771 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. No 3 2 Vendredi, le 6 juin 1958. Freitag, den 6. Juni 1958. Loi du 23 mai 1958 portant 1. réglementation générale de la vente, du débit et de la publicité des spécialités pharmaceutiques dans le Grand-Duché de Luxembourg; 2. création d´un poste de pharmacien-inspecteur. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 avril 1958 et celle du Conseil d´Etat du 29 avril 1958 portant qu´il n´y a pas lieu a second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Sans préjudice des dispositions prises en exécution de la loi du 28 avril 1922 concernant la préparation et la vente des médicaments et des substances toxiques, la vente et le debit de toutes les spécialités pharmaceutiques, ainsi que la publicité les concernant, sont placés sous le contrôle du Ministre de la Santé Publique. Art. 2. Dans le sens de la présente loi on entend par spécialité pharmaceutique ou médicament spécialisé, tout médicament préparé à l´avance, présenté pour le public dans un emballage spécial, indiquant sa dénomination qui peut revêtir un caractère de fantaisie et vendu dans plus d´une pharmacie, Art. 3. Toute spécialité pharmaceutique doit indiquer le nom du fabricant et la composition du produit. Art. 4. Aucune spécialité pharmaceutique ne peut être vendue ou débitée au Grand-Duché de Luxembourg sans autorisation du Ministre de la Santé Publique. Art. 5. La demande d´autorisation doit être rédigée en double exemplaire et adressée au Ministre de la Santé Publique. Cette demande doit mentionner :
- a)la désignation du médicament pour lequel l´autorisation est sollicitée et sa composition exacte,
- b)le nom, l´adresse et la qualité du fabricant,
- c)le prix d´achat du grossiste, le prix d´achat du pharmacien et le prix de vente au public du médicament,
- d)une note motivée comparant les prix proposés à ceux pratiqués dans le pays d´origine. A la demande doivent être joints : 1° un certificat de contrôle du Gouvernement du pays dans lequel le produit a été fabriqué, ou l´attestation correspondante d´un laboratoire de contrôle agréé par le Gouvernement. A défaut de l´une de ces pièces, le Ministre demandera la production d´un certificat délivré par un laboratoire de son choix. 772 2° une notice complète, indiquant le mode de préparation du produit, les techniques employées pour contrôler la qualité des matières premières et les méthodes utilisées pour procéder à l´identification, au dosage chimique ou physique, au titrage biologique des éléments du médicament. 3° une quittance de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines, attestant le versement d´un droit fixe dont le montant est déterminé par règlement d´administration publique. Ce droit ne pourra être supérieur à 5.000, francs. Art. 6. Les spécialités pour lesquelles l´autorisation a été accordée restent soumises à la surveillance du Ministre de la Santé Publique. Toute modification non autorisée de l´une ou de l´autre des mentions et conditions visées à l´art. 5 pourra entraîner le retrait de l´autorisation et, par la suite, l´interdiction de vendre ou de débiter la spécialité en question. L´autorisation peut également être retirée, si les prix ne répondent pas aux dispositions légales ou réglementaires sur les prix. Art. 7. Aucune publicité ne peut être faite, par quelque moyen que ce soit, sans l´autorisation du Ministre de la Santé Publique, à l´exception :
- a)de la publicité technique et scientifique s´adressant directement aux médecins, pharmaciens, médecinsdentistes et vétérinaires,
- b)de la publicité générale, s´adressant au grand public et mentionnant exclusivement le nom et la composition du produit, le nom du fabricant et son adresse. Art. 8. Les textes publicitaires contenant soit les termes de « guérir » ou de « guérison », soit la garantie d´un résultat infaillible, ne peuvent en aucun cas être autorisés. Art. 9. Est interdite toute publicité quelconque s´adressant au grand public, si elle a trait à un produit prétendant combattre la tuberculose, le cancer, les maladies vénériennes, le diabète, ou lorsque le produit contient un ou plusieurs éléments susceptibles de provoquer un effet anticonceptionnel. Cette énumération pourra être modifiée ou complétée par arrêté du Ministre de la Santé Publique, sur avis du Collège Médical. Art. 10. La demande tendant à obtenir l´autorisation prévue à l´article 7 doit être rédigée en double exemplaire et adressée au Ministre de la Santé Publique. Art. 11. Les décisions que le Ministre de la Santé Publique est appelé à prendre aux termes de la présente loi doivent être motivées en cas de refus. Elles sont en outre subordonnées à l´avis de la commission instituée par l´article 13 ci-après. Art. 12. Il est créé un poste de pharmacien-inspecteur auprès du Ministre de la Santé Publique. Le pharmacien-inspecteur est fonctionnaire de l´Etat et est soumis au régime concernant les droits et devoirs des fonctionnaires. Il sera nommé par le Grand-Duc et sera rangé dans le groupe XIVb du tableau A annexé à la loi sur les traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat. Il est interdit au pharmacien-inspecteur d´exercer son art en dehors de ses fonctions. Ses attributions seront déterminées par règlement d´administration publique. Pour son activité au Ministère de la Santé Publique, le pharmacien-inspecteur est placé sous l´autorité du médecin-directeur de la Santé Publique. Les fonctions d´inspecteur des pharmacies ne sont pas à considérer comme étrangères à la pharmacie ; toutefois, elles ne sont pas assimilées aux occupations pharmaceutiques proprement dites dans le sens de l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1905 concernant l´exécution de la loi du 23 février 1905 sur le régime des pharmacies. Le candidat au poste de pharmacien-inspecteur devra remplir les conditions suivantes : 1° être en possession du diplôme d´Etat luxembourgeois de pharmacien, 2° être âgé de 40 ans au plus, 3° avoir exercé la profession de pharmacien pendant 5 ans au moins. 773 Par mesure transitoire, il pourra être fait abstraction des conditions d´engagement prévues sub 2 et 3 du présent article pour la nomination du premier titulaire ; les années passées au service de l´Etat, avant la promulgation de la présente loi, lui seront portées en compte pour le calcul des augmentations triennales et de la pension. Art. 13. II est institué une commission d´experts à nommer par le Ministre de la Santé Publique qui comprendra, en dehors des membres médecins et pharmaciens, un délégué du Ministre ayant dans ses attributions les Affaires économiques et un délégué du Ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. Cette commission a pour mission générale de surveiller l´exécution des conditions de la présente loi relatives aux importations ; elle donnera notamment un avis motivé sur les demandes d´autorisation et les propositions de retrait d´autorisation. Un règlement d´administration publique fixera la composition et les conditions de fonctionnement de cette commission. Art. 14. Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses mesures d´exécution sont punies d´un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d´une amende de 2.000 à 100.000 francs, ou d´une de ces peines seulement. Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que celles des lois des 18 juin 1879 et 16 mai 1904 sur les circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions. Art. 15. Disposition transitoire. Pendant l´année suivant l´entrée en vigueur de la présente loi les spécialités pharmaceutiques se trouvant actuellement sur le marché au Grand-Duché sont dispensées de l´autorisation prévue à l´article 4, à condition toutefois que la demande d´autorisation concernant les spécialités soit présentée au Ministre de la Santé Publique six mois au plus tard après l´entrée en vigueur de la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 23 mai 1958. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre de la Santé Publique, Emile Colling. Arrêté grand-ducal du 23 mai 1958 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 ayant pour objet d´introduire la carte d´identité pour étrangers. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer l´affluence exagérée d´étrangers sur le territoire du Grand-Duché ; Revu Notre arrêté du 31 mai 1934 ayant pour objet d´introduire la carte d´identité pour les étrangers ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Nos Ministres de la Justice et de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le premier alinéa de l´art. 1er de Notre arrêté du 31 mai 1934 ayant pour objet d´introduire la carte d´identité pour les étrangers est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 1er. Tout étranger, âgé de plus de quinze ans, qui se propose de résider dans le Grand-Duché plus de trois mois, doit, dans les cinq jours de son arrivée s´il vient d´un pays étranger, ou de l´achèvement de sa quinzième année s´il est né au Luxem- 774 bourg ou s´il y est venu avant cet âge, se présenter devant l´autorité chargée de recevoir les déclarations d´arrivée pour y souscrire une demande de carte d´étranger. Art. 2. Nos Ministres de la Justice et de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 mai 1958. Charlotte. Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. Le Président du Gouvernement, Ministre de l´Intérieur, Pierre Frieden. Arrêté grand-ducal du 30 mai 1958 concernant le recrutement et le stage du personnel des cadres supérieurs de l´administration. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. : Vu les articles 1, 2 et 9 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Les demandes d´admission au cadre supérieur de l´administration gouvernementale sont adressées au Ministre d´Etat, Président du Gouvernement. Les services du Ministère d´Etat assurent l´instruction de ces demandes suivant une formule uniforme. Le résultat de cette instruction est tenu à la disposition des Membres du Gouvernement. L´instruction des demandes d´admission au cadre supérieur des autres branches du service public; désignées par l´art. 9 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale, est assurée par le Ministère d´Etat, à l´initiative du Ministre compétent. Art. 2. Pour être nommé attaché d´administration, il faut remplir les conditions suivantes : 1° Etre Luxembourgeois, jouir des droits civils et politiques. 2° Etre âgé de 24 ans, au moins. 3° Etre pourvu d´un certificat d´aptitude physique délivré par un médecin de confiance, désigné par le Ministre d´Etat. 4° Etre de conduite irréprochable et réunir les qualités personnelles requises pour participer à la gestion de l´administration publique. 5° Etre titulaire d´un diplôme de fin d´études moyennes luxembourgeois ainsi que
- a)soit du diplôme luxembourgeois de docteur en droit,
- b)soit d´un diplôme de fin d´études universitaires répondant aux exigences déterminées par l´art. 3. Art. 3. Les diplômes désignés à l´art. 2, 5°b, doivent répondre aux exigences suivantes : 1° Ils doivent représenter la sanction finale d´un cycle unique et complet d´au moins quatre années d´études universitaires dans l´une des branches suivantes : Sciences politiques ou diplomatiques. Sciences économiques ou financières. Sciences sociales. Toutefois, les titulaires d´un diplôme qui représente la sanction finale d´un cycle unique et complet de trois années universitaires dans l´une des branches mentionnées à l´alinéa qui précède sont admissibles s´ils ont passé avec succès, avant le début de ce cycle, l´examen de la candidature luxembourgeoise en philosophie et lettres préparatoire à l´étude du droit. Pour apprécier la durée d´un cycle d´études, il convient de prendre en considération la durée minima possible de ce cycle et non sa durée effective. 2° Les diplômes doivent être, dans chaque cas individuel, reconnus par le jury prévu par l´art. 7. Le jury apprécie tous les éléments pouvant déterminer la valeur du titre présenté, compte tenu des 775 exigences générales fixées par la législation luxembourgeoise sur la collation des grades. Le jury est tenu d´écarter, notamment, les diplômes qui, dans le pays où ils ont été délivrés, n´habilitent pas à l´exercice de fonctions équivalentes à celles qui sont prévues par l´art. 1 er de la loi du 31 mars 1958 précitée. 3° La reconnaissance des diplômes est subordonnée en outre à une épreuve complémentaire portant sur le droit public et administratif, à subir devant le même jury. La charge des preuves à apporter pour l´application du présent article incombe aux candidats. Art. 4. Les attachés d´administration sont tenus d´accomplir un stage administratif dont la durée est de quatre années. Le stage comporte des cours et des travaux pratiques, ainsi que le concours aux activités de l´administration, avec des périodes de détachement auprès de divers services publics. Le stage est dirigé, pour l´ensemble des stagiaires, par un fonctionnaire désigné par le Ministre d´Etat. En outre, chaque stagiaire reçoit un patron de stage, désigné par le Ministre du ressort. Art. 5. La durée du stage peut être abrégée, par une décision prise par le Ministre d´Etat au moment de l´engagement, mais sans que cette durée puisse être inférieure à deux années, en faveur des candidats suivants : 1° Les titulaires de l´examen de fin de stage judiciaire, lorsque cet examen est antérieur à leur engagement par l´Etat. 2° Les candidats qui ont accompli, en dehors de l´acquisition d´un des diplômes désignés par l´art. 2, 5° a et b, des études universitaires spéciales sanctionnées par un diplôme. 3° Les candidats qui ont acquis une formation pratique par une activité professionnelle, autre que le stage judiciaire ou notarial, exercée à plein temps pendant trois ans au moins. Art. 6. Le stage est sanctionné par l´examen de fin de stage prévu par l´art. 2 de la loi du 31 mars 1958 susmentionnée. Cet examen comporte des interrogations écrites et orales sur les matières suivantes : 1° La science politique et le droit public approfondi (constitutionnel et administratif). 2° L´une parmi les quatre matières ci-après, au choix du candidat : Science économique. Finances publiques, y compris le droit fiscal. Législation sociale (droit du travail et de la sécurité sociale). Relations internationales et droit international. Les attachés sont admissibles à cet examen à partir du début de la dernière année de stage. Les titulaires de l´examen de fin de stage judiciaire sont dispensés de l´épreuve prévue à l´alinéa 1, 2° du présent article. Art. 7. L´examen de fin de stage est accompli devant un jury de trois membres nommé pour une durée de trois ans par arrêté grand-ducal, sur proposition du Ministre d´Etat. Le Ministre d´Etat peut compléter le jury par l´adjonction d´experts pour des branches déterminées, ainsi que par des personnalités étrangères. Art. 8. Il est tenu, pour autant que de besoin, une session annuelle pour l´examen de fin de stage. Les sessions de l´examen complémentaire prévu par l´art. 3, 3° sont fixées conformément aux besoins du recrutement. Art. 9. Le jury prend souverainement et sans appel les décisions qui lui sont dévolues aux termes du présent arrêté. En cas de réussite dans les épreuves prévues par les art. 3 et 6, le jury attribue, selon le cas, l´une des mentions suivantes : « Admissible », « satisfaisant », « bien » et « très bien ». En cas d´échec, il déclare le candidat non admissible. Un candidat déclaré non admissible peut se présenter une fois au plus à une nouvelle épreuve. Art. 10. Le jury élabore son règlement de procédure qu´il soumet à l´approbation du Ministre d´Etat. Il fait connaître aux candidats un programme d´examen détaillé. Art. 11. Les secrétaires d´administration sont nommés parmi les attachés d´administration qui ont accompli le stage administratif et réussi l´examen de fin de stage. Art. 12. Sans préjudice de l´application générale de l´art. 9 de la loi du 31 mars 1958 précitée, les dispositions des art. 2 à 10 du présent arrêté sont 776 déclarées applicables aux aspirants suivants : des cadres Corps diplomatique. Service d´études et de documentation économiques. Office National du Travail et Institutions de la sécurité sociale (personnel supérieur ayant le statut de fonctionnaire). Art. 13. Les attachés de Justice nommés à temps, les attachés de Légation et les autres attachés, employés par l´administration gouvernementale au moment de l´entrée en vigueur de la loi du 31 mars 1958 précitée bénéficient, sans préjudice de l´application des dispositions de l´art. 5, d´une bonification pour le temps de stage égale à la période pendant laquelle ils ont été employés, à plein temps, par l´administration. Ils sont dispensés de l´examen de fin de stage. Les mêmes dispositions sont applicables aux attachés employés par des administrations publiques lorsque leur poste est destiné à être soumis au régime prévu par l´art. 9 alinéa 2 de la loi du 31 mars 1958. Pour les attachés employés par l´administration au moment de l´entrée en vigueur de la loi du 31 mars 1958 susmentionnée et qui avaient réussi, avant cette date, l´examen de fin de stage judiciaire, la durée du stage est réduite à deux ans. Art. 14. Pendant une période de trois ans prenant cours à partir de l´entrée en vigueur du présent arrêté les titulaires d´un diplôme qui représente la sanction finale d´un cycle unique et complet de trois années universitaires dans l´une des branches mentionnées à l´art. 3, 1° alinéa 1, sont admissibles, par dérogation à l´art, 3, 1°, alinéa 2, s´ils remplissent les autres conditions voulues par le présent arrêté. Art. 15. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 30 mai 1958. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Frieden. Arrêté ministériel du 28 mai 1958 modifiant l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957, suspendant l´obligation de produire une licence pour l´importation de certaines marchandises. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Le Ministre des Finances, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu la convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, et la loi du 15 juillet 1935 approuvant ladite convention; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises ; Vu l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957 suspendant l´obligation de produire une licence pour l´importation de certaines marchandises ; Vu l´avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtent : Art. 1er. L´annexe à l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957 suspendant l´obligation de produire une licence pour l´importation de certaines marchandises, doit être complétée comme suit : 480 a Autres tissus non dénommés ailleurs (B. III), imprimés 507 Tissus de laine non dénommés ailleurs 777 527 b Tissus de coton non façonnés, blanchis c Tissus de coton non façonnés, teints d Tissus de coton non façonnés, imprimés e Tissus de coton non façonnés, tissés en fils de diverses couleurs f Tissus de coton non façonnés, mercerisés g Tissus de coton non façonnés, glacés, moirés, gaufrés. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 28 mai 1958. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce.Extérieur, Joseph Bech. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Wilwertz. Arrêté ministériel du 22 mai 1958, relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 26 avril 1922 y relatif ; Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ; Vu la loi belge du 26 avril 1958 concernant le tarif des droits d´entrée ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. La loi belge du 26 avril 1958 concernant le tarif des droits d´entrée sera publié au Mémorial Luxembourg, le 22 mai 1958. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Loi belge du 26 avril 1958 concernant le tarif des droits d´entrée. Baudouin, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, SALUT. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article unique. Est ratifié, l´arrêté royal du 10 août 1956
(1)relatif au tarif des droits d´entrée avec effet à la date de son entrée en vigueur. Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publié par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 26 avril 1958. s. BAUDOUIN.
(1)Mémorial 1958, p.
- 778 Arrêté ministériel du 29 mai 1958, modifiant le règlement général sur le service des entrepôts des douanes et relatif aux entrepôts fictifs. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 26 avril 1922 y relatif ; Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ; Vu l´arrêté royal belge du 20 mai 1958 modifiant l´arrêté royal belge du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes et l´arrêté ministériel belge du 21 mai 1958 relatif aux entrepôts fictifs ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté royal belge précité du 20 mai 1958 et l´arrêté ministériel belge précité du 21 mai 1958 seront publiés au Mémorial pour être exécutés au Grand-Duché. Luxembourg, le 29 mai
- Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté royal belge du 20 mai 1958 modifiant l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 4 mars 1846
(1)relative aux entrepôts de commerce, modifiée notamment par l´arrêté du Régent du 17 août 1948
(2)et par la loi du 30 avril 1958
(3)concernant les douanes et les accises ; Vu l´arrêté royal du 7 juillet 1847
(4)portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes, modifié notamment par l´arrêté du Régent du 17 août 1948
(2); Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. L´article 326 de l´arrêté royal du 7 juillet 1847, modifié par l´arrêté du Régent du 17 août 1948, est remplacé par la disposition suivante : « Art.
- A l´entrée en entrepôt fictif, les agents procèdent, s´ils le jugent nécessaire, à la vérification détaillée des marchandises. » De son côté, l´entrepositaire certifie sur le passavant-à-caution que les marchandises ont été introduites dans son entrepôt fictif et y indique la date à laquelle cette opération a pris fin. Il fait parvenir ensuite le document au receveur des douanes ou des accises.» Art.
- L´article 354 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés du Régent du 17 août 1948 et du 10 novembre 1949
(5), est remplacé par les dispositions suivantes :
(1)Mém. 1922 N° 29bis p. 114.
(2)Mém. 1948 p. 1079
(3)Mém. 1958 p. 547.
(4)Mém. 1922 N° 29bis p. 122.
(5)Mém. 1949 p.
- 779 « Art.
- Sauf l´exception prévue par l´article 4 de la loi du 30 avril 1958 concernant les douanes et les accises, et sous réserve des dispositions de l´article 354bis, aucune décharge n´est opérée au compte pour perte de marchandises déposées en entrepôt fictif. « Art. 354bis. § 1er. Aux conditions à fixer par le Ministre des Finances, il est accordé : « 1° pour les vins en récipients contenant plus de deux litres, une déduction de 3 p. c. par an pour coulage et évaporation ; « 2° pour le benzol et le toluol, une déduction unique de 0,5 p. c. pour évaporation ; « 3° pour les huiles légères de pétrole et les huiles légères provenant de la distillation des goudrons paraffiniques de lignite, de tourbe, de schistes, etc., une déduction unique de 0,7 p. c. pour évaporation. « §
- Les déductions prévues au § 1 er, 2e et 3°, ne sont applicables que si les produits ont été introduits dans l´entrepôt fictif par importation directe de l´étranger et ont séjourné au moins huit jours dans l´entrepôt. « Les produits qui sont expédiés d´un entrepôt fictif vers un autre entrepôt fictif en empruntant le territoire étranger, ne sont pas considérés dans ce dernier entrepôt comme importés directement de l´étranger. « §
- Lorsque des vins en récipients contenant plus de deux litres sont soutirés dans l´entrepôt fictif en récipients ne contenant pas plus de deux litres, ils cessent de bénéficier de la déduction de 3 p. c. à partir du lendemain du jour auquel le receveur des douanes ou des accises reçoit l´avis prévu au §
- « §
- L´entrepositaire qui a effectué le soutirage visé au § 3, doit en aviser par écrit le receveur des douanes ou des accises au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle le soutirage a eu lieu, en indiquant la quantité de vin qui a été soutirée. » Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 20 mai
- s. BAUDOUIN. Arrêté ministériel belge du 21 mai 1958 relatif aux entrepôts fictifs. Le Minisire des Finances, Vu l´arrêté royal du 7 juillet 1847
(1)portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes, notamment les articles 314, § 1 er, 315, 325, 344 et 354bis, modifiés par l´arrêté du Régent du 17 août 1948
(2)et l´arrêté royal du 20 mai 1958 ; ....................... Arrête : Article 1er. Les marchandises qui peuvent être admises en entrepôt fictif, ainsi que le minimum exigé à l´entrée sont indiqués dans le tableau annexé au présent arrêté. Les sorties d´entrepôt fictif peuvent avoir lieu en toutes quantités. Art.
- La concession d´un entrepôt fictif pour vins est subordonnée à la condition que l´entrepositaire prenne l´engagement d´y détenir en tout temps un stock d´au moins cinquante hectolitres. La concession peut être retirée dès que la quantité détenue n´atteint plus ce minimum. Le retrait de la concession entraîne l´obligation de déclarer immédiatement les vins en consommation. Art.
- La déduction de 3 p. c. pour coulage et évaporation, prévue par l´article 354bis, 1°, de l´arrêté royal du 7 juillet 1847 à l´égard des vins en récipients contenant plus de deux litres, est établie d´après les règles ci-après : 1° L´année est censée compter trois cent soixante jours, chaque mois trente jours. 2° Chaque quantité introduite dans l´entrepôt ou sortie de l´entrepôt est convertie en une quantité fictive qui est supposée avoir été entreposée pendant un seul jour. 780 A cet effet, on multiplie, pour chaque document d´entrée, la quantité par le nombre de jours qui s´écouleront depuis le lendemain de la date de réception en entrepôt jusqu´au 31 décembre et, pour chaque document de sortie, la quantité par le nombre de jours qui s´écouleront depuis le lendemain de la date du dépôt du document jusqu´au 31 décembre. 3° Pour le calcul de la déduction, les soutirages en récipients ne contenant pas plus de deux litres sont considérés comme des sorties ayant eu lieu le jour de la réception par le receveur des douanes ou des accises de l´avis prévu à l´article 354bis, § 4, de l´arrêté royal du 7 juillet
- 4° Les quantités fictives visées au 2° sont inscrites, en négligeant les trois derniers chiffres, au compte d´entrepôt, respectivement du côté des prises en charge et du côté des décharges ; elles sont additionnées à la fin de l´année. 5° La différence entre les deux totaux est divisée par
- Le résultat de l´opération représente la déduction qui peut être accordée. 6° En cas de recensement dans le courant de l´année, la différence entre les quantités entrées et les quantités sorties est multipliée par le nombre de jouis restant à s´écouler jusqu´à la fin de l´année. La quantité fictive ainsi obtenue est inscrite, en négligeant les trois derniers chiffres, au compte d´entrepôt, du côté des décharges avant d´opérer l´addition visée au 4°. Art.
- Pour l´octroi des déductions pour évaporation de 0,5 p. c. et de 0,7 p. c., prévues à l´article 354bis de l´arrêté royal du 7 juillet 1847, d´une part à l´égard du benzol et du toluol et d´autre part à l´égard des huiles légères, le séjour en entrepôt compte à partir du lendemain de la vérification à l´entrée en entrepôt ou, si une vérification n´a pas eu lieu, du lendemain de la fin des travaux d´introduction des produits en entrepôt. N´entrent pas en ligne de compte pour la déduction, les quantités pour lesquelles une déclaration d´enlèvement est déposée au bureau des douanes ou des accises avant le neuvième jour après la vérification ou la fin des travaux visée à l´alinéa précédent et, dans le cas où l´enlèvement est autorisé sans dépôt préalable d´une déclaration, les quantités qui ont été enlevées ou qu´on a commencé d´enlever avant ce neuvième jour. Art.
- La déduction pour évaporation visée à l´article 4 n´est accordée que si le déclarant a porté sur le passavant-à-caution la mention : « Produits importés directement de l´étranger ». Art.
- L´arrêté ministériel du 17 août 1948
(3)qui est relatif aux entrepôts fictifs, modifié par les arrêté ministériels des 12 novembre 1949
(4)et 14 juillet 1950
(5), est abrogé. Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août
- Bruxelles, le 21 mai
- s. H. LIEBAERT.
(1)Mém. 1922 N° 29bis p. 122.
(2)Mém. 1948 p. 1079.
(3)Mém. 1948 p. 1094.
(4)Mém. 1949 p. 1112.
(5)Mém. 1950 p.
- 781 Annexe à l´arrêté ministériel du 21 mai
- Position du Tarif des droits d´entrée ex 21a 1B 25 26c (*) 54 (*) 55a2, b, ci et c3 (*) 56 (*) 57b (*) 58 (*) 59 (*) 60 (*) 61 62 75c 76 82a 82b 82c2 82d 82e ex 87 ex 105 ex 106 109 110 b 114b1 130 (**) 153 154 (**) 155 174b ex 196 a 205 a 206 b1 B et 206 b2 Dénomination des marchandises Minimum à l´entrée Crustacés, congelés, logés en caisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beurre, frais ou salé, même fondu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fromages à pâte dure ou demi-dure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 kg 5 000 kg 2 000 kg Fruits compris dans ces positions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 kg Fruils dénommés sous les positions 59 à 61, à l´état sec, même coupés en morceaux ou en tranches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Farine de riz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gruaux, semoules et grains de céréales, mondés ou perlés . . . . . . . . . . . . . . 500 kg 1 000 kg 1 000 kg Amidons, semoules, fécules et tapioca, compris dans ces positions . . . 500 kg Houblon en balles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huiles fixes, liquides ou concrètes, d´origine végétale, brutes, épurées ou raffinées, à l´exception de l´huile de palme brute . . . . . . . . . . . . . . . . . Huiles acides (acid-oils) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acides gras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glycérine autre que brute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cires végétales blanchies ou colorées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beurre de cacao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vins et moût de raisin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vins mousseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vins préparés à l´aide de plantes aromatiques (Vermouth et similaires) Soufre autre que brut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laines de scories ou de laitiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Benzol, toluol, xylol et produits similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huiles de pétrole, huiles provenant de la distillation des goudrons paraffiniques, de lignite, de tourbe, de schistes, etc., légères et moyennes. 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 500 l 500 l 500 l 500 kg 500 kg 500 kg 10 000 l (*) Pour être admis en entrepôt fictif, les fruits rangés sous les positions 54 à 61 doivent être emballés. Toutefois, les bananes en régimes peuvent être admises en vrac. (**) Les vins ne sont admis en entrepôt fictif que s´ils titrent au moins 10 degrés de l´alcoomètre de GayLussac, à la température de 15 degrés centigrades. 782 Position du Tarif des droits d´entrée Dénomination des marchandises 209b 217b 217 f ex 217 g 220 222 a 223 c 223 d 224 225 226 232b 233a 234a 234b1 234c 236b 237b 237c 237d1 238 240a 240c 240e1 240i 241 a 242 a 243a 244e 245 255e 257 ex 258b 265a 266 268b3 Cire minérale (ozokérite) et cire de lignite (montanwachs) autres que brutes Chlore comprimé ou liquéfié ou solidifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bioxyde de soufre (anhydride sulfureux ; acide sulfureux) . . . . . . . . . . . Chlorure de méthyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acide chlorhydrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acide acétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acide tartrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acide citrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hydroxyde de sodium (soude caustique ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hydroxyde de potassium (potasse caustique ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hydroxyde d´ammonium (ammoniaque en solution) . . . . . . . . . . . . . . . . Trioxyde d´arsenic (acide arsénieux) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Borate de sodium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carbonate de sodium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carbonate de potassium, purifié ou raffiné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bicarbonate de sodium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nitrate de potassium raffiné ou obtenu par voie chimique . . . . . . . . . Silicate de sodium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Silicate de potassium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fluosilicates de sodium ou de potassium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sels des acides hypophosphoreux, phosphoreux et phosphoriques . . . . Sulfate et bisulfate de sodium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sulfate d´aluminium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alun de potasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sulfate de cuivre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hydrosulfite de sodium, même stabilisé par des matières organiques .. Hyposulfite de sodium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sulfure et sulfhydrate de sodium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chlorure de zinc, chlorure double d´ammonium et de zinc . . . . . . . . . . Sels de l´acide hypochloreux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acétate de plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sels de l´acide tartrique (tartratres et bitartrates) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Citrate de sodium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carbure de calcium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sulfure de carbone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hydrocarbures aliphatiques chlorés (trichloréthylène, tétrachloréthane, etc.), autres que le chloroforme, le chlorure de méthylène et le tétrachlorure de méthane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alcools méthyliques (méthanol) ; alcools propyliques, isopropyliques, amyliques et autres alcools monovalents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glycols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aldéhyde formique et trioxyméthylène. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hexaméthylènetétramine (formine) ne se présentant pas sous forme de tablettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ether éthylique (éther sulfurique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269a et b1, 2, 4 et 5 269d 270a 272 a2 273 a Minimum à l´entrée 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 200 kg 500 kg 500 kg 500 kg 1 000 kg 200 kg 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 1 000 kg 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg 500 kg 500 kg 1 000 l 783 Position du Tarif des droits d´entrée 273 b1 277a ex 279a ex 279 b4 280 306 k 306l1 ex 307c1 310 323 331 334 384a1 385 386 387 388 389 390 391a Dénomination des marchandises Acétate de méthyle, d´éthyle, de propyle, de butyle et d´amyle . . . . . . Dérivés de la cellulose et masses plastiques artificielles à base de dérivés de la cellulose, non dénommés ni compris ailleurs (celluloïde, acétate de cellulose, viscose, etc.) en poudre, en grumeaux, en flocons, en paillettes ou plaquettes irrégulières, en masses non cohérentes . . . . . . . . . . . . . . Matières plastiques artificielles, à base de phénols, d´urée, d´acide phtalique, etc. (résines artificielles), en masse (liquide, en morceaux ou en poudre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plaques et feuilles non tubulaires (épaisseur de 0,75 mm et plus) en matières plastiques artificielles à base de phénols, d´urée, d´acide phtalique, etc., non ouvrées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudres à mouler à base de matières plastiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . Couleurs ferrocyaniques (bleu de Prusse, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chromates de plomb, de baryum, de zinc et de strontium . . . . . . . . . Poudre impalpable de cuivre ou de bronze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Siccatifs solides ou liquides (borates, oléates, résinates, naphténates de manganèse, de plomb, de cobalt, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matières lubrifiantes préparées avec des huiles et des graisses de toutes espèces, même additionnées d´autres matières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dextrines, y compris les amidons et les fécules torréfiés . . . . . . . . . . . . Nitrocelluloses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bois compris dans ces positions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minimum à l´entrée 500 kg 500 kg 500 kg 250 kg 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 5 000 kg 5 000 kg 250 kg 250 kg 250 kg 250 kg 5 000 kg 250 kg ex 423 Feuilles de placage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bois contreplaqués bruts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plaques à base de liège aggloméré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plaques en pâte à papier pour constructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 500 ex 642e ex 645b Laines et poils cardés ou peignés en rubans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plaques d´amiante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plaques en laine minérale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 kg 500 kg 500 kg 392 ex 393 ex 408 784 Position du Tarif des droits d´entrée Dénomination des marchandises ex 696 700a 702a 703a, b, c, d2 A 704a1 AIaa a1 A II aa a1BI a1CI a2 A a3BIbb b 705a et b1 706a et b1 707b2C 708b1, 2, 3 711 712 713a, b, c 714 715 716a, b, d, e, f1 723 724 ex 779a 791b1 Minimum à l´entrée 5 000 kg 5 000 kg 5 000 kh 5 000 kg Fonte, fers et aciers compris dans ces positions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000 kg 5 000 kg 5 000 kg 5 000 kg 5 000 kg 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 5 000 kg 500 kg 5 000 kg 500 kg Aluminium en poudre impalpable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tôles, planches et feuilles de zinc, de forme carrée ou rectangulaire, simplement laminées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000 kg 890 Automobiles carrossées ou complètes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 automobiles 891 Châssis d´automobiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 châssis Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 21 mai
- Le Ministre des Finances, s. H. LIEBAERT. Avis. Convention internationale relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars
- Ratification. (Mémorial 1956, pp. 745 et ss., p. 799.) Suivant notification du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas l´Acte portant ratification par la Belgique de la Convention désignée ci-dessus a été déposé dans les archives du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas le 24 avril
- Luxembourg, le 22 mai
- Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. 785 Avis. Charte de la Commission arbitrale sur les biens, droits et intérêts en Allemagne, instituée par la Convention sur le règlement de questions issues de la guerre et de l´occupation, signée à Bonn, le 26 mai 1952 et amendée par le Protocole, signé à Paris, le 23 octobre
- (Mémorial 1958, p. 421 et ss., p. 497 et ss.) L´acte d´accession du Grand-Duché à la Charte ci-dessus, approuvée pai la loi du 17 mais 1958, a été déposé à Bonn, le 13 mai
- Luxembourg, le 22 mai
- Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Arrêté ministériel du 31 mai 1958, portant nomination des membres de la Commission d´expertise des juments poulinières de trait, suitées ou non. Le Ministre de l´Agriculture, Vu l´art. 26 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935 concernant l´amélioration de la race chevaline ; Arrête : Art. 1 er. MM. Norbert Crochet, propriétaire à Roodt (Réd.), Fernand Schuman , propriétaire à Ehlerange, Dr. Emile Schummer , directeur de l´abattoir municipal à Luxembourg sont nommés membres effectifs de la commission d´expertise des juments poulinières de trait, suitées ou non. MM. Jean Schumacher, propriétaire à Gœtzange, Eugène Fisch, propriétaire à Mœsdorf, sont nommés membres suppléants de la même commission. M. Norbert Crochet remplira les fonctions de président. M. Maurice Calteux , vétérinaire agréé à Useldange, est adjoint à la commission en qualité de secrétaire. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; une expédition en sera adressée à chacun des membres de la commission pour servir d´information et de titre. Luxembourg, le 31 mai
- Le Ministre de l´Agriculture, Emile Colling. Communautés Européennes. Journal officiel. (Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, Communauté Economique Européenne, Communauté Européenne de l´Energie Atomique). Conformément à l´article 15 du Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier (Mémorial 1952, p. 700), à l´article 191 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne (Mémorial 1957, p. 1416) et à l´article 163 du Traité instituant la Communauté Européenne de l´Energie Atomique (Mémorial 1957, p. 1581) il est édité, sous le titre de « JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTÉ S E U R O P É E N N E S », une publication officielle, commune aux trois Communautés. Pour le Grand-Duché de Luxembourg les abonnements sont souscrits et payés aux bureaux des postes. Le prix d´abonnement jusqu´à fin 1958 s´élève à 150, francs. La vente au numéro se fait par l´Imprimerie de la Cour V. Buck, 8, avenue Pescatore, contre versement de 6, francs au c. c. p. N° 37-
- 22 mai
- 786 Emprunts communaux. Tirage d´obligations. Désignation de l´emprunt Date de l´échéance Valeur nominale Numéros sortis au tirage Caisse chargée du remboursement Remich Ville de Remich Emprunt de 1939 1.153.000 fr. 1.5.1958 1250 fr.= 1000 fr. anciens 37, 41, 47, 54, 58, 118, 206, 207, 232, 256, 297, 315, 320, 323, 335, 338, 368, 372, 393, 431, 433, 436, 439, 588, 632, 634, 645, 681, 741, 743, 785, 799, 817, 818, 819, 838, 895, 927, 960, 979, 1011,
- Banque Générale du Luxembourg à Luxembourg Clemency 4,25% 1957 2.000.000 fr. 1.5.1958 5.000 fr. 33, 51, 216, 276,
- Banque La Luxembourgeoise à Luxembourg Clemency 4,25% 1954 7.000.000 fr. 1.5.1958 5.000 fr. Banque La Luxembourgeoise à Luxembourg 1.000 fr. 2, 42, 106, 111, 217, 302, 306, 429, 500, 504, 593, 607, 713, 771, 802,
- 1, 41, 120, 251, 302, 441, 502, 700, 780, 865, 919, 1003,1131, 1207, 1310, 1363, 1421, 1531, 1602, 1711, 1801,
- 1.250 fr. 16, 22,
- Banque Générale du Luxembourg Communes et sections Kautenbach 3,75% 1938 1.5.1958 Merkholtz 2.5.
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg