671 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 30 juin
- N° 29 Dienstag, den
- Juni
- Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. Décision du Conseil concernant des modifications aux règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. A la date du 1er juillet 1959, les modifications ci-après aux règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change entrent en vigueur: Modifications au Règlement « C» relatif aux comptes ouverts aux étrangers. Art.
- Dans le tableau de l´article 4 les mentions concernant la Tchecoslovaquie et la couronne tchèque sont supprimées dans la colonne « monnaies ». Art.
- Dans le tableau de l´article 7 les mentions concernant les comptes « Bilatéraux » sont supprimées dans les trois colonnes. Modification au Règlement « F » relatif aux paiements en faveur d´étrangers. Art.
- Tableau. Dans la section III la mention concernant la Tchecoslovaquie est supprimée dans la colonne « monnaies et modalités de paiement : Cas spéciaux». Modification au Règlement « G » relatif aux paiements reçus d´étrangers. Art.
- Tableau. Dans la section III la mention concernant la Tchécoslovaquie est supprimée dans la colonne « monnaies et modalités de paiement : Cas spécial ». Modifications au Règlement « 1 » relatif aux importations et exportations. Art.
- Le texte de l´article 7 est remplacé par le texte suivant : Le paiement d´une importation peut se faire également en livres égyptiennes acquises sur le marché libre ou détenues comme avoirs libres, lorsque le pays d´origine des marchandises est l´Egypte. Art.
- Le texte de l´article 11 est remplacé par le texte suivant : Le paiement d´une exportation peut également être reçu en livres égyptiennes lorsque le pays de résidence de l´acheteur étranger et le pays de destination des marchandises sont l´Egypte. Les livres égyptiennes peuvent être cédées sur le marché libre ou conservées comme avoirs libres. 672 Modifications aux Listes. Liste N°
- La mention « Tchécoslovaquie » est supprimée. Liste N°
- La mention « couronne tchèque» est supprimée et remplacée par la mention «néant». Arrêté ministériel du 27 juin 1959, relatif au transit de marchandises par route. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye le 14 mars 1947 ; Vu l´arrêté ministériel belge du 26 juin 1959 relatif au transit de marchandises par la route ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté ministériel belge du 26 juin 1959 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er juillet
- Le Ministre des Finances, Luxembourg, le 27 juin
- Pierre Werner. Arrêté ministériel belge du 26 juin 1959 relatif au transit de marchandises par la route. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 6 août 1849
(1)sur le transit, modifiée par les lois des 3 mars 1851
(1)et 1er mai 1858
(1)et par l´arrêté royal du 5 mars 1951
(2)confirmé par la loi du 24 juin 1952
(3)notamment les articles 15 et 16 ; ............................................... Vu l´urgence, Arrête : Art. 1er Le transit de marchandises par la route, suivant le mode prévu par l´article 15 de la loi du 6 août 1849, peut s´effectuer sous le couvert d´un document, dénommé carnet T. I. R. (abréviation des mots « Transport international route»), du modèle prévu à l´annexe I du présent arrêté. Un document doit être établi séparément par camion automobile, remorque ou container. Il est valable pour un seul transport. Si le manifeste du carnet T. I. R. n´est pas rédigé en langue française ou néerlandaise, le transporteur doit produire une traduction dans une de ces langues, certifiée exacte par lui et établie en double exemplaire. Art. 2. § 1er. Sous réserve de ce qui est prévu à l´article 3, ne peuvent être utilisés au transit de marchandises dans les conditions visées à l´article précédent que les camions automobiles, remorques ou con
(1)Mém. 1922 N° 29bis p. 104.
(2)Mém. 1951 p. 526.
(3)Mém. 1952 p.
- 673 tainers, préalablement agréés par la douane belge ou par une douane étrangère et construits et aménagés de la manière prévue à l´annexe 2 ou à l´annex e 3 du présent arrêté, selon qu´il s´agit de camions automobiles et de remorques ou de containers. §
- La décision d´agrément fait l´objet d´un certificat énonçant notamment les caractéristiques du camion automobile, de la remorque ou du container. Ce certificat est valable pour deux ans et devient caduc lorsque les dites caractéristiques ont été modifiées ; il doit être présenté à toute réquisition des agents des douanes ou des accises et, dans les cas prévus à l´article 18 de la loi du 6 août 1849, aux membres de la gendarmerie ou aux agents de l´administration communale. Art.
- § 1er. Par dérogation aux dispositions de l´article 2, les marchandises pondéreuses ou volumineuses peuvent être transportées au moyen de camions automobiles ou de remorques ne répondant pas aux conditions dudit article si, de l´avis de la douane, il est possible : 1° d´identifier sans difficulté les marchandises et, le cas échéant, les accessoires transportés en même temps, grâce à la description qui en est donnée dans le carnet T. I. R. ; 2° de munir les marchandises et accessoires de marques d´identification ou de les sceller de façon à empêcher qu´ils ne puissent être remplacés en tout ou en partie par d´autres ou que des éléments ne puissent en être distraits. §
- Pour l´application du présent article, on entend par marchandises pondéreuses ou volumineuses, tout objet qui, de l´avis de la douane, ne peut être démonté facilement pour être transporté et : a) dont le poids excède 7000 kg ou b) dont l´une des dimensions dépasse 5 m ou c) dont deux dimensions dépassent 2 m ou d) qui doit être chargé dans ; ne position telle que sa hauteur soit supérieure à 2 m. §
- Le directeur général de l´administration des douanes et accises peut autoriser le transport sous le couvert d´un carnet T. I. R. de marchandises pondéreuses ou volumineuses ne répondant pas entièrement à la définition prévue au §
- Art.
- Les véhicules isolés et les trains de véhicules doivent être munis à l´avant et à l´arrière d´une plaque portant l´inscription T. I. R., dont les dimensions et les couleurs sont déterminées à l´annexe 4 du présent arrêté. Ces plaques doivent être fixées de manière à en permettre le scellement par les autorités douanières. Art.
- L´arrêté ministériel du 6 mars 1951
(1)relatif au transit de marchandises par la route est abrogé Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet
- Bruxelles, le 26 juin 1959.
(1)Mém. 1951 p. 527 et ss. s. J. VAN HOUTTE. 674 Annexe 1 MODELE DU CARNET TIR Le carnet TIR est imprimé en français. (Première page de la couverture) ............................................................................................ (Indications relatives aux organisations internationales auxquelles est affiliée l´association émettrice) CARNET T I R
- N° . . . . . . . . . . . . . .
- Valable jusqu´au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . inclus
- Délivré par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nom de l´association émettrice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................
- Titulaire (nom et adresse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....................................................
- Pays de départ
- Pays de destination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................................................................
- N° d´immatriculation du véhicule routier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Certificat d´agrément du véhicule routier/container
(1)N° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Poids brut total des marchandises (tel qu´il figure au manifeste) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Valeur totale des marchandises (telle qu´elle figure au manifeste) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (à indiquer dans la monnaie du pays de départ ou dans celle prescrite par les autorités compétentes de ce pays)
- Signature du délégué de l´association émettrice
- Signature du secrétaire de l´organisation et cachet de cette association : internationale :
(1)Biffer la mention inutile. (Page 2 de la couverture) Je, soussigné, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . agissant au nom et pour le compte de (l ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(nom et adresse du titulaire du carnet), a) déclare que les marchandises détaillées sur le manifeste ci-inclus ont été chargées sur le véhiculeroutier/dans le container
(1)pour la destination indiquée au recto;
- b)m´engage, sous les peines édictées par les lois et règlements en vigueur dans les pays empruntés, à représenter intégralement les marchandises, sous scellements intacts s´il a été apposé des scellements, en même temps que le présent carnet, aux bureaux de douane de passage et de destination et à respecter les délais et itinéraires qui me seront fixés ;
- c)m´engage à me conformer aux lois et règlements douaniers des pays empruntés. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . (signature du titulaire ou de son représentant)
(1)Biffer les mentions inutiles. 675 676 677 (Verso du volet 1) ENGAGEMENT A SIGNER, SI LES AUTORITÉS DOUANIÈRES L´EXIGENT, PAR LA PERSONNE QUI PRÉSENTE LE CHARGEMENT AU BUREAU DE DOUANE Je, soussigné, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m´engage à respecter, pour le transport couvert par le présent carnet TIR, les lois et règlements applicables, et, notamment, à respecter les délai et itinéraire fixés et à représenter les marchandises, sous scellements douaniers intacts, au bureau de douane de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19. . . . (signature) (Page 3 de la couverture) RÈGLES RELATIVES A L´UTILISATION DU CARNET TIR 1. Le carnet TIR sera émis dans le pays de départ ou dans le pays où le titulaire est établi ou domicilié. 2. Le carnet TIR est imprimé en français ; cependant des pages supplémentaires peuvent être ajoutées, donnant dans la langue du pays d´émission la traduction du texte imprimé du carnet. 3. Le manifeste sera rempli dans la langue du pays de départ. Les autorités douanières des autres pays empruntés se réservent le droit d´en exiger une traductions dans leur langue. En vue d´éviter les stationnements qui pourraient résulter de cette exigence, il est conseillé aux transporteurs de munir le conducteur du véhicule des traductions nécessaires. 4.
- a)II est particulièrement recommandé que le manifeste soit dactylographié ou polycopié de manière que tous les feuillets soient nettement lisibles.
- b)Lorsqu´il n´y a pas assez d´espace pour inscrire sur le manifeste des marchandises tous les lots de marchandises transportés, des feuilles-annexes du même modèle que le manifeste peuvent être attachées à ce dernier, mais tous les exemplaires du manifeste doivent alors porter les indications suivantes:
- i)une référence à ces feuilles-annexes,
- ii)le nombre et la nature des colis et les lots en vrac énumérés sur ces feuilles-annexes, iii) la valeur totale et le poids brut total des marchandises figurant sur lesdites feuilles.
- c)Lorsque les autorités douanières exigeront, pour la désignation exacte des marchandises, que des listes d´emballages, des photos, des bleus, etc., soient annexés au carnet TIR, ces documents seront visés par ces autorités et attachés en un exemplaire à la page 2 de la couverture du carnet TIR et tous les exemplaires du manifeste feront mention de ces documents. 5. Les poids, volume et autres mesures seront exprimés en unités du système métrique et les valeurs dans la monnaie du pays de départ ou dans celle prescrite par les autorités compétentes de ce pays. 6. Le carnet TIR ne comportera ni grattage ni surcharge. Toute rectification devra être effectuée en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute rectification, addition ou autre modification devra être approuvée pas son auteur et visée par les autorités douanières. 7. La page 2 de la couverture du carnet TIR et chaque exemplaire du manifeste seront datés et signés par le titulaire du carnet ou par son représentant. La personne présentant le chargement au bureau de douane devra, si les autorités douanières l´exigent, signer l´engagement au verso des volets impairs. 8. Un transport de marchandises pondéreuses ou volumineuses sous le couvert d´un carnet TIR ne peut comporter qu´un seul bureau de douane de départ et un seul bureau de douane de destination. Les autres transports effectués sous le couvert d´un carnet TIR peuvent comporter plusieurs bureaux de douane de départ et de destination, mais, sauf autorisation spéciale :
- a)les bureaux de douane de départ doivent être situés dans le même pays ;
- b)les bureaux de douane de destination ne peuvent pas être situés dans plus de deux pays ;
- c)le nombre total des bureaux de douane de départ et de destination ne peut pas dépasser quatre. 678 Si le transport comporte un seul bureau de douane de départ et un seul bureau de douane de destination, le carnet doit comporter au moins 2 feuillets pour le pays de départ, 2 feuillets pour le pays de destination, puis 2 feuillets pour chaque autre pays dont le territoire est emprunté. Pour chaque lieu de chargement ou de déchargement supplémentaire, 2 autres feuillets sont nécessaires ; en outre, il faut 2 feuillets de plus si les lieux de déchargement sont situés dans deux pays différents. 9. S´il y a plusieurs bureaux de douane de départ ou de destination, les inscriptions relatives aux marchandises prises en charge ou destinées à chaque bureau seront nettement séparées les unes des autres sur le manifeste. 10. Il est recommandé au conducteur du véhicule de veiller à ce qu´un volet du carnet TIR soit détaché par la douane à chacun des bureaux de douane de départ, de passage ou de destination. Les volets impairs seront utilisés pour les opérations de prise en charge, les volets pairs pour les opérations de décharge. 11. S´il arrive en cours de route, pour une cause fortuite, qu´un scellement apposé par les autorités douanières soit rompu ou que des marchandises périssent ou soient endommagées, un procès-verbal de constat sera dressé dans les plus brefs délais, à la diligence du transporteur, par les autorités du pays où se trouve le véhicule. Le transporteur devra s´adresser aux autorités douanières s´il s´en trouve à proximité ou, à défaut, à d´autres autorités compétentes. Les transporteurs devront se munir â cet effet de formules de procès-verbal de constat du modèle prévu à l´annexe 2 de la Convention TIR ; pour chaque pays emprunté, les formules seront imprimées en français et dans la langue du pays. 12. En cas d´accident nécessitant le transbordement sur un autre véhicule ou dans un autre container, ce transbordement ne peut s´effectuer qu´en présence de l´une des autorités désignées au paragraphe précédent ; celle-ci établira un procès-verbal de constat et certifiera dans ce procès-verbal la régularité des opérations. A moins que le carnet TIR ne porte la mention « marchandises pondéreuses ou volumineuses», le véhicule ou container de substitution devra être agréé et scellé et le scellement utilisé sera décrit dans le procès-verbal de constat. Toutefois, si aucun véhicule ou container agréé n´est disponible, le transborsement pourra être autorisé sur un véhicule ou container non agréé pour autant qu´il offre des garanties suffisantes ; dans ce dernier cas, les autorités douanières des pays suivants apprécieront si elles peuvent, elles aussi, laisser continuer dans ce véhicule ou container le transport sous le couvert du carnet TIR. 13. En cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat, partiel ou total, le conducteur peut prendre des mesures de son propre chef sans demander ou sans attendre l´intervention des autorités visées au paragraphe 11. Il aura alors à prouver d´une manière suffisante, qu´il a dû agir ainsi dans l´intérêt du véhicule ou container ou de son chargement et, aussitôt après avoir pris les mesures préventives de première urgence, il en fera mention à la page 4 de la couverture du carnet TIR et avertira les autorités visées au paragraphe 11 pour faire constater les faits, vérifier le chargement, sceller le véhicule ou container et rédiger un procès-verbal de constat. 14. Dans les éventualités envisagées aux paragraphes 11, 12 et 13, l´autorité intervenante fera mention du procès-verbal de constat à la page 4 de la couverture du carnet TIR. Le procès-verbal de constat sera annexé au carnet TIR et accompagnera le chargement jusqu´au bureau de douane de destination. (Page 4 de la couverture) INCIDENTS OU ACCIDENTS SURVENUS EN COURS DE ROUTE. * * * Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 26 juin 1959. Le Ministre des Finances, s. J. VAN HOUTTE. 679 Annexe 2. RÈGLEMENT CONCERNANT LA CONSTRUCTION ET L´AMÉNAGEMENT DES VÉHICULES (CAMIONS AUTOMOBILES ET REMORQUES) UTILISÉS AU TRANSIT DE MARCHANDISES PAR LA ROUTE SOUS LE COUVERT DE CARNETS T.I.R. Article premier. Généralités. 1. Seuls peuvent être agréés pour le transport international de marchandises par véhicules routiers, sous scellement douanier, les véhicules construits et aménagés de telle façon.
- a)qu´un scellement douanier puisse y être apposé de manière simple et efficace,
- b)qu´aucune marchandise ne puisse être extraite de la partie scellée des véhicules ou y être introduite sans effraction laissant des traces visibles ou sans rupture du scellement,
- c)qu´aucun espace caché ne permette de dissimuler des marchandises. 2. Les véhicules seront construits de telle sorte que tous les espaces, tels que compartiments, récipients ou autres logements capables de contenir des marchandises, soient facilement accessibles pour les visites douanières. 3. Au cas où il subsisterait des espaces vides entre les diverses cloisons formant les parois, le plancher et le toit du véhicule, le revêtement intérieur sera fixe, complet et continu et tel qu´il ne puisse pas être démonté sans laisser de traces visibles. Article 2. Structure du compartiment réservé au chargement. 1. Les parois, le plancher et le toit du compartiment réservé au chargement seront formés de plaques, de planches ou de panneaux suffisamment résistants, d´une épaisseur appropriée, et soudés, rivés, bouvetés ou assemblés de façon à ne laisser aucun interstice permettant l´accès au contenu. Ces éléments s´adapteront exactement les uns aux autres et seront fixés de telle manière qu´il soit impossible d´en déplacer ou d´en retirer aucun sans laisser de traces visibles d´effraction ou sans endommager le scellement douanier. 2. Si l´assemblage est réalisé au moyen de rivets, ceux-ci pourront être placés de l´intérieur ou de l´extérieur ; les rivets utilisés pour l´assemblage des parties essentielles des parois, du plancher et du toit devront traverser les pièces assemblées. Si l´assemblage n´est pas réalisé au moyen de rivets, les boulons ou autres organes d´assemblage qui retiennent les parties essentielles des parois, du plancher et du toit seront placés de l´extérieur, dépasseront à l´intérieur et seront boulonnés, rivés ou soudés de façon satisfaisante. Les boulons et autres organes d´assemblage qui ne retiennent pas les parties essentielles mentionnées ci-dessus pourront être placés de l´intérieur à condition que l´écrou soit soudé de manière satisfaisante à l´extérieur et ne soit pas recouvert d´une matière opaque. Les véhicules comportant un plancher, un toit ou des parois constitués de plaques métalliques ou de panneaux dont les bords sont courbés ou pliés vers l´intérieur et assemblés à l´intérieur par rivetage, boulonnage ou par un système analogue seront également admis à condition que les rivets, boulons ou autres organes d´assemblage traversent les bords courbés ou pliés des plaques ou panneaux, ainsi que, le cas échéant, le dispositif reliant ces bords, et qu´après fermeture du compartiment il soit impossible de déplacer ou de retirer les plaques ou panneaux ainsi assemblés. 3. Les ouvertures de ventilation seront autorisées à condition que leur plus grande dimension ne dépasse pas 400 mm. Lorsqu´elles permettent l´accès direct à l´intérieur du compartiment réservé au chargement, elles seront munies d´une toile métallique ou d´une plaque de métal perforée (dimension maximale des trous : 3 mm dans les deux cas) et seront protégées par un grillage métallique soudé (dimension maximale des mailles : 10 mm). Lorsqu´elles ne permettent pas l´accès direct à l´intérieur du compartiment réservé au chargement (par exemple, grâce à des systèmes à coudes ou chicanes), elles seront munies des mêmes dispositifs, mais 680 les dimensions de trous et mailles de ces dispositifs pourront être portées respectivement à 10 mm et 20 mm (au lieu de 3 mm et 10 mm). Il ne devra pas être possible d´enlever ces dispositifs de l´extérieur sans laisser de traces visibles. Les toiles métalliques seront constituées par des fils d´au moins 1 mm de diamètre et fabriquées de manière que les fils ne puissent être rapprochés les uns des autres et qu´il soit impossible d´élargir les trous sans laisser de traces visibles. 4. Les lucarnes seront autorisées à condition qu´elles comportent une vitre et un grillage métallique fixes ne pouvant être enlevés de l´extérieur. La dimension maximale des mailles du grillage ne dépassera pas 10 mm. 5. Les ouvertures aménagées dans le plancher à des fins techniques, telles que graissage, entretien, remplissage du sablier, ne seront admises qu´à condition d´être munies d´un couvercle qui doit pouvoir être fixé de telle manière qu´un accès de l´extérieur au compartiment réservé au chargement ne soit pas possible. Article 3. Systèmes de fermeture. 1. Les portes et tous autres modes de fermeture des véhicules comporteront un dispositif permettant un scellement douanier simple et efficace. Ce dispositif sera soit soudé aux parois des portes si elles sont métalliques, soit fixé au moins par deux boulons qui, à l´intérieur, seront rivés ou soudés sur les écrous. 2. Les charnières seront fabriquées et agencées de manière telle que les portes et autres modes de fermeture ne puissent être retirés de leurs gonds, une fois fermés ; les vis, verrous, pivots et autres fixations seront soudés aux parties extérieures des charnières, Toutefois, ces conditions ne seront pas exigées lorsque les portes et autres modes de fermeture comprennent un dispositif de verrouillage non accessible de l´extérieur et qui, une fois fermé, ne permette plus de retirer les portes de leurs gonds. 3. Les portes seront construites de manière à couvrir tout interstice et à assurer une fermeture complète et efficace. 4. Le véhicule sera muni d´un dispositif adéquat de protection du scellement douanier ou sera construit de telle manière que le scellement douanier se trouve suffisamment protégé. Article 4. Véhicules à utilisation spéciale. 1. Les prescriptions ci-dessus s´appliquent aux véhicules isothermes, réfrigérants et frigorifiques, aux véhicules-citernes et aux véhicules de déménagement dans la mesure où elles sont compatibles avec les caractéristiques techniques que la destination de ces véhicules impose. 2. Les flasques (capuchons de fermeture), les robinets de conduite et les trous d´homme de camionsciternes seront aménagés de façon à permettre un scellement douanier simple et efficace. Article 5. Véhicules bâchés. 1. Les véhicules bâchés répondront aux conditions des articles 2 à 4 dans la mesure où celles-ci sont susceptibles de s´appliquer à ces véhicules. Ils répondront en outre aux prescriptions du présent article. 2. La bâche, en forte toile, sera d´une seule pièce ou faite de bandes également d´une seule pièce chacune. Elle sera en bon état et confectionnée de manière qu´une fois placé le dispositif de fermeture on ne puisse toucher au chargement sans laisser de traces visibles. 3. Si la bâche est faite de plusieurs bandes, les bords de ces bandes seront repliés l´un dans l´autre et assemblés au moyen de deux coutures éloignées d´au moins 15 mm. Ces coutures seront faites conformément au croquis n° 1 joint au présent règlement ; toutefois, lorsque, pour certaines parties de la bâche (telles que rabats à l´arrière et angles renforcés), il n´est pas possible d´assembler les bandes de cette façon, il suffira de replier le bord de la partie supérieure et de faire les coutures conformément au croquis n° 2 joint au 681 présent règlement. Les fils utilisés pour chacune des deux coutures seront de couleur nettement différente ; l´une des coutures ne sera visible que de l´intérieur et la couleur du fil utilisé pour cette couture devra être de couleur nettement différente de la couleur de la bâche. Les raccommodages s´effectueront selon la méthode décrite au croquis n° 3 joint au présent règlement ; pour ces raccommodages les bords seront repliés l´un dans l´autre et assemblés au moyen de deux coutures visibles et distantes d´au moins 15 mm ; la couleur du fil visible de l´intérieur sera différente de celle du fil visible de l´extérieur et de celle de la bâche. Toutes les coutures seront faites à la machine. 4. Les anneaux de fixation seront placés de telle sorte qu´ils ne puissent être détachés de l´extérieur. Les oeillets fixés à la bâche seront renforcés de métal ou de cuir. L´intervalle entre les oeillets ou anneaux ne dépassera pas 200 mm. 5. La bâche sera fixée aux parois de façon à empêcher tout accès au chargement. Elle sera supportée par des arceaux, trois au minimum lorsque la longueur du pont est supérieur à 4 m. et par trois barres ou lattes longitudinales. Ces arceaux seront fixés de manière que leur position ne puisse être modifiée de l´extérieur. 6. Seront utilisés comme liens de fermeture
- a)des câbles d´acier d´un diamètre de 3 mm au minimum, ou
- b)des cordes de chanvre ou de sisal d´un diamètre de 8 mm au minimum, pourvues d´un revêtement transparent non extensible en matière plastique, ou
- c)des barres de fixation en fer d´un diamètre de 8 mm au minimum. Les câbles d´acier ne seront pas revêtus ; toutefois leur revêtement en matière plastique transparente et non extensible est admis. Les barres en fer ne seront pas revêtues d´une matière opaque. 7. Chaque câble ou corde devra être d´une seule pièce et muni d´un embout métallique à chaque extrémité. Le dispositif d´attache de chaque embout métallique devra comporter un rivet creux traversant le câble ou la corde et permettant le passage du fil du scellement douanier. Le câble ou la corde devra rester visible de part et d´autre du rivet creux, de façon qu´iî soit possible de s´assurer que ce câble ou cette corde est bien d´une seule pièce (voir croquis n° 4 joint au présent règlement). 8. Chaque barre de fixation en fer devra être d´une seule pièce. L´une des extrémités sera perforée afin de recevoir le dispositif de fermeture ; à l´autre extrémité il sera forgé une tète à la barre et cette tête sera construite de telle manière qu´il soit impossible de faire pivoter la barre sur son axe. 9. Lorsque l´on utilise des câbles ou des cordes, les parois des véhicules devront avoir une hauteur d´au moins 350 mm et la bâche devra recouvrir ces parois sur une hauteur d´au moins 300 mm. 10. Aux ouvertures servant au chargement et au déchargement du véhicule, les deux bords de la bâche empiéteront l´un sur l´autre d´une façon suffisante. En outre, leur fermeture sera assurée par un rabat appliqué à l´extérieur et cousu conformément au paragraphe 3 du présent article. En plus des liens de fermeture prévus au paragraphe 6, des lanières de cuir peuvent être acceptées à condition qu´elles soient au minimum de 20 mm de largeur et de 3 mm d´épaisseur. Ces lanières seront fixées à l´intérieur de la bâche et munies d´oeillets pour recevoir le câble, la corde ou la barre visés au paragraphe 6. 682 Croquis n° 1 COUPE DE LA BACHE. 683 Croquis n° 2 COUPE DE LA BACHE. 684 Croquis n° 3 RACCOMMODAGE DE LA BACHE. 685 Croquis n° 4 SPECIMENS D´EMBOUTS. * * * Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 26 juin 1959. Le Ministre des Finances, s. J. VAN HOUTTE. 686 Annexe 3. RÈGLEMENT CONCERNANT LA CONSTRUCTION ET L´AMÉNAGEMENT DES CONTAINERS UTILISÉS AU TRANSIT DE MARCHANDISES PAR LA ROUTE SOUS LE COUVERT DE CARNETS T . I . R . Article premier Généralités. 1. Seuls peuvent être agréés pour le transport international de marchandises par véhicules routiers sous scellement douanier les containers qui portent de façon durable l´indication du nom et de l´adresse du propriétaire, ainsi que l´indication de la tare et des marques et numéros d´identification et qui sont construits et aménagés de telle façon,
- a)qu´un scellement douanier puisse y être apposé de manière simple et efficace,
- b)qu´aucune marchandise ne puisse être extraite de la partie scellée du container ou y être introduite sans effraction des traces visibles ou sans rupture du scellement,
- c)qu´aucun espace ne permette de dissimuler des marchandises. 2. Le container sera construit de telle sorte que tous les espaces, tels que compartiments, récipients ou autres logements, capables de contenir des marchandises soient facilement accessibles pour les visites douanières. 3. Au cas où il subsisterait des espaces vides entre les diverses cloisons formant les parois, le plancher et le toit du container, le revêtement intérieur sera fixe, complet, continu et tel qu´il ne puisse pas être démonté sans laisser de traces visibles. 4. Le container sera pourvu sur l´une des parois extérieures d´un cadre destiné à recevoir le certificat d´agrément ; ce certificat sera revêtu des deux côtés de plaques transparentes en matière plastique hermétiquement soudées ensemble. Le cadre sera conçu de telle manière qu´il protège le certificat d´agrément et qu´il soit impossible d´en extraire celui-ci sans briser le scellement qui sera apposé afin d´empêcher l´enlèvement dudit certificat ; il devra également protéger ce scellement de manière efficace. Article 2. Structure du container. 1. Les parois, le plancher et le toit du container seront formés de plaques, de planches ou de panneaux suffisamment résistants, d´une épaisseur appropriée, et soudés, rivés, bouvetés ou assemblés de façon à ne laisser aucun interstice permettant l´accès au contenu. Ces éléments s´adapteront exactement les uns aux autres et seront fixés de telle manière qu´il soit impossible d´en déplacer ou d´en retirer aucun sans laisser de traces visibles d´effraction ou sans endommager le scellement douanier. 2. Les organes d´assemblage essentiels tels que les boulons, les rivets, etc. seront placés de l´extérieur, dépasseront à l´intérieur et seront boulonnés, rivés ou soudés de manière satisfaisante. Sous réserve que les boulons qui retiennent les parties essentielles des parois, du plancher et du toit soient placés de l´extérieur, les autres boulons pourront être placés de l´intérieur, à condition que l´écrou soit soudé de manière satisfaisante à l´extérieur et ne soit pas recouvert d´une peinture opaque. 3. Les ouvertures de ventilation seront autorisées à condition que leur plus grande dimension ne dépasse pas 400 mm. Lorsqu´elles permettent l´accès direct à l´intérieur du container, elles seront munies d´une toile métallique ou d´une plaque de métal perforée (dimension maximale des trous : 3 mm dans les deux cas) et seront protégées par un grillage métallique soudé (dimension maximale des mailles : 10 mm). Lorsqu´elles ne permettent pas l´accès direct à l´intérieur du container (par exemple, grâce à des systèmes à coudes ou chicanes), elles seront munies des mêmes dispositifs, mais les dimensions des trous et mailles de ceux-ci pourront être portées respectivement à 10 mm et 20 mm (au lieu de 3 mm et 10 mm). Il ne devra pas être 687 possible d´enlever ces dispositifs de l´extérieur sans laisser de traces visibles. Les toiles métalliques seront constituées par des fils d´au moins 1 mm de diamètre et fabriquées de manière que les fils ne puissent être rapprochés les uns des autres et qu´il soit impossible d´élargir les trous sans laisser de traces visibles. 4. Les ouvertures d´écoulement seront autorisées à condition que leur plus grande dimension ne dépasse pas 35 mm. Elles seront munies d´une toile métallique ou d´une plaque de métal perforée (dimension maximale des trous : 3 mm dans les deux cas) et protégées par un grillage métallique soudé (dimension maximale des mailles : 10 mm). Il ne devra pas être possible d´enlever ces dispositifs de l´extérieur sans laisser de traces visibles. Article 3. Systèmes de fermeture. 1. Les portes et tous autres modes de fermeture du container comporteront un dispositif permettant un scellement douanier simple et efficace. Ce dispositif sera soit soudé aux parois des portes si elles sont métalliques, soit fixé au moins par deux boulons qui, à l´intérieur, seront rivés ou soudés sur les écrous. 2. Les charnières seront fabriquées et agencées de manière telle que les portes et autres modes de fermeture ne puissent être retirés de leurs gonds une fois fermés ; les vis, verrous, pivots et autres fixations seront soudés aux parties extérieures des charnières. Toutefois, ces conditions ne seront pas exigées lorsque les portes et autres modes de fermeture comprendront un dispositif de verrouillage non accessible de l´extérieur et qui, une fois fermé, ne permette plus de retirer les portes de leurs gonds. 3. Les portes seront construites de manière à couvrir tout interstice et à assurer une fermeture complète et efficace. 4. Le container sera muni d´un dispositif adéquat de protection du scellement douanier ou sera construit de telle manière que le scellement douanier se trouve suffisamment protégé. Article 4. Containers à utilisation spéciale. 1. Les prescriptions ci-dessus s´appliquent aux containers isothermes, réfrigérants et frigorifiques, aux containers-citernes, aux containers de déménagement et aux containers spécialement construits pour le transport aérien dans la mesure où elles sont compatibles avec les caractéristiques techniques que la destination de ces containers impose. 2. Les flasques (capuchons de fermeture), les robinets de conduite et les trous d´homme de containersciternes seront aménagés de façon à permettre un scellement douanier simple et efficace. Article 5. Containers repliables ou démontables. Les containers repliables ou démontables sont soumis aux mêmes conditions que les containers non repliables ou non démontables, sous la réserve que les dispositifs de verrouillage permettant de les replier ou de les démonter puissent être scellés par la douane et qu´aucune partie de ces containers ne puisse être déplacée sans que ces scellés soient brisés. Article 6. Prescriptions transitoires. Les dispositions du paragraphe 4 de l´article premier et du paragraphe 4 de l´article 3 du présent règlement, ainsi que les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l´article 2 relatives à la protection, par un grillage métallique soudé, des ouvertures de ventilation autres que celles comportant un système à coudes ou à chicanes et des ouvertures d´écoulement, ne seront pas obligatoires avant le 1er janvier 1961, mais les certificats 688 d´agrément délivrés avant cette date pour des containers qui ne sont pas conformes à ces dispositions ne seront pas valables après le 31 décembre 1960. * * * Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 26 juin 1959. Le Ministre des Finances, s. J. VAN HOUTTE. Annexe 4. PLAQUES T . I . R . 1. Les plaques auront pour dimensions : 250 mm sur 400 mm. 2. Les lettres T. I. R., en caractères latins majuscules, auront une hauteur de 200 mm et leur trait une épaisseur d´au moins 20 mm. Elles seront de couleur blanche sur fond bleu. * * * Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 26 juin 1959. Le Ministre des Finances, s. J. VAN HOUTTE. Avis. Jurys d´examen pour la collation des grades. Par arrêté grand-ducal du 25 juin 1959 ont été nommés membres des jurys d´examen pour la collation des grades pendant l´année 1959-1960 : I. Pour la philosophie et les lettres :
- a)membres effectifs : 1° pour l´examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l´étude du droit : MM. Jean-Pierre Stein, directeur honoraire de l´Athénée de Luxembourg ; Antoine Bourg, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ; Léopold Hoffmann, professeur à l´Athénée de Luxembourg ; Marcel Lamesch , professeur à l´Athénée de Luxembourg ; Paul Margue, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ; Georges Schwall, chargé de cours aux Cours Supérieurs de l´Athénée de Luxembourg ; 2° pour le premier examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres : MM. Paul Henkes, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ; Ernest Ludovicy, Joseph Maertz, Jules Prussen, professeurs à l´Athénée de Luxembourg ; Henri Kugener, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ; Arnould Nimax, professeur à l´Athénée de Luxembourg (candidats à examiner en anglais) ou Jean Steffen, professeur à l´Athénée de Luxembourg (candidats à examiner en grec) ; 3° pour le deuxième examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres et pour l´examen du doctorat en philosophie et lettres : MM. Léon Thyes, professeur à l´Athénée de Luxembourg ; Alphonse Arend, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ; Joseph Goedert, Ernest Bisdorff, Pierre Elcheroth, professeurs à l´Athénée de Luxembourg ; René Schaaf, professeur à l´Athénée de Luxembourg (candidats à examiner en anglais) ou Marcel Engel professeur à l´Athénée de Luxembourg (candidats à examiner en grec) ;
- b)membres suppléants: ad 1° : MM. Joseph Meyers, Pierre Heinen, professeurs au Lycée de garçons de Luxembourg ; Jean-Eugène Giver, Léon Noesen, professeurs à l´Athénée de Luxembourg ; Léon Liesch, chargé de cours aux Cours Supérieurs de l´Athénée de Luxembourg ; ad 2° : MM. Albert Goedert, directeur du Lycée de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette ; Joseph Meyers, Victor Ewert, professeurs au Lycée de garçons de Luxembourg ; Marcel Engel, Léon Noesen, professeurs à l´Athénée de Luxembourg ; ad 3° : MM. Henri Koch, directeur du Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette ; Albert Goedert, directeur du Lycée de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette ; Arnould Nimax, Jules Prussen, Jean-Eugène Giver, professeurs à l´Athénée de Luxembourg. 689 II. Pour les sciences physiques et mathématiques :
- a)membres effectifs : 1° pour le premier examen de la candidature en sciences physiques et mathématiques : MM. Albert Gloden, professeur à l´Athénée de Luxembourg ; Lucien Kieffer, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ; Armand Boever, professeur au Lycée de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette ; Marcel Michels, professeur à l´Athénée de Luxembourg ; Gaston Schaber, professeur à l´Ecole Normale d´instituteurs ; 2° pour le deuxième examen de la candidature en sciences physiques et mathématiques : MM. Albert Gloden, Lucien Kieffer, Marcel Michels, préqualifiés, Robert Engel, professeur à l´Athénée de Luxembourg ; Albert Delfeld, professeur au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette ; 3° pour l´examen du doctorat en sciences physiques et mathématiques :
- a)pour les candidats du groupe mathématiques : MM. Albert Gloden, Albert Delfeld, préqualifiés, Théophile Blaise, professeur au Lycée de garçons d´Esch-surAlzette ; Arsène Zangerlé, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ; Roger Belche, professeur au Lycée de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette ;
- b)pour les candidats du groupe physique : MM. Albert Gloden , Arsène Zangerlé, Armand Boever, Robert Engel, Albert Delfeld, préqualifiés ;
- b)membres suppléants : ad. 1° : MM. Théo Spielmann, professeur au Lycée classique de Diekirch ; Albert Kugener, Paul Schroeder, professeurs à l´Athénée de Luxembourg; ad 2° : MM. Armand Boever, Roger Belche, préqualifiés, Nicolas Hild, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ; ad 3°a : MM. Lucien Kieffer, Marcel Michels, Albert Kugener, préqualifiés ; ad 3°b : MM. Théo Spielmann, Roger Belche, préqualifiés, Jean-Pierre Wehr, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg. III. Pour les sciences naturelles :
- a)membres effectifs : 1° pour l´examen de la candidature en sciences naturelles préparatoire aux études médicales et pharmaceutiques : MM. Alphonse Willerns, directeur du Lycée de garçons de Luxembourg ; Oscar Stumper, professeur honoraire de l´Athénée de Luxembourg ; Henri Thill, Joseph Hoffmann, René Weiss, professeurs au Lycée de garçons de Luxembourg ; 2° pour le premier examen de la candidature en sciences naturelles préparatoire au doctorat en sciences naturelles : les mêmes, sauf que M. Hoffmann sera remplacé par M. Marcel Heuertz, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ; 3° pour le deuxième examen de la candidature en sciences naturelles préparatoire au doctorat en sciences naturelles : MM. Alphonse Willems, Marcel Heuertz, Joseph Hoffmann, préqualifiés, Paul Rosenstiel, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ; Gustave Maul, professeur à l´Athénée de Luxembourg ; 4° pour l´examen du doctorat en sciences naturelles :
- a)ordre des sciences chimiques : MM. Alphonse Willems, Joseph Hoffmann, Paul Rosenstiel, René Weiss, préqualifiés, Joseph Poeker, professeur à l´Athénée de Luxembourg ;
- b)ordre des sciences biologiques : MM. Alphonse Willems, Joseph Hoffmann, Gustave Maul, préqualifiés, Léopold Reichling, Léon Muller, professeurs au Lycée de garçons de Luxembourg ;
- c)ordre des sciences géologiques et géographiques: MM. Alphonse Willems, Marcel Heuertz, Joseph Hoffmann, Paul Rosenstiel, Joseph Poeker, préqualifiés ;
- b)membres suppléants: ad 1° et 2° : MM. Paul Rosenstiel, Léopold Reichling, préqualifiés ; Emile Hoffmann, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ; Paul Schroeder, professeur à l´Athénée de Luxembourg ; ad 3° : MM. René Weiss, Léopold Reichling, préqualifiés ; ad 4°a : MM. Guillaume Daubach, professeur au Lycée classique d´Echternach ; Gustave Altzinger, professeur au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette ; ad 4°b : MM. Marcel Heuertz, Paul Rosenstiel, préqualifiés ; ad 4°c : MM. Gustave Maul, Gustave Altzinger, préqualifiés. IV. Pour le droit :
- a)membres effectifs : MM. Alphonse Huss, Arthur Benduhn, Félix Rosch, conseillers à la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg ; François Goerens, avocat général à Luxembourg ; Edmond Wirion, avocat-avoué à Luxembourg ;
- b)membres suppléants : MM. Emile Reuter père, Bernard Delvaux, avocats-avoués à Luxembourg ; Jean Kauffman conseiller à la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg ; Robert Heiderscheid, avocat général à Luxembourg ; Marcel Wurth, conseiller à la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg. 690 V. Pour le notariat :
- a)membres effectifs : MM. Jules Salentiny, président honoraire de la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg ; Emile Kintgen, notaire à Luxembourg ; Paul Manternach, notaire à Cap ; Bernard Delvaux, Tony Biever, avocats-avoués à Luxembourg ;
- b)membres suppléants : MM. Emile Reuter père, avocat-avoué à Luxembourg ; Roger Wurth, notaire à Luxembourg-Eich ; Carlo Funck, notaire à Junglinster. VI. Pour la médecine :
- a)membres effectifs : MM. les docteurs Léon Molitor, directeur de la Santé Publique à Luxembourg ; Fernand Schwachtgen , directeur du Laboratoire de l´Etat à Luxembourg ; Mathias Reiles, directeur de la Maternité Grande-Duchesse Charlotte à Luxembourg ; Léon Mischo, médecin-directeur de la Maison de Santé à Ettelbruck ; Jean-Pierre Finck, médecin-chirurgien à Luxembourg-Eich ;
- b)membres suppléants : MM. les docteurs René Koltz, médecin-inspecteur à Luxembourg ; Théodore Backes, directeur du Sanatorium à Vianden ; Pierre Felten, médecin-lieutenant-colonel à Luxembourg ; Eugène Ost, médecin au Laboratoire de l´Etat à Luxembourg ; Emile Duhr, médecin-inspecteur à Luxembourg. VII. Pour la médecine dentaire :
- a)membres effectifs : MM. les docteurs Joseph Molitor, Eugène Kuborn, médecins à Luxembourg ; Théodore Weinacht, François Jungblut, Paul Heisbourg, médecins-dentistes à Luxembourg ;
- b)membres suppléants : MM. les docteurs Aloyse Willems, médecin à Luxembourg, Edouard Hoffmann, médecin-dentiste à Differdange ; Jean-Pierre Welter, médecin-dentiste à Luxembourg. VIII. Pour la médecine vétérinaire :
- a)membres effectifs : MM. les docteurs Edouard Loutsch, vétérinaire -inspecteur en chef honoraire à Luxembourg ; Jean-Baptiste Meyer, médecin-vétérinaire à Cap ; Emile Schummer, directeur des Abattoirs municipaux à Luxembourg ; Camille Gottal, directeur du Laboratoire vétérinaire de l´Etat à Luxembourg ; Léon Rivers, vétérinaire-inspecteur à Ettelbruck ;
- b)membres suppléants : MM. les docteurs Camille Ney, médecin-vétérinaire à Rédange-sur-Attert ; Auguste Haas, vétérinaire-inspecteur à Esch-sur-Alzette ; Jean-Pierre Woltz ,vétérinaire-inspecteur honoraire à Remich. IX. Pour la pharmacie :
- a)membres effectifs : MM. Nicolas Prost, pharmacien à Luxembourg ; Henri Krombach, ingénieurchimiste au Laboratoire de l´Etat à Luxembourg ; Léon Robert, inspecteur des pharmacies à Luxembourg ; Nicolas Thill, pharmacien à Remich ; Georges Welschbillig, pharmacien à Esch-sur-Alzette ;
- b)membres suppléants : MM. Alfred de Bourcy, pharmacien à Junglinster ; Eugène Nitschké, ingénieurchimiste au Laboratoire de l´Etat à Luxembourg; Victor Holper, pharmacien à Diekirch. Les différents jurys se réuniront le samedi, 18 juillet 1959, à 10 heures, au Ministère de l´Edcation Nationale à Luxembourg (12, rue du Saint-Esprit), à l´effet d´être installés et de recevoir communication des pièces produites par les candidats qui désirent se présenter aux examens pendant la session ordinaire. Les candidats pour les différentes branches devront faire parvenir leurs demandes au Ministère de l´Edu- cation Nationale avant le 15 juillet prochain et y joindre : 1° la quittance du receveur des Contributions constatant le payement des droits fixés par l´arrêté gr.-d. du 29 mars 1954 et adaptés au nombre-indice en exécution de l´art. 2 du même arrêté : 910 francs pour les examens de docteur et les examens de pharmacien et de candidat-notaire ; 650 francs pour les autres examens ; pour les examens d´ajournement partiel les taxes sont réduites à la moitié du taux régulier : 455 francs pour les examens de docteur etc. et 325 francs pour les autres examens ; 691 2° Les certificats et diplômes justifiant qu´ils ont subi les examens antérieurs exigés par la loi ; 3° les certificats d´études dont les matières sont déterminées par la loi. Les candidats sont priés d´indiquer dans les demandes les lieu et date de leur naissance, ainsi que l´état ou la profession et l´adresse complète de leurs parents. 26 juin 1959. Avis. Emprunt grand-ducal 4% de 1936, 2me tranche. L´amortissement à la date du 1er août 1959, de l´emprunt grand-ducal 4% 1936 2 me tranche, pour lequel une somme de 2.770.000, francs nom. est prévue, a été fait partiellement par rachats en bourse. Pour le remboursement du reste il a été procédé à un tirage au sort. Ont été rachetées : Litt. A. 14 obligations à 1.000, francs. Litt. B. 6 obligations à 5.000, francs. Le tirage au sort a donné le résultat suivant : Litt. A. 346 obligations à 1.000, francs. 76 77 78 79 80 96 586 587 588 589 590 831 1051 1052 1053 1054 1055 1071 1381 1382 1383 1384 1385 1431 1606 1607 1608 1609 1610 1761 2086 2087 2088 2089 2090 2186 2356 2357 2358 2359 2360 2686 2911 2912 2913 2914 2915 2916 3151 3152 3153 3154 3155 3201 3361 3362 3363 3364 3365 3671 97 98 99 100 151 152 153 154 832 833 834 835 976 977 978 979 1072 1073 1074 1075 1141 1142 1143 1144 1432 1433 1434 1435 1551 1552 1553 1554 1762 1763 1764 1765 1871 1872 1873 1874 2187 2188 2189 2190 2256 2257 2258 2259 2687 2688 2689 2690 2726 2727 2728 2729 2917 2918 2919 2920 3011 3012 3013 3014 3202 3203 3204 3205 3246 3247 3248 3249 3672 3673 3674 3675 3741 3742 3743 3744 155 426 427 428 429 430 506 980 981 982 983 984 985 991 1145 1261 1262 1263 1264 1265 1366 1555 1566 1567 1568 1569 1570 1596 1875 1891 1892 1893 1894 1895 2001 2260 2286 2287 2288 2289 2290 2336 2730 2836 2837 2838 2839 2840 2881 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3146 3250 3341 3342 3342 3344 3345 3356 3745 3746 3747 3748 3749 3750 3751 507 508 509 510 992 993 994 995 1367 1368 1369 1370 1597 1598 1599 1600 2002 2003 2004 2005 2337 2338 2339 2340 2882 2883 2884 2885 3147 3148 3149 3150 3357 3358 3359 3360 3752 3753 3754 3755 692 3771 3772 3773 3774 3775 4031 4032 4033 4034 4035 4091 4092 4093 4094 4095 4746 4747 4748 4749 4750 4766 4767 4768 4769 4770 4816 4817 4818 4819 4820 4856 4857 4858 4859 4860 4946 4947 4948 4949 4950 5028 5029 5030 5071 5072 5073 5074 5075 5101 5102 5103 5104 5105 5131 5132 5133 5134 5135 5171 5172 5173 5174 5175 5286 5287 5288 5289 5290 5526 5527 5528 5529 5530 5691 5692 5693 5694 5695 5696 5697 5698 5699 5700 5896 5897 5898 5899 5900 6196 6197 6198 6241 6242 6243 6244 6245 1216 1225 1311 1339 1360 1389 1441 1457 1463 1475 1476 1506 1510 1534 1560 1598 1608 1610 1622 1630 1671 1689 1695 1725 1727 1751 1764 229 234 262 Litt. B. 96 obligations à 5.000 francs. 15 27 38 39 75 85 105 106 116 119 120 138 160 182 234 254 259 272 287 304 1 29 46 50 334 343 358 363 405 407 446 448 475 497 531 543 545 555 582 601 605 621 627 673 683 729 749 761 782 824 828 862 897 922 926 930 935 939 986 1001 1013 1033 1044 1052 1071 1079 1100 1103 1121 1141 1145 1154 1203 Litt. C. 19 obligations à 100.000 francs. 56 79 87 110 148 162 163 164 192 205 208 222 Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement : Litt. A à 1000 francs. 526
(7)527
(7)528
(7)529
(7)530
(7)4133
(7)4134
(7)4135
(7)4826
(7)4827
(7)4828
(7)4829
(7)4830
(7)4836
(7)4837
(7)4838
(7)5777
(2)5778
(2)5779
(2)5780
(2)5996
(7)5997
(7)5998
(7)5999
(7)6080
(7)6222
(1)6223
(1)6304
(3)6305
(3)1588
(7)1773
(6)1776
(5)Litt. B à 5.000 francs. 163
(7)320
(7)1115
(7)1243
(7)1478
(7)1488
(7)1492
(7)1577
(4)1) obligations amorties le 1er août 1946 2) 3) 4) » » » » » » » » »
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- 7) » » »
- Les intérêts cesseront de courir à partir de la date de l´échéance des titres. 17 juin
- 693 Avis. Emprunt grand-ducal 4% de 1936, 3me tranche. L´amortissement à la date du 15 juillet 1959, de l´emprunt grand-ducal 4% 1936 3me tranche, pour lequel une somme de 770.000, francs nom. est prévue, a été fait partiellement par rachats en bourse. Pour le remboursement du reste il a été procédé à un tirage au sort. Ont été rachetées: Litt. A. 31 obligations à 1.000, francs. Litt. B. 2 obligations à 5.000, francs. Litt. C. 2 obligations à 10.000, francs. Le tirage au sort a donné le résultat suivant : Litt. A. 199 obligations à 1.000 francs. 581 585 586 587 588 589 590 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 1073 1074 1075 1076 1078 1079 1080 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 2551 2552 2555 2556 2557 2558 47 48 196 202 240 291 292 313 51 101 231 278 424 513 556 563 2559 3284 4812 6622 8882 10332 2560 3285 4813 6623 8883 10333 2881 3286 4814 6624 8884 10334 2882 3287 4815 6625 8885 10335 2883 3288 4816 6626 8886 10336 2889 3289 4817 6627 8887 10337 2890 3290 4818 6628 8888 10338 2991 3365 4819 6629 8889 10339 2992 3366 4820 6630 8890 10340 2993 3367 5531 7711 9541 10681 2994 3368 5532 7712 9542 10682 2995 3369 5533 7713 9543 10683 2996 3370 5534 7714 9544 10684 2997 3605 5535 7715 9545 10685 2998 3606 5536 7716 9546 10686 2999 3607 5537 7717 9547 10687 3000 3608 5538 7718 9548 10688 3281 3609 5539 7719 9549 10689 3282 3610 5540 7720 9550 10690 3283 4811 6621 8881 10331 11241 Litt. B. 32 obligations à 5.000 francs. 392 451 715 764 907 1116 395 452 716 899 908 1269 396 619 763 900 1115 1270 Litt. C. 35 obligations à 10.000 francs. 681 835 1111 1363 1517 1651 700 889 1132 1463 1597 1752 720 1025 1281 1472 1616 1822 740 1050 1330 11242 11243 11244 11245 11246 11247 11248 11249 11250 11941 11942 11943 11944 11945 11946 11947 11948 11949 11950 13721 13722 13723 13724 13725 13726 13727 13728 13729 13730 14931 14932 14933 14934 14935 14936 14937 14938 14939 14940 1433 1434 1953 1954 2065 2066 1960 2073 2098 2176 2282 2384 Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement : Litt. A à 1000 francs. 961
(1)962
(1)1602
(2)3592
(2)3593
(2)3594
(2)3595
(2)3596
(2)3597
(2)3598
(2)1) obligations amorties le 15 juillet
- 2) obligations amorties le 15 juillet
- Les intérêts cesseront de courir à partir de la date de l´échéance des titres. 3599
(2)694 Avis. Emprunt grand-ducal 4% de 1951. L´amortissement à la date du 15 juillet 1959, de l´emprunt grand-ducal 4% de 1951, pour lequel une somme de 4.290.000, francs (+ 214.500, fr. prime) est prévue, a été fait partiellement par rachats en bourse. Pour le remboursement du reste il a été procédé à un tirage au sort. Ont été rachetées : Litt. A. 44 obligations à 1.000, francs. Litt. B. 72 obligations à 5.000, francs. Litt. C. 10 obligations à 10.000 francs. Litt. D. 5 obligations à 50.000, francs. Le tirage au sort a donné le résultat suivant : Litt. A. 61 obligations à 1000 francs, remboursables par 1.050 francs. 25 193 299 438 558 682 744 831 944 1030 1169 1306 1456 1557 1693 1779 1901 2120 2164 2338 2423 2571 2675 2786 2934 3070 3191 3325 3395 3491 3532 3614 3720 3770 3933 4034 4202 4280 4438 4579 4665 4828 4920 5024 5179 5281 5419 5634 5667 5813 5907 6043 6172 6291 6431 6542 6654 6793 6911 7030 7172 Litt. B. 29 obligations à 5.000 francs, remboursables par 5.250 francs. 128 865 1603 2352 3069 3867 4380 5099 5887 6631 357 1122 1869 2653 3406 4080 4597 5343 6114 6884 640 1423 2143 2847 3585 4304 4910 5597 6416 Litt. C. 18 obligations à 10.000 francs, remboursables par 10.500 francs. 61 367 557 791 1033 1287 1458 1723 1861 1959 188 407 686 942 1173 1361 1558 1777 Litt. D. 21 obligations à 50.000 francs, remboursables par 52.500 francs. 44 297 452 668 867 1008 1199 1283 1429 1637 112 380 550 797 978 1099 1231 1381 1549 1725 210 Litt. E. 21 obligations à 100.000 francs, remboursables par 105.000 francs. 58 256 354 505 675 842 955 1093 1206 1372 114 302 474 566 750 935 1050 1126 1275 1426 157 Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement : 446
(3)455
(2)1742
(2)1850
(3)108
(4)Litt. A. 1955
(3)2316
(4)Litt. B. 2785
(4)Litt. C. 2540
(3)7183
(4)7184
(3)7186
(2)6488
(4)1
(1)43
(3)1) obligations amorties le 15 juillet
- 2) obligations amorties le 15 juillet
- 3) obligations amorties le 15 juillet
- 4) obligations amorties le 15 juillet
- Les intérêts des obligations sorties au tirage du 12 mai 1959 cesseront de courir à partir du 15 juillet
- 17 juin 1959.