985 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, le 11 juillet
- No Arrêté grand-ducal du 25 juin 1958 portant organisation du repeuplement des chasses. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article IX de la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil : Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. A partir de l´année cynégétique 1958/59 le repeuplement des chasses aura lieu chaque année suivant les disponibilités du fonds spécial de repeuplement. Art.
- Le repeuplement sera organisé de façon qu´il assurera une répartition proportionnelle par cantonnement forestier. La désignation des lots devant bénéficier des mesures de repeuplement se fera par tirage au sort sous la surveillance et le contrôle d´une commission spéciale de trois membres, 39 Freitag, den
- Juli
- instituée par le Ministre de l´Intérieur. Le lot repeuplé ne pourra pas être soumis au tirage au sort une seconde fois avant le repeuplement de tous les lots. La commission mentionnée dans l´alinéa qui précède s´occupera de l´achat du gibier prévu pour le repeuplement annuel. Art.
- Le lâcher du gibier destiné au repeuplement qui comprendra principalement des perdrix, des faisans ou des lièvres, se fera par les soins de l´Administration des Eaux et Forêts. Art.
- L´ayant droit à la chasse et le président du syndicat de chasse intéressé seront avertis du lâcher. Art.
- Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 juin
- Charlotte. Le Président du Gouvernement, Ministre de l´Intérieur, Pierre Frieden. Erratum. Loi du 5 mai 1958 concernant le reclassement partiel de la voirie et la reprise par l´Etat d´une série de chemins vicinaux (Mémorial N° 29 du 22 mai 1958, pages 691 à 692). La loi est à compléter comme suit par le contreseing du Ministre des Finances « Le Ministres des Finances, Pierre Werner ». 3 juill.
- Avis. Magistrature. Par arrêté grand-ducal du 25 juin 1958 Monsieur Alex Schneider, substitut du Procureur d´Etat à Diekirch, a été nommé juge au tribunal d´arrondissement de Diekirch. 1.7.
- Avis. Magistrature. Par arrêté grand-ducal du 25 juin 1958 Monsieur Cyrille Heuertz, Juge au Tribunal d´arrondissement de Diekirch, a été nommé Juge d´instruction près le même tribunal pour une période de 3 ans. 1er juillet
- 986 Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 3 mai 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Pütz ChristineHildegarde, épouse Biesdorf Othon-Nicolas, née le 12 mars 1923 à Hilfarth/Allemagne, demeurant actuellement à Rheydt/Allemagne, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration de recouvrement faite le 13 juillet 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Echternach, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Welter Cathérine-Emilie, épouse divorcée Vandevoorde Philémon -Idalia -Polydoor, née le 17 décembre 1927 à Martelange/Rombas, demeurant à Luxembourg, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 7 avril 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Ettelbruck, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Klein Irmhild, épouse Clement HenriJoseph-Marie, née le 26 octobre 1921 à Kassel/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 16 août 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Clervaux, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1930, la dame Berckes Hildegarde-Anne, épouse Michels Nicolas-Joseph-Théodore-Jean-Georges, née le 30 mars 1933 à Dasbourg/Allemagne demeurant à Clervaux, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 27 août 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Bertrange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Cima Ida, épouse Fally Martin, née le 13 avril 1935 à Ougrée/Belgique, demeurant à Bertrange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 14 novembre 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Bœvange/Clervaux, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Theis Anne-Brigitte, épouse Glod Jean, née le 24 février 1935 à Hölzchen/Allemagne, demeurant à Bœvange/Clervaux, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration de recouvrement faite le 22 novembre 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Haupert Marie, épouse Albonetti Louis, née le 3 septembre 1923 à Nœrtzange, demeurant à Dudelange, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Contributions directes et Accises. Par arrêté grand-ducal du 25 juin 1958, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à M. Joseph Campill, receveur des contributions à Luxembourg II. Par le même arrêté grand-ducal le titre honorifique de ses fonctions a été accordé à M. Joseph Campill prequalifié. Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Louis Rouff, contrôleur des contributions au service central pour l´évaluation des immeubles à Luxembourg, a été nommé receveur des contributions à Luxembourg II. Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Eugène Roulling, vérificateur des contributions à Diekirch, a été nommé receveur des contributions à Rédange. 26 juin
- 987 Arrêté ministériel du 17 juin 1958, coordonnant les dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales et réglant l´exécution de ces dispositions. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 26 avril 1922 y relatif ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ; Vu l´arrêté royal belge du 22 mai 1957 coordonnant les dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales et l´arrêté ministériel belge du 29 mars 1958 réglant l´exécution des dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté royal belge précité du 22 mai 1957 et l´arrêté ministériel précité du 29 mars 1958 seront publiés au Mémorial pour être exécutés au Grand-Duché. Luxembourg, le 17 juin
- Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté royal belge du 22 mai 1957 coordonnant les dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales . BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment l´article 42 ainsi conçu : « Le Roi peut coordonner les dispositions encore en vigueur sur les droits d´accise, avec les modifications expresses ou implicites qu´elles auront subies au moment où les coordinations seront réalisées. « A cette fin, il peut : « 1° modifier l´ordre et la numérotation des titres, chapitres, sections et articles des lois à coordonner et les regrouper sous d´autres divisions ; » 2° modifier les références contenues dans les lois à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle ; » 3° modifier la rédaction des textes en vue d´assurer une terminologie uniforme. » ; ......................... Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Les dispositions de l´arrêté royal n° 233 du 22 janvier 1936
(1), confirmé par la loi du 4 mai 1936 ; l´article 10, §§ 1er à 3, de la loi du 23 juin 1938
(2); l´article 3 de la loi du 5 septembre 1947
(3); les articles 1er, 2 et 3 de la loi du 13 janvier 1950
(4); les articles 1er et 2 de la loi du 26 juillet 1952
(5), et l´article 2 de la loi du 29 décembre 1955
(6)contenant le budget des voies et moyens pour l´exercice 1956, sont coordonnées conformément au texte annexé au présent arrêté. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 22 mai
- s. BAUDOUIN
(1)Mém. 1936, p. 91.
(2)Mém. 1938, p. 701.
(3)Mém. 1947, p. 1029.
(4)Mém. 1950, p. 153.
(5)Mém. 1952, p. 1063.
(6)Mém. 1956, p.
- 988 ANNEXE. Dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales coordonnées le 22 mai
- Chapitre Ier. Droit d´accise. Article Les huiles minérales provenant du traitement des huiles de pétrole, du lignite, de la tourbe, du schiste, etc., qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont soumises à un droit d´accise fixé comme suit : a. huiles de pétrole brutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption b. autres :
- Huiles légères : A. destinées à des usages industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption B. destinées à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320 F par hl à 15°C
- Huiles moyennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption
- Non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption Art. 2.**) Le Ministre des Finances spécifie les produits qui sont compris dans chacune des catégories énumérées à l´article 1er et détermine les conditions auxquelles est subordonnée l´admission en exemption du droit d´accise, des produits visés au b, 1, A, de cet article. Art. 3.***) Décharge du droit d´accise peut être accordée en cas d´exportation des produits visés à l´article 1er, b, 1, B. Le Ministre des Finances est autorisé à fixer les conditions auxquelles la décharge est accordée. Art. 4.****) Les produits importés contenant des huiles minérales légères sont soumis à un droit d´accise fixé comme suit : a. produits contenant des huiles minérales légères inutilisables pour l´alimentation des moteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption b. autres produits :
- contenant en volume plus de 10 p. c., mais pas plus de 50 p. c. d´huiles minérales légères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 F par hl
- contenant en volume plus de 50 p. c. d´huiles minérales légères . . . . . . . . . . . 320 F par hl 1er.*) *) Article 1er. Arrêté royal n° 233 du 22 janviet 1936,
(1)article 1er, § 1er, modifié par la loi du 13 janvier 1950, article 1er
(2) Loi du 26 juillet 1952, article 1er
(3), prorogé par les lois du 29 décembre 1952, article 2, alinéa 2
(4), du 29 décembre 1953, article 2, alinéa 2
(5), du 28 décembre 1954, article 2, alinéa 2
(6)et, sans limitation de durée, par la loi du 29 décembre 1955, article 2, alinéa 2.
(7)**) Art. 2. Arrêté royal n° 233 du 22 janvier 1936, article 1er, § 3, alinéa 1er
(1)et 2 pro-parte, modifié par la loi du 13 janvier 1950, article 1er.
(2)***) Art. 3. Arrêté royal n° 233 du 22 janvier 1936
(1), article 1er, § 5, modifié par la loi du 13 janvier 1950
(2), article 1er et article 2, b, modifié par la loi du 13 janvier 1950, article 2. ****) Art.4.
(8)Arrêté royal n° 233 du 22 janvier 1936, article 1er §2, modifié par la loi du 13 janvier 1950, article 1er. Loi du 26 juillet 1952, article 2, prorogé par les lois du 29 décembre 1952, article 2, alinéa 2, du 29 décembre 1953, article 2, alinéa 2, du 28 décembre 1954, article 2, alinéa 2, et sans limitation de durée, par la loi du 29 décembre 1955, article 2, alinéa 2.
(1)Mém. 1936, p. 91.
(2)Mém. 1950, p. 153.
(3)Mém. 1952, p. 1063.
(4)Mém. 1953, p. 21.
(5)Mém. 1954, p. 97.
(6)Mém. 1955, p. 105.
(7)Mém. 1956, p. 48.
(8)V. renvoi art. 1er. 989 Art. 5.*) Le Ministre des Finances détermine les conditions auxquelles est subordonnée l´admission en exemption du droit d´accise des produits visés à l´article 4, a. Art. 6.**) Pour les huiles minérales légères et pour les produits contenant des huiles de l´espèce, importés, les droits d´accise établis par les articles 1er et 4 sont indépendants du droit fixé par le tarif des droits d´entrée. Art. 7.***). Le Ministre des Finances est autorisé à prendre toutes mesures généralement quelconques en vue d´assurer la perception des droits d´accise établis par les articles 1er et 4 et pour régler la surveillance des usines. Art. 8.****) § 1er. Toute manoeuvre quelconque ayant pour but de soustraire les produits imposables à l´application du droit fixé par les articles 1er et 4 est punie d´une amende égale au décuple des droits fraudés, sans qu´elle puisse être inférieure à 10.000 francs. L´amende est doublée en cas de récidive. Dans les cas suivants, indépendamment des peines énoncées ci-dessus, le délinquant encourt un emprisonnement de quatre à douze mois et la confiscation des appareils ou ustensiles employés pour la fraude ainsi que des matières employées ou destinées à la fabrication et des produits fabriqués est toujours prononcée : 1° lorsque des produits tombant sous l´application de l´article 1er sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d´assurer la perception des droits ; 2° quand la fraude est pratiquée soit dans une fabrique clandestine, soit dans une usine régulièrement établie mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés. §
- Toute contravention aux mesures prises en exécution des articles 3 et 7 est punie d´une amende de 5.000 à 25.000 francs. §
- Indépendamment des amendes comminées par le présent article, le paiement des droits fraudés est toujours exigible. Art. 9.*****) Les dispositions de la loi générale du 26 août 1822, de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de douane, de la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce, modifiée par l´arrêté du Régent du 17 août 1948, de la loi du 6 août 1849 sur le transit, modifiée par les lois des 3 mars 1851 et 1er mai 1858, sont applicables aux producteurs des huiles minérales visées à l´article 1er, et aux bénéficiaires de la décharge, prévue à l´article
- Chapitre II. Commerce des carburants. Art. 10.*****) Le Ministre des Finances est autorisé à déterminer les conditions auxquelles doivent répondre les carburants, essences de pétrole ou leurs mélanges, détenus ou vendus dans le pays pour les besoins de la traction automobile. Il est également autorisé à prescrire toutes autres mesures quelconques en vue d´empêcher que des huiles minérales moyennes ne soient utilisées aux susdits besoins par mélange ou autrement. *) Art. 5.
(1)Arrêté royal n° 233 du 22 janvier 1936, article 1er, § 3, alinéa 2 pro-parte, modifié par la loi du 13 janvier 1950, article 1er. **) Art. 6.
(1)Arrêté royal n° 233 du 22 janvier 1936, article 1er, § 4, modifié par la loi du 13 janvier 1950, article 1er. ***) Art. 7. Arrêté royal n° 233 du 22 janvier 1936,
(2)article 2, 1°, modifié par la loi du 5 septembre 1947, article 3.
(3)****) Art. 8. Arrêté royal n° 233 du 22 janvier 1936, article 3.
(2)*****) Art. 9.
(1)Arrêté royal n° 233, du 22 janvier 1936, article 4, modifié par la loi du 13 janvier 1950, article 3. ******) Art. 10. Loi du 23 juin 1938, article 10, § 1 er .
(4)
(1)V. renvoi art. 2.
(2)Mém. 1936, p. 91.
(3)Mém. 1947, p. 1029.
(4)Mém. 1938, p.
- 990 Art.
- *) Les agents de l´Administration des douanes et accises ont le pouvoir de prélever en tous endroits des échantillons des produits visés à l´article
- Les assujettis sont tenus de laisser prélever gratuitement ces échantillons et de fournir aussi gratuitement les récipients métalliques destinés à les renfermer. Art. 12.**) Toute contravention aux arrêtés pris par le Ministre des Finances en exécution de l´article 10, toute entrave ou opposition de la part des assujettis à l´exercice du droit visé à l´article 11, alinéa 1er, et tout refus de satisfaire aux obligations prévues par l´article 11, alinéa 2, sont punis d´une amende de 5.000 à 50.000 francs. En cas de récidive, l´amende est doublée. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 mai
- s. BAUDOUIN. Dispositions non reprises dans la coordination : Arrêté royal n° 233 du 22 janvier 1936.
(3)Art.
- L´article 4 de la loi du 13 juillet 1930 est rapporté. Art.
- Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Loi du 23 juin 1938.
(4)Art. 10, §
- Est rapporté l´article 2 de l´arrêté royal du 3 octobre 1934, conformé par la loi du 4 mai
- Art.
- §
- Le Ministre des Finances fixera la date à partir de laquelle entreront en vigueur les dispositions des articles . . et
- Loi du 5 septembre 1947.
(5)Art. 4. La présente loi entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant l´échange des ratifications de la Convention douanière signée le 5 septembre 1944 par les Gouvernements belge, luxembourgeois et néerlandais (cette date n´est pas encore fixée en ce qui concerne les huiles minérales). Loi du 13 janvier 1950.
(6)Loi du 26 juillet 1952.
(7)Art. 3. Les huiles minérales légères visées à l´article 1er, § 1er, position b, 1, B, de l´arrêté ministériel du 14 janvier 1950 précité, se trouvant, le 16 avril 1952 au matin, sous le régime de la consommation, dans les établissements des importateurs, des dépositaires, des fabricants, des négociants en gros ou demi-gros, sont soumises à un complément de droit d´accise de 101 francs par hectolitre, dans la mesure où la quantité détenue dépasse 1.000 litres. Les parties en cours de transport le 16 avril 1952, au matin, sont à comprendre, par le destinataire, dans la quantité à soumettre au complément de droit fixé à l´alinéa 1er. Loi du 29 décembre 1955.
(8)Art.
- La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier
- *) Art.
- Loi du 23 juin 1938, article 10, § 2.
(1)**) Art. 12. Loi du 23 juin 1938, article 10, § 3.
(2)
(1)Mém. 1938, p. 701.
(2)Mém. 1938, p. 701.
(3)Mém. 1936, p. 91.
(4)Mém. 1938, p. 701.
(5)Mém. 1947, p. 1029.
(6)Mém. 1950, p. 153.
(7)Mém. 1952, p. 1063.
(8)Mém. 1956, p. 48. 991 Arrêté ministériel belge du 29 mars 1958 réglant l´exécution dis dispositions légales relative au régime d´accise des huiles minérales. Le Ministre des Finances, Vu les dispositions légales concernant le régime d´accise des huiles minérales, coordonnées le 22 mai 1957, notamment les articles 2, 3, 5, 7 et 10 ; Vu le renvoi 1 afférent à la position 206 b 1 A du tarif des droits d´entrée annexé à la Convention douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise, approuvée par la loi du 5 septembre 1947 ;
(1)Vu la loi du 30 juin 1951
(2)concernant les douanes et les accises, notamment les articles 4 et 5 ; ................... Arrête : Titre I er . GÉNÉRALITÉS. Chapitre Ier . Termes conventionnels . 1 er. Article Pour l´application du présent arrêté, on entend par : agent : tout agent de l´Administration des douanes et accises ; concessionnaire : celui qui a obtenu la concession d´un dépôt agréé ; consommation : la consommation à l´intérieur de l´Union économique belgo-luxembourgeoise ; constatation du rendement : la constatation, par les agents, des quantités d´huiles légères produites, après que celles-ci ont été réunies dans les tanks de mesurage ; dépôt agréé : le dépôt sur lequel les huiles légères produites dans le pays, peuvent être dirigées avec suspension de l´exigibilité du droit d´accise ; directeur général : le directeur général des douanes et accises ; exportation : l´exportation en dehors de l´Union économique belgo-luxembourgeoise ; fabricant : le fabricant d´huiles minérales, quel que soit le procédé suivi : distillation, raffinage, etc. ; fabrique : l´usine dans laquelle sont produites des huiles minérales quel que soit le procédé suivi : distillation, raffinage, etc. ; huiles minérales : les produits repris sous l´article 1er, des lois coordonnées ; huiles se trouvant sous régime d´accise : les huiles légères qui se trouvent dans la fabrique ou dans le dépôt agréé et qui n´ont pas encore été soumises au droit d´accise ; lois coordonnées : les dispositions légales coordonnées relatives au régime d´accise des huiles minérales ; receveur : le receveur des accises du ressort ; tank de mesurage : le tank dans lequel les huiles légères sont, à la sortie des appareils de fabrication, réunies en vue de la constatation du rendement ; tank d´emmagasinage : le tank autre qu´un tank de mesurage, qui sert au dépôt dans la fabrique d´huiles se trouvant sous régime d´accise. Chapitre II. Spécification des produits. Art. 2. Les produits compris dans chacune des catégories énumérées à l´article 1er des lois coordonnées, sont définis comme suit : 1° Huiles de pétrole brutes. On entend par huiles de pétrole brutes tous produits naturels, liquides, constitués essentiellement par des hydrocarbures, qui n´ont pas subi d´autres traitements que la décantation, la déshydratation ou la stabilisation et auxquels on n´a pas ajouté d´autres produits que ceux précédemment extraits par des méthodes physiques au cours de ces traitements.
(1)Mém. 1947, p, 1029.
(2)Mém. 1951, p.
- 992 2° Huiles légères. Les huiles légères comprennent la benzine et le white-spirit. On entend par benzine : I. les produits dont la masse spécifique ne dépasse pas 0,775 à 15° C; II. ceux d´une masse spécifique supérieure à 0,775 à 15° C qui fournissent à la distillation sous pression atmosphérique 90 p.c. et plus de leur volume avant 210° C ; III. ceux qui, ayant une masse spécifique supérieure à 0,775 à 15° C et une distillation, sous pression atmosphérique, inférieure à 90 p.c. de leur volume avant 210° C, ont leur point d´inflammabilité en vase clos à 21 ° C ou moins ; IV. les gasoils décolorés. Dans les cas visés sub II et III, la distillation est effectuée en employant la méthode normalisée A.S.T.M. (Ballon Engler). On entend par white-spirit les produits dont le point d´inflammabilité en vase clos est supérieur à 21° C et qui fournissent, à la distillation sous pression atmosphérique, 90 p.c. et plus de leur volume avant 210° C, en employant la méthode normalisée A.S.T.M. (Ballon Engler), l´écart de température entre le point 5 p.c. et le point 90 p.c. étant au plus égal à 70°C. 3° Huiles moyennes. On entend par huiles moyennes, pour autant qu´ils ne présentent pas les caractéristiques des huiles légères : I. les produits dont la masse spécifique ne dépasse pas 0,830 15° C ; toutefois, ceux de ces produits qui ont une masse spécifique d´au moins 0,820 et qui répondent, par ailleurs, à la spécification des huiles non dénommées, sont rangés parmi ces dernières ; II. les produits qui donnent plus de 65 p.c. de leur volume avant 250° C en employant la méthode normalisée A.S.T.M. (Ballon Saybolt) ; III. les produits qui peuvent servir directement à l´éclairage sans avoir été, au préalable, raffinés ou purifiés. 4° Huiles non dénommées. Sont rangés sous cette rubrique, les fueloils, les gasoils non décolorés, les huiles de graissage et toutes autres huiles minérales non comprises sous les 1°, 2° et 3°, et notamment les résidus liquides à 50° C. On entend par fueloils, les produits qui ne sont pas compris dans la catégorie des gasoils ni dans celle des huiles de graissage et qui ont un point d´inflammabilité en vase clos entre 55 et 150° C exclusivement et une couleur plus foncée que « Union 6» d´après l´échelle des couleurs de l´Union-colorimètre. On entend par gasoils les produits dont le point d´inflammabilité en vase clos est supérieur à 55° C et qui distillent 65 p.c. et moins en volume avant 250° C et au moins 90 p.c. avant 350° C en employant la méthode normalisée A.S.T.M. (Ballon Saybolt). On entend par huiles de graissage les produits dont la densité est supérieure à 0,830 à 15° C, qui ont une viscosité Engler supérieure à 1,8 à 20° C. Toutefois, pour les produits qui ont un point d´inflammabilité en vase clos inférieur à 150° C, la couleur ne peut pas être plus foncée que « Union 6» d´après l´échelle des couleurs de l´Union-colorimètre. Titre II. PRODUCTION INDIGENE. Chapitre Ier . Etablissement des fabriques. Section 1re . Déclaration de possession. Art.
- Tout possesseur ou détenteur d´une fabrique, qu´elle soit, ou non, en activité, est tenu d´en faire la déclaration au receveur. Une déclaration doit également être faite par tout possesseur ou détenteur d´appaieils formant un ensemble pouvant servir à la production d´huiles minérales, ainsi que par tout fabricant qui met en oeuvre 993 du pétrole, du lignite, de la tourbe, du schiste, etc., ou des dérivés de ces matières, lorsque la fabrication à laquelle il se livre est susceptible d´entraîner la production ou la régénération d´huiles minérales, fût-ce à titre accessoire. Art.
- La déclaration énonce : 1° le lieu et la date de la déclaration ; 2° les nom, prénoms, profession, domicile du déclarant et, s´il s´agit d´une société, la dénomination sociale ainsi que la date du Moniteur belge en annexe duquel les statuts de la société ont été publiés ; 3° la situation précise de la fabrique ; 4° l´indication et la destination des locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de la fabrique ; 5° le nombre et l´emplacement des issues de la fabrique ; 6° le nombre, le numéro et la capacité des tanks et autres réservoirs servant à contenir les matières premières, les produits en cours de fabrication, les produits achevés, du réservoir affecté à la vérification et à l´altération des huiles destinées à des usages industriels et, éventuellement, des tanks servant, soit au logement du benzol, soit comme entrepôt fictif ou comme dépôt agréé ; 7° le nombre, par espèce, des appareils de fabrication (appareils à distiller, appareils de cracking, appareils à rectifier, appareils à raffiner, etc.). Art.
- Lorsque la fabrique ou les appareils sont susceptibles de produire des huiles légères, le fabricant doit, à l´appui de sa déclaration, remettre un plan de ses installations, dressé en triple exemplaire, d´après une échelle réduite et avec légende. Ce plan indique les divers locaux et dépendances, leur destination, clôtures, issues, ainsi que l´emplacement de tous les ustensiles, réservoirs et pompes. Sur ce plan doivent également être indiquées, dans la couleur utilisée pour leur peinture, les tuyauteries servant à conduire les huiles légères achevées aux tanks de mesurage, ou au transfert d´huiles se trouvant sous régime d´accise. Art.
- Les fabriques d´huiles légères doivent être agréées par le directeur général qui en approuve le plan. Il y a lieu de considérer comme fabrique, l´enceinte délimitée par la clôture prescrite par l´article 609 du Règlement général pour la protection du travail. Art.
- Après agréation de la fabrique d´huiles légères, le receveur valide l´ampliation de la déclaration de possession. Cette ampliation et un des exemplaires du plan sont remis au fabricant ; un autre exemplaire du plan est déposé dans l´armoire visée à l´article 100, alinéa
- Art.
- En ce qui concerne les fabriques d´huiles minérales pour lesquelles la production d´un plan n´est pas requise, l´ampliation de la déclaration de possession est délivrée sur-le-champ. Section
- Entrée de la fabrique et disposition des locaux. Art.
- Le fabricant est tenu de placer au-dessus de l´entrée principale de l´établissement un écriteau portant en caractères apparents les mots : « Raffinerie de pétrole » ou toute autre inscription caractérisant la fabrique. Il est également obligé d´y installer une sonnette d´appel de façon à assurer aux agents l´accès de la fabrique. Art.
- Les fabriques d´huiles légères ne peuvent avoir qu´une seule issue. Cette issue doit donner accès à la voie publique et être située à moins de 100 mètres de cette voie. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le directeur général. Art.
- Aucune communication ne peut exister entre une fabrique d´huiles légères et tout bâtiment qui n´en fait pas partie. A l´exception des tuyaux servant à l´introduction des huiles de provenance tierce et de ceux utilisés pour l´enlèvement des produits, aucun tuyau ne peut aboutir en dehors de l´enceinte de la fabrique. Art.
- La fabrication de tous produits autres que les huiles minérales et leurs dérivés est interdite dans les fabriques d´huiles légères et leurs dépendances. Est également interdit le dépôt dans ces fabriques de tous produits, à l´exclusion ; 994 1° des matières nécessaires à l´exploitation de l´entreprise ; 2° des huiles minérales et leurs dérivés provenant de la fabric-ition ; 3° des huiles minérales en libre pratique, provenant de l´extérieur ; 4° de benzol, pour autant que les tanks réservés à l´emmagasinage de ce produit ne communiquent pas avec les réservoirs renfermant des huiles sous régime d´accise. Art.
- Toutefois, le fabricant peut réserver certains de ses tanks au dépôt : 1° sous régime d´entrepôt fictif, d´huiles légères ou d´huiles moyennes importées ; 2° sous régime de dépôt agréé, d´huiles légères provenant d´une autre fabrique. Section
- Appareils, ustensiles, tuyaux, etc. Art.
- Dans les fabriques d´huiles légères, les appareils servant à la distillation, au « cracking », au raffinage, etc., de même que les réservoirs, tanks ou autres vaisseaux affectés au logement des matières premières, des produits en cours de fabrication, des produits fabriqués y compris ceux de provenance tierce ou du benzol, doivent être installés à demeure. Ils ne peuvent être déplacés sans déclaration préalable. Art.
- Les appareils, ustensiles, pompes, tuyaux et canalisations doivent être disposés de façon qu´à tout moment il soit possible de les surveiller aisément. Ils sont, en outre, conditionnés de manière à rendre impossible toute soustraction frauduleuse d´huiles légères. Le directeur général est autorisé à prendre, à cette fin, les mesures de précaution nécessaires ; il peut, notamment, prescrire l´apposition de cadenas ou de scellés. Il peut aussi accorder, en ce qui concerne les tuyaux et canalisations, des dérogations aux prescriptions du premier alinéa. Art.
- Les tuyauteries visées à l´article 5, alinéa 2, doivent être peintes en une couleur qui les distingue nettement des autres conduites. Art.
- Les tanks de mesurage, les tanks d´emmagasinage et tous autres réservoirs affectés au logement d´huiles légères, doivent être munis soit d´un indicateur-niveau, avec échelle métrique graduée en millimètres, soit d´un bâton ou d´un ruban de jauge, également gradué en millimètres. Art.
- Les tanks de mesurage doivent être munis d´une tubulure d´arrivée et d´un tuyau de sortie ; chacun de ces conduits doit être pourvu d´un robinet susceptible d´être condamné dans sa position de fermeture par un cadenas de l´administration. Toutes les autres ouvertures de ces tanks doivent être susceptibles d´être cadenassées ou scellées. Art.
- Tous les appareils, tanks et autres réservoirs doivent porter l´indication de leur numéro et de leur destination. Les tanks de mesurage qui sont également utilisés comme tanks d´emmagasinage et les tanks d´emmagasinage utilisés comme tanks de mesurage, doivent porter l´indication de cette double affectation. En outre, quelle que soit leur destination, les tanks et autres réservoirs affectés au logement des huiles légères, doivent porter la mention de leur capacité telle qu´elle a été reconnue par le jaugeage. Section
- Jaugeage des tanks. Art.
- Les agents établissent par le jaugeage métrique la capacité des tanks de mesurage, des tanks d´emmagasinage et de tous autres réservoirs affectés au logement d´huiles légères. Toutefois si les tanks de mesurage et les tanks destinés au logement des huiles se trouvant sous régime d´accise ont un fond irrégulier ou un fond concave ou convexe, ils sont jaugés par empotement jusqu´à la première graduation de l´échelle, du bâton ou du ruban de jauge, située au-delà de la partie irrégulière du vaisseau. Les agents dressent un procès-verbal de jaugeage en triple exemplaire, dont un exemplaire est remis au fabricant. Ils forment également un tableau indiquant la contenance qui correspond à chaque centimètre de l´échelle métrique ou du bâton ou du ruban de jauge. 995 Section
- Changement aux locaux ou à l´outillage. Art.
- Tout changement aux locaux ou à l´outillage de la fabrique, qui est de nature à modifier les données de la déclaration de possession, doit, au préalable, être déclaré au receveur. La déclaration est accompagnée, s´il y a lieu, d´un plan rectifié en triple exemplaire. Art.
- Le fabricant ne peut faire usage des tanks nouveaux ou modifiés qu´après qu´ils ont, éventuellement, été agréés et jaugés. Chapitre II. Fabrication. Section 1re. Déclaration de travail. Art.
- Au moins quinze jours avant le jour fixé pour le commencement des travaux, le fabricant d´huiles légères remet au receveur une déclaration de travail, contenant les indications requises par le modèle déposé au bureau du receveur. Le fabricant ne peut commencer les travaux avant d´avoir reçu l´ampliation de sa déclaration. Il est tenu de représenter cette ampliation à toute réquisition des agents. Art.
- La déclaration de travail sort ses effets jusqu´au moment où l´intéressé déclare cesser les travaux. Elle doit éventuellement être renouvelée au moins quinze jours avant le jour fixé pour la reprise des travaux de fabrication. Art.
- Le fabricant qui veut cesser ses travaux, est tenu d´en faire la déclaration au receveur qui lui délivre une ampliation de cette déclaration. Dans ce cas, des scellés sont apposés sur tous les appareils de distillation ou de raffinage existant dans la fabrique. La même formalité doit être accomplie dans une fabrique d´huiles légères en activité, à l´égard des appareils de l´espèce dont il n´est pas fait usage. L´apposition des scellés est constatée dans un procès-verbal dont un exemplaire est remis au fabricant. Le fabricant est tenu de représenter à toute réquisition les appareils mis sous scellés. Section
- Constatation du rendement. Art.
- Les huiles légères produites sont réunies dans un ou plusieurs tanks de mesurage ; elles y sont tenues à la disposition des agents en vue de la constatation du rendement. Art.
- Avant toute introduction de liquide, les agents font fermer le robinet de vidange du tank de mesurage et cadenassent eux-mêmes ce robinet. Le cadenas ne peut être enlevé avant l´expiration de la période d´attente prévue à l´article
- Si le tank de mesurage n´est pas vide, le fabricant doit faire constater, par les agents, la quantité d´huile qu´il renferme. Cette quantité est à déduire de la quantité reconnue après remplissage du tank ; la différence constitue la quantité à prendre en considération. Art.
- La constatation du rendement a lieu, une ou plusieurs fois par jour, à des heures fixées par le contrôleur des accises du ressort de commun accord avec le fabricant. Art.
- Avant la constatation, le fabricant peut laisser couler à perte l´eau qui se trouve au fond du tank. Si le fabricant n´évacue pas cette eau, le volume en est déterminé par tout procédé offrant les garanties désirables. Art.
- Lorsqu´ils procèdent à la constatation du rendement, les agents font fermer le robinet d´arrivée du tank de mesurage et le cadenassent. Ils relèvent ensuite la hauteur accusée à l´échelle métrique, au bâton ou au ruban de jauge. Si le niveau du liquide se trouve entre deux graduations, la graduation immédiatement inférieure à ce niveau est retenue. Art.
- Les agents déterminent le volume du liquide d´après les indications du tableau des contenances dont il est quesion à l´article 20, alinéa
- Art.
- Les agents prélèvent au moyen d´un puisoir agréé par le contrôleur, trois échantillons du liquide : un dans la couche supérieure, un dans la couche centrale et un autre dans la couche inférieure. 996 Après chacun de ces trois prélèvements, les agents constatent immédiatement, sur place, la température réelle du liquide. Cette température est relevée en degrés et demi-degré ; toute fraction de demi-degré est forcée au demi-degré supérieur. La moyenne arithmétique des trois températures reconnues éventuellement forcée au demi-degré supérieur est considérée comme étant la température des huiles dans le tank. La température du liquide dans le tank peut aussi être déterminée suivant toute autre méthode agréée par le directeur général. Art.
- Si la température moyenne est exactement 15° C, le volume reconnu est pris en considération. Lorsque cette température est supérieure ou inférieure à 15° C, ce volume est corrigé conformément aux indications du tableau de l´annexe I. A cette fin, les agents constatent la masse spécifique de l´échantillon moyen constitué par la réunion des trois échantillons. La masse spécifique est relevée par millième ; toute fraction de millième est négligée. Art.
- Après la constatation des quantités fabriquées, les produits doivent rester à la disposition des agents pendant une période d´attente d´une heure. Section
- Emmagasinage des huiles légères. Art.
- A l´expiration de la période d´attente, les huiles peuvent être enlevées des tanks de mesurage soit pour une des destinations autorisées, soit pour être transvasées dans un tank d´emmagasinage. Section
- Registre de magasin
- Art.
- Le fabricant tient un registre de magasin 592 conforme au modèle de l´annexe II. Art.
- Dans le registre 592, dont la tenue est réglée par l´instruction qui accompagne le modèle, le fabricant inscrit les quantités d´huiles légères : 1° produites dans son usine ; 2° enlevées pour une destination autorisée. Section
- Compte de magasin
- Cautionnement. Art.
- Tous les jours, après la dernière constatation du rendement, les agents adressent au receveur, une lettre d´avis indiquant la quantité totale d´huiles légères produite depuis l´envoi de la lettre précédente. Avant l´envoi de cette lettre d´avis, les agents s´assurent de la concordance de la quantité y indiquée avec celle inscrite par le fabricant dans le registre de magasin
- Art.
- Le receveur inscrit au débit d´un compte de magasin 593, les quantités d´huiles légères reprises aux lettres d´avis visées à l´article
- Les quantités d´huiles légères que le fabricant enlève pour l´une ou l´autre des destinations autorisées, sont inscrites au crédit de ce compte. Art.
- Pour toutes les inscriptions, les fractions de litre sont négligées. Art.
- Les droits d´accise afférents à la quantité d´huiles légères formant la balance du compte de magasin 593 doivent être garantis à concurrence de 20 p.c. de leur montant, par un cautionnement jugé satisfaisant par le receveur. Section
- Remise en fabrication d´huiles légères. Art.
- La remise en oeuvre d´huiles légères se trouvant dans les tanks d´emmagasinage donne lieu aux formalités suivantes : 1° le fabricant remet aux agents une déclaration conforme au modèle 591 A de l´annexe III ; 2° au vu de cette déclaration, les agents procèdent à la vérification détaillée des huiles à retravailler ; ils assistent au transvasement des huiles soit dans les tanks des matières premières, soit dans les tanks intermédiaires (tanks pour produits semi-fabriqués). Les tanks des matières premières doivent, dans ce cas, contenir une quantité d´huiles brutes suffisante pour obtenir un mélange ne répondant pas à la spécification des huiles légères ; 997 3° le fabricant déduit la quantité dont la remise en œuvre a été constatée par les agents, des quantités produites, dans son registre de magasin 592 ; 4° les agents s´assurent de cette déduction et en font mention à la déclaration 591 A, laquelle est envoyée au receveur. Celui-ci porte la quantité remise en oeuvre en déduction des quantités produites, au compte de magasin
- Art.
- La remise en oeuvre d´huiles légères se trouvant en libre pratique donne lieu aux formalités prévues à l´article
- En outre, la quantité d´huile à retravailler doit être réduite, dans le registre de magasin 592, des quantités enlevées pour la consommation. Section
- Enlèvement de la fabrique. Art.
- Les huiles légères peuvent être déclarées pour : 1° l´expédition vers un dépôt agréé ; 2° la mise en consommation avec paiement du droit d´accise ; 3° l´expédition pour des usages industriels, en exemption du droit d´accise ; 4° l´exportation ; 5° l´expédition vers un dépôt de transit destiné à l´avitaillement d´avions ou d´hélicoptères qui se rendent à l´étranger. Art.
- Les huiles non imposables peuvent être enlevées de la fabrique sans aucune formalité. Les agents ont cependant le droit d´examiner ces produits et d´en prélever des échantillons. Chapitre III. Dépôts agréés . Section Ire . Concession. Art.
- Pour être agréé, un dépôt doit consister en un ou en plusieurs tanks situés au même endroit. Ces tanks doivent répondre aux conditions prévues par les articles 17 et
- Après agréation, ils doivent porter la mention : « Dépôt agréé ». L´article 20 leur est applicable. Art.
- Les dépôts sont agréés par le directeur régional des douanes et accises. Dans les communes où il n´existe pas d´entrepôt public, l´agréation d´un premier dépôt est soumise à l´approbation du directeur général. Section
- Expédition vers un dépôt agréé. Art.
- Le transfert des huiles de la fabrique à destination d´un dépôt agréé a lieu sous le couvert d´un passavant-à-caution 132 que le fabricant fait valider par le receveur de son ressort. Art.
- Les huiles ne sont pas vérifiées lors de l´enlèvement de la fabrique. La quantité déclarée est inscrite au crédit du registre de magasin 592 et du compte de magasin 593 et du compte de magasin 593 du fabricant. Section
- Entrée au dépôt agréé. Art.
- Aucune vérification n´a lieu lors de l´introduction des huiles dans le dépôt agréé. Art.
- Après transvasement des huiles dans le dépôt agréé, le concessionnaire remplit l´accusé de réception figurant au passavant-à-caution 132 et transmet le document au receveur de son ressort. Section
- Registre de magasin 592 A. Art.
- Le concessionnaire tient un registre de magasin 592 A conforme au modèle de l´annexe IV. Art.
- La tenue du registre est réglée par l´instruction qui accompagne le modèle. Section
- Compte de magasin
- Cautionnement. Art.
- A la réception du passavant-à-caution 132 ayant couvert l´expédition des huiles, le receveur porte la quantité reprise au document au débit d´un compte de magasin 593 ouvert au nom du concessionnaire. Il renvoie le duplicata du passavant-à-caution au bureau de validation. 998 Art.
- Les quantités d´huile enlevées sont inscrites au crédit du compte de magasin
- Art.
- Les droits d´accise afférents à la quantité d´huile formant la balance du compte de magasin 593, doivent être garantis à concurrence de 25 p.c. de leur montant par un cautionnement jugé satisfaisant par le receveur. Section
- Enlèvement des huiles des dépôts agréés. Art.
- Les huiles déposées dans un dépôt agréé peuvent être déclarées pour les mêmes destinations qu´à l´article
- Art.
- L´expédition des huiles d´un dépôt agréé vers un autre dépôt agréé a lieu sous le couvert d´un passavant-à-caution 132 validé par le receveur du ressort dans lequel se trouve le dépôt d´où les huiles sont enlevées. La quantité reprise au passavant-à-caution est inscrite au crédit du compte de magasin 593 et du registre de magasin 592 A de l´expéditeur. A destination, les articles 50 à 54 sont applicables. Chapitre IV. Mise en consommation. Art.
- Les huiles légères déclarées pour la consommation sont enlevées des fabriques ou des dépôts agréés sans l´intervention des agents. Art.
- Le fabricant inscrit les quantités mises en consommation au crédit du registre de magasin 592 ; le concessionnaire les inscrit au crédit dans son registre de magasin 592 A. Art.
- Pour la quantité imposable qui est enlevée pour la consommation dans le courant d´une semaine, c´est-à-dire du lundi jusques et y compris le dimanche, le fabricant ou le concessionnaire doit déposer au bureau des accises de son ressort et ce, au plus tard, le jeudi de la semaine suivante, une déclaration 591 conforme au modèle de l´annexe V. Eventuellement, il remet en même temps les déclarations 136 F pour les quantités pouvant bénéficier de l´exemption des droits au titre d´immunités diplomatiques. Art.
- La déclaration 591 et, éventuellement, les déclarations 136 F sont visées préalablement par un agent qui s´assure de la concordance avec les inscriptions dans le registre de magasin 592 (colonne 10) ou 592 A (colonne 11). Chapitre V. Usages industriels. Section 1 re . Dispositions générales. Art.
- Les huiles légères destinées à des usages industriels autres que l´alimentation des moteurs, peuvent bénéficier de l´exemption du droit d´accise. Art.
- Pour bénéficier de l´exemption du droit d´accise, le fabricant ou le concessionnaire adresse au directeur général une demande contenant les indications suivantes: 1° dénomination sociale ou nom et prénoms, profession et adresse ; 2° usage auquel les huiles légères doivent servir ; 3° espèce d´huile à dénaturer (white-spirit ou benzine) ; 4° matière au moyen de laquelle les huiles seront dénaturées. Art.
- Lorsque la dénaturation des huiles a lieu dans l´établissement du destinataire, la demande doit être introduite par ce dernier. Section
- Dénaturation. Art.
- Les huiles doivent être dénaturées en y ajoutant, par hectolitre à la température de 15° C : 1 litre de dichloréthane, ou 0,8 litre de trichloréthylène ou de tétrachloréthane, ou white-spirit . . . . . 0,7 litre de perchloréthylène, ou 0,7 litre de tétrachlorure de carbone, ou 2 litres d´éther dichloré. 999 1° pour la fabrication de vernis, de colles, d´encres ou de diluants : 1 kilogramme de gomme dammar, de colophane ou de gomme d´érythrite ; 2° pour d´autres usages : 2 litres de dichloréthane, ou benzine . . . . . . . 1,5 litre de trichloréthylène ou de tétrachloréthane, ou 1,3 litre de perchloréthylène, ou 1,2 litre de tétrachlorure de carbone, ou 4 litres d´éther dichloré. D´autres procédés de dénaturation peuvent être autorisés par le directeur général. Art.
- La dénaturation doit se faire avant l´enlèvement de la marchandise de la fabrique ou du dépôt agréé. Le directeur général peut autoriser la dénaturation dans l´établissement de l´industriel destinataire. Art.
- Dans les fabriques, les huiles sont dénaturées à des jours et heures fixés par le contrôleur des accises du ressort. Dans les dépôts agréés, ces jours et heures sont fixés par le chef de section des accises du ressort. Section
- Formalités en cas de dénaturation dans la fabrique ou dans le dépôt agréé. Art.
- Les huiles destinées à être dénaturées en exemption du droit d´accise, font l´objet d´un passavantà-caution
- Ce passavant est validé par le receveur sans que soit exigé le versement d´une garantie pour les droits d´accise. La quantité d´huile reprise au passavant-à-caution est inscrite au crédit du compte de magasin 593 et du registre de magasin 592 ou 592 A. Art.
- Chaque passavant-à-caution doit concerner une quantité d´au moins 10.000 litres. Lorsqu´il s´agit de benzine, cette quantité peut consister en benzine de diverses qualités ; mais pour chaque qualité, la quantité doit être de 3.000 litres au moins. Le fabricant ou le concessionnaire remet, dans ce cas, à l´appui du passavant-à-caution, un tableau à colonnes avec cases, du modèle ci-après : Volume des benzines Numéro à la d´ordre température de 15°C 1 2 Vérification par les agents Date 3 Résultat de Matières Volume la vérification dénaturantes réel après (conforme ou dénaturaquantité à Espèce Quantité tion 15° C 4 5 6 7 Signature Observations 8 9 Au point de vue des opérations de vérification et de dénaturation, chaque case est à considérer comme un document distinct. Art.
- La dénaturation des huiles doit avoir lieu dans un réservoir muni d´un indicateur-niveau avec échelle métrique, d´un bâton ou d´un ruban de jauge qui doivent être gradués en millimètres. De plus, les dispositions de l´article 20 sont applicables à ce réservoir. 1000 Art.
- Les huiles à dénaturer sont vérifiées en détail pa r les agents, dans le réservoir visé à l´article
- Pour cette vérification, les agents négligent toute fraction de demi-degré de température et forcent, au millième supérieur, les fractions de masse spécifique inférieures à un millième. Si à l´échelle métrique, au bâton ou au ruban de jauge, le niveau du liquide se trouve entre deux graduations, ils retiennent la graduation immédiatement supérieure. Art.
- Les agents admettent la conformité s´ils ne reconnaissent pas un manquant supérieur à 0,2 p.c. de la quantité déclarée. Les manquants dépassant cette tolérance sont constatés et donnent lieu au paiement au comptant des droits d´accise y afférents. Art.
- Aussitôt après la vérification en détail, les huiles sont dénaturées dans le réservoir visé à l´article 71 en présence des agents. Art.
- Toute la quantité d´huiles reprise à un même document doit être dénaturée en une seule fois. Les agents veillent à ce que le mélange soit homogène. Ils mentionnent, entre autres, dans le certificat de vérification : 1° la quantité et l´espèce de matière dénaturante utilisée ; 2° le volume du mélange obtenu. Art
- A chaque opération de dénaturation, les agents prélèvent des échantillons en double exemplaire : 1° de la matière dénaturante (substances solides : 100 grammes ; substances liquides : 20 centilitres) ; 2° du produit dénaturé (20 centilitres). A la demande de l´intéressé un troisième exemplaire peut être prélevé pour lui être remis. Ces échantillons doivent être logés dans des récipients métalliques avec bouchon à vis, également métallique. Section
- Formalités en cas de dénaturation dans l´établissement de l´industriel destinataire. Art.
- Les articles 69 à 72 et 74 à 76 sont applicables en cas de dénaturation effectuée dans l´établissement de l´industriel destinataire, sous les réserves ci-après. Art.
- Le passavant-à-caution 132 couvre le transport et la dénaturation. Il est validé moyennant le cautionnement des droits d´accise. Chaque passavant doit concerner une quantité d´au-moins 500 litres. Art.
- Dès réception des huiles, le destinataire est tenu d´informer le chef de section des accises de son ressort du jour et de l´heure où il désire procéder à l´emmagasinage et à la dénaturation de la marchandise. Cette information doit parvenir au moins deux jours ouvrables avant celui fixé pour ces opérations. Art.
- Les agents assistent au transvasement des huiles dans le réservoir visé à l´article 71 ; ce réservoir est spécialement affecté à l´emmagasinage des huiles légères reçues en exemption du droit d´accise. Ils vérifient la marchandise. Ils admettent la conformité s´ils ne reconnaissent pas un manquant supérieur à 0,5 p. c. de la quantité déclarée. Les manquants dépassant cette tolérance sont constatés et donnent lieu au paiement au comptant des droits d´accise y afférents. Section
- Dispositions diverses. Art.
- Le fabricant ou le concessionnaire admis à dénaturer des huiles légères, en exemption du droit d´accise, tient un registre conforme au modèle de l´annexe VI, qui est paraphé sur chaque feuillet par le contrôleur des accises du ressort. Le fabricant est tenu d´y inscrire à la fin de chaque journée, d´une part, les quantités d´huiles dénaturées et d´autre part, les quantités vendues. Une série distincte de feuillets doit être réservée dans ce registre : 1° pour le white-spirit ; 2° pour la benzine. Art.
- Aucune régénération d´huiles admises en exemption du droit d´accise ne peut être opérée sans l´autorisation du directeur général. 1001 Section
- Commerce des huiles légères dénaturées. Art.
- Le fabricant et le concessionnaire peuvent vendre le white-spirit qu´ils ont dénaturé en exemption du droit d´accise, mais seulement : 1° à des industriels ou à des artisans notoirement connus comme l´utilisant dans leur industrie ou dans l´exercice de leur profession ; 2° à des négociants qui se livrent au commerce de ce produit. Art.
- Les vendeurs et les revendeurs de white-spirit dénaturé doivent, sur les notes, factures, etc., qu´ils délivrent à leurs clients, indiquer d´une façon apparente qu´il s´agit de « white-spirit dénaturé en exemption des droits» et faire figurer une mention conçue comme suit: « Le white-spirit faisant l´objet de la présente ne peut être utilisé comme carburant. Sa régénération, après usage, ne peut avoir lieu sans l´autorisation du directeur général de l´Administration des douanes et accises. Toute infraction à ces interdictions entraînera la cessation des livraisons de white-spirit dénaturé et sera en outre poursuivie par l´Administration des douanes et accises.» Art.
- La benzine dénaturée au moyen des substances visées à l´article 66, ne peut être vendue que : 1° par le fabricant et le concessionnaire admis à dénaturer la benzine ; 2° par les autres personnes qui ont obtenu du directeur général l´autorisation de revendre cette benzine. En dehors de la cession aux personnes visées sub 2°, la livraison de benzine dénaturée ne peut se faire qu´aux industriels et aux artisans notoirement connus comme l´utilisant dans leur industrie ou dans l´exercice de leur profession. Art.
- Les revendeurs de benzine dénaturée doivent tenir le registre visé à l´article
- Art.
- Sur les notes, factures, etc., formées pour des livraisons de benzine dénaturée aux industriels et aux artisans visés à l´article 85, les personnes autorisées à effectuer des livraisons doivent renseigner d´une façon apparente qu´il s´agit de «benzine dénaturée en exemption des droits » et faire figurer la mention suivante : « La benzine faisant l´objet de la présente ne peut être utilisée comme carburant. Sa revente est strictement interdite. La régénération de cette benzine, après usage, ne peut avoir lieu sans l´autorisation du directeur général de l´Administration des douanes et accises. Toute infraction à ces interdictions entraînera la cessation des livraisons de benzine dénaturée et sera en outre poursuivie par l´Administiation des douanes et accises.» Chapitre VI. Exportation . Art.
- Exemption totale du droit d´accise est accordée en cas d´exportation d´huiles légères par quantité d´au moins 500 litres à la température de 15° C. Art.
- L´exportation peut s´effectuer par tous les bureaux ouverts au transit. Elle a lieu sous le couvert d´un permis d´exportation
- La quantité d´huile reprise au permis d´exportation est inscrite au crédit du compte de magasin 593 et du registre de magasin 592 ou 592 A. Art.
- A la sortie de la fabrique ou du dépôt agréé, les agents procèdent à la vérification détaillée des huiles en déterminant les quantités contenues dans le tank avant et après l´enlèvement. Art.
- Les articles 29 à 33 et 73 sont applicables à la vérification visée à l´article 90, sauf que pour la détermination de la température les fractions de demi-degré sont négligées et que pour la masse spécifique les fractions de millième sont forcées au millième supérieur. Art.
- Après la vérification, les moyens de transport renfermant des huiles destinées à l´exportation en exemption de l´accise, sont pourvus de scellés administratifs de façon à empêcher toute soustraction ou substitution en cours de route. Art.
- Il est procédé au bureau de la douane par lequel s´effectue la sortie, à une nouvelle vérification des marchandises. 1002 Sauf dans le cas où ils constateraient une irrégularité quelconque, par exemple la rupture des scellés, les agents peuvent admettre la conformité, s´ils ne reconnaissent pas un manquant supérieur à 1 p.c. de la quantité mentionnée dans le certificat apposé lors de la vérification au lieu de chargement. Chapitre VII. Expédition vers un dépôt de transit destiné à l´avitaillement d´avions ou d´hélicoptères se rendant à l´étranger. Art.
- Le directeur général fixe les conditions auxquelles peut avoir lieu l´expédition des huiles légères enlevées d´une fabrique ou d´un dépôt agréé à destination d´un dépôt de transit destiné à l´avitaillement d´avions ou d´hélicoptères se rendant à l´étranger.Chapitre VIII. Recensement dans les fabriques. Art.
- Au moins une fois par an, les agents procèdent au recensement des quantités d´huiles légères se trouvant dans les tanks d´emmagasinage. Le résultat du recensement est consigné par les agents dans un procès-verbal à signer par eux et par le fabricant ou son délégué. Art.
- La quantité devant être représentée est égale à la balance du registre de magasin 592, diminuée de 0,7 p.c. des quantités produites depuis le dernier recensement. Si la quantité reconnue est au moins égale à la quantité à représenter, la situation est considérée comme régulière et la quantité qui était à représenter est reportée à compte nouveau au registre de magasin 592 et au compte de magasin
- Les manquants constatés par rapport à la quantité à représenter sont à soumettre au paiement au comptant du droit d´accise. Dans ce cas, c´est la quantité reconnue qui doit être reportée à compte nouveau au registre de magasin 592 et au compte de magasin
- Chapitre IX. Recensement dans les dépôts agréés. Art.
- Les dispositions des articles 95 et 96 sont applicables aux dépôts agréés, sauf que la déduction de 0,7 p.c. ne s´applique qu´aux quantités d´huiles reçues directement d´une raffinerie. Chapitre X. Dispositions diverses . Art.
- Aucun produit ne peut être ajouté aux huiles légères se trouvant dans les tanks d´emmagasinage des fabriques, ni à celles se trouvant dans les dépôts agréés. Art.
- Le fabricant et le concessionnaire doivent faciliter la surveillance de leurs installations. Les voies et moyens d´accès aux différents locaux, appareils, etc., ne peuvent être encombrés par aucun objet qui empêcherait le passage ou le rendrait difficile ou dangereux. Les escaliers et les échelles servant d´accès aux divers locaux de la fabrique ou au sommet des tanks doivent être d´un usage commode et être munis d´une rampe ou d´un garde-corps solide et en parfait état d´entretien. Art.
- Le fabricant est tenu de mettre à la disposition des agents, un local à usage de bureau d´une superficie de 9 m2 au moins. Ce local doit être meublé de deux chaises, d´une table et d´une armoire, chauffé, éclairé et entretenu, aux frais du fabricant. L´armoire doit être conditionnée en vue de pouvoir être fermée au moyen d´un cadenas. Art.
- Sauf le cas de force majeure, le fabricant est responsable de la détérioration ou de la destruction des documents et registres déposés dans l´armoire dont il est question à l´article 100, alinéa
- Art.
- Le fabricant et le concessionnaire sont tenus, lorsqu´ils y sont invités par les agents, d´assister aux opérations que ceux-ci effectuent dans leurs installations. Ils peuvent toutefois se faire représenter. Dans ce cas, ils souscrivent une déclaration en double, datée et signée, indiquant les nom, prénoms et qualité des personnes qu´ils délèguent. Les deux exemplaires de cette déclaration sont remis au contrôleur des accises du ressort. Art.
- Le fabricant et le concessionnaire doivent, en tout temps, fournir aux agents les moyens de procéder aux vérifications et constatations et, au besoin, mettre à leur disposition le personnel nécessaire. 1003 Art.
- Lorsqu´il en est requis, le fabricant doit mettre à la disposition des agents les moyens de procéder au recensement des quantités de produits en cours de fabrication. Art.
- Les agents ont toujours le droit de prendre communication des différents tableaux, registres, etc., tenus par le fabricant pour le contrôle des mises en oeuvre, de la production, etc., comme aussi des indications des compteurs éventuellement adaptés aux appareils. Art.
- Les registres de magasin 592 et 592 A remplis doivent être tenus par l´intéressé à la disposition des agents pendant un terme de trois ans à dater de la dernière inscription qui y a été faite. Titre III. IMPORTATION. Chapitre Ier. Consommation. Art.
- A l´importation, le droit d´accise sur les huiles légères et sur les produits renfermant des huiles légères, est dû au moment de la déclaration définitive pour la consommation. Art.
- Pour la vérification des huiles légères importées, il y a lieu de suivre la règle prévue aux articles 29 à
- Chapitre II. Usages industriels. Art.
- Les huiles légères de provenance étrangère destinées à des usages industriels peuvent être admises en exemption du droit d´accise et du droit d´entrée. Art.
- Sous les réserves ci-après, les articles 64 à 69, alinéas 1er et 2, et les articles 70 à 87 sont applicables aux huiles légères de provenance étrangère qui, après dénaturation, sont utilisées à des usages industriels. Art.
- Indépendamment du passavant-à-caution visé à l´article 69, l´importateur ou l´entrepositaire fait également valider une déclaration en consommation 136 B. Art.
- Les agents procèdent à la vérification détaillée des huiles : 1° en cas d´importation directe : au bureau d´entrée et, en outre, à destination si les huiles doivent y être dénaturées ; 2° en cas d´importation par sortie d´entrepôt fictif : au lieu où s´effectue la dénaturation. Pour cette vérification, il y a lieu de suivre les règles prévues aux articles 113 à 115 ci-après. Art.
- Lorsque la vérification est effectuée au bureau d´importation, l´article 73 n´est pas applicable et il y a lieu de forcer au demi-degré supérieur toute fraction de demi-degré de température et de négliger, pour la détermination de la masse spécifique, toute traction de millième. Art.
- Lorsque la vérification a lieu lors de la dénaturation en entrepôt fictif, il y a lieu de négliger toute fraction de demi-degré de températuie et de forcer, pour la détermination de la masse spécifique, toute fraction de millième. Les agents peuvent constater la conformité si, à l´enlèvement de l´entrepôt fictif, ils ne reconnaissent pas un manquant supérieur à 0,2 p.c. de la quantité déclarée. Art.
- Lorsque la vérification a lieu à destination, il est procédé comme il est indiqué à l´article 114, alinéa 1 er. En cas d´importation directe et, sauf l´éventualité où une irrégularité quelconque est constatée par exemple la rupture des scellés les agents admettent la conformité s´ils ne reconnaissent pas un manquant supérieur à 1 p. c. de la quantité reconnue au bureau d´importation. S´il s´agit d´huiles minérales enlevées d´un entrepôt fictif, les agents admettent la conformité s´ils ne reconnaissent pas un manquant supérieur à 0,5 p. c. de la quantité déclarée. Dans ce cas, les manquants dépassant cette tolérance sont constatés et donnent lieu au paiement au comptant des droits d´entrée et des droits d´accise y afférents. Art.
- Sauf si elles doivent l´être à destination, les huiles sont dénaturées : 1004 1° en cas d´importation directe : soit dans les moyens de transport (fûts, camions, wagons ou bateauxciternes), soit dans un réservoir spécial auquel les dispositions de l´article 71 sont applicables ; 2° en cas d´enlèvement d´entrepôt fictif : dans un réservoir spécial, tel que visé sub 1°. Titre IV. COMMERCE DES CARBURANTS. Art.
- Les carburants liquides détenus ou vendus dans le pays pour l´alimentation des moteurs à explosion montés sur des véhicules automobiles autres que les machines agricoles et les tracteurs agricoles ou forestiers, doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° le rendement à la distillation selon la méthode A.S.T.M., D. 86-30, ne peut être inférieur à 95 p. c. à la température de 200° C ; 2° le nombre octane, déterminé suivant la méthode C.F.R. Motor method (A.S.T.M., D. 357-33 T) doit être au moins égal à 65 ; 3° les carburants ne peuvent contenir ni dérivés chlorés, ni furfurol, ni gomme, ni résine. Art.
- Pour l´application de l´article 117, on entend: 1° par tracteurs agricoles, les tracteurs qui sont utilisés dans des exploitations agricoles pour remorquer soit des machines agricoles et instruments aratoires, soit des véhicules utilisés au transport de la ferme aux champs ou vice-versa, ou au transport des produits de l´exploitation enlevés directement des champs ou de la ferme à destination du lieu de livraison ; 2° par tracteurs forestiers, les tracteurs qui sont utilisés dans les exploitations forestières soit à l´abattage des arbres, soit au remorquage de ceux-ci jusqu´à l´endroit de chargement. Art.
- Les huiles minérales moyennes de pétrole (pétroles lampants, etc.), doivent, par 1.000 litres ou proportionnellement à cette quantité, être additionnées de 10 grammes de furfurol. Il est interdit d´ajouter aux huiles moyennes tout produit susceptible de masquer la présence de furfurol. Art.
- L´addition du furfurol aux huiles minérales moyennes de pétrole doit avoir lieu : 1° s´il s´agit d´huiles produites dans le pays, avant l´enlèvement de la fabrique ; 2° s´il s´agit d´huiles importées, lors de l´importation ou avant l´enlèvement de l´entrepôt fictif. Art.
- Les agents peuvent prélever des échantillons du furfurol utilisé pour être additionné aux huiles minérales moyennes. Art.
- Les agents peuvent prélever des échantillons des carburants détenus en tous lieux et notamment dans les réservoirs des véhicules à moteur. Titre V. ABROGATIONS. Art.
- L´arrêté ministériel du 27 décembre 1947
(1)relatif au régime fiscal des huiles minérales, modifié par les arrêtés ministériels du 14 janvier 1950
(2)et du 31 juillet 1950,
(3)est abrogé. Titre VI. MISE EN VIGUEUR. Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août
- Bruxelles, le 29 mars
- s. H. LIEBAERT.
(1)Mém. 1948, p. 139.
(2)Mém. 1950, p. 155.
(3)Mém. 1950, p.
- 1005 ANNEXE
- Tableau de correction du volume des huiles minérales dont la température est inférieure ou supérieure à 15° C. Masse spécifique Par degré centigrade, ajouter (en millièmes) ou déduire suivant que la jusque température des huiles est de et non compris inférieure ou supérieure à 15° C. Masse spécifique Par degré centigrade, ajouter (en millièmes) ou déduire suivant que la jusque température des huiles est de et non compris inférieure ou supérieure à 15° C. 640 643 647 651 655 659 664 668 673 678 684 690 695 701 705 708 711 713 716 718 721 724 727 730 733 736 739 742 745 748 751 754 757 759 762 765 643 647 651 655 659 664 668 673 678 684 690 695 701 705 708 711 713 716 718 721 724 727 730 733 736 739 742 745 748 751 754 757 759 762 765 768 0,150 p. c. 0,148 p. c. 0,146 p. c. 0,144 p. c. 0,142 p. c. 0,140 p. c. 0,138 p. c. 0,136 p. c. 0,134 p. c. 0,132 p. c. 0,130 p. c. 0,128 p. c. 0,126 p. c. 0,124 p. c. 0,123 p. c. 0,122 p. c. 0,121 p. c. 0,120 p. c. 0,119 p. c. 0,118 p. c. 0,117 p. c. 0,116 p. c. p,115 p. c. 0,114 p. c. 0,113 p. c. 0,112 p. c. 0,111 p. c. 0,110 p. c. 0,109 p. c. 0,108 p. c. 0,107 p. c. 0,106 p. c. 0,105 p. c. 0,104 p. c. 0,103 p. c. 0,102 p. c. 768 771 774 777 779 782 785 789 792 795 799 802 806 811 816 820 824 829 834 839 844 849 855 860 867 875 883 892 903 913 924 938 952 965 976 987 771 774 777 779 782 785 789 792 795 799 802 806 811 816 820 824 829 834 839 844 849 855 860 867 875 883 892 903 913 924 938 952 965 976 987 999 0,101 p. c. 0,100 p. c. 0,099 p. c. 0,098 p. c. 0,097 p. c. 0,096 p. c. 0,095 p. c. 0,094 p. c. 0,093 p. c. 0,092 p. c. 0,091 p. c. 0,090 p. c. 0,089 p. c. 0,088 p. c. 0,087 p. c. 0,086 p. c. 0,085 p. c. 0,084 p. c. 0,083 p. c. 0,082 p. c. 0,081 p. c. 0,080 p. c. 0,079 p. c. 0,078 p. c. 0,077 p. c. 0,076 p. c. 0,075 p. c. 0,074 p. c. 0,073 p. c. 0,072 p. c. 0,071 p. c. 0,070 p. c. 0,069 p. c. 0,068 p. c. 0,067 p. c. 0,066 p. c. Note. La correction est calculée sur la masse spécifique de l´échantillon à la température réelle, sans se préoccuper de la masse spécifique qu´auraient pu accuser les huiles à la température à laquelle le volume a été constaté. 1006 ANNEXE II. Registre de magasin
- Raffinerie de pétrole de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le soussigné s´engage à tenir le registre conformément aux instructions qui en règlent l´emploi et qu´il déclare connaître. Il reconnaît que les inscriptions portées à ce registre relativement aux enlèvements pour la consommation, ont la valeur et entraînent les effets d´une déclaraiton pour la consommation. Le présent registre contient . . . . . . . . . . . . feuillets numérotés de 1 à . . . A . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . 195 . . . Vu ; chaque feuillet du registre a été paraphé par le soussigné. A . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . .
- . . Le contrôleur, Cachet Instruction sur la tenue du registre de magasin 592 à tenir par les fabricants d´huiles légères.
- Avant d´être mis en usage, le registre de magasin doit être visé par le contrôleur ; ce visa n´est apposé que si le fabricant a souscrit, à la première page du registre, l´engagement de se conformer aux prescriptions qui en règlent la tenue.
- Toutes les entrées et sorties sont indiquées dans le registre de magasin ; toutes les quantités y sont portées en litres à la température de 15° C.
- Les quantités constatées par les employés préposés à la constatation du rendement sont inscrites dans la colonne 3, immédiatement après l´expiration de la période d´attente d´une heure. Lorsqu´une contre-vérification fait reconnaître une quantité supérieure, c´est cette dernière quantité qui doit être inscrite dans la colonne 3 du registre.
- Les colonnes 4, 5 et 6 et, le cas échéant, la colonne 10 sont remplies avant le commencement des travaux. Quant aux colonnes 7 à 9, et 11, 12 ou 13, elles sont remplies immédiatement après la validation du document d´enlèvement.
- Lorsque les opérations sont interrompues, il en est fait mention dans la colonne
- En ce qui concerne les quantités enlevées pour la consommation avec paiement du droit d´accise et celles enlevées en franchise à titre d´immunités diplomatiques, l´inscription dans la colonne 10 tient lieu de déclaration.
- Les quantités inscrites dans les colonnes 3 et 10 à 13 sont additionnées et reportées de page en page.
- A la fin de chaque semaine, le fabricant établit le total des quantités inscrites dans la colonne 10 (enlèvements pour la consommation). Ce total est inscrit dans la colonne 14 et est suivi de l´indication de la déclaration 591 (date et numéro) et, éventuellement, des déclarations en consommation 136 F (immunités diplomatiques) que le fabricant est tenu de déposer au bureau des accises au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle l´enlèvement a eu lieu.
- Les remises en oeuvre d´huiles légères font l´objet d´une déduction, à l´encre rouge, dans la colonne 3 du registre. 1007 Lorsque les huiles remises en oeuvre se trouvent sous le régime de la libre pratique, elles sont également déduites dans la colonne du registre.
- En cas de recensement, le registre est clôturé et les agents y consignent le résultat du recensement. Si la quantité reconnue au recensement n´est pas inférieure à la quantité à représenter, cette dernière quantité est reportée à compte nouveau dans la colonne
- Dans le cas où un manquant est constaté par rapport à la quantité à représenter, c´est la quantité reconnue qui doit être reportée à compte nouveau.
- Les inscriptions à faire dans le registre de magasin doivent être faites lisiblement et à l´encre, sans interruption ni lacune. En cas d´inscription erronée, l´intéressé barre légèrement les mots ou les chiffres à rectifier et inscrit immédiatement au-dessus ceux qui doivent les remplacer. La rectification est approuvée au moyen d´un paraphe.
- Les registres de magasin remplis doivent être tenus par le fabricant à la disposition des agents de l´administration pendant un terme de trois ans à dater de la dernière inscription qui y a été faite. 1008
- . Recensement du 16 octobre Report 5 000 000 18 oct. 10 200 000 19 oct. 10 250 000 19 oct. 14 200 000
(1)20 oct. 10 250 000 C h a r g e m e n t allège « Léopold». 20 oct. 8 20 oct. 132 25 21 oct. 10 300 000 Enlèvement pour la consommation. 21 oct. 14 22 oct. 10 200 000 Enlèvement pour usages industriels. 22 oct. 9 22 oct. 132 28 23 oct. 10 300 000 C h a r g e m e n t allège « L´Escaut ». 23 oct. 8 23 oct. 137 15 Enlèvement pour la consommation. 23 oct. 14 29 oct. 132 25 25 oct. 10 250 000 C h a r g e m e n t allège « Ville d´Anvers ». 28 oct. 14 29 oct. 10 300 000 Continuation chargement allège « Ville d´Anvers ». 29 oct. 8 30 oct. 10 200 000 Enlèvement pour la consommat ion. 30 oct. 13 A reporter
(1)A l´encre rouge. 7 050 000 1009
(1)Déclaration de remise en oeuvre d´huiles légères qui ont déjà été prises en charge mais qui n´ont pas encore été soumises à l´accise. 400 000 1 300 000 100 000 500 000 1 200 000 Semaine du . . au . . oct. 195 . . Enlevé pour la consommation . . 591 n° . . . . . . . . du 28.10.
- . 136 F n° . . . . . . . . du . .10.
- . 2 500 000 1 2 495 000 1 5 000 1 2 500 000 1 Interruption du chargement à 18 h. 350 000 1 400 000 3 900 000 Semaine du . . au . . oct .
- . Enlevé pour la consommation . . 591 n° . . . . . . du 4.11.195 . . . . . . 100 000 750 000 500 000 1 400 000 1 1 400 000 1 1010 Report 7 050 000 3 nov. 10 200 000 3 nov. 13 150 000
(1)4 nov. 10 200 000 5 nov. 10 300 000 6 nov. 10 300 000 (Entre le 6 nov. 195.. et le 9 sept. suivant) 25 000 000 Enlèvement pour usages industriels. 3 nov. 8 Enlèvement pour la consommation. 4 nov. 12 Chargement allège « La Dendre ». 6 nov. 8 32 900 000 Recensement du 10 septembre 195 . . Prises en charge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Déduction de 0,7 p. c. sur 32 900 000 - 5 000 000
(2)32 900 000 195 300 32 704 700 Enlèvements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 750 000 920 000 16 250 000 3 750 000 A représenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Représenté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 670 000 2 034 700 2 100 000
(1)A l´encre rouge.
(2)Reprise à compte nouveau du recensement précédent. 3 nov. 132 35 6 nov. 132 40 1011 3 900 000 100 000 750 000 500 000 20 000 150 000
(1)
(1)Déclaration de remise en oeuvre d´huiles légères se trouvant en libre pratique. 1 000 000 Semaine du . . au . . nov.
- . Enlevé pour la consommation . . 591 n° . . . . . . . . du 12.11.
- . 136 F n° . . . . . . du . . 11.195 . . 500 000 850 000 1 847 000 1 3 000 1 850 000 1 5 000 000 800 000 15 000 000 3 250 000 9 750 000 920 000 16 250 000 3 750 000 1012 ANNEXE III. Déclaration de remise en fabrication 591A. Le soussigné (nom et adresse du fabricant) déclare vouloir remettre en fabrication une quantité de
(1)litres d´huiles minérales légères se trouvant sous régime d´accise
(2)dans le tank n° . . . . . . . . . en libre pratique A . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . 195 . (Signature du fabricant ou de son délégué) La vérification des huiles déclarées ci-dessus a fait reconnaître une quantité de
(1)litres A . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . 195 . Les employés des accises, Cachet.
(1)Quantité (en toutes lettres), à la température de 15° C.
(2)Barrer la mention inutile. Nous avons assisté le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 , à . . . . . . . . heures, au transvasement des produits semi-fabriqués huiles légères constatées au verso, dans les tanks des
(1)matières premières. Cette quantité a été déduite : des quantités produites
(1)des quantités mises en consommation au registre de magasin du fabricant. Les employés des accises, Cachet. A Monsieur le Receveur des accises à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La quantité de
(2). . . . . . . . . . . . . litres remise en fabrication, a été déduite des quantités produites au compte de magasin, folio . . . . . . . . . . . . . . . . . . A . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . 195 . Le receveur,
(1)Barrer la mention inutile.
(2)Quantité en toutes lettres. 1013 ANNEXE IV. Registre de magasin 592 A. Dépôt agréé de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le soussigné s´engage à tenir le registre conformément aux instructions qui en règlent l´emploi et qu´il déclare connaître. Il reconnaît que les inscriptions portées à ce registre relativement aux enlèvements pour la consommation, ont la valeur et entraînent les effets d´une déclaration pour la consommation. Le présent registre contient . . . . . . . . . . . . feuillets numérotés de 1 à . . . . . . . . A . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Le concessionnaire, . Vu ; chaque feuillet du registre a été paraphé par le soussigné. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . 195 . Le contrôleur, Cachet. Instruction sur l´emploi du registre de magasin à tenir par le concessionnaire d´un dépôt agréé.
- Avant d´être mis en usage, le registre de magasin doit être visé par le contrôleur ; ce visa n´est apposé que si le concessionnaire du dépôt a souscrit à la première page du registre, l´engagement de se conformer aux prescriptions qui en règlent la tenue.
- Toutes les entrées et sorties sont indiquées dans le registre ; toutes les quantités y sont portées en litres à la température de 15° C.
- Les colonnes 1 et 2 sont remplies avant le commencement des travaux d´emmagasinage. Dans les colonnes 3 ou 4 est portée, immédiatement après le transvasement, la quantité d´huiles légères reprises aux passavants à caution ayant couvert le transfert sur le dépôt agréé.
- Les colonnes 5, 6 et 7, ainsi que le cas échéant la colonne 11, sont remplies avant le commencement des opérations. Quant aux colonnes 8 à 10 et 12, 13 ou 14, elles sont remplies immédiatement après la validation du document d´enlèvement.
- Lorsque les opérations sont interrompues, il en est fait mention dans la colonne
- En ce qui concerne les quantités destinées à la consommation avec paiement des droits d´accise et celles enlevées en franchise des droits à titre d´immunités diplomatiques, l´inscription dans la colonne 11 tient lieu de déclaration.
- Les quantités inscrites dans les colonnes 3, 4 et 11 à 14 sont additionnées et reportées de page en page.
- A la fin de chaque semaine, le concessionnaire établit le total des quantités inscrites dans la colonne 11 (enlèvement pour la consommation). Ce total est inscrit dans la colonne 15 et est suivi de l´indication de la déclaration 591 (date et numéro) et, éventuellement, des déclarations en consommation 136 F (immunités diplomatiques) que le concessionnaire est tenu de déposer au bureau des accises au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle l´enlèvement a eu lieu. 1014
- En cas de recensement, le registre est clôturé et les agents y consignent le résultat du recensement. Si la quantité reconnue au recensement n´est pas inférieure à la quantité à représenter, cette dernière quantité est reportée à compte nouveau dans la colonne
- Dans le cas, où un manquant est constaté par rapport à la quantité à représenter, c´est la quantité reconnue qui doit être reportée à compte nouveau.
- Les inscriptions à faire dans le registre de magasin doivent être faites lisiblement et à l´encre, sans interruption ni lacune. En cas d´inscription erronée, l´intéressé barre légèrement les mots ou les chiffres à rectifier et inscrit immédiatement au-dessus ceux qui doivent les remplacer. La rectification est approuvée au moyen d´un paraphe.
- Les registres de magasin remplis doivent être tenus par le concessionnaire à la disposition des agents pendant un terme de trois ans à dater de la dernière inscription qui y a été faite. 1016 Report 195 . . 9 nov. 1 250 000 10 13 nov. 10 16 nov. 16 20 nov. 16 850 000 100 000 1 100 000 Enlèvement pour la consommation. Enlèvement pour la consommation. Chargement allège « Léopold». Enlèvement pour usages industriels. Enlèvement pour la consommation. Enlèvement pour usages industriels. 1 450 000 3 400 000 Chargement allège « Prince Charles ». Enlèvement pour usages industriels. Enlèvement pour la consommation. Chargement allège « L´Escaut ». Continuation du chargement allège « L´Escaut ». Enlèvement pour la consommation. 1 350 000 9 nov. 8 9 nov. 137 1 9 nov. 10 9 nov. 132 8 9 nov. 15 12 nov. 8 13 nov. 137 5 13 nov. 13 nov. 16 nov. 8 17 nov. 10 18 nov. 8 18 nov. 137 8 18 nov. 9 18 nov. 132 10 19 nov. 12 20 nov. 8 20 nov. 132 15 1017 Report à nouveau au dernier recensement. 800 000 20 000 300 000 Interruption du chargement à 18 heures. 400 000 300 000 Semaine du 7 au 13.11.195.. Enlevé pour la consommation . . . . 591 n° . . . . . . du 18.11.195 . . . . 136 F n° . . . . . . . du . . 11.195 . . 250 000 600 000 1 595 000 1 5 000 1 600 000 1 200 000 500 000 30 000 100 000 Semaine du 14 au 20.11.
- . Enlevé pour la consommation . . 591 n° .. du 25.11.195 . . . . . . . 136 F n° . . . . . . du . .11.
- . 20 000 1 150 000 70 000 550 000 1 540 000 1 10 000 1 1 700 000 550 000 1 1018 Recensement du 24 novembre 195 . . Prises en charge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 400 000 1 350 000 Déduction de 0,7 p. c. sur 3 400 000 . . . . . . . . . . . . . 4 750 000 23 800 4 726 200 Enlèvements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 150 000 70 000 1 700 000 2 920 000 A représenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Représenté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 806 200 1 780 000 Manquant à soumettre à l´accise
(1). . . . . . . . . . . . . . 26 200 24 novembre
- . . Reprise à compte nouveau : 1.780 000 (à renseigner dans la colonne 4). A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le 24 novembre
- . Le concessionnaire,
(1)Quittance 258, n° . . . . . . . . du 27 novembre
- . - 26 200
- Les agents, 1019 ANNEXE V. SOUCHE. UNION ECONOMIQUE BELGO -LUXEMBOURGEOISE. Bureau : Déclaration
- Cachet. Mise en consommation d´huiles minérales légères. N° : Le soussigné (nom et adresse du fabricant ou du concessionnaire du dépôt agréé) . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................. sa fabrique déclare avoir enlevé de
(1)à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . son dépôt agréé durant la semaine du . . . . . . . . . . . . . . . . . . au . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195. . , une quantité de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (en chiffres) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % (en toutes lettres) litres
(2)d´huiles légères pour la consommation. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 . Le déclarant, Vu le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 . Le . . . . . . . . . . . . . . . . . . des accises, Cachet. A remplir par le receveur. Les droits d´accise s´élevant à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (en chiffres et en toutes lettres) ont été payés au comptant (quittance 258, n°. . . . . . . . . . . . . . )
(1)pris en charge au compte 112, folio . . . . . . . . . . . . . . . . . . A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 . Le receveur,
(1)Barrer la mention inutile.
(2)A la température de 15° C. 1020 VOLANT. UNION ECONOMIQUE BELGO -LUXEMBOURGEOISE. Bureau : Déclaration 591. Cachet. Mise en consommation d´huiles minérales légères. N° : Le soussigné (nom et adresse du fabricant ou du concessionnaire) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................. sa fabrique déclare avoir enlevé de
(1)à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . son dépôt agréé durant la semaine du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 , une quantité de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (en chiffres) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (en toutes lettres) litres
(2)d´huiles légères pour la consommation. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 . Le déclarant, A remplir par le receveur. Les droits d´accise s´élevant à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (en chiffres et en toutes lettres) ont été payés au comptant (quittance 258, n° . . . . . . . . . . . . . . )
(1)pris en charge au compte 112, folio . . . . . . . . . . . . . . . . A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 . Le receveur,
(1)Barrer la mention inutile.
(2)A la température de 15° C. INSTRUCTION.
- Les nom et adresse du fabricant ou du concessionnaire peuvent être indiqués au moyen d´un timbre humide ou être imprimés en même temps que ces déclarations.
- Les inscriptions doivent être faites lisiblement. En cas d´inscription erronée, le fabricant ou le concessionnaire est tenu de barrer légèrement les mots et les chiffres à rectifier de manière qu´ils restent lisibles et d´inscrire immédiatement au-dessus ceux qui doivent les remplacer. La rectification est approuvée au moyen d´un paraphe. Lorsqu´il complète le document, le receveur approuve également la rectification.
- Le volant doit être formé par un procédé de décalque indélébile de la souche, celle-ci étant à remplir à la machine. 1021 ANNEXE VI. Registre à tenir par les fabricants, concessionnaires et importateurs qui dénaturent des huiles légères, ainsi que par des revendeurs de benzine dénaturée. Prise en charge
(1)Document Espèce Bureau de validation Date 1 2 3 Ventes Date Volume Volume de la après à 15° C dénatura- dénatuNuméro tion ration 4 5 6 Date 7
(1)Les revendeurs inscrivent : dans les colonnes 1 à 4 : le nom et l´adresse du fournisseur ; dans la colonne 6 : la date de la réception de la benzine dénaturée ; dans la colonne 7 : les quantités reçues. 8 Nom Quanet adresse tités des vendues destinataires (volume) 9 10 1022 Avis. Règlements communaux. En séance du 25 février 1958, le conseil communal de Berg a pris une délibération portant fixation d´une taxe à percevoir du chef des raccordements à la canalisation de la section de Colmar. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mars 1958 et publiée en due forme. 16 juin 1958. En séance du 7 mars 1958, le conseil communal de Berg a édicté un règlement concernant la circulation sur les voies publiques de cette commune. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 10 et 11 avril 1958 et publié en due forme. 16 juin 1958. En séance du 3 avril 1958, le conseil communal de Bettendorf a édicté un règlement concernant la circulation sur les voies publiques de cette commune. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 19 et 20 mai 1958 et publié en due forme. 25 juin 1958. En séance du 2 juin 1958, le conseil communal de la Ville de Diekirch a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 juin 1958 et publiée en due forme. 27 juin 1958. En séance du 25 avril 1958, le conseil communal d´Echternach a édicté deux règlements concernant :
- a)les bâtisses, les voies publiques et les sites,
- b)les bâtisses, les voies publiques et les sites dans le quartier Kack à Echternach. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. 19 juin 1958. En séance du 5 mai 1958, le conseil communal d´Esch-sur-Sûre a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de l´emièvement des ordures ménagères, à partir du deuxième trimestre 1958. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juin 1958 et publiée en due forme. 23 juin 1958. En séance du 14 mai 1958, le conseil communal de Folschette a pris une délibération portant modification des articles 9 et 11 de son règlement du 25 novembre 1950 concernant l´usage des douches publiques à Rambrouch et nouvelle fixation de la taxe à percevoir de ce chef. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 juin 1957 et publiée en due forme. 26 juin 1958. En séance du 6 mai 1958, le conseil communal de Goesdorf a pris une délibération portant fixation des taxes à percevoir du chef des raccordements à la conduite d´eau de Masseler. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 juin 1958 et publiée en due forme. 27 juin 1958. En séance du 26 avril 1958, le conseil communal de Kautenbach a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir sur les abonnés de la conduite d´eau de Merkholtz, à partir du 1er juillet 1958. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 juin 1958 et publiée en due forme. 18 juin 1958. En séance du 3 juin 1958, le conseil communal de Mertert a édicté un règlement sur les bains publics à Wasserbillig. Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 17 juin 1958 et publié en due forme. 28 juin 1958. En séance du 3 avril 1958, le conseil communal de Rumelange a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes d´abattoir à percevoir à partir du 1er mai 1958. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 mai 1958 et publiée en due forme. 23 juin 1958. 1023 En séance du 18 décembre 1957, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement portant interdiction de la circulation sur divers chemins communaux pour les véhicules dont le poids total dépasse 2.500 kg. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 30 et 31 mai 1958 et publié´ en due forme. 25 juin 1958. Avis. Cadastre. Par arrêté grand-ducal du 20 juin 1958 M. Emile Hansen, candidat-géomètre du Cadastre, a été nommé géomètre adjoint à l´Administration du Cadastre. 23 juin 1958. Avis. Contributions directes et Accises. Par arrêté grand-ducal du 20 juin 1958 M. Joseph Sybertz, contrôleur des contributions au service spécial de contrôle à Luxembourg, a été attaché en la même qualité au service central de contrôle des sociétés à Luxembourg. Par arrêté grand-ducal du même jour M. René Apel, receveur des contributions à Rédange, a été nommé receveur des contributions à Wiltz. 23 juin 1958 Avis. Caisse d´Epargne de l´Etat. Annulation de livrets perdus. Par décision du 30 juin 1958, Monsieur le Ministre des Finances a annulé le livret : N° 337419. Un nouveau livret a été remis au déposant. 30 juin 1958. Avis. Caisse d´Epargne de l´Etat. Déclarations de perte de livrets. Les livrets énumérés ci-après ont été déclarés perdus : Nos 48111 56176 306295 306964 334296 422342. Les détenteurs desdits livrets d´épargne sont invités à les présenter endéans les quinze jours, soit au Bureau Central à Luxembourg, soit à l´une des agences de la Caisse d´Epargne de l´Etat pour faire valoir leurs droits. Aucun remboursement ne peut avoir lieu sur les livrets en question. 30 juin 1958. Avis. Ecole d´artisans de l´Etat, Luxembourg. Par arrêtés ministériels du 26 juin 1958, MM. Jean Berg, monteur au Service Technique de l´Administration des P.T.T., Edouard Kesseler et Fernand Klopp, aspirants-chefs d´atelier à l´Ecole d´Artisans, ont été nommés aux fonctions de chefs d´atelier à l´Ecole d´artisans de l´Etat. 30 juin 1958. Avis. Assurance-maladie. Par décision du 20 juin 1958 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modification suivante, apportée le 17 juin 1958 aux statuts de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics à Luxembourg par la délégation de cette caisse, a été approuvée. Texte de la modification: Les alinéas 1 et 2 de l´art. 14 sont modifiés comme suit : « La cotisation est fixée à 3,6% de la rémunération ou pension. La perception de la cotisation tant des assurés actifs que des assurés pensionnés se fait sur tous les émoluments servant de base à la liquidation des pensions. Elle est perçue sur la base d´un minimum mensuel de 4.400 francs et d´un maximum de 7.900 francs. » La modification entrera en vigueur le 1er juillet 1958. 20 juin 1958. 1024 Avis. Titres au porteur. Opposition. Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg, en date du 26 mars 1958, qu´il a été fait opposition au paiement du capital ainsi qu´à la délivrance à un tiers d´une nouvelle feuille-capital d´une obligation de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 4% de 1946, 2e tranche, savoir : Litt. D. N° 368 d´une valeur nominale de dix mille francs. L´opposant prétend que par inadvertance le manteau de ladite obligation a été brûlé, en janvier 1958. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 26 mars 1958. Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, en date du 26 juin 1958, que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formée par exploit du même huissier en tant que cette opposition porte sur deux cents actions de la société anonyme « Compagnie Grand-Ducale d´Electricité » à Luxembourg, savoir: Nos 194 à 196, 671 à 680, 934 à 938, 1396, 1590 à 1594, 2792, 4001, 4002, 4183, 8303 à 8306, 8590 à 8594, 10936 à 10960, 12106, 12133, 12134, 12165, 12281, 12312,12313,12364,13373 à 13382,14799, 15033 à 15040, 15467 à 15471, 30001, 30128 à 30132, 30438, 32883, 32884, 34918, 34943, 35078, 35974, 35993, 37222 à 37226, 37498, 37499, 38486, 38884 à 38887, 38941à 38950, 38966 à 38971, 39075, 39358 à39371, 39910 à 39913, 39981, 45011, 45012, 45140à 45142, 45776, 45833, 46149, 46291, 46296 à 46300, 46339 à 46340, 47569, 47759 à 47762, 47783, 49071, 50679 à 50685, 55990 à 55999, 71379, 81045, 88202 et 88203 d´une valeur nominale de 625 francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 27 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 30 juin 1958. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg