991 Mémorial Memorial du Des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg Samedi, le 29 août 1959. No 39 Samstag, den 29. August 1959. Arrêté grand-ducal du 17 août 1959 concernant les conditions d´admission au stage et de nomination des professeurs de sciences commerciales de l´enseignement secondaire. Art. 2. La nomination des professeurs de sciences commerciales est subordonnée à l´accomplissement d´un stage de deux années à un établissement d´enseignement secondaire du pays, sanctionné par Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 3 de la loi du 28 mars 1892, concernat la séparation du gymnase et de l´école industrielle de l´Athénée et l´organisation de celte école, ainsi que l´art. 4 de la loi du 17 juin 1911, concernant l´organisation de l´enseignement moyen de jeunes filles ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur la proposition de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil ; une épreuve pratique. L´objet et les modalités du stage et de l´épreuve pratique seront réglés par le Ministre de l´Education Nationale. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les candidats aux fonctions de professeur de sciences commerciales de l´enseignement secondaire doivent être en possession du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires (toutes sections). Ils doivent en outre : 1° avoir fréquenté pendant au moins trois années les cours d´une école de commerce, ayant le carac- tère universitaire ; 2° avoir obtenu le diplôme final sanctionnant les études faites à cette école ; 3° avoir fait un stage pratique d´au moins une année au Grand-Duché ou à l´étranger, dans une maison de commerce ou un institut bancaire dont le choix doit être agréé par le Ministre de l´Education Nationale. Art. 3. Nul ne pourra être nommé professeur de sciences commerciales, s´il ne peut être chargé du nombre réglementaire de leçons par semaine. Art. 4. Le chapitre III comprenant les articles 30, 31 et 32 de l´arrêté grand-ducal du 27 février 1919, concernant les conditions de nomination des professeurs-femmes de la division inférieure des lycées de jeunes filles, ainsi que des professeurs et maîtresses de dessin, des professeurs de sciences commerciales, des maîtresses de cours techniques et des répétitrices de ces établissements, est abrogé. Art. 5. Par mesure transitoire les candidats ayant commencé ou terminé leurs études supérieures au moment de la mise en vigueur du présent arrêté pourront être admis au stage et obtenir une nomination aux conditions précédemment appliquées. Art. 6. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Montecatini, le 17 août 1959. Charlotte. Le Ministre de l´Education Emile Schaus. Nationale, 992 Arrêté grand-ducal du 25 août 1959, pris en exécution de l´article 15, alinéa premier, de la loi du 10 août 1959 ayant pour objet la création d´un régime général des allocations familiales. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 15, alinéa 1 er, de la loi du 10 août 1959 ayant pour objet la création d´un régime général des allocations familiales ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le Fonds Familial institué par l´article 15, alinéa 1er, de la loi du 10 août 1959 ayant pour objet la création d´un régime général des allocations familiales aura recours : 1° à la Caisse de compensation pour les allocations familiales ouvrières, instituée près de l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité,
- a)pour les travaux de secrétariat ;
- b)pour l´octroi des allocations de naissance aux personnes relevant de cette Caisse ;
- c)pour l´octroi des allocations de naissance et d´entretien aux non-salariés. 2° au Service des allocations familiales pour employés à la Caisse de pension des employés privés, pour l´octroi des allocations de naissance aux personnes relevant de ce Service. Art. 2. Le président et le vice-président du Fonds Familial sont chargés de l´exécution des décisions du comité-directeur de ce Fonds, le président en ce qui concerne les affaires attribuées à la Caisse de compensation pour les allocations familiales ouvrières, le vice-président en ce qui concerne les affaires attribuées au Service des allocations familiales pour employés. Art. 3. La Caisse de compensation pour les allo- cations familiales ouvrières et le Service des allocations familiales pour employés tiendront des comptes séparés pour les prestations visées à l´article 1er. La comptabilité de résultat et la statistique générale se feront par les soins de la Caisse de compensation pour les allocations familiales ouvrières. Art. 4. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial et en rera en vigueur le 1 er sep embre 1959. Montecatini, le 25 août 1959. Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling. Avis. Taxes de compensation. Par décision ministérielle du 5 août 1959, le Ministre de l´Agriculture a approuvé les taxes de compensation suivantes, fixées par la Centrale Paysanne ff. de Chambre d´Agriculture en sa qualité d´organisme de gestion du Fonds de compensation « Céréales panifiables», dans les limites de l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 15 février 1958 portant création d´un fonds de compensation pour-céréales panifiables et établissement de taxes pour alimenter ce fonds : Seront perçues par le Fonds de compensation « Céréalespanifiables», à charge des producteurs de froment, de méteil et de seigle et à l´occasion de la vente par le producteur de ces céréales,
- a)une taxe de trente francs par cent kilos de céréales panifiables, destinée au financement du silo à grains, construit à Mersch par la Centrale Paysanne ff. de Chambre d´Agriculture, et
- b)une taxe de quinze francs par cent kilos de céréales panifiables, destinée à assurer l´écoulement des excédents de céréales panifiables. 20 août 1959. 993 Avis. Taxes de compensation. Par décision ministérielle du 18 août 1959, le Ministre de l´Agriculture a approuvé la taxe de compensation suivante, fixée par la Centrale Paysanne ff. de Chambre d´Agriculture en sa qualité d´organisme de gestion du Fonds de compensation Porcs gras, dans les limites de l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 31 mars 1959 portant création des fonds de compensation pour bovinés et porcs gras et établissement de taxes pour alimenter ces fonds : Sera perçue par le Fonds de compensation Porcs gras, à charge des producteurs et autres vendeurs de porcs gras et à l´occasion de la vente de ces porcs à la boucherie ou à l´exportation : une taxe de cinq pour-cent du prix de vente brut de la bête. La décision ministérielle du 11 avril 1959, pour autant qu´elle se rapporte au taux de la taxe de compensation à prélever par le Fonds de compensation Porcs gras, est abrogée. 20 août 1959. Avis de l´Office des Prix concernant les prix de vente des pommes de terre. A la suite de certains abus constatés par les organes de surveillance, des prix maxima entreront en vigueur à partir du 20 août 1959. En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix, il est donc décidé ce qui suit : 1° Le prix de direction par sachets préemballés de 5 kg de pommes de terre indigènes ou importées, est fixé à 17 fr. au consommateur. 2° Le prix maximum par sachet de 5 kg est fixé à 18 fr. au consommateur. 3° Le prix maximum pour la vente en détail de pommes de terre en vrac de toutes provenances, est fixé à 3 fr. le kg. Le prix au setier (Sester) est fixé à 40 fr. ; celui du ½ setier (½ Sester) à 20 fr. ; celui du ¼ setier (Fässchen) à 10 fr. 4° Les prix ci-dessus ne s´appliquent pas aux pommes de terre vendues en sacs et destinées à l´encavement dont les prix seront fixés ultérieurement. 5° Toute infraction aux présentes dispositions est recherchée, poursuivie et punie conformément à l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix. 6° L´avis de l´Office des Prix fixant un prix maximum pour les pommes de terre hâtives vendues en détail du 24 juin 1959, est abrogé. 7° Le présent avis sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 août 1959. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Des cabines publiques téléphoniques de l´Etat auxiliaires, chargées également du service télégraphique, ont été installées dans les localités et domiciles indiqués ci-après : Bettborn, domicile Heyart-Gloesener Grosbous, domicile Etienne Winandy ; Noerdange, domicile Jules Filbig ; Redange-sur-Attert, domicile Majerus-Halsdorf. 19 août 1959. 994 Avis. Assurance-maladie des professions indépendantes. Par décision du 18 août 1959 de Monsieur le Ministre des Affaires Economiques, les modifications suivantes, apportées le 28 juillet 1959 aux statuts de la Caisse de maladie des professions indépendantes par la délégation de cette caisse, ont été approuvées. Textes des modifications : 1° L´intitulé de l´article 25 est complété par « auxiliaires médicaux. » L´article lui-même est réduit à ses deux premiers alinéas. 2° L´article 26 est supprimé. 3° Il y aura un nouvel article 26 libellé comme suit : « Traitements de convalescence et cures. Art. 26. La Caisse peut accorder exceptionnellement et sur autorisation préalable des cures thermales, hydrothérapiques et de convalescence de 21 jours au maximum une fois par an et par famille d´après le tarif suivant (indice 100): Mondorf (établissements analogues) 50, fr. par jour Weileibach 37, fr. par jour 25, fr. par jour Colpach forfaits couvrant complètement les frais médicaux et le traitement thermal ou hydrothérapique, y compris les analyses et examens radiologiques . La Caisse n´intervient pas dans les frais de voyage et de séjour. Lorsque les frais de cure quotidiens n´atteignent pas, en moyenne, les montants fixés ci-dessus, la Caisse ne rembourse que les frais réels selon le tarif réglementaire. Tout remboursement se fait sur présentation de quittances et autres pièces prouvant la cure thermale suivie et indiquant la durée du séjour et le montant des frais de cure. Les cures de convalescence sont réservées aux assurés principaux et ne pourront être accordées qu´à la suite d´une opération ou d´une maladie graves. » 4° L´article 28 est modifié comme suit : « Indemnités funéraires. Art. 28. Les frais funéraires sont couverts forfaitairement par le paiement du montant de fr. 4.000, (indice 130) en cas de décès de l´assuré, de fr. 2.000, (indice 130) en cas de décès de l´épouse ou d´un enfant ou d´une personne assimilée, conformément à l´article 2 de la loi ; le même montant de fr. 2.000, (indice 130) est alloué en cas de décès d´une veuve ou d´un orphelin. Cependant l´indemnité funéraire ne pourra en aucun cas dépasser le total des cotisations versées au compte de l´assuré. Les frais funéraires pour enfants morts-nés et des enfants de moins d´un an ne pourront dépasser en aucun cas le montant des frais réels. L´indemnité funéraire est assignée à toute personne morale ou physique qui justifie du paiement ou de l´avance des frais d´enterrement d´un assuré ou co-assuré. Elle doit être réclamée à la Caisse dans le délai de 6 mois.» 5° L´article 34 est modifié comme suit : « Art. 34. La cotisation mensuelle sera de fr. 86, dans la classe I ; de fr. 111, dans la classe II ; de fr. 140, dans la classe III et de fr. 172, dans la classe IV. Ces montants correspondent au nombre-indice 100. Ils seront adaptés conformément aux modalités de l´article précédent et arrondis à l´unité de franc immédiatement supérieure. La cotisation sera due pour chaque mois entier d´assurance et perçue à terme échu à la fin de chaque trimestre, à l´exception des cotisations de bénéficiaires de rentes qui seront retenues au début de chaque mois du montant de la rente. » 6° L´annexe E (sages-femmes) est supprimée. 7° L´ancienne annexe F devient annexe E. 995 8° Les chapitres II Physiothérapie et III Analyses de la nouvelle annexe E sont modifiés et complétés comme suit : II. Physiothérapie. Prestations Aérosol (sans médicament), séance avec petit appareil Aérosol (sans médicament), séance avec grand appareil Bain chaud ordinaire Bain local ou de siège Bain de vapeur (avec douche) Bain de lumière (avec douche) Bain d´air chaud (un membre) Bain d´air chaud (deux membres) Bain à 4 cellules Bain hydro-électrique Bain carbo-gazeux Bain hydro-oxygéné Bain médicamenteux : sulfureux au sel gris à l´arome de pin sinapisé au son à l´huile de cade à l´amidon Chambre climatique Courant diadynamique durée inférieure à 15 minutes durée supérieure à 15 minutes Courant électrique durée inférieure à 15 minutes durée supérieure à 15 minutes Douche ordinaire, écossaise, de vapeur Fango ou parafango petite application application plus étendue grande application Faradisation Inhalation (en plus du médicament) Ionisation (sans médicament) Iontophorèse (sans médicament) Kinésithérapie, en groupe, l´heure Kinésithérapie, séance individuelle Massage électrique Massage Parapack Massage partiel, un membre Tarif de référence indice 130 fr. 8 15 12 6 30 30 20 30 40 40 40 40 Remboursement fr. 8 15 12 6 30 30 20 30 40 40 40 40 25 25 25 40 30 40 30 150 25 25 25 40 30 40 30 150 20 40 20 40 15 30 12 15 30 12 30 45 75 40 8 25 25 20 55 40 40 28 30 45 75 40 8 25 25 20 55 40 40 28 996 Tarif de référence indice 130 fr. 55 55 Rembour- Analyse ordinaire (avec dosage de l´albumine et du sucre) Supplément pour dosages : (les dosages n´étant faits que lorsque le résultat qualitatif pour albumine et sucre est positif) 20 20 Acide urique Chlorures Créatine 15 15 15 15 15 15 Créatinine 15 15 Glucose Urée 10 15 55 10 15 55 90 20 30 90 20 30 200 200 200 200 30 15 30 15 12 12 20 20 Prestations sement fr. Massage partiel, plusieurs membres 55 Massage pneumatique 55 Massage régional 55 55 Massage général 70 70 Massage sous l´eau (subaqua) 85 85 Ondes électriques, durée inférieure à 10 minutes 20 20 Ondes électriques, durée supérieure à 10 minutes 40 40 Soleil artificiel (U.V. = thérapie) 20 20 Sollux-lampe 20 20 Syncardon, traitement syncardial, par séance 65 65 Thermophore, l´heure 2 2 Ultrasons, la séance 40 40 Ultratherme 30 30 Pour les massages à domicile (justification médicale!) il sera accordé une indemnité kilométrique de fr. 6, par km. Les séances de gymnastique orthopédique ou médicale sont à assimiler aux séances de massage général. Les prestations prévues au présent chapitre doivent être limitées à un minimum et ne sont applicables que dans les cas de maladie où cette thérapeutique présente une indication majeure. III. Analyses. Urines : Urobiline Analyse bi-rénale Analyse complète (chimique et bactériol.) Epreuve de phénol-sulfone-phtaléine (P.S.P.) Diastase Aschheim-Test 17 cétostéroïdes (dosage) Selles : Digestion Parasites Sang Crachats : Chaque examen 997 Suc gastrique : Dosage de l´HCL libre et combiné Ferments gastrique, pancréatique et autres dosages, chacun Repas d´épreuve Tubage de l´estomac par le personnel du laboratoire de l´hôpital 30 15 5 20 30 15 20 40 50 20 40 50 55 55 5 20 Liquide céphalo-rachidien : Examen et dosage de l´albumine, frottis compris Dosage : chlorure glucose Examen d´un calcul : (Rénal ou biliaire) Sang : B.S.P. (Epreuve de brome-sulfone-phtaléïne) Coagulation et saignement Facteur Rhésus Formule sanguine (examen complet) Globules blancs (numération) Globules blancs (série) (Leucémie, Hodgkin etc.) prise de sang comprise Globules rouges (numération) Globules rouges (série) (Anémie, Biermer) prise de sang comprise Groupe sanguin Hématozoaires Hémoglobine (détermination) Hémogramme de Schilling, pr. de sang comprise Leucocytes/Erythrocytes (numération) 80 20 50 80 20 50 160 30 160 30 85 30 85 30 85 20 10 15 75 85 20 10 15 75 30 30 Prise de sang 15 15 Résistance globulaire Réticulocytes (numération) Sédimentation (vitesse) Takata-Ara (réaction) Thrombocytes (numération) Viscosité Weltmann (réaction) Dosages : (Prise de sang non comprise) Acide urique Acétone 30 30 20 30 65 20 80 30 30 20 30 65 Azote Bilirubine Coëfficient de van Slyke Calcium/Calcémie Cholestérine /Cholestérol Créatinine 50 45 55 45 100 65 80 65 50 45 55 45 100 65 80 65 Cl globulaire Cl plasmatique Cl sérique Diastase 40 40 40 30 40 40 40 30 20 80 998 Diastase (dosage de deux sucres) pr. compr. 75 75 Electrophorèse /Lipidogramme 80 80 Globuline et sérine Glucose / Glycémie Indican Phosphatase Potassium 85 50 45 85 55 85 50 45 85 55 Proteïnes albumines Proteïnes globulines 40 40 40 40 Proteïnes totales 80 80 Prothrombine 30 30 Sodium Urée 55 50 55 50 Xanthoproteïne Tests : (prise de sang non comprise) Hanger 45 45 40 30 40 30 200 30 60 20 80 45 Kunkel Thorn (médicaments compris) 200 Thymol 30 de tolérance à l´héparine 60 Examen bactériologique 20 Examen histologique 80 Prélèvement à domicile 45 (n´est autorisé que sur justification du médecin traitant.) Les modifications ci-dessus seront appliquées à partir du 1er septembre 1959. 20 août 1959. Avis. Ecole professionnelle de l´Etat à Esch-sur-Alzette. Par arrêté grand-ducal du 17 août 1959 Monsieur Roger Daman, instituteur d´enseignement général aux Centres d´enseignement professionnel de l´Etat, a été nommé aux mêmes fonctions à l´Ecole professionnelle de l´Etat à Esch-sur-Alzette. 24 août 1959. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg