← Luxembourg

Arrêté grand-ducal du 20 mai 1959 modifiant l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952, portant règlement d´administration publique sur la police, la sûreté

381 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg Großherzogtums Luxemburg. Lundi, le 1er juin

  1. N° 2 3 Montag, den
  2. Juni
  3. Arrêté grand-ducal du 20 mai 1959 modifiant l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952, portant règlement d´administration publique sur la police, la sûreté et l´exploitation des chemins de fer. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 5 de la loi du 16 juin 1947, portant approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes ; Vu l´art. 6 du Cahier des Charges de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois ; Vu la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer ; Vu Notre arrêté du 23 juin 1952, portant règlement d´administration publique sur la police, la sûreté et l´exploitation des chemins de fer à voie normale et à voie étroite ; Vu l´avis émis par la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois le 20 mars 1958 ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Nos Ministres des Transports et de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . La disposition de l´alinéa 2 de l´art. 23 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952, portant règlement d´administration publique sur la police, la sûreté et l´exploitation des chemins de fer à voie normale et à voie étroite est abrogée et remplacée par celles qui suivent : Le nombre total d´agents de toute nature se trouvant dans le train devra être de deux au minimum sur les lignes à double voie ; toutefois, pour les trains de faible composition dont les appareils de conduite comportent le dispositif spécial mentionné à l´alinéa final de l´article 22 ci-dessus, ce minimum pourra être abaissé à un agent unique, sur proposition de l´exploitant et avec l´autorisation du Ministre des Transports, qui fixera les conditions à remplir. Art.
  4. Nos Ministres des Transports et de la Justice sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 20 mai
  5. Le Ministre des Transports, Pierre Grégoire. Le Ministre de la Justice , Paul Elvinger. Charlotte. 382 Arrêté ministériel du 30 mai 1959 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances , Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye le 14 mars 1947 ; Vu l´arrêté royal belge du 29 mai 1959 relatif au Tarif des droits d´entrée ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté royal belge du 29 mai 1959 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er juin
  6. Le Ministre des Finances , Luxembourg, le 30 mai
  7. Pierre Werner.  Arrêté royal belge du 29 mai 1959 relatif au Tarif des droits d´entrée.  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 septembre 1947 approuvant la Convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, signée à Londres, le 5 septembre 1944, et le Protocole à cette Convention, signé à La Haye, le 14 mars 1947, notamment le Tarif des droits d´entrée annexé à ladite Convention ; Considérant qu´il y a lieu de suspendre la perception du droit d´entrée sur certains produits ; Vu la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises, notamment l´article 1er ;

(1)....................... ...............
(1)Mém. 1958 p. 550. Vu l´urgence ; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil ; Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les droits d´entrée applicables aux marchandises désignées ci-après ne sont provisoirement pas perçus: N° du Tarif 269a 1 ex 269a 2 DÉSIGNATION DES MARCHANDISES Alcool méthylique (méthanol), destiné à la fabrication de l´aldéhyde formique. autre alcool méthylique, rectifié ou de synthèse, non additionné d´autres matières. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1959. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à New-York, le 29 mai 1959. s. BAUDOUIN. 383 Arrêté ministériel du 15 mai 1959 concernant les examens pour la collation des brevets de capacité au personnel enseignant des écoles primaires, Le Ministre de l´Education Nationale, Vu l´art. 30 de la loi du 10 août 1912 sur l´organisation de l´enseignement primaire, les arrêtés ministériels des 10 et 12 août 1938,29 juillet 1957 et 4 mars 1959, portant règlement des examens pour l´obtention des brevets de capacité, les arrêtés ministériels des 20 octobre 1954, 22 février 1956, 5 janvier 1957, 6 mars et 20 mai 1958 fixant le programme de ces examens ; Arrête : Art. 1er. Sont nommés membres effectifs des jurys d´examen
  1. a)pour la collation du brevet provisoire : M. Paul Henkes, directeur ff. de l´école normale d´instituteurs ; la dame Sr. Pauline Weber , directrice ff. de l´école normale d´institutrices ; MM. Nicolas Heinen, Marcel Hoffmann, Léon Noesen et la dame Sr. Cécile Wies, professeurs aux écoles normales ; M. Henri Sterges, inspecteur d´écoles ; pour l´examen dans les branches spéciales : MM. Edmond Cigrang, Ben Heyart et Jim Meisch, professeurs aux écoles normales ;
  2. b)pour la collation du brevet d´aptitude pédagogique: M. Albert Nothumb, inspecteur principal de l´enseignement primaire ; M. Paul Henkes, directeur ff. de l´école normale d´instituteurs ; MM. Joseph Maertz, Roger Neiers et la dame Sr. Valentine Rauch, professeurs aux écoles normales ; MM. Paul Ulveling et Lucien Thill, inspecteurs d´écoles ;
  3. c)pour la collation des brevets d´enseignement postscolaire et d´enseignement primaire supérieur : M. Albert Nothumb, inspecteur principal de l´enseignement primaire ; la dame Sr. Pauline Weber, directrice ff. de l´école normale d´institutrices ; MM. Joseph Maertz, Roger Neiers et Norbert Schroeder, professeurs aux écoles normales ; MM. Nicolas Stoffel et Guillaume Thoss, inspecteurs d´écoles. Art. 2. Sont nommés membres suppléants des mêmes jurys :
  4. a)pour la collation du brevet provisoire : M. Roger Neiers et la dame Sr. Alberta Everard, professeurs aux écoles normales ; M. Lucien Thill, inspecteur d´écoles ;
  5. b)pour la collation du brevet d´aptitude pédagogique : MM. Léon Bollendorff et Paul Margue, professeurs aux écoles normales ; MM. Nicolas Stoffel et Joseph Oth, inspecteurs d´écoles ;
  6. c)pour la collation des brevets d´enseignement postscolaire et d´enseignement primaire supérieur : M. Robert Bruch et la dame Sr. Cécile Wies, professeurs aux écoles normales ; MM. François Roden et Henri Sterges, inspecteurs d´écoles. Art. 3. Les examens auront lieu aux dates suivantes :
  7. a)brevet provisoire : Par dérogation à l´arrêté ministériel du 12 août 1938 portant règlement de l´examen pour l´obtention du brevet provisoire, la durée des épreuves écrites a été prolongée d´une demi-journée pour les candidatesinstitutrices. Les épreuves auront lieu : Epreuves écrites : les 20, 22, 24, 25 et 27 juin à l´école normale d´institutrices, 21 rue d´Anvers ; Epreuves orales : les 25, 27 juin et 4 juillet à l´école normale d´instituteurs, rue de la Congrégation ;
  8. b)brevet d´aptitude pédagogique : Epreuves écrites : les 18, 20, 22 et 23 juillet à l´Athénée de Luxembourg ;
  9. c)brevets d´enseignement postscolaire et d´enseignement primaire supérieur : Epreuves écrites : les 18, 20 et 22 juillet à l´Athénée de Luxembourg. La date des épreuves orales sera fixée par les jurys d´examen. Art. 4. Les candidats pour le brevet provisoire devront présenter au Gouvernement avant le 10 juin, les candidats pour les autres brevets avant le 1er juillet 1959, leur demande d´admission accompagnée d´un 384 extrait de leur acte de naissance. Les candidats au brevet provisoire joindront un certificat de nationalité. Les aspirants aux deux brevets inférieurs produiront en outre un certificat d´aptitude physique, délivré par M. le médecin-inspecteur à Luxembourg-Verlorenkost, 1, rue Auguste Lumière. Sauf dispense par le Gouvernement, les candidats pour les trois brevets supérieurs doivent avoir été préposés au moins pendant deux années à une école primaire publique du Grand-Duché. La quittance des droits d´admission, au montant de 100 fr. délivrée par le receveur des contributions du ressort, est à joindre. Art. 5. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et au Courrier de l´Education Nationale. Un exemplaire du Mémorial sera transmis à chacun des membres effectifs et suppléants, pour lui servir de titre. Luxembourg, le 15 mai 1959. Le Ministre de l´Education Nationale, Emile Schaus. Arrêté ministériel du 16 mai 1959, réglementant les prix des spécialités pharmaceutiques. Le Ministre des Affaires Economiques , Le Ministre de la Santé Publique, Vu l´article 36 de l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841 sur l´organisation du service sanitaire ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix; Vu l´arrêté ministériel du 22 décembre 1949 portant modification du tarif officiel des médicaments ; Vu l´arrêté ministériel du 17 avril 1950, portant modification du tarif des médicaments, publié par arrêté du 22 décembre 1949 (prix de vente des spécialités pharmaceutiques) ; Vu l´arrêté ministériel du 17 avril 1950, concernant les prix de gros des spécialités pharmaceutiques ; Vu l´arrêté ministériel du 24 février 1953, réglementant les prix des spécialités pharmaceutiques ; Vu l´avis de la Commission des Prix ; Vu l´avis du Collège médical ; Arrêtent : Art. 1 er. Pour l´application du présent arrêté, on entend par spécialité pharmaceutique tout médicament préparé à l´avance, présenté pour le public sous un conditionnement original et une dénomination particulière, qu´il soit destiné à la médecine humaine ou vétérinaire. Art. 2. Les spécialités pharmaceutiques ne peuvent être vendues au public à des prix supérieurs aux prix maxima qui résultent de l´application du présent arrêté. En aucun cas, les spécialités pharmaceutiques ne peuvent être vendues au public à des prix supérieurs à ceux légalement pratiqués à la date du 1er mars 1959. Art. 3. En ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques fabriquées et conditionnées au Grand-Duché et qui n´ont pas leur équivalent original dans un pays étranger, les prix maxima de vente du producteur au grossiste sont établis, pour chaque spécialité, en additionnant les postes ci-dessous : 1° Les frais de production comprenant :
  10. a)le prix de revient des matières premières mises en oeuvre, rendues usine, taxes comprises ;
  11. b)le prix de revient des matières de conditionnement rendues usine, taxes comprises ;
  12. c)les appointements, salaires et charges sociales du personnel de production ;
  13. d)les appointements, salaires et charges sociales du personnel des services techniques attachés à la production ;
  14. e)le prix de revient de l´électricité, du gaz, du combustible et de l´eau ; 385
  15. f)les frais généraux industriels, les amortissements industriels, les amortissements des appareils de recherche et de contrôle ;les frais d´entretien et de réparation, le loyer des bâtiments industriels, les assurances, les taxes industrielles ;
  16. g)les appointements, salaires et charges sociales du personnel de recherche, de contrôle et d´information scientifique, attaché à l´exploitation, ainsi que les frais de fonctionnement des laboratoires. La répartition des frais repris sous d), e),
  17. f)et
  18. g)et éventuellement de ceux repris sous
  19. c)devra se faire suivant le plan uniforme adopté dans chaque entreprise. 2° Les autres frais et bénéfice, ces éléments ne pouvant dépasser une somme forfaitaire égale aux pourcentages suivants du montant global des frais de production repris sous le 1° ci-dessus : 120 p.c. lorsque le prix de revient des matières premières mises en oeuvre rendues usine, taxes comprises, est inférieur à 3 francs ; 90 p.c. lorsque ce prix de revient est égal ou supérieur à 3 francs et inférieur à 10 francs.; 60 p.c. lorsque ce prix de revient est égal ou supérieur à 10 francs ; 3° la taxe sur le chiffre d´affaires. Art. 4. En ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques fabriquées et conditionnées au Grand-Duché de Luxembourg, qui n´ont pas leur équivalent original dans un pays étranger, qui présentent un intérêt thérapeutique nouveau et qui résultent de recherches effectuées au Grand-Duché de Luxembourg, les pourcentages prévus à l´article 3, 2°, peuvent être portés respectivement à 140, 110 et 80 p.c. pendant cinq ans à dater de la mise en vente. Pour bénéficier de cette disposition, le producteur devra en recevoir l´autorisation du Ministère des Affaires Economiques sur avis du Ministre de la Santé Publique. Art. 5. Le prix maximum de vente au public des spécialités pharmaceutiques fabriquées et conditionnées au Grand-Duché de Luxembourg, mais ayant leur équivalent original dans un pays étranger autre que la Belgique, ne peut dépasser de plus de 40% le prix de vente au public pratiqué dans le pays d´origine de la spécialité et exprimé en francs luxembourgeois, compte tenu de la parité officielle du change. Art. 6. Le prix maximum de vente au public des spécialités pharmaceutiques conditionnées au GrandDuché de Luxembourg au départ d´un médicament préparé, importé en vrac d´un pays autre que la Belgique, ne peut dépasser de plus de 40 p.c. le prix de vente au public pratiqué dans le pays d´origine de la spécialité et exprimé en francs luxembourgeois, compte tenu du cours officiel du change. Art. 7. Le prix maximum de vente au public des spécialités importées entièrement conditionnées d´un pays autre que la Belgique, ne peut dépasser de plus de 35 p.c. le prix de vente au public pratiqué dans le pays d´origine de la spécialité et exprimé en francs luxembourgeois, compte tenu du cours officiel du change. Art. 8. Lorsque les importations du pays d´origine visé aux articles 5, 6 et 7 ne donnent pas lieu à perception de droits d´entrée dans l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, les pourcentages mentionnés aux articles 5, 6 et 7 sont fixés à 14 p.c. Art. 9. Les spécialités pharmaceutiques importées de Belgique et qui ont été soit fabriquées, soit conditionnées, soit importées entièrement conditionnées, ne peuvent être vendues au Luxembourg à des prix supérieurs à ceux légalement pratiqués en Belgique. Art. 10. Dans la détermination du prix maximum de vente au public, la marge bénéficiaire du grossiste devra être homologuée par l´Office des Prix ; la marge du pharmacien ne peut dépasser 50 p.c. du prix d´achat au grossiste. Il ne peut être fait état, pour la fixation de ce prix maximum, de ristournes, avantages en nature ou sous toute autre forme. Art. 11. Les prix maxima de vente au public tels qu´ils résultent des dispositions du présent arrêté, sont arrondis au franc inférieur au cas où les dispositions du présent arrêté donnent comme résultat une fraction de franc comprise entre 1 centime et 49 centimes et au franc supérieur au cas où cette fraction de franc est comprise entre 50 centimes et 99 centimes. 386 Art. 12. Le producteur, ou, à son défaut, l´importateur ou le conditionneur de spécialités pharmaceutiques doit indiquer sur l´emballage le prix de vente au public. Art. 13. A titre transitoire, jusqu´au 31 décembre 1959, le prix maximum de vente au public des spécialités pharmaceutiques d´origine française, peut dépasser le prix de vente au public pratiqué en France et exprimé en francs luxembourgeois, compte tenu du cours officiel du change :  au maximum de 70 p.c. pour les spécialités pharmaceutiques fabriquées et conditionnées au GrandDuché de Luxembourg ou en Belgique mais ayant leur équivalent original en France et les spécialités pharmaceutiques conditionnées au Grand-Duché de Luxembourg au départ d´un médicament préparé, importé en vrac ;  au maximum de 60 p.c. pour les spécialités pharmaceutiques importées entièrement conditionnées. Art. 14. A titre transitoire, jusqu´au 31 décembre 1959, le pourcentage fixé à l´article 8 est de 30 p.c. Art. 15. Les dérogations aux prix maxima des spécialités pharmaceutiques, accordées par le Ministre des Affaires Economiques en application de l´article 9 de l´arrêté ministériel du 24 février 1953, réglementant les prix des spécialités pharmaceutiques, cessent leurs effets pour autant qu´elles aient donné l´autorisation de dépasser les prix maxima résultant de l´application des articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 et 14 du présent arrêté. Art. 16. Des dérogations exceptionnelles aux prix maxima résultant des dispositions du présent arrêté peuvent être accordées par le Ministre des Affaires Economiques, lorsque des circonstances exceptionnelles relatives aux conditions de la production ou de la distribution de ces spécialités pharmaceutiques le justifient. Art. 17. Les producteurs, les importateurs ou les conditionneurs de spécialités pharmaceutiques doivent. tenir à la disposition des agents chargés du contrôle de l´application du présent arrêté, tout document permettant de justifier les prix qu´ils pratiquent. Art. 18. Les producteurs du Grand-Duché sont tenus d´envoyer la déclaration dont le modèle est joint en annexe, en double exemplaire pour chaque conditionnement de chaque spécialité, au plus tard le 1er juin 1959, à l´Office des Prix au Ministère des Affaires Economiques, 19, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg. La mise sur le marché d´une nouvelle spécialité, la suppression d´une spécialité et toute modification de prix ou de présentation devra être notifiée au Ministère des Affaires Economiques endéans les trois jours de sa mise en application. Art. 19. L´arrêté ministériel du 24 février 1953, réglementant les prix des spécialités pharmaceutiques est abrogé sous réserve des dispositions de l´article 15 ci-dessus. Est également abrogé l´arrêté ministériel du 17 avril 1950, portant modification du tarif des médicaments, publié par arrêté du 22 décembre 1949. Art. 20. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix. Art. 21. Les grossistes et les pharmaciens sent autorisés pendant une période n´excédant pas deux mois, à dater de l´entrée en vigueur du présent arrêté, à pratiquer les prix légaux en vigueur en date du 31 mai 1959. Art. 22. Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juin 1959. Il sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 mai 1959. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. Pour le Ministre de la Santé Publique , Le Ministre de l´Agriculture et de l´Education Nationale, Emile Schaus. 387 Annexe à l´arrêté ministériel du 16 mai 1959. DÉCLARATION DU PRODUCTEUR (Art. 18). Firme : Nom de la spécialité : Forme thérapeutique : Conditionnement : Quantité vendue au Luxembourg en 1958 : PRIX DE VENTE AU PUBLIC Au Grand-Duché fr. au 1.3.59 fr. au 15.6.59 dans le pays d´origine . . . . . . . . . . . . (nom du pays) en monnaie en fr. étrangère luxbg Spécialité fabriquée au Grand-Duché
  20. a)sans équivalent original étranger ....................... ............................
  21. b)avec équivalent original étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A envoyer en double exemplaire pour chaque conditionnement de chaque spécialité au Ministère des Affaires Economiques  Office des Prix  19, avenue de la Porte-Neuve, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . 19 Signature. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 1er juillet 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kelleter Jacobine -Vera-Elise-Marie -Thérèse, épouse Stecker Michel, née le 5 août 1900 à Aix-la-Chapelle/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration de recouvrement faite le 17 décembre 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Flammang Lucie-Françoise Anne, épouse Celli Naldi, née le 17 mars 1930 à Niedercorn, demeurant à Differdange, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 5 février 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Bech, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Roth Marianne, épouse Dupont Jean-Remy, née le 22 décembre 1936 à Trèves/Allemagne, demeurant à Bech, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 1 er mai 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Bourscheid, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schoden Madeleine, épouse Warnimont Henri, née le 12 mai 1919 à Lützkampen /Allemagne, demeurant à Lipperscheid, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 31 mai 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Eschsur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Gansen Marguerite-Suzanne dite Margot, épouse Jung Robert-Michel-Jean, née le 2 juillet 1928 à Finsterthal/Mersch, demeurant à Eschsur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 388 Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 13 août 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Hesperange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wagner IdaSuzanne, épouse Morette Jean, née le 7 mars 1933 à Kœrperich/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 4 juin 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Berg Anne-Cathérine dite Aline, épouse Moos Henri, née le 25 avril 1903 à Hoster/Folschette, demeurant à Obercorn, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 16 décembre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Witti Marcelle-Irène, épouse Metzler Manfred-Bruno, née le 13 mai 1937 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Sandweiler, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 23 avril 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Hesperange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Oszust Sophie-Suzanne, épouse Reding Pierre Arthur, née le 25 juillet 1932 à Dudelange, demeurant à Hesperange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 16 mai 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Grevenmacher, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Dostert Marie-Elfriede, épouse Schmit Norbert, née le 15 octobre 1934 à Wellen/Allemagne, demeurant à Grevenmacher, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 5 août 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Bettembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Mainz Madeleine, épouse Cornelius Nicolas-Eugène, née le 6 mars 1938 à Algrange/France, demeurant à Bettembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 2 septembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Pétange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Beraldin Flora-Dominique, épouse Staar Albert, née le 29 juin 1933 à Rodange, demeurant à Rodange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 29 septembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wildinger Félicie-Marie-Anne, épouse Hoffmann Jean-Joseph, née le 24 juillet 1933 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 25 octobre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Folschette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Waltzing Léontine-Louise, épouse Wagner Paul-Nicolas, née le 21 juillet 1938 à Frassem/Belgique, demeurant à Hostert/Folschette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.