1193 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luremburg. Jeudi, le 4 septembre 1958. No 48 Arrêté grand-ducal du 11 août 1958 concernant les conditions d´avancement au grade de commisaux-écritures à la Maison de Santé d´Ettelbruck. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 7 de la loi du 16 août 1923 portant réorganisation du personnel de la Maison de Santé d´Ettelbruck ; Vu l´art. 17 de la loi du 21 mai 1948 portant révision générale des traitements des fonctionnaires, telle qu´elle a été modifiée dans la suite ; Vu Notre arrêté du 25 mai 1955 portant nouvelle fixation du nombre des emplois des commis-auxécritures et commis-techniciens des administrations de l´Etat ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Nul ne peut être nommé commis-auxécritures à la Maison de Santés´il n´a subi avec succès l´examen prévu par l´art. 2 du présent arrêté. Pour être admis à cet examen, le candidat doit avoir subi avec succès l´examen d´expéditionnaire depuis au moins 3 années. Art. 2. L´examen pour le grade de commis-auxécritures se fera par écrit et portera sur les matières ci-après : 1° Confection en langue française et en langue allemande de projets de lettres et autres documents concernant les affaires courantes du service des écrilures des bureaux de la Maison de Santé. Donnerstag, den 4. September 1958. 2° Principes élémentaires de droit public et administratif. 3° Exemples pratiques d´application courante de la législation et de la réglementation concernant les traitements, les pensions et les frais de route et de séjour. 4° Exemples d´application des lois et règlements sur le régime des aliénés et des frais d´entretien, ainsi que des règlements de la Maison de Santé. 5° Principes élémentaires sur les Assurances sociales. Art. 3. L´examen prévu à l´article qui précède aura lieu devant une commission d´au moins trois membres nommés par Notre Ministre de la Santé Publique. Nul ne peut être membre d´une commission d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement. La commission statue sur l´admissibilité des candidats à l´examen. Elle arrêté la procédure à suivre et fixe le cœfficient des points attribués à chaque matière. A la suite de l´examen la commission fait leclassement des candidats et prononce l´admission ou le rejet. Les décisions de la commission sont sans recours. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations ainsi que du résultat de l´examen. Copie de ce procès-verbal est transmise au Ministre de la Santé Publique. Art. 4. Sont éliminés à l´examen prévu à l´article 3 du présent arrêté les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points, sans avoir atteint 1194 la moitié du maximum des points dans l´une ou l´autre branche, subissent dans ces branches un examen oral ou écrit supplémentaire, lequel décide de leur admission sans modifier le classement. La commission peut toutefois dispenser de l´épreuve supplémentaire lorsqu´en raison du mérite d´ensemble de l´examen ou de l´importance relativement minime des matières dans lesquelles l´insuffisance est constatée, le candidat est jugé digne de cette faveur. Le candidat qui a échoué ne pourra se présenter à l´examen avant un an. En cas de nouvel échec, le candidat est définitivement exclu de l´avancement. Art. 5. Pour l´avancement en grade, il sera tenu compte non seulement de l´ancienneté et du classement à l´examen mais encore des qualités et aptitudes professionnelles, ainsi que de la conduite des candidats. Art. 6. Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 11 août 1958. Charlotte. Le Ministre de la Santé Publique, Emile Colling. Arrêté ministériel du 28 août 1958, portant nouvelle réglementation du régime sur les primes de ménage. Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Economiques, Vu l´arrêté ministériel du 14 avril 1951, concernant l´allocation de primes de ménage ; Considérant qu´il s´est avéré nécessaire d´adapter cette institution aux circonstances économiques actuelles et notamment à l´augmentation générale du revenu, comme au renchérissement des objets fabriqués, bénéficiant du régime des primes ; Arrête : Art. 1er . L´arrêté ministériel du 14 avril 1951 concernant l´allocation de primes de ménage ainsi que tous les arrêtés ministériels postérieurs sur la même matière sont abrogés et remplacés par les dispositions énoncées aux articles 2 et suivants. Art. 2. Aux fins de stimuler les bénéficiaires à acquérir du mobilier de ménage de fabrication luxembourgeoise, des primes de ménage peuvent être accordées : 1) à des gens mariés de nationalité luxembourgeoise; 2) à des Luxembourgeoises qui ont contracté mariage avec des étrangers. Le mobilier acheté au GrandDuché ne pourra être exporté qu´après décision sur la demande en obtention de la prime de ménage ; 3) à des étrangers domiciliés au Grand-Duché et pouvant justifier qu´un des deux époux réside au GrandDuché sans interruption, depuis au moins dix ans avant la date du mariage. Dans tous les cas, la date du mariage devra être postérieure à la mise en vigueur du présent arrêté. Art. 3. Le montant de ces primes sera de 25% de la valeur des objets acquis, sans que cependant le montant total de la prime puisse dépasser 15.000 francs. Art. 4. L´allocation des primes est subordonnée à la condition que les meubles soient fabriqués dans le Grand-Duché de Luxembourg
- a)par des maîtres-menuisiers de nationalité luxembourgeoise ou belge, établis conformément aux dispositions de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d´obtention du litre et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers et de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, concernant l´établissement des artisans dans le Grand-Duché de Luxembourg;
- b)par des maîtres-menuisiers d´autres nationalités établis au Grand-Duché conformément aux dispositions qui précèdent et qui y ont résidé pendant dix années au moins avant la mise en vigueur du présent arrêté. 1195 Art. 5. Les demandes en obtention des primes de ménage sont à adresser au Gouvernement, Ministère des Affaires Economiques, et doivent être accompagnées des pièces suivantes : 1° extrait de l´acte de mariage ; 2° certificat de l´autorité communale constatant la nationalité des impétrants ; 3° pour les étrangers, certificat de l´autorité communale attestant la durée de leur résidence au GrandDuché de Luxembourg ; 4° factures signées par les fournisseurs et indiquant le prix de détail des objets achetés ; 5° certificat signé par les fournisseurs attestant que les objets en question ont été fabriqués dans leurs ateliers dans le Grand-Duché de Luxembourg ; 6° pour les menuisiers étrangers visés par l´art. 4 al. b), certificat de l´autorité communale attestant que les intéressés ont résidé au Grand-Duché pendant la durée prescrite. Art. 6. Aucune prime ne peut être accordée pour du mobilier acquis plus de six ans après la date du mariage. En outre, la demande afférente doit être introduite, sous peine de forclusion, avant l´expiration de ce délai. Art. 7. Une commission consultative est instituée qui a pour mission d´examiner les demandes en obtention d´une prime de ménage et de vérifier l´observation des dispositions du présent arrêté. Cette commission sera composée d´un représentant du Gouvernement, d´un représentant de la Chambre des Métiers et d´un représentant de la Fédération des Artisans. Art. 8. Le présent arrêté est mis en vigueur avec effet rétroactif au 1 er août 1958. Disposition transitoire : Le bénéfice de la réglementation antérieure, abrogée par le présent arrêté, reste acquis par mesure transitoire, aux impétrants mariés avant le 1er août 1958. La prime ne peut être accordée que pour du mobilier acquis au plus tard jusqu´à l´expiration de la sixième année suivant la date du mariage. En outre, la demande en obtention doit être introduite, sous peine de forclusion, avant l´expiration de ce délai. Toutefois, les personnes mariées entre le 30 janvier 1951 et le 1er octobre 1952 pourront encore obtenir la prime pour du mobilier acquis endéans cette période ou dans les 6 ans qui la suivent, à condition de faire leur demande jusqu´au 1 er octobre 1958. Luxembourg, le 28 août 1958. Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Economiques, Henry Cravatte. Arrêté ministériel du 28 août 1958 modifiant l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957, suspendant l´obligation de produire une licence pour l´importation de certaines marchandises. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Le Ministre des Finances, Le Ministre de l´Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu la convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, et la loi du 15 juillet 1935 approuvant ladite convention ; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises ; Vu l´article ministériel du 14 septembre 1957 suspendant l´obligation de produire une licence pour l´importation de certaines marchandises ; 1196 Vu l´avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtent : Art 1 er. L´annexe à l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957 suspendant l´obligation de produire une licence pour l´importation de certaines marchandises, est complétée comme suit : 24 b Lait et crème conservés, avec addition de sucre ; 26 b Fromages à pâte molle. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 28 août 1958. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Joseph Bech. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre de l´Agiculture, Emile Colling. Le Ministre des Affaies Economiques, Paul Wilwertz. Arrêté ministériel du 21 août 1958, modifiant le régime de subvention sur la farine légale destinée à la panification, sur les farines de seigle et les farines dites « de régime», officiellement assimilées à la farine légale. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix ; Vu l´arrêté ministériel du 13 janvier 1955 prévoyant un régime de subvention sur les farines de seigle et les farines dites « de régime», officiellement assimilées à la farine légale de panification ; Vu l´arrêté ministériel du 15 octobre 1956 prorogeant certains arrêtés relatifs au régime du blé ; Vu l´arrêté ministériel du 28 mars 1957 modifiant le régime de subvention sur la farine légale destinée à la panification, sur les farines de seigle et les farines dites « de régime», officiellement assimilées à la farine légale ; Vu les crédits de la loi budgétaire pour le paiement des subventions structurelles ; Vu la décision du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1 er Par dérogation à l´arrêté ministériel du 13 janvier 1955, prévoyant un régime de subvention sur la farine légale destinée à la panification et à l´arrêté ministériel du 15 octobre 1956 prorogeant certains arrêtés relatifs au régime du blé, il sera alloué aux patrons-boulangers à partir du 1er janvier 1958 un subside de 172,21 frs (cent soixante-douze francs 21 centimes) par 100 kg de farine légale au blutage de 70% utilisée à la panification dans leurs boulangeries ; Art. 2. Les articles 2 à 8 de l´arrêté ministériel du 13 janvier 1955 prévoyant un régime de subvention sur les farines de seigle et les farines dites « de régime», officiellement assimilées à la farine légale de panification, restent en vigueur et les subventions sur les farines officiellement assimilées seront calculées au nouveau taux. 1197 Art. 3. Les articles 2 à 4 de l´arrêté ministériel du 13 janvier 1955, prévoyant un régime de subvention sur la farine légale destinée à la panification, restent en vigueur pour l´application du nouveau taux de subvention. Art. 4. L´arrêté ministériel du 28 mars 1957, modifiant le régime de subvention sur la farine légale destinée à la panification, sur les farines de seigle et les farines dites « de régime», officiellement assimilées à la farine légale, est abrogé. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 août 1958. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Wilwertz. Avis. Règlements communaux. En séance du 14 juin 1958, le conseil communal de Bourscheid a édicté un règlement concernant la circulation sur les voies publiques de cette commune. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 5 et 8 juillet 1958 et publié en due forme. 26 août 1958. En séance du 25 juillet 1958, le conseil communal d´Echternach a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de la fourniture de courant électrique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 août 1958 et publiée en due forme. 20 août 1958. En séance du 15 juillet 1958, le conseil communal de Gœsdorf a édicté un règlement concernant les canalisations. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 27 août 1958 et publié en due forme. 28 août 1958. En séance du 9 juillet 1958, le conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération ayant pour objet de compléter son règlement de circulation du 30 décembre 1955. Ladite délibération a été approuvée par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 22 et 23 août 1958 et publiée en due forme. 23 août 1958. En séance du 18 juillet 1958, le conseil communal de Hosingen a édicté un règlement concernant les canalisations. Ledit règlement a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 août 1958 et publié en due forme. 22 août 1958. En séance du 12 juillet 1958, le conseil communal de Mompach a édicté un règlement concernant la circulation sur les voies publiques de cette commune. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 30 et 31 juillet 1958 et publié en due forme. 18 août 1958. En séance du 29 mai 1958, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement concernant les taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats et d´extraits à ces particuliers. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 20 juin 1958 et publié en due forme. 7 août 1958. En séance du 29 mai 1958, le conseil communal de Mondercange a pris une délibération portant modification de l´alinéa X de son règlement du 5 avril 1957 sur la conduite d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme. 7 août 1958. 1198 En séance du 8 mars 1958, le conseil commun il de Nommern a édicté un règlement concernant la circulation sur les voies publiques de cette commune. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 1er et 2 juillet 1958 et publié en due forme. 13 août 1958. En séance du 10 mai 1957, le conseil communal de Rosport a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de l´octroi de concessions de tombes dans les cimetières de cette commune, à partir du 1 er janvier 1957. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 juin 1957 et publiée en due forme. 11 août 1958. En séance du 3 avril 1958, le conseil communal de Rumelange a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes d´eau à percevoir sur les abonnés de la conduite d´eau de cette commune, à partir du deuxième trimestre de 1958. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 avril 1958 et publiée en due forme. 21 août 1958. En séance du 28 mai 1958, le conseil communal de Septfontaines a pris une délibération portant fixation des taxes à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères dans la localité de Septfontaines. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 août 1958 et publiée en due forme. 22 août 1958. En séance du 23 août 1957, le conseil communal de Tuntange a édicté un règlement concernant la circulation sur les voies publiques de cette commune. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 7 et 8 juillet 1958 et publié en due forme. 5 août 1958. Avis. Contributions directes et Accises. Par arrêté grand-ducal du 22 août 1958, démission honorable de ses fonction a été accordée,sur sa demande, à M. Eugène Kons , receveur des contributions à Luxembourg II. Par le même arrêté grand-ducal le titre honorifique de ses fonctions a été accordé à M. Eugène Kons préqualifié. Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Camille Faber , contrôleur des contributions au service spécial de contrôle à Luxembourg, a été nommé receveur des contributions à Luxembourg II. Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Raymond Even , contrôleur à la Direction des Contributions à Luxembourg, à été déplacé en la même qualité au service spécial de contrôle à Luxembourg. Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Guillaume Werner , commis-rédacteur au service régional de contrôle des contribution à Esch/Alzette II, a été nommé vérificateur des contributions au même service. Par arrêté grand-ducal du 25 août 1958, M. Joseph Wanderscheid, vérificateur au service spécial de contrôle à Luxembourg, a été nommé contrôleur à la direction des contributions à Luxembourg. Par arrêté grand-ducal du même jour, M. René Steil, vérificateur des contributions au service régional de contrôle à Dudelange, à été nommé receveur des contributions à Cap. 26 août 1958. 1199 Avis. Douanes. Par arrêté grand-ducal du 22 août 1958, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à M. Nicolas Krier, lieutenant des douanes à Wasserbillig. Par arrêté grand-ducal du même jour, ont été nommés lieutenant des douanes : à Vianden, le brigadier Jean Schon à Bettel, et à Wasserbillig, le sous-brigadier Henri Jung à Differdange. 26 août 1958. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg