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Arrêté ministériel du 15 janvier 1956 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de la farine légale ainsi que

73 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg Großherzogtums Luxemburg. Lundi, le 21 janvier 1957. N° 4 Montag, den 21. Januar 1957. Arrêté ministériel du 15 janvier 1956 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de la farine légale ainsi que le taux d´extraction des farines. Le Ministre de l´Agriculture , Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté du Gouvernement du 13 septembre 1955 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes de la récolte 1955 ; Revu l´arrêté ministériel du 13 septembre 1955 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de la farine légale ainsi que le taux d´extraction des farines ; Arrêtent : Art. 1er. L´arrêté précité du 13 septembre 1955 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de la farine légale ainsi que le taux d´extraction des farines est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes. Art. 2. A pàrtir du 15 janvier 1956 et jusqu´à disposition contraire, les moulins industriels sont autorisés à fabriquer les types de farine suivants :

  1. a)la farine légale, telle qu´elle est définie par les articles 3a et 4a ci-dessous ;
  2. b)la farine blanche telle qu´elle est définie par les articles 3b et 4b ci-dessous ;
  3. c)la farine de seigle indigène ;
  4. d)les farines dites « de régime» ainsi que les semoules de froment, pour autant que la fabrication de ces farines et semoules a été spécialement autorisée par le Ministre de l´Agriculture. Les relevés des moulins industriels à l´Office du blé, prévus par l´arrêté du Gouvernement du 8 février 1930 ainsi que les factures établies par les meuniers ou les négociants, doivent con enir des indications séparées pour chaque type de farine. Art. 3. A partir du 15 janvier 1956 et jusqu´à disposition contraire ultérieure, les taux obligatoires de froment et de seigle à utiliser dans la fabrication des farines sont fixés comme suit :
  5. a)farine légale de panification : mélange de grains comprenant : 80% de froment indigène de la récolte 1955, 20% de seigle indigène ;
  6. b)farine blanche 100% de froment indigène de la récolte 1955 ;
  7. c)la farine de seigle devra être fabriquée exclusivement avec du seigle indigène ;
  8. d)pour les farines dites « de régime », l´autorisation spéciale prévue à l´art. 2d ci-dessus spécifiera les céréales ou mélanges de céréales à employer pour la fabrication. Toute modification ultérieure de leur composition est sujette à l´accord préalable du Ministre de l´Agriculture. A la demande des moulins intéressés, le Ministre de l´Agriculture pourra assimiler la farine de seigle et les farines dites « de régime» ou considérées comme telles à la farine légale de panification. Dans ce cas 74 il fixera, d´accord avec le Ministre des Affaires Economiques, un rapport quantitatif entre la farine en question et la farine légale de panification sur la base de sa composition et de son prix de vente ;
  9. e)les semoules devront être fabriquées avec du froment dur, dont l´importation peut être autorisée par le Ministre de l´Agriculture. Art. 4. A partir du 15 janvier 1956, le taux d´extraction des farines est fixé comme suit :
  10. a)la farine légale de panification doit être extraite au taux minimum de 70% ;
  11. b)la farine blanche doit être extraite au taux minimum de 60%. Art. 5. La teneur en matières minérales (Aschegehalt) des farines définies aux articles 2a, 2b et 3 ci-dessus sera fixée par instruction du Ministre de l´Agriculture. Art. 6. Le Ministre de l´Agriculture peut imposer aux moulins un programme de fabrication, prévoyant la délimitation des moutures des divers types de farine, et prescrire la tenue d´un registre de fabrication d´un modèle à déterminer. Art. 7. Les infractions au présent arrêté seront recherchées et constatées par les agents de la police générale et locale, par les agents de contrôle du Ministère des Affaires Economiques et ceux de l´Office du Blé. Elles seront poursuivies et punies conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays et de celui du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix, sans préjudice d´autres poursuites en vertu du droit commun. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 janvier 1956. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Colling. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. Arrêté ministériel du 15 janvier 1956 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et des prix de vente des produits de la meunerie. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu les crédits au budget de l´Etat pour le paiement des subventions structurelles ; Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix ; Vu l´avis de l´Office des Prix du 13 septembre 1955 fixant les prix commerciaux des céréales panifiables indigènes de la récolte 1955 ; Vu l´arrêté ministériel du 13 septembre 1955 réglant le paiement des subventions structurelles en faveur des producteurs de céréales panifiables indigènes de la récolte 1955 ; Vu l´arrêté ministériel du 15 janvier 1956 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de la farine légale ainsi que le taux d´extraction des farines ; Vu l´arrêté du Gouvernement du 12 avril 1954 imposant aux meuniers des prix fixes pour la vente des farines ; Vu l´arrêté ministériel du 13 septembre 1955 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie ; 75 Arrête : Art. 1er. L´arrêté ministériel du 13 septembre 1955 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes. Art. 2. Sera considérée comme farine légale destinée à la panification au sens du présent arrêté, la farine indigène blutée à 70%, fabriquée avec un mélange de grains de 80% de froment et de 20% de seigle. Art. 3. Pour l´établissement du prix de revient de la farine légale destinée à la panification, le prix moyen des céréales panifiables de la récolte 1955 est fixé à 505 fr. les 100 kg de froment et 405 fr. les 100 kg de seigle, franco moulin compte tenu d´une marge de 19 fr. en faveur des négociants en grains et d´une indemnité forfaitaire de 6 fr. pour le transport des céréales jusqu´au moulin. Art. 4. Les freintes de stockage et de mouture sont indemnisées forfaitairement à raison de 10 fr. par 100 kg de céréales destinées à la fabrication de la farine. Art. 5. La marge de mouture est fixée à :
  12. a)71,75 fr. pour la farine légale par 100 kg de céréales effectivement moulues, compte tenu de l´estimation forfaitaire des issues à 90 fr. pour 100 kg de grains ;
  13. b)97,45 fr. pour la farine blanche par 100 kg de céréales effectivement moulues, compte tenu de l´estimation forfaitaire des issues à 146,25 fr. pour 100 kg de grains. Art. 6. Pour le transport de la farine du moulin à la boulangerie une somme forfaitaire de 11 fr. par 100 kg de farine est comprise dans le prix de revient. Art. 7. Le prix de la farine destinée à la panification est fixé à 595 fr. les 100 kg de farine légale et à à 788 fr. les 100 kg de farine blanche. Les prix s´entendent franco boulangerie pour une farine dont la teneur en humidité ne dépasse pas 15%, avec une tolérance de 0,5%. Ces prix sont des prix fixes tels qu´ils sont définis, à l´arrêté du Gouvernement du 12 avril 1954 imposant aux meuniers des prix fixes pour la vente des farines. Art. 8. Le prix maximum du son reste fixé à 270 fr. les 100 kg départ moulin. Art. 9. La différence entre le prix de revient de la farine légale panifiable, établi à l´aide des éléments spécifiés aux art. 2 à 6, et le prix de vente fixé à l´art. 7,soit 97, 10 fr. par 100 kg de farine, sera versée aux moulins à titre de subvention, sur ordonnance du Ministre des Affaires Economiques. Les moulins justifieront les quantités de farine légale effectivement vendues aux boulangers par la remise au service des subsides au Ministère des Affaires Economiques, des doubles de factures numérotés délivrés aux boulangers. Ces factures spécifieront d´une façon expresse qu´il s´agit de farine légale. Art. 10. La farine légale, destinée à la panification telle qu´elle est définie par l´art. 2 du présent arrêté, bénéficiera de la subvention prévue à l´art. 9 ci-dessus. La farine blanche et les semoules ne seront pas subventionnées. Le régime de subvention des farines de seigle et des farines dites « de régime» reste déterminé par l´arrêté ministériel du 13 janvier 1955 prévoyant un régime de subvention sur les farines de seigle et les farines dites « de régime», officiellement assimilées à la farine légale de panification. Art. 11. Toute fraude, tentative de fraude ou infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie en vertu des arrêtés du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays et du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 janvier 1956. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. 76 Annexe à l´arrêté ministériel du 15 janvier 1956 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers. Calcul de la subvention à verser aux meuniers à partir du 15 janvier 1956. Prix de revient de la farine légale par 100 kg : 80 kg de froment au prix moyen de 505 fr. les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 kg de seigle à 405 fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404  fr. 81  » Prix du mélange . . . . . . . . . . . . . + forfait pour freinte . . . . . . . . + marge de mouture . . . . . . . . 485  fr. 10  » 71 75 » ........................................... 566 75 fr. 90  » à déduire estimation forfaitaire des issues Prix de revient de 70 kg de farine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contrevaleur de 100 kg de farine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + forfait de transport franco boulangerie . . . . . . . . . . . . . . . . 476 75 » 681 10 » Prix de revient de la farine légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prix de vente maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692 10 fr. 595  » Montant de la subvention par 100 kg de farine ...................................... 97 10 fr. Prix de revient de la farine blanche: 100 kg de froment au prix moyen de 505 fr. les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + forfait pour freinte . . . . . . . + marge de mouture . . . . . . . 505  fr. 10  » 97 45 » à déduire estimation forfaitaire des issues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612 45 fr. 146 25 » Prix de revient de 60 kg de farine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contrevaleur de 100 kg de farine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + forfait de transport franco boulangerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 20 fr. 777  » 11  » Prix de revient de la farine blanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788  fr. 11  » Arrêté du Gouvernement du 29 septembre 1956 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes de la récolte 1956. Le Gouvernement en Conseil, Vu l´arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930 concernant la mouture obligatoire du blé indigène ; Vu l´arrêté du Gouvernement du 8 février 1930 pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930 concernant la mouture obligatoire des blés indigènes ; Vu l´arrêté du Gouvernement du 4 octobre 1932 portant modification de l´arrêté du Gouvernement du 8 février 1930 concernant la mouture obligatoire des blés indigènes ; Vu l´arrêté grand-ducal du 29 août 1934 concernant le régime de la mouture obligatoire des blés indigènes ; Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; 77 Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation ,à l´exportation et au transit des marchandises ; Vu l´arrêté ministériel du 23 mars 1955 relatif à l´importation et à l´exportation de certains produits agricoles et alimentaires ; Revu l´arrêté du Gouvernement du 13 septembre 1955 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes de la récolte 1955 ; Arrête : Art. 1 er. L´arrêté du Gouvernement du 13 septembre 1955 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes de la récolte 1955 est abrogé à partir du 1er octobre 1956. Art. 2. Sont considérées comme céréales panifiables indigènes, dans le sens du présent arrêté, le froment, le seigle et le méteil (mélange de froment et de seigle) de la récolte 1956 ainsi que les stocks-reports provenant de la campagne 1955/56. Art. 3. Les producteurs sont admis à livrer à la mouture du régime des céréales panifiables 1956  57 leur récolte de froment 1956 et les quantités de seigle et de méteil pour autant que celles-ci soient couvertes par les tickets spéciaux délivrés par le Ministère de l´Agriculture et émis à raison de 1200 kg par ha de seigle ou de méteil. Les livraisons doivent provenir des surfaces déclarées à l´occasion du recensement officiel des surfaces agricoles du 15 mai 1956. Les céréales livrées doivent répondre aux critères de qualité définis par l´avis de l´Office des Prix du 29 septembre 1956 fixant les prix commerciaux des céréales panifiables indigènes de la récolte 1956. Art. 4. A partir du 1er octobre 1956, les moulins industriels devront obligatoirement employer à la fabrication de la farine destinée à la panification un mélange de grains de froment et de seigle et à la fabrication de la farine blanche du froment. Au point de vue de la panification, le méteil est assimilé au seigle. Le taux de mélange des grains ainsi que le taux d´extraction des farines seront fixés par arrêté des Ministres de l´Agriculture et des Affaires Economiques. En cas d´insuffisance des livraisons de froment indigène pour couvrir les besoins du ravitaillement, il pourra être procédé à des importations de froment exotique, dont la qualité devra répondre aux critères à établir par le Ministre de l´Agriculture. La répartition, entre les meuniers, du froment à importer se fera sur la base d´une période de référence à fixer par le Ministre de l´Agriculture. Art. 5. La vente des issues de meunerie par les moulins et leur reprise par les négociants en grains et les producteurs-fournisseurs pourront faire l´objet d´une réglementation par instruction ministérielle. Art. 6. Les infractions au présent arrêté seront recherchées et constatées par les agents de la police générale et locale, par les agents de contrôle du Ministère des Affaires Economiques et ceux de l´Office du Blé. Elles seront poursuivies et punies conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays et de celui du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix, sans préjudice d´autres poursuites en vertu du droit commun. Art. 7. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er octobre 1956. Les Membres du Gouvernement, Luxembourg, le 29 septembre 1956. Joseph Bech. Pierre Frieden. Victor Bodson. Michel Rasquin. Nicolas Biever. Pierre Werner. Emile Colling. Paul Wilwertz. 78 Avis de l´Office des Prix du 29 septembre 1956 fixant les prix commerciaux des céréales panifiables indigènes de la récolte 1956. En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix, les prix commerciaux du froment et du seigle indigènes de la récolte 1956 sont fixés comme suit : 1° Prix commercial par 100 kg franco négociant pour une marchandise saine et loyale, répondant en öutre aux critères définis sub 3a et b du présent avis : froment seigle Du début de la récolte jusqu´au 30 septembre 1956 460 fr. 360 fr. du 1 er au 15 octobre 1956 463 fr. 363 fr. du 16 au 31 octobre 1956 466 fr. 366 fr. du 1 er au 15 novembre 1956 468 fr. 368 fr. du 16 au 30 novembre 1956 470 fr. 370 fr. 1956 472 fr. 372 fr. du 1 er au 15 décembre du 16 au 31 décembre 1956 474 fr. 374 fr. du 1 er au 15 janvier 1957 476 fr. 376 fr. du 16 au 31 janvier 1957 478 fr. 378 fr. du 1 er au 28 février 1957 480 fr. 380 fr. du 1 er au 15 mars 1957 482 fr. 382 fr. du 16 au 31 mars 1957 484 fr. 384 fr. 1957 486 fr. 386 fr. du 1 er au 15 avril du 16 au 30 avril 1957 488 fr. 388 fr. du 1 er au 15 mai 1957 490 fr. 390 fr. du 16 au 31 mai 1957 492 fr. 392 fr. 1957 494 fr. 394 fr. du 1 er au 15 juin du 16 au 30 juin 1957 496 fr. 396 fr. du 1 er au 15 juillet 1957 498 fr. 398 fr. du 16 juillet au 31 août 1957 500 fr. 400 fr. Au point de vue du prix, le méteil est assimilé au seigle. 2° La différence entre les prix qui sont fixés pour les producteurs et la moyenne annuelle des prix commerciaux fixés ci-dessus sera bonifiée aux producteurs de céréales panifiables indigènes sous forme de subventions structurelles, selon les modalités à fixer par arrêté spécial. 3° Le prix commercial s´entend pour une marchandise préalablement nettoyée et qui répond aux critères de qualité suivants :
  14. a)Poids à l´hectolitre : Froment : 73 à 78 kg inclusivement. Le froment dont le poids à l´hectolitre dépasse la limite de 78 kg bénéficiera d´une augmentation de prix de 2 francs par 100 kg pour chaque kg au-dessus de cette limite. Le froment dont le poids à l´hectolitre est inférieur à la limite de 73 kg fera l´objet d´une réfaction de 2 francs par 100 kg pour chaque kg manquant. Pour les bonifications et réfactions ci-dessus, chaque fraction d´unité est considérée comme kg entier. Le poids à l´hectolitre est déterminé contradictoirement à la réception des céréales ; les bonifications et les réfactions doivent être mentionnées sur les factures.
  15. b)Degré d´humidité : Le degré moyen admis est de 15 à 16%. Les taux d´humidité inférieurs à 15% donnent lieu à une augmentation du poids à facturer, calculée sur la différence des pourcentages d´humidité constatés (0,1% = 0,1 kg). Les taux d´humidité supérieurs à 16% donnent lieu à une diminution du poids à facturer, calculé sur la différence des pourcentages d´humidité constatés (0,1% = 0,1 kg). Une indemnité de séchage de 4 francs par pourcent d´humidité supérieur à 16% pourra être portée en compte à charge du vendeur. 79 Le calcul des majorations et diminutions de poids ainsi que des frais de séchage noit se faire par fraction d´unité. Le pourcentage d´humidité est déterminé contradictoirement à la réception des céréales et doit être mentionné sur les factures. La détermination des bonifications ou réfactions ne peut se faire pour la même marchandise que sur la base d´un seul des deux critères précités (poids à l´hectolitre ou humidité).
  16. c)Impuretés, grains cassés et petits grains : Les pourcentages tolérables d´impuretés (grains autres que la variété en question, grains chauffés, graines de mauvaises herbes) et de grains cassés et petits grains ne pourront dépasser respectivement 2% et 3%. Les teneurs en impuretés et en grains cassés et petits grains sont à déterminer contradictoirement par l´analyse à la main d´un échantillon de 50 grammes.
  17. d)Grains germés : Le pourcentage de grains germés dans le froment et le seigle ne pourra dépasser 5%. Est à considérer comme grain germé, tout grain dont le germe porte des radicelles ou accuse un gonflement ou un rétrécissement qui peuvent être constatés à l´oeil nu. Le pourcentage de grains germés est à déterminer contradictoirement par l´analyse à la main d´un échantillon de 50 grammes. 4° Le froment et le seigle qui dépassent les normes fixées sub 3c et 3d ci-dessus ne sont pas susceptibles d´être acceptés tels quels comme céréales panifiables. Si, pour atteindre les pourcentages limites fixés, l´acheteur doit procéder à un nettoyage supplémentaire des céréales, il est tenu de restituer les déchets de nettoyage au vendeur sans qu´une réduction de prix puisse être pratiquée. En cas d´accord des deux parties, les déchets de nettoyage peuvent être repris par l´acheteur des céréales panifiables. Dans ce cas, les déchets en question devront être crédités au prix uniforme de 3 fr. le kg. Pour l´opération de nettoyage, une rémunération maximum de 5 fr. par 100 kg de grains à nettoyer peut être facturée au vendeur. Lorsqu´il s´agit de grains récoltés à la moissonneuse-batteuse, la rémunération de nettoyage peut être portée à 7,50 fr. par 100 kg. 5° La marge d´intermédiaire du négociant en grains est fixée à 19 francs les 100 kg, la taxe sur le chiffre d´affaires restant à sa charge. L´indemnité forfaitaire pour le transport des céréales du magasin du négociant au moulin est fixée à 6 francs par 100 kg de céréales facturées. 6° Dans les relations entre négociants en grains et meuniers, les dispositions prévues sub 1 et 3 sont également applicables. 7° Les contraventions aux dispositions ci-dessus seront recherchées, poursuivies et punies conformément à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, ci-dessus cité. 8° Le présent avis sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 septembre 1956. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. Arrêté ministériel du 29 septembre 1956 réglant le paiement des subventions structurelles en faveur des producteurs de céréales panifiables indigènes de la récolte 1956. Le Ministre des Affaires Economiques, Le Ministre de l´Agriculture, Vu l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix ; Vu les crédits au budget de l´Etat pour le paiement des subventions structurelles ; 80 Vu l´arrêté du Gouvernement du 29 septembre 1956 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes de la récolte 1956 ; Vu l´avis de l´Office des Prix en date du 29 septembre 1956 fixant les prix commerciaux des céréales panifiables indigènes de la récolte 1956 ; Arrêtent : Les céréales panifiables indigènes de la récolte 1956 livrées à la panification bénéficieront d´une subvention structurelle. Art. 2. Les subventions structurelles sont fixées comme suit :
  18. a)froment : 120 fr. (110 à 130) par 100 kg, soit la différence entre le prix à la production de 600 fr. (590  610) les 100 kg et la moyenne annuelle des prix commerciaux fixés par l´Office des Prix à 480 fr. les 100 kg ;
  19. b)seigle : 200 fr. (190  210) les 100 kg pour une livraison limitée à 1200 kg par ha. Cette subvention est établie sur la base de 160 fr. par 100 kg pour une disponibilité de 1.500 kg à l´ha et un prix producteur de 540 fr ; elle constitue la différence entre le prix final à la production de 580 fr. (570  590) les 100 kg et la moyenne annuelle des prix commerciaux à 380 fr.
  20. c)échelonnement des subventions : froment seigle Du début de la récolte jusqu´au 30 septembre 1956 130 fr. 210 fr. 1956 130 fr. 210 fr. du 1 er au 31 octobre du 1er au 30 novembre 1956 130 fr. 210 fr. du 1 er au 31 décembre 1956 128 fr. 208 fr. du 1er au 31 janvier 1957 126 fr. 206 fr. du 1 er au 28 février 1957 124 fr. 204 fr. du 1 er au 31 mars 1957 122 fr. 202 fr. du 1 er au 30 avril 1957 120 fr. 200 fr. 1957 118 fr. 198 fr. du 1 er au 31 mai du 1 er au 15 juin 1957 116 fr. 196 fr. du 16 au 30 juin 1957 114 fr. 194 fr. du 1 er au 15 juillet 1957 112 fr. 192 fr. du 16 au 31 juillet 1957 110 fr. 190 fr. Les livraisons de froment et de seigle effectuées après le 31 juillet 1957 ne bénéficieront plus de subventions structurelles. Art. 3. Les subventions structurelles fixées à l´art. 2 pour le froment et le seigle seront payées au producteur par le négociant en grains agréé, à l´exception d´une quote-part de 10 fr. par 100 kg, qui sera affectée à des buts d´amélioration et de stockage. Art. 4. La subvention structurelle ne sera due que pour les céréales panifiables indigènes qui sont livrées à la panification par l´intermédiaire des négociants en grains agréés et dont la vente est couverte par des certificats d´origine (Ursprungsatteste) dûment remplis et signés. Pour le seigle, les fournitures effectuées doivent, en outre, être justifiées par le nombre équivalent de tickets de seigle émis par le Ministère de l´Agriculture pour la récolte de 1956. Art. 5. La subvention structurelle à payer au producteur est à avancer par le négociant en grains agréé ; elle sere remboursée à ce dernier par le Service des subsides auprès du Ministère des Affaires Economiques sur présentation, par l´intermédiaire de l´Office du Blé, des certificats d´origine dûment remplis et signés et après vérification des quantités effectivement livrées à la meunerie agréée. Pour les quantités de céréales panifiables indigènes, réceptionnées par les moulins et utilisées à d´autres fins que la panification, les meuniers sont tenus de restituer à l´Etat le montant des subventions structurelles afférentes. Art. 1er. 81 Art. 6. Les infractions au présent arrêté seront recherchées et constatées par les agents de la police générale et locale, par les agents de contrôle du Ministère des Affaires Economiques et ceux de l´Office du Blé. Elles seront poursuivies et punies conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays et de celui du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix, sans préjudice d´autres poursuites en vertu du droit commun. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 septembre 1956. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Colling. Arrêté ministériel du 15 octobre 1956 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de la farine légale ainsi que le taux d´extraction des farines. Le Ministre de l´Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté du Gouvernement du 29 septembre 1956 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes de la récolte 1956 ; Revu l´arrêté ministériel du 15 janvier 1956 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de la farine légale ainsi que le taux d´extraction des farines ; Arrêtent : L´arrêté précité du 15 janvier 1956 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de la farine légale ainsi que le taux d´extraction des farines est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Art. 1 er. Art. 2. A partir du 22 octobre 1956 et jusqu´à disposition contraire, les moulins industriels sont autorisés à fabriquer les types de farine suivants :
  21. a)la farine légale, telle qu´elle est définie par les art. 3a et 4a ci-dessous ;
  22. b)la farine blanche, telle qu´elle est définie par les art. 3b et 4b ci-dessous ;
  23. c)la farine de seigle indigène ;
  24. d)les farines dites « de régime » ainsi que les semoules de froment, pour autant que la fabrication de ces farines et semoules a été spécialement autorisée par le Ministre de l´Agriculture. Les relevés des moulins industriels à l´Office du Blé, prévus par l´arrêté du Gouvernement du 8 février 1930 ainsi que les factures établies par les meuniers ou les négociants doivent contenir des indications séparées pour chaque type de farine. Art. 3. A partir du 22 octobre 1956 et jusqu´à disposition contraire ultérieure, les taux obligatoires de froment et de seigle à utiliser dans la fabrication des farines sont fixés comme suit :
  25. a)farine légale de panification : mélange de grains comprenant : 80% de froment, 20% de seigle indigène. Le froment pourra comprendre du froment exotique jusqu´à concurrence de 15% du mélange total ;
  26. b)farine blanche : mélange de froment pouvant comprendre du froment exotique jusqu´à concurrence de 30%;
  27. c)la farine de seigle devra être fabriquée exclusivement avec du seigle indigène ; 82
  28. d)pour les farines dites « de régime», l´autorisation spéciale prévue à l´art. 2d ci-dessus spécifiera les céréales ou mélanges de céréales à employer pour la fabrication. Toute modification ultérieure de leur composition est sujette à l´accord préalable du Ministre de l´Agriculture. A la demande des moulins intéressés, le Ministre de l´Agriculture pourra assimiler la farine de seigle et les farines dites « de régime » ou considérées comme telles à la farine légale de panification. Dans ce cas, il fixera, d´accord avec le Ministre des Affaires Economiques, un rapport quantitatif entre la farine en question et la farine légale de panification, sur la base de sa composition et de son prix de vente ;
  29. e)les semoules devront être fabriquées avec du froment dur, dont l´importation doit être autorisée par le Ministre de l´Agriculture. Art. 4. A partir du 22 octobre 1956, le taux d´extraction des farines est fixé comme suit :
  30. a)la farine légale de panification doit être extraite au taux minimum de 70%.;
  31. b)la farine blanche doit être extraite au taux minimum de 60%. Art. 5. La teneur en matières minérales (Aschegehalt) des farines définies aux art. 2a, 2b et 3 ci-dessus sera fixée par instruction du Ministre de l´Agriculture. Art. 6. Le Ministre de l´Agriculture peut imposer aux moulins un programme de fabrication, prévoyant la délimitation des moutures des divers types de farine, et prescrire la tenue d´un registre de fabrication d´un modèle à déterminer. Art. 7. Les infractions au présent arrêté seront recherchées et constatées par les agents de la police générale et locale, par les agents de contrôle du Ministère des Affaires Economiques et ceux de l´Office du Blé. Elles seront poursuivies et punies conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays et dé celui du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix, sans préjudice d´autres poursuites en vertu du droit commun. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 octobre 1956. Le Ministre de l´Agriculture , Emile Colling. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. Arrêté ministériel du 15 octobre 1956 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et des prix de vente des produits de la meunerie. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu les crédits au budget de l´Etat pour le paiement des subventions structurelles ; Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix ; Vu l´avis de l´Office des Prix du 29 septembre 1956 fixant les prix commerciaux des céréales panifiables indigènes de la récolte 1956 ; Vu l´arrêté ministériel du 29 septembre 1956 réglant le paiement des subventions structurelles en faveur des producteurs de céréales panifiables indigènes de la récolte 1956 ; Vu l´arrêté ministériel du 15 octobre 1956 fixant le taux de mélange des cérales panifiables à utiliser pour la fabrication de la farine légale ainsi que le taux d´extraction des farines ; Vu l´arrêté du Gouvernement du 12 avril 1954 imposant aux meuniers des prix fixes pour la vente des farines ; Vu l´arrêté ministériel du 15 janvier 1956 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie ; 83 Arrête : Art. 1er. L´arrêté ministériel du 15 janvier 1956 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes. Art. 2. Sera considérée comme farine légale destinée à la panification au sens du présent arrêté, la farine indigène blutée à 70%, fabriquée avec un mélange de grains de 80% de froment et de 20% de seigle. Art. 3. Pour l´établissement du prix de revient de la farine légale destinée à la panification, le prix moyen des céréales panifiables de la récolte 1956 est fixé à 505 fr. les 100 kg de froment et 405 fr. les 100 kg de seigle, franco moulin, compte tenu d´une marge de 19 fr. en faveur des négociants en grains et d´une indemnité forfaitaire de 6 fr. pour le transport des céréales jusqu´au moulin. Art. 4. Les freintes de stockage et de mouture sont indemnisées forfaitairement à raison de 10 fr. par 100 kg de céréales destinées à la fabrication de la farine. Art. 5. La marge de mouture est fixée à :
  32. a)71,75 fr. pour la farine légale par 100 kg de céréales etfectivement moulues, compte tenu d´une estimation forfaitaire des issues à 90 fr. pour 100 kg de grains ;
  33. b)97,45 fr. pour la farine blanche par 100 kg de céréales effectivement moulues, compte tenu de l´estimation forfaitaire des issues à 146,25 fr. pour 100 kg de grains. Art. 6. Pour le transport de la farine du moulin à la boulangerie une somme forfaitaire de il fr. par 100 kg de farine est comprise dans le prix de revient. Art. 7. Le prix de la farine destinée à la panification est fixé à 595 fr. les 100 kg de farine légale et à 788 fr. les 100 kg de farine blanche. Les prix s´entendent franco boulangerie pour une farine dont la teneur en humidité ne dépasse pas 15%, avec une tolérance de 0,5%. Ces prix sont des prix fixes tel qu´il est défini à l´arrêté du Gouvernement du 12 avril 1954 imposant aux meuniers des prix fixes pour la vente des farines. Art. 8. Le prix maximum du son reste fixé à 270 fr. les 100 kg départ moulin. Art. 9. La différence entre le prix de revient de la farine légale panifiable, établi à l´aide des éléments spécifiés aux art. 2 à 6, et le prix de vente fixé à l´art. 7, soit 97,10 fr. par 100 kg de farine sera versée aux moulins à titre de subvention, sur ordonnance du Ministre des Affaires Economiques. Les moulins justifieront les quantités de farine légale effectivement vendues aux boulangers par la remise au service des subsides au Ministère des Affaires Economiques, des doubles de factures numérotés délivrés aux boulangers. Ces factures spécifieront d´une façon expresse qu´il s´agit de farine légale. Art. 10. La farine légale destinée à la panification, telle qu´elle est définie par l´art. 2 du présent arrêté, bénéficiera de la subvention prévue à l´art. 9 ci-dessus. La farine blanche et les semoules ne seront pas subventionnées. Le régime de subvention des farines de seigle et des farines dites « de régime» reste déterminé par l´arrêté ministériel du 13 janvier 1955 prévoyant un régime de subvention sur les farines de seigle et les farines dites « de régime», officiellement assimilées à la farine légale de panification. Art. 11. Le règlement des subventions se fera compte tenu des stipulations de l´arrêté ministériel du 15 octobre 1956, déterminant le régime des prix applicable pour le froment exotique à incorporer dans la farine panifiable. Art. 12. Toute fraude, tentative de fraude ou infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie en vertu des arrêtés du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays et du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 octobre 1956. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. 84 Annexe à l´arrêté ministériel du 15 octobre 1956 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers. Calcul de la subvention à verser aux meuniers à partir du 22 octobre 1956. Prix de revient de la farine légale par 100 kg : 80 kg de froment au prix moyen de 505 fr. les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 kg de seigle à 405 fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prix du mélange ......... + forfait pour freinte + marge de mouture 404 00 fr. 81 00 » 485 00 fr. 10 00 » 71 75 » 566 75 fr. à déduire estimation forfaitaire des issues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 00 » Prix de revient de 70 kg de farine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contrevaleur de 100 kg de farine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + forfait de transport franco boulangerie 476 75 fr. 681 10 » 11 00 » Prix de revient de la farine légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prix de vente maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692 10 fr. 595 00 » Montant de la subvention par 100 kg de farine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 10 fr. Prix de revient de la farine blanche : 100 kg de froment au prix moyen de 505 fr. les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + forfait pour freinte + marge de mouture 505 00 fr. 10 00 » 97 45 » 612 45 fr. à déduire estimation forfaitaire des issues ........................................... 146 25 » Prix de revient de 60 kg de farine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contrevaleur de 100 kg de farine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + forfait de transport franco boulangerie 466 20 fr. 777 00 » 11 00 » Prix de revient de la farine blanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788 00 fr. Arrêté ministériel du 15 octobre 1956 prorogeant certains arrêtés relatifs au régime du blé. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté ministériel du 13 janvier 1955 prévoyant un régime de subvention sur la farine légale destinée à la panification ; Vu l´arrêté ministériel du 13 janvier 1955 prévoyant un régime de subvention sur les farines de seigle et les farines dites « de régime», officiellement assimilées à la farine légale de panification ; 85 Arrête : Art. 1er. Les arrêtés ministériels précités des 13 janvier 1955 prévoyant un régime de subvention sur la farine légale destinée à la panification ; 13 janvier 1955 prévoyant un régime de subvention sur les farines de seigle et les farines dites « de régime», officiellement assimilées à la farine légale de panification sont applicables au régime du blé de la récolte 1956 et prorogés jusqu´à disposition contraire ultérieure. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 octobre 1956. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. Arrêté ministériel du 15 octobre 1956, déterminant le régime des prix applicables au froment exotique à incorporer dans la farine panifiable. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu les crédits de la loi budgétaire pour le paiement des subventions structurelles ; Vu l´arrêté grand ducal du 29 août 1934 concernant le régime de la mouture obligatoire des blés indigènes ; Vu l´arrêté grand ducal du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays ; Vu l´arrêté grand ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix ; Vu l´arrêté grand ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises ; Vu l´arrêté ministériel du 23 mars 1955 relatif à l´importation et à l´exportation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu l´arrêté du Gouvernement du 29 septembre 1956 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes de la récolte 1956 ; Revu l´arrêté ministériel du 13 janvier 1955 déterminant le régime des prix applicables au froment exotique à incorporer dans la farine panifiable ; Arrête : Art. 1er. L´arrêté ministériel du 13 janvier 1955 déterminant le régime des prix applicables au froment exotique à employer dans la farine panifiable est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes. Art. 2. Si l´incorporation de froment exotique dans la farine panifiable est autorisée par l´arrêté ministériel fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de farine légale ainsi que le taux d´extraction des farines, ce froment exotique est imputé au prix de revient de la farine panifiable au prix moyen du froment indigène. Art. 3. La différence éventuelle entre le prix moyen du froment indigène et le prix du froment importé sera bonifié ou récupéré par le Gouvernement. Pour la détermination des bonifications ou récupérations le prix moyen pondéré sur wagon départ Anvers, réalisé pour chaque tranche importée, sera appliqué. Les factures et lettres de voiture nécessaires au calcul des susdites différences doivent parvenir à l´Office du blé endéans la huitaine de la date de réception du froment exotique par le meunier. Passé ce délai, ni frais de transport ni taxe d´importation, ni les frais encourus par le transport de la gare de destination au moulin ne seront crédités. Art. 4. En vertu du présent arrêté le service des Subsides au Ministère des Affaires Economiques est autorisé soit :
  34. a)à compenser les différences en plus par voie de retenue sur les subventions dues aux meuniers en vertu de l´arrêté ministériel en vigueur fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie ; 86
  35. b)à combler les différences en moins par majoration des subventions dues en vertu du même arrêté. Art. 5. Afin de limiter l´intervention financière du Gouvernement au strict nécessaire, les achats de froment exotique tombant sous le régime des art. 2 et 3 ci dessus, seront subordonnés aux conditions ci-après :
  36. a)Le Ministre de l´Agriculture désignera la variété de froment à importer et fixera une référence qui servira à la détermination de la quantité à importer. Il fixera également les périodes pour lesquelles les importations doivent servir. Sur ces bases, l´Office du Blé déterminera le total de la tranche à libérer et la quote part de chaque meunier. Il est tenu d´en informer le Ministre des Affaires Economiques ;
  37. b)le Ministre de l´Agriculture pourra faire procéder à un achat collectif ou autoriser les meuniers à acheter individuellement auprès du courtier de leur choix ;
  38. c)l´autorisation d´importation ne sera délivrée aux importateurs que sur la base d´offres fermes à des prix normaux se rapprochant autant que pcssible des cotations officielles des bourses spécialisées ;
  39. d)après vérification de la documentation dont il est question à l´art. 3 ci-dessus, le Ministre de l´Agriculture proposera au Ministre des Affaires Economiques les montants à liquider ou à compenser en vertu des dispositions qui précèdent. Le décompte pour chaque meunier sera établi séparément pour chaque tranche d´importation par l´Office du Blé. Après approbation des décomptes individuels par le Ministre des Affaires Economiques, le Service des Subsides procédera à la retenue ou à la liquidation des sommes arrêtées. Art. 6. Toute fraude ou tentative de fraude sera recherchée, poursuivie et punie selon les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 ci-dessus cité, sans préjudice de toutes autres sanctions prévues par les lois pénales. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 octobre 1956. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. Avis.  Perte de Bons de Reconstruction.  Le Bon de la Reconstruction ci-après désigné a été déclaré perdu en exécution de l´article 1 er de l´arrêté grand-ducal du 27 avril 1953 concernant la perte de Bons de la Reconstruction : Série 1 5, 3% à 5 ans. N° 646 à 14.000,  francs. Le service de la Trésorerie de l´Etat délivrera, deux mois après cette publication, un nouveau Bon, à condition que la déclaration de perte n´ait pas été contredite entretemps.  11 janvier 1957. Avis.  Caisse d´Epargne de l´Etat.  Déclaration de perte de livrets.  Les livrets énumérés ci-après ont été déclarés perdus : Nos : 3646  39556  41770  69528  130210  503691 / 338891  783596. Les détenteurs desdits livrets d´épargne sont invités à les présenter endéans les quinze jours, soit au Bureau Central à Luxembourg, soit à l´une des agences de la Caisse d´Epargne de l´Etat pour faire valoir leurs droits. Aucun remboursement ne peut avoir lieu sur les livrets en question.  10 janvier 1957. Avis.  Conseil d´Administration des C.F.L.  Par arrêté grand-ducal du 29 décembre 1956, M. Jean Damman, Directeur de Cérabati, Wasserbillig, a été nommé membre du Conseil d´Administration de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, en remplacement de M. Max Duchscher, décédé, dont il achèvera le mandat.  4 janvier 1957. 87 Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 28 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Willwertz Elisabeth-Joséphine, épouse Wagner Michel, née le 1er décembre 1920 à Ruwer-Paulin/Allemagne, demeurant à Luxembourg-Hamm, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration de recouvrement faite le 26 juillet 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Kayl, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Mannes Marguerite, épouse Giamprini Hugues, née le 20 janvier 1932 à Wasserbillig, demeurant à Kayl, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 9 août 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Eschsur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Weiland Anne-Marie, épouse Rossi Armand-René, née le 5 septembre 1926 à Trèves/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cete déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 7 septembre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Heyard Marie-José, épouse Zeig Jean-Pierre, née le 11 avril 1934 à Uebersyren, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 15 septembre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Ettelbruck, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Hildebrandt Irmgarde-Marie, épouse Tanson Rodolphe-Ferdinand, née le 17 août 1934 à Kassel/Allemagne, demeurant à Bereldange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. -- Par déclaration de recouvrement faite le 7 octobre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Nilles Anne-Marie, épouse Camporese Guillaume, née le 16 mai 1930 à Mersch, demeurant à Dudelange, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration de recouvrement faite le 29 octobre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Theobald Jeanne-Marguerite, épouse Capitani François, née le 9 janvier 1935 à Luxembourg, demeurant à Dudelange, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration de recouvrement faite le 31 octobre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 26, 2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Bové Cécile-Cathérine, veuve Rion Gustave-Joseph -Louis, née le 24 février 1902 à Luxembourg, demeurant à Differdange, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration de recouvrement faite le 4 novembre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 26, 2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wilmes Cathérine, veuve Pahle Emile, née le 9 août 1918 à Niedercorn, demeurant à Niedercorn, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 88 Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 24 février 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Pétange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Panepucci Emilie, épouse Waltener dit Schneider Jean, née le 7 octobre 1934 à Obercorn, demeurant à Pétange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis de l´Office des Prix du 31 décembre 1956 réglementant la vente des vins indigènes. En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix ; en application de l´arrêté ministériel du 13 novembre 1956, remplaçant celui du 29 mars 1956 soumettant à autorisation toute hausse des prix ; après consultation de M. le Ministre de la Viticulture et avis de la Commission des Prix ; il est décidé, avec effet à partir du 1er janvier 1957 : 1. Les prix départ Caves Coopératives ou producteurs, en vigueur le 1er novembre 1956, peuvent être majorés de 3 francs par litre. 2. Les marchands de vins, les revendeurs et épiciers sont autorisés à récupérer la hausse qui leur sera appliquée en vertu de l´alinéa ci-dessus, soit 3 francs par litre ou 2,25 francs par bouteille de 0,70 à 0,75 litre. 3. Les prix maxima à la consommation dans les cafés et restaurants, par verre de 0,2 litre, sont fixés à : 7 francs pour l´Elbling, 8 francs pour le Riesling-Sylvaner, 9 francs l´Auxerrois et le Pinot, 10 francs pour le Riesling. 4. Pour la récolte 1956, les Caves Coopératives majoreront au moins de 2 francs par litre le prix aux vignerons, par rapport à celui de 1955. 5. Toute infraction au présent avis sera recherchée, poursuivie et punie en vertu des dispositions de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, précité. 6. Le présent avis sera publié au Mémorial . Luxembourg, le 31 décembre 1956. Le Ministres des Affaires Economiques, Michel Rasquin. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r. l., Luxembourg.

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