1455 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, le 17 novembre 1958. N° 58 Montag, den 17. November 1958. Avis. Relations extérieures. Le 28 octobre 1958 S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S..Exc. Monsieur Hossein Chahriar , Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de l´Iran. A la même occasion S. Exc. Monsieur Hossein Chahriar a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur. Le 28 octobre 1958 S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. Monsieur le Dr. M. A. Rauf, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de l´Inde. A la même occasion S. Exc. Monsieur le Dr. M. A. Rauf a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur. 30 octobre 1958. Loi du 27 octobre 1958 modifiant la loi du 2 août 1939 sur la protection de l´enfance. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 octobre 1958 et celle du Conseil d´Etat du 17 octobre 1958 portant qu´il y a dispense du second vote constitutionnel ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Les articles 6, 7, 8, 12, 15 et 54 de la loi du 2 août 1939 sur la protection de l´enfance sont remplacés par les dispositions sui- vantes : Art. 6. Le tribunal, en prononçant la déchéance, désigne dans l´intérêt de l´enfant la personne qui remplacera les père et mère dans les droits dont le tribunal les a exclus, et dans les obligations qui y sont corrélatives. S´il ne trouve pas de personne apte à remplacer les père et mère, il peut confier l´enfant à une société ou institution de charité ou d´enseignement publique ou privée. Art. 7. La personne désignée par le tribunal est le protuteur de l´enfant ; il n´y aura pas lieu à nomination d´un subrogé tuteur. Si l´enfant est confié à une société ou à une institution, le tribunal désignera parmi les membres de celle-ci un protuteur spécialement chargé de représenter l´enfant. Le protuteur représente seul l´enfant dans tous les actes de la vie civile ; sa gestion est régie par les dispositions du code civil relatives à la tutelle. L´hypothèque légale prévue à l´article 2121 du code civil ne s´applique pas aux biens du protuteur. Si la personne désignée n´est pas la mère, les revenus de l´enfant doivent être essentiellement employés à l´entretien et à l´éducation de celui-ci. Dans le même cas, pour tous les actes spécialement subordonnés par la loi au consentement du père ou de la mère, il sera procédé comme si les père et mère faisaient défaut. Art. 8. Toute décision judiciaire portant désignation d´un protuteur sera communiquée au juge des enfants par les soins du procureur d´Etat. Le juge des enfants exerce la surveillance de la gestion du protuteur et de l´enfant envers lequel il peut prendre toutes les mesures de placement, de protection et d´éducation qui s´imposent. Il 1456 peut en tout temps modifier la désignation du « protuteur » faite conformément aux dispositions des articles 6 et 7 ou modifiée par lui-même. Art. 12. Sauf dans les cas des articles 9 et 10, le tribunal ne statue qu´après avoir pris l´avis écrit du juge de paix du domicile, ou à défaut du domicile de la résidence des père et mère. Avant de donner son avis, le juge de paix convoquera le conseil de famille du mineur conformément aux dispositions du code civil et l´entendra au sujet de la nomination éventuelle d´un protuteur et du placement de l´enfant. Les père et mère contre lesquels la déchéance est demandée ne feront pas partie du conseil de famille. Art. 15 . Lorsque par application des articles 6 et 8, l´enfant est confié à une personne autre que la mère, à une société ou à une institution de charité ou d´enseignement publique ou privée, le tribunal ou le juge des référés pourra condamner les père et mère et, à leur défaut, les autres ascendants au paiement d´une pension alimentaire, dont il fixera le montant. Cette décision pourra toujours être modifiée. Les dépenses pour l´entretien et l´éducation de l´enfant non couvertes par les revenus de ses biens personnels et par cette pension alimentaire, seront avancées par l´Etat et réglées conformément à la législation sur le domicile de secours. Art. 54. Un règlement d´administration publique déterminera les mesures d´exécution de la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 27 octobre 1958. Charlotte. Le Ministre de la Justice , Victor Bodson. Doc. parl. sess. ord. de 1957-1958 no. 663. Arrêré grand-ducal du 25 août 1958, relatif à la dénomination et à l´emballage des denrées et boissons alimentaires. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; Revu Notre arrêté du 4 avril 1958 relatif à la dénomination et à l´emballage des denrées et boissons alimentaires ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les articles 1er et 7, alinéa 2 de Notre arrêté du 4 avril 1958 relatif à la dénomination et à l´emballage des denrées et boissons alimentaires sont complétés et modifiés : 1° L´article 1er est complété par un alinéa 2 de la teneur suivante : Les dispositions du présent arrêté s´appliquent également à toute publicité généralement quelconque ayant trait aux denrées et boissons alimentaires. 2° A l´article 7, alinéa 2 le mot « métalliques » est supprimé. Art. 2. Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 août 1958. Le Ministre de la Santé Publique, Emile Colling. Le Ministre de la Justice , Victor Bodson. Charlotte. 1457 Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1958 établissant un droit spécial à l´importation de certains produits laitiers. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 juin 1923 autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l´importation, l´exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises ; Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935, approuvant ladite Convention ; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises ; Vu l´avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l´Agriculture et de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Il est perçu, à l´occasion de la délivrance des licences d´importation des produits mentionnés ci-dessous, un droit spécial maximum dont le montant est fixé en regard de chaque produit ou groupe de produits, sauf le droit pour Notre Ministre de l´Agriculture et Notre Ministre des Affaires Economiques, agissant conjointement, de ramener les droits ainsi fixés à un taux inférieur : N° du tarif Taux max. douanier PRODUITS par kg ex 24 a2 Poudre de lait sans ou avec addition de sucre F 10 et b2 24 bi Laits condensés sucrés en boîte F 5 26b Fromages à pâte molle F 7 26c Fromages à pâte dure et demi-dure F 15 Art. 2. A la demande des intéressés et dans les cas dûment établis de réexportation des produits importés ou d´exportation de produits importés, les droits spéciaux perçus en application de l´article 1er du présent arrêté, peuvent être restitués en totalité ou en partie, soit aux bénéficiaires des licences d´importation, soit aux transformateurs qui ont acheté et travaillé ces produits en vue de l´exportation des produits transformés. Ils sont restitués lorsque l´importation prévue n´a pas été réalisée. Les droits spéciaux exigibles peuvent être cautionnés. Les cautionnements peuvent être remboursés et les cautions libérées dans les cas visés ci-dessus. Art. 3. Pour ce qui concerne les droits spéciaux exigibles pour les licences d´importation délivrées en application du régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit prévu par la convention belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi du 15 juillet 1935, la Commission administrative mixte belgo-luxembourgeoise en assure la perception ; elle ordonne la restitution des droits et cautionnements ainsi que la libération des cautions ; elle détermine les conditions et modalités des dits cautionnements et cautions ainsi que les modalités de la restitution des droits et des cautionnements et de la libération des cautions. Art. 4. L´importation des produits mentionnés à l´article 1 er est subordonnée à la production préalable d´une licence délivrée après l´entrée en vigueur du présent arrêté. Les licences et les documents validés en tenant lieu, émis avant l´entrée en vigueur du présent arrêté cessent d´être valables. Ils seront remplacés par de nouvelles licences, à la demande des intéressés. Les dispositions dont question à l´alinéa précédent peuvent également être d´application en cas de modification des taux des droits spéciaux prévus à l´article 1er du présent arrêté et dans les arrêtés ministériels d´exécution. 1458 Toutefois, par dérogation aux deux alinéas précédents, les anciennes licences restent valables pour le dédouanement des produits pour lesquels la déclaration en douane aura été régulièrement remise au bureau du receveur des douanes au plus tard la veille de l´entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 5. Les infractions au présent arrêté et aux arrêtés ministériels qui seront pris pour son exécution sont punies conformément aux articles 1er et 4 de la loi belge du 20 décembre 1897 relative à la répression de la fraude en matière d´importation, d´exportation et de transit de marchandises prohibées, modifiée par la loi du 30 juin 1951 concernant les douanes et accises, rendue applicable au Grand-Duché de Luxembourg, par arrêté ministériel du 27 septembre 1951. Art. 6. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l´Agriculture et Notre Ministre des Affaires Economiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 17 novembre 1958. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Joseph Bech. Le Ministre de la Justice , Victor Bodson. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre de l´Agriculture , Emile Colling. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Wilwertz. Arrêté ministériel du 17 novembre 1958, fixant un droit spécial à l´importation de certains produits laitiers. Le Ministre de l´Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 17 novembre 1958 établissant un droit spécial à l´importation de certains produits laitiers ; Arrêtent : Art. 1er . Les droits spéciaux perçus. à l´occasion de la délivrance des licences d´importation de certains produits laitiers sont fixés comme suit : N° du tarif Taux réel du douanier DÉSIGNATION DES PRODUITS droit au kg. ex 24 a2 Poudre de lait sans ou avec addition de sucre néant et b2 24 b1 26 b Lait condensé sucré en boîte Fromages à pâte molle F 2 F 2 26 c Fromages à pâte dure et demi-dure F 5 Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 17 novembre 1958. Le Ministre de l´Agriculture , Emile Colling. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Wilwertz. 1459 Arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 autorisant la création d´un syndicat intercommunal pour l´enlèvement des ordures dans le canton de Capellen. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dleu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 14 février 1900 concernant les syndicats de communes ; Vu les délibérations des Conseil communaux de Kehlen en date du 13 novembre 1957, de Kœrich en date du 27 mars 1958, de Kopstal en date du 4 février 1958, de Mamer en date du 11 septembre 1957 et de Steinfort en date du 6 juin 1958 ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre de l´Intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Est autorisée la création du syndicat de communes formé par les communes de Kehlen, Kœrich, Kopstal, Mamer et Steinfort sous le nom de « Syndicat intercommunal pour l´enlèvement des ordures du canton de Capellen », par abréviation « S.I.CA. », aux conditions déterminées par les délibérations prises par les Conseils communaux de Kehlen, du 13.11.1957, de Kœrich, du 27.3.1958, de Kopstal, du 4.2.1958, de Mamer, du 11.9.1957 et de Steinfort, du 6.6.1958. Le siège du syndicat est fixé à Kehlen. Art. 2. Par dérogation aux règles normales prévues par le troisième alinéa de l´article 3 de la loi du 14 février 1800 concernant les syndicats de communes, les communes affiliées au syndicat seront représentées au comité du syndicat comme suit : Kehlen, un délégué, Kœrich, un délégué, Kopstal, un délégué, Mamer, deux délégués et Steinfort, deux délégués. Art. 3. Les fonctions de secrétaire-receveur du syndicat seront exercées par un employé à nommer par le comité du syndicat parmi le personnel des administrations communales participant au syndicat. Art. 4. Le syndicat est constitué pour une période de 15 ans. Après l´expiration de cette période le syndicat continue par tacite reconduction pour une nouvelle période de 15 ans, si aucune démission de la part des communes syndiquées n´a été introduite. Art. 5. Notre Président du Gouvernement, Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 octobre 1958. Charlotte. Le Président du Gouvernement, Ministre de l´Intérieur, Pierre Frieden. Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1958 concernant l´institution de délégations ouvrières dans les entreprises industrielles, commerciales et artisanales. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 21 décembre 1957 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières ; Revu Notre arrêté du 8 mai 1925 concernant l´institution de délégations ouvrières dans les entreprises industrielles, tel qu´il a été modifié par Nos arrêtés des 2 juin 1933, 16 décembre 1945 et 31 janvier 1946 ; Vu l´avis favorable de la Commission de Travail de la Chambre des Députés ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Dans toutes les entreprises industrielles, artisanales et commerciales établies au GrandDuché de Luxembourg et occupant régulièrement au moins quinze ouvriers inscrits à la date du 1er août de l´année précédant celle des élections, il est institué une délégation ouvrière principale. En cas d´ouverture ou de réouverture d´une entreprise industrielle, artisanale ou commerciale occupant au moins quinze ouvriers, une délégation 1460 ouvrière doit être instituée dans le délai de trois mois. Le même délai courra à partir du jour où le nombre d´ouvriers occupés dans une entreprise atteint le nombre fixé à l´alinéa 1er du présent article. Toute délégation continuera à exercer ses fonctions jusqu´à l´expiration de son mandat dans la composition qui lui a été donnée par les élections, nonobstant toute modification de l´effectif ouvrier. Art. 2. La délégation principale se compose de membres effectifs et d´un même nombre de membres suppléants qui sont élus par les ouvriers nantis de ce droit en vertu de l´article 7 du présent arrêté. Le nombre des membres effectifs est fixé comme suit : Si l´entreprise compte 15 à 25 ouvriers : 1 membre ; Si l´entreprise compte 26 à 50 ouvriers : 2 membres ; Si l´entreprise compte 51 à 100 ouvriers : 3 membres ; Si l´entreprise compte 101 à 150 ouvriers: 4 membres; Si l´entreprise compte 151 à 200 ouvriers: 5 membres. Si le nombre des ouvriers est supérieur à 200, le nombre des délégués augmente d´une unité par 100 ouvriers, sans pouvoir cependant dépasser celui de 15. Si le nombre des ouvriers est supérieur à 3000, le nombre des délégués augmente au-delà de 15 d´une unité par 500 ouvriers, sans pouvoir cependant dépasser celui de 20. Art. 3. La délégation principale a pour mission de sauvegarder et de défendre, dans le domaine social, les droits et les intérêts des ouvriers ; ses attributions consistent notamment : 1° à donner son avis sur l´élaboration ou la modification du règlement de service ou du règlement d´atelier de l´entreprise et à surveiller strictement l´exécution de ce règlement ; 2° à collaborer à l´établissement et à l´exécution du régime de l´apprentissage ; 3° à recevoir les réclamations des ouvriers et à aplanir par voie de conciliation, les difficultés surgies entre patrons et ouvriers ; 4° à participer à la gestion de toutes les institutions créées par le patron en vue de l´amélioration de la situation des ouvriers et de leurs familles ; 5° à s´interposer pour le réemploi des invalides, accidentés et handicapés eu égard à leurs capacités physiques et intellectuelles : 6° à contribuer à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles conformément aux dispositions légales et réglementaires y relatives, notamment à celles de l´arrêté grandducal du 31 décembre 1929 fixant les attributions des délégués à la sécurité. Art. 4. Si l´entreprise se compose de différentes divisions, il sera institué, sur la proposition de la délégatoin principale, une délégation pour chaque division, à condition toutefois que la division occupe régulièrement au moins 50 ouvriers. Chaque délégation de division, qui est élue de la même façon que la délégation principale, se compose d´un membre effectif et d´un membre suppléant par 50 ouvriers, sans pouvoir cependant dépasser le nombre de 5. Le champ d´action des délégations de division est limité aux seules affaires internes des divisions respectives. Les délégations de division traiteront les affaires de leur ressort avec leur chef de service immédiat. Art. 5. Lorsqu´une entreprise se compose de plu- sieurs établissements séparés, le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale pourra ordonner l´institution d´une délégation centrale, après avoir entendu le patron et les ouvriers, représentés par leur délégation. La délégation centrale représente les intérêts de l´ensemble des ouvriers occupés dans les divers établissements d´une seul et même entreprise. Elle se compose de délégués des délégations principales qui désigneront dans leur sein, d´après la décision du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, deux ou trois délégués effectifs et délégués suppléants pour chaque établissement séparé. Art. 6. Dans les entreprises où la délégation principale comprend au moins trois membres, celle-ci sera complétée par des représentants des jeunes travailleurs dont le nombre est fixé comme suit : si l´entreprise occupe régulièrement 5 à 25 jeunes travailleurs : 1 représentant ; si l´entreprise occupe régulièrement 26 à 50 jeunes travailleurs : 2 représentants ; si l´entreprise occupe régulièrement 51 à 100 jeunes travailleurs: 3 représentants ; si l´entreprise occupe régulièrement plus de 100 jeunes travailleurs : 4 représentants. 1461 Ces représentants auront pour mission de conseiller la direction de l´entreprise et la délégation principale sur toutes les questions relatives aux conditions de travail et à la protection des jeunes ouvriers, ainsi que sur les questions concernant l´apprentissage. Art. 7. Sont électeurs pour la désignation des délégations tous les ouvriers et toutes les ouvrières de nationalité luxembourgeoise âgés de 18 ans au moins qui sont au service de l´entreprise depuis 6 mois sans interruption et contre lesquels il n´existe pas d´interdiction en tout ou en partie de l´exercice des droits énumérés à l´article 31 du Code pénal. Toutefois, les représentants des jeunes travailleurs sont élus par les ouvriers même mineurs de 18 ans et qui n´ont pas dépassé l´âge de 20 ans, pourvu qu´ils remplissent les autres conditions prévues à l´alinéa qui précède. Les périodes de service militaire obligatoire ne constituent pas des interruptions de l´ancienneté de service et comptent, le cas échéant, pour l´ancienneté utile de six mois. Sont électeurs en outre, s´ils remplissent les autres conditions prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article : 1° les ouvriers frontaliers, domiciliés dans leur pays d´origine ; 2° les ouvriers étrangers ou apatrides nés dans le Grand-Duché ; 3° les ouvriers ressortissants d´Etats avec lesquels le Grand-Duché a conclu une convention générale de sécurité sociale, pourvu qu´ils résident au GrandDuché pendant 5 ans au moins et qu´ils soient au service de l´entreprise depuis un an au moins ; 4° les ouvriers étrangers ou apatrides au service de l´entreprise depuis 5 ans au moins. Art. 8. Sont éligibles comme membres des délé- gations, les ouvriers et ouvrières qui 1° sont âgés de 21 ans accomplis. Toutefois, les ouvriers et ouvrières âgés de 18 ans au moins et de 20 ans au plus sont seuls éligibles comme représentants des jeunes travailleurs ; 2° sont au service de l´entreprise d´une façon ininterrompue depuis un an au moins ; 3° contre lesquels il n´existe pas d´interdiction, en tout ou en partie, de l´exercice des droits énumérés à l´article 31 du Code pénal. Les périodes de service militaire obligatoire ne constituent pas des interruptions de l´ancienneté de service et comptent, le cas échéant, pour l´ancienneté de service d´un an. Les électeurs étrangers énumérés à l´article 7 alinéa 4, sont éligibles aux mêmes conditions que les ouvriers luxembourgeois. Toutefois, le nombre des membres étrangers ne pourra dépasser le tiers du nombre total des membres d´une délégation. Les étrangers élus en surnombre qui auront reçu le moins de suffrages seront remplacés, s´il y a lieu, par les Luxembourgeois non élus qui, sur la même liste auront obtenu le plus grand nombre de suffrages. La représentation des différentes catégories d´ouvriers et l´institution d´une délégation des cadres, composés des agents de maîtrise, fera l´objet d´une réglementation ultérieure dans les formes prescrites par la loi habilitante. Toutefois, en attendant cette réglementation, les chefs d´équipe, chefs-machiniste et autres ouvriers accomplissant les mêmes fonctions qui n´ont pas le caractère d´employés privés, sont électeurs et éligibles dans la délégation ouvrière. Art. 9. Lors de l´ouverture d´une entreprise ou la réouverture d´un établissement après un arrêt temporaire, il sera fait abstraction des temps de travail exigés aux articles 7 et 8. Art. 10. La durée du mandat de délégué est de 4 ans pour toutes les délégations. Les délégations sont renouvelées intégralement tous les 4 ans. Les membres sortants sont rééligibles. Art. 11. Les délégations sont élues au vote secret à l´urne. Les élections se feront au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle. Toutefois, à défaut de présentation de listes ainsi que pour les délégation ne comprenant pas plus de trois membres, les élections se feront d´après le système de la majorité absolue. Les représentants des jeunes travailleurs sont toujours élus d´après le système de la majorité absolue. Les modalités de la procédure électorale pour les deux systèmes seront fixées ultérieurement. A défaut de présentation de candidats, le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale désignera 1462 par arrêté les membres effectifs et les membres suppléants parmi les éligibles. Art. 12. Les noms des ouvriers élus membres effectifs ou suppléants d´une délégation seront publiés par voie d´affiche. Art. 13. Le mandat de délégué effectif ou de délégué suppléant prend fin : 1° par le décès du titulaire ; 2° par le fait de quitter l´établissement ; 3° par la renonciation volontaire ; 4° par la perte de l´éligibilité. Le délégué suppléant prend d´office la place du titulaire, définitivement dans les cas prévus ci-dessus, et temporairement en cas d´absence dûment motivée du titulaire. Art. 14. Les délégations élisent dans leur sein, à la majorité relative un président et un secrétaire, par la voie du scrutin secret. En cas de parité de voix, le plus âgé est élu. Art. 15. Les délégations principales pourront se réunir une fois par mois pendant les heures de service, moyennant préavis de 48 heures donné à la direction, sauf accord sur un délai inférieur. Si les besoins l´exigent, les présidents des délé gations principales pourront convoquer pendant les heures de service, moyennant préavis de 48 heures donné à la direction, les délégations de division, sans que toutefois le nombre de ces réunions ne puisse dépasser 6 par an. Toutes les autres réunions devront avoir lieu en dehors des heures de service. Une réunion de la délégation devra avoir lieu, si le tiers des délégués le demande. La délégation sera convoquée par son président. Le droit de convocation appartient également au représentant du patron. La direction pourra être invitée par la délégation à prendre part à ses délibérations, sans toutefois pouvoir assister au vote. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale ou son délégué pourra convoquer la délégation aux fins qu´il jugera convenir ; il pourra également déléguer aux réunions un fonctionnaire de son choix qui devra être entendu en ses observations. Les réunions des délégations ne seront pas publiques. Les délégués et leurs suppléants exerceront leurs fonctions à titre purement honorifique et gratuit. Toutefois, leur participation aux réunions visées aux alinéa 1 et 2 du présent article et aux réunions qui seront convoquées par la direction de l´établissement ou le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, ne pourra entraîner aucune perte de salaire. Quant aux réunions qui imposeront aux délégués des frais de voyage, les débours seront à charge du patron. Art. 16. Dans toutes les entreprises, le président et le secrétaire de la délégation sont à décharger de leur travail pour la durée nécessaire à l´accomplissement de leurs fonctions. La dite durée sera fixée par accord entre la délégation et la direction de l´entreprise. Pendant ce temps, le président et le secrétaire de la délégation garderont le bénéfice intégral de la rémunération de leur catégorie. Dans les entreprises occupant plus de 1000 ouvriers, le président et le secrétaire de la délégation seront déchargés de tout travail dans l´entreprise, sous maintien intégral de la rémunération du poste auquel ils étaient affectés au moment de leur élection. Art. 17. Les propositions et désiderata des délé- gations devront être soumis par écrit à la direction. Art. 18. Le patron mettra gratuitement à la disposition des délégations un local convenable, garni du nécessaire, dont le matériel de bureau requis, pour la tenue des réunions visées à l´article 15 ainsi que pour le service du président et du secrétaire de la délégation. La délégation principale pourra, avec le consentement du patron, fixer pendant un jour déterminé de la semaine dans le local de la délégation des heures de consultation, pendant lesquelles les ouvriers pourront, en dehors des heures de travail, présenter leurs voeux et réclamations à un délégué désigné par la délégation. Art. 19. Après accord avec la délégation sur le texte, un résumé des résultats obtenus au cours des réunions avec le chef de l´entreprise ou son délégué, sera affiché par celui-ci dans les usines et chantiers pour que les ouvriers puissent en prendre connaissance. 1463 Art. 20. En cas de renvoi sans préavis d´un ouvrier les motifs du renvoi seront à notifier à la délégation compétente. En cas de licenciement collectif d´ouvriers, la délégation compétente doit être informée au préalable et en temps utile. Art. 21. Les difficultés résultant de l´application des dispositions qui précèdent seront soumises à la décision de l´Ingénieur-Directeur´du Travail et des Mines. Art. 22. Les membres des délégations restent soumis au règlement d´atelier de l´entreprise ; en particulier, ils ne peuvent abandonner leur travail que dans les cas prévus aux articles 15 et 16 du présent arrêté. Dans les entreprises où le président et le secrétaire de la délégation sont déchargés de tout travail, ceux-ci ont à tout moment libre accès à toutes les divisions de l´entreprise. En cas de démission ou de non-réélection du président ou du secrétaire, ceux-ci doivent être réintégrés dans leur ancien poste ou dans un poste similaire comportant une rémunération au moins égale. Pendant la durée de leur mandat, les membres effectifs et suppléants des différentes délégations ne peuvent être licenciés sans l´assentiment de la délégation dont ils font partie. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d´entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l´intéressé en attendant la décision définitive. Art. 23. Toute entrave apportée intentionnellement soit à la libre élection des membres des délé gations, soit au fonctionnement régulier d´une délégation légalement constituée sera punie d´une amende de 501 à 30.000, francs et d´un emprisonnement de 8 jours à 3 mois, ou d´une de ces peines seulement. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes seront applicables. Art. 24. Le présent arrêté ne déroge pas aux dispositions insérées dans les conventions collectives de travail, lorsque ces dispositions reconnaissent une compétence plus étendue aux délégations ouvrières ou en facilitent le fonctionnement. Art. 25. Nos Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et de la Justice sont chargés de l´exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne. Les premières élections sur la base du présent arrêté auront lieu dans un délai de deux mois après la publication prévisée. Palais de Luxembourg, le 30 octobre 1958. Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Le Ministre de la Justice , Victor Bodson. Arrêté grand-ducal du 8 novembre 1958 réglementant l´exécution de l´art. 5, al. 3 de la loi du 11 avril 1950, autorisant la majoration des plafonds prévus pour certaines dépenses spéciales en matière d´impôt sur le revenu. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 5, alinéa 3 de la loi du 11 avril 1950, portant atténuation de certains impôts directs ; Vu l´article 1er de Notre arrêté du 24 mai 1951, réglementant l´exécution de certaines dispositions en matière d´impôt sur le revenu ; Notre Conseil d´Etat entendu en son avis ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. A partir de l´année d´imposition 1958 les plafonds prévus en matière de dépenses spéciales par l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1951 réglementant l´exécution de certaines dispositions en matière d´impôt sur le revenu, sont fixés aux montants ci-après : pour le contribuable 10.000 fr. pour le conjoint 6.000 fr. pour les proches parents au sens du paragraphe 10, Nos 3 à 6 de la loi d´adaptation fiscale du 16 octobre 1939 : 1464 pour le premier proche parent 6.000 fr. pour le deuxième proche parent 8.000 fr. pour le troisième proche parent 12.000 fr. pour le quatrième proche parent 16.000 fr. pour chaque proche parent au-delà du quatrième 20.000 fr. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 novembre 1958. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté ministériel du 21 octobre 1958 portant élargissement de la compétence et de la composition de la commission instituée par l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l´avancement des officiers, aspirants-officiers, sous-officiers et élèves sous-officiers en service à l´Armée lors de l´entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire. Le Ministre de la Force Armée, Vu les arrêtés grand-ducaux du 26 août 1954 concernant l´état et les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement resp. des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée et des sous-officiers de carrière de l´Armée ; Vu l´arrêté grand-ducal du 6 mai 1921 sur le règlement de service de la gendarmerie ; Vu l´arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930 pris en exécution de l´article 5 de la loi du 29 juillet 1930, concernant l´étatisation de la police locale ; Considérant qu´il échet de réserver une attention accrue aux questions de personnel des militaires de carrière de la Force Armée et qu´en conséquence il paraît indiqué d´étendre la compétence et la composition de la commission instituée par l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l´avancement des officiers, aspirants-officiers, sous-officiers et élèves sous-officiers en service à l´Armée lors de l´entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire ; Arrête : Art. 1er. La commission instituée par l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 26 août 1954 cité au préambule fonctionnera auprès du Ministère de la Force Armée comme comité consultatif en matière des questions de personnel des militaires de carrière de l´Armée, de la Gendarmerie et de la Police. Cette commission pourra être appelée à donner son avis sur toute question d´intérêt général ou particulier concernant le personnel prédésigné. Notamment elle pourra être consultée :
- a)sur le classement, au début de chaque année, en vue de l´avancement des officiers et sous-officiers de carrière de tous grades, y compris les membres subalternes de la Gendarmerie et de la Police ;
- b)sur l´appréciation motivée des aptitudes des candidats à l´avancement sur le vu de l´avis préalable du chef hiérarchique compétent ;
- c)sur les propositions de renonciation à l´avancement et les propositions de non-avancement de ces candidats ;
- d)sur les matière et modalités d´exécution des examens, la procédure de classement des candidats et les réclamations y relatives ;
- e)sur toutes questions concernant l´admission aux cours de préparation à l´avancement ;
- f)sur les recours en matière de classement et d´avancement. Art. 2. Sont nommés présidents de la commission pour les questions de leur ressort : MM. Albrecht Guillaume, Colonel, chef d´Etat-Major de l´Armée ; Gilson Joseph, Lt.-Colonel, chef de la Gendarmerie ; Hoscheit Eugène, directeur de la Police. 1465 Sont nommés membres effectifs permanents de la commission : MM. Wirtgen Ferdinand, Directeur de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines ; Steffen Aloyse, Colonel de l´Armée ; Schommer Georges, Major, auditeur militaire ; Kass Gustave, Conseiller de Gouvernement au Ministère de la Force Armée ; Lenners Jean-Pierre, Conseiller de Gouvernement au Ministère d´Etat, Service Central du Personnel. Sont nommés membres suppléants : MM. Guill Pierre, Conseiller du Gouvernement au Ministère d´Etat ; Heldenstein Oscar, Major de l´Armée ; Donckel Pierre, Major de la Gendarmerie ; Simon Arthur, Capitaine de la Police. En cas d´empêchement du Président, celui-ci sera remplacé par le membre le plus élevé en rang. Art. 3. Les délibérations de la commission sont secrètes et les avis sont exprimés par voie de vote. En cas de partage des voix, les différentes opinions sont actées. Art. 4. Ampliation du présent arrêté sera communiquée à chaque membre de la commission pour lui servir de titre. Le Ministre de la Force Armée, Pierre Werner. Arrêté ministériel du 5 novembre 1958 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés. Le Ministre de l´Agriculture, Vu la loi du 29 juillet 1912, concernant la police sanitaire du bétail, notamment l´article 1er alinéa 2 et l´article 10 ; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail ; Vu l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés ; La Chambre d´Agriculture et le Collège Vétérinaire entendus dans leurs avis ; Considérant qu´il y a urgence ; Sur la proposition de l´inspecteur -vétérinaire général ; Arrête : Art. 1er. L´examen obligatoire relatif à la tuberculose prescrit à l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés devra avoir lieu, pour l´année 1958-59, pendant la période du 15 novembre 1958 au 1er avril 1959. Art. 2. La tuberculination intradermique devra se faire à un travers de main en avant ou en arrière de la crête du scapulum. Le lieu d´innoculation devra être libéré des poils sur une surface de 3 × 4 cm. L´injection de la tuberculine devra se faire avec une séringue standardisés, agréée par le Service de l´Inspection générale vétérinaire de l´Etat. La lecture de la réaction devra se faire au plus tôt après un délai de 72 heures et au plus tard après un délai de 96 heures après la tuberculination. L´interprétation de la réaction devra se faire d´après les indications fournies par la firme productrice de la tuberculine utilisée, lesquelles seront communiquées aux vétérinaires agréés par le Service de l´Inspection générale vétérinaire de l´Etat, lors de la remise de la tuberculine. La réaction douteuse n´est pas à considérer comme réaction négative. Le détenteur de bétail est libre de faire à ses frais au tarif fixé à l´article 5 du présent arrêté une seconde tuberculination. Les médecins-vétérinaires agréés devront justifier de l´emploi des quantités de tuberculine leur remises par le nombre de bétail bovin tuberculiné. 1466 L´examen clinique des réagissants comprendra l´examen de l´état général de l´animal, l´auscultation, l´examen du pis et l´examen des ganglions lymphatiques, palpables à travers la peau. Les résultats de l´examen obligatoire prévu à l´article 4 du prédit arrêté grand-ducal du 9 avril 1955, devront être inscrits par le médecin-vétérinaire agréé au formulaire établi par l´association de lutte contre la tuberculose des bovidés pour les détenteurs affiliés à cette association et sur le formulaire établi par le Service de l´Inspection générale vétérinaire de l´Etat pour les détenteurs non affiliés à cette association. Ce dernier formulaire devra être rempli en quadruple exemplaire. L´original et la première copie devront être envoyés directement au Ministère de l´Agriculture, Service de l´Inspection générale vétérinaire de l´Etat, la deuxième et la troisième copie du formulaire resteront aux mains respectivement du détenteur de bétail et du médecin-vétérinaire agréé. L´envoi aux instances précitées des formulaires remplis devra avoir lieu dans un délai de sept jours après la lecture des réactions. L´association de lutte devra faire parvenir les résultats en double exemplaire au Service de l´Inspection générale vétérinaire dans un délai de deux semaines après la réception des résultats de la part des médecins-vétérinaires agréés qui ont procédé à la tuberculination. Pour les deuxièmes tuberculinations pratiquées lors de cas douteux ces prescriptions de communication valent également. Art. 3. Le marquage du bétail bovin, prévu à l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 précité, sera uniforme pour tout le pays ; il devra être pratiqué à l´oreille droite des animaux à marquer. Les marques seront fournies à titre gratuit par le Service de l´Inspection générale vétérinaire. Le marquage annuel s´applique aux bêtes âgées de plus de six mois, qui n´ont pas encore été marquées lors d´une tuberculination antérieure ou qui ne portent pas la marque auriculaire de la station d´insémination artificielle. Le bétail bovin appartenant à des détenteurs affiliés à une association de lutte sera marqué par les soins de celle-ci. Le marquage du bétail des détenteurs non affiliés à une telle association se fera par des agents désignés par le Service de l´Inspection générale vétérinaire. Si une bête perd sa marque, le détenteur doit prévenir immédiatement soit l´association de lutte contre la tuberculose bovine à laquelle il est affilié, soit le vétérinaire inspecteur de la circonscription s´il n´est pas membre d´une telle association. Dans ce cas, il sera procédé au remplacement de cette marque par les instances citées à l´alinéa précédent. Art. 4. Les registres de contrôle pour bovins (Stallbücher) tenus par les détenteurs de bétail, les certificats d´origine et de transport à délivrer par les détenteurs de bétail, les attestations de vente (Schlußscheine) à établir par les commissionnaires de bétail lors de la vente de bétail de boucherie, ainsi que les déclarations transmises par les inspecteurs des viandes au Service de l´Inspection générale vétérinaire de tous les cas de tuberculose ouverte constatée lors de l´expertise des viandes, doivent porter le numéro de la maique dont le bétail a été muni en exécution des dispositions de l´art. 3 ci-dessous. Art. 5. Les frais et honoraires dus aux médecins-vétérinaires agréés par les détenteurs de bétail bovin pour l´exécution de l´examen obligatoire relatif à la tuberculose sont fixés à huit francs pour la tuberculination et à douze francs pour l´examen clinique. Ces taux respectifs de frais et d´honoraires couvrent l´ensemble des frais occasionnés par le déplacement des médecins-vétérinaires agréés, l´exécution de la tuberculination, la lecture de la réaction et l´exécution de l´examen clinique des réagissants. Les médecins-vétérinaires agréés, qui ont effectué l´examen obligatoire relatif à la tuberculose conformément aux prescriptions établies et qui ont communiqué les résultats de cet examen dans le délai prévu à l´article 2 du présent arrêté, toucheront de la part de l´Etat un forfait de cinq francs par bête tuberculinée. Une déclaration y relative, en triple exemplaire, établie et signée par le médecin-vétérinaire agréé sur un formulaire mis à sa disposition par le Service de l´Inspection générale vétérinaire, devra renseigner les détenteurs de bétail affiliés ou non à une association de lutte contre la tuberculose des bovidés, chez lesquels la tuberculination a été effectuée ainsi que les résultats de cette tuberculination. Cette déclaration devra être jointe en double exemplaire à l´envoi au Ministère de l´Agriculture, Service de l´Inspection 1467 générale vétérinaire, des copies des formulaires prévus à l´article 2 du présent arrêté pour les détenteurs non membres d´une association. Art. 6. Le cheptel des hôtels, pensions de famille, internats doit être indemne de tuberculose. La mise en vente et la cession à un titre quelconque de lait écrémé non pasteurisé sont interdites. En vertu de l´art. 14 sub
- c)de l´arrêté grand-ducal du 9 avril sus-énoncé, la vente directe à domicile de lait provenant d´étables infectées de tuberculose est interdite. Art. 7. En vertu des dispositions de l´art. 14 sub
- b)de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 précité, et à l´exception des transports aux fins d´abattage, il est interdit de transporter en commun des animaux réagissants positivement à la tuberculine et des animaux indemnes de tuberculose. Les véhicules qui ont servi au transport de bétail réagissant à la tuberculine doivent être désinfectés après chaque transport. Les marchands de bétail sont tenus d´avoir deux étables séparées, sans communication directe entre elles, dont l´une pour les animaux infectés de tuberculose. Les étables seront construites de telle sorte qu´elles puissent être nettoyées et désinfectées facilement. Art. 8. La détention de réagissants est interdite dans les localités, où l´élimination des bovidés réagissant positivement à la tuberculine a été déclarée obligatoire et qui sont énumérées dans les arrêtés ministériels des 22 juin 1957, 6 juillet 1957 et 4 mai 1958 concernant l´élimination obligatoire des bovidés réagissant positivement à la tuberculine. Les réagissants constatés dans les localités à élimination obligatoire visées à l´alinéa précédent seront abattus d´office suivant les conditions fixées à l´article 15 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 précité. Aucune indemnité ne sera accordée pour l´abattage d´office de bovins achetés après la tuberculination officielle de 195556 et ayant réagi, lors de cette tuberculination, positivement à la tuberculine. Art. 9. Le Service de l´Inspection générale vétérinaire contrôlera l´exécution des prescriptions qui précédent. Art. 10. En dehors des peines prévues à l´article 20 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955, les contrevenants aux dispositions du présent arrêté sont exclus du bénéfice des subventions accordées par l´Etat. Art. 11. L´arrêté ministériel du 15 novembre 1957 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés est abrogé. Art. 12. Le présent arrêté entrera en vigueur le 15 novembre 1958 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 novembre 1958. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Colling. Arrêté ministériel du 25 octobre 1958 concernant l´expertise des étalons destinés à la monte pendant l´année 1959. Le Ministre de l´Agriculture , Vu les articles 4 et 12 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935 concernant l´amélioration de la race chevaline ; Arrête : Art. 1er. Jeudi, le 20 novembre 1958, à 9,30 heures, il sera procédé à Luxembourg à l´expertise des étalons destinés à la monte des juments d´autrui pendant l´année 1959. Sont exemptés de ce concours les étalons ayant remporté une prime lors du concours des chevaux reproducteurs à Diekirch, le 21 septembre 1958 ; les étalons non primés au même concours ne sont plus admis à la monte. 1468 Art. 2. Pour faciliter les opérations de la commission d´expertise, les étalonniers sont tenus de faire inscrire au préalable leurs entiers auprès du secrétaire de la commission qui, à cette fin, se trouvera sur les lieux une demi-heure avant le commencement des opérations. Art. 3. Les étalons n´ayant pas encore servi à la monte publique doivent être accompagnés lors de leur admission d´un pédigrée délivré soit par la Société Royale « Le Cheval de Trait belge », soit par le « StudBook luxembourgeois ». Ces pédigrées sont à adresser au secrétaire de la commission par lettre recommandée huit jours avant la date des concours. Art. 4. Les propriétaires dont les étalons ne peuvent être présentés au concours pour cause de maladie doivent remettre un certificat vétérinaire au secrétaire de la commission avant le commencement des opérations du jury. Art. 5. L´admission à l´expertise est en outre constatée par la production d´un permis de saillie délivré pour un an et contenant le signalement de l´étalon et la désignation du ressort de la station lui assignée. Art. 6. Les propriétaires d´étalons admis désirant une station pour 1959 devront faire connaître leurs désiderata à la commission d´expertise avant le 15 décembre 1958. Art. 7. Après la publication de la liste des étalons admis, il ne sera plus opéré de changement au ressort des stations. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Une expédition sera délivrée à chaque membre de la commission d´expertise. Les administrations communales ont l´obligation d´en informer les propriétaires d´étalons de leurs communes. Luxembourg, le 25 octobre 1958. Le Ministre de l´Agriculture , Emile Colling. Arrêté ministériel du 5 novembre 1958 fixant les clauses et conditions générales d´adjudication des travaux et fournitures. Le Gouvernement en Conseil, Vu l´arrêté du 29 décembre 1956 fixant les clauses et conditions générales d´adjudication des travaux et fournitures pour la réalisation desquels il est fait appel à des fonds ou à des crédits publics ; Arrête : Art. 1 er. L´article 21 de l´arrêté précité du 29 décembre 1956 est complété au point 6 par une ajoute
- d)dont le texte sera le suivant : «
- d)les rajustements de salaires, y compris les taxes et charges sociales qui s´y attachent d´une façon proportionnelle, décrétés par voie légale ou gouvernementale, ou les rajustements de salaires accordés comme conséquence de l´adaptation des salaires au nombre-indice si ces rajustements ne dépassent pas 1,5% de la valeur du restant de l´entreprise encore à effectuer au moment de la demande. » Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 novembre 1958. Les Membres du Couvernement, Pierre Frieden. Joseph Bech. Victor Bodson. Nicolas Biever Pierre Werner Emile Colling. Paul Wilwertz. Henry Cravatte. 1469 Commission Interministérielle de la Formation Professionnelle. Le Président du Gouvernement, Ministre de l´Education Nationale, Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Economiques, Vu la décision de la Commission interministérielle de la formation professionnelle du 4 juin 1957 introduisant, pour les apprentis de commerce et les apprentis de bureau, une formule d´apprentissage obligatoire consistant en la fréquentation de cours commerciaux de plein exercice pendant deux années et, après ces deux années d´instruction, dans l´accomplissement d´un apprentissage pratique d´une année au moins dans une entreprise commerciale ; Sur la proposition des Chambres professionnelles intéressées d´accord avec l´Office d´Orientation professionnelle en conformité de l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 sur l´apprentissage ; Sur l´avis de la Commission consultative de la formation professionnelle commerciale ; Décident : Art. 1 er. Les apprentis -sténodactylographes fréquenteront, sur la base d´un livret d´apprentissage enregistré à la matricule de la Chambre de Commerce, des cours commerciaux de plein exercice pendant deux années et poursuivront leur formation par un apprentissage pratique d´une année dans une entreprise commerciale. Art. 2. Les apprentis-magasiniers, les apprentis-vendeurs et les apprenties-vendeuses fréquenteront, sur la base d´un livret d´apprentissage enregistré à la matricule de la Chambre de Commerce, des cours commerciaux de plein exercice pendant une année et poursuivront leur formation par un apprentissage de deux années dans une entreprise commerciale avec fréquentation concommitante de cours commerciaux à raison de huit heures par semaine. Art. 3. L´examen de fin d´apprentissage aura lieu devant les commissions d´examen prévues à l´art. 27 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 après l´apprentissage pratique de la 3e année. Art. 4. Monsieur le Conseiller de Gouvernement J.-P. Winter, Secrétaire de la Commission interministérielle de la formation professionnelle, est chargé de l´exécution de la présente décision qui sera publiée au Mémorial. Luxembourg, le 14 octobre 1958. Le Président du Gouvernement, Ministre de l´Education Nationale, Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Pierre Frieden. Nicolas Biever. Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Economiques, Henry Cravatte. Avis. Indigénat. Pa r déclaration d´option faite le 26 juin 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Kayl, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Gorecka Mathilde, épouse Welter Raymond, née le 6 mars 1925 à Ostrowiec/Pologne, demeurant à Kayl, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 2 mars 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Bœvange/Attert, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Teusch Marie-Anne, épouse Kœdinger Aloyse-Julien, née le 28 février 1929 à Wittlich/Allemagne, demeurant à Brouch/Mersch, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication, 1470 Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 13 mai 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Marbach Catherine, épouse Neumann Aloyse-Pierre, née le 19 septembre 1936 à Badem/Allemagne, demeurant à Kayl, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 20 juin 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Ermsdort, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Georg Ottilie, épouse Demulling Jean, née le 7 avril 1923 à Enkirch/Allemagne, demeurant à Ermsdorf, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 29 août 1957 devant l´officierde l´état civil de la commune de Diekirch, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Peters Anne-Marie, épouse Antony Adolphe, née le 2 juin 1927 à Bauler/Allemagne, demeurant à Diekirch, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 24 septembre 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Hosingen, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Foeteler Jeanne-Pauline, épouse Kails Henri-Jean-Joseph, née le 31 mars 1934 à Reuland-Lascheid/Belgique, demeurant à Dorscheid, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 7 octobre 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Rosport, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Baumann Cathérine-Elise, épouse Schilz Théophile-Edouard, née le 20 septembre 1934 à Gladbach/Allemagne, demeurant à Dickweiler, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 14 mai 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Echternach, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schneider Hildegarde-Walburga, épouse Birsens Victor-Jean, née le 28 octobre 1937 à Kordel/Allemagne, demeurant à Echternach, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Compte du fonds de dépenses communales. Exercice 1957. Etats des sommes dont les communes ont été débitées pour paiements effectués à leur charge et de celles dont elles ont étécréditées à raison des versements faits au Trésor au profit dudit fonds. A. DÉPENSES. 1. Mémorial et imprimés :
- a)Mémorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 205.303
- b)Imprimés pour la comptabilité communale . . . . . . . . . . . . . . » 69.792
- c)Imprimés et dépenses diverses (voirie vicinal, enseignement primaire etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 202.859 fr. 477.954 1471 289.498 21.684 142.743 2. Timbres et registres de l´état civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 3. Pasinomie luxembourgeoise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4. Frais de vaccination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5. Elections :
- a)Jetons de présence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 1.493.900
- b)Imprimés et frais divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 87.302 » 6. Frais d´entretien des indigents à charge des communes, domiciles de secours » 7. Affiliation des sages-femmes et des employés des anciennes bourses de travail à la Caisse de prévoyance et de maladie
- a)Affiliation des sages-femmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 354.607
- b)Affiliation des employés des anciennes bourses de travail » 89.314 » 8. Affiliation des gardes forestiers à la Caisse de prévoyance et de maladie . . . . . . » 9. Affiliation de la Police à li Caisse de prévoyance des employés communaux . . » 10. Assurance contre les incendies dans les bois administrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.581.202 9.508.142 Total des dépenses . . . . fr. 16.389.406 B. 443.921 896.318 2.977.467 50.477 RECETTES. 1. Versements pour 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 16.543.000 2. Assurance contre les incendies dans les bois administrés :
- a)Part de l´Etat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 6.011
- b)Part de la Caisse de Pensions des employés privés . . . . . . » 369 » 6.380 3. Affiliation des gardes forestiers à la Caisse de prévoyance et de maladie des employés communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 13.648 (Remboursement à effectuer par la Caisse de Pensions des employés privés) 4. Subsides tenant lieu d´attribution d´amendes et dommages-intérêts forestiers. » 1.092.227 5. Boni de 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.370.286 Total des recettes . . . . . . . . . fr. 19.025.541 Recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 19.025.541 Dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 16.389.406 Excédent de recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 2.636.135 Ainsi fait et arrêté en exécution des articles 1 et 6 de l´ordonnance de la Députation des Etats, du 22 novembre 1825, pour être porté à la connaissance des administrations communales. Luxembourg, le 25 septembre 1958. Le Président du Gouvernement, Ministre de l´Intérieur, Pierre Frieden. 1472 Noms des communes. 1 Ville de Luxembourg Timbres Mémorial Pasinomie et registres luxemet de bourgeoise. Imprimés. l´Etat Civil. 2 3 4 Frais de vaccination. Elections communales. Frais d´entretien des indigents. 5 6 7 Affiliation des sages- Affiliation femmes des et des employés gardesdes anc. forestiers. bourses de travail. 8 9 Affiliation de la Police 10 125.708 21.828 1.322.313 43.220 2.554 13.637 217.488 1.807.206 43.220 2.554 13.637 217488 1.807.206 125.708 21.828 1.382.313 1.218 20.607 54.428 919 10.665 39.816 824 15.477 39.869 1.029 16.077 9.677 1.080 10.947 51.450 762 8.394 71.770 687 10.669 37.788 1.103 5.866 31.246 1.236 10.978 32.418 555 10.452 17.800 1.154 20.602 76.903 Canton de Capellen. Bascharage . . . . . . . . . Clemency . . . . . . . . . . . Dippach . . . . . . . . . . . . Garnich . . . . . . . . . . . Hobscheid . . . . . . . . . Kehien . . . . . . . . . . . . Kœrich . . . . . . . . . . . . Kopstal . . . . . . . . . . . . Mamer . . . . . . . . . . . . Septfontaines . . . . . . . Steinfort . . . . . . . . . . . 2.624 7.841 1.327 10.399 1.395 11.064 1.109 2.937 2.470 16.537 1.903 8.155 1.403 7.015 1.300 4.880 2.516 9.898 742 4.324 2.587 2.728 35.558 10.994 2.502 10.567 140.734 463.165 19.376 85.778 3.726 2.986 3.070 2.858 3.634 3.306 3.012 2.956 3.660 2.635 3.715 1.174 934 954 774 1.234 994 934 954 1.354 634 1.054 417 417 417 417 417 417 Canton d´Esch-s.-Alz. Bettembourg . . . . . . . 5.745 3.194 Differdange . . . . . . . . 12.799 7.894 Dudelange . . . . . . . . . . 11.195 9.774 Esch-sur-Alzette . . . . 20.374 17.334 Frisange . . . . . . . . . . . 3.010 654 Kayl . . . . . . . . . . . . . . . 6.031 2.734 Leudelange . . . . . . . . . 2.715 694 Mondercange . . . . . . . 3.091 694 Pétange . . . . . . . . . . . 9.506 8.274 Reckange . . . . . . . . . . 2.720 574 Roeser . . . . . . . . . . . . 3.276 954 Rumelange . . . . . . . . . 5.057 2.614 Sanem . . . . . . . . . . . . . 5.333 2.294 Schifflange . . . . . . . . . 5.788 3.214 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 1.572 16.784 142.398 6.150 8.875 58.423 6.733 40.332 456.144 18.343 14.747 247.457 8.177 35.041 453.310 15.554 15.109 212.248 9.400 72.908 1.109.103 51.604 5.990 552.125 843 15.469 17.704 1.380 1.476 3.070 14.939 229.940 6.550 6.211 42.425 40 5.724 2.707 879 8.286 1.455 10.741 41.949 1.528 2.576 1.627 32.188 339.220 12657 3.613 114.888 1.035 10.510 25.448 899 1.801 987 15.559 34.647 1.827 6.893 1.936 11.975 149.996 4.878 3.087 45.452 3.588 26.114 211.93 5.387 462 51.182 2.152 18.113 128.743 6.191 1.609 55.620 Totaux . . . . . . . 96.640 60.896 4.170 41.645 326.397 3.343.246 133.827 80.735 1.379.820 Canton de Luxembg. Bertrange . . . . . . . . . . Contern . . . . . . . . . . . . 3.138 3.080 774 574 417 714 10.750 58.769 1.610 8.440 1.155 15.436 6.600 1.510 9.058 1473 1.893 525.703 4081.550 4000.000 239 155.135 333 4155.707 74.157 1.893 525.703 4081.550 4000.000 239 155.135 333 4155.707 74.157 588 488 435 936 649 379 463 659 348 87 92.206 42.000 74 5.415 5.299 67.951 62 2.760 118.294 9.082 82.170 37.000 55 3.063 10.636 15.128 34.461 5.000 88.705 90.000 118 13.500 102.585 36.875 133.225 121.000 82 3.909 61.887 5.000 48 2.853 17.436 49.185 60.000 59 6.311 57.481 62.719 20.000 83 5.180 41.703 37.907 36.000 44 1.501 15.835 13 .196 122443 220.000 11 5.536 119 52.907 39.299 158 121.274 53.323 168 40.286 41.884 45 30.809 3.652 252 206.455 117.750 124 125.115 8.110 107 25.444 36.443 74.740 74 123.925 151 67.117 4.398 66 53.446 15.539 42 225.589 103.146 5.032 59.153 832.859 636.000 636 60.664 373.761 1.306 1072.367 129.388 368.896 545 16.757 260.860 350.000 618 805.484 800.000 - 533 108.924 870.282 800.000 291 839.546 1500.000 81 6.358 47.392 48.000 346 312.246 200.000 386 21.848 25.000 100 62.551 28.000 156 522.546 400.000 77 43.481 42.000 375 13.382 77.900 100.000 111 225.106 320.000 306.327 315.000 30 56 5.858 227.791 380.000 69 18.617 135 368.821 107.961 78 37.983 18.837 225 857 123 51.639 67 32.225 230 832.522 37.760 37 67.189 456.414 91 2023.731 184.185 10 11.973 22 60.005 12.613 44 45.042 463.189 95 708.370 396.124 49 1.787 6.265 126 33.227 11.379 12 3.135 35.261 39 66.447 3.896 20 26.164 21.035 55 447.274 75.272 10 1.807 8.975 27 52.819 9.338 47 3.799 105 103.951 26.051 14 31.143 79.123 47 430.327 205.221 42.260 4 11.180 22.396 7 348.587 7 12.822 25 392.854 165.663 3.705 151.279 5623.360 5308.000 468 304.866 111.495 1.229 6726.058 113.032 1215.730 450 459 84.645 48.000 57 38.289 25.000 58 3.303 10.101 3.093 7.436 129 61.590 23.055 138 35.725 2.564 1474 1 2 3 Hesperange . . . . . . . . 4.461 1.234 Niederanven . . . . . . . 3.311 1.054 Sandweiler . . . . . . . . 2.842 1.474 Schuttrange . . . . . . . . 2.951 16.922 Steinsel . . . . . . . . . . . . 3.213 1.114 Strassen . . . . . . . . . . . . 3.226 994 Walferdange . . . . . . . 3.704 1.154 Weiler-la-Tour . . . . . 2.644 774 4 417 417 417 417 417 Totaux . . . . . . . 32.570 26.068 2.502 5 6 7 8 40 28.205 67.981 1.431 20.398 109.847 1.057 992 24.361 985 10.602 15.723 803 10.764 71.879 40 10.796 83.259 735 15.862 23.663 715 10.490 6.765 9 10 3.995 11.360 39.094 1.918 12.339 1.103 5.968 1.258 7.088 1.760 11.759 1.768 15.870 2.959 5.603 749 4.647 7.675 134295 468.847 18.630 92.132 39 094 Canton de Mersch. Berg . . . . . . . . . . . . . . 2.617 634 Bissen . . . . . . . . . . . . . 2.982 694 Boevange . . . . . . . . . . 1.223 774 Fischbach . . . . . . . . . . 2.544 694 Heffingen . . . . . . . . . 2.723 694 Larochette . . . . . . . . . 3.009 634 Lintgen . . . . . . . . . . . . 3.126 774 Lorentzweiler . . . . . . . 3.217 894 Mersch . . . . . . . . . . . . . 4.566 2.094 Nommern . . . . . . . . . . 2.723 693 Tuntange . . . . . . . . . . . 2.694 693 417 417 417 417 405 5.687 665 5.825 622 977 890 2.233 548 10.496 974 5.793 1.226 10.710 918 10.755 1.997 30.543 1.124 896 750 10.481 4.041 694 3.253 28.216 1.356 15.159 38.222 1.170 9.041 11.011 559 10.074 72.724 887 3.573 12.063 1.361 5.379 26.781 1.578 9.662 33.165 1.784 10.729 97.415 4.120 33.462 28.690 4.533 872 7.570 24.479 791 7.081 Totaux . . . . . . . 31.424 9.272 1.668 10.119 94.396 352.650 15.172 114.983 28.690 Canton de Clervaux. Asselborn . . . . . . . . . . 3.010 893. Boevange . . . . . . . . . . 3.075 1.213 Clervaux . . . . . . . . . . . 3.328 2.333 Consthum . . . . . . . . . . 2.517 4.382 Hachiville . . . . . . . . . 2.653 673 Heinerscheid . . . . . . . . 3.074 1.053 Hosingen . . . . . . . . . . 3.124 993 Munshausen . . . . . . . . 2.764 47.802 Troisvierges . . . . . . . . 3.974 1.733 Weiswampach . . . . . 3.118 793 Totaux . . . . . . . 30.637 61.868 40 996 40 8.234 1.290 10.727 40 3.924 40 865 1.583 14.235 1.154 5.880 1.012 5.726 1.169 20.602 1.089 8.863 60.587 1.369 58.681 1.480 145 34.799 1.981 5.506 542 11 755 94 31.140 1.489 116 57.320 1.537 16.283 5.524 941 96 32.001 3.149 451 27.378 1.578 2.451 417 7.455 80.052 307.441 14.821 25.142 - 1.039 10.529 955 15.532 1.260 29.814 1.651 74.952 590 8.080 417 Canton de Diekirch Bastendorf . . . . . . . . Bettendorf . . . . . . . . . Bourscheid . . . . . . . . . Diekirch . . . . . . . . . . . Ermsdorf . . . . . . . . . . 2.756 693 3.235 1.405 3.019 913 4.874 3.153 2.651 533 417 25.371 940 6.641 65.497 1.790 10.977 40.806 1.379 23 209111 24.907 13.222 60.081 22.960 778 8.140 1475 11 12 13 14 550 12.546 169.466 145.000 627 151.342 115.000 289 2.188 40.274 43.000 315 1.187 57.448 140.000 722 85.006 187.437 250.000 622 116.992 110.000 442 54.539 18.000 186 26.970 10.000 15 16 17 70 15.749 79 3.924 18.046 36 2.240 40 4.852 91 3.572 79 3.618 14.595 56 5.335 45.048 23 1.529 18.499 18 19 20 173 160.992 8.474 188 137.237 14.105 91 45.367 108 145.000 179 253.842 242 128.534 85 68.534 70 30.121 21 5.093 87.552 66.405 11.542 13.985 3.151 4.662 100.927 927.402 904.000 589 47.215 113.725 1.403 1066.932 48.198 187.728 142 6.439 24.329 41.000 18 1.431 1.144 56.458 37.000 145 6.473 17.168 623 27.726 80.378 100.000 79 2.372 683 29.105 10.000 86 1.169 24.867 206 91.851 100.000 26 1.812 29.077 388 29.601 10.000 49 2.838 29.102 691 54.965 70.000 87 3.260 7.927 664 62.126 12.000 84 3.583 6.831 2.264 33.946 239.097 160.000 286 35.729 16 18.427 10.000 2 3.396 6.854 386 2.059 49.414 42.000 49 1.704 50 42.499 231 61.017 138 102.589 153 36.275 54 130.969 82 42.071 147 81.421 163 22.661 39.465 510 196.525 42.572 115 20.367 108 43.861 5.553 18.170 4.559 22.211 7.170 39.118 12.470 26.456 1.940 7.207 70.170 735.751 592.000 911 63.767 121.826 1.751 780.255 87.590 -132.094 - 5 40.225 107.125 100.000 14 26.302 99.184 120.000 39 60.003 80.000 1 11.406 24 5.532 6.000 239 52.929 60.000 505 11.365 98.161 150.000 63.865 30.000 266 63.345 40.000 110 467 45.845 230.000 1.203 78.359 1 2 5 2 30 64 34 14 7.838 3.073 3.980 1.068 4.020 5.211 9.836 5.926 8.920 10.530 14.019 16.158 11.860 5.515 1.972 64.107 607.395 816.000 152 60.402 113.631 341 15.288 63.598 35.000 347 100.155 95.000 77.214 20.000 531 92.325 424.807 430.000 497 20.292 64.521 38.000 1.929 3.646 24.175 6.680 31.489 67 37.311 63 1.549 43 44 107.839 714 2 123.077 23.893 84 98.088 38.085 17.226 5.820 1 21.883 16.351 2 70.758 17.829 248 160.148 61.987 2 37.900 25.965 7 113.068 49.723 37 240.581 194.736 383 990.568 25.965 409.138 101 37.073 26.525 167 123.032 22.877 58.169 19.045 201 467.579 42.772 124 39.736 24.785 1476 1 2 3 4 Erpeldange . . . . . . . . . Ettelbruck . . . . . . . . . Feulen . . . . . . . . . . . . . Hoscheid . . . . . . . . . . Medernach . . . . . . . . . Mertzig . . . . . . . . . . . Reisdorf . . . . . . . . . . . . Schieren . . . . . . . . . . . 2.632 5.323 2.796 2.489 2.767 2.708 2.575 2.744 1.248 5.333 793 1.933 1.237 493 1.046 693 Totaux . . . . . . . 40.569 19.473 417 5 6 7 8 9 710 1.395 5.678 717 2.177 1.339 11.604 243.213 5.694 13.257 60.757 535 5.730 1.018 263 799 18.600 40 456 103 1.141 5.724 14.788 925 11.964 670 5.726 3.660 856 3.039 590 3.648 7.672 624 10.290 547. 5.748 7.324 904 8.314 834 11.752 123.564 659.002 40.988 88.410 120.838 Canton de Redange. 2.565 693 3.424 1.173 2.818 693 2.544 771 2.692 413 2.923 1.033 2.634 693 3.076 3.242 3.449 1.393 2.565 913 3.020 1.053 2.563 693 2.700 913 564 841 5.448 613 1.360 10.807 67.199 2.128 795 5.763 7.142 1.049 434 5.628 9.200 568 40 11.204 849 40 10.580 84.768 1.219 40 849 8.052 726 40 15.398 1.694 1.510 40 22.812 43.380 2.153 410 3.238 21.963 613 830 5.826 4.620 1.382 600 5.642 29.602 618 40 3.295 6.254 833 1.066 8.087 5.852 4.557 3.858 5.713 4.650 8.675 3.899 8.307 1.771 21 5.500 Totaux . . . . . . . 36.973 13.676 5.233 101.883 289.324 14261 61.956 835 1.639 45.405 1.121 4.980 700 5.608 41.785 462 246 875 4.653 14.838 671 80 1.010 1.649 18.300 995 2 915 2.321 11.145 925 8.229 1.131 6.536 3.277 1.371 830 1.514 12.240 492 18 925 906 41.357 910 8 860 1.476 7.320 356 2 1.091 5.736 3.660 1.097 38 1.726 11.497 269.118 5.015 9.326 39.434 1.035 889 9.295 825 1 990 15.307 4.322 948 14 834 12.923 59.731 482.062 15.188 22.944 39.434 Arsdorf . . . . . . . . . . . Beckerich . . . . . . . . . Bettborn . . . . . . . . . . . Bigonville . . . . . . . . . . Ell . . . . . . . . . . . . . . . Folschette . . . . . . . . . Grosbous . . . . . . . . . . Perlé . . . . . . . . . . . . . . Redange . . . . . . . . . . Saeul . . . . . . . . . . . . . . Useldange . . . . . . . . . . Vichten . . . . . . . . . . . . Wahl . . . . . . . . . . . . . . Canton de Wiltz. Boulaide . . . . . . . . . . . Esch-sur-Sûre . . . . . . Eschweiler . . . . . . . . . . Gœsdorf . . . . . . . . . . . . Harlange . . . . . . . . . . Heiderscheid . . . . . . . Kautenbach . . . . . . . . . Mecher . . . . . . . . . . . . Neunhausen . . . . . . . . Oberwampach . . . . . . Wiltz . . . . . . . . . . . . . . Wilwerwiltz . . . . . . . . Winseler . . . . . . . . . . 2.873 33.541 2.478 1.642 2.603 573 2.780 837 2.753 755 2.990 2.857 2.509 2.017 2.735 2.115 2.423 573 2.847 2.171 5.076 3.573 2.689 473 2.767 1.173 Totaux . . . . . . . 37.523 52.300 417 417 1477 11 12 13 14 100 13.947 28.000 392 58.559 405.471 500.000 24 11.159 24.420 35.000 566 39.112 37.000 230 17.799 15.000 702 1.026 28.173 60.000 476 26.750 35.000 15 16 13 1.484 50 19.077 2 2.069 2.397 72 1.967 29 3.424 89 4.133 60 2.284 17 26.652 18.836 7.990 7.026 16.584 24.363 18 19 33 56.182 202 519.329 4 20.911 2 45.389 182 46.247 46 35.083 157 64.379 127 61.834 20 21 42.235 113.858 9.752 20.969 7.135 17.284 36.206 35.084 4.206 187.490 1297.126 1328.000 532 87.950 157.115 1.346 1574.943 70.355 348.172 56 11.846 5.000 9 499 11.259 105.936 65.000 63. 699 24.811 20.000 88 301 24.003 33.000 38 335 19.391 7.000 42 457 41.369 148.102 115.000 58 371 18.015 18.000 47 514 34.149 35.000 65 240 44.707 122.073 170.000 30 443 38.454 5.000 56 85 18.587 11 23 39.762 35.000 3 542 20.077 15.000 69 1.244 7.501 2.149 1.166 1.699 2.527 1.483 3.078 7.354 1.244 7.161 1.234 1.727 10.262 5.843 5.376 27.668 4.989 22.869 2.994 39.059 8.581 11.732 4.565 97.335 625.206 523.000 579 39.567 139.373 16 16.531 123 72.687 33 .249 89 28.169 69 39.649 59 36.468 87 117.672 30.430 72 24.591 132 61.144 59 177.443 126 9.420 29.034 27 46.258 44.818 84 28.612 4.685 3.358 15.646 17.077 6.576 26.995 55.370 27.671 5.056 8.535 943 703.462 92.713 170.969 298 60.405 151.097 110.000 38 11.236 52.929 20.000 1 5.375 32.891 8 18 24.311 22.000 2 9.157 9.278 7 25.580 5.000 1 2.014 15.184 626 27.669 20.000 79 1.917 8.335 18.162 6.022 65.906 19.620 22.000 1.043 2.212 23 48.979 40.000 3 1.852 562 13.010 14.000 731 12.677 17.057 35.000 8.049 3.176 565 55.353 401.100 335.000 71 19.778 2.719 523 15.730 15.000 25.544 3 7.920 61.259 23 76 121.350 29.747 4 58.271 5.342 1 40.438 16.127 22.199 3.381 125 30.456 2.787 71.928 53.766 25.255 5.635 42.417 6.562 27.408 14.398 1 46.226 29.169 142 354.991 46.109 17.719 1.989 69.182 43.638 1.568 116.281 840.788 638.000 198 77.813 211.480 349 927.840 85.799 172.851 1478 1 2 3 4 Canton de Vianden. 5 6 7 8 9 10 417 625 10.426 28.900 550 1.841 1.445 5.709 7.738 936 26 619 5.823 29.761 1.517 3.828 8.299 5.756 417 2.689 21.958 66.399 3.003 5.695 853 853 883 1.073 2.693 1.053 1.193 713 417 40 5.762 68.181 920 16.056 14.643 40 941 8.257 40 3.418 35.364 907 8.826 126.474 1.145 10.577 11.449 1.275 16.236 59.090 40 15.372 16.059 Fouhren . . . . . . . . . . Putscheid . . . . . . . . . Vianden . . . . . . . . . . . 2.546 693 2.759 3.930 2.994 1.133 Totaux . . . . . . . Canton d´Echternach. Beaufort . . . . . . . . . . . Bech . . . . . . . . . . . . . . . Berdorf . . . . . . . . . . . . Consdorf . . . . . . . . . . . Echternach . . . . . . . . Mompach . . . . . . . . . . Rosport . . . . . . . . . . . Waldbillig . . . . . . . . . 2.880 2.842 2.805 3.006 4.409 2.894 3.249 2.843 417 417 417 417 Totaux . . . . . . . 24.928 9.314 2.085 Canton de Grevenmacher. 1.104 11.205 1.084 11.905 1.044 16.225 1.380 15.853 3.724 20.829 47.278 1.329 21.762 1.818 14.811 1.082 5.537 4.407 77.188 339.517 12.565 118.127 47.278 417 417 417 417 40 10.667 32.434 1.792 21.766 1.047 5.829 10.132 1.342 12.239 1.443 8.313 83.820 1.684 22.003 40 15.877 225.458 3.038 15.742 40 8.432 70.520 2.133 3.883 931 1.028 13.285 1.351 9.874 40 15.837 64.106 2.875 10.417 40 15.299 15.485 940 9.457 1.267 21.203 84.051 2.395 11.109 Totaux . . . . . . . 30.042 10.017 3.336 4.888 102.485 599.291 17.550 116.490 417 417 417 417 417 417 417 649 5.760 80.610 1.092 6.634 940 10.449 15.896 645 2.036 1.267 5.843 40.735 1.455 13.484 733 10.564 7.159 1.058 11.361 415 15.628 78.337 2.123 2.978 1.270 16.140 21.421 1.499 6.505 667 10.835 17.035 2.056 4.393 697 10.530 38.723 867 7.324 919 5.650 12.424 647 2.461 1.196 9.632 17.652 1.390 4.922 Totaux . . . . . . . 29.571 7.310 2.919 8.753 101.031 329.992 12.832 62.098 Betzdorf . . . . . . . . . . Biwer . . . . . . . . . . . . . Flaxweiler . . . . . . . . . . Grevenmacher . . . . . Junglinster . . . . . . . . . Manternach . . . . . . . . . Mertert . . . . . . . . . . . Rodenbourg . . . . . . . . Wormeldange . . . . . . Canton de Remich. Bous . . . . . . . . . . . . . . . Burmerange . . . . . . . . Dalheim . . . . . . . . . . . . Lenningen . . . . . . . . . Mondorf-les-Bains . . . Remerschen . . . . . . . Remich . . . . . . . . . . . . Stadtbredimus . . . . . . Waldbredimus . . . . . . Wellenstein . . . . . . . . 3.135 773 2.974 773 3.193 953 3.991 2.333 3.448 993 2.999 693 3.944 1.613 2.761 693 3.597 1.193 2.841 2.595 3.059 2.825 3.431 3.071 3.415 2.724 2.591 3.019 413 693 693 693 993 753 993 693 693 693 417 417 417 417 1479 11 12 145 562 45.726 30.000 18 1.176 15.362 7.812 9.549 22.543 25.000 748 47.402 50.000 71 10.717 707 748 115.671 105.000 89 19.705 24.911 837 634 1.090 1.293 1.298 894 888 259 3.999 95.278 45.000 106 7.928 48.937 25.000 80 5.330 20.246 31.702 25.000 138 9.565 14.299 61.427 30.000 163 9.965 52.657 216.855 265.000 164 20.321 41.862 51.520 45.000 113 8.692 21.326 98.977 75.000 112 3.698 3.621 41.905 5.000 33 2.478 25.303 7.193 3.999 646.601 515 .000 909 67.977 179.314 1.799 764.999 67.400 185.798 13 14 15 16 17 1.081 72.105 35.000 137 4.002 4.286 602 35.355 23.000 76 10.091 13.893 965 122.791 90.000 122 3.495 11.841 1.099 267.995 70.000 139 14.300 59.325 215 89.664 70.000 27 10.761 1.577 503 31.081 25.000 63 2.800 12.102 508 99.757 65.000 64 6.192 41.983 432 45.524 5.000 55. 1.944 33.180 690 12.703 138.625 140.000 87 4.945 18 19 20 21 28 46.584 42.361 58 60.846 858 19.818 13.444 86 149.791 34.120 171 53.205 42.073 182 50.838 1.901 247 49.249 17.547 241 93.026 31.599 317 327.664 110.809 331 75.462 23.942 226 82.657 16.320 84 32.898 9.007 332 43.757 28.348 186 47.246 11.891 335 105.793 16.998 240 144.004 123.991 59 82.424 7.240 150 40.115 9.034 159 113.398 13.641 144 40.323 5.201 169 145.201 6.576 6.095 12.703 902.897 523.000 770 58.530 178.187 1.774 762.261 181.778 41.142 61.820 159.819 145.000 13.106 33.337 45.000 10 1.349 16.958 14.448 80.984 140.000 9.523 728 35.538 20.000 92 2.175 15.512 178 104.500 85.000 23 4.669 44.934 383 51.459 60.000 48 7.505 7.070 199 40.010 30.000 25 4.294 24.486 62.474 90.000 63 1.811 2.519 499 115 25.917 15.000 15 1.334 8.954 256 39.177 25.000 32 2.870 5.450 101 158.207 31 63.348 205 149.728 173 37.952 46 134.672 99 74.722 67 58.872 112 94.505 37 25.340 75 33.427 1.612 2.441 76.268 633.215 655.000 308 48.636 125.883 946 830.773 7.939 205.497 83 30.011 68.744 2.414 30.172 23.263 18.862 32.031 577 5.750 1480 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RECAPITUVille de Luxembourg . 43.220 2.554 Canton Capellen . . . 35.558 10.994 » Esch-s.-Alzette 96.640 60.896 » Luxembourg . . 32.570 26.068 » Mersch . . . . . . . 31.424 9.272 » Clervaux . . . . . . 30.637 61.868 » Diekirch . . . . . . 40.569 19.473 » Redange . . . . . 36.973 13.676 » Wiltz . . . . . . . . . 37.523 52.300 » Vianden . . . . . . 8.299 5.756 » Echternach . . . 24.928 9.314 » Grevenmacher . 30.042 10.017 » Remich . . . . . . . 29.571 7.310 2.502 4.170 2.502 1.668 417 834 834 417 2.085 3.336 2.919 13.637 217.488 1807.206 125.708 21.828 1322.313 10.567 140734 463.165 19.376 85.778 42.645 326.397 3343.246 133.827 80.735 1379.820 7.675 134295 468.847 18.630 92.132 39.094 10.119 94.396 352.650 15.172 114.983 28.690 7.455 80.052 307.441 14.821 25.142 11.752 123.564 659.002 40.988 88.410 120.838 5.233 101.883 289.324 14.261 61.956 12.923 59.731 -482.062 15.188 22.944 39.434 2.689 21.958 66.399 3.003 5.695 4.407 77.188 339.517 12.565 118.127 47.278 4.888 102.485 599.291 17.550 116.490 8.753 101.031 329.992 12.832 62.098 Totaux . . . . . . . 477.954 289.498 21.684 142.743 1581202 9508.142 443.921 896.318 2977467 Avis. Convention internationale relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954. Ratification par le Danemark. (Mémorial 1956 p. 745 1957 p. 799 1958 p. 784). Suivant notification du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, la Convention désignée ci-dessus a été ratifiée par le Danemark, le 19 septembre 1958. Luxembourg, le 3 novembre 1958. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Avis. Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre. Adhésion de l´Indonésie. (Mémorial 1953, pp. 865, 1052, 1230, 1396, 1453; Mémorial 1954, pp. 91, 233, 723, 1033, 1035, 1207, 1310, 1427 ; Mémorial 1955, pp. 113, 272, 652, 1264 ; Mémorial 1956, pp. 532, 1079, 1125, 1245 ; Mémorial 1957, pp. 998, 1326 ; Mémorial 1958, pp. 1216). Il résulte d´une notification faite par le Département Politique Fédéral Suisse que l´Indonésie a adhéré aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre. Cette adhésion sortira ses effets à partir du 30 mars 1959. Luxembourg, le 3 novembre 1958. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. 1481 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 LATION. 1.893 525.703 4081.550 4000.000 239 155.135 333 4155.707 74.157 5.032 59.153 832.859 636.000 636 60.664 373.761 1.306 1072.367 239.508 3.705 151.279 5623.360 5308.000 468 304.866 1111.495 1.229 6726058 1102.698 4.662 100.927 927.402 904.000 589 47.215 113.725 1.403 1066.932 - 139.530 7.207 70.170 735.751 592.000 911 63.767 121.826 1.751 780.255 44.504 1.203 78.359 607.395 816.000 152 60.402 113.631 383 990.568 383.173 4.206 187.490 1297.126 1328.000 532 87.950 157.115 1.346 1574.943 277.817 4.565 97.335 625.206 523.000 579 39.567 139.373 943 703.462 78.256 1.568 116.281 840.788 638.000 198 77.813 211.480 349 927.840 87.052 707 748 115.671 105.000 89 19.705 24.911 86 149.791 34.120 7.193 3.999 646.601 515.000 909 67.977 179.314 1.799 764.999 118.398 6.095 12.703 902.897 523.000 770 58.530 178.187 1.774 762.261 140.636 2.441 76.268 633.215 655.000 308- 48.636 125.883 946 830.773 197.558 50.477 1480.415 17869821 16543000 6380 1092.227 2850.701 13.648 20505956 140.636 2776.771 Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 30 avril 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Thiel Anne-MarieElisabeth, épouse Frisch Gaston-Pierre, née le 1er avril 1926 à Neumagen/Allemagne, demeurant à Differdange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses eifets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 10 octobre 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Schifflange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame De Re Wilma, épouse Seil Pierre, née le 21 février 1935 à Schifflange, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 28 octobre 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Goldgruber Françoise, épouse Aniset Jean, née le 1er janvier 1939 à Neunkirchen /Autriche, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 4 janvier 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Pétange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Hein Madeleine, épouse Paquet Guill.Jean-Baptiste, née le 8 octobre 1917 à Meurich/Allemagne, demeurant à Pétange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Douanes. Par arrêté grand-ducal du 27 octobre 1958, M. Henri Feitler, lieutenant des douanes à Heinerscheid, a été déplacé à Dudelange. Par le même arrêté grand-ducal, M. Henri Jung, lieutenant des douanes à Wasserbillig, a été déplacé à Heinerscheid. Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Marcel Jungers, sous-brigadier des douanes à Grevenmacher, a été nommé lieutenant des douanes à Wasserbillig. 30 octobre 1958. 1482 Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 4 février 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Rumelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schroeder Joséphine -Georgette -Félicie, épouse Klein Eugène, née le 14 mars 1937 à Autelbas/Belgique, demeurant à Rumelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 22 février 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Mondorf-les-Bains, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Neisse Lucienne-Madeleine, épouse Grun Gérard-Nicolas, née le 29 mai 1931 à Manom/France, demeurant à Mondorf-les-Bains, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 28 mars 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Rumelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Belardi Irène, épouse Cambiotti LucienAdolphe, née le 9 juillet 1935 à Rumelange, demeurant à Rumelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 10 mai 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Asselborn, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Brandt Catherine, épouse Haag Aloyse, née le 26 décembre 1926 à Schlausenbach /Allemagne, demeurant à Boxhorn, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale en date du 25 octobre 1958, Monsieur le Docteur Roger Noesen, médecin-spécialiste en neurologie et psychiatrie, a été nommé médecin-inspecteur du Travail et ce à partir du 1er novembre 1958. 27 octobre 1958. Avis. Service d´Etudes et de Documentation. Par arrêté grand-ducal du 16 octobre 1958, Monsieur Ernest Bartel, Diplômé de Hautes Etudes Commerciales, Chargé d´Etudes au Service d´Etudes et de Documentation Economiques, a été nommé Chargé d´Etudes en Chef de ce même service. 29 octobre 1958. Avis. Conseils de revision. Par arrêté grand-ducal du 20 octobre 1958, le capitaine de l´Armée Jean Betz a été nommé membre du Conseil de revision du district de Grevenmacher pour la durée de trois ans. 23 octobre 1958. Avis. Elections pour la Chambre des Employés Privés. - Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale en date du 4 novembre 1958, M. Nicolas Felten, Président du Conseil arbitral des Assurances sociales, a été nommé président du bureau électoral pour les élections de la Chambre des Employés Privés qui auront lieu au mois de mars 1959. 4 novembre 1958. Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de Avis. Elections pour la Chambre de Travail. la Sécurité sociale en date du 4 novembre 1958, M. Gust van Werweke , Attaché administratif au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, a été nommé président du bureau électoral pour les élections de la Chambre de Travail, qui auront lieu au mois de mars 1959. 4 novembre 1958. 1483 Avis. Tarifs CFL. Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le réseau des CFL; Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV) (1 re partie, 2 me partie, fascicule 2 de la 3me partie). 1.10.1958. Nouvelle disposition complémentaire uniforme (DCU) à l´article 5 de la Convention Internationale concernant le transport des marchandises (CIM). Tarif international pour le transport des colis express entre la France, la Belgique et le Luxembourg, d´une part, le Danemark, la Suède et la Norvège, d´autre part. 1.9.1958. Tarif international pour le transport de produits sidérurgiques de certaines gares luxembourgeoises à destination de certaines gares de la République Fédérale Allemande (2e Supplément). 1.10.1958. Tarifs pour le transport des marchandises, valeurs et objets précieux, dépouilles mortelles et animaux vivants rectificatif N° 9 au fascicule II, rectificatif N° 43 au fascicule IIbis et rectificatif N° 1 aufascicule IIter. 1.10.1958. Tarif international pour le transport des marchandises entre les Etats Membres de la CECA. Rectificatif N° 13. 1.10.1958. Tarif international N° 5430 pour le transport en petite vitesse de produits sidérurgiques entre certaines gares luxembourgeoises, d´une part et certaines gares italiennes, d´autre part. 15.10.1958. Tarif international pour le transport par wagon complet à grande vitesse des fruits et légumes frais en provenance d´Espagne et à destination de différents pays de l´Europe Occidentale. 3e supplément. 1.10.1958. Tarif international (CECA) du 1er novembre 1956 pour le transport de houille et de coke de houille de certaines gares des bassins d´Aix-la-Chapelle et de la Ruhr à destination de certaines gares luxembourgeoise. 15.10.1958. 6e Supplément. Rectificatif N° 1 à l´Annexe II au tarif international pour le transport des marchandises entre les Etats Membres de la CECA. Tome I et Tome II. 15.10.1958. 5me Supplément au Tarif international (CECA) du 5 septembre 1956 pour le transport d´agglomérés de lignite de certaines gares de la Rhénanie à destination de certaines gares luxembourgeoises. 15 octobre 1958. Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour le notariat se réunira en sesson ordinaire les 19 et 20 novembre 1958 dans une salle du Palais de Justice à Luxembourg pour procéder à l´examen de M. Jean-Louis Huberty d´Ettelbruck, candidat à l´examen de candidat-notaire. L´examen écrit aura lieu le mercredi, 19 novembre 1958, de 9 à 12 et de 15 à 18 heures. L´épreuve orale est fixée au jeudi, 20 novembre 1958, à 14,30 heures. 5 novembre 1958. Avis. Enseignement normal. Par arrêté grand-ducal du 24 octobre 1958 démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande et pour cause de limite d´âge, à la dame Sœur Lucie Bergem, professeur de l´école normale d´institutrices à Luxembourg, avec la faculté de faire valoir ses droits à la pension. La dame Soeur Bergem a été nommée professeur honoraire de l´Ecole normale d´institutrices. 27 octobre 1958. Avis. Conseils de revision. Par arrêté grand-ducal du 30 octobre 1958, Monsieur Joseph Hemmen, juge de paix à Echternach a été nommé membre du Conseil de revision du district de Grevenmacher pour la durée de trois ans. 6 novembre 1958. 1484 Avis. Notariat. Par arrêté grand-ducal du 30 octobre 1958 Monsieur René Frank, notaire à Diekirch, a été nommé notaire à Ettelbruck. 5 novembre 1958. Avis. Notariat. En conformité de l´ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l´organisation du notariat Me Joseph -Etienne -Hyacinthe Glaesener, notaire de résidence à Luxembourg, a été désigné dépositaire définitif des minutes de l´ancienne étude de feu Me Joseph Knaff, notaire à Luxembourg. 8 novembre 1958. Avis. Conseil d´Administration de la Société Nationale des C.F.L. Par arrêté grand-ducal du 20 octobre 1958, démission honorable de ses fonctions de membre du Conseil d´Administration de la Société Nationale des C. F. L. a été accordée à M. Georges Heisbourg, actuellement Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg à Washington. Par arrêté grand-ducal du 24 octobre 1958, M. Pierre Pescatore, Conseiller de Légation, Luxembourg, a été nommé membre du Conseil d´Administration de la Société Nationale des C. F. L., en remplacement de M. Georges Heisbourg, démissionnaire, dont il achèvera le mandat. 27 octobre 1958. Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce pendant le mois d´octobre 1958. N° d´ordre 1 2 Date du jugement Jugecommissaire Curateur Luxembourg. le sieur Fernand Koster, hôtelier, demeurant à Larochette 10.10.1958 M. P. Eichhorn M e M. Jansen la dame Josette Byak, ép. de Marcel Jacoby, commerçante, demeurant à Bettembourg, rue de Luxembourg, 21 16.10.1958 M. J.-P. Zeimes Me F. Stoffels Nom du failli Diekirch. Néant. Avis. Ministère des Finances. Service de la Surveillance des Compagnies d´Assurances. Par décision de Monsieur le Ministre des Finances en date du 27 octobre 1958, Monsieur Albert Fairon, demeurant à Luxembourg, 19, avenue Monterey, a été agréé en qualité de mandatire général pour le Grand-Duché de Luxembourg de la compagnie d´assurance « Société Générale d´Assurances et de Crédit Foncier », Société Anonyme, à Bruxelles, 163, rue Royale, (Branches : Vie, Incendie, Accidents, Responsabilité Civile, Bris de Glaces), en remplacement de Madame Norbert Mergen, née Maysi Reisch, à Luxembourg, démissionnaire. En exécution de l´article 2, No. 3a) de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des opérations d´assurance Monsieur Fairon prénommé a fait élection de domicile dans l´arrondissement judiciaire de Diekirch chez Me Emile Reiles, à Diekirch, 27, rue Clairefontaine. 27 octobre 1958. 1485 Avis. Santé Publique. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de septembre 1958. Brucellose M D 1 Coqueluche M 36 D Diphtérie M D Dysenterie M D Fièvre paratyphoïde M 2 D 1 Fièvre typhoïde M D 1 Poliomyélite antérieure aiguë M D 5 26 1 2 1 4 76 1 M 7 D 21 7 Rougeole M D 1 Scarlatine Tuberculose pulmonaire M 8 D 1 1 Tuberculose autres organes M D Primo-infections tbc. compliquées M D 1 Blennorrhagie Syphilis M 10 M 2 Hépatite infectieuse M 1 D Méningite infectieuse Encéphalite léth. M D M D M 1 D Paratyphoïde C 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 43 29 390 324 1 1 1 1 18 2 6 1 3 9 12 88 18 1 1 1 1 3 7 2 1 415 243 1 4 6 1 1 39 32 1 6 1 4 1 26 1 114 1 15 1 8 3 18 5 179 49 123 30 4 2 31 22 5 5 4 47 37 14 2 10 21 140 17 106 3 5 1 2 1 1 1 1 1 3 9 1486 Avis. Enseignement secondaire. Par arrêté grand-ducal du 27 octobre 1958 MM. Ernest Nimax et Robert Decker, répétiteurs au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette, ont été nommés respectivement professeur et professeur d´éducation physique au même établissement. 29 octobre 1958. Avis. Administrations communales. Par délibération du 29 octobre 1958, le Conseil communal de Hachiville a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´article 1er, alinéa final, de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Président du Gouvernement, Ministre de l´Intérieur, en date du 6 novembre 1958. 7 novembre 1958. Avis. Administrations communales. Par délibération du 29 octobre 1958, le Conseil communal de Heiderscheid a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´article 1er, alinéa final, de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Président du Gouvernement, Ministre de l´Intérieur, en date du 6 novembre 1958. 7 novembre 1958. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg