811 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, le 20 juin 1958. N° 34 Freitag, den 20. Juni 1958. Arrêté grand-ducal du 24 mai 1958 concernant le statut du personnel des caisses régionales de maladie régies par le Code des Assurances sociales. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 61, alinéa 1er, du Code des Assurances sociales ; Vu les avis des comités-directeurs des caisses régionales de maladie de Diekirch, Grevenmacher et Luxembourg ; Notre Conseil d´Etat entendu ; pour autant que de besoin vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Chapitre 1 er. Dispositions générales. Art. 1er. Le présent arrêté est applicable à tous les employés des caisses régionales de maladie nommés par les comités-directeurs de ces caisses. Ces employés se divisent en deux catégories :
- a)les employés publics qui sont assimilés aux fonctionnaires de l´Etat quant au traitement et au droit à la pension ;
- b)les employés dont les conditions de travail sont régies par les dispositions de la loi du 7 juin 1937, ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919, portant règlement légal du louage de service des employés privés. Ces employés sont soumis à l´assurance-pension des employés privés. Le nombre des employés des deux catégories est fixé par le comité-directeur de chaque caisse suivant l´importance et le volume des affaires incombant à la caisse. La proportion des employés de la seconde catégorie ne pourra dépasser un tiers de l´effectif total. Les décisions afférentes des comités-directeurs sont à soumettre à l´approbation du Ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, l´Inspection des Institutions sociales entendue en son avis. Chapitre II. Employés publics. A. Admission au service des caisses. Art. 2. Nul n´est admis définitivement au service des caisses s´il n´est âgé de 18 ans au moins et de 35 ans au plus et s´il n´a fait preuve par un examen et par un stage qu´il possède les connaissances, les aptitudes et les qualités requises. Le stage précède l´examen d´admission définitive ; il dure trois ans. L´admission au stage a lieu par décision du comité-directeur à approuver par le Ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, sur avis de l´Inspection des Institutions sociales. 812 L´admission au stage est essentiellement révocable et doit être renouvelée d´année en année. L´admission au stage de commis-rédacteur et d´expéditionnaire est subordonnée aux dispositions de Notre arrêté du 11 novembre 1936 concernant l´organisation du concours d´admission au stage dans les administrations de l´Etat ou dans les établissements soumis au contrôle du Gouvernement. Art. 3. A la fin de la troisième année de stage, le candidat aura à subir un examen qui décidera de son admission définitive. En cas d´insuccès à cet examen, le stage peut être prolongé d´une année, à l´expiration de laquelle le candidat devra se représenter. Un nouvel échec entraîne l´élimination définitive du candidat du cadre de employés publics. L´examen d´expéditionnaire portera sur les matières suivantes : 1) Langues française et allemande :
- a)exercice de dactylographie sous dictée pendant 15 minutes;
- b)reproduction après lecture, d´un passage tiré d´une pièce administrative. 2) Notions générales de la législation sur les assurances sociales, notamment sur l´assurance-maladie. 3) Calcul des cotisations et des prestations de l´assurance-maladie. L´appréciation portera sur la qualité et la présentation du travail, l´orthographe et l´écriture. L´examen de commis-rédacteur portera sur les matières suivantes : 1) Rédaction française et rédaction allemande. 2) Notions générales sur le droit public et administratif. 3) La législation sur les assurances sociales, en particulier sur l´assurance-maladie. 4) La législation sur les traitements, les pensions, les droits et les devoirs des employés des caisses. 5) Exercices pratiques sur les prestations et les cotisations de l´assurance-maladie. Art. 4. Les examens prévus par le présent règlement aux articles 3, 5 et 6 auront lieu par écrit devant une commission nommée par le Ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale et composée d´un délégué du Gouvernement comme président et de deux assesseurs. Nul ne peut, en qualité de membre de la commission, prendre part à l´examen d´un parent ou allié jusqu´au 4e degré inclusivement, à peine de nullité de l´examen de ce parent ou allié. La commission d´examen arrête la procédure à suivre dans les examens et fixe le nombre de points à attribuer à chaque matière. Les questions à poser sont arrêtées par la commission immédiatement avant chaque séance. Chaque réponse sera lue et appréciée par tous les membres de la commission. L´épreuve écrite est éliminatoire pour les candidats qui n´ont pas obtenu les 3/5 de l´ensemble des points attribués aux matières de l´épreuve. Les candidats qui, tout en ayant obtenu les 3/5 de l´ensemble des points attribués aux matières de l´épreuve, n´ont pas obtenu à l´examen écrit la moitié des points dans l´une ou l´autre branche, subiront un examen oral supplémentaire dans ces branches, lequel décidera de leur admission. Le résultat de cet examen supplémentaire restera sans influence sur le classement. A la suite de l´examen, la commission procède au classement des candidats et en prononce l´admission ou le rejet. Les décisions sont prises à la majorité des voies. Elles sont sans recours. Le procès-verbal indique le nombre des points attribués à l´ensemble des matières de l´épreuve et le nombre des points obtenus par chaque candidat. B. Conditions d´avancement.
- a)Commis-rédacteurs. Art. 5. Pour être nommés au grade de sous-chef de bureau ou à un grade supérieur, les commis-rédacteurs doivent avoir passé avec succès un examen spécial. Pour être admis à cet examen, le commis-rédacteur doit avoir au moins 3 années de grade. Cet examen spécial portera sur les matières suivantes : 813 1) Questions approfondies sur les matières faisant l´objet de l´examen de commis-rédacteur. 2) Rédactions en langue française et en langue allemande de correspondance de service. 3) Questions et exercices pratiques concernant la gestion financière et la comptabilité des caisses de maladie. Les employés qui ont reçu une nomination au poste de sous-chef de bureau à la suite des dispenses prévues à l´alinéa 2 de l´article 15 de l´arrêté ministériel du 21 avril 1952 concernant le statut du personnel des caisses régionales de maladie, ne pourront faire valoir des droits à un grade supérieur.
- b)Expéditionnaires. Art. 6. Peuvent être nommés à l´emploi de commis-aux-écritures les expéditionnaires qui ont passé avec succès un examen portant sur les matières suivantes : 1) La législation sur les assurances sociales, en particulier sur l´assurance-maladie. 2) La législation sur les traitements, les pensions, les droits et les devoirs des employés des caisses régionales de maladie. 3) La correspondance courante de service (rédaction en langue française et en langue allemande). L´examen comportera des questions théoriques et pratiques. Pour être admis à l´examen, l´expéditionnaire doit avoir au moins trois années de grade comme expéditionnaire. Cet examen habilitera également à la nomination à l´emploi d´agent-contrôleur ou de préposé d´une agence groupant moins de 3.000 assurés. Art. 7. Pour pouvoir être nommés au grade de commis-aux-écritures les expéditionnaires doivent avoir à leur actif 12 années de grade et avoir subi avec succès l´examen prévu pour cet emploi. Toutefois, l´avancement à l´emploi de commis-aux-écritures pourra avoir lieu, s´il y a vacance de poste, dès l´expiration de la 6me année de grade, lorsque les intéressés auront passé avec succès l´examen ad hoc ou en auront été dispensés en exécution de l´article 21 du présent arrêté. Le nombre des emplois qui pourront être confiés à des commis-aux-écritures sera fixé, suivant les besoins du service et sur avis du Ministère d´Etat, Service Central du Personnel, par arrêté du Ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.
- c)Classement. Art. 8. Pour déterminer l´avancement aux emplois supérieurs du cadre fixe ainsi que pour l´avancement à l´emploi de commis-aux-écritures, préposé d´agence ou agent contrôleur, il sera pris égard non seulement au classement du candidat à l´examen prévu aux articles qui précèdent, mais encore à l´aptitude dont l´employé aura fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs.
- d)Dispositions générales. Art. 9. Aucun candidat ne pourra participer à plus de deux reprises à un des examens prévus ci-dessus pour l´avancement. L´intervalle entre chaque épreuve sera de 12 mois au moins C. Traitements et indemnités.
- a)Cadre du personnel des trois caisses régionales de maladie de Luxembourg, Diekirch et Grevenmacher. Art. 10. Le cadre fixe du personnel comprend les emplois ci-après : 1) Caisse régionale de maladie de Luxembourg: 1 administrateur, 1 inspecteur, 1 chef de service, 3 chefs de bureau, dont 1 chef comptable, 814 2 préposés d´agence ayant rang de chef de bureau adjoint, 3 sous-chefs de bureau, dont 1 caissier principal, 2 contrôleurs. Les postes de préposé d´agence ayant rang de chef de bureau adjoint sont attachés aux agences de Luxembourg et d´Esch-s.-Alzette. A titre intérimaire le préposé actuel de l´agence de Differdange aura rang de chef de bureau adjoint hors cadre. 2) Caisse régionale de maladie de Diekirch: 1 gérant, 1 chef de bureau adjoint, 1 sous-chef de bureau, 1 contrôleur ou agent-contrôleur. 3) Caisse régionale de maladie de Grevenmacher: 1 gérant, 1 chef de bureau adjoint, 1 sous-chef de bureau, 1 contrôleur ou agent-contrôleur. Le cadre mobile du personnel comprend les emplois de préposé d´agence groupant moins de 3.000 assurés, de commis-rédacteur, d´agent-contrôleur, de commis-aux-écritures et d´expéditionnaire, ainsi que les emplois assimilés. L´occupation des emplois du cadre fixe a lieu au fur et à mesure des nécessités de service et sous condition qu´il existe des candidats suffisamment expérimentés pour pouvoir exercer des fonctions supérieures vacantes. Le nombre des emplois du cadre mobile est fixé suivant les besoins du service et dans la limite prévue à l´article 1er. Les décisions des comités-directeurs relatives à l´occupation des cadres sont à motiver.
- b)Barème de rémunération. Art. 11. Les émoluments sont fixés par assimilation à ceux des emplois relevés ci-après du tableau A Traitements ordinaires annexé à la loi du 21 mai 1948 sur les traitements des fonctionnaires et employés telle qu´elle a été modifiée dans la suite ; les modifications ultérieures de ce tableau seront de plein droit applicables aux emplois assimilés. Fonction de la Caisse de maladie Administrateur Inspecteur Chef de service assimilée à la Fonction du Tableau A Groupe actuel Inspecteur de direction Inspecteur des Administrations des Contributions, de l´Enregistrement et des Postes Inspecteurs des Administrations des Contributions, de l´Enregistrement et des Postes Idem Chef de bureau Chef de bureau adjoint Sous-Chef de bureau Sous-Chef de bureau Commis-rédacteur Gérant Chef de bureau Chef de bureau adjoint Sous-chef de bureau Contrôleur Commis-rédacteur Commis-aux-écritures, préposé d´agence, agentcontrôleur Commis-aux-écritures Expéditionnaire Expéditionnaire XI a Xb Xb Xb IX b VIII VI VI Vb Va III c. 815 Les stagiaires aux emplois d´expéditionnaire et de commis-rédacteur des caisses de maladie jouiront des mêmes indemnités que les stagiaires aux mêmes emplois au service des administrations de l´Etat. Art. 12. Sont applicables les dispositions des articles 1 à 15, 19 q, 26, 27 et 28 de la loi du 21 mai 1948, modifiée par celles des 16 janvier 1951 et 24 avril 1954, relatives aux traitements, à l´indemnité de foyer et à l´indemnité pour charge d´enfants ainsi que les modifications ultérieures de ces dispositions. D. Computation du temps de service en cas de passage du service d´une institution d´assurance sociale ou de l´Etat au service des caisses régionales de maladie. Art. 13. Quand un employé d´une autre institution d´assurance sociale ou de l´Etat passe au service d´une caisse régionale de maladie, les années passées au service de cette autre institution ou de l´Etat pourront être portées en compte par délibération du comité-directeur de la caisse intéressée pour la computation des années de service en ce qui concerne les triennales, l´avancement et la pension. La disposition qui précède ne s´applique pas aux nominations aux grades supérieurs à celui de commisrédacteur. E. Payement des émoluments. Art. 14. Les émoluments et autres indemnités fixés au mois sont payés mensuellement et d´avance. Les montants afférents sont établis en francs entiers ; les centimes sont à négliger. F. Frais de route et de séjour. Art. 15. Sont applicables aux employés des caisses régionales de maladie les dispositions de l´article 25 de la loi du 21 mai 1948 sur les traitements des fonctionnaires et employés, telle qu´elle a été modifiée dans la suite, en tant que ces dispositions visent les frais de voyage et de séjour, ainsi que les modifications ultérieures de ces dispositions. L´arrêté grand-ducal du 9 décembre 1949, modifié par les arrêtés des 21 mai 1951, 18 novembre 1953, 2 juin 1956, 24 octobre 1957 et 27 décembre 1957 sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat, les instructions et arrêtés ministériels y relatifs, ainsi que les modifications ultérieures de toutes ces dispositions sont également applicables au personnel des caisses régionales de maladie. Cependant, pour les emplois de contrôleur ou d´agent-contrôleur ou des emplois similaires, les frais de séjour pourront être fixés par un règlement spécial à arrêter par le comité-directeur et à approuver par le Ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, sur avis de l´Inspection des Institutions sociales. La même disposition vaudra pour des remplacements d´agents dépassant une semaine. L´assimilation des employés des caisses aux groupes prévus par les tarifs en vigueur pour les agents de l´Etat a lieu conformément aux dispositions de l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 9 décembre 1949 cité ci-dessus. Les modifications ultérieures de ces dispositions sont applicables. G. Frais de bureau et autres frais. Art. 16. Les indemnités pour frais de bureau, de loyer, de perte de caisse ainsi que les indemnités pour services extraordinaires ou en rémunération de toute espèce de service seront fixées par décision des comitésdirecteurs à approuver par le Ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, sur avis de l´Inspection des Institutions sociales. H. Devoirs, droits et discipline. Art. 17. Sont applicables aux employés des caisses régionales de maladie :
- a)les dispositions des articles 3 à 7 et 9 de la loi du 8 mai 1872 concernant les droits et les devoirs des fonctionnaires de l´Etat, telles qu´elles furent modifiées et complétées par les articles 3 et 4 de la loi du 14 juillet 1932 et par l´article 1er de la loi du 14 avril 1934 ;
- b)les dispositions des articles 10, 12 à 16 et 18 de la loi du 8 mai 1872 précitée ; 816
- c)les dispositions de l´article 19 de la loi du 8 mai 1872 précitée ;
- d)les dispositions des articles 20 à 25 de la loi du 8 mai 1872 modifiées par l´article 6 de la loi du 14 juillet 1932 ;
- e)les dispositions des articles 26 à 36 de la loi du 8 mai 1872 ainsi que celles des articles 7 et 8 de la loi du 14 juillet 1932 et celles de l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1932 concernant l´organisation et le fonctionnement du Conseil de discipline prévu par la loi précitée du 14 juillet 1932 ;
- f)les dispositions des articles 1er, 4, 6 et 7 de la loi du 14 avril 1934 concernant les cumuls. Les modifications ultérieures des dispositions ci-dessus seront applicables. Les attributions conférées en matière disciplinaire aux chefs d´administration par les dispositions citées seront exercées par le président du comité-directeur de la caisse dont relève l´employé, celles conférées au Gouvernement par le comité-directeur. Contre les décisions disciplinaires prises en première instance par les comités-directeurs, l´employé intéressé peut interjeter appel, suivant les mêmes modalités, au Ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. Tout employé peut être changé de poste ou de résidence par le comité-directeur pour convenance de service pourvu que le nouvel emploi ne soit inférieur ni en rang ni en traitement. Art. 18. Les décisions des comités-directeurs en matière de traitements, d´émoluments accessoires, de mise à la retraite et de pensions peuvent donner lieu à un recours auprès du Ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. I. Pensions. Art. 19. Sont applicables aux employés publics, visés au chapitre II du présent arrêté, les dispositions réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat ainsi que les modifications ultérieures de ces dispositions. Les pensions sont accordées par décision des comités-directeurs. Les décisions au sujet du retrait de la pension et de l´autorisation du titulaire d´une pension de s´établir à l´étranger, sont également réservées auxdits comités-directeurs. J. Dispositions transitoires. Art. 20. Sont dispensés de l´examen prévu à l´article 5, les employés qui détenaient au moins le grade de sous-chef de bureau, au moment de l´entrée en vigueur de l´arrêté ministériel du 21 avril 1952 concernant le statut du personnel des caisses régionales de maladie. Art. 21. Les expéditionnaires en service au 1er juin 1948 qui s´étaient classés avantageusement à l´examen pour l´admission définitive à l´emploi d´expéditionnaire et qui se distinguent par leurs capacités professionnelles, pourront être dispensés, par décision du comité-directeur de la caisse de maladie compétente, de l´examen prévu à l´article 6. Art. 22. Les employés qui, à la date de la mise en vigueur du présent règlement, ont été occupés pendant 3 ans au moins d´une façon permanente par les caisses régionales de maladie et qui, ayant pris part à un concours d´avant-stage prévu par l´arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, n´ont pas été classés parmi les candidats admis, sont dispensés du concours prévisé :
- a)pour être admis au stage de commis-rédacteur, s´ils sont porteurs du diplôme de maturité ou de capacité d´un des établissements d´enseignement moyen du pays ;
- b)pour être admis au stage d´expéditionnaire, s´ils sont porteurs du diplôme de l´examen de passage des mêmes établissements ou s´ils justifient d´études équivalentes. Toutefois, pour être admis au stage, ils devront subir un examen d´admission organisé par les comitésdirecteurs respectifs d´après un programme et la procédure à fixer de commun accord avec l´Inspection des Institutions sociales. Dans ces cas la durée du stage sera réduite à 6 mois. Pendant ce stage, les indemnités prévues à l´alinéa final de l´article 11 ci-dessus sont dues. 817 K. De l´intervention des comités-directeurs et des recours. Art. 23. Dans tous les cas où des dispositions qui concernent les agents de l´Etat sont déclarées applicables aux employés des caisses, les décisions ou interventions qui sont attribuées au Gouvernement par rapport aux fonctionnaires publics seront dévolues au comité-directeur à l´égard des employés des caisses. Au cas où une mesure à prendre ou à sanctionner par le Grand-Duc est prévue par les textes en question, la mesure analogue sera prise, quant aux employés des caisses, par les comités-directeurs avec l´approbation du Ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. Le comité-directeur peut déléguer ses attributions au président de la caisse. Chapitre III. Employés affiliés à la Caisse de pensions des employés privés. A. Admission au service des caisses. Art. 24. La besogne incombant au personnel du cadre mobile prévu à l´article 10, pourra être confiée, en partie, à des employés qui sont soumis à l´assurance-pension des employés privés. Les candidats doivent être âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus. Ils doivent être porteurs du diplôme de l´examen de passage d´un des établissements d´enseignement secondaire du pays ou justifier d´études équivalentes. Il peut être dérogé aux conditions qui précèdent pour l´occupation des postes de concierge, contrôleur des malades, téléphoniste et garçon de course. L´admission de ces employés, dans les limites tracées à l´article 1er, aura lieu par décision des comitésdirecteurs à approuver par le Ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, sur avis de l´Inspection des Institutions sociales. B. Rémunérations. Art. 25. Les rémunérations des employés soumis au régime des employés privés seront fixées par le Ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, par assimilation aux conditions et au barème établis par le Gouvernement pour le personnel à caractère d´employé privé occupé par les administrations et services de l´Etat. Art. 26. Les augmentations triennales à allouer en faveur des employés énumérés à l´article 24 sont accordées sur décision motivée du comité-directeur à approuver par le Ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, sur avis de l´Inspection des Institutions sociales. Seules les années passées au service d´une caisse de maladie après l´âge de respectivement 24 et 21 ans accomplis sont portées en compte pour l´attribution et le jeu de ces augmentations. Au cas où l´employé passé à une catégorie supérieure aurait, par suite d´une majoration triennale, obtenu dans sa précédente catégorie une indemnité supérieure ou égale à celle dont il jouit dans sa nouvelle catégorie, les années passées dans la catégorie précédente lui profiteront pour parfaire la triennale dans la nouvelle catégorie. Les avantages accordés à la suite de l´application des articles 18 et 19 de l´arrêté ministériel du 21 avril 1952 concernant le statut du personnel des caisses régionales de maladie restent acquis. En aucun cas, la nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle que l´employé touche actuellement. Le cas échéant, il lui est alloué un supplément tant que par voie d´augmentation triennale la rémunération actuelle n´aura pas été atteinte. C. Dispositions diverses. Art. 27. Les articles 15 et 16 concernant les frais de voyage et autres frais sont applicables aux employés visés au Chapitre III. Sont également applicables les dispositions prévues à l´article 17 sub
- a)du présent règlement concernant les droits et les devoirs des employés des caisses de maladie et celles du dernier alinéa du même article concernant les détachements et déplacements. Toutes les autres conditions du contrat de louage de service sont régies par la loi du 7 juin 1937, ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919, portant règlement légal du louage de service des employés privés, ainsi que les modifications ultérieures de ces dispositions, 818 Chapitre IV. Forme de l´engagement. Art. 28. Tout engagement en vertu des articles 2, 3 et 4 ainsi que toute promotion seront documentés par un titre écrit et relatant la décision afférente du comité-directeur et signé par le président du comitédirecteur et le cas échéant, l´approbation ministérielle. Les engagements des employés visés à l´article 24 sont documentés par un contrat de louage de service établi en deux exemplaires et signé par le président du comité-directeur et l´intéressé. Avec le titre d´engagement il sera remis à chaque fonctionnaire ou employé un exemplaire du présent statut ainsi que les modifications ultérieures de ce statut. De même, il leur sera remis copie des dispositions relatives aux devoirs, aux droits, à la discipline et aux cumuls ainsi que des modifications ultérieures de ces dispositions applicables aux employés des caisses conformément aux articles 17 et 26 du présent règlement. Chapitre V. Mise en vigueur. Art. 29. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er du mois suivant sa publication au Mémorial. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures qui seraient contraires au présent arrêté. Palais de Luxembourg, le 24 mai 1958. Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Le Ministre des Finances. Pierre Werner. Arrêté grand-ducal du 30 mai 1958 portant nouvelle fixation des primes de brevet d´instituteurs. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 30 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire ; Vu l´art. 3 de la loi du 23 mars 1947 rendant rétroactives pour le jeu des triennales les nominations du personnel enseignant des écoles primaires retardées par l´occupation et modifiant certaines dispositions de la loi du 6 mai 1920 concernant la revision et la majoration des traitements du personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures ; Revu Notre arrêté du 11 juillet 1957 portant fixation des primes de brevet d´instituteurs ; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre de l´Education Nationale, et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . Pour l´année scolaire 1957/58 la prime annuelle à allouer aux porteurs du brevet d´enseignement postscolaire est fixée à 5180 francs, la prime à allouer aux porteurs du brevet d´enseignement primaire supérieur à 7775 francs. Art. 2. L´arrêté grand-ducal du 11 juillet 1957, portant fixation des primes de brevet d´instituteurs, est rapporté. Art. 3. Notre Président du Gouvernement, Ministre de l´Education Nationale, et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 30 mai 1958. Charlotte. Le Président du Gouvernement, Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. 819 Arrêté grand-ducal du 20 juin 1958, supprimant la perception du droit spécial exigé lors de l´importation de divers produits originaires de certains pays. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l´importation, l´exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises ; Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935, approuvant ladite Convention ; Vu l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922, portant remplacement des dispositions légales et réglementaires actuellement en vigueur dans le Grand-Duché en matière de douanes, de statistique douanière et d´accises sur le sucre, le sel, le tabac, les cigarettes, les vins mousseux, les objets d´allumage et les objets d´éclairage, par les dispositions belges à adopter en vertu de la convention du 25 juillet 1921 ; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955, relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises ; Vu l´avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Sont abrogés: 1° Notre arrêté grand-ducal du 10 août 1955, subordonnant au paiement d´un droit spécial l´importation de divers produits originaires de certains pays ; 2° Notre arrêté grand-ducal du 15 novembre 1955, subordonnant au paiement d´un droit spécial l´importation de divers produits textiles originaires de certains pays. 3° Notre arrêté grand-ducal du 18 mai 1957, subordonnant au paiement d´un droit spécial l´importation de divers produits textiles originaires de certains pays. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Affaires Economiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 juin 1958. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Joseph Bech. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Wilwertz. Arrêté du Conseil de Gouvernement du 23 mai 1958 concernant la composition et les attributions de la Commission de Surveillance des Centres d´enseignement professionnel de l´Etat. Le Conseil de Gouvernement , Vu l´art. 7 de la loi du 1er décembre 1953 portant création de centres d´enseignement professionnel pour les apprentis de l´artisanat, du commerce et de l´industrie ; Vu l´arrêté grand-ducal du 29 juillet 1954 ayant pour objet la création de Centres d´enseignement professionnel ; Vu la décision des Ministres de l´Education Nationale et du Travail relative à leurs représentants au sein de la commission de surveillance des Centres d´enseignement professionnel de l´Etat ; Vu les propositions des Chambres professionnelles, des Communes intéressées et du personnel enseignant ; 820 Arrête : Art. 1 er. La commission de surveillance des Centres d´enseignement professionnel de l´Etat se compose comme suit : Membres effectifs : MM. Hubert Schumacher , architecte de l´Etat directeur, Luxembourg, représentant du Président du Gouvernement, Ministre de l´Education Nationale, président ; Léon Gales, attaché-ouvrier auprès de l´Inspection des Institutions sociales, représentant du Ministre du Travail ; Camille Croat, professeur de sciences techniques aux Centres d´enseignement professionnel de l´Etat, Luxembourg, délégué du corps enseignant ; Joseph Zigrand, maître-garagiste, Luxembourg, délégué de la Chambre des Métiers ; Carlo Galowich, chef du service de la formation professionnelle, Luxembourg, délégué de la Chambre de Commerce ; Joseph Haupert, Niedercorn, délégué de la Chambre de Travail ; Pierre Adam, Luxembourg, délégué de la Chambre des Employés privés ; Lucien Koenig, professeur honoraire et échevin, délégué de la Commune de Luxembourg Ben Molitor, professeur et conseiller communal, délégué de la Commune de Diekirch. Membres suppléants : MM. Nicolas Federspiel, conseiller communal, délégué de la Commune d´Ettelbruck ; René Konen, échevin, délégué de la Commune de Troisvierges ; Nicolas Kreins, conseiller communal, délégué de la Commune de Wiltz ; Aloyse Muller, bourgmestre, délégué de la Commune de Rédange ; Victor Prost, bourgmestre, délégué de la Commune de Grevenmacher. Le délégué du corps enseignant exercera les fonctions de secrétaire. La commission peut s´adjoindre le directeur à titre consultatif. La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande de cinq membres. En cas d´absence du président, il est remplacé par le membre le plus âgé de la commission. La commission ne peut délibérer valablement que lorsque cinq de ses membres au moins sont présents. En cas de partage des voix, l´objet de la discussion est renvoyé à la séance suivante et si le partage se présente à nouveau, la voix du président est prépondérante. Art. 2. La commission donne son avis lors de l´engagement de candidats aux postes vacants, sur les programmes des cours et les règlements d´ordre intérieur. La commission visite l´école chaque fois qu´elle le juge nécessaire, et au moins une fois par semestre. Elle interroge ou fait interroger les élèves et s´assure de l´observation régulière du programme et de l´exécution des règlements. A la fin de l´année scolaire, elle adresse au Gouvernement un rapport détaillé sur la situation de l´école. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 mai 1958. Les Membres du Gouvernement, Pierre Frieden. Victor Bodson. Nicolas Biever. Pierre Werner. Emile Colling. 821 Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 14 mars 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Steinsel, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kutsch ElisabethGertrude, épouse Gillander Nicolas, née le 15 avril 1932 à Coblence/Allemagne, demeurant à Steinsel, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 8 juin 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Eschsur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Weber Marguerite, épouse Reinert Georges, née le 2 février 1932 à Neidenbach/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 21 octobre 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Sanem, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Waxweiler Anny-Marie-Pierrette, épouse Brosius René-Jean-Nicolas, née le 1er février 1931 à Turpange/Belgique, demeurant à Soleuvre, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Ministère des Finances. Service de la Surveillance des Compagnies d´Assurances. Par décision de Monsieur le Ministre des Finances en date du 23 mai 1958 Monsieur Fred Konz, avocat, à Luxembourg, 25, rue Notre-Dame, a été agréé en qualité de co-mandataire général pour le Grand-Duché de Luxembourg :
- a)de la Compagnie Anonyme d´Assurances sur la Vie « Le PATRIMOINE », avec siège social à Paris (IXe), rue Drouot, 26-28 ;
- b)de la Compagnie Anonyme d´Assurances à Primes Fixes contre les Accidents, l´Incendie et les Risques Divers «Le PATRIMOINE », avec siège social à Paris (IXe ), 26-28, rue Drouot (Branches : Accidents, Responsabilité Civile et Bris de Glaces). Monsieur Fred Konz exercera ces fonctions ensemble avec Monsieur Luc Konz qui a été nommé mandataire général des deux compagnies d´assurances en question à la date du 15 janvier 1931. En exécution de l´article 2, N° 3
- a)de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des opérations d´assurance Messieurs Luc Konz et Fred Konz préqualifiés ont fait élection de domicile dans l´arrondissement judiciaire de Diekirch chez Monsieur Pierre Dirkes à Hoscheid. 31 mai 1958. Avis. Ministère des Finances. Service de la Surveillance des Compagnies d´Assurances. Par décision de Monsieur le Ministre des Finances en date du 23 mai 1958 Monsieur Fred Konz, avocat, à Luxembourg, 25, rue Notre-Dame, a été agréé en qualité de co-mandataire général pour le Grand-Duché de Luxembourg de la compagnie anonyme d´assurances « La FÉDÉRALE » avec siège social à Zurich (Suisse), Talacker, 21, (Branches : Incendie, Transports, Vol et Dégâts des Eaux). Monsieur Fred Konz exercera ces fonctions ensemble avec Monsieur Luc Konz qui a été nommé mandataire général de ladite compagnie d´assurances le 15 janvier 1931 pour les branches : Incendie, Transports et Vol ; le 15 décembre 1953 pour la branche Dégâts d´Eaux. En exécution de l´article 2, N° 3
- a)de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des opérations d´assurance Messieurs Luc Konz et Fred Konz préqualifiés ont fait élection de domicile dans l´arrondissement judiciaire de Diekirch chez Monsieur Pierre Dirkes à Hoscheid. 31 mai 1958. 822 Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 18 juin 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Kayl, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Hermes Marianne, épouse Urbany Eugène-Victor, née le 23 juillet 1936 à Roth/Allemagne, demeurant à Kayl, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 28 août 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Strassen, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Colombo Suzanne, épouse Flick Adolphe-Mathias, née le 18 novembre 1936 à Luxembourg, demeurant à Strassen, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 11 novembre 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Sanem, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Mariotti Graziella, épouse Weisgerber Jean-Pierre-Joseph, née le 15 octobre 1933 à Pergola/Italie, demeurant à Belvaux, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Gouvernement. Par arrêtés grand-ducaux en date du 31 mai 1958 ont été nommés : MM. Francis Weber, Attaché de Justice, aux fonctions de Secrétaire d´Administration ; Jean-Pierre Lenners, Attaché de Justice, aux fonctions de Secrétaire d´Administration ; Marcel Nosbusch, Attaché de Justice, aux fonctions de Secrétaire d´Administration ; Eugène Emringer, Attaché de Justice, aux fonctions de Secrétaire d´Administration ; Raymond Weydert, Attaché de Justice, en qualité d´Attaché d´Administration ; Marcel Marson, Attaché de Justice, en qualité d´Attaché d´Administration ; Charles Reiffers, Attaché de Justice, en qualité d´Attaché d´Administration ; Jean Olinger, Attaché de Justice, en qualité d´Attaché d´Administration ; Fernand Ewen, Attaché de Justice, en qualité d´Attaché d´Administration ; Eugène Muller, Attaché de Justice, en qualité d´Attaché d´Administration ; Jean Friedrich, Dr. rer. œc., en qualité d´Attaché d´Administration ; Ernest Ley, Dr. rer. pol., en qualité d´Attaché d´Administration. 5 juin 1958. Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce pendant le mois de mai 1958. N° d´ordre Date du jugement Nom du failli JugeCommissaire Curateur M. P. Eichhorn Mes E. Lorang et R. Putz, avocatsavoués à Luxbg. Luxembourg. 1 La société en nom collectif, établie et ayant 24. 5.1958 son siège social à Senningerberg, sous la dénomination de VESQUE et MITTEN, représentée par ses deux associés MM. Ch. Vesque, industriel à Stadtbredimus et Aloyse Mitten, industriel à Kayl. Diekirch. Néant. 6 juin 1958. 823 Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 15 décembre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Strassen, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Lory Marie-LouiseJeanne, épouse Schammo Adolphe, née le 16 mars 1934 à Dudelange, demeurant à Strassen, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 3 mai 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Weber Thérèse, épouse Zovilé NicolasFernand, née le 28 mars 1932 à Serrig/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration de recouvrement faite le 14 juin 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Niedercor Marguerite, veuve Bonnet Jean, née le 19 août 1889 à Paris (19me), demeurant à Luxembourg, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 30 septembre 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Niederanven, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kepper Anne-Marie, épouse Kummer Julien-Nicolas, née le 17 mars 1920 à Florange/Moselle, demeurant à Niederanven, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 3 octobre 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Fleck Jeannette José, épouse Schweich Jean-Pierre-Raymond, née le 1er février 1937 à Strasbourg/France, demeurant à Schengen, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Bekanntmachung. Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden Berg Jean, geb. am 25.11.1920 in Kaundorf, vermißt seit Kriegsende ; Bremer René-Michel, geb. am 23.6.1920 in Pont à Mousson, vermißt seit dem 7. August 1944 ; Fleugels Michel, geb. am 5.12.1925 in Esch/Alzette, vermißt seit Kriegsende ; Jablonsky Gaston, geb. am 27.5.1886 in Schalbach, vermißt seit Kriegsende ; Jacoby Roger, geb. am 23.9.1925 in Weicherdingen, vermißt seit Kriegsende ; Schäfer Henri, geb. am 11.7.1915 in Rodingen, vermißt seit dem 12. Januar 1943. Alle Personen welche nahere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind hiermit ersucht, binnen 10 Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden. 13 juin 1958. Erratum. Arrêté grand-ducal du 6 juin 1958, déterminant les modalités applicables aux bonifications ou remboursements d´impôt sur le revenu 1958, prévus par l´article 3 de la loi du 12 mai 1958 concernant le Budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1958 (Mémorial 1958, pages 787 et ss.). Il y a lieu de lire à la page 792 : « Annexe à l´arrêté grand-ducal du 6 juin 1958 sur les bonifications ou remboursements d´impôt 1958 ». 11 juin 1958. 824 AVIS. Examen pour l´obtention des grades de l´enseignement ménager. Les épreuves théoriques pour l´obtention des grades de l´enseignement ménager auront lieu à l´Ecole professionnelle et ménagère à Luxembourg-Verlorenkost les 7 et 8 juillet 1958. Les épreuves pratiques auront lieu les jours suivants dans les établissements où les candidates ont reçu leur formation. Les demandes d´admission avec pièces à l´appui sont à adresser avant le 25 juin 1958 à M. Guillaume Thoss, inspecteur d´écoles à Luxembourg, 20, rue Fresez. Sont à joindre à la demande : 1° un extrait de l´acte de naissance, 2° un certificat d´études délivré par la direction de l´établissement fréquenté, 3° un certificat médical délivré par M. le médecin-inspecteur. Luxembourg, le 10 juin 1958. AVIS. Examen pour le brevet de maîtresse de jardin d´enfants. Les épreuves théoriques pour l´obtention du brevet de maîtresse de jardin d´enfants auront lieu à l´Ecole normale d´institutrices à Luxembourg les 30 juin, 1er et 2 juillet 1958. Les épreuves pratiques auront lieu le 4 juillet et les jours suivants dans les établissements où les candidates ont reçu leur formation. Les demandes d´admission, avec pièces à l´appui, sont à adresser avant le 25 juin 1958 à M. Lucien Thill, inspecteur d´écoles à Diekirch. Sont à joindre à la demande : 1° un certificat d´études délivré par la direction de l´établissement fréquenté ; 2° un certificat de nationalité ; 3° un certificat médical délivré par M. le médecin-inspecteur ; 4° un extrait du casier judiciaire. Luxembourg, le 10 juin 1958. AVIS. Brevet d´ouvrages manuels. L´examen pour le brevet d´ouvrages manuels aura lieu les 14, 15 et 16 juillet 1958 à l´école professionnelle et ménagère de Luxembourg -Verlorenkost. L´examen se fera d´après le programme fixé par arrêté ministériel du 27 janvier 1936. Les demandes d´admission sont à adresser à M. Joseph Oth, inspecteur d´écoles à Grevenmacher, avant le 25 juin 1958. Sont à joindre à la demande : 1° un certificat de nationalité ; 2° un certificat d´études délivré par la direction de l´établissement fréquenté ; 3° un certificat du médecin-inspecteur constatant que la candidate n´est sujette à aucune maladie ou infirmité physique qui la rende inapte à l´enseignement des travaux de couture. Les candidates qui désirent être examinées aussi dans la langue française voudront l´indiquer dans leur demande. Luxembourg, le 10 juin 1958. Avis. Contributions directes et Accises. Par arrêté grand-ducal du 30 mai 1958, M. Joseph Stoffel, contrôleur des contributions au service central de contrôle des sociétés à Luxembourg, a été attaché en la même qualité à la Direction des Contributions à Luxembourg. Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Jacques Storck, receveur des contributions à Wiltz, a été nommé receveur des contributions à Diekirch. 4 juin 1958. 825 Avis. Indigénat . Par déclaration de recouvrement faite le 25 avril 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Berlingen Anne-Elisabeth-Julie, épouse Gromme Othon-Damien, née le 6 octobre 1929 à Weiler/Putscheid, demeurant à Obercorn, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 31 août 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Beckerich, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Grein Marie-Jeanne, épouse Risch François-Félix-Pierre -Raoul, née le 26 août 1935 à Bonnert/Belgique, demeurant à Schweich, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Indigénat. Déchéance de la nationalité luxembourgeoise. Il résulte d´un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d´arrondissement de et à Luxembourg à la date du 30 avril 1958 que le sieur René Probst, né le 14 septembre 1930 à Mullendorf-/Steinsel, demeurant à Differdange, rue Emile Mark 82, a été déclaré déchu de la qualité de Luxembourgeois par application de l´art. 27, al. 2 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois. Le dispositif de ce jugement a été dûment transcrit dans les registres de l´état civil par l´officier de l´état civil de la commune de Differdange à la date du 2 juin 1958. La déchéance a effet du jour de cette transcription. La présente publication est faite en conformité de l´art. 29, al. 3 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois. Avis. Administrations communales. Par délibération du 14 mai 1958, le Conseil communal de Consthum a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´article 1er, alinéa final, de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Président du Gouvernement, Ministre de l´Intérieur, en date du 12 juin 1958. 12 juin 1958. Avis. Administrations communales. Par délibération du 19 mai 1958, le Conseil communal de Waldibillig a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´article 1er, alinéa final, de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Président du Gouvernement, Ministre de l´intérieur, en date du 12 juin 1958. 12 juin 1958. Avis. Assurance maladie. Les modifications des statuts de la Caisse régionale de maladie de Luxembourg, adoptées le 15 avril 1957 par la délégation de ladite Caisse et approuvées par Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale le 22 mai 1957, sont prorogées dans leurs effets jusqu´à décision contraire. 10 juin 1958. Avis. Assurance maladie. Les modifications des statuts de la Caisse régionale de maladie de Grevenmacher, adoptées le 10 mai 1957 par la délégation de ladite caisse et approuvées par Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale le 24 juin 1957, sont prorogées dans leurs effets jusqu´à décision contraire. 10 juin 1958. 826 Avis. Notariat. Par arrêté grand-ducal du 31 mai 1958 Me Hyacinthe Glaesener, notaire à Redangesur-Attert, a été nommé notaire à Bascharage. 3 juin 1958. Avis. Notariat. Le poste de notaire à Redange-sur-Attert étant vacant, les demandes pour ce poste sont à faire parvenir au Ministère de la Justice dans le délai de deux semaines à partir de la présente publication. Ces documents doivent être accompagnés d´un curriculum vitae renseignant notamment sur les dates et les postes déjà occupés. 3 juin 1958. Avis. Services extérieurs du Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur. Par arrêté grand-ducal du 21 mai 1958 M. Michel Graffé, Attaché de Légation en service ordinaire, a été nommé Secrétaire de Légation en service ordinaire. 11 juin 1958. Avis. Magistrature. Par arrêté grand-ducal du 31 mai 1958 Monsieur Félix Steichen, Juge au tribunal d´arrondissement de Diekirch, a été nommé Président du même tribunal. 3 juin 1958. Avis. Contributions Directes et Accises. Par arrêté grand-ducal du 21 mai 1958, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à M. Nicolas Welter, receveur des contributions à Luxembourg II. Par le même arrêté grand-ducal le titre honorifique d´inspecteur des contributions a été accordé à M. Nicolas Welter préqualifié. Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Joseph Campill, receveur des contributions à Diekirch, a été nommé receveur des contributions à Luxembourg II. 22 mai 1958. Avis. Douanes. Par arrêté grand-ducal du 14 mai 1958, démission honorable de ses fonctions a été accordée, pour cause de limite d´âge, à M. Michel Strock, receveur des douanes de 4e classe à Mondorf. Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Joseph Hoss, commis spécial à la Direction des Douanes à Luxembourg, a été nommé receveur des douanes de 4e classe à Mondorf. 22 mai 1958. Avis. Titres au porteur. Opposition. Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, en date du 9 juin 1958, qu´il a été fait opposition au paiement du capital de cinq obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 4% de 1946, 1re tranche, savoir :Litt. B. Nos 14032 à 14036 d´une valeur nominale de mille francs chacune. L´opposant prétend que les manteaux desdites obligations ont été brûlés erronément. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 10 juin 1958. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg