1495 Mémorial Memorial du Des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 29 novembre
- No 6 0 Samstag, den
- November
- Arrêté ministériel du 28 novembre 1958 relatif au régime d´accise des huiles minérales. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 26 avril 1922 y relatif ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye le 14 mars 1947 ; Vu l´arrêté royal belge du 27 novembre 1958 relatif au régime d´accise des huiles minérales et l´arrêté ministériel belge du 28 novembre 1958 réglant l´exécution de l´arrêté royal belge du 27 novembre 1958, relatif au régime d´accise des huiles minérales ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté royal belge précité du 27 novembre 1958 et l´arrêté ministériel belge précité du 28 novembre 1958 seront publiés au Mémorial pour être exécutés au Grand-Duché. Luxembourg, le 28 novembre
- Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté royal belge du 27 novembre 1958 relatif au régime d´accise des huiles minérales. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment l´article 39;
(1).......................................... Vu l´urgence ; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil ; Nous avons arrêté et arrêtons : Le droit d´accise établi sur les huiles minérales provenant du traitement des huiles de pétrole, du lignite, de la tourbe, du schiste, etc., qui sont fabriquées ou importées dans le pays, est provisoirement perçu aux taux suivants : Article 1er.
(1)Mémorial 1951, p.
- 1496 a ) Huile de pétrole brute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) autres : 1° Huiles légères : A. destinées à des usages industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. destinées à d´autres usages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2° Huiles moyennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3° non dénommées : A. Gasoils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption exemption 370 F par hl à 15° exemption 30 F par hl sans distinction de température exemption B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Article
- Le droit d´accise établi sur les produits importés contenant des huiles minérales légères, autres que ceux contenant des huiles minérales légères inutilisables pour l´alimentation des moteurs, est provisoirement perçu aux taux suivants : 1° produits contenant en volume plus de 10 p.c. mais pas plus de 50 p.c. d´huiles minérales légères : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 F par hl 2° produits contenant en volume plus de 50 p.c. d´huiles minérales légères : . . 370 F par hl Article
- Décharge du droit d´accise peut être accordée en cas d´exportation des produits visés à l´article 1 er, b, 3, A. Notre Ministre des Finances est autorisé à fixer les conditions auxquelles la décharge est accordée. Article
- Sont soumis à un complément de droit d´accise et à un droit d´accise, respectivement les huiles minérales légères, et les gasoils se trouvant, sous le régime de la consommation, le 1er décembre 1958 au matin : 1° dans les établissements des importateurs, des fabricants, des dépositaires et des négociants en gros et demi-gros ; 2° en cours de transport à destination des dits établissements. Article
- Les impôts visés à l´article 4 sont perçus d´après les taux suivants et dans la mesure où la quantité dépasse 1000 litres, sans distinction de température : 1° huiles minérales légères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 F par hl 2° gasoils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 F par hl Pour cette perception, les fractions de litre sont négligées. Les quantités exonérées de 1000 litres d´huiles minérales légères et de 1000 litres de gasoil peuvent être cumulées. Article
- Ne sont pas imposables, les huiles minérales légères dénaturées avec décharge de l´accise en vue de servir à des usages industriels. Article
- Les impôts visés à l´article 4 sont dus par celui qui, à quelque titre que ce soit, détient la marchandise, c´est-à-dire par celui chez qui elle se trouve à la date du 1 er décembre 1958 au matin. Pour les marchandises en cours de transport, les impôts sont dus par le destinataire. Article
- Notre Ministre des Finances peut, en vue d´assurer la perception des impôts visés à l´article 4, prescrire, entre autres, la remise d´une déclaration de stocks par les détenteurs et les destinataires des marchandises reprises au même article. Article
- Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er décembre
- Article
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 27 novembre
- s. BAUDOUIN. 1497 Arrêté ministériel belge du 28 novembre 1958 réglant l´exécution de l´arrêté royal belge du 27 novembre 1958, relatif au régime d´accise des huiles minérales. Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 27 novembre 1958 relatif au régime d´accise des huiles minérales, notamment les article 3 et 8 ; Vu l´arrêté ministériel du 29 mars 1958 réglant l´exécution des dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales ;
(1).......................................... Vu l´urgence ; Arrête : Article 1er. Les gasoils passibles du droit d´accise fixé par l´article 1er, b, 3, A, de l´arrêté royal du 27 novembre 1958 sont les produits spécifiés à l´article 2, 4, alinéa 3, de l´arrêté ministériel du 29 mars
- Article
- En vue de la perception de ce droit et sous réserve des dispositions des articles 3 à 11 ci-après, sont rendues applicables aux gasoils, celles des dispositions de l´arrêté ministériel précité du 29 mars 1958 qui visent plus spécialement les huiles minérales légères, non compris celles destinées à des usages industriels autres que l´alimentation des moteurs. Article
- La capacité des tanks de mesurage, tanks d´emmagasinage et tous autres réservoirs affectés au logement de gasoils peut être établie uniquement par le jaugeage métrique. Article
- Les quantités de gasoil produites, importées, emmagasinées ou expédiées vers une destination autorisée sont établies sans avoir égard à la température. Il s´ensuit, notamment, que lors de la constatation du rendement dans les fabriques, la quantité du gasoil à prendre en charge est celle déterminée conformément à l´article 31 de l´arrêté ministériel du 29 mars 1958, les dispositions des articles 32 et 33 de cet arrêté n´étant pas applicables en l´occurrence. Article
- Les quantités de gasoils produites dans les fabriques et celles enlevées de ces établissements pour une destination autorisée sont inscrites, en litres, sans distinction de température, dans un registre de magasin 592 et dans un compte de magasin 593 appropriés, distincts du registre 592 et du compte 593 tenus pour l´inscription des huiles légères. Article
- Les gasoils enlevés d´une fabrique peuvent être déclarés pour : 1° l´expédition vers un dépôt agréé ; 2° la mise en consommation avec paiement du droit d´accise ; 3° l´exportation. Article
- Les dispositions de l´article 5 ci-dessus sont applicables aux gasoils reçus dans les dépôts agréés et expédiés de ces dépôts pour une des destinations visées à l´article
- En l´occurrence, les inscriptions sont à faire, par le concessionnaire du dépôt agréé, dans un registre de magasin 592A approprié et distinct. Pour ces inscriptions, de même que pour les inscriptions dans le compte de magasin 593 approprié tenu par le receveur, aucune distinction n´est à faire entre les quantités de gasoil reçues directement d´une fabrique et celles provenant d´un autre dépôt agréé. Article
- La quantité de gasoil qui, dans le courant d´une semaine, est enlevée d´une fabrique ou d´un dépôt agréé, pour la consommation, doit faire l´objet d´une déclaration 591 appropriée, distinct de celle à souscrire pour les huiles légères. Article
- Exemption totale du droit d´accise est accordée en cas d´exportation de gasoils par quantité d´au moins 500 litres sans distinction de température.
(1)Mémorial 1958, p.
- 1498 Article
- La quantité de gasoil devant être représentée lors du recensement dans les fabriques et dans les dépôts agréés est égale à la balance du registre de magasin 592 ou 592A. Toutefois, il n´est pas tenu compte des manquants ne dépassant pas 0.5 p. c. des quantités prises en charge depuis le dernier recensement, y compris les quantités reportées à compte nouveau. Si le manquant éventuellement constaté ne dépasse pas la tolérance visée à l´alinéa précédent, la quantité à représenter d´après les écritures est reportée à compte nouveau. S´il dépasse cette tolérance, il est soumis intégralement au paiement au comptant du droit d´accise et, dans ce cas, c´est la quantité reconnue qui doit être reportée à compte nouveau. Article
- A l´importation, le droit d´accise sur le gasoil est dû au moment de la déclaration définitive pour la consommation. Imposition des stocks d´huiles minérales légères et de gasoil. Article
- Les importateurs, les dépositaires, les fabricants, les négociants en gros ou demi-gros doivent adresser au receveur des accises de leur ressort, le 2 décembre 1958 au plus tard, une déclaration datée et signée indiquant, en litres sans distinction de température, séparément, la quantité totale d´huiles minérales légères imposables et la quantité totale de gasoil qu´ils détenaient le 1er décembre 1958 au matin. Cette déclaration ne doit pas être faite si la quantité détenue ne dépasse pas 1000 litres. Article
- Les personnes visées à l´article 12 doivent faire une déclaration distincte pour chaque endroit où elles détiennent des huiles minérales imposables. Article
- § 1er . Dans chaque endroit où les huiles minérales imposables sont détenues, un deuxième exemplaire de la déclaration doit être tenu à la disposition des agents des accises. Les dépositaires, les négociants en gros ou demi-gros y ajoutent les quantités d´huiles minérales imposables qui leur ont été expédiées avant le 1 er décembre 1958, mais qui leur sont parvenues après le moment où ils ont souscrit leur déclaration. §
- L´exonération pour une quantité de 1000 litres d´huiles légères et/ou de 1000 litres de gasoil prévue à l´article 5 de l´arrêté royal du 27 novembre 1958 est accordée pourchaque endroit où des huiles minérales imposables sont détenues. Article
- Les personnes qui ont fait une déclaration de stock sont tenues, si elles en sont requises, de produire les pièces propres à établir l´exactitude de cette déclaration. Article
- En vue de procéder au recensement des stocks d´huiles minérales imposables, les agents des accises se rendront chez les personnes visées à l´article 4, de l´arrêté royal du 27 novembre
- Article
- La quantité de benzol éventuellement additionnée aux huiles légères imposables peut être déduite de la quantité détenue. En pareil cas, la déclaration doit indiquer à la fois la quantité totale détenue et la quantité de benzol à déduire. Le déclarant doit, en outre, être à même de justifier de l´exactitude de la quantité à déduire. Article
- Les importateurs, les dépositaires, les fabricants et les négociants en gros ou demi-gros doivent remettre aux agents des accises qui procèdent au recensement de leurs stocks, un relevé indiquant, par espèce, les quantités d´huiles légères imposables et de gasoil qu´ils ont expédiées à des revendeurs à l´exclusion des détaillants entre le 23 et le 30 novembre
- Article
- Les sommes dues au titre de droit d´accise, par application du présent arrêté, doivent être acquittées au bureau des accises du ressort au plus tard le 15 janvier
- Mise en vigueur. Article
- Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er décembre
- Bruxelles, le 28 novembre
- s. J. VAN HOUTTE. 1499 Arrêté ministériel du 20 novembre 1958, modifiant l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957 suspendant l´obligation de produire une licence pour l´exportation de certaines marchandises. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Le Ministre des Finances, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, approuvée par la loi du 15 juillet 1935 ; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises ; Vu l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957, suspendant l´obligation de produire une licence pour l´exportation de certaines marchandises ; Vu l´avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtent : L´annexe à l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957, suspendant l´obligation de produire une licence pour l´exporlation de certaines marchandises, doit être complétée comme suit : 125 c Bonbons de sucre, dragées, pastilles, caramels et autres ; 132 Chocolat et articles en chocolat ; 159bis Autres préparations contenant de l´alcool éthylique, y compris les produits et substances contenant de l´alcool éthylique. Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 20 novembre
- Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Art. 1er. Joseph Bech. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Wilwertz. COMMUNE DE MONDERCANGE. Tirages d´obligations. Emprunt de fr. 1.500.000, 4,5%
- Numéros sortis au tirage : 13, 23, 26, 49, 109, 116, 147, 162, 184, 199, 210, 211, 240, 246, 260, 275, 315, 336, 340, 358, 380, 385, 404, 411, 465, 479, 485, 491, 499, 500, 509, 542, 547, 564, 583, 600, 608, 641, 672, 681, 709, 717, 720, 777, 787, 817, 840, 907, 908, 910, 946, 951, 976, 983, 990, 1000, 1055, 1062, 1064, 1068, 1079, 1084, 1087, 1105, 1118, 1120, 1128, 1175 1176, 1208, 1219, 1241, 1248, 1259, 1272, 1278, 1290, 1339, 1355, 1363, 1369, 1381, 1406, 1439, 1446, 1475, 1477, 1488, 1489,
- Ces obligations cesseront à porter intérêts à partir du 1er décembre
- Le remboursement se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg, société anonyme et de ses agences. Mondercange, le 18 novembre 1958, Administration Communale de Mondercange , 1500 Agents d´Assurances agréés pendant le mois de novembre
- N° d´ordre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Nom et Domicile Compagnie d´assurances Mme Beffort Armand, née Lesch Apolline, La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam Obercorn La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam Ewers Henri, Gilsdorf Faber Eugène, Mondercange La Société Générale d´Assurances et de Crédit Foncier Fux François, Hosingen L´Assurance Liégeoise Mme Georges Avo, née Donven Josette, Luxembourg La Société Générale d´Assurances et de Crédit Foncier Herrmann Charles, Luxembourg La Société Générale d´Assurances et de Crédit Foncier Hoffmann Emile, Osweiler La Luxembourgeoise Krippes Joseph, Rosport L´Assurance Liégeoise L´Assurance Liégeoise Legille- Roder Jean, Burmerange Mander Joseph, Wiltz La Fédérale; le Patrimoine Niessen-Leider Joseph, Vianden L´Assurance Liégeoise Pinsch Marcel, Asselborn La Winterthur Poorters Philippe, Troisvierges La Winterthur Rausch Egide, Belvaux L´Helvétia Reuter Raymond, Pétange La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam Schmit Jean, Differdange Le Phénix Français Schmit Nicolas, Dudelange La Société Générale d´Assurances et de Crédit Foncier Schmit-Antzorn René, Differdange L´Assurance Liégeoise L´Helvétia Schneider Josée, Bettembourg Streng Joseph, Steinsel La Winterthur Thinnes Auguste, Troisvierges L´Helvétia Uhrig Charles, Esch-sur-Alzette La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam Weber Gabriel, Brachtenbach L´Assurance Liégeoise Weber Nicolas, Oberwampach La Winterthur Wolter Joseph, Luxembourg La Société Générale d´Assurances et de Crédit Foncier Date 5.11.58 8.11.58 5.11.58 5.11.58 5.11.58 5.11.58 5.11.58 5.11.58 5.11.58 5.11.58 5.11.58 5.11.58 5.11.58 5.11.58 5.11.58 5.11.58 5.11.58 5.11.58 5.11.58 5.11.58 5.11.58 5.11.58 5.11.58 5.11.58 5.11.58 Commissions d´Agents d´Assurances annulées pendant le mois d´octobre
- N° d´ordre 1 2 Nom et Domicile Peters Nicolas, Filsdorf Wolff Emile, Larochette Compagnie d´Assurances La Zurich La Zurich Date 31.10.58 31.10.58 30 novembre
- 1501 Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 10 décembre 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Reckow Christel-Hélène, épouse Muller Charles-Victor -Georges, née le 29 avril 1935 à Berlin/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 30 juillet 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Kayl, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Bender Gunda-Erna, épouse Tintinger Paul, née le 17 novembre 1936 à Heidelsheim/Allemagne, demeurant à Rumelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 7 août 1957 devant l´officierde l´état civil de la commune de Diekirch, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Hecker Ursule-Madeleine, épouse Stirn J.-P. Mathias, née le 17 décembre 1938 à Koerperich/Allemagne, demeurant à Diekirch, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 14 janvier 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schubert Elisabeth-Fanny, épouse Fritz Robert -François -Henri, née le 16 février 1936 à Königshofen/Allemagne, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour le droit se réunira en session ordinaire du 5 janvier au 30 janvier 1959 dans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg pour procéder à l´examen de MM. Fernand Benduhn de Luxembourg, Marc Elter d´Esch-sur-Alzette, Roger Everling de Manternach, Jean Marie Hary de Luxembourg, Paul Mackel de Luxembourg, Joseph Muller de Luxembourg, Mlle Marie-Thérèse Muller de Rumelange, MM. Norbert Muller de Luxembourg et Fernand Schockweiler de Luxembourg, candidats au deuxième examen du doctorat en droit. Les épreuves écrites auront lieu pour tous les candidats le lundi, 5 janvier, et le lundi, 12 janvier, chaque fois de 8,30 heures à midi et de 15 à 18 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Schockweiler au jeudi, 15 janvier, à 15 heures ; pour Mlle Muller, au vendredi, 16 janvier, à 15 heures ; pour M. Mackel, au lundi, 19 janvier, à 9 heures ; pour M. Joseph Muller, au mardi, 20 janvier, à 15 heures ; pour M. Hary, au mardi, 20 janvier, à 16,30 heures ; pour M. Benduhn, au jeudi, 22 janvier, à 15 heures ; pour M. Elter, au lundi, 26 janvier, à 9 heures ; pour M. Norbert Muller, au mardi, 27 janvier, à 15 heures ; pour M. Everling, au vendredi, 30 janvier, à 15 heures. 12 novembre
- HAUTE AUTORITÉ, C.E.C.A., LUXEMBOURG. Ouvre concours pour recrutement de : un administrateur principal au Service Juridique. Avis, conditions concours et formule indispensable pour faire acte de candidature dans Journal Officiel des Communautés européennes N° 23 du 14 novembre
- En vente au Luxembourg : Imprimerie Victor Buck, 8, avenue Pescatore, Luxembourg. Envoi contre versement de frb. 6, au C.C.P. N° 37-
- Date limite pour réception des candidatures : 14 décembre
- 1502 Avis. Notariat. Le poste de notaire à Diekirch étant vacant, les demandes pour ce poste sont à faire parvenir au Ministère de la Justice dans le délai de deux semaines à partir de la présente publication. Ces documents doivent être accompagnés d´un curriculum vitae renseignant notamment sur les dates d´examen et les postes déjà occupés. 10 novembre
- Avis. Stage judiciaire. Le jury d´examen pour le stage judiciaire se réunira du 1er décembre 1958 au 23 décembre 1958 dans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg pour procéder à l´examen de Mes Gaston Diederich, Jean Dondelinger, Edmond Molitor, Jean Weber, Albert Weitzel, V. Ziegler de Ziegleck, avocats-stagiaires à Luxembourg. L´examen écrit pour les six récipiendaires aura lieu le lundi, 1er décembre 1958 et le lundi, 8 décembre 1958, chaque fois de 8,30 heures à midi et de 15 à 18 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour Me Molitor, au jeudi, 11 décembre 1958, à 15 heures ; pour Me Weber, au vendredi, 12 décembre 1958, à 15 heures ; pour Me Weitzel , au mardi, 16 décembre 1958, à 15 heures ; pour Me Dondelinger, au jeudi, 18 décembre 1958, à 15 heures ; pour Me Diederich, au vendredi, 19 décembre 1958, à 15 heures ; pour Me Ziegler de Ziegleck, au mardi, 23 décembre, à 15 heures. 20 novembre
- Avis. Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre 1948 est de 131.00 au 1er novembre 1958, par rapport à la base 100 au 1er janvier
- Pour les 6 derniers mois les indices mensuels et les moyennes semestrielles s´établissent comme suit : Indice Moyenne du mois semestrielle Juin 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,38 130,15 Juillet 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,42 130,03 Août 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,77 130,09 Septembre 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . 131,40 130,43 Octobre 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,86 130,61 Novembre 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . 131,00 130,81 17 nov.
- Avis. Caisse d´Epargne de l´Etat. Annulation de livrets perdus. Par décision du 18 novembre 1958, Monsieur le Ministre des Finances a annulé les livrets : Nos 10319 27553 49065 72697 290299 423123 517114 621305 / 324530
- De nouveaux livrets ont été remis aux déposants. 18 novembre
- Avis. Caisse d´Epargne de l´Etat. Déclaration de perte de livrets. Les livrets énumérés ci-après ont été déclarés perdus : Nos 18594 32888 51316 73979
- Les détenteurs desdits livrets d´épargne sont invités à les présenter endéans les quinze jours, soit au Bureau Central à Luxembourg, soit à l´une des agences de la Caisse d´Epargne de l´Etat, pour faire valoir leurs droits. Aucun remboursement ne peut avoir lieu sur les livrets en question. 18 novembre
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg