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Arrêté grand-ducal du 11 décembre 1959 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939

1303 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 15 décembre

  1. No 58 Arrêté grand-ducal du 11 décembre 1959 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1 er octobre
  2. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 48B de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre ; Vu l´article 8 de Notre arrêté du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49 a) de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les cœfficients d´adaptation du traitement, salaire ou revenu; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur Dienstag, den
  3. Dezember
  4. l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les cœ fficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l´exercice 1960 comme suit : groupe I 5,4 groupe II groupe III 5,6 5,4 Art.
  5. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 11 décembre
  6. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté ministériel du 5 décembre 1959, modifiant l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957 suspendant l´obligation de produire une licence pour l´exportation de certaines marchandises. Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, et la loi du 15 juillet 1935 approuvant ladite convention ; 1304 Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises ; Vu l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957, suspendant l´obligation de produire une licence pour l´exportation de certaines marchandises ; Vu l´avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtent : Art. 1er. Dans l´annexe à l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957, suspendant l´obligation de produire une licence pour l´exportation de certaines marchandises, il y a lieu de supprimer les positions tarifaires suivantes : 159bis a 1 Pralines à la liqueur (titrant plus de 5 degrés et pas plus de 10 degrés) 159bis b 1 Pralines à la liqueur (titrant plus de 10 degrés et pas plus de 20 degrés). Art.
  7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 5 décembre
  8. Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Ministre des Affaires Economiques, a. i., Eugène Schaus. Arrêté ministériel du 10 décembre 1959 modifiant le règlement établi par l´arrêté ministériel du 25 février 1948 pour la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ; Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de ceite Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ; Vu l´arrêté ministériel belge du 7 décembre 1959 modifiant le règlement établi par l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948 pour la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté ministériel belge du 7 décembre 1959 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 14 décembre
  9. Luxembourg, le 10 décembre
  10. Le Ministre des Finances, Pierre Werner.  1305 Arrêté ministériel belge du 9 décembre 1959, modifiant le règlement établi par l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 pour la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués.  Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947

(1)relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les articles 36 et 37 de la loi du 19 mars 1951
(2)et la loi du 5 juillet 1956
(3), notamment les articles 1er, § 2, et 2 ; Vu le règlement établi par l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948
(4)pour la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 15 avril 1959
(5), notamment le § 13 ; .......................................... Vu l´urgence, Arrête : Art. 1er. Le § 131 du règlement établi par l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948, est remplacé par les dispositions suivantes : « § 13 1. Les produits qui rentrent dans chacune des catégories visées au § 2 du présent règlement sont spécifiés ci-après : 1° cigare : un rouleau de tabac muni d´une sous-cape en tabac naturel, en tabac homogénéisé, en papier ou autre matière et d´une cape en tabac naturel ; 2° autre cigare (cigarillo) :
  1. a)un cigare qui réunit les conditions prévues sub 1° et dont le poids est inférieur à 3 kg par 1000 pièces ;
  2. b)un cigare sans sous-cape, pesant plus de 1,200 kg les 1000 pièces, muni d´une cape en tabac naturel, et dont l´intérieur est composé de tabac d´une coupe supérieure à 1,75 mm ; 3° cigarette :
  3. a)du tabac enroulé dans une feuille de papier ou de tabac homogénéisé ou pressé dans un tube en papier ou en tabac homogénéisé ;
  4. b)du tabac pressé sous forme de rouleau, sans enveloppe ;
  5. c)un autre cigare (cigarillo) sans sous-cape, qui ne réunit pas les conditions fixées sub 2°, littéra b ; 4° tabac à fumer : le tabac haché conditionné pour être fumé tel quel ; 5° tabac à priser : le tabac en poudre, à aspirer par le nez ; 6° tabac à mâcher vendu à l´état sec : le tabac spécialement préparé pour être mâché et qui est vendu sans sauce ou jus ; 7° tabac à mâcher humide : le tabac saucé, livré en rouleaux, tresses ou boudins et qui n´est pas susceptible d´être utilisé comme tabac à fumer. » Art. 2. Après le § 13 1 du même règlement, il y a lieu d´ajouter un § 132 libellé comme suit : « § 13 2. Le poids des filtres éventuellement incorporés dans les produits définis au § 131, 2°, n´entre pas en ligne de compte pour déterminer la classification des produits. » Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 14 décembre 1959. Bruxelles, le 7 décembre 1959. s. J. VAN HOUTTE.
(1)Mém. 1948 p. 83.
(2)Mém. 1951 p. 624.
(3)Mém. 1956 p. 942.
(4)Mém. 1948 p. 433.
(5)Mém. 1959 p.
  1. 1306 Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 10 octobre 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Leclercq Félicie, épouse Schmitz Georges, née le 4 octobre 1929 à Igney/France, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 9 janvier 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Walferdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schaus Gertrude-Agathe, épouse Kemp Nicolas, née le 31 mai 1932 à Farschweiler /Allemagne, demeurant à Walferdange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 22 septembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Griselding Florentine, épouse Nitchaeff Alexandre, née le 18 juin 1936 à Paris (15me), demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 25 septembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Griselding Jacqueline, épouse Brandenburger Joseph -Georges -Jules, née le 24 avril 1932 à Paris (15me), demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 4 octobre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Nappi Catherine, épouse Reuter René-Albert, née le 1er décembre 1925 à Dudelange, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 12 novembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Brutto Marie-Thérèse, épouse Wandivinit Jean, née le 3 septembre 1939 à Dudelange, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Publications étrangères obscènes.  Par arrêté grand-ducal du 4 décembre 1959 l´entrée au Grand-Duché des publications étrangères «CENDRILLON DES CARESSES», « PAR LE TROU DE LA SERRURE» par Q...... Salles, «LEÇONS D´AMOUR» par Jean Guyot, S.G.E.P., « SU R TOUTE LA GAMME » par Edmond Marquis, Editions Florence, a été interdite.  5 décembre
  2. Avis.  Ministère des Finances.  Il est porté à la connaissance des intéressés que les Bons de la Reconstruction de la série 15, émis en 1955, seront remboursés en 1960 à leur échéance normale. Les Bons sont à envoyer sous pli recommandé à la Trésorerie de l´Etat, 7, rue Pierre d´Aspelt, Luxembourg, 8 jours avant leur échéance. Il est rappelé en même temps que tous les Bons de la Reconstruction des séries I, 12 et 13 sont également remboursables.  7 décembre
  3. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. 1., Luxembourg

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