397 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, le 28 mars 1958. No 17 Freitag, den 28.März 1958. Loi du 10 mars 1958 portant approbation de l´Accord, signé à Bruxelles, le 6 juin 1957, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, réglant l´exécution de l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique d´une part, et la République Populaire Hongroise, d´autre part, concernant l´indemnisation des intérêts luxembourgeois et belges nationalisés en Hongrie, signé à Budapest, le 1er février 1955. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 janvier 1958 et celle du Conseil d´Etat du 14 février 1958, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvé l´Accord signé à Bruxelles, le 6 juin 1957, entre le Grand-Duché de Luxem- bourg et la Belgique, réglant l´exécution de l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique d´une part, et la République Populaire Hongroise d´autre part, concernant l´indemnisation des intérêts luxembourgeois et belges nationalisés en Hongrie, signé à Budapest, le 1er février 1955. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 10 mars 1958. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Doc. Pari. N° 662. Charlotte. 398 ACCORD ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE réglant l´exécution de l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique d´une part, et la République populaire hongroise d´autre part, concernant l´indemnisation des intérêts luxembourgeois et belges nationalisés en Hongrie, signé à Budapest, le 1er février 1955. Article 1er. Une Commission spéciale belgo-luxembourgeoise est instituée aux fins de répartir entre les ayants droit luxembourgeois et belges l´indemnité globale et forfaitaire de 95 millions de francs fixée par l´accord intervenu le 1er février 1955 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique d´une part, et la République populaire hongroise d´autre part, concernant l´indemnisation des intérêts luxembourgeois et belges nationalisés en Hongrie. Cette répartition se fera au marc le franc. Article 2. La Commission spéciale belgo-luxembourgeoise a son siège à Bruxelles. Elle comprend un Président et quatre membres. Le Président et trois membres sont désignés par le Gouvernement belge, l´autre membre par le Gouvernement luxembourgeois. Article 3. Les ayants droit à l´indemnisation prévue pour les intérêts définis à l´article 2 et à l´article 4 premier alinéa de l´accord du 1er février 1955, doivent, à peine de déchéance, adresser leurs demandes à la Commission spéciale belgo-luxembourgeoise, avant l´expiration d´un délai de six mois à compter de l´entrée en vigueur du présent Accord. Sont également recevables les demandes adressées à la Commission dans le même délai par les associations constituées pour représenter les ayants droit. Article 4. La Commission spéciale belgo-luxembourgeoise statue souverainement. La Commission spéciale belgo-luxembourgeoise: arrête la liste définitive des ayants droit ; statue sur le bien-fondé et la valeur des créances ; détermine la part de l´ayant droit dans la répartition de l´indemnité ; pourra décider de procéder à la répartition d´acomptes sur le montant global des indemnités dues aux ayants droit. Article 5. La Commission arrête les règles qui seront d´application pour la répartition de l´indemnité, conformément à l´accord du 1er février 1955 : elle fixe elle-même sa procédure ; elle est tenue d´entendre, à leur demande, toutes personnes prétendant avoir droit à indemnisation. Article 6. La Commission prendra l´avis du Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur de Belgique ou du Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur du Grand-Duché de Luxembourg suivant qu´il s´agit d´intérêts belges ou d´intérêts luxembourgeois. 399 Article 7. La Commission pourra, si elle le juge opportun, se faire aider dans ses travaux par tout comité de défense constitué en Belgique ou dans le Grand-Duché de Luxembourg pour la sauve-garde des intérêts en cause, qui, aura groupé les demandes d´indemnisation émanant des indemnitaires belges ou luxembourgeois. Elle pourra demander l´avis d´experts spécialisés en matière d´estimation d´avoirs industriels. Article 8. Les frais de fonctionnement de la Commission spéciale et de son secrétariat sont imputés sur l´indemnité globale et forfaitaire de 95 millions de francs. Article 9. La Commission devra terminer l´examen des demandes et prendre les décisions y relatives dans le délai d´un an à compter de l´expiration du délai prévu à l´article 3, alinéa premier ci-dessus. Article 10. Sur proposition de la Commission spéciale belgo-luxembourgeoise, le Gouvernement belge et le Gouvernement luxembourgeois arrêteront les mesures nécessaires à l´exécution de l´accord du 1 er février 1955 ainsi que du présent Accord et détermineront les conditions dans lesquelles le paiement des indemnités sera opéré. Article 11. Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Bruxelles aussitôt que possible. Il entrera en vigueur un mois après l´échange des instruments de ratification. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Accord et l´ont revêtu de leurs cachetsFait en deux exemplaires à Bruxelles, le 6 juin 1957. Pour le Grand-Duché de Luxembourg, (s.) STEINMETZ. Loi du 17 mars 1958 portant prorogation des mandats des membres des chambres professionnelles pour la durée d´un an. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 12 mars 1958 et celle du Conseil d´Etat du 14 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Par dérogation à l´article 7 de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, modifiée par la loi Pour la Belgique, (s.) LAROCK. du 6 février 1957, et de l´article 9 de l´arrêté grandducal du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des artisans, modifié par la loi du 6 février 1957, les mandats actuellement en cours des membres de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés, de la Chambre du travail et de la Chambre des métiers sont prorogés pour la durée d´un an. Art. 2. Est abrogé l´article 4 de la loi du 6 février 1957 portant 1° modification de l´article 7, alinéa 1er, de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective ; 2° abrogation de l´arrêté grand-ducal du 13 décembre 1954 portant réorganisation du statut de la Chambre des artisans ; 400 3° complément de l´article 9 de l´arrêté grandducal du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des artisans. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être observée et exécutée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 17 mars 1958. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Joseph Bech. Pierre Frieden. Victor Bodson. Nicolas Biever. Pierre Werner. Emile Colling. Paul Wilwertz. Doc. parl. N° 679. Sess. ord. 1957-58. Arrêté grand-ducal du 18 mars 1958 portant détermination des fonctions auxquelles est attaché un logement de service. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 1er, II, alinéa 3, de la loi du 15 février 1958 ayant pour objet de modifier certaines dispositions de la législation sur les traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat ; Revu les arrêtés grand-ducaux des 31 mai 1951, 22 mars 1952 et 11 avril 1954 portant détermination des fonctions donnant droit à la gratuité du logement dans les administrations et services de l´Etat ; Vu l´article 27 de la loi du 16 février 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Par application de l´article 1er, II, alinéa 3, de la loi du 15 février 1958 ayant pour Art. 1 er. objet de modifier certaines dispositions de la législation sur les traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat les arrêtés grand-ducaux des 31 mai 1951, 22 mars 1952 et 11 avril 1954 portant détermination des fonctions donnant droit à la gratuité du logement dans les administrations et services de l´Etat sont remplacés par les dispositions ci-après : Les fonctions auxquelles est attaché un logement de service sont les suivantes : 1° Armée, Gendarmerie, Police : les membres de tous les grades en-dessous du rang d´officier ; 2° Administration des Douanes : préposé, sousbrigadier, brigadier et lieutenant ; 3° Etablissements pénitentiaires et Maisons d´Education et d´Apprentissage : administrateur, sousadministrateur et aumônier des établissements pénitentiaires à Luxembourg-Grund, ainsi que le personnel de garde de tous les grades ; 4° Maison de Santé : médecin-directeur, médecinchef de service et secrétaire, ainsi que le personnel infirmier de tous les grades ; 5° Hospice du Rham : directeur et personnel infirmier de tous les grades ; 6° Administration de l´Enregistrement Domaines : garde des domaines ; et des 7° Différentes administrations : les fonctionnaires qui exercent effectivement le service de concierge. Art. 2. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 mars 1958. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Joseph Bech. Pierre Frieden. Victor Bodson. Nicolas Biever. Pierre Werner. Emile Colling. Paul Wilwertz. 401 Arrêté ministériel du 11 mars 1958, relatif à la vérification des poids, mesures et instruments de pesage pendant l´année 1958. Le Ministre des Finances, Vu les art. 10 et suivants de l´arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l´exécution de la loi sur les poids et mesures : Arrête : . La vérification ordinaire des poids, mesures et instruments de pesage aura lieu pendant l´année 1958, aux jours, dans les localités et pour les communes indiqués ci-après : Heures de service : de 9 heures à midi et de 14 à 17 heures. Art. 1 er Date et durée de la vérification pour Communes et sections qui sont Lieu assujetties à la vérification de la vérification Niederanven la commune, excepté la section d´Ernster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niederanven Schuttrange la commune . . . . . . . . . . . . . . . . Schuttrange Contern la commune et la section de Trintange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oetrange les poids, mesures et instruments de pesage les balances automatiques et ponts à bascule 22 avril 23 avril 24 avril jusqu´à 24 avrill´après-midi, midi 25 et 28 avril 29 avril jusqu´à midi 29 avril l´aprèsmidi Sandweiler la commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandweiler 30 avril jusqu´à midi 30 avril l´aprèsmidi et 5 mai Bertrange la commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertrange 6 mai jusqu´à midi 6 mai l´aprèsmidi et 7 mai Strassen la commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strassen 8 mai jusqu´à midi 8 mai l´aprèsmidi Kopstal la commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kopstal 9 mai jusqu´à midi 9 mai l´aprèsmidi et 12 mai Kehlen la commune et la section de Roodt Kehlen 13 mai jusqu´à midi 13 mai l´aprèsmidi Marner, Holzem et Garnich, les sections . . Mamer 14 mai 16 et 19 mai Cap et Capellen les sections . . . . . . . . . . . . . Capellen 20 mai jusqu´à 10 heures 20 mai l´aprèsmidi 402 Koerich et Septfontaines les communes,excepté la section de Roodt . . . . . . . . . . . . . Kœrich 21 mai jusqu´à midi 21 mai l´aprèsmidi et 22 mai Steinfort la section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steinfort 23 mai 28 mai Eischen la section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eischen 29 mai jusqu´à midi 29 mai l´aprèsmidi Hobscheid la section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hobscheid 30 mai jusqu´à midi 30 mai l´aprèsmidi et 2 juin 3 juin jusqu´à midi 3 juin l´aprèsmidi et 4 juin 5 juin jusqu´à midi 5 juin l´aprèsmidi, 6 et 9 juin 10 juin jusqu´à midi 10 juin l´aprèsmidi 11 juin jusqu´à 10 heures 11 juin l´aprèsmidi Bascharage la commune et la section de Sanem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bascharage 12 juin 13 et 16 juin Pétange la section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pétange 17 et 18 juin 19, 20, 23, 24 et 25 juin Rodange et Lamadeleine les sections . . . . . Rodange 26 et 27 juin 30 juin, 1er, 2, 3 et 4 juillet Belvaux et Soleuvre les sections . . . . . . . . . Belvaux 8 juillet 9 et 10 juillet Obercorn la section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obercom 11 juillet 14 et 15 juillet Niedercorn la section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niedercorn 16 juillet 17, 18 et 21 juillet Differdange et Lasauvage les sections . . . . . Differdange 22, 23 et 24 juillet 25, 28, 29, 30 et 31 juillet Tétange la section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tétange 1er août 4 et 5 août Kayl la section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kayl 6 août 7 et 8 août Kleinbettingen, Hagen, Gras et Kahler les sections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kleinbettingen Clemency la commune et les sections de Hivange et de Dahlem . . . . . . . . . . . . . . . Clemency Dippach la commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dippach Reckange/Mess la commune . . . . . . . . . . . . . . Reckange/Mess 403 Rumelange la commune. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rumelange 16 et 17 septembre 18, 19, 22 et 23 septembre 24 et 25 septembre 26, 29, 30 septembre et 1er octobre 2, 3, 7, 8, 9, 10, 1 4 ,15, 16 et 1 7 octobre 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 et 30 octobre 31 octobre jusqu´à midi 31 octobre l´aprèsmidi Dudelange la commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dudelange 4, 5, 6 et 7 novembre 10, 11, 12, 13, 14 et 17 novembre Schifflange la commune . . . . . . . . . . . . . . . . . Schifflange 18 et 19 novembre 20, 21, 24 et 25 novembre Rœser la commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rœser 26 novembre jusqu´à midi 26 novembre l´après-midi 27 novembre jusqu´à midi 27 novembre l´après-midi Hespérange la commune . . . . . . . . . . . . . . . . . Hespérange 28 novembre 1er et 2 décembre Steinsel la commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steinsel 3 décembre 4, 5 et 8 décembre Walferdange la commune . . . . . . . . . . . . . . . Walferdange 9 décembre 10 et 11 décembre Leudelange la commune . . . . . . . . . . . . . . . . Leudelange 12 décembre jusqu´à midi 12 décembre l´après midi et 15 décembre Bettembourg la commune et les sections de Hellange et de Bergem . . . . . . . . . . . . . . . . Bettembourg Esch-sur-Alzette la commune et la section d´Ehlerange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Esch-s.-AIzette Mondercange la commune excepté la section d e Bergem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mondercange Weiler-la-Tour la commune et les sections de Frisange et d´Aspelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aspeit Art. 2. A cette occasion les administrations communales auront à remplir les devoirs qui leur sont prescrits par les dispositions ci-après transcrites de l´arrêté r. g.-d. du 30 mai 1882 : « Art. 11. Aussitôt que les bourgmestres ont reçu l´arrêté (qui ordonne la vérification des poids et mesures) ils en donnent connaissance aux assujettis par voie d´affiche. Ils les font en outre prévenir à domicile deux jours d´avance de l´arrivée du vérificateur, afin qu´aucun des intéressés ne puisse prétexter d´ignorance. « Art. 12. . . . . . . Au plus tard dans la huitaine de l´arrêté, ils adresseront au Directeur des Contributions une liste indiquant exactement avec leurs professions les marchands, industriels et autres per- 404 sonnes qui sont dans le cas de faire vérifier leurs poids et mesures. Si le bourgmestre néglige de dresser la liste, elle sera établie à ses frais par un commissaire spécial, conformément à l´art. 46 de la loi du 24 février 1843. « Art. 13. L´administration communale du lieu où doivent se tenir les séances de la vérification périodique, fournira à cet effet un local convenable et bien approprié avec les meubles indispensables. Si elle n´y satisfait pas ou si elle refuse le concours de ses agents, le siège des opérations pourra par la suite être transféré dans une autre commune. Le vérificateur pourra, le cas échéant, et pour satisfaire les intéressés convoqués, louer d´urgence, aux frais de la commune un local et l´assistance nécessaires, après avoir fait sans effet immédiat, sa réclamation verbale à un membre ou à un agent de l´administration communale. « Art. 14. Deux personnes dont au moins un agent de police, appariteur ou garde champêtre, assistent aux séances, maintiennent l´ordre et prêtent leur concours aux opérations. Un membre de l´administration communale peut également y être délégué. Art. 3. Le vérificateur sera autant que possible accompagné d´un ajusteur agréé par l´administration qui se chargera, moyennant une rétribution fixée par tarif officiel, de faire les menues réparations aux poids, si les assujettis ne préfèrent les faire eux-mêmes, ou en charger d´autres personnes. Le vérificateur leur délivrera quittance des sommes perçues. Art. 4. Il est recommandé aux assujettis de présenter leurs poids, mesures et instruments de pesage dans un état convenable de propreté. Les propriétaires de ponts à bascule sont tenus de mettre à la disposition du vérificateur, le personnel nécessaire pour le chargement et le déchargement des poidsétalons, à défaut de ce personnel la bascule sera mise sous plombs administratifs. Dans ce cas les frais de transport sont à charge du propriétaire. Les balances automatiques seront vérifiées à leur lieu d´emplacement. Lorsque par suite de la difficulté de transport ou pour d´autres motifs, une vérification devra être opérée à domicile, les frais de déplacement en seront payés par l´assujetti conformément au tarif. Art. 5. Les deux derniers chiffres de l´année entourés d´une couronne seront employés pour le poinçonnage des poids, mesures et instruments de pesage vérifiés. Art. 6. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 11 mars 1958. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Bekanntmachung. Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden. Becker Marcel, geb. am 28.6.1921 in Luxemburg-Eich, vermißt in der Gegend von lasi in Rumänien ; Diederich Jean, geb. am 23.7.1926 in Colmar-Berg, vermißt seit Kriegsende ; Hermès Jean-Pierre, geb. am 15.12.1925 in Esch/Alzette, vermißt seit April 1945 bei Steinau (Schlesien) ; Deichmann Henny, Ehefrau Kahn, geb. am 23.8.1881 in Hoya an der Weser, vermißt seit dem 15.5.1944 ; Klein Jean-Ernest, geb. am 23.7.1924 in Düdelingen seit Kriegsende vermißt ; Lorentz Nicolas, geb. am 16.6.1914 in Bonneweg, vermißt seit 1945 ; Miller Jean, geb. am 31.12.1922 in Mannheim, vermiß seit Juli 1944 ; Speltz Edouard, geb. am 20.12.1921 in Greiveldingen, vermißt seit dem 7 April 1944 ; Weyland Aloyse, geb. am 6. Juli 1922 in Bettemburg, vermißt seit Monat August 1944. Alle Personen welche nähere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind hiermit ersucht, binnen 10 Tagen, dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden. 405 Naturalisations. Par loi du 10 février 1958, la naturalisation est accordee à Monsieur Andriolo Lorenzo Girolamo, né le 7 juin 1920 à Vallonara/Italie, demeurant à Rumelange. Cette naturalisation a été acceptée le 26 février 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Rumelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la presente publication. Par loi du 10 février 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Kucment Jean-Albert, né le 25 décembre 1927 à Rumelange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 26 février 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Rumelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 10 février 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Marx René-Jean-Pierre, né le 12 octobre 1926 à Rumelange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 26 février 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Rumelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 10 fevrier 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Vanetti Marcel-Jean-Simon, né le 23 janvier 1922 à Ottange/France, demeurant à Differdange. Cette naturalisation a été acceptée le 7 mars 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 10 février 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Bohr Etienne, né le 3 février 1930 à Obercorn et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 7 mars 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 10 février 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur De Pra Guerrino, né le 19 octobre 1922 à Ormelle/Italie, demeurant à Beaufort. Cette naturalisation a été acceptée le 7 mars 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Beaufort. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 10 février 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Ruscitti Raphael, né le 8 juin 1929 à Niedercorn, demeurant à Differdange. Cette naturalisation a été acceptée le 7 mars 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 10 février 1958, la naturalisation est accordée à Madame Spurk Anne-Joséphine, épouse Cicheri Ferruccio-Mario, née le 5 avril 1907 à Kayl, demeurant à Differdange. Cette naturalisation a été acceptée le 10 mars 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 10 février 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Linnarz Charles-Henri, né le 13 mai 1906 à Obercorn, demeurant à Differdange. Cette naturalisation a été acceptée le 6 mars 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 406 Naturalisations. Par loi du 10 février 1958, la naturalisation est accordée à Madame Schlink GertrudeCathérine, épouse Linnarz Charles-Henri, née le 22 janvier 1911 à Rascheid/Hermeskeil (Allemagne), demeurant à Differdange. Cette naturalisation a été acceptée le 6 mars 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 10 février 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Omarini Pierre, né le 14 octobre 1913 à Villerupt/France, demeurant à Niedercorn. Cette naturalisation a été acceptée le 6 mars 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 10 février 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Pirri Furio, né le 12 juin 1928 à Differdange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 6 mars 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 10 février 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur D´Antonio Pasqualino, né le 5 avril 1931 à Differdange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 6 mars 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 10 février 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Flenghi Vincent, né le 29 décembre 1919 à Obercorn et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 6 mars 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 10 février 1958, la naturalisation est accordée à Madame Gallo Fernande, épouse Giampellegrini Antoine-Emile, nee le 10 février 1915 à Monselice/Italie, demeurant à Differdange. Cette naturalisation a été acceptée le 6 mars 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 10 février 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Ginepri Umberto, né le 18 mai 1912 à Raiano/Italie, demeurant à Obercorn. Cette naturalisation a été acceptée le 7 mars 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Notariat. Par arrêté grand-ducal du 12 mars 1958, Monsieur Charles Michels, notaire à Bascharage, a été nommé notaire à Luxembourg. 13 mars 1958. 407 Avis. Sociétés de secours mutuels. Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale du 12 mars 1958, les modifications apportées aux statuts de la Caisse chirurgicale mutualiste du Grand-Duché de Luxembourg ont été approuvées. Texte des articles modifiés. Art. 3. Il est ajouté un alinéa final libellé comme suit : En cas de décès de l´assuré, ses ayants-droit peuvent continuer l´assurance aux mêmes conditions que l´affilié sous réserve qu´ils restent membres effectifs ou deviennent membres honoraires d´une société de base. Cependant, en cas de remariage de la veuve, son affiliation ne donne pas droit à prestations à l´égard du nouveau conjoint, des enfants et autres personnes à charge de celui-ci ainsi que des enfants issus du nouveau mariage. Art. 4. Il est intercalé un nouvel alinéa de la teneur suivante : Tout affilié doit avoir son domicile au Grand-Duché ; les affiliés des groupes B et C doivent en outre être assurés auprès d´une Caisse de maladie luxembourgeoise. Le nouvel alinéa 4 est libellé comme suit : L´aspirant sociétaire fera parvenir à la Caisse chirurgicale par l´intermédiaire de sa sociéte de base une demande d´admission revêtue de la signature de la Mutuelle ad hoc. Art. 8. Les membres participants ainsi que les co-assurés définis ci-haut des sociétés mutualistes adhérentes sont répartis en 3 groupes. Le groupe A comprend les affiliés non bénéficiaires d´un régime de sécurité sociale. Le groupe B comprend les affiliés assurés auprès d´une Caisse de maladie régie par le Code des Assurances sociales ou la loi du 29.8.1951 concernant l´assurance-maladie des fonctionnaires et employés. Le groupe C comprend les affiliés assurés auprès de la Caisse de maladie des professions indépendantes créée par la loi du 29.7.1957. Les 3 groupes se différencient tant par les taux de leurs cotisations que de leurs prestations. Art. 10. Pour pouvoir bénéficier des prestations de la Caisse chirurgicale, les membres participants et leurs familles doivent avoir été assurés pendant 6 mois au moins. Pour ce qui est des opérations pratiquées à l´étranger qui sont du ressort de la chirurgie cardio-vasculaire et de la neuro-chirurgie, ainsi que de toute autre spécialité du domaine de la chirurgie lourde à prendre éventuellement à charge par la Caisse, ce délai de carence est porté à 1 an. Il est de 18 mois pour les assurés affiliés à partir du 1er janvier 1958. Art. 12. Le numéro 3° est à biffer. Art. 13. Les termes «Membres non assurés sociaux» et «Membres assurés sociaux» sont à biffer. A ajouter : Groupe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200. francs par semestre. L´alinéa final est complété par la phrase suivante : Les cotisations déjà versées pour l´année courante ne sont pas restituées en cas de décès, de radiation ou de démission de l´affilié. Art. 14. Le risque chirurgical comprend généralement toute opération énumérée dans le tableau ci-annexé, de même que les assistances, anesthésies, injections, ponctions, frais pharmaceutiques et le traitement post-opératoire en rapport avec une intervention chirurgicale. La Caisse couvre également : 1° Les mesures pré-opératoires, telles que analyses, examens radiologiques, transfusions sanguines etc. ainsi que les visites médicales préalables faites par le chirurgien en vue d´une intervention et effectivement suivies d´opération ; 2° les examens radiologiques faits après l´intervention et concernant cette intervention ; 3° les analyses et transfusions sanguines nécessitées par l´intervention ; 408 4° les opérations de grande chirurgie pratiquées dans les cliniques à l´étranger avec lesquelles la Caisse chirurgicale mutualiste du Grand-Duché de Luxembourg, l´Union des Caisses de maladie et l´Entente des Caisses de maladie régies par la loi du 29.8.1951 ont passé des accords, d´après les modalités fixées dans lesdits arrangements ; 5° les frais de séjour en clinique jusqu´au maximum fixé par l´Entente des Hôpitaux pour le séjour en IIe classe-chambre à 2 lits-par jour, nécessités par une des interventions chirurgicales donnant droit à remboursement ; 6° en cas d´opération d´un enfant au-dessous de 13 ans, les frais de séjour en clinique de la personne accompagnante, pendant une durée maximum de 10 jours à raison du tarif journalier maximum visé sub 5 ; 7° les frais de première acquisition de prothèses nécessitées à la suite de l´amputation de membres jusqu´à concurrence de 20% du prix d´acquisition sous réserve des dispositions de l´art. 15, sub 4 ; 8° en dehors de la durée normale du séjour en clinique requis par l´opération telle qu´elle est fixée par la nomenclature générale des interventions chirurgicales de l´Union Mutuelle Chirurgicale Parisienne, et pour des causes en relation avec l´opération dûment reconnues par le chirurgien ou le médecin traitant, les frais de séjour ainsi que les mesures pré-opératoires en clinique définis ci-dessus pour une durée maximum de 15 jours tant avant qu´après l´opération ; 9° les consultations et visites post-opératoires faites par le chirurgien ou le médecin-traitant, y compris les médicaments, analyses etc., en relation avec l´opération, pendant une durée maximum de 3 semaines à dater du jour de l´intervention ; 10° pour les assurés des Goupes B et C, le découvert résultant entre le montant facturé par le Centre d´Exploration Fonctionnelle de Paris et la prise en charge par la Caisse de maladie où l´affilié est assuré, et ce sur avis conforme du médecin traitant et du médecin-conseil de la Caisse chirurgicale ; 11° en cas d´opérations gynécologiques et obstétricales visées par la nomenclature des interventions chirurgicale prises en charge par la Caissechirurgicale, dont annexe à la présente, les honoraires du chirurgien tels qu´ils sont définis au présent article. Toutefois les positions 149 150 151 ne sont sujettes à remboursement pour autant qu´elles sont en relation directe avec le N° d´ordre 144. Prestations aux membres assurés des Groupes B et C. Art. 16. Après le délai de carence, tel qu´il est défini à l´art. 10 ci-avant, les affiliés ont droit pour eux et les membres de famille désignés ci-haut, au remboursement du découvert résultant des mémoires des chirurgiens et frais connexes précités et des parts prises en charge par la Caisse de maladie où ils sont affiliés obligatoirement et ce jusqu´au maximum du groupe II, y compris le supplément progressif, prévu dans le tarif médical applicable entre le Syndicat médical luxembourgeois et l´Entente des Caisses de maladie régies par la loi du 29.8.1951. De même les affiliés et co-assurés ont droit au paiement de la différence entre le prix d´hospitalisation déboursé en clinique (voir art. 14 sub 5 et 6) et le remboursement pratiqué par leurs Caisses de maladie. En ce qui concerne les opérations chirurgicales pratiquées à l´étranger, l´intervention de la Caisse chirurgicale est subordonnée à l´autorisation préalable du conseil d´administration de la Caisse chirurgicale, vu l´avis conforme du médecin-conseil de la Caisse chirurgicale. Ce consentement n´est pas requis en cas d´accident ou de maladie survenus à l´étranger. Prestations aux membres assurés du Groupe A. Art. 17. Après le délai de carence, tel qu´il est défini à l´art. 10 ci-avant, les affiliés ont droit pour eux et les membres de famille désignés ci-haut à la gratuité des interventions chirurgicales et frais connexes mentionnés ci-dessus pour autant que les mémoires présentés ne dépassent pas le maximum prévu pour le groupe II, y compris le supplément progressif prévu dans le tarif médical applicable entre le Syndicat médical luxembourgeois et l´Entente des Caisses de maladie régies par la loi du 29.8.1951. Pour ce qui est des journées d´hospitalisation, le remboursement se fera sur le vu des frais déboursés, mais seulement jusqu´au maximum fixé à l´art. 14 sub 5 et 6. 409 Art. 19. L´alinéa 2 est complété comme suit : Des jetons de présence et des vacations peuvent être votés par le Conseil d´administration. Art. 20 al. 2 (ajoute). Toute candidature doit être adressée, 10 jours francs avant la date fixée pour les élections, au Président du Conseil d´administration de la Caisse chirurgicale par le truchement du Comité de la société de base où l´intéressé est inscrit comme membre effectif. L´alinéa 3 est modifié comme suit : En cas de décès ou de démission d´un membre, le premier suppléant achèvera le mandat du membre décédé ou démissionnaire. A défaut de suppléant, la première assemblée générale suppléera à la vacance. al. 4 (ajoute). Si un membre du Conseil d´administration manque trois fois par année sans excuse valable formulée par écrit, il est de plein droit démissionnaire et le membre suppléant premier en rang suppléera à la vacance. Art. 24. L´alinéa 1 est complété comme suit : Ils ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement ; des jetons de présence peuvent être votés par le Conseil d´administration. Art. 28. A l´alinéa 2 est à biffer le bout de phrase « qui font l´objet d´écritures séparées de celles effectuées au profit de la Fédération Nationale des sociétés luxembourgeoises de secours mutuels.» ANNEXE I. A la nomenclature générale des interventions chirurgicales prises en charge par la Caisse chirurgicale mutualiste du Grand-Duché de Luxembourg sont ajoutés les numéros d´ordre 144, 149, 150 et 151
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.