1151 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, le 30 octobre 1959. No 48 Freitag, den 30. October 1959. Avis. Relations extérieures. Le 20 octobre 1959 M. Abderrahim Harkett a remis à M. le VicePrésident du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, les lettres qui l´accréditent en qualité de Chargé d´Affaires du Royaume du Maroc auprès du Gouvernement grand-ducal. A la même occasion M. Harkett a remis les lettres de rappel de son prédécesseur. 20 octobre 1959. Arrêté ministériel du 13 octobre 1959 portant institution d´une Commission interministérielle chargée d´examiner les problèmes relatifs à la réglementation légale des salaires minima. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, De l´accord du Ministre des Finances et du Ministre des Affaires Economiques, entendus en leurs propo- sitions ; Arrête : Art. 1er. Il est instituté une Commission interministérielle chargée d´examiner les problèmes relatifs à l´augmentation du salaire minimum garanti, ainsi qu´à l´introduction d´un deuxième salaire minimum pour travailleurs qualifiés. Cette Commission est composée comme suit : Représentants du Ministère du Travail et de la Sécurité sociale : MM. François Huberty, Ingénieur-Directeur du Travail et des Mines, Fernand Ewen, Secrétaire d´Administration, Représentant du Ministère des Finances : M. Pierre Guill, Conseiller de Gouvernement, Représentants du Ministère des Affaires Economiques : MM. Joseph Schmit, Conseiller de Gouvernement, Ernest Bartel, Chef du Service d´Etudes. Monsieur François Huberty est nommé président de la Commission, dont le Secrétariat est assumé par Monsieur Albert Weber, Commis-aux-écritures au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Art. 2. Une expédition du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial, est transmise pour gouverne à chacun des membres de la Commission. Luxembourg, le 13 octobre 1959. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling. 1152 Arrêté ministériel du 15 octobre 1959 concernant la subvention d´intérêt revenant à ceux qui ont contracté des dettes auprès de la Caisse d´Epargne de l´Etat en vue de la construction ou de l´acquisition d´une maison d´habitation. Le Ministre des Finances, Considérant qu´il échet d´adapter la réglementation relative à la subvention d´intérêt à charge des crédits budgétaires à celle de l´arrêté ministériel du 15 juin 1959 concernant les primes prévues pour la construction ou l´acquisition d´habitations à bon marché ; Arrête : Aet. 1er. Une subvention d´intérêt est accordée, dans le cadre des crédits budgétaires afférents, à ceux qui ont contracté auprès de la Caisse d´Epargne de l´Etat un emprunt en vue de la construction ou de l´acquisition d´une maison d´habitation, pourvu qu´ils remplissent les conditions prévues [par l´arrêté du 15 juin 1959 pour l´octroi d´une prime de construction ou d´une prime d´acquisition, et
- a)qu´ils aient au moins trois enfants au-dessous de 18 ans ou, s´il s´agit d´une veuve non remariée, deux enfants au-dessous de 18 ans, ou
- b)qu´ils touchent indépendamment du nombre d´enfants une rente correspondant à une incapacité de travail d´au moins 50%, soit de l´Office des Dommages de Guerre, soit de l´Association d´Assurance contre les Accidents. Art. 2. Pourront bénéficier de la subvention seulement les prêts se rapportant aux maisons dont la valeur de construction ou le revenu cadastral ne dépasse pas les limites fixées par la législation en matière de primes, applicable au moment de la construction ou de l´acquisition, pourvu que dans ce dernier cas le titre de propriété porte une date postérieure au 31 décembre 1952, ainsi que cela est prévu à l´article 3, dernier alinéa de la loi du 26 mai 1954 sur les prêts à taux d´intérêt réduit. Art. 3. Pour le calcul de la subvention, les prêts sont pris en considération jusqu´au montant maximum de 300.000 fr. par maison. La subvention est accordée pour les intérêts dont le taux dépasse 2,50%, courus depuis le 1er janvier 1957, date à partir de laquelle les crédits inscrits à la loi du 26 mai 1954 en vue de l´octroi de prêts à taux réduit étaient épuisés. Art. 4. La subvention d´intérêt ne se cumule pas, pour une seule et même maison, avec la prime d´acquisition prévue par l´article 11 de l´arrêté du 15 juin 1959. Art. 5. La subvention pourra être refusée dans la mesure, dans laquelle un emprunteur n´aurait pas fait de remboursements sur sa dette conformément à ses facultés financières, ou s´il n´avait pas affecté au remboursement de la dette tous les autres éléments de fortune qu´il n´a aucun intérêt légitime de conserver. Il en sera de même, si les conditions prévues pour l´octroi de la subvention ne se trouvent plus remplies dans la suite. Il suffit toutefois que la condition d´ordre familial prévue au 1er article soit remplie à un moment quelconque depuis le commencement des travaux de construction ou depuis l´acquisition de la maison. Dans les cas visés aux alinéas qui précèdent, la subvention pourra être maintenue de l´accord du Ministre des Finances, lorsque le refus de celle-ci entraînerait une charge excessivement onéreuse pour l´emprunteur. Art. 6. Les demandes en obtention de la subvention d´intérêt sont à adresser à la Caisse d´Epargne de l´Etat, Service des Habitations à Bon Marché. Art. 7. Le paiement de la subvention est fait à la Caisse d´Epargne de l´Etat qui en créditera le compte débiteur. Art. 8. La subvention est sujette à restitution avec les intérêts à 4% l´an, si elle a été obtenue ensuite de fausses déclarations. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 octobre 1959 Le Ministre des Finances, Pierre Werner 1153 Arrêté ministériel du 23 octobre 1959 relatif au transit de certaines marchandises. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935 approuvant ladite convention; Vu l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises : Vu l´arrêté ministériel du 1er février 1955 relatif au transit de certaines marchandises, modifié par les arrêtés ministériels des 28 septembre et 22 décembre 1955 et par l´arrêté ministériel du 22 septembre 1958 ; Vu l´avis de la Commission administrative mixte belgo-luxembourgeoise; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtent : Art. 1er. Le 1° de l´article 2 de l´arrêté ministériel du 1 er février 1955 relatif au transit de certaines marchandises, tel qu´il a été modifié par les articles premiers des arrêtés ministériels des 28 septembre et 22 décembre 1955, est complété par l´adjonction de Malte à la liste des pays y mentionnés. Art. 2. Les listes annexées à l´arrêté ministériel du 1er février 1955 précité, telles qu´elles ont été remplacées par l´annexe figurant à l´arrêté ministériel du 22 septembre 1958, font l´objet des modifications ci-après : (Le texte des modifications considérées est identique à celui figurant à l´article 1er de l´arrêté ministériel du 23 octobre 1959, modifiant l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957, suspendant l´obligation de produire une licence pour l´exportation de certaines marchandises). Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 23 octobre 1959. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Eugène Schaus. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. Arrêté ministériel du 23 octobre 1959 modifiant l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957, suspendant l´obligation de produire une licence pour l´exportation de certaines marchandises. Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Le Ministre de l´Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935 approuvant ladite convention; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises ; 1154 Vu l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957 suspendant l´obligation de produire une licence pour l´exportation de certaines marchandises ,modifié par l´arrêté ministériel du 22 septembre 1958 ; Vu l´avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtent : Art. 1er. La liste II annexée à l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957 suspendant l´obligation de produire une licence pour l´exportation de certaines marchandises, telle qu´elle a été remplacée par l´annexe à l´arrêté ministériel du 22 septembre 1958, fait l´objet des modifications mentionnées dans la liste annexée au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 23 octobre 1959. Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Eugène Schaus. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Schaus. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. Indice DÉNOMINATION Le poste A 10 est modifié comme suit : A 10 Machines pour l´industrie aéronautique :
- a)machines spécialement conçues pour travailler ou former les tôles ou profilés ;
- b)machines spécialement conçues pour fraiser les fuselages. Le poste A 13, littera
- b)est modifié de la manière suivante : A 13 ...........................
- b)conçues pour la production d´engrenages d´un module de moins de 0,5 mm (pas diamétral de moins de 48). Le poste D 04, littera
- d)est modifié comme suit : D 04 ...........................
- d)machines automatiques pour le contrôle du diamètre ou de l´excentricité des fils et des câbles filés. Le poste D 07 est libellé comme suit : D 07 Compresseurs ou soufflantes centrifuges et à écoulement axial ayant un rapport de compression de 2/1 ou plus et un débit de plus de 10534 m 3 (372.000 pieds 3 ) par minute ; ou ayant un rapport de compression de 3/1 ou plus et un débit de plus de 3000 m3 (106.000 pieds3) par minute. Le poste E 04, littera
- e)est modifié de la manière suivante : E 04 ...........................
- e)navires munis d´un article du groupe L ou d´un des articles repris sous les postes E 05, E 09, F 01 et F 02, ou comportant des dispositifs de démagnétisation. 1155 Indice DÉNOMINATION Le poste E 09, literras
- c)d), e), f), g), h), est libellé comme suit, tandis qu´un littera
- i)nouveau est ajouté : E 09 ...........................
- c)gyro-compas magnétiques ;
- d)systèmes d´instruments de vol intégrés comprenant les appareils suivants : 1) stabilisateurs gyroscopiques, 2) pilotes automatiques, à l´exclusion des types et séries normalement utilisés dans le secteur civil depuis plus de deux ans et constituant pour les avions non visés par l´article E 08 un équipement standard et exporté avec ces avions ;
- e)gyro-compas magnétiques, à l´exclusion des types et séries normalement utilisés dans le secteur civil depuis plus de deux ans et constituant pour les avions non visés par l´article E 08 un équipement standard et exporté avec ces avions ;
- f)stabilisateurs gyroscopiques utilisés à des fins autres que la commande de l´avion à l´exclusion des stabilisateurs de plateforme ;
- g)pilotes automatiques utilisés à des fins autres que la commande de l´avion, à l´exclusion des types Marine pour navires de surface ;
- h)gyroscopes de très haute précision et gyroscopes miniature conçus pour les systèmes de navigation par inertie ou pour les systèmes de guidage d´armes et d´avions militaires ;
- i)parties et pièces spécialisées. Le poste F 01, littera
- d)1°, est modifié comme suit : F 01 ...........................
- d)matériel radar au sol et marin : 1° matériel radar non dénommé ailleurs, à l´exclusion des matériels standard conçus pour fonctionner en modulation d´impulsions à des fréquences comprises entre 1300 Mc/s et 1660 Mc/s, entre 2700 Mc/s et 3900 Mc/s, ou entre 8500 Mc/s et 10.000 Mc/s, ayant, dans le cas des radars marins, une puissance de crête de sortie au système d´antenne de 75 KW ou moins, ou, dans le cas des radars au sol, une puissance de crête de sortie au système d´antenne de moins de 50 KW et une portée de moins de 50 milles marins ; Le poste F 11 est modifié comme suit, dans le texte français uniquement : F 11 Matériel de télécommunications pour relais radio et leurs pièces et sous-ensembles spécialisés, à l´exclusion du matériel de radiotransmission à faible portée et à faible puissance assurant la transmission entre la caméra de prise de vues ou le studio et l´émetteur de télévision. Le poste F 25, littera
- a)1°, est modifié comme suit : F 25 Tubes photomultiplicateurs :
- a)tubes photomultiplicateurs présentant toutes les caractéristiques suivantes pour une température de couleur quelconque choisie entre 2350° K et 2870° K inclus, suivant les méthodes de mesure : 1° sensibilité de cathode de plus de 65 microampères par Lumen pour la température de couleur de mesure. Le poste F 35, littera
- a)2° A, uniquement dans le texte français, est modifié comme suit : F 35 ...........................
- a)2° à couple A. ensembles générateurs et ensembles générateurs différentiels étalonnés pour une précision électrique égale ou supérieure à 18 minutes aux essais par la méthode des tensions proportionnelles ; 1156 Indice DÉNOMINATION Le poste G 03 est modifié de la façon suivante : G 03 Alliages : (Voir Annexe A)
- a)alliages contenant : 1) 10% ou plus de molybdène (mais 5% ou plus de molybdène pour tout alliage contenant plus de 14% de chrome) ; 2) 6% ou plus de cobalt, à l´exclusion des métaux magnétiques permanents d´une teneur en cobalt de 25% ou moins ; 3) 1,5% ou plus de niobium et/ou de tantale ;
- b)aciers alliés au nickel non dénommés ailleurs contenant un total de 32% ou plus d´éléments d´alliage, à l´exclusion des aciers contenant moins de 0,4% de titane ou de niobium-tantale ;
- c)aciers pour durcissement par précipitation structurale contenant 4% ou plus de nickel. Le poste G 04 est modifié de la manière suivante : G 04 Cobalt :
- a)matières premières, y compris les alliages blancs et les alliages rouges ; (voir annexe A) ;
- b)cobalt métal et alliages au cobalt (autres que les alliages repris aux postes G 02 et G 03) con- tenant : 1°) 50% ou plus de cobalt ; 2°) 19% ou plus de cobalt et 14% ou plus de chrome et moins de 1% de carbone ; 3°) 19% ou plus de cobalt et 14% ou plus de chrome et 3% ou plus de molybdène ;
- c)déchets du métal et des alliages repris au paragraphe
- b)ci-dessus. Le poste G 05 est modifié comme suit : G 05 Niobium (columbium) :
- a)matières premières : (voir Annexe A)
- b)ferro-niobium et ferro-niobium-tantale;
- c)métal et alliages de niobium contenant 60% ou plus de niobium ou 60% ou plus de niobiumtantale combinés ; (Voir Annexe A)
- d)déchets du métal et des alliages repris au paragraphe
- c)ci-dessus. Le poste G 06 est modifié comme suit : G 06 Germanium d´une résistivité de 50 ohms/cm. ou plus. Le poste G 07 est modifié comme suit : G 07 Alliages de magnésium contenant soit 0,4% ou plus de zirconium, soit 1,5% ou plus de thorium soit 1% ou plus de métaux des terres rares (mischmetal) :
- a)formes brutes et demi-produits ; (voir annexe A)
- b)déchets. Le poste G 08, relatif au mercure métal, est supprimé. Le poste G 09 est modifié comme suit : G 09 Molybdène :
- a)ferro-molybdène ; 1157 Indice DÉNOMINATION
- b)métal et alliages de molybdène contenant 60% ou plus de molybdène ; (voir Annexe A) Note : Ce paragraphe ne couvre pas le fil dégraphité d´un diamètre ne dépassant pas 500 microns et qui, après avoir été complètement recuit, a un coëfficient d´élongation ne dépassant pas 5% pour des diamètres de 200 microns ou moins et ne dépassant pas 10% pour des diamètres compris entre 200 et 500 microns.
- c)tubes et tubes platinés. Le poste G 10 est libellé comme suit : G 10 Nickel:
- a)matières premières ; (voir Annexe A)
- b)alliages de nickel (autres que ceux repris aux postes G 02 et G 03) contenant 32% ou plus de nickel, à l´exclusion : 1°) des matériaux pour résistances électriques suivants : fils, tiges, rubans et feuillards ; 2°) des alliages de nickel cuivre (de type Monel) ne contenant pas plus de 6% d´autres éléments d´alliage ;
- c)déchets des alliages repris au paragraphe
- b)ci-dessus. Note : Cette définition ne vise pas les matériaux magnétiques ne relevant pas du poste G 02 Le poste G 11, littera
- c)est libellé de la manière suivante : G 11 ...........................
- c)fils de tungstène, nus, à l´exclusion des fils d´un diamètre de moins de 600 microns ayant un coëfficient de rupture de moins de 35 grammes par miligramme (140 Kg/mm2 ou moins. Le poste G 12 est libellé comme suit : G 12 tantale :
- a)matières premières : (voir Annexe A)
- b)ferro-tantale et ferro-tantale -niobium;
- c)métal et alliages de tantale contenant 60% ou plus de tantale ou 60% ou plus de tantaleniobium combinés ; (voir Annexe A)
- d)déchets du métal et des alliages repris au paragraphe
- c)ci-dessus ;
- e)tubes et tuyaux sans soudure. (voir indice H 19) Le poste G 13 est modifié comme suit : G 13 Titane:
- a)métal et alliages de titane, contenant 70% ou plus de titane ; (voir Annexe A)
- b)déchets du métal et des alliages repris au paragraphe a ci-dessus. Le poste H 04 est modifié comme suit : H 04 Bore :
- a)minerai de bore brut ou raffiné ;
- b)bore élément (métal), sous toutes formes, y compris grains et poudre ;
- c)carbure de bore et nitrure de bore ;
- d)composés et mélanges du bore non denommés ailleurs : 1) acides boriques, leurs sels (sodium, potassium, ammonium, magnésium, calcium) et leurs esters, bruts ou raffinés, à l´exclusion des perborates ; 1158 Indice DÉNOMINATION 2) oxyde borique, trifluorure de bore et ses complexes, trichlorure de bore et ses complexes et fluoroborates ; 3) autres composés et mélanges contenant 10% ou plus de bore sous forme combinée et/ou élémentaire (métallique), à l´exclusion des perborates et des borates métalliques. Un nouveau poste H 18, rédigé comme suit, est ajouté : H 18 Bisulfure de molybdène d´une pureté de 86% ou plus. Un nouveau poste H 19 est ajouté : H 19 Composés de tantale. (voir poste G 12) Un nouveau poste H 20 est ajouté : H 20 Composés qui, sous leur forme anhydre, contiennent 40% ou plus de cobalt, que ces composés soient en fait expédiés sous forme anhydre ou hydratée. Le poste K 01 est modifié de la manière suivante : K 01 Film synthétique pour usages diélectriques (diélectrique pour condensateurs) d´une épaisseur de 0,038 mm (0,0015 pouce) ou moins, pouvant être utilisé pour les condensateurs repris au poste F 30. Le poste L 12, littera
- a)1°, est modifié comme suit : L 12 ...........................
- a)1° appareils de prise de vues aériennes et éléments connexes conçus et utilisés à des fins militaires ; Un nouveau poste L 19 est incorporé : L 19 Chambres de conditionnement climatiques capables de simuler l´une des conditions suivantes : température, pression, radiations ou humidité, correspondant à toute la gamme des altitudes comprise entre le niveau de la mer et 22.860 m. (75.000 pieds) ou plus. La liste figurant sous le groupe M est modifiée et remplacée par la liste suivante : Groupe M. M 01 Matières de base (fertiles) et matières fissiles, notamment :
- a)minerais bruts ou traités, y compris les résidus contenant plus de 0,05% en poids d´uranium, de thorium ou de combinaisons de ces produits : 1) minerais contenant de l´uranium, y compris la pechblende; 2) monazite et sables de monazite ; 3) minerais contenant du thorium, y compris urano-thorianite ;
- b)uranium naturel brut ou ouvré, y compris les alliages et composés d´uranium naturel dont la teneur en uranium est supérieure à 0,05%, à l´exclusion des produits médicaux ;
- c)uranium 233, alliages renfermant de l´uranium 233 et composés d´uranium 233 ;
- d)uranium enrichi par de l´uranium 235, alliages renfermant de l´uranium enrichi en uranium 235 et composés d´uranium enrichis en uranium 235 ;
- e)uranium irradié contenant du plutonium ;
- f)plutonium, alliages contenant du plutonium et composés du plutonium ;
- g)thorium brut ou ouvré, alliages et composés contenant du thorium, à l´exclusion des alliages contenant en poids moins de 1,5% de thorium et des produits médicaux ;
- h)thorium irradié contenant de l´uranium 233. 1159 Indice DÉNOMINATION M 02, M 03 et M 04. M 05 Deutérium et ses composés, y compris l´eau lourde et les paraffines lourdes, ainsi que les mélanges et solutions dans lesquelles la proportion d´atomes de deutérium par rapport aux atomes d´hydrogène dépasse 1/5 000ème en nombre. M 06 Tétrafluoréthylène polymérisé ou non ; et produits entièrement fabriqués avec ce corps. M 07 Trifluorochloréthylène polymérisé ou non ; et produits entièrement fabriqués avec ce corps. M 08 Zirconium métal ; alliages contenant en poids plus de 50% de zirconium ; composés dans lesquels le rapport du poids de hafnium au poids de zirconium est inférieur à 1/500ème ; et produits entièrement fabriqués avec ces corps. M 09 Fils de nickel contenant 95% ou plus de nickel d´un diamètre de 0,10 mm ou moins. M 10 Toile métallique faite de fil métallique contenant 95% ou plus de nickel et comprenant 60 fils par centimètre linéaire ou plus. M 11 M 12 M 13 M 14 M 15 M 16 M 17 Poudre de nickel. Béryllium métal, à l´exclusion des fenêtres pour tubes à rayons X pour la médecine ; béryl, à l´exclusion de la qualité pierre précieuse, et minerais ; alliages contenant en poids plus de 50% de béryllium ; et oxydes et composés. Matériaux pouvant servir pour les réfractaires, composés en poids de : 97% ou plus d´oxyde de béryllium, d´oxyde de magnésium ou d´oxyde de zirconium ; 97% ou plus d´oxyde de zirconium stabilisé par de la chaux et/ou de l´oxyde de magnésium, et creusets, moules et barreaux composés de l´une des substances ci-dessus. Fluor. Trifluorure de chlore. ........................... Hydrocarbures fluorés :
- a)trifluorotrichloréthane;
- b)tétrafluorodichlorétane ; M 18
- c)difluoromonochlorométhane. Equipement spécialement conçu pour séparer les isotopes d´uranium et/ou de lithium. M 19 M 20 ........................... Dosimètres pouvant mesurer en une seule fois des doses de plus de 5 Rœ ntgens, à l´exclusion des types spécialement conçus pour appareils médicaux à radiations. M 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M 22 Séparateurs d´ions électro-magnétiques, y compris les spectrographes de masse et les spectromètres de masse avec assemblages d´analyse capables de manipuler de l´hexafluorure d´uranium (UF 6) et spectromètres ou spectrographes de masse à source solide, de haute sensibilité. M 23 ........................... M 24 Sources d´ions positifs pour spectrographes de masse et spectromètres de masse et capables de manipuler de l´hexafluorure d´uranium (UF 6). M 25 et M 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M 27 Vannes avec fermeture à soufflets constituées ou revêtues d´aluminium, de nickel ou d´un alliage M 28 contenant 60% ou plus de nickel et fonctionnant à la main ou automatiquement. Fours à vide à induction conçus pour fonctionner à des pressions de moins de 0,1 mm de mercure et à des températures de plus de 1.100° C. 1160 Indice DÉNOMINATION M 29 Centrifugeuses capables d´enrichir ou de séparer les isotopes, d´une vitesse périphérique de 305 m/s (1.000 pieds/
- s)constituées ou revêtues d´aluminium, de nickel ou d´un alliage contenant 60% ou plus de nickel ; et bols de centrifugation fabriqués avec ces métaux. M 30 Compresseurs et soufflantes, des types turbo-compresseur, centrifuge et à écoulement axial, constitués ou revêtus d´aluminium, de nickel ou d´un alliage contenant 60% ou plus de nickel et d´une capacité de 1.700 litres par minute (60 pieds 3 par minute) ou plus. M 31 Cellules électrolytiques pour la production de fluor. M 32 ........................... M 33 Echangeurs de chaleur tubulaires conçus pour fonctionner à des pressions de 21 Kg/cm2 (300 livres par pouce 2) ou plus et dont les surfaces de contact avec le fluide sont constituées de l´un des matériaux suivants : aluminium, nickel, titane, zirconium ou alliages contenant 60% ou plus de nickel et leurs parties, à l´exclusion des tubes en aluminium. M 34 Graphite artificiel sous forme de blocs ou de barres dans lesquels il est possible de tailler un cube de 5 cm (2 pouces) de côté ou plus et dont la teneur en bore est inférieure ou égale à 1 pour un million et dont la section efficace microscopique totale d´absorption des neutrons thermiques est inférieure ou égale à 5 millibars/atome. M 35 Lithium métal, composés, minerais et concentrés. M 36 Réacteurs nucléaires. Une annexe A, libellé comme suit, est ajoutée in fine après le groupe M. ANNEXE A 1. Matières premières. Lorsqu´une définition couvre les matières premières, elle couvre toutes les matières dont le métal peut être utilement extrait, c´est-à-dire les minerais, concentrés, matte, régule, résidus et scories (cendres). 2. Métaux et alliages. Sauf spécification contraire, les mots « métaux » et « alliages » couvrent toutes les formes brutes et demiproduits énumérés ci-après : Formes brutes : agglomérés, anodes, baguettes, barres (y compris barres à entailles et fil machine), billes, billettes, blocs, blooms, boulettes, brames, cathodes, cristaux, cubes, dés, éponges, grains, granulés, grenailles, gueuses lingots, lopins, poudres, rondelles, saumons. Demi-produits (revêtus, plaqués, percés, perforés ou non) :
- a)Matières corroyées ou travaillées fabriquées par laminage, étirage, filage, forgeage, filage à la presse par choc, emboutissage, grenage, pulvérisation et broyage, c´est-à-dire : anneaux, cercles, cornières, disques, fers en U, T et profils spéciaux, feuilles minces et extra-minces, feuillards, fil étiré ou filé, fil (y compris baguettes de soudure nues, fil machine et fil laminé), paillettes, pièces embouties ou estampées, pièces de forge, poudres, profilés, rubans, tôles fines, moyennes et fortes, tubes et tuyaux (y compris tubes ronds, carrés et barres creuses).
- b)Pièces coulées en sable, en coquille, en moule métallique, de plâtre, et autres types de moules, y compris les moulages sous haute pression, les pièces frittées et autres formes obtenues par métallurgie des poudres. 1161 Arrêté ministériel du 16 octobre 1959 portant approbation de la Convention relative aux pièces de rechange utilisées pour la réparation des wagons EUROP, signée à Genève, le 15 janvier 1958. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ; Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du´Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947. Vu la loi belge du 24 août 1959 portant approbation de la Convention relative aux pièces de rechange utilisées pour la réparation des wagons EUROP, signée à Genève, le 15 janvier 1958 ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. La loi belge précitée du 24 août 1959 sera publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché. Luxembourg, le 16 octobre 1959. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Loi belge du 24 août 1959, portant approbation de la Convention douanière relative aux pièces de rechange utilisées pour la réparation des wagons EUROP, signée à Genève, le 15 janvier 1958. BAUDOUIN, Roi des belges, A tous, présents et à venir, Salut, Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article unique. La Convention douanière relative aux pièces de rechange utilisées pour la réparation des wagons EUROP, signée à Genève le 15 janvier 1958, sortira son plein et entier effet. Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Cabasson (Var-France), le 24 août 1959. BAUDOUIN. Convention douanière relative aux pièces de rechange utilisées pour la réparation des wagons EUROP. Les Parties contractantes, Désireuses de faciliter l´emploi des wagons EUROP dans les transports entre les administrations de chemins de fer utilisant en commun ces wagons, Sont convenues de ce qui suit : Chapitre Ier. Dispositions générales. Article 1er. Aux fins de la présente Convention, on entend :
- a)Par « droits et taxes d´entrée», les droits de douane, ainsi que tous droits et taxes exigibles du fait de l´importation ;
- b)Par « wagons EUROP», les wagons soumis au régime de l´utilisation en commun conformément aux dispositions convenues 1162 cet effet entre les administrations des chemins de fer intéressées ;
- c)Par « administration propriétaire », l´administration de chemins de fer à laquelle appartiennent les wagons en cause, ou, s´il s´agit de wagons appartenant à la Société européenne pour le financement de matériel ferroviaire (EUROFIMA), à la disposition de laquelle les wagons ont été mis par voie de locationvente ou par voie similiaire ;
- d)Par « administration utilisatrice», toute autre administration de chemins de fer participant à l´utilisation en commun des wagons EUROP et sur le réseau de laquelle se trouvent les wagons en cause. Article 2. Une administration utilisatrice peut monter sur des wagons EU ROP des pièces de rechange provenant de ses stocks, à condition :
- a)Que ces pièces aient été soumises dans le pays de cette administration aux droits et taxes intérieurs et, le cas échéant, aux droits et taxes d´entrée ;
- b)Que le montage n´entraîne pas la restitution de droits ou taxes ou l´octroi de tout ou partie d´autres avantages éventuellement prévus en cas d´exportation. Article 3. La réparation de wagons EUROP par une administration utilisatrice, au moyen de pièces de rechange prises sur ses stocks, n´est pas de nature à faire soumettre ces wagons du fait de leur passage aux frontières à quelque formalité ou quelque taxation que ce soit, à condition que le coût des pièces de rechange et leurs frais de montage soient à la charge de la dite administration utilisatrice. Article 4. 1. Si une administration utilisatrice emploie pour la réparation des wagons EUROP des pièces de rechange provenant des stocks des administrations propriétaires, ces pièces seront admises dans le pays de l´administration utilisatrice en franchise temporaire des droits et taxes d´entrée, sous réserve :
- a)Que ces pièces aient été soumises dans le pays de l´administration propriétaire aux droits et taxes intérieurs et, le cas échéant, aux droits et taxes d´entrée ;
- b)Que l´envoi de ces pièces à l´administration utilisatrice n´ait pas entraîné la restitution de droits ou taxes ou l´octroi de tout ou partie d´autres avantages éventuellement prévus en cas d´exportation. 2. La procédure nécessaire à cet effet sera arrêtée par les autorités douanières du pays de l´administration utilisatrice en consultation avec cette administration. Chapitre II. Dispositions finales. Article 5. 1. Les pays membres de la Commission économique pour l´Europe et les pays admis à la Commission à titre consultatif conformément au § 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention :
- a)En la signant ;
- b)En la ratifiant après l´avoir signée sous réserve de ratification ;
- c)En y adhérant. 2. La Convention sera ouverte à la signature jusqu´au 20 février 1958 inclus. Après cette date, elle sera ouverte à l´adhésion. 3. La ratification ou l´adhésion sera effectuée par le dépôt d´un instrument auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. Article 6. 1. La présente Convention entrera en vigueur le 1er janvier de l´année suivant celle où tous les pays mentionnés au § 1er de l´article 5, dont les administrations de chemins de fer utilisent en commun des wagons EU ROP depuis une date antérieure à l´ouverture de la présente Convention à la signature, l´auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d´adhésion. 1163 2. Pour chaque pays qui y adhérerait après la date prévue au § 1er du présent article, la présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt de l´instrument d´adhésion du dit pays. Article 7. 1. Chaque Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. 2. La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification. Article 8. La présente Convention cessera de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre des Parties contractantes est inférieur à trois pendant une période quelconque de douze mois consécutifs. Article 9. 1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l´interprétation ou l´application de la présente Convention sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige. 2. Tout différend qui n´aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à l´arbitrage si l´une quelconque des Parties contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d´un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d´arbitrage, les parties en litige n´arrivent pas à s´entendre sur le choix d´un arbitre ou des arbitres, l´une quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision. 3. La sentence de l´arbitre ou des arbitres désignés conformément au § 2 du présent article sera obligatoire pour les parties contractantes en litige. Article 10. Aucune réserve à la présente Convention ne sera admise. Article 11. 1. Toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la présente Convention. Le texte de tout projet d´amendement sera communiqué au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, qui le communiquera à toutes les Parties contractantes et le portera à la connaissance des autres pays visés au § 1er de l´article 5. 2. Tout projet d´amendement qui aura été transmis conformément au paragraphe précédent sera réputé accepté si aucune Partie contractante ne formule d´objections dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général aura transmis le projet d´amendement. 3. Le Secrétaire général adressera le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes une notification pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d´amendement. Si une objection a été formulée contre le projet d´amendement, l´amendement sera considéré comme n´ayant pas été accepté et sera sans aucun effet. En l´absence d´objection, l´amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après l´expiration du délai de six mois visé au § 2 du présent article. Article 12. Outre les notifications prévues à l´article 11, le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies notifiera aux pays visés au § 1er de l´article 5 :
- a)Les signatures, ratifications et adhésions en vertu de l´article 5 ;
- b)Les dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur conformément à l´article 6 ;
- c)Les dénonciations en vertu de l´article 7 ;
- d)L´abrogation de la présente Convention, conformément à l´article 8 ;
- e)L´entrée en vigueur de tout amendement conformément à l´article 11. 1164 Article 13. Après le 20 février 1958, l´original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays visés au § 1er de l´article 5. En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait à Genève, le quinze janvier mil neuf cent cinquante-huit, en un seul exemplaire en langue française. Pour l´Autriche : Sous réserve de ratification. Dr. J. STANGELBERGER. 20 février 1958. Pour la Belgique : Sous réserve de ratification. J. ETIENNE. 5 février 1958. Pour le Danemark: Sous réserve de ratification(*). FINN OLAV GUNDELACH. 5 février 1958. Pour la France : Sous réserve de ratification. DE CURTON. 7 février 1958. Pour l´Italie : Sous réserve de ratification. MARCELLO DEL DRAGO. 5 février 1958. Pour le Luxembourg : Sous réserve de ratification. J. STURM. 12 février 1958. Pour les Pays-Bas : Pour le Royaume en Europe : Sous réserve de ratification. W. H. J. VAN ASCH VAN WIJCK. 7 février 1958. Pour la République fédérale d´Allemagne : Sous réserve de ratification. R. THIERFELDER. 10 février 1958. Pour la Suisse ; Sous réserve de ratification. C. LENZ. 20 février 1958. (*) Par notification reçue le 16 mai 1958, le Gouvernement du Danemark a informé le Secrétaire général qu´il retirait la réserve de ratification. VILLE DE LUXEMBOURG. Emprunt de francs 50.000.000, à 4%, émission 1947. Tirage du 10 octobre 1959. Titres remboursables le 1er décembre 1959. Litt. A. francs 5.000, nominal les 338 obligations portant les N os 24, 45, 82, 88, 181, 183, 258, 285, 287, 307, 322, 368, 404, 445, 499, 538, 539, 558, 568, 577, 584, 632, 652, 695, 701, 705, 725, 726, 743, 816, 887, 894, 895, 931, 937, 945, 948, 968, 998, 1006, 1037, 1038, 1099, 1120, 1124, 1130, 1161, 1177, 1220, 1268, 1297, 1359, 1402, 1426, 1495, 1505, 1515, 1551, 1566, 1591, 1660, 1688, 1700, 1704, 1747, 1759, 1774, 1811, 1825, 1839, 1883, 1952, 2021, 2032, 2040, 2045, 2057, 2072, 2077, 2094, 2117, 2127, 2139, 2147, 2152, 2223, 2233, 2248, 2250, 2288, 2293, 2367, 2385, 2480, 2482, 2489, 2517, 2546, 2570, 2598, 2612, 2619, 2646, 2676, 2713, 2718, 2818, 2826, 2830, 2843, 2858, 2882, 2910, 2947, 2963, 2980, 3009, 3064, 3099, 3123, 3166, 3167, 3259, 3279, 3286, 3301, 3303, 3323, 3368, 3380, 3396, 3418, 3429, 3448, 3486, 3499, 3553, 3618, 3629, 3643, 3675, 3683, 3695, 3712, 3743, 3758, 3767, 3769, 3771, 3787, 3848, 3869, 3894, 3925, 3939, 3990, 4010, 4022, 4074, 4077, 4129, 4168, 4193, 4195, 4200, 4252, 4290, 4312, 4316, 4324, 4368, 4458, 4472, 4492, 4506, 4525, 4530, 4536, 4546, 4612, 4613, 4633, 4666, 4718, 4767, 4778, 4779, 4789, 4797, 4815, 4821, 4852, 4869, 4874, 4917, 5011, 5075, 5118, 5123, 5162, 5168, 5237, 5272, 5300, 5309, 5338, 5380, 5393, 5408, 5460, 5490, 5498, 5521, 5564, 5587, 5591, 5636, 5655, 5735, 5805, 5846, 5851, 5926, 5942, 5956, 5961, 5991, 5997, 6160, 6164, 6367, 6371, 6374, 6384, 6393, 6435, 6436, 6509, 6529, 6531, 6534, 6597, 6599, 6623, 6671, 6679, 6682, 6683, 6717, 6723, 6735, 6738, 6810, 6828, 6832, 6920, 6950, 6959, 7011, 7014, 7066, 7093, 7178, 7198, 7207, 7248, 7272, 7283, 7310, 7337, 7344, 7363, 7364, 7407, 7443, 7499, 7517, 1165 7528, 7548, 7569, 7598, 7642, 7648, 7667, 7710, 7722, 7745, 7766, 7779, 7883, 7894, 7909, 7975, 7985, 8018, 8024, 8033, 8088, 8105, 8138, 8146, 8198, 8204, 8215, 8250, 8260, 8261, 8301, 8328, 8354, 8381, 8386, 8404, 8457, 8462, 8466, 8486, 8506, 8563, 8586, 8652, 8697, 8703, 8738, 8778, 8800, 8860, 8901, 8962, 8966, 8980, 9021, 9034, 9064, 9084, 9121, 9130, 9140. Litt. B. francs 1.000, nominal les 158 obligations portant les Nos 31, 41, 51, 56, 68, 132, 137, 168, 175, 187, 203, 207, 256, 276, 290, 295, 308, 317, 324, 389, 414, 418, 430, 439, 443, 538, 551, 560, 563, 576, 581, 588, 591, 597, 608, 613, 697, 788,789, 816, 843, 862, 957, 971, 987, 1016, 1050, 1069, 1071, 1109, 1129, 1138, 1148, 1150, 1213, 1230, 1342, 1434, 1452, 1466, 1468, 1526, 1527, 1560, 1573, 1583, 1626, 1630, 1672, 1706, 1731, 1738, 1765, 1770, 1777, 1783, 1855, 1879, 1920, 1944, 1972, 2001, 2061, 2085, 2086, 2100, 2107, 2109, 2147, 2167, 2169, 2194, 2197, 2310, 2353, 2381, 2410, 2439, 2457, 2497, 2527, 2553, 2583, 2586, 2629, 2677, 2732, 2746, 2781, 2785, 2822, 2881, 2965, 2973, 2984, 3000, 3024, 3036, 3040, 3051, 3086, 3123, 3171, 3176, 3195, 3214, 3228, 3250, 3257, 3258, 3341, 3342, 3350, 3359, 3427, 3447, 3461, 3465, 3575, 3609, 3615, 3623, 3629, 3740, 3755, 3783, 3789, 3815, 3823, 3853, 3901, 3981, 4106, 4112, 4114, 4143, 4178, 4201. Les intérêts de ces obligations cesseront de courir à partir du 1er décembre 1959. Relevé des obligations sorties aux tirages précédents et non encore présentées au remboursement. Ltt. A. francs 5.000, nominal les 19 obligations portant les Nos 256, 421, 468, 3800, 3855, 3945, 3960, 4094, 4309, 5209, 5214, 5275, 5360, 5400, 5403, 6652, 6974, 7592, 9106. Litt. B. francs 1.000, nominal les 21 obligations portant les Nos 155, 837, 1061, 1120, 1198, 1474, 1780, 1782, 2404, 2462, 2561, 2762, 2860, 2864, 2875, 3060, 3147, 3175, 3597, 4171, 4206. Le remboursement se fera : 1° aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg, société anonyme à Luxembourg et 2° aux guichets de la Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme à Luxembourg. Luxembourg, le 10 octobre 1959. Avis. Accord signé à Bruxelles le 6 juin 1957 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique réglant l´exécution de l´Accord entre le Grand-Duché et la Belgique d´une part, et la République Populaire Hongroise d´autre part, concernant l´indemnisation des intérêts luxembourgeois et belges nationalisés en Hongrie, signé à Budapest, le 1er lévrier 1955. (Mémorial 1955 pp. 1239 et 1338 Mémorial 1958 pp. 397 et ss.) L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 10 mars 1958, a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Bruxelles, le 1er octobre 1959. Luxembourg, le 9 octobre 1959. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus. Avis. Contributions directes et accises. Par arrêté grand-ducal du 20 octobre 1959 M. Victor Kayser, vérificateur des contributions à Differdange, a été déplacé en la même qualité au service régional de contrôle de la retenue d´impôt sur les traitements et salaires à Esch-sur-Alzette. 22 octobre 1959. 1166 Avis. Ministère des Finances. Service de la Surveillance des Compagnies d´Assurances. Par arrêté grand-ducal du 4 août 1959 la compagnie anonyme contre l´Incendie, les Accidents et les Risques de toute Nature « La Paternelle Risques Divers» avec siège social à Paris, 21, rue de Châteaudun, a été autorisée à faire des opérations d´assurance dans le Grand-Duché de Luxembourg dans les branches « Incendie», « Accidents», « Responsabilité Civile», « Vol » et « Bris de Glaces». Par décision en date du 8 août 1959 la nomination en qualité de mandataire général pour le GrandDuché de Luxembourg de Monsieur Edouard Weber, à Luxembourg, 18, Boulevard Royal:
- a)de la compagnie anonyme d´assurances « La Paternelle », avec siège social à Paris, 21, rue de Châteaudun, a été annulée ;
- b)de la compagnie anonyme contre l´Incendie, les Accidents et les Risques Divers « La Paternelle Risques Divers» à Paris, 21, rue de Châteaudun, a été approuvée. En exécution de l´article 2, N° 3a) de la loi du 16 mai 1891, concernant la surveillance des opérations d´assurance, l´intéressé a fait élection de domicile dans l´arrondissement judiciaire de Diekirch chez Me Henri Cravatte, avocat-avoué à Diekirch. En exécution de l´article 14 de la loi du 16 mai 1891 précitée, la compagnie anonyme d´assurances « La Paternelle» susmentionnée a sollicité, par l´intermédiaire de la compagnie anonyme « La Paternelle Risques Divers», la restitution des cautionnements déposés auprès de la Caisse Générale de l´Etat en garantie des opérations faites dans les branches « Incendie», « Accidents », « Responsabilité Civile», «Vol» et «Bris de Glaces» dont la compagnie d´assurances « La Paternelle Risques Divers» a repris le portefeuille. La restitution est demandée pour le motif que tous les contrats ont été repris, en ce qui concerne les branches susmentionnées, par la compagnie d´assurances « La Paternelle Risques Divers »et que dorénavant aucune nouvelle police sous le nom de la comçagnie d´assurances « La Paternelle» ne sera contractée dans le Grand-Duché de Luxembourg. Des oppositions éventuelles à la libération des cautionnements en question devront être présentées au Gouvernement (Ministère des Finances) dans le délai de six mois à partir du 8 août 1959. (Deuxième publication.) 26 octobre 1959. Avis. Gouvernement. Par arrêté grand-ducal en date du 16 octobre 1959, Monsieur Albert Stremler, Attaché d´administration, a été nommé aux fonctions de Secrétaire d´administration. 21 octobre 1959. Avis. Perte de Bons de la Reconstruction. Le Bon de la Reconstruction ci-après désigné a été déclaré perdu en exécution de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 27 avril 1953 concernant la perte de Bons de la Reconstruction : Série I7, 3% à 5 ans. N° 687 à 15.000 francs. Le service de la Trésorerie de l´Etat délivrera, deux mois après cette publication, un nouveau Bon, à condition que la déclaration de perte n´ait pas été contredite entretemps. 15 octobre 1959. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg