25 Mémorial Memorial du Des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 15 janvier 1957. N° 2 Dienstag, den 15, Januar 1957. Loi du 21 décembre 1956 portant approbation de la Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers, signée à Rome, le 7 octobre 1952. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 décembre 1956 et celle du Conseil d´Etat du 11 du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Est approuvée la convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers, signée à Rome, le 7 octobre 1952. Art. 2. Aussi longtemps que le Grand-Duché de Luxembourg sera Partie à cette convention, les dispositions de celle-ci seront appliquées sur le territoire luxembourgeois, que l´immatriculation de l´aéronef ait eu lieu à l´étranger ou qu´elle ait eu lieu au Grand-Duché même. Art. 3. Pour l´application de la convention le franc or mentionné à l´article 11 est assimilé à trois francs cinquante centimes. Un règlement d´administration publique pourra adapter la contrevaleur du franc-or ainsi déterminé aux variations éventuelles du prix de l´or. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 21 décembre 1956. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre des Transports, Victor Bodson. Charlotte. 26 CONVENTION relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers signée à Rome, le 7 octobre 1952. Les Etats signataires de la présente Convention Animés du désir d´assurer une indemnisation équitable aux personnes ayant subi des dommages causés à la surface par des aéronefs étrangers, tout en limitant d´une manière raisonnable l´étendue des responsabilités encourues pour de tels dommages afin de ne pas entraver le développement du transport aérien international, et également Convaincus de la nécessité d´unifier dans la plus large mesure possible, au moyen d´une convention internationale, les règles applicables dans les divers pays du monde aux responsabilités encourues pour de tels dommages, Ont désigné à cet effet les Plénipotentiaires soussignés qui, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes : Chapitre I er. Principes de responsabilité. Article 1er. 1. Toute personne qui subit un dommage à la surface a droit à réparation dans les conditions fixées par la présente Convention, par cela seul qu´il est établi que le dommage provient d´un aéronef en vol ou d´une personne ou d´une chose tombant de celui-ci. Toutefois, il n´y a pas lieu à réparation, si le dommage n´est pas la conséquence directe du fait qui l´a produit, ou s´il résulte du seul fait du passage de l´aéronef à travers l´espace aérien conformément aux règles de circulation aérienne applicables. 2. Aux fins de la présente Convention, un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où la force motrice est employée pour décoller jusqu´au moment où l´atterrisage a pris fin. Lorsqu´il s´agit d´un aérostat, l´expression « en vol» s´applique à la période comprise entre le moment où cet aérostat est détaché du sol et celui où il y est à nouveau fixé. Article 2. 1. L´obligation de réparer le dommage visé à l´article premier de la présente Convention incombe à l´exploitant de l´aéronef. 2. (
- a)Aux fins de la présente Convention, l´exploitant est celui qui utilise l´aéronef au moment où le dommage est survenu. Toutefois, est réputé être l´exploitant celui qui, ayant conféré directement ou indirectement le droit d´utiliser l´aéronef, s´est réservé la direction de sa navigation. (
- b)Est réputé utiliser un aéronef celui qui en fait usage personnellement ou par l´intermédiaire de ses préposés agissant au cours de l´exercice de leurs fonctions, que ce soit ou non dans les limites de leurs attributions. 3. Le propriétaire inscrit au registre d´immatriculation est présumé être l´exploitant et est responsable comme tel, à moins qu´il ne prouve, au cours de la procédure tendant à apprécier sa responsabilité, qu´une autre personne est l´exploitant, et qu´il ne prenne alors, pour autant que la procédure le permette, les mesures appropriées pour mettre en cause cette personne. Article 3. Lorsque la personne qui était l´exploitant au moment où le dommage est survenu n´avait pas le droit exclusif d´utiliser l´aéronef pour une période de plus de quatorze jours calculés à partir du moment où le droit d´utiliser l´aéronef a pris naissance, celui qui l´a conféré est solidairement responsable avec elle, chacun d´eux étant tenu dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente Convention 27 Article 4. Si une personne utilise un aéronef sans le consentement de celui qui a le droit de diriger sa navigation, ce dernier, à moins qu´il ne prouve qu´il a apporté les soins requis pour éviter cet usage, est solidairement responsable avec l´usager illégitime, du dommage donnant lieu à réparation aux termes de l´article premier, chacun d´eux étant tenu dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente Convention. Article 5. La personne dont la responsabilité serait engagée aux termes de la présente Convention n´aura pas l´obligation de réparer le dommage si celui-ci est la conséquence directe d´un conflit armé ou de troubles civils ou si cette personne a été privée de l´usage de l´aéronef par un acte de l´autorité publique. Article 6. 1. La personne dont la responsabilité serait engagée aux termes de la présente Convention n´aura pas l´obligation de réparer le dommage si elle prouve que ce dommage est dû exclusivement à la faute de la personne ayant subi le dommage ou de ses préposés. Si la personne responsable prouve que le dommage a été causé en partie par la faute de la personne ayant subi le dommage ou de ses préposés, la réparation doit être réduite dans la mesure où cette faute a contribué au dommage. Toutefois, il n´y a pas lieu à exonération ou réduction si, en cas de faute de ses préposés, la personne ayant subi le dommage prouve que ceux-ci ont agi en dehors des limites de leurs attributions. 2. En cas d´action intentée par une personne, en réparation d´un préjudice résultant de la mort d´une autre personne ou des lésions qu´elle a subies, la faute de celle-ci ou de ses préposés a aussi les effets prévus au paragraphe précédent. Article 7. Lorsque deux ou plusieurs aéronefs en vol sont entrés en collision ou se sont gênés dans leurs évolutions et que des dommages donnant lieu à réparation aux termes de l´article premier en sont résultés, ou lorsque deux ou plusieurs aéronefs ont causé de tels dommages conjointement, chacun des aéronefs est considéré comme ayant causé le dommage et l´exploitant de chacun d´eux est responsable dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente Convention. Article 8. Les personnes visées au paragraphe 3 de l´article 2 et aux articles 3 et 4 peuvent opposer tous les moyens de défense qui appartiennent à l´exploitant aux termes de la présente Convention. Article 9. L´exploitant, le propriétaire, toute personne responsable en vertu des articles 3 ou 4 ou leurs préposés n´encourent d´autre responsabilité, en ce qui concerne les dommages provenant d´un aéronef en vol ou d´une personne ou d´une chose tombant de celui-ci, que celle expressément prévue par la présente Convention. Cette disposition ne s´applique pas à la personne qui a eu l´intention délibérée de provoquer un dommage. Article 10. La présente Convention ne préjuge en aucune manière la question de savoir si la personne tenue pour responsable en vertu de ses dispositions a ou non un recours contre toute autre personne. Chapitre II. Etendue de la responsabilité. Article 11. 1. Sous réserve des dispositions de l´article 12, le montant de la réparation due par l´ensemble des personnes responsables aux termes de la présente Convention pour un dommage donnant lieu à réparation aux termes de l´article premier, ne pourra excéder, par aéronef et par événement : 28 (
- a)500.000 francs pour les aéronefs dont le poids est inférieur ou égal à 1000 kilogrammes ; (
- b)500.000 francs plus 400 francs par kilogramme excédant 1000 kilogrammes pour les aéronefs dont le poids est supérieur à 1000 kilogrammes et inférieur ou égal à 6000 kilogrammes ; (
- c)2.500.000 francs plus 250 francs par kilogramme excédant 6000 kilogrammes pour les aéronefs dont le poids est supérieur à 6000 kilogrammes et inférieur ou égal à 20.000 kilogrammes ; (
- d)6.000.000 francs plus 150 francs par kilogramme excédant 20.000 kilogrammes pour les aéronefs dont le poids est supérieur à 20.000 kilogrammes et inférieur ou égal à 50.000 kilogrammes ; (
- e)10.500.000 francs plus 100 francs par kilogramme excédant 50.000 kilogrammes pour les aéronefs dont le poids est supérieur à 50.000 kilogrammes.´ 2. La responsabilité en cas de mort ou de lésions ne pourra excéder 500.000 francs par personne tuée ou lésée. 3. Par «poids» il faut entendre le poids maximum de l´aéronef autorisé au décollage par le certificat de navigabilité, non compris les effets du gaz de gonflage s´il y a lieu. 4. Les sommes indiquées en francs dans le présent article sont considérées comme se rapportant à une unité monétaire constituée par 65½ milligrammes d´or au titre de 900 millièmes de fin. Ces sommes peuvent être converties dans chaque monnaie nationale en chiffres ronds. La conversion de ces sommes en monnaies nationales autres que la monnaie-or s´effectuera, s´il y a eu une instance judiciaire, suivant la valeur-or de ces monnaies à la date du jugement ou, dans le cas prévu à l´article 14, à la date de la répartition. Article 12. 1. Si la personne qui subit le dommage prouve que le dommage a été causé par un acte ou une omission délibérée de l´exploitant ou de ses préposés, avec l´intention de provoquer un dommage, la responsabilité de l´exploitant est illimitée, pourvu que, dans le cas d´un acte ou d´une omission délibérée de préposés, il soit également prouvé que les préposés ont agi au cours de l´exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions. 2. Lorsqu´une personne s´empare d´un aéronef d´une manière illicite et l´utilise sans le consentement de la personne qui a le droit de l´utiliser, sa responsabilité est illimitée. Article 13. 1. Lorsque, en vertu des dispositions des articles 3 ou 4, plusieurs personnes sont responsables d´un dommage, ou lorsque le propriétaire inscrit au registre d´immatriculation qui n´était pas l´exploitant est rendu responsable comme tel selon les dispositions du paragraphe 3 de l´article 2, les personnes qui ont subi le dommage, ne peuvent prétendre à une indemnité totale supérieure à l´indemnité la plus élevée qui peut être, en vertu des dispositions de la présente Convention, mise à la charge de l´une quelconque des personnes responsables. 2. En cas d´application des dispositions de l´article 7, la personne qui subit le dommage peut être indemnisée jusqu´à concurrence du montant cumulé des plafonds d´indemnité correspondant à chacun des aéronefs en question, mais aucun exploitant n´est responsable pour une somme supérieure à la limite applicable à son aéronef, à moins que sa responsabilité ne soit illimitée aux termes de l´article 12. Article 14. Si le montant total des indemnités fixées excède la limite de responsabilité applicable en vertu des dispositions de la présente Convention, les règles suivantes sont appliquées, en tenant compte des dispositions du paragraphe 2 de l´article 11 : (
- a)Si les indemnités concernent soit uniquement des pertes de vie humaine ou des lésions, soit uniquement des dommages causés aux biens, elles font l´objet d´une réduction proportionnelle à leur montant respectif. (
- b)Si les indemnités concernent à la fois des pertes de vie humaine ou des lésions et des dommages aux biens, la moitié du montant de la somme à distribuer est affectée par priorité à la réparation des pertes 29 de vie humaine et des lésions et, en cas d´insuffisance, répartie proportionnellement au montant respectif des dommages dont il s´agit. Le solde de la somme à distribuer est réparti proportionnellement à leur montant entre les indemnités concernant les dommages matériels et, s´il y a lieu, la partie non réglée des indemnités concernant les pertes de vie humaine et les lésions. Chapitre III. Sûretés destinées à courir la responsabilité de l´exploitant. Article 15. 1. Tout Etat contractant peut exiger que la responsabilité de l´exploitant d´un aéronef immatriculé dans un autre Etat contractant soit assurée à concurrence des limites de responsabilité applicables aux termes de l´article 11 pour les dommages donnant lieu à réparation aux termes de l´article premier et pouvant survenir sur son territoire. 2. (
- a)L´assurance doit être considérée comme satisfaisante lorsqu´elle a été contractée aux conditions de la présente Convention auprès d´un assureur autorisé à cet effet, conformément aux lois de l´Etat d´immatriculation de l´aéronef ou de l´Etat où l´assureur a son domicile ou son principal établissement, et dont la solvabilité a été vérifiée par l´un ou l´autre de ces Etats. (
- b)Lorsqu´une assurance a été exigée par un Etat conformément au paragraphe 1 du présent article, et que les indemnités allouées par un jugement définitif rendu dans cet Etat n´ont pas été payées dans la monnaie de cet Etat, malgré que la demande en ait été faite, tout Etat contractant peut refuser de considérer l´assureur comme solvable jusqu´à ce que le paiement ait été effectué. 3. Nonobstant le paragraphe 2 ci-dessus, l´Etat survolé peut refuser de considérer comme satisfaisante l´assurance contractée auprès d´un assureur qui n´a pas été autorisé à cet effet dans un Etat contractant. 4. A la place de l´assurance, l´une des sûretés énumérées ci-après sera considérée comme satisfaisante si elle est constituée conformément à l´article 17 : (
- a)un dépôt en espèces effectué dans une caisse publique d´un Etat contractant dans lequel l´aéronef est immatriculé, ou dans une banque autorisée à cet effet par cet Etat contractant ; (
- b)une garantie fournie par une banque autorisée à cet effet et dont la solvabilité a été vérifiée par l´Etat contractant où l´aéronef est immatriculé ; (
- c)une garantie fournie par l´Etat contractant où l´aéronef est immatriculé, à condition que cet Etat s´engage à ne pas se prévaloir d´une immunité de juridiction en cas de litige concernant cette garantie. 5. Sous réserve du paragraphe 6 du présent article, l´Etat survolé peut aussi exiger que l´aéronef ait à son bord un certificat délivré par l´assureur, attestant que l´assurance a été contractée conformément aux dispositions de la présente Convention, et spécifiant la personne ou les personnes dont la responsabilité est garantie par cette assurance, ainsi qu´un certificat émanant de l´autorité qualifiée de l´Etat d´immatriculation de l´aéronef ou de l´Etat où l´assureur a son domicile ou son principal établissement, attestant la solvabilité de l´assureur. Si une autre sûreté a été fournie conformément au paragraphe 4 du présent article, un certificat en justifiant doit être délivré par l´autorité qualifiée de l´Etat d´immatriculation de l´aéronef. 6. Le certificat visé au paragraphe 5 du présent article ne doit pas nécessairement se trouver à bord de l´aéronef, si une copie certifiée conforme a été déposée auprès de l´autorité qualifiée désignée par l´Etat survolé ou, si elle en accepte la charge, auprès de l´Organisation de l´Aviation civile internationale, qui en fournira duplicata à tous les Etats contractants. 7. (
- a)Lorsque l´Etat survolé a de sérieuses raisons de douter de la solvabilité de l´assureur ou d´une banque fournissant une garantie aux termes du paragraphe 4 du présent article ,il peut exiger des preuves complémentaires de solvabilité. En cas de contestation sur le mérite de ces preuves, le différend opposant les Etats intéressés sera soumis, à la demande de l´un de ces Etats, à un tribunal arbitral, qui sera soit le Conseil de l´Organisation de l´Aviation civile internationale, soit un tribunal arbitral constitué d´accord entre les Etats intéressés. 30 (
- b)L´assurance ou la garantie est provisoirement considérée comme valable par l´Etat survolé tant que ce tribunal n´a pas statué. 8. Les sûretés exigées en vertu du présent article doivent être notifiées au Secrétaire général de l´Organisation de l´Aviation civile internationale, qui en informera chaque Etat contractant. 9. Aux fins du présent article, le terme « assureur » s´applique également à un groupe d´assureurs, et aux fins du paragraphe 5 du présent article, l´expression « autorité qualifiée d´un Etat» comprend l´autorité qualifiée de la plus haute subdivision politique de cet Etat chargée de contrôler l´activité de l´assureur. Article 16. 1. L´assureur ou toute autre personne garantissant, conformément à l´article 15, la responsabilité de l´exploitant ne peut opposer aux demandes d´indemnité fondées sur la présente Convention, outre les moyens de défense appartenant à l´exploitant et ceux fondés sur une falsification de documents, que les moyens de défense ci-après : (
- a)le dommage est survenu après que la sûreté a cessé d´être en vigueur. Toutefois, si la garantie expire pendant la durée du voyage elle est prolongée jusqu´au premier atterrissage spécifié dans le plan de vol, mais pas au delà de vingt-quatre heures. Si la garantie cesse d´être valable pour une autre raison que l´échéance du terme ou un changement d´exploitant, elle sera continuée pendant quinze jours à compter de la notification par l´assureur ou le garant à l´autorité qualifiée qui a émis le certificat, que la sûreté a cessé d´être valable ou jusqu´au retrait effectif du certificat de l´assureur ou du certificat de garantie exigé aux termes du paragraphe 5 de l´article 15, au cas où ce retrait serait intervenu avant l´expiration du délai de quinze jours ; (
- b)le dommage est survenu en dehors des limites territoriales prévues par la sûreté, à moins que le vol en dehors de ces limites n´ait eu pour cause la force majeure, l´assistance justifiée par les circonstances, ou une faute de pilotage, de conduite ou de navigation. 2. L´Etat qui a délivré un certificat conformément au paragraphe 5 de l´article 15 doit, lorsque l´assurance ou la garantie a cessé d´être en vigueur pour d´autres raisons que l´échéance du terme, en donner notification aussitôt que possible aux Etats contractants intéressés. 3. Lorsqu´un certificat d´assurance ou d´une autre sûreté est exigé aux ternies du paragraphe 5 de l´article 15, et qu´il y a eu changement d´exploitant pendant la durée de la validité de la sûreté, celle-ci s´applique à la responsabilité du nouvel exploitant conformément aux dispositions de la présente Convention, à moins que la responsabilité de celui-ci ne soit déjà garantie par une autre sûreté ou que cet exploitant ne soit un usager illégitime. Toutefois, cette prolongation de validité ne s´étendra pas au-delà de quinze jours à compter du moment où l´assureur ou le garant notifie à l´autorité qualifiée de l´Etat qui a délivré le certificat que la sûreté a cessé d´être valable, ou, en cas de retrait effectif du certificat de l´assureur visé au paragraphe 5 de l´article 15, au delà du jour de ce retrait, s´il intervient avant l´expiration du délai de quinze jours. 4. La prolongation de validité de la sûreté prévue par les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s´applique qu´en faveur de la personne qui a subi le dommage. 5. Sans préjudice de l´action directe qu´elle peut exercer en vertu de la législation applicable au contrat d´assurance ou de garantie, la personne qui a subi le dommage ne peut intenter une action directe contre l´assureur ou le garant que dans les cas suivants : (
- a)quand la validité de la sûreté est prolongée, suivant les dispositions du paragraphe j (
- a)et (
- b)du présent article ; (
- b)quand l´exploitant est déclaré en état de faillite. 6. En dehors des moyens de défense spécifiés au paragraphe 1 du présent article, l´assureur ou toute autre personne garantissant la responsabilité de l´exploitant ne peut, en cas d´action directe intentée en application de la présente Convention par la personne qui a subi le dommage, se prévaloir d´aucune cause de nullité ni d´une faculté de résiliation rétroactive. 31 7. Les dispositions du présent article ne préjugent pas la question de savoir si l´assureur ou le garant a ou non un droit de recours contre une autre personne. Article 17. 1. Si une sûreté est fournie conformément au paragraphe 4 de l´article 15, elle doit être affectée spécialement et par préférence au paiement des indemnités dues en vertu des dispositions de la présente Convention. 2. La sûreté est considérée comme suffisante si, dans le cas d´un exploitant d´un seul aéronef, elle est de montant égal à la limite applicable conformément aux dispositions de l´article 11 et, dans le cas d´un exploitant de plusieurs aéronefs, si elle est de montant au moins égal au total des limites de responsabilité applicables aux deux aéronefs auxquels s´appliquent les limites les plus élevées. 3. Dès qu´une demande d´indemnité a été notifiée à l´exploitant, la sûreté devra être portée à un montant égal au total des deux sommes ci-après : (
- a)le montant de la sûreté exigible aux termes du paragraphe 2 du présent article, et (
- b)le montant de la demande, pour autant que celle-ci ne dépasse pas la limite de responsabilité applicable. Le supplément de sûreté devra être maintenu jusqu´au moment où la demande aura été réglée ou définitivement rejetée. Article 18. Toute somme due à un exploitant par un assureur ne pourra faire l´objet d´une saisie ou d´une mesure d´exécution de la part des créanciers de l´exploitant, tant que les créances des tiers lésés aux termes de la présente Convention n´auront pas été éteintes. Chapitre IV. Règles de procédure et délais. Article 19. Si la personne qui a subi le dommage n´a pas intenté une action en réparation contre l´exploitant ou si elle ne lui a pas notifié sa demande d´indemnité dans un délai de six mois à compter du jour où est survenu le fait qui a produit le dommage, le demandeur n´a droit à indemnité que sur la part non distribuée de l´indemnité dont l´exploitant reste tenu, après complet règlement de toutes les demandes présentées au cours dudit délai. Article 20. 1. Les actions judiciaires exercées en vertu des dispositions de la présente Convention sont portées devant les tribunaux de l´Etat contractant où est survenu le dommage. Néanmoins, par entente entre un ou plusieurs demandeurs et un ou plusieurs défendeurs, les actions peuvent être portées devant les tribunaux de tout autre Etat contractant, sans que ces procédures puissent avoir d´effet à l´égard des droits des personnes qui intentent une action dans l´Etat où le dommage est survenu. Les parties peuvent aussi soumettre leur différend à l´arbitrage dans l´un quelconque des Etats contractants. 2. Chaque Etat contractant prendra toutes les mesures nécessaires pour que la procédure soit notifiée au défendeur et à toutes autres parties intéressées et que ceux-ci puissent défendre leurs intérêts dans des conditions adéquates et équitables. 3. Chaque Etat contractant, dans la mesure du possible, fera en sorte qu´un seul tribunal statue au cours d´un seul procès sur toutes les actions visées au paragraphe 1 du présent article et se rapportant à un même événement. 4. Lorsqu´un jugement définitif est prononcé même par défaut par le tribunal compétent en conformité des dispositions de la présente Convention et que l´exécution peut en être demandée dans les formes prévues par la loi de ce tribunal, ce jugement, après accomplissement des formalités prescrites par la loi de l´Etat 32 contractant ou de tout territoire, Etat ou province faisant partie dudit Etat contractant dans lequel l´exécution est demandée, est exécutoire : (
- a)soit dans l´Etat contractant où la partie qui succombe a son domicile ou son siège principal ; (
- b)soit dans tout autre Etat contractant où la partie qui succombe a des biens, lorsque les biens existant dans l´Etat visé à l´alinéa (
- a)ou dans l´Etat où le jugement a été rendu ne permettent pas d´assurer l´exécution du jugement. 5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 du présent article l´exécution du jugement peut être refusée si la preuve de l´un ou l´autre des faits suivants est apportée au tribunal saisi de la demande d´exécution :
- a)le jugement a été rendu par défaut et le défendeur n´a pas eu connaissance de l´action intentée contre lui en temps utile pour pouvoir y répondre ;
- b)le défendeur n´a pu défendre ses intérêts dans des conditions adéquates et équitables ;
- c)le jugement se rapporte à un litige qui a déjà fait l´objet, entre les mêmes parties, d´un jugement ou d´une sentence arbitrale qui, d´après la loi de l´Etat où l´exécution est demandée est reconnu comme ayant l´autorité de la chose jugée ;
- d)le jugement a été obtenu par des manœuvres frauduleuses de l´une ou l´autre partie ;
- e)la personne qui demande l´exécution n´a pas qualité pour le faire. 6. La revision de l´affaire au fond n´est pas admis dans une procédure d´exécution intentée conformément au paragraphe 4 du présent article. 7. L´exécution peut être également refusée si le jugement est contraire à l´ordre public de l´Etat où l´exécution est demandée. 8. Si, dans une procédure engagée conformément au paragraphe 4 du présent article, l´exécution d´un jugement a été refusée pour l´un des motifs énumérés aux alinéas
- a)
- b)ou
- d)du paragraphe 5 ou au paragraphe 7 du présent article, le demandeur a le droit de porter une nouvelle action judiciaire devant les tribunaux de l´Etat où l´exécution a été refusée. La décision à intervenir ne pourra allouer une indemnité telle que la totalité des indemnités attribuées dépasse la limite de responsabilité applicable en vertu des dispositions de la présente Convention. Dans cette nouvelle action, le jugement antérieur ne pourra constituer un moyen de défense que dans la mesure où il a été exécuté. Le jugement antérieur cesse d´être exécutoire à partir du moment où la nouvelle action est engagée. Nonobstant les dispositions de l´article 21, le droit d´engager une nouvelle action aux termes du présent paragraphe se prescrira par une année à compter de la date à laquelle le demandeur a reçu notification du refus d´exécution du jugement. 9. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 du présent article le tribunal saisi de la demande d´exécution refusera l´exécution de tout jugement rendu par un tribunal d´un Etat autre que celui où est survenu le dcmmage tant que tous les jugements rendus dans ce dernier Etat n´auront pas été exécutés. Il la refusera également tant que des jugements définitifs n´ont pas été rendus sur toutes les actions intentées dans l´Etat où le dommage est survenu par les personnes ayant observé le délai prévu à l´article 19, si le défendeur prouve que l´ensemble des indemnités qui pourraient être allouées par ces jugements dépasserait la limite de responsabilité applicable en vertu des dispositions de la présente Convention. De même, en cas d´actions intentées par les personnes ayant observé le délai prévu à l´article 19, dans l´Etat où le dommage est survenu, lorsque le montant global des condamnations dépasse la limite de responsabilité applicable, ce tribunal n´ordonnera pas l´exécution avant que les indemnités aient été réduites conformément aux dispositions de l´article 14. 10. Lorsqu´un jugement est rendu exécutoire en vertu des dispositions du présent article, la condamnation aux dépens est également exécutoire. Toutefois, le tribunal auquel la demande d´exécution est adressée peut, à la demande de la partie qui succombe, limiter le montant de ces dépens à dix pour cent de la somme 33 pour laquelle le jugement est rendu exécutoire. Les limites de responsabilité ne tiennent pas compte des dépens. 11. Les indemnités à verser en vertu d´un jugement pourront porter intérêt à concurrence d´un taux maximum de quatre pour cent par an à compter du jour du jugement dont l´exécution est ordonnée. 12. Les demandes d´exécution des jugements visés au paragraphe 4 du présent article doivent être introduites dans un délai de cinq années à compter du jour où ils sont devenus définitifs. Article 21. 1. Les actions prévues par la présente Convention se prescrivent par deux ans à partir du jour où est survenu le fait qui a produit le dommage. 2. Les causes de suspension ou d´interruption de la prescription visée au paragraphe 1 du présent article sont déterminées par la loi du tribunal saisi ; mais dans tous les cas, l´action n´est plus recevable à l´expiration de trois ans à partir du jour où est survenu le fait qui a causé le dommage. Article 22. En cas de décès de la personne responsable, l´action en réparation prévue par les dispositions de la présente Convention s´exerce contre ses ayants droit. Chapitre V. Application de la Convention et dispositions générales. Article 23. 1. Cette Convention s´applique aux dommages visés à l´article premier, survenus sur le territoire d´un Etat contractant et provenant d´un aéronef immatriculé dans le territoire d´un autre. Etat contractant. 2. Aux fins de la présente Convention, un navire ou aéronef en haute mer est considéré comme partie du territoire de l´Etat dans lequel il est immatriculé. Article 24. La présente Convention ne s´applique pas aux dommages causés à un aéronef en vol, aux personnes ou aux biens qui se trouvent à bord de cet aéronef. Article 25. La présente Convention ne s´applique pas aux dommages à la surface si la responsabilité pour ces dommages est réglée soit par un contrat entre la personne qui subit le dommage et l´exploitant ou la personne ayant le droit d´utiliser l´aéronef au moment où s´est produit le dommage, soit par la loi sur la réglementation du travail applicable aux contrats de travail conclus entre ces personnes. Article 26. La présente Convention ne s´applique pas aux dommages causés par des aéronefs militaires, de douane ou de police. Article 27. Les Etats contractants faciliteront, autant que possible, le paiement des indemnités dues en vertu des dispositions de la présente Convention, dans la monnaie de l´Etat où le dommage est survenu. Article 28. Si, dans un Etat contractant, des mesures législatives sont nécessaires pour donner effet à la présente Convention, le Secrétaire général de l´Organisation de l´Aviation civile internationale devra être informé des mesures prises. 34 Article 29. Entre les Etats contractants qui ont aussi ratifié la Convention internationale pour l´unification de certaines règles relatives aux dommages causés par les aéronefs aux tiers à la surface, ouverte à la signature à Rome, le 29 mai 1933, la présente Convention, dès son entrée en vigueur, abroge ladite Convention de Rome. Article 30. Aux fins de la présente Convention, l´expression « personne » signifie toute personne physique ou morale, y compris un Etat ; l´expression « Etat contractant» signifie tout Etat qui a ratifié la Convention ou y a adhéré et dont la dénonciation n´a pas pris effet ; l´expression « territoire d´un Etat» signifie non seulement le territoire métropolitain d´un Etat, mais aussi tous les territoires qu´il représente dans les relations extérieures, sous réserve des dispositions de l´article 36. Chapitre VI. Disposition finales. Article 31. La présente convention est ouverte à la signature de tout Etat jusqu´à ce qu´elle entre en vigueur dans les conditions prévues à l´article 33. Article 32. 1. La présente Convention est soumise à la ratification des Etats signataires. 2. Les instruments de ratification seront déposés auprès de l´Organisation de l´Aviation civile internationale. Article 33. 1. Lorsque la présente Convention aura réuni les ratifications de cinq Etats signataires, elle entrera en vigueur entre ces Etats le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du cinquième instrument de ratification. Elle entrera en vigueur à l´égard de chaque Etat qui la ratifiera par la suite le quatre-vingtdixième jour qui suivra la date du dépôt de l´instrument de ratification dudit Etat. 2. La présente Convention sera, dès son entrée en vigueur, enregistrée auprès de l´Organisation des Nations Unies par les soins du Secrétaire général de l´Organisation de l´Aviation civile internationale. Article 34. 1. La présente Convention sera ouverte après son entrée en vigueur à l´adhésion de tout Etat non signataire. 2. Cette adhésion sera effectuée par le dépôt auprès de l´Organisation de l´Aviation civile internationale d´un instrument d´adhésion, et prendra effet le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt. Article 35. 1. Tout Etat contractant peut dénoncer la présente Convention au moyen d´une notification adressée à l´Organisation de l´Aviation civile internationale. 2. Cette dénonciation prendra effet six mois après la date de réception par l´Organisation de la notification. Néanmoins, la Convention continuera à s´appliquer comme si la dénonciation n´avait pas été effectuée, en ce qui concerne les dommages visés à l´article premier, résultant d´un événement survenu avant l´expiration de la période de six mois. 35 Article 36. 1. La présente Convention s´applique à tous les territoires qu´un Etat contractant représente dans les relations extérieures, à l´exception des territoires à l´égard desquels une déclaration a été faite conformément au paragraphe 2 du présent article ou du paragraphe 3 de l´article 37. 2. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion, déclarer que son acceptation de la présente Convention ne vise pas l´un ou plusieurs des territoires qu´il représente dans les relations extérieures. 3. Tout Etat contractant peut par la suite notifier à l´Organisation de l´Aviation civile internationale que l´application de la présente Convention s´étendra à tous ou à l´un quelconque des territoires ayant fait l´objet de la déclaration prévue au paragraphe 2 du présent Article ou au paragraphe 3 de l´article 37. Cette notification prendra effet quatre-vingt-dix jours après la date de sa réception par l´Organisation. 4. Tout Etat contractant peut, conformément aux dispositions de l´article 35, dénoncer la présente Convention séparément, pour tous ou pour l´un quelconque des territoires que cet Etat représente dans les relations extérieures. Article 37. 1. Lorsque tout ou partie du territoire d´un Etat contractant est transféré à un Etat non contractant, la présente Convention cesse de s´appliquer au territoire transféré à partir de la date du transfert. 2. Lorsqu´une partie du territoire d´un Etat contractant devient un Etat indépendant responsable de ses relations extérieures, la présente Convention cesse de s´appliquer au territoire devenu un Etat indépendant à partir de la date à laquelle il devient indépendant. 3. Lorsque tout ou partie du territoire d´un Etat est transféré à un Etat contractant, la présente Convention s´applique au territoire transféré à partir de la date du transfert. Toutefois, si le territoire transféré ne devient pas partie du territoire métropolitain de l´Etat contractant en question, ce dernier peut, avant le transfert ou au moment du transfert, déclarer au moyen d´une notification à l´Organisation de l´Aviation civile internationale que la Convention ne s´applique pas au territoire transféré, à moins qu´une notification ne soit faite au sens du paragraphe 3 de l´article 36. Article 38. Le Secrétaire général de l´Organisation de l´Aviation civile internationale doit notifier à tous les Etats signataires ou adhérents, ainsi qu´à tous les membres de l´Organisation ou des Nations Unies : (
- a)la date du dépôt de tout instrument de ratification ou d´adhésion, dans les trente jours qui suivent la date de ce dépôt ; (
- b)la date de réception de toute dénonciation ou de toute déclaration ou notification faites conformément aux articles 36 ou 37, dans les trente jours qui suivent la date de cette réception. Le Secrétaire général de l´Organisation doit aussi notifier à ces Etats la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur conformément au paragraphe 1 de l´article 33. Article 39. Il ne sera admis aucune réserve à la présente Convention. En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait à Rome le septième jour du mois d´octobre de l´an mil neuf cent cinquante-deux en français, anglais et espagnol, chacun de ces textes faisant également foi. La présente Convention sera déposée auprès de l´Organisation de l´Aviation civile internationale où, conformément à l´art. 31, elle restera ouverte à la signature et le Secrétaire Général de l´Organisation devra envoyer des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires ou adhérents, ainsi qu´à tous les Etats membres de l´Organisation ou des Nations Unies. (Signatures : Argentine, Belgique, Brésil, Danemark, République dominicaine, Egypte, Espagne, France, Israël, Italie, Liberia, Luxembourg, Mexique, Pays-Bas, Portugal, Philippines, Suisse, Thallande). 36 Loi du 21 décembre 1956 portant approbation du Protocole signé à la Haye, le 28 septembre 1955, portant modification de la Convention pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre 1929. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 décembre 1956 et celle du Conseil d´Etat du 11 du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Est approuvé le Protocole, signé à La Haye le 28 septembre 1955, portant modification de la Convention pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929. Art. 2. Aussi longtemps que le Grand-Duché de Luxembourg sera Partie à ce Protocole, les Luxembourgeois comme les étrangers pourront revendiquer à leur profit l´application de ses dispositions. Elles s´appliqueront à tout transport de personnes, bagages ou marchandises effectué dans les conditions prévues par la Convention, même lorsque le point de départ et le point de destination sont situés en territoire luxembourgeois. Art. 3. Tant pour les transports régis par la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et le Protocole mentionné à l´article 1er ci-dessus, que pour ceux effectués à l´intérieur du pays conformément à l´article 2 ci-dessus, le franc-or mentionné à l´article XI est assimilé à trois francs cinquante centimes. Un règlement d´administration publique pourra adapter la contrevaleur du franc-or ainsi déterminé aux variations éventuelles du prix de l´or. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 21 décembre 1956. Charlotte. Le Président du Gouvernement , Minisire des Affaires Etrangères , Joseph Bech. Le Ministre des Transports, Victor Bodson. PROTOCOLE portant modification de la Convention pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929. Les Gouvernements soussignés Considérant qu´il est souhaitable d´amender la Convention pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929, Sont convenus de ce qui suit : 37 Chapitre premier. Amendements à la Convention. Article premier. A l´article premier de la Convention
- a)l´alinéa 2 est supprimé et remplacé par la disposition suivante : « 2. Est qualifié transport international, au sens de la présente Convention, tout transport dans lequel, d´après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu´il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux Hautes Parties Contractantes, soit sur le territoire d´une seule Haute Partie Contractante si une escale est prévue sur le territoire d´un autre Etat, même si cet Etat n´est pas une Haute Partie Contractante. Le transport sans une telle escale entre deux points du territoire d´une seule Haute Partie Contractante n´est pas considéré comme international au sens de la présente Convention. »
- b)l´alinéa 3 est supprimé et remplacé par la disposition suivante : « 3. Le transport à exécuter par plusieurs transporteurs par air successifs est censé constituer pour l´application de la présente Convention un transport unique lorsqu´il a été envisagé par les parties comme une seule opération, qu´il ait été conclu sous la forme d´un seul contrat ou d´une série de contrats, et il ne perd pas son caractère international par le fait qu´un seul contrat ou une série de contrats doivent être exécutés intégralement dans le territoire d´un même Etat. » Article II. A l´article 2 de la Convention l´alinéa 2 est supprimé et remplacé par la disposition suivante : « 2. La présente Convention ne s´applique pas au transport du courrier et des colis postaux. » Article III. A l´article 3 de la Convention
- a)l´alinéa 1er est supprimé et remplacé par la disposition suivante : « 1. Dans le transport de passagers, un billet de passage doit être délivré, contenant : a ) l´indication des points de départ et de destination ;
- b)si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d´une même Haute Partie Contractante et qu´une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d´un autre Etat, l´indication d´une de ces escales ;
- c)un avis indiquant que si les passagers entreprennent un voyage comportant une destination finale ou une escale dans un pays autre que le pays de départ, leur transport peut être régi par la Convention de Varsovie qui, en général, limite la responsabilité du transporteur en cas de mort ou de lésion corporelle, ainsi qu´en cas de perte ou d´avarie des bagages. »
- b)l´alinéa 2 est supprimé et remplacé par la disposition suivante : « 2. Le billet de passage fait foi, jusqu´à preuve contraire, de la conclusion et des conditions du contrat de transport. L´absence, l´irrégularité ou la perte du billet n´affecte ni l´existence ni la validité du contrat de transport, qui n´en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention. Toutefois, si, du consentement du transporteur, le passager s´embarque sans qu´un billet de passage ait été délivré, ou si le billet ne comporte pas l´avis prescrit à l´alinéa 1
- c)du présent article, le transporteur n´aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de l´article 22. » Article IV. A l´article 4 de la Convention
- a)les alinéas 1, 2 et 3 sont supprimés et remplacés par la disposition suivante : 38 « 1. Dans le transport de bagages enregistrés, un bulletin de bagages doit être délivré qui, s´il n´est pas combiné avec un billet de passage conforme aux dispositions de l´article 3, alinéa 1er, ou n´est pas inclus dans un tel billet, doit contenir :
- a)l´indication des points de départ et de destination ;
- b)si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d´une même Haute Partie Contractante et qu´une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d´un autre Etat, l´indication d´une de ces escales ;
- c)un avis indiquant que, si le transport comporte une destination finale ou une escale dans un pays autre que le pays de départ, il peut être régi par la Convention de Varsovie qui, en général, limite la responsabilité du transporteur en cas de perte ou d´avarie des bagages. »
- b)l´alinéa 4 est supprimé et remplacé par la disposition suivante : « 2. Le bulletin de bagages fait foi, jusqu´à preuve contraire, de l´enregistrement des bagages et des conditions du contrat de transport. L´absence, l´irrégularité ou la perte du bulletin n´affecte ni l´existence ni la validité du contrat de transport, qui n´en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention. Toutefois, si le transporteur accepte la garde des bagages sans qu´un bulletin ait été délivré ou si, dans le cas où le bulletin n´est pas combiné avec un billet de passage conforme aux dispositions de l´article 3, alinéa 1 c), eu n´est pas inclus dans un tel billet, il ne comporte pas l´avis prescrit à l´alinéa 1
- c)du présent article, le transporteur n´aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de l´article 22, alinéa 2.» Article V. A l´article 6 de la Convention l´alinéa 3 est supprimé et remplacé par la disposition suivante : « 3. La signature du transporteur doit être apposée avant l´embarquement de la marchandise à bord de l´aéronef.» Article VI. L´article 8 de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante : « La lettre de transport aérien doit contenir :
- a)l´indication des points de départ et de destination ;
- b)si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d´une même Haute Partie Contractante et qu´une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d´un autre Etat, l´indication d´une de ces escales ;
- c)un avis indiquant aux expéditeurs que, si le transport comporte une destination finale ou une escale dans un pays autre que le pays de départ, il peut être régi par la Convention de Varsovie qui, en général, limite la responsabilité des transporteurs en cas de perte ou d´avarie des marchandises. » Article VII. L´article 9 de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante : « Si, du consentement du transporteur, des marchandises sont embarquées à bord de l´aéronef sans qu´une lettre de transport aérien ait été établie ou si celle-ci ne comporte pas l´avis prescrit à l´article 8, alinéa c), le transporteur n´aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de l´article 22, alinéa 2. » Article VIII. A l´article 10 de la Convention l´alinéa 2 est supprimé et remplacé par la disposition suivante : « 2. Il supportera la responsabilité de tout dommage subi par le transporteur ou par toute autre personne à l´égard de laquelle la responsabilité du transporteur est engagée à raison de ses indications et déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes. » 39 Article IX. A l´article 15 de la Convention l´alinéa suivant est inséré : « 3. Rien dans la présente Convention n´empêche l´établissement d´une lettre de transport aérien négociable. » Article X. L´alinéa 2 de l´article 20 de la Convention est supprimé. Article XI. L´article 22 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 22. 1. Dans le transport des personnes, la responsabilité du transporteur relative à chaque passager est limitée à la somme de deux cent cinquante mille francs. Dans le cas où, d´après la loi du tribunal saisi, l´indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette limite. Toutefois par une convention spéciale avec le transporteur, le passager pourra fixer une limite de responsabilité plus élevée. 2.
- a)Dans le transport de bagages enregistrés et de marchandises, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de deux cent cinquante francs par kilogramme, sauf déclaration spéciale d´intérêt à la livraison faite par l´expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d´une taxe supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu´à concurrence de la somme déclarée, à moins qu´il ne prouve qu´elle est supérieure à l´intérêt réel de l´expéditeur à la livraison.
- b)En cas de perte, d´avarie ou de retard d´une partie des bagages enregistrés ou des marchandises, ou de tout objet qui y est contenu, seul le poids total du ou des colis dont il s´agit est pris en considération pou déterminer la limite de responsabilité du transporteur. Toutefois, lorsque la perte, l´avarie ou le retard d´une partie des bagages enregistrés ou des marchandises, ou d´un objet qui y est contenu, affecte la valeur d´autres colis couverts par le même bulletin de bagages ou la même lettre de transport aérien, le poids total de ces colis doit être pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité. 3. En ce qui concerne les objets dont le passager conserve la garde, la responsabilité du transporteur est limitée à cinq mille francs par passager. 4. Les limites fixées par le présent article n´ont pas pour effet d´enlever au tribunal la faculté d´allouer en outre, conformément à sa loi, une somme correspondant à tout ou partie des dépens et autres frais du procès exposés par le demandeur. La disposition précédente ne s´applique pas lorsque le montant de l´indemnité allouée, non compris les dépens et autres frais de procès, ne dépasse pas la somme que le transporteur a offerte par écrit au demandeur dans un délai de six mois à dater du fait qui a causé le dommage ou avant l´introduction de l´instance si celle-ci est postérieure à ce délai. 5. Les sommes indiquées en francs dans le présent article sont considérées comme se rapportant à une unité monétaire constituée par soixante-cinq miligrammes et demi d´or au titre de neuf cents millièmes de fin. Ces sommes peuvent être converties dans chaque monnaie nationale en chiffres ronds. La conversion de ces sommes en monnaies nationales autres que la monnaie-or s´effectuera en cas d´instance judiciaire suivant la valeur-or de ces monnaies à la date du jugement. » Article XII. A l´article 23 de la Convention, la disposition actuelle devient l´alinéa 1 er, et l´alinéa 2 suivant est ajouté : « 2. L´alinéa 1er du présent article ne s´applique pas aux clauses concernant la perte ou le dommage résultant de la nature ou du vice propre des marchandises transportées.» 40 Article XIII. A l´article 25 de la Convention les alinéas 1 et 2 sont supprimés et remplacés par la disposition suivante : « Les limites de responsabilité prévues à l´article 22 ne s´appliquent pas s´il est prouvé que le dommage résulte d´un acte ou d´une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l´intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu´un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d´un acte ou d´une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l´exercice de leur fonctions. » Article XIV. Après l´article 25 de la Convention, l´article suivant est inséré : « Article 25 A. 1. Si une action est intentée contre un préposé du transporteur à la suite d´un dommage visé par la présente Convention, ce préposé, s´il prouve qu´il a agi dans l´exercice de ses fonctions, pourra se prévaloir des limites de responsabilité que peut invoquer ce transporteur en vertu de l´article 22. 2. Le montant total de la réparation qui, dans ce cas, peut être obtenu du transporteur et de ses préposés ne doit pas dépasser lesdites limites. 3. Les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article ne s´appliquent pas s´il est prouvé que le dommage résulte d´un acte ou d´une omission du préposé fait, soit avec l´intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu´un dommage en résultera probablement. » Article XV. A l´article 26 de la Convention l´alinéa 2 est supprimé et remplacé par la disposition suivante : « 2. En cas d´avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l´avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages et de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception. En cas de retard, la protestation devra être fait au plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition. » Article XVI. L´article 34 de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante : « Les dispositions des articles 3 à 9 inclus relatives aux titres de transport ne sont pas applicables au transport effectué dans des circonstances extraordinaires en dehors de toute opération normale de l´exploi- tation aérienne.» Article XVII. Après l´article 40 de la Convention, l´article suivant est inséré : « Article 40 A. 1. A l´article 37, alinéa 2 et à l´article 40, alinéa 1er, l´expression Haute Partie Contractante signifie Etat. Dans tous les autres cas, l´expression Haute Partie Contractante signifie un Etat dont la ratification ou l´adhésion à la Convention a pris effet et dont la dénonciation n´a pas pris effet. 2. Aux fins de la Convention, le mot territoire signifie non seulement le territoire métropolitain d´un Etat, mais aussi tous les territoires qu´il représente dans les relations extérieures. » 41 Chapitre II. Champ d´application de la Convention amendée. Article XVIII. La Convention amendée par le présent protocole s´applique au transport international défini à l´article premier de la Convention lorsque les points de départ et de destination sont situés soit sur le territoire de deux Etats parties au présent protocole, soit sur le territoire d´un seul Etat partie au présent protocole si une escale est prévue sur le territoire d´un autre Etat. Chapitre III, Dispositions protocolaires. Article XIX. Entre les Parties au présent Protocole, la Convention et le Protocole seront considérés et interprétés comme un seul et même instrument et seront dénommés Convention de Varsovie amendée à la Haye en 1955. Article XX. Jusqu´à sa date d´entrée en vigueur conformément aux dispositions de l´article XXII, alinéa 1er, le présent Protocole restera ouvert à la signature à tout Etat qui aura ratifié la Convention ou y aura adhéré, ainsi qu´à tout Etat ayant participé à la Conférence à laquelle ce Protocole a été adopté. Article XXI. 1. Le présent Protocole sera soumis à la ratification des Etats signataires. 2. La ratification du présent Protocole par un Etat qui n´est pas partie à la Convention emporte adhésion à la Convention amendée par ce Protocole. 3. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République Populaire de Pologne. Article XXII. 1. Lorsque le présent Protocole aura réuni les ratifications de trente Etats signataires, il entrera en vigueur entre ces Etats le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt du trentième instrument de ratification. A l´égard de chaque Etat qui le ratifiera par la suite, il entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de son instrument de ratification. 2. Dès son entrée en vigueur, le présent Protocole sera enregistré auprès de l´Organisation des Nations Unies par le Gouvernement de la République Populaire de Pologne. Article XXIII. 1. Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera ouvert à l´adhésion de tout Etat non signataire 2. L´adhésion au présent Protocole par un Etat qui n´est pas partie à la Convention emporte adhésion à la Convention amendée par le présent Protocole. 3. L´adhésion sera effectuée par le dépôt d´un instrument d´adhésion auprès du Gouvernement de la République Populaire de Pologne et produira ses effets le quatre-vingt-dixième jour après ce dépôt. Article XXIV. 1. Toute Partie au présent Protocole pourra le dénoncer par une notification faite au Gouvernement de la République Populaire de Pologne. 2. La dénonciation produira ses effets six mois après la date de réception par le Gouvernement de la République Populaire de Pologne de la notification de dénonciation. 3. Entre les parties au présent Protocole, la dénonciation de la Convention par l´une d´elles en vertu de l´article 39 ne doit pas être interprétée comme une dénonciation de la Convention amendée par le présent Protocole. 42 Article XXV. 1. Le présent Protocole s´appliquera à tous les territoires qu´un Etat partie à ce Protocole représente dans les relations extérieures, à l´exception des territoires à l´égard desquels une déclaration a été faite conformément à l´alinéa 2 du présent article. 2. Tout Etat pourra, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion, déclarer que son acceptation du présent Protocole ne vise pas un ou plusieurs des territoires qu´il représente dans les relations extérieures. 3. Tout Etat pourra par la suite notifier au Gouvernement de la République Populaire de Pologne que le présent Protocole s´appliquera à un ou plusieurs des territoires ayant fait l´objet de la déclaration prévue à l´alinéa 2 du présent article. Cette notification produira ses effets le quatre-vingt-dixième jour après la date de sa réception par ce Gouvernement. 4. Tout Etat partie à ce Protocole pourra, conformément aux dispositions de l´article XXIV, alinéa 1er, dénoncer le présent Protocole séparément pour tous ou pour l´un quelconque des territoires qu´il représente dans les relations extérieures. Article XXVI. Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole. Toutefois, un Etat pourra à tout moment déclarer par notification faite au Gouvernement de la République Populaire de Pologne que la Convention amendée par le présent Protocole ne s´appliquera pas au transport de personnes, de marchandises et de bagages effectué pour ses autorités militaires à bord d´aéronefs immatriculés dans ledit Etat et dont la capacité entière a été réservée par ces autorités ou pour le compte de celles-ci. Article XXVII. Le Gouvernement de la République Populaire de Pologne notifiera immédiatement aux Gouvernements de tous les Etats signataires de la Convention ou du présent Protocole, de tous les Etats parties à la Convention ou au présent Protocole, et de tous les Etats membres de l´Organisation de l´Aviation civile internationale ou de l´Organisation des Nations Unies, ainsi qu´à l´Organisation de l´Aviation civile internationale :
- a)toute signature du présent Protocole et la date de cette signature ;
- b)le dépôt de tout instrument de ratification du présent Protocole ou d´adhésion à ce dernier et la date de ce dépôt ;
- c)la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur conformément à l´alinéa 1er de l´article XXII ;
- d)la réception de toute notification de dénonciation et la date de réception ;
- e)la réception de toute déclaration ou notification faite en vertu de l´article XXV et la date de réception ; et
- f)la réception de toute notification faite en vertu de l´article XXVI et la date de réception. En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole. Fait à la Haye le vingt-huitième jour du mois de septembre de l´année mil neuf cent cinquante-cinq, en trois textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise et espagnole. En cas de divergence, le texte en langue française, langue dans laquelle la Convention avait été rédigée, fera foi. Le présent Protocole sera déposé auprès du Gouvernement de la République Populaire de Pologne où, conformément aux dispositions de l´article X X, il restera ouvert à la signature, et ce Gouvernement transmettra des copies certifiées du présent Protocole aux Gouvernements de tous les Etats signataires de la Convention ou du présent Protocole, de tous les Etats parties à la Convention ou au présent Protocole, et de tous les Etats membres de l´Organisation de l´Aviation civile internationale ou de l´Organisation des Nations Unies, ainsi qu´à l´Organisation de l´Aviation civile internationale. (Suivent les Signatures .) 43 Avis. Emigration. Par arrêté de Monsieur le Ministre de la Justice en date du 4 octobre 1955, la S. A. Banque Mathieu Frères, Bureau de voyage, Luxembourg, a été autorisée à entreprendre des opérations d´engagement et de transport d´émigrants au nom et pour compte de la « Greek Line», General Steam Navigation Company of Greece, Londres, représentée par les agents généraux Ormos Shipping Company, Ltd., London. 5 janvier 1957. Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Compte de la section «Caisse de retraite » pour l´exercice 1955. Au 31 décembre 1955 la Caisse comptait 2646 membres contre 2598 à la fin de l´année précédente. Le nombre des pensionnaires fin 1955 était de 749 dont 311 veuves contre 728 (298 veuves) en 1954. 32 pensionnaires sont décédés en 1955. L´import total des pensions servies en 1955 et calculées sur la base d´un nombre-indice de 120 points est de 41.024.247 francs, soit 1.094.037,60 francs de plus qu´en 1954. A la fin de l´année 1955 l´actif de la Caisse s´élève à 58.692.990,51 francs, savoir : A. COMPTE DES RECETTES ET DES DÉPENSES DE L´EXERCICE 1955. I. Recettes.
- a)Recettes ordinaires. Art. 1 Intérêts de capitaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 852.193 40 Art. 2 Contribution à charge des communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.448.404 Art. 3 Contribution de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.195.841 Art. 4 Contribution des affiliés volontaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.096 Art. 5 Rentes du chef d´assurances-continuées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.678.816 Art. 6 Recettes accessoires et diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.218.672 40 46.417.022 80
- b)Recettes extraordinaires. Art. 7 Excédent du compte précédent y compris les restants recouvrés en 1955 . . . . . . Art. 8 Contribution pour le rachat des années de service antérieur . . . . . . . . . . . . . . . Art. 9 Arriérés de contribution du chef de la revision rétroactive des traitements . . . . . . 59.414.554 04 1.000.000 2.215.370 Report des recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.629.924 04 46.417.022 80 109.046.946 84 II. Dépenses.
- a)Dépenses ordinaires. Art. 1 Pensions allouées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2 Restitution de cotisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 3 Frais généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4 Mobilier et bâtiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5 Frais de banque : intérêts et frais de garde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6 Cotisations pour assurances continuées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.024.247 22.027 424.543 90 7.920 5.261 78 8.284.657 49.768.656 68 44
- b)Dépenses extraordinaires. Art. 7 Mise en état du bâtiment d´administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 8 Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577.331 65 7.968 Report des dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585.299 65 49.768.656 68 Total des dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total des recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.353.956 33 109.046.946 84 Excédent d´actif au 31 décembre 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.692.990 51 B. BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1955. Actif. 1) Capitaux placés en titres de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Capitaux placés en prêts consentis aux communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) Immeubles et mobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) Placements provisoires :
- a)compte-chèques postal N° 242 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767.083 26
- b)compte courant N° 262 Caisse d´Epargne . . . . . . . . . . . . . . . . 18.858.815 77 11.553.803 25 725.423 48 3.535.000 5) Débiteurs divers (restants à recouvrer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6) Dépenses liquidées pour compte de l´exercice 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.625.899 03 22.517.987 75 739.522 Total de l´Actif . . . . . . . . . . . . . . Passif. Dépenses liquidées après le 31 décembre 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.697.635 51 Total du Passif . . . . . . . . Report de l´Actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.645 58.697 635 51 Excédent de l´actif fin 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.692.990 51 4.645 C. RELEVÉ DES PLACEMENTS. 1. Capitaux placés en titres. Valeur nominale Fr. lux. 2.520.100 » 1.630.000 » 340.000 » 355.000 » 885.000 » 190.000 Fr. suisses 114.000 Fr. lux. 80.000 Fr. lux. 2.950.000 3,75% Emprunt Gr.-D. 1934 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5% Emprunt Gr.-D. 1935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4% Emprunt Gr.-D. 1936 I re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4% Emprunt Gr.-D. 1936 II e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4% Emprunt Gr.-D. 1936 III e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5% Emprunt Gr.-D. 1938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4% Emprunt Gr.-D. 1948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4% Emprunt Gr.-D. 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4% Emprunt Gr.-D. 1951 II e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valeur actuelle 3.150.125 2.037.500 425.000 443.750 1.106.250 237.500 1.123.678 25 80.000 2.950.000 11.553.803 25 45 Pro memoria Fl. holl. 4.500 Fr. lux. 333.000 RM. 1.000 » 1.000 » 1.700.000 5% Emprunt Gr.-D. 1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,75% Emprunt Gr.-D. 1937 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5% Deutsche Reichsschatzanweisung 1941 I. Folge. . 3,5% Deutsche Reichsschatzanweisung 1942 IV. Folge 3,5% Deutsche Reichsschatzanweisung 1942 I. Folge. . 81.168 75 416.250 p r mém. pr mém. p r mém. 2. Capitaux placés en prêts consentis aux communes. Luxembourg . . . . . . Berdorf . . . . . . . . . Berdorf . . . . . . . . . Berdorf . . . . . . . . . Strassen . . . . . . . . . Mamer . . . . . . . . . . Mamer . . . . . . . . . . 15.12.1914 12. 7.1935 25.11.1937 24.11.1938 31. 5.1935 28.11.1935 25. 3.1937 Emprunt nom. frs. Remboursé nom. frs. Reste à amortir nom. frs. Valeur frs. act. 500.000 300.000 250.000 70.000 781.226 48 350.000 180.000 490.931 78 207.845 20 144.723 37.276 20 623.963 26 233.220 20 112.928 20 9.068 22 × 1,25 = 11.335 45 92.154 80 × 1,25 = 115.193 50 105.277 x 1,25 = 131.596 25 32.723 80 × 1,25 = 40.904 75 157.263 22 × 1,25 = 196.579 03 116.779 80 × 1,25 = 145.974 75 67.071 80 × 1,25 = 83.839 75 725.423 48 3. Immeubles et Mobilier.
- a)Immeuble Avenue de l´Arsenal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)Immeuble Avenue de la Porte-Neuve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)Meubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800.000 2.710.000 25.000 3.535.000 4. Placements provisoires. a ) Compte-chèques postal N° 242 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)Compte-courant N° 262 à la Caisse d´Epargne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767.083 26 18.858.815 77 19.625.899 03 D. RECETTES ET DÉPENSES POUR ORDRE. 1. Remboursement des titres. 15.1.1955 Emprunt Gr.-D. 1936 4% I re . . . . . . . . . . . . . . 30.4.1955 Emprunt Gr.-D. 1934 3,75% . . . . . . . . . . . . . . . 30.4.1955 Empr. Bettembourg 1895 3,5% . . . . . . . . . . . . 28.6.1955 Empr. Ville de Luxembourg 1892 3,5% . . . . . . 13.7.1955 Emprunt Gr.-D. 1936 4% III e . . . . . . . . . . . . . 30.7.1955 Emprunt Gr.-D. 1936 4% II e . . . . . . . . . . . . . . 11.8.1955 Emprunt Gr.-D. 1935 3,5% . . . . . . . . . . . . . . . . Nominal. Remboursement. 4/10.000 × 1,25= 50.000 3/10.000 × 1,25= 37.500 1/100 × 1,25= 125 1/1.000 1/500 × 1,25= 1.875 1/10.000 × 1,25= 12.500 2/5.000 × 1,25= 12.500 2/10.000 × 1,25= 25.000 Total des remboursements . . . . . . Avoir au 1 er janvier 1955 suivant le compte précédent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139.500 11.693.303 25 Avoir au 31 décembre 1955 . . . . . . . 11.553.803 25 46 2. Amortissement de prêts consentis aux communes. Luxembourg . . . . . . . . . . . 500.000 fr. 1914 Berdorf . . . . . . . . . . . . . . . 300.000 fr. 1935 Berdorf . . . . . . . . . . . . . . . 250.000 fr. 1937 Berdorf . . . . . . . . . . . . . . . 70.000 fr. 1938 Strassen . . . . . . . . . . . . . . . 781.226 48 fr. 1935 Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . 350.000 fr. 1935 Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . 180.000 fr. 1937 11.970 70 11.970 70 7.941 90 7.941 90 5.672 50 5.927 80 1.520 1.588 40 23.624 80 23.624 70 8.824 40 9.265 60 4.268 4.460 23.941 40 × 1,25 = 29.926 75 15.883 80 × 1,25 = 19.854 75 11.600 30 × 1,25 = 14.500 38 3.108 40 x 1,25 = 3.885 50 47.249 50 × 1,25 = 59.061 88 18.090 x 1,25 = 22.612 50 8.728 × 1,25 = 10.910 Total des remboursements. . . . . . . . 160.751 76 Avoir au 1er janvier suivant le compte précédent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 886.175 24 Avoir au 31 décembre 1955 . . . . . . 725.423 48 3. Compte-chèques postal N° 242. Avoir au 1er janvier 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277.613 39 Inscriptions au crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.898.722 70 Total . . . . . . . . . . ..................................................... 15.176.336 09 14.409.252 83 Avoir au 31 décembre 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Compte N° 262 à la Caisse d´Epargne Avoir au 1er janvier 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inscriptions au crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767.083 26 19.890.869 49 35.515.203 28 Total . . . . . . . . ..................................................... 55.406.072 77 36.547.257 Avoir au 31 décembre 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.858.815 77 Inscriptions au débit Inscriptions au débit Avis. Conseil de l´Economie Nationale. Par arrêté de Monsieur le Ministre des Affaires Economiques, en date du 4 janvier 1957, ont été nommés membres du Conseil de l´Economie Nationale : M. Louis Ackermann, industriel, membre effectif, en remplacement de M. Max Duchscher, décédé ; M. Léon Geisen, secrétaire Général de la Fédération des Commerçants du Grand-Duché de Luxembourg, membre suppléant, en remplacement de M. Nicolas Moes, décédé ; M. Mathias Warny, membre du Comité-Directeur de la C.G.T., membre effectif, en remplacement de M. Nicolas Haupert, démissionnaire. 5 janvier 1957. 47 Avis. Règlements communaux. En séance du 14 mai 1949, le conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères à partir du 1 er janvier 1949. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 novembre 1956 et publiée en due forme. 15 décembre 1956. En séance du 16 février 1956, le conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères à partir du 1 er janvier 1956. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 novembre 1956 et publiée en due forme. 15 décembre 1956. En séance du 28 mai 1956, le conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération portant fixation des taxes à percevoir par cette commune du chef du transport des morts pendant les exercices 1954 et 1955. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 novembre 1956 et publiée en due forme. 17 décembre 1956. En séance du 28 mai 1956, le conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération portant fixation des taxes à percevoir par cette commune du chef du transport des morts pendant l´exercice 1956. Ladite délibération a ét approuvée par arrêté grand-ducal du 15 novembre 1956 et publiée en due forme. 17 décembre 1956. En séance du 30 octobre 1956, le conseil communal de Larochette a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe d´eau à percevoir sur les abonnés de la conduite d´eau de cette commune à partir du 1er novembre 1956. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er décembre 1956 et publiée en due forme. 27 décembre 1956. En séance du 30 décembre 1953, le conseil communal de Hesperange a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes de canalisation à percevoir à partir du 1er janvier 1954. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 décembre 1956 et publiée en due forme. 28 décembre 1956. En séance du 30 décembre 1953, le conseil communal de Hesperange a pris une délibération portant modification des articles 1, 2 et 3 de son règlement du 21 août 1939 sur les canalisations. Ladite délibération a été publiée en due forme. 28 décembre 1956. En séance du 10 octobre 1956, le conseil communal de Consthum a pris une délibération portant fixation du prix des concessions de tombes à accorder au nouveau cimetière de Holzthum. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 novembre 1956 et publiée en due forme. 28 décembre 1956. En séance du 29 octobre 1956, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement de circulation complétant son règlement de circulation du 26 février 1954. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 22 et 28 décembre 1956 et publié en due forme. 28 décembre 1956. En séance du 27 novembre 1956, le conseil communal de Hachiville a édicté un règlement concernant la circulation sur les voies publiques de cette commune. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en en date des 11 et 13 décembre 1956 et publié en due forme. 31 décembre 1956. 48 Avis. Consulats. Par arrêté grand-ducal du 11 juin 1956 M. Jules-Albert Jaeger a été nommé Consul honoraire du Grand-Duché de Luxembourg à Strasbourg avec juridiction sur le département du Bas-Rhin. Le Gouvernement français a accordé l´exequatur en date du 14 décembre 1956. 21 décembre 1956. Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 29 décembre 1956 Monsieur René Felten, commis-rédacteur des postes à Luxembourg-ville, a été nommé sous-chef de bureau des postes à Diekirch. 31 décembre 1956. Avis. Les cabaretiers ainsi que les commerçants qui vendent des boissons alcooliques non consommées sur place en des quantités inférieures à 5 litres sont obligés de verser la taxe annuelle jusqu´au 31 janvier 1957 au plus tard. En cas de paiement tardif la taxe sera majorée de 10% par jour de retard. 4 janvier 1957. Avis. Administration des Ponts et Chaussées. Par arrêté grand-ducal du 18 décembre 1956, Monsieur Pierre Reiff, ingénieur civil, Luxembourg, a été nommé au grade d´Ingénieur des Ponts et Chaussées à Luxembourg. 7 janvier 1957. Avis. Conseil mixte. Par arrêté grand-ducal du 28 décembre 1956, MM. Jean-Pierre Zeimes et Emile Kill, juges au Tribunal d´arrondissement de Luxembourg, ont été nommés membres du Conseil mixte pour un nouveau terme de trois ans à partir du 11 janvier 1957. 3 janvier 1957. Avis. Ecole d´artisans de l´Etat. Par arrêté grand-ducal du 31 décembre 1956, Monsieur Joseph Bisdorff, professeur au Lycée de garçons à Luxembourg, a été nommé aux fonctions de directeur de l´Ecole d´artisans de l´Etat. 31 décembre 1956. Emprunts communaux. Tirages d´obligations. Désignation de l´emprunt Date de l´échéance. Valeur nominale. Numéros sortis. Caisse chargée du remboursement Wilwerdange et Drinklange 120.000 fr. à 3.75% de 1938 31.12.1956 1.000fr. + 1,25 8, 19, 22, 25, 46, 47. Steinmetzer Vict. Banquier et agent de change Luxembourg MERSCH Moesdorf Mersch 200.000 fr. 3.75% 1938 1.1.57 1000 fr. 30, 65, 79, 80, 101, 115, 146, 169, 176. Banque Générale du Luxembourg Mertert 8.000 fr. 3,5% 1899 1.1.57 100 fr. 3, 29. Banque Internationale à Luxembourg Communes et sections intéressées. 27 décembre 1956. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.