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Arrêté ministériel du 21 décembre 1958 portant répartition des sièges des Chambres professionnelles pour la septième période quadriennale. Le Ministre

1609 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg, N° 68 Lundi, le 29 décembre 1958. Montag, den 29. Dezember 1958. Institut Belgo-Luxembourgeois du Change.  Décision du Conseil concernant des modifications aux règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. A la date du 29 décembre 1958, les modifications ci-après aux règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change entrent en vigueur: Modifications au règlement «A» relatif aux banques agréées. Art. 8. Le 2°) de l´article 8 est remplacé par le texte suivant : 2°) Opérations traitées par une banque agréée avec des étrangers : achter et vendre toute monnaie étrangère mentionnée aux listes n os 4 et 5 contre toute autre monnaie étrangère mentionnée à ces mêmes listes. Art. 9. Le texte de l´article 9 est remplacé par le texte suivant : Al. 1  Sauf dans les cas prévus à l´alinéa 2 ci-dessous, aucun transfert ne peut être effectué entre avoirs acquis au marché réglementé et ceux acquis au marché libre et vice-versa. Al. 2  Les avoirs libellés en monnaies mentionnées aux listes nos 4 et 5 préalablement acquis au marché libre peuvent être cédés sur le marché réglementé. Modifications au règlement « C» relatif aux comptes ouverts aux étrangers. Art. 7. Dans le tableau de l´article 7 les dispositions relatives aux comptes «Transférables» sont remplacées par les dispositions suivantes : Catégorie des comptes étrangers à débiter Transférables Acquisition de monnaies étrangères en compte Monnaies monnaies mentionnées aux listes n os 4 et 5 Marché en Union Economique BelgoLuxembourgeoise Marché réglementé Art. 10. Le texte de l´alinéa 1 de l´article 10 est remplacé par le texte suivant : Al. 1  Les virements entre comptes étrangers « financiers » sont autorisés sans restriction. 1610 Le texte de l´alinéa 3 de l´article 10 est remplacé par le texte suivant : Al. 3  Les sommes inscrites en comptes étrangers « transférables et « convertibles » peuvent être virées au crédit de tous comptes étrangers. Arrêté ministériel du 21 décembre 1958 portant répartition des sièges des Chambres professionnelles pour la septième période quadriennale. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu la loi du 24 avril 1924 portant création de Chambre professionnelles à base élective et plus spécialement son article 36 ; Vu l´arrêté ministériel du 1 e r décembre 1952 portant répartition des sièges des Chambres professionnelles pour la sixième période quadriennale ; Vu la loi du 17 mars 1958 portant prorogation des mandats des membres des chambres professionnelles pour la durée d´un an ; Vu l´avis de la Chambre de Commerce ; Considérant qu´en vue des élections pour la Chambre de Commerce il y a lieu d´arrêter la répartition des sièges pour la prochaine et septième période quadriennale ; Arrête : Art. 1 er . La Chambre de Commerce est composée de 21 membres effectifs et de 21 membres suppléants, à savoir : Groupe 1.  Commerce de gros, 3 sièges Groupe 2.  Commerce de détail, 5 sièges Groupe 3.  Etablissements métallurgiques occupant régulièrement plus de 200 salariés, 4 sièges Groupe 4.  Banques, 1 siège Groupe 5.  Assurances, 1 siège Groupe 6.  Hôteliers, 1 siège. Sont à considérer comme hôteliers ceux qui, par profession, hébergent des voyageurs et qui, à ces fins, disposent de cinq chambres au moins. Groupe 7.  Cafetiers et restaurateurs, 1 siège Groupe 8.  Petite et moyenne industrie, 5 sièges. Ce groupe comprend les branches industrielles désignées ci-après : alimentation, brasseries, carrières, distilleries industrielles, entrepreneurs de construction, fonderies et ateliers de construction, meuniers de commerce, minières, scieries, tabacs, tanneries et ganteries, terres et pierres, textiles, ainsi que toutes les autres entreprises industrielles non spécialement dénommées. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Economiques, Luxembourg, le 21 décembre 1958. Paul Wilwertz. Avis.  Gouvernement.  Par arrêté grand-ducal du 27 octobre 1958, démission honorable de ses fonctions a été accordée, pour cause d´infirmités, à Monsieur Louis Bassing, chef de bureau au Gouvernement, avec faculté de faire valoir ses droits à la pension. Par le même arrêté le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à Monsieur Bassing préqualifié.  26 novembre 1958. Avis.  Gouvernement.  Par arrêtés grand-ducaux du 30 octobre 1958 ont été nommés : MM. Alphonse Hoffmann, chef de bureau adjoint au Gouvernement, aux fonctions de chef de bureau ; René Hengen, souschef de bureau au Gouvernement, aux fonctions de chef de bureau adjoint ; Pierre Dahm, commis-rédacteur au Gouvernement, aux fonctions de sous-chef de bureau.  28 novembre 1958. 1611 Arrêté ministériel du 17 décembre 1958 concernant la participation de l´Etat, par voie de subventions, au paiement des intérêts d´emprunts contractés dans l´intérêt de l´amélioration des moyens d´exploitation, de la reprise du bien paternel et d´investissements d´intérêt agricole. Le Ministre de l´Agriculture et le Ministre des Finances, Vu l´art. 697 du Budget des dépenses de l´exercice 1958, approuvé par la loi du 12 mai 1958 ; Considérant qu´il y a lieu d´instituer un système de crédit indirect permettant à l´agriculture de réaliser progressivement des investissements d´ordre structurel en vue d´augmenter son potentiel compétitif dans le cadre des efforts d´intégration européenne ; Arrêtent : Art. 1 er Le crédit prévu à l´art. 697 du Budget des dépenses de l´exercice 1958 sera employé pour l´allocation de subventions à titre de participation de l´Etat au paiement des intérêts d´emprunts contractés : A.  Aux agriculteurs, viticulteurs, maraîchers et horticulteurs qui ont contracté des emprunts en vue : 1° de la reprise du bien paternel. Sont prises en considération les dettes contractées pour l´acquisition de tous biens mobiliers et immobiliers dépendant de l´exploitation paternelle. Pourront être prises en considération, en outre, des dettes occasionnées lors de la reprise du bien paternel, par des travaux de modernisation aux bâtiments, la reconstitution du cheptel vivant ou l´acquisition de machines permettant la rationalisation de l´entreprise, compte tenu du montant total des dettes et de l´importance de l´exploitation. Sont assimilées à la reprise du bien paternel :

  1. a)la conservation du bien paternel, lorsque l´existence même de l´exploitation agricole est menacée pour des raisons non imputables au propriétaire et lorsqu´un redressement de la situation est à escompter ;
  2. b)l´acquisition d´un corps de ferme ensemble avec des immeubles non bâtis, nécessaires à une exploitation viable et bien conduite ;
  3. c)l´acquisition d´immeubles bâtis ou non bâtis par des cultivateurs ne possédant pas de terres ou de bâtiments de fermes suffisants pour une exploitation viable et bien conduite, compte tenu de leur part héréditaire dans les biens dépendant de l´exploitation paternelle ; Il ne sera pas accordé de subventions pour l´acquisition d´exploitations ou de parcelles forestières ;
  4. d)la reprise par le propriétaire de l´exploitation de biens affermés antérieurement ainsi que la prise à ferme d´une exploitation agricole. 2° de la réparation de dommages, à condition que l´étendue de ces dommages compromette l´existence même de l´exploitation ; 3° de la construction de silos à fourrages verts ; 4° de l´aménagement de chambres à lait ; 5° de l´exécution de travaux autres que ceux d´entretien, indispensables à la continuation de l´exploitation et se rapportant aux dépendances agricoles. Sera seule prise en considération la partie de l´emprunt dont l´amortissement dépasse une charge normale de l´exploitation. B.  Aux associations agricoles, quelle que soit la nature de leur acte constitutif, pour autant qu´elles ont contracté des dettes en vue de l´amélioration réelle des moyens d´exploitation. C.  A la Ligue Nationale Luxembourgeoise du Coin de Terre et du Foyer ou à ses membres, en vue de l´achat et de l´aménagement de jardins ouvriers. Art. 2. Le Ministre de l´Agriculture fixera pour chaque catégorie d´emprunt prévue à l´article qui précède le montant minimum et maximum des subventions à accorder. 1612 Pour les dettes visées à l´article 1 er sub A, 1°, le subside ne pourra pas dépasser les intérêts de 3% du capital emprunté, courus pour l´année 1958, sans que de ce fait le taux restant à charge de l´emprunteur puisse descendre au-dessous de 2%. Dans des cas exceptionnels, lorsque le sort même de l´exploitation est menacé, le montant maximum de la subvention pourra, par dérogation à la disposition de l´alinéa qui précède, être majoré de 100%, sur les propositions du Fonds d´Améliorations Agricoles. En ce qui concerne les dettes visées à l´article 1 er sub A, 2° à 5°, B et C, le subside pourra correspondre tout au plus à 2% du capital emprunté, sans que le taux à charge de l´emprunteur puisse descendre audessous de 3%. Art. 3. Sont exclus du bénéfice du présent arrêté :
  5. a)Les prêts contractés auprès de créanciers particuliers, à moins qu´il n´y ait aucun doute sur la réalité et le motif de ces emprunts, à apprécier par le Fonds d´Améliorations Agricoles ;
  6. b)Les prêts contractés par des horticulteurs ou des maraîchers pouvant être qualifiés de commerçants ou qui vendent au-delà de 50% de produits autres que ceux provenant de leurs cultures ;
  7. c)Les avances en compte courant ;
  8. d)Le montant des dettes dépassant le chiffre calculé sur la base d´un plan d´amortissement à établir pour chaque catégorie d´emprunt, étant entendu que pour la reprise du bien paternel le plan pourra prévoir une suspension d´amortissement initiale de 5 ans au plus. Si l´exploitation appartient à un ou plusieurs copropriétaires qui ne remplissent pas les conditions prévues pour l´octroi du subside, celui-ci pourra être réduit en conséquence. Les étrangers sont exclus du subside qui sera néanmoins accordé si l´un des époux, propriétaires de l´exploitation agricole, a possédé avant son mariage la nationalité luxembourgeoise ou si des enfants issus du mariage sont nés sur le sol luxembourgeois. La subvention d´intérêt pourra être refusée en tout ou en partie si les bénéficiaires ont touché de la part de l´Etat des subsides en rapport avec les causes qui ont motivé l´emprunt ou s´ils exercent encore une autre occupation que celle de cultivateur ou viticulteur. Art. 4. Les ouvriers et domestiques agricoles, ainsi que les artisans travaillant principalement dans l´intérêt des exploitations agricoles, tels que les forgerons, selliers et charrons, sont assimilés aux cultivateurs pour l´application du présent arrêté. Art. 5. Les demandes en octroi de subsides seront présentées avec toutes les pièces à l´appui à la Caisse d´Epargne de l´Etat, service du Fonds d´Améliorations Agricoles, en principe par l´intermédiaire des établissements financiers intéressés. Le délégué du Ministre de l´Agriculture sera entendu lors de l´examen des demandes soumises. Le Ministre de l´Agriculture statuera sans recours sur les propositions du Fonds d´Améliorations Agricoles. Les subsides seront versés directement au prêteur, au crédit du compte de l´emprunteur. Art. 6. Les subventions sont sujettes à restitution en cas de fausses déclarations, faites par les bénéficiaires en vue de l´octroi de ces subventions. Art. 7. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de la publication au Mémorial. Luxembourg, le 17 décembre 1958. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Colling. Pr. le Ministre des Finances, Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Frieden. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

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