Obsah (5)
Art. 4Art. 7Art. 8Art. 11Art. 18829 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 29 juin 1957. N° 3 9 Samstag, den 29. Juni 1957. Budget de l´exercice 1957. Erratum. Par suite d´une er
denjenigen vom 23. Dezember 1955, denjenigen vom 29. Juni 1956 und denjenigen vom 31. Dezember 1956; Wiedereingesehen Unsern Beschluß vom 28. November 1955 über die Festsetzung der, bei Ausgabe der für die Inbetriebnahme und das Führen von Kraftfahrzeugen vorgeschriebenen Dokumente, zu erhebenden Taxen ; Nach Anhören Unseres Staatsrates ; Auf den Bericht Unseres Außenministers, Unseres Ministers der Justiz, des Verkehrs und der öffentlichen. Arbeiten, Unseres Innenministers und Unseres Ministers der Finanzen und der Bewaffneten Macnt und nach Beratung der Regierung im Konseil ; Haben beschlossen und beschließen : Art. 1. Art. 2 unter 18 c des großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Straßen ist durch folgenden Text ersetzt : «
- c)das Gewicht des betriebsfähigen Fahrzeuges mit Ständer und Gepäckträger, jedoch ohne Brennstoff « und Werkzeug, 28 kg nicht übersteigt. » Art. 2. Art. 3, Absatz 3 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 ist ergänzt wie folgt : « Die Bestimmungen dieses Artikels beziehen sich weder auf Arbeitsmaschinen, noch auf Spezialfahr« zeuge der Armee, noch auf Fahrzeuge, die einem besonderen öffentlichen Zwecke dienen. » Art. 3. Art. 5 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. Novembrer 1955 hat folgenden Wortlaut : « Keine Ladung darf über den vorderen Rand des Fahrzeuges hinausragen. Diese Vorschrift ist nicht « anwendbar auf Geräte, die zum Freilegen der Straße von Schnee und Schutt dienen. » Art. 4. Art. 8, letzter Absatz des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 hat folgenden Wortlaut : « Auf keinen Fall darf die Ladung die öffentliche Straße berühren. Diese Vorschrift ist nicht anwendbar « auf Geräte, die zum Freilegen der Straße von Schnee und Schutt dienen. » 832 Art. 5. « Le deuxième alinéa de l´art. 24 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, tel qu´il a été introduit par l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1956 précité, est modifié et remplacé par le texte suivant : « L´extérieur du véhicule et particulièrement la carrosserie ne doivent pas présenter de parties saillantes, « pointues ou coupantes, qui peuvent constituer un danger pour les usagers, à mcins que ces parties ne « soient indispensables du point de vue technique ou prévues par une mesure réglementaire. Cette prescrip« tion est seulement applicable aux véhicules immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg et entrera « en vigueur le 1er juillet 1958. » Art. 6. L´article 25 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par les dispositions suivantes : « Il est interdit de circuler avec un véhicule dont le moteur produit un bruit excessif. « Le bruit produit par un moteur est à considérer comme excessif au sens de la présente disposition si « cet engin, tournant à son régime d´utilisation maximum, dégage un bruit qui, mesuré par un phonomètre « placé perpendiculairement au tuyau d´échappement et à une distance de 7 m de celui-ci dépasse en inten« sité les normes suivantes : « 1) 75 phones pour les cycles pourvus d´un moteur auxiliaire et les motocycles d´une cylindrée maximum « de 50 cm3 ; « 2) 80 phones pour les motocycles d´une cylindrée maximum de 250 cm3 ; « 3) 85 phones pour les motocycles d´une cylindrée supérieure à 250 cm3 et tous les autres véhicules « automoteurs. « Les prescriptions des deux alinéas qui précèdent ne s´appliquent ni aux véhicules spéciaux de l´Armée, « ni aux machines. « Ces prescriptions ne sont applicables qu´à partir du 1er janvier 1959. » Art. 7. L´art. 42 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit : « Tout véhicule automoteur, à l´exception des véhicules spéciaux de l´Armée, des machines, des tracteurs « agricoles et des motocycles avec ou sans side-car, doit être muni tant qu´il se trouve sur la voie publique : « A l´avant : «
- a)De deux feux-route blancs ou jaunes capables d´éclairer efficacement la chaussée la nuit par atmos« phère limpide sur une distance minimum de 100 m en avant du véhicule. «
- b)De deux feux-croisement blancs ou jaunes capables d´éclairer efficacement la chaussée la nuit par « atmosphère limpide sur une distance minimum de 25 m en avant du véhicule sans cependant éblouir les « autres usagers. « Ces feux sont considérés comme éblouissants si des rayons directs intenses sont émis au-dessus du plan « horizontal passant par l´axe des feux ou si l´intensité lumineuse à une distance de 25 m de chaque feu « pris séparément dans un plan vertical par rapport à la chaussée, à la hauteur de l´axe des feux et au-dessus « de cette hauteur, est supérieure à 1 lux. « L´intensité lumineuse à une distance de 25 m de chaque feu doit être de 1 lux au moins à une hauteur « de 15 cm au-dessus de la chaussée. « Les feux-croisement non conformes aux dispositions ci-dessus doivent être remplacés avant le 1 er oc« tobre 1957. « Les feux-croisement peuvent être remplacés par un système adapté aux feux-route, qui permet de remplir « les conditions fixées ci-dessus. » « Il suffit cependant que les feux-croisement des véhicules immatriculés à l´étranger soient conformes « aux dispositions réglementant la matière dans leur pays d´immatriculation. 833 Art. 5. Der zweite Absatz des Art. 24 des voererwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955, wie er durch Art. 2 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 31. Dezember 1956 eingeführt wurde, ist abgeändert und durch folgenden Text ersetzt : « Das Aeußere eines Fahrzeuges und besonders der Wagenaufbau dürfen keine hervorstehende, spitze « oder schneidende Teile aufweisen, die eine Gefahr für die Verkehrsteilnehmer bilden können, es sei denn, « daß die Teile vom technischen Standpunkt unentbehrtlich oder durch eine reglementarische Maßnahme « vorgesehen sind. Diese Vorschrift ist nur anwendbar auf die im Großherzogtum Luxemburg immatriku« lierten Fahrzeuge und tritt am 1. Juli 1958 in Kraft. » Art. 6. Art. 25 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 ist durch folgende Bestimmungen ergänzt : « Es ist verboten mit einem Fahrzeug zu verkehren, dessen Motor ein übermäßiges Geräusch verursacht. « Das durch einen Motor verursachte Geräusch ist im Sinne dieser Bestimmung als übermäßig zu be« trachten, wenn dieser Motor, unter Vollbelastung, ein Geräusch ausscheidet, dessen Stärke mittels eines « Geräuschmessers gemessen, der senkrecht zum Auspuffrohr und in einer Entfernung von 7 m von diesem « aufzustellen ist, folgende Normen überschreitet : 1) 75 Phone für Fahrräder mit Hilfsmotor und für Motorräder von einem Hubraum bis zu 50 ccm ; 2) 80 Phone für Motorräder mit einem Hubraum bis zu 250 ccm ; 3) 85 Phone für Motorräder mit einem Hubraum über 250 ccm und für alle anderen Kraftfahrzeuge. « Die Vorschriften der beiden vorhergehenden Abschnitte sind weder anwendbar auf Spezialfahrzeuge « der Armee noch auf Maschinen. Diese Vorschriften treten erst am 1. Januar 1959 in Kraft. » Art. 7. Art. 42 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 ist abgeändert wie folgt : « Jedes auf öffentlicher Straße verkehrende Kraftfahrzeug mit Ausnahme der Spezialfahrzeuge der « Armée, der Arbeitsmaschinen, der landwirtschaftlichen Traktoren und der Motorräder, mit oder ohne « Beiwagen, muß versehen sein mit : 1. Vorn : «
- a)Mit zwei weißen oder gelben Scheinwerfern mit Fernlicht, das geeignet ist, die Fahrbahn in der « Nacht bei klarem Wetter auf eine Entfernung von wenigstens 100 m vor dem Fahrzeug wirksam zu « beleuchten. «
- b)Mit zwei weißen oder gelben Scheinwerfern mit Abblendlicht, das geeignet ist, die Fahrbahn in der « Nacht bei klarem Wetter auf eine Entfernung von wenigstens 25 m vor dem Fahrzeug wirksam zu beleuch« ten, ohne die anderen Verkehrsteilnehmer zu blenden. « Das Abblendlicht wird als blendend angesehen, wenn starke direkte Strahlen über die waagerechte « Linie die durch die Achse der Scheinwerfer geht, ausgestrahlt werden, oder wenn die Lichtstärke jedes « einzelnen Scheinwerfers mit Abblendlicht, in einer Entfernung von 25 m auf einer Ebene senkrecht zur « Fahrbahn, in der Höhe der Mittelachse der Scheinwerfer und darüber mehr als 1 Lux betrügt. « Die Lichtstärke in einer Entfernung von 25 m von jedem Scheinwerfer mit Abblendlicht muß, in einer « Höhe von 15 cm über der Fahrbahn, wenigstens 1 Lux betragen. « Die Scheinwerfer mit Abblendlicht, die den vorhergehenden Bestimmungen nicht entsprechen, müssen « vor dem 1. Oktober 1957 ersetzt werden. « Das Abblendlicht kann ersetzt werden durch eine an die Scheinwerfer mit Fernlicht angebrachte Vor« richtung, die es ermöglicht die oben festgelegten Bedingungen zu erfüllen. « Es genügt jedoch, daß die Scheinwerfer mit Abblendlicht der im Ausland immatrikulierten Fahrzeuge « den einschlägigen Bestimmungen ihres Herkunftlandes entsprechen. 834 «
- c)De deux feux-position blancs visibles de nuit par atmosphère limpide à une distance minimum de 150 m de l´avant du véhicule sans cependant éblouir les autres usagers. « Les deux feux de chacune des paires prescrites sub a),
- b)et
- c)doivent être d´égale intensité et être placés « à la même hauteur au-dessus du sol et à égale distance de l´axe longitudinal du véhicule. « Le feu-route, le feu-croisement et le feu-position peuvent être groupés dans un boîtier commun. Le bord « inférieur des phares ne peut se trouver à plus de 1,20 m du sol. Cette prescription ne s´applique pas aux « véhicules automoteurs affectés à un usage public spécial. « Les véhicules visés au présent article peuvent être munis en outre d´un phare mobile ainsi que d´un ou de « deux feux-brouillard, dont le bord supérieur doit être plus bas ou à la même hauteur que le bord supérieur « des feux-croisement. « 2. A l´arrière : «
- a)De deux feux rouges au moins placés symétriquement de chaque côté et visibles la nuit par atmos« phère limpide à une distance minimum de 150 m de l´arrière du véhicule. Pour les véhicules de l´Armée « il suffit d´un seul feu rouge placé à gauche. «
- b)D´un ou de deux feux blancs éclairant la plaque d´identité de manière que le numéro d´immatriculation « soit lisible la nuit par atmosphère limpide à une distance minimum de 20 m de l´arrière du véhicule. Un feu « supplémentaire peut éclairer le signe distinctif national. «
- c)D´au moins deux catadioptres rouges, de forme non triangulaire, placés à l´arrière du véhicule, symétri« quement de chaque côté. Le bord extérieur de chacun de ces catadioptres doit se trouver le plus près possible « et en tout cas à moins de 400 mm du gabarit extérieur du véhicule. Les catadioptres peuvent être indé« pendants ou incorporés aux feux rouges arrières si ces derniers satisfont à la condition ci-dessus. Ces « cadadioptres doivent être placés à une hauteur inférieure à 1,20 m du sol et être visibles la nuit par atmos« phère limpide lorsqu´ils sont éclairés par des feux-route distants de 100 m. « Les feux sub 2
- a)et
- b)doivent être placés à une hauteur inférieure à 1,20 m du sol. Cette hauteur peut « être dépassée, s´il s´agit d´un tracteur ou d´un véhicule qui a une ou plusieurs portières dans la face arrière. « Ces feux doivent s´allumer en même temps que les feux-position, feux-croisement ou feux-route, sauf en ce « qui concerne les véhicules de l´Armée. « Si un véhicule est muni d´un ou de deux feux de marche en arrière, ceux-ci ne peuvent être actionnés que « par le levier de marche en arrière. Ces feux ne doivent éclairer la chaussée à plus de 10 m en arrière du « véhicule. « Les véhicules automoteurs affectés à un usage public spécial, les véhicules automoteurs équipés en « dépanneuse et les véhicules automoteurs servant au transport de cruches à lait peuvent être munis d´un « feu blanc ou jaune non éblouissant et en faire usage à l´arrêt pour éclairer la surface arrière du véhicule « ou le véhicule traîné. » Art. 8. L´art. 43, al. 1er , de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété comme suit : « Il suffit cependant que l´intensité lumineuse des feux-croisement prescrite à l´art. 42 1 sub
- b)soit « de 0,25 lux pour les motocycles d´une cylindrée maximum de 125 cm3 et de 0,5 lux pour les motocycles « d´une cylindrée supérieure à 125 cm3. « Les feux-croisement non conformes aux dispositions ci-dessus doivent être remplacé avant le 1er oc« tobre 1957. » 835 «
- c)Mit zwei weißen Lampen mit Standlicht, das in der Nacht bei klarem Wetter in einer Entfernung von « wenigstens 150 m von der Vorderseite des Fahrzeuges sichtbar ist, ohne jedoch die anderen Verkehrsteil« nehmer zu blenden. » « Die unter a),
- b)und
- c)vorgeschriebenen Lichtquellen müssen paarweise von gleicher Stärke sein und sich « auf gleicher Höhe über dem Boden und in gleicher Entfernung von der Längsachse des Fahrzeuges befinden. « Fernlicht, Abblendlicht und Standlicht können in ein gemeinsames Gehäuse eingebaut werden. « Der untere Rand der Scheinwerfer darf nicht mehr als 1,20 m vom Boden entfernt sein. Diese Vorschrift « ist nicht anwendbar auf Motorfahrzeuge, die einem besonderen öffentlichen Zwecke dienen. « Die in diesem Artikel bezeichneten Fahrzeuge können auBerdem mit einem Suchscheinwerfer sowie mit « einem oder zwei Nebelscheinwerfer versehen sein, deren oberer Rand tiefer als der obere Rand der Schein« werfer mit Abblendlicht oder auf gleicher Höhe mit ihm sein muß. » 2. Hinten : «
- a)Mit wenigstens zwei roten Schlußleuchten, die symmetrisch auf jeder Seite angebracht sein müssen und deren Licht in der Nacht bei klarem Wetter in einer Entfernung von wenigstens 150 m von der Rück« seite des Fahrzeuges sichtbar sein müssen. Für die Fahrzeuge der Armee genügt eine einzige links ange« brachte rote Leuchte. «
- b)Mit einer oder zwei weißen Leuchten, welche die Erkennungstafel so erhellen, daß die Immatriku« lationsnummer in der Nacht bei klarem Wetter in einer Entfernung von wenigstens 20 m von der Rück« seite des Fahrzeuges abgelesen werden kann. Eine weitere Leuchte kann das nationale Unterscheidungs« zeichen erhellen. «
- c)Mit wenigstens zwei roten nicht dreieckigen Rückstrahler, die an der Rückseite des Fahrzeuges und « zwar symmetrisch an jeder Seite angebracht sein müssen. Der äußere Rand jedes dieser Rückstrahler muß « sich so nahe wie möglich an der Außenkante des Fahrzeuges und auf jeden Fall weniger als 400 mm davon « befinden. Die Rückstrahler können unabhängig oder in die roten Schlußleuchten eingebaut sein, sofern « diese den vorstehenden Bestimmungen entsprechen. Diese Rückstrahler müssen niedriger als 1,20 m vom « Boden angebracht und in der Nacht bei klarem Wetter sichtbar sein, wenn sie in einer Entfernung von « 100 m durch Fernlicht angestrahlt werden. « Die unter 2) a und
- b)erwähnten Leuchten müssen niedriger als 1,20 m vom Boden angebracht sein. « Diese Höhe kann jedoch überschritten werden, falls es sich um ein Traktor oder ein Fahrzeug handelt, das « hinten eine oder mehrere Türen aufweist. Diese Leuchten müssen gleichzeitig mit dem Standlicht, Ab« blendlicht oder Fernlicht eingeschaltet sein. Die Fahrzeuge der Armee sind von dieser Regel ausgenommen. « Befinden sich am Fahrzeug ein oder zwei Rückwärtslichter, so dürfen diese nur durch den Hebel des « Rückwärtsganges eingeschaltet werden. Diese Lichter dürfen die Fahrbahn nicht weiter als 10 m hinter « dem Fahrzeug beleuchten. « Die Kraftfahrzeuge, die einem besonderen öffentlichen Zwecke dienen, die Kraftfahrzeuge, die als « Abschleppwagen ausgerüstet sind und die Kraftfahrzeuge, die zur Beförderung von Milchkannen dienen « können mit einer weißen oder gelben Leuchte deren Licht nicht blendend ist ausgerüstet sein und beim « Anhalten davon Gebrauch machen um die hintere Fläche des Fahrzeuges oder das gezogene Fahrzeug « zu beleuchten. » Art. 8. Art. 43, 1. Absatz des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 ist ergänzt wie folgt : « Es genügt jedoch, daß die Lichtstärke des in Art. 42 unter 1
- b)vorgeschriebenen Abblendlichtes 0, 25 « Lux beträgt bei Motorrädern von einem Hubraum bis zu 125 ccm und 0,5 Lux bei Motorrädern von einem « Hubraum über 125 ccm. « Die Scheinwerfer mit Abblendlicht, die den vorhergehenden Bestimmungen nicht entsprechen, müssen « vor dem 1. Oktober 1957 ersetzt werden. » 836 Art. 9. L´art. 51 sub 1° de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, modifié par l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1956 précité, est modifié et complété comme suit : « 1° des personnes sur des parties extérieures du véhicule, ou autrement que sur des places et sièges spé« cialement aménagés et fixés, munis d´un dossier solide et inscrits sur la carte d´immatriculation. A chaque « place ou siège doivent correspondre soit des repose-pieds soit une partie de la carrosserie du véhicule « ou de ses accessoires permettant aux personnes transportées d´appuyer les pieds. « Les prescriptions sub 1° qui valent pour les remorques ne s´appliquent ni aux véhicules servant à un « usage public spécial, ni aux véhicules de l´Armée, ni aux véhicules effectuant à l´intérieur des agglomé« rations des transports de cruches à lait de et vers les laiteries à condition que la vitesse de ces véhicules ne « dépasse pas 25 km à l´heure ». Le deuxième alinéa de l´art. Si sub 2° est modifié et complété comme suit : « Les places et sièges doivent avoir une largeur de 40 cm au moins pour chaque personne transportée et « de 60 cm au moins pour le conducteur. S´il s´agit d´un tracteur agricole, d´un tracteur industriel ou d´une « machine, il suffit que le siège du conducteur ait une largeur de 40 cm au moins ou soit en forme de selle. « Les prescriptions du présent alinéa ne s´appliquent pas aux motocycles. » Art. 10. L´art. 53 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un dernier alinéa libellé comme suit : « Au point de vue du transport d´une seconde ou d´une troisième personne, les motocycles d´une cylindrée « maximum de 50 cm 3 et d´une puissance maximum de 1,8 CV effectifs sont assimilés aux cycles.» Art. 11. L´alinéa 1er de l´art. 59 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Tous les véhicules automoteurs soumis à l´immatriculation au Grand-Duché, ainsi que leurs remorques « et semi-remorques, à l´exception des tracteurs agricoles, des machines, des véhicules de l´Armée et des « motocycles d´une cylindrée maximum de 50 cm3 et d´une puissance maximum de 1,8 CV effectifs, doivent se « soumettre à un contrôle technique périodique qui aura lieu : » Art. 12. L´art. 62 sub
- a)de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par une dernière phrase libellée comme suit : « La plaque d´identité doit être fixée à une hauteur inférieure à 1,20 m du sol, à moins qu´il ne s´agisse « d´un tracteur ou d´un véhicule ayant une ou plusieurs portières dans la face arrière. » Art. 13. L´alinéa 1 er de l´art. 64 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant : « Tout motocycle soumis à l´immatriculation au Grand-Duché doit être muni ». L´art. 5 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1956 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, est abrogé. Art. 14. L´art. 70 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un dernier alinéa libellé comme suit : « Les prescriptions sub 2, 4 et 5 ne sont pas applicables aux conducteurs de motocycles et de cycles à « moteur auxiliaire, si ces véhicules ont une cylindrée maximum de 50 cm3 et une puissance maximum de « 1,8 CV effectifs. A partir du 1er janvier 1958, ces conducteurs doivent cependant exhiber sur réquisition « une copie du procès-verbal de réception du type du véhicule conduit, dont l´original est délivré par le « Ministre des Transports sur demande écrite de l´importateur ou du constructeur et après examen du type « et de la documentation technique afférente. La durée de validité du procès-verbal de réception cesse à « partir du moment que l´une quelconque des inscriptions y figurant ne correspond plus aux caractéristiques « du type du véhicule agréé. » 837 Art. 9. Art. 51 unter 1° des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955,
Art. 4des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 31.
Dezember 1956, ist abgeändert und ergänzt wie folgt : « 1° Personen auf den Außenteilen des Fahrzeuges, oder anders als auf eigens hierzu hergerichteten, « befestigten und auf dem Fahrzeugausweis eingetragenen Sitzplätze und Sitze, die mit einer festen Rücken« lehne versehen sind, zu befördern. Jedem Sitzplatz und jedem Sitz müssen entweder Fußrasten oder ein « Teil des Wagenaufbaues oder des Zubehörs entsprechen, die den beförderten Personen erlauben ihre Füße « aufzustellen. « Die Vorschriften unter 1° die für Anhänger gelten, sind weder anwendbar auf Fahrzeuge, die einem « besonderen öffentlichen Zwecke dienen, noch auf Fahrzeuge, welche die Beförderung von Milchkannen « von und zu den Molkereien ausführen, falls sie innerhalb der Ortschaften verkehren und unter der Beding« ung, daß die Geschwindigkeit dieser Fahrzeuge 25 Stundenkilometer nicht übersteigt. » Der zweite Absatz des Art. 51, unter 2° ist abgeändert und ergänzt wie folgt : « Jeder Sitzplatz und jeder Sitz muß eine Breite von wenigstens 40 cm für jeden Insassen und von wenig« stens 60 cm für den Führer haben. Bei landwirtschaftlichen Traktoren, industriellen Traktoren oder bei « Arbeitsmaschinen genügt es, daß der Sitz des Führers eine Breite von wenigstens 40 cm aufweist oder aus « einem Sattelsitz besteht. Die Vorschriften dièses Abschnittes sind nicht anwendbar auf Motorräder. » Art. 10. Art. 53 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 ist ergänzt durch einen letzten Abschnitt mit folgendem Wortlaut : « Im Hinblick auf die Beförderung einer zweiten oder dritten Person sind die Motorräder von einem « Hubraum bis zu 50 ccm und einer Höchstkraft von 1,8 effektiven PS den Fahrrädern gleichgestellt. » Art. 11. Art. 59, Abastz 1 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. Novembrer 1955 ist durch folgende Bestimmungen ersetzt : « Alle im Großherzogtum immatrikulierten Kraftfahrzeuge, sowie deren Anhänger und Sattelanhänger, « mit Ausnahme der landwirtschaftlichen Traktoren, der Arbeitsmaschinen, der Fahrzeuge der Armee und « der Motorräder von einem Hubraum bis zu 50 ccm und einer Höchstkraft von 1,8 effektiven PS, sind « einer periodischen technischen Kontrolle zu unterwerfen, die stattfindet : » Art. 12. Art. 62 unter
- a)des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 ist durch einen letzten Satz ergänzt wie folgt : « Die Erkennungstafel muß niedriger als 1,20 m vom Boden angebracht sein es sei denn, daß es sich um « einen Traktor oder ein Fahrzeug handelt, dessen Rückseite eine oder mehrere Türen aufweist. » Art. 13. Der erste Abschnitt des Art. 64 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 ist durch folgenden Text ersetzt : « Jedes Motorrad, das der Immatrikulation im Großherzogtum unterliegt muß versehen sein mit : » Art. 5 des großherzoglichen Beschlusses vom 31. Dezember 1956 betreffend die Abänderung und Vervollständigung des großherzoglichen Beschlusses vom 23. Novembre 1955 über die Reglung des Verkehrs auf allen öffentlichen Straßen, ist abgeschafft. Art. 14. Art. 70 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 ist durch einen letzten Absatz ergänzt wie folgt : « Die Vorschriften unter 2, 4 und 5 sind nicht anwendbar auf Führer von Motorrädern und Fahrrädern « mit Hilfsmotor, wenn diese Fahrzeuge einen Hubraum bis zu 50 ccm haben und deren Höchstkraft 1,8 « effektive PS nicht übersteigt. Vom 1. Januar 1958 an müssen diese Fahrzeugführer auf Verlangen eine « Abschrift der Zulassungsbescheinigung für den Typ des geführten Fahrzeuges vorzeigen, deren Original « auf schriftlichen Antrag des Importhändlers oder des Herstellers vom Verkehrsminister, nach Überprüfung « des Fahrzeugtyps und der entsprechenden technischen Bauangaben, ausgestellt wird. Die Gültigkeits« dauer der Zulassungsbescheinigung hört in dem Augenblicke auf, wo irgend eme der darin vermerkten « Angaben nicht mehr mit den Merkmalen des genehmigten Fahrzeugtyps übereinstimmen. » 838 Art. 15. L art. 74, al. 4 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, modifié par l´art. 7 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1956 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « L´âge minimum est fixé à 16 ans pour la conduite d´un cycle à moteur auxiliaire, d´un motocycle d´une « cylindrée maximum de 50 cm3 et d´une puissance maximum de 1,8 CV effectifs et d´un tracteur agricole « qui circule dans un rayon de 10 km de la ferme. » Art. 16. Dans l´art. 76 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité modifié par l´art. 8 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1956 précité, la deuxième phrase figurant sub « catégorie A» est modifiée et complétée comme suit : « Ce permis est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie. Le permis pour moto« cycles est également valable pour la conduite d´un motocycle d´une cylindrée maximum de 50 cm3 et « d´une puissance maximum de 1,8 CV effectifs. Si le permis pour motocycle est seulement valable pour la « conduite d´un motocycle d´une cylindrée maximum de 50 cm3 et d´une puissance maximum de 1,8 CV « effectifs, il portera une mention de restriction à cet effet. » L´art. 76, catégorie B, al. 3 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, modifié par l´art. 8 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1956 précité, est modifié et complété comme suit : « Ce permis est également valable pour la catégorie F ainsi que pour la conduite d´un véhicule automoteur « à 4 roues dont le poids propre est inférieur à 400 kg. « Les permis de conduire des catégories B, C, D, F, G et H sont également valables pour la conduite d´un « motocycle d´une cylindrée maximum de 50 cm3 et d´une puissance maximum de 1,8 CV effectifs. » Art. 17. L´.rt. 82 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par le dernier alinéa suivant : « La délivrance des permis de conduire de la catégorie A valables pour la seule conduire d´un motocycle « d´une cylindrée maximum de 50 cm3 et d´une puissance maximum de 1,8 CV effectifs n´est pas subordonnée « à la production d´un extrait du casier judiciaire. Ils sont délivrés sans frais la suite d´un examen ne com« prenant que des épreuves théoriques qui s´étendent notamment à la réglementation sur la circulation « routière. Toutefois, cet examen n´est pas prescrit pour les personnes ayant déjà subi avec succès un examen « pour l´obtention d´un permis de conduire pour un autre véhicule automoteur.» Art. 18. L´art. 86 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 pércité, modifié par l´art. 11 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1956 précité est modifié comme suit : « Doit être titulaire d´un permis de.conduire de la catégorie H au plus tard le 1er juillet 1957 : «
- a)celui dont l´occupation principale consiste à conduire des véhicules automoteurs pour le compte « d´autrui ou à titre de salarié ; «
- b)celui qui conduit un véhicule automoteur servant au transport rémunéré de personnes ; «
- c)celui qui conduit même occasionnellement, pour le compte d´autrui un véhicule automoteur d´un « poids total maximum autorisé de plus de 3500 kg, à l´exception des machines et des véhicules automoteurs « du service d´incendie et de secours.» Art. 19. L´art. 87 al. 3 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit : « Sous réserve d´avoir suivi les cours visés au premier alinéa du présent article ou d´avoir fait un appren« tissage ininterrompu de 3 mois dans un garage, sont dispensés de l´examen pour l´obtention d´un permis « de conduire de la catégorie H les personnes ayant été occupées principalemnt et de façon ininterrompue « depuis le 1 er juillet 1954 au moins à conduire des véhicules automoteurs pour le compte d´autrui et à titre « de salarié ou des véhicules automoteurs servant au transport rémunéré de personnes. » 839 Art. 15. Art. 74, Abschnitt 4 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955,
Art. 7des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 31.
Dezember 1956 ist durch folgende Bestimmungen ersetzt : « Das Mindestalter ist auf 16 Jahre festgelegt für das Führen eines Fahrrades mit Hilfsmotor, eines « Motorrades von einem Hubraum bis zu 50 ccm und einer Höchstkraft von 1,8 effektiven PS, und eines « landwirtschaftlichen Traktors, sofern dieser in einem Umkreis von 10 km vom Hofe verkehrt. » Art. 16. In Art. 76 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955,
Art. 8des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 31.
Dezember 1956, ist der zweite Satz unter « Klasse A» abgeändert und vervollständigt wie folgt : « Dieser Führerschein gilt nur für die besonders erwähnten Fahrzeuge dieser Klasse. Der Führerschein « für Motorräder besitzt ebenfalls Gültigkeit für das Führen eines Motorrades von einem Hubraum bis zu « 50 ccm und einer Höchststärke von 1,8 effektiven PS. Falls der Führerschein für Motorrad nur Gültigkeit « besitzt zum Führen eines Motorrades von einem Hubraum bis zu 50 ccm und einer Höchststärke von « 1,8 effektiven PS, so trägt er einen Vermerk über diese Einschränkung. » Art. 76, Klasse B, Absatz 3 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955,
Art. 8des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 31.
Dezember 1956, ist abgeändert und ergänzt wie folgt : « Dieser Führerschein ist ebenfalls für die Klasse F gültig sowie für das Führen eines Kraftfahrzeuges mit « 4 Rädern, dessen Eigengewicht 400 kg nicht übersteigt. » « Die Führerscheine der Klassen B, C, D, F, G und H sind ebenfalls gültig für das Führen eines Motor« rades von einem Hubraum bis zu 50 ccm und einer Höchststärke von 1,8 effektiven PS. » Art.
- Art. 82 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom
- November 1955 ist durch einen letzten Absatz ergänzt wie folgt : « Falls die Führerscheine der Klasse A nur Gültigkeit besitzen für das Führen eines Motorrades von einem « Hubraum bis zu 50 ccm und einer Höchststärke von 1,8 efffektiven PS, so ist das Beibringen eines Straf« registerauszugs nicht erfordert. Diese Führerscheine werden kostenlos nach vorheriger Prüfung ausgestellt, « die nur theoretische Übungen begreift, die sich hauptsächlich auf die Reglementierung des Straßenver« kehrs beschränken. Diese Prüfung ist jedoch nicht vorgeschrieben für die Personen, die bereits mit Erfolg « eine Prüfung zur Erlangung eines Führerscheines für ein anderes Kraftfahrzeug bestanden haben. » Art.
- Art. 86 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom
- November 1955,
Art. 11des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 31.
Dezember 1956 ist abgeändert wie folgt : « Inhaber eines Führerscheines der Klasse H muß spätestens bis zum 1. Juli 1957 sein : «
- a)wer hauptberuflich Kraftfahrzeuge für Rechnung eines anderen oder gegen Bezahlung führt ; «
- b)wer ein Kraftfahrzeug führt, das zur entgeltlichen Personenbeförderung dient ; «
- c)wer für Rechnung eines anderen, selbst nur gelegentlich, ein Kraftfahrzeug führt, dessen höchst« zulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg übersteigt, mit Ausnahme der Arbeitsmaschinen und der Kraftfahr« zeuge der Feuerwehr und Hilfsdienstes. » Art. 19. Art. 87, Absatz 3 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 ist abgeändert wie folgt : « Personen, die den im Absatz 1 des gegenwärtigen Artikels vorgeschriebenen Kursus besucht oder aber « eine ununterbrochene Lehrzeit von 3 Monaten in einer Garage absolviert haben, sind von der Prüfung zur « Erlangung eines Führerscheines der Klasse H entbunden, talls sie wenigstens seit dem 1. Juli 1954 haupt« beruflich und ununterbrochen Kraftfahrzeuge für Rechnung anderer und gegen Bezahlung oder zur « entgeltlichen Personenbeförderung dienende Kraftfahrzeuge geführt haben. » 840 Art. 20. Le premier alinéa de l´art. 92 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant : « Tout véhicule automoteur, à l´exception des machines automotrices d´un poids propre inférieur à 400 kg, « des locomotives routières à vapeur et des motocycles d´une cylindrée maximum de 50 cm3 et d´une puis« sance maximum de 1,8 CV effectifs, ainsi que toute remorque, tout véhicule forain et toute roulotte traînés « par un véhicule automoteur, appartenant à une personne physique ou morale ayant son domicile, sa rési« dence principale ou son siège social dans le Grand-Duché de Luxembourg, doivent être couverts par une « carte d´immatriculation luxembourgeoise et cela à partir de la première mise en circulation et jusqu´à « l´exportation ou la destruction définitive du véhicule. » L´art. 92 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un dernier alinéa libellé comme suit : « A partir du premier janvier 1958 aucun motocycle non soumis à l´immatriculation et aucun cycle à « moteur auxiliaire ne peuvent être vendus, cédés, mis ou maintenus en circulation sans que le type du « véhicule ait fait l´objet d´un procès-verbal de réception de la part du Ministre des Transports. En cas de « vente ou de cession du véhicule, le vendeur ou le cédant sont tenus de remettre au nouveau propriétaire « ou détenteur une copie du procès-verbal de réception. » Art. 21. Le premier alinéa de l´art. 98 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant : « L´assurance prescrite par l´art. 10 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la cir« culation sur toutes les voies publiques est obligatoire pour tout propriétaire et conducteur d´un véhicule « soumis à l´immatriculation au Grand-Duché, ainsi que pour tout propriétaire et conducteur d´une loco« motive routière à vapeur, d´un cycle pourvu d´un moteur auxiliaire ou d´un motocycle non soumis à l´im« matriculation, pour autant que ces trois derniers véhicules appartiennent à une personne ayant son domi« cile ou sa résidence au Grand-Duché de Luxembourg. » Art. 22. L´art. 98, 4° sub b), de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit : «
- b)6.000.000 francs pour les véhicules automoteurs ou remorques servant au transport de personnes, « s´ils ont 6½ places et sièges au maximum ou s´ils transportent ce nombre de personnes, pour les véhicules « automoteurs servant au transport de choses, si leur poids total maximum autorisé est égal ou inférieur « à 3.500 kg, pour les remorques ne servant pas au transport de personnes, pour les tracteurs et pour les « machines automotrices. » Art. 23. L´art. 100 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, modifié par l´art. 18 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1956 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « L´assurance prescrite à l´art. 10 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circu« lation sur toutes les voies publiques est obligatoire pour tout propriétaire et conducteur d´un véhicule « immatriculé à l´étranger, ainsi que pour tout propriétaire et conducteur d´une machine automotrice d´un « poids propre égal ou inférieur à 400 kg d´un cycle pourvu d´un moteur auxiliaire ou d´un motocycle non « immatriculé, même si ces véhicules appartiennent à une personne n´ayant pas son domicile ou sa rési« dence au Grand-Duché de Luxembourg. « Le contrat d´assurance peut être conclu soit à l´étranger soit au Grand-Duché de Luxembourg. « La preuve de l´existence du contrat conclu au Grand-Duché ne peut être rapportée que par un contrat « d´assurance-frontière établi par un assureur agréé au Grand-Duché. « La preuve de l´existence du contrat conclu à l´étranger ne peut être rapportée que par un certificat « délivré par un bureau international lié contractuellement à l´organisme similaire luxembourgeois ou « par un contrat d´assurance-frontière établi en Belgique par un organisme spécialement agréé à ces fins « dans ce pays. 841 Art. 20. Der erste Absatz des Art. 92 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 ist durch folgenden Text ersetzt : « Jedes Kraftfahrzeug, mit Ausnahme der Arbeitsmaschinen mit Motorantrieb unter 400 kg Eigengewicht, « der Straßenlokomotiven mit Dampfantrieb und der Motorräder von einem Hubraum bis zu 50 ccm und « einer Höchststärke von 1,8 effektiven PS, sowie jeder Anhänger, jedes Jahrmarktfahrzeug und jeder Wohn« wagen, die von einem Kraftfahrzeug gezogen werden, die einer physischen oder juristischen Person gehören, « deren Wohnsitz, Hauptresidenz oder Gesellschaftssitz sich im Großherzogtum Luxemburg befindet, « müssen von einem luxemburgischen Fahrzeugausweis gedeckt sein, und zwar von der ersten Inbetrieb« nahme bis zur Ausfuhr oder der entgültigen Zerstörung des Fahrzeuges. » Art. 92 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 ist durch einen letzten Absatz ergänzt wie folgt : « Vom 1. Januar 1958 an darf kein Motorrad, das der Immatrikulation nicht unterliegt und kein Fahrrad « mit Hilfsmotor verkauft, abgetreten, in Verkehr gesetzt oder in Verkehr gehalten werden, ohne daß der « Typ des Fahrzeuges eine vom Verkehrsminister erteilte Zulassungsbescheinigung erhalten hat. Wird das « Fahrzeug verkauft oder abgetreten, so sind der Verkäufer oder der Abtretende verpflichtet dem neuen « Eigentümer oder Besitzer eine Abschrift der Zulassungsbescheinigung auszuhändigen. » Art. 21. Der erste Absatz des Art. 98 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 ist durch folgenden Text ersetzt : « Die in Art. 1 des Gesetzes vom 14. Februar 1955 betreffend die Reglementierung des Verkehrs auf allen « öffentlichen Straßen vorgeschriebene Versicherung ist obligatorisch für jeden Eigentümer und Führer « emes Fahrzeuges, das der Immatrikulation im Großherzogtum unterliegt, sowie für jeden Eigentümer und « Führer einer Straßenlokomotive mit Dampfantrieb, eines Fahrrades mit Hilfsmotor oder eines Motorrades « das der Immatrikulation nicht unterliegt, sofern diese drei letzten Fahrzeuge einer Person gehören, die « ihren Wohnsitz oder ihre Residenz im Großherzogtum hat. » Art. 22. Art. 98, 4° unter
- b)des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 ist abgeändert wie folgt : «
- b)6.000.000 Franken für Kraftfahrzeuge oder Anhänger, die zur Personenbeförderung dienen und Sitz« plätze und Sitze für höchstens 6½ Personen haben oder diese Zahl Personen befördern, für Kraftfahrzeuge, « die zur Güterbeförderung dienen, mit einem höchstzuläßigen Gesamtgewicht bis zu 3500 kg, für Anhänger, « die nicht zur Personenbeförderung dienen, für Traktoren und für Arbeitsmaschinen mit Motorantrieb. » Art. 23. Art. 100 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955,
Art. 18des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 31.
Dezember 1956, ist durch folgende Bestimmungen ersetzt : « Die im Art. 10 des Gesetzes vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen « öffentlichen Straßen vorgeschriebene Versicherung ist obligatorisch für jeden Eigentümer und Führer « eines im Ausland immatrikulierten Fahrzeuges, sowie für jeden Eigentümer und Führer einer Arbeits« maschine mit Motorantrieb, deren Eigengewicht 400 kg übersteigt, eines Fahrrades mit Hilfsmotor oder « eines Motorrades, das der Immatrikulation nicht unterliegt, selbst wenn diese Fahrzeuge einer Person « gehören, deren Wohnsitz oder Hauptresidenz sich nicht im Großherzogtum befindet. « Der Versicherungsvertrag kann entweder im Auslande oder im Großherzogtum abgeschlossen sein. « Der Beweis über den Abschluß eines im Großherzogtum abgeschlossenen Vertrages kann nur erbracht « werden durch einen Grenz-Versicherungsvertrag, der bei einer im Großherzogtum zugelassenen Gesellschaft « abgeschlossen ist. « Der Beweis über den Abschluß eines im Auslande abgeschlossenen Vertrages kann nur erbracht werden « durch die Bescheinigung eines internationalen Büros, das vertraglich an den ähnlichen luxemburgischen « Organismus gebunden ist, oder durch einen Grenz-Versicherungsvertrag, der in Belgien bei einem zu diesem « Zwecke besonders zugelassenen Organismus abgeschlossen ist. 842 « Néanmoins pour les véhicules appartenant à un Etat étranger ou un service public étranger il suffit d´une « attestation que l´Etat ou le service public en question couvre les risques des accidents causés aux tiers « par ces véhicules. « Tout assuré qui propose à son assureur la suspension du contrat d´assurance est tenu de déposer en « même temps entre les mains de l´assureur l´attestation afférente du véhicule assuré». Art. 24. L´art. 136 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant : « A. La priorité de passage aux croisements, bifurcations et jonctions appartient aux usagers venant de la « droite par rapport aux usagers venant de la gauche. « Cette règle comporte les exceptions suivantes : « 1° Aux endroits où la circulation est dirigée par des agents, elle s´effectue d´après les injonctions définies « à l´art. 115. « 2° Aux endroits où la circulation est réglée par des signaux colorés, l´usager circulant dans la direction « ouverte à la priorité par rapport aux usagers circulant dans la direction fermée. « 3° La priorité n´appartient jamais à l´usager qui effectue des manoeuvres ni à celui qui circule sur une « chaussée marquée des signaux 23 (« Arrêt à l´intersection »), 24 (« Circulation interdite») ou 25 («Accès « interdit à tous véhicules »). « 4° L´usager qui se remet en marche après un arrêt, stationnement ou parcage doit céder le passage aux « usagers en marche. « 5° Dans tous les autres cas, l´usager circulant sur une chaussée sans priorité doit céder le passage aux « usagers circulant sur une chaussée à priorité, quel que soit le sens de la circulation emprunté par eux. « 6° Dans les hypothèses autres que celles qui sont prévues aux points sub 1 à 5, la priortié appartient : «
- a)aux ambulances portant le signe de la Croix-Rouge, aux véhicules de la Gendarmerie, de la Police « et des Sapeurs-Pompiers, à condition que leur approche soit signalée par un dispositif sonore spécial, par « rapport à tous les autres usagers ; «
- b)aux véhicules sur rails par rapport aux usagers autres que ceux sub
- a); «
- c)aux véhicules automoteurs par rapport aux usagers autres que ceux sub
- a)et b). « B. Entre usagers circulant en sens opposé, la priorité appartient à celui qui continue en ligne droite ou « oblique vers la droite par rapport à ceux qui obliquent vers la gauche. « Cette règle ne comporte aucune exception. « C. Sur les chaussées à sens unique ou à une voie de circulation dans chaque sens, l´usager qui oblique « vers la gauche a la priorité par rapport à ceux qui le suivent. « Sur les chaussées à plus d´une voie de circulation dans un sens, l´usager circulant sur la voie droite ne « peut, en obliquant vers la gauche, couper la marche aux usagers qui circulent à sa gauche ; l´usager cir« culant sur la voie la plus rapprochée du milieu de la chaussée ne peut, en obliquant vers la droite, couper «la marche aux usagers qui circulent à sa droite. » Art. 25. L´art. 146 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un ernier alinéa libellé comme suit : « Néanmoins l´intensité lumineuse des feux-croisement fixée à l´art. 42, 1 sub
- b)ne s´applique pas aux « tracteurs agricoles. » 843 « Nichtdestoweniger genügt bei Fahrzeugen, die einem ausländischen Staate oder einem ausländischen « öffentlichen Betriebe gehören, eine Bescheinigung, daß der in Frage stehende Staat oder öffentliche Be« trieb die Risiken aus Unfällen, die von seinen Fahrzeugen zum Schaden Dritter verursacht werden selbst deckt. « Jeder Versicherungsnehmer, der bei seinem Versicherer die Suspendierung des Versicherungsvertrages « beantragt, ist verpflichtet, zu gleicher Zeit dem Versicherer die auf das versicherte Fahrzeug lautende « Versicherungsbescheinigung abzuliefern. » Art. 24. Art. 136 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 ist durch folgenden Text ersetzt : « A. An Kreuzungen, Gabelungen und Einmündungen haben die von rechts kommenden Verkehrs« teilnehmer die Vorfahrt gegenüber den von links kommenden Verkehrsteilnehmer. « Dièse Regel unterliegt folgenden Ausnahmen : « 1° An Stellen, wo Agenten den Verkehr leiten, wickelt sich dieser nach den in Art. 115 definierten « Polizeianweisungen ab. « 2° An den Stellen, wo der Verkehr durch leuchtende Farbzeichen geregelt wird, hat der Verkehrsteil« nehmer, der in Richtung mit freier Durchfahrt verkehrt, Vorfahrt gegenüber dem Verkehrsteilnehmer, « der in der geschlossenen Richtung verkehrt. « 3° Die Vorfahrt gehört nie dem Verkehrsteilnehmer, der manövriert oder auf einer mit den Verkehrs« zeichen 23 (Halt vor Kreuzungen), 24 (Allgemeines Fahrtverbot) oder 25 (Einfahrt verboten für alle Fahr« zeuge) versehenen Fahrbahn verkehrt. « 4° Der Verkehrsteilnehmer, der nach dem Anhalten, Stationieren oder Parken sich wieder in Bewegung « setzt, muß den Verkehrsteilnehmern, die sich in Bewegung befinden, den Vorrang überlassen. « 5° In allen anderen Fällen muß der auf einer Fahrbahn ohne Vorfahrt verkehrende Verkehrsteilnehmer « den auf der Fahrbahn mit Vorfahrt verkehrenden Verkehrsteilnehmern den Vorrang überlassen, ohne « Unterschied der von letzteren eingeschlagenen Richtung. « 6° Bei andern als einer der unter 1 bis 5 vorgesehenen Voraussetzungen, gehört die Vorfahrt : «
- a)den Sanitätswagen, die das Zeichen des Roten Kreuzes tragen, den Fahrzeugen der Gendarmerie, « der Polizei und der Feuerwehr, unter der Bedingung, daß sie ihr Herannahen mittels eines besonderen « Schallwarnapparates ankündigen, gegenüber allen anderen Verkehrsteilnehmern. «
- b)den Schienenfahrzeugen gegenüber allen anderen Verkehrsteilnehmern mit Ausnahme der unter
- a)« erwähnten. «
- c)den Kraftfahrzeugen gegenüber den anderen Verkehrsteilnehmern, mit Ausnahme der unter
- a)und
- b)« erwähnten. « B. Zwischen Verkehrsteilnehmern, die in entgegengesetzten Richtungen verkehren, gehört die Vorfahrt « demjenigen, der seinen Weg in gerader Linie fortsetzt oder nach rechts abbiegt, gegenüber denjenigen, die « nach links abbiegen. « Diese Regel unterliegt keiner Ausnahme. « C. Auf Einbahnstraßen oder auf Fahrbahnen mit einer Fahrspur in jeder Richtung hat der Verkehrs« teilnehmer, der nach links abbiegt, die Vorfahrt gegenüber den ihm folgenden Verkehrsteilnehmern. « Auf Fahrbahnen mit mehr als einer Fahrspur in einer Richtung darf der Verkehrsteilnehmer, der auf der « rechten Fahrspur verkehrt, beim Linksabbiegen die Fahrt der zu seiner Linken verkehrenden Verkehrs«teilnehmer nicht unterbrechen ; der Verkehrsteilnehmer, der auf der am nächsten zur Fahrbahnmitte gelegenen Fahrspur verkehrt, darf beim Rechtsabbiegen die Fahrt der zu seiner Rechten verkehrenden Ver« kehrsteilnehmer nicht unterbrechen. Art. 25. Art. 146 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 ist durch einen letzten Abschnitt ergänzt wie folgt : « Die Lichtstärke der Scheinwerfer mit Abblendlicht, wie sie in Art. 42,1 unter
- b)festgelegt ist, bezieht « sich nicht auf landwirtschaftliche Traktoren. » 844 Art. 26. L´art. 151 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit : « Les machines automotrices d´un poids propre supérieur à 400 kg sont suffisamment éclairées, si elles « font usage à l´avant de deux feux blancs ou jaunes non éblouissants et à l´arrière d´un feu blanc éclairant «la plaque d´identité et d´un feu rouge placé à gauche. » Art. 27. L´alinéa 3 de l´art. 176 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, tel qu´il a été remplacé par l´art. 26 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1956 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Les propriétaires et conducteurs de motocycles d´une cylindrée maximum de 50 cm3 et d´une puissance « naximum de 1,8 CV effectifs, devront se conformer aux prescriptions nouvelles relatives au permis de «conduire avant le 1er janvier 1958.» Art. 28. Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de la Justice, des Transports et des Travaux Publics, Notre Ministre de l´Intérieur et Notre Ministre des Finances et de la Force Armée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er juillet 1957. Palais de Luxembourg, le 25 juin 1957. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre de la Justice, des Transports et des Travaux Publics, Victor Bodson. Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Frieden. Le Ministre des Finances et de la Force Armée, Pierre Werner. 845 Art. 26. Art. 151 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 ist abgeändert wie folgt : « Bei Arbeitsmaschinen mit Motorantrieb, deren Eigengewicht 400 kg übersteigt, genügt es, wenn sie « vorne mit zwei Scheinwerfern mit weißem oder gelbem, nicht blendendem Licht und hinten mit einer weißen « Leuchte, welche die Erkennungstafel erhellt, und einer roten links angebrachten Schlußleuchte beleuchtet « sind. » Art. 27. Der Absatz 3 des Art. 176 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955, wie er durch Art. 26 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 31. Dezember 1956 ersetzt wurde, ist durch folgende Bestimmungen ersetzt : « Vor dem 1. Januar 1958 müssen die Eigentümer und Führer von Motorrädern von einem Hubraum bis « zu 50 ccm und einer Höchststärke von 1,8 effektiven PS, den neuen Bestimmungen hinsichtlich der « Führerscheine Genüge leisten. » Art. 28. Unser Außenminister, Unser Minister der Justiz, des Verkehrs und der Oeffentlichen Arbeiten, Unser Innenminister und Unser Minister der Finanzen und der Bewaffneten Macht sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen Beschlusses betraut, der im Mémorial veröffentlicht und am 1. Juli 1957 in Kraft treten wird. Luxemburg, den 25. Juli 1957. Charlotte. Der Aussenminister, Joseph Bech. Der Minister der Justiz, des Verkehrs und der Oeffentlichen Arbeiten, Victor Bodson. Der Innenminister, Pierre Frieden. Der Minister der Finanzen und der Bewaffneten Macht, Pierre Werner. 846 Arrêté ministériel du 22 juin 1957 concernant l´élimination obligatoire des bovidés réagissant positivement à la tuberculine. Le Ministre de l´Agriculture, Vu l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés ; Vu l´arrêté ministériel du 14 novembre 1956 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés ; Considérant qu´il importe d´accélérer l´assainissement du cheptel par l´écoulement régulier du bétail réagissant positivement à la tuberculine et de ne pas créer des perturbations sur le marché intérieur ; La Centrale Paysanne ff. de Chambre d´Agriculture et le Collège Vétérinaire entendus dans leur avis ; Arrête : En exécution de l´art. 14 sub e de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés, les détenteurs de bétail des localités reprises dans l´annexe du présent arrêté et dans lesquelles le taux d´infection constaté lors de la tuberculination officielle de 1956 57 n´excède pas 10%, sont tenus d´éliminer leur bétail bovin réagissant positivement à la tuberculine avant le 15 novembre 1957. Passé ce délai, les réagissants non encore éliminés seront abattus d´office suivant les conditions fixées à l´art. 15 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 précité. Art. 1er. Art. 2. Dans la mesure où l´exécution d´un plan d´élimination coordonnée des réagissants dans les localités dont question à l´art. 1er l´exige, une décision ministérielle prescrira aux détenteurs individuels des délais antérieurs à la date limite du 15 novembre 1957 pour l´élimination des réagissants de leurs exploitations. Cette décision sera portée à la connaissance des intéressés par lettre recommandée. Passé ce délai imparti, les réagissants non encore éliminés seront abattus d´office suivant les conditions fixées à l´art. 15 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 précité. Art. 3. Les détenteurs de bétail qui ont assaini complètement leur cheptel depuis la tuberculination officielle de 1956 57 et avant les délais limites fixés ci-après, peuvent bénéficier d´une indemnité spéciale pour tout réagissant éliminé pendant cette période, à condition que l´élimination ait eu lieu par abatage ou exportation. Ces indemnités sont allouées indépendamment des primes prévues à l´art. 10 de l´arrêté ministériel du 14 novembre 1956 pour l´élimination volontaire des réagissants. Elles sont fixées comme suit étable assainie avant le 13.7.57 : 800 fr. par réagissant. étable assainie avant le 27.7.57 : 700 fr. par réagissant. étable assainie avant le 10.8.57 : 600 fr. par réagissant. étable assainie avant le 24.8.57 : 500 fr. par réagissant. étable assainie avant le 7.9.57 : 400 fr. par réagissant. Les réagissants acquis à un titre quelconque après les tuberculinations officielles 1955 56 et 1956 1957 sont exclus du bénéfice de l´indemnité prévue dans le présent article. Art. 4. Les demandes en obtention de l´indemnité prévue à l´article 3 ci-dessus doivent être adressées immédiatement après l´assainissement complet du cheptel bovin et au plus tard avant le 1er octobre 1957 au Ministère de l´Agriculture, Service de l´Inspection Vétérinaire de l´Etat, sur un formulaire mis à la disposition par ce service. Les demandes doivent être accompagnées des certificats de vente (Schlußschein) attestant l´élimination des réagissants par abatage ou par exportation. Les certificats de vente doivent porter le numéro de la marque auriculaire du bétail éliminé. Art. 5. Les détenteurs de bétail soumis à l´obligation d´éliminer la totalité ou la majeure partie de leur cheptel bovin pourront dans certains cas bénéficier d´une indemnination spéciale. Une instruction ministérielle instituera une commission paritaire, composée de délégués du Ministère de l´Agriculture et de la profession agricole. Cette commission examinera chaque cas de rigueur et soumettra au Ministre de l´Agriculture ses propositions d´indemnisations spéciales. 847 Art. 6. Les contraventions aux dispositions du présent arrêté seront poursuivies et punies des peines prévues à l´art. 20 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés. Art. 7. Le présent arrêté entrera en vigueur le 22 juin 1957 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 juin 1957. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Colling. Instruction ministérielle concernant le relevé des localités dans lesquelles l´élimination des bovidés réagissant positivement à la tuberculine est déclarée obligatoire. En vertu de l´article 1er de l´arrêté ministériel du 22 juin 1957 concernant l´élimination obligatoire des bovidés réagissant positivement à la tuberculine, l´élimination obligatoire du bétail bovin réagissant positivement à la tuberculine a lieu dans les localités suivantes dont le cheptel bovin a accusé lors de la tuberculination officielle de 1956/57 un taux d´infection n´excédant pas 10% : Canton de Capellen : Localités de : Linger Clémency Fingig Dippach Bettange (Mess) Sprinkange Garnich Dahlem Kahler Hobscheid Kehlen Dondelange Keispelt Meispelt Nospelt Olm Kopstal Bridel Kœrich Gœblange Gœtzange Mamer Cap Capellen Holzem Septfontaines Greisch Roodt Steinfort Grass Hagen et Kleinbettingen Canton de Clervaux : Localités de : Crendal Mecher Holzthum Dorscheid Obereisenbach Untereisenbach Walhausen et Drauffelt Canton de Diekirch : Localités de : Bastendorf Brandenbourg Landscheid Tandel Mœstroff Lipperscheid Michelau Diekirch Ermsdorf Folkendange Keiwelbach Stegen Buerden Niederfeulen Oberfeulen Medernach Pletschette Savelborn Bigelbach et Hœsdorf 848 Canton d´Echternach : Localités de : Altrier Bech Blumenthal Hersberg Hemstal Zittig Dillingen Grundhof Consdorf Beidweiler Colbette Scheidgen Mompach Herborn Boursdorf Givenich Mœrsdorf Girst Girsterklaus Hinkel et Haller. Canton d´Esch/Alzette : Localités de : Fennange Hellange Mondercange Bergem Pontpierre Lamadelaine Reckange (Mess) Ehlange Limpach Pissange Rœdgen Wickrange Rœser Berchem Bivange Ehlerange et Sanem. Canton de Grevenmacher : Localités de : Betzdorf Berg Mensdorf Olingen Roodt (Syr) Biwer Breinert Boudler Boudlerbach Hagelsdorf Wecker Weydig Flaxweiler Beyren Gostingen Niederdonven Oberdonven Junglinster Altlinster Bourglinster Godbrange Imbrange Manternach Berbourg Lellig Munschecker Mertert Rodenbourg Eschweiler Wormeldange Ahn Ehnen Kapenacker et Machtum. Canton de Luxembourg : Localités de : Contern Médange Moutfort Oetrange Niederanven Ernster Hostert Oberanven Rammeldange Senningen Section des Fermes de Sandweiler Schuttrange Munsbach Neuhaeusgen Schrassig Steinsel Hassel et Syren. 849 Canton de Mersch : Localités de : Bissen Bœvange (Attert) Buschdorf Brouch Finsterthal Grevenknapp Meysembourg Fischbach Angelsberg Kœdange Weyer Heffingen Reuland Lintgen Gosseldange Prettange Lorentzweiler Helmdange Blaschette Hunsdorf Mersch Berschbach Essingen Mœsdorf Pettange Rollingen Schœnfels Nommern Cruchten Glabach Schrondweiler Ansembourg Bour Hollenfels et Marienthal. Canton de Rédange : Localités de : Elvange Hovelange Huttange Levelange Nœrdange Luxembourg, le 22 juin 1957. Schweich Reimberg Petit-Nobressart Roodt Saeul Kapweiler Vichten et Michelbouch. Canton de Remich : Localités de : Bous Erpeldange Rolling Assel Elvange Emerange Dalheim Filsdorf Welfrange Lenningen Altwies Ellange Remerschen Schengen Remich Stadtbredimus Greiveldange Waldbredimus Rœdt Wellenstein Bech-Kleinmacher et Schwebsange. Canton de Vianden : Localités de : Fouhren Bettel Walsdorf Gralingen et Nachtmanderscheid. Canton de Wiltz : Localités de : Selscheid Merkholtz et Mecher. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Colling. 850 Avis. Jurys d´examen pour la collation des grades. Par arrêté grand-ducal du 18 juin 1957 ont été nommés membres des jurys d´examen pour la collation des grades pendant l´année 1957/1958 : I. Pour la philosophie et les lettres :
- a)membres effectifs : 1° pour l´examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l´étude du droit : MM. Jean-Pierre Stein, directeur de l´Athénée de Luxembourg ; Edmond Wampach, professeur au Lycée de jeunes filles de Luxembourg ; Paul Henkes, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ; Joseph Meyers, Nicolas Majerus, professeurs à l´Athénée de Luxembourg ; Antoine Bourg, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ; 2° pour le premier examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres : les mêmes, sauf que M. Majerus sera remplacé par M. Ernest Ludovicy, professeur à l´Athénée de Luxembourg (candidats à examiner en grec), ou par M. Arnould Nimax, professeur à l´Athénée de Luxembourg (candidats à examiner en anglais) ; 3° pour le deuxième examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres et pour l´examen du doctorat en philosophie et lettres : MM. Léon Thyes, professeur à l´Athénée de Luxembourg ; Alphonse Arend, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ; Joseph Goedert, Ernest Bisdorff, Pierre Elcheroth, professeurs à l´Athénée de Luxembourg ; René Schaaf, professeur à l´Athénée de Luxembourg (candidats à examiner en anglais) ou Marcel Engel, professeur à l´Athénée de Luxembourg (candidats à examiner en grec) ;
- b)membres suppléants : ad 1° et 2° : MM. Mathias Thinnes, directeur du Lycée classique d´Echternach ; Joseph Maertz, professeur à l´Athénée de Luxembourg, Victor Ewert, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ; Léopold Hoffmann, professeur à l´Athénée de Luxembourg ; Henri Kugener, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ; ad 3° : MM. Henri Koch, directeur du Lycée de garçons d´Esch-surAlzette ; Arnould Nimax, Jules Prussen, Léopold Hoffmann, Jean-Eugène Giver, professeurs à l´Athénée de Luxembourg. II. Pour les sciences physiques et mathématiques :
- a)membres effectifs : 1° pour le premier examen de la candidature en sciences physiques et mathématiques : MM. Albert Gloden, professeur à l´Athénée de Luxembourg ; Théophile Blaise, professeur au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette ; Lucien Kieffer, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ; Armand Boever, professeur au Lycée de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette ; Gaston Schaber, professeur à l´Ecole Normale d´instituteurs ; 2° pour le deuxième examen de la candidature en sciences physiques et mathématiques : les mêmes, sauf que M. Schaber sera remplacé par M. Robert Engel, professeur à l´Athénée de Luxembourg ; 3° pour l´examen du doctorat en sciences physiques et mathématiques :
- a)pour les candidats du groupe; mathématiques : MM. Albert Gloden, préqualifié, Mathias Wagner, professeur au Lycée classique de Diekirch ; Jean Muller, Théophile Blaise, Albert Delfeld, professeurs au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette ;
- b)pour les candidats du groupe physique : MM. Albert Gloden, Mathias Wagner, Jean Muller, Albert Delfeld, Armand Boever, préqualifiés ;
- b)membres suppléants : ad 1° :MM. Mathias Wagner, préqualifié ; Jules Prussen, professeur à l´Athénée de Luxembourg ; Norbert Stelmes, professeur au Lycée de jeunes filles de Luxembourg ; ad 2° : MM. Mathias Wagner, préqualifié ; Nicolas Hild, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ; Marcel Michels, professeur à l´Athénée de Luxembourg ; ad 3° a : MM. Lucien Kieffer, préqualifié ; Théodore Spielmann, professeur au Lycée classique de Diekirch ; Albert Kugener, professeur à l´Athénée de Luxembourg ; ad 3°b : MM. Arsène Zangerlé, Jean-Pierre Wehr, professeurs au Lycée de garçons de Luxembourg ; Roger Belche, professeur au Lycée de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette. III. Pour les sciences naturelles :
- a)membres effectifs : 1° pour l´examen de la candidature en sciences naturelles préparatoire aux études médicales et pharmaceutiques : MM. Alphonse Willems, directeur du Lycée de garçons de Luxembourg ; Oscar Stumper, professeur honoraire de l´Athénée de Luxembourg ; Eugène Beck, Henri Thill, Joseph 851 Hoffmann, professeurs au Lycée de garçons de Luxembourg ; 2° pour le premier examen de la candidature en sciences naturelles préparatoire au doctorat en sciences naturelles : les mêmes, sauf que M. Hoffmann sera remplacé par M. Marcel Heuertz, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ; 3° pour le deuxième examen de la candidature en sciences naturelles préparatoire au doctorat en sciences naturelles : MM. Alphonse Willems, Eugène Beck, Marcel Heuertz, Joseph Hoffmann, préqualifiés ; René Weiss, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ; 4° pour l´examen du doctorat en sciences naturelles :
- a)ordre des sciences chimiques : MM. Alphonse Willems, Joseph Hoffmann, René Weiss, préqualifiés, Eugène Lahr, professeur à l´Athénée de Luxembourg ; Paul Rosenstiel, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ;
- b)ordre des sciences biologiques : MM. Alphonse Willems, Eugène Beck, Marcel Heuertz, Joseph Hoffmann, préqualifiés ; Gustave Maul, professeur à l´Athénée de Luxembourg ;
- c)ordre des sciences géologiques et géographiques : MM. Alphonse Willems, Eugène Beck, Marcel Heuertz, Paul Rosenstiel, préqualifiés ; Joseph Poeker, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg.
- b)membres suppléants : ad 1°, 2° et 3° : MM. Paul Rosenstiel, Gustave Maul, préqualifiés ; Armand Boever, professeur au Lycée de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette ; Gaston Schaber, professeur à l´Ecole Normale d´instituteurs ; ad 4°a : MM. Eugène Beck, Joseph Poeker, préqualifiés ; ad 4°b : MM. Paul Rosenstiel, préqualifié ; Léon Muller, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ; ad 4°c : MM. Joseph Hoffmann, Gustave Maul, préqualifiésIV. Pour le droit :
- a)membres effectifs : MM. Marcel Reckinger, Alphonse Huss, conseillers à la Cour Supérieure de Justice ; Eugène Schaus, avocat-avoué à Luxembourg ; Jean Kauffman, avocat général à Luxembourg ; François Goerens, juge de paix à Luxembourg ;
- b)membres suppléants : MM. Emile Reuter père, Bernard Delvaux, avocats-avoués à Luxembourg ; Louis de la Fontaine, avocat général à Luxembourg ; Camille Biever, juge au tribunal d´arrondissement de Luxembourg. V. Pour le notariat :
- a)membres effectifs : MM. Jules Salentiny, président de la Cour Supérieure de Justice ; Emile Kintgen, notaire à Luxembourg ; Paul Manternach , notaire à Cap ; Bernard Delvaux, Tony Biever, avocats-avoués à Luxembourg ;
- b)membres suppléants : MM. Emile Reuter père, avocat-avoué à Luxembourg ; Tony Neuman, notaire à Luxembourg ; Carlo Funck, notaire à Junglinster. VI. Pour la médecine :
- a)membres effectifs : MM. les docteurs Léon Molitor, directeur de la Santé publique, Luxembourg ; Mathias Reiles, directeur de la Maternité, Luxembourg ; Fernand Schwachtgen, directeur du Laboratoire de l´Etat, Luxembourg ; Léon Mischo, chef de service à la Maison de Santé, Ettelbruck ; Eugène Welter, médecin à Luxembourg ;
- b)membres suppléants : MM. les docteurs René Koltz, médecin-inspecteur, Luxembourg ; Pierre Felten, médecin en chef du service de santé de l´Armée, Luxembourg ; Eugène Ost, médecin au Laboratoire de l´Etat, Luxembourg ; Emile Duhr, médecin-inspecteur, Luxembourg ; Jean-Pierre Finck, méecin-chirurgien à Luxembourg-Eich. VII. Pour la médecine dentaire :
- a)membres effectifs : MM. les docteurs Joseph Molitor, Eugène Kuborn, médecins à Luxembourg ; Théodore Weinacht, François Jungblut, Paul Heisbourg, médecins-dentistes à Luxembourg ;
- b)membres suppléants : MM. les docteurs Aloyse Willems, médecin à Luxembourg ; Edouard Hoffmann, médecin-dentiste à Differdange ; Jean-Pierre Welter, médecin-dentiste à Luxembourg. 852 VIII. Pour la médecine vétérinaire :
- a)membres effectifs : MM. le Dr. Edouard Loutsch, directeur honoraire du Laboratoire vétérinaire de l´Etat à Luxembourg ; Jean-Pierre Woltz, vétérinaire-inspecteur honoraire à Remich ; le Dr. Jean-Baptiste Meyer, vétérinaire à Capellen ; Auguste Haas, vétérinaire-inspecteur à Esch-sur-Alzette ; le Dr. Emile Schummer, directeur de l´Abattoir Municipal à Luxembourg ;
- b)membres suppléants : MM. Martin Kneip, vétérinaire-inspecteur à Grevenmacher ; le Dr. Camille Gottal, directeur ff. du Laboratoire vétérinaire de l´Etat à Luxembourg ; Jacques Schiltz, vétérinaire à Echternach. IX. Pour la pharmacie :
- a)membres effectifs : MM. Nicolas Prost, pharmacien à Luxembourg ; Henri Krombach, ingénieurchimiste au Laboratoire de l´Etat à Luxembourg ; Léon Robert, inspecteur des pharmacies à Luxembourg ; Nicolas Thill, pharmacien à Remich ; Georges Welschbillig, pharmacien à Esch-sur-Alzette ;
- b)membres suppléants : MM. Alfred de Bourcy, pharmacien à Junglinster ; Eugène Nitschké, ingénieurchimiste au Laboratoire de l´Etat à Luxembourg ; Victor Holper, pharmacien à Diekirch. Les différents jurys se réuniront le samedi, 31 août 1957, à 9 heures, au Ministère de l´Education Nationale à Luxembourg (12, rue du Saint-Esprit), à l´effet d´être installés et de recevoir communication des pièces produites par les candidats qui désirent se présenter aux examens pendant la session ordinaire. Les candidats pour les différentes branches devront faire parvenir leurs demandes au Ministère de l´Education Nationale avant le 25 août prochain et y joindre : 1° la quittance du receveur des Contributions constatant le payement des droits fixés par l´arrêté gr.-d. du 29 mars 1954 et adaptés au nombre-indice en exécution de l´art. 2 du même arrêté ; 875 francs pour les examens de docteur et les examens de pharmacien et de candidat-notaire ; 625 francs pour les autres examens ; pour les examens d´ajournement partiel les taxes sont réduites à la moitié du taux régulier : 437 francs pour les examens de docteur etc. et 312 francs pour les autres examens ; 2° les certificats et diplômes justifiant qu´ils ont subi les examens antérieurs exigés par la loi ; 3° les certificats d´études dont les matières sont déterminées par la loi. Les candidats sont priés d´indiquer dans les demandes les lieu et date de leur naissance, ainsi que l´état ou la profession et l´adresse complète de leurs parents. 19 juin 1957. Avis. Office des Assurances sociales. Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale en date du 21 juin 1957, Monsieur Robert Schaack, Conseiller auprès de l´Office des Assurances sociales, a été nommé Conseiller de direction préposé aux deux sections de l´Association d´assurance contre les accidents. 21 juin 1957. Avis. Office des Assurances sociales. Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale en date du 21 juin 1957 démission honorable de ses fonctions est accordée sur sa demande et pour cause de limite d´âge à Monsieur Charles Heuertz, Conseiller de Direction auprès de l´Association d´assurance contre les accidents. Le titre honorifique de ses fonctions est conféré à Monsieur Charles Heuertz préqualifié. 21 juin 1957. Avis. Publications étrangères obscènes. Par arrêté grand-ducal du 7 juin 1957, l´entrée au GrandDuché des publications « LIBERTINAGES DE PARIS», « BELLES GOSSES DE PARIS», et « COUP DE FOUDRE » a été interdite. 18 juin 1957. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.