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Arrêté ministériel du 25 juillet 1957, concernant l´application des franchises en matière de droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4

1059 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, le 8 août 1957. N° 47 Donnerstag, den 8. August 1957 Arrêté ministériel du 25 juillet 1957, concernant l´appli

§ 1e

r ne visent pas les moyens de transport, les objets importés par les voyageurs, les animaux et le matériel agricole, ni les emballages, bâches et matériels d´arrimage, exportés temporairement aux fins indiquées aux articles 18, 19, 27 et 28. § 3.

§ 1e

r sont d´application si une autorisation a été obtenue préalablement à l´exportation des marchandises. L´autorisation n´est accordée que si la reconnaissance de l´identité des marchandises lors de la réimportation peut être suffisamment assurée. §

  1. Le motif de l´exportation temporaire doit être mentionné dans la déclaration d´exportation. La douane prend des mesures en vue de reconnaître l´identité des marchandises lors de la réimportation. Après avoir constaté l´exportation, la douane tient à la disposition du déclarant un document signé par elle. §
  2. Le document visé au § 4, alinéa 3, doit être reproduit lors de la réimportation des marchandises. La franchise n´est pas accordée si, lors de la réimportation, l´identité des marchandises ne peut être reconnue au moyen des mesures de contrôle appliquées à l´exportation. §
  3. La franchise prévue au § 1er peut également être accordée pour les marchandises à l´égard desquelles l´autorisation de réimportation en franchise n´a pas été sollicitée préalablement à l´exportation, s´il ne pouvait raisonnablement être prévu, lors de la sortie, que les marchandises seraient réimportées. 1062 L´autorisation doit être demandée lors du dépôt de la déclaration d´entrée. Elle n´est accordée que s´il est établi à la satisfaction de la douane que les marchandises sont réimportées sans avoir subi de main-d´oeuvre ou de transformation et que la réimportation a lieu à destination ou pour compte de l´exportateur. §
  4. Si des marchandises exportées comportent des parties pour lesquelles la franchise a été accordée en raison de leur réexportation, les droits sont exigibles sur ces parties suivant le tarif applicable lors de la réimportation. Art.
  5. § 1er. Franchise totale est accordée pour: a) les marchandises importées pour subir une réparation ou une main-d´oeuvre (y compris l´adaptation d´autres marchandises) et pour être ensuite réexportées dans le délai d´un an ; b) les dessins, projets et modèles importés pour servir à l´exécution de travaux ou à l´assemblage d´objets et pour être ensuite réexportés dans le délai d´un an. § 2.

§ 1e

r sont d´application si une autorisation a été obtenue préalablement à l´importation des marchandises, dessins, projets ou modèles. L´autorisation n´est accordée que si la reconnaissance de l´identité des objets lors de la réexportation peut-être suffisamment assurée. L´autorisation peut fixer un délai inférieur à un an pour la réexportation ainsi que des quantités minima à importer et à exporter en dessous desquelles la franchise n´est pas accordée. §

  1. Lors de l´importation, la douane délivre un document moyennant caution. Les marchandises, dessins, projets ou modèles sont laissés à la disposition du déclarant après que la douane les a vérifiés et a pris des mesures en vue de reconnaître leur identité lors de la réexportation. §
  2. Le document visé au § 2 est apuré et la caution est libérée après constatation par la douane de la réexportation, conformément aux prescriptions de l´autorisation, des marchandises réparées ou ouvrées, des dessins, projets ou modèles, et pour autant que leur identité ait été reconnue au moyen des mesures de contrôle appliquées lors de l´importation. §
  3. Si la main-d´oeuvre entraîne une diminution ou une augmentation de la quantité importée, la proportion dont il sera tenu compte pour l´apurement du document visé au § 3, peut être fixée dans l´autorisation. §
  4. Si des parties ou des pièces détachées de marchandises à réparer ne sont pas réexportées, le document visé au § 3 est apuré par la perception des droits d´entrée exigibles en cas d´importation isolée des parties ou pièces détachées. Art.
  5. § 1 er. Franchise totale ou partielle est accordée pour les marchandises qui, après avoir été exportées aux seules fins de réparation, sont réimportées dans le délai d´un an, à destination ou pour compte de l´exportateur. § 2.

§ 1

er sont d´application si une autorisation a été obtenue préalablement à l´exportation des marchandises. L´autorisation n´est accordée que si la reconnaissance de l´identité des marchandises lors de la réimportatoin peut être suffisamment assurée. §

  1. La nature de la réparation que les marchandises doivent subir doit être mentionnée dans la déclaration d´exportation. La douane prend des mesures en vue de reconnaître l´identité des marchandises lors de la réimportation. Après avoir constaté l´exportation, la douane tient à la disposition du déclarant un document signé par elle. §
  2. Le document visé au § 3, alinéa 3, doit être reproduit lors de la réimportation des marchandises. La franchise n´est pas accordée si, lors de la réimportation, l´identité des marchandises ne peut être reconnue au moyen des mesures de contrôle appliquées lors de l´exportation. §
  3. Franchise totale est accordée s´il est prouvé que la réparation a été faite gratuitement à l´étranger, soit qu´elle était couverte par une garantie, soit qu´elle se rapportait à des défauts dont les frais de répara- 1063 tion sont supportés par le fournisseur étranger. Dans les autres cas, franchise partielle est accordée à concurrence du montant des droits qui seraient dus si les marchandises étaient importées dans l´état où elles ont été exportées. Art.
  4. § 1er. Franchise totale est accordée pour les matériaux, objets et matières importés pour entrer dans la composition de marchandises qui seront exportées dans le délai d´un an à compter de l´importation. La franchise peut être accordée même si l´identité des marchandises importées ne peut être reconnue lors de l´exportation des marchandises fabriquées. Dans les cas où l´identité des marchandises importées ne peut être reconnue lors de l´exportation, la franchise est partielle s´il est possible d´utiliser des matériaux, objets et matières soumis à des droits d´entrée inférieurs à ceux afférents aux marchandises pour lesquelles la franchise est accordée. La franchise n´est pas accordée si des matériaux, objets et matières, libres de droits d´entrée, peuvent être utilisés à la place des marchandises importées. § 2.

§ 1e

r sont d´application si une autorisation a été obtenue préalablement à l´importation des marchandises. L´autorisation n´est accordée que si la reconnaissance de l´identité des marchandises importées peut être suffisamment assurée lors de l´exportation des marchandises fabriquées ou s´il est possible, au moyen des mesures à prévoir dans l´autorisation, de constater que les marchandises exportées proviennent de matériaux, objets et matières correspondant à ceux importés. Pour l´application du § 4, la proportion de matériaux, objets ou matières qui sont à considérer comme étant entrés dans la composition des marchandises fabriquées qui sont exportées, peut, s´il y a lieu, être fixée dans l´autorisation. L´autorisation peut fixer un délai inférieur à un an pour l´exportation des marchandises à fabriquer, ainsi que des quantités minima à importer et à exporter en dessous desquelles la franchise n´est pas accordée. §

  1. Lors de l´importation, la douane délivre un document moyennant caution. Si la franchise n´est pas totale, le montant des droits d´entrée qui n´est pas couvert par la franchise doit être payé lors de l´importation. Les matériaux, objets et matières sont laissés à la disposition du déclarant, après que la douane les a vérifiés et a pris des mesures en vue de reconnaître leur identité lors de la réexportation ou en vue de l´exécution des conditions fixées dans l´autorisation. §
  2. Le document visé au § 3 est apuré et la caution est libérée à concurrence de la quantité de matériaux, d´objets et de matières importés en franchise ou de marchandises correspondantes, dont la présence dans les marchandises exportées est admise par la douane. Art.
  3. Franchise totale est accordée pour les articles pour radeaux, s´il apparaît à la vérification que ces articles sont usagés. Art
  4. § 1 er. Sous condition de réciprocité, franchise totale est accordée pour les marchandises destinées à l´usage personnel des agents diplomatiques et des consuls de carrière en fonction dans le territoire de l´Union économique, ainsi que des agents de chancellerie attachés aux ambassades, légations et consulats y établis, pour autant que les intéressés soient étrangers et qu´ils n´exercent aucune profession dans le territoire de l´Union économique. Par usage personnel, on entend aussi l´usage par les membres du ménage, ainsi que, en ce qui concerne les ambassades et légations, l´usage pour les besoins officiels. § 2.

§ 1e

r sont d´application si une autorisation a été obtenue préalablement à l´importation des marchandises. L´autorisation est accordée sur production, par l´intéressé, d´une déclaration dans laquelle il certifie, sous l´indication de sa qualité, que les marchandises sont destinées à son usage personnel. 1064 Lorsque les marchandises sont destinées à un agent de chancellerie attaché à une ambassade, à une légation ou à un consulat, la déclaration dont il est question à l´alinéa 1er doit être visée par le chef de l´ambassade, de la légation ou du consulat. A l´importation, la franchise peut être subordonnée à la délivrance d´un document servant à contrôler la destination donnée aux marchandises. §

  1. Si les marchandises importées en franchise sont transférées, cédées ou données en usage à des tiers non bénéficiaires d´une exemption, les droits d´entrée deviennent exigibles dans le chef de celui à qui la franchise a été accordée. Art.
  2. § 1er. Sous condition de réciprocité, franchise totale est accordée pour les fournitures de chancellerie envoyées directement par des gouvernements étrangers, ou en leur nom, à leurs consulats établis dans le territoire de l´Union économique. § 2.

§ 1e

r sont d´application si une autorisation a été obtenue préalablement à l´importation des marchandises. L´autorisation est accordée sur production, par le chef du consulat intéressé, d´une déclaration dans laquelle il certifie que les marchandises importées sont destinées à l´usage du consulat. Art. 17. § 1er. Franchise totale est accordée pour les marchandises destinées aux organismes agréés par le Ministre des Finances et qui sont chargés par les gouvernements étrangers de la construction, de l´aménagement et de l´entretien des cimetières, sépultures et monuments commémoratifs des membres de leurs forces armées décédés en temps de guerre et inhumés sur le territoire de l´Union économique, pour autant que ces organismes agissent dans le cadre de la mission qui leur a été ainsi confiée. § 2.

§ 1e

r sont d´application si une autorisation a été obtenue préalablement à l´importation des marchandises. L´autorisation est accordée sur production d´une attestation délivrée par un délégué responsable de l´organisme intéressé. Art. 18. § 1er. Franchise totale est accordée pour :

  1. a)les moyens de transport qui, après avoir été exportés du territoire de la Convention douanière belgoluxembourgeoise-néerlandaise où ils se trouvaient en libre pratique, sont réimportés dans l´état où ils ont été exportés ;
  2. b)les moyens de transport importés sous condition de réexportation : 1° par des personnes physiques dont la résidence principale se trouve à l´étranger, et qui sont utilisés par elles pour leur usage privé, c´est-à-dire à des fins autres que le transport de personnes contre rémunération ou le transport industriel ou commercial de marchandises ; 2° par des entreprises dont le siège d´exploitation est situé à l´étranger, et qui sont utilisés par elles au transport sans rémunération de personnes qui ont leur résidence principale à l´étranger ; 3° par des entreprises dont le siège d´exploitation est situé à l´étranger, et qui sont utilisés par elles aux fins de transport de personnes moyennant rémunération, prime ou autre avantage matériel, ou aux fins de transport industriel ou commercial de marchandises, avec ou sans rémunération ; ces transports ne peuvent être effectués qu´en partance ou à destination d´un endroit situé à l´étranger. Des dérogations à ces dispositions peuvent être accordées par le directeur général pour le matériel de chemin de fer et d´aviation ;
  3. c)les objets qui constituent l´équipement usuel des moyens de transport, pour autant, en ce qui concerne les moyens de transport visés sous la lettre a, que ces objets aient été exportés alors qu´ils se trouvaient en libre pratique. § 2. Pour les véhicules routiers à moteur visés au § 1er, lettre a, la preuve du droit à la franchise doit être fournie par la présentation d´un document obtenu avant l´exportation et qui, selon le cas, a été délivré par la douane belge ou luxembourgeoise ou par l´autorité néerlandaise à ce habilitée. 1065 § 3. En ce qui concerne les aéronefs visés au § 1er, lettre a, la preuve du droit à la franchise est à fournir par la présentation d´un document obtenu avant l´exportation et qui, selon le cas, a été validé ou visé par la douane belge ou luxembourgeoise. Les aéronefs dont l´admission au bénéfice du § 1er, lettre a, est de la compétence de la douane néerlandaise, sont admis sous le couvert d´un des documents visés au § 7, lettres a et b. § 4. En ce qui concerne les autres moyens de transports visés au § 1er, lettre a, la preuve du droit à la franchise est à fournir par la présentation d´un document délivré à cet effet par la douane belge ou luxembourgeoise. Des dérogations peuvent être accordées par le directeur général. A l´égard des moyens de transport dont l´admission au bénéfice du § 1er, lettre a, est de la compétence de la douane néerlandaise, la douane belge ou luxembourgeoise peut exiger la levée d´un document destiné à contrôler le séjour dans le territoire de l´Union économique et délivré aux conditions énoncées au § 8, alinéas 2 et 3. § 5. La douane prend des mesures en vue de reconnaître, lors de la réimportation, l´identité des moyens de transport qui seront exportés dans les conditions fixées aux §§ 2 et 3, alinéa 1er, et au § 4, alinéa 1er, ainsi que des objets qui constituent l´équipement usuel de ces moyens de transport. S´il ne peut être établi, lors de l´importation, que le moyen de transport visé à l´alinéa 1er, pour lequel la franchise est demandée en vertu des dispositions du § 1er, lettre a, tombe sous l´application de ces dispositions, caution doit être constituée. Dans ce cas, la douane délivre un document constatant dans quelles conditions l´importation a eu lieu ; ce document est déchargé et la caution est libérée si, dans les trois mois, la preuve est fournie, à la satisfaction de la douane, que le moyen de transport répond aux conditions du § 1er , lettre a. § 6. Les véhicules routiers à moteurs importés dans les conditions fixées au § 1er, lettre b, sont admis en franchise sur présentation :
  4. a)soit d´un document délivré par ou sous la garantie d´une association agréée à cet effet par le directeur général ;
  5. b)soit d´un document délivré par la douane belge, luxembourgeoise ou néerlandaise, sur déclaration de l´importateur ; caution peut être exigée. Les documents visés sous les lettres a et b sont déchargés et la caution est libérée lorsqu´il résulte d´un visa de sortie apposé par la douane belge, luxembourgeoise ou néerlandaise, ou d´une autre preuve fournie à la satisfaction de la douane, que les véhicules y relatifs ont quitté le territoire de la Convention douanière belge-luxembourgeoise-néerlandaise. Les remorques et les roulottes attelées à des véhicules routiers à moteur bénéficient de la franchise dans les mêmes conditions que ces derniers. Elles doivent faire l´objet d´un document distinct de celui du véhicule tracteur. Peuvent cependant faire l´objet d´un seul document les voitures de tourisme et les petites remorques qui y sont attelées pour servir exclusivement au transport des bagages personnels des occupants du véhicule. La douane prend toutes les mesures qu´elle juge utiles si elle estime qu´il n´est pas possible d´identifier le véhiculé à suffisance au moyen des indications contenues dans le document d´importation. § 7. Les aéronefs importés dans les conditions énoncées au § 1er, lettre b, sont admis en franchise sur présentation :
  6. a)soit d´un document délivré par ou sous la garantie d´une association agréée à cet effet par le directeur général ;
  7. b)soit d´un document délivré par la douane belge ou luxembourgeoise sur déclaration de l´importateur ; caution peut être exigée. 1066 Les documents visés sous les lettres a et b sont déchargés et la caution est libérée lorsque l´exportation de l´Union économique est établie soit par un visa de la douane de l´aérodrome de départ et par un certificat d´arrivée émanant de la douane du pays où l´aéronef s´est posé, soit par toute autre preuve fournie à la satisfaction de la douane belge ou luxembourgeoise. § 8. Les moyens de transport autres que les véhioules routiers à moteur et les aéronefs, importés dans les conditions fixées au § 1 er, lettre b, sont admis en franchise s´il est prouvé à la satisfaction de la douane qu´ils ne sont importés que temporairement. Si la douane estime nécessaire de contrôler la réexportation, un document est exigé et caution doit être constituée. Le document est déchargé et la caution est libérée lorsque la réexportation du moyen de transport a été constatée par la douane ou établie à sa convenance. § 9. Le délai de validité des documents délivrés par les associations agréées ou par la douane pour couvrir le séjour des moyens de transport visés au § 1er, lettre b, ne peut dépasser une année à compter du jour de délivrance, sauf le cas où une prolongation a été accordée. § 10. A l´égard des moyens de transport pour lesquels il est renoncé à la franchise temporaire en vertu de l´article 6, alinéa 1er, le directeur général peut, par dérogation au dit article 6, dernier alinéa, permettre, sous les conditions qu´il détermine, que la valeur à déclarer soit inférieure à celle admise par la douane lors de l´importation. § 11. Le document délivré pour un moyen de transport n´est pas valable pour un autre moyen de transport ou une partie de moyen de transport, dont le signalement a été modifié, par quelque procédé que ce soit, de manière à répondre au signalement donné dans le document. § 12. La franchise prévue au présent article ne s´applique pas aux moyens de transport qui sont aménagés ou équipés, soit pour soustraire des marchandises à la visite, soit pour rendre inefficaces les moyens autorisés par la loi pour contraindre les véhicules à s´arrêter, soit encore en vue de mettre hors de service les véhicules utilisés pour la poursuite. Les documents obtenus pour des véhicules de l´espèce sont sans valeur. Art. 19. § 1er. Franchise totale est accordée pour les marchandises à l´égard desquelles il apparaît à la visite qu´elles sont destinées a servir à l´usage personnel des voyageurs au cours du voyage. § 2. Sont considérées comme marchandises admises en franchise en vertu du § 1er, celles qui, compte tenu de la situation sociale du voyageur, sont manifestement destinées à servir, pendant le voyage, à la commodité ou à l´agrément personnel du voyageur ou aux soins de sa personne. § 3. Si des voyageurs établis en dehors du territoire de l´Union économique importent des marchandises visées au § 1er, à l´égard desquelles des abus sont à craindre en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur valeur, l´importation en franchise peut être subordonnée à la levée d´un document délivré moyennant caution. Les marchandises sont laissées à la disposition du déclarant après que la douane les a vérifiées et a pris des mesures en vue de reconnaître leut identité lors de la réexportation. Le document est apuré et la caution est libérée après constatation pour la douane de la réexportation des marchandises dans le délai fixé lors de l´importation. § 4. A l´égard des voyageurs établis dans le territoire de l´Union économique, la franchise ne s´applique pas aux marchandises importées comme bagages, qui ne portent pas de traces d´usage ou qui sont de nature spéciale ou de valeur importante, à moins qu´il ne soit prouvé que ces marchandises ont été exportées alors qu´elles étaient en libre pratique. En vue d´établir que les marchandises dont il est question à l´alinéa 1er ont été exportées alors qu´elles étaient en libre pratique, les voyageurs peuvent, préalablement à l´exportation, les faire revêtir de marques de reconnaissance et, si nécessaire, lever des documents. 1067 Art. 20. § 1 er. Franchise totale est accordée pour les échantillons de valeur négligeable, s´il apparaît à la vérification qu´ils ne peuvent servir qu´à la recherche de commandes concernant les marchandises étrangères de l´espèce qu´ils représentent. Pour déterminer si les échantillons ont ou non une valeur négligeable, il est tenu compte de la valeur totale de tous les échantillons faisant partie d´un même envoi. La valeur des envois expédiés par le même expéditeur à des destinataires différents n´est pas totalisée, alors même que ces envois sont importés simultanément. § 2. La franchise prévue au § 1er peut être subordonnée à la condition que les échantillons soient rendus inutilisables comme marchandises par marquage, lacération, perforation ou autrement, sans toutefois que cette opération puisse avoir pour effet de leur faire perdre leur qualité d´échantillon. Art. 21. § 1er. Franchise totale est accordée pour les échantillons autres que ceux visés à l´article 20, à condition qu´ils soient réexportés dans un délai de six mois. § 2. Pour l´application du § 1er, le terme échantillons désigne les articles qui sont représentatifs d´une catégorie déterminée de marchandises déjà produites ou qui sont des modèles de marchandises dont la fabrication est envisagée, à condition que ces articles :
  8. a)appartiennent à une personne physique ou juridique établie à l´étranger ;
  9. b)soient importés dans le territoire de l´Union économique, soit en vue d´y faire des achats, soit en vue d´y être présentés ou d´y être utilisés à des démonstrations du fonctionnement, des propriétés, etc., pour rechercher des commandes de marchandises étrangères ;
  10. c)ne soient ni rendus, ni affectés à leur usage normal sauf pour les besoins de la démonstration, ni utilisés de quelque manière que ce soit en location ou contre rémunération, pendant leur séjour dans le territoire de l´Union économique ;
  11. d)ne soient introduits par la même personne ou expédiés au même destinataire en quantités telles que pris dans leur ensemble, ils ne constituent plus des échantillons selon les usages normaux du commerce. § 3.

§ 1

er sont d´application si une autorisation a été obtenue préalablement à l´importation des marchandises. L´autorisation n´est accordée que si la reconnaissance de l´identité des marchandises, lors de la réexportation, peut être suffisamment assurée. Lors de l´importation, la douane délivre un document moyennant caution ; par dérogation à l´article 1er, cette caution est fixée au montant des droits d´entrée majoré de dix pour cent. Les marchandises sont laissées à la disposition du déclarant après que la douane les a vérifiées et a pris des mesures pour reconnaître leur identité lors de la réexportation. § 4. Si la franchise prévue au § 1er est demandée pour des moyens de transport ou pour des matériels industriels ou agricoles, dont la valeur à l´importation excède 50000 frances, les importateurs sont tenus d´indiquer dans leur déclaration les lieux de destination de ces véhicules et matériels. La douane peut, à tout moment, requérir des importateurs qu´ils fournissent la preuve que ces véhicules ou matériels se trouvent dans les lieux déclarés. La douane a la faculté de sceller les véhicules et matériels visés à l´alinéa 1er, ou d´empêcher leur fonctionnement d´une autre façon, pendant le délai fixé pour l´admission en franchise, et de limiter les lieux où ils peuvent fonctionner pour les besoins de la démonstration. § 5. Le document visé au § 3 est apuré et la caution est libérée après constatation, par la douane, de la réexportation des échantillons et pour autant que leur identité ait été reconnue au moyen des mesures de contrôle appliquées lors de l´importation. Les droits d´entrée peuvent être exigés, avant l´expiration du délai fixé au § 1er, sur les échantillons qui cesseraient de répondre aux conditions fixées au § 2 et de plus, en ce qui concerne les échantillons visés au § 4, aux conditions imposées en vertu de ce paragraphe. 1068 § 6. Sous les conditions fixées aux § § 1 à 5, franchise totale est accordée pour les films cinématographiques positifs de caractère publicitaire d´une largeur ne dépassant pas 16 mm, lorsqu´il est établi, à la satisfaction de la douane, qu´il s´agit de films avec ou sans bande sonore, reproduisant essentiellement des photographies montrant la nature de produits ou le fonctionnement de matériels, dont les qualités ne peuvent être convenablement démontrées par des échantillons ou des catalogues, pour autant que ces films :

  1. a)se rapportent à des produits ou matériels mis en vente ou en location par une personne physique ou juridique établie à l´étranger ;
  2. b)soient, de par leur nature, destinés à être présentés à des clients éventuels et non dans des salles publiques
  3. c)soient importés dans un seul colis ne contenant pas plus d´une copie de chaque film et ne faisant pas partie d´un envoi de films plus important. Art. 22. Franchise totale est accordée pour les catalogues, prix courant et notices commerciales se rapportant, soit à des marchandises mises en vente ou en location, soit à des prestations de services offertes en matière de transport ou d´assurance commerciale, pour autant :
  4. a)que les imprimés portent apparemment le nom de l´entreprise étrangère qui offre ses marchandises ou services ;
  5. b)que chaque destinataire ne reçoive pas plus d´un envoi à la fois et que cet envoi parvienne directement de l´étranger ;
  6. c)que chaque envoi ne comprenne qu´un seul document par espèce ou ne dépasse pas un kilo brut. Art. 23. § 1er. Franchise totale est accordée pour :
  7. a)les provisions et fournitures se trouvant à bord de navires, bateaux et radeaux à l´entrée ;
  8. b)les combustibles et lubrifiants importés à bord d´autres moyens de transport, pour autant qu´ils soient destinés à la propulsion ou au graissage de ceux-ci. § 2. En ce qui concerne les provisions et fournitures se trouvant à bord de navires, bateaux et radeaux à l´entrée, la franchise ne peut être accordée que si elles ont été déclarées à l´entrée par le capitaine ou patron. La franchise est limitée aux quantités qui, raisonnablement, sont jugées nécessaires pour l´usage ou la consommation à bord pendant le voyage dans l´Union économique. Pour l´excédent, les droits d´entrée ne sont pas exigés sous condition de réexportation. Les provisions et fournitures de bord ne peuvent être débarquées que moyennant autorisation et déclaration pour une destination autorisée. § 3.

§ 2

, alinéas 2 et 3, ne s´appliquent pas aux provisions ou fournitures de bords pour lesquelles il est établi à la satisfaction de la douane qu´elles ont été exportées alors qu´elles étaient en libre pratique. Les marchandises de l´espèce sont admises sans formalités. § 4. Les combustibles et lubrifiants importés à bord des moyens de transport visés au § 1er, lettre b, ne sont admis en franchise que si la quantité ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour un usage normal pendant la traversée directe du territoire de l´Union économique, ou pour un usage normal jusqu´au lieu de destination intérieur et, à l´égard des personnes établies en dehors du territoire de l´Union économique, pour effectuer directement le voyage retour. La franchise ne s´applique qu´aux combustibles logés dans les réservoirs de capacité normale, placés dans les véhicules aux endroits habituels et reliés directement au moteur. Art. 24. § 1er. Franchise totale est accordée pour les objets de déménagement à condition qu´ils soient usagés. § 2. Sont à considérer pour l´application de la franchise : 1069

  1. a)les marchandises constituant le mobilier d´une personne physique et importées par celle-ci à l´occasion du transfèrement de sa résidence principale de l´étranger dans le territoire de l´Union économique où elle n´avait pas encore de résidence ;
  2. b)les marchandises constituant le mobilier d´un organisme et importées par celui-ci à l´occasion du transfèrement de l´organisme de l´étranger dans le territoire de l´Union économique;
  3. c)les marchandises constituant l´équipement d´une entreprise et importées par elle à l´occasion du transfèrement de l´entreprise de l´étranger dans le territoire de l´Union économique. La franchise ne s´applique pas aux produits de consommation ni aux stocks commerciaux et industriels (matières premières, produits semi-fabriqués et produits finis). § 3. La franchise s´applique seulement aux marchandises qui :
  4. a)faisaient partie du mobilier ou de l´équipement avant l´importation ;
  5. b)sont en rapport avec la situation sociale de l´intéressé ou avec la nature et l´importance de l´organisme ou de l´entreprise ;
  6. c)n´ont pas été acquises en vue de leur transfèrement dans le territoire de l´Union économique ;
  7. d)sont destinées à continuer à faire partie du mobilier ou de l´équipement. A l´égard des véhicules à moteur, la condition prévue à l´alinéa 1er, lettre c, n´est considérée comme remplie, que s´il est établi que la personne, l´organisme ou l´entreprise a eu les véhicules en propriété et en usage à l´étranger pendant les six mois qui précédent immédiatement le transfèrement du lieu d´établissement. La condition fixée à l´alinéa 1er, lettre d, est considérée comme remplie si les marchandises continuent à faire partie pendant au moins six mois après l´importation, du mobilier ou de l´équipement auquel elles appartenaient lors de l´importation. § 4.

§ 1

er sont d´application si une autorisation a été obtenue préalablement à l´importation des objets de déménagement. L´autorisation est accordée sous réserve qu´il apparaisse à la vérification que les conditions fixées aux §§ 1, 2 et 3 sont remplies. §

  1. Lors de la déclaration à l´importation, l´intéressé doit produire une liste signée par lui, contenant l´énonciation de toutes les marchandises susceptibles de bénéficier de la franchise ; il doit, en outre, fournir tous les renseignements utiles relatifs aux conditions prévues au §
  2. Les marchandises faisant partie du déménagement et non susceptibles d´être admises en franchise, doivent être déclarées séparément à l´importation. Art.
  3. § 1er. Franchise totale est accordée pour les marchandises usagées dont un habitant du territoire de l´Union économique prouve qu´elles lui sont échues en héritage, pour autant que l´importation ait lieu dans les six mois de la date à laquelle cet habitant a eu la disposition des marchandises. §
  4. La franchise ne s´applique pas aux matériels d´équipement ni aux stocks commerciaux et industriels (matières premières, produits semi-fabriqués et produits finis). § 3.

§ 1e

r sont d´application si une autorisation a été obtenue préalablement à l´importation des marchandises. L´autorisation est accordée sous réserve qu´il apparaisse à la vérification que les conditions fixées au § 1er sont remplies. §

  1. Lors de la déclaration à l´importation, l´intéressé doit produire une liste signée par lui, contenant l´énonciation de toutes les marchandises susceptibles de bénéficier de la franchise. Les marchandises faisant partie de l´héritage et non susceptibles d´être admises en franchise, doivent être déclarées séparément à l´importation. Art.
  2. § 1er. Franchise totale est accordée pour les trousseaux et cadeaux de mariage destinés à des personnes venant de l´étranger et qui contractent mariage avec un habitant du territoire de l´Union économique, à la condition que ces personnes viennent d´un Etat qui accorde réciproquement la même franchise. 1070 Par personne venant de l´étranger on n´entend que les personnes qui y avaient leur résidence principale et qui, consécutivement à leur mariage, viennent se fixer définitivement dans le territoire de l´Union économique. Les marchandises doivent être importées au plus tard dans les trois mois du mariage. §
  3. La franchise ne s´applique qu´aux marchandises qui correspondent en nature, valeur et quantité, à la situation sociale des intéressés et qui, manifestement, feront partie du mobilier des époux. La franchise ne s´applique pas aux vivres, aux articles de consommation, aux tissus à la pièce, ni aux autres marchandises qui ne sont pas utilisables par des particuliers sans être ouvrées ou manufacturées. § 3.

§ 1e

r sont d´application si une autorisation a été obtenue préalablement à l´importation des marchandises. L´autorisation est accordée sous réserve qu´il apparaisse à la vérification que les conditions fixées aux §§ 1 et 2 sont remplies. § 4. Lors de la déclaration à l´importation, l´intéressé doit produire une liste signée par lui et contenant l´énonciation de toutes les marchandises susceptibles de bénéficier de la franchise ; il doit, en outre, fournir tous les renseignements utiles relatifs à l´identité, à la situation sociale et à la résidence des époux ou futurs époux ainsi qu´à la date du mariage. Les marchandises qui ne sont pas susceptibles d´être admises en franchise, doivent être déclarées séparément à l´importation. Art. 27. § 1er. Franchise totale est accordée pour :

  1. a)les fruits et productions du sol, récoltés sur des terres situées à l´étranger à proximité des frontières du territoire de l´Union économique et exploitées par des habitants de ce territoire, pour autant que le siège de l´exploitation soit situé dans ce même territoire ;
  2. b)les objets pour travailler les terres visées à la lettre a ou pour en rentrer les récoltes, qui ont été exportés temporairement et sont réimportés par les habitants considérés ;
  3. c)les animaux de trait utilisés en trafic frontalier par les habitants du territoire de l´Union économique ;
  4. d)les chevaux et bestiaux ramenés après avoir pâturé ou travaillé sur des terres situées à l´étranger à proximité des frontières du territoire de l´Union économique et dont le siège de l´exploitation se trouve sur ce territoire. § 2. Les fruits et productions du sol dont il est question au § 1er, lettre a,, doivent être importés pendant la période normale de la récolte et dans l´état où ils sont habituellement enlevés des champs. § 3. En ce qui concerne les objets et animaux visés sous les lettres b, c et d, un document délivré par la douane préalablement à l´exportation, doit être produit. Le document visé à l´alinéa 1er est délivré s´il est prouvé à la satisfaction de la douane que les objets ou animaux sont d´origine indigène ou ont été importés régulièrement. § 4. Pour l´application des franchises prévues au présent article, la douane peut dispenser des prescriptions du § 3, accorder des dérogations en matière de déclaration et permettre que l´importation ait lieu en dehors des heures normales d´ouverture des bureaux et par la voie directe, entre le lever et le coucher du soleil. Art. 28. § 1er. Franchise totale est accordée pour:
  5. a)les emballages usagés, remplis ou vides, tels que sacs, fûts, bouteilles, tambours, bobines, fuseaux et autres objets fabriqués et aménagés pour le transport de marchandises.
  6. b)les bâches et le matériel d´arrimage, usagés, pour autant que ces objets, après avoir été exportés alors qu´ils étaient en libre pratique, soient réimportés dans le délai d´un an. § 2.

§ 1er sont d´application sans qu´une autorisation doive être obtenue.

Le motif de l´exportation temporaire doit être mentionné dans la déclaration d´exportation. 1071 La douane prend des mesures en vue de reconnaître l´identité des objets lors de la réimportation. Après avoir constaté l´exportation, la douane tient à la disposition du déclarant un document signé par elle. § 3. Le document visé au § 2, alinéa 4, doit être reproduit lors de la réimportation des objets. La franchise n´est pas accordée si, lors de la réimportation, l´identité des objets ne peut être reconnue au moyen des mesures de contrôle appliquées à l´exportation. § 4. Dispense d´observer les conditions fixées aux §§ 2 et 3 peut être accordée si, en raison de la nature, des caractéristiques ou des conditions d´emploi des objets, il existe des moyens suffisants de reconnaître, lors de leur réimportation, qu´ils se trouvaient en libre pratique au moment de l´exportation. Art. 29. § 1er. Franchise totale est accordée pour :

  1. a)les emballages, tels que sacs, fûts, bouteilles, tambours, bobines, fuseaux et autres objets fabriqués et aménagés pour le transport de marchandises ;
  2. b)les bâches et le matériel d´arrimage, pour autant que ces objets soient employés à l´importation de marchandises et soient destinés à être réexportés dans le délai d´un an. Franchise totale est également accordée pour les objets dénommés à l´alinéa 1er, qui sont importés pour servir, dans le délai d´un an, à l´exportation de marchandises. § 2. La franchise visée au § 1er, alinéa 1er, est applicable sans autorisation préalable, sur demande formulée dans la déclaration d´entrée, pour autant que la reconnaissance de l´identité des objets lors de la réexportation puisse être suffisamment assurée. § 3.

§ 1

er, alinéa 2, sont d´application si une autorisation a été obtenue préalablement à l´importation des objets. L´autorisation n´est accordée que si la reconnaissance de l´identité des objets lors de la réexportation peut être suffisamment assurée. L´autorisation peut fixer un délai inférieur à un an pour la réexportation des objets, ainsi que des quantités minima à importer et à exporter, en dessous desquelles la franchise n´est pas accordée. §

  1. Lors de l´importation, la douane délivre un document moyennant caution. Les objets sont laissés à la disposition du déclarant après que la douane les a vérifiés et a pris des mesures en vue de reconnaître leur identité lors de la réexportation. §
  2. Le document visé au § 4 est apuré et la caution est libérée après constatation par la douane de la réexportation des objets, et pour autant que leur identité ait été reconnue au moyen des mesures de contrôle appliquées lors de l´importation. §
  3. Dispense d´observer les conditions fixées aux §§ 2 à 5 peut être accordée si, en raison de la nature, des caractéristiques ou des conditions d´emploi des objets, il existe des garanties suffisantes que ceux-ci seront réexportés. Art.
  4. § 1er. Franchise totale est accordée pour : a) les appareils de démonstration, figures, moulages et tous objets similaires qui, par leur nature, ne peuvent servir qu´à des fins didactiques et qui sont destinés à des établissements d´enseignement ; b) tous objets destinés à des musées publics ou à des collections publiques pour y être conservés; c) les films, films fixes, microfilms, diapositives et enregistrements sonores, de caractère éducatif, scientifique ou culturel, destinés à être utilisés à des fins non lucratives par des organismes agréés par le Ministre des Finances. §
  5. La franchise ne s´applique pas aux articles de consommation, fournitures, meubles et autres articles similaires, pour l´équipement d´établissements d´enseignement et de musées. 1072 § 3.

§ 1e

r sont d´application si une autorisation a été obtenue préalablement à l´importation des marchandises. L´autorisation doit être demandée par le chef de l´organisme ou de l´établissement auquel les marchandises sont destinées ; la demande doit être appuyée d´une déclaration contenant l´engagement de payer les droits d´entrée avant qu´il ne soit donné aux marchandises une destination autre que celle justifiant l´exemption. Art. 31. § 1er. Franchise totale est accordée pour les instruments et appareils scientifiques destinés exclusivement à l´enseignement ou à la recherche scientifique pure entreprise à des fins non lucratives, à condition : a) que ces instruments et appareils soient destinés à des établissements scientifiques ou d´enseignement supérieur, agréés par le Ministre des Finances et qu´ils soient utilisés sous le contrôle et sous la responsabilité de ces établissements ; b) que des instruments ou appareils de valeur scientifique équivalente ne soient pas fabriqués en Belgique, au Luxembourg ni aux Pays-Bas. § 2.

§ 1e

r sont d´application si une autorisation a été obtenue préalablement à l´importation des marchandises. L´autorisation doit être demandée par le chef de l´établissement auquel les marchandises sont destinées ; la demande doit être appuyée d´une déclaration contenant l´engagement de payer les droits d´entrée avant qu´il ne soit donné aux marchandises une destination autre que celle justifiant l´exemption. Art. 32. § 1er. Franchise totale est accordée pour les objets spécialement conçus :

  1. a)pour le déceloppement éducatif, scientifique ou culturel des aveugles,
  2. b)pour le reclassement social des aveugles et destinés à l´usage personnel de ceux-ci, pour autant que ces objets soient importés directement par des institutions d´aveugles ou par des organismes de secours aux aveugles, agréés par le Ministre des Finances, aux fins d´être utilisés ou d´être distribués sans but lucratif par ces institutions ou organismes. § 2.

§ 1e

r sont d´application si une autorisation a été obtenue préalablement à l´importation des marchandises. L´autorisation doit être demandée par le chef de l´institution ou organisme intéressé ; la demande doit être appuyée d´une déclaration contenant l´engagement de payer les droits d´entrée avant qu´il ne soit donné aux marchandises une destination autre que celle justifiant l´exemption. Art. 33. § 1 er. Franchise totale est accordée pour les matériaux et objets qui sont destinés à être employés dans le délai d´un an, dans le territoire de l´Union économique, à la construction, à l´armement ou à la réparation de navires, bateaux ou aéronefs, non soumis à des droits d´entrée à l´importation. Les dragues, suceuses de sable, grues flottantes et autres matériels flottants similaires, sont considérés comme navires ou bateaux, pour l´application de l´alinéa 1er. § 2. La franchise prévue au § 1er s´applique seulement :

  1. a)aux matériaux et objets qui sont incorporés dans des navires, bateaux ou aéronefs, ou qui y sont fixés à demeure ;
  2. b)aux matériaux et objets qui, comme pièces d´armement, sont directement indispensables à la navigation ;
  3. c)à tous autres matériaux et objets qui sont destinés à être utilisés à bord des navires (en ce compris les bâtiments de la grande pêche), des bateaux de rivière ayant leur point d´attache en dehors de l´Union économique ou des aéronefs. § 3. Les matériaux et objets visés au § 2 peuvent être admis en franchise dès leur importation, s´ils ne sont susceptibles de servir qu´à la construction, à l´armement ou à la réparation des navires, bateaux, ou aéronefs visés au § 1er. 1073 § 4. Pour les matériaux et objets autres que ceux repris au § 3, la franchise est applicable si une autorisation a été obtenue préalablement à l´importation des marchandises. L´autorisation n´est accordée que si les matériaux et objets peuvent être identifiés après avoir reçu leur destination ou pour autant qu´il puisse être constaté, au moyen des mesures à fixer dans l´autorisation, que ces matériaux et objets ont été incorporés dans des navires, bateaux ou aéronefs. L´autorisation peut prévoir que les matériaux et objets devront recevoir leur destination dans un délai inférieur à un an. Lors de l´importation, la douane délivre un document moyennant caution. Les marchandisss sont laissées à la disposition du déclarant après que la douane les a vérifiées et a pris des mesures en vue de pouvoir reconnaître leur identité. Le document visé à l´alinéa 3 est apuré et la caution est libérée après constatation par la douane :
  4. a)que les matériaux et objets visés au § 2, sous les lettres a et b, ont été employés à la construction, à l´armement ou à la réparation de navires, bateaux ou aéronefs,
  5. b)que les matériaux et objets visés au § 2, sous la lettre c, sont exportés à bord des navires, bateaux ou aéronefs, dans l´un et l´autre cas, à la condition que l´identité des matériaux et objets soit reconnue par la douane ou qu´il apparaisse, au moyen de mesures fixées dans l´autorisarion, que les matériaux et objets ont été incorporés dans un navire, bateau ou aéronef. § 5. La franchise ne reste acquise que pour les matériaux et objets qui conservent la destination pour laquelle l´exemption a été accordée. Les marchandises auxquelles on désire donner une autre destination ne peuvent être enlevées du navire, bateau ou aéronef qu´après autorisation écrite de la douane et moyennant observation des conditions fixées. Art. 34. Franchise totale est accordée pour les pièces de matériel roulant ferroviaire et d´aéronefs importés par les entreprises de chemin de fer ou d´aviation établies à l´étranger pour réparer le matériel qui leur appartient et qui séjourne en trafic international, dans le territoire de l´Union économique, pour autant que la réalité des faits soit établie à la satisfaction de la douane. Art. 35. Franchise totale est accordée pour les pièces détachées usagées de matériel roulant ferroviaire et d´aéronefs, ainsi que pour tout autre matériel usagé de chemin de fer ou d´aviation, importés par des entreprises de chemin de fer ou d´aviation, établies dans le territoire de l´Union économique, et provenant de matériel leur appartenant, utilisé en trafic international ou provenant de lignes de raccordement exploitées par elle à l´étranger, pour autant que la réalité des faits soit établie à la satisfaction de la douane. Art. 36. § 1er. Sous condition de réciprocité, franchise totale est accordée pour le matériel de chemin de fer et autres marchandises nécessaires au service des lignes de raccordement situées dans le territoire de l´Union économique et exploitées par des entreprises de chemin de fer établies à l´étranger, y compris le matériel destiné à la construction et à l´entretien des lignes et des bâtiments qui s´y rattachent. La franchise est également applicable si une autorité quelconque étrangère est tenue à ces prestations. § 2.

§ 1e

r sont d´application si une autorisation a été obtenue préalablement à l´importation des marchandises. Art.

  1. Franchise totale est accordée pour les cercueils contenant des dépouilles mortelles et pour les urnes contenant des cendres de corps incinérés, ainsi que pour les fleurs et tous objets servant à orner les dits cercueils et urnes, importés avec ceux-ci, si la douane reconnaît qu´il s´agit de la translation d´une dépouille mortelle. Art.
  2. § 1er. Franchise totale est accordée pour les vêtements, le linge de lit, les couvertures, les denrées alimentaires de première nécessité, les médicaments et les jouets, s´il est prouvé à la satisfaction de la douane qu´ils sont donnés à des organismes philanthropiques d´intérêt général et qu´ils sont destinés à être distribués 1074 gratuitement par ces institutions à la population, ou mis, dans un but analogue, à la disposition d´autres institutions de l´espèce. § 2.

§ 1e

r sont d´application si une autorisation a été obtenue préalablement à l´importation des marchandises. L´autorisation doit être demandée par le chef de l´organisme philanthropique auquel les marchandises sont destinées ; la demande doit être appuyée d´une déclaration contenant l´engagement de payer les droits d´entrée avant qu´il soit donné aux marchandises une destination autre que celle justifiant l´exemption. Art. 39. § 1 er. Les marchandises en libre pratique qui sont envoyées à l´étranger pour y subir une maind´oeuvre, peuvent, dans le délai d´un an, être réimportées à destination ou pour compte de l´exportateur, moyennant paiement de la différence entre les droits qui sont applicables à ces marchandises lors de leur importation et ceux qui seraient dus si elles étaient importées dans l´état où elles ont été exportées. A l´égard des marchandises dont l´origine ou la fabrication belge, luxembourgeoise ou néerlandaise est reconnue, il sera cependant admis que le montant à déduire soit calculé au même taux que celui applicable aux marchandises dans l´état où elles sont réimportées. § 2.

§ 1e

r sont d´application si une autorisation a été obtenue préalablement à l´exportation des marchandises. L´autorisation n´est accordée que si la reconnaissance de l´iden ité des marchandises lors de la réimportation peut être suffisamment assurée et que si les marchandises ne subissent qu´un achèvement ou traitement qui ne leur fasse pas perdre leur caractère propre, à l´exclusion d´un simple emballage ou d´un remballage ou encore d´une transformation comportant l´emploi comme matière première, pour la confection de fabricats, des marchandises temporairement exportées. §

  1. La nature de la main-d´oeuvre que les marchandises doivent subir, doit être mentionnée dans la déclaration d´exportation. La douane prend des mesures en vue de reconnaître l´identité des marchandises lors de la réimportation. Après avoir constaté l´exportation, la douane tient à la disposition du déclarant un document signé par elle. §
  2. Le document visé au § 3, alinéa 3, doit être reproduit lors de la réimportation des marchandises. §
  3. La franchise n´est pas accordée si, lors de la réimportation, l´identité des marchandises ne peut être reconnue au moyen des mesures de contrôle appliquéés lors de l´exportation. Art.
  4. § 1er. La valeur de marchandises imposables ad valorem,comportant des parties qui, auparavant, ont été expédiées à l´étranger alors qu´elles étaient en libre pratique, peut être déclarée et établie, pour le calcul des droits d´entrée, sans y comprendre la valeur qu´avaient ces parties lors de leur exportation, pour autant que les marchandises soient importées, dans le délai d´un an à compter de l´exportation de ces parties, à destination ou pour compte de l´exportateur. § 2.

§ 1e

r sont d´application si une autorisation a été obtenue préalablement à l´exportation des parties. L´autorisation n´est accordée que si la reconnaissance de l´identité des parties lors de la réimportation peut être suffisamment assurée. §

  1. Les fins auxquelles les parties sont envoyées à l´étranger doivent être mentionnées dans la déclaration d´exportation. §
  2. La douane prend des mesures en vue de reconnaître l´identité des parties lors de la réimportation. Après avoir constaté l´exportation, la douane tient à la disposition du déclarant un document signé par elle. §
  3. Le document visé au § 4 doit être reproduit lors de l´importation des marchandises. §
  4. La franchise n´est pas accordée si, lors de l´importation des marchandises, l´identité des pièces y adaptées ne peut être reconnue au moyen des mesures de contrôle appliquées lors de l´exportation. 1075 Art.
  5. § 1er. La valeur des marchandises peut être déclarée et établie pour le calcul des droits d´entrée sans y comprendre la valeur que ces marchandises empruntent : a) à des dessins, projets, modèles ou autres travaux techniques, artistiques ou scientifiques, exécutés par des habitants du territoire de la Convention douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise ; b) à des droits d´auteur, de brevet ou à d´autres droits similaires appartenant à des habitants du territoire de la Convention douanière belgo-luxembourgeoise-néellandaise ou à des personnes juridiques y établies ; c) au droit d´utilisation de marques de fabrique ou de commerce étrangères revenant à des habitants du territoire de la Convention douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise ou à des personnes juridiques y établies. § 2.

§ 1e

r sont d´application si une autorisation a été obtenue préalablement à l´importation des marchandises. L´autorisation n´est accordée que si :

  1. a)l´importation des marchandises a lieu pour compte de la personne physique ou juridique à qui appartiennent les dessins ou autres travaux ou les droits visés au § 1er ;
  2. b)les droits d´auteur, de brevet ou les autres droits, n´ont pas été obtenus directement ou indirectement du fournisseur des marchandises, établi à l´étranger. Art. 42. § 1 er. La valeur du matériel d´exploitation, de ses parties ou pièces détachées, qui sont fabriqués ou composés principalement d´or, de platine ou de métaux de la mine de platine, récupérés d´objets usagés correspondants, exportés à cette fin alors qu´ils étaient en libre pratique, peut, pour le calcul des droits d´entrée, être déclarée et établie sans y comprendre la valeur au jour de l´importation, du métal précieux exporté qui est contenu dans les objets importés, pour autant que le matériel d´exploitation, ses parties ou pièces détachées, soient importés dans le délai d´un an à compter de l´exportation des objets correspondants et que l´importation soit effectuée à destination ou pour compte de l´exportateur. § 2.

§ 1e

r sont d´application si une autorisation a été obtenue préalablement à l´exportation des objets usagés. L´autorisation n´est accordée que si la teneur en métaux précieux des objets usagés à exporter et du matériel d´exploitation nouveau, de ses parties ou pièces détachées, peut être déterminée de façon satisfaisante. §

  1. Le motif de l´exportation temporaire doit être mentionné dans la déclaration d´exportation. Celle-ci doit indiquer séparément, pour chaque espèce d´objets, le poids net en grammes de chaque espèce de métal précieux. La douane prend des mesures pour reconnaître le titre des métaux précieux des marchandises. Après avoir constaté l´exportation, la douane tient à la disposition du déclarant un document signé par elle. §
  2. Le document visé au § 3, alinéa 3, doit être reproduit lors de l´importation du matériel d´exploitation, de ses parties ou pièces détachées. §
  3. La franchise n´est pas accordée si, à l´importation des objets, le titre des métaux précieux ne peut être déterminé de façon satisfaisante. Art.
  4. § 1er. Franchise totale est accordée pour les marchandises désignées ci-après, qui ne séjourneront que passagèrement dans le territoire de l´Union économique et seront réexportées dans le délai fixé lors de l´importation : 1° Instruments et objets que des artistes ou des personnes établis à l´étranger et exerçant une profession libérale, importent pour l´exercice temporaire de leur profession dans l´Union économique. 2° Appareils de projection, diapositives, films et autres accessoires importés pour servir à illustrer l´exposé de quelques conférences. 1076 3° Films didactiques destinés à être projetés dans des établissements d´enseignement. 4° Films destinés à être contrôlés par une instance officielle ou à être montrés à des exploitants de cinémas ou à des loueurs de films. 5° Machines, appareils, outils, instruments et outillages importés par une entreprise établie à l´étranger pour le montage, la réparation ou l´essai de marchandises fournies par elle. 6° Machines, appareils, outils, instruments et cutillages, à l´exclusion des véhicules routiers à moteur, importés à destination d´une personne déterminée pour être essayés ou contrôlés préalablement à l´achat définitif. 7° Machines, appareils, outils, instruments et outillages, servant à l´essai ou au contrôle de marchandises, pour autant que ce matériel ne soit pas disponible en Belgique, au Luxembourg ni aux Pays-Bas, ou qu´il doive servir à l´essai ou au contrôle de marchandises à fournir à l´étranger. 8° Matériaux et objets destinés à être soumis à des essais ou à des contrôles. 9° Matériel importé pour l´exécution de travaux publics ou la réparation de moyens de production, pour autant qu´un matériel de l´espèce ne soit pas disponible en Belgique, au Luxembourg ni aux Pays-Bas. 10° Moyens de production que le fournisseur met à la disposition de son client, en attendant la livraison de marchandises semblables ou qui sont importés en remplacement d´un matériel de l´espèce en réparation. 11° Matrices, clichés, moules et objets similaires envoyés en prêt ou en location pour servir à la fabrication d´objets qui seront livrés à l´étranger. 12° Matrices, clichés et matériel de reproduction de l´espèce, autres que les compositions typographiques ordinaires faites de lettres ou de chiffres, qui sont envoyés en prêt ou en location pour l´impression de gravures, images, vignettes et similaires dans des périodiques ou des livres. 13° Meubles, effets d´habillement et autres objets mobiliers, appartenant à et importés par une personne établie à l´étranger, qui se fixe temporairement dans le territoire de l´Union économique et qui, pour cette raison, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l´article
  5. 14° Marchandises destinées à figurer dans des expositions publiques internationales, ainsi que le matériel devant servir à la présentation de ces marchandises. La franchise est également d´application à l´égard des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, destinés à figurer dans une exposition publique non internationale, agréée par le Ministre des Finances, ainsi qu´à l´égard du matériel devant servir à la présentation de ces objets. 15° Objets qui, de par leur nature, ne peuvent servir qu´à faire de la réclame pour un article déterminé ou de la propagande pour un but déterminé, ou qui ont pour objet essentiel d´amener le public à visiter des pays étrangers ou des localités étrangères ou à participer à l´étranger à des réunions ou à des manifestations présentant un caractère touristique ou sportif. 16° Animaux, articles de sport et autres objets destinés à servir lors de la participation à quelques compétitions ou démonstrations sportives dans le territoire de l´Union économique. 17° Vêtements, pelleteries confectionnées, bijoux et articles de joaillerie, envoyés à vue ou au choix à des personnes qui ne font pas de commerce de marchandises de l´espèce. 18° Homards, langoustes, écrevisses et huitres, qui séjourneront dans des endroits déterminés, en attendans leur réexportation. 19° Marchandises qui doivent être examinées ou pourvues d´un emballage maritime, préalablement à leur livraison à l´étranger. § 2.

§ 1e

r sont d´application si une autorisation a été obtenue préalablement à l´importation des marchandises. L´autorisation n´est accordée que si la reconnaissance de l´identité des mar-chandises peut être assurée lors de la réexportation. L´autorisation fixe le délai dans lequel des marchandises devront être réexportées. 1077 Lors de l´importation, la douane délivre un document moyennant caution. Les marchandises sont laissées à la disposition du déclarant, après que la douane les a vérifiées et a pris des mesures en vue de reconnaître leur identité lors de la réexportation. § 3. Le document dont il est question au § 2, alinéa 2, est apuré et la caution est libérée après constatation par la douane de la réexportation des marchandises et pour autant que leur identité ait été reconnue au moyen des mesures de contrôle appliquées lors de l´importation. § 4. Par dérogation aux dispositions de l´article 6, alinéas 1 et 2, il est permis de renoncer, sans autorisation préalable, à la réexportation des marchandises visées au § 1er, 6°. Art. 44. § 1er. Franchise totale ou partielle est accordée pour:

  1. a)les débris ou déchets de marchandises, non spécialement dénommés au Tarif, qui dans l´état où ils se trouvent au moment de leur importation, ne sont plus à assimiler aux marchandises dont ils proviennent ;
  2. b)les marchandises qui, par suite de détérioration, d´avarie ou d´usure, sont à considérer comme n´étant plus propres aux usages auxquelles elles sont destinées à l´état non endommagé, non avarié ou intact, et qui ne peuvent plus être rendues propres à ces usages. Les dispositions de l´alinéa 1er sont d´application si une autorisation a été obtenue préalablement à l´importation des marchandises. § 2. Franchise totale est accordée si, lors de l´importation, il est constaté par la douane que les marchandises ne peuvent plus servir à des fins ou ne sont plus propres à un usage pour lesquels des marchandises passibles de droits d´entrée sont ordinairement utilisées. S´il n´est pas satisfait à la condition énoncée à l´alinéa 1er ou si la douane l´estime nécessaire pour s´assurer de la destination des marchandises, la franchise totale est subordonnée soit à la destruction de ces marchandises sous surveillance douanière, soit au contrôle de leur destination. § 3. Franchise partielle est accordée si des parties ou pièces détachées des marchandises ne peuvent plus servir à des fins ou ne sont plus propres à un usage pour lesquels des marchandises passibles de droits d´entrée peuvent être utilisées. Dans ce cas, la franchise est accordée pour ces parties ou pièces détachées, tandis que les droits d´entrée sont dus sur le surplus d´après le tarif applicable à ce surplus en cas d´importation isolée. Les conditions énoncées au § 2, alinéa 2, peuvent être imposées à l´égard des parties et pièces détachées à admettre en franchise. Art. 45. § 1er. Franchise totale ou partielle est accordée, selon les données du tableau ci-après, pour les marchandises y reprises, lorsque ces marchandises sont utilisées aux fins énoncées dans le tableau en regard de chacune d´elles. Position du tarif ex 64 122 ex 153 a 158 b 171 c 172 f Description des marchandises Déchets de thé Sucres de betterave, de canne et sucres analogues Vins en récipients contenant plus de 2 litres Alcool éthylique, même dénaturé, en récipients contenant plus de 2 litres Côtes de tabac et déchets de tabac Extraits et sauces de tabac § 2.

§ 1e

r sont d´application si une autorisation a été obtenue préalablement à l´importation des marchandises. § 3. L´autorisation peut prévoir que les marchandises devront être dénaturées selon un procédé déterminé, et fixer des quantités minima à importer, en dessous desquelles la franchise n´est pas accordée. 1078 § 4. Il est défendu :

  1. a)de séparer totalement ou partiellement les matières dénaturantes ajoutées, en vertu du § 3, aux marchandises importées ;
  2. b)d´utiliser des moyens de nature à empêcher un mélange homogène des marchandises et des matières dénaturantes. Chapitre III.  Dispositions finales. Art. 46. Est abrogé l´arrêté ministériel du 19 décembre 1947

(1), modifié par les arrêtés ministériels du 28 septembre 1948
(2), article 1er, du 13 septembre 1949
(3),du 20 septembre 1951
(4), du 29 décembre 1953
(5)et du 27 janvier 1955
(6). Art.
  1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre
  2. Bruxelles, le 29 juin
  3. H. LIEBAERT.
(1)Mémorial 1947, p. 1058.
(2)Mémorial 1948, p. 1098.
(3)Mémorial 1949, p. 973
(4)Mémorial 1951, p. 1263.
(5)Mémorial 1954, p. 43.
(6)Mémorial 1955, p.
  1. Avis.  Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets, signée à Paris, le 11 décembre 1953 ; Ratifications et entrée en vigueur. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 25 juin 1957 (Mémorial 1957, pp. 927 et ss.) a été ratifiée par le Grand-Duché de Luxembourg et l´instrument de ratification a été déposé auprès du Secrétaire général du Conseil de l´Europe à la date du 4 juillet
  2. Conformément à son article 8, la Convention entrera en vigueur à l´égard du Grand-Duché le 1er août
  3. Elle a déjà été ratifiée par les Etats suivants : Norvège, le 21 mai 1954  entrée en vigueur, le 1er juin
  4. entrée en vigueur, le 1er juin
  5. Irlande, le 17 juin 1954  entrée en vigueur, le 1er juin
  6. Royaume-Uni, le 5 mai 1955  Rép. Féd. d´Allemagne, le 17 mai 1955  entrée en vigueur, le 1er juin
  7. Grèce, le 15 juin 1955  entrée en vigueur, le 1er juillet
  8. entrée en vigueur, le 1er juin
  9. Pays-Bas, le 9 mai 1956  Danemark, le 3 septembre 1956  entrée en vigueur, le 1er octobre
  10. entrée en vigueur, le 1er novembre
  11. Turquie, le 22 octobre 1956  Suède, le 28 juin 1957  entrée en vigueur, le 1er juillet
  12. Luxembourg, le 19 juillet
  13. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Erratum.  Arrêté du 4 juillet 1957 concernant l´ouverture de la chasse.  Lire à l´article 4, 3° la chasse à la laie suitée (führende Bache) est interdite du 1er avril au 15 juin 1957 au lieu de « 1er au 15 juin
  14. » Avis.  Administrations communales.  Par délibération du 16 juillet 1957, le Conseil communal de Mecher a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´article 1er , alinéa final, de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l´Intérieur en date du 26 juillet
  15.  27 juillet
  16. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. 1., Luxembourg

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