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Loi du 22 janvier 1958 portant approbation de l´Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Italienne, signé à Luxembourg, le

105 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. No 8 Jeudi, le 13 février 1958. Donnerstag, den 13. februar 1958. Loi du 22 janvier 1958 portant approbation de l´Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Italienne, signé à Luxembourg, le 3 mai 1956. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvé l´Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Italienne, signé à Luxembourg, le 3 mai 1956. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Charlotte. Palais de Luxembourg, le 22 janvier 1958. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. Doc. parl. N° 668. Sess. ord. 195758. ACCORD CULTUREL entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Italienne, signé à Luxembourg, le 3 mai 1956.  Son- Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg et Le Président de la République italienne Désireux de promouvoir l´entente mutuelle entre les deux peuples, par le moyen de la coopération et d´échanges dans le domaine culturel, Ont résolu de conclure un Accord et ont désigné à cet effet leurs plénipotentiaires, savoir: 106 S. Exc. M. Joseph Bech, Président du Gouvernement et Ministre des Affaires Etrangères, S. Exc. M. Pierre Frieden, Ministre de l´Education Nationale, pour le Grand-Duché de Luxembourg, S. Exc. M. Gaetano Martino, Ministre des Affaires Etrangères, pour la République italienne, qui, après s´être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er. Le présent Accord a pour but de promouvoir la coopération dans les domaines de l´éducation, de la science et de la culture et de développer la compréhension mutuelle des institutions et de la vie sociale des deux pays. Article 2. En vue d´atteindre les buts énoncés à l´article 1er, les Parties Contractantes favoriseront, dans la mesure de leurs possibilités, la collation de bourses pour permettre l´échange de représentants d´institutions scolaires, scientifiques et culturelles. Elles encourageront également l´organisation de manifestations culturelles de tout genre ayant trait à l´autre pays. Article 3. Il sera institué, en vue de l´application du présent Accord, une Commission Mixte permanente comprenant quatre membres. Cette Commission se composera de deux Sections ; l´une comprenant deux membres italiens, l´autre deux membres luxembourgeois. Les membres de chaque Section seront désignés par les Gouvernements respectifs. La Commission Mixte permanente se réunira en séance plénière chaque fois que la nécessité se fera sentir et au moins une fois par an, alternativement en Italie et au Luxembourg. La présidence sera assurée par un Membre de la Commission appartenant au pays dans lequel se tiendra la réunion. L´agent diplomatique de l´autre Partie Contractante ou son représentant pourra être invité à prendre part aux délibérations de la Commission. La Commission Mixte pourra, de chaque côté, s´adjoindre des experts à titre de conseillers techniques. Article 4. Le présent Accord sera ratifié. Il entrera en vigueur à la date de l´échange des instruments de ratification. A l´expiration d´un délai de cinq ans à compter de son entrée en vigueur, il pourra toujours être dénoncé par l´une ou l´autre des Parties Contractantes avec un préavis de six mois. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Accord. Fait à Luxembourg en double original en langue française et italienne les deux textes faisant également foi, le 3 mai 1956. Joseph BECH. Pierre FRIEDEN. Gaetano MARTINO. Arrêté ministériel du 28 janvier 1958 concernant la lutte contre l´avortement contagieux des bovidés (Abortus Bang-Brucellose bovine) et les mesures de pacage des bovidés. Le Ministre de l´Agriculture, Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail, notamment l´art. 1er, al. 2, et l´art. 10 ; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail ; Le Collège vétérinaire et la Chambre d´Agriculture entendus dans leurs avis; Considérant qu´il échet de prescrire dès à présent, dans l´intérêt de la lutte contre l´avortement contagieux des bovidés, les mesures de police sanitaire pour l´année 1958 afin de permettre à toute personne qui, à un 107 titre quelconque, voudra mettre en pâture du bétail bovin, de prendre ses précautions lors du pacage et de l´achat éventuel de ce bétail ; qu´il y a urgence ; Arrête : Art. 1er. Jusqu´au 30 novembre 1958, dans l´intérêt de la lutte contre l´avortement contagieux des bovidés et en vue de protéger les troupeaux indemnes de brucellose bovine, les prescriptions suivantes doivent être observées :

  1. a)Dans toutes les localités du Grand-Duché, toute personne qui, à un titre quelconque, voudra mettre en pâture du bétail bovin, parmi lequel se trouvent des animaux atteints de la maladie de Bang, est tenu d´élever une deuxième clôture le long des côtés de son pâturage qui touchent au pâturage d´un voisin ; cette clôture doit être placée à une distance de deux mètres au moins de la première. Toutefois au cas où des réagissants devront être amenés dans les deux pacages, il pourra être d´un commun accord fait abstraction d´une deuxième clôture.
  2. b)Dans tous le pays toute personne non cultivateur professionnel, désireux de mettre en pacage, à un titre quelconque, des bovidés, doit en adresser préalablement la liste au vétérinaire-inspecteur du ressort, avec indication du nom du propriétaire précédent et des marques auriculaires officielles que portent les bovidés.
  3. c)Il est interdit de faire paître en commun les troupeaux pendant la période de vaine pâture.
  4. d)L´utilisation d´abreuvoirs publics est interdite. Art. 2. Les vétérinaires-inspecteurs veilleront à l´observation des dispositions qui précèdent. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies, conformément à l´art. 10 de la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail ,des peines prévues à l´art. 244 de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail. Art. 4. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre de l´Agriculture, Luxembourg, le 28 janvier 1958. Emile Colling. Arrêté ministériel du 28 janvier 1958 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés et les mesures de pacage des bovidés. Le Ministre de l´Agriculture, Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail, notamment l´art. 1er, al. 2, et l´art. 10 ; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi précitée ; Vu l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés; Revu l´arrêté ministériel du 27 mars 1957 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés et portant notamment sur les mesures de pacage des bovidés ; Vu les arrêtés ministériels des 22 juin et 6 juillet 1957 concernant l´élimination obligatoire des bovidés réagissant positivement à la tuberculine ; Le Collège vétérinaire et la Chambre d´Agriculture entendus dans leurs avis ; Considérant qu´il échet de prescrire dès à présent, dans l´intérêt de la lutte contre la tuberculose des bovidés, les mesures de police sanitaire pour l´année 1958 afin de permettre à toute personne qui, à un titre quelconque, voudra mettre en pâture du bétail bovin, de prendre ses précautions lors du pacage et de l´achat éventuel de ce bétail ; qu´il y a urgence ; Arrête: Art. 1er. Jusqu´au 30 novembre 1958, dans l´intérêt de la lutte contre la tuberculose des bovidés et en vue de protéger les troupeaux indemnes de tuberculose bovine, les prescriptions suivantes doivent être observées : 108
  5. a)Dans toutes les localités du Grand-Duché, sous réserve des dispositions reprises à l´art. 2 ci-après, toule personne qui, à un titre quelconque voudra mettre en pâture du bétail bovin, parmi lequel se trouvent des réagissants, est tenu d´élever une deuxième clôture le long des côtés de son pâturage qui touchent au pâturage d´un voisin ; cette clôture doit être placée à une distance de deux mètres au moins de la première. Toutefois au cas où des réagissants devront être amenés dans les deux pâturages, il pourra d´un commun accord, être fait abstraction d´une deuxième clôture.
  6. b)Dans tout le pays, toute personne non cultivateur professionnel, désireux de mettre en pacage, à un titre quelconque, des bovidés, doit en adresser préalablement la liste au vétérinaire-inspecteur du ressort, avec l´indication du nom du propriétaire précédent et des marques auriculaires officielles que portent les bovidés.
  7. c)Il est interdit de faire paître en commun les troupeaux pendant la période de vaine pâture.
  8. d)L´utilisation d´abreuvoirs publics est interdite. Art. 2. Jusqu´au 30 novembre 1958, sur le territoire des localités reprises dans les annexes des arrêtés ministériels des 22 juin et 6 juillet 1957 et soumises à l´élimination obligatoire des bovidés réagissant positivement à la tuberculine, il est interdit de mettre en pâture des réagissants. Toutefois dans les cas où la situation des lieux exclut tout danger de contamination pour les voisins, la mise en pâture des réagissants dans les localités précitées pourra se faire après l´octroi d´une dispense spéciale à délivrer par le Ministre de l´Agriculture. Art. 3. Les vétérinaires -inspecteurs veilleront à l´observation des dispositions qui précèdent. Art. 4. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies, conformément à l´art. 10 de la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail, des peines prévues à l´art. 244 de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail. Art. 5. L´arrêté ministériel du 27 juin 1957 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés et portant notamment sur les mesures de pacage des bovidés est abrogé. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 janvier 1958. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Colling. Arrêté ministériel du 28 janvier 1958 traitant des subsides à accorder aux agriculteurs et viticulteurs ainsi qu´aux membres de la Ligue Nationale Luxembourgeoise du Coin de Terre et du Foyer, prévus par la loi du 24 mai 1957 concernant le Budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1957. Le Ministre de l´Agriculture et le Ministre des Finances, Vu l´article 696 du Budget des dépenses de l´exercice 1957 concernant un crédit de fr. 3.000.000, pour la participation de l´Etat au paiement des intérêts d´emprunts contractés ou à contracter par des associations agricoles et des agriculteurs ou par la Ligue Nationale Luxembourgeoise du Coin de Terre et du Foyer, ainsi que par les membres de cette ligue, dans l´intérêt de la restauration de l´habitat, de l´amélioration des moyens d´exploitation, de la reprise du bien paternel et d´autres investissements agricoles ; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtent : Art. 1er. Le crédit prévu à l´article 696 du Budget des dépenses de l´exercice 1957 sera employé à due concurrence pour l´allocation de subsides : A. Aux agriculteurs, viticulteurs, maraîchers et horticulteurs qui auront contracté des emprunts en vue : 1° de la reprise du bien paternel. 109 Sont assimilés à la reprise du bien paternel :
  9. a)l´acquisition d´un corps de ferme avec les immeubles non bâtis, nécessaires à une exploitation normale, en étant entendu que l´acquérur cultive les terres personnellement;
  10. b)l´acquisition d´immeubles par celui qui ne possède pas suffisamment de terres pour subvenir à son entretien, compte tenu de sa part héréditaire dans les biens dépendant de l´exploitation paternelle cultivée le cas échéant par l´intéressé. En règle générale, il sera fait abstraction des bois compris dans les acquisitions visées ci-dessus ;
  11. c)la reprise par le propriétaire de l´exploitation de biens affermés antérieurement ;
  12. d)l´acquisition de dépendances et l´exécution de travaux, autres que ceux d´entretien, indispensable à la continuation de l´exploitation et se rapportant aux dépendances agricoles ; sera seule prise en considération la partie de l´emprunt dont l´amortissement dépasse une charge normale de l´exploitation ;
  13. e)l´acquisition du bétail et des machines nécessaires lors de la prise à ferme d´une exploitation agricole ; 2° de la répartition de dommages subis, à condition que l´étendue de ces dommages compromette l´existence même de l´exploitation, sauf lorsqu´il s´agit de dommages causés par fait de guerre ; 3° de la construction de silos à fourrages verts ; 4° de l´aménagement de chambres à lait. B. Aux associations agricoles, quelle que soit la nature de leur acte constitutif, pour autant qu´elles aient contracté des dettes en vue de l´amélioration efficiente des moyens d´exploitation. C. A la Ligue Nationale Luxembourgeoise du Coin de Terre et du Foyer ou à ses membres, en vue de l´achat et de l´aménagement de jardins ouvriers. Art. 2. Le subside correspondra tout au plus aux intérêts de 2% du capital emprunté, courus pour l´année 1957, sans que de ce fait le taux restant à charge de l´emprunteur puisse descendre au-dessous de 3%. En outre, le Ministre de l´Agriculture fixera, pour chaque catégorie d´emprunteurs, le chiffre minimum et maximum de la subvention. Art. 3. Sont exclus du bénéfice du présent arrêté :
  14. a)les prêts contractés auprès de créanciers particuliers ;
  15. b)les prêts contractés par des horticulteurs ou des maraîchers qui peuvent être qualifiés de commerçants ou qui vendent au-delà de 50% de produits autres que ceux provenant de leurs cultures ;
  16. c)les avances en compte courant ;
  17. d)le montant des dettes dépassant le chiffre calculé sur la base d´un plan d´amortissement à établir pour chaque catégorie d´emprunteurs. Si l´exploitation appartient par indivis à un ou plusieurs co-propriétaires ne remplissant pas les conditions indiquées sub
  18. b)le subside pourra être réduit. Il en sera de même, si l´un ou l´autre des co-propriétaires ne possède pas la nationalité luxembourgeoise. La subvention d´intérêts pourra être refusée en tout ou en partie si les bénéficiaires ont touché, de la part de l´Etat, des subsides en rapport avec les causes qui ont motivé l´emprunt ou, s´ils exercent encore une autre occupation que celle de cultivateur ou de viticulteur. Art. 4. Les ouvriers et domestiques agricoles, ainsi que les artisans travaillant exclusivement dans l´intérêt des exploitations agricoles, tels que les forgerons, selliers et charrons, sont assimilés aux cultivateurs pour l´application du présent arrêté. Art. 5. Les demandes en octroi du subside seront présentées avec toutes les pièces à l´appui à la Caisse d´Epargne de l´Etat, service du Fonds d´Améliorations Agricoles, par l´intermédiaire des établissements 110 financiers intéressés. Un délégué du Ministre de l´Agriculture assistera à l´examen des pièces. Le Ministre de l´Agriculture statuera sans recours sur les propositions du Fonds d´Améliorations Agricoles. Le subside sera versé à l´établissement financier prêteur, au crédit du compte du bénéficiaire. Art. 6. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre de l´Agriculture, Luxembourg, le 28 janvier 1958. Emile Colling. Le. Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté ministériel du 2 janvier 1958 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922; Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947; Vu l´arrêté royal belge du 24 décembre 1957 relatif au tarif des droits d´entrée ; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête : Article unique. L´arrêté royal belge du 24 décembre 1957 relatif au tarif des droits d´entrée sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er janvier 1958. Luxembourg, le 2 janvier 1958. Le Ministre des Finances, Pierre Werner.  Arrêté royal belge du 24 décembre 1957 relatif au tarif des droits d´entrée.  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 septembre 1947, approuvant la convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, signée à Londres le 5 septembre 1944, et le protocole à cette convention, signé à La Haye, le 14 mars 1947, notamment l´article 2,b, de cette loi ; Vu la loi du 25 juin 1952, approuvant le traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier ainsi que ses annexes, les protocoles joints et la convention relative aux dispositions transitoires, signés à Paris le 18 avril 1951, notamment l´article 72 de ce traité, ainsi que le § 15 de la convention relative aux dispositions transitoires ; Vu l´arrêté royal du 24 avril 1953, relatif à l´importation des produits visés par le Traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier ; ......................................... Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 1958, les droits d´entrée sur les marchandises désignées ci-après ne sont pas perçus, ou ne sont perçus qu´au taux réduit indiqué en regard de ces marchandises : 111 Numéros du tarif  55 a 2 63 64 Désignation des marchandises  Oranges et mandarines, autres que les bigarades ou oranges amères. Café . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eventuellement droit d´entrée réduit  13 p.c.  100 kg poids net : 658 fr. 120 a 3 Saumon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  192 a Ciment Portland, à l´exclusion du ciment Portland blanc . . . . . . . .  219 Acide sulfurique, y compris l´acide sulfurique fumant (oléum) et l´anhydride sulfurique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250 a 1 Bichromate de sodium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  263 a Bioxyde d´hydrogène (eau oxygénée), même en combinaison avec de l´urée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  264 a 1 Perborate de sodium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  271 a Acétone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ex 696 a Fontes hématites d´affinage contenant, en poids, 1,5 p. c. ou moins de silicium et plus de 1,5 p. c. de manganèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  701 a Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou acier, non plaquées . .  ex Fil machine, en acier fin au carbone, d´un diamètre compris entre 4,5 710. a 4 B1 mm et 5,5 mm et ayant une teneur en carbone comprise entre 0,62 p. c. et 0.74 p. c.: à l´importation en Belgique, dans les limites d´un contingent semestriel de 2 500 tonnes, aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  710 b 6 AI Tôles dites « magnétiques» en aciers alliés, présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts inférieure ou égale à 0,75 watt : à l´importation en Belgique, dans les limites d´un contingent semestriel de 1 100 tonnes, aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Art. 2. Pendant la même période, les droits d´entrée prévus au tableau I annexé à l´arrêté royal du 24 avril 1953 précité, ne sont pas perçus en ce qui concerne les marchandises énumérées ci-après : Numéros du tarif  ex 696 a Désignation des marchandises  Fontes hématites d´affinage contenant, en poids, 1,5 p. c. ou moins de silicium et plus de 1,5 p. c. de manganèse. 701 a Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier, non plaquées. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 24 décembre 1957. s. BAUDOUIN. Arrêté ministériel du 21 janvier 1958, prorogeant celui du 24 janvier 1957, concernant les prix minima de la consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons. Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 19 avril 1940, concernant la consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons ; 112 Vu la décision de la Commission Administrative du 9 octobre 1940, prise en exécution de l´article 4 de l´arrêté du 19 avril 1940, précité ; Vu l´arrêté ministériel du 24 janvier 1957, prorogeant celui du 16 janvier 1956, concernant les prix minima de la consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons ; La commission chargée de fixer les prix de consignation des emballages, nommée par arrêté ministériel du 4 janvier 1956, entendue ; Arrête: Art. 1er. L´arrêté ministériel du 24 janvier 1957, fixant les prix minima de la consignation obligatoire des emballagesservant à la livraison de certaines boissons ( Mémorial 1957, N° 7 page 113) est prorogé jusqu´au 31 janvier 1959. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 janvier 1958. Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Economiques, Paul Wilwertz. Arrêté ministériel du 6 février 1958 concernant l´admission des travailleurs étrangers et sans nationalité au bénéfice des indemnités de chômage. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu l´article 22, alinéa 2, de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1945 portant réglementation des secours de chômage ; Vu les décisions ministérielles du 17 juillet 1945, du 11 février 1946 et du 2 janvier 1951 concernant l´admission des travailleurs étrangers et sans nationalité au bénéfice de l´assistance-chômage; Sur le rapport du Commissaire ff. du Gouvernement à l´Office National du Travail ; Arrête : Art. 1er. Est assimilé au chômeur luxembourgeois pour l´admission aux indemnités de chômage, le travailleur sans nationalité en chômage involontaire, s´il est marié à une Luxembourgeoise, ou s´il est domicilié dans le Grand-Duché depuis 15 ans sans interruption ou s´il est né dans le Grand-Duché et y a résidé sans interruption 10 ans avant la survenance du chômage. Art. 2. Le chômeur involontaire étranger est admissible au bénéfice des indemnités de chômage pour une durée maximum de six semaines, s´il est marié à une Luxembourgeoise ou s´il est domicilié dans le Grand-Duché depuis 10 ans sans interruption. Il n´est pas dérogé aux dispositions de l´arrêté ministériel du 5 juin 1951 concernant l´admission des travailleurs italiens au bénéfice de l´assistance-chômage. Art. 3. Est assimilé au chômeur luxembourgeois pour l´admission aux indemnités de chômage, le chômeur ressortissant d´un pays avec lequel le Grand-Duché a conclu un accord prévoyant l´assimilation de ses nationaux aux chômeurs luxembourgeois. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail Luxembourg, le 6 février 1958. et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. 113 Avis.  Jury d´examen.  Le Jury d´examen pour la collation des grades en sciences naturelles se réunira du 21 février au 21 mars 1958 en session extraordinaire dans une salle du Lycée de Garçons de Luxembourg pour procéder à l´examen de : MM. Henri Bimmermann d´Esch-sur-Alzette, Robert Capésius de Luxembourg, Gaston Chelius de Dommeldange, Marc Ferres de Luxembourg, Jean-Pierre Frank d´Esch-sur-Alzette, Mlle Marie-Louise Gretsch de Luxembourg, MM. Johny Hildgen d´Esch-sur-Alzette, Etienne Hintgen de Luxembourg, Mlles Rose-Marie Kuffer de Luxembourg, Mady Molitor de Luxembourg, MM. Roland Muller de Remich, Robert Penning de Berchem, Mlle Nelly Perrang de Hovelange, M. Gilbert Scheer de Luxembourg, Mlle Francine Schmit de Luxembourg, MM. Nicolas Schmit de Schifflange, Jacques Schœntgen d´Ettelbruck, Pierre Sevenig de Dudelange, René Stoffels de Berchem, Mlle Lucie Theves de Bukavu, MM. Marcel Thill de Dudelange, Paul Tilges de Luxembourg, Mathias Thoma d´Esch-sur-Alzette, Paul Welschbillig d´Esch-sur-Alzette, Albert Weydert de Differdange, Pierre Wiseler de Luxembourg, candidats à l´examen de la candidature en sciences naturelles préparatoire aux études médicales et pharmaceutiques ; Mlles Ginette Schmit de Luxembourg, Eliette Thill de Niedercorn, candidats au premier examen de la candidature en sciences naturelles préparatoire au doctorat en sciences naturelles ; MM. Guy Jones de Luxembourg, Fernand Schneider d´Esch-sur-Alzette, candidats au deuxième examen de la candidature en sciences naturelles préparatoire au doctorat en sciences naturelles ; M. Armand Bartz d´Echternach, Mlle Françoise Penning de Helmdange, candidats au doctorat en sciences naturelles, ordre des sciences chimiques. L´examen écrit aura lieu pour tous les candidats le vendredi, 21 février, de 9 à 12 et de 14.30 à 17.30 heures et le lundi, 24 février, de 8 à 12 et de 14.30 à 17.30 heures. Les épreuves pratiques des candidats au doctorat auront lieu les mercredi, 26 février, vendredi, 28 février, et samedi, 1er mars, chaque fois de 9 à 18 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Capésius au mardi, 25 février, à 14 heures ; pour M. Thoma au même jour, à 16 heures ; pour M. Frank au mercredi, 26 février, à 16 heures ; pour M. Muller au même jour, à 17 heures; pour M. Penning au jeudi, 27 février, à 14 heures ; pour Mlle Schmit Ginette au même jour, à 15 heures ; pour Mlle Thill au même jour, à 17 heures ; pour M. Ferres au véndredi, 28 février, à 16 heures ; pour M. Hintgen au samedi, 1er mars, à 14 heures; pour M. Schmit au même jour, à 16 heures ; pour Mlle Kuffer au lundi, 3 mars, à 16 heures ; pour Mlle Francine Schmit au mardi, 4 mars, à 14 heures ; pour M. Tilges au même jour, à 17 heures ; pour M. Chelius au mercredi, 5 mars, à 16 heures; pour M. Weydert au jeudi, 6 mars, à 14 heures; peur M. Wiseler au même jour, à 16 heures ; pour Mlle Molitor au vendredi, 7 mars, à 16 heures ; pour M. Sevenig au lundi, 10 mars, à 16 heures ; pour M. Jones au mardi, 11 mars, à 14 heures ; pour M. Schneider au même jour, à 16 heures ; pour M. Thill au mercredi, 12 mars, à 16 heures ; pour M. Scheer au jeudi, 13 mars, à 14 heures ; pour M. Hildgen au même jour, à 16 heures ; pour Mlle Perrang au vendredi, 14 mars, à 16 heures ; pour M. Stoffels au samedi, 15 mars, à 14 heures ; pour M. Schœntgen au même jour, à 16 heures ; pour Mlle Theves au lundi, 17 mars, à 16 heures ; pour M. Bimmermann au mardi, 18 mars, à 14 heures ; pour Mlle Gretsch au même jour, à 16 heures ; pour M. Welschbillig au mercredi, 19 mars, à 16 heures ; pour Mlle Penning au jeudi, 20 mars, à 15 heures ; pour M. Bartz au vendredi, 21 mars, à 16 heures.  6 février 1958. Avis.  Jury d´examen.  Le jury d´examen pour le droit se réunira en session extraordinaire du 24 février au 28 mars 1958 dans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg pour procéder à l´examen de: MM. Serge Cossé de Luxembourg, Feinand Dauphin de Luxembourg, Mlle Jeanne Ewen de Luxembourg, M. Jean Schmitt de Luxembourg, Mlles Monique Ulveling de Luxembourg et Jacqueline Wolter de Luxembourg, candidats à l´examen de la candidature en droit ; 114 MM. Romain Fassbinder de Luxembourg, Georges Hengen de Luxembourg, Paul Mackel de Luxembourg, Alain Schaack d´Esch-sur-Alzette, Louis Schiltz de Luxembourg et Charles Turk de Luxembourg, can- didats au premier examen du doctorat en droit. Les épreuves écrites auront lieu :
  19. a)pour tous les candidats à l´examen de la candidature en droit le lundi, 24 février, et le lundi, 3 mars, chaque fois de 8,30 heures à midi et de 15 à 18 heures ;
  20. b)pour tous les candidats au premier examen du doctorat en droit le lundi, 10 mars, et le lundi, 17 mars, chaque fois de 8,30 heures à midi et de 15 à 18 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Dauphin au jeudi, 6 mars, à 15 heures; pour M. Cossé au vendredi, 7 mars, à 15 heures ; pour Mlle Ulveling au mardi, 11 mars, à 15 heures ; pour Mlle Ewen au jeudi, 13 mars, à 15 heures ; pour M. Schmitt au vendredi, 14 mars, à 15 heures; pour Mlle Wolter au mardi, 18 mars, à 15 heures ; pour M. Turk au jeudi, 20 mars, à 15 heures ; pour M. Hengen au vendredi, 21 mars, à 15 heures ; pour M. Mackel au lundi, 24 mars, à 9 heures ; pour M. Fassbinder au mardi, 25 mars, à 15 heures ; pour M. Schaack au jeudi, 27 mars, à 15 heures ; pour M. Schiltz au vendredi, 28 mars, à 15 heures.  5 février 1958. CIRCULAIRE relative à la revision des listes électorales. Du 1er au 30 avril prochain, les collèges des bourgmestre et échevins procéderont à la revision des listes des citoyens appelés à participer à l´élection des membres de la Chambre des députés et des membres des conseils communaux. Ils y maintiennent ou y inscrivent d´office ou à la demande de tout citoyen ceux qui, ayant au 1er avril leur domicile dans la commune, réunissent les conditions de l´électorat. A ces fins, les collèges des bourgmestre et échevins vont recevoir un recueil de formules imprimées comprenant une liste originale et un exemplaire pour copie. Lors de la revision des listes électorales, il sera également tenu compte des dispositions de l´arrêté grandducal du 31 mai 1945 ( Mémorial de 1945, p. 320) et de l´arrêté grand-ducal du 7 août 1945 ( Mémorial de 1945, p. 460), en vertu desquels sont exclues de l´électorat : 1° les personnes condamnées pour crime ou délit contre la sûreté extérieure de l´Etat; 2° les personnes révoquées en vertu de l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945, portant institution de l´en- quête administrative ; 3° les personnes qui se sont vu interdire l´exercice de leur profession à raison de leur attitude antipatriotique par une décision entrée en force de chose jugée et celles dont l´entreprise commerciale, industrielle ou artisanale a été fermée définitivement par décision du tribunal cantonal ; 4° les personnes qui se trouvent sous le coup d´une poursuite du chef d´infraction contre la sûreté de l´Etat ; 5° les femmes des personnes énumérées sub 1 à 4 lorsqu´elles ne sont pas Luxembourgeoises par filiation. Quant à la procédure à suivre lors de cette revision, nous renvoyons à notre circulaire du 10 janvier 1928, publiée au Mémorial de 1928, p. 78, qui ne comporte aucun changement, sauf que les millésimes y mentionnés de 1928 et de 1929 sont à remplacer par ceux de 1958 et de 1959. Pour permettre à ceux de leurs administrés, qui, en vertu de la loi du 11 avril 1950 ( Mémorial de 1950, p. 633) ont été réintégrés dans leurs droits politiques, de demander au besoin leur réinscription sur les listes électorales, les collèges des bourgmestre et échevins prendront soin de publier dans la première quinzaine du mois de mars, par la voie prescrite à l´article 6 de la loi électorale du 31 juillet 1924, les dispositions des articles 16 et 17 de la loi prémentionnée du 11 avril 1950 en ajoutant les commentaires nécessaires et en 115 désignant spécialement les catégories de personnes, qui, par application des nouvelles dispositions, ne sont plus exclues de l´électorat. Il est rappelé notamment que les administrations communales doivent rechercher les cas susmentionnés et les communiquer au Parquet général seul compétent pour les vérifier. La présente ne porte pas préjudice aux devoirs incombant aux administrations communales en vertu de la circulaire ministérielle du 11 janvier 1912, publiée au Mémorial de l´année 1912, p. 25. Tous ceux qui sont appelés à concourir au travail de revision sont priés d´y apporter tous leurs soins et d´observer rigoureusement les prescriptions et formalités prévues par la loi. Luxembourg, le 20 janvier 1958. Le Ministre d´Etat, Le Ministre de l´Intérieur, Président du Gouvernement, Pierre Frieden. Joseph Bech. Avis.  Ministère des Finances.  Service de la Surveillance des Compagnie d´Assurances.  Par arrêté grand-ducal du 16 décembre 1957 la compagnie luxembourgeoise d´assurances «LE FOYER», Société Anonyme à Luxembourg, a été autorisée à étendre son activité à la branche « GRÊLE ».  31 déc. 1957. Avis.  Ministère des Finances.  Service de la Surveillance des Compagnies d´Assurances.  Par arrêté grand-ducal du 11 novembre 1957 la compagnie d´assurances « La Société Générale d´Assurances et de Crédit Foncier», Société Anonyme à Bruxelles, 204, rue Royale, représentée au Grand-Duché de Luxembourg par Monsieur Jean Eydt, demeurant à Luxembourg, 19, avenue Monterey, a été autorisée à étendre son activité à la branche « Bris de Glaces». En exécution de l´article 2, N° 3a) de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des compagnies d´assurances Monsieur Eydt a fait, en sa qualité de mandataire général de la compagnie d´assurances précitée « La Société Générale d´Assurances et de Crédit Foncier» (Branches, Vie, Incendie, Accidents, Responsabilité Civile et Bris de Glaces) élection de domicile dans l´arrondissement judiciaire de Diekirch chez Me Emile Reiles, avocat-avoué à Diekirch.  31 décembre 1957. Avis.  Magistrature.  Par arrêté grand-ducal du 30 janvier 1958, Monsieur Marcel Hansen, Conseiller à la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg, a été nommé Vice-Président à la même Cour.  31.1.1958. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 29 juin 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Giommi Reri, Alessandra Gema, épouse Conter Guillaume-Nicolas-Jacques, née le 13 janvier 1936 à Dippach, demeurant à Belvaux, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 8 avril 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Mondorfles-Bains, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Ternes Helma-Anne, épouse Scheuer Michel, née le 24 octobre 1936 à Besseringen/Sarre, demeurant à Mondorf-les-Bains, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 14 juin 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Medernach, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Steffen Cécile-Cathérine, épouse Schmit Jean, née le 2 octobre 1928 à Obergeckler/Allemagne, demeurant à Medernach, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 116 Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 15 mars 1939 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité des art. 6 à 8 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940, le sieur Jughardt Henri-Joseph-Guillaume, né le 13 mars 1921 à Luxembourg, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeois. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 14 juin 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Eschsur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Pescarolo Irène, épouse Schneider Nicolas-José, née le 12 novembre 1935 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 3 novembre 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Mertert, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Six Marie-Cathérine, épouse Dostert Jacques, née le 11 juin 1914 à Wasserliesch/Allemagne, demeurant à Wasserbillig, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Administrations communales.  Par délibération du 23.12.1957, le Conseil communal d e Kautenbach a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´article 1er ,alinéa final, de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l´Intérieur en date du 11.1.1958.  14 janvier 1958.  Par délibération du 13.12.1957, le Conseil communal de Burmerange a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´article 1er, alinéa final, de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l´Intérieur en date du 11.1.1958.  15 janvier 1958.  Par délibération du 18.12.1957, le Conseil communal de Wellenstein a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´article 1er, alinéa final, de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l´Intérieur en date du 11.1.1958..  15 janvier 1958.  Par délibération du 7.12.1957, le Conseil communal de Manternach a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´article 1er, alinéa final, de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l´Intérieur en date du 11.1.1958.  15 janvier 1958. Avis.  Perte de Bons de la Reconstruction.  Le Bon de la Reconstruction ci-après désigné a été déclaré perdu en exécution de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 27 avril 1953 concernant la perte de Bons de la Reconstruction : Série 16, 3% à 5 ans. N° 257 à 11.000, francs. Le service de la Trésorerie de l´Etat délivrera, deux mois après cette publication, un nouveau Bon, à condition que la déclaration de perte n´ait pas été contredite entretemps.  28 janvier 1958. 117 Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso- ciation syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail au lieu-dit « im Wehrbaum» à Schweich a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Beckerich.  31 janvier 1958. Agents d´assurances agréés pendant le mois de janvier 1957. N° d´ordre Nom et Domicile 1 Nicolas Altmann , Rippig 2 Joseph Nicolas Becker, Girst 3 4 Pierre Bertemes, Boxhorn Cathérine Betz, Ingeldorf 5 6 Adolphe dit Dolly Deltgen, Pétange Mme René Emering, née Marianne Majerus, Luxembourg Camille Glesener, Bœvange/Attert Nicolas Gorges, Luxembourg Emile Hirt , Ettelbruck Fernand Houblie , Rumelange Marcel Huberty , Luxembourg Camille Kariger, Helmsange Emile Kugener, Mondorf Pierre Ludewig , Bech/Echternach 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Compagnies d´assurances Les Compagnies Belges Générales Les Compagnies Belges Générales La Luxembourgeoise Les Compagnies Belges Générales La Zurich; Le Foyer Date d´Assurances 14. 1.58 d´Assurances 14. 1.58 14. 1.58 d´Assurances 14. 1.58 14. 1.58 La Bâloise (Vie et Incendie); la Rotterdam 14. 1.58 Le Foyer 14. 1.58 Le Foyer 14. 1.58 La Bâloise (Vie et Incendie); la Rotterdam La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam Le Foyer Le Foyer La Luxembourgeoise Les Compagnies Belges d´Assurances Générales Le Foyer 14. 1.58 14. 1 58 14. 1.58 14. 1.58 14. 1.58 La Winterthur L´Helvétia La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam La Zurich ; le Foyer L´Assurance Liégeoise L´Helvétia Les Compagnies Belges d´Assurances Générales La Société Générale d´Assurance et de Crédit Foncier La Compagnie d´Assurances Générales, de Paris ; les Propriétaires Réunis 14. 1.58 14. 1.58 14. 1.58 14. 1.58 14. 1.58 14. 1.58 17 18 19 20 21 22 Ferdinand Rach, Bergem Mme Auguste Reichling, née Augusta Zahlen, Differdange Camille Schiltz , Berchem Fernand Schmalen , Steinsel Jean-Pierre Ch. Schweich , Sandweiler Nicolas Schwind, Binzerath/Mersch Alphonse Tasch, Luxembourg Jean Thilges , Flaxweiler 23 Nicolas Thiry, Luxembourg 24 Edmond Wilhelm, Mamer 25 Mme Jean Nicolas Wolff, née Joséphine Hosch, Eischen La Luxembourgeoise 14. 1.58 14. 1.58 14. 1.58 14. 1.58 14. 1.58 14. 1.58 118 Commissions d´agents d´assurances annulées pendant les mois de décembre 1957 et de janvier 1958. N° d´ordre 1 2 3 4 5 6 7 8 Nom et Domicile Jean Eydt, Luxembourg Marcel Faber , Luxembourg Nicolas Feltes , Esch-sur-Alzette Charles Karier , Gilsdorf Pierre Lamock , Pétange Albert Schumacher , Arsdorf Pierre Steinmetz , Ettelbruck Marcel Zeches , Frisange Compagnies d´assurances Date La Luxembourgeoise 18.12.57 L´Helvétia 8. 1.58 La Luxembourgeoise 24. 1.58 La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 17. 1.58 La Luxembourgeoise 21. 1.58 Le Foyer 20. 1.58 La Zurich ; le Foyer 18. 1.58 La Luxembourgeoise 9. 1.58  15 janvier 1958. Avis.  Convention internationale relative à la procédure civile, conclue à La Haye le 1 er mars 1954 Ratifications de la Suisse et de la Suède. ( Mémorial 1956, pp. 745 et ss. Mémorial 1957, p. 799). Suivant notification du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, la Convention désignée ci-dessus a été ratifiée par la Suisse, le 6 mai 1957, par la Suède, le 21 décembre 1957. Luxembourg, le 4 février 1958. Le Président du Gouvernement , Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Avis.  Gendarmerie.  Par arrêté grand-ducal du 17 janvier 1958 les lieutenants en 1 er de la Gendarmerie Jean-Pierre Schanen et Nicolas Echternach ont été nommés au grade de capitaine.  Par arrêté ministériel du 14 janvier 1958 le lieutenant en 1er de la Gendarmerie Pierre Braquet a été autorisé à porter le titre de capitaine.  24 janvier 1958. Avis.  Armée.  Par arrêté grand-ducal du 20 janvier 1958 le grade honoraire de major de l´Armée a été conféré à l´ancien lieutenant en 1er du Corps de gendarmes et de volontaires Emile Hamilius.  Par arrêté grand-ducal du 20 janvier 1958 le lieutenant en 1er, capitaine titulaire Jean Trauffler a été nommé capitaine dans le cadre des officiers instructeurs.  Par arrêté grand-ducal du 20 janvier 1958 les lieutenants de l´Armée Jean-Pierre-Alfred Thill et Mathias Krack ont été nommés lieutenants en 1er dans le cadre des officiers instructeurs de l´Armée.  Par arrêté ministériel du 23 janvier 1958 le Major médecin de l´Armée Dr. Pierre Felten a été autorisé à porter le titre de Lieutenant-Colonel.  Par arrêté ministériel du 23 janvier 1958 les lieutenants en 1er de l´Armée Nicolas Stoltz, Victor Kemp, Roger Nitschke, Théophile Prospert, Jules Dominique, Julien Kieffer, Gaston Hilgert et Ernest Thiel ont été autorisés à porter le titre de capitaine.  24 janvier 1958. 119 Avis.  Administration des Contributions.  Les déclarations pour l´impôt sur le revenu, pour l´impôt commercial et p ur l´impôt sur la fortune de l´année 1957 et des exercices commerciaux clôturés au cours de l´année 1957 sont à déposer au plus tard le 28 février 1958. Ce délai peut être prorogé par le contrôle des contributions compétent sur demande écrite ou verbal dûment motivée. Une déclaration pour l´impôt commercial est également à déposer au cas où le bénéfice n´a pas dépassé le minimum exempté de l´impôt commercial. Les formules de déclaration ont été envoyées aux contribuables dans le courant du mois de janvier 1958. Cet envoi est à considérer comme invitation au contribuable de faire la déclaration d´impôt. L´obligation légale de déposer une déclaration existe également pour les contribuables non touchés d´une formule de déclaration. Ces contribuables devront à cette fin demander une formule au contrôle des contributions de leur ressort. Les personnes ayant leur domicile ou leur résidence habituelle au Grand-Duché (personnes imposables pour tous leurs revenus tant indigènes qu´étrangers), pour autant qu´elles n´ont pas déjà été invitées par les contrôles des contributions à présenter une déclaration pour l´impôt sur le revenu, sont obligées au dépôt d´une déclaration de l´espèce. 1° Lorsque leur revenu total net (= total des revenus après déduction des dépenses spéciales) a été supérieur à 140.000,  fr., ou 2° Lorsque leur revenu total net a été inférieur à 140.000, francs mais supérieur à 30.000, francs et qu´il comprend des revenus de plus de 5.000, francs n´ayant pas subi de retenue d´impôt à la source, où 3° Lorsque le revenu total net comprend des revenus de capitaux supérieurs à 10.000, francs passibles de la retenue d´impôt à la source et que le contribuable est à ranger pour la période d´imposition en cause dans le groupe d´impôt I ou II, ou 4° Sans égard au montant du revenu total net, lorsque celui-ci est composé, en totalité ou en partie, de revenus d´une exploitation agricole ou forestière, d´une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ou d´une profession libérale ou assimilée et que le bénéfice ou gain est à établir ou est établi sur la base d´une comptabilité. Les declarations pour l´impôt sur le revenu des collectivités, accompagnées des déclarations pour l´impôt commercial et de l´impôt sur la fortune sont à déposer au plus tard le 31 mai 1958. Ce délai peut, comme celui des déclarations pour l´impôt sur le revenu, être prorogé par le contrôle des contributions compétent sur demande écrite ou verbale dûment motivée. Le défaut ou le dépôt tardif de la déclaration d´impôt peut entraîner l´application par l´Administration des Contributions d´un supplément pouvant s´élever jusqu´à 10% de l´impôt définitif. L´Administration des Contributions pourra, par des amendes, contraindre le contribuable au dépôt de la déclaration.  3 février 1958. Avis.  Administrations communales.  Par délibération du 4 décembre 1957 le Conseil communal de Bettembourg a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´article 1er, alinéa final, de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l´Intérieur en date du 4 février 1958.  5 février 1958. Avis.  Dommages de Guerre.  Par arrêté ministériel du 29 janvier MM. Pierre Welter et Emile Glauden, conseillers de Gouvernement, ont été nommés délégués du Ministre des Finances ayant dans ses attributions les dommages de guerre, pour l´année 1958.  30 janvier 1958. 120 Avis.  Santé Publique. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de décembre 1957. Brucellose M D Coqueluche M 32 3 D Diphtérie M D Dysenterie M D Fièvre paratyphoïde M D Fièvre typhoïde M D Poliomyélite antérieure aiguë M D Rougeole M D 18 1 1 248 390 1 39 1 1 7 11 2 18 2 1 1 35 41 88 6 1 1 84 3 7 2 1 1 M 1 D Tuberculose pulmonaire M 2 D 1 Tuberculose autres organes M D Primo-infections tbc. compliquées M D 1 1 1 5 4 1 2 1 Blennorrhagie Syphilis M 5 M 1 Hépatite infectieuse M D Méningite infectieuse Fièvre puerpérale M. D M D M D 14.1.1958. 22 6 58 1 Scarlatine Encéphalite léth. 4 1 1 1 1 276 785 415 5 1 5 108 26 1 16 8 16 4 13 3 240 39 179 49 2 3 1 42 1 31 1 5 5 7 83 47 1 7 19 5 10 1 172 7 140 17 1 27 5 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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