787 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 7 juin 1958. No 33 Samstag, den 7. Juni 1958. Arrêté grand-ducal du 6 juin 1958, déterminant les modalités applicables aux bonifications ou remboursements d´impôt sur le revenu 1958, prévus par l´article 3 de la loi du 12 mai 1958 concernant le Budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1958. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 3 de la loi du 12 mai 1958 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1958 ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil : Avons arrêté et arrêtons : Chapitre Ier . Dispositions Générales. Art. 1 er . Bénéficieront d´une bonification ou d´un remboursement d´impôt sur le revenu de l´année 1958 les contribuables soumis à l´impôt sur le revenu des personnes physiques, à condition : 1° qu´ils soient considérés pour l´exercice 1958 comme contribuables indigènes au sens du § 1er al. 1er de la loi du 27 février 1939 concernant l´impôt sur le revenu, c´est-à-dire qu´ils aient au Grand-Duché leur domicile ou leur résidence habituelle et qu´ils y soient imposables pour l´intégralité de leurs revenus tant indigènes qu´étrangers ; 2° que leur revenu de l´année 1958 ne dépasse pas 240.000 fr., sauf application de la clause-limite visée à l´article 4 sub
- c)ci-après. Art. 2. Par revenu au sens du présent arrêté on entend le revenu imposable défini au § 2, alinéa 2 de la susdite loi du 27 février 1939, diminué, le cas échéant, de l´abattement agricole, des charges extraordinaires, ainsi que des revenus extraordinaires, non périodiques ou accessoires imposés à des taux d´imposition réduits. Art. 3. La bonification ou le remboursement d´impôt est payable à la personne du débiteur de l´impôt. Une bonification intervient, si l´impôt est encore dû ; un remboursement a lieu, si l´impôt est déjà perçu. Art. 4. Les contribuables visés à l´article 1er ont droit à une bonification ou à un remboursement d´impôt 1958 dans les limites ci-après :
- a)lorsque le revenu de l´année 1958 n´est pas supérieur à 120.000 fr., la bonification ou le remboursement est d´un douzième de l´impôt, correspondant à leur revenu et à leur groupe d´impôt, qu´ils doivent pour l´année 1958.
- b)lorsque le revenu de l´année 1958 est supérieur à 120.000 fr., sans cependant dépasser 240.000 fr. la bonification ou le remboursement est d´un douzième de l´impôt correspondant à la première tranche 788 de 120.000 fr. du revenu, sans pouvoir dépasser les montants maxima ci-après précisés, variant suivant le groupe d´impôt applicable en 1958 : 1.860 fr. pour le groupe d´impôt I 1.485 » » » » II 1.126 » » » » III 891 » » » » IV,1 651 » » » » IV,2 420 » » » » IV,3 204 » » » » IV,4 0 » » » » IV,5 etc.
- c)lorsque le revenu de l´année 1958 dépasse la limite de 240.000 fr., la bonification ou le remboursement est égal à celui prévu sub
- b)ci-avant, diminué du revenu excédant 240.000 fr. En cas d´imposition collective des époux ou d´un chef de ménage avec ses enfants et autres proches parents, la détermination des limites de revenu susvisées et du montant de la bonification ou du remboursement d´impôt 1958 a lieu collectivement comme s´il s´agissait d´un seul et même contribuable. Le tableau compte-fait, annexé au présent arrêté, applicable en cas d´imposition par voie d´assiette du contribuable ou de décompte au sens des articles 8 et 13 ci-après, détermine le montant à bonifier ou à rembourser. Avant l´application du tableau compte-fait, l´impôt de base est arrondi à la dizaine inférieure. Chapitre II. Dispositions spéciales, concernant les bénéficiaires d´une bonification ou d´un remboursement d´impôt sur les salaires 1958. Art. 5. A moins qu´il n´y soit dérogé au présent chapitre, les dispositions du chapitre 1er sont applicables. Art. 6. Dans le cadre de la retenue d´impôt sur les salaires, la bonification ou le remboursement d´impôt sur les salaires 1958 est effectué à l´égard des contribuables indigènes dont le total brut imposable présumé des montants soumis à la retenue d´impôt sur les salaires en 1958 ne dépasse pas 250.000 fr. Des époux, non séparés de fait, n´ont droit à la bonification ou au remboursement d´impôt 1958 qu´en cas où l´ensemble des montants bruts imposables des deux conjoints ne dépasse pas 250.000 fr. Lorsqu´un salarié estime n´avoir pas droit au bénéfice de la bonification d´impôt, du fait que ses revenus présumés de 1958 dépasseront au total la limite de 240.000 fr. prévue à l´article 1er, il est tenu d´en informer son employeur. Des bonifications ou remboursements accordés à tort sont récupérés conformément aux prescriptions des articles 12 et 14 ci-après. Art. 7. A l´endroit des salariés domiciliés au Grand-Duché, la bonification d´impôt, à accorder à chaque ayant-droit, correspond au montant des retenues d´impôt à opérer sur les rémunérations régulières imposables du mois de juillet 1958 auprès des différents employeurs ou caisses de retraite, sans que la bonification totale puisse dépasser le montant maximum prévu à l´article 4 sub
- b)ci-dessus, concordant avec le groupe d´impôt applicable pour le mois de juillet 1958. Par rémunérations régulières imposables, au sens de l´alinéa précédent, il y a lieu d´entendre les rémunérations auxquelles s´appliquent les barèmes de l´impôt sur les salaires A, B ou C pour rémunérations régulières mensuelles, hebdomadaires et journalières. Lorsque des époux, non séparés de fait, sont en occupation salariée ou bénéficiaires d´une pension ou rente, la bonification d´impôt dont peuvent bénéficier les deux conjoints ne peut dépasser dans son ensemble le maximum prévu à l´article 4 sub
- b)ci-dessus, concordant avec le groupe d´impôt applicable pour le mois de juillet 1958. Art. 8. A l´endroit des salariés domiciliés à l´étranger, tout en ayant leur résidence habituelle au GrandDuché pendant plus de six mois de l´année 1958, la bonification d´impôt à accorder à chaque ayant-droit s´élève au douzième du total des retenues d´impôt effectuées auprès des différents employeurs sur la base des rémunérations imposables de l´année 1958, établies conformément aux prescriptions de l´article 13 789 ci-après, sans que la bonification totale puisse dépasser le montant maximum prévu à l´article 4 sub
- b)ci-dessus, concordant avec le groupe d´impôt applicable lors de la retenue à la source. En cas de changement du groupe d´impôt en cours d´année ou d´occupation salariée de deux conjoints domiciliés à l´étranger, le montant maximum à considérer s´établit de même conformément aux prescriptions de l´article 13 ci-après. Art. 9. Les employeurs procèdent à l´application des dispositions prévues à l´article 7, en supprimant la retenue d´impôt, à opérer sur les rémunérations régulières imposables du mois de juillet 1958, jusqu´à concurrence du montant maximum de bonification prévu à l´endroit de chaque ayant-droit. Dans les comptes de rémunération individuels des salariés et sur les décomptes de paye destinés aux intéressés, les employeurs annoteront dans une colonne spéciale le montant de la bonification d´impôt accordée. Dans la colonne réservée aux impôts, ils imputeront le montant des retenues restant éventuellement à opérer pour juillet 1958. En plus, ils annoteront au moment du décompte de paye au verso des fiches de retenue d´impôt 1958, sub rubrique V « certificats concernant les retenues d´impôt pour 1958» dans la colonne 4, à intituler « Bonification 1958 », le montant bonifié. La colonne 3 comprendra les retenues restant à charge du salarié après bonification. Lorsqu´un salarié a changé d´employeur au cours du mois de juillet 1958, chaque employeur successif tiendra compte, en vue du montant maximum à considérer, des bonifications déjà accordées au salarié suivant certificat renseigné au verso de la fiche fiscale 1958. A défaut de ces certificats, toute bonification ultérieure reste en suspens. En présence d´une fiche de retenue d´impôt 1958, portant la mention 2e fiche d´impôt, 3e fiche d´impôt etc., ou de la fiche d´impôt d´une femme mariée, non séparée de fait, portant au verso l´annotation d´une majoration de 3250 fr. par mois, les employeurs ne procèdent à la bonification visée à l´alinéa premier du présent article que si le montant maximum de bonification restant à considérer leur a été communiqué par le contrôle de la retenue d´impôt sur les salaires. Cette communication n´est faite que sur demande du contribuable intéressé, appuyée de la fiche fiscale 1958 se rapportant à l´emploi principal resp. en cas d´une femme mariée, de la fiche fiscale du mari, portant annotation au verso du montant de la bonification déjà accordée. Les imprimés de demandes de l´espèce parviendront aux employeurs. Les dispositions du présent article s´appliquent également aux caisses autonomes de retraite, alimentées par des cotisations des employeurs et salariés, en ce qui concerne les pensions, rentes ou subventions régulières du mois de juillet 1958, allouées aux retraités indigènes. Toutefois, si dans les cas visés à l´alinéa précédent un retraité n´a droit qu´à une bonification limitée, le montant à bonifier est communiqué d´office à la caisse autonome par l´administration des contributions. Art. 10. A l´endroit des salariés étrangers visés à l´article 8, les employeurs ne procèdent à la bonification du douzième de l´impôt de base qu´à partir du moment où le salarié remplit la condition des six mois de séjour, en tenant compte du plafond de bonification à considérer. Le montant de la bonification, qui est à porter en décompte sur l´impôt courant de l´intéressé, doit figurer séparément dans les comptes de rémunération individuels, sur les décomptes de paye et sur les fiches de retenue d´impôt 1958. Le tableau comptefait, visé au dernier alinéa de l´article 4, est mis à la disposition des employeurs intéressés. Art. 11. Les employeurs et caisses de retraite sont tenus de remettre pour le 10 octobre au plus tard au contrôle de la retenue d´impôt sur les salaires de leur ressort une déclaration d´un modèle spécial, contenant indication du montant total des bonifications d´impôt accordées sur les rémunérations régulières du mois de juillet 1958. A l´endroit des salariés étrangers, visés à l´article 8, une déclaration supplémentaire portant sur les montants bonifiés est à remettre pour le 10 janvier 1959 au plus tard. Art. 12. Les vérifications, auxquelles procèdent les fonctionnaires et agents de l´Administration des Contributions en matière de retenue d´impôt sur les salaires, s´étendent aux bonifications d´impôt à effectuer par les employeurs et caisses de retraite dans le cadre du présent arrêté. Des bonifications accordées à tort sont recouvrées conformément aux dispositions régissant la retenue d´impôt sur les salaires, dans la mesure où le décompte de bonification n´est pas régularisé par voie d´assiette. 790 Art. 13. Sans préjudice aux dispositions de l´article 14 ci-après, des cas de rigueur, pouvant résulter de l´application du procédé de bonification prévu par l´article 7, sont régularisés par décompte annuel. A cet effet, le salarié intéressé devra introduire au courant du premier trimestre 1959 une demande auprès du contrôle de la retenue d´impôt sur les salaires, compétent pour son domicile. Le décompte annuel est basé sur le total des impôts retenus en 1958 à charge de l´ayant-droit auprès des différents employeurs et caisses de retraite, à l´exclusion des impôts se rapportant soit à des rappels de salaire d´une année écoulée, soit à des rémunérations imposées à des taux réduits. La bonification à prendre en considération s´élève au douzième de l´impôt de base ainsi établi, compte tenu du montant maximum prévu à l´article 4 sub
- b)ci-dessus, correspondant au groupe d´impôt applicable lors de la retenue à la source. Par rémunérations imposées à des taux réduits au sens de l´alinéa précédent, il y a lieu d´entendre les tranches de rémunérations extraordinaires ou non périodiques qui n´ont pas été soumises à la retenue d´impôt aux taux pleins des barèmes G1 à G9 en vigueur pour 1958, ainsi que les rémunérations extraordinaires ou accessoires de salariés publics, tombant sous l´application du procédé de retenue prévu par l´arrêté ministériel du 8 janvier 1953. Lorsque des époux, non séparés de fait, ont été en occupation salariée ou bénéficiaires d´une pension ou rente, la bonification à considérer à l´endroit des deux conjoints ne pourra dépasser dans son ensemble le maximum prévu à l´article 4 sub
- b)ci-dessus, correspondant au groupe d´impôt applicable au mari lors de la retenue à la source en 1958. En cas de changement du groupe d´impôt au cours de l´année 1958, les maxima prévus à l´article 4 sub
- b)entrent en considération pour chaque groupe d´impôt, en proportion d´un douzième par période mensuelle pendant laquelle chaque groupe a été applicable. Un cas de rigueur au sens du présent article n´est admis que si la différence entre la bonification établie par décompte annuel et celle accordée par application de l´article 7 atteint ou dépasse cent francs. Si cette limite est atteinte, ou qu´aucune bonification au sens de l´article 7 n´a été à effectuer, la différence de bonification est à rembourser intégralement. Toute demande en régularisation d´un cas de rigueur par décompte annuel est à appuyer de la fiche de retenue d´impôt 1958 et d´un certificat de l´employeur, renseignant sur imprimé spécial les éléments de base à l´établissement du décompte annuel. Chapitre III. Dispositions spéciales concernant les contribuables, soumis à l´impôt sur le revenu par voie d´assiette. Art. 14. Dans le cadre d´une imposition par voie d´assiette la bonification d´impôt, à accorder au sens du Chapitre Ier, est déterminée sur la base de l´impôt grevant le revenu auquel s´applique le barème annuel de l´impôt sur le revenu 1958. Lorsque les revenus imposés par voie d´assiette pour 1958 se composent en tout ou en partie de revenus passibles d´une retenue à la source, il est tenu compte, lors de la détermination du solde restant à payer, des retenues effectuées à charge du contribuable, déduction faite de la bonificaiton accordée dans le cadre du Chapitre II. Chapitre IV. Comptabilité. Art. 15 . Les receveurs des contributions sont autorisés à imputer la ristourne revenant à un contribuable sur l´impôt sur le revenu de l´exercice 1958 ou sur l´impôt sur le revenu arriéré d´autres exercices. L´imputation effectuée est à porter à la connaissance du contribuable . Les remboursements à faire par virement aux comptes chèques postaux ou par assignation de paiement peuvent être comptabilisés par déduction sur les recettes courantes de même nature. Les opérations à effectuer par les receveurs des contributions en exécution des deux alinéas qui précèdent se feront de la manière suivante : 791 1° pour les salariés visés à l´article 13 ci-dessus, sur la base de pièces comptables délivrées par le service de la retenue d´impôt sur les traitements et salaires. 2° pour les contribuables imposés par voie d´assiette sur la base de pièces comptables délivrées par les préposés des contrôles d´assiette. Art. 16. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 6 juin 1958. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. 792 Annexe à l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1958 sur les bonifications où remboursements d´impôt 1958. Tableau compte-fait déterminant le douzième de l´impôt de 1958, compte tenu du montant maximum de ristourne, variant suivant le groupe d´impôt applicable en 1958. Impôt de base à considérer Montant correspondant à bonifier ou à rembourser en cas d´imposition par voie d´assiette du contribuable ou de décompte au sens des articles 8 et 13 de l´arrêté susdit : groupe groupe groupe groupe groupe groupe groupe groupe d´impôt d´impôt d´impôt d´impôt d´impôt d´impôt d´impôt d´impôt pour 1958 I II III IV,1 IV,2 IV,3 IV,4 fr. 1 fr. 2 fr. 3 fr. 4 fr. 5 fr. 6 fr. 7 fr. 8 IV,5 etc. fr. 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1 2 3 4 5 5 6 7 8 1 2 3 4 5 5 6 7 8 1 2 3 4 5 5 6 7 8 1 2 3 4 5 5 6 7 8 1 2 3 4 5 5 6 7 8 1 2 3 4 5 5 6 7 8 1 2 3 4 5 5 6 7 8 100 200 300 400 500 600 700 800 900 8 17 25 33 42 50 58 67 75 8 17 25 33 42 50 58 67 75 8 17 25 33 42 50 58 67 75 8 17 25 33 42 50 58 67 75 8 17 25 33 42 50 58 67 75 8 17 25 33 42 50 58 67 75 8 17 25 33 42 50 58 67 75 1 000 1 100 1 200 1 300 1 400 1 500 1 600 1 700 1 800 1 900 83 92 100 108 117 125 133 142 150 158 83 92 100 108 117 125 133 142 150 158 83 92 100 108 117 125 133 142 150 158 83 92 100 108 117 125 133 142 150 158 83 92 100 108 117 125 133 142 150 158 83 92 100 108 117 125 133 142 150 158 83 92 100 108 117 125 133 142 150 158 2 000 2 100 2 200 2 300 2 400 2 440 2 500 2 600 2 700 2 800 2 900 167 175 183 192 200 167 175 183 192 200 167 175 183 192 200 167 175 183 192 200 167 175 183 192 200 167 175 183 192 200 208 217 225 233 242 208 217 225 233 242 208 217 225 233 242 208 217 225 233 242 208 217 225 233 242 208 217 225 233 242 167 175 183 192 200 204* 204 204 204 204 204 *) Maximum prévu pour le groupe d´impôt IV,4. 793 Impôt de base à considérer Montant correspondant à bonifier ou à rembourser en cas d´imposition par voie d´assiette du contribuable ou de décompte au sens des articles 8 et 13 de l´arrêté susdit : groupe groupe groupe groupe groupe groupe groupe groupe d´impôt d´impôt d´impôt d´impôt d´impôt d´impôt d´impôt d´impôt pour 1958 I II III IV,1 IV,2 IV,3 IV,4 fr. 1 fr. 2 fr. 3 fr. 4 fr. 5 fr. 6 fr. 7 fr. 8 IV,5 etc. fr. 9 3 000 3 100 3 200 3 300 3 400 3 500 3 600 3 700 3 800 3 900 250 258 267 275 283 292 300 308 317 325 250 258 267 275 283 292 300 308 317 325 250 258 267 275 283 292 300 308 317 325 250 258 267 275 283 292 300 308 317 325 250 258 267 275 283 292 300 308 317 325 250 258 267 275 283 292 300 308 317 325 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 4 000 4 100 4 200 4 300 4 400 4 500 4 600 4 700 4 800 4 900 5 000 5 040 5 100 5 200 5 300 5 400 5 500 5 600 5 700 5 800 5 900 333 342 350 358 367 375 383 392 400 408 417 333 342 350 358 367 375 383 392 400 408 417 333 342 350 358 367 375 383 392 400 408 417 333 342 350 358 367 375 383 392 400 408 417 333 342 350 358 367 375 383 392 400 408 417 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 425 433 442 450 458 467 475 483 492 425 433 442 450 458 467 475 483 492 425 433 442 450 458 467 475 483 492 425 433 442 450 458 467 475 483 492 425 433 442 450 458 467 475 483 492 333 342 350 358 367 375 383 392 400 408 417 420* 420 420 420 420 420 420 420 420 420 204 204 204 204 204 204 204 204 204 6 000 6 100 6 200 6 300 6 400 6 500 6 600 6 700 6 800 6 900 500 508 517 525 533 542 550 558 567 575 500 508 517 525 533 542 550 558 567 575 500 508 517 525 533 542 550 558 567 575 500 508 517 525 533 542 550 558 567 575 500 508 517 525 533 542 550 558 567 575 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 *) Maximum prévu pour le groupe d´impôt IV,3. 794 Impôt de base à considérer pour 1958 Montant correspondant à bonifier ou à rembourser en cas d´imposition par voie d´assiette du contribuable ou de décompte au sens des articles 8 et 13 de l´arrêté susdit : groupe groupe groupe groupe groupe groupe groupe groupe d´impôt d´impôt d´impôt d´impôt d´impôt d´impôt d´impôt d´impôt I II III IV,1 IV,2 IV,3 IV,4 fr. fr. 2 fr. 3 fr. 4 fr. 5 fr. 6 fr. 7 fr. 8 IV,5 etc. fr. 9 7 000 7 100 7 200 7 300 7 400 7 500 7 600 7 700 7 800 7 810 7 900 583 592 600 608 617 625 633 642 650 583 592 600 608 617 625 633 642 650 583 592 600 608 617 625 633 642 650 583 592 600 608 617 625 633 642 650 420 420 420 420 420 420 420 420 420 204 204 204 204 204 204 204 204 204 658 658 658 658 583 592 600 608 617 625 633 642 650 651* 651 420 204 8 000 8 100 8 200 8 300 8 400 8 500 8 600 8 700 8 800 8 900 667 675 683 692 700 708 717 725 733 742 667 675 683 692 700 708 717 725 733 742 667 675 683 692 700 708 717 725 733 742 667 675 683 692 700 708 717 725 733 742 651 651 651 651 651 651 651 651 651 651 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 9 000 9 100 9 200 9 300 9 400 9 500 9 600 9 700 9 800 9 900 750 758 767 775 783 792 800 808 817 825 750 758 767 775 783 792 800 808 817 825 750 758 767 775 783 792 800 808 817 825 750 758 767 775 783 792 800 808 817 825 651 651 651 651 651 651 651 651 651 651 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 10 000 10 100 10 200 10 300 10 400 10 500 10 600 10 690 10 700 10 800 10 900 833 842 850 858 867 875 883 833 842 850 858 867 875 883 833 842 850 858 867 875 883 651 651 651 651 651 651 651 420 420 420 420 420 420 420 204 204 204 204 204 204 204 892 900 908 892 900 908 892 900 908 833 842 850 858 867 875 883 891** 891 891 891 651 651 651 420 420 420 204 204 204 1 *) Maximum prévu pour le groupe d´impôt IV,2. **) Maximum prévu pour le groupe d´impôt IV,1. 795 Impôt de base à considérer Montant correspondant à bonifier ou à rembourser en cas d´imposition par voie d´assiette du contribuable ou de décompte au sens des articles 8 et 13 de l´arrêté susdit : groupe groupe groupe groupe groupe groupe groupe groupe d´impôt d´impôt d´impôt d´impôt d´impôt d´impôt d´impôt d´impôt pour 1958 I II III IV,1 IV,2 IV,3 IV,4 fr. 1 fr. 2 fr. 3 fr. 4 fr. 5 fr. 6 fr. 7 fr. 8 IV,5 etc. fr. 9 11 000 11 100 11 200 11 300 11 400 11 500 11 600 11 700 11 800 11 900 917 925 933 942 950 958 967 975 983 992 917 925 933 942 950 958 967 975 983 992 917 925 933 942 950 958 967 975 983 992 891 891 891 891 891 891 891 891 891 891 651 651 651 651 651 651 651 651 651 651 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 12 000 12 100 12 200 12 300 12 400 12 500 12 600 12 700 12 800 12 900 1000 1008 1017 1025 1033 1042 1050 1058 1067 1075 1000 1008 1017 1025 1033 1042 1050 1058 1067 1075 1000 1008 1017 1025 1033 1042 1050 1058 1067 1075 891 891 891 891 891 891 891 891 891 891 651 651 651 651 651 651 651 651 651 651 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 13 000 13 100 13 200 13 300 13 400 13 500 13 510 13 600 13 700 13 800 13 900 1083 1092 1100 1108 1117 1125 1083 1092 1100 1108 1117 1125 891 891 891 891 891 891 651 651 651 651 651 651 420 420 420 420 420 420 204 204 204 204 204 204 1133 1142 1150 1158 1133 1142 1150 1158 1083 1092 1100 1108 1117 1125 1126* 1126 1126 1126 1126 891 891 891 891 651 651 651 651 420 420 420 420 204 204 204 204 14 000 14 100 14 200 14 300 14 400 14 500 14 600 14 700 14 800 14 900 1167 1175 1183 1192 1200 1208 1217 1225 1233 1242 1167 1175 1183 1192 1200 1208 1217 1225 1233 1242 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 891 891 891 891 891 891 891 891 891 891 651 651 651 651 651 651 651 651 651 651 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 *) Maximum prévu pour le groupe d´impôt III. 796 Impôt de base à considérer Montant correspondant à bonifier ou à rembourser en cas d´imposition par voie d´assiette du contribuable ou de décompte au sens des articles 8 et 13 de l´arrêté susdit : groupe groupe groupe groupe groupe groupe groupe groupe d´impôt d´impôt d´impôt d´impôt d´impôt d´impôt d´impôt d´impôt pour 1958 I II III IV,1 IV,2 IV,3 IV,4 fr. 1 fr. 2 fr. 3 fr. 4 fr. 5 fr. 6 fr. 7 fr. 8 IV,5 etc. fr. 9 15 000 15 100 15 200 15 300 15 400 15 500 15 600 15 700 15 800 15 900 1250 1258 1267 1275 1283 1292 1300 1308 1317 1325 1250 1258 1267 1275 1283 1292 1300 1308 1317 1325 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 891 891 891 891 891 891 891 891 891 891 651 651 651 651 651 651 651 651 651 651 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 16 000 16 100 16 200 16 300 16 400 16 500 16 600 16 700 16 800 16 900 1333 1342 1350 1358 1367 1375 1383 1392 1400 1408 1333 1342 1350 1358 1367 1375 1383 1392 1400 1408 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 891 891 891 891 891 891 891 891 891 891 651 651 651 651 651 651 651 651 651 651 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 17 000 17 100 17 200 17 300 17 400 17 500 17 600 17 700 17 800 17 820 17 900 1417 1425 1433 1442 1450 1458 1467 1475 1483 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 891 891 891 891 891 891 891 891 891 651 651 651 651 651 651 651 651 651 420 420 420 420 420 420 420 420 420 204 204 204 204 204 204 204 204 204 1492 1417 1425 1433 1442 1450 1458 1467 1475 1483 1485* 1485 1126 891 651 420 204 18 000 18 100 18 200 18 300 18 400 18 500 18 600 18 700 18 800 18 900 1500 1508 1517 1525 1533 1542 1550 1558 1567 1575 1485 1485 1485 1485 1485 1485 1485 1485 1485 1485 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 891 891 891 891 891 891 891 891 891 891 651 651 651 651 651 651 651 651 651 651 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 *) Maximum pour le groupe d´impôt II. 797 Impôt de base à considérer Montant correspondant à bonifier ou à rembourser en cas d´imposition par voie d´assiette du contribuable ou de décompte au sens des articles 8 et 13 de l´arrêté susdit : groupe groupe groupe groupe groupe groupe groupe groupe d´impôt d´impôt d´impôt d´impôt d´impôt d´impôt d´impôt d´impôt pour 1958 I II III IV,1 IV,2 IV,3 IV,4 fr. 1 fr. 2 fr. 3 fr. 4 fr. 5 fr. 6 fr. 7 fr. 8 IV,5 etc. fr. 9 19 000 19 100 19 200 19 300 19 400 19 500 19 600 19 700 19 800 19 900 1583 1592 1600 1608 1617 1625 1633 1642 1650 1658 1485 1485 1485 1485 1485 1485 1485 1485 1485 1485 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 891 891 891 891 891 891 891 891 891 891 651 651 651 651 651 651 651 651 651 651 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 20 000 20 100 20 200 20 300 20 400 20 500 20 600 20 700 20 800 20 900 1667 1675 1683 1692 1700 1708 1717 1725 1733 1742 1485 1485 1485 1485 1485 1485 1485 1485 1485 1485 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 891 891 891 891 891 891 891 891 891 891 651 651 651 651 651 651 651 651 651 651 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 21 000 21 100 21 200 21 300 21 400 21 500 21 600 21 700 21 800 21 900 1750 1758 1767 1775 1783 1792 1800 1808 1817 1825 1485 1485 1485 1485 1485 1485 1485 1485 1485 1485 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 891 891 891 891 891 891 891 891 891 891 651 651 651 651 651 651 651 651 651 651 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 22 000 22 100 22 200 22 300 22 320 22 400 22 500 22 600 22 700 22 800 22 900 1833 1842 1850 1858 1860* 1860 1860 1860 1860 1860 1860 1485 1485 1485 1485 1126 1126 1126 1126 891 891 891 891 651 651 651 651 420 420 420 420 204 204 204 204 1485 1485 1485 1485 1485 1485 1126 1126 1126 1126 1126 1126 891 891 891 891 891 891 651 651 651 651 651 651 420 420 420 420 420 420 204 204 204 204 204 204 23 000 1860 1485 1126 891 651 420 204 et plus, à condition que le revenu de l´année 1958 ne dépasse pas 240.000 fr. *) Maximum prévu pour le groupe d´impôt I. 798 Arrêté ministériel du 3 juin 1958 concernant l´allocation de subventions exceptionnelles au profit des viticulteurs victimes du gel catastrophique de mai 1957. Le Ministre de la Viticulture, Vu l´article 10 de la loi du 12 mai 1958 concernant le Budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1958, instituant un Fonds spécial ; Considérant qu´il importe d´atténuer les conséquences financières du gel catastrophique dans les vignobles de mai 1957 et d´assurer aux nombreux viticulteurs sinistrés les moyens permettant de sauvegarder l´existence de leurs exploitations ; Arrête : Art. 1 er . Des subventions exceptionnelles sont accordées aux viticulteurs, qui, à la suite des dégâts de gel dans les vignobles en mai 1957, ont subi des pertes de récolte de 40% et plus par rapport à la normale. Art. 2. Les subventions à allouer sont échelonnées suivant l´importance des pertes de récolte subies ; elles sont fixées comme suit :
- a)Pour une récolte de vin de 0 à 10 hl par ha : 36.000 fr./ha ;
- b)pour une récolte de vin de 10,1 à 20 hl par ha : 30.000 fr./ha ;
- c)pour une récolte de vin de 20,1 à 30 hl par ha : 24.000 fr./ha ;
- d)pour une récolte de vin de 30,1 à 40 hl par ha : 18.000 fr./ha ;
- e)pour une récolte de vin de 40,1 à 50 hl par ha : 12.000 fr./ha ;
- f)pour une récolte de vin de 50,1 à 59,9 hl par ha : 6.000 fr./ha. Le montant des subventions à allouer suivant les taux fixés à l´article précédent, est déterminé Art. 3. par la Station viticole de l´Etat, pour chaque cas individuel, sur la base des déclarations faites par les viticulteurs à la dite Station et dûment contrôlées par celle-ci. Art. 4. Les parcelles de vignes plantées de façon non conforme à l´arrêté grand-ducal du 22 mars 1950, concernant l´aménagement et la réduction des plantations de vignes, n´ont pas droit aux subventions prévues par le présent arrêté. Les parcelles de vignes dont la perte de récolte 1957 a été couverte par une assurance, quelle qu´en soit la nature, ne bénéficient de subventions que dans la mesure où l´indemnité d´assurance n´atteint pas les montants attribués par l´article 2 ci-dessus, augmentés du coût des primes d´assurance payées. Art. 5. Le versement des subventions revenant aux viticulteurs affiliés à des caves coopératives est effectué par l´intermédiaire de ces caves. Art. 6. Les subventions indûment touchées doivent être restituées. Art. 7. Le présent arrêté est publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 juin 1958. Le Ministre de la Viticulture, Joseph Bech. Avis. Titres au porteur. Opposition. Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg, en date du 28 mai 1958 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes ainsi qu´à la délivrance à un tiers de nouvelles feuilles-capital de quatre parts sociales de la société Minière et Métallurgique de Rodange, savoir Nos 46749, 46750, 47079 et 47080 sans désignation de valeur. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé des titres en question par suite d´un cambriolage. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 29 mai 1958. 799 Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Compte de la section « Caisse de retraite» pour l´exercice 1956. Au 31 décembre 1956 la Caisse comptait 2709 membres contre 2646 à la fin de l´année précédente, savoir : 1921 assurés contre 1903 en 1955 et 795 pensionnés contre 749 en 1955 (7 membres ayant la double qualité d´assuré et de pensionné contre 6 en 1955). Le groupe des pensionnés se composait de 466 fonctionnaires et employés retraités contre 438 en 1955 et de 329 titulaires de pensions de survie contre 311 en 1955. 53 pensionnés dont 30 veuves sont décédés en 1956. L´import total des pensions servies, y non compris un montant de 360.972 francs liquidé pour compte du Service des allocations familiales ainsi qu´un montant de 444.648 francs liquidé pour compte de l´Office des dommages de guerre, s´élève à 41.366.295 francs (indice 120) et il dépasse de 1.521.098 francs le chiffre correspondant de l´exercice précédent. A la fin de l´année 1956 l´actif de la Caisse s´élève à 53.052.093,32 francs, savoir: A. COMPTE DES RECETTES ET DES DÉPENSES DE L´EXERCICE 1956. I. Recettes.
- a)Recettes ordinaires. Art. 1 Intérêts de capitaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2 Contribution à charge des communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 3 Contribution de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4 Contribution des affiliés volontaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5 Rentes du chef d´assurances continuées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6 Recettes accessoires et diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)Recettes extraordinaires. 777.349 17 25.031.583 04 18.621.187 23.096 2.133.610 193.962 10 46.780.787 31 Art. 7 Excédent du compte précédent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 8 Contribution pour le rachat de service antérieur
- a)part des communes . . .
- b)part de l´Etat . . . . . . . . . Art. 9 Arriérés de contribution du chef de la revision rétroactive des traitements . Art. 10 Réévaluation de la propriété immobilière et du mobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11 Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.692.990 51 2.665.038 1.124.182 1.204.205 1.715.000 17.731 75 Report des recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.419.147 26 46.780.787 31 Total des recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112.199.934 57 II. Dépenses.
- a)Dépenses ordinaires. Art. 1 Pensions allouées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2 Cotisations pour assurances continuées année 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.575.963 année 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.323.576 41.366.295 15.899.539 800 Art. 3 Frais généraux personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . matériel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485.519 108.542 45 Art. 4 Mobilier et bâtiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5 Frais de banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594.061 45 13.773 5.207 57.878.875 45
- b)Dépenses extraordinaires. Art. 6 Mise en état du bâtiment d´administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 7 Acquisition de nouveau mobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 8 Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 945.189 156.817 166.959 80 Report des dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.268.965 80 57.878.875 45 Total des dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.147.841 25 Report des recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112.199.934 57 Excédent d´actif au 31 décembre 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.052.093 32 B. BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1956. Actif. 1) Capitaux placés en titres de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Capitaux placés en prêts consentis aux communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) Immeubles et mobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) Placements provisoires (Caisse d´Epargne et CCP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) Débiteurs divers (Restants à recouvrer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6) Dépenses liquidées pour compte de l´exercice 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.192.735 577.458 90 5.250.000 10.399.867 38 33.396.075 04 799.322 Total de l´Actif . . . . . . . . . 61.615.458 32 Passif. Dépenses liquidées après le 31 décembre 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.563.365 Total du Passif . . . Report de l´Actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.563.365 61.615.458 32 Excédent de l´Actif fin 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.052.093 32 C. RELEVÉ DES PLACEMENTS. 1. Capitaux placés en titres. Valeur nominale Fr. lux. 2.520.100 » 1.600.000 » 280.000 » 245.000 3,75% Emprunt Gr.-D. 1934 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5% Emprunt Gr.-D. 1935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4% Emprunt Gr.-D. 1936 1 re . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4% Emprunt Gr.-D. 1936 II e . . . . . . . . . . . . . . . . . Valeur actuelle 3.150.125 2.012.500 350.000 306.250 801 Fr. lux. » Fr. suisses Fr. lux. Fr. lux. 875.000 180.000 104.000 80.000 2.950.000 Fl. holl. Fr. lux. R.M. » » Pro memoria 4.500 333.000 1.000 1.000 1.700.000 4% 3,5% 4% 4% 4% Emprunt Gr.-D, 1936 III e . . . . . . . . . . . . . . . . . Emprunt Gr.-D. 1938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emprunt Gr.-D. 1948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emprunt Gr.-D. 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emprunt Gr.-D. 1951 II e . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.093.750 225.000 1.025.110 80.000 2.950.000 11.192.735 5% Emprunt Gr.-D. 1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,75% Emprunt Gr.-D. 1937 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5% Deutsche Reichsschatzanweisung 1941 I. Folge. 3,5% Deutsche Reichsschatzanweisung 1942 IV. Folge 3,5% Deutsche Reichsschatzanweisung 1942 I. Folge. 2. Capitaux placés en prêts consentis aux communes. Emprunt Remboursé Reste à amortir nom. frs. nom. frs. nom. frs. Berdorf . . . . . . . . . Berdorf . . . . . . . . . . Berdorf . . . . . . . . . . Strassen . . . . . . . . . . Mamer . . . . . . . . . . Mamer . . . . . . . . . . 12. 7.1935 25.11.1937 24.11.1938 31. 5.1935 28.11.1935 25. 3.1937 300.000 250.000 70.000 781.226 48 350.000 180.000 224.523 30 156.845 20 40.524 50 673.102 76 252.214 60 122.049 81.168 75 416.250 p r mém. p r mém. p r mém. Valeur frs. act. 75.476,70 × 1,25 = 94.345 88 93.154 80 × 1,25 = 116.443 50 29.475 50 × 1,25 = 36.844 37 108.123 72 × 1,25 = 135.154 65 97.785 40 × 1,25 = 122.231 75 57.951 × 1,25 = 72.438 75 3. Immeubles et Mobilier.
- a)Immeuble Avenue de l´Arsenal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)Immeuble Avenue de la Porte-Neuve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)Meubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Placements provisoires.
- a)Compte-chèques postal N° 242 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)Compte courant N° 262 à la Caisse d´Epargne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577.458 90 1.000.000 4.000.000 250.000 5.250.000 1.137.927 76 9.261.939 62 10.399.867 38 D. RECETTES ET DÉPENSES POUR ORDRE. 1. Remboursement de titres. Nominal. Remboursement. 6/10.000 × 1,25= 75.000 15.1.1956 Emprunt Gr.-D. 1936 Ire 4 % . . . . . . . . . . . . . . 15.6.1956 Emprunt Gr.-D. 1938 3,5% . . . . . . . . . . . . . . . . 1/10.000 × 1,25= 12.500 14.7.1956 Emprunt Gr.-D. 1936 IIIe 4% . . . . . . . . . . . . . 1/10.000 × 1,25 = 12.500 26.7.1956 Emprunt Gr.-D. 1948 4% Fr. suisses . . . . . . . . 1/10.000 ×9,856825= 98.568 25 31.7.1956 Emprunt Gr.-D. 1936 II e 4% . . . . . . . . . . . . . . 2/5.000+1/10.000 × 1,25 = 137.500 14.8.1956 Emprunt Gr.-D. 1935 3,5% . . . . . . . . . . . . . . . . 2/10.000 × 1,25 = 25.000 Total des remboursements . . . . Avoir au 1.1.1956 suivant le compte précédent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361.068 25 11.553.803 25 Avoir au 31 décembre 1956 11.192.735 802 2. Amortissement de prêts consentis aux communes Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 fr. 1914 9.068 40 × 1,25 = Berdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000 fr. 1935 16.678 10 × 1,25 = 12.122 20 × 1,25 = Berdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.000 fr. 1937 Berdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.000 fr. 1938 3.248 30 × 1,25 = Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781.226 48 fr. 1935 49.139 50 × 1,25 = Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350.000 fr. 1935 18.994 40 × 1,25 = Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180.000 fr. 1937 9.120 80 × 1,25 = 11.335 45 20.847 62 15.152 75 4.060 38 61.424 38 23.743 11.401 Total des remboursements . . . . . . . . . . . Avoir au 1 er janvier 1956 suivant le compte précédent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147.964 58 725.423 48 Avoir au 31 décembre 1956 . . . . . . . . . . 577.458 90 3. Compte-chèques postal N° 242. Avoir au 1er janvier 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inscriptions au crédit en 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767.083 26 15.583.078 35 Total . . . . . . . . . . . . .............................................. 16.350.161 61 15.212.233 85 Avoir au 31 décembre 1956 . . . . . . . . . 1.137.927 76 4. Compte N° 262 à la Caisse d´Epargne. Avoir au 1er janvier 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inscriptions au crédit en 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.858.815 77 28.592.189 85 Total . . . . . . . . . . . . Inscriptions au débit en 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.451.005 62 38.189.066 Avoir au 31 décembre 1956 . . . . . . . . . 9.261.939 62 Inscriptions au débit en 1956 Avis. Emprunt grand-ducal 3% de 1947 (Tranche spéciale en $ USA et £). L´amortissement à la date du 30 juin 1958, de l´emprunt grand-ducal 3% de 1947 (Tranche spéciale en $ USA et £), pour lequel une somme de 24.500 Dollars USA et une somme de 1.050 Livres Sterling sont prévues, a été fait partiellement par rachats en bourse. Pour le remboursement du reste il a été procédé à un tirage au sort. Ont été rachetées: Tranche en $ USA Litt. A. 22 obligations à 100 $ USA. Litt. B. 35 obligations à 500 $ USA. Tranche en £ Litt. A. 10 obligations à 25 £ Litt. B. 1 obligation à 100 £. 803 Le tirage au sort a donné le résultat suivant : 1. Tranche en $ Litt. A. 48 obligations à $ 100, . 21 198 333 78 209 363 136 234 409 149 262 444 165 313 494 2. Tranche en £. 544 577 600 605 631 690 743 773 782 821 840 878 923 941 977 1013 1047 1089 1135 1157 1190 1224 1248 1290 1329 1368 1383 1426 1439 1476 1515 1542 1575 Litt. B. 7 obligations à £ 100. 24 66 96 115 139 154 173 Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement : 1) Tranche en $. Litt. A à 100 $. 1497
(2)1532
(2)1557
(1)2) Tranche en £. Litt. A à 25 £. 7
(2)1) obligations amorties le 30 juin
- 2) obligations amorties le 30 juin
- Les intérêts des obligations sorties au tirage du 6 mai 1958 cesseront de courir à partir du 30 juin
- 21 mai
- Avis. Bekanntmachung Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden. Greiveldinger Jean geb. am 7.7.1925 in Esch/Alzette, vermißt seit dem 23.8.1944 bei Ostrow; Jacob Jean-Pierre-Roger, geb. am 3.6.1926 in Esch/Alzette, vermißt seit dem 17.7.1944; Ourth Antoine, geb. am 27.11.1921 in Luxemburg, vermißt seit dem 17.7.1943; Welsch Jean, geb. am 4.9.1925 in Strassbourg, vermißt seit Kriegsende. Alle Personen welche nähere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind hiermit ersucht, binnen 10 Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden. 2.5.1958 Avis. Emprunt grand-ducal 4% de 1947 (155.000.000 fr.). Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% de 1947 (155.000.000 fr.), remboursables le 1er juillet 1958 par 2.410.000, francs a donné le résultat suivant : 58 133 193 202 272 366 Litt. A. 16 obligations à 500 fr. 424 566 721 830 499 651 778 878 907 934 804 Litt. B. 20 obligations 111 112 113 114 115 366 67 68 255 256 381 382 485 486 577 578 663 664 783 784 907 908 1.115 1116 1215 1216 1329 1330 1413 1414 1581 1582 1711 1712 1791 1792 1887 1888 1939 1940 2085 2086 2187 2188 2263 2264 2353 2354 2455 2456 2575 2576 2705 2706 2805 2806 2861 2862 3123 3124 3249 3250 3341 3342 3465 3466 3615 3616 3761 3762 3871 3872 367 368 369 370 661 662 à 700 fr. 663 664 665 1186 1187 1188 1189 1190 10415 10416 10547 10548 10753 10754 10819 10820 10973 10974 11034 11035 11133 11134 11279 11280 11363 11364 11481 11482 11537 11538 11715 11716 11871 11872 11973 11974 12063 12064 12227 12228 12363 12364 12477 12478 12609 12610 12797 12798 12891 12892 10187 10188 10287 10288 10327 10328 10335 10336 10417 10418 10501 10502 10641 10642 10823 10824 10957 10958 11013 11014 11129 11130 11143 11144 11239 11240 11311 11312 11401 11402 11443 11444 11499 11500 11559 11560 11675 11676 Litt. C. 218 obligations à 1.000 fr. 3965 3966 4039 4040 4179 4180 4373 4374 4469 4470 4535 4536 4639 4640 4799 4800 4989 4990 5039 5040 5129 5130 5255 5256 5369 5370 5489 5490 5531 5532 5663 5664 5787 5788 5923 5924 6027 6028 6177 6178 6261 6262 6381 6382 6463 6464 6545 6546 6677 6678 6861 6862 6987 6988 7071 7072 7187 7188 7305 7306 7463 7464 7561 7562 7661 7662 Litt. D. 190 obligations 75 76 167 168 325 326 393 394 583 584 665 666 807 808 1175 1176 1303 1304 1381 1382 1633 1634 1717 1718 1835 1836 1901 1902 2045 2046 2161 2162 2271 2272 2345 2346 2443 2444 2545 2546 2689 2690 2789 2790 2905 2906 3127 3128 3225 3226 3321 3322 3431 3432 3597 3598 3747 3748 3905 3906 4079 4080 4205 4206 4383 4384 4547 4548 4703 4704 4827 4828 4973 4974 5049 5050 5169 5170 5363 5364 5429 5430 5597 5598 5785 5786 5889 5890 5969 5970 6039 6040 6141 6142 6245 6246 6379 6380 6545 6546 6703 6704 6875 6876 6983 6984 7031 7032 7251 7252 7315 7316 7455 7456 7845 7846 7969 7970 8007 8008 8169 8170 8315 8316 8433 8434 8495 8496 8551 8552 8759 8760 8891 8892 8981 8982 9109 9110 9211 9212 9323 9324 9479 9480 9533 9534 9717 9718 9827 9828 9985 9986 10039 10040 10147 10148 10293 10294 à 5.000 fr. 7525 7526 7685 7686 7831 7832 7957 7958 8031 8032 8191 8192 8549 8550 8675 8676 8841 8842 8967 8968 9057 9058 9185 9186 9351 9352 9463 9464 9535 9536 9679 9680 9789 9790 9923 9924 10037 10038 805 Litt. E. 49 88 128 308 372 450 508 548 684 730 756 851 894 958 982 993 1061 1094 1157 1255 1310 1377 1447 1498 1544 1622 1665 1732 1845 1884 1925 1961 2023 2099 2173 2208 2304 2386 2433 2499 2578 2615 2726 2781 107 obligations à 10.000 fr. 2811 2891 2979 3057 3155 3197 3217 3300 3384 3439 3531 3592 3646 3728 3791 3801 3882 3944 4013 4091 4165 4221 4308 4378 4422 4494 4577 4632 4707 4780 4803 4881 4968 5000 5101 5183 5264 5335 5397 5464 5526 5587 5637 5725 5779 5839 5894 5972 5997 6072 6170 6243 6314 6385 6413 6486 6576 6624 6687 6783 6831 6879 6933 Litt. F. 3 obligations à 50.000 fr. 23 84 116 Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement : Litt. A. à 500 fr. 481
(7)Litt. B à 700 fr. 1020
(5)Litt. C à 1.000 fr. 4597
(6)4598
(6)5995
(5)6643
(7)6644
(7)8921
(5)8922
(5)13035
(3)13036
(3)13059
(2)13060
(2)13065
(4)13066
(4)13125
(1)13126
(1)13181
(2)13182
(2)13183
(4)13184
(4)13251
(1)13252
(1)13269
(3)13270
(3)13395
(2)13396
(2)13397
(4)13398
(4)13403
(1)13404
(1)13427
(3)13428
(3)13603
(3)13604
(3)13605
(4)13606
(4)13633
(1)13634
(1)13635
(2)13636
(2)13843
(2)13844
(2)13853
(4)13854
(4)13877
(1)13878
(1)13895
(3)13896
(3)12136
(2)12301
(4)12302
(4)12311
(1)12312
(1)12341
(2)12342
(2)12399
(3)12400
(3)Litt. D à 5.000 fr. 3941
(7)3942
(7)5020
(7)11743
(2)11744
(2)11767
(4)11768
(4)11809
(3)11810
(3)11865
(1)11866
(1)11937
(3)11938
(3)11953
(2)11954
(2)11963
(4)11964
(4)12057
(3)12058
(3)12111
(1)12112
(1)12113
(4)12114
(4)12135
(2)806 Litt. E à 10.000 fr. 5178
(7)5396
(7)1) obligations amorties le 1er juillet
- 2) 3) 4) 5) 6) 7) » » » » » » » » » » » » » » » » » »
- Les intérêts des obligations sorties au tirage du 6 mai 1958 cesseront de courir à partir du 1er juillet
- 21 mai
- Avis. Règlements communaux. En séance du 27 mars 1958, le conseil communal de Bech a édicté un règlement concernant la circulation sur les voies publiques de cette commune. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 2 et 5 mai 1958 et publié en due forme. 5 mai
- En séance du 7 février 1958, le conseil communal de Bettembourg a pris une délibération portant interdiction de la circulation des véhicules dans la rue des Ecoles à Bettembourg pour une durée de six mois, à partir du 15 mars
- Ladite délibération a été approuvée par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 11 et 12 avril 1958 et publiée en due forme. 10 mai
- En séance du 30 décembre 1957, le conseil communal de Kehlen a édicté un règlement concernant la circulation sur les voies publiques de cette commune. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 9 et 12 mars 1958 et publié en due forme. 7 mai
- En séance du 7 mars 1958, le conseil communal de Kœrich a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir, à partir du 1er janvier 1958, du chef de la confection des tombes et des exhu- mations. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mai 1958 et publiée en due forme. 20 mai
- En séance du 18 mars 1958, le conseil communal de Larochette a édicté un règlement concernant la circulation sur les voies publiques de cette commune. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 11 et 12 avril 1958 et publié en due forme. 7 mai
- En séance du 3 janvier 1958, le conseil communal de Mamer a édicté un règlement concernant les canalisations. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 26 mars 1958 et publié en due forme. 10 mai
- En séance du 21 mars 1958, le conseil communal de Pétange a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe d´adduction d´eau, à percevoir à partir du 1er avril
- Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mai 1958 et publiée en due forme. 20 mai
- En séance du 26 mars 1958, le conseil communal de Sandweiler a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères, à partir du 1er janvier
- Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 5 mai 1958 et publiée en due forme. 7 mai
- 807 En séance du 2 décembre 1957, le conseil communal des Wilwerwiltz a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de la confection des tombes. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 5 mai 1958 et publiée en due forme. 7 mai
- Avis. Emprunt grand-ducal 4% de 1936 2e tranche. Le tirage au sort des obligations de l´emprunt 4% 1936, 2e tranche, remboursables le 1er août 1958 par 2.665.000, francs nom., a donné le résultat suivant : Litt. A. 350 obligations à 1.000 fr. 171 172 173 174 175 301 302 303 304 305 526 527 528 529 530 561 562 563 564 565 636 637 638 639 640 651 652 653 654 655 746 747 748 749 750 791 792 793 794 795 826 827 828 829 830 901 902 903 904 905 1121 1122 1123 1124 1125 1171 1172 1173 1174 1175 1191 1192 1193 1194 1195 1286 1287 1288 1289 1290 1396 1397 1398 1399 1400 1611 1612 1613 1614 1615 1641 1642 1643 1644 1645 1661 1662 1663 1664 1665 1791 1792 1793 1794 1795 1816 1817 1818 1819 1820 1876 1877 1878 1879 1880 1886 1887 1888 1889 1890 2081 2082 2083 2084 2085 2156 2157 2158 2159 2160 2321 2322 2323 2324 2325 2376 2377 2378 2379 2380 2471 2472 2473 2474 2475 2536 2537 2538 2539 2540 2581 2582 2583 2584 2585 2626 2627 2628 2629 2630 2691 2692 2693 2694 2695 2701 2702 2703 2704 2705 2981 2982 2983 2984 2985 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 3156 3157 3158 3159 3160 3171 3172 3173 3174 3175 3261 3262 3263 3264 3265 3501 3502 3503 3504 3505 3541 3542 3543 3544 3545 3571 3572 3573 3574 3575 3721 3722 3723 3724 3725 3816 3817 3818 3819 3820 3876 3877 3878 3879 3880 3966 3967 3968 3969 3970 4006 4007 4008 4009 4010 4051 4052 4053 4054 4055 4131 4132 4133 4134 4135 4141 4142 4143 4144 4145 4171 4172 4173 4174 4175 4256 4257 4258 4259 4260 4276 4277 4278 4279 4280 4696 4697 4698 4699 4700 4826 4827 4828 4829 4830 4836 4837 4838 4839 4840 4841 4842 4843 4844 4845 4951 4952 4953 4954 4955 5001 5002 5003 5004 5005 5151 5152 5153 5154 5155 5591 5592 5593 5594 5595 5746 5747 5748 5749 5750 5816 5817 5818 5819 5820 5341 5342 5343 5344 5345 5361 5362 5363 5364 5365 5416 5417 5418 5419 5420 5451 5452 5453 5454 5455 5861 5862 5863 5864 5865 5931 5932 5933 5934 5935 5996 5997 5998 5999 6000 6076 6077 6078 6079 6080 808 Litt. B. 103 obligations à 5.000 fr. 8 9 30 52 54 64 107 111 121 133 143 163 218 245 247 265 276 288 302 320 328 368 370 377 417 420 456 473 481 483 501 524 546 27 36 47 55 72 95 565 567 576 613 649 660 671 679 688 709 730 734 775 777 787 807 847 870 881 889 913 954 964 978 981 991 1017 1022 1043 1080 1089 1095 1115 1135 1146 1151 1161 1181 1189 1213 1221 1243 1249 1255 1268 1307 1338 1357 1394 1424 1435 1478 1488 1492 1503 1521 1522 1524 1588 1599 1606 1620 1645 1657 1669 1692 1709 1723 1731 1746 287 316 Litt. C. 18 obligations à 100.000 fr. 109 113 154 167 172 182 217 228 230 275 Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement : 341
(6)342
(6)343
(6)344
(6)345
(6)5019
(6)5020
(6)5108
(6)Litt. A à 1.000 fr. 5109
(6)5780
(2)5777
(2)6222
(1)5778
(2)6223
(1)5779
(2)6232
(5)6233
(5)6234
(5)6235
(5)6256
(6)6304
(3)6305
(3)Litt. B à 5.000 fr. 1291
(6)1501
(6)1571
(6)1663
(5)1677
(6)1773
(6)1577
(4)1666
(5)1759
(6)1776
(5)1) obligations amorties le 1er août
- 2) » » »
- 3) » » »
- 4) 5) 6) » » » » » » » » »
- Tous les titres remboursables ne peuvent être remboursés que lorsqu´ils sont munis du certificat d´identification luxembourgeois. Les obligations pourront être présentées directement à la Caisse Générale de l´Etat à Luxembourg. Les intérêts cesseront de courir à partir de la date de l´échéance des titres. 21 mai
- Avis. Caisse d´Epargne de l´Etat. Annulation de livrets perdus. Par décision du 30 mai 1958, Monsieur le Ministre des Finances a annulé les livrets : Nos 15155, 40958, 75119, 310552, 522003, 625743, 630147,
- De nouveaux livrets ont été remis aux déposanis. 30 mai
- Avis. Caisse d´Epargne de l´Etat. Déclaration de perte de livrets. Le livret énuméré ci-après a été déclaré perdu : N°
- Le détenteur dudit livret d´épargne est invité à le présenter endéans les quinze jours, soit au Bureau Central à Luxembourg, soit à l´une des agences de la Caisse d´Epargne de l´Etat pour faire valoir son droit. Aucun remboursement ne peut avoir lieu sur le livret en question. 30 mai
- 809 Agents d´Assurances agréés pendant le mois de mai
- No d´ordre Nom et Domicile 1 Arent Jean-Pierre, Bettembourg 2 3 4 5 6 7 8 Bellion Nicolas, Mamer Bordez-Souvigner Roger, Niedercorn Erpelding Paul, Esch-s.-Alzette Geimer André, Mamer Konter Emile, Rodange Lahr Théo, Luxembourg Lucius Jeannot, Niedercorn 9 10 Lucius Jeannot, Niedercorn Michels Henri, Obercorn 11 12 13 14 15 Neumann Jean, Differdange Poiré Guy, Senningerberg Putz Jean, Differdange Recken Nicolas, Heinerscheid Schmit Joseph, Heiderscheidergrund 16 17 18 19 Schneider Joseph, Wiltz Schroeder Roger, Heinerscheid Spielmann Norbert, Brattert Wennmacher Charles, Luxembourg Compagnie d´assurances Date Les Assurances Générales, de Paris les Propriétaires Réunis Le Foyer L´Assurance Liégeoise La Luxembourgeoise Le Foyer La Bâloise (Vie et Incendie); la Rotterdam La Prévoyance-Vie L´Helvétia (Accidents ; Responsabilité Civile ; Tous Risques ; Vol et Bris de Glaces) 16.5.58 16.5.58 16.5.58 16.5.58 16.5.58 16.5.58 16.5.58 16.5.58 La Prévoyance (Vie et Incendie) L´Helvétia (Accidents ; Responsabilité Civile, Tous Risques ; Vol et Bris de Glaces) L´Helvétia La Winterthur La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam La Luxembourgeoise L´Union, (de Paris); La Nationale; la Compagnie Européenne L´Assurance Liégeoise La Luxembourgeoise L´Helvétia Le Foyer 16.5.58 16.5.59 16.5.58 16.5.58 16.5.58 16.5.58 16.5.58 16.5.58 16.5.58 16.5.58 16.5.58 Commissions d´Agents d´Assurances annulées pendant le mois de mai
- N° d´ordre Nom et Domicile Compagnie d´Assurances 1 Deloos Charles, Cessange Le Foyer 2 3 Rock Antoine, Waldbredimus Schaack Pierre, Differdange La Luxembourgeoise Le Phénix Belge Date 16.5.58 8.5.58 21.5.58 31 mai
- Avis. Consulats. Par arrêté grand-ducal du 11 avril 1958 M. P. Jules Elter, Consul honoraire du Grand-Duché de Luxembourg à Lausanne, a été promu Consul général honoraire. Par arrêté grand-ducal du 11 avril 1958 M. Pierre Simonin, Consul honoraire du Grand-Duché de Luxembourg à Berne, a été promu Consul général honoraire. 11 mai
- 810 Avis. Consulats. Par arrêté grand-ducal du 23 mai 1958 l´exequatur a été accordé à M. Paul Weber pour exercer les fonctions de Consul Général honoraire du Japon à Luxembourg, avec juridiction sur le Grand-Duché de Luxembourg. 2 juin
- Avis. Consulats. Par arrêté grand-ducal du 23 mai 1958 l´exequatur a été accordé à Me Edmond Lorang pour exercer les´fonctions de Consul Général honoraire de la République de San Marino à Luxembourg, avec juridiction sur le Grand-Duché de Luxembourg. 2 juin
- Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 2 septembre 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Martin Elise Juliette, épouse Eppe Georges-Jean-Baptiste, née le 2 avril 1935 à Athus/Belgique, demeurant à Obercorn, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 31 août 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Ciccia Yolande, épouse Nilles FrançoisRené, née le 14 septembre 1934 à Niedercorn, demeurant à Differdange, a acquis la qualité de Luxem- bourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 15 avril 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Kayl, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schütz Thérèse, épouse Thomé Armand, née le 31 décembre 1937 à Merzig/Sarre, demeurant à Tétange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration de recouvrement faite le 27 juin 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Mondercange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Gilson Caroline Eye, épouse Baschera Nello, née le 11 juin 1933 à Esch/Alzette, demeurant à Mondercange, a recouvré, la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Indigénat. Par arrêté grand-ducal du 18 avril 1958, le sieur Petry Jean-Pierre, né le 13 octobre 1884 à Evendorff/Moselle (France), demeurant à Remerschen, a été autorisé à opter pour la nationalité luxembourgeoise en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois. Cette option a été souscrite le 17 mai 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Remerschen. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication Avis. Association syndicale. Par arrêté de M. le Ministre de la Viticulture en date du 21 mai 1958 l´association syndicale pour la construction d´un chemin d´exploitation dans les vignes aux lieux-dits : « Schekel et Jungenberg » à Remerschen dans la commune de Remerschen a été autorisée. Un exemplaire de l´arrêté ainsi qu´un double de l´acte d´association ont été déposés aux archives du Gouvernement et du secrétariat communal de la commune de Remerschen. 21 mai
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg