175 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, le 23 mars 1959. N° 12 Loi du 23 mars 1959 ayant pour objet:
- a)d´ouvrir au Gouvernement un crédit provisoire de 1.264.300.000, francs pour les mois d´avril, de mai et de juin 1959, et
- b)de rendre applicables pour la même période les dispositions figurant aux articles 2 à 6, à l´article 7, al. 1, 2, 3, 5, 6 et 7 et à l´article 8 du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1959. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Montag, den 23. März 1959. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 23 mars 1959. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner. Eugène Schaus. Emile Colling. Robert Schaffner. Emile Schaus. Paul Elvinger. Pierre Grégoire. Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 17 mars 1959 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Il est ouvert au Gouvernement un crédit provisoire de 1.264.300.000, francs pour couvrir les dépenses courantes à effectuer pendant les mois d´avril, de mai et de juin 1959 conformément au projet de budget pour cet exercice. Art. 2. Les dispositions figurant ux articles 2 à 6, à l´article 7, al. 1, 2, 3, 5, 6 et 7 et à l´article 8 du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1959 sont applicables pour les mois d´avril, de mai et de juin 1959. Art. 3. L´exécution de cette loi sera réglée par arrêté grand-ducal. Doc. parl. n° 793. Arrêté grand-ducal du 23 mars 1959 concernant l´exécution de la loi des douzièmes provisoires pour les mois d´avril, de mai et de juin 1959. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gouvernement un crédit provisoire de 1.264.300.000, francs pour les dépenses courantes à effectuer pendant les mois d´avril, de mai et de juin 1959, conformément au projet de budget pour cet exercice ; Sur le rapport de Notre Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Article unique. Les Membres du Gouvernement sont autorisés chacun dans son département à disposer des crédits portés au projet de budget de 176 1959, tel que ce projet a été présenté à la Chambre des députés. Ils ordonnanceront et régleront, en se conformant aux lois et règlements, les dépenses qui, par leur nature, rentreront dans le libellé des articles respectifs. L´autorisation de disposer des crédits portés au projet de budget pour 1959 cessera, lorsque les ordonnancements et régularisations des dépenses auront atteint le chiffre global de 2.528.600.000, francs. Palais de Luxembourg, le 23 mars 1959. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner. Eugène Schaus. Emile Colling. Robert Schaffner. Emile Schaus. Paul Elvinger. Pierre Grégoire. Arrêté grand-ducal du 23 mars 1959, portant modification de l´article 9 de l´arrêté grand-ducal du 25 mars 1957 concernant l´organisation des services de contrôle et de recettes de lAdministration des Contributions et des Accises. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 4 de la loi du 25 mai 1949 concernant la réorganisation de l´Administration des Contributions et Accises ; Revu l´article 9 de Notre arrêté du 25 mars 1957 concernant l´organisation des services de contrôle et de recette de l´Administration des Contributions et Accises ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´article 9 de Notre arrêté du 25 mars 1957 concernant l´organisation des services de contrôle et de recette de l´Administration des Contributions et Accises est remplacé par le texte ci-après : Art. 9. Les bureaux de Luxembourg I, Luxembourg II, Luxembourg III, Luxembourg IV et Esch-sur-Alzette I sont rangés dans la classe spéciale prévue au N° 13 du tableau C Traitements spéciaux annexé à la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat, ainsi que cette loi a été modifiée dans la suite. Les Bureaux de Bascharage, Bettembourg, Diekirch, Echternach, Esch II, Ettelbruck, Grevenmacher, Luxembourg V, et Wiltz sont rangés dans la première classe au N° 14 du même tableau. Les bureaux de Cap, Clervaux, Mersch, Rédange, Remich et Roodt sont rangés dans la 2e classe prévue au N° 15 du même tableau. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial . Palais de Luxembourg, le 23 mars 1959. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 portant renouvellement du mandat du Gouverneur du Fonds Monétaire International ainsi que du Gouverneur de la Banque Internationale de Reconstruction et de Développement. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 24 décembre 1945 portant approbation de l´Acte final de la Conférence financière et monétaire des Nations-Unies tenue à Bretton Woods du 1er au 22 juillet 1944 ; Vu l´article XII, section 2 des statuts du Fonds Monétaire International ; Vu l´article V, section 2 des statuts de la Banque Internationale de Reconstruction et de Développement ; Considérant que les mandats de Gouverneur du Fonds Monétaire linternational et de Gouverneur de la Banque Internationale de Reconstruction et de Développement conférés à Monsieur Pierre 177 Werner, Ministre des Finances, viennent à expiration à partir du 11 avril 1959; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; fermier pourra détruire en tout temps sur ses terres en vertu de l´article 13 N° 3 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse, sont : le renard, la martre, la fouine, le putois, l´hermine, la belette. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Monsieur Pierre Werner, Ministre d´Etat Président du Gouvernement, Ministre des Finances, est nommé Gouverneur du Fonds Monétaire International et de la Banque Internationale de Reconstruction et de Développement, pour une nouvelle période de cinq ans à partir du 11 avril 1959. Art. 2. La destruction de ces animaux peut avoir lieu, soit en creusant ou en enfumant les tanières ou terriers, soit à l´aide de pièges, soit au fusil. Art. 2. Nos Ministres des Finances et des Affaires Etrangères sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 10 mars 1959. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangéres, Eugène Schaus. Pour le Ministre des Finances, Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Grégoire. Arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 portant abrogation du règlement ministériel du 25 août 1893. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 38 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse ; Vu les articles III, IV et VII de la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse, Vu la loi du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Les animaux malfaisants ne requièrent pas de protection que le propriétaire, possesseur ou Art. 3. En dehors des héritages clos, dans le sens de l´article 21 de la loi sur la chasse du 20 juillet 1925, l´usage du traquenard à palette n´est autorisé que s´il est place soit à l´entrée des terriers, soit dans l´eau. Art. 4. Les pièges dangereux devront être détendus pendant le jour. Art. 5. En dehors d´un rayon de 100 mètres des habitations l´exercice du droit de détruire avec des armes à feu les animaux énumérés ci-avant est subordonné à la condition que celui qui voudra faire usage de cette faculté en fera au préalable la déclaration écrite au bourgmestre de la commune. Cette déclaration indiquera, outre les noms, prénoms, âge et qualité des porteurs d´armes, le lieu le jour et l´heure auquel il sera éventuellement fait usage de cette faculté. Le bourgmestre en préviendra immédiatement la gendarmerie la plus proche et le personnel de la police communale et locale ainsi que le garde-chasse, s´il y en a, pour qu´ils veillent à ce que la loi sur la chasse ne soit pas enfreinte. Art. 6. Aucun moyen de destruction non autorisé ne pourra être employé. Néanmoins, dans des cas exceptionnels, nous nous réservons d´autoriser spécialement, sous les conditions qui seront formulées dans l´arrêté de concession l´usage de certains autres engins ou modes ou procédés de chasses dont la nécessité se ferait sentir y compris l´emploi d´amorces et de substances vénéneuses, mais toujours sous la responsabilité, telle que de droit, de ceux qui les emploiront ou les feront employer, en cas d´accidents. Art. 7. Il sera accordé une prime pour la destruction : d´un renard . . . . . . . . . . . . 100 francs. d´un renardeau . . . . . . . . 50 francs. 178 Les primes pour la destruction de renards seront liquidées sur présentation d´un certificat du bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle ces bêtes auront été tuées attestant que l´ablation de la queue a été faite en présence du bourgmestre ou de son délégué et indiquant en outre les noms, prénoms, âge, qualité et domicile de la personne qui les aura abattus ou pris. La demande en obtention de la prime annexée au certificat du bourgmestre est à adresser au Chef du Cantonnement des Eaux et Forêts de la situation de la commune qui la transmettra par voie hiérarchique au Ministère de l´Intérieur aux fins de liquidation. Art. 8. Durant toute l´année cynégétique il sera permis à ceux qui sont porteurs d´un permis de chasse, de chasser également le blaireau, le renard, la martre, la fouine, le putois, l´hermine, la belette, le lapin sauvage. Afin d´éviter l´extermination complète de certains des animaux énumérés ci-avant le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la chasse pourra fixer dans l´arrêté d´ouverture de la chasse des périodes de protection pendant laquelle la chasse à ces animaux est interdite. Art. 9. Si une présence en abondance de sangliers a été constatée sur le territoire d´une commune ou section de commune, le syndicat de chasse adressera par écrit à la Direction des Eaux et Forêts une demande d´organisation de chasse de police. Les chasses de police seront organisées conformément aux dispositions prévues aux articles III et IV de la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse. Art. 10. Les tireurs seront recrutés parmi les chasseurs de bonne volonté munis d´un permis de chasse. Aucune autre personne ne pourra s´y présenter en armes, à l´exception du personnel de l´administration forestière. Art. 11. Toute battue qui se fera sur ordre du Directeur des Eaux et Forêts ou de son délégué devra être portée à la connaissance de l´agent ou brigadier forestier et du chef de poste de gendarmerie du ressort. Le garde -chasse, s´il y en a, sera également prévenu. Art. 12. Le Directeur de la chasse prescrira les mesures d´ordre et de sécurité nécessaires. Tous les assistants seront tenus de s´y conformer. Art. 13. Défense est faite de troubler ou d´entraver ces chasses dans le but d´en compromettre le résultat. Art. 14. Les contravenants aux dispositions du présent règlement encourront les peines comminées par la loi. Art. 15. Toutes les dispositions contraires au présent règlem nt sont abrogées notamment le règlement du 25 août 1893 pris en exécution de la loi sur la chasse. Art. 16. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 10 mars 1959. Charlotte. Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Grégoire. Avis. Etablissements Pénitentiaires. Par arrêté grand-ducal du 9 mars 1959 démission honorable de ses fonctions a été accordée pour cause de limite d´âge à partir du 15 mars 1959 à Monsieur le chanoine Guillaume Weis, aumônier des Etablissements Pénitentiaires de Luxembourg, avec faculté de faire valoir ses droits à la pension. Par le même arrêté grand-ducal le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à l´intéressé. 14 mars 1959. Avis. Justice de paix Diekirch. Par arrêté grand-ducal du 9 mars 1959 Monsieur Cyrille Heuertz, Juge au tribunal d´arrondissement de Diekirch, a été nommé Juge de paix du canton de Diekirch, avec effet à partir du 19 mars 1959. 11 mars 1959. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg
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