631 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 21 mai 1957. N° 29 Arrêté grand-ducal du 3 mai 1957 modifiant l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 19 janvier 1952 portant création d´un Conseil Supérieur de la Famille et de l´Enfance. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´arrêté grand-ducal du 9 juillet 1951 portant une nouvelle répartition des services publics ; Vu l´arrêté grand-ducal du 9 juillet 1951 portant attribution des services publics aux membres du Gouvernement ; Vu l´arrêté grand-ducal du 19 janvier 1952 portant création d´un Conseil Supérieur de la Famille et de l´Enfance ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale, de la Famille et de la Population et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Dienstag, den 21. Mai 1957. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 19 janvier 1952 portant création d´un Conseil Supérieur de la Famille et de l´Enfance est modifié comme suit : Art. 3. Le Conseil se compose de 21 membres au plus, nommés par le Ministre de l´Education Nationale, de la Famille et de la Population pour un terme renouvelable d´un an. Il peut s´adjoindre, à l´occasion, toutes les personnes dont le concours, en raison de leur compétence ou de leurs fonctions, lui paraît utile pour l´étude des questions mises à l´ordre du jour. Art. 2. Notre Ministre de l´Education Nationale, de la Famille et de la Population est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 3 mai 1957. Charlotte. Le Ministre de l´Education Nationale, de la Famille et de la Population, Pierre Frieden. Arrêté grand-ducal du 8 mai 1957 portant réglementation des conditions d´admission et de stage des agents de l´administration des Ponts et Chaussées. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu Notre arrêté du 17 septembre 1945, portant réorganisation de l´Administration des Travaux Publics. (Administration des Ponts et Chaussées) ; Vu Notre arrêté du 4 décembre 1945, portant réglementation des conditions d´admission et de stage des agents de l´Administration des Ponts et Chaussées ; 632 Vu Notre arrêté du 13 août 1952, portant affectation des sous-chefs de bureau de l´Administration des Ponts et Chaussées ainsi que fixation des conditions d´avancement à ces postes ; Vu la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat ; Vu Notre arrêté du 11 novembre 1936, concernant l´organisation du concours d´admission au stage dans les administrations de l´Etat ou dans les établissements soumis au contrôle du Gouvernement ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Indépendamment des conditions générales prévues par l´arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, concernant l´admission au stage dans les administrations de l´Etat, nul ne peut être nommé à un poste quelconque de l´Administration des Ponts et Chaussées s´il n´a subi, conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1932, un stage de trois années, précédé d´un examen d´admission au stage et suivi de l´examen d´admission définitive. Pour être admis à l´examen précédant le stage, le candidat devra être âgé de 18 ans au moins et de 35 ans au plus. Les candidats aux postes d´ingénieurs sont dispensés de l´examen d´avant-stage. Il en est de même des candidats aux postes de cantonnier, de concierge-appariteur et de garçon de bureau-téléphoniste. Les examens sont passés devant un jury qui comprend cinq membres au plus. Le jury sera nommé par le Ministre des Travaux Publics et convoqué toutes les fois que les besoins du service l´exigeront. L´ingénieur-chimiste et le géologue diplômé sont dispensés des examens d´avant-stage et d´admission définitive. Pour être admis dans l´administration, ils doivent être détenteurs du diplôme d´ingénieur ou de docteur d´une école supérieure de l´étranger et bénéficier d´un stage pratique de trois ans. Art. 2.
- a)Le candidat-ingénieur doit être détenteur du diplôme de fin d´études secondaires du GrandDuché de Luxembourg. Il devra en outre produire le diplôme d´ingénieur délivré par une école technique supérieure de l´étranger à la suite d´un enseignement sur place et justifier, de plus, avoir suivi des cours sur toutes les matières techniques de-l´examen d´admission définitive. Il peut passer le stage, soit dans l´Administration des Ponts et Chaussées, soit dans l´industrie de construction privée. Dans ce dernier cas le stage doit être homologué par le Ministre des Travaux Publics, sur l´avis du jury.
- b)A l´effet d´être admis à l´examen pour l´admission au stage de conducteur, le candidat doit être détenteur du diplôme de fin d´études secondaires du Grand-Duché. Il devra en outre produire le diplôme de conducteur civil, délivré à la suite d´un enseignement sur place par une faculté technique étrangère, reconnue par l´Administration des Ponts et Chaussées. Il pourra être accordé sur proposition de l´Ingénieur en chef Directeur de l´Administration des Ponts et Chaussées une réduction de stage au candidat ayant travaillé dans l´industrie de construction privée et dont les connaissances pratiques y acquises sont susceptibles de rendre service à l´administration. Toute fois cette réduction de stage devra être homologuée par le Ministre des Travaux Publics ;
- c)Les candidats au poste de chimiste-opérateur doivent être détenteurs du diplôme de fin d´études secondaires du Grand-Duché ou du diplôme de fin d´études des cours techniques supérieurs de l´Ecole d´Artisans de l´Etat ou d´un diplôme de chimiste-technicien, délivré par suite d´un enseignement sur place par une école étrangère, reconnue par l´Administration des Ponts et Chaussées ;
- d)Les candidats aux postes de commis-technique et de chef d´atelier doivent être détenteurs du diplôme des cours techniques supérieurs de l´Ecole d´Artisans de l´Etat ou d´un diplôme équivalent. 633
- e)A l´effet d´être admis à l´examen pour le stage d´expéditionnaire technique, les candidats doivent produire, soit le diplôme de l´examen de passage de l´enseignement secondaire du Grand-Duché, soit le certificat de fin d´études de l´Ecole d´Artisans de l´Etat, soit d´un certificat d´études équivalentes. Art. 3. L´examen d´admission au stage comprend les matières suivantes :
- a)Conducteur : 1° Géométrie descriptive appliquée ; 2° Statique graphique et résistance des matériaux ; 3° Eléments des machines ; 4° Hydraulique appliquée ; 5° Matériaux de construction et technologie y relative ; 6° Topographie ; 7° Voies de communication et éléments de construction.
- b)Chimiste-cpéraieur : 1° Rédaction française et rédaction allemande ; 2° Chimie minérale et chimie organique ; 3° Physique.
- c)Commis-technique : 1° Langues officielles ; 2° Algèbre et géométrie ; 3° Géométrie descriptive et Trigonométrie rectiligne ; 4° Notions de physique et de mécanique ; 5° Dessin graphique et lavis.
- d)Chef d´atelier : 1° Langues officielles ; 2° Eléments de machines Constructions moteurs Machines-outils. mécaniques Véhicules auto- 3° Organisation du travail.
- e)Expéditionnaire technique : 1° Langues officielles ; 2° Arithmétique ; 3° Dessin graphique. Art. 4. L´examen d´admission définitive comprend les matières suivantes :
- a)Ingénieur : 1° Construction ; 2° Architecture ; 3° Chemins de fer ; 4° Economie politique ; 5° Droit administratif ; 6° Projets.
- b)Conducteur : 1° Technique de la circulation routière ; 2° Notions générales de droit et de procédure administratifs ; 3° Notions de géologie ; 4° Construction du Génie-Civil Projets.
- c)Chimiste-opérateur : 1° Notions générales de droit et de procédure administratifs ; 2° Matériaux de construction et technologie y relative ; 3° Chimie et physique appliquées du domaine du génie civil :
- a)éléments de théorie,
- b)essais et analyses pratiques. 634
- d)Commis-rédacteur : 1° Rédaction française et rédaction allemande ; 2° Notions générales sur le droit public et administratif ; 3° L´organisation des bureaux du Gouvernement (département des Travaux Publics et des Transports) du Conseil d´Etat et des services publics (Administration des Ponts et Chaussées, Bâtiments de l´Etat) ; 4° L´organisation communale et le régime des assurances sociales ; 5° La législation sur la comptabilité de l´Etat, sur les traitements et les salaires ; 6° Les lois et règlements sur les droits et devoirs des fonctionnaires publics ; 7° La législation sur la circulation routière ;
- e)Chef d´atelier : 1° Pratique des travaux d´atelier ; 2° Technologie professionnelle ; 3° Notions de droit administratif ; 4° Législation sur la circulation routière.
- f)Expéditionnaire : 1° Langues allemande et française :
- a)Exercice de dactylographie sous dictée pendant 15 minutes;
- b)Reproduction, après lecture, d´un passage tiré d´une pièce administrative. L´appréciation portera sur la qualité et la présentation du travail, l´orthographe et l´écriture ; 2° Géographie physique, politique et économique du Grand-Duché ; 3° Notions les plus indispensables sur l´organisation politique, administrative et judiciaire du pays ; notamment les organes de l´État, les différentes administrations, la comptabilité de l´Etat (budget, ordonnancement, liquidation et payement des dépenses, déclarations et salaires) et le service des Ponts et Chaussées ; 4° Notions fondamentales de la législation sur la circulation routière.
- g)Expéditionnaire technique : 1° Langues officielles ; 2° Géométrie, planimétrie ; 3° Construction ; 4° Eléments de topographie ; 5° Dessin graphique ; 6° Notions de la législation sur la circulation routière.
- h)Cantonniers : 1° Ecriture lisible et courante ; 2° Arithmétique ; 3° Règlement de service des cantonniers ; 4° Réglementation de la circulation sur les voies publiques ; 5° Rapport de service ; 6° Pratique professionnelle.
- i)Concierge-appariteur et garçon de bureau-téléphoniste: 1° Ecriture lisible et courante ; 2° Arithmétique ; 3° Notions élémentaires de droit administratif et public ; 4° Géographie ; 5° Rapport de service. Les programmes détaillés de la matière des examens sont arrêtés et publiés par arrêté ministériel. Art. 5. Les questions à poser sont arrêtées par le jury immédiatement avant chaque séance. 635 Chaque réponse sera lue et appréciée par tous les membres du jury. Toutefois, lorsqu´elle nécessitera des vérifications spéciales, il pourra y être procédé par deux membres du jury au moins. L´épreuve est éliminatoire pour tous les candidats qui n´ont pas obtenu les deux tiers de l´ensemble des points attribués aux matières de l´épreuve. Les candidats qui n´ont pas obtenu la moitié des points dans l´une ou l´autre branche, subiront un examen oral supplémentaire dans ces branches, lequel décidera de leur admission, sans modifier leur classement. Pourra toutefois le jury, dans ce cas, prononcer l´admission, sans recourir à l´épreuve orale supplémentaire, lorsqu´à raison du mérite d´ensemble de l´examen et de l´importance relativement peu élevée des matières dans lesquelles l´insuffisance aura été constatée le candidat aura été jugé digne de cette faveur. Les décisions du jury comportent l´admission ou le rejet ; elles sont proclamées en séance publique, immédiatement après l´examen oral. Les décisions sont sans recours. Les candidats seront admis au stage, respectivement nommés définitivement suivant le classement opéré par le jury d´examen. Les diplômes seront signés par tous les membres du jury et visés par le Ministre des Travaux Publics. Ils seront conçus dans la forme suivante : Grand-Duché de Luxembourg. ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSÉES. « Le jury d´examen pour le grade d´ingénieur, de conducteur . . . . . . . . . . . . etc. « Vu le résultat de l´examen de M. . . . . . . . . . . . . . . . . , né à . . . . . . . . . . . . . . . . . le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « domicilié à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; « Attendu que M. . . . . . . . . . . . . . . . . . a satisfait aux conditions prescrites par le règlement du . . . . . . . . . « sur les examens d´ingénieur . . . . . . . . . . . , de conducteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . etc. ; « Délivre à M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . le présent diplôme d´ingénieur . . . . . . . . . . . , de conducteur . . . « . . . . . . . . . . . . . . . . . , etc. « Ainsi fait à Luxembourg, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » L´examen des candidats fait l´objet d´un procès-verbal détaillé, tant sur la marche générale de l´examen, telle qu´elle avait été arrêtée par le jury, que sur les résultats obtenus par les candidats dans chaque branche. Ce procès-verbal sera signé par tous les membres du jury et adressé avec toutes les questions posées et les réponses données au Ministre des Travaux Publics. Art. 6. Toutes les dispositions antérieures contraires aux textes qui précédent sont abrogées. Art. 7. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 mai 1957. Charlotte. Le Ministre des Travaux Publics, Victor Bodson. Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du 2 mai 1957 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, les 21/22 novembre 1945 en tant que cette opposition porte sur quatre-vingt-onze actions ordinaires de la société Casino de Luxembourg, savoir : Nos 1594 à 1644 et 1654 à 1693 sans désignation de valeur. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 6 mai 1957. 636 Arrêté grand-ducal du 18 mai 1957 subordonnant au paiement d´un droit spécial l´importation de divers produits textiles originaires de certains pays. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau´ etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 juin 1923 autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l´importation, l´exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises ; Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935, approuvant ladite Convention; Vu l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922, portant remplacement des dispositions légales et réglementaires actuellement en vigueur dans le Grand-Duché en matière de douanes, de statistique douanière et d´accises sur le sucre, le sel, le tabac, les cigarettes, les vins mousseux, les objets d´allumage et les objets d´éclairage, par les dispositions belges à adopter en vertu de la convention du 25 juillet 1921 ; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises ; Considérant qu´il y a lieu de recourir temporairement, à l´occasion de la délivrance des licences d´importation de divers produits originaires de certains pays, à la perception d´un droit spécial compensateur dont le taux puisse être progressivement réduit, lorsque comme prévu à l´Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce, il s´avère que la vente dans l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise de produits étrangers bénéficie de conditions artificielles entraînant une concurrence anormale ; Vu Notre arrêté du 15 novembre 1955 subordonnant au paiement d´un droit spécial l´importation de divers produits textiles, originaires de certains pays ; Vu l´avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre des Affaires Economiques et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´annexe à Notre arrêté du 15 novembre 1955 subordonnant au paiement d´un droit spécial l´importation de divers produits textiles, originaires de certains pays, est remplacée par l´annexe jointe au présent arrêté. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre des Affaires Economiques et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 mai 1957. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, et du Commerce Extérieur, Joseph Bech. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. 637 Annexe à l´arrêté grand-ducal du 18 mai 1957 subordonnant au paiement d´un droit spécial l´importation de divers produits textiles originaires de certains pays. Numéro du Tarif des droits d´entrée Dénomination des marchandises 471a Tissus-crêpes de soie artificielle pure, imprimés Pays Montant du droit et base (poids net) 472b 1 A Autres tissus de soie artificielle pure, non dénommés ailleurs, en matières textiles entièrement synthétiques, imprimés Hongrie, Pologne 30 francs le kilogramme Hongrie, Pologne 30 francs le kilogramme Bulgarie 50 francs le 472b 2 A Autres tissus de soie artificielle pure non dénommés 480a ailleurs autres qu´en matières textiles entièrement synthétiques, imprimés Autres tissus de déchets de soie artificielle et de fibres textiles artificielles purs, non dénommés ailleurs, imprimés 527d Tissus de coton non façonnés, imprimés kilogramme Avis. Convention générale sur la sécurité sociale franco-luxembourgeoise du 12 novembre 1949, approuvée par la loi du 24 mars 1950 application aux ressortissants luxembourgeois de l´allocation supplém entaire instituée en France par la loi du 30 juin 1956 Protocole franco-luxembourgeois du 6 mars 1957. ( Mémorial 1950, pp. 589 et ss.) Il est porté à la connaissance des intéressés que l´allocation supplémentaire de la loi française du 30 juin 1956 portant institution d´un Fonds National de Solidarité a été étendue aux ressortissants luxembourgeois aux termes d´un Protocole signé à Paris, le 6 mars 1957, dont la teneur est la suivante : « Le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement français, Considérant, d´une part, que l´allocation supplémentaire instituée en France par la loi du 30 juin 1956 portant institution d´un Fonds National de Solidarité est une prestation nouvelle, financée par le Budget de l´Etat en dehors de toute cotisation des intéressés, accordée aux personnes âgées sans ressources suffisantes, et que cette prestation est allouée suivant des modalités qui lui sont propres ; Considérant, d´autre part, le niveau des avantages de vieillesse dont bénéficient au Grand-Duché de Luxembourg les ressortissants français salariés, et l´importance de la participation de l´Etat au financement de ces avantages ; Conviennent des dispositions suivantes : 1) Les ressortissants luxembourgeois titulaires d´un avantage de vieillesse d´un régime français dans le cadre des législations visées à l´article 2, 1°, de la Convention Générale du 12 novembre 1949 ou de la législation sur l´allocation aux vieux travailleurs salariés visée par le protocole signé à la même date, ont droit à l´allocation supplémentaire dans les conditions prévues pour les ressortissants français par la loi du 30 juin 1956 et compte tenu des dispositions ci-après. 2) L´allocation supplémentaire visée au paragraphe ci-dessus cesse d´être servie aux bénéficiaires de nationalité luxembourgeoise qui quitteront le territoire français métropolitain. 638 3) Pour l´application des clauses de ressources prévues par la loi du 30 juin 1956, les services compétents luxembourgeois prêtent leur concours aux organismes et services français débiteurs de l´allocation supplémentaire en vue de :
- a)rechercher les ressources dont les requérants peuvent bénéficier au Luxembourg, notamment les avantages viagers servis en vertu du régime luxembourgeois de sécurité sociale ;
- b)évaluer les biens qu´ils y possèdent ;
- c)intervenir, le cas échéant, auprès des personnes résidant au Luxembourg qui sont tenues à l´obligation alimentaire envers les requérants dont il s´agit. Les demandes présentées à cet effet par les organismes et services débiteurs français sont adressées à un organisme centralisateur désigné par le Gouvernement luxembourgeois. 4) Le présent protocole entre en vigueur à la date d´effet et dans les conditions prévues par la loi du 30 juin 1956. Fait en double exemplaire, à Paris, le 6 mars 1957. Robert Als Luxembourg, le 1er mai 1957. Philippe Monod ». Le Ministère des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Avis. P.T.T. L´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones émettra, le 17 juin prochain, les timbres-poste suivants : 1) une série de propagande en aveur de la Clinique pour Enfants, Fondation Prince Jean Princesse Joséphine-Charlotte. Cette série comprendra les valeurs, les couleurs et les sujets ci-après : 2, fr., sépia clair, brun foncé, effigie du Prince Henri ; 3, fr., gris bleu clair, vert foncé, maquette de la Clinique ; 4, fr., bleu outremer clair, bleu outremer foncé, effigie de la Princesse Marie-Astrid. Les timbres seront imprimés en héliogravure, deux couleurs, par l´Imprimerie Courvoisier S. A. à La Chaux-de-Fonds. Ils sortiront au format de 28 × 33,5 mm, en des feuilles de 25 unités. 2) une série commémorative du Centenaire de la naissance de Lord Baden-Powell of Gilwell et du Cinquantenaire du Scoutisme International, dont il fut le Fondateur. Cette série sera composée comme suit : 2, fr. effigie ocre cadre vert olive 2,50 fr. effigie violet rougeâtre cadre violet bleuâtre. Les deux timbres porteront un portrait identique de Lord Baden-Powell, encadré de l´inscription « BadenPowell Fondateur du Scoutisme, 1857 1957 ». Dans les coins inférieurs du timbre à 2, fr. figureront les insignes des deux associations scoutes luxembourgeoises : « Fédération Nationale des Eclaireurs Luxembourgeois» et « Letzeburger Scouten», tandis que sur la vignette de 2,50 fr. seront reproduits les emblèmes des deux associations guides: Letzeburger Guiden» et «Association des Girl Guides Luxembourgeoises. Les timbres seront imprimés en taille douce bicolore chez Joh. Enschedé en Zonen à Haarlem, au format vertical de 30 ×37 mm, en des feuilles de 50 unités. Les deux séries de timbres resteront en vente jusqu´à l´épuisement des stocks ; elles seront valables pour l´affranchissement des correspondances jusqu´à avis contraire. 15 mai 1957. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S . à r . l . , Luxembourg.