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Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1959 portant interdiction pour une période spéciale de la pêche au brochet, à la truite et à la truite arc-en-ciel.

1231 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, le 30 novembre 1959. No 54 Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1959 portant interdiction pour une période spéciale de la pêche au brochet, à la truite et à la truite arc-en-ciel. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 36 de la Constitution ; Vu la loi du 21 mars 1947 sur la pêche et notamment les articles 4 et 36 ; Vu l´article 2 du règlement d´administration publique, pris en exécution des articles 4 et 55 de la loi du 21 mars 1947, du 14 avril 1947 ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il a y urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La pêche au brochet, à la truite et à la truite arc en ciel est interdite dans la Sûre navigable et flottable durant les périodes suivantes :

  1. a)brochet : du 1er janvier au 24 juin inclusivement ;
  2. b)truite et truite arc-en-ciel : du 1er octobre au 24 juin inclusivement. Art. 2. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 16 novembre 1959. Charlotte. Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Grégoire. Montag, den 30. November 1959. Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1959 tendant à faire déclarer d´utilité publique les travaux d´aménagement des abords de la gare ainsi que les travaux de redressement et d´élargissement de la route de l´Etat N° 4 longeant la nouvelle gare à Esch-sur-Alzette. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la demande présentée par l´Administration communale de la Ville d´Esch-sur-Alzette à la date du 2 avril 1959 tendant à faire déclarer d´utilité publique les travaux d´aménagement des abords de la gare, ainsi que les travaux de redressement et d´élargissement de la route de l´Etat N° 4 longeant la nouvelle place de la gare à Esch-sur-Alzette ; Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l´expropriation forcée pour cause d´utilité publique ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur rapport de Notre Ministre des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les travaux d´aménagement des abords de la gare, ainsi que les travaux de redressement et d´élargissement de la route de l´Etat N° 4 longeant la nouvelle place de la gare à Esch-sur-Alzette sont déclarés d´utilité publique. L´Administration communale de la Ville d´Eschsur-Alzette est autorisée à acquérir les terrains dont l´emprise est nécessaire à l´exécution des travaux projetés et, en tant que de besoin, a procéder à ces fins par voie d´expropriation conformément aux règles tracées par la loi prévisée du 17 décembre 1859. 1232 Art. 2. Les actes d´acquisition resteront soumis aux formalités prévues par les articles 34 et 35 de la loi communale du 24 février 1843. Art. 3. Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 16 novembre 1959. Charlotte. Le Ministre des Travaux publics, Robert Schaffner. Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1959 tendant à faire déclarer d´utilité publique les travaux de construction de l´aérogare au Findel. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la demande présentée par l´Administration des Ponts et Chaussées à la date du 25 février 1959, tendant à faire déclarer d´utilité publique les travaux de construction de l´aérogare au Findel ; Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l´expropriation forcée fondée pour cause d´utilité publique ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les travaux de construction de l´aérogare au Findel sont déclarés d´utilité publique. L´Administration des Ponts et Chaussées est autorisée à acquérir les terrains dont l´emprise est nécessaire à l´exécution des travaux projetés et, en tant que de besoin, à procéder par voie d´expropriation conformément aux règles tracées par la loi du 17 décembre 1859 sur l´expropriation pour cause d´utilité publique. Art. 2. Les actes d´acquisition resteront soumis à l´approbation de Notre Ministre des Travaux Publics. Art. 3. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 16 novembre 1959. Charlotte. Le Ministre des Travaux publics, Robert Schaffner. Arrêté ministériel du 28 novembre 1959, relatif au régime d´accise des huiles minérales. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique, et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ; Vu l´arrêté royal belge du 26 novembre 1959, relatif au régime d´accise des huiles minérales, et l´arrêté ministériel belge du 27 novembre 1959, réglant l´exécution de l´arrêté royal belge du 26 novembre 1959, relatif au régime d´accise des huiles minérales ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; 1233 Arrête : Article unique. L´arrêté royal belge du 26 novembre 1959 et l´arrêté ministériel belge du 27 novembre 1959 précités seront publiés au Mémorial pour être exécutés au Grand-Duché à partir du 30 novembre 1959, à l´exclusion des dispositions relatives au droit d´accise spécial. Luxembourg, le 28 novembre 1959. Le Ministre des Finances, Pierre Werner.  Arrêté royal belge du 26 novembre 1959 relatif au régime d´accise des huiles minérales. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous présents et à venir Salut. Vu la loi du 19 mars 1952 concernant les accises notamment l´article 39 ;

(1)............................... Vu l´urgence ; Sur la proposition de. Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er , § 1er. Le droit d´accise et le droit d´accise spécial établis sur les huiles minérales provenant du traitement des huiles de pétrole, du lignite, de la tourbe, du schiste, etc., qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont provisoirement perçus aux taux suivants : a . Huiles de pétrole brutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres : I. Huiles légères : A. destinées à des usages industriels . . . . . . . . . . . . . . . B. destinées à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  1. Huiles moyennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. Huiles lourdes : A. Huiles combustibles : I. Gasoils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Droit d´accise Droit d´accise spécial exemption néant exemption 370 F par hl à 15° C 40 F par hl à 15° C néant 75 F. par hl à 15° C néant 30 F par hl à 15° C 10 F par hl à 15° C II. Fueloils: a. utilisés comme matière première dans l´industrie exemption néant b. destinées à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 F par 100 kg néant B. Huiles de graissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 F par 100 kg néant C. Résidus liquides à 50° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 F par 100 kg néant D. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption néant §
  3. Sont passibles des mêmes droits les produits analogues à ceux visés au § 1er dans lesquels les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques. §
  4. Ne sont pas soumises aux droits d´accise fixés par le présent article, les huiles minérales visées au § 1er, qui distillent 90 p.c. et plus de leur volume jusqu´à 200 degrés centigrades et dans lesquelles les con
(1)Mém. 1951 p. 621. 1234 stituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques et qui sont obtenues par la cyclisation du pétrole ou par tout autre procédé. Art. 2. Notre Ministre des Finances détermine les conditions auxquelles la décharge visée à l´article 1er, § 1er, b, 1, A et b, 3, A, II, a, est accordée. Art. 3. Le droit d´accise et le droit d´accise spécial sur les produits importés contenant des huiles minérales légères, autres que ceux contenant des huiles minérales légères inutilisables pour l´alimentation des moteurs, sont provisoirement perçus aux taux suivants : 1° produits contenant en volume plus de 10 p.c. mais pas plus de 50 p.c. d´huiles minérales légères : 185 F par hectolitre plus un droit d´accise spécial de 37,5 F par hectolitre ; 2° produits contenant en volume plus de 50 p.c. d´huiles minérales légères : 370 F par hectolitre plus un droit d´accise spécial de 75 F par hectolitre. Art. 4. Décharge du droit d´accise et du droit d´accise spécial peut être accordée en cas d´exportation des produits visés à l´article 1er. Notre Ministre des Finances est autorisé à fixer les conditions auxquelles la décharge est accordée. Art. 5. Sont soumis à un droit d´accise et, le cas échéant, à un droit d´accise spécial, les huiles minérales ci-après :
  1. a)huiles légères non dénaturées avec décharge de l´accise en vue de servir à des usages industriels ;
  2. b)huiles moyennes ;
  3. c)gasoils ;
  4. d)huiles de graissage ;
  5. e)résidus liquides à 50° C, se trouvant sous régime de la consommation, le 30 novembre 1959 au matin 1° dans les établissements des importateurs, des fabricants, des dépositaires et des négociants en gros et demi-gros ; 2° en cours de transport à destination des dits établissements. Art. 6. Les droits visés à l´article 5 sont perçus d´après les taux suivants et dans la mesure où la quantité dépasse, selon le cas, 1.000 litres ou 1.000 kilogrammes, sans distinction de température : Droit d´accise 1° huiles minérales légères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2° huiles moyennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 F par hl 40 F par hl 3° gasoils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4° huiles de graissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5° résidus liquides à 50° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Droit d´accise spécial 10 F par hl 10 F par 100 kg 10 F par 100 kg Pour cette perception, les fractions de litre et de kilogramme sont négligées. Les quantités exonérées peuvent être cumulées. Art. 7. Les droits visés à l´article 5 sont dus par celui qui, à quelque titre que ce soit, détient la marchanhise, c´est-à-dire par celui chez qui elle se trouve à la date du 30 novembre 1959 au matin. Pour les marchandises en cours de transport, ces droits sont dus par le destinataire. Art. 8. Notre Ministre des Finances peut, en vue d´assurer la perception des droits visés à l´article 5, prescrire, entre autres, la remise d´une déclaration de stocks par les détenteurs et les destinataires des marchandises reprises au même article. * * * 1235 Art. 9. § 1er. Les mélanges d´huiles minérales légères avec des carburants gazeux ou liquides autres que le benzol déclaré pour la carburation, sont passibles des droits prévus à l´article 1er, § 1er, b, 1, B. § 2. Les mélanges dont il est question au § 1er ne peuvent être effectués qu´aux conditions déterminées par le directeur général des douanes et accises. Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le 30 novembre 1959. Art. 11. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 26 novembre 1959. (
  6. s)BAUDOUIN. Arrêté ministériel belge du 27 novembre 1959 réglant l´exécution de l´arrêté royal du 26 novembre 1959, relatif au régime d´accise des huiles minérales.  Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 26 novembre 1959 relatif au régime d´accise des huiles minérales, notamment les articles 2, 4 et 8 ;
(1)Vu l´arrêté ministériel du 29 mars 1958 réglant l´exécution des dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales ;
(2)................................ Vu l´urgence, Arrête : Art. 1er. Les huiles minérales passibles des droits fixés par l´article 1er de l´arrêté royal du 26 novembre 1959 sont les produits spécifiés à l´article 2 de l´arrêté ministériel du 29 mars
  1. Art.
  2. En vue de la perception de ces droits et sous réserve des dispositions des articles 3 à 16 ci-après, sont rendues applicables aux huiles minérales moyennes, aux huiles de graissage et aux résidus liquides à 50° C, celles des dispositions de l´arrêté ministériel précité du 29 mars 1958 qui visent plus spécialement les huiles minérales légères, non compris celles destinées à des usages industriels autres que l´alimentation des moteurs. Art.
  3. L´article 1er de l´arrêté ministériel du 29 mars 1958 est complété par la disposition suivante à intercaler après la définition du terme « receveur» : »  résidus liquides : les résidus provenant du traitement d´huiles minérales, pour autant qu´ils soient liquides à 50° C». Art.
  4. A l´importation, le droit d´accise sur les huiles moyennes, les huiles de graissage et les résidus liquides, est dû au moment de la déclaration définitive pour la consommation. Art.
  5. Exemption totale du droit d´accise est accordée en cas d´exportation d´huiles moyennes par quantités d´au moins 500 litres ainsi qu´en cas d´exportation d´huiles de graissage et de résidus liquides, par quantités d´au moins 500 kilogrammes. Art.
  6. La capacité des tanks de mesurage, tanks d´emmagasinage et tous autres réservoirs affectés au logement d´huiles moyennes, d´huiles de graissage et de résidus liquides peut être établie uniquement par le jaugeage métrique. Art.
  7. Les quantités d´huiles moyennes produites dans les fabriques et celles enlevées de ces établissements pour une destination autorisée sont inscrites en litres, à la température de 15°C, dans un registre de magasin 592 et dans un compte de magasin 593 appropriés, distincts des registres 592 et des comptes 593 tenus pour l´inscription de chacune des autres huiles minérales imposables.
(1)Mém. 1959, p. 1233.
(2)Mém. 1958, p.
  1. 1236 Art.
  2. Les huiles moyennes enlevées d´une fabrique peuvent être déclarées pour : 1° l´expédition vers un dépôt agréé ; 2° la mise en consommation avec paiement du droit d´accise ; 3° l´exportation. Art.
  3. Les dispositions de l´article 7 sont applicables aux huiles moyennes dans les dépôts agréés et expédiées de ces dépôts pour une des destinations visées à l´article
  4. En l´occurrence, les inscriptions sont à faire, par le concessionnaire du dépôt agréé, dans un registre de magasin 592 A approprié et distinct. Art.
  5. La quantité d´huiles moyennes qui, dans le courant d´une semaine est enlevée d´une fabrique ou d´un dépôt agréé, pour la consommation, doit faire l´objet d´une déclaration 591 appropriée, distincte de celle à souscrire pour chacune des autres huiles minérales imposables. Art.
  6. La déduction à accorder en cas de recensement des huiles moyennes dans les fabriques et dans les dépôts agréés est fixée à 0,5 p.c. Art.
  7. Lors de la constatation du rendement des huiles de graissage et des résidus liquides, les agents constatent, sans avoir égard à la température, la masse spécifique de l´échantillon moyen qu´ils ont constitué. Le poids des huiles de graissage et des résidus liquides se trouvant dans le tank de mesurage est déterminé  aussi bien avant qu´après remplissage de ce tank  en multipliant le volume réel, constaté d´après les règles prévues aux articles 30 et 31 de l´arrêté ministériel du 29 mars 1958, par la masse spécifique de l´échantillon moyen. Art.
  8. Les quantités d´huiles de graissage et de résidus liquides produites dans les fabriques et celles enlevées de ces établissements pour une destination autorisée sont inscrites, en kilogrammes, dans un registre de magasin 592 et dans un compte de magasin 593 appropriés, distincts des registres 592 et des comptes 593 tenus pour l´inscription des autres huiles minérales imposables. Pour toutes les inscriptions les fractions de kilogrammes sont négligées. Art.
  9. Les huiles de graissage et les résidus liquides, enlevés d´une fabrique peuvent être déclarés pour : 1° la mise en consommation avec paiement du droit d´accise ; 2° l´exportation. Art.
  10. Les quantités d´huiles de graissage et de résidus liquides qui, dans le courant d´une semaine, sont enlevées d´une fabrique, pour la consommation, doivent faire l´objet d´une déclaration 591 appropriée, distincte de celle à souscrire pour les autres huiles minérales imposables. Art.
  11. La déduction à opérer en cas de recensement dans les fabriques, des huiles de graissage et des résidus liquides est fixée à 0,3 p.c. Utilisation des fueloils comme matière première dans l´industrie. Art.
  12. Les personnes qui désirent bénéficier de l´exemption du droit d´accise sur les fueloils, importés ou indigènes, qu´ils utilisent comme matière première dans leur industrie, doivent en faire la demande, par écrit, au directeur général des douanes et accises qui, dans chaque cas, fixe les modalités d´application. Trafic avec le Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  13. Les huiles minérales légères et le gasoil imposables provenant du Grand-Duché de Luxembourg où ils se trouvent sous le régime de la consommation, sont soumis, lors de leur importation, en Belgique, au droit d´accise spécial visé à l´article 1er de l´arrêté royal du 26 novembre 1959, lequel est indépendant du droit d´accise commun. Art.
  14. § 1er. Le droit d´accise spécial visé à l´article 1er de l´arrêté royal du 26 novembre 1959 n´est pas perçu sur les huiles minérales expédiées vers le Grand-Duché de Luxembourg. 1237 §
  15. L´expédition vers ce pays des huiles minérales, importées ou indigènes a lieu sous le couvert, selon le cas, soit d´un permis d´exemption 47 L levé pour la taxe de transmission ou d´un passavant à caution 132 délivré par le receveur des accises dans le ressort duquel la fabrique ou le dépôt agréé est situé. Art.
  16. L´importation et l´exportation par la frontière belgo-luxembourgeoise d´huiles minérales légères imposables et de gasoil ne peuvent avoir lieu que par les voies désignées à l´article 1er de l´arrêté ministériel du 4 juin 1957.
(1). Le droit d´accise spécial éventuellement dû, est perçu au moment de la déclaration de la marchandise à l´un des offices énumérés au dit article 1er. Imposition des stocks d´huiles minérales légères et moyennes, dc gasoil, d´huiles de graissage et de résidus liquides. Art.
  1. Les importateurs, les dépositaires, les fabricants, les négociants en gros ou demi-gros doivent adresser au receveur des accises de leur ressort, le 1er décembre 1959 au plus tard, une déclaration datée et signée indiquant séparément, d´une part en litres et sans distinction de température, les quantités d´huiles minérales légères imposables, d´huiles moyennes et de gasoil et d´autre part, en kilogrammes, les quantités d´huiles de graissage et de résidus liquides, qu´ils détenaient le 30 novembre 1959 au matin. Cette déclaration ne doit pas être faite si la quantité détenue ne dépasse pas : 1.000 litres pour les huiles légères, pour les huiles moyennes et pour le gasoil, 1.000 kilogrammes pour les huiles de graissage et pour les résidus liquides. Art.
  2. Les personnes visées à l´article 21 doivent faire une déclaration distincte pour chaque endroit où elles détiennent des huiles minérales imposables. Art.
  3. § 1er. Dans chaque endroit où les huiles minérales imposables sont détenues, un deuxième exemplaire de la déclaration doit être tenu à la disposition des agents des accises. Les dépositiares, les négociants en gros ou demi-gros y ajoutent les quantités d´huiles minérales imposables qui leur ont été expédiées avant le 30 novembre 1959, mais qui leur sont parvenues après le moment où ils ont souscrit leur déclaration. §
  4. L´exonération pour une quantité de 1.000 litres et/ou de 1.000 kilogrammes, prévue à l´article 6 de l´arrêté royal du 26 novembre 1959 est accordée pour chaque endroit où des huiles minérales imposables sont détenues. Art.
  5. Les personnes qui ont fait une déclaration de stock sont tenues, si elles en sont requises, de produire les pièces propres à établir l´exactitide de cette déclaration. Art.
  6. En vue de procéder au recensement des stocks d´huiles minérales imposables, les agents des accises se rendront chez les personnes visées à l´article 5 de l´arrêté royal du 26 novembre
  7. Art.
  8. Les importateurs, les dépositaires, les fabricants et les négociants en gros ou demi-gros doivent remettre aux agents des accises qui procèdent au recensement de leurs stocks, un relevé indiquant, par espèce les quantités d´huiles légères imposables ainsi que d´huiles moyennes, de gasoil, d´huiles de graissage et de résidus liquides qu´ils ont expédiées à des revendeurs  à l´exclusion des détaillants  entre le 23 et le 29 novembre
  9. Art.
  10. Les sommes dues par application du présent arrêté, doivent être acquittées au bureau des accises du ressort au plus tard le 4 janvier
  11. Mise en vigueur. Art.
  12. Le présent arrêté entre en vigueur le 30 novembre
  13. Bruxelles, le 27 novembre 1959.
(1)Voir Annexe. (
  1. s)J. VAN HOUTTE. 1238 ANNEXE. Arrêté ministériel belge du 4 juin 1957 relatif aux importations et exportations par la frontière belgo -luxembourgeoise.  Le Ministre des Finances, Vu la loi du 10 juin 1947 concernant les accises et les douanes, notamment l´article 3 ; Vu l´arrêté royal n° 44 du 28 septembre 1939 relatif au régime fiscal des eaux minérales et limonades gazeuses ou mousseuses, confirmé par la loi du 16 juin 1947, notamment l´article 2 ; Vu le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre, notamment les articles 18, 392, 154 4 , 163 et 168 ; Vu l´arrêté royal du 17 avril 1957 réglant le mode de perception de la taxe quotidienne sur les véhicules automobiles utilisés par des personnes n´ayant en Belgique ni domicile, ni résidence, ni établissement fixe ; Vu l´avis du Conseil d´Etat, Arrête : Art. 1er. L´importation et l´exportation par la frontière belge-luxembourgeoise d´alcools, d´eaux-de-vie, de liqueurs et d´autres liquides alcooliques, d´eaux minérales et de limonades gazeuses ou mousseuses, ainsi que de toutes marchandises soumises à des formalités en matière de taxes assimilées au timbre, ne peuvent avoir lieu que par les voies ci-après : 1° Importation et exportation par la route : Offices.  Désignation des routes.  Lengeler (station) (Reuland), Deyfeld (Beho). Longvilly. Bras (Wardin). Martelange Guirsch. Diekirch à Saint-Vith. Diekirch à Salmchâteau. Clervaux à Bastogne. Ettelbruck à Bastogne. Martelange (Rombach) à Martelange (Belgique). Oberpallen à Arlon. La Geichel (Arlon). Rosenberg (Autelbas) Athus (route de Pétange). Mersch à Arlon. Luxembourg à Arlon. Luxembourg à Athus ; seulement pour les menues quantités de marchandises transportées par les voyageurs et pour les collections d´échantillons des voyageurs de commerce. Rodange à Athus. Athus (route de Rodange). 2° Importation et exportation par chemin de fer : Lengeler (station) (Reuland). Trois-Vierges à Saint-Vith. Gouvy (station) (Limerlé). Trois-Vierges à Gouvy. Bastogne (sud) (station). Wiltz à Bastogne. Sterpenich (station) (Autelbas). Luxembourg à Arlon ; pour les trains de banlieue mais seulement pour les menues quantités de marchandises transportées par les voyageurs et pour les collections d´échantillons des voyageurs de commerce. 1239 Offices.  Désignation des voies de chemin de fer.  Stockem (station) (Heinsch). Luxembourg à Arlon ; pour toutes marchandises, à l´exclusion de celles pour lesquelles les formalités peuvent avoir lieu à Arlon, cette exclusion ne visant toutefois pas l´exportation d´eaux minérales ou de limonades gazeuses ou mousseuses. Arlon. Luxembourg à Arlon ;
  2. a)pour les colis postaux, les expéditions de détail et les marchandises soumises à un droit d´accise ou à une taxe spéciale de consommation ;
  3. b)pour toutes les marchandises transportées par les trains directs de voyageurs. Athus (station). Luxembourg à Athus. 3° Importation et exportation par la voie aérienne : via les aérodromes douaniers énumérés à l´arrêté ministériel du 16 janvier 1957. 4° Importation et exportation par la voie postale : via les bureaux des postes désignés par le directeur général de l´Administration des Douanes et Accises. Art. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1957. Bruxelles, le 4 juin 1957. (
  4. s)H. LIEBAERT. Arrêté ministériel du 28 novembre 1959, concernant le régime d´accise des benzols et des produits analogues. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique, et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944, entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ; Vu l´arrêté royal belge du 26 novembre 1959, concernant le régime d´accise des benzols et des produits analogues, et l´arrêté ministériel belge du 27 novembre 1959, réglant l´exécution de l´arrêté royal belge du 26 novembre 1959, concernant le régime d´accise des benzols et des produits analogues ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté royal belge du 26 novembre 1959 et l´arrêté ministériel belge du 27 novembre 1959 précités seront publiés au Mémorial pour être exécutés au Grand-Duché à partir du 30 novembre 1959, à l´exclusion des dispositions relatives au droit d´accise spécial. Le Ministre des Finances, Luxembourg, le 28 novembre 1959. Pierre Werner.  1240 Arrêté royal belge du 26 novembre 1959 concernant le régime d´accise des benzols et des produits analogues. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment l´article 39 ;
(1)............................... Vu l´urgence ; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er, § 1er. Les huiles et les hydrocarbures aromatiques isolés provenant du traitement de la houille ou de ses dérivés, tels que les huiles légères, les benzols, les toluols, les xylols, les solvents naphta, le benzène, le toluène, les xylènes et les mélanges de deux ou plusieurs des produits qui précèdent, distillant 90 p.c. et plus de leur volume jusqu´à 200 degrés centigrades, qui sont importés ou fabriqués dans le pays, sont provisoirement soumis à un droit d´accise et à un droit d´accise spécial qui seront perçus aux taux fixés comme suit, par hectolitre à 15 degrés centigrades : Droit Droit d´accise d´accise spécial
  1. a)à partir du 30 novembre jusqu´au 31 décembre 1959 inclus . . . 100 F 75 F
  2. b)à partir du 1er janvier 1960 370 F 75 F § 2. Sont passibles des mêmes droits, les produits analogues à ceux visés au § 1er, obtenus soit par le traitement des goudrons minéraux autres que ceux de la houille, soit par la cyclisation du pétrole, soit par tout autre procédé, qui distillent 90 p.c. et plus de leur volume jusqu´à 200 degrés centigrades et dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques. Art. 2, §1 er. Sont soumis à un complément de droit d´accise spécial de 75 F par hectolitre, les produits spécifiés à l´article 1er, destinés à l´alimentation des moteurs et se trouvant sous le régime de la consommation le 30 novembre 1959 au matin : 1° dans les établissements des importateurs, des fabricants de benzol et des fabricants d´huiles minérales ; 2° en cours de transport à destination des dits établissements. § 2. Les produits spécifiés à l´article 1er, destinés à l´alimentation des moteurs et se trouvant sous le régime de la consommation le 1er janvier 1960 au matin, dans la situation précisée au § 1er, 1° et 2°, sont soumis à un complément de droit d´accise de 270 F par hectolitre. Art. 3. Les compléments de droits visés à l´article 2 ne sont perçus que dans la mesure où les quantités dépassent 1.000 litres, sans distinction de température. Pour cette perception, les fractions de litre sont négligées. Art. 4. Pour les produits en cours de transport, les compléments de droits visés à l´article 2 sont dus par le destinataire. Art. 5. Notre Ministre des Finances peut, en vue d´assurer la perception des compléments de droits visés à l´article 2, prescrire, entre autres, la remise de déclarations de stocks par les détenteurs et les destinataires des marchandises reprise au même article.
(1)Mém. 1951 p.
  1. 1241 Art.
  2. Le présent arrêté entre en vigueur le 30 novembre
  3. Art.
  4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 26 novembre
  5. (s) BAUDOUIN.  Arrêté ministériel belge du 27 novembre 1959 réglant l´exécution de l´arrêté royal du 26 novembre 1959 concernant le régime d´accise des benzols et des produits analogues. Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 26 novembre 1959 concernant le régime d´accise des benzols et des produits analogues;
(1)Vu l´arrêté ministériel du 4 juin 1957 relatif aux importations et exportations par la frontière belgoluxembourgeoise, notamment l´article 1er ;
(2)Vu l´arrêté ministérieî du 31 mars 1959 réglant la perception de l´accise sur les huiles provenant de la distillation des goudrons de houille, notamment l´article 1er ;
(3)................................ Vu l´urgence ; Arrête : Art. 1er. La défination du terme « benzol» figurant à l´article 1er de l´arrêté ministériel du 31 mars 1959 est remplacé par la définition suivante : « benzol : les produits repris à l´article 1er de l´arrêté royal du 26 novembre 1959 ;». Art.
  1. L´arrêté ministériel du 31 mars 1959 est complété par les dispositions suivantes à intercaler entre les article 53 et 54 : Chapitre VIbis.  Trafic avec le Grand-Duché de Luxembourg. « Art. 53bis. Le benzol imposable provenant du Grand-Duché de Luxembourg où iî se trouve sous le régime de la consommation, est soumis, lors de son importation en Belgique, au droit d´accise spécial visé à l´article 1er de l´arrêté royal du 26 novembre 1959, lequel est indépendant du droit d´accise commun.» « Art. 53ter, § 1er. Le droit d´accise spécial visé à l´article 1er de l´arrêté royal du 26 novembre 1959 n´est pas perçu sur le benzol expédié vers le Grand-Duché de Luxembourg.» « §
  2. L´expédition vers ce pays du benzol, importé ou indigène, a lieu sous le couvert, selon le cas, soit d´un permis d´exemption 47 L levé pour la taxe de transmission ou d´un passavant-à-caution 132 validé par le receveur des accises dans le ressort duquel la fabrique est située. » « Art. 53quater . L´importation et l´exportation par la frontière belgo-luxembourgeoise de benzols et de produits analogues ne peuvent avoir lieu que par les voies désignées à l´article 1er de l´arrêté ministériel du 4 juin
  3. « Le droit d´accise spécial éventuellement dû, est perçu au moment de la déclaration de la marchandise à l´un des offices énumérés au dit article 1er. » Imposition des stocks. Art.
  4. Les importateurs, les fabricants de benzol et les fabricants d´huiles minérales doivent adresser au receveur des accises du ressort, les 1e r décembre 1959 et 2 janvier 1960, au plus tard, une déclaration datée et signée indiquant, en litres et sans distinction de température, la quantité totale de produits spécifiés à l´article 1er de l´arrêté royal du 26 novembre 1959 destinés à l´alimentation des moteurs qu´ils détenaient sous le régime de la consommation, respectivement les 30 novembre 1959 et 1er janvier 1960, au matin. Cette déclaration ne doit pas être faite si la quantité détenue ne dépasse 1.000 litres.
(1)Mém 1959 p. 1240.
(2)Mém. 1959 p. 1238 (Annexe).
(3)Mém. 1959 p.
  1. 1242 Art.
  2. Les personnes visées à l´article 3 doivent faire une déclaration distincte pour chaque endroit où elles détiennent des produits imposables. Art. 5, § 1er. Dans chaque endroit où les produits imposables sont détenus, un deuxième exemplaire de la déclaration doit être tenu à la disposition des agents des accises. Les déclarants y ajoutent les quantités de produits imposables qui leur ont été expédiées respectivement avant les 30 novembre 1959 et 1er janvier 1960, mais qui leur sont parvenues après le moment où ils ont souscrit leurs déclarations. §
  3. L´exonération pour une quantité de 1.000 litres, prévue à l´article 3 de l´arrêté royal du 26 novembre 1959, est accordée pour chaque endroit où sont détenus des produits visés à l´article
  4. Art.
  5. Les personnes qui ont fait une déclaration de stock sont tenues, si elles en sont requises, de produire les pièces propres à établir l´exactitude de cette déclaration. Art.
  6. En vue de procéder au recensement des stocks de produits imposables les agents des accises se rendront chez les personnes visées à l´article 2 de l´arrêté royal du 26 novembre
  7. Art.
  8. Les sommes dues au titre de droit d´accise et de droit d´accise spécial sur les stocks de produits visés à l´article 3 doivent être acquittées au bureau des accises du ressort au plus tard respectivement les 4 janvier et 15 février
  9. Mise en vigueur. Art.
  10. Le présent arrêté entre en vigueur le 30 novembre
  11. Bruxelles, le 27 novembre
  12. (s) J. VAN HOUTTE. Arrêté ministériel du 12 novembre 1959, modifiant les dispositions relatives aux droits de magasin du règlement général sur le service des entrepôts des douanes du 7 juillet
  13. Le Ministres des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 26 avril 1922 y relatif ; Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ; Vu l´article 3 de l´arrêté royal belge du 2 juillet 1957 modifiant l´arrêté royal belge du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´article 3 de l´arrêté royal belge précité du 2 juillet 1957 sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er janvier
  14. Luxembourg, le 12 novembre
  15. Le Ministre des Finances, Pierre Werner.  1243 Arrêté royal belge du 2 juillet 1957 modifiant l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes.  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 4 mars 1846
(1)relative aux entrepôts de commerce, modifiée par l´arrêté du Régent du 17 août 1948
(2); .............................. Vu l´arrêté royal du 7 juillet 1847
(3)portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes, modifié notamment par l´arrêté du Régent du 17 août 1948
(2)et par l´arrêté royal du 30 avril 1952
(4); Vu l´avis du Conseil d´Etat ; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances ; Nous avons arrêté et arrêtons : 1er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(5)Art. Art. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(5)Art. 3. La section 18 du chapitre III du même arrêté royal,
(6)dont l´article 209 a été modifié par l´arrêté royal du 13 octobre 1897
(7)est remplacée par les dispositions suivantes : « Section
  1.  Droits de magasin. » Art.
  2. Le tarif des droits de magasin est fixé par le règlement spécial prévu à l´article 135.
(5). Les marchandises visées à l´article 226, 3°
(5)sont exemptes de droits de magasin. Les marchandises visées à l´article 226, 2°,
(5)en sont également exemptes, à condition qu´elles ne soient pas enlevées ultérieurement par l´ayant droit ou que le produit de leur vente ne soit pas attribué à celui-ci. » Art. 206. Le paiement des droits de magasin s´effectue : 1°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2° pour les marchandises déposées dans les autres locaux ou dépendances de l´entrepôt public
(8)ou dans les succursales prévues à l´article 223 : contre quittance au bureau des douanes. » Art. 207. Pour le calcul des droits de magasin dus sur les marchandises visées à l´article 206, 1°, les règles ci-après doivent être observées : 1° la quantité imposable de marchandises est déterminée d´après les documents de douane ; 2° lorsque la quantité de marchandises est inférieure à l´unité imposée, les droits de magasin sont dus intégralement pour une unité ; 3° lorsque la quantité de marchandises dépasse l´unité imposée, une fraction de celle-ci est comptée pour une unité entière ou négligée, selon que cette fraction atteint ou n´atteint pas 50 centièmes de l´unité imposée ; 4° lorsque le mon ant des droits de magasin comprend i ne fraction de ranc, cette fraction doit être arrondie au franc supérieur ou au franc intérieur selo i q ´elle atteint ou n´atteint pas 50 centimes.
(1)Mém. 1922 N° 29bis p. 114.
(2)Mém. 1948 p. 1079.
(3)Mém. 1922 N° 29bis p. 122.
(4)Mém. 1952 p. 565.
(5)Mém. 1957 p 1257.
(6)Arr. royal au 7.7.1847  Mém. 1922 N° 29bis p. 122.
(7)Mém. 1922 N° 29bis p. 152 renvoi
(1).
(8)locaux et dépendances autres que le magasin spécial. 1244 » Art.
  1. En ce qui concerne les droits de magasin . . . . . . , les dispositions ci-après sont applicables outre celles de l´article 207 : 1° les droits sont perçus par mois entiers, à compter du premier du mois pendant lequel l´emmagasinage a commencé ; 2° par dérogation à la règle énoncée au 1°, les droits de magasin ne sont pas dus pour le mois pendant lequel la sortie a lieu, si les marchandises sont introduites dans le courant d´un mois et enlevées avant le jour correspondant du mois suivant ; 3° si les marchandies font l´objet d´une cession à l´intervention de la douane, les droits de magasin sont dus par le cédant jusqu´au dernier jour du mois au cours duquel la cession a lieu ; 4° les droits de magasin sont exigibles sur les manquants qui pourraient exister, à moins que l´entrepositaire ne les ait fait constater par les agents ; 5° si, par suite de recensement ou de toute autre manière, un excédent est constaté, les droits de magasin y sont applicables à compter du premier jour de la période pour laquelle les droits de magasin doivent encore être calculés. » Art.
  2. Pour le dépôt des marchandises visées à l´article 226, 1°,
(1)les droits de magasin ne sont réclamés que si la durée réelle du dépôt dépasse cinq jours. Il en est de même pour le dépôt des marchandises visées à l´article 226, 2°,
(1)en dehors des cas d´exemption prévus à l´article 205, alinéa
  1. » Art. 210 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Art.
  2. § 1er. Le paiement des droits de magasin doit avoir lieu : 1° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2° pour les marchandises visées à l´article 206, 2° a) s´il s´agit d´un dépôt effectué en vertu de l´article 226, 1° ou 2°,
(1)à l´expiration du trimestre au cours duquel le document se rapportant aux marchandises a été remplacé ou au cours duquel des marchandises ont été enlevées, déclarées pour l´entrepôt public ou cédées à l´intervention de la douane ; b) s´il s´agit d´autres dépôts, à l´expiration de chaque trimestre ; 3° pour les locaux réservés et emplacements réservés dont il est question à l´article 238 ;
(1)par anticipation. §
  1. Si, dans les cas prévus au § 1er, 2e, l´entrepositaire n´a plus dans l´entrepôt d´autres marchandises pouvant servir de gage pour le montant des droits de magasin, ceux-ci peuvent être réclamés lors de l´enlèvement ou lors de la cession, si elle a lieu à l´intervention de la douane. « Art.
  2. § 1er. A l´expiration de chaque trimestre ,le receveur des douanes fait parvenir à l´entrepositaire le compte des droits dont il est redevable. §
  3. Ce compte doit être soldé dans les six jours ouvrables de sa date, à défaut de quoi il est fait application de l´article 23 de la loi. §
  4. Le paiement ne peut être différé pour cause de réclamation. « Art.
  5. Les droits de magasin perçus erronément sont restitués par le receveur des douanes. « Art. 213bis . Au plus tard le 5 du mois qui suit chaque trimestre, le receveur des douanes transfère à la commune  . . . . . . . le produit des droits de magasin perçus au cours du trimestre précédent, sous déduction : 1° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2° des sommes restituées en vertu de l´article 213 ; 3° des dépenses pour travaux d´entretien et de réparation des locaux, exécutés par ordre de l´Administration des douanes et accises, conformément à l´article 35 de la loi ;
(1)Mém. 1957, p.
  1. 1245 4° du prix d´acquisition et des frais d´entretien des ustensiles nécessaires aux opérations de vérification, visés à l´article 62 de la loi.» Art
  2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)Art. 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)Art. 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)Art.
  1. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté Donné à Bruxelles, le 2 juillet
  2. (s.) BAUDOUIN.
(1)Mém. 1957 p. 1257. Arrêté ministériel du 18 novembre 1959 modifiant et complétant l´arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-conducteurs ainsi que le coût des leçons. Le Ministre des Transports, Vu l´arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1 . L´art. 13 de l´arrêté ministériel précité est remplacé par le texte suivant : « Les installations et le matériel d´instruction visés à l´art. 11 ci-dessus ainsi que l´apprentissage théorique et pratique des candidats-conducteurs sont contrôlés périodiquement par des personnes désignées par le Ministre des Transports. Ces contrôleurs doivent présenter un rapport écrit au Ministre des Transports au sujet de chaque contrôle effectué.» Art. 2. Le premier alinéa de l´art. 14 de l´arrêté ministériel précité est remplacé par le texte suivant: « Les prix des leçons sont fixés comme suit : 1° Partie théorique :
  1. a)300 francs pour un cours complet d´au moins 3 séances d´une heure dans une salle dûment aménagée, lorsqu´il s´agit de candidats aux permis de conduire des catégories A, B (tracteur industriel ou machine), C (tracteur industriel ou machine), E ou F ;
  2. b)500 francs pour un cours complet d´au moins 5 séances d´une heures dans une salle dûment aménagée, lorsqu´il s´agit de candida´s aux permis de conduire de catégories autres que celles citées sub a). » Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 novembre 1959. Le Ministre des Transports, er Pierre Grégoire. Avis.  Santé Publique.  Par arrêté de M. le Ministre de la Santé Publique, en date du 21 septembre 1959, M. le pharmacien Paul Weber a été autorisé à reprendre et à exploiter la pharmacie de Schifflange, à partir du 25 septembre 1959. Par arrêté du même jour, M. le pharmacien Robert-Paul Pierret a été autorisé à reprendre et à exploiter la pharmacie de Troisvierges, à partir de la même date.  3 novembre 1959. 1246 Agents d´Assurances agréés pendant le mois d´octobre 1959. N° d´ordre Nom et Domicile 1 Mme Jean Ecker, née Louise Jeblick, Crauthem Jean-Pierre Etscheid , Moesdorf André Hoffmann , Strassen Nicolas Pax, Luxembourg Nicolas Reef, Niederwiltz Albert Rinnen, Binsfeld René Scholtes, Vichten Théodore Weiler-Reitz, Nœrtrange 2 3 4 5 6 7 8 Compagnies d´Assurances Date La Société Générale d´Assurances et de Crédit Foncier 20.10.59 Le Phénix Belge 20.10.59 Le Foyer 20.10.59 Le Foyer 20.10.59 La Luxembourgeoise 20.10.59 Le Secours 20.10.59 Le Phénix Belge 20.10.59 Le Foyer 20.10.59 Mandats d´Agents d´Assurances annulés pendant le mois d´octobre 1959. N° d´ordre Nom et Domicile 1 Mme Michel Hild, née Marie Useldinger, Schengen Aloyse Kohl, Rosport Mme Pundel-Pfeiffer, Luxembourg Jean Steffes, Grevenmacher Edouard Zacharias, Mondercange 2 3 4 5 Compagnie d´Assurances Le Foyer Le Foyer Le Foyer La Bâloise Le Foyer Date 24.10.59 29.10.59 24.10.59 9.10.59 1.10.59  31 octobre 1959. Avis.  Tirage d´obligations.  Emprunt obligataire de francs 3.500.000,  de la Fabrique d´Eglise de la Paroisse de Saint Pie X à Luxembourg-Belair.  - Echéance 1er novembre 1959. Numéros sortis au tirage : Titres de 1.000,  fr. nom. 25, 41, 63, 77, 123, 124, 138, 182, 220, 230, 256, 331, 363, 367, 425, 443, 467. Titres de 5.000, fr. nom. 54, 77, 137, 138, 175, 235, 275, 321, 384, 430, 520. Le remboursement se fait aux guichets de la Banque « La Luxembourgeoise » à Luxembourg.  5 novembre 1959. Avis.  Par arrêté grand-ducal du 17 août 1959 l´exequatur a été accordé à M. Jacques Loesch pour exercer les fonctions de Consul général honoraire de Turquie dans le Grand-Duché de Luxembourg.  23 août 1959. 1247 Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 7 mai 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Schifflange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940,la dame Scalla Berthe Marie, épouse Lanners André Pierre, née le 7 mai 1936 à Igel/Allemagne, demeurant à Kayl, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 1er juillet 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Ettelbruck, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Hoor Louise Marie, épouse Knepper Bernard Jean, née le 31 juillet 1932 à Holsthum/Allemagne, demeurant à Ettelbruck, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 11 novembre 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Bormes Hedwige Marie, épouse Troes Joseph Jean, née le 15 octobre 1934 à Stolzembourg, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 17 octobre 1958 devant l´officier del´ état civil de la commune de Pétange en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Spang Marianne Marguerite, épouse Feiereisen Albert, née le 20 novembre 1931 à Bollendorf/Allemagne, demeurant à Pétange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 5 mars 1959, devant l´officier de l´état civil de la commune de Flaxweiler, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Waltzing Sophie Catherine Marie Josèphe, épouse Molitor Jean Baptiste, née le 26 mai 1927 à Frassem/Belgique, demeurant à Oberdonven, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 10 mai 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Braune MartheIlse, épouse Kemp Raymond-Dominique, née le 18 septembre 1921 à Lugau-Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 7 août 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Eschsur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Albonetti Yolande, épouse Schoos Roger, née le 15 février 1938 à Dudelange, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 11 novembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Tani Teresina, épouse Plein Jean, née le 5 septembre 1927 à Obercorn, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 11 mars 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Eschsur-Alzette, en conformité de l´art. 19,1 de la loi du 9 mars 1940, la demoiselle Brell Yvonne-Anny, née le 28 juillet 1940, à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1248 Avis.  Assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires.  En exécution de la loi du 17 août 1935 concernant l´assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires et de l´arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935, portant règlement d´exécution de cette loi, un arrêté de M. le Ministre des Finances en date du 13 novembre 1959 désigne comme membres effectifs de la Commission spéciale pour une nouvelle durée d´une année à partir du 1er décembre 1959 : MM. Gustave Stoltz, sous-directeur de la Caisse d´Epargne et du Crédit foncier à Luxembourg ; Charles Heuertz, Conseiller de direction honoraire à l´Office des Assurances Sociales à Luxembourg ; Bernard Delvaux, avocat-avoué à Luxembourg ; comme membres suppléants : MM. Marcel Marson, Secrétaire d´administration au Ministère des Finances et Mathias Weydert, inspecteur honoraire de la Caisse d´Epargne à Luxembourg. M. Gustave Stoltz remplira les fonctions de président de la dite Commission et M. Bernard Frommes, chef de bureau à la Caisse d´Epargne de l´Etat à Luxembourg, celles de secrétaire. En exécution des textes de loi précités un arrêté grand-ducal du 16 novembre 1959 désigne pour la même durée : MM. Emile Glauden, conseiller de Gouvernement, pour remplir les fonctions de commissaire du Gouvernement près la Commission spéciale et près le tribunal spécial, et Jean-Pierre Thomas, inspecteur honoraire de la Caisse d´Epargne de l´Etat à Luxembourg, commissaire du Gouvernement suppléant près la Commission spéciale et le tribunal spécial.  20 novembre 1959. Bekanntmachung.  Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden. Berg Léon-Jean, geb. am 18.11.1920 in Wasserbillig, vermißt bei Nikolajew seit dem 9. März 1944 ; Hamelius-Reckinger Anne-Marie-Jeanne -Christine, geb. am 25.12.1893 in Esch/Alzette, vermißt seit September 1944 ; Hamelius Dolly-Marie, geb. am 30.1.1920 in Esch/Alzette, vermißt seit September 1944; Kolbach Marc-Sylvain-Fernand, geb. am 30.4.1923 in Luxemburg, vermißt seit Februar 1945 ; Konsbruck Paul, geb. am 19.9.1922 in Harlingen, gestorben in Tambow am 28.3.1945; Lorenz Nicolas-Aloyse, geb. am 30.7.1921 in Gilsdorf, vermißt bei Protassowo seit dem 13. Juli 1943 ; Neu Eugène, geb. am 21.10.1925 in Hovelingen, gefallen bei Glottau Ende Januar 1945 ; Thimmesch Joseph-François, geb. am 1.12.1923 in Kopstal, vermißt seit dem 26.7.1944 in Estland ; Zahnen Pierre dit Albert, geb. am 16.4.1921 in Huldingen, vermißt seit dem 12. November 1944 ; Zimmer Jean, geb. am 10.1.1921 in Echternach, vermißt seit Februar 1944. Alle Personen, welche nähere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind hiermit ersucht, binnen 10 Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden. Avis.  Administrations communales.  Par délibération du 16 octobre 1959, le Conseil communal de Waldbredimus a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´art. 1er, alinéa final, de la loi du 23 mai 1932, concernant la simplification des services communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l´Intérieur en date du 12 novembre 1959.  16 novembre 1959. 1249 Avis.  Assurance-maladie.  Par décision du 5 novembre 1959 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 30 septembre 1959 aux statuts de la Caisse d´entreprise de maladie H.A.D.I.R. Differdange par la délégation de cette caisse, ont été approuvées. Texte des modifications : § 4  Taux de cotisation. La cotisation des assurés obligatoires en activité de service est fixée à 6% du salaire normal déterminé conformément aux dispositions du § 3. § 5 A a et b.  Taux des prestations journalières en espèces. 1) Tous les assurés, à l´exception de ceux qui le sont en qualité de bénéficiaires d´une pension, des apprentis occupés sans rémunération et des assurés volontaires, ont droit, lorsqu´ils sont atteints d´incapacité de travail par suite de maladie, à une indemnité pécuniaire de maladie, laquelle s´élève à 50% du salaire normal au titre de prestation régulière et à 70% au titre de prestation statutaire. Elle court à partir du troisième jour plein de l´incapacité de travail, ou, si l´incapacité est suivie de mort, dès le premier jour plein; elle est accordée par journée civile pour une période de 26 semaines au plus, même si une nouvelle maladie survient pendant cette période, sauf application des dispositions de l´alinéa 6 de l´article 8 du C.A.S. 2) II n´y a pas lieu à octroi de l´indemnité pécuniaire de maladie tant qu´est accordé l´entretien à l´hôpital, sauf pour le jour de l´entrée à l´hôpital et le jour de la sortie. Si l´assuré hospitalisé a une famille qu´il entretenait entièrement ou d´une façon appréciable, les membres de cette famille bénéficieront d´une allocation ménagère tant que l´indemnité pécuniaire de maladie sera suspendue. L´allocation ménagère, qui peut être versée directement à la famille, est fixée à 50% du salaire normal. Elle est allouée aux mêmes taux en cas d´admission d´un membre actif avec charge de famille dans une maison de santé, un établissement balnéaire ou une maison de repos. Les assurés actifs hospitalisés sans charge de famille se voient allouer pendant la durée de leur hospitalisation ou admission dans un établissement balnéaire ou maison de repos un pécule journalier s´élevant à ¼ de l´indemnité pécuniaire de maladie, soit 17,5% de leur salaire normal. Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le 1er octobre 1959; les prestations y visées ne sont pas liées aux conditions de stage prévues au § 5 alinéa 2 des statuts. Toutes les dispositions statutaires contraires aux présentes modifications sont abrogées.  5.11.1959. Avis.  Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre 1948 est de 131,49 au 1er novembre 1959, par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948. Pour les 6 derniers mois les indices mensuels et les moyennes semestrielles s´établissent comme suit : Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre 1959 1959 1959 1959 1959 1959 Indice du mois. 130,72 131,11 132,61 132,31 131,37 131,49 Moyenne semestrielle 130,31 130,31 130,65 131,02 131,27 131,60  16 novembre 1959. 1250 Avis.  Stage judiciaire.  Le jury d´examen pour le stage judiciaire se réunira du lundi, 23 novembre, au mardi, 15 décembre 1959, dans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg pour procéder à l´examen de Mes Albert Schleimer, Ernest Goergen et JeanL-ouis Huberty, avocats-stagiaires, à Luxembourg. L´examen écrit pour les trois candidats aura lieu le lundi, 23 novembre 1959, et le lundi, 30 novembre 1959, chaque fois de 8,30 heures à midi et de 15 à 18 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour Me Schleimer, au vendredi, 4 décembre, à 15 heures; pour Me Goergen, au lundi, 14 décembre, à 15 heures; pour Me Huberty, au mardi, 15 décembre, à 15 heures. 18 novembre 1959.  Avis.  Postes, Télégraphes et Téléphones.  Des cabines téléphoniques publiques de l´Etat auxiliaires, chargées également du service télégraphique, ont été installées dans les localités et domiciles indiqués ci-après :  Rambrouch, domicile Isidore Provost ;  Perlé, domicile Ed. Roder.  12 novembre 1959. Avis.  Postes, Télégraphes et Téléphones.  Par arrêté grand-ducal du 16 novembre 1959, demission honorable de ses fonctions a été accordée, pour cause de limite d´âge, à M. Léon Klein, ingénieur-chef de la division technique des Postes, Télégraphes et Téléphones. Par le même arrêté grand-ducal le titre honorifique de ses fonctions a été accordé à M. Léon Klein préqualifié.  18 novembre 1959. Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce pendant le mois d´octobre 1959. N° d´ordre Jugecommissaire Curateur le sieur Jean Molitor, entrepreneur de constructions, demeurant à Luxembourg, rue Seimetz, 14 29.10.1959 M. E. Kill M e E. Wirion le sieur Nicolas Bettendroffer, entrepreneur de constructions, demeurant à Luxembourg, route d´Esch, 8 31.10.1959 M. E. Kill Me A. Schmit Nom du failli Date du jugement Luxembourg. 1 2 Diekirch. Néant. Avis.  Par arrêté grand-ducal du 17 août 1959 l´exequatur a été accordé à M. Jean Turk pour exercer les fonctions de Consul honoraire du Portugal dans le Grand-Duché de Luxembourg.  23 août 1959. 1251 Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification de l´intéressé, en date du 9 novembre 1959, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg, le 9 janvier 1945, en tant que cette opposition porte sur :
  3. a)cent trente et une obligations de la société anonyme des Chemins de Fer Prince Henri, émission 3%, de 1886, savoir: Nos 5, 627 à 629, 631, 643, 649, 650, 1192, 1246, 1549, 1575, 1760, 1780, 1781, 2412, 2413, 2749 à 2752, 2771 à 2775, 2777, 2778, 2782, 3012 à 3015, 3464, 3465, 3473, 3618, 3619, 3662, 3897, 5235, 5236, 5719, 5737, 5741, 7589, 7590, 8188, 8249, 8416, 8539, 11401, 11918, 16275, 19029, 19031, 19033, 19034, 21716, 21916, 23796, 24998, 24999, 25329 à 25332, 25344, 25432, 25462, 25469, 26714, 26716 à 26718, 27073, 27074, 27178, 27179, 27263, 27432, 27433, 27787, 27971, 28235, 28804, 28816, 28820 à 28822, 28824, 28826, 28827, 28829, 28830, 28834, 28835, 28898, 29636 à 29639, 29642 à 29644, 29646, 29659, 29660, 29682, 29854, 29855, 29876, 30042, 30043, 30979, 31062, 31876, 31907, 32245, 32246, 32248, 32383 à 32387 et 32588 à 32592 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
  4. b)sept cent sept obligations de la société anonyme des Chemins de Fer Prince Henri, émission 4% de 1909, savoir : Nos 445 à 454, 457, 459 à 485, 487, 489 à 497, 573 à 586, 588 à 591, 915, 917, 1320 à 1322, 1324 à 1327, 1330 à 1332, 1334 à 1340, 1342 à 1344, 1346, 1347, 1349 à 1359, 1361 à 1367, 1568, 1569, 1582 à 1595, 1597, 1606 à 1608, 1938, 2538, 2539, 2542 à 2554, 2556 à 2558, 3494 à 3504, 3506, 3508 à 3514, 3517 à 3523, 3525 à 3530, 3532 à 3534, 3536 à 3538, 3540 à 3545, 3547, 3548, 3550 à 3553, 3809 à 3812, 3814 à 3816, 3818 à 3824 3826, 3827, 3829 à 3838, 3839 à 3849, 3851 à 3856, 3864 à 3867, 3869 à 3875, 3884, 3885, 4282, 4284 à 4292, 4294, 4296 à 4298, 4300, 4303 à 4305, 4900 à 4910, 4912 à 4918, 4921, 4922, 4924 à 4927, 5163 à 5165, 5167 à 5200, 5202 à 5204, 5206, 5207, 5209 à 5216, 5218 à 5223, 5225 à 5236, 5238 à 5254, 5257, 5258, 5260 à 5276, 5278 à 5282, 5284, 5285, 5287, 5289, 5291 à 5295, 5297, 5299 à 5309, 5311, 5312, 5540 à 5547, 5550, 5552 à 5555, 5557 à 5561, 5563, 5564, 5566 à 5573, 5575 à 5582, 5584 à 5602, 5604 à 5621, 5623 à 5643, 5645, 5646, 5648 à 5655, 5657, 5659 à 5676, 5678 à 5688, 5690 à 5700, 5702 à 5708, 5711 à 5720, 5724 à 5734, 5736 à 5752, 5754 à 5761, 5763 à 5777, 5779, 5781 à 5783, 5791 à 5794, 5796 à 5801, 5803 à 5807, 5862 à 5873, 5875 à 5877, 5879, 5881, 5882, 6908 à 6910, 6911, 8336 à 8338, 8340 à 8342, 8344 à 8346, 8348, 8349, 8385, 10188 à 10192, 10424, 10425, 10600, 10601, 10603, 10604, 10633 à 10635, d´une valeur nomiale de cinq cents francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  13 novembre 1959. Avis.  Tarifs CFL.  Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le réseau des CFL : Tarif pour le transport des marchandises, valeurs et objets précieux, dépouilles mortelles et animaux vivants : Rectificatif N° 2 au Fascicule I ;  1.12.1959. Rectificatif N° 11 au Fascicule II ;  1.12.1959. Rectificatif N° 48 au Fascicule IIbis.  1.12.1959. Rectificatif N° 4 au Fascicule IIter.  1.12.1959. Rectificatif N° 3 au Fascicule III.  1.12.1959. 2 me Supplément au tarif international pour le transport par chemins de fer de produits sidérurgiques de certaines gares luxembourgeoises à destination de certaines gares de la République Fédérale Allemande.  1.11.1959. 6 me Supplément au tarif international pour le transport par wagon complet, à grande vitesse, des fruits et légumes frais en provenance d´Espagne et à destination d´autres pays européens. - 15.10.1959. Rectificatif N° 3 à l´Annexe II au tarif international pour le transport des marchandises entre les Etats Membres de la CECA. Tableaux des distances, tome I et tome II.  1.11.1959. 1252 Avis.  Santé Publique. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois d´août 1959. Brucellose M D Coqueluche M D Dyphtérie M D Dysenterie M D Fièvre paratyphoïde M D Fièvre typholde M D Poliomyélite antérieure aiguë M D 1 6 1 6 M 3 D 1 Tuberculose pulmonaire M 6 D 2 Tuberculose autres organes M D Primo-infections tbc. compliquées M D Blennorragie Syphilis M 6 M 1 Hépatite infectieuse M D 26.9.1959. 1 1 M D M 1 D 1 M D 19 37 1 43 598 442 11 2 1 16 1 16 9 20 9 1 4 1 2 Scarlatine Paratyphoïde C 1 2 2 Méningite infectieuse Tétanos 1 2 M 31 D Rougeole 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2 1 2 33 96 1 32 333 477 1 5 15 6 1 126 1 85 16 7 21 3 8 3 172 37 135 29 3 2 25 8 3 5 5 51 20 11 1 23 1 10 158 5 118 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 10 1253 Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour le drainage de prés au lieu-dit « in Kikeschbant » à Mondorf a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Mondorf.  17 novembre 1959. Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour le prolongement d´un chemin d´exploitation au lieu-dit « auf dem Kellig » à Mecher a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Clervaux.  17 novembre 1959. Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour le drainage de prés au lieu-dit « Wiltzerweg » à Berlé a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Winseler.  17 novembre 1959. Avis.  Contrôle de la comptabilité communale. Par arrêté grand-ducal du 16 novembre 1959, M. Fernand Gergen, commis-rédacteur du Gouvernement, a été nommé aux fonctions de contrôleur de la comptabilité communale.  18 novembre 1959. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

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