547 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, le 19 juin 1959. N° 27 Freitag, den 19. Juni 1959. Arrêté ministériel du 15 juin 1959 modifiant et codifiant la réglementation relative aux primes accordées dans l´intérêt de l´habitat. Le Ministre des Finances, Considérant que les mesures prises pour l´amélioration de l´habitat et l´accession à la propriété immobilière nécessitent une adaptation de certaines dispositions dans l´intérêt des bénéficiaires de primes de construction et d´acquisition ; Considérant qu´il échet de codifier ces dispositions ; Arrête : Art. 1er. Il est accordé pour les maisons construites depuis le 1er janvier 1959 et qui sont destinées à servir d´habitation à bon marché une prime de construction dans les limites et sous les conditions déterminées ci-après : Art. 2. La prime s´élève à 24.000, francs. Elle sera majorée à titre de supplément familial d´une tranche de 6.000, francs pour chaque enfant du bénéficiaire âgé de moins de 18 ans depuis le commencement des travaux de construction ou de la date de l´acte notarié constatant l´acquisition de la maison. Ce supplément est majoré à 9.000, francs à partir du quatrième enfant. Comptent également pour le supplément familial les enfants nés au plus tard dans les 300 jours suivant l´octroi de la prime. Toutefois, le montant total de la prime ne peut en aucun cas dépasser le chiffre de 69.000, francs. Art. 3. Entrent en ligne de compte pour l´octroi de la prime seulement les maisons construites suivant les normes admises dans le pays en matière de logement et dont la valeur de construction, à l´exclusion du terrain à bâtir, ne dépasse pas le chiffre de 500.000, francs, sans pouvoir être inférieur à 250.000, francs. Le montant de 500.000, francs est majoré d´autant de tranches de 70.000, francs que le ménage, enfants et ascendants compris, compte plus de 6 membres. Il en sera de même à partir du 4e enfant, lorsque le ménage compte quatre enfants pour lesquels le supplément familial est accordé. Une tolérance de 10% est admise en ce qui concerne tant le chiffre minimum que le chiffre maximum de la valeur de construction. Toutefois, dans les cas de cette espèce, la prime sera réduite proportionnellement sur la base d´un taux de réduction de 50% pour un écart de 10% dans la valeur de construction. La valeur de construction a été fixée sur la base du nombre indice cent du coût de la vie et variera par tranche de cinq points avec la moyenne des six derniers mois précédant l´année de l´achèvement de la mai- son. Pour la fixation de la valeur de construction, il sera fait abstraction des frais de l´excavation du terrain à bâtir, des installations sanitaires, du chauffage central, de l´aménagement extérieur, des murs de clôture ainsi que des honoraires d´architecte. Il en sera de même des ateliers contigus à la maison, et cela encore s´il y avait une communication directe avec celle-ci. Le bénéficiaire s´engage toutefois sous peine de restitution de la prime à ne pas transformer en habitation les locaux dont il s´agit, pendant le délai de 10 548 ans à partir de l´occupation. Si un atelier est établi au rez-de-chaussée d´une maison, la valeur de construction correspondant à cet atelier sera calculée seulement à concurrence d´un tiers. Il est interdit au propriétaire de modifier ou d´agrandir sans l´autorisation préalable de la Caisse d´Epargne de l´Etat la maison pour laquelle la prime a été accordée, et cela pendant une durée de 10 ans s´il en résulte une augmentation de la valeur de construction au-delà des limites prévues ci-dessus. Art. 4. Peuvent obtenir une prime, ceux qui vivent principalement de leur travail ou de leur salaire, tels que les artisans, les petits cultivateurs, les employés et les ouvriers. Art. 5. Sont exclus du bénéfice de la prime :
- a)Les personnes qui dans la période visée au dernier alinéa de cet article nt disposé d´un revenu total net supérieur à 125.000, francs. Le chiffre de 125.000, francs est à majorer de 5.000, francs pour chaque enfant de moins de 18 ans accomplis se trouvant légalement à charge de l´intéressé. A partir du quatrième enfant, la majoration sera de 7.500, francs. En cas d´imposition par voie d´assiette, le revenu total net est celui établi par l´Administration des Contributions en vue de la perception de l´impôt sur le revenu. Est à prendre en considération à titre de revenu total, lorsque le salarié n´est pas soumis à l´imposition par voie d´assiette, son salaire brut y compris celui du conjoint, diminué des frais et dépenses spéciales et augmenté des autres revenus dont il dispose avec son conjoint. Si l´épouse a cessé définitivement toute occupation salariée au plus tard 3 ans depuis l´achèvement de la maison, son salaire sera déduit du revenu net pour l´application des présentes dispositions. La prime sera réduite proportionnellement sur la base d´un taux de réduction de 50% pour la dernière tranche de 10% du revenu total net, lorsque celui-ci dépasse de 90% le maximum prévu ci-avant.
- b)Les personnes qui disposent d´une fortune imposable dépassant le chiffre de 500.000, francs établi pour le calcul de l´impôt sur la fortune. Les chiffres visés sub
- a)et
- b)sont adaptés au coût de la vie en ce sens, qu´ils seront augmentés ou diminués de 5% suivant que, par rapport ou nombre indice du 1er janvier 1948, la moyenne mensuelle des nombres indice accuse une hausse ou une baisse de 5 points.
- c)Les personnes qui possèdent déjà une maison, à moins que celle-ci n´ait qu´une valeur minime ou qu´en raison de son état ou du lieu de sa situation elle ne réponde pas aux besoins du propriétaire. L´exercice fiscal qui est à prendre en considération pour la détermination du revenu total net ou de la fortune imposable est celui qui précède la date du commencement des travaux de construction ou celle de l´acte authentique documentant l´acquisition de la maison. Il pourra être tenu compte de la moyenne des trois derniers exercices, s´il en résulte un avantage quant à l´octroi de la prime. Art. 6. Sont également exclus, les étrangers, à moins que l´épouse n´ait possédé la nationalité luxembourgeoise avant son mariage. La qualité d´étranger ne fait pas obstacle à l´octroi de la prime, si une demande en acquisition ou en recouvrement de la nationalité luxembourgeoise a été introduite conformément à la loi. Dans cette hypothèse, la prime sera liquidée au profit de la Caisse d´Epargne de l´Etat, mais le payement entre les mains du bénéficiaire restera en suspens jusqu´à ce que ce dernier ait justifié de l´acquisition des droits attachés à la nationalité luxembourgeoise. Si cette preuve n´était pas rapportée dans les trois ans depuis l´octroi de la prime celle-ci sera définitivement acquise au Trésor, à moins que la demande en acquisition ou en recouvrement de la nationalité luxembourgeoise n´ait pu aboutir dans le délai prédit pour des raisons indépendantes de la volonté du bénéficiaire de la prime. En aucun cas, la nationalité étrangère ne sera un obstacle à l´octroi de la prime, si les époux ont au moins trois enfants nés dans le pays et âgés de moins de 18 ans dans le délai prévu à l´article 2. 549 Art. 7. L´acquéreur d´une maison nouvellement construite par un tiers bénéficiera des dispositions qui précèdent, pourvu qu´il en soit le premier occupant. Toutefois, la prime ne pourra être accordée qu´une seule fois par maison. Art. 8. La Société Nationale pour la Construction d´Habitations à Bon Marché, ainsi que les Communes, toucheront la prime, quitte à bonifier celle-ci lors de la fixation du prix de vente à l´acquéreur, qui peut être un autre que le premier occupant de la maison. Le supplément de prime pour charge de famille reviendra à l´acquéreur. Art. 9. La maison, pour laquelle une prime a été accordée, doit sous peine de restitution de celle-ci être occupée de façon permanente par le bénéficiaire pendant un délai de dix ans depuis l´achèvement ou l´acquisitions de la maison. Le Gouvernement pourra à tout moment dispenser de l´occupation effective de la maison, aux conditions et moyennant les garanties à fixer dans chaque cas spécial. Toutefois, pendant la période de non occupation, les effets se rattachant à ce délai restent suspendus. Le bénéficiaire de la prime est autorisé à louer la partie de la maison dépassant ses besoins personnels et même la totalité, en cas de dispense de l´occupation prévue à l´alinéa qui précède. Sauf le cas de décès du chef de famille, la maison pour laquelle une prime a été allouée ne pourra être aliénée pendant un délai qui prendra fin 10 ans après l´occupation effective par le bénéficiaire. Art. 10. En cas d´exigibilité de la prime, celle-ci est due au profit du Trésor avec les intérêts au taux de 4% l´an à partir du jour de l´octroi de la prime jusqu´à la date du remboursement. Le Trésor jouit de l´hypothèque légale pour sûreté de la restitution de la prime de construction, conformément à l´article 8 de la loi du 16 mai 1954 modifiant et complétant les lois des 13 juillet 1949 et 23 avril 1951 relatives à l´octroi de prêts à taux réduit en vue de la construction ou de l´acquisition d´habitations à bon marché. Sous réserve de l´approbation du Ministre des Finances, la Caisse d´Epargne pourra dispenser de la restitution totale ou partielle de la prime devenue exigible en cas d´aliénation de la maison, compte tenu des circonstances dans lesquelles l´aliénation s´est faite et notamment eu égard au prix réalisé en cas de vente. Il en est de même lorsque la prime sera devenue remboursable en contravention des dispositions prévues aux deux derniers alinéas de l´article 3 ainsi qu´à l´hypothèse visée à l´article 12. Art. 11. Une prime du montant indiqué ci-avant, supplément familial compris, ne pouvant cependant dépasser 30% du prix d´acquisition, est allouée à celui qui se rend acquéreur d´une maison d´habitation, même si celle-ci n´est pas susceptible de bénéficier de la prime de construction, sous condition : 1° que l´acquéreur ait lors de la passation de l´acte authentique ou dans les 300 jours qui suivent, au moins trois enfants au-dessous de 18 ans. Cette condition est remplie pour la veuve non remariée qui a deux enfants au -dessous de 18 ans. Il en est de même, indépendemment du nombre d´enfants, de ceux qui touchent une rente correspondant à une incapacité de travail d´au moins 50%, soit de la part de l´Office des Dommages de Guerre, soit de la part de l´Assurance-Accidents. 2° qu´il remplisse les conditions requises pour l´obtention d´une prime de construction. 3° que le revenu cadastral de la maison n´excède pas 300 francs au cas où il s´agit d´une maison construite avant le 1er janvier 1945, et que la valeur de construction ne dépasse pas le maximum admissible en matière de prime de construction lorsqu´il s´agit d´une maison construite après la date prédite. Si le revenu cadastral est supérieur à 300 francs, la prime sera admissible lorsque la valeur de construction, déduction faite de la vétusté, rentre dans les limites visées ci-avant. 4° que la maison n´ait pas déjà bénéficié d´une prime de construction, à moins qu´il n´y ait eu restitution de celle-ci ou dispense de restitution d´après les dispositions en vigueur. 5° que l´acquisition faite postérieurement à l´entrée en vigueur du présent arrêté par celui qui, lors de la passation de l´acte authentique, a trois enfants au-dessous de 18 ans, soit au préalable approuvé par la Caisse d´Epargne de l´Etat. 550 Dans des cas exceptionnels, il pourra être passé outre à l´approbation préalable, de l´accord du Ministre des Finances. La prime visée par le présent article n´exclura pas du bénéfice de la prime pour améliorations hygiéniques, mais elle ne pourra se cumuler avec la subvention d´intérêt accordée en vue de la construction ou de l´acquisition d´habitations à bon marché. Art. 12. En principe, la prime ne sera accordée qu´à titre d´avance sans intérêts, remboursable dans un délai maximum de 10 ans, à ceux dont le revenu total net est supérieur à 80% du chiffre prévu par l´article 5. La dispense de la restitution totale ou partielle pourra être prononcée par la Caisse d´Epargne de l´Etat suivant les directives à fixer par le Ministre des Finances, lorsqu´il est établi que le remboursement imposerait une charge particulièrement onéreuse au bénéficiaire. Art. 13. La prime pourra être, soit refusée en tout ou en partie, soit accordée à titre d´avance sans intérêts pour une durée maxima de 10 ans, lorsque :
- a)le patrimoine de l´intéressé dépasse, à l´exclusion du mobilier, les deux tiers du coût de la construction ; dans la proportion prédite, les éléments de fortune qui constituent la base de l´activité professionnelle et du revenu ne seront pas prises en considération ;
- b)l´intéressé avait déjà bénéficié auparavant d´une prime de construction ou d´une prime d´acquisition ;
- c)selon les prévisions normales basées sur les données objectives disponibles au moment de l´appréciation, la Caisse d´Epargne estime que le financement de la construction ou de l´acquisition par des moyens propres sera assuré dans un délai maximum de 10 ans ; Au cas, où dans la suite ces prévisions ne se réaliseraient pas, une demande en revision de la décision relative à l´octroi de la prime pourra être introduite. Les décisions de la Caisse d´Epargne accordant la prime dans les hypothèses visées aux alinéas qui précèdent sont soumises à l´approbation du Ministre des Finances. Par contre, celles rejetant la prime sont susceptibles d´un recours, conformément à la procédure prévue au 2me alinéa de l´article 7 de la loi du 26 mai 1954 précitée. Art. 14. En cas de déclaration inexacte ou incomplète faite sciemment en vue de bénéficier du présent arrêté, la prime sera refusée, et si elle est déjà liquidée, le remboursement en sera demandé avec les inté- rêts prévus ci-avant. Art. 15. La demande avec toutes les pièces à l´appui sera présentée à la Caisse d´Epargne de l´Etat. Un délégué du Ministère des Finances et un délégué du Ministère de l´Intérieur sont autorisés à assister aux délibérations de la Caisse d´Epargne de l´Etat relative à l´octroi de la prime. Art. 16. Celui qui entend bénéficier des dispositions qui précèdent doit soumettre à la Caisse d´Epargne de l´Etat les plans et devis de la nouvelle construction avant tout commencement d´exécution. Dispositions transitoires. Art. 17. Pour les maisons construites ou acquises avant le 1er janvier 1959, les dispositions prises antérieurement resteront en vigueur avec les modifications suivantes :
- a)La prime sera accordée indépendamment de la date d´acquisition de la maison prévue à l´art. 2 sub
- b)de l´arrêté ministériel du 18 mai 1954, pour autant que l´acquéreur est le premier occupant.
- b)Pourra encore obtenir la prime celui dont le revenu dépasse la limite admissible de 10% au maximum. Toutefois, dans les cas de cette espèce, la prime sera réduite proportionnellement sur la base d´un taux de réduction de 50% pour l´excédent de 10% dans le revenu.
- c)La valeur de construction sera déterminée conformément à l´avant dernier alinéa de l´art. 3 du présent arrêté. 551
- d)Le premier alinéa de l´art. 4 de l´arrêté ministériel du 3 août 1949 est complété par la dernière phrase du 4me alinéa de l´article 5 du présent arrêté.
- e)La prime d´acquisition visée par l´art. 4 de l´arrêté ministériel du 30 avril 1956 pourra se cumuler avec la prime pour améliorations hygiéniques, pour autant que les travaux pour lesquels cette dernière prime est accordée ont été exécutés postérieurement au 1er janvier 1959.
- f)Les dispositions concernant le revenu cadastral prévues à l´art. 4 de l´arrêté ministériel du 30 avril 1956 sont remplacées par celles visées sub 3° à l´article 11 du présent arrêté.
- g)Le ressortissant étranger bénéficiera de la prime si les conditions prévues à l´article 6 qui précède se trouvent remplies. Toute demande admissible sur la base de l´article qui précède doit être présentée avant le 1er janvier 1960, Art. 18. Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication. Luxembourg, le 15 juin 1959. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté ministériel du 15 juin 1959, modifiant et codifiant la réglementation relative aux primes accordées en faveur de l´amélioration hygiénique de l´habitat. Le Ministre des Finances, Considérant qu´en dehors de l´octroi de primes de construction et d´acquisition il y a lieu de continuer de favoriser l´amélioration des conditions de logement des maisons existantes par des dispositions appropriées ; Considérant qu´il échet de codifier ces dispositions ; Arrête : Art. 1er. Il est accordé par l´Etat une prime pour l´exécution de travaux d´amélioration hygiénique à l´habitat dans les limites et sous les conditions déterminées ci-après. Art. 2. La prime atteindra 25% du coût des travaux pour une première tranche de 50.000, francs et 10% pour l´excédent jusqu´à concurrence d´un coût de travaux de 165.000, francs sans toutefois qu´elle puisse dépasser 24.000, francs par maison. Les travaux exécutés par le bénéficiaire de la prime lui-même ou les membres de sa famille seront pris en considération jusqu´à concurrence de la moitié de leur valeur, à condition que le revenu ou la fortune ne dépasse pas 50% des limites indiquées à l´article 5. Une perte de salaire éventuelle sera ajoutée dans tous les cas au coût des travaux. La prime sera majorée au-delà des limites prédites d´un supplément pour charge de famille de 10% par enfant âgé de moins de 18 ans au moment de son attribution. Le supplément n´est pas accordé pour des travaux se rapportant à des lieux loués. Si le revenu ou la fortune du bénéficiaire dépasse 75% des chiffres fixés à l´article 5, la prime sera réduite d´un quart. Si la prime se rapporte à une maison qui est en indivision et que certains copropriétaires ne remplissent pas les conditions requises, elle pourra être réduite proportionnellement. La prime ne se cumulera, ni avec la prime de construction prévue par l´arrêté ministériel du 1er juin 1959 modifiant et codifiant la réglementation relative aux primes accordées dans l´intérêt de l´habitat, ni avec l´indemnité pour dommage de guerre immobilier, dans l´hypothèse où la maison n´aurait été reconstruite que dans son état antérieur. 552 Art. 3. Seront pris en considération pour l´application du présent arrêté les travaux destinés à rendre le logement hygiénique et plus spécialement ceux qui sont de nature à diminuer l´humidité excessive, à assurer l´approvisionnement en eau, l´écoulement des eaux usées, la ventilation, l´ensoleillement et les installations sanitaires non compris le coût de la baignoire et du chauffe-bain la possibilité de laver le linge la construction de nouvelles pièces indispensables et l´agrandissement des pièces existantes. Les travaux de luxe d´un caractère purement esthétique ou d´un volume excessif, ainsi que ceux qui ont uniquement pour but d´augmenter l´espace habitable destiné à être loué sont exclus. Il en est de même des raccordements au tout-à-l´égout, à la conduite d´eau, de gaz ou d´électricité, à moins qu´en raison de la situation spéciale des lieux la dépense ne soit plus en rapport avec la valeur de la maison. Le coût des travaux d´entretien entre seulement en ligne de compte, lorsque ceux-ci peuvent être assimilés, par leur envergure à de grosses réparations, pourvu toutefois que les revenus ou la fortune du bénéficiaire ne dépassent pas 50% des limites fixées à l´article 5. Une construction de date récente bénéficiera seulement de la prime, si les améliorations hygiéniques se rapportent à des travaux dont l´exécution ne pouvait être envisagée en son temps, vu notamment le genre et les dimensions de la maison. Art. 4. La prime sera également accordée à celui qui achète ou construit une autre maison en lieu et place de sa maison caduque ou inapte à servir à l´habitation humaine, à condition que celle-ci soit démolie ou affectée à d´autres besoins. Le calcul de la prime sera fait sur la base du prix d´acquisition ou du coût de construction. Art. 5. Sont exclus du bénéfice de la prime :
- a)Les personnes qui, dans la période visée au dernier alinéa de cet article, ont disposé d´un revenu total net supérieur à 120.000, francs. Le chiffre de 120.000, francs est à majorer de 5.000, francs pour chaque enfant de moins de 18 ans accomplis se trouvant légalement à charge de l´intéressé. En cas d´imposition par voie d´assiette, le revenu total net est celui établi par l´Administration des Contributions en vue de la perception de l´impôt sur le revenu. Est à prendre en considération à titre de revenu total, lorsque le salarié n´est pas soumis à l´imposition par voie d´assiette, son salaire brut y compris celui du conjoint, diminué des frais et dépenses spéciales et augmenté des autres revenus dont il dispose avec son conjoint.
- b)Les personnes qui disposent d´une fortune imposable dépassant le chiffre de 400.000, francs établi pour le calcul de l´impôt sur la fortune. L´exercice fiscal qui est à prendre en considération pour la détermination du revenu total net ou de la fortune imposable est celui qui précède la date du commencement des travaux ou, dans l´hypothèse visée à l´article 4, celle de l´acte authentique documentant l´acquisition de la maison. Il pourra être tenu compte de la moyenne des trois derniers exercices fiscaux, s´il en résulte un avantage quant à l´octroi de la prime. Art. 6. Sont également exclus les étrangers, à moins que l´épouse n´ait possédé la nationalité luxembourgeoise avant son mariage. La qualité d´étranger ne fait pas obstacle à l´octroi de la prime, si une demande en acquisition ou en recouvrement de la nationalité luxembourgeoise a été introduite conformément à la loi. Dans cette hypothèse, la prime sera liquidée au profit de la Caisse d´Epargne, mais le payement entre les mains du bénéficiaire restera en suspens jusqu´à ce que ce dernier ait justifié de l´acquisition des droits attachés à la nationalité luxembourgeoise. Si cette preuve n´était pas rapportée dans les trois ans dépuis l´octroi de la prime, celle-ci sera définitivement acquise au Trésor, à moins que la demande en acquisition ou en recouvrement de la nationalité luxembourgeoise n´ait pu aboutir dans le délai prédit pour des raisons indépendantes de la volonté du bénéficiaire de la prime. En aucun cas, la nationalité étrangère ne sera un obstacle à l´octroi de la prime, si les époux ont au moins trois enfants nés dans le pays. 553 Art. 7. Le versement de la prime se fera, le cas échéant, au fur et à mesure de l´avancement des travaux, par la Caisse d´Epargne de l´Etat sur présentation des factures afférentes dûment vérifiées. Si la maison appartient à plusieurs co-propriétaires, le payement aura lieu avec effet libératoire entre les mains de l´un ou de l´autre des indivisaires, à moins que ceux-ci n´aient désigné un mandataire commun. Art. 8. Le remboursement de la prime sera immédiatement exigé, si l´intéressé l´a obtenu à la suite d´une déclaration sciemment inexacte ou incomplète, ou si la prime lui a été accordée par erreur. Dans le cas d´une déclaration sciemment inexacte ou incomplète, le remboursement sera exigé avec les intérêts à 4% l´an. Des poursuites pénales pourront être exercées contre ceux qui auraient signé de fausses déclarations ou qui auraient fait usage de fausses déclarations. Art. 9. La prime est sujette à restitution avec les intérêts à 4% l´an, si les maisons, pour lesquelles elle a été accordée, étaient aliénées dans un délai de dix ans dans les hypothèses visées par l´article 4 et de cinq ans dans tous les autres cas. La Caisse d´Epargne pourra dispenser, sous réserve de l´approbation du Ministre des Finances, de la restitution totale ou partielle, compte tenu des circonstances dans lesquelles l´aliénation s´est faite et notamment eu égard au prix réalisé en cas de vente. Art. 10. Les demandes en obtention d´une prime seront adressées avec les pièces à l´appui à la Caisse d´Epargne de l´Etat qui en fera l´instruction. Un délégué du Ministre des Finances et un délégué du Ministre de l´Intérieur sont autorisés à assister aux délibérations de la Caisse d´Epargne de l´Etat relative à l´octroi de la prime. Le commencement des travaux est soumis à l´approbation préalable de la Caisse d´Epargne. Art. 11. Disposition transitoire. La prime visée par les dispositions qui précèdent sera accordée pour les travaux exécutés après la mise en vigueur du présent arrêté, tandis que pour les travaux faits antérieurement l´ancienne réglementation restera maintenue. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication. Luxembourg, le 15 juin 1959. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Avis. Force Armée. Par arrêté ministériel du 5 juin 1959 démission honorable de ses fonctions d´auditeur militaire suppléant a été accordée, sur sa demande, à Monsieur François Goerens, avocat général à la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg. Par arrêté ministériel du même jour Monsieur Camille Hellinckx, substitut du Procureur d´Etat à Luxembourg, a été nommé aux fonctions d´auditeur militaire. 8 juin 1959. Avis. Emprunt grand-ducal 3% de 1947 (Tranche spéciale en $ USA et £.) L´amortissement à la date du 30 juin 1959, de l´emprunt grand-ducal 3% de 1947 (Tranche spéciale en $ USA et £), pour lequel une somme de 25.300 Dollars USA et une somme de 1.050 Livres Sterling sont prévues, a été fait partiellement par rachats en bourse. Pour le remboursement du reste il a été procédé à un tirage au sort. Ont été rachetées : Tranche en $ USA Lit. A. 26 obligations à 100 $ U S A Lit. B. 36 obligations à 500 $ U S A 554 Tranche en £. Lit. A. Lit. B. 8 obligations à 25 £ 8 obligations à 100 £. Le tirage au sort a donné le résultat suivant : Tranche en $ USA. Litt. A. 47 obligations à $ 100, 43 66 110 139 150 168 221 252 301 335 362 384 430 466 496 528 562 578 609 641 701 731 753 778 837 881 904 933 961 995 1004 1055 1095 1136 1158 1191 1208 1257 1315 1339 1359 1384 1422 1466 1516 1543 1578 Tranche en £. Litt. A. 2 obligations à £ 25, 29 161 L´obligation suivante, sortie au tirage le 30.6.58, n´a pas encore été présentée au remboursement : Tranche en $ USA. Lit. A. 1 obligation à 100 $ USA N ° 544. Les intérêts des obligations sorties au tirage du 4 mai 1959 cesseront de courir à partir du 30 juin 1959. 11 m i 1959 Avis. Emprunt grand-ducal 4% de 1947 (155.000.000 fr.) Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% de 1947(155.000.000 fr.), remboursables le 1er juillet 1959 par 2.510.000, francs a donné le résultat suivant.: 33 106 161 220 186 187 188 189 190 371 109 110 203 204 357 358 459 460 609 610 665 666 785 786 875 876 1107 1108 1193 1194 1311 1312 1415 1416 1597 1598 1673 1674 1729 1730 1853 1854 Litt. A. 17 obligations à 500, francs . 305 428 585 710 782 842 378 503 630 760 801 Litt. B. 25 obligations à 700, francs. 372 375 743 1111 1113 1115 373 741 = 744 1112 1114 1321 374 742 745 Litt. C. 224 obligations à 1.000, francs. 1855 2895 3921 4985 6043 7171 1856 2896 3922 4986 6044 7172 2127 2128 2239 2240 2329 2330 2423 2424 2613 2614 2749 2750 2879 2880 3125 3126 3207 3208 3303 3304 3397 3398 3617 3618 3711 3712 3833 3834 4041 4042 4193 4194 4323 4324 4435 4436 4547 4548 4651 4652 4803 4804 5091 5092 5253 5254 5427 5428 5581 5582 5699 5700 5813 5814 5947 5948 6223 6224 6367 6368 6409 6410 6613 6614 6773 6774 6877 6878 6951 6952 7361 7362 7475 7476 7499 7500 7637 7638 7757 7758 7839 7840 7951 7952 908 976 1322 1323 1324 1325 8031 8032 8171 8172 8311 8312 8437 8438 8511 8512 8641 8642 8803 8804 8945 8946 9113 9114 9209 9210 9327 9328 9471 9472 9519 9520 9675 9676 9815 9816 9949 9950 555 10113 10114 10335 10336 10417 10418 10499 10500 10551 10552 10641 10642 10981 10982 10995 10996 11083 11084 11239 11240 11379 11380 11447 11448 11541 11542 11697 11698 11879 11880 11959 11960 12069 12070 12229 12230 12331 12332 12485 12486 12513 12514 12709 12710 12803 12804 12961 12962 13037 13038 13213 13214 13355 13356 13475 13476 13555 13556 13675 13676 13819 13820 13927 13928 10051 10052 10119 10120 10215 10216 10313 10314 10421 10422 10623 10624 10781 10782 10943 10944 10985 10986 11005 11006 11183 11184 11379 11380 11495 11496 11597 11598 11787 11788 11935 11936 12133 12134 12173 12174 12269 12270 12325 12326 5823 5884 5938 5969 6014 6075 6144 6238 6298 6366 6387 6472 6513 6560 6631 6721 6781 6841 6925 6957 6973 6975 Litt. D. 202 obligations à 5.000, francs. 85 86 141 142 207 208 389 390 601 602 693 694 809 810 915 916 1051 1052 1149 1150 1297 1298 1421 1422 1553 1554 1663 1664 1741 1742 1915 1916 2025 2026 2149 2150 2211 2212 2347 2348 2447 2448 2581 2582 2697 2698 2821 2822 2941 2942 3073 3074 3171 3172 3315 3316 3393 3394 3607 3608 3715 3716 3821 3822 3933 3934 4071 4072 4235 4236 4319 4320 4411 4412 4549 4550 4667 4668 4817 4818 4953 4954 5065 5066 5197 5198 5319 5320 5477 5478 5525 5526 5659 5660 5817 5818 5935 5936 6023 6024 6167 6168 6229 6230 6351 6352 6497 6498 6511 6512 6649 6650 6797 6798 6939 6940 7077 7078 7181 7182 7435 7436 7485 7486 7527 7528 7687 7688 7853 7854 7971 7972 8037 8038 8225 8226 8379 8380 8553 8554 8685 8686 8839 8840 8983 8984 9053 9054 9245 9246 9379 9380 9485 9486 9539 9540 9677 9678 9851 9852 9981 9982 Litt. E. 115 obligations à 10.000, francs. 64 112 151 185 241 311 359 459 521 581 646 691 759 834 905 972 1070 1119 1159 1244 1286 1360 1448 1490 1558 1660 1715 1765 1781 1849 1904 1948 2020 2100 2172 2233 2315 2393 2435 2505 2591 2639 2706 2774 2820 2862 2911 2964 3004 3082 3146 3190 3225 3293 3363 3413 3508 3598 3611 3685 3770 3816 3897 3964 4039 4089 4162 4251 4294 4358 4400 4458 4493 4549 4594 4664 4729 4781 4801 4877 4940 5013 Litt. F. 2 obligations à 50.000 fr. 24 114 5102 5164 5213 5285 5377 5440 5506 5584 5627 5691 5764 556 Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement : 202
(8)499
(8)Litt. A. à 500, fr. 934
(8)Litt. B. à 700. fr. 1020
(5)1581
(8)1582
(8)2263
(8)4180
(8)4597
(6)4598
(6)5924
(8)6178
(8)8169
(8)8170
(8)8891
(8)8892
(8)8921
(5)8922
(5)10819
(8)10973
(8)10974
(8)11034
(8)12891
(8)12892
(8)Litt. C. à 1.000, fr. 13035
(3)13183
(4)13036
(3)13184
(4)13059
(2)13251
(1)13060
(2)13252
(1)13065
(4)13269
(3)13066
(4)13270
(3)13125
(1)13395
(2)13126
(1)13396
(2)13181
(2)13397
(4)13182
(2)13398
(4)13403
(1)13404
(1)13427
(3)13428
(3)13603
(3)13604
(3)13605
(4)13606
(4)13633
(1)13634
(1)13635
(2)13636
(2)13843
(2)13844
(2)13853
(4)13854
(4)13877
(1)13878
(1)13895
(3)13896
(3)1381
(8)2271
(8)5020
(7)11743
(2)11744
(2)11767
(4)11768
(4)11809
(3)11810
(3)11865
(1)11866
(1)11937
(3)Litt. D. à 5.000, .fr 11938
(3)12058
(3)11953
(2)12111
(1)11954
(2)12112
(1)11963
(4)12113
(4)11964
(4)12114
(4)12057
(3)12135
(2)12136
(2)12301
(4)12302
(4)12311
(1)12312
(1)12341
(2)12342
(2)12399
(3)12400
(3)Litt. E. à 10.000, fr. 2811
(8)4422
(8)
(1)obligations amorties le 1er juillet
(2)» » »
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)» » » » » » » » » » » » » » » » » » 1948 1949 1950 1951 1955 1956 1957 1958 Les intérêts des obligations sorties au tirage du 6 mai 1959 cesseront de courir à partir du 1er juillet
- 11 mai 1959 Avis. Convention sanitaire internationale pour la prévention de la fièvre aphteuse, faite à Paris, le 1er décembre
- La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 17 mai 1958 ( Mémorial 1958, pp. 748 et ss.) a été ratifiée et l´instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg a été déposé le 29 avril 1959 auprès du Gouvernement de la République Française, en conformité des dispositions du titre IV de la Convention.Celle-ci est entrée en vigueur le 29 mai 1959 à l´égard du Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 5 juin
- Le Ministre des Affaires Etrangéres, Eugène Schaus. 557 Avis. Accord sur l´échange des mutilés de guerre entre les pays membres du Conseil de l´Europe aux fins de traitement médical, signé à Paris, le 13 décembre 1955, approuvé par la loi du 10 février 1958 (Mémorial 1958, pp. 229 et ss.) et ratifié le 26 mars
- Etat des ratifications. Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´à la date du 1er mai 1959 l´Accord désigné ci-dessus était en vigueur pour les Etats suivants : Autriche, Belgique, Danemark, France, République Fédérale d´Allemagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Suède et RoyaumeUni. Luxembourg, le 5 juin
- Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 2 décembre 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schneider Marie, épouse Campana Jean-Pierre, née le 20 juin 1933 à Kordel/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 2 décembre 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Eschsur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schaus Marie Joséphine, épouse Kyll Roger Jean, née le 12 août 1935 à Oudler/Belgique, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 17 juin 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Kayl, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Bizzari Marie Nicole, épouse Rinck Pierre Joseph, née le 2 avril 1935 à Rodange, demeurant à Tétange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 2 août 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Rosport, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Bauer Suzanne, épouse Schaminé Jean Théobald, née le 5 mai 1926 à Ralingen/Allemagne, demeurant à Osweiler, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration de recouvrement faite le 22 septembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Diekirch, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Lanners Marie, dite Marthe, épouse Invernizzi Joseph, née le 1er novembre 1896 à Hoscheid, demeurant à Diekirch, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1884, l´association syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail aux lieux-dits Faleschberg, im Grund » etc. à Troine a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secré- tariat communal de Boevange (Clerv.) 30 mai
- Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour le drainage de champs au lieu-dit « im untersten Loch» à Assel a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal. de Bous. 2 juin
- 558 Avis. Association syndicale. Par arrêté de M. le Ministre de l´Agriculture en date du 4 juin 1959, l´association syndicale pour le drainage de prés au lieu-dit: « Bei der Driecht »à Grumelscheid dans la commune de Winseler a été autorisé. Un exemplaire de l´arrêté ainsi qu´un double de l´acte d´association ont été déposés aux archives du Gouvernement et du secrétariat communal de Winseler. 4 juin
- Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce pendant le mois de mai
- No d´ordre 1 2 3 Date du jugement JugeCommissaire Luxembourg : Le sieur Paul Drescher, commerçant, demeurant ci-avant à Luxembourg, avenue de la Gare, actuellement à Weimerskirch, rue des Sources, 120 14.5.1959 M. J.-P. Zeimes Me E. Schumacher Le sieur Jean Possing , commerçant, demeurant à Luxembourg, rue d´Epernay, 12 29.5.1959 M. J.-P. Zeimes Me A. Schmit Le sieur Emile Bernardin, commerçant, demeurant à Luxembourg, avenue de la Gare 11, y faisant le commerce sous la raison de «Maison Jackmuth » 30.5.1959 M. J.-P. Zeimes Me F. Benduhn M. A Schneider Me. Christiane Nom du failli Curateur Diekirch : 1 Le sieur Eugène Growen, commerçant, demeurant à Diekirch 6.5.1959 Reding Circulaire du 11 juin 1959 aux administrations communales et au personnel enseignant relative à l´organisation de l´enseignement primaire. Comme l´organisation-type arrêtée en 1957 restera en vigueur jusqu´à la fin de l´année scolaire 1960/61, les délibérations des conseils communaux ne porteront que sur des changements de détails. Ces délibérations sont à établir en quatre exemplaires et devront être accompagnées du relevé des enfants nouvellement admis à l´école, des enfants de nationalité étrangère, des enfants dispensés de la fréquentation scolaire en vertu de l´art. 2 de la loi scolaire ainsi que des données sur le nombre des élèves et leur répartition par année d´études. Un relevé détaillé renseignant sur les montants définitifs des crédits accordés aux différentes sections pour l´entretien des écoles est à joindre. Le travail organique des cours postscolaires pour l´année 1959/60 devra être accompagné d´un relevé nom inatif de tous les enfants de l´âge postscolaire, indiquant les nom et prénoms, résidence, date de naissance, ainsi que la façon dont ces élèves ont satisfait ou satisferont à leur obligation postscolaire. Dans les communes où il n´y a pas de cours postscolaires, les élèves de la première année postscolaire devront rentrer à l´école primaire dès le début de l´année scolaire. 559 Il est indispensable que le travail organique soit établi par toutes les communes au cours du mois de juin et qu´il soit entre les mains du Gouvernement avant la fin de l´année scolaire en cours. J´invite les administrations communales à contracter, si elles ne l´ont déjà fait, en dehors de l´assurance de la responsabilité civile du personnel enseignant, une assurance contre les accidents dont les enfants pourraient être victimes pendant le temps scolaire. Je tiens encore à rappeler, s´il y a lieu, aux conseils communaux qu´il est opportun d´éviter dans les débats et délibérations publics tout ce qui pourrait compromettre l´autorité de l´instituteur ou porter atteinte à sa bonne réputation, d´autant plus que l´intéressé n´a pas la possibilité de se défendre ou de fournir des explications. Tout en reconnaissant que la très grande majorité des communes ont fait des efforts remarquables pour construire des écoles qui suffisent à la fois aux exigences de la pédagogie, de l´hygiène et de l´esthétique, je dois constater que certaines administrations communales persistent à négliger le nettoyage et l´entretien élémentaire des bâtimens et ne rougissent pas de les laisser dans un état scandaleux. D´autres pensent, à tort, que leur situation financière quelque peu défavorable les excuse de faire des économies de prime abord et exclusivement aux dépens des intérêts de l´enseignement et au détriment du personnel enseignant et des élèves. J´aime à croire que ces communes ne tarderont pas à faire leur devoir élémentaire à l´égard de la jeunesse, dont la santé et l´éducation devraient être leur principale préoccupation. Il arrive fréquemment que le bourgmestre de la commune accorde à un élève une dispense de fréquentation scolaire pour une durée allant jusqu´à cinq jours. Je rappelle que l´art. 7 de la loi scolaire de 1912 confère le droit d´accorder une telle dispense, non pas au bourgmestre seul, mais à la commission scolaire. Les demandes présentées par les personnes responsables doivent être dûment motivées. Le personnel enseignant se plaint assez souvent du fait que des élèves des classes supérieures sont, pendant certaines journées, incapables de suivre l´enseignement, parce qu´ils se sentent fatigués et ont sommeil. Ces élèves se couchent trop tard pour les motifs les plus divers : ils travaillent jusque tard dans la nuit comme planteurs de quilles, assistent à des répétitions ou des réunions de sociétés, participent comme acteurs à des représentations théâtrales etc. Les autorités communales, et surtout les commissions scolaires, devraient veiller à ce que de tels abus, qui sont contraires aux intérêts de l´enseignement et à ceux des élèves en question, soient réprimés dans la mesure du possible. Il y a lieu de rappeler aux membres du personnel enseignant que l´art. 28 du règlement pour la tenue des écoles du 16 octobre 1845 est toujours en vigueur. Cet article dit que l´instituteur devra se trouver dans son école 10 minutes avant l´heure fixée pour le commencement de la classe. C´est à ce moment que commence la responsabilité de l´instituteur. Luxembourg, le 11 juin
- Le Ministre de l´Education Nationale, Emile Schaus. Avis. Perte de Bons de la Reconstruction. Le Bon de la Reconstruction ci-après désigné a été déclaré perdu en exécution de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 27 avril 1953 concernant la perte de Bons de la Reconstruction : Série 18, 3% à 5 ans, N° 188 à 105.000 francs. Le service de la Trésorerie de l´Etat délivrera, deux mois après cette publication, un nouveau Bon, à condition que la déclaration de perte n´ait pas été contredite entretemps. 11 juin
- 560 Avis. Règlements communaux. En séance du 23 mars 1959, le conseil communal de Bous a édicté un règlement concernant la protection de la santé publique. Ledit règlement a été publié en due forme. 28 avril
- En séance du 18 avril 1959, le conseil communal de Dudelange a pris une délibération portant nouvelle fixation des tarifs à percevoir, à partir du 1er mai 1959, du chef de l´usage de la piscine municipale à Dudelange. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 mai 1959 et publiée en due forme. 20 mai
- En séance du 27 février 1959, le conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération ayant pour objet de modifier et de compléter son règlement de circulation du 24 mai
- Ladite délibération a été approuvée par décisions de M. le Ministre des Transports et de l´Intérieur en date des 30 avril et 4 mai 1959 et publiée en due forme. 4 mai
- En séance du 20 janvier 1959, le conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération portant modification de l´art. 15 de son règlement du 16 août 1930 concernant la conduite d´eau de Burden et nouvelle fixation des taxes d´eau à percevoir sur les abonnés de cette conduite d´eau, à partir du 1er janvier
- Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 avril 1959 et publiée en due forme. 5 mai
- En séance du 4 mars 1959, le conseil communal de Folschette a édicté un règlement concernant la circulation sur les voies publiques de cette commune. Ledit règlement a été approuvé par décisions de M. le Ministre des Transports et de l´Intérieur en date des 13 et 14 mai 1959 et publié en due forme. 14 mai
- En séance du 4 mars 1959, le conseil communal de Folschette a pris une délibération portant fixation des taxes à percevoir du chef des concessions de tombes à octroyer dans le cimetière de Rambrouch. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mai 1959 et publiée en due forme. 16 mai
- En séance du 21 mars 1959, le conseil communal de Hachiville à pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes d´eau à percevoir sur les abonnés de la conduite d´eau de la section de Hachiville à partir du 1er janvier
- Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 avril 1959 et publiée en due forme. 5 mai
- En séance du 14 octobre 1958, le conseil communal de Kehlen a pris une délibération ayant pour objet de compléter son règlement de circulation du 30 décembre
- Ladite délibération a été approuvée par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 11 et 12 décembre 1958 et publiée en due forme. 28 avril
- En séance du 25 mars 1959, le conseil communal de Medernach a édicté un règlement portant fixation des taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats dans un intérêt privé ou commercial. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 22 mai 1959 et publié en due forme. 25 mai
- En séance du 7 avril 1959, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement concernant les chemins ruraux. Ledit règlement a été publié en due forme. 20 mai
- En séance du 13 mars 1959, le conseil communal de Steinfort a pris une délibération ayant pour objet de compléter son règlement de circulation du 5 juin
- Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l´Intérieur en date des 30 avril et 4 mai 1959 et publiée en due forme. 4 mai
- 561 Avis. Règlements communaux. En séance du 9 avril 1959, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement portant fixation des taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats dans un intérêt privé ou commercial. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 14 mai 1959 et publié en due forme. 16 mai
- En séance du 2 mars 1959, le conseil communal de Vianden a pris une délibération portant fixation des taxes à percevoir du chef de l´usage du terrain de camping à Vianden. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 avril 1959 et publiée en due forme. 28 avril
- En séance du 2 mars 1959, le conseil communal de Vianden a pris une délibération portant nouvelle fixation du minimum de la taxe de canalisation à percevoir dans cette commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 mars 1959 et publiée en due forme. 28 avril
- Avis. Le bureau des douanes à Schengen ayant été réouvert à la suite de la reconstruction du pont sur la Moselle, le renvoi
(1)du tableau annexé à l´arrêté grand-ducal du 3 mars 1956, Mémorial 1956 page 470, et le renvoi
(1)du tableau annexé à l´arrêté grand-ducal du 1er juillet 1957, Mémorial 1957 page 1019, sont à supprimer. 13 juin 1959. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg