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Loi du 15 février 1958 ayant pour objet de modifier certaines dispositions de la législation sur les traitements des fonctionnaires et employés de l´E

121 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 18 février 1958 No 9 Dienstag, den

  1. februar
  2. Loi du 15 février 1958 ayant pour objet de modifier certaines dispositions de la législation sur les traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 février 1958 et celle du Conseil d´Etat du 14 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . L´article 10 de la loi du 21 mai 1948 sur les traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée dans la suite, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: I.  En dehors de leurs traitements de base, les fonctionnaires mariés, veufs et divorcés jouiront d´une indemnité de foyer dont le montant est fixé par catégories, suivant que leurs traitements de base sont compris entre l´un ou l´autre des chiffres prévus aux catégories I à IV et que leur résidence officielle se trouve dans l´une ou dans l´autre des localités désignées sub A et B, le tout conformément au tableau D joint. Le classement des localités est susceptible de revision par voie de règlement d´administration publique. II.  Les fonctionnaires qui sont logés dans un bâtiment de l´Etat sont astreints au payement d´un loyer approprié. Cette disposition ne concerne pas les fonctionnaires qui ont droit à un logement de service. Un règlement d´administration publique déterminera les fonctions auxquelles est attaché un logement de service. Dans le cas où l´Etat n´est pas à même de mettre des habitations à la disposition des fonctionnaires ayant droit à un logement de service, ceux-ci jouiront d´une indemnité qui sera fixée par le Conseil de Gouvernement dans les limites des crédits budgétaires et sur la base de la valeur locative de ces logements, compte tenu des conditions de ménage, sans que cette allocation puisse constituer une compensation intégrale, ni qu´elle puisse dépasser le cinquième du traitement minimum de l´emploi des fonctionnaires intéressés, l´indemnité de foyer non comprise. Toutefois, sous réserve des dispositions de l´alinéa qui suit, l´Etat prendra à sa charge le payement du loyer des logements occupés par les membres de la Force Armée en dessous du grade d´officier soumis au régime du casernement pour autant que ces logements répondent aux critères à définir par le Ministre de la Force Armée, de commun accord avec le Ministre d´Etat. Les sous-officiers musiciens qui n´occupent pas de logements gratuits jouiront de l´indemnité prévue à l´alinéa quatre ci-dessus. 122 III.  Les fonctionnaires qui n´occupent pas un logement de service gratuit ou qui ne touchent pas une indemnité de logement jouiront, en dehors de l´indemnité de foyer, sans distinction de résidence, d´une indemnité compensatoire de logement qui est fixée à 3600, francs par an, au nombre-indice
  3. Cette indemnité entre en compte pour le calcul de la pension. Le même montant de 3600, francs est mis en compte pour le calcul de la pension des fonctionnaires visés sub II au cas où l´indemnité représentative de logement n´est pas comprise dans l´évaluation du traitement servant de base à la liquidation de la pension. IV.  Pour les fonctionnaires célibataires, l´indemnité de foyer et l´indemnité compensatoire de logement s´élève à 75% des taux fixés pour les fonctionnaires mariés. V.  Les fonctionnaires-femmes mariées ont droit à la moitié des indemnités visées sub I et III. La fonctionnaire-femme mariée bénéficie de l´intégralité de ces indemnités, lorsque son mari est hors d´état de pourvoir aux frais du ménage, ou bien, si celui-ci dispose de revenus professionnels et autres inférieurs au salaire social minimum. Art.
  4. Par dérogation à l´article 3 de la loi du 21 mai 1948 sur les traitements, telle qu´elle a été modifiée dans la suite, le temps passé après l´âge de 18 ans révolus à titre principal et continu au service de l´Etat antérieurement à la première nomination et qui excède la durée de trois ans est mis en compte pour la fixation des traitements des fonctionnaires, sans que toutefois cette computation puisse s´étendre sur une période de plus de 36 mois. Les dispositions de l´alinéa qui précède trouvent leur application sans préjudice des dispositions de l´article 9 de la loi précitée sur les traitements. Sont exclus de la disposition de l´alinéa 1er du présent article les fonctionnaires dont le temps de service provisoire a déjà été computé pour le calcul du traitement par une disposition légale, ceux qui ont bénéficié des dispositions de l´article 30 de la susdite loi et ceux dont le salaire touché comme ouvrier de l´Etat a été converti en traitement lors de leur nomination. De même, la prolongation du temps de service provisoire due à l´insuccès du titulaire à l´examen d´admission définitive n´est pas mise en compte pour l´application de la disposition de l´alinéa premier. L´alinéa 11 de l´article 29 de la loi du 21 mai 1948 sur les traitement des fonctionnaires, telle qu´elle a été modifiée par la suite, est abrogé. Art.
  5. La présente loi entrera en vigueur à partir du 1er juin
  6. Art.
  7. Disposition transitoire.  L´indemnité de logement des bénéficiaires actuels, calculée d´après les dispositions de l´article 1er sub II de la présente loi, ne pourra être inférieure à celle accordée en vertu de dispositions légales existantes. Art.
  8. Un crédit de 16 millions de francs sera rattaché au budget des dépenses de 1957 sous l´article 1061bis pour couvrir les dépenses résultant de l´exécution de la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Charlotte. Palais de Luxembourg, le 15 février
  9. Les Membres du Gouvernement, Joseph Bech. Pierre Frieden. Victor Bodson. Nicolas Biever. Pierre Werner. Emile Colling. Paul Wilwertz. 123 Tableau D. A.  Indemnité de foyer. Montants annuels de base par catégorie. Classes I II III IV 0126.000 126.001150.000 150.001200.000 200.001 et plus A B 1° fonctionnaires mariés, veufs ou divorcés : (100%) 16.000 18.000 14.000 16.000 2° fonctionnaires célibataires: (75%) 12.000 13.500 10.500 12.000 A B 3° fonctionnaires-femmes mariées : (50%) 8.000 9.000 7.000 8.000 A B 22.000 20.000 24.000 22.000 16.500 15.000 18.000 16.500 11.000 10.000 12.000 11.000 B.  Classification des localités. Classe A : Ville de Luxembourg, y compris Howald, Béreldange, Walferdange et Helmsange. Bascharage Mamer Belvaux Mersch Bertrange Mondorf Bettembourg Niedercorn Bissen Obercorn Cap et Capellen Pétange Clervaux Rédange Diekirch Remich Differdange Rodange Dudelange Rumelange Echternach Schifflange Eischen Soleuvre Esch-sur-Alzette Steinfort Ettelbruck Grevenmacher Hespérange Kayl Lamadelaine Lintgen Strassen Tétange Troisvierges Vianden Wasserbillig Wiltz Classe B : Toutes les autres localités du pays. Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso- ciation syndicale libre pour la confection d´un drainage au lieu-dit « in der Hallebach » à Bettel a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Fouhren.  25 janvier
  10. 124 Arrêté grand-ducal du 10 février 1958 portant fixation de coefficients normaux de renchérissement pour les travaux de reconstruction exécutés pendant le second semestre
  11. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 62 de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre ; Vu l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 18 août 1951 portant fixation des c œfficients normaux de renchérissement en cas de reconstruction, sous le régime de forfait, d´immeubles sinistrés par faits de guerre ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Les cœ fficients normaux de renchérissement servant à calculer la valeur d´après-guerre de l´indemnité à affecter aux travaux de reconstruction exécutés pendant le second semestre 1957, sous le régime du forfait, sont fixés comme suit, à savoir Titres des expertises Corps de métier Régions sinistrées Cœfficients I Terrassement, maçonnerie et béton Catégorie A Catégorie B 5,8 5,3 II III IV V VI VII A VII B VII C VII D VII E VII F VIII Isolation Charpente Couverture Ferblanterie Plâtrerie Installations, égout Installations, eau Installations gaz Installations, appareils sanitaires Installations, chauffage Installations, électricité Carrelage Toutes catégories idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem 2,6 7,2 6,6 6,  6, 5, 5,4 5,4 4,1 4,8 4,7 5,1 IX X XI XII Terrazzo Menuiserie Serrurerie Marbrerie XIII XIV Vitrerie Peinture idem idem idem idem idem idem 6, 5,1 4,4 4,2 4,8 3,9 Art.
  12. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 10 février
  13. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Charlotte. 125 Arrêté grand-ducal du 11 février 1958 portant nomination de M. Paul Wilwertz, Secrétaire d´Etat aux Affaires Economiques, aux fonctions de Ministre. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 77 de la Constitution et sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouver- nement; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Est nommé Ministre: Monsieur Paul Wilwertz, Secrétaire d´Etat aux Affaires Economiques. Art.
  14. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent arrêté. Palais de Luxembourg, le 11 février
  15. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Joseph Bech. Arrêté grand-ducal du 13 février 1958 portant attribution des départements des Affaires Economiques à Monsieur Paul Wilwertz, Ministre. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 76 de la Constitution ; Vu Notre arrêté du 29 juin 1954 portant une nouvelle répartition des services publics ; Vu Notre arrêté du 29 juin 1954 portant attribution des services publics aux membres du Gouvernement ; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er . Les départements de Monsieur le Ministre des Affaires Economiques (Commerce, Industrie et Métiers, Ravitaillement alimentaire et industriel, Tourisme) sont attribués à Monsieur Paul Wilwertz, Ministre. Art.
  16. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent arrêté. Château de Fischbach, le 13 février
  17. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Joseph Bech. Avis.  Enseignement secondaire.  Par arrêté grand-ducal du 27 janvier 1958, les nominations ci-après ont été faites parmi le personnel enseignant des établissements d´enseignement secondaire : MM. Robert Dieschbourg et Emile Sinner, docteurs en sciences physiques et mathématiques, ont été nommés répétiteurs resp. au Lycée de garçons et à l´Athénée de Luxembourg ; MM. Hugues Heyart et Norbert Keup, docteurs en sciences naturelles, ont été nommés répétiteurs au Lycée de garçons de Luxembourg; M. Robert Decker, aspirant-professeur d´éducation physique, a été nommé répétiteur au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette.  28 janvier
  18. Avis.  Enregistrement et Domaines.  Par arrêté grand-ducal du 22 janvier 1958, démission honorable de ses fonctions a été accordée, pour cause de limite d´âge, à Monsieur Henri Wagner, conservateur du 2e bureau des hypothèques à Luxembourg, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. Par le même arrêté grand-ducal le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à Monsieur Wagner préqualifié.  24 janvier
  19. Avis.  Enregistrement et Domaines.  Pat arrêté grand-ducal du 27 janvier 1958 Monsieur Jean-Pierre Muller, inspecteur de direction à l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines à Luxembourg, a été nommé conservateur du deuxième bureau des hypothèques à Luxembourg.  27 janvier 1958, 126 Arrêté ministériel du 31 janvier 1958 concernant les prix des combustibles à usage domestique pour l´exercice charbonnier 1957
  20. Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix ; Vu l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1945, portant création d´un Office Commercial du Ravitaillement ; Vu l´arrêté ministériel du 31 mars 1957 concernant les prix des combustibles à usage domestique pour l´exercice 19541958 ; Arrête: Art. 1er. A partir du 1er février 1958 les prix des anthracites 50/80, 30/50, et 20/30 du charbonnage Diergardt 1/2/3 (Ruhr) seront majorés d´un supplément de qualité. Toutes les livraisons en provenance de ce charbonnage seront donc facturées, à partir de cette date, aux prix des anthracites repris dans la catégorie Ruhr B, publiés dans les articles 2 (prix aux détaillants) et 3 (prix aux consommateurs) de l´arrêté ministériel du 31 mars
  21. Art.
  22. Toute infraction à la présente disposition sera recherchée, poursuivie et punie conformément à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 précité. Art.
  23. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 janvier
  24. Paul Wilwertz, Secrétaire d´Etat aux Affaires Economiques. Arrêté ministériel du 4 février 1958 concernant les allocations familiales aux non-salariés. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Ministre des Finances, Vu la loi du 21 décembre 1957 ayant pour objet: a) d´ouvrir au Gouvernement un crédit provisoire de 1.262.559.000, francs pour les mois de janvier, février et mars 1958, et b) de rendre applicables pour la même période les dispositions figurant à l´article 2, alinéa 1er, et aux articles 4 à 8 du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1958 ; Vu le projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1958, en l´article 797 du budget des dépenses ; Arrêtent: Art. 1er. Les allocations familiales pour non-salariés prévues par le projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1958 en l´article 797 du projet de budget des dépenses seront payées pour le premier trimestre de l´exercice 1958 aux conditions générales prévues par l´arrêté afférent du 25 mai 1954, modifiées et complétées par le présent arrêté. Art.
  25. Les allocations sont versées sur demande initiale écrite des ayants droit. Elles sont payées trimestriellement. A partir du 1er janvier 1958 les montants sont fixés comme suit : 390, francs par trimestre, pour chacun des deux premiers enfants ; 489, francs par trimestre, pour chacun des troisième et quatrième enfants; 585, francs par trimestre, pour chaque enfant subséquent bénéficiaire. Art.
  26. Les montants ci-dessus correspondent au nombre indice 130 du coût de la vie et seront adaptés aux variations de ce coût dans la mesure et suivant les modalités applicables aux traitements des fonction- naires de l´Etat, 127 La tranche indiciaire échue pour le mois d´octobre 1957 sera payée avec les allocations dues pour le premier trimestre
  27. Art.
  28. Les allocations sont versées pour chaque trimestre civil au premier jour duquel les conditions d´attribution étaient remplies. Art.
  29. Les arrérages des allocations se prescrivent par un an à partir de la fin du trimestre pour lequel ils sont dus. Art.
  30. L´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité faisant office de Caisse de compensation est chargé de la liquidation des allocations sur les fonds qui seront mis à sa disposition par l´Etat. Art.
  31. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 février
  32. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Arrêté ministériel du 6 février 1958 concernant la composition du Conseil Supérieur de la Famille et de l´Enfance. Le Ministre de l´Education Nationale, de la Famille et de la Population, Vu l´arrêté grand-ducal du 19 janvier 1952 portant création dun Conseil Supérieur de la Famille et de l´Enfance ; Vu l´arrêté grand-ducal du 3 mai 1957 modifiant la composition du Conseil Supérieur de la Famille et de l´Enfance ; Arrête : Art. 1er. Sont nommés membres du Conseil Supérieur de la Famille et de l´Enfance pour l´année 1958: A.  Délégués des Ministères : MM. Bour Joseph, instituteur à Luxembourg, délégué du Ministère de l´Education Nationale, de la Famille et de la Population ; Leick Elmar, Conseiller de Gouvernement à Luxembourg, délégué du Ministère de la Justice ; Gales Léon, Attaché-ouvrier à l´Inspection des Institutions sociales à Luxembourg, délégué du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale ; le Dr. Molitor Léon, Médecin-Directeur de la Santé Publique à Luxembourg, délégué du Ministère de la Santé Publique. B.  Délégués d´associations et membres cooptés : M. Max Arendt, Ingénieur à Luxembourg; Mme Hubert Clement-Bessling , Présidente des « Femmes Socialistes», Esch-sur-Alzette; M. Jules Funck, Esch-sur-Alzette, représentant la Commission de la Jeunesse ; Mme Jean Gillen, Présidente du Coin de Terre et du Foyer, à Aspelt ; MM. l´abbé Alfred Hemes, Directeur de l´Office diocésain de Charité à Luxembourg ; Nicolas Hengen, Président de l´Action catholique des Hommes et Pères de famille à Luxembourg ; Pierre Knaff, Directeur de la Croix-Rouge à Luxembourg ; le Dr. René Koltz, Président de la Ligue Luxembourgeoise contre la Tuberculose à Luxembourg ; Ernest Ludovicy, Membre de l´Action Familiale et Populaire à Luxembourg; Lucien Marc, Vice-Président de la Ligue Luxembourgeoise du Coin de Terre et du Foyer à Nieder- corn; Mme Nicolas Margue, Membre de l´Action catholique féminine à Luxembourg ; 128 M. Emile Reuter jr., Membre de l´Action catholique des Hommes et Pères de famille à Strassen ; Mme Auguste Schumacher, Présidente de l´Action catholique féminine à Luxembourg ; Mme Martin Stockemer-Dax, Membre des « Femmes Socialistes» à Rodange; Mlle Mariette Wagner, Membre de la Société d´Hygiène sociale et scolaire à Luxembourg; MM. le Dr. Eloi Welter, Président de la Ligue Luxembourgeoise d´Hygiène mentale, à Luxembourg; le Dr. Félix Worré, Président de l´Action Familiale et Populaire, à Luxembourg. Art.
  33. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Un exemplaire en sera transmis à chacun des membres du Conseil Supérieur de la Famille et de l´Enfance, pour leur servir de titre. Le Ministre de l´Education Nationale, de la Famille et de la Population , Pierre Frieden. Arrêté ministériel du 10 janvier 1958, modifiant l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957, suspendant l´obligation de produire une licence pour l´importation de certaines marchandises. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Le Ministre des Finances, Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Economiques , Vu la convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, et la loi du 15 juillet 1935 approuvant ladite convention; Vu la loi du 14 juin 1954 portant approbation de l´Accord de Préunion entre l´Union économique belgoluxembourgeoise et le Royaume des Pays-Bas, signé à Luxembourg, le 15 octobre 1949, ainsi que de six autres actes internationaux conclus en vue de promouvoir l´Union économique entre le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas ; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation à l´exportation et au transit des marchandises ; Vu l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957 suspendant l´obligation de produire une licence pour l´importation de certaines marchandises ; Vu l´avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtent : Art. 1er. L´annexe à l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957 suspendant l´obligation de produire une licence pour l´importation de certaines marchandises doit être complétée comme suit : ex 287 c Isotopes radioactifs artificiels et leurs composés inorganiques ou organiques. Art.
  34. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 10 février
  35. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Joseph Bech. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Economiques, Paul Wilwertz, 129 Arrêté ministériel du 10 février 1958 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché de Luxembourg et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922; Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention Douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 septembre 1947; Vu la loi du 23 juin 1952 portant approbation du Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et des Actes Complémentaires, signés à Paris, le 18 avril 1951; Vu l´arrêté royal belge du 31 janvier 1958 relatif au tarif des droits d´entrée ; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête : Article unique. L´arrêté royal belge susvisé du 31 janvier 1958 sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché à partir du 10 février
  36. Le Ministre des Finances, Luxembourg, le 10 février
  37. Pierre Werner. Arrêté royal belge du 31 janvier 1953 relatif au tarif des droits d´entrée. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 septembre 1947, approuvant la Convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, signée à Londres le 5 septembre 1944, et le Protocole à cette Convention, signé à La Haye le 14 mars 1947, notamment l´article 2, littera b et c, de cette loi ; Vu la loi du 25 juin 1952, approuvant le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier ainsi que ses annexes, les Protocoles joints et la Convention relative aux dispositions transitoires, signés à Paris le 18 avril 1951, notamment l´article 72 de ce Traité, ainsi que le § 15 de la Convention relative aux dispositions transitoires ; Vu l´arrêté royal du 24 avril 1953 relatif à l´importation des produits visés par le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier ;

(1)Vu l´arrêté royal du 21 septembre 1957
(2)modifiant en dernier lieu, à la fois le tarif des droits d´entrée et l´arrêté royal précité du 24 avril 1953 ; ........................................ Vu l´urgence ; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Article 1er. Le tarif des droits d´entrée annexé à la Convention douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise est modifié conformément aux indications du tableau I annexé au présent arrêté. Art. 2. § 1er. Le tableau I annexé à l´arrêté royal du 24 avril 1953 précité est remplacé par le tableau II annexé au présent arrête.
(1)
(1)Mémorial 1953 p. 439.
(2)Mémorial 1957 p.
  1. 130 §
  2. Sont abrogés, l´article 3 du même arrêté royal et l´arrêté ministériel du 25 avril 1953,
(3)fixant, pour les produits visés par le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier, les contingents admissibles aux droits du tarif général. Art. 3. Pendant la période du 10 février 1958 au 31 décembre 1958, le droit d´entrée applicable aux marchandises désignées ci-après ne sera perçu qu´au taux réduit indiqué en regard de chacune d´elles ; Numéros du tarif 696 c 1 Désignation des marchandises Droit d´entrée réduit Fontes contenant en poids de 0,30 p. c. inclus à 1 p. c. inclus de titane et de 0,50 p. c. inclus à 1 p. c. inclus de vanadium . . . . . . . . . . 710 b 6 A I Tôles dites «magnétiques» présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts inférieure ou égale à 0,75 watt:  A l´importation en Belgique, dans les limites d´un contingent semestriel de 300 tonnes, aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 10 février 1958. Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 31 janvier 1958. 1 p. c. 6 p. c. s. BAUDOUIN. ANNEXE I. Nos DÉNOMINATION DES MARCHANDISES 696 Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses, saumons ou masses:
  1. a)Fontes phosphoreuses (y compris le ferro-phosphore) et fontes hématites (de moulage ou d´affinage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. b)Fonte spiegel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. c)Fontes non dénommées: 1. contenant en poids de 0,30 p. c. inclus à 1 p. c. inclus de titane et de 0,50 p. c. inclus à 1 p. c. inclus de vanadium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697 Droits applicables 3 p. c. 3 p. c. 3 p. c. 3 p. c. Ferro-alliages :
  4. a)Ferro-manganèse: 1. contenant en poids plus de 2 p. c. de carbone (ferro-manganèse carburé ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 p. c. 2. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement b, c, d, e, f, g, h et
  5. i)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 699 Fer et acier en massiaux, lingots ou masses:
  6. a)Massiaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 p. c.
  7. b)Lingots : 1. non plaqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. plaqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  8. c)Masses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(3)Mémorial 1953 p. 448. 3 p. c. 3 p. c. 3 p. c. 131 Nos 700 DÉNOMINATION DES MARCHANDISES Droits applicables Fer et acier en blooms, billettes, brames et largets; fer et acier simplement dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauçhes de forge):
  1. a)Blooms et billettes: 1. laminés : 4 p. c. A. non plaqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 p. c. B. plaqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
  2. b)Brames et largets: 1. laminés : A. non plaqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 p. c. B. plaqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 p. c. 2. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
  3. c)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 701 Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier :
  4. a)non plaquées, d´une largeur: 1. de moins de 1,50 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. de 1,50 m ou plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  5. b)plaquées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702 5 p. c. 5 p. c. 5 p. c. Larges plats en fer ou en acier:
  6. a)non plaqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  7. b)plaqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 p. c. 5 p. c. 703 Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le fil machine) ; barres en fer ou en acier, obtenues ou parachevées à froid; barres creuses en acier pour le forage des mines :
  8. a)simplement laminées ou filées à chaud: 1. Fil machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p. c. 2. Barres pleines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 p. c. 3. Barres creuses pour le forage des mines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 p. c. b et
  9. c)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
  10. d)plaquées ou ouvrées à la surface (polies, revêtues, etc.): 1. simplement plaquées de métaux communs : A. laminées ou filées à chaud: I. Fil machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p. c. II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 p. c. B. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 2. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 704 Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés, ou bien obtenus ou parachevés à froid; palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d´éléments assemblés :
  11. a)Profilés : 1. simplement laminés ou filés à chaud: A. Profilés en U, en I ou en H, d´une hauteur
(1): I. de moins de 80 mm: aa. non percés
(1)(Maintien du renvoi existant.) 5 p. c. 132 Nos DÉNOMINATION DES MARCHANDISES Droits applicables bb. percés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p. c. II. de 80 mm ou plus: aa. non percés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 p. c. bb. percés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p. c. B. Profilés zorés : I. non percés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 p. c. II. percés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p. c. C. autres profilés: I. non percés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 p. c. II. percés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p. c. 2 et 3. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 4. plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.) : A. simplement plaqués de métaux communs: I. laminés ou filés à chaud: aa. non percés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 p. c. bb. percés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p. c. II. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement B. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
  1. b)Palplanches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 p. c. 706 Tôles de fer ou d´acier, laminées à chaud ou à froid, planes, sans ouvraison:
  2. a)Tôles dites «magnétiques»: 1. présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts inférieure ou égale à 0,75 watt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres, d´une épaisseur: A. de plus de 1 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. de 1 mm ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 p. c. 5 p. c. 6 p. c.
  3. b)Autres tôles: 1. simplement laminées à chaud, non décapées, d´une épaisseur: A. de 3 mm ou plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 p. c. B. de 2 mm inclus à 3 mm exclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 p. c. C. de 1 mm exclu à 2 mm exclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 p. c. D. de 1 mm inclus à 0,50 mm inclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p. c. E. de moins de 0,50 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p. c. 2. simplement laminées à chaud et décapées, d´une épaisseur: A. de 3 mm ou plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 p. c. B. de 2 mm inclus à 3 mm exclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 p. c. C. de 1 mm exclu à 2 mm exclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 p. c. D. de 1 mm inclus à 0,50 mm inclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p. c. E. de moins de 0,50 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p. c. 3. simplement laminées à froid, même décapées, d´une épaisseur: A. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement B. de 2 mm inclus à 3 mm exclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 p. c. C. de 1 mm exclu à 2 mm exclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 p. c. D. de 1 mm inclus à 0,50 mm inclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p. c. E. de moins de 0,50 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p. c. 133 Nos DÉNOMINATION DES MARCHANDISES 707 Tôles de fer ou d´acier, laminées à chaud ou à froid, planes, ouvrées à la surface: Droits applicables
  4. a)Tôles dites «magnétiques»: 1. présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts inférieure ou égale à 0,75 watt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 p. c. 2. autres, d´une épaisseur: A. de plus de 1 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 p. c. B. de 1 mm ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p. c.
  5. b)Autres tôles: 1. simplement lustrées, polies ou glacées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p. c. 2. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface: A et B, sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement C. étamées : I. Fer-blanc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p. c. II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p. c. D. zinguées ou plombées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p. c. E. autres (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nickelées, vernies, plaquées, parkérisées, imprimées, etc.): I. étamées et imprimées (décorées) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 p. c. II. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p. c. 708 Tôles de fer ou d´acier laminées à chaud ou à froid, autrement façonnées ou ouvrées:
  6. a)Tôles dites « magnétiques » : 1. présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts inférieure ou égale à 0,75 watt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 p. c. 2. autres, d´une épaisseur: A. de plus de 1 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 p. c. B. de 1 mm ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p. c.
  7. b)Autres tôles: 1. ondulées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p. c. 2. avec dessins obtenus par laminage (cannelées, striées, mamelonées, etc.) : A. laminées à chaud, d´une épaisseur: I. de plus de 1 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 p. c. II. de 1 mm ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p. c. B. laminées à froid, d´une épaisseur: I. de 3 mm ou plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 p. c. II. de 1 mm exclu à 3 mm exclus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 p. c. III. de 1 mm ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p. c. 3. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 4. simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire: A et B sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement C. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 p. c. 5. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 709 Feuillards en fer ou en acier, laminés à chaud ou à froid :
  8. a)simplement laminés à chaud, même décapés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  9. b)simplement laminés à froid, même décapés; 8 p. c, 134 Nos DÉNOMINATION DES MARCHANDISES 1. destinés à faire le fer-blanc (présentés en rouleaux)
(1). . . . . . . . . . . 2. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  1. c)plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: 1 et 2 sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. étamés: A. Fer-blanc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. autres (cuivrés, oxydés artificiellement, laqués, nickelés, vernis, plaqués, parkérisés, imprimés, etc.): A. simplement plaqués: I. laminés à chaud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. d)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Droits appilcables 8 p. c. sans changement sans changement 6 p. c. sans changement sans changement 8 p. c. sans changement sans changement sans changement 710 Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux nos 699 à 709 inclus :
  3. a)Acier fin au carbone: 1. Lingots, blooms, billettes, brames, largets: A. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. autres: I. Lingots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Blooms, billettes, brames, largets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Ebauches en rouleaux pour tôles ; larges plats: A. Ebauches en rouleaux pour tôles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Larges plats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés,: A. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. simplement laminés ou filés à chaud: I. Fil machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Barres et profilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.): I. simplement plaqués de métaux commun: aa. laminés ou filés à chaud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Feuillards: A . simplement laminés à chaud, même décapés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface : I. simplement plaqués de métaux communs: aa. laminés à chaud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)(Maintien du renvoi existant.) sans changement 3 p. c. 4 p. c. sans changement 6 p. c. 6 p. c. sans changement 6 p. c. 6 p. c. sans changement 6 p. c. sans changement sans changement 6 p. c. sans changement 6 p. c. 135 Nos DÉNOMINATION DES MARCHANDISES Droits applicables bb. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement II. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement D. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 6. Tôles: A. Simplement laminées à chaud, non décapées . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p. c. B. simplement laminées à chaud et décapées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p. c. C. simplement laminées à froid, même décapées, d´une épaisseur: I. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement II. de moins de 3 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p. c. D. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface . . . . 6 p. c. E. autrement façonnées ou ouvrées: 1. simplement découpées de forme autre que carrées ou rectangulaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p. c. II. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 7. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
  1. b)Aciers alliés: 1. Lingots, blooms, billettes, brames, largets : A . sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement B. autres: I. Lingots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 p. c. II. Blooms, billettes, brames, largets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 p. c. 2. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 3. Ebauches en rouleaux pour tôles ; larges plats: A . Ebauches en rouleaux pour tôles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p. c. B. Larges plats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p. c. 4. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés: A. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement B. simplement laminés ou filés à chaud I. Fil machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p. c. II. Barres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p. c. III. Profilés : aa. non percés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p. c. bb. percés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 p. c. C. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement D. plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.): I. simplement plaqués de métaux communs: aa. laminées ou filés à chaud: 41. Barres; profilés non percés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p. c. 42. Profilés percés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 p. c. bb. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement II. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 5. Feuillards : A. simplement laminés à chaud, même décapés . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p. c. B. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement C. plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface : I. simplement plaqués de métaux communs ; 136 Nos 716 DÉNOMINATION DES MARCHANDISES Droits applicables aa. laminés à chaud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Tôles: A. Tôles dites «magnétiques»: I. présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts inférieure ou égale à 0,75 watt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Autres tôles: I. simplement laminées à chaud, non décapées . . . . . . . . . . . . . . . . II. simplement laminées à chaud et décapées . . . . . . . . . . . . . . . . . III. simplement laminées à froid, même décapées, d´une épaisseur : aa. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. de moins de 3 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface.. V. autrement façonnées ou ouvrées: aa. simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p. c. sans changement sans changement sans changement 12 p. c. 6 p. c. 6 p. c. 6 p. c. sans changement 6 p. c. 6 p. c. 6 p. c. sans changement sans changement Eléments de voies ferrées, en fer ou en acier: rails, contre-rails, aiguilles, pointes de coeur, croisements et changements de voies, tringles d´aiguillage, crémaillères, traverses, éclisses, selles d´assise, plaques de serrage, plaques et barres d´écartement, pour la pose et la fixation des rails :
  2. a)Rails: 1. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 2. autres: A. neufs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p. c. B. usagés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p. c.
  3. b)Contre-rails . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p. c.
  4. c)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
  5. d)Traverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 p. c.
  6. e)Eclisses et selles d´assise: 1. laminées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 p. c. 2. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
  7. f)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement Vu pour être annexé à Notre arrêté du 31 janvier 1958. s. BAUDOUIN. 137 ANNEXE II. Nos du tarif DÉNOMINATION DES MARCHANDISES 195 Minerais métallurgiques, même enrichis ; pyrites de fer grillées (cendres de pyrites) :
  8. a)de fer: 2. autres.
  9. b)de manganèse, y compris les minerais de fer manganésifères d´une teneur en manganèse de 20 p. c. et plus. 199 Houilles ; briquettes et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille :
  10. a)Houilles.
  11. b)autres. 200 Lignites et agglomérés de lignites:
  12. a)Lignites.
  13. b)Agglomérés de lignites. 201 Cokes et semi-cokes de houille, de lignite et de tourbe :
  14. a)de houille: 2. autres.
  15. b)de lignite. 696 Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses, saumons ou masses :
  16. a)Fontes phosphoreuses (y compris le ferro-phosphore) et fontes hématites (de moulage ou d´affinage)
  17. b)Fonte spiegel.
  18. c)Fontes non dénommées : 1. contenant en poids de 0,30 p. c. inclus à 1 p. c. inclus de titane et de 0,50p. c. inclus à 1 p. c. inclus de vanadium. 2. autres. 697 Ferro-alliages :
  19. a)Ferro-manganèse: 1. contenant en poids plus de 2 p. c. de carbone (ferro-manganèse carburé). 698 Ferrailles, déchets et débris d´ouvrages de fonte, de fer ou d´acier :
  20. a)non triés ni classés.
  21. b)triés ou classés: 1. de fonte. 2. de fer étamé. 3. autres. 699 Fer et acier en massiaux, lingots ou masses :
  22. a)Massiaux.
  23. b)Lingots : 1. non plaqués. 2. plaqués.
  24. c)Masses. 138 Nos du tarif 700 DÉNOMINATION DES MARCHANDISES Fer et acier en blooms, billettes et largets; fer et acier simplement dégrossis par forgeage ou par mar- telage (ébauches de forge) :
  25. a)Blooms et billettes : 1. laminés : A. non plaqués. B. plaqués.
  26. b)Brames et largets : 1. laminés : A. non plaqués. B. plaqués. 701 Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier :
  27. a)non plaquées, d´une largeur : 1. de moins de 1,50 m. 2. de 1,50 m ou plus.
  28. b)plaquées. 702 Larges plats en fer ou en acier :
  29. a)non plaqués.
  30. b)plaqués. 703 Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le fil machine) ; barres en fer ou en acier, obtenues ou parachevées à froid ; barres creuses en acier pour le forage des mines :
  31. a)simplement laminées ou filées à chaud : 1. Fil machine. 2. Barres pleines. 3. Barres creuses pour le forage des mines.
  32. d)plaquées ou ouvrées à la surface (polies, revêtues, etc.) : 1. simplement plaquées de métaux communs : A. laminées ou filées à chaud : I. Fil machine. II. autres. 704 Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés, ou bien obtenus ou parachevés à froid ; palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d´éléments assemblés :
  33. a)Profilés: 1. simplement laminés ou filés à chaud : A. Profilés en U, en I ou en H, d´une hauteur : 1. de moins de 80 mm : aa. non percés. bb. percés. II. de 80 mm ou plus : aa. non percés. bb. percés. B. Piofilés zorès : I. non percés, 139 Nos du tarif DÉNOMINATION DES MARCHANDISES II. percés. C. autres profilés : I. non percés. II. percés. 4. plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.) : A. simplement plaqués de métaux communs : I. laminés ou filés à chaud : aa. non percés. bb. percés.
  34. b)Palplanches. 706 Tôles de fer ou d´acier, laminées à chaud ou à froid, planes, sans ouvraison :
  35. a)Tôles dites « magnétiques» : 1. présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts inférieure ou (gale à 0,75 watt. 2. autres, d´une épaisseur: A. de plus de 1 mm. B. de 1 mm ou moins.
  36. b)Autres tôles : 1. simplement laminées à chaud, non décapées, d´une épaisseur : A. de 3 mm ou plus. B. de 2 mm inclus à 3 mm exclus. C. de 1 mm exclu à 2 mm exclus. D. de 1 mm inclus à 0,50 mm inclus. E. de moins de 0,50 mm. 2. simplement laminées à chaud et décapées, d´une épaisseur A. de 3 mm ou plus. B. de 2 mm inclus à 3 mm exclus. C. de 1 mm exclu à 2 mm exclus. D. de 1 mm inclus à 0,50 mm inclus. E. de moins de 0,50 mm. 3. simplement laminées à froid, même décapées, d´une épaisseur : B. de 2 mm inclus à 3 mm exclus. C. de 1 mm exclu à 2 mm exclus. D. de 1 mm inclus à 0,50 mm inclus. E. de moins de 0,50 mm. 707 Tôles de fer ou d´acier, laminées à chaud ou à froid, planes, ouvrées à la surface :
  37. a)Tôles dites « magnétiques » : 1. présentant, quelle que soit,leur épaisseur, une perte en watts inférieure ou égale à 0,75 watt. 2. autres, d´une épaisseur: A. de plus de 1 mm. B. de 1 mm ou moins.
  38. b)Autres tôles : 1. simplement lustrées, polies ou glacées. 2. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface : 140 Nos du tarif DÉNOMINATION DES MARCHANDISES C. étamées : I. Fer-blanc. II. autres. D. zinguées ou plombées. E. autres (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nickelées, vernies, plaquées, parkérisées, imprimées, etc.) : I. étamées et imprimées (décorées). II. non dénommées. 708 Tôles de fer ou d´acier, laminées à chaud ou à froid, autrement façonnées ou ouvrées :
  39. a)Tôles dites « magnétiques » : 1. présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts inférieure ou égale à 0,75 watt. 2. autres, d´une épaisseur: A. de plus de 1 mm. B. de 1 mm ou moins.
  40. b)Autres tôles : 1. ondulées. 2. avec dessins obtenus par laminage (cannelées, striées, mamelonnées, etc.) : A. laminées à chaud, d´une épaisseur : I. de plus de 1 mm. II. de 1 mm ou moins. B. laminées à froid, d´une épaisseur : II. de 1 mm exclu à 3 mm exclus. III. de 1 mm ou moins. 4. simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire : C. autres. 709 Feuillards en fer ou en acier, laminés à chaud ou à froid :
  41. a)simplement laminés à chaud, même décapés.
  42. b)simplement laminés à froid, même décapés : 1. destinés à faire le fer-blanc (présentés en rouleaux).
  43. c)plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface : 3. étamés : A. Fer-blanc. 5. autres (cuivrés, oxydés artificiellement, laqués, nickelés, vernis, plaqués, parkérisés, im primés, etc.) : A. simplement plaqués : I. laminés à chaud. 710 Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux nos 699 à 709 inclus :
  44. a)Acier fin au carbone : 1. Lingots, blooms, billettes, brames, largets : B. autres : I. Lingots. II. Blooms, billettes, brames, largets. 3. Ebauches en rouleaux pour tôles ; larges plats : 141 N os du tarif DÉNOMINATION DES MARCHANDISES A. Ebauches en rouleaux pour tôles. B. Larges plats. 4. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés : B. simplement laminés ou filés à chaud : I. Fil machine. II. Barres et profilés. D. plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.) : I. simplement plaqués de métaux communs : aa. laminés ou filés à chaud. 5. Feuillards : A simplement laminés à chaud, mêmes décapés. B. plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface : I. simplement plaqués de métaux communs : aa. laminés à chaud. 6. Tôles : A. simplement laminées à chaud, non décapées. B. simplement laminées à chaud et décapées. C. simplement laminées à froid, même décapées, d´une épaisseur : II. de moins de 3 mm. D. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface. E. autrement façonnées ou ouvrées : I. simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire.
  45. b)Aciers alliés : 1. Lingots, blooms, billettes, brames, largets : B. Autres: I. Lingots. II. Blooms, billettes, brames, largets. 3. Ebauches en rouleaux pour tôles ; larges plats : A. Ebauches en rouleaux pour tôles. B. Larges plats. 4. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilé s B. simplement laminés ou filés à chaud : I. Fil machine. II. Barres. III. Profilés: aa. non percés. bb. percés. D. plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.) : I. simplement plaqués de métaux communs : aa. laminés ou filés à chaud : 41. Barres : profilés non percés. 42. Profilés percés 5. Feuillards: A. simplement laminés à chaud, même décapés. 142 N os du tarif DÉNOMINATION DES MARCHANDISES C. plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface : I. simplement plaqués de métaux communs : aa. laminés à chaud. 6. Tôles : A. dites « magnétiques » : I. présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts inférieure ou égale à 0,75 watt. II. autres. B. Autres tôles : I. simplement laminées à chaud, non décapées. II. simplement laminées à chaud et décapées. III. simplement laminées à froid, même décapées, d´une épaisseur : bb. de moins de 3 mm. IV. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface. V. autrement façonnées ou ouvrées : aa. simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire. 716 Eléments de voles ferrées, en fer ou en acier: rails, contrerails, aiguilles, pointes de coeur, croisements et changements de voies, tringles d´aiguillage, crémaillères, traverses, éclisses, selles d´assise, plaques de serrage, plaques et barres d´écartement, pour la pose et la fixation des rails :
  46. a)Rails : 2. autres : A. neufs. B. usagés.
  47. b)Contre-rails.
  48. d)Traverses.
  49. e)Eclisses et selles d´assise: 1. laminées. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 31 janvier 1958. s. BAUDOUIN. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 7 août 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Remedi Lucina, épouse Kohn Jean-Mathias, née le 21 août 1934 à Schifflange, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 8 août 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Fouhren, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Gœbel Hedwige-Cathérine, épouse Back Marcel, née le 29 mars 1936 à Stahl/Allemagne, demeurant à Ettelbruck, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaiation d´option faite le 21 mars 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Bettembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kohnen Jeanne, épouse Hary Albert Nicolas, née le 12 mai 1933 à Obersgegen/Allemagne, demeurant à Bettembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 143 Arrêté ministériel du 5 février 1958 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ; Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947; Vu l´arrêté ministériel belge du 27 janvier 1958 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté ministériel belge du 27 janvier 1958 précité sera publié au Mémorial p ur être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er février 1958. Le Ministre des Finances, Luxembourg, le 5 février 1958. Pierre Werner. Arrêté ministériel belge du 27 janvier 1958 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs. Le Ministre des Finances, Vu le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs, annexé à l´arrêté ministériel du 5 avril 1956
(1), modifié par les arrêtés ministériels des 26 octobre 1956
(2), 25 octobre 1957
(3)et 5 novembre 1957
(4).
(1)Mém. 1956 p. 549.
(3)Mém. 1957 p. 1383.
(2)Mém. 1956 p. 1206.
(4)Mém. 1957 p. 1799. Arrête : Art. 1er. Sous la rubrique « A. Cigares» du tableau des bandelettes fiscales, annexé à l´arrêté du 5 avril 1956, sont insérées les séries suivantes : A. Cigares (Accise: 14 p.c.). Prix maximum Série de vente Droit au détail d´accise Série    1 2 3    1D (*) 1,60 0,224 A. Cigares (Accise: 14 p.c.). Nombre Prix maximum de pièces de vente par emballage au détail Droit d´accise    1 2 3 4     51A 5 8,  52A 10 16,  53A 20 32,  54A 25 40,  55A 50 80,  Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1958. Bruxelles, le 27 janvier 1958.  1,120 2,240 4,480 5,600 11,200 s. H. LIEBAERT. 144 Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 18 décembre 1948 devant l´officier de l´état civil de la commune de Strassen, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Boubert MargueriteAlice dite Margot, épouse Paulus Jean-Jacques, née le 3 septembre 1926 à Diekirch, demeurant à Strassen, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 21 mars 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Schifflange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Muller Marthe, épouse Kneppert JeanNicolas, née le 8 février 1931 à Mehring/Allemagne, demeurant à Schifflange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 28 décembre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Esseln Doris, épouse Rob Fernand-Pierre, née le 16 octobre 1930 à Maybach/Sarre, demeurant à Differdange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 30 avril 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Bourscheid, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schmitt Marie-Cathérine, épouse Weber Michel, née le 25 novembre 1926 à Dudeldorf/Allemagne, demeurant à Gœbelsmühle, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 3 mai 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Loreti Sylviette-Marinette, épouse Baum François-Joseph, née le 19 décembre 1933 à Dudelange, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 24 juin 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Steinfort, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schmit Marie-Georgette, épouse Hoffmann Jules, née le 1er juin 1926 à Guerlange/Belgique, demeurant à Steinfort, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Tarifs CFL.  Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le réseau des CFL : Tarif international pour le transport par chemin de fer de produits sidérurgiques de certaines gares luxembourgeoises à destination de certaines gares de la République fédérale allemande. 2e supplément.  1.12.1957. Tarif international B. L. 12 pour le transport de produits sidérurgiques de certaines gares luxembourgeoises à destination de certaines gares belges desservant des ports de mer pour être exportés à destination définitive d´un pays ne faisant pas partie de la CECA. 3e supplément.  15.11.1957. Tarif international pour le transport des agrumes (oranges, mandarines et clémentines, citrons, pamplemousses etc.) en provenance d´Afrique du Nord, expédiés des ports français de la Méditerranée, à destination de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas.  1.11.1957. Tarif international pour le transport des marchandises entre les Etats membres de la CECA. Rectificatif N° 4.  16.11.1957. Tarif international pour le transport par wagon complet, à grande vitesse, des fruits et légumes frais en provenance d´Espagne et à destination de différents pays de l´Europe occidentale. 145 Tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages entre la Grande-Bretagne et la Belgique et le Luxembourg par les voies d´Ostende-Dover, Calais-Dover/Folkestone et Dunkerque-Dover (fascicule I  15e supplément.  1.11.1957. Tarif international pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens entre la Belgique et le Luxembourg, d´une part, les Pays-Bas, d´autre part (supplément N° 12).  1.11.1957. Tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages entre les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, d´une part, la Suisse, d´autre part, via la France (fascicule I  rectificatif N° 13).  1.11.1957. Suppression à partir du 1er décembre 1957 du tarif international pour le transport à petite vitesse de scories de déphosphoration brutes de Longwy à Rodange. Tarif international pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens entre la Belgique et le Luxembourg.  10 e supplément.  11.12.1957. Tarif international CECA 5401 pour le transport en petite vitesse de produits sidérurgiques entre certaines gares luxembourgeoises, d´une part et certaines gares italiennes, d´autre part.  1.12.1957. Idem pour le transport des voyageurs et des bagages entre les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, d´une part, l´Italie, d´autre part, via la France et la Suisse (fascicule I.  rectificatif N° 15).  1.11.1957. Idem pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens entre l´Europe Occidentale, d´une part, l´Europe Orientale et la Proche Asie, d´autre part (fascicule I.  rectificatif N° 4).  1.11.1957. Idem pour le transport des voyageurs et des bagages entre les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, d´une part et la Suisse, d´autre part, en transit par l´Allemagne (territoire fédéral) et l´Italie, d´autre part, en transit par l´Allemagne (territoire fédéral)  la Suisse/l´Autriche. (fascicule I  supplément N° 6. Idem pour le transport des voyageurs et des bagages entre la France, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, d´une part, le Danemark, la Suède, la Norvège, la Finlande, d´autre part, en transit par la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l´Italie, la Sarre, la Suisse et l´Allemagne (territoire fédéral) Supplément N° 19.  1.12.1957. Idem pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens entre l´Europe Occidentale, d´une part, l´Autriche, d´autre part (fascicule I  (rectificatif N° 4).  1.11.1957. Idem pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens entre l´Europe Occidentale, d´une part, l´Allemagne (Deutsche Reichsbahn), la Tchécoslovaquie et la Pologne, d´autre part, fascicule I (rectificatif N° 4.  1.11.1957. Idem pour le transport des colis express entre les Pays-Bas d´une part, la Belgique et le Luxembourg, d´autre part.  15.12.1957. Idem pour le transport des marchandises entre les Etats membres de la CECA.  Rectificatif N° 5. Additif N° 2 à l´Annexe II au tarif international pour le transport des marchandises entre les Etats membres de la CECA  tableaux des distances pour le transit par l´Autriche.  1.1.1958. Tarif pour le transport des marchandises, valeurs et objets précieux, dépouilles mortelles et animaux vivants.  Rectificatif N° 42 applicable à partir du 1.1.1958. Tarif international pour le transport des colis express entre la Belgique et le Luxembourg.  1.1.1958. Idem B. L. 2 pour le transport des groupages de marchandises par wagons complets en petite vitesse, entre la Belgique et le Luxembourg et vice-versa.  1.1.1958. Idem pour le transport en petite vitesse de produits sidérurgiques de certaines gares luxembourgeoises à destination de Bâle (ou Bâle St Jean) et de Strasbourg  Port du Rhin 2e supplément.  15.1.1958. Idem (CECA) du 1er mai 1956 pour le transport de coke de houille expédié par rames de certaines gares des bassins d´Aix-la-Chapelle et de la Ruhr à destination de certaines gares luxembourgeoises. 8 e supplément.  15.1.1958. Idem pour le transport en petite vitesse de produits sidérurgiques entre certaines gares luxembourgeoises et certaines gares des chemins de fer français. 3e supplément.  15.1.1958. 146 Avis.  Sociétés de secours mutuels.  Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale du 7 février 1958, les modifications apportées aux articles 1, 3, 4, 9, 16, 18, 19, 20 et 25 des statuts du « Sterbekassenverein der luxemburgischen Eisenbahner» ont été approuvées et ce avec effet rétroactif au 1 er janvier 1958. Texte des articles modifiés. Art. 1. . . . . . Ab 1. Januar 1958 trägt der Verein den Namen : Sterbekassenverein der luxemburgischen Eisenbahner. Art. 3. Der Verein besteht aus wirklichen und aus teilnehmenden Mitgliedern, an welchem nur die Beamten und Bediensteten der luxemburgischen Eisenbahnen sowie deren Ehefrauen sich beteiligen. Art. 4. Wirkliche Mitglieder dürfen beim Eintritt in den Verein das 40. Lebensjahr nicht überschritten haben und müssen körperlich gesund sein. In Zweifelsfällen entscheidet der Vorstand. Witwen (ohne Altersgrenze) sowie Eisenbahner die das 60. Lebensjahr überschritten haben, können dem Verein als teilnehmende Mitglieder beitreten mittels eines jährlichen Beitrages von 30. Franken, jedoch ohne hierdurch Anrecht auf Sterbegeld zu erhalten. Art. 9. Der Verein wird verwaltet durch einen Vorstand welcher aus einem Präsidenten, einem VizePräsidenten, einem Kassierer-Sekretär und vier weiteren Mitgliedern besteht. Art. 16. Die Vorstandsmitglieder beziehen keine Vergütung mit Ausnahme des Kassierer-Sekretär dem eine jährliche Entschädigung vom Vorstand zuerkannt werden kann. Art. 18. Neu eintretende Mitglieder zahlen eine Aufnahmegebühr von 10. Franken. Die Beiträge sind jährlich zahlbar und werden grundsätzlich durch die Gehaltslisten eingezogen. Alle vor dem 1.1.1949 beigetretenen Mitglieder bezahlen einen jährlichen Beitrag von : 50.  Franken bei einem Lebensalter am 1.1.1949 bis zu 30 Jahren » » » » von 31 40 Jahren 55.  60.  » » » » von 41 50 Jahren 65.  » » » » von 51 60 Jahren 70.  » » » » von 61 65 Jahren » » » » von 66 70 Jahren 75.  80.  » » » » von 71 und mehr Jahren. Die nach dem 1.1.1949 eingetretenen Mitglieder bezahlen einen jährlichen Beitrag von :
  1. a)50.  Franken wenn sie das 30. Lebensjahr nicht überschritten haben ;
  2. b)55.  Franken vom 31. bis zum vollendeten 40 Lebensjahr. Art. 19. Das beim Tode eines Mitgliedes an die Hinterbliebenen zu zahlende Sterbegeld beträgt : im 1. und 2. Jahre der Mitgliedschaft . . . . . . . . . . . . . 200.  Franken im 3. und 4. Jahre der Mitgliedschaft . . . . . . . . . . . . . 400.  Franken im 5. und 6. Jahre der Mitgliedschaft . . . . . . . . . . . . . 800.  Franken im 7. bis 10. Jahre der Mitgliedschaft . . . . . . . . . . . . . 1600.  Franken nach 10 Jahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000.  Franken Bei tödlichem Unfall im Dienste wird das höchste Sterbegeld ausbezahlt ohne Rücksicht auf die Dauer der Mitgliedschaft. Art. 19
  3. a)19
  4. b)und 20 sind zu streichen. Art. 21 wird Art. 20 u. s. w. Art. 24. Eine Statutenänderung ist nur durch eine Generalversammlung zulässig welche eigens zu diesem Zweck durch die Tages- und Gewerkschaftspresse mit ausdrücklicher Angabe der Tagesordnung einberufen wird, 147 Avis.  Sociétés de secours mutuels.  Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale du 7 février 1958, les statuts du « Verband und Sterbekasse der Gemeindearbeiter der Stadt Luxemburg» ont été approuvés et ce avec effet rétroactif au 1er septembre 1957. Statuten des Verbandes und der Sterbekasse der Gemeindearbeiter der Stadt Luxemburg. Gegründet 1946 bezw. 1957. Kapitel I.  Name, Sitz, Wirkungskreis und Zweck. Art. 1. Vom 1. September 1957 ab wird unter der Bezeichnung « Verband und Sterbekasse der Gemeindearbeiter der Stadt Luxemburg» eine auf Gegenseitigkeit beruhende Hilfskasse errichtet. Art. 2. Dieser Verein hat seinen Sitz in Luxemburg. Art. 3. Dem Vereine können beitreten sämtliche gegen Lohn oder Gehalt bei der Gemeindeverwaltung der Stadt Luxemburg beschäftigten Personen, ob männlich oder weiblich, die das 18. Lebensjahr überschritten und das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Jedes wirkliche Mitglied, welches pensioniert ist oder wird, behält seine Eigenschaft und seine Rechte als solches, falls es fortfährt, die eingegangenen Verbindlichkeiten zu erfüllen. Art. 4. Der Verein hat den Zweck, die Ehre sowie die materiellen und geistigen Interessen seiner Mitglieder zu wahren und zu fördern, sowie beim Tode des wirklichen Mitgliedes, seiner Ehefrau oder eines Kindes zur Bestreitung der durch den Todesfall entstehenden Kosten aus gemeinschaftlichen Mitteln ein Sterbegeld zu gewähren. Kapitel II.  Zusammensetzung und Pflichten des Vorstandes. Art. 5. Der Vorstand verwaltet den Verein, er besteht aus einem Präsidenten, einem Vize-Präsidenten, einem Schriftführer, einem Kassierer und Beisitzenden. Jeder Gemeindebetrieb, aus welchem Mitglieder gemeldet sind, hat Anrecht auf ein Vorstandsmitglied ; dieses wird von den Mitgliedern, welche diesem Betrieb angehören, bezeichnet. Werden von den Betrieben weniger als 7 Vorstandsmitglieder bezeichnet, so wird diese Zahl durch in der Generalversammlung zu wählende Vorstandsmitglieder ergänzt. Die Vorstandsmitglieder wählen unter sich den Präsidenten, den Vize-Präsidenten, den Schriftführer und den Kassierer. Die Mitglieder des Vorstandes werden für 2 Jahre gewählt, sind jedoch wiederwählbar. Liegt bei der ersten Wahl Stimmengleichheit vor, so erfolgt die Bezeichnung durch Stichwahl. Ergibt auch die Stichwahl Stimmengleichheit, so gilt das älteste Mitglied als gewählt. Dem Vorstande dürfen nicht gleichzeitig zwei oder mehrere Mitglieder ein und derselben Familie (bis 3. Grad einschließlich) angehören. Art. 6. Der Vorstand faßt seine Beschlüsse mit Stimmenmehrheit. Um beschlußfähig zu sein, muß wenigstens die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend sein. Art. 7. Die Mitglieder des Vorstandes üben ihr Amt unentgeltlich aus. Art. 8. Der Vorstand versammelt sich, so oft es die Geschäfte des Vereins erfordern. Der Präsident oder dessen Vertreter benachrichtigt die Vorstandsmitglieder wenigstens drei Tage vor der Zusammenkunft. Art. 9. Die Vorstandsmitglieder, welche freiwillig die übernommene Funktion trotz schriftlicher Ermahnung durch den Vorstand vernachlässigen, gehen ihres Vorstandsamtes verlustig. Die Entlassung kann zu jeder Zeit durch Vorstandsbeschluß erfolgen. 148 Vorstandsmitglieder, welche dreimal nacheinander ohne triftige Gründe den Sitzungen fernbleiben, können aus dem Vorstande ausgeschlossen werden. Art. 10. Bei Aufgabe ihrer Funktionen sind die Vorstandsmitglieder verpflichtet, ohne besondere Aufforderung und ohne Aufschub alle in ihrem Besitz sich befindlichen Verbandsgegenstände und Werte in gutem Zustande dem Präsidenten abzuliefern. Art. 11. Der Präsident überwacht und sichert die Ausführung der Statuten. Er vertritt den Verein im Verkehr mit den öffentlichen Behörden. Er ordnet die Zusammenkünfte des Vorstandes an, leitet die Sitzungen und Versammlungen, öffnet und schließt die Debatten, ruft die Mitglieder nötigenfalls zur Ordnung oder zur Sache, wenn sie über nicht auf der Tagesordnung stehende Punkte sprechen und sorgt für Ruhe und Ordnung. Er sammelt die Meinungen, gibt das Abstimmungsresultat bekannt und unterzeichnet mit dem Schriftführer die Protokolle der Sitzungen. Der Präsident unterzeichnet alle Urkunden, gibt die Anweisung für die zu leistenden Zahlungen ; er hat das Recht, die Kassenbücher und den Kassenbestand jeden Monat nachzuprüfen, jedoch muß diese Prüfung mit den Kassenrevisoren wenigstens vierteljährlich erfolgen. Das Ergebnis dieser Prüfungen wird im Kassenbuch vermerkt und vom Präsidenten und den Kassenrevisoren gezeichnet. Der Vizepräsident ersetzt den Präsidenten im Verhinderungsfalle oder falls dieser während der Versammlungen in die Debatten eingreift. Der Präsident kann dem Vizepräsidenten seine Befugnisse ganz oder teilweise übertragen. Der Schriftführer ist betraut mit der Abfassung der Sitzungsberichte, der Korrespondenz, den Einberufungen und der Aufbewahrung des Archivs, er arbeitet die Tagesordnung der Vorstandssitzungen und der Generalversammlung aus. Es kann ihm zur Aushilfe ein Hilfssekretär beigegeben werden. Die Tätigkeit des Sekretariats unterliegt der Aufsicht des Präsidenten. Der Kassierer hat die Beiträge sowie die sonstigen Guthaben des Vereins einzuziehen und aufzubewahren. Er ist für die Finanzen des Vereins verantwortlich und hat Buch über die Kasseneingänge und Kassenauszahlungen zu führen. Bei Prüfung durch den Präsidenten oder die Kassenrevisoren hat er sofort sämtliche für die Kassenprüfung notwendigen Unterlagen vorzulegen. Es können ihm zur Aushilfe Kassierergehilfen beigegeben werden. Die Reservegelder werden gemäß Art. 7 des Gesetzes vom 11. Juli 1891 in Staats- oder Gemeindepapieren und bei der Staatssparkasse hinterlegt. Kapitel III.  Kassenrevisoren . Art. 12. Alljährlich werden von der Generalversammlung drei Kassenrevisoren gewählt, welchen die Pflicht obliegt, wenigstens vierteljährlich die Vereinskasse zu überprüfen und dem Vorstande und der Generalversammlung hierüber Bericht zu erstatten. Die Wahl der Kassenrevisoren erfolgt in der ersten Generalversammlung eines jeden Jahres ; von den drei austretenden Kassenrevisoren ist jeweils nur einer wiederwählbar. Kapitel IV.  Geschäftsordnung der Vorstandssitzungen und der Generalversammlungen. Art. 13. Der Verein tritt periodisch entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen, jedoch mindestens einmal jährlich zur Generalversammlung zusammen. Hierbei wird ein besonderer Bericht des Vorstandes über die Amtstätigkeit während des vergangenen Jahres und die Rechnungsablage erstattet. Art. 14. Der Präsident eröffnet die Sitzungen und Versammlungen. Hierauf wird das Protokoll der vorhergehenden Tagung verlesen. Die Mitglieder besprechen in der Versammlung alles, was die Interessen und Geschäfte des Vereins anbelangt. Jedes Mitglied hat das Recht, einen Antrag zu stellen, jedoch muß er, um besprochen zu werden, vor Beginn der Versammlung eingereicht worden sein. 149 Jedes Mitglied hat sich, um Störungen zu vermeiden, streng an die Tagesordnung zu halten und darf nicht mehr als dreimal zu derselben Frage das Wort ergreifen. Wer ohne Erlaubnis des Präsidenten das Wort ergreift, wird zur Ordnung gerufen. Nach dreimaligem Ordnungsruf hat der Präsident das Recht, die Versammlung entscheiden zu lassen, ob der Redner weiter sprechen soll oder die Versammlung zu verlassen hat. Der Präsident selbst kann an der Debatte teilnehmen, wenn er sich in die Rednerliste eingetragen hat ; während seiner Intervention führt sein Stellvertreter den Vorsitz. Diese Regelung betrifft nicht kurze Bemerkungen, welche zur Aufklärung der Versammlung dienen. Bei größerer Unordnung kann der Präsident die Versammlung unterbrechen oder sogar aufheben. Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder gefaßt. Im Falle der Stimmengleichheit entscheidet der Präsident. Der Präsident oder der Schriftführer, auf Anweisung des Präsidenten, hat das Recht eine Vorstandssitzung einzuberufen. Die Generalversammlung wird vom Vorstande einberufen. Art. 15. Der Vorstand ist verpflichtet, eine außerordentliche Generalversammlung einzuberufen, wenn der vierte Teil der Mitglieder es verlangt. Dieser Versammlung stehen die gleichen Befugnisse zu wie der ordentlichen Versammlung. Kapitel V.  Beitritt, Austritt und Ausschluss der Mitglieder. Art. 16. Der Beitritt der unter Art. 3 angegebenen Personen erfolgt durch Anmeldung bei einem der Vorstandsmitglieder oder beim Sekretariat. Art. 17. Die Mitgliedschaft hört auf durch freiwilligen Austritt, welcher dem Vorstand schriftlich mitzuteilen ist. Art. 18. Die Mitgliedschaft erlischt, wenn ein Mitglied 6 Monats-Beiträge schuldet und dieselben trotz erfolgter Mahnung nicht entrichtet. Der Vorstand kann gestatten, daß die geschuldeten Beiträge zeitweilig gestundet oder durch Teilzahlungen beglichen werden ; in diesem Falle kann eine Karenzzeit bestimmt werden, nach Ablauf welcher das Mitglied wieder in seine alten Rechte eintritt. Der Ausschluß erfolgt, wenn ein Mitglied sich Handlungen gegen die Interessen des Vereins zuschulden kommen läßt. Der Ausschluß erfolgt durch den Vorstand oder in letzter Instanz durch die Generalversammlung. Ausgeschlossene Mitglieder können nur mit Genehmigung des Vorstandes wieder aufgenommen werden. Jedes Mitglied ist verpflichtet, für den Verein zu werben und sich für die Erreichung der Ziele des Vereins einzusetzen. Auch hat es den Bestimmungen der Statuten sowie den Beschlüssen und Anordnungen der Generalversammlungen Folge zu leisten. Jedes Mitglied ist zur pünktlichen Zahlung der Beiträge verpflichtet. Art. 19. Der freiwillige Austritt, die Streichung oder der Ausschluß bewirken das Erlöschen des Rechtes sowohl auf Sterbegeld als auf Rückerstattung von Beiträgen. Kapitel VI.  Aufbringen der Mittel. Art. 20. Der Monatsbeitrag beträgt 10 Franken. Er ist mit Beginn des Monats erfallen und im Voraus zahlbar. Bei nachgewiesener Notwendigkeit kann durch Mehrheitsbeschluß der Generalversammlung auf Vorschlag des Vorstandes die Erhebung eines Sonderbeitrages beschlossen welden. Dieser Beschluß ist durch die Oberbehörde zu genehmigen. 150 Die Beitragszahlung erfolgt gegen Aushändigung einer Quittung durch den Kassierer bezw. Hilfskassierer. Die Mitglieder haben diese Quittung sowie die Mitgliedskarte sorgfältig aufzubewahren. Die Hilfskassierer sind verpflichtet, mindestens jeden Monat die eingezogenen Beiträge an den Kassierer abzuliefern. Es wird von den Mitgliedern keinerlei Beitrag erhoben für Zwecke, die nicht in den Statuten vorgesehen sind. Anteile können weder abgetreten noch mit Beschlag belegt werden. Kapitel VII.  Unterstützung bei Todesfällen . Art. 21. Das in Artikel 4 erwähnte Sterbegeld beträgt : 1. beim Tode eines wirklichen Mitgliedes 5000 Franken ; 2. beim Tode der Ehefrau eines wirklichen Mitgliedes die Hälfte des Sterbegeldes unter 1 ; 3. beim Tode eines Kindes eines wirklichen Mitgliedes die Hälfte des Sterbegeldes unter 2 ; für Totgeburten und für Kinder über 18 Jahren wird kein Sterbegeld gewährt. Mitglieder, welche nach dem 1. Januar 1947 dem « Gemeindearbeiter-Verband» beigetreten sind bezw. nach dem 1. September 1957 dem « Verband und der Sterbekasse der Gemeindearbeiter der Stadt Luxemburg» beitreten und bei der Aufnahme das 50. Lebensjahr überschritten haben, haben nur Anrecht auf die Hälfte der oben angegebenen Sterbegelder. Jedes andere neu eintretende Mitglied, welches beim Eintritt das 50. Lebensjahr noch nicht erreicht hat, hat nach einem Jahr Mitgliedschaft Recht auf die Sterbegeldleistungen. Die Auszahlung des Sterbegeldes erfolgt gleich nach dem Todesfall an die Empfangsberechtigten gegen Vorlage eines auf stempelfreies Papier ausgestellten Sterbeaktes. Die Auszahlung erfolgt durch den Kassierer auf Anweisung des Präsidenten oder seines Vertreters. Art. 22. Als Empfangsberechtigte werden angesehen in der Reihenfolge die Witwe, Kinder, Enkel, Geschwister, Eltern oder Großeltern des verstorbenen wirklichen Mitgliedes oder eine von diesem testamentarisch bezeichnete Person, sofern solche unmittelbar nach dem Tode bekannt ist. Diejenige Person, welche das Sterbegeld in Empfang nimmt und hierfür quittiert, hält sich stark für die übrigen Erbberechtigten und hat sich mit diesen über den ihnen zukommenden Teil zu verständigen sowie denselben im gesetzten Falle auszuzahlen. Sind keine Bezugsberechtigten vorhanden, so fällt das Sterbegeld nach Abzug der Begräbniskosten an die Sterbekasse zurück. Kapitel VIII.  Ehrenmitglieder . Art. 23. Ehrenmitglieder können nur durch Vorstandsbeschluß bezw. Beschluß der Generalversammlung aufgenommen werden. Der Beitrag wird vom Vorstande festgesetzt. Ehrenmitglieder haben kein Anrecht auf die Sterbegelder des Vereins. Kapitel IX.  Das Vereinsvermögen und seine Anlagen. Art. 24. Das Vereinsvermögen besteht aus : 1. den Beitragseinzahlungen der wirklichen Mitglieder ; 2. den Beitragseinzahlungen der Ehrenmitglieder ; 3. den Schenkungen oder Vermächtnissen ; 4. den Staats- und Gemeindezuschüssen ; 5. den Zinsen der angelegten Kapitalien. Die Anlage dieser Gelder geschieht gemäß Art. 11 letzter Absatz. Die Vereinsgelder dürfen in keinem Falle zu einem andern als dem ausdrücklich im Statut vorgesehenen Zweck verwendet werden. 151 Kapitel X.  Statutenänderungen, Auflösung und Liquidation, Schlichten etwaiger Streitsachen. Art. 25. Jeder Antrag auf Aenderung der Statuten muß dem Vorstande unterbreitet werden, welcher bestimmt, ob demselben Folge zu geben ist oder nicht. Eine Statutenänderung ist nur durch die jährliche Generalversammlung zulässig. Vor Inkrafttreten müssen die Statutenänderungen durch die Oberbehörde genehmigt werden. Art. 26. Der Verein kan sich eigenmächtig nur bei erwiesener Unzulänglichkeit seiner Mittel auflösen nach den Grundsàtzen die gemäß Artikel 10 des Gesetzes vom 11. Juli 1891 und 14. Februar 1900 die auf Gegenseitigkeit beruhenden Hilfskassen betreffend, festgelegt sind. Art. 27. Alle Schwierigkeiten oder Zwistigkeiten, welche im Schosse des Vereins zwischen Mitgliedern oder zwischen Mitgliedern einerseits und dem Vorstand andererseits entstehen, werden durch zwei von den betreffenden beteiligten Parteien zu ernennenden Schiedsrichtern geschlichtet. Unterläßt eine der Parteien die Ernennung eines Schiedsrichters, so kann der Pràsident dieselbe vornehmen. Sind die beiden Schiedsrichter geteilter Ansicht, so ziehen sie, oder in Ermangelung der Pràsident, einen dritten hinzu, welcher zu entscheiden hat und dessen Entscheidung endgültig und rechtskräftig ist. Avis.  Règlements communaux.  En séance du 21 décembre 1957, le conseil communal de Flaxweiler a pris une délibération portant fixation d´une taxe d´eau uniforme à percevoir sur les abonnés des conduites d´eau de cette commune, à partir de l´exercice 1958. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 janvier 1958 et publiée en due forme.  21 janvier 1958.  En séance du 3 décembre 1957, le conseil communal de Folschette a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe d´eau à percevoir sur les abonnés des conduites d´eau de cette commune, à partir de l´exercice 1958. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 janvier 1958 et publiée en due forme.  30 janvier 1958.  En séance du 9 novembre 1957, le conseil communal de Kautenbach a édicté un règlement concernant la circulation sur les voies publiques de cette commune. Ledit règlement a été approuvé par decisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 19 et 21 décembre 1957 et publié en due forme.  22 janvier 1958.  En séance du 11 novembre 1957, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération ayant pour objet de modifier et de compléter son règlement-taxe du 31 octobre 1955. Les taxes renseignées sous les alinéas A et B de cette délibération ont été approuvées par un arrêté grandducal du 17 décembre 1957 et celles figurant sous les alinéas C.D.E. et F. de la même délibération ont été approuvées par une décision ministérielle du 19 décembre 1957. Ladite délibération a été publiée en due forme.  2 janvier 1958.  En séance du 12 décembre 1957, le conseil communal de Perlé a édicté un règlement sur la conduite d´eau de cette commune. Ledit règlement a eté approuvé par un arrêté grand-ducal du 7 janvier 1958 pour autant qu´il concerne la taxe du chef de la suppression des raccordements à cette conduite d´eau et par une décision ministérielle du 8 janvier 1958 pour autant qu´il concerne la taxe de location des compteurs d´eau et les taxes d´eau. Le règlement a été publié en due forme.  8 janvier 1958.  En séance du 23 octobre 1957, le conseil communal de Wellenstein a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats dans un intérêt privé ou commercial. Ladite délibération a été approuvée par un arrêté grand-ducal du 14 novembre 1957 et publiée en due forme.  9 janvier 1958. 152 Avis de l´Office des Prix relatif aux viandes et produits de viande vendus dans les épiceries, les magasins de comestibles et autres magasins de détail. Par la présente l´attention des épiciers, des commerçants en comestibles, des traiteurs et de toute personne vendant en détail des viandes et des produits de viande, est attirée sur le fait que l´avis de l´Office des Prix du 24 décembre 1957 fixant les prix maxima et les conditions de vente pour les viandes et produits de viande, est également applicable aux offres et aux ventes faites dans les épiceries, les magasins de comestibles et fous autres magasins de détail. Par conséquent, les dispositions de l´avis du 24 décembre 1957 concernant : 1° les prix maxima, 2° les règles sur l´affichage des prix et 3° les règles sur le marquage du prix de vente unitaire sur le papier d´emballage ou sur le ticket de caisse, sont applicables dans tous les magasins de détail pour celles des viandes et ceux des produits de viande qu´ils offrent ou mettent en vente, sauf les conserves en boîtes métalliques. Les infractions sont répressibles en vertu des dispositions de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix. La présente communication, faite en vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix, sera publiée au Mémorial. Luxembourg, le 30 janvier 1958. Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Economiques, Paul Wilwertz. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

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