1285 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg Mercredi, le 16 octobre 1957. N° 59 Mittwoch, den 16. October 1957. Arrêté grand-ducal du 3 octobre 1957 ayant pour objet de modifier l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1955 fixant le programme des examens en droit. fixant le programme des examens en droit, l´examen pour la candidature en droit porte sur la matière suivante : Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades, notamment l´art. 19; Vu Notre arrêté du 3 février 1940 portant règlement général des examens des grades ; Revu Notre arrêté du 13 octobre 1955 fixant le programme des examens en droit ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil ; Art. 2. Par dérogation à l´art. 2 du même arrêté grand-ducal, « le droit romain » ne fait plus partie des matières du deuxième examen pour le doctorat en droit. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Outre les matières énumérées à l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1955 4° le droit romain. Art. 3. Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à partir de la session ordinaire d´automne 1958. Art. 4. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. . Palais de Luxembourg, le 3 octobre 1957. Charlotte. Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. Arrêté ministériel du 6 septembre 1957 portant exécution de l´arrêté grand-ducal du 21 janvier 1957 sur le contrôle des viandes. Le Ministre de la Santé Publique, Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; Vu l´arrêté grand-ducal du 21 janvier 1957 concernant le contrôle des viandes; Arrête : I. Organisation de l´Inspection des viandes. Art. 1er. Pour l´exécution de l´inspection des viandes le pays sera divisé en un certain nombre de ressorts d´inspection à délimitation fixe, désignés par un numéro d´ordre. 1286 Chaque ressort sera desservi par un vétérinaire agréé, chargé de l´inspection des viandes, nommé par le Ministre de la Santé Publique. Le vétérinaire chargé de l´inspection doit habiter le ressort où il exerce l´inspection des viandes. En cas d´empêchement temporaire du vétérinaire agréé, chargé de l´inspection des viandes, l´inspection vétérinaire pourvoira à son remplacement. Art. 2. Le vétérinaire agréé, chargé de l´inspection des viandes sans avoir eu l´occasion de remplir pareille charge jusqu´à sa nomination fera, avant d´entrer en fonction, un stage de 2 mois à l´abattoir de la Ville de Luxembourg, certifié par le vétérinaire-inspecteur en chef. Art. 3. L´inspection des viandes sera faite en tournées hebdomadaires à des jours fixés d´avance et de commun accord avec les intéressés. Tout animal abattu en dehors des jours fixés pour les tournées hebdomadaires devra être déclaré par le réquérant à l´inspecteur des viandes compétent, qui se conformera d´urgence aux réquisitions lui adressées. Art. 4. Le vétérinaire agréé tiendra registre des animaux expertisés, des résultats des examens et des mesures éventuellement prises. A la fin de chaque mois il remettra au vétérinaire -inspecteur de sa circonscription un relevé des examens et saisies. Ces registres ne pourront être détruits que trois ans après la dernière inscription. II. Examen de l´animal sur pied. Art. 5. Pour autant que possible l´examen des animaux sur pied doit précéder immédiatement l´abattage. Si l´abattage n´a pas lieu dans les deux jours de l´autorisation, l´examen devra être renouvelé. Lors de cet examen, le vétérinaire agréé, chargé de l´inspection des viandes établira notamment :
- a)si l´animal présente des symptômes d´une maladie pouvant rendre la viande impropre à la consommation ;
- b)s´il est atteint d´une maladie donnant lieu, au regard des dispositions réglementaires sur la police sanitaire du bétail, à déclaration obligatoire, ou s´il présente des signes faisant craindre l´évolution d´une pareille maladie ;
- c)si les animaux ne sont pas trop échauffés ou excités ou exténués par le transport. Si le vétérinaire agréé, chargé de l´inspection des viandes constate l´existence d´une maladie susceptible de déclaration ou l´existence de symptômes faisant naître la suspicion d´une telle maladie, il procédera conformément aux prescriptions sur la matière. Art. 6. L´examen portera surtout : 1° sur l´état d´embonpoint ; 2° sur l´habitus externe, le regard et l´attention à l´entourage ; 3° sur la surface du corps (peau, poils, chaleur externe, altérations spéciales) ; 4° sur les organes digestifs (lèvres, mufle, préhension des aliments, rumination, abdomen, réplétion, contractions du rumen, nature des excréments) ; 5° sur la vulve, le vagin et le pis ; 6° sur les organes respiratoires (naseaux, respiration) ; 7° sur l´état des orifices naturels du corps ; 8° sur les fonctions des membres. Si les bovidés, à l´exclusion des veaux, les chevaux et autres solipèdes présentent des troubles généraux, la température intérieure doit être prise à l´aide d´un thermomètre médical. Art. 7. L´attention du vétérinaire agréé, chargé de l´inspection des viandes portera notamment, chez les bovidés : sur le charbon bactérien, le charbon bactéridien, la septicémie hémorragique, la fièvre aptheuse 1287 et sur les troubles généraux accompagnés de fièvre par suite d´affections du pis, des voies génitales, de l´intestin, des articulations et des onglons ; Chez les veaux : sur la diphtérie, la diarrhée, les maladies de l´ombilic, des articulations et les troubles généraux avec fièvre ; chez le cheval : sur la morve, la gale, les troubles généraux accompagnés de fièvre se présentant à la suite d´affections locales, surtout des articulations, des gaines tendineuses et du pied ; chez le porc : sur la fièvre aptheuse, le rouget, la pneumonie contagieuse aiguë, la grippe des porcelets et la peste porcine ; chez le mouton et la chèvre : sur la gale, le charbon, le tournis et l´hydroémie. Art. 8. L´abattage sera interdit si l´animal est atteint ou suspect d´être atteint de charbon, de charbon symptomatique, de septicémie hémorragique, de rage, de morve, de peste bovine ou porcine. Si des animaux de boucherie se trouvent être échauffés, excités ou exténués, par le transport ou par tout autre motif, il sera sursis à leur abattage jusqu´à ce qu´ils aient repris leur état normal. Dans tous les autres cas, le vétérinaire agréé, chargé de l´inspection des viandes autorisera l´abattage. Tous les animaux de boucherie doivent être étourdis avant d´être saignés. Par dérogation à l´alinéa précédent, l´abattage des animaux de boucherie d´après le rite juif est seulement autorisé dans l´abattoir de la Ville de Luxembourg. Il n´est toléré que pour les besoins en viande de la communauté juive indigène. Art. 9. Si l´animal de boucherie est atteint d´une des maladies suivantes : stomatite aptheuse, clavelée, dourine des chevaux, exanthème coïtal des chevaux et des bovidés, gale des solipèdes, bovidés et ovins, pneumonie contagieuse, peste porcine, grippe des porcelets, ou s´il présente des symptômes permettant d´admettre l´évolution d´une de ces affections, l´abattage peut avoir lieu, à condition que les pièces anatomo-pathologiques nécessaires au diagnostic de la maladie soient tenues à la disposition du vétérinaireinspecteur sous bonne garde et dans de bonnes conditions. III. Examen après l´abattage. Art. 10. Le dépècement de l´animal abattu est interdit avant l´arrivée du vétérinaire agréé, chargé de l´inspection des viandes. Le dépouillement de l´animal est permis sous condition que l´identité en soit garantie. L´animal doit être fendu dans le sens de la longueur ; la tête et les pieds peuvent être détachés du corps. Aucune partie d´un animal ne peut être enlevée ni manipulée avant l´inspection. Art. 11. Si, contrairement aux dispositions de l´art. 12, l´animal a été dépecé ou si des parties indispensables à l´examen manquent ou ont été manipulées d´une manière inadmissible, le vétérinaire agréé, chargé de l´inspection des viandes ne pourra prendre de décision que si l´expertise de la viande a été complétée éventuellement par un examen bactériologique ou par des information recueillies sur les faits et circonstances concernant le cas. Art. 12. Pour l´examen des animaux abattus, le vétérinaire agréé, chargé de l´inspection des viandes devra disposer d´une trousse avec au moins deux couteaux appropriés et en bon état d´entretien. Les couteaux souillés par des produits morbides ne pourront servir à faire des entailles dans les parties saines qu´après nettoyage et désinfection préalables. Art. 13. Le vétérinaire agréé, chargé de l´inspection des viandes qui a besoin d´aide lors d´une inspection et auquel le propriétaire, ou son mandataire, dûment mis en demeure ne fournit pas une assistance adéquate, peut surseoir à l´inspection jusqu´à ce qu´il soit fait droit à sa demande. Art. 14. Le vétérinaire agréé, chargé de l´inspection des viandes s´abstiendra de faire dans la viande et les organes des entailles plus grandes et plus nombreuses qu´il n´en faudra au prescrit des articles 1824 ci-après. 1288 En faisant des entailles dans les parties malades il évitera autant que possible de répandre des produits morbides. Art. 15. Les différentes régions seront examinées de vue. En outre les poumons, le foie, la rate, la langue, la matrice et le pis seront palpés. Le sang sera examiné quant à sa couleur, son pouvoir colorant, sa coagulation et ses souillures. Les parties pour lesquelles l´examen de vue et du palper ne suffit pas pour déceler des états morbides seront examinées dans leurs couches profondes à l´aide d´entailles et d´incisions, conformément aux dispositions qui suivent : Les ganglions à examiner seront incisés plusieurs fois dans le sens de la longueur. Si l´inspecteur des viandes constate des altérations morbides dont la nature ne pourra être déterminée que par un examen plus approfondi, ce dernier sera pratiqué suivant le cas. Les parties suspectes ou malades seront au besoin incisées, les os fendus. Si le besoin s´en présente, l´inspecteur pratiquera l´épreuve de la cuisson et du rôtissage d´une partie de la viande. Art. 16. L´examen du vétérinaire agréé, chargé de l´inspection des viandes portera notamment sur : 1° le sang ; 2° la tête et les ganglions rétropharyngiens, les ganglions sous-parotidiens ainsi que les ganglions sousmaxillaires, les amygdales. La langue sera détachée pour mettre à jour les muqueuses buccale et pharyngienne dans toute leur étendue ; 3° les poumons, la trachée ainsi que les ganglions bronchiques et médiastinaux ; 4° le péricarde et le coeur ; 5° le diaphragme ; 6° le foie, les ganglions hépatiques et la vésicule biliaire ; 7° l´estomac, l´intestin, le mésentère et ses ganglions, l´épiploon ; 8° la rate ; 9° les reins décapsulés, les ganglions, la vessie ; 10° la matrice, le vagin et la vulve (notamment chez les animaux qui ont mis bas peu de temps avant l´abattage ou qui ont présenté un écoulement vaginal ou des altérations morbides de la matrice) ; 11° le pis et ses ganglions ; 12° les muscles avec la graisse et le tissu conjonrtif, les os, les articulations, la plèvre, le péritoine, les vertèbres et les os du pubis, le sternum. Art. 17. Chez les bovidés le vétérinaire agréé, chargé de l´inspection des viandes examinera la langue, le coeur, les masséters externes et internes (dans lesquels il fera au moins deux larges incisions parallèles au maxillaire inférieur), les régions charnues mises à jour lors de l´abattage et l´oesophage. La trachée et les bronches principales seront ouvertes dans toute leur longueur. Une incision transversale sera faite au tiers inférieur des poumons. Une incision longitudinale ouvrira les ventricules et oreillettes du coeur. Le vétérinaire agréé, chargé de l´inspection des viandes pratiquera dans le foie une première incision perpendiculaire à la surface gastrique, traversant les principaux canaux biliaires, et une seconde au dessous du lobe de Spiegel allant jusqu´aux conduits biliaires. Les reins seront décapsulés. Chez les vaches la matrice sera ouverte par une incision transversale et chaque moitié du pis fendue par une incision profonde traversant les sinus galactophores. Art. 18. Chez les veaux l´ombilic et les articulations seront examinés et incisés au besoin. Les reins seront décapsulés. 1289 Les articulations des grassets seront ouvertes longitudinalement. Sur la face gastrique du foie une incision ouvrira le parcours des veines ombilicales. Art. 19. Chez les solipèdes la muqueuse de la trachée, du larynx, de la cavité nasale et des sinus nasaux sera examinée également, après que la tête aura été fendue longitudinalement à côté de la ligne médiane. Art. 20. Avant l´inspection, les porcs, à l´exception des porcelets, seront fendus par division longitudinale de la colonne vertébrale et de la tête. La panne sera dégagée. Les ganglions sous-maxillaires seront incisés. Art. 21. Chez les moutons et les chèvres le foie doit toujours être examiné suivant les prescriptions de l´art. 18. Art. 22. Il est interdit d´essuyer les carcasses avec des linges. En cas de besoin le nettoyage se fera à l´aide d´un jet d´eau froide. L´apposition sur les carcasses de marques ou d´annotations se fera à l´aide d´une couleur inoffensive pour la santé humaine. Il est interdit de mouiller la viande en vue de ces inscriptions autrement qu´avec de l´eau de bonne qualité. IV. Examen bactériologique de la viande. Art. 23. I. S´il s´agit d´un abattage d´urgence ou d´un animal mort subitement par suite de violences externes et sans maladie préalable (fracture du crâne, fracture des vertèbres cervicales, fulguration, hémorragie, asphyxie, mort par arme à feu, ou par suite d´accident ou par d´autres traumas externes similaires), ou d´un animal abattu pour cause de maladie accompagnée de troubles généraux, l´examen de tous les organes, y compris les ganglions, sera pratiqué d´une façon particulièrement minutieuse. L´inspecteur vérifiera spécialement s´il y a eu abattage en règle, abattage in extremis ou abattage fictif d´animaux morts et si l´éviscération n´a pas été tardive. II. Pour les cas cités le vétérinaire agréé, chargé de l´inspection des viandes jugera et décidera si l´examen bactériologique de la viande est nécessaire. Cet examen n´est pas requis si les maladies ou affections mentionnées ci-après ont été constatées avec certitude et si elles ont été la cause de l´abattage :
- a)péri-pneumonie contagieuse des bovidés, clavelée ;
- b)fracture d´os, blessures et contusions externes et autres traumas, renversements d´organes internes, si l´abattage a suivi immédiatement l´accident ou s´il n´y a pas déjà des troubles consécutifs à l´accident ;
- c)si, d´emblée, le vétérinaire agréé, chargé de l´inspection des viandes juge la viande impropre par suite des altérations constatées ;
- d)si le propriétaire de l´animal déclare vouloir renoncer à l´utilisation de la viande pour l´alimentation, il sera sursis à tout examen ou inspection ultérieurs. III. Pour tous les autres cas cités ci-dessus sub I l´existence d´une septicémie ou la présence d´une toxiinfection carnée est à présumer et l´examen bactériologique de la viande est à provoquer par l´inspecteur. Il en sera de même :
- a)si l´éviscération a été tardive ;
- b)si lors de l´expertise des organes indispensables à l´examen manquent ou si ces organes ont été manipulés de telle façon que l´examen n´est plus possible (p. ex. abattage clandestin) ;
- c)si, malgré un état apparent de santé, des bacillescoli-paratyphiques ont été décelés par l´examen bactériologique peu avant l´abattage (animaux excréteurs temporaires) ;
- d)si un état septicémique de la viande est à présumer, et si les animaux abattus ont souffert d´une des maladies suivantes : gastro-entérite, coliques du cheval, métrite, métro-péritonite, pyémie consécutive à des plaies suppurantes ou nécrosantes, mammite, pyosepticémie, polyarthrite ou omphalo-phlébite des nouveaux-nés, synovites, tendinites et inflammation des onglons et des sabots. 1290 Toute viande dont les caractères anatomo -pathologiques ne correspondent pas aux symptômes graves observés du vivant de l´animal malade sera soumise à l´examen bactériologique. Art. 24. Pour éviter la détérioration de la viande d´animaux abattus d´urgence pendant la durée de l´examen bactériologique, la viande pourra être transportée dans une installation frigorifique d´un abattoir public. Cette viande sera accompagnée d´un certificat délivré par le vétérinaire agréé, chargé de l´inspection des viandes et contenant des renseignements sur le motif de l´abattage et sur les altérations constatées après l´abattage. Sur demande du vétérinaire agréé, chargé de l´inspection des viandes le résultat de l´examen sera communiqué par le Laboratoire à la Direction de l´abattoir et au vétérinaire agréé, chargé de l´inspection des viandes. Après réception du résultat de l´examen bactériologique le vétérinaire agréé, chargé de l´inspection des viandes procédera à un second examen de la viande ; il prendra sa décision définitive en tenant compte des instructions sur l´interprétation de l´examen bactériologique. V. Mode d´appropriation. Art. 25. La viande des bovidés ladres avec cysticerques en nombre restreint sera déclarée propre à la consommation, si elle a été salée pendant 21 jours. Pour la salaison la viande devra être découpée en morceaux d´un poids ne dépassant pas 2,5 kg. Ces morceaux seront entassés dans du sel de cuisine ou dans une saumure d´eau d´au moins 25% de sel. Si la solution est injectée à l´aide de seringues, il suffira de faire conserver la viande ainsi traitée pendant 15 jours (dans l´inspection rurale des viandes, sous le contrôle de la police). La congélation se fera dans des installations frigorifiques, de sorte que la température dans la profondeur des muscles soit de 3° au-dessous de zéro durant 24 heures au moins. La viande des porcs, moutons et chèvres ladres avec cysticerques en nombre restreint, pourra être appropriée soit par la salaison, soit par la cuisson. La cuisson d´une pareille viande sera considérée comme suffisante, si, sous l´influence de la chaleur les couches internes sont devenues gris-blanchâtres et si le jus découlant d´une section ne possède plus une coloration rougeâtre. La graissé sera rendue propre à la consommation par la fonte. Celle-ci sera considérée comme suffisante si la masse a été liquéfiée complètement dans des récipients couverts ou si elle a été chauffée dans des appareils à vapeur à 100° au moins avant l´écoulement. VI. Destruction de la viande saisie. Art. 26. La destruction appropriée de la viande sera faite par la chaleur (cuisson ou échaudage jusqu´à désagrégation des parties molles, distillation sèche, combustion) ou par des agents chimiques jusqu´à dissolution des parties molles. Les produits ainsi réalisés peuvent être utilisés dans l´industrie ou sous le nom de « poudre de viande » comme nourriture pour les porcs, volaille ou poissons. Si la destruction par la chaleur n´est pas praticable, les parties saisies seront enfouies en des endroits inaccessibles aux animaux. Les fosses doivent avoir une profondeur telles que les parties superficielles de la viande soient recouvertes d´une couche de terre ayant une épaisseur d´au moins un mètre. Le vétérinaire agréé, chargé de l´inspection des viandes ordonnera que les parties à enfouir soient dénaturées. La destruction de la viande par enfouissement se fera à la campagne sous la surveillance du bourgmestre. VII. Estampillage. Art. 27. Après l´expertise de l´animal, le vétérinaire agréé, chargé de l´inspection des viandes, marquera la viande examinée. L´estampillage se fera à l´aide d´estampilles à couleur bleue ou violette, durable et non nuisible à la santé. Chaque estampille portera le numéro du ressort respectif. Les estampilles, à l´exception de celles pour la viande des solipèdes, auront une forme circulaire d´un diamètre de 3,5 cm au moins pour la viande re- 1291 connue bonne à l´inspection ; elles auront la forme d´un cercle entouré d´un carré pour la viande de moindre valeur, et pour la viande reconnue impropre à la consommation et destinée à la destruction, elles auront la forme d´un triangle ayant des côtés de 5 cm au moins. Pour la viande reconnue bonne sous condition, l´estampille aura la forme d´un carré dont les côtés mesurent au moins 4 cm. La viande des solipèdes reconnue bonne sera marquée avec une estampille rectangulaire, dont les côtés mesureront au moins 5 et respectivement 2 cm, et qui portera le numéro du ressort et l´inscription « Cheval ». Art. 28. Les estampilles doivent être apposées à chaque moitié du corps et pour le moins aux endroits suivants : I. Pour les bovidés et les solipèdes : à la face latérale du cou, à la face postérieure de l´avant-bras, à l´epaule, au dos, dans la région des reins, à la face interne de la cuisse, à la face externe de la cuisse, à la langue, à la tête aux masséters externes, sur chaque poumon, sur le coeur, sur le foie et le pis. II. Pour les veaux : à l´épaule, sur le dos, à la poitrine, aux faces interne et externe de la cuisse, sur le poumon, le coeur et le foie. III. Pour le porc : à la tête, à la face laterale du cou, a l´épaule, au dos, au ventre et aux faces interne et externe de la cuisse, sur le poumon, le coeur et le foie. IV. Pour le mouton et la chèvre : au cou, à l´épaule, au dos, aux faces interne et externe de la cuisse, sur le poumon, le coeur et le foie. V. Les porcelets et les agneaux seront estampillés sur les épaules et la face externe des cuisses. Lors de l´enlèvement du péritoine ou de la plèvre, la paroi costale et le flanc devront être estampillés. VIII. Bas-Etal. Art. 29. Pour une meilleure utilisation des viandes de moindre valeur et de celles reconnues bonnes sous condition, les administrations locales sont autorisées à établir des lieux de vente publique appelés bas-étaux. La viande appelée bonne sous condition n´y pourra être vendue qu´après appropriation préalable. La viande y vendue ne pourra être cédée qu´à des personnes qui la consommeront dans leur propre ménage. IX. Taxes d´expertise. Art. 30. Pour l´inspection rurale des viandes il sera dû au vétérinaire agréé, chargé de l´inspection des viandes : cinquante francs pour l´examen d´un solipède ou d´un bovidé ; trente francs pour l´examen d´un port ; vingt francs pour l´examen d´un veau ; dix francs pour l´examen d´une chèvre, d´un mouton, d´un porcelet. Pour toutes autres denrées alimentaires carnées provenant de l´étranger : cinquante francs pour l´examen des premiers 100 kg de marchandise, vingt-cinq francs par 100 kg ou fraction de 100 kg suivants. Si le vétérinaire agréé, chargé de l´inspection des viandes doit procéder à des expertises en déhors de ses tournées hebdomadaires, il aura droit aux frais de déplacement conformément aux prescriptions légales existantes. Les frais de l´inspection sont à charge des propriétaires de la viande qui sont tenus à en demander l´inspection. Les dispositions précitées ne s´appliquent pas aux abattoirs communaux. 1292 X. Recours. Art. 31. Si l´intéressé n´accepte pas la décision du vétérinaire agréé, chargé de l´inspection des viandes, il pourra faire procéder dans les 24 heures et à ses frais à une contre-expertise par un vétérinaire de son choix. En cas de désaccord entre les deux experts, le vétérinaire-inspecteur de la circonscription fera fonction de troisième expert. Les frais éventuels de destruction de la viande sont à charge du propriétaire. Luxembourg, le 6 septembre 1957. Le Ministre de la Santé Publique, Emile Colling. Arrêté ministériel du 7 octobre 1957, concernant la composition du Conseil Supérieur de la Famille et de l´Enfance pour l´année 1957. Le Ministre de l´Education Nationale, de la Famille et de la Population, Vu l´arrêté grand-ducal du 19 janvier 1952 portant création d´un Conseil Supérieur de la Famille et de l´Enfance ; Vu l´arrêté grand-ducal du 3 mai 1957 modifiant la composition du Conseil Supérieur de la Famille et de l´Enfance ; Arrête : er Art. 1 . Sont nommés membres du Conseil Supérieur de la Famille et de l´Enfance pour l´année 1957 : A. Délégués des Ministères: MM. Bour Joseph, instituteur à Luxembourg, délégué du Ministère de l´Education Nationale, de la Famille et de la Population ; Leick Elmar, Conseiller de Gouvernement à Luxembourg, délégué du Ministère de la Justice ; Gales Léon, Attaché-ouvrier à l´Inspection des Institutions Sociales à Luxembourg, délégué du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale ; le Dr. Molitor Léon, Médecin-Directeur de la Santé Publique à Luxembourg, délégué du Ministère de la Santé Publique. B. Délégués d´associations et membres cooptés : M. Max Arendt, Ingénieur à Luxembourg ; Mme H. Clement-Bessling, Présidente des « Femmes Socialistes », Esch-sur-Alzette ; Mme Gillen, Présidente du Coin de Terre et du Foyer à Aspelt ; MM. l´abbé Alfred Hemes, Directeur de l´Office diocésain de Charité à Luxembourg ; Nicolas Hengen, Président du Mouvement Familial à Luxembourg ; Pierre Knaff, Directeur de la Croix-Rouge à Luxembourg ; le Dr. René Koltz, Président de la Ligue Luxembourgeoise contre la Tuberculose à Luxembourg ; Ernest Ludovicy, professeur à Luxembourg, membre de l´Action Familiale et Populaire ; Lucien Marc, instituteur à Niedercorn, Vice-Président de la Ligue Luxembourgeoise du Coin de Terre et du Foyer ; 1293 Mme Nicolas Margue, Luxembourg, membre de l´Action catholique féminine ; M. Emile Reuter jr., avocat-avoué à Luxembourg, membre du Mouvement familial ; Mme Auguste Schumacher, Présidente de l´Action catholique féminine, à Luxembourg ; Mme Stockemer, membre des « Femmes Socialistes », Rodange ; Mlle Mariette Wagner, membre de la Société d´Hygiène sociale et scolaire, Luxembourg ; M. le Dr. Félix Worré, Président de l´Action Familiale et Populaire, Luxembourg. Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Un exemplaire en sera transmis à chacun des membres du Conseil Supérieur de la Famille et de l´Enfance, pour lui servir de titre. Luxembourg, le 7 octobre 1957. Le Ministre de l´Education Nationale, de la Famille et de la Population, Pierre Frieden. Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour la médecine se réunira en session ordinaire du 31 octobre au 28 novembre 1957 afin de procéder à l´examen de : M. Robert Brucher de Luxembourg, Mlle Alice Felten de Luxembourg, M. Albert Goldmann de Differdange, Mlle Léonie Kill de Quirschiedt, MM. Jean-Claude Loutsch de Paris, Raymond Nanni de Dudelange, Jean Ries d´Esch-sur-Alzette, candidats à l´examen pour le doctorat en chirurgie ; MM. Robert Brucher de Luxembourg, Francis Cerf de Luxembourg, Mlle Alice Felten de Luxembourg, M. Albert Goldmann de Differdange, Mlle Léonie Kill de Quirschiedt, MM. Alfred Lamesch de Luxembourg, Jean-Claude Loutsch de Paris, Guy Meisch d´Esch-sur-Alzette, Raymond Nanni de Dudelange, Jean Ries d´Esch-sur-Alzette, candidats à l´examen pour le doctorat en accouchement. L´examen écrit pour le doctorat en chirurgie aura lieu au Laboratoire de l´Etat le jeudi, 31 octobre, de 9 à 12 et de 15 à 18 heures. Les épreuves orales pour le doctorat en chirurgie auront lieu au Laboratoire de l´Etat et son fixées comme suit : pour M. Brucher au lundi, 4 novembre, à 14 heures ; pour Mlle Felten au même jour, à 16 heures ; pour M. Goldmann au mardi, 5 novembre, à 14 heures ; pour Mlle Kill au même jour, à 16 heures ; pour M. Loutsch au jeudi, 7 novembre, à 14 heures ; pour M. Ries au même jour, à 16 heures ; pour M. Nanni au même jour, à 18 heures. Les épreuves pratiques pour le doctorat en chirurgie se feront au Laboratoire de l´Etat et sont fixées comme suit : pour M. Brucher, Mlle Felten, M. Goldmann et Mlle Kill au vendredi, 8 novembre, à 14 heures ; pour MM. Loutsch, Ries et Nanni au lundi, 11 novembre, à 14 heures. L´examen écrit pour le doctorat en accouchement aura lieu à la Maternité Grande-Duchesse Charlotte à Luxembourg le mardi, 19 novembre, de 8 à 12 heures. Les épreuves orales et pratiques pour le doctorat en accouchement auront lieu à la Maternité GrandeDuchesse Charlotte à Luxembourg et sont fixées comme suit : pour M. Brucher et Mlle Felten au jeudi, 21 novembre, à 14 heures ; pour M. Goldmann et Mlle Kill au vendredi, 22 novembre, à 14 heures ; pour MM. Loutsch et Ries au lundi, 25 novembre, à 14 heures ; pour MM. Nanni et Lamesch au mardi, 26 novembre à 14 heures ; pour MM. Meisch et Cerf au jeudi, 28 novembre à 14 heures. 8 octobre 1957. Naturalisation. Par loi du 10 août 1957, la naturalisation est accordée à Monsieur Brismée Jean-VictorMarcel-Ghislain, né le 20 août 1928 à Leuze/Belgique, demeurant à Rédange/Attert. Cette naturalisation a été acceptée le 21 août 1957, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Rédange/Attert. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1294 Avis. - Bourses d´études. 1957, savoir : Fondations. Les bourses d´études ci-après spécifiées sont vacantes à partir du 1er octobre Collateurs. Études à faire. Ayants droit. Aldringen. Le Ministre de l´Education Na- Langues anciennes, avec Les parents du fondateur ; d´au- 2 tionale sur les propositions des continuation éventuelle au tres élèves. directeurs de l´Athénée et des Séminaire. Lycées classiques de Diekirch et d´Echternach. 500 Appert. Le Ministre de l´Education Na- Langues anciennes, avec Les parents du fondateur ; d´au- 1 tionale sur les propositions des continuation éventuelle au tres élèves. directeurs de l´Athénée et des Séminaire. Lycées classiques de Diekirch et d´Echternach. 450 Arens. Les directeurs de l´Athénée et Etudes au Lycée de gar- Un élève doué et peu fortuné 1 du Lycée de garçons de Luxem- çons de Luxembourg (sec- de cet établissement. bourg. tion moderne). 1100 Augustin.
- a)pour les parents : 1° Etudes secondaires dans Les parents du fondateur ; d´au- 3 L´Evêque, le Président du tri- le Grand-Duché. tres élèves. bunal, le Bourgmestre de Luxembourg.
- b)pour les étudiants non pa- 2° Etudes au Séminaire. 1 rents : La Conférence des professeurs de l´Athénée. 1200 Le membre le plus âgé de la famille du fondateur, les directeurs du grand séminaire et du Lycée classique d´Echternach. 700 Berchem. Bies. Etudes en général. Les parents du fondateur ; les 1 élèves du Lycée classique d´Echternach sortant de la paroisse d´Osweiler. Les parents du fondateur. 1 400 Elèves méritants. 1 500 Elèves méritantes. 1 500 Byrne Th. L´administration communale de Etudes à l´Athénée ou Les parents de la fondatrice ; 1 la Ville de Luxembourg. au Lycée de garçons de d´autres élèves. Luxembourg. 900 Clément Hubert. Le Président du Conseil d´admi- Etudes à des écoles pro- Les membres du personnel de 1 nistration de l´Imprimerie Coopéra- fessionnelles, des établisse- l´Imprimerie Coopérative luxemtive luxembourgeoise ; le Délégué ments d´enseignement moy- bourgeoise ou leurs enfants ; d´auofficiel du personnel de cette so- en ou des universités, la pré- tres jeunes personnes luxembourciété ; le Directeur de l´Ecole Pro- férence étant donnée aux geoises se destinant aux carrières fessionnelle de l´Etat d´Esch-sur- carrières d´imprimeurs, d´ar- indiquées. Alzette. tistes graphiques et de journalistes. 3500 Biver. Le curé de Berdorf. Etudes en général. 1600 Le Ministre de l´Education Na- 1° Etudes à l´Ecole nortionale. male d´instituteurs. 2° Etudes à l´Ecole normâle d´institutrices. 1295 Clomes. Les trois plus anciens pro- Etudes à l´Athénée ou au Les descendants des trois soeurs 1 fesseurs de langues anciennes à Lycée de garçons de Lu- du fondateur. l´Athénée de Luxembourg. xembourg. 1200 Duren. Le directeur de l´Athénée et Etudes en général au Les descendants des frères et 1 les deux plus anciens descendants Grand-Duché et à l´étranger sœurs du fondateur. des frères et soeurs du fondateur. 1100 Engelding. L´Evêque de Luxembourg, le Etudes gymnasiales et Les membres de la famille Engel- 1 directeur et l´aumônier de l´é- théologiques et, le cas éché- ding-Majerus. tablissement fréquenté par le po- ant, études commerciales stulant. ou industrielles. 900 Greiveldinger. Le bourgmestre de Remich, Etudes l´instituteur de l´école primaire tisans. supérieure de Remich et le directeur de l´Ecole d´artisans. 1 700 Hansen. Le Ministre de l´Education Na- Etudes aux écoles nor- Les parents du fondateur ; à 1 tionale sur les propositions de la males. leur défaut d´autres élèves des conférence des professeurs de l´éEcoles normales. cole normale d´instituteurs resp. d´institutrices. 800 Heinen. Le Ministre de l´Education Nationale sur avis d´une commission composée du membre le plus âgé de la famille du fondateur, du bourgmestre et du premier échevin de la ville d´Ettelbruck. 1 600 Heyart. Le Ministre de l´Education Na- Langues anciennes, avec
- a)les parents du fondateur ;
- b)1 tionale sur les propositions des continuation éventuelle au les paroissiens de Troisvierges. directeurs de l´Athénée et des Séminaire. Lycées classiques de Diekirch et d´Echternach. 500 Heynen Th. Le propriétaire de la maison pa- Etudes humanitaires ou Les descendants légitimes des 1 ternelle à Everlange, le desser- professionnelles. frères du fondateur. vant de la paroisse d´Everlange, le bourgmestre de la commune d´Useldange. 400 Huguenin frères, Les directeurs et aumôniers de Etudes à l´Athénée ou au Les parents ; les descendants de 1 l´Athénée et du Lycée de garçons Lycée de garçons de Lu- Jacques Friedrich et de Philippe de Luxembourg. xembourg, section moderne. Clemen de Luxembourg. 800 Klein. Kleyr. L´Evêque de Luxembourg. à l´Ecole d´ar- Etudes en général. Etudes à l´Athénée, au Lycée de garçons de Luxembourg, section moderne, au Séminaire, aux universités. Les jeunes gens de Remich. Les parents du fondateur. Les parents du fondateur. 1 900 Les Bourgmestre et premier Etudes gymnasiales, théo-
- a)Les parents du fondateur ;
- b)1 Echevin de la ville de Luxembourg. logiques ou universitaires. les paroissiens de Bourglinster. 900 1296 Lamcrmenil. Le membre le plus âgé de la Etudes des langues anfamille du fondateur. ciennes avec continuation éventuelle au Séminaire de Luxembourg. 2 1000 Leclerc. Le Ministre qui a dans ses Fréquentation du cours Les élèves qui ont terminé avec 1 attributions l´école d´artisans. de ferronnerie artistique ou succès leur apprentissage à l´école de sculpture sur bois. d´artisans. 900 LengerGengler. M. Jules-Joseph Kieffer de La- Etudes à une école se- Les descendants des deux sexes 2 madelaine et l´Administrateur -rece -condaire, à l´école normale, des soeurs germaines et consanveur des bourses d´études. à l´école agricole, à l´école guines de la fondatrice. d´artisans du Grand-Duché. 800 Linden. Le Collège échevinal Ville de Luxembourg. les 1 500 Lippmann. Le collège échevinal de la ville Etudes à l´Athénée ou à la Les élèves de l´Athénée de Lu- 1 de Luxembourg. section moderne du Lycée xembourg et de la section moderne de garçons de Luxembourg. du Lycée de garçons de Luxembourg. 2200 Massarette. Le Ministre de l´Education Na- Etudes à l´Athénée de Elèves indigents et méritants, la 1 tionale sur les propositions du Di- Luxembourg. préférence étant donnée aux élèves recteur et de l´Aumônier de l´Athéde la section gréco-latine. née. 3400 Milius. La Commission provinciale des Etudes en philosophie, en Les étudiants du Grand-Duché fondations de bourses d´études du théologie ou en droit. de Luxembourg. Brabant à Bruxelles, sur présentation du Gouvernement luxembourgeois. 4 915 Mœs. L´Evêque de Luxembourg et Etudes les langues an- Les parents du fondateur ; les 1 les neveux du fondateur. ciennes, études au Sémi- jeunes gens pauvres de Remich ou naire ou à une Université de Berbourg. catholique. 1300 Neuman Augustin. Les directeurs de l´Athénée et Etudes à l´Athénée de du Lycée classique de Diekirch Luxembourg ou aux Lyet l´administrateur des bourses cées classiques de Diekirch d´études. et d´Echternach. 1 400 Neuman Sophie. L´Evêque de Luxembourg, le curé-doyen de Clervaux et le curé de Troisvierges.
- a)Les descendants des deux 1 sexes des frère et soeurs de la fondatrice ;
- b)les élèves de la paroisse de Troisvierges. 500 Poncin. Les directeurs de l´Athénée et Etudes secondaires du Lycée classique de Diekirch supérieures. et l´Administrateur des bourses d´études. 1 900 Reinhard. Le bourgmestre et les deux Etudes à une université
- a)Les parents du fondateur ;
- b)1 conseillers communaux les plus d´Allemagne. les étudiants originaires d´Echteranciens en rang de la ville d´Echnach. ternach. 800 de la Les parents du fondateur. Etudes à un établisse- Les parents du fondateur ; ment d´enseignement moyen élèves de Luxembourg de la ville de Luxembourg. Etudes en général. et Les parents du fondateur. Les parents du fondateur. 1297 Reisen. L´Evêque de Luxembourg. 1 1400 1 800 Schons. Le bourgmestre de Wormel-
- a)pour les parents:
- a)Les descendants des deux 1 dange, l´échevin de la même com- études en général ou ap- sexes de Mathias Pundel et Jeanmune domicilié à Wormeldange prentissage d un métier. nette Schons ;
- b)les élèves nécesou dans la localité la plus rap-
- b)pour les étrangers: siteux du village de Wormeldinge ; prochée de la section chef-lieu et études à l´Athénée ou au
- c)d´autres élèves nécessiteux et le curé de Wormeldange. Séminaire de Luxembourg. distingués. 400 Schwartz. Le Curé de Notre-Dame Luxembourg. Etudes à l´Athénée et au Les parents du fondateur ; les 1 Séminaire. élèves de Clémency 500 Servais. L´Evêque de Luxembourg. Etudes en général, dans Les parents de la fondatrice le Grand-Duché et à l´étranger. 1 700 Tynner. Le Ministre de l´Education Na- Etudes des langues an- Elèves de l´ancienne seigneurie 1 tionale sur les propositions des ciennes avec continuation de Hollenfels. directeurs de l´Athénée et des au Séminaire. Lycées classiques de Diekirch et´ d´Echternach. 600 Wester Daisy. Le bourgmestre de la ville de Luxembourg et le Directeur du Lycée de jeunes filles de Luxembourg. 1200 Schmitz. Etudes en général. L´Evêque de Luxembourg. Les parents du fondateur. Etudes à un gymnase Les parents du fondateur ; d´auou au Pensionnat Sainte- tres élèves. Sophie. de Etudes au Lycée de jeunes Jeunes filles du canton d´Eschfilles de Luxembourg. sur-Alzette. 1 Les prétendants à la jouissance de ces bourses sont invités à faire parvenir leur demande au Ministère de l´Education Nationale, 12, rue du St. Esprit, à Luxembourg, pour le 15 novembre 1957 au plus tard. Les demandes indiqueront : 1° le fondateur ; 2° les nom, prénoms et domicile des postulants ; 3° la qualité en laquelle ils sollicitent la bourse ; 4° les études qu´ils comptent faire et l´établissement d´instruction qu´ils fréquentent. Les requêtes seront accompagnées du bulletin d´études de l´établissement fréquenté et de toutes les pièces propres à établir, soit la parenté avec l´auteur de la fondation, soit les autres titres donnant droit à la jouissance des bourses. Les postulants à titre de parenté sont tenus de joindre aux pièces prouvant leur filiation un arbre généalogique de leur famille. Les personnes qui désirent exercer le droit de collation de la bourse Duren sont invitées à en faire la demande avant le 15 novembre prochain et à envoyer au Ministère de l´Education Nationale à Luxembourg les pièces justificatives de leurs droits. 4 octobre 1957. Avis. Ministère des Transports. Par arrêté gouvernemental en date du 23 mai 1957, M. Joseph Berg, docteur en droit, demeurant à Luxembourg, a été nommé aux fonctions de Commissaire du Gouvernement près la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois. 10 octobre 1957. 1298 Avis. Conseils de revision. Par arrêté grand-ducal du 3 octobre 1957 M. le Dr. Joseph Reuland, médecin à Grevenmacher, a été nommé membre du Conseil de revision du district de Grevenmacher pour la durée de trois ans. 9 octobre 1957. Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail aux lieux-dits «im Kirchenberg, im Kündel » à Lenningen a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Lenningen. 7 octobre 1957. Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour la construction d´un chemin syndical au lieu-dit « auf dem untersten Wald » à Binsfeld a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Weiswampach. 11 octobre 1957. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. 1., Luxembourg