373 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mercredi, le 20 mai 1959. No 22 Mittwoch, den 20. Mai 1959. Avis. Relations extérieures. Le 5 mai 1959 S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. Mademoiselle Laili Roesad , Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d´Indonésie. A la même occasion, S. Exc. Mademoiselle Laili Roesad a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur. 5 mai 1959. Avis. Relations extérieures. Le 5 mai 1959 S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour le remise de ses lettres de créance S. Exc. Monsieur Ikbal Athar, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Pakistan. A la même occasion, S. Exc. Monsieur Ikbal Athar a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur. 5 mai 1959. Loi du 20 mai 1959 ayant pour objet l´allocation d´une indemnité extraordinaire aux fonctionnaires et pensionnés de l´Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mai 1959 et celle du Conseil d´Etat du 16 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Une indemnité extraordinaire est accordée aux fonctionnaires de l´Etat énumérés aux tableaux A, B et C annexés à la loi du 21 mai 1948, tels que ces tableaux ont été complétés ou modifiés par les lois subséquentes sur les traitements, ainsi qu´aux bénéficiaires d´une pension de l´Etat. L´indemnité est due aux fonctionnaires qui ont été en activité de service au 31 décembre 1958 et aux personnes qui avaient droit à une pension de retraite ou de survie à la même date. Art. 2. I. L´indemnité se compose de deux parties. II. La première partie est fixée d´après les dispositions suivantes :
- a)Pour le fonctionnaire, elle est égale à la moitié de son traitement du mois de décembre 1958, sans qu´elle puisse être inférieure, au nombre-indice 130, à 4.000 francs pour le fonctionnaire homme marié, à 3.750 francs pour le fonctionnaire homme célibataire, à 3.375 francs pour le fonctionnaire femme et à 2.025 francs pour l´institutrice religieuse. Toutefois, si le fonctionnaire n´est entré au service de l´Etat qu´après le 1er janvier 1958, il n´a droit qu´à autant de douzièmes de cette indemnité qu´il compte de mois entiers de service. 374
- b)Pour le bénéficiaire d´une pension, elle est égale à la moitié de sa pension du mois de décembre 1958, sans qu´elle puisse être inférieure à la moitié du montant mensuel des minima garantis par l´art. 25, II de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, majorés de 25%. Toutefois, si au courant de l´année 1958 un traitement a été remplacé par une pension ou qu´une pension a été remplacée par une pension d´une autre espèce, l´indemnité est égale à un vingt-quatrième du total des traitements et pensions payés au courant de l´année 1958. Ce mode de calcul n´est pas applicable, lorsque ce 24me est inférieur à l´indemnité calculée en fonction de la pension du mois de décembre. La première partie de l´indemnité est payable dès l´entrée en vigueur de la présente loi, par imputation sur le budget de l´exercice 1958. III. La deuxième partie de l´indemnité, dont le montant ne pourra être supérieur à celui de la première, fera l´objet d´un règlement d´administration publique à prendre sur avis obligatoire du Conseil d´Etat et de la Commission de travail de la Chambre des Députés. Ce règlement interviendra au cours du dernier trimestre de 1959 et fixera l´indemnité en tenant compte de l´évolution de la conjoncture économique et des résultats financiers probables de l´exercice. L´imputation de la deuxième partie se fera sur le budget de l´exercice 1959. Art. 3. Par traitement, au sens de l´article 2, IIa, il faut entendre le traitement proprement dit, augmenté de l´indemnité de foyer, des allocations familiales et de l´indemnité compensatoire de logement telle qu´elle est fixée à l´article 1er, III de la loi du 15 février 1958 ayant pour objet de modifier certaines dispositions de la législation sur les traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat. Cette dernière indemnité est également mise en compte pour les fonctionnaires bénéficiaires d´un logement de service en vertu de l´arrêté grand-ducal du 18 mars 1958, pris en exécution de l´article 1er, II de la loi précitée du 15 février 1958. Par pension, au sens de l´article 2, IIb, il faut entendre la pension proprement dite, augmentée des allocations familiales. Art. 4. L´indemnité extraordinaire n´entre en ligne de compte ni pour la détermination de la catégorie dans laquelle les fonctionnaires sont rangés pour l´attribution de l´indemnité de foyer, ni pour le calcul de la pension. Art. 5. Les stagiaires, employés et autres personnes visées à l´art. 35 de la loi du 21 mai 1948, ainsi que les ouvriers au service de l´Etat, seront mis en jouissance d´une indemnité à fixer par arrêté du Gouvernement en conseil. Ce même arrêté pourra fixer une indemnité pour les fonctionnaires qui à la date du 31 décembre 1958 touchaient un traitement d´attente, se trouvaient en congé sans traitement ou étaient en disponibilité. Art. 6. Aux fins de permettre le paiement à charge de l´exercice 1958 de la première partie de l´indemnité et d´en assurer l´extension aux agents du secteur public, totalement ou partiellement à charge du budget de l´Etat, les modifications suivantes sont apportées au budget de l´exercice 1958 (loi du 12 mai 1958) :
- a)ajouter un article 1062-7 : Paiement d´une indemnité extraordinaire aux fonctionnaires et pensionnés ainsi qu´aux employés et ouvriers de l´Etat (crédit non limitatif) . . 54 millions
- b)ajouter un article 1062-8 : Participation de l´Etat dans le paiement d´une indemnité extraordinaire aux fonctionnaires et employés des établissements publics et d´utilité publique, partiellement ou totalement à charge du budget de l´Etat (crédit non limitatif ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 millions
- c)ajouter un article 471bis : Subvention extraordinaire à la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois pour lui permettre de payer à ses agents une indemnité extraordinaire (crédit non limitatif) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 millions Total . . . . . . . . . . . . 106 millions 375 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Charlotte. Palais de Luxembourg, le 20 mai 1959. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner. Eugène Schaus. Emile Colling. Robert Schaffner. Emile Schaus. Paul Elvinger. Pierre Grégoire. Doc. parl. N° 743. Arrêté grand-ducal du 5 mai 1959 portant exécution de l´article 1er , al. 2 de la loi du 29 juillet 1957, concernant l´assurance-maladie des professions indépendantes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 1er, al. 2 de la loi du 29 juillet 1957 concernant l´assurance-maladie des professions indépendantes ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Vu les demandes d´affiliation présentées par l´Ordre des experts-comptables luxembourgeois, les conseils en brevets et l´Association des professeurs de danse du Grand-Duché de Luxembourg ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. En application des dispositions de l´article 1er, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1957 concernant l´assurance-maladie des professions indépendantes l´obligation d´assurance est étendue aux professions suivantes : 1° les experts-comptables ; 2° les conseils en brevets. Est considéré conseil en brevets toute personne qui tient un bureau de consultations en matière de propriété industrielle et qui est mandataire en la matière auprès du Service de la propriété industrielle du Ministère des Affaires Economiques ; 3° les professeurs de danse. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Economiques et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté dont l´entrée en vigueur est fixée au 1 er du mois qui suivra sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 5 mai 1959. Charlotte. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg, en date du 12 mai 1959, que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit du 7 juillet 1958 du même huissier, en tant que cette opposition porte sur soixante-dix parts sociales portant les Nos 4421 à 4489 et 4500, sans désignation de valeur, et représentées par sept certificats représentatifs au porteur N os 25 à 31. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 13 mai 1959. 376 Arrêté ministériel du 24 avril 1959 modifiant l´arrêté ministériel du 8 avril 1959, portant création d´une commission de consultation en matière de politique charbonnière. Article unique. L´alinéa 1 de l´article 3 de l´arrêté ministériel du 8 avril 1959, portant création d´une commission de consultation en matière de politique charbonnière, est modifié comme suit : La Commission est présidée par le Ministre des Affaires Economiques ou par son délégué. Les membres de la Commission seront nommés pour la durée d´une année par le Ministre des Affaires Economiques sur proposition de la Chambre de Commerce et de la Fédération des Commerçants, en ce qui concerne le commerce. Les représentants des utilisateurs, au nombre de quatre , seront désignés par le Ministre des Affaires Economiques, en accord avec le Ministre des Finances. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Le Ministre des Ministre des Finances Affaires Economiques, Pierre Werner. Paul Elvinger. Arrêté ministériel du 27 avril 1959 concernant les primes d´encavement accordées sur les combustibles minéraux solides à usage domestique. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix ; Vu l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1945, portant création d´un Office Commercial du Ravitaillement ; Considérant qu´il est d´un intérêt majeur pour les consommateurs de s´approvisioner en combustibles minéraux solides à usage domestique durant les mois d´été ; Arrête : Art. 1 er. Afin de permettre aux consommateurs d´assurer leur approvisionnement en combustibles mi- néraux solides avant la période d´hiver, il sera alloué, à partir du 1 er avril 1959, des primes d´enlèvement, facilitant les encavements d´été. Art. 2. Ces primes seront accordées pour tous les combustibles minéraux solides à usage domestique, à l´exception des briquettes de lignite. Elles seront échelonnées de la façon suivante : avril 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70, fr. par tonne mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70, fr. par tonne juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60, fr. par tonne juillet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60, fr. par tonne août . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, fr. par tonne septembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, fr. par tonne Art. 3. Les marchands de combustibles bonifieront à leurs clients-consommateurs les montants des primes ci-dessus au taux valable pour le mois pendant lequel la livraison au consommateur a lieu. Ces primes seront créditées aux marchands par l´Office Commercial du Ravitaillement. Art. 4. Toutes les factures aux clients-consommateurs, relatives à des ventes de produits bénéficiant de primes d´encavement, devront indiquer le mois de livraison au consommateur ainsi que le montant de la prime mise en déduction. Les marchands de combustibles tiendront un´double de ces factures à la disposition des agents du Ministère des Affaires Economiques. Art. 5. Toute infraction aux présentes dispositions sera recherchée, poursuivie et punie conformément à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, précité. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 avril 1959. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. 377 Arrêté ministériel du 28 avril 1959 concernant les prix des combustibles à usage domestique pour l´exercice charbonnier 19591960. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix ; Vu l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1945, portant création d´un Office Commercial du Ravitaillement ; Vu l´arrêté ministériel du 31 mars 1958 concernant les prix des combustibles à usage domestique pour l´exercice charbonnier 19581959; Vu l´avis du 25 mars 1959 concernant les prix des combustibles destinés à l´usage domestique pour le mois d´avril 1959; La Commission Consultative, instituée par arrêté ministériel du 8 avril 1959, entendue dans ses avis ; Arrête : Art. 1er. A partir du 1er mai 1959 et jusqu´à nouvel avis, les prix à facturer aux détaillants pour les combustibles à usage domestique, sont fixés comme suit : Provenances Produits Ruhr Groupe +A Aix-laChapelle Groupe +B francs par tonne 1.383 1.383 1.359 Coke 50/80 40/60 20/40 1.330 1.330 1.330 Anthracite 50/80 30/50 20/30 10/20 5/10 1.383 1.477. 1.477. 1.084. 1.167. 1.436. 1.531. 1.531. Charbons maigres 50/80 30/50 20/30 10/20 5/10 Autres 1.573. 1.710. 1.710. 1.269. 1.245. 1.221. 1.293. 1.293. 1.012. 1.106. 1.323. 1.419. 1.419. 1.072. 1.167. Charbons ½ gras 50/80 30/50 20/30 10/20 5/10 1.046. 1.109. 1.109. 969. 1.117. 1.046. 1.189. 1.189. 981. 1.117. 1.238. 1.321. 1.261. 1.011. 1.142. Boulets 1.132. 1.132. 1.108. 1.109. 1.109. 485. B.K.B. maigres anthracite ½ gras 378 + Sont repris pour l´anthracite: 1° Dans le groupe B. les charbonnages Carl Funke, Heinrich, Pörtingssiepen et Diergardt. 2° dans le groupe A tous les autres charbonnages d´anthracite de la Ruhr. pour les charbons ½ gras: 1° Dans le groupe A (16-20% matières volatiles) les charbonnages Constantin d.Gr., Carolinenglück, Centrum, Dorstfeld II/III, Friedr. der Grosse III/IV, Gottessegen, Klosterbusch, Oespel, Alter Hellweg, Prinz Regent, Shamrock I/II. 2° Dans le groupe B (14-17% mat. vol.) les charbonnages Fröhliche Morgensonne, Friedlicher Nachbar, Mansfeld, Neumühl, Königin Elisabeth/Friedr. Joachim, N. B. A. G., Friedr. Thyssen, 4/8, Sälzer Amalie, Prinz Regent, Vict. Mathias. Art. 2. A partir du 1er mai 1959 les prix aux consommateurs, en vrac, ex chantier, franco domicile et toutes taxes comprises , sont limités aux maxima suivants : Provenances Produits Ruhr Groupe +A Groupe +B francs par tonne Aix-laChapelle Autres Coke 50/60 40/60 20/40 1.515. 1.515. 1.515. 1.567. 1.567. 1.543. Anthracite 50/80 30/50 20/30 10/20 5/10 1.572. 1.664. 1.664. 1.264. 1.340. 1.624. 1.717. 1.717. 1.758. 1.893. 1.893. 1.445. 1.417. Charbons maigres 50/80 30/50 20/30 10/20 5/10 1.413. 1.484. 1.484. 1.193. 1.281. 1.513. 1.607. 1.607. 1.252. 1.340. Charbons ½ gras 50/80 20/50 20/30 10/20 5/10 1.214. 1.276. 1.276. 1.138. 1.284. 1.214. 1.354. 1.354. 1.150. 1.284. 1.402. 1.484. 1.425. 1.180. 1.308. Boulets 1.321. 1.321. 1.297. 1.298. 1.298. 640. B . K . B. maigres anthracite ½ gras 379 + Sont repris : pour l´anthracite : 1° dans le groupe B les charbonnages Carl Funke, Heinrich, Pörtingssiepen et Diergardt. 2° dans le groupe A tous les autres charbonnages d´anthracite de la Ruhr. pour les charbons ½ gras : 1° sans le groupe A (16-20% matières volatiles) les charbonnages Constantin d. Gr., Carolinenglück, Centrum, Dorstfeld II/III, Friedr. der Grosse III/IV, Gottessegen, Klosterbusch, Oespel, Alter Hellweg, Prinz Regent, Shamrock I/II. 2° dans le groupe B (14-17% mat. vol.) les charbonnages Fröhliche Morgensonne, Friedlicher Nachbar, Mansfeld, Neumühl, Königin Elisabeth/Friedr. Joachim, N . B . A . G . , Friedr. Thyssen 4/8, Sälzer Amalie, Prinz Regent, Vict. Mathias. Art. 3. Par dérogation à l´article 2 ci-dessus, il est loisible aux détaillants de majorer les prix maxima des frais normaux de transport si le destinataire habite à une distance de plus de cinq kilomètres de la périphérie de la localité du fournisseur. Art. 4. Lors de la livraison en sacs à domicile un supplément de 6, francs par sac de 50 kg peut être demandé pour les charbons et cokes; pour les briquettes de lignite ce supplément est limité à 5 francs par sac de 50 kg. Art. 5. Toute infraction aux présentes dispositions sera recherchée, poursuivie et punie conformément à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, precité. Art. 6. Les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Economiques, Luxembourg, le 28 avril 1959. Paul Elvinger. Arrêté ministériel du 21 mars 1959, modifiant l´arrêté du 22 avril 1955 portant institution près du Ministère de l´Intérieur d´une Commission permanente des finances communales et d´une Commission des Sub- sides. (Mémorial N° 29 du 4 mai 1955, page 721). Le Ministre de l´Intérieur, Revu l´arrêté ministériel du 22 avril 1955, N° 929/55, portant institution auprès du Ministère de l´Intérieur d´une Commission permanente des finances communales et d´une Commission des Subsides ; Arrête : Art. Ier. Les articles 3 et 4 dudit arrêté sont abrogés et remplacés comme suit : « Art. 3. Il est institué également au Ministère de l´Intérieur une Commission des Subsides avec mission : 1° de recevoir et d´examiner toutes demandes en subvention par les crédits budgétaires mis à la disposition du département de l´Intérieur ; 2° d´examiner les projets pour travaux d´investissement communaux. Ladite Commission fera des propositions au Ministre de l´Intérieur. Elle comprend les trois Commissaires de district, des fonctionnaires du Ministère de l´Intérieur ainsi qu´un représentant de l´Administration des Bâtiments Publics pour les questions relatives aux constructions communales. Art. 4. Le secrétariat des deux Commissions est assuré par des fonctionnaires du Ministère de l´Intérieur. Ceux-ci sont chargés de l´instruction préalable des dossiers, de la préparation et de l´établissement des ordres du jour. A cette fin, ils sont autorisés à faire des études, examens et enquêtes sur place. 380 Ils doivent également, sur demande, se tenir à la disposition des Commissaires de district pour les cas où ceux-ci considèrent leur collaboration nécessaire à la bonne exécution des décisions ministérielles prises ensuite des propositions de la Commission des Subsides. Art. II. Les deux Commissions sont présidées par le Ministre de l´Intérieur ou par le Conseiller de Gouvernement du Ministère de l´Intérieur, délégué à ces fins. Luxembourg, le 21 mars 1959. Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Grégoire. Avis. Caisse d´Epargne de l´Etat. Annulation de livrets perdus. Par décision du 9 mai 1959, Monsieur le Ministre des Finances a annulé les livrets : Nos : 62929 75647 100073 141416 610114/ 201287 610738 / 440022 781216. De nouveaux livrets ont été remis aux déposants. 9 mai 1959. Avis. Caisse d´Epargne de l´Etat. Déclaration de perte de livrets. Les livrets énumérés ci-après ont été déclarés perdus : Nos 301782 330615 / 11663 330845 / 12071 520659 523350. Les détenteurs desdits livrets d´épargne sont invités à les présenter endéans les quinze jours soit au Bureau Central à Luxembourg, soit à l´une des agences de la Caisse d´Epargne de l´Etat pour faire valoir leurs droits. Aucun remboursement ne peut avoir lieu sur les livrets en question. 9 mai 1959. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. 1., Luxembourg