225 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Grobherzogtums Luxemburg Jeudi, le 4 avril 1957. N° 17 Donnerstag, den 4. April 1957. Avis. Relations extérieures. Le 19 mars 1957 S.A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Adriaan Hendrik Philipse, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas. A la même occasion, S. Exc. M. Adriaan Hendrik Philipse a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur. 21 mars 1957. Avis. Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse en matière d´assurances sociales et Protocole final, annexé à cette Convention, signée à Berne, le 14 novembre 1954. Arrangement administratif relatif aux modalités d´application de la Convention, signé à Berne, le 27 février 1957 ; Ratification et entrée en vigueur. La Convention et le Protocole désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 28 décembre 1956 (Mémorial 1957, pp. 1 et ss.) ont été ratifiés et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg, le 27 février 1957. Le même jour a été signé à Berne un Arrangement administratif relatif aux modalités d´application de la Convention. Le texte de cet Arrangement se trouve reproduit ci-après. Ces actes entreront en vigueur le 1er avril 1957, conformément aux dispositions de l´article 19, alinéa 2, de la Convention. Luxembourg, le 13 mars 1957. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. ARRANGEMENT ADMINISTRATIF relatif aux modalités d´application de la Convention conclue le 14 novembre 1955 entre la Suisse et le Grand-Duché de Luxembourg en matière d´assurances sociales. En application de l´article 13, alinéa premier, lettre a, de la Convention entre la Suisse et le GrandDuché de Luxembourg en matière d´assurances sociales, du 14 novembre 1955 (appelée ci-après « Convention»), les autorités administratives suprêmes des deux Pays, savoir : 226 du côté suisse L´Office fédéral des assurances sociales représenté par Monsieur Arnold Saxer, Directeur dudit Office, du côté luxembourgeois Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Monsieur Nicolas Biever, sont convenues des dispositions suivantes concernant les modalités d´application de la Convention : Titre I er . Dispositions générales. Article premier. 1) Sont désignés comme organismes centralisateurs au sens de l´article 13, 1er alinéa, lettre a, 2e phrase, de la Convention : 1. En Suisse :
- a)Pour l´assurance-vieillesse et survivants suisse et les assurances luxembourgeoises vieillesse, invalidité et décès, la Caisse suisse de compensation à Genève, appelée ci-après « Caisse Suisse » ;
- b)Pour les assurances-accidents suisse et luxembourgeoise, la Caisse nationale suisse d´assurance en cas d´accidents à Lucerne, appelée ci-après «Caisse nationale ». 2. Dans le Grand-Duché de Luxembourg :
- a)Pour les assurances luxembourgeoises vieillesse, invalidité et décès et pour l´assurance-vieillesse et survivants suisse, l´Inspection des institutions sociales à Luxembourg ;
- b)Pour les assurances accidents luxembourgeoise et suisse, l´Association d´assurance contre les accidents, section industrielle, à Luxembourg. 2) Les tâches des organismes centralisateurs sont fixées dans le présent arrangement. 3) Les autorités administratives suprêmes des deux Parties contractantes se réservent le droit de désigner d´autres organismes centralisateurs. Article 2. 1) Les personnes envoyées sur le territoire de l´autre pays contractant conformément à l´article 3, 2e alinéa, lettre a, de la Convention, doivent établir par une attestation sur formule spéciale, destinée aux autorités compétentes dudit pays que leur séjour n´a qu´un caractère temporaire et que par conséquent les prescriptions des législations du pays du siège de l´entreprise, énumérées à l´article premier de la Convention, continuent à leur être applicables. 2) Lorsque plusieurs personnes sont envoyées ensemble et pour la même période dans l´autre pays contractant, une attestation collective peut leur être délivrée. 3) L´attestation prévue aux alinéas 1 et 2 est délivrée : aux personnes envoyées au Luxembourg, par la caisse de compensation de l´assurance-vieillesse et survivants suisse compétente, et par l´agence d´arrondissement compétente de la Caisse nationale suisse d´assurance en cas d´accidents, aux personnes envoyées en Suisse, par l´Inspection des institutions sociales à Luxembourg. 4) L´attestation prévue aux alinéas 1 et 2 doit être produite par le représentant de l´employeur dans l´autre pays, si un tel représentant existe, sinon par l´intéressé lui-même. Pour les personnes envoyées au Luxembourg ladite attestation doit être remise à l´inspection des institutions sociales dès le début de leur activité. 5) Dans les cas prévus par l´article 3, 2 e alinéa, lettre a, 2e phrase, de la Convention, une demande visant à maintenir l´application des législations du pays du siège de l´entreprise doit être adressée par les employeurs 227 intéressés, en Suisse à l´Office fédéral des assurances sociales, au Luxembourg au Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, qui statueront sur ladite demande aprèsn cosultation réciproque. La décision prise par chacune de ces autorités sera notifiée à l´autre qui en informera les organismes d´assurance intéressés. 6) Les dispositions du présent article sont applicables sans considération de la nationalité des personnes envoyées sur le territoire de l´autre pays contractant. Article 3. Lorsqu´un organisme d´assurance luxembourgeois est appelé à prendre en considération des périodes d´assurance accomplies en Suisse conformément à l´article 8 de la Convention, l´organisme luxembourgeois compte chaque année d´assurance valable au regard de la législation suisse pour 312 journées ou 12 mois d´assurance suivant le cas. Les années partielles sont portées en compte au prorata. Titre II. Assurance -vieillesse, invalidité et décès. I. Ressortissants luxembourgeois au Luxembourg ayant droit à une rente de l´assurance-vieillesse et survivants suisse ou au transfert des cotisations versées à cette assurance. A. Introduction des demandes et fixation des rentes. Article 4. 1) Les ressortissants luxembourgeois résidant au Luxembourg qui prétendent une rente de l´assurancevieillesse et survivants suisse doivent adresser leur demande à l´organisme centralisateur luxembourgeois ou, s´ils prétendent en même temps une pension luxembourgeoise, à l´Etablissement d´assurance contre l´invalidité et la vieillesse, à la Caisse de pension des employés privés ou à la Caisse de pension des artisans, suivant le cas. Les demandes doivent être présentées sur les formules mises à la disposition des organismes luxembourgeois par la Caisse suisse. Les indications données par le requérant dans sa demande doivent, en tant que cela est prévu dans la formule, être étayées de pièces justificatives ou confirmées, sur la formule même, par l´autorité compétente luxembourgeoise. 2) Les demandes qui seraient présentées auprès d´une autorité luxembourgeoise autre que les organismes compétents selon l´alinéa précédent, doivent être transmises sans retard à ces derniers. Article 5. 1) L´organisme luxembourgeois compétent selon l´article 4 vérifie, dans la mesure du possible, si la demande est établie de façon exacte et complète et atteste la validité des pièces justificatives luxembourgeoises qui y sont jointes ou la compétence des autorités luxembourgeoises qui ont confirmé la véracité des indications de l´ayant droit sur la formule. Il transmet ensuite la demande de rente ainsi que les pièces justificatives à la Caisse suisse. 2) L´organisme luxembourgeois demandera en même temps à la Caisse suisse les renseignements qui lui sont nécessaires pour la fixation de la pension luxembourgeoise. Article 6. La Caisse suisse statue sur la demande et fait parvenir sa décision au requérant. Elle en envoie une copie à l´organisme luxembourgeois qui lui avait transmis la demande, en y joignant, si possible, les renseignements que ce dernier avait demandés conformément au 2e alinéa de l´article 5. Article 7. Les ressortissants luxembourgeois résidant au Luxembourg adressent leurs recours contre les décisions de la Caisse suisse ou leurs appels contre les jugements des autorités suisses de première instance, soit directement aux autorités judiciaires suisses compétentes, soit à l´organisme luxembourgeois compétent selon 228 l´article 4. Dans ce dernier cas, l´organisme en question mentionne la date de réception sur le mémoire de recours ou d´appel et le fait parvenir sans retard à la Caisse suisse à l´intention des autorités judiciaires compétentes suisses. L´enveloppe qui a servi à l´expédition sera également transmise. B. Paiement des rentes. Article 8. La Caisse suisse verse directement aux bénéficiaires luxembourgeois résidant au Luxembourg et aux échéances prévues par la législation suisse, les prestations qui leur sont dues. Article 9. Les frais relatifs au paiement des prestations, frais bancaires, frais des offices de change ou autres peuvent être récupérés sur les bénéficiaires par la Caisse suisse dans les conditions fixées par l´autorité administrative suprême suisse. Article 10. 1) Les ressortissants luxembourgeois résidant au Luxembourg qui touchent une rente de l´assurancevieillesse et survivants suisse doivent communiquer sans délai à l´organisme luxembourgeois compétent selon l´article 4 tout changement dans leur situation personnelle ou familiale pouvant modifier le droit à la rente ou son montant. 2) Ledit organisme fera parvenir sans délai cette communication à la Caisse suisse. 3) Les organismes luxembourgeois compétents feront parvenir de leur propre chef à la Caisse suisse les renseignements de même nature qui seraient parvenus à leur connaissance par d´autres voies. C. Transfert des cotisations. Article 11. 1) Pour le transfert des cotisations versées à l´assurance-vieillesse et survivants suisse aux assurances sociales luxembourgeoises en vertu de l´article 7, 3e alinéa, de la Convention, les dispositions des articles 4 à 7 et 9 de cet arrangement sont applicables par analogie. 2) La Caisse suisse traite comme des demandes de transfert des cotisations les demandes de rentes présentées par des ressortissants luxembourgeois ne satisfaisant pas aux conditions mises au droit à la rente à l´article 7 1er et 2e alinéas, de la Convention. 3) La Caisse suisse procède, au besoin sur les indications de l´organisme centralisateur luxembourgeois, au transfert à l´organisme d´assurance luxembourgeois compétent des cotisations versées à l´assurancevieillesse et survivants suisse. II. Ressortissants suisses et luxembourgeois domiciliés en Suisse ayant droit à une pension des assurances luxembourgeoises vieillesse, invalidité et décès ou au remboursement des cotisations versées à ces assurances. A. Introduction des demandes et fixation des pensions. Article 12. 1) Les ressortissants suisses et luxembourgeois résidant en Suisse qui prétendent une pension luxembourgeoise vieillesse, invalidité et décès doivent adresser leur demande à la Caisse suisse. Ces demandes doivent être présentées sur les formules mises à la disposition de la Caise suisse par l´organisme centrali- 229 sateur luxembourgeois. Les indications données par le requérant dans sa demande doivent, en tant que cela est prévu dans cette formule, être étayées de pièces justificatives ou confirmées, sur la formule même, par l´autorité compétente suisse. 2) Les demandes qui seraient présentées auprès d´une autorité suisse autre que la Caisse suisse doivent être transmises sans retard à cette dernière. 3) Est considéré comme jour d´introduction de la demande celui de sa réception par l´une des autorités citées aux 1er et 2e alinéas. Article 13. La Caisse suisse vérifiée, dans la mesure du possible, si la demande est établie de façon exacte et complète et atteste la validité des pièces justificatives suisses qui y sont jointes ou la compétence des autorités suisses qui ont confirmé la véracité des indications de l´ayant droit sur la formule. Elle transmet ensuite la demande ainsi que les pièces justificatives à l´organisme centralisateur luxembourgeois qui en saisit l´organisme d´assurance luxembourgeois compétent. Elle y joindra un relevé des périodes d´assurance suisses d´après les indications dont elle dispose. Article 14. L´organisme d´assurance luxembourgeois compétent instruit la demande, au besoin avec le concours de la Caisse suisse. Il fait parvenir sa décision au requérant et en envoie une copie à la Caisse suisse. Article 15. Les ressortissants suisses et luxembourgeois résidant en Suisse peuvent adresser leurs recours contre les décisions de l´organisme d´assurance luxembourgeois compétent ou leurs appels contre les jugements des autorités luxembourgeoises de première instance soit directement aux autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes, soit à la Caisse suisse. Dans ce dernier cas, la Caisse suisse mentionne la date de réception sur le mémoire de recours ou d´appel et le transmet sans retard à l´Inspection des institutions sociales à Luxembourg à l´intention des autorités judiciaires compétentes luxembourgeoises. B. Paiement des pensions. Article 16. Les organismes d´assurance luxembourgeois débiteurs versent directement aux bénéficiaires résidant en Suisse et aux échéances prévues par la législation luxembourgeoise, les prestations qui leur sont dues. Article 17. Les frais relatifs au paiement des prestations, frais bancaires, frais des offices de change ou autres peuvent être récupérés sur les bénéficiaires par les organismes chargés du paiement, dans les conditions fixées par l´autorité administrative dont relèvent ces organismes. Article 18. 1) Les ressortissants suisses et luxembourgeois résidant en Suisse qui touchent une pension des assurances luxembourgeoises doivent communiquer sans délai à la Caisse suisse tout changement dans leur situation personnelle ou familiale pouvant modifier le droit à la pension ou son montant. 2) La Caisse suisse fera parvenir sans délai cette communication à l´organisme centralisateur luxembourgeois. 3) La Caisse suisse fera parvenir de son propre chef à l´organisme centralisateur luxembourgeois les renseignements de même nature qui seraient parvenus à sa connaissance par d´autres voies. 230 C. Contrôle médical et administratif. Article 19. 1) La Caisse suisse fait procéder, en Suisse, à la demande et sur les indications précises de l´organisme d´assurance luxembourgeois intéressé, aux examens médicaux ainsi qu´aux autres enquêtes nécessaires à la détermination et au maintien du droit aux prestations. 2) Les frais résultant des examens médicaux, des expertises et constatations médicales, des mises en observation, ainsi que les frais de déplacement nécessaires, sont remboursés par l´organisme d´assurance qui a requis l´enquête. D. Remboursement des cotisations. Article 20. 1) Pour le remboursement des cotisations versées aux assurances luxembourgeoises vieillesse, invalidité et décès, conformément à l´article 8, 5 e alinéa, de la Convention, les articles 12 à 17 de cet arrangement sont applicables par analogie. 2) Les organismes luxembourgeois compétents traitent comme des demandes de remboursement des cotisations les demandes de pension présentées par des ressortissants suisses ne satisfaisant pas aux conditions mises au droit à la pension à l´article 8, alinéa 1 à 4, de la Convention. III. Cas particuliers. Article 21. 1) Les ressortissants suisses qui ne résident ni en Suisse ni au Luxembourg et qui, en vertu de l´article 6 de la Convention, peuvent prétendre une prestation des assurances luxembourgeoises vieillesse, invalidité et décès, adressent leur demande directement soit à l´organisme d´assurance luxembourgeois compétent, soit à l´organisme centralisateur luxembourgeois en y joignant les pièces justificatives requises par la législation luxembourgeoise. 2) Les ressortissants luxembourgeois qui ne résident ni au Luxembourg, ni en Suisse et qui, en vertu de l´article 6 de la Convention, peuvent prétendre une prestation de l´assurance-vieillesse et survivants suisse adressent leur demande directement à la Caisse suisse en y joignant les pièces justificatives requises par la législation suisse. 3) L´organisme d´assurance luxembourgeois compétent dans les cas prévus au 1 er alinéa et la Caisse suisse dans les cas prévus au 2e alinéa statuent sur la demande, transmettent leur décision et effectuent le paiement de la prestation directement à l´ayant droit, conformément aux accords de paiements existant entre le pays de l´organisme débiteur et le pays tiers. L´article 14 sera applicable. Article 22. 1) Si des ressortissants luxembourgeois résidant en Suisse ou dans un pays tiers ne remplissent pas les conditions de l´article 7, 1er et 2e alinéas, de la Convention, mises à l´octroi d´une rente de l´assurancevieillesse et survivants suisse, la Caisse suisse se met en relation avec l´organisme centralisateur luxembourgeois afin de déterminer s´ils ont ou acquerront un droit à une pension des assurances luxembourgeoises vieillesse, invalidité et décès. 2) Dans l´affirmative, la Caisse suisse procède, sur les indications de l´organisme centralisateur luxembourgeois, au transfert à l´organisme d´assurance luxembourgeois compétent des cotisations versées à l´assurance-vieillesse et survivants suisse. 3) Dans la négative, les cotisations seront, avec le consentement de l´organisme d´assurance luxembourgeois compétent, remboursées directement à l´intéressé par la Caisse suisse. 231 Titre III. Assurance-accidents. Article 23. 1) Les ressortissants luxembourgeois résidant au Luxembourg qui prétendent des prestations de l´assurance-accidents obligatoire suisse adressent leur demande soit à l´organisme centralisateur luxembourgeois qui la transmet à la Caisse nationale, soit directement à cette caisse. La décision de cette caisse sera communiquée directement au requérant ; un double en sera adressé à l´organisme centralisateur luxembourgeois. 2) Les ressortissants suisses et luxembourgeois résidant en Suisse qui prétendent une prestation de l´assurance-accidents luxembourgeoise adressent leur demande soit à la Caisse nationale qui la transmet à l´organisme centralisateur luxembourgeois à l´intention de l´organisme d´assurance luxembourgeois compétent, soit directement à cet organisme d´assurance. La décision sera communiquée directement au requérant ; un double en sera adressé à la Caisse nationale. 3) Les ressortissants suisses et luxembourgeois résidant dans un pays tiers qui prétendent une prestation de l´assurance-accidents obligatoire suisse ou de l´assurance-accidents luxembourgeoise, doivent s´adresser directement à l´organisme d´assurance compétent. Article 24. 1) Les ressortissants luxembourgeois résidant au Luxembourg peuvent adresser leurs recours relatifs aux prestations de l´assurance-accidents obligatoire suisse ou leurs appels contre les décisions d´un tribunal cantonal d´assurance à l´organisme centralisateur luxembourgeois qui transmettra les recours au Tribunal cantonal des assurances à Lucerne et les appels au Tribunal fédéral des assurances à Lucerne. L´enveloppe qui a servi à l´expédition sera également transmise ; faute d´enveloppe, la date de réception doit être mentionnée sur le mémoire de recours ou d´appel. 2) Les ressortissants suisses et luxembourgeois résidant en Suisse peuvent adresser leurs recours ou appels portant sur la constatation d´un droit conformément à la législation luxembourgeoise à la Caisse nationale. La Caisse nationale transmettra les mémoires de recours ou d´appel à l´organisme centralisateur luxembourgeois afin que celui-ci les fasse parvenir à l´autorité luxembourgeoise compétente. La date de réception devra être mentionnée sur le mémoire de recours ou d´appel. Article 25. 1) L´organisme centralisateur luxembourgeois fera procéder, sur demande de la Caisse nationale, aux enquêtes qui doivent être faites sur le territoire du Luxembourg en vue de la fixation des prestations de l´assurance-accidents obligatoire suisse. 2) La Caisse nationale fera procéder, sur demande de l´organisme centralisateur luxembourgeois aux enquêtes qui doivent être faites sur le territoire de la Suisse en vue de la fixation des prestations de l´assurance-accidents luxembourgeoise. 3) L´organisme d´assurance qui requiert l´enquête rembourse les dépenses effectives à l´organisme requis d´y procéder. Article 26. Les dispositions du présent arrangement concernant le paiment des rentes des assurances vieillesse, invalidité et décès sont applicables par analogie au paiement des rentes de l´assurance-accidents obligatoire suisse ou de l´assurance-accidents luxembourgeoise. Article 27. 1) Si un assuré de l´un des pays contractants a besoin, dans l´autre pays, des soins médicaux au sens de l´article 11 de la Convention, il s´adressera, en Suisse, à la Caisse nationale, au Luxembourg, à l´association 232 d´assurance contre les accidents, section industrielle, à Luxembourg. Ces organismes accorderont les soins médicaux conformément aux prescriptions de leur propre législation. 2) A la demande de l´organisme d´assurance qui accorde les prestations, l´organisme d´assurance dont relève l´assuré lui rembourse ses frais par l´entremise de l´organisme centralisateur compétent. 3) La qualité d´assuré au sens du 1er alinéa est établie par les pièces produites conformément à l´article 2 de cet arrangement. 4) Lorsqu´il s´agit de travailleurs envoyés d´un pays à l´autre, l´organisme centralisateur du pays du lieu de travail procède d´office, conformément à l´article 14, 1er alinéa, de la Convention, à toutes les constatations nécessaires en vue de la fixation des prestations. Titre IV. Dispositions finales. Article 28. Les autorités administratives suprêmes des deux pays peuvent convenir que les articles 4 à 7 et 23, 1er alinéa de cet arrangement sont applicables en tout ou partie à des ressortissants suisses résidant au Luxembourg. Article 29. 1) Sur demande, les organismes centralisateurs et les organismes d´assurance compétents des deux pays s´adressent réciproquement les renseignements et attestations dont ils pourraient avoir besoin en vue de la fixation de la prestation ou de la continuation de son paiement. 2) Les frais résultant d´examens médicaux, de mises en observation aïnsi que les frais de déplacement nécessaires sont remboursés par l´organisme assureur qui requiert l´enquête selon les tarifs en vigueur pour l´organisme requis d´y procéder ; ces remboursements doivent se faire dans les deux mois à partir de la réception de la liste de frais. Article 30. Sous réserve des dispositions des article 19, 25, 27 et 29 de cet arrangement, les frais administratifs proprement dits résultant de l´application du présent arrangement sont supportés par les organismes chargés de ladite application. Article 31. Les formules prévues par le présent arrangement sont établies d´un commun accord entre les autorités administratives suprêmes des deux Parties. Fait en double exemplaire, à Berne, le 27 février 1957. Pour l´Office fédéral des assurances sociales : Arnold SAXER. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale : Nicolas BIEVER. 233 Arrêté ministériel du 19 mars 1957, relatif aux prix maxima des appareils ménagers, électro-ménagers, radio-électriques et téléviseurs. Le Ministre des Affaires Economiques, En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ; Vu l´avis de l´Office des Prix du 28 mars 1947, concernant la fixation des marges bénéficiaires des produits électriques (Mémorial p. 316) ; Vu l´avis de l´Office des Prix du 13 novembre 1953, concernant les prix maxima à appliquer dans le secteur des appareils radio-électriques (Mémorial p. 1330) ; Sur avis favorable de la Commission des Prix ; Arrête : Art. 1er. Lors de la vente des appareils ménagers, électro-ménagers, radio-électriques et téléviseurs, la marge bénéficiaire brute, calculée sur le prix à l´usager, ne peut pas dépasser les maxima ci-après :
- a)5% pour l´importateur ; est à considérer comme importateur celui qui importe directement du fabricant du pays d´origine ;
- b)40% pour l´ensemble des marges prises par le grossiste et le détaillant, quel que soit le nombre des intermédiaires ;
- c)lorsqu´il s´agit d´appareils frigorifiques, bénéficiant d´un service de garantie complète, le pourcentage sub
- b)peut être augmenté : d´une unité, si la garantie s´étend sur 3 ans, de deux unités, si la garantie s´étend sur 4 ans ; de trois unités, si la garantie s´étend sur 5 ans ;
- d)lorsqu´il s´agit d´appareils radio-électriques et téléviseurs, le pourcentage sub
- b)peut être augmenté de trois unités pour frais de garantie. Les marges bénéficiaires brutes ci-dessus comprennent la taxe d´importation, mais non les droits de douane éventuels. Art. 2. Si la vente se fait par un vendeur cumulant les qualités de grossiste et de détaillant, les marges bénéficiaires maxima sur chacune de ses ventes ne pouront pas dépasser le total des marges prévues à l´art. 1er sub
- a)et
- b)et, le cas éçhéant, sub
- c)ou d), diminué de dix unités. Pour l´application de cet article, un commerçant est considéré cumuler les fonctions de grossiste et de détaillant, si ses ventes en gros aux revendeurs n´atteignent pas au moins 80% de son chiffre d´affaires total réalisé pendant les 12 mois précédant la vente. Art. 3. Sans préjudice des dispositions des articles 1 et 2 ci-dessus, les prix à l´usager ne peuvent pas dépasser les maxima ci-après : 1. s´il s´agit d´appareils fabriqués en Belgique ou aux Pays-Bas : les prix à l´usager dans le pays d´origine; 2. s´il s´agit d´appareils originaires d´autres pays limitrophes du Grand-Duché, le prix à l´usager dans le pays d´origine, augmenté
- a)d´un forfait de 5% pour frais d´importation,
- b)des droits de douane effectifs,
- c)de la taxe d´importation,
- d)pour les appareils frigorifiques du forfait de garantie prévu à l´art. 1er sub c),
- e)pour les appareils radio-électriques et téléviseurs du taux prévu à l´art. 1er sub d), pour frais de garantie; 3. s´il s´agit d´appareils originaires d´un pays non limitrophe du Grand-Duché, le prix à l´usager dans le pays d´origine, augmenté des mêmes éléments que sub 2), ainsi que des frais de transport, d´assurance et de dédouanement effectivement déboursés. Art. 4. Il est défendu de vendre et d´offrir en vente à des prix supérieurs à ceux découlant de l´application des articles 1 à 3 ci-dessus. 234 Art. 5. Afin d´assurer le respect des maxima fixés aux articles 1er et 3, l´importateur et le grossiste indiqueront sur leurs factures aux détaillants les prix maxima pouvant être demandés à l´usager ou leur feront parvenir des prix courants officiels auxquels ils renvoient sur leurs factures. Art. 6. Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er avril 1957. A partir de cette date, les dispositions de l´avis de l´Office des prix du 28 mars 1947 et de l´avis de l´Office des Prix du 13 novembre 1953, précités, seront abrogées, pour autant qu´elles sont contraires au présent arrêté. Art. 7. Toute infraction aux articles 1 à 5 çi-dessus sera recherchée, poursuivie et punie en vertu des dispositions de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, précité. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 mars 1957. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. Avis de l´Office des Prix du 22 mars 1957, définissant le prix normal des viandes, produits de viande et pains de fantaisie. Le Ministre des affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ; Vu l´avis de l´Office des Prix du 25 février 1957, fixant les prix maxima des viandes ; Vu l´avis de l´Office des Prix du 27 septembre 1949, concernant le prix du pain ; Arrête : Art. 1er. Toutes les viandes et tous les produits de viande qui ne font pas l´objet d´un des prix maxima prévus à l´art. 1er de l´avis de l´Office des Prix du 25 février 1957, précité, se trouvent sous le régime du prix normal. Art. 2. Les pains de fantaisie prévus à l´alinéa B de l´avis de l´Office des Prix du 27 septembre 1949, tombant sous le régime du prix normal, sont ceux qui, quelle que soit leur forme, sont fabriqués à l´ ide de farine légale ordinaire, mais sont d´un poids d´environ 1 kg ou d´un poids inférieur, ainsi que ceux qui, indépendamment de leur poids, sont fabriqués à l´aide d´une farine blanche ou spéciale. Art. 3. Sera considéré comme prix normal au sens du présent avis, au sens de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, précité, et au sens des avis de l´Office des Prix des 25 février 1957 et 27 septembre 1949, précités, le prix librement conclu entre le vendeur et l´acheteur sur la base des prix affichés par le vendeur Art. 4. Le présent arrêté entrera en vigueur le 22 mars 1957 et sera publié dans la presse et au Mémorial. Luxembourg, le 22 mars 1957. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. Avis. Contributions Directes et Accises. Par arrêté grad-ducal du 16 mars 1957, démission honorable de ses fonctions a été accordée, pour cause de limite d´âge, à Monsieur Adolphe Greisch, receveur des contributions à Luxembourg III. Par arrêté grand-ducal du même jour Monsieur Pierre Schutz, receveur des contributions à Grevenmacher, a été nommé receveur des contributions à Luxembourg III. Par arrêté grand-ducal du même jour Monsieur Jean-Pierre Schwertzer, receveur honoraire des contributions, a été nommé receveur des contributions à Grevenmacher. 19 mars 1957. 235 Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour la collation des grades en médecine dentaire se réunira en session extraordinaire du 9 au 13 avril 1957, pour procéder à l´examen de : M. Pierre Hoffmann de Differdange, candidat au premier examen de la candidature en médecine dentaire ; MM. Georges Kayser de Luxembourg et Henri Peters de Differdange, candidats à l´examen du doctorat en médecine dentaire. L´examen écrit aura lieu pour tous les candidats au Laboratoire de l´Etat à Luxembourg le mardi, 9 avril, de 8 heures à midi et de 14 à 18 heures. Les épreuves pratiques se feront pour tous les candidats le mercredi, 10 avril, de 9 heures à midi, et le jeudi, 11 avril, de 9 heures à midi et de 14 à 18 heures. Les épreuves orales auront lieu au Laboratoire de l´Etat et sont fixées comme suit : pour M. Hoffmann au samedi, 13 avril, à 8 heures ; pour M. Kayser au même jour, à 10 heures ; pour M. Peters au même jour, à midi. 23 mars 1957. Avis. Ministère des Finances. Service de la Surveillance des Compagnies d´assurances. En exécution de l´article 14 de la loi du 16 mai 1891, concernant la surveillance des opérations d´assurance, la compagnie d´assurances « Le Monde » à Paris (IX e), 54, rue Laffitte, a demandé la restitution des cautionnements déposés aupès de la Caisse Générale de l´Etat en garantie des opérations faites dans le Grand-Duché de Luxembourg dans les branches «Vie » et « Incendie » et dont la compagnie d´assurances « L´Assurance Liégeoise» à Luxembourg, a repris le portefeuille. La restitution est demandée pour le motif que tous les contrats sont actuellement repris, en ce qui concerne les branches susmentionnées, par la compagnie d´assurance « L´Assurance Liégeoise» et que dorénavant aucune nouvelle police sous le nom de la compagnie d´assurances « Le Monde» ne sera contractée dans le Grand-Duché de Luxembourg. Des oppositions éventuelles à la libération des cautionnements en question devront être présentées au Gouvernement (Ministère des Finances) dans le délai de 6 mois au plus tard. 21 mars 1957. Avis. Indigénat. Par déclaration de recouvrement faite le 13 juillet 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Maferus Anne-Marie-Elise, épouse divorcée Kala Arnould, née le 2 mars 1908 à Welscheid, demeurant à Luxembourg, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 3 février 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Hosingen, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Trost Marie-Louise, épouse Peters Michel, née le 7 mai 1913 à Dasbourg-Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 1er septembre 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Vock Marie-Madeleine, épouse Volz Marcel-Guillaume, née le 10 mars 1928 à Amnéville/France, demeurant à Obercorn, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette publication sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 11 octobre 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Hobscheid, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Koob Gilberte-Marie-Esther, épouse Wintringer Jean-Pierre-Hubert, née le 11 octobre 1929 à Clairefontaine /Belgique, demeurant à Eischen, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 236 Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 5 mars 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Heyen JeanneMarguerite, épouse Wagner Michel, née le 3 mai 1924 à Godendorf/Allemagne, demeurant à Niedercorn, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 5 avril 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Bourscheid, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Hammes Erna-Suzanne, épouse Elsen Joseph-Edouard, née le 24 septembre 1937 à Freilingen/Allemagne, demeurant à Welscheid, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 16 juillet 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Pétange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Heckmann Henriette-Marie-Anne, épouse Faber Marcel-Jean-Pierre-Théodore, née le 1er mai 1931 à Kayl, demeurant à Rodange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 1er août 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Hobscheid, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wilwers Angèle, épouse Leider Jean, née le 22 juillet 1934 à Geichlingen/Allemagne, demeurant à Hobscheid, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 20 mars 1957 Monsieur Marcel Martin, commis-rédacteur de la Direction des Postes, Télégraphes et Téléphones, a été nommé sous-chef de bureau à la Direction des P . T . T . 23 mars 1957. Avis. Enregistrement et Domaines. Par arrêté grand-ducal du 20 mars 1957, Monsieur Gabriel Delleré, cadidat-surnuméraire de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines, a été nommé surnuméraire de l´Enregistrement. 23 mars 1957. Avis. Associations agricoles. Mises en liquidation. Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, les associations dites : laiterie de Bissen, laiterie de Bœvange (Clerv.), laiterie de Brachtenbach, laiterie de Heiderscheidergrund, laiterie de Hosingen, laiterie d´Oberfeulen, laiterie de Rosport, syndicat d´élevage bovin de Heffingen, syndicat d´élevage porcin de Heffingen, syndicat d´élevage bovin de Hoffelt, syndicat d´élevage bovin de Rœdgen ont déposé au secrétariat communal respectif une déclaration concernant leur mise en liquidation. 22 mars 1957. Avis. Association agricoles. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, les associations agricoles dites : A.M.A. de Bivange-Berchem Comice agricole de Wincrange ont déposé au secrétariat communal respectif l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé dûment enregistré ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs, des personnes nanties de la signature sociale ainsi que des membres du conseil de surveillance. 22 mars 1957. 237 Avis. Associations agricoles. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, les associations agricoles dites : Syndicat d´élevage de menu bétail Clémency Syndicat d´élevage de menu bétail Wasserbillig ont déposé au secrétariat communal respectif l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé dûment enregistré ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signature sociale. 22 mars 1957. Agents d´Assurances agréés pendant le mois de mars 1957. N° d´ordre 1 2 3 4 5 6 7 Nom et Domicile Becker Lucien, Remich Ennen Armand, Luxembourg Leroy André, Rodange Osch Fernand, Vianden Strock Jean-Pierre, Ettelbruck Yakoub Emile, Diekirch Zens Charles, Luxembourg Compagnies d´Assurances Date La Paix 15. 3.57 Le Foyer 15. 3.57 La Zurich ; le Foyer 15. 5.57 Le Foyer 15. 3.57 La Zurich ; le Foyer 15. 3.57 La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 15. 3.57 Le Phénix Français 15. 3.57 Commissions d´agents d´assurances annulées pendant le mois de mars 1957. N° d´ordre 1 2 3 Nom et Domicile Hochard René, Dudelange Kohl Alfred, Ermsdorf Muller Nicolas, Wecker-Gare Compagnies d´Assurances Date La Zurich ; le Foyer 14. 3.57 La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 6. 3.57 La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 6. 3.57 31 mars 1957. Avis. Agriculture. Par arrêté ministériel du 15 mars 1957 sont nommés membres de la Commission d´admission des taureaux et verrats pour les années 1957/58 à 1959/60 : Membres effectifs : MM. Charles Wirtgen , cultivateur à Frisange, Président de la Commission ; Albert Berchem , cultivateur à Olm et J.-P. Neser, cultivateur à Hamiville. Membres suppléants : MM. Edmond Biren, cultivateur à Merl, Dr. René Wester, cultivateur à Fennange et Félix Steichen, cultivateur à Kehmen. Inspecteur d´élevage : M. Victor Fischbach, préposé du Service de zootechnie à Luxembourg. Les fonctions de secrétaire seront remplies par M. Arnould Anen, secrétaire de la Fédération des Herdbooks luxembourgeois. Le vétérinaire-inspecteur du ressort est adjoint à la Commission avec voix consultative. 15 mars 1957. 238 Emprunts communaux. Tirage d´obligations. Communes et sections Ettelbruck Désignation Date de Valeur Numéros sortis Caisse chargée de l´emprunt l´échéance nominale au tirage du remboursement 125.000 fr. 31.12.56 500 fr. 11, 55, 90, 121, Recette communale de 1896 id. 186, 194. Ettelbruck id. id. 100 fr. 47, 103, 132, 142, Recette communale 186, 194. Ettelbruck Mersch Commune en général Beringen Moesdorf Mersch Rollingen 400.000 fr. 4,5% 1936 1.2.57 1000 fr. 3, 34, 57, 76, 94, 105, 111, 130, 165, 167, 181, 190, 212, 238, 246, 263, 276, 283, 312, 320, 328, 344. Banque Générale du Luxembourg, Ell 380,000 fr. 1.2.57 1000 fr. 2, 35, 70, 97, La Luxembourgeoise x 1,25 133, 146, 174, x 1,25 26.4.36 Steinfort (C. G., Gras, Hagen et Steinfort) 6.600.000 fr. 4½% de 1949 196, 217, 224, 230, 252, 255, 260, 280. 1.6.1957 1000 fr. 48, 96, 182, 221, 226, 257, 269, 424, 460, 592, Banque Générale du Luxembourg 684, 736, 780, 805, 816, 897, 928, 969, 1148, 1411, 1471, 1486. 1652, 1653, 1693, 1878, 1961, 1962, 2010, 2051, 2061, 2162, 2180, 2362, 2374, 2532, 2591, 2593, 2637, 2660, 2661, 2777, 2821, 2838, 2915, 2997, 3069, 3200, 3476, 3504, 3574, 3676, 3693, 3858, 4046, 4053, 4122, 4157, 4252, 4403, 4458, 4496, 4513, 4581, 4613, 4673, 4783, 4924, 5075, 5119, 5388, 5399, 5576, 5643, 5733, 5736, 5896, 5912, 5923, 5932, 6169, 6210, 6487, 6547. Manternach-Berbourg 3,5% 1897 30.000 fr. 1.3.57 500 fr. 9, 17. Banque Intern. à Luxembourg id. id. id. 100 fr. 1, 6. id. 7 mars 1957. 239 Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 11 mars 1957 démission honorable de ses fonctions a été accordée sur sa demande à M. Pierre Flesch, sous-chef de bureau des postes à Luxembourg-Chèques. Par le même arrêté grand-ducal le titre honorifique de ses fonctions a été accordé à M. Pierre Flesch préqualifié. 13 mars 1957. Avis. Administrations communales. Par arrêté grand-ducal en date du 20 mars 1957, Monsieur Pierre Birkel, cultivateur à Sandweiler, a été nommé aux fonctions de Bourgmestre de la commune de Sandweiler. 21 mars 1957. Par arrêté ministériel en date du 21 mars 1957, Monsieur Michel Frick, employé communal en retraite à Birelergrund, a été nommé aux fonctions d´échevin de la commune de Sandweiler. 21 mars 1957. Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé, en date du 15 mars 1957, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, le 29 juin 1950, en tant que cette opposition porte sur soixante et onze obligations de la société anonyme royale grand-ducale des Chemins de Fer Guillaume -Luxembourg, émission de 3%, savoir : N os 669, 918, 919, 2005, 2010, 6264, 9940, 11014, 16437, 16484, 28186, 29487, 32718, 34948, 35669, 35670, 38928, 39201, 39202, 39210, 40708, 42615, 45447, 45449, 45450, 46561, 46562, 48736, 48737, 48738, 49600, 50829, 52736, 58017, 58152, 60531, 62695, 62697, 62698, 62699, 65099, 66411, 67541, 68073, 68700, 68898, 74790, 74792, 77251, 78653, 79863, 80475, 80751, 81593, 83183, 83184, 83201, 83202, 83203, 88606, 88607, 88609, 90713, 93761, 93778, 95325, 95525, 97345, 97346, 139140 et 146630 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 16 mars 1957. Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du 13 mars 1957, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier Nic. Differding à Echternach, le 12 décembre 1945, en tant que cette opposition porte sur deux obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir : Litt. B. N os 3983 et 3984 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 15 mars 1957. Avis. Titres au porteur. Opposition. 11 résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg, en date du 21 mars 1957, qu´il a été fait opposition au paiement tant du capital que des dividendes d´une part sociale nouvelle de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange, savoir: N° 119551 sans désignation de valeur. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé du titre en question. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 22 mars 1957. 240 Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du 19 mars 1957, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg, le 28 avril 1954, en tant que cette opposition porte sur une part sociale ancienne de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange, savoir : N° 97534 sans désigna- tion de valeur. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 22 mars 1957. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.