assignée. Pour les localités rattachées à la station principale, le service de la saillie pourra se faire après entente entre l´étalonnier et les détenteurs de juments. 211 Liste des étalons admis à la monte publique pour l´année 1957. Signalement de l´étalon Propriétaire ou détenteur de l´étalon Robes et marques particulières Désignation de la station et des localités où l´étalon peut être employé à la monte 1 Brasseur Arcade, fermier, Sanem 6 indigène ; bai, en tête. Sanem. Les localités des communes de Differdange, Pétange, Bascharage, Mondercange et Sanem. 2 10 belge ; rouan, en tête en Idem. flamme. Le même 3 Hansen Albert, propriétaire, 10 belge ; rouan, balzanes Hivange . Les localités des communes de Bascharage, Clemency, Dippach et Garpostérieures. Hivange nich. 4 Hemes Joseph, propriétaire, 9 belge ; aubère, légère- Neumaxmühle. Les localités des communes de Bertrange, Kehlen, Kœrich, Neumaxmühle ment en tête. Mamer et Strassen. 5 Jungels Camille, propriétaire 8 indigène ; bai, en tête. Pleitringerhof. Les localités des comPleitringerhof munes de Contern, Schuttrange, Dalheim, Waldbredimus, Lenningen et la section de Syren. 6 Majerus Jean, propriétaire, 4 belge ; rouan, petit en Selscheid. Les localités des communes de Boevange, Eschweiler, Munshausen, tête en flamme. Selscheid Oberwampach, Harlange, Winseler et la section de Hoffelt. 7 Poorters Phil., Troisvierges. propriétaire 13 belge ; alezan, en tête Troisvierges . Les localités des communes de Troisvierges, Asselborn, Hachiville, en pointe. Weiswampach, Heinerscheid, Hosingen, Consthum et Clervaux. 8 Schleich Luc., propriétaire, 3 belge ; rouan, épi sur Feulen-Haut. Les localités des communes de Berg, Bourscheid, HeiderFeulen-Haut. ligne médiane des yeux. scheid, Ettelbruck, Feulen et Mertzig. rouan 9 Tobias Jacques, propriétaire, 12 belge ; marque. Hovelange. sans Hovelange. Les localités des communes de Redange, Beckerich, Ell, Saeul et la section de Rippweiler. 212 10 Syndicat de Biwer. 7 indigène ; marque. bai sans Boudler. Les localités des communes des cantons de Grevenmacher et d´Echternach. 11 Syndicat de Grosbous. 11 belge ; rouan marque. sans Everlange. Les localités des communes de Grosbous, Vichten, Wahl, Perlé, Folschette, Bettborn, Arsdorf, Bigonville et Useldange. 12 Syndicat de Reckange. 3 belge ; bai, irrégulière- Limpach. Les localités des communes de Reckange, Mondercange, Dippach et la ment en tête, trace de balzane, post. droite. ferme de Lorentzscheuer. 13 6 belge ; bai, en tête, bal- Idem. zanes postérieures. id. 14 Syndicat de Mersch. 3 belge ; bai, en tête, balzane postérieure droite. rouan 15 Lommel Nicolas, propriétaire, 6 belge ; marque. Bourghof. Mœsdorf. Les localités des communes du canton de Mersch. sans Ingeldorf. Les localités des communes du canton de Diekirch. Arrêté ministériel portant abrogation de l´arrêté ministériel du 20 novembre 1956, apportant certaines restrictions à la consommation des combustibles liquides et des lubrifiants servant à la propulsion des véhicules automobiles. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté ministériel du 20 novembre 1956 apportant certaines restrictions à la consommation des combustibles liquides et des lubrifiants servant à la propulsion des véhicules automobiles ; modifié par l´arrêté ministériel du 29 novembre 1956 et l´arrêté ministériel du 14 décembre 1956. Arrête : L´arrêté ministériel du 20 novembre 1956, apportant certaines restrictions à la consommation des combustibles liquides et des lubrifiants servant à la propulsion des véhicules automobiles, modifié par les arrêtés ministériels du 29 novembre 1956 et 14 décembre 1956, est abrogé. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 11 mars 1957. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. Avis. Bourses d´études. Par arrêté grand-ducal du 16 mars 1957 a été autorisé l´établissement de la fondation de bourses d´études, instituée par M. Michel Michels, en son vivant professeur honoraire à Esch-sur-Alzette. 17 mars 1957. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.