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Arrêté ministériel du 28 octobre 1958 réglant le paiement des subventions structurelles en faveur des producteurs de céréales panifiables indigènes de

1315 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, le 3 novembre 1958. No 56 Montag, den 3. November 1958. Avis de l´Office des Prix du 28 octobre 1958 fixant les prix commerciaux des céréales panifiables indigènes de la récolte 1958. En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix, les prix commerciaux du froment et du seigle indigènes de la récolte 1958 sont fixés comme suit : 1° L´avis de l´Office des prix du 18 août 1958 fixant les prix commerciaux des céréales panifiables indigènes de la récolte 1958 est abrogé. 2° Prix commerciaux par 100 kg franco négociant pour une marchandise saine et loyale admise à la panification et répondant aux critères de qualité définis sub 3 du présent avis : froment seigle Du début de la récolte jusqu´au 30 septembre 1958 460 fr. 360 fr. 1958 463 fr. 363 fr. du 1er au 15 octobre du 16 au 31 octobre 1958 466 fr. 366 fr. du 1er au 15 novembre 1958 468 fr. 368 fr. du 16 au 30 novembre 1958 470 fr. 370 fr. du 1er au 15 décembre 1958 472 fr. 372 fr. du 16 au 31 décembre 1958 474 fr. 374 fr. 1959 476 fr. du 1er au 15 janvier 376 fr. du 16 au 31 janvier 1959 478 fr. 378 fr. du 1er au 28 février 1959 480 fr. 380 fr. du 1er au 15 mars 1959 482 fr. 382 fr. du 16 au 31 mars 1959 484 fr. 384 fr. du 1er au 15 avril 1959 486 fr. 386 fr. du 16 au 30 avril 1959 488 fr. 388 fr. du 1er au 15 mai 1959 490 fr. 390 fr. du 16 au 31 mai 1959 492 fr. 392 fr. du 1er au 15 juin 1959 494 fr. 394 fr. du 16 au 30 juin 1959 496 fr. 396 fr. du 1er au 15 juillet 1959 498 fr. 398 fr. du 16 juillet au 31 août 1959 500 fr. 400 fr. Au point de vue du prix, le méteil est assimilé au seigle. 3° La différence entre les prix qui sont fixés pour les producteurs et la moyenne annuelle des prix commerciaux fixés ci-dessus sera bonifiée aux producteurs de céréales panifiables indigènes admises à la panification sous forme de subventions structurelles, selon les modalités à fixer par arrêté ministériel. 4° Les critères de qualité sont les suivants : 1316

  1. a)Poids à l´hectolitre : Froment : 73 à 79 kg inclusivement. Le froment dont le poids à l´hectolitre dépasse la limite de 79 kg bénéficiera d´une augmentation de prix de 2 francs par 100 kg pour chaque kg au-dessus de cette limite. Le froment dont le poids à l´hectolitre est inférieur à la limite de 73 kg fera l´objet d´une réfaction de 2 francs par 100 kg pour chaque kg manquant. Pour les bonifications et réfactions ci-dessus, chaque fraction d´unité est considérée comme kg entier. Le poids à l´hectolitre est déterminé contradictoirement à la réception des céréales ; les bonifications et les réfactions doivent être mentionnées sur les factures.
  2. b)Degré d´humidité : Le taux moyen admis est de 15 à 16%. Les taux d´humidité inférieurs à 15% donnent lieu à une augmentation du poids à facturer, calculée sur la différence des pourcentages d´humidité constatés et selon la relation 0,1% d´humidité = 0,119 kg de grains. Les taux d´humidité supérieurs à 16% donnent lieu à une diminution du poids à facturer, calculée sur la différence des pourcentages d´humidité constatés selon la relation 0,1% d´humidité = 0,119 kg de grains. Une indemnité de séchage de 4 francs par pour-cent d´humidité supérieur à 16% pourra être portée en compte à charge du vendeur. Le calcul des majorations et diminutions de poids ainsi que des frais de séchage doit se faire par fraction d´unité. Le pourcentage d´humidité est déterminé contradictoirement à la réception des cérales et doit être mentionné sur les factures. En cas de nettoyage de la marchandise, la détermination du taux d´humidité ne peut se faire qu´après ce nettoyage. La détermination des bonifications ou réfactions ne peut se faire pour la même marchandise que sur la base d´un seul des deux critères précités, le poids à l´hectolitre ou le taux d´humidité.
  3. c)Impuretés, grains cassés et petits grains : Les pourcentages tolérés d´impuretés (grains autres que la variété en question, grains chauffés, graines de mauvaises herbes) et de grains cassés et petits grains ne peuvent dépasser respectivement 1% et 3%. Les teneurs en impuretés et en grains cassés et petits grains sont à déterminer contradictoirement par l´analyse à la main d´un échantillon de 50 grammes.
  4. d)Grains germés : Le pourcentage de grains germés est déterminant pour l´utilisation du froment et du seigle soit dans le secteur de panification, soit dans le secteur fourrager. Pour qu´une marchandise puisse être utilisée dans le secteur de panification son pourcentage de grains germés ne peut dépasser 7%. Toute marchandise contenant plus de 7% et moins de 15% de grains germés est susceptible d´être acceptée dans le secteur de panification s´il s´avère possible de ramener, par des opérations de nettoyage, le pourcentage de grains germés au taux admissible de 7%. Sont à considérer comme céréales fourragères, dans le sens du présent arrêté, tous froments et seigles qui répondent aux critères de qualité définis sub 4a)
  5. b)c), mais dont le pourcentage de grains germés dépasse les taux fixés ci-dessus et sans que la marchandise apprêtée pour la revente puisse contenir plus de 20% de grains germés. Seuls les seigles étant couverts par les tickets spéciaux, émis à raison de 1200 kg par ha, peuvent être admis. Est à considérer comme grain germé tout grain dont le germe porte des radicelles ou accuse un gonflement ou un rétrécissement qui peuvent être constatés à l´œ il nu. Le pourcentage de grains germés est à déterminer contradictoirement par l´analyse à la main d´un échantillon de 50 grammes. 5° Si, pour atteindre les normes fixées sub 4), l´acheteur doit procéder à un nettoyage des céréales, il est tenu de restituer les déchets de nettoyage au vendeur sans qu´une réduction de prix puisse être pratiquée. En cas d´accord des deux parties, les déchets de nettoyage peuvent être repris par l´acheteur au prix uniforme de 3 fr. le kg. 1317 Pour l´opération de nettoyage, les frais forfaitaires suivants peuvent être facturés au vendeur :
  6. a)pour toute marchandise accusant un taux d´humidité inférieur à 22%, un forfait de 5 fr. par 100 kg. Si la marchandise contient des grains germés dont le pourcentage dépasse 7% et que plusieurs opérations de nettoyage sont nécessaires pour ramener ce pourcentage au taux limite de 7%, un forfait supplémentaire de 5 fr. par opération de nettoyage peut être facturé, sans que le total pour toutes les opérations puisse dépasser 15 fr. par 100 kg ;
  7. b)pour toute marchandise d´un taux d´humidité supérieur à 22%, les frais forfaitaires fixés sub
  8. a)peuvent être majorés de 5 fr., sans que le total de ces frais puisse dépasser 15 fr. par 100 kg ;
  9. c)pour toute marchandise déclassée dans le secteur fourrager, les frais de nettoyage sont fixés à 5 fr. au total. Ce forfait peut être porté à 10 fr. dans le cas où le taux d´humidité dépasse 22%. 6° Pour le secteur de panification, la marge d´intermédiaire du négociant en grains est fixée à 20 fr. les 100 kg, la taxe sur le chiffre d´affaires restant à sa charge. L´indemnité forfaitaire pour le transport des céréales du magasin du négociant au moulin est fixée à 6 francs par 100 kg de céréales facturées. 7° Pour le transfert de céréales panifiables entre négociants en grains et meuniers, les dispositions prévues sub 2 et 4 sont également applicables. 8° Pour le secteur fourrager, les prix uniformes et marges d´intermédiaire sont fixés comme suit :
  10. a)prix aux producteurs par 100 kg, marchandise livrée franco négociant : froment 500 fr., seigle 480 fr.
  11. b)prix de la marchandise dénaturée par 100 kg, départ magasin du négociant : froment 380 fr., seigle 320 fr.
  12. c)La différence entre les prix producteurs et les prix consommateurs précités, qui est de 155 fr. par 100 kg de froment et 195 tr. par 100 kg de seigle, est remboursée aux négociants par les services compétents du Ministère des Affaires Economiques et du Ministère de l´Agriculture. 9° Les contraventions aux dispositions ci-dessus seront recherchées, poursuivies et punies conformément à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, ci-dessus cité. 10° Le présent avis sera publié au Mémorial. Pr. Le Ministre des Affaires Economiques, Luxembourg, le 28 octobre 1958. Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. Arrêté ministériel du 28 octobre 1958 réglant le paiement des subventions structurelles en faveur des producteurs de céréales panifiables indigènes de la récolte 1958. Le Ministre de l´Agriculture ; Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix ; Vu les crédits du budget de l´Etat pour le paiement des subventions structurelles ; Vu l´arrêté du Gouvernement du 18 août 1958 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes des récoltes 1958 et 1959 ; Vu l´avis de l´Office des prix en date du 28 octobre 1958 fixant les prix commerciaux des céréales panifiables indigènes de la récolte 1958 ; Revu l´arrêté ministériel du 18 août 1958 réglant le paiement des subventions structurelles en faveur des producteurs de céréales panifiables indigènes de la récolte 1958 ; 1318 Arrêtent : Art. 1 er. L´arrêté ministériel du 18 août 1958 réglant le paiement des subventions structurelles en faveur des producteurs de céréales panifiables indigènes de la récolte 1958 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes. Art. 2. Les céréales panifiables indigènes de la récolte 1958 livrées à la panification bénéficient d´une subvention structurelle. Art. 3. Les subventions structurelles pour le secteur de panification sont fixées comme suit :
  13. a)froment : subvention de 120 fr. par 100 kg pour la quantité de 30 000 t admise au régime de la mouture obligatoire. Cette subvention constitue la différence entre le prix à la production de 600 fr. les 100 kg et la moyenne des prix commerciaux fixée par l´Office des prix à 480 fr. les 100 kg (prix échelonnés de 460 à 500 francs) ;
  14. b)seigle : subvention de 200 fr. les 100 kg (échelonnée de 190 à 210 fr.) pour une livraison limitée à 1200 kg par ha. Cette subvention est établie sur la base de 160 fr. de subvention par 100 kg pour une disponibilité de 1500 kg à l´ha et un prix producteur de 540 fr. ; elle constitue la différence entre le prix à la production de 580 fr. les 100 kg (échelonné de 570 à 590 fr.) et la moyenne annuelle des prix commerciaux de 380 fr. (prix échelonnés de 360 à 400 fr.) ;
  15. c)échelle des subventions appliquée aux livraisons dans le secteur de panification de la récolte 1958 : du début de la récolte jusqu´au 30 septembre 1958 du 1er au 31 octobre 1958 du 1er au 30 novembre 1958 du 1er au 31 décembre 1958 du 1er au 31 janvier 1959 du 1er au 28 février 1959 du 1er au 31 mars 1959 du 1er au 30 avril 1959 du 1er au 31 mai 1959 du 1er au 15 juin du 16 au 30 juin du 1er au 15 juillet du 16 au 31 juillet 1959 1959 1959 1959 froment 130 fr. 130 fr. 130 fr. 128 fr. 126 fr. 124 fr. 122 fr. 120 fr. 118 fr. 116 fr. 114 fr. 112 fr. 110 fr. seigle 210 fr. 210 fr. 210 fr. 208 fr. 206 fr. 204 fr. 202 fr. 200 fr. 198 fr. 196 fr. 194 fr. 192 fr. 190 fr.
  16. d)Subventions fixes appliquées au secteur fourrager de la récolte 1958 : 50 fr. par 100 kg de froment ; 130 fr. par 100 kg de seigle couveris par les tickets spéciaux émis à raison de 1200 kg par ha. Ces subventions sont comprises dans les montants établis au point 8 de l´avis de l´Office des prix du 28 octobre 1958 fixant les prix commerciaux des céréales panifiables indigènes de la récolte 1958, à raison de 20 fr. par 100 kg de froment et de 100 fr. par 100 kg de seigle. Les livraisons de froment et de seigle effectuées après le 31 juillet 1959 ne bénéficieront plus de subventions structurelles. Art. 4. Les subventions structurelles fixées à l´art. 3 ci-dessus pour le froment et le seigle sont diminuées d´une retenue de 30 fr. par 100 kg de froment et de seigle, conformément aux dispositions de l´art. 6 de l´arrêté du Gouvernement du 18 août 1958 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes des récoltes 1958 et 1959. Le montant net des subventions structurelles est versé aux producteurs par le négociant en grains agréé, ensemble avec le prix commercial fixé par l´avis de l´Office des prix du 28 octobre 1958 fixant les prix commerciaux des céréales panifiables indigènes de la récolte 1958. 1319 Art. 5. Les subventions structurelles ne sont dues que pour les céréales panifiables indigènes qui sont livrées à la panification par l´intermédiaire des négociants en grains agréés et dont la vente par le producteur est couverte par des certificats d´origine (Ursprungsatteste) dûment remplis et signés. Pour le seigle, les livraisons doivent, en outre, être justifiées par un nombre équivalent de tickets de seigle émis, pour la récolte 1958, par le Ministre de l´Agriculture au profit des producteurs. Art. 6. La subvention structurelle nette à payer au producteur est avancée par le négociant en grains agréé ; elle est remboursée à ce dernier par le Service des subsides auprès du Ministère des Affaires Economiques pour toute quantité livrée à la meunerie. Après vérification de ces quantités, l´Office du blé transmet au Service des subsides les certificats d´origine dûment remplis et signés. Au cas où la meunerie destine les céréales panifiables subventionnées à d´autres fins que la panification, elle doit restituer à l´Etat le montant des subventions. Art. 7. Les infractions au présent arrêté seront recherchées et constatées par les agents de la police générale et locale, par les agents de contrôle du Ministère des Affaires Economiques et ceux de l´Office du blé. Elles seront poursuivies et punies conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays et de celui du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix, sans préjudice d´autres poursuites en vertu du droit commun. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 octobre 1958. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Colling. Pr. Le Ministre des Affaires Economiques, Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. Arrêté ministériel du 28 octobre 1958 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de la farine légale ainsi que le taux d´extraction des farines. Le Ministre de l´Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté du Gouvernement du 29 septembre 1956 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes de la récolte 1957 ; Revu les arrêtés ministériels du 15 octobre 1956 et du 24 septembre 1957 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de la farine légale ainsi que le taux d´extraction des farines ; Arrêtent : Art. 1 er . Les arrêtés précités du 15 octobre 1956 et du 24 septembre 1957 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de la farine légale ainsi que le taux d´extraction des farines sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : Art. 2. A partir du 3 novembre 1958 et jusqu´à disposition contraire, les moulins industriels sont autorisés à fabriquer les types de farine suivants :
  17. a)la farine légale, telle qu´elle est définie par les art. 3a et Sa ci-dessous ;
  18. b)la farine blanche, telle qu´elle est définie par les art. 3b et 5b ci-dessous ;
  19. c)la farine de seigle indigène ;
  20. d)les farines dites « de régime» ainsi que les semoules de froment, pour autant que la fabrication de ces farines et semoules a été spécialement autorisée par le Ministre de l´Agriculture, 1320 Les relevés des moulins industriels à l´Office du blé, prévus par l´arrêté du Gouvernement du 8 février 1930 ainsi que les factures établies par les meuniers ou les négociants doivent contenir des indications séparées pour chaque type de farine. Art. 3. A partir du 3 novembre 1958 et jusqu´à disposition contraire ultérieure, les taux obligatoires de forment et de seigle à utiliser dans la fabrication des farines sont fixés comme suit :
  21. a)farine légale de panification : mélange de grains comprenant : 70% de froment indigène, 20% de froment exotique, 10% de seigle indigène ;
  22. b)farine blanche : mélange de froment contenant : 70% de froment indigène, 30% de froment exotique ;
  23. c)la farine de seigle devra être fabriquée exclusivement avec du seigle indigène ;
  24. d)pour les farines dites « de régime », l´autorisation spéciale prévue à l´art. 2d ci-dessus spécifiera les céréales ou mélanges de céréales à employer pour la fabrication. Toute modification ultérieure de leur composition est sujette à l´accord préalable du Ministre de l´Agriculture. A la demande des moulins intéressés, le Ministre de l´Agriculture pourra assimiler la farine de seigle et les farines dites « de régime» ou considérées comme telles à la farine légale de panification. Dans ce cas, il fixera, d´accord avec le Ministre des Affaires Economiques, un rapport quantitatif entre la farine en question et la farine légale de panification, sur la base de sa composition et de son prix de vente ;
  25. e)les semoules devront être fabriquées avec du froment dur, dont l´importation doit être autorisée par le Ministre de l´Agriculture. Art. 4. Pour la fabrication des farines sub
  26. a)et b), l´importation de froment exotique sera autorisée en fonction de la mouture mensuelle de la meunerie, établie sur la base des besoins de la consommation du pays. Le froment importé doit être entreposé séparément dans les moulins. Art. 5. A partir du 3 novembre 1958, le taux d´extraction des farines est fixé comme suit :
  27. a)la farine légale de panification doit être extraite au taux minimum de 70% ;
  28. b)la farine blanche doit être extraite au taux maximum de 55%. Art. 6. La teneur en matières minérales (Aschegehalt) des farines définies aux art. 2a, 2b et 3 ci-dessus sera fixée par instruction du Ministre de l´Agriculture. Art. 7. Le Ministre de l´Agriculture peut imposer aux moulins un programme de fabrication, prévoyant la délimitation des moutures des divers types de farine, et prescrire la tenue d´un registre de fabrication d´un modèle à déterminer. Art. 8. Les infractions au présent arrêté seront recherchées et constatées par les agents de la police générale et locale, par les agents de contrôle du Ministère des Affaires Economiques et ceux de l´Office du blé. Elles seront poursuivies et punies conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays et de celui du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix, sans préjudice d´autres poursuites en vertu du droit commun. Art. 9. Le présent arrêté entrera en vigueur à partir du 3 novembre 1958. II sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 octobre 1958. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Colling. Pr. Le Ministre des Affaires Economiques , Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. 1321 Arrêté ministériel du 28 octobre 1958 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et des prix de vente des produits de la meunerie. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu les crédits au budget de l´Etat pour le paiement des subventions structurelles ; Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix ; Vu l´avis de l´Office des prix du 18 août 1958 fixant les prix commerciaux des céréales panifiables indigènes de la récolte 1958 ; Vu l´arrêté ministériel du 18 août 1958 réglant le paiement des subventions structurelles en faveur des producteurs de céréales panifiables indigènes de la récolte 1958 ; Vu l´arrêté ministériel du 28 octobre 1958 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de la farine légale ainsi que le taux d´extraction des farines ; Vu l´arrêté du Gouvernement du 12 avril 1954 imposant aux meuniers des prix fixes pour la vente des farines ; Revu l´arrêté ministériel du 15 octobre 1956 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie ; Arrête : Art. 1er. L´arrêté ministériel du 15 octobre 1956 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Art. 2. Sera considérée comme farine légale destinée à la panification au sens du présent arrêté, la farine indigène blutée à 70% fabriquée avec un mélange de grains de 90% de froment et de 10% de seigle. Art. 3. Pour l´établissement du prix de revient de la farine légale destinée à la panification, le prix moyen des céréales panifiables de la récolte 1958 est fixé à 506 fr. les 100 kg de froment et 406 fr. les 100 kg de seigle, franco moulin, compte tenu d´une marge de 20 fr. en faveur des négociants en grains et d´une indemnité forfaitaire de 6 fr. pour le transport des céréales jusqu´au moulin. Art. 4. Les freintes de stockage et de mouture sont indemnisées forfaitairement à raison de 10 fr. par 100 kg de céréales destinées à la fabrication de la farine. Pour les blés de la récolte 1958, les meuniers bénéficieront d´un supplément extraordinaire pour freinte de 6 fr. par 100 kg de céréales moulues. Art. 5. La marge de mouture est fixée à :
  29. a)80 fr. pour la farine légale par 100 kg de céréales effectivement moulues, compte tenu d´une estimation forfaitaire des issues à 90 fr. pour 100 kg de grains ;
  30. b)97,45 fr. pour la farine blanche par 100 kg de céréales effectivement moulues, compte tenu de l´estimation forfaitaire des issues à 182,10 fr. pour 100 kg de grains (issues 146,25 fr., farine excédentaire à incorporer dans la farine légale 35,85 fr.). Art. 6. Pour le transport de la farine du moulin à la boulangerie, une somme forfaitaire de 11 fr. par 100 kg de farine est comprise dans le prix de revient. Art. 7. Le prix de la farine destinée à la panification est fixé à 595 fr. les 100 kg de farine légale et à 788 fr. les 100 kg de farine blanche. Les prix s´entendent franco boulangerie pour une farine dont la teneur en humidité ne dépasse pas 15% avec une tolérance de 0,5%. Ces prix sont des prix fixes tel qu´il est défini à l´arrêté du Gouvernement du 12 avril 1954 imposant aux meuniers des prix fixes pour la vente des farines. Art. 8. Le prix maximum du son reste fixé à 270 fr. les 100 kg départ moulin. Art. 9. La différence entre le prix de revient de la farine légale panifiable, établi à l´aide des éléments spécifiés aux art. 2 à 6, et le prix de vente fixé à l´art. 7, soit 133,15 fr. par 100 kg de farine, sera versée aux moulins à titre de subvention, sur ordonnance du Ministre des Affaires Economiques. Les moulins justifieront les quantités de farine légale effectivement vendues aux boulangers par la remise au service des subsides au Ministère des Affaires Economiques, des doubles de factures numérotés délivrés aux bou- 1322 langers. Ces factures spécifieront d´une façon expresse qu´il s´agit de farine légale. La différence entre le prix de revient de la farine blanche, établie à l´aide des éléments spécifiés, aux art. 2 à 6 et le prix de vente fixé à l´art. 7, soit 18,15 fr., sera bonifiée aux meuniers. Le total mensuel à leur bonifier, établi sur la base mensuelle de leur fabrication de farine blanche, sera déduit au profit des meuniers des sommes à récupérer par l´Etat sur les importations de froment exotique. Art. 10. La farine légale destinée à la panification, telle qu´elle est définie par l´art. 2 du présent arrêté, bénéficiera de la subvention prévue à l´art. 9 ci-dessus. La farine blanche destinée à la panification, telle qu´elle est définie par l´art. 2 du présent arrêté, bénéficiera de la bonification prévue à l´art. 9 ci-dessus. Les semoules ne seront pas subventionnées. Le régime de subvention des farines de seigle et des farines dites « de régime» reste déterminé par l´arrêté ministériel du 13 janvier 1955 prévoyant un régime de subvention sur les farines de seigle et les farines dites « de régime», officiellement assimilées à la farine légale de panification. Art. 11. Toute fraude, tentative de fraude ou infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie en vertu des arrêtés du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays et du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix. Art. 12. Le présent arrêté entrera en vigueur à partir du 3 novembre 1958. Il sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 octobre 1958. Pr. Le Ministre des Affaires Economiques, Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. Annexe à l´arrêté ministériel du 28 octobre 1958 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers. Calcul de la subvention à verser aux meuniers à partir du 3 novembre 1958 : Prix de revient de la farine légale par 100 kg : 90 kg de froment au prix moyen de 506 fr. les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 kg de seigle à 406 fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455,40 fr. 40,60 fr. Prix du mélange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + forfait pour freinte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + freinte extraordinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + marge de mouture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496, fr. 10, fr. 6, fr. 80, fr. à déduire estimation forfaitaire des issues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592, fr. 90, fr. Prix de revient de 70 kg de farine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502,  fr. Contrevaleur de 100 kg de farine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + forfait de transport franco boulangerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717,15 fr. 11, fr. Prix de revient de la farine légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prix de vente maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728,15 fr. 595,  fr. Montant de la subvention par 100 kg de farine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133,15 fr. 1323 Calcul de la bonification à accorder aux meuniers à partir du 3 novembre 1958 : Prix de revient de la farine blanche par 100 kg : 100 kg de froment au prix moyen de 506 fr. les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + forfait pour freinte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + freinte extraordinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + marge de mouture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506,  fr. 10, fr. 6, fr. 97,45 fr. 619,45 fr. à déduire estimation forfaitaire des issues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 5 kg de farine excédentaire à incorporer à la farine légale (7,17× 5) = . . . . . 146,25 fr. 35,85 fr. 182,10 fr. Prix de revient de 55 kg de farine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437,35 fr. Contrevaleur de 100 kg de farine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795,15 fr. + forfait de transport franco boulangerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, fr, Prix de vente maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 806,15 fr. 788, fr. Montant de la bonification par 100 kg de farine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,15 fr. Arrêté grand-ducal du 20 octobre 1958 portant réglementation de la continuation de l´assurance près la Caisse de pension agricole. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 4 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une Caisse de pension agricole ; La Centrale Paysanne faisant fonction de Chambre d´Agriculture entendue en son avis ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´assuré qui n´est plus assujetti à l´assurance pension agricole, conformément à la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une Caisse de pension agricole, peut continuer l´assurance auprès de cette Caisse, à condition : 1° qu´il ait couvert effectivement 8 mois de cotisation au moins sur la base de l´assurance obligatoire. Compteront comme mois de cotisation au sens du présent alinéa, les périodes couvertes conformément aux dispositions des art. 68 et 69 de la loi précitée ; 2° que lors de la présentation de la demande, ses droits en formation soient maintenus conformément à l´art. 6 de la prédite loi ; 3° qu´il ne soit pas atteint d´invalidité professionnelle au sens de l´alinéa premier de l´art. 8 de la loi susmentionnée. L´assuré devra, sous peine de déchéance, se soumettre aux examens médicaux qui lui seront prescrits par la Caisse aux fins de vérification de cette dernière condition. Les frais des examens médicaux seront à charge de l´assuré. Art. 2. L´assuré qui n´est plus assujetti à l´assurance doit, sous peine de déchéance, invoquer par écrit son droit à la continuation de l´assurance avant l´extinction des droits en formation, 1324 L´assuré ayant valablement invoqué le droit à la continuation de l´assurance peut couvrir ex post la période non couverte, mais au plus huit mois. Il devra couvrir, au cours de chaque année, le nombre de mois requis pour le maintien de ses droits en formation, conformément à l´art. 6 de la loi du 3 septembre 1956 concernant la Caisse de pension agricole, sans toutefois pouvoir excéder le nombre de douze. Art. 3. La cotisation mensuelle d´assurance continuée est celle prévue à l´art. 28 de la loi précitée. Art. 4. Les cotisations mensuelles ou trimestrielles d´assurance continuée se rapportent au mois ou trimestre au cours duquel elles sont payées. Les cotisations pourront être payées anticipativement pour un exercice entier, sauf remboursement pour les périodes postérieures à l´échéance éventuelle du risque. A la fin de chaque année civile, la Caisse de pension vérifiera si les cotisations d´assurance continuée ont été payées. En cas de non-paiement, elle invitera les assurés par lettre recommandée, à verser les cotisations arriérées, majorées des intérêts moratoires prévus par la prédite loi. Si ce paiement n´est pas fait dans le délai de 6 mois après ladite information, les droits en formation sont éteints, sauf octroi de délais de grâce par le comité-directeur. En cas de non-avertissement par la Caisse de pension, les droits en formation s´éteignent trois ans après la dernière année civile pour laquelle les cotisations d´assurance continuée ont été payées, pour autant que ces droits se trouvent également éteints conformément à l´article 6 de la loi organique. Art. 5. Pour la computation du stage, les périodes d´assurance continuée ne compteront que pour moitié. Art. 6. Toute décision de la Caisse portant octroi de l´autorisatoin de continuer l´assurance doit indiquer les délais qui, conformément aux articles qui précèdent, sont fixés pour la validité des versements à effectuer par l´assuré ; elle rendra ce dernier attentif à l´article qui précède. Toute décision de la Caisse portant rejet doit être motivée. Art. 7. Les assurés ayant rempli ou remplissant les conditions d´admission ou de réadmission à l´assurance continuée entre le 1er octobre 1956 et le dernier du mois consécutif à la publication du présent arrêté, même si ces conditions sont venues à défaillir, pourront valablement présenter leur demande dans les 6 mois de la publication du présent arrêté ; passé ce délai, l´assurance continuée ne pourra être admise que si les conditions prévues par le présent arrêté sont remplies lors de la réception de la demande. Art. 8. Notre Ministre de l´Agriculture est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Charlotte. Palais de Luxembourg, le 20 octobre 1958. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Colling. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 27 mars 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Contern, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Isemann Cathérine, épouse Piré Raymond-Lucien, née le 23 août 1934 à Batschka Palanka/Yougoslavie, demeurant actuellement à Paulis/Congo Belge, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 12 octobre 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schmidt Hannelore, épouse Muller Camille-Albert-Eugène, née le 30 juin 1934 à Trèves/Allemagne, demeurant à Pontpierre, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1325 Arrêté grand-ducal du 22 octobre 1958 portant nouvelle fixation du taux de l´indemnité d´habillement et de l´indemnité de première mise du personnel de garde des établissements pénitentiaires. Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Notre arrêté du 29 janvier 1952, por- tant majoration du taux de l´indemnité d´habilleNous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, ment et de l´indemnité de première mise revenant Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de au personnel de garde des établissements pénitenNassau, etc., etc., etc. ; tiaires, est abrogé et remplacé comme suit : Vu la loi du 4 mai 1899 concernant l´organisation Le taux de l´indemnité d´habillement revenant du personnel des établissements pénitentiaires ; au personnel de garde des établissements pénitenVu Notre arrêté du 8 octobre 1945 concernant pas an sans distincl´administration et la composition du personnel des tiaires est fixé à 4.200, francs tion de grade à partir du 1er janvier 1958. établissements pénitentiaires, dépôts de mendicité, Le taux de l´indemnité de première mise revemaisons d´éducation et d´apprentissage et camps nant à ce personnel est fixé à 9.000, francs à de travail de détenus ; Vu Notre arrêté du 29 avril 1949 concernant partir de la même date. la masse d´habillement du personnel des établisseArt. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé ments pénitentiaires ; de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Revu Notre arrêté du 29 janvier 1952 portant Mémorial. majoration du taux de l´indemnité d´habillement et de l´indemnité de première mise revenant au Palais de Luxembourg, le 22 octobre 1958. personnel de garde des établissements pénitenCharlotte. tiaires ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. Avis.  Jury d´examen pour le stage judiciaire.  Par arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958, MM. Arthur Benduhn, Conseiller à la Cour Supérieure de Justice ; Marcel Wurth, Conseiller à la Cour Supérieure de Justice ; Louis de la Fontaine, Avocat général ; Emile Reuter senior, avocat-avoué à Luxembourg ; Alphonse Greisch, avocat-avoué à Diekirch, ont été nommés membres, et MM. Edouard Leutz, Avocat général ; François Goerens , Juge de paix à Luxembourg ´ Bernard Delvaux, avocat-avoué à Luxembourg ; Alex Bonn, Bâtonnier de l´Ordre des Avocats à Luxembourg ; Fernand Zurn, avocat-avoué à Luxembourg, membres-suppléants de ce jury pour la session 1958/1959.  17 octobre 1958. 1326 Avis.  Indigénat.  Par déctaration d´option faite le 7 mai 1948 devant l´officier de l´état civil de la commune de Kayl, en conformité de l´art. 19,7 de la loi du 9 mars 1940, la dame Hand Jeannette-Rolande, épouse Reuter Eugène, née le 14 novembre 1927 à Differdange, demeurant à Kayl, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 28 septembre 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Erpeldange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Weber Marie-Elisabeth, épouse Besenius Hubert, née le 24 décembre 1931 à Godendorf/Allemagne, demeurant à Tétange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 10 octobre 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Bettembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Nuber Irmgard, épouse Notermanns Gilbert -Joseph-François, née le 27 avril 1934 à Bous/Sarre, demeurant à Bettembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 15 novembre 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Ettelbruck, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Bonnaud Jeannine-Marthe, épouse Nickels Antoine, née le 18 mars 1938 à Clichy-la-Garenne /France, demeurant à Ettelbruck, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 2 janvier 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Lauscher Kolleta, épouse Jans Jean, née le 17 mars 1928 à Rurberg/Allemagne, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 10 janvier 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Heck Cathérine-Marie, épouse Schlimm Henri, née le 30 septembre 1927 à Ferschweiler/Allemagne, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 28 mars 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Vianden, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Putz Suzanne, épouse Urbing Joseph-Jules Elise dit Joseph, née le 23 septembre 1935 à Carlshausen/Allemagne, demeurant à Vianden, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Notariat.  Le poste de notaire à Dalheim étant vacant, les demandes pour ce poste sont à faire parvenir au Ministère de la Justice dans le délai de deux semaines à partir de la présente publication. Ces documents doivent être accompagnés d´un curriculum vitae renseignant notamment sur les dates d´examen et les postes déjà occupés.  20 octobre 1958. 1327 Avis.  Ministère de l´Agriculture.  Station Expérimentale de Chimie agricole de l´Etat à Ettelbruck.  Par arrêté ministériel du 27 octobre 1958, l´article 2 de l´arrêté ministériel du 31 janvier 1956 autorisant la Station Expérimentale de Chimie agricole à Ettelbruck à contrôler certains aliments de bétail est complété par les points 8° et 9° suivants : « 8° Farine pour poules pondeuses répondant aux normes suivantes : Teneur minimum en protéine brute 20% Teneur maximum en cellulose . . . . . . . . . . . . . . 8% Teneur maximum en eau 12% Incorporation obligatoire :
  31. a)Minimum de 14% de farines de provenance animale dont aucune au dessous de 5%, pas de farine de sang ;
  32. b)minimum de 5% de tourteaux, dont au moins deux tourteaux différents, aucun au dessous de 2% ;
  33. c)minimum de 1% de levure sèche ;
  34. d)farine de luzerne au minimum de 2% et au maximum de 4% ;
  35. e)2% de mélange minéral ;
  36. f)1% de craie alimentaire. 9° Mélange minéral répondant aux normes suivantes : Teneur minimum en P205 dont au moins 12% 1/3 provenant de phosphate bicalcique Rapport Ca : P pas plus large que 2:1 0,5  1 % Oligo-éléments sous forme de sulfates Rapport Fe: Cu : Mn : Co = 5 : 2 : 2 : 1 Incorporation facultative :
  37. a)maximum de chlorure de sodium 10% ;
  38. b)maximum sulfate de magnésium 5%
  39. c)la teneur éventuelle en vitamines doit être déclarée d´une façon détaillée et précise.  28.10.1958 Avis.  Haute Cour Militaire.  Par arrêté ministériel du 13 octobre 1958, Monsieur Marcel Reckinger, Conseiller Premier en rang à la Cour Supérieure de Justice, a été nommé membre civil suppléant de la Haute Cour Militaire.  20 octobre 1958. Avis.  Administrations communales.  Par délibération du 22 septembre 1958, le Conseil communal de Dalheim a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´art. 1er alinéa final de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Président du Gouvernement, Ministre de l´Intérieur, en date du 17 octobre 1958.  17 octobre 1958. Avis.  Association agricole.  Mise en liquidation.  Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite: Comice agricole, Olingen a déposé au secrétariat communal de la commune de Betzdorf une déclaration concernant sa mise en liquidation.  28 octobre 1958. 1328 VILLE DE LUXEMBOURG. Emprunt de fr. 50.000.000,  à 4%, émission 1947.  Tirage du 15 octobre 1958. Titres remboursables le 1 er décembre 1958. Litt. A. francs 5.000, nominal les 325 obligations portant les Nos 10, 98, 145, 153, 158, 195, 215, 217, 219, 246, 256, 257, 269, 305, 316, 325, 367, 428, 432, 447, 468, 521, 523, 530, 537, 599, 602, 635, 637, 668, 682, 727, 738, 767, 775, 813, 830, 854, 879, 883, 947, 960, 975, 1056, 1160, 1180, 1198, 1231, 1233, 1241, 1272, 1308, 1452, 1470, 1477, 1508, 1553, 1583, 1592, 1610, 1664, 1676, 1692, 1708, 1716, 1736, 1744, 1764, 1815, 1844, 1856, 1878, 1898, 1915, 1918, 1924, 1950, 1962, 1968, 1972, 2005, 2008, 2067, 2103, 2138, 2171, 2192, 2202, 2209, 2212, 2220, 2229, 2262, 2326, 2329, 2365, 2392, 2405, 2503, 2541, 2648, 2651, 2657, 2669, 2690, 2914, 2987, 2989, 3028, 3029, 3041, 3089, 3120, 3132, 3208, 3225, 3229, 3278, 3297, 3311, 3320, 3335, 3342, 3373, 3423, 3474, 3482, 3487, 3491, 3567, 3669, 3678, 3685, 3703, 3704, 3711, 3716, 3753, 3800, 3855, 3945, 3960, 3965, 4001, 4033, 4037, 4072, 4086, 4087, 4188, 4216, 4231, 4321, 4340, 4383, 4385, 4403, 4432, 4448, 4550, 4589, 4593, 4598, 4609, 4627, 4650, 4682, 4699, 4709, 4716, 4743, 4769, 4791, 4795, 4822, 4850, 4870, 4896, 4987, 5015, 5068, 5104, 5209, 5214, 5252, 5276, 5307, 5322, 5347, 5360, 5367, 5377, 5390, 5403, 5410, 5450, 5508, 5511, 5531, 5554, 5597, 5626, 5638, 5660, 5709, 5722, 5743, 5744, 5748, 5756, 5798, 5902, 5905, 5927, 5930, 5957, 5974, 5998, 6034, 6051, 6061, 6065, 6075, 6104, 6115, 6132, 6158, 6195, 6231, 6269, 6303, 6334, 6403, 6422, 6437, 6491, 6561, 6594, 6650, 6652, 6662, 6665, 6678, 6687, 6694, 6714, 6760, 6771, 6776, 6795, 6816, 6885, 6919, 6939, 6956, 6974, 6988, 7027, 7052, 7088, 7098, 7099, 7104, 7120, 7123, 7149, 7159, 7224, 7284, 7317, 7320, 7346, 7397, 7433, 7478, 7492, 7510, 7526, 7660, 7746, 7754, 7787, 7806, 7873, 7874, 7881, 7890, 7912, 7925, 7928, 7948, 7952, 8031, 8056, 8067, 8092, 8101, 8148, 8210, 8239, 8242, 8274, 8287, 8299, 8306, 8310, 8314, 8393, 8401, 8463, 8569, 8591, 8608, 8657, 8658, 8689, 8712, 8768, 8791, 8793, 8830, 8857, 8918, 9035, 9129. Litt. B. francs 1.000, nominal les 152 obligations portant les Nos 78, 97, 109, 126, 143, 153, 155, 197, 247, 253, 320, 321, 350, 382, 442, 449, 467, 567, 587, 660, 680, 684, 719, 739, 837, 892, 917, 937, 942, 960, 965, 995, 1007, 1061, 1063, 1092, 1105, 1108, 1111, 1118, 1128, 1159, 1227, 1235, 1282, 1345, 1353, 1356, 1523, 1550, 1700, 1718, 1720, 1740, 1748, 1772, 1792, 1795, 1826, 1869, 1932, 2004, 2006, 2030, 2047, 2080, 2113, 2139, 2159, 2177, 2179, 2201, 2202, 2220, 2238, 2248, 2251, 2262, 2266, 2328, 2347, 2354, 2372, 2394, 2431, 2436, 2523, 2545, 2561, 2571, 2635, 2693, 2697, 2710, 2734, 2757, 2788, 2810, 2825, 2860, 2864, 2875, 2903, 2920, 2938, 2959, 3017, 3057, 3061, 3125, 3134, 3146, 3173, 3179, 3230, 3246, 3249, 3270, 3283, 3296, 3301, 3313, 3328, 3367, 3386, 3418, 3426, 3448, 3470, 3495, 3509, 3529, 3552, 3565, 3569, 3580, 3759, 3763, 3780, 3819, 3836, 3852, 3877, 3909, 3926, 3948, 3973, 3977, 4062, 4100, 4169, 4177. Les intérêts de ces obligations cesseront de courir à partir du 1er décembre 1958. Relevé des obligations soeties aux tirages précédents et non encore présentées au remboursement. Litt. A. francs 5.000, nominal les 9 obligations portant les Nos 421, 3883, 4094, 4114, 4309, 5275, 5400, 7592, 9106. 1329 Litt. B. francs 1.000, nominal les 15 obligations portant les Nos 1120, 1177, 1198, 1474, 1780, 1782, 2404, 2462, 2762, 3060, 3147, 3175, 3597, 4171, 4206. Le remboursement se fera : 1° aux guichets de la Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme à Luxembourg et 2° aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg, société anonyme à Luxembourg. Luxembourg, le 15 octobre 1958. Avis.  Caisse d´Epargne de l´Etat.  Annulation de livrets perdus .  Par décision du 24 octobre 1958, Monsieur le Ministre des Finances a annulé les livrets : Nos 42034  53557  331162/12466  631072. De nouveaux livrets ont été remis aux déposants.  24 octobre 1958. Avis.  Caisse d´Epargne de l´Etat.  Les livrets énumérés ci-après ont été déclarés perdus : Nos 10319  27553  49065  72697  290299  423123  517114  621305 / 324530  626654. Les détenteurs desdits livrets d´épargne sont invités à les présenter endéans les quinze jours, soit au Bureau Central à Luxembourg, soit à l´une des agences de la Caisse d´Epargne de l´Etat pour faire valoir leurs droits. Aucun remboursement ne peut avoir lieu sur les livrets en question.  24 octobre 1958. Avis.  Audiences de la Justice de paix du canton de Diekirch.  L´audience civile et commerciale de la Justice de paix du canton de Diekirch est fixée au mardi de chaque semaine à 14 heures.  22 octobre 1958. Avis.  Stage judiciaire.  Il est porté à la connaissance des avocats stagiaires qui désirent se présenter à la prochaine session de l´examen pour le stage judiciaire que les demandes d´admission devront être adressées à Monsieur le Ministre de la Justice avant le 15 novembre 1958.  25 octobre 1958. Avis.  Enseignement secondaire.  Par arrêté grand-ducal du 22 octobre 1958, démission honorable de leurs fonctions a été accordée, sur leurs demandes et pour cause de limite d´âge, à MM. Paul Zanen et Edmond Wampach, professeurs respectivement au Lycée classique de Diekirch et à l´Athénée de Luxembourg, avec faculté de faire valoir leurs droits à la pension. Par le même arrêté grand-ducal, MM. Zanen et Wampach ont été nommés professeurs honoraires respectivement du Lycée classique de Diekirch et de l´Athénée de Luxembourg.  25 octobre 1958. Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883 l´association syndicale libre pour le drainage de champs de culture aux lieux dits : « Beim alten Wege », « Beim neuen Weg», etc. à Hœsdorf, a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au Secrétariat de la Commune de Reisdorf.  24 octobre 1958. Avis.  Association agricole.  Mise en liquidation.  Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite : Laiterie de Burden a déposé au secrétariat communal de la commune de Erpeldange/Ettelbruck une déclaration concernant sa mise en liquidation.  28 octobre 1958. 1330 Avis.  Association agricole.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association dite : Syndicat des Producteurs de Plants de pommes de terre Clervaux a déposé au secrétariat de la commune de Clervaux un extrait, dûment enregistré, concernant la modification des articles 2, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17 et 18 de ses statuts ainsi qu´une liste indiquant les noms. professions et domiciles des membres du comité, des personnes nanties de la signature sociale et des membres du conseil de surveillance.  28 octobre 1958. Avis.  Association agricole.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite : A . M . A . Il de Saeul a déposé au secrétariat communal de la commune de Saeul l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signature sociale.  28 octobre 1958. Avis.  Association agricole.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite : A . M . A . de Machtum a déposé au secrétariat communal de la commune de Wormeldange l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs, des personnes nanties de la signature sociale, ainsi que les membres du conseil de surveillance.  28 octobre 1958. Avis.  Association agricole.  Mise en liquidation.  Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 l´association agricole dite: Laiterie de Wiltz a déposé au secrétariat communal de la commune de Wiltz une déclaration concernant sa mise en liquidation.  28 octobre 1958. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. 1., Luxembourg

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