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Loi du 17 mars 1958 portant approbation de la Charte de la Commission arbitrale sur les biens, droits et intérêts en Allemagne, instituée par la Conve

421 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 29 mars 1958. No 18 Samstag, den 29. März 1958. Loi du 17 mars 1958 portant approbation de la Charte de la Commission arbitrale sur les biens, droits et intérêts en Allemagne, instituée par la Convention sur le règlement de questions issues de la guerre et de l´occupation, signée à Bonn, le 26 mai 1952 et amendée par le Protocole signé à Paris, le 23 octobre 1954. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 janvier 1958 et celle du Conseil d´Etat du 14 février 1958, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvée la charte de la Commission arbitrale sur les biens, droits et intérêts en Allemagne, instituée par la Convention sur le règlement de questions issues de la guerre et de l´occupation, signée à Bonn, le 26 mai 1952 et amendée par le Protocole signé à Paris, le 23 octobre 1954. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 17 mars 1958. Charlotte. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Doc. Parl. n° 661. CHARTE DE LA COMMISSION ARBITRALE SUR LES BIENS, DROITS ET INTÉRÊTS EN ALLEMAGNE. TITRE I. Durée, siège, composition et organisation. Article premier. 1. La Commission est instituée pour une durée de dix années, qui commenceront à courir à compter de la date d´entrée en vigueur de la présente Charte. 422 2. Cette période pourra être abrégée ou étendue par accord entre les Gouvernements de la République Française, des Etats-Unis d´Amérique et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord (ci-après dénommés « les Trois Puissances») et de la République Fédérale d´Allemagne (ci-après conjointement dénommés «les Etats signataires»). 3. Après la date d´expiration de cette période, la Commission continuera à fonctionner pour achever le règlement des affaires en instance devant elle à cette date. Article 2. Le siège de la Commission sera situé au siège du tribunal d´arbitrage visé à l´article 9 de la Convention sur les Relations entre les Trois Puissances et la République Fédérale d´Allemagne. La Commission peut, toutefois, siéger et exercer ses fonctions ailleurs lorsqu´elle le juge désirable. Article 3. 1. La Commission se compose de neuf membres permanents, qui doivent réunir les conditions requises pour être nommés dans leurs pays respectifs à des fonctions judiciaires ou posséder des aptitudes équivalentes. 2. Les neuf membres permanents de la Commission sont ainsi désignés : (

  1. a)trois membres sont nommés par les Gouvernements des Trois Puissances, à raison d´un membre par chacun d´entre eux ; (
  2. b)trois membres sont nommés par le Gouvernement Fédéral ; (
  3. c)trois membres (ci-après dénommés «les membres neutres»), qui ne seront pas ressortissants d´un Etat ayant participé à la guerre, sont nommés par accord entre les Gouvernements des Trois Puissances et le Gouvernement Fédéral. 3. Les Gouvernements des Trois Puissances et le Gouvernement Fédéral notifieront, au plus tard trente jours après la date d´entrée en vigueur de la présente Charte, les noms des premiers membres qu´il leur appartient de nommer. Dans ce même délai, les Gouvernements des Trois Puissances et le Gouvernement Fédéral se mettront d´accord sur les noms des trois membres neutres. Si, à l´expiration de ce délai, un ou plusieurs membres neutres n´ont pas été nommés, les Gouvernements des Trois Puissances ou le Gouvernement Fédéral pourront demander au Président de la Cour Internationale de Justice de procéder à leur nomination. 4. La nomination aux sièges devenus vacants se fait selon la même méthode que celle qui a été suivie pour la nomination des membres permanents à remplacer . Toutefois, si un siège, dont le titulaire doit être nommé par l´un des Gouvernements des Trois Puissances ou par le Gouvernement Fédéral, reste vacant pendant plus d´un mois, les Gouvernements des Trois Puissances ou le Gouvernement Fédéral peuvent demander au Président de la Cour Internationale de Justice de nommer à titre intérimaire une personne qui ne soit pas ressortissant d´un Etat ayant participé à la guerre, et qui restera en fonction pendant un délai de six mois ou jusqu´à la nomination d´un titulaire par le procédé normal, au cas où cette nomination n´interviendrait qu´après l´expiration de ce délai. Lorsque le membre à remplacer est un membre neutre, les Gouvernements des Trois Puissances ou le Gouvernement Fédéral peuvent demander au Président de la Cour Internationale de Justice de procéder à la nomination, si l´accord prévu par l´alinéa (
  4. c)du paragraphe 2 du présent article n´a pas été réalisé dans le délai d´un mois après le début de la vacance. 5. La Commission peut, par vote majoritaire, déclarer une vacance, lorsque, à son avis, l´un des membres s´est abstenu ou a refusé, sans excuse valable, de siéger dans une affaire pour laquelle il a été désigné. 6. Le Gouvernement de tout Etat qui a accédé à la présente Charte, conformément à son article 17, peut nommer un membre adjoint par notification adressée aux Gouvernements des Trois Puissances et au Gouvernement Fédéral. Tout membre adjoint devra remplir les conditions énoncées au paragraphe 1 et sera soumis aux dispositions du paragraphe 5 du présent article. Le Gouvernement qui nomme un membre adjoint peut pourvoir un siège devenu vacant par notification adressé aux Gouvernements des Trois Puissances et au Gouvernement Fédéral. 423 7. En ce qui concerne les services administratifs, la Commission utilisera les services du Secrétariat du tribunal d´arbitrage. Article 4. 1. Les membres permanents de la Commission sont nommés pour la durée de la Commission, y compris la période supplémentaire prévue au paragraphe 3 de l´article premier de la présente Charte. Les membres adjoints peuvent être nommés pour une période plus courte ou pour un cas particulier. 2. Les membres de la Commission ne peuvent se livrer à aucune activité incompatible avec l´exercice normal de leurs fonctions, ni participer au règlement d´aucune affaire dont ils ont eu antérieurement à s´occuper à un autre titre ou s´ils ont un intérêt direct dans cette affaire. En cas de contestation sur l´application du présent paragraphe, la Commission statue. 3. (
  5. a)Pendant la durée et après l´expiration de leur mandat, les membres de la Commission jouiront de l´immunité de juridiction à raison des actes accomplis dans l´exercice de leurs fonctions. (
  6. b)Les membres de la Commission qui ne sont pas de nationalité allemande jouissent, en outre, sur le territoire fédéral, des mêmes privilèges et immunités que ceux qui sont prévus pour les membres des missions diplomatiques. Si des séances ont lieu sur le territoire de l´une des Trois Puissances ou si des actes officiels y sont accomplis, les membres de la Commission qui ne sont pas ressortissants du pays dans lequel la séance a lieu ou dans lequel l´acte est accompli, jouissent dans ce pays des privilèges et immunités diplomatiques. 4. Tout membre de la Commission doit, avant d´entrer en fonction, prendre, en séance publique, l´engagement d´exercer ses attributions en pleine impartialité et en toute conscience. 5. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 de l´article 3 de la présente Charte, aucun membre ne peut être révoqué avant l´expiration de son mandat, si ce n´est par accord entre les Gouvernements des Trois Puissances et le Gouvernement Fédéral, ou (
  7. a)s´il s´agit d´un membre nommé par le Gouvernement d´un Etat ayant accédé à la Charte, en accord avec ce Gouvernement ; (
  8. b)s´il s´agit d´un membre qui a été nommé par le Président de la Cour Internationale de Justice, avec le consentement de ce dernier. 6. Tout membre peut, en tout temps, résigner ses fonctions en donnant un préavis, dûment signé, au Gouvernement ou aux Gouvernements qui l´ont nommé ainsi qu´au Président de la Commission, mais, à moins d´accord contraire entre le ou les Gouvernements qui ont procédé à la nomination et le Président, il devra continuer à exercer ses fonctions jusqu´à ce qu´il soit effectivement remplacé. Article 5. 1. La Commission élit son président pour deux ans, parmi les trois membres neutres. Le Président peut être réélu. Si le Président cesse d´appartenir à la Commission, la Commission élit un nouveau président après désignation de celui qui lui succède dans sa qualité de membre. Les autres membres neutres sont vice-présidents. 2. La Commission siège sous la présidence du Président ou de l´un des vice-présidents, soit en assemblée plénière, soit en Chambre de trois membres. 3. L´assemblée plénière comprend, en principe, tous les membres permanents de la Commission. Le quorum nécessaire à la validité de ses délibérations est de cinq membres ; elle ne peut délibérer qu´en nombre impair ; elle doit en tout cas comprendre un nombre égal de membres nommés par les Gouvernements des Trois Puissances et de membres nommés par le Gouvernement Fédéral, et au moins un membre neutre. Les membres adjoints ne doivent pas participer aux délibérations de l´assemblée plénière. 4. (
  9. a)Les Chambres sont composées d´un des membres nommés par les Gouvernements des Trois Puissances, d´un des membres nommés par le Gouvernement Fédéral et d´un membre neutre. La Commission, en assemblée plénière, répartit les membres entre les Chambres, détermine les catégories d´affaires 424 dont les Chambres connaissent, ou attribue à une Chambre un affaire déterminée. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 de l´article 13 de la présente Charte, toute décision rendue par une Chambre, sur une affaire qui lui a été dévolue, sera considérée comme une décision définitive rendue par la Commission. (
  10. b)Lorsqu´une affaire est examinée par une Chambre et que l´une des Trois Puissances ou l´un de ses ressortissants ou résidants est partie à la procédure, le membre nommé par le Gouvernement de cette Puissance siégera dans la Chambre, sauf accord contraire de cette partie. (
  11. c)Lorsqu´une affaire, autre que celles visées à l´alinéa (
  12. b)du présent paragraphe, est examinée par une Chambre : (
  13. i)lorsque l´un des Etats ayant adhéré à la Charte, ou l´un de ses ressortissants ou résidants est partie à la procédure, le membre nommé par le Gouvernement de l´une des Trois Puissances sera remplacé par le membre adjoint nommé par cet Etat, sur la demande de ce dernier adressée au Président ; (
  14. ii)lorsque plusieurs Etats ayant adhéré à la Charte, ou des ressortissants ou résidants de ces Etats sont parties à la procédure, ces Etats, ressortissants ou résidants peuvent se mettre d´accord sur le remplacement du membre nommé par le Gouvernement de l´une des Trois Puissances par l´un des membres adjoints nommés par les Etats intéressés, ce remplacement étant effectué à la demande de ces Etats. A défaut d´un tel accord, le membre nommé par le Gouvernement de l´une des Trois Puissances siégera dans la Chambre. 5. Les audiences sont publiques, à moins que la Commission n´en décide autrement. Les délibérations de la Commission sont et demeurent secrètes. Il en est de même pour les faits dont elle a eu connaissance à huis clos. TITRE II. Compétence, pouvoir et droit applicable. Article 6. 1. La Commission est compétente pour statuer sur les litiges visés à l´article 7 du chapitre 5 et à l´article 12 du chapitre 10 de la Convention sur le Règlement de questions issues de la guerre et de l´occupation (ciaprès dénommée « la Convention»). Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l´article 9 de la Charte du tribunal d´arbitrage et de l´article 10 de cette même Charte, la Commission peut statuer sur les questions relatives à l´étendue de sa compétence. Le Président de la Commission peut demander au tribunal d´arbitrage de donner, conformément à l´article 25 de la Charte de ce tribunal, un avis consultatif sur l´étendue de la compétence de la Commission. 2. La compétence de la Commission en première instance ou en appel, selon le cas, en ce qui concerne les litiges relevant de sa juridiction, sera exclusive et aucun tribunal des Etats signataires ou de tout autre Etat, ni aucun autre organisme national ou international n´aura compétence en ce qui concerne ces litiges. 3. La Commission sera également compétente pour connaître de toute autre question qui pourra lui être soumise en tout temps par accord entre les Etats signataires. Si cette question intéresse directement un Etat ayant adhéré à la Charte, le consentement du Gouvernement de cet Etat sera également nécessaire. 4. Les litiges relevant de la compétence de la Commission peuvent lui être soumis par tout Etat signataire ou tout Etat ayant accédé à la présente Charte, ou par les ressortissants ou résidants de cet Etat ou de toute entité territoriale administrée ou contrôlée par cet Etat ou pour les relations internationales de laquelle cet Etat est responsable ou par toute personne morale constituée en vertu des lois de cet Etat ou de cette entité territoriale. 5. La Commission pourra connaître de questions de droit et de fait. Article 7. 1. La Commission, ou, en cas d´urgence, le Président, a le pouvoir d´ordonner toutes les mesures conservatoires du droit de chaque partie qui peuvent être nécessaires en attendant sa décision définitive. Tout ordre émis par le Président en vertu du présent article peut être confirmé modifié ou annulé par la Commission dans un délai de soixante-douze heures après sa notification aux parties. 425 2. Toute partie dont les droits sont affectés par un tel ordre de la Commission ou du Président et qui n´aura pas été entendue avant que cet ordre soit émis, peut présenter une requête à la Comission en vue de la modification ou de l´annulation de cet ordre, au moment et dans les conditions qui pourront être prévus par les règles de procédure envisagées à l´article 14 de la présente Charte. Article 8. Pour rendre ses décisions, la Commission appliquera les dispositions de la Convention et de la législation rendue applicable par la Convention. Lorsqu´il sera nécessaire de compléter ou d´interpréter ces dispositions, ou en l´absence de dispositions applicables, la Commission appliquera les principes généraux du droit international, de la justice et de l´équité. TITRE III. Procédure. Article 9. 1. Les langues officielles de la Commission sont le français, l´anglais et l´allemand. Toutefois, le Président peut, avec le consentement des parties, décider que seule l´une d´elles ou deux d´entre elles seront employées dans la procédure d´une affaire. 2. Les décisions de la Commission seront rendues dans les trois langues. Article 10. Les litiges sont portés devant la Commission par une requête écrite contenant un exposé des faits qui donnent lieu au litige ainsi que les arguments invoqués par le demandeur. A moins que la Commission n´en décide autrement, le défendeur doit produire son mémoire en réponse dans le mois suivant la notification de la requête. La Commission peut, le cas échéant, inviter les parties à produire des mémoires complémentaires. Article 11. 1. Lorsqu´un Etat est partie à un différend soumis à la Commission, il est représenté devant elle par un agent. Il peut se faire assister par un conseil. 2. Les personnes physiques peuvent présenter leur cause devant la Commission soit en comparaissant en personne, soit en se faisant représenter par un conseil. Les personnes morales peuvent faire présenter leur cause par des représentants qualifiés ou par un conseil. 3. Tout agent d´un Gouvernement est autorisé à présenter oralement et par écrit les arguments et conclusions en faveur des causes auxquelles un ressortissant ou un résidant de son Etat est partie. 4. La Commission peut prescrire les conditions que le conseil doit remplir pour être admis. 5. Les agents, conseils et représentants visés au présent article bénéficient de l´immunité de juridiction à raison des actes accomplis dans l´exercice de leurs fonctions. Les personnes physiques qui comparaissent en personne bénéficient d´une immunité analogue. Article 12. La Commission peut exiger la production de documents et de toutes autres preuves, elle peut faire comparaître des témoins et ordonner des expertises et des enquêtes. A cette fin, la Commission peut demander aux tribunaux de tout Etat signataire ou ayant accédé à la présente Charte de lui apporter leur aide. Article 13. 1. Les décisions de la Commission sont rendues sous forme de jugements ou d´ordres et à la majorité des membres présents. 426 2. Sous la seule réserve des dispositions du présent article ainsi que du paragraphe 2 de l´article 9 de la Charte du tribunal d´arbitrage et de l´article 10 de cette même Charte, tous les jugements et ordres définitifs de la Commission seront obligatoires pour toutes les parties et ne seront pas susceptibles de recours. 3. Les jugements sont rendus par écrit et en audience publique. Ils comprennent un exposé des faits et sont motivés. 4. Les décisions définitives prises par la Commission siégeant en assemblée plénière ne sont pas susceptibles de recours. La décision définitive sur une affaire attribuée à une Chambre doit être prise par la Commission siégeant en assemblée plénière si la Chambre, avant de prendre une décision définitive, décide de renvoyer l´affaire devant l´assemblée plénière. 5. Les décisions des Chambres peuvent, sur autorisation de la Chambre intéressée, ou de l´assembléeplénière, faire l´objet d´un appel, sur les questions de droit, devant la Commission siégeant en assemblée plénière. L´autorisation d´appel doit être sollicitée dans les trente jours suivant la date à laquelle la décision est signifiée par écrit à la partie en cause. Cette autorisation deviendra caduque si l´appel n´est pas interjeté dans les trente jours suivant la date d´octroi de l´autorisation. 6. Appel peut dans tous les cas être interjeté devant la Commission siégeant en assemblée plénière, ou devant une Chambre, de toute décision prise par un membre de la Commission siégeant comme juge unique. Cet appel peut être interjeté dans les trente jours suivant la date à laquelle la décision est signifiée à la partie en cause. 7. La revision d´une décision définitive ne peut être demandée à la Commission qu´en raison de la découverte d´un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de la décision, était inconnu de la Commission et de la partie qui demande la revision. La Commission siégeant en assemblée plénière décide si la revision est justifiée. Article 14. 1. La procédure comprend une phase écrite et une phase orale. La procédure orale peut être supprimée sur demande des deux parties. 2. La Commission arrêtera, dans le cadre de la présente Charte, les règles de sa procédure qui pourront, notamment, prévoir le cas où des jugements seront rendus par défaut, si une partie s´abstient de comparaître ou de produire un mémoire. Cette procédure pourra également prévoir la désignation d´un membre de la Commission qui sera chargé de fonctions spéciales. Article 15. 1. La Commission peut fixer la procédure d´évaluation des frais de justice, y compris une procédure permettant au demandeur ou au défendeur de bénéficier de l´assistance judiciaire. 2. En règle générale, chaque partie à une procédure paiera ses propres frais. Toutefois, la Commission peut, dans des cas exceptionnels, et en incorporant les motifs de sa décision dans le jugement, se prononcer sur les dépens, lorsqu´il est reconnu que la procédure était de mauvaise foi ou vexatoire. TITRE IV. Administration et frais. Article 16. 1. Chacun des Etats signataires et tout Etat qui adhère à la présente Charte supportera entièrement la charge des traitements et indemnités de chacun des membres de la Commission qui est nommé par lui. 2. Les frais de fonctionnement de la Commission (y compris les traitements et indemnités des membres neutres) seront supportés à parts égales par les Trois Puissances, d´une part, et par la République Fédérale, d´autre part. 3. Les questions administratives intéressant la Commission, les locaux dont disposeront la Commission, ses membres et son personnel, les traitements et indemnités des membres neutres, ainsi que la nomination 427 du personnel et ses traitements, seront réglées par un accord administratif subsidiaire entre les Etats signataires. TITRE V. Dispositions finales. Article 17. 1. La présente Charte entrera en vigueur à la date d´entrée en vigueur de la Convention. 2. Tout Etat peut accéder à la présente Charte en notifiant par écrit sa décision à chacun des Etats signataires par la voie diplomatique et en déposant auprès du Gouvernement de la République Fédérale un instrument d´accession à la présente Charte. La présente Charte liera tout Etat qui y accède à compter de la date de dépôt de l´instrument d´accession. 3. Tout Etat accédant à la présente Charte sera considéré de ce fait comme partie à l´accord conclu entre les Etats signataires contenu dans les chapitres 5 et 10 de la Convention. 4. Tout Etat accédant à la présente Charte se reconnaît lié par les décisions du tribunal d´arbitrage, prises conformément au paragraphe 2 de l´article 9 de sa Charte, en ce qui concerne l´étendue de la compétence de la Commission. Arrêté grand-ducal du 26 mars 1958 portant nouvelle fixation du maximum du salaire normal journalier en matière d´assurance maladie. des prestations en espèces en matière d´assurance maladie est porté à 260.  francs par jour civil. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 7 alinéa 2 du Code des assurances sociales ; Vu l´arrêté grand-ducal du 11 mars 1952 portant nouvelle fixation du maximum du salaire normal en matière d´assurance maladie ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le maximum du salaire normal journalier servant de base au calcul des cotisations et Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er du mois suivant sa publication au Mémorial . Palais de Luxembourg, le 26 mars 1958. Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Avis.  Indigénat.  Par déclaration de recouvrement faite le 2 septembre 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Lintgen, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Mouton Marie-Adelaïde, veuve Mazy Marcel-Léon, née le 15 juin 1914 à Lintgen, demeurant à Lintgen, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Naturalisations.  Par loi du 10 février 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Chenayer AlbertEdmond, né le 11 décembre 1908 à Nancy/France, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 5 mars 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 428 Naturalisations.  Par loi du 10 février 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Avenanti Aristide, né le 21 juillet 1923 à Dudelange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 11 mars 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 10 février 1958, la naturalisation est accordée à Madame Nols Marie-Joséphine-Hélène, épouse Salentiny Joseph, née le 14 mars 1924 à Welkenraedt /Belgique, demeurant à Welscheid. Cette naturalisation a été acceptée le 15 mars 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Bourscheid. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 10 février 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Spieles Emile-Jean-Pierre, né le 2 juillet 1929 à Pétange, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 14 mars 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 10 février 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Likar Albert, né le 17 décembre 1903 à Dol-Ottelza/Italie, demeurant à Helmsange. Cette naturalisation a été acceptée le 18 mars 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Walferdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 10 février 1958, la naturalisation est accordée à Madame Schintgen Frieda, épouse Avenanti Aristide, née le 23 mai 1927 à Strassen, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 11 mars 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 10 février 1958, la naturalisation est accordée à Madame Knood Hélène-Denise-MarieFrançoise, épouse Brandenburger Auguste-René, lée le 16 octobre 1924 à Luxembourg et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 6 mars 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 10 février 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Stringaro François-Hippolyte, né le 3 septembre 1911 à Codroipo-Rivolto /Italie, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 12 mars 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 10 février 1958, la naturalisation est accordée à Madame Frank Cathérine, épouse Schadeck Antoine, née le 25 mars 1912 à Biesdorf/Allemagne, demeurant à Holzthum. Cette naturalisation a été acceptée le 12 mars 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Consthum. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 10 février 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Rohla Adolphe-Nicolas, né le 28 août 1925 à Rumelange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 1er mars 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Rumelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

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