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Arrêté grand-ducal du 27 août 1957 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois. Nous

1103 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg Großherzogtums Luxemburg. Lundi, le 9 septembre 1957. No 50 Montag, den 9. September 1957. Arrêté grand-ducal du 27 août 1957 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché ; Revu Notre arrêté du 30 juillet 1925, modifié par celui du 27 octobre 1925, approuvant le règlement sur les pensions des agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l´assurance-invalidité et vieillesse et non affiliés à une caisse d´assurance et de retraite et Nos deux arrêtés du 2 mars 1926, le premier généralisant, avec certaines modifications, l´application aux agents des C.F.G.L. de l´arrêté grand-ducal du 30 juillet 1925 portant règlement des pensions des agents des C.F.G.L. non soumis à l´assurance-invalidité et vieillesse et non affiliés à une caisse d´assurance et de retraite, le deuxième rendant applicable, avec certaines modifications, aux agents des chemins de fer Prince Henri ce même règlement, ainsi que Nos arrêtés modificatifs subséquents ; Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des Conventions annexes; Vu la loi du 25 mars 1948 concernant l´assainissement des chemins de fer luxembourgeois; La Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois entendue en son avis ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. I er. Est approuvé le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois, règlement dont la teneur suit : Titre Ier.  Pensions des agents. Section I re .  Droit à la pension et limite d´âge. Art. 1er. A droit à la pension l´agent tombant sous les dispositions du statut du personnel de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois et de son annexe : 1° mis d´office à la retraite pour cause de limite d´âge. Celle-ci est fixée à 65 ans. 1104 Toutefois elle est fixée à 60 ans pour les agents ayant accompli au réseau au moins 15 années de service de conduite sur rail ou sur route, 2° admis à faire valoir ses droits à la retraite,

  1. a)après 30 années de service au réseau comptant pour la pension, s´il a 60 ans d´âge ; après 25 années de service au réseau comptant pour la pension, s´il a 55 ans d´âge et s´il appartient à la catégorie du personnel pour laquelle la limite d´âge obligatoire est fixée à 60 ans ;
  2. b)après 10 années de service au réseau comptant pour la pension, si, ayant eu un traitement d´attente, son traitement est venu à cesser après deux années de jouissance ;
  3. c)après 5 années de service au réseau comptant pour la pension et sans condition d´âge, si, par suite d´inaptitude physique, il est reconnu hors d´état de continuer ses fonctions ou de les reprendre ;
  4. d)sans condition d´âge ni de durée de service si, par suite de blessures reçues ou d´accidents survenus dans l´exercice ou à l´occasion de l´exercice de ses fonctions, soit par un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver une vie humaine, il est reconnu hors d´état de continuer ses fonctions ou de les reprendre ou d´occuper un autre emploi répondant à ses aptitudes ;
  5. e)s´il quitte le service, soit volontairement, soit pour toute cause autre qu´une condamnation pénale portant interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l´article 31 du Code pénal après plus de 15 années de service comptant pour la pension sans avoir droit à une pension en vertu des dispositions qui précèdent. La jouissance de la pension est différée jusqu´à l´âge de 65 ans. Elle est différée jusqu´à l´âge de 60 ans pour les agents ayant accompli au réseau au moins 15 années de service de conduite sur rail ou sur route. Toutefois, si l´incapacité de travail des intéressés est totale, ils auront droit à la pension différée déjà à l´âge de 60 ans, s´il s´agit d´agents de la première catégorie, ou à l´âge de 55 ans, s´il s´agit d´agents de la 2e catégorie. Art. 2. Sous réserve de l´application des dispositions de l´art. 1er, 2°
  6. e)du présent règlement l´agent encourt la déchéance du droit à la pension : 1° s´il abandonne l´exercice de ses fonctions sans avoir été admis à faire valoir ses droits à la retraite ; 2° si, pour un acte commis intentionnellement, il est condamné à une peine privative de liberté de plus d´un an, ou à l´interdiction des droits mentionnés à l´art. 31 du Code pénal. Ces condamnations emportent aussi à l´égard des agents mis en disponibilité ou au traitement d´attente, la perte du traitement de disponibilité ou d´attente ainsi que du titre et des droits à la pension ; 3° s´il est révoqué par mesure disciplinaire pour un acte commis intentionnellement. Art. 3. Les droits à pension de l´agent qui, pour quelque motif que ce soit, quitte le service du réseau sans avoir droit à la pension au titre du présent règlement et les droits de ses survivants sont réglés suivant la législation applicable aux fonctionnaires de l´Etat. Art. 4. En cas de condamnation à une peine criminelle du bénéficiaire d´une pension, cette pension est réduite au montant minimum prévu à l´article 20-II du présent règlement. Le bénéficiaire d´une pension en encourt la déchéance s´il perd la qualité de Luxembourgeois. S´il recouvre cette qualité, la pension est rétablie. Cette disposition n´est pas applicable à la femme de l´agent qui n´a pas acquis la nationalité luxembourgeoise conformément à la loi du 9 mars 1940, sauf dans le cas où elle en a été déclarée déchue. Section II.  Computation du temps de service. Art. 5. Comptent pour la pension :
  7. a)pour la durée effective : 1° le temps passé au service d´un réseau quelconque du Grand-Duché en qualité d´agent du cadre per manent ; 1105 2° par mesure transitoire, le temps passé par les agents de l´ancien réseau Guillaume-Luxembourg sur l´ancien réseau d´Alsace et de Lorraine ; 3° le temps passé au service d´un réseau quelconque du Grand-Duché en qualité de journalier, d´auxiliaire ou de temporaire, à condition qu´il ait été exercé à titre continu. Les licenciements saisonniers ne constituent pas une discontinuité du service ; ils sont toutefois considérés comme une interruption de service au sens de l´art. 6 ; 4° le temps passé dans les mêmes conditions au service de l´Etat ainsi que celui passé dans l´ancienne Compagnie des Volontaires ; 5° le temps pendant lequel l´agent était en jouissance d´un traitement d´attente ; 6° les interruptions de service occasionnées ou provoquées pendant la guerre de 1940 à 1945 par des mesures de l´occupant ;
  8. b)pour la durée double : le temps passé en service actif dans une armée alliée pendant les guerres de 1914 à 1918 et de 1940 à 1945 ;
  9. c)pour la moitié de la durée effective : le temps passé en disponibilité par mesure disciplinaire. Art. 6. Ne comptent pas pour la pension : 1° les interruptions de service ; 2° le temps considéré comme service au sens de l´article qui précède avant l´âge de 18 ans accomplis ; 3° les services qui ne sont conférés que sous la condition qu´ils ne donnent pas droit à la pension ; 4° le temps passé en service militaire actif, sauf les périodes de rappel situées après l´admission au service des C.F.L. Cette disposition ne concerne pas les militaires de carrière. Art. 7. Le prétendant-droit à la pension qui est reconnu hors d´état de continuer ses fonctions et de les reprendre ultérieurement par suite de blessures reçues ou d´accidents graves survenus dans l´exercice ou à l´occasion de l´exercice de ses fonctions sans qu´on puisse les imputer à sa faute grave, a droit à une bonitication de dix années de service. La même bonification est accordée si les blessures ou l´accident résultent d´un acte de dévouement accompli en dehors du service, dans un intérêt public ou dans le but de sauver une vie humaine. La bonification est de quinze années de service si l´acte de dévouement a eu lieu dans l´exercice ou à l´occasion de l´exercice des fonctions ou si l´impossibilité de les continuer est le résultat d´une lutte à l´occasion de l´exercice du service. Ces bonifications ne sont accordées que sur décision de la commission prévue à l´art. 25 du présent règlement. Art. 8. Dans les états de service ne comptent que les années et les mois, chaque mois étant pris pour un douzième de l´année. Section III.  Emoluments de base et fixation des pensions. Art. 9. La pension est basée sur le dernier traitement dont l´ayant droit a joui au moment de la cessation de ses fonctions. Dans le traitement, il faut comprendre l´indemnité de foyer effectivement touchée. Toute modification qu´un règlement d´administration publique futur apportera aux traitements et autres émoluments entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension entraîne de plein droit la modification correspondante des pensions auxquelles ces rémunérations ont servi de base. Art. 10. I. La pension est fixée à 20/60 mes du dernier traitement établi en conformité de l´article 9 ; elle s´accroît d´un soixantième de ces émoluments pour chaque année de service au-delà de dix. 1106 II. La pension ne pourra dépasser 50/60 mes du traitement servant de base à la fixation de la pension. III. L´agent mis à la retraite à la limite d´âge obligatoire, s´il a 30 années de service effectif au réseau, a droit à une pension égale aux 50/60 mes du dernier traitement. S´il n´a pas 30 années de service, sa pension sera diminuée d´un trentième pour chaque année de service qui manquera pour parfaire ce nombre. Toutefois, l´agent bénéficiera de la formule la plus avantageuse. IV. A également droit à la pension correspondant aux 50/60 mes du dernier traitement, l´agent qui compte au moins 35 années de service effectif au réseau et qui a atteint ou dépassé l´âge de 60 ans. V. La pension revenant à l´agent remplissant les conditions prévues à l´article 1er, 2°
  10. d)est fixée comme suit : 1° pour le cas de cécité ou d´amputation de deux membres ou de l´existence d´un état d´impotence tel que l´agent ne peut subsister sans l´assistance et les soins d´autrui, pendant la durée de cet état, au traitement entier dont l´intéressé a joui au moment de l´ouverture du droit à la pension ; 2° pour le cas d´amputation d´un membre ou de la perte absolue de l´usage d´un membre, aux deux tiers dudit traitement, pourvu que l´intéressé n´ait pas droit à une pension plus élevée en raison de ses états de service, majorés, le cas échéant, d´une des bonifications prévues à l´art. 7. VI. Les pensions établies en conformité des dispositions de l´art. 7 ne pourront être inférieures au minimum de respectivement 30/60 mes et 35/60 mes du dernier traitement suivant que la bonification est de 10 ou de 15 années. Art. 11. La rentrée au service du réseau d´un retraité n´a aucun effet sur la pension acquise par ses services antérieurs, lorsque le nouveau service n´excède pas un an. Si le nouveau service excède un an, l´ancienne pension sera révisée pour la totalité des années de service sur la base, soit du traitement pris en compte pour la fixation de l´ancienne pension soit du traitement nouveau, si celui-ci est supérieur. La pension de retraite peut se cumuler avec les émoluments d´un nouvel emploi dans les limites, soit du dernier traitement, soit des émoluments afférents au nouvel emploi, si cette rémunération excède ce traitement. Art. 12. Une bonification de 5 années sera accordée lors de leur mise à la retraite aux agents pour lesquels la limite d´âge obligatoire est fixée à 60 ans et qui peuvent faire état d´au moins 55 ans d´âge et de 25 années de service effectif au réseau. L´agent qui, après quinze années de service au moins dans un emploi de la catégorie d´agents pour laquelle la limite d´âge obligatoire est fixée à 60 ans, passe dans un emploi de la catégorie pour laquelle cette limite est fixée à 65 ans, a le droit d´option pour le régime de pension de la première ou de la deuxième catégorie. S´il opte pour la deuxième catégorie, il perd la bonifiaction prévue par le présent article. Le droit d´option doit être exercé au miment du changement d´emploi. Titre II.  Pensions des veuves et orphelins. Section I re.  Pension de la veuve. Art. 13. I. La veuve de l´agent a droit à une pension égale à la moitié de celle à laquelle le mari aurait eu droit ou qu´il avait obtenue. Il. Le droit à la pension de veuve est subordonné à la condition :
  11. a)si le mari est décédé après cinq années de service, que le mariage ait eu lieu un an au moins avant le décès de l´agent ; 1107
  12. b)si le mari est décédé après une période de service même inférieure à cinq ans, qu´un ou plusieurs enfants aient été légitimés par le mariage ou soient nés viables dans le mariage de l´agent ou qu´un enfant naisse viable moins de 300 jours après le décès de l´agent. Si, lors du décès de l´agent, sa veuve est reconnue enceinte, la pension sera versée dès la cessation du droit au traitement. Les mensualités versées ne seront en aucun cas sujettes à restitution ;
  13. c)si le mari était en jouissance d´une pension, que le mariage ait été contracté un an au moins avant la mise à la retraite du mari ou qu´un ou plusieurs enfants vivants au moment de l´ouverture du droit à la pension soient issus du mariage antérieur à la mise à la retraite;
  14. d)si le mari a perdu la vie pour une des causes accidentelles prévues à l´art. 1er 2°
  15. d)que le mariage soit antérieur à l´événement qui a amené la mort du mari. III. Lorsque le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l´agent, la femme divorcée bénéficie du droit à la pension de veuve en cas de décès du mari, à condition de ne pas avoir contracté elle-même un nouveau mariage avant le décès de son époux divorcé. La pension de l´épouse divorcée, en cas de décès du mari, sera égale à la pension qu´elle aurait obtenue, si le décès était intervenu la veille de la prononciation du divorce par l´officier de l´état civil. Si l´agent divorcé s´était remarié, la pension de veuve calculée sur la totalité des services du mari est répartie entre la veuve et la femme divorcée au prorata de la durée totale des années de mariage, sans que la pension de la femme divorcée puisse dépasser celle lui revenant en vertu de la disposition qui précède. IV. Le droit à pension n´existe pas pour la femme dont le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de celle-ci, soit aux torts réciproques des deux époux, ni pour la femme séparée de corps à la demande du mari. Néanmoins, en cas de réconciliation et de cohabitation, le droit à pension est rétabli pour la femme séparée de corps. V. Si la femme de l´agent ou sa veuve encourt une condamnation à une peine criminelle, ses droits à pension sont suspendus pendant la durée de la détention. VI. Les dispositions concernant les pensions de veuve sont applicables à la mère veuve, à la fille non mariée et à la soeur de l´agent décédé sans laisser de veuve ayant droit à la pension, tant qu´elles ne bénéficient pas d´une pension de leur propre chef, à condition pour la mère et pour la fille faisant le ménage qu´elle ait vécu pendant les dix années précédant le décès en communauté domestique avec l´agent et que celui-ci ait contribué pour une part prépondérante à son entretien, et à condition, pour la soeur, qu´elle ait fait pendant la même période le ménage de son frère sans rémunération en espèces et qu´elle soit célibataire, veuve, divorcée ou séparée de corps. Lorsqu´il y a plusieurs ayants droit en vertu de la présente disposition, les arrérages se partageront par tête. Les droits des survivants sont également ouverts en cas d´absence de l´agent non poursuivi pour délit ou pour manquement à la discipline. Il est réputé absent lorsqu´on n´a plus eu à son sujet des nouvelles dignes de foi pendant une année et que les circonstances rendent probable son décès. Les pensions servies par la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois, conformément à l´alinéa qui précède, seront réduites du montant des revenus personnels dont jouissent les bénéficiaires. Un règlement de la Société déterminera les modalités d´après lesquelles se fera la revision périodique de ces pensions. Celles-ci ne seront accordées que si les intéressés en font la demande et prendront cours à partir du 1er du mois qui suit celui de la présentation de la demande. Art. 14. La pension de la veuve qui se remarie est suspendue pour la moitié pendant la durée du deuxième mariage. Lorsqu´au décès du second mari la veuve a droit à une pension du chef de celui-ci, la première pension restera réduite de moitié. Art. 15. En cas de décès d´un titulaire d´une pension à jouissance différée avant l´entrée en jouissance de cette pension, le droit de réversibilité s´ouvre immédiatement en faveur de la veuve, si le mariage a eu lieu un an au moins avant que le mari ait quitté le service, 1108 Ce droit de réversibilité s´ouvre en même temps en faveur d´orphelins bénéficiaires d´une pension dans les conditions énoncées à l´article 16 ci-après. Section II.  Pension des orphelins. Art. 16. I. Chaque orphelin a droit à une pension jusqu´à l´âge de dix-huit ans, et sans condition d´âge s´il est atteint d´une maladie incurable ou d´une infirmité le rendant inapte à tout travail rémunéré, à condition qu´il s´agisse d´un enfant légitime né d´un mariage contracté avant la cessation des fonctions, soit d´un enfant né dans un mariage contracté après la cessation des fonctions pourvu que l´époque de la conception soit antérieure à la cessation des fonctions, soit d´un enfant naturel reconnu, conçu avant la cessation des fonctions. Est réputé conçu avant la cessation des fonctions de son auteur, l´enfant né au plus tard le trois centième jour après la mise à la retraite. La pension d´orphelin pourra être continuée jusqu´à l´âge de 23 ans révolus au cas où l´orphelin s´adonne à des études universitaires ou professionnelles. II. Le droit à la pension d´orphelin cesse lorsque l´orphelin contracte mariage ou s´il occupe un emploi dont la rémunération dépasse le quintuple de l´indemnité pour charge d´enfants. La pension de l´orphelin condamné à une peine criminelle est suspendue pendant la durée de la détention. Art. 17. La pension des orphelins est fixée comme suit :
  16. a)s´il existe une veuve ayant droit à la pension : pour un enfant à 20%, pour deux enfants à 30%, pour trois enfants à 35%, pour quatre enfants et plus à 40% de la pension normale du père ;
  17. b)s´il n´existe pas de veuve ou si la veuve est inhabile à recueillir une pension : pour un enfant à 30%, pour deux enfants à 40%, pour trois enfants à 50%, pour quatre enfants et plus à 60% de cette même pension normale du père ;
  18. c)dans les deux hypothèses visées sub
  19. a)et
  20. b)la pension allouée globalement à plusieurs enfants leur est répartie par portions égales et par tête, sans distinction de lits ;
  21. d)s´il existe une veuve et si les enfants ou quelques uns d´entre eux sont issus d´un mariage antérieur du père, la pension de ces orphelins est fixée suivant les taux prévus sub
  22. b)ci-dessus. Les pensions de la veuve et des orphelins réunies ne pourront dépasser en aucun cas la pension normale du père. La partie excédente est défalquée de la pension de la veuve. Section III.  Cas spéciaux de la pension de veuve et d´orphelins. Art. 18. I. Lorsqu´un agent est décédé, soit par accident mortel en service, soit ensuite de blessures ou infirmités subies dans l´exercice ou à l´occasion de l´exercice de ses fonctions et pourvu que le décès ne survienne pas dans un délai excédant une année après ces blessures ou infirmités, la pension est fixée, sans égard à la durée du service, pour la veuve avec orphelins aux 5/9mes du dernier traitement et pour la veuve seule ou les orphelins seuls à 1/3 du même traitement, pourvu que les intéressés n´aient pas droit à une pension d´ancienneté supérieure. II. Si les enfants ou quelques uns d´entre eux sont issus d´un mariage antérieur du père, la pension revenant à ces orphelins est prélevée sur la pension globale d´après les taux prévus pour le cas où il n´existe pas de veuve (art. 17b), sauf réversibilité en faveur de la veuve dans la mesure des extinctions. 1109 S´il n´existe pas de veuve ou si la veuve est inhabile à recueillir une pension, la pension allouée globalement à plusieurs enfants leur est répartie par portions égales et par tête, sans distinction de lits. Art. 19. L´extinction de la pension de la veuve et l´extinction successive des parts d´orphelins ainsi que la revision consécutive n´ont d´effet qu´à partir du mois qui suit celui où la cause de l´extinction s´est produite. Titre III.  Dispositions diverses applicables à toutes espèces de pensions. Section I re .  Adaptation des pensions au coût de la vie, minimum de pension et indemnités pour charge d´enfants. Art. 20. I. Les pensions de retraite seront adaptées au coût de la vie suivant la formule applicable aux traitements d´activité. II. Les pensions des agents et celles de réversion de la veuve et des orphelins ne pourront être inférieures aux taux minima qui sont ou seront en vigueur pour les fonctionnaires et employés de l´Etat. Les dispositions de cet article ne sont applicables qu´aux agents dont les emplois figurent au tableau de classification et des rémunérations du statut du personnel de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois ou qui seront assimilés par la direction du réseau, la délégation centrale du personnel entendue et d´accord avec le Gouvernement, à un des grades dudit tableau. Elles ne s´appliquent pas aux pensions dont sont bénéficiaires les veuves remariées. Elles ne s´appliquent pas non plus aux veuves bénéficiaires d´une double pension, si ces deux pensions réunies dépassent le taux minimum fixé ci-dessus, ni aux bénéficiaires d´une pension à jouissance différée. III. En dehors de leur pension, les agents retraités, leurs veuves et orphelins toucheront les allocations pour charge d´enfants consenties aux agents en activité. Section II.  Déchéance, droits de la femme et des orphelins dans le cas où l´agent est condamné, révoqué ou détenu, suspension de la pension. Art. 21. Lorsque la déchéance des droits à la pension est encourue par application de l´art. 2 du présent règlement, les droits à la pension pourront être rétablis par mesure de grâce et le seront en cas de réhabilitation du condamné. Dans le cas où l´agent condamné ou révoqué remplit les conditions prescrites pour l´ouverture du droit à la pension, la femme ou les enfants du condamné ou du révoqué jouiront des pensions qui leur reviendraient si le mari ou père était décédé. Art. 22. Tout pensionné détenu répressivement ou préventivement encourt la perte de sa pension pour la durée de cette détention. La moitié de la pension ainsi suspendue est servie, le cas échéant, à sa femme et à ses enfants. Si, toutefois, le pensionné est acquitté ou s´il obtient le bénéfice de la condamnation conditionnelle, la pension retenue lui sera restituée intégralement. Section III.  Trimestre de faveur. Art. 23. Dans le cas de mise à la retraite et dans le cas de décès d´un agent en activité, une somme égale au traitement de trois mois sera payée encore après la mise à la retraite ou le décès. Dans le cas de décès d´un agent retraité, d´une veuve ou d´orphelins en jouissance d´une pension, une somme égale à la pension de trois mois sera encore payée après le décès. En cas de décès, le paiement du trimestre de faveur se fera au profit respectivement de la veuve, des enfants ou parents qui ont vécu en ménage commun avec le défunt et dont l´entretien était à sa charge, 1110 A défaut d´une veuve, d´enfants ou de parents remplissant ces conditions, le trimestre de faveur n´est pas dû. Exceptionnellement, la Société pourra allouer une indemnité ne pouvant dépasser le montant du trimestre de faveur à toute personne qui aura payé les frais de dernière maladie et d´enterrement. Section IV..  Délais de paiement des pensions. Art. 24. Toute pension commence à courir du mois suivant le trimestre de faveur. La pension suspendue reprend son cours à dater du 1er du mois qui suit celui où la cause de la cessation a pris fin. Section V.  Procédure d´allocation des pensions. Art. 25. Toute pension est accordée par décision de la Société qui détermine les pièces et documents à produire pour la justification des droits à la pension. En cas de désaccord entre la Société et l´agent, aucune pension pour cause de blessures, accidents ou infirmités n´est accordée, si leur réalité n´a pas été constatée par une commission spéciale, à la majorité des voix. Cette commission est composée de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, dont deux de chaque catégorie à désigner par le Directeur et un de chaque catégorie par la délégation centrale du personnel. Le délégué du personnel devra être d´un grade au moins égal à celui de l´agent qui se présente devant la commission. Lorsque le membre élu par la délégation centrale du personnel est d´un grade inférieur, il sera remplacé par un membre à désigner par le Directeur, la délégation centrale du personnel entendue. Les membres ainsi que leurs suppléants sont désignés pour la duree d´une année. Le mandat peut être renouvelé. Ces fonctions sont gratuites. Il est adjoint à la commission, avec voix consultative, deux médecins admis à exercer l´art de guérir, désignés par le Directeur pour chaque réunion de la commission. Leurs honoraires, fixés par le Directeur et avancés par la Société, ne sont payés par les intéressés que lorsque leur demande de mise à la retraite pour infirmité est rejetée. Si les médecins sont divisés d´opinion ou bien si la demande en est faite par le réseau ou par l´agent à examiner, la commission peut appeler un troisième médecin, de préférence un spécialiste, tant pour constater l´existence des infirmités que leur origine au point de vue médical. La commission, sur cet avis, décidera, sauf recours aux tribunaux, si les infirmités ou l´accident qui entraînent la cessation des fonctions ont été occasionnés ou non par l´exercice ou à l´occasion de l´exercice de ces fonctions ; sa décision sera motivée. Le procès-verbal de la commission indiquera pour chaque prétendant-droit à la pension l´opinion individuelle des médecins ; si l´intéressé ne peut pas se présenter devant la commission, l´impossibilité sera constatée par un certificat motivé de deux médecins désignés par la commission. Art. 26. La liquidation de la pension et du traitement d´attente est faite d´office ou sur la demande de la partie intéressée. Tout prétendant à la pension qui a laissé s´écouler plus d´une année à partir du jour de l´ouverture du droit, sans former sa demande ou sans justifier de ses titres, n´a droit à la jouissance de la pension qu´à dater du mois qui suit celui dans lequel sa demande est parvenue à la Société. Section VI.  Paiement des pensions. Art. 27. Les pensions sont établies en francs entiers, les centimes étant négligés. Art. 28. Les pensions sont payées par mois et d´avance. 1111 Section VII.  Saisie ou retenue sur les pensions. Art. 29. Une saisie ou retenue ne peut être opérée sur les pensions que jusqu´à concurrence d´un cinquième pour dettes envers l´Etat ou la Société ou pour les créances privilégiées aux termes de l´art. 2101 du Code civil, ou du chef de loyers, et d´un tiers dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du Code civil. Pour toutes autres dettes, seules les parts de pension excédant les minima prévus à l´article 20-II sont cessibles et saisissables jusqu´à concurrence de 25%. Section VIII.  Cumul des pensions avec une rente. Art. 30. Le pensionnaire en jouissance d´une rente-accident peut cumuler sa pension avec cette rente jusqu´à concurrence de la rémunération annuelle dont il avait joui au moment de la cessation de ses fonctions. Pour le pensionnaire visé à l´art. 7 et sous V de l´art. 10, ce cumul a pour plafond une rémunération annuelle calculée sur la base du traitement maximum comptant pour la pension du grade dans lequel figurait l´intéressé au moment de la mise à la retraite. L´excédent éventuel sera retenu sur la pension. Le cumul d´une pension de réversion avec une rente-accident est autorisé :  pour la veuve sans enfants au-dessous de 18 ans, jusqu´à concurrence des 30/60 mes du traitement ayant servi de base à l´établissement du cumul de la pension avec la rente-accident de l´agent ;  pour la veuve avec un ou plusieurs enfants au-dessous de 18 ans, jusqu´à concurrence des 50/60 mes du traitement ayant servi de base à l´établissement du cumul de la pension avec la rente-accident de l´agent;  pour un ou plusieurs orphelins de père et de mère, jusqu´à concurrence des 30/60 mes du traitement ayant servi de base à l´établissement du cumul de la pension avec la rente-accident de l´agent. L´excédent éventuel sera retenu sur la pension. Art. 31. Au cas où le bénéficiaire d´une pension de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois aurait droit à une rente d´invalidité ou de vieillesse de la part de l´Office des Assurances Sociales du chef de services qui sont computables pour la pension conformément à l´art. 5, la pension servie par la Société sera réduite du montant de cette pension pour autant que le total de ces deux pensions dépasse les 50/60mes du dernier traitement. Le cumul d´une pension de réversion avec une rente de vieillesse ou d´invalidité est autorisé :  pour la veuve sans enfants au-dessous de 18 ans, jusqu´à concurrence des 25/60 mes du dernier traitement de l´agent ;  pour la veuve avec enfants au-dessous de 18 ans, jusqu´à concurrence des 46/60mes du dernier traitement de l´agent ;  pour un ou plusieurs orphelins de père et de mère, jusqu´à concurrence des 25/60mes du dernier traitement de l´agent. L´excédent éventuel sera retenu sur la pension. Section IX.  Revision des cas de mise à la retraite pour inaptitude physique. Art. 32. Le pensionnaire admis à la retraite pour cause d´infirmité ou d´invalidité peut être obligé pendant les 10 premières années qui suivent la mise à la retraite par la Société à rentrer en activité de service, si son état de santé se modifie de telle façon qu´il sera reconnu apte par la commission prévue à l´art. 25 du présent règlement à reprendre ses anciennes fonctions ou des fonctions équivalentes au point de vue du rang et des émoluments. S´il refuse de se présenter devant la commission ou s´il refuse d´accepter l´emploi qui lui est offert, la pension lui sera retirée. S´il arrive au bénéficiaire d´une pension d´invalidité d´améliorer sa situation en se créant de nouvelles ressources dépassant le montant de son dernier traitement d´activité, la pension peut être suspendue, pour tout ou partie, par décision de la Société sur avis de la commission prévue à l´art. 25 du présent règlement. 1112 Section X.  Cas d´accidents provoqués par l´agent. Art. 33. Toute pension peut être refusée à l´agent qui se sera intentionnellement causé des blessures ou qui aura subi des blessures à l´occasion d´un accident qu´il aura intentionnellement provoqué ainsi qu´à celui qui aura subi des blessures à l´occasion de la perpétration d´un crime ou d´un délit. Cette disposition s´applique également aux pensions de réversion. Titre IV.  Dispositions additionnelles. Art. 34. Le présent règlement est applicable aux agents qui ont quitté le service des chemins de fer luxembourgeois sans avoir eu droit à une pension, à leurs ayants droit ainsi qu´à toutes les pensions accordées avant son entrée en vigueur. Les pensions calculées d´après les dispositions qui précédent ne pourront être inférieures à celles servies au moment de la publication du présent arrêté grand-ducal. Titre V.  Dispositions transitoires. Art. 35. A l´égard des agents ayant fait partie du cadre permanent avant la mise en vigueur de l´arrêté grand-ducal du 4 février 1952, les dispositions figurant sous 1° et 2°
  23. a)de l´art. 1er et sous III et IV de l´art. 10 du présent règlement sont remplacées par les dispositions ci-après : I.  1° mis d´office à la retraite pour cause de limite d´âge. Celle-ci est fixée à 63 ans. Toutefois elle est fixée à 58 ans pour les agents ayant accompli au réseau au moins quinze années de service de conduite sur rail ou sur route. 2° admis à faire valoir ses droits à la retraite après 25 années de service au réseau comptant pour la pension :
  24. a)s´il a 55 ans d´âge ;
  25. b)s´il a 50 ans d´âge et s´il appartient à la catégorie du personnel pour laquelle la limite d´âge obligatoire est fixée à 58 ans. II.  1° L´agent mis à la retraite à la limite d´âge obligatoire fixée par la disposition transitoire de l´art. 35 I. 1° du présent règlement, s´il a 30 années de service effectif au réseau, a droit à une pension égale aux 50/60mes du dernier traitement. S´il n´a pas 30 années de service, sa pension sera diminuée d´un trentième pour chaque année de service qui manquera pour parfaire ce nombre. Toutefois, l´agent bénéficiera de la formule la plus avantageuse. 2° A également droit à la pension correspondant aux 50/60 mes du dernier traitement l´agent qui compte au moins 35 années de service effectif au réseau et qui a atteint ou dépassé l´âge de 60 ans, respectivement 55 ans s´il s´agit d´un agent tombant sous la disposition transitoire de l´art. 35 I. 1° (3me alinéa) ci-dessus. Art. 36. A l´égard des agents ayant été admis au cadre permanent avant la misé en vigueur de l´arrêté grand-ducal du 4 février 1952 portant modification du régime des pensions des agents des chemins de fer luxembourgeois et des agents du cadre permanent qui ont quitté le réseau postérieurement au 1er juin 1921, les dispositions faisant l´objet de l´art. 1er 2°
  26. e)du présent règlement sont remplacées par les dispositions ci-après : Tout agent quittant le service, soit volontairement soit pour toute cause autre qu´une condamnation pénale portant interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l´art. 31 du Code pénal sans avoir droit à une pension en vertu des dispositions du présent règlement, a droit, s´il a plus de 15 années de service comptant pour la pension, à une pension de retraite dont la jouissance est différée jusqu´à l´âge de 50 ans pour les agents ayant accompli au réseau au moins 15 années de service de conduite sur rail ou sur route et de 55 ans pour tous les autres agents. 1113 Art. 37. Une bonification de 5 années sera accordée aux agents admis à la retraite à partir du 5 mars 1926 pour lesquels la limite d´âge est fixée à 58 ans et qui comptent au moins 50 ans d´âge et 20 années de service effectif au réseau. L´agent qui, après quinze années de service au moins dans un emploi de la catégorie d´agents pour laquelle la limite d´âge obligatoire est fixée à 58 ans, passe dans un emploi de la catégorie pour laquelle cette limite est fixée à 63 ans, a le droit d´option pour le régime de pension de la première ou de la deuxième catégorie. S´il opte pour la deuxième catégorie, il perd la bonification prévue par la présente disposition transitoire. Le droit d´option doit être exercé au moment du changement d´emploi. Art. 38. Les pensions de base actuelles des agents mis à la retraite avant la mise en vigueur du statut du personnel des chemins de fer seront revisées suivant la méthode de la reconstitution de carrière appliquée aux agents mis à la retraite à partir du 1er juin 1921. Art. 39. Le droit d´option des agents affiliés à une des deux caisses d´assurance et de retraite instituées par l´ex-réseau Prince Henri doit être exercé avant la limite d´âge fixée sous I. 1° de la disposition transitoire de l´art. 35 du présent règlement. Art. 40. En cas de décès, dans les circonstances prévues à l´art. 18 du présent règlement, d´un agent non affilié à l´assurance-accident, les pensions de réversion sont établies d´après les taux ci-après :
  27. a)pour la veuve sans enfants au-dessous de 18 ans, 50% du dernier traitement de l´agent ;
  28. b)pour la veuve avec enfants au-dessous de 18 ans, 50% comme il est dit sub
  29. a)ci-dessus pour la veuve et la pension normale d´orphelins prévue à l´art. 17 pour les orphelins, sans que le cumul en puisse dépasser 100% du dernier traitement de l´agent ;
  30. c)pour un ou plusieurs orphelins de père et de mère, 50% du dernier traitement de l´agent. Art. 41. Les pensions des agents de l´ancien réseau Guillaume-Luxembourg qui ont accompli une partie de leurs services sur le réseau d´Alsace et de Lorraine, sont réglées d´après la convention du 20 août 1949 passée entre les Gouvernements de la France et du Grand-Duché. Art. II. Le présent règlement sortira ses effets à partir du 1er juin 1954. Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. III. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 27 août 1957. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre des Transports, Victor Bodson. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

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