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Loi du 27 décembre 1957 autorisant l´aliénation de biens dépendant du domaine curial de Remerschen. Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1957 prorogeant

1797 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. N° 7 5 Lundi, le 30 décembre 1957. Montag, den 30. Dezember 1957. Loi du 27 décembre 1957 autorisant l´aliénation de biens dépendant du domaine curial de Remerschen. Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1957 prorogeant les mandats des délégations ouvrières élues au début de 1956. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 décembre 1957 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 22 décembre 1956 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières ; Revu Notre arrêté du 8 mai 1925 concernant l´institution de délégations ouvrières dans les entreprises industrielles ; Revu Notre arrêté du 16 décembre 1945 tendant à modifier certains articles de l´arrêté grand-ducal du 8 mai 1925 concernant l´institution de délégations ouvrières dans les entreprises industrielles ; Revu Notre arrêté du 31 janvier 1948 portant modification de l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 16 décembre 1945 tendant à modifier certains articles de l´arrêté grand-ducal du 8 mai 1925 concernant l´institution de délégations ouvrières dans les entreprises industrielles ; Vu l´avis favorable de la Commission de travail de la Chambre des députés Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est autorisée la cession des immeubles ci-après dépendant du domaine curial de Remerschen et inscrits au Cadastre de la commune et section de Remerschen comme suit :

  1. a)labour, lieu-dit « Grœssen », n° 1603/2886 de 12 ares 60 ca et
  2. b)pré, même lieu-dit, n° 1603/3445 de 2 ares 40 ca. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 27 décembre 1957. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Doc. parl. N° 664, Sess. ord. 1957/1958, Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les mandats des délégations ouvrières dans les entreprises industrielles élues au début de l´année 1956 sont prorogés jusqu´au 30 juin 1958. 1798 Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial . Palais de Luxembourg, le 30 décembre 1957. Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. nombre-indice du coût de la vie de 120 et seront adaptés aux variations du nombre-indice suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l´Etat. » Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er du mois suivant sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 30 décembre 1957. Charlotte. Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1957, portant nouvelle fixation du maximum de rémunération servant de base pour le calcul des cotisations dues à la Caisse de pension des employés privés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés et plus spécialement les articles 100 et 27 de ladite loi ; Revu Notre arrêté du 31 décembre 1951 pris en exécution desdits articles 100 et 27 et Notre arrêté du 29 janvier 1953 portant refixation du maximum de rémunération servant de base pour le calcul des cotisations dues à la Caisse de pension des employés privés ; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´article 1er, alinéa 1er, de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951, pris en exécution des articles 100 et 27 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés, modifié par l´arrêté grandducal du 29 janvier 1953 portant refixation du maximum de rémunération servant de base pour le calcul des cotisations dues à la Caisse de pension des employés privés, aura la teneur suivante : « Le montant maximum de rémunération jusqu´à concurrence duquel est perçue la cotisation d´assurance est fixé à 174.000 fr. par année civile soit 14.500 fr. par mois. Ces chiffres correspondent au Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté grand-ducal du 19 décembre 1957 rendant applicables au personnel de l´Office des Assurances sociales les dispositions de l´article 1er de l´arrêté grand -ducal du 29 octobre 1957, portant modification des arrêtés grand-ducaux des 9 décembre 1949 21 mai 1951, 18 novembre 1953 et 2 juin 1956 sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc. etc. ; Vu l´article 282 du Code des Assurances sociales ; Vu l´article 25 de la loi du 21 mai 1948, portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pension aux retraités de l´Etat ; Vu Notre arrêté du 29 octobre 1957, portant modification de Nos arrêtés des 9 décembre 1949, 21 mai 1951, 18 novembre 1953 et 2 juin 1956 sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat ; Considérant qu´il échet de rendre applicables aux fonctionnaires et employés de l´Office des Assurances sociales les dispositions de Notre arrêté du 29 octobre 1957 précité ; 1799 Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Art.2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 décembre 1957. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les dispositions de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 29 octobre 1957, portant modification des arrêtés grand-ducaux des 9 décembre 1949, 21 mai 1951, 18 novembre 1953 et 2 juin 1956 sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat sont applicables aux fonctionnaires et employés de l´Office des Assurances sociales. Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté ministériel du 19 décembre 1957, modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ; Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres le 5 septembre 1944 entre les gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du protocole de cette convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ; Vu l´arrêté ministériel belge du 5 novembre 1957 relatif au régime d´accise sur le tabac ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : L´arrêté ministériel belge du 5 novembre 1957 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 8 novembre 1957. Le Ministre des Finances, Luxembourg, le 19 décembre 1957. Article unique. Pierre Werner. Arrêté ministériel belge du 5 novembre 1957 relatif au régime d´accise du tabac. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947

(1)relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par l´article 36 de la loi du 19 mars 1951
(2)concernant les accises, ainsi que par l´article 1er de la loi du 5 juillet 1956
(3)relative au régime fiscal du tabac ; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948
(4)réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués ;
(1)Mém. 1948 p. 82/83.
(2)Mém. 1951 p. 624/25.
(3)Mém. 1956 p. 942.
(4)Mém. 1948 p. 434. 1800 Vu le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé à l´arrêté ministériel du 5 avril 1956
(1)remplaçant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs, modifié par l´arrêté ministériel du 26 octobre 1956
(2)relatif au régime fiscal du tabac et par l´arrêté ministériel du 25 octobre 1957
(3)relatif au régime d´accise du tabac ; ............ Vu l´urgence, Arrête : er Article 1 . Les modifications suivantes sont apportées au tableau des bandelettes fiscales annexé l´arrêté ministériel du 5 avril 1956 :
(1)Mém. 1956 p. 549.
(2)Mém. 1956 p. 1206.
(3)Mém. 1957 p. 1383. 1° Dans le barème « B.  Autres cigares (cigarillos) (accise : 20 p. c.)», après les séries 486 et 526, sont insérées respectivement les séries 481 A à 486 A et 521A à 526A ci-après: Série 1  Nombre Prix maximum de pièces de vente par emballage au détail 2 3  2° Dans la barème « D.  Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec (accise : 40 p.c.)», après les séries 1315 et 1345, sont insérées respectivement les séries 1321 à 1325 et 1351 à 1355 ci-après ; Droit d´accise 4 Série   1 F 481 A. . 482 A 483 A 484 A 485 A 486 A 5 10 20 25 50 100 5,30 10,50 21, 26,30 52,50 105, F 1,060 2,100 4,200 5,260 10,500 21, 521 A 522 A 523 A 524 A 525 A 526 A 5 10 20 25 50 100 6,80 13,50 27, 33,80 67,50 135,  1,360 2,700 5,400 6,760 13,500 27,  Poids par emballage 3 Prix maximum de vente Droit au détail d´accise 3 4 F F 1321 1322 1323 1324 1325 50 100 125 250 500 7,50 15,  18,80 37,50 75,  3, 6,  7,520 15,  30,  1351 1352 1353 1354 1355 50 100 125 250 500 9,  18,  22,50 45, 90, 3,600 7,200 9,  18, 36,  Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 8 novembre 1957. Bruxelles, le 5 novembre 1957. H. LIEBAERT. Avis.  Association syndical libre.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour l´installation de conduites d´eau dans les parcs à bétail au lieu-dit « am Selscheider Paadt» à Brachtenbach a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal d´Oberwampach.  24 décembre 1957. 1801 Avis de l´Office des Prix du 24 décembre 1957, fixant les prix maxima et les conditions de vente pour les viandes et produits de viande. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ; Vu l´avis de l´Office des Prix du 25 février 1957, fixant les prix maxima des viandes ; Après consultation de la représentation professionnelle des patrons-bouchers et sur avis favorable de la Commission des Prix ; Arrête : Les dispositions suivantes entreront en vigueur à partir du 1er janvier 1958 : Art. 1er. Les prix de vente prévus par les paragraphes ci-après sont des prix de vente maxima au consommateur et ne peuvent pas être dépassés sous peine des amendes prévues à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix. Art. 2. Dans les paragraphes ci-après les prix indiqués par deux limites sont des prix de direction dont la limite supérieure est à considérer comme prix maximum. Art. 3. Tombent sous le régime du prix normal, défini par l´avis de l´Office des Prix du 22 mars 1957, art. 3 :
  1. a)les morceaux et qualités nommément désignés, pour lesquels ce régime est expressément prévu par le présent avis ;
  2. b)tous morceaux et qualités de viande et de charcuterie non indiqués aux articles 5, 6 et 7 du présent avis. Art. 4. Les différents morceaux de viande se trouvent définis par les croquis et schémas de découpe annexés au présent avis. Art. 5. Les prix maxima des viandes de bœuf sont fixés comme suit par 500 g : 1. Faux-filet dégraissé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,  fr. les 500 g 2. Roastbeef sans os : nettoyé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,  » » désossé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44, » » Roastbeef avec os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, » » 3. Rumsteak sans os : nettoyé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45, » » désossé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44, » » Rumsteak avec os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, » » Côtes premières : voir Roastbeef 4. Rôti sans os : Noix sans os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38, fr. les 500 g Epaule sans os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,  » » Longe sans os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,  » » » » Quasi sans os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38, Bavette sans os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,  » » 5. Côte basse sans os : maigre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,  » » grasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,  » » Côte basse avec os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,  » » 6. Boeuf rôti avec os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, » » 7. Epaule avec os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,  » » 8. Jarret : milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, » » supérieur et inférieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,  à 20,  » 9. Plate côte : maigre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,  fr. les 500 g mi-grasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,  » » grasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, » » 10. Flanchet avec os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,  fr, les 500 gr. 11. Poitrine : milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,  » » gros bout (pointe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, » » 1802 12. Beefsteak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prix normal. Art. 6. Les prix maxima des viandes de veau sont fixés comme suit par 500 g : 1. Rôti sans os : longe, quasi, noix de veau, selon les qualités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,  à 56, fr. les 500 g 2. Entredeux sans os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, fr. les 500 g Entredeux avec os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36, » » 3. Epaule sans os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, » » 4. Côtelettes de veau : Côtelettes de filet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42, » » Côtelettes premières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,  » » » » Côtelettes découvertes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,  Côtelettes du collet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,  » » » » 5. Epaule avec os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,  » » 6. Tous les rôtis vendus avec os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36, 7. Tendron vendu conjointement avec os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,  fr, les 500 gr. 8. Collet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, » » 9. Poitrine avec os: milieu de poitrine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, » » pointe de poitrine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, » » 10. Tendron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prix normal 1803 11. Jarret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,  à 36, fr. les 500 g selon la qualité 12. Escalope de veau (Schnitzel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prix normal. VEAU Art. 7. Les prix maxima des viandes de porc sont fixés comme suit par 500 g : 1. Côtelettes de porc : Côtelettes de filet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42, fr. les 500 g Côtes premières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,  » » Côtes secondes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, » » » » Côtelettes échine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,  Côtelettes du collet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, » » 2. Rôti avec os: Jambon avec os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,  » » Entredeux avec os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,  » » Epaule avec os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,  » » 3. Rôti sans os délardé et découenné: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prix normal. 4. Jambon arrière entier pour salaisons avec os, sans pieds . . . . . . . . . . . 32, à 35, fr. les 500 g 5. Jambon avant entier p. salaisons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prix normal. 6. Steak de porc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prix normal. 7. Jambonneau arrière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prix normal. 8. Pieds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prix normal. 9. Lard maigre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prix normal. 10. Lard gras fumé : de moins de 5 cm d´épaisseur . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,  à 17,  fr. les 500 g de plus de 5 cm d´épaisseur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,  à 20,  fr. les 500 g 1804 11. Saucisson fumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,  à 48,  fr. les 500 g 12. Saindoux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, fr. les 500 g 13. Filet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prix normal. PORC Art. 8. Les prix ci-dessus comprennent tous les suppléments pour le service spécial, qui ne pourra donc pas être facturé. Art. 9. L´affichage des prix, tant en ce qui concerne les prix de vente maxima ci-dessus que les prix demandés pour les viandes et produits de viande se trouvant sous le régime du prix normal, devra se faire bien visiblement dans la vitrine et dans le magasin de vente. En vertu de l´article 11 de l´avis de l´Office des Prix du 6 décembre 1957, réglementant l´affichage des prix de détail et prévoyant certaines mesures relatives au contrôle des prix, il est précisé que tous ceux qui exposent en vente ou offrent en vente soit des produits de viande, soit des morceaux découpés, parés ou prêts à la vente, sont obligés d´en afficher séparément les prix de vente par étiquette spéciale. Art. 10. Pour chaque morceau de viande et pour chaque lot de charcuterie, le vendeur inscrira obligatoirement sur le papier d´emballage ou sur le ticket de caisse le prix de vente par unité de qualité. Art. 11. Toute infraction aux dispositions ci-dessus sera recherchée, poursuivie et punie conformément à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, précité. Art. 12. L´avis de l´Office des Prix du 25 février 1957, fixant les prix maxima des viandes est abrogé. Art. 13. Le présent avis sera publié au Mémorial avec les schémas de découpe repris aux annexes I, II, III. Luxembourg, le 24 décembre 1957. Pr. le Ministre des Affaires Economiques, Le Commissaire Général aux Affaires Economiques Membre du Gouvernement, Paul Wilwertz.

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