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Loi du 19 décembre 1959 ayant pour objet la fixation des primes de brevet revenant au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieur

1315 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, le 28 décembre

  1. No 60 Montag, den
  2. Dezember
  3. Loi du 19 décembre 1959 ayant pour objet la fixation des primes de brevet revenant au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 décembre 1959 et celle du Conseil d´Etat du 16 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Les membres du personnel enseignant, détenteurs du brevet d´enseignement postscolaire ou du brevet d´enseignement primaire supérieur, jouiront d´une prime annuelle dont le montant, au nombreindice 100, est respectivement de 4000 et 6000 francs. Ce montant sera adapté au nombre-indice selon les dispositions en vigueur pour l´adaptation au coût de la vie des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Art. 1 er . Art.
  4. Sont abrogés l´article 104 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire, l´article 15 de la loi du 6 mai 1920 concernant la revision et la majoration des traitements du personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures, l´article 3 de la loi du 23 mars 1947 rendant rétroactives pour le jeu des triennales les nominations du personnel enseignant des écoles primaires retardées par l´occupation et modifiant certaines dispositions de la loi précitée du 6 mai 1920, ainsi que les arrêtés grand-ducaux des 19 mai 1947, 20 octobre 1948, 16 juillet 1952 et 11 juillet 1957 pris en exécution de la loi du 23 mars
  5. Art.
  6. La présente loi sortira ses effets à partir du premier du mois qui suit la date de sa publication. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 19 décembre
  7. Le Ministre de l´Education Nationale, Emile Schaus. Doc. Parl. No. 736 Sess. extraord.
  8. Charlotte. 1316 Loi du 19 décembre 1959 autorisant l´aliénation par voie d´échange d´une parcelle domaniale située à Ettelbruck. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 10 décembre 1959 et celle du Conseil d´Etat du 14 décembre 1959 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Est autorisée l´aliénation par voie d´échange d´un terrain domanial situé à Ettelbruck, section C de la commune du même nom, rue Dr. Klein, n° 956/5741 du cadastre, d´une contenance de 21 ares 25 centiares contre un terrain situé au même lieu, rue de Warken, partie du n° 143/6060 du cadastre, d´une contenance de 21 ares 25 centiares appartenant à la Commune d´Ettelbruck. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Charlotte. Palais de Luxembourg, le 19 décembre
  9. Le Ministre des Finances, Article unique. Pierre Werner. Doc. parl. n°
  10. Loi du 19 décembre 1959 autorisant la cession d´une parcelle domaniale sise à Hollerich. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 10 décembre 1959 et celle du Conseil d´Etat du 14 décembre 1959 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est autorisée la cession d´une parcelle de deux centiares formant partie d´un terrain domanial situé à Luxembourg, Boulevard Grand-Duchesse Charlotte, inscrit au cadastre de l´ancienne commune de Hollerich, section E de Merl-Sud, sous le numéro 888/
  11. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 19 décembre
  12. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Doc. parl. n°
  13. 1317 Loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les PaysBas pour l´établissement d´un nouveau tarif d´entrée signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre
  14. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 décembre 1959 et celle du Conseil d´Etat du 23 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Sont approuvés le Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que le Protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre
  15. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 28 décembre
  16. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Doc. parl. n°
  17. PROTOCOLE ENTRE LA BELGIQUE, LE LUXEMBOURG ET LES PAYS-BAS POUR L´ÉTABLISSEMENT D´UN NOUVEAU TARIF DES DROITS D´ENTRÉE. Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas ; Considérant qu´ils sont cosignataires de la Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, ouverte à la signature à Bruxelles le 15 décembre 1950, et du Protocole de rectification à cette Convention, ouverte à la signature à Bruxelles le 1er juillet 1955 ; Reconnaissant la nécessité d´adapter, en rapport avec les dispositions desdits actes internationaux, leur tarif des droits d´entrée annexé à la Convention douanière belgo-luxembourgeoise-neerlandaise, conclue à Londres le 5 septembre 1944, précisée et interprétée par le Protocole signé à La Haye le 14 mars 1947, à la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers annexée au Protocole de rectification susvisée du 1er juillet 1955 ; Vu l´article 11 du Traité instituant l´Union économique Benelux, conclu à La Haye le 3 février
  18. Sont convenus de ce qui suit : Article
  19. Le tarif des droits d´entrée annexé à la Convention douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise de 1944, tel qu´il a été modifié par des Protocoles postérieurs, est remplacé par le tarif des droits d´entrée annexé au présent Protocole. 1318 Article
  20. Après l´entrée en vigueur du Traité instituant l´Union économique Benelux, conclu à La Haye le 3 février 1958, le tarif des droits d´entrée annexé au présent Protocole sera considéré comme constituant le tarif commun des droits d´entrée prévu aux articles 11 et 78 dudit Traité. Article
  21. Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés à La Haye aussitôt que possible. Article
  22. Le présent Protocole entrera en vigueur à une date qui sera fixée de commun accord par les trois Gouvernements mais qui ne précédera pas le dépôt à La Haye du troisième instrument de ratification. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé ce Protocole. Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1958, en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : P. Wigny. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg : A. Borschette. Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas : E. Teixeira de Mattos. PROTOCOLE ADDITIONNEL au Protocole signé à Bruxelles le 25 juillet 1958 entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée. Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, Vu la faculté, prévue dans l´article 17, paragraphe 3, du Traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté Economique Européenne, de remplacer les droits de douane à caractère fiscal par une taxe intérieure, Considérant qu´il est désirable de remplacer partiellement le droit de douane sur le vin et sur d´autres boissons fermentées par un droit d´accise, Reconnaissant la nécessité d´apporter par conséquence des modifications au Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, Sont convenus de ce qui suit : Article
  23. Le tarif des droits d´entrée annexé au Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, est modifié conformément à l´Annexe à cet article. 1319 ANNEXE Nos Dénomination des marchandises Droits applicables 22.05 Vins de raisins frais ; moûts de raisins frais mutés à l´alcool (y compris les mistelles): a. titrant plus de 21 degrés

(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl F 796 ou f 60,53 b. autres :
  1. mousseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl F 2.100 ou f 159,60
  2. non mousseux : A. en récipients contenant plus de 2 litres
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . exemption B. en récipients ne contenant pas plus de 2 litres : I. ne titrant pas plus de 14 degrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl F 840 ou f 63,75 II. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl F 72 ou f 5,76 22.06 Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l´aide de plantes ou de matières aromatiques : a. titrant plus de 21 degrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl F 796 ou f 60,53 b. autres : 1.. en récipients contenant plus de 2 litres: A. ne titrant pas plus de 18 degrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl F 558 ou f 42,60 B. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl F 422 ou f 32,36
  1. en récipients ne contenant pas plus de 2 litres . . . . . . . . . . . . . . hl F 922 ou f 70,36 Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées:. a. titrant plus de 21 degrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl F 796 ou fr 60,53 b. titrant plus de 15 et pas plus de 21 degrés :
  2. édulcorés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl F 796 ou f 60,53
  3. non édulcorés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Droits des produits du N° 22,09 c c. ne titrant pas plus de 15 degrés :
  4. mousseux : A. Cidre et poiré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl F 4.050 ou f 307,80 B. Hydromel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl F 2.700 ou f 205,20 C. Boissons fabriquées au moyen de raisins secs . . . . . . . . . . . . hl F 2.100 ou f 159,60 D. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl F 3.450 ou f 262,20
  5. non mousseux : A. en récipients contenant plus de 2 litres ( ) . . . . . . . . . . . . . . . hl F 600 ou f 45,60 B. en récipients ne contenant pas plus de 2 litres . . . . . . . . . . hl F 1.652 ou f 125,55 22.07
(1)Relèvent également de cette sous-position, les vins de raisins frais et les moûts de raisins frais mutés à l´alcool (y compris les mistelles), sans distinction de degré, qui, par l´absence de coloration, ont l´aspect d´un alcool rectifié.
(2)Les boissons de l´espèce, titrant plus de 12 degrés, acquittent, pour chaque dixième de degré d´alcool excédant 12 degrés : celles titrant plus de 12 et pas plus de 13 degrés, un droit de F 1. ou f 0,07 par hectolitre ; celles titrant plus de 13 et pas plus de 15 degrés, un droit de F 5,90 ou f 0,44 par hectolitre; celles titrant plus de 15 degrés, un droit de F 0,80 ou f 0,06 par hectolitre.
(3)Les boissons de l´espèce, titrant plus de 12 degrés, acquittent, pour chaque dixième de degré d´alcool excédant 12 degrés, un droit supplémentaire de F 16,50 ou f 1,25 par hectolitre. 1320 Article 2. Le présent Protocole sera considéré comme partie intégrante du Protocole visé à l´article 1er. Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés à La Haye aussitôt que possible. Le présent Protocole entrera en vigueur le jour du dépôt du troisième instrument de ratification. Les modifications prévues à l´article 1 seront appliquées provisoirement à partir du jour de l´entrée en vigueur du Protocole du 25 juillet 1958 si cette date est antérieure au dépôt du troisième instrument de ratification. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé ce Protocole. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1958, en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : P. Wigny. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg : A. Borschette. Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas : E. Teixeira de Mattos. Loi du 28 décembre 1959, portant approbation de la Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, signée à Bruxelles le 15 décembre 1950, ainsi que du Protocole de rectification de cette Convention, signé à Bruxelles le 1er juillet 1955. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 décembre 1959 et celle du Conseil d´Etat du 23 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés la Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchan- dises dans les tarifs douaniers, signée à Bruxelles le 15 décembre 1950, ainsi que le Protocole de rectification de cette Convention, signé à Bruxelles le 1er juillet 1955. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 28 décembre 1959. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Doc. parl. n° 764. 1321 CONVENTION SUR LA NOMENCLATURE POUR LA CLASSIFICATION DES MARCHANDISES DANS LES TARIFS DOUANIERS, signée à Bruxelles, le 15 décembre 1950.  Les Gouvernements signataires de la présente Convention, Désireux de faciliter le commerce international, Constatant que la suppression progressive des restrictions quantitatives donne aux tarifs douaniers une importance croissante dans le commerce international, Désireux de simplifier les négociations internationales relatives aux tarifs douaniers et de faciliter la comparaison des statistiques du commerce extérieur dans la mesure où les données de celles-ci reposent sur la Nomenclature douanière, Convaincus que l´adoption d´un cadre commun pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers constituera une étape importante pour atteindre ces buts, Considérant les travaux déjà accomplis à Bruxelles dans ce domaine par le Groupe d´Etudes pour l´Union Douanière Européenne, et Estimant que le meilleur moyen d´obtenir des résultats à cet égard est de conclure une Convention internationale, Sont convenus de ce qui suit : Article I. Aux fins de la présente Convention, (
  1. a)on entend par « Nomenclature» les positions, les numéros de ces positions ainsi que les notes de sections et de chapitres et les Règles générales pour l´interprétation de la Nomenclature qui figurent dans l´Annexe à la présente Convention ; (
  2. b)on entend par « Convention portant création du Conseil», la Convention portant création d´un Conseil de Coopération Douanière qui sera ouverte à la signature à Bruxelles le 15 décembre 1950; (
  3. c)on entend par «Conseil» le Conseil de Coopération Douanière visé au paragraphe (
  4. b)ci-dessus ; (
  5. d)on entend par « Secrétaire général» le Secrétaire général du Conseil. Article II. (
  6. a)Chaque Partie Contractante établira son tarif douanier conformément à la Nomenclature, sous réserve des adaptations de forme indispensables pour donner effet à cette Nomenclature au regard de sa législation nationale ; le tarif ainsi établi sera appliqué conformément à la Nomenclature à partir de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur à l´égard de cette Partie Contractante. (
  7. b)Chaque Partie Contractante s´engage, en ce qui concerne son tarif douanier : (
  8. i)à n´omettre aucune des positions de la Nomenclature, à ne pas en ajouter de nouvelles et à ne pas modifier les numéros des dispositions de cette Nomenclature ; (
  9. ii)à n´apporter dans les notes de chapitres ou de sections aucun changement susceptible de modifier la portée des chapitres, sections et positions qui figurent dans la Nomenclature ; (iii) à y insérer les Règles générales pour l´interprétation de la Nomenclature. (
  10. c)Aucune disposition du présent article n´interdit aux Parties Contractantes de créer, à l´intérieur des positions de la Nomenclature, des sous-positions pour la classification des marchandises dans leur tarif douanier. Article III. (
  11. a)Le Conseil est chargé de veiller à la bonne exécution de la présente Convention afin d´en assurer l´interprétation et l´application uniforme. (
  12. b)A cette fin, le Conseil instituera un Comité dénommé «Comité de la Nomenclature» auquel tout membre du Conseil à l´égard duquel s´applique la présente Convention aura le droit d´être représenté. 1322 Article IV. Le Comité de la Nomenclature exercera, sous l´autorité du Conseil et selon ses directives, les fonctions suivantes : (
  13. a)il réunira et diffusera toutes informations relatives à l´application de la Nomenclature dans les tarifs douaniers des Parties Contractantes; (
  14. b)Il procédera à l´étude des réglementations et pratiques des Parties Contractantes relatives à la classification des marchandises dans les tarifs douaniers et fera, en conséquence, des recommandations au Conseil ou aux Parties Contractantes afin d´assurer une interprétation et une application uniformes de la Nomenclature ; (
  15. c)il rédigera des notes explicatives pour l´interprétation et l´application de la Nomenclature; (
  16. d)il fournira aux Parties Contractantes, d´office ou à leur demande, des renseignements ou conseils sur toutes les questions concernant la classification des marchandises dans les tarifs douaniers; (
  17. e)il proposera au Conseil les projets d´amendements à la présente Convention qu´il estimera nécessaires ; (
  18. f)il exercera, en ce qui concerne la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, tous autres pouvoirs ou fonctions que le Conseil pourra lui déléguer. Article V. (
  19. a)Le Comité de la Nomenclature se réunira au moins trois fois par an. (
  20. b)Il élira son président ainsi qu´un ou plusieurs vice-présidents. (
  21. c)Il établira son règlement intérieur par décision prise à la majorité des deux tiers de ses membres. Ce règlement sera soumis à l´approbation du Conseil. Article VI. L´Annexe à la présente Convention fait partie intégrante de celle-ci et toute référence à cette Convention s´applique également à cette Annexe. Article VII. Les Parties Contractantes ne prennent, par la présente Convention, aucun engagement en ce qui concerne le taux des droits de douane. Article VIII. (
  22. a)Toutes les dispositions d´autres accords internationaux sont abrogées entre les Parties Contractantes dans la mesure où elles sont contraires à la présente Convention. (
  23. b)La présente Convention ne déroge pas aux obligations que toute Partie Contractante aurait pu assumer envers un Gouvernement tiers en vertu d´autres accords internationaux avant l´entrée en vigueur, en ce qui la concerne, de la présente Convention. Cependant, les Parties Contractantes prendront, dès que les circonstances le permettront et en tous cas lors du renouvellement des accords, toutes mesures destinées à les mettre en ccnformité avec les dispositions de la présente Convention. Article IX. (
  24. a)Tout différend entre deux ou plusieurs Parties Contractantes en ce qui concerne l´interprétation ou l´application de la présente Convention sera réglé, autant que possible, par voie de négociations directes entre lesdites Parties. (
  25. b)Tout différend qui ne sera pas réglé par voie de négociations directes sera porté par les Parties au différend devant le Comité de la Nomenclature qui l´examinera et fera des recommandations en vue de son règlement. (
  26. c)Si le Comité de la Nomenclature ne peut régler le différend il le portera devant le Conseil qui fera des recommandations conformément à l´article III (
  27. e)de la Convention portant création du Conseil. 1323 (
  28. d)Les Parties au différend peuvent convenir d´avance d´accepter les recommandations du Comité du Conseil. Article X. La présente Convention sera ouverte jusqu´au 31 mars 1951 à la signature de tout Gouvernement qui aura signé la Convention portant création du Conseil. Article XI. (
  29. a)La présente Convention sera ratifiée. (
  30. b)Les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères de Belgique qui notifiera ce dépôt à tous les Gouvernements signataires et adhérents ainsi qu´au Secrétaire général. Toutefois, aucun Gouvernement ne pourra déposer l´instrument de ratification de la présente Convention sans avoir au préalable déposé l´instrument de ratification de la Convention portant création du Conseil. Article XII. (
  31. a)Trois mois après la date du dépôt, auprès du Ministère des Affaires Etrangères de Belgique, des instruments de ratification de sept Gouvernements, la présente Convention entrera en vigueur à l´égard de ces Gouvernements. (
  32. b)Pour tout Gouvernement signataire déposant son instrument de ratification après cette date, la Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt de cet instrument de ratification auprès du Ministère des Affaires Etrangères de Belgique. Article XIII. (
  33. a)Le Gouvernement de tout Etat non signataire de la présente Convention qui aura ratifié la Convention portant création du Conseil ou y aura adhéré, pourra adhérer à la présente Convention à partir du 1er avril 1951. (
  34. b)Les instruments d´adhésion seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères de Belgique qui notifiera ce dépôt à tous les Gouvernements signataires et adhérents ainsi qu´au Secrétaire général. (
  35. c)La présente Convention entrera en vigueur à l´égard de tout Gouvernement adhérent trois mois après la date du dépôt de son instrument d´adhésion mais pas avant la date de son entrée en vigueur telle qu´elle est fixée à l´article XII (a). Article XIV. (
  36. a)La présente Convention est conclue pour une durée illimitée mais toute Partie Contractante pourra la dénoncer à tout moment cinq ans après la date de son entrée en vigueur, telle qu´elle est fixée à l´article XII (a). La dénonciation deviendra effective à l´expiration d´un délai d´un an à compter de la date de réception de la notification de dénonciation par le Ministère des Affaires Etrangères de Belgique; celui-ci avisera de cette réception tous les Gouvernements signataires et adhérents ainsi que le Secrétaire général. (
  37. b)Toute Partie Contractante ayant dénoncé la Convention portant création du Conseil cessera d´être partie à la présente Convention. Article XV. (
  38. a)Tout Gouvernement peut déclarer, soit au moment de la ratification ou de l´adhésion, soit ultérieurement, par notification au Ministère des Affaires Etrangères de Belgique, que la présente Convention s´étend aux territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité ; la Convention sera applicable aux dits territoires trois mois après la date de réception de cette notification par le Ministère 1324 des Affaires Etrangères de Belgique mais pas avant la date d´entrée en vigueur de la présente Convention à l´égard de ce Gouvernement. (
  39. b)Tout Gouvernement ayant, en vertu du paragraphe (
  40. a)ci-dessus, accepté la présente Convention pour un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité, peut adresser, au nom de ce territoire, une notification de dénonciation au Ministère des Affaires Etrangères de Belgique, conformément aux dispositions de l´article XIV. (
  41. c)Le Ministère des Affaires Etrangères de Belgique informera tous les Gouvernements signataires et adhérents ainsi que le Secrétaire général de toute notification reçue par lui au titre du présent article. Article XVI. (
  42. a)Le Conseil peut recommander aux Parties Contractantes des amendements à la présente Convention. (
  43. b)Toute Partie Contractante acceptant un amendement notifiera par écrit son acceptation au Ministère des Affaires Etrangères de Belgique qui avisera tous les Gouvernements signataires et adhérents ainsi que le Secrétaire général de la réception de la notification d´acceptation. (
  44. c)Un amendement entrera en vigueur trois mois après que les notifications d´acceptation de toutes les Parties Contractantes auront été reçues par le Ministère des Affaires Etrangères de Belgique. Lorsqu´un amendement aura été ainsi accepté par toutes les Parties Contractantes, le Ministère des Affaires Etrangères de Belgique en avisera tous les Gouvernements signataires et adhérents ainsi que le Secrétaire général en leur faisant connaître la date de son entrée en vigueur. (
  45. d)Après l´entrée en vigueur d´un amendement, aucun Gouvernement ne pourra ratifier la présente Convention ou y adhérer sans accepter également cet amendement. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention. Fait à Bruxelles, le quinze décembre mil neuf cent cinquante (15 décembre 1950) en langue française et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement belge qui en délivrera des copies certifiées conformes à tous les Gouvernements signataires et adhérents. Pour l´Allemagne : von Maltzan. Pour l´Autriche : Pour la Belgique : Paul van Zeeland. Pour le Danemark (sous réserve de ratification) : Bent Falkenstjerne. Pour la France: J. de Hauteclocque. Pour la Grande-Bretagne et l´Irlande du Nord: J. H. Le Rougetel. Pour la Grèce: D. Capsalis. Pour l´Irlande : Pour l´Islande: Pétur Benediktsson. Pour l´Italie: Pasquale Diana. Pour le Luxembourg: Robert Als. Pour la Norvège: Johan Georg Raeder. Pour les Pays-Bas: G. Beelaerts van Blokland. Pour le Portugal: Eduardo Vieira Leitao. Pour la Suède: C. de Reuterskiöld. Pour la Suisse: Pour la Turquie: 1325 PROTOCOLE DE RECTIFICATION à la Convention signée à Bruxelles, le 15 décembre 1950, sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, signé à Bruxelles, le 1er juillet 1955.  Les Gouvernements signataires de la Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, signée à Bruxelles, le 15 décembre 1950, ainsi que le Gouvernement de la République de Turquie qui a adhéré à la dite Convention; Considérant qu´il convient d´apporter des modifications à l´Annexe à la dite Convention et de supprimer des divergences existant entre les textes anglais et français ; Considérant que ladite Convention n´est pas encore entrée en vigueur; Sont convenus des dispositions suivantes: Article 1. L´Annexe prévue à l´article VI de la Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, signée à Bruxelles le 15 décembre 1950 (dénommée ci-après « La Convention») est remplacée par l´Annexe ci-jointe. Article 2. Le présent Protocole sera ouvert jusqu´au 31 décembre 1955 à la signature de tout Gouvernement qui aura signé la Convention, et à la signature du Gouvernement de la République de Turquie. Article 3. A.  Le présent Protocole sera ratifié. B.  Les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères de Belgique qui notifiera ce dépôt à tous les Gouvernements signataires et adhérents, ainsi qu´au Secrétaire général du Conseil de Coopération Douanière. Toutefois, aucun Gouvernement ne pourra déposer l´instrument de ratification du présent Protocole sans avoir, au préalable, ou au plus tard conjointement, déposé l´instrument de ratification ou d´adhésion à la Convention. Article 4. A.  La Convention entrera en vigueur en même temps que le présent Protocole. B.  Trois mois après la date du dépôt par sept Gouvernements signataires de la Convention et du présent Protocole, auprès du Ministère des Affaires Etrangères de Belgique, de l´instrument de ratification relatif au présent Protocole, la Convention et le présent Protocole entreront en vigueur à l´égard de ces Gouvernements. Le dépôt de l´instrument de ratification du présent Protocole par le Gouvernement de la République de Turquie sera, le cas échéant, compté parmi les sept instruments de ratification prévus à l´alinéa précédent. C.  Pour tout Gouvernement signataire du présent Protocole déposant son instrument de ratification après cette date, la Convention et le présent Protocole entreront en vigueur trois mois après la date du dépôt de cet instrument de ratification auprès du Ministère des Affaires Etrangères de Belgique. Article 5.  A. Le Gouvernement de tout Etat non signataire du présent Protocole qui aura ratifié la Convention ou y aura adhéré, pourra adhérer au présent Protocole à partir du 1er janvier 1956. B.  Les instruments d´adhésion seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères de Belgique qui notifiera ce dépôt à tous les Gouvernements signataires et adhérents, ainsi qu´au Secrétaire général. C.  La Convention et le présent Protocole entreront en vigueur à l´égard de tout Gouvernement adhérent trois mois après la date du dépôt de l´instrument d´adhésion du présent Protocole, mais pas avant la date de l´entrée en vigueur telle qu´elle est fixée à l´article 4 (B) du présent Protocole. 1326 Article 6. Sont abrogés les articles XII et XIII (
  46. c)de la Convention. Article 7. Le présent Protocole et son Annexe font partie intégrante de la Convention. Notamment les dispositions des articles XIV et XV de la Convention s´appliquent au Présent Protocole. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole. Fait à Bruxelles, le 1er juillet 1955, en langue française et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement belge qui en délivrera des copies certifiées conformes à tous les Gouvernements signataires et adhérents. Pour l´Allemagne : Dr. Franz Schillinger. Pour la Belgique: P.-H. Spaak. Pour le Danemark : L. Tilitse. Pour la France: Bernard Dufoumier. Pour la Grande-Bretagne et l´Irlande du Nord : George P. Labouchere. Pour la Grèce : G. Christodoulou. Pour l´Islande : G. Goederlier. Pour l´Italie : Michele Scammacca Baron del Murgo e di Agnone. Pour le Luxembourg : L. Schaus. Pour la Norvège: Otto Kildal. Pour les Pays-Bas (Royaume en Europe) : Baron van Harinxma thoe Slooten. Pour le Portugal : Eduardo Vieira Leitao. Pour la Suède : G. de Reuterskiöld. Pour la Turquie : B. T. Saman. Erratum.  Loi du 24 décembre 1959 ayant pour objet : 1° d´ouvrir au Gouvernement un crédit provisoire de 1.324.439.000, francs pour les mois de janvier, février, et mars 1960, 2° d´autoriser le Gouvernement à recouvrer les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1959 d´après les lois et les tarifs qui en règlent l´assiette et la perception, et 3° de rendre applicables pour la même période les dispositions figurant aux articles 3 à 6, à l´article 7, al. 1, 2, 3, 5, 6 et 7 et à l´article 9 du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1960 ( Mémorial du 24 décembre 1959, page 1307). Il y a lieu de lire dans le préambule « Vu la décision de la Chambre des députés du 15 décembre 1959 et celle du Conseil d´Etat du 23 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote».  28 décembre 1959. Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959, rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l´intérieur du Grand-Duché les dispositions du Règlement télégraphique, Revision de Genève, 1958, annexé à la Convention internationale des télécommunications de Buenos Aires, 1952. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 12 de la loi du 19 mai 1885, concernant l´organisation du service des télégraphes et la taxation des correspondances télégraphiques ; 1327 Vu la loi du 14 juin 1954, portant approbation de la Convention internationale des télécommunications, ainsi que du Protocole final et des Protocoles additionnels à la Convention, signés à Buenos Aires, le 22 décembre 1952 ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le Règlement télégraphique, Revision de Genève, 1958, qui complète la Convention internationale des télécommunications de Buenos Aires, en tant qu´il concerne le régime européen et sauf les dispositions qui vont suivre, est rendu applicable aux correspondances à l´intérieur du pays, à partir du 1er janvier 1960. Art. 2.
  47. a)La facilité de se faire remettre à domicile des télégrammes, tant ceux du service intérieur que ceux du service international, sous une adresse enregistrée, est soumise aux taxes suivantes qui sont perçues au commencement de la période d´abonnement : pour une année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,  fr. pour un semestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120, fr. pour un trimestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80, fr. pour un mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,  fr. Les télégrammes arrivant à une adresse enregistrée qui a été résiliée ou pour laquelle le droit d´abonnement n´a plus été payé, sont encore délivrés pendant les trois mois qui suivent la résiliation ou le non-payement, contre un droit de 4, fr. par télégramme.
  48. b)Le destinataire peut se faire remettre, ailleurs qu´au domicile indiqué dans l´adresse, des télégrammes internes ou internationaux qui parviendraient à certaines heures ou à certains jours ; ce service est soumis à un droit de 4, fr. par télégramme et par adresse indiquée. Toutefois, cette taxe n´est due qu´une fois, si plusieurs télégrammes sont remis à la fois en une seule course à une même adresse. Les personnes qui désirent faire régulièrement usage de ce service payent les mêmes taxes que celles prévues pour l´usage d´adresses enregistrées. Art. 3. Un reçu avec mention de la taxe perçue est délivré à tout expéditeur qui en fait la demande, contre payement d´un droit de 1, fr. La tenue d´un compte courant pour le décompte mensuel des taxes dues pour les télégrammes déposés au guichet est soumise à un droit spécial de 1, fr. par télégramme porté en compte. Il est abandonné à l´Administration d´exiger un dépôt de garantie dans le cas où pareille mesure paraît nécessaire. L´Administration pourra débiter des blocs de 100 feuillets d´acceptation à un prix, fixé par elle en rapport avec le coût de revient. Art. 4. Les télégrammes sont remis au destinataire sous pli fermé, par téléphone ou par télex, aux conditions fixées par l´Administration. Pour la remise par porteur spécial d´un télégramme qui, par ordre de l´expéditeur ou du destinataire, a déjà été remis par téléphone ou par télex, il est perçu sur le destinataire la taxe prévue pour la remise par exprès d´une lettre. Cette taxe n´est due qu´une fois, si plusieurs télégrammes de l´espèce sont remis en une seule course à un même destinataire. Art. 5. Dans le service interne, la taxe d´un accusé de réception télégraphique d´un télégramme est fixée à 10,  fr. Art. 6. L´expéditeur qui désire que le bureau télégraphique d´arrivée achemine son télégramme par la voie postale dans les limites du Grand-Duché, doit acquitter une taxe supplémentaire égale au droit postal de recommandation dans le cas où il demande l´expédition du télégramme par lettre recommandée ; pour l´expédition par lettre simple, aucune surtaxe n´est perçue. 1328 Dans le premier cas, le bureau télégraphique d´arrivée met le télégramme à la poste comme lettre recommandée d´office, dans le dernier cas comme lettre de service ordinaire. Les télégrammes arrivant de l´étranger à acheminer par voie postale dans les limites du Grand-Duché sont également expédiés comme lettres recommandées d´office ou lettres de service ordinaires, selon le cas. Les bureaux luxembourgeois qui ont à acheminer des télégrammes par poste hors des limites du GrandDuché, affranchissent ces télégrammes comme lettres recommandées ou lettres ordinaires, selon le cas, au taux applicable pour le pays de destination. Art. 7. Le minimum de taxe à payer par le destinataire qui veut se faire répéter intégralement ou partiellement un télégramme du service intérieur qu´il a reçu, est fixé à 2, fr. Art. 8. Lorsqu´un expéditeur annule son télégramme avant que la transmission en ait été commencée, la taxe lui est remboursée sous déduction d´un droit de 2, fr. Art. 9. Si, dans le régime intérieur, la valeur d´un bon pour réponse payée excède la taxe du télégramme qu´il sert à affranchir, la différence en est remboursée à l´expéditeur du télégramme primitif, lorsque la demande en est faite dans le délai de quatre mois qui suit la date d´émission du bon et que cette différence est au moins égale à 2, fr. Art. 10.
  49. a)Le droit de copie à percevoir pour les télégrammes multiples du service intérieur est fixé à 4, fr. par 50 mots ou fraction de 50 mots.
  50. b)La délivrance d´une copie conforme d´un télégramme, demandée par l´expéditeur, le destinataire ou leurs fondés de pouvoir, est assujettie à la taxe de 10, fr. par télégramme ne dépassant pas 100 mots ; au delà de 100 mots, ce droit est augmenté de 7, fr. par série ou fraction de série de 50 mots. Si la date de dépôt ou d´arrivée du télégramme ne peut être précisée, il est dû en dehors du droit de copie, pour chaque mois ou fraction de mois sur lesquels doivent s´étendre les recherches, un droit de 10, fr. s´il s´agit des documents des bureaux de Luxembourg-Télégraphes et de Luxembourg-Gare et de 6,  fr. pour les autres bureaux. Ce droit est également dû dans le cas où les recherches sont demeurées infructueuses. Pour les recherches qui sont particulièrement onéreuses et compliquées, l´Administration a la faculté de percevoir un droit en rapport avec le temps employé. Art. 11. La surtaxe à percevoir pour les télégrammes de luxe internes ou internationaux est fixée à 10, fr. Art. 12. La réception de radiocommunications à unique ou à multiples destinations est soumise à un droit de 1.635, fr. par mois et par appareil récepteur. Art. 13. Le tarif applicable à la correspondance télégraphique intérieure est fixée comme suit : jusqu´à 10 mots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, fr. par série indivisible de 5 mots au delà du 10 e mot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. fr. Art. 14. Les télégrammes de presse sont admis dans le service interne au tarif suivant : jusqu´à 20 mots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, fr. 1, fr. par série indivisible de 10 mots au delà du 20 e mot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La transmission des télégrammes de presse se fait dans les mêmes conditions que celle des télégrammes privés ordinaires. Art. 15. Les frais de transport par exprès des télégrammes adressés en dehors du rayon de la remise gratuite du bureau d´arrivée sont fixés comme suit : à 5, fr. pour une distance jusqu´à 1½ km ; à 7, fr. pour une distance de plus de 1½ à 3 km; à 8, fr. pour une distance de plus de 3 à 5 km et à 2, fr. pour chaque km ou fraction de km au delà de 5 km. Ces taxes sont doublées pour les télégrammes qui arrivent au bureau de destination après 17.30 h. du 1er novembre au dernier février, et après 20.30 h. du 1er mars au 31 octobre. 1329 Art. 16. Les frais de transport par exprès des télégrammes adressés à des personnes résidant dans une localité pourvue d´une cabine téléphonique communale avec service télégraphique sont fixés à 3, fr. En dehors du rayon de la localité où se trouve la cabine publique communale, sont perçus les frais d´exprès fixés par l´article 15 qui précède. Tout télégramme déposé dans une cabine publique communale avec service télégraphique est sujet à une surtaxe de 1, fr. au profit du préposé de cette cabine. L´Administration n´assume aucune responsabilité du chef de l´échange des télégrammes par une cabine publique communale. Art. 17. Le tarif des frais d´exprès peut être modifié par arrêté ministériel, selon les circonstances, sur la base des salaires en usage. Art. 18. Le présent arrêté remplace l´arrêté grand-ducal du 27 juin 1950, rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l´intérieur du Grand-Duché les dispositions du Règlement télégraphique, Revision de Paris, 1949, annexé à la Convention internationale des télécommunications d´Atlantic City, 1947, l´arrêté grand-ducal du 27 avril 1953, portant modification à l´arrêté susindiqué du 27 juin 1950 ainsi que l´arrêté grand-ducal du 27 avril 1953, ayant pour objet de compléter l´arrêté grand-ducal du 27 juin 1950, fixant les quotes-parts de taxes luxembourgeoises pour les services télégraphique et téléphonique inter- nationaux. Art. 19. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 28 décembre 1959. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959, fixant les taxes terminales et de transit luxembourgeoises pour les services télégraphique et téléphonique internationaux. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 6 de la loi du 20 février 1884 sur le service télégraphique et téléphonique ; Vu l´article 12 de la loi du 19 mai 1885, concernant l´organisation du service des télégraphes et la taxation des correspondances télégraphiques ; Vu la loi du 14 juin 1954, portant approbation de la Convention internationale des télécommunications ainsi que du Protocole final et des Protocoles additionnels à la Convention, signés à Buenos Aires, le 22 décembre 1952 ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les taxes terminales et de transit luxembourgeoises pour les correspondances télégraphiques du service international sont fixées, à partir du 1 er janvier 1960, comme suit : A.  Régime européen. Taxes terminales : Pour les correspondances échangées avec : 1° Les Pays-Bas et la Grande-Bretagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2° L´Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3° L´Allemagne et la France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4° L´Italie et la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pour toutes les autres correspondances . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,09 fr.-or par mot ; 0,095 fr.-or par mot ; 0,105 fr.-or par mot ; 0,11 fr.-or par mot ; 0,12 fr.-or par mot. 1330 Pour les télégrammes de l´échange direct entre le Luxembourg et la Belgique, le tarif est fixé par arrangement spécial entre les Administrations intéressées. Taxes de transit : Pour toutes les correspondances échangées par : 1° circuit direct ou par commutation automatique . . . . . . . . 2° par retransmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 fr.-or par mot ; 0,06 fr.-or par mot. B.  Régime extra-européen. Taxe terminale : Pour toutes les correspondances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,12 fr.-or par mot. Taxe de transit : Pour toutes les correspondances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,06 fr.-or par mot. Art. 2. Les taxes terminales et de transit luxembourgeoises pour les correspondances télex du service international sont fixées par arrangements spéciaux entre les Administrations intéressées, à partir du 1er janvier 1960. Art. 3. Pour les correspondances téléphoniques du service international, les taxes terminales et de transit luxembourgeoises sont fixées, à partir du 1er janvier 1960, comme suit : Taxes terminales : La taxe terminale luxembourgeoise maximum des échanges téléphoniques internationaux du régime européen est fixée à 1,05 franc-or par unité de taxe. Dans le service téléphonique international du régime extra-européen, les taxes terminales luxembourgeoises font l´objet d´arrangements spéciaux entre les Administrations intéressées. Taxe de transit : La taxe de transit luxembourgeoise des échanges téléphoniques internationaux est fixée à 0,20 franc-or par unité de taxe. Art. 4. Le taux de perception en monnaie luxembourgeoise des taxes exprimées en francs-or est fixé périodiquement par l´Administration des P.T.T., en rapport avec les cours de change. Art. 5. Le présent arrêté remplace l´arrêté grand-ducal du 27 juin 1950 fixant les quotes-parts de taxes luxembourgeoises pour les services télégraphique et téléphonique ainsi que les arrêtés grand-ducaux des 29 septembre 1955 et 30 octobre 1956, modifiant l´arrêté grand-ducal susindiqué du 27 juin 1950. Art. 6. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 28 décembre 1959. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 22 septembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Tomczyk Irène-Jadwiga, épouse Kinn Michel, née le 11 avril 1928 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Rodange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration de recouvrement faite le 22 janvier 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch -sur -Alzette, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Ackermann Marie, épouse divorcée Tency Guillaume-Emile-Oscar, née le 7 juin 1932 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1331 Avis.  Associations agricoles.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté gr.-d. du 17 septembre 1945, les associations agricoles dites : « A. M. A » de Heffingen « Association pour l´utilisation en commun d´une installation frigorifique de Bigelbach » « Association pour l´utilisation en commun d´une installation frigorifique de Greiveldange » « Association pour l´utilisation en commun d´une installation frigorifique de Nospelt » « Syndicat d´élevage porcin de Boulaide» ont déposé aux secrétariats communaux respectifs l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé dûment enregistré ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs, des personnes nanties de la signature sociale ainsi que les membres du conseil de surveillance.  24 déc. 1959. Agents d´Assurances agréés pendant le mois de décembre 1959. N° Nom et Domicile Compagnie d´Assurances Date d´ordre 1 Mme Arnoldi Adolphe, née Kieffer Anne 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dudelange Badia Jacques, Differdange Betz Alfred, Kahler Blau Jules, Luxembourg Dereppe Jules, Rumelange Dziendziezyna Marius, Dudelange Err Edouard. Pétange Fautsch Nicolas, Weidingen Goerres Marguerite, Rodange Jacobs-Maillet Pierre, Harlange/Wiltz Jacoby Marcel, Differdange 12 13 14 15 Kaiser Armand, Pétange Kemp Théodore, Differdange Krein Emile, Esch-sur-Alzette Mathieu Fernand, Merkholtz 16 17 Muller Félix, Huncherange Reifenhauser René, Differdange 18 Rhein Alphonse, Erpeldange/Remich La Société Générale d´Assurances et de 19 20 21 22 23 24 Turpel Marcel, Bettembourg Wagner Jim, Luxembourg Weis Norbert, Junglinster Welter Jean, Grevenknapp Wertheim Robert, Luxembourg Weydert Arthur, Baschleiden Crédit Foncier L´Assurance Liégeoise Le Foyer L´Assurance Liégeoise La Prévoyance (Vie et Incendie) La Zurich ; le Foyer Le Foyer Le Foyer La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam La Paternelle Le Foyer La Bâloise (Vie et Incendie), la Rotterdam L´Helvétia La Luxembourgeoise La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam The Motor Union Insurance Cy L´Assurance Liégeoise L´Union de Paris; la Nationale-Vie; la Compagnie Européenne Le Phénix Belge La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam L´Helvétia La Société Générale d´Assurances et de Crédit Foncier La Luxembourgeoise 15.12.59 15.12.49 15.12.59 15.12.59 15.12.59 15.12.59 15.12.59 15.12.59 15.12.59 15.12.59 15.12.59 15.12.59 15.12.59 15.12.59 15.12.59 15.12.59 La Société Générale d´Assurances et de Crédit Foncier 15.12.59 15.12.59 15.12.59 15.12.59 15.12.59 15.12.59 15.12.59 15.12.59 1332 Mandats d´Agents d´Assurances annulés pendant le mois de décembre 1959. N° Nom et Domicile Compagnie d´Assurances Date Azzerri Oswald, Pétange Beckene Léon, Cruchten Beffort Marcel, Niedercorn Bisdorff Guillaume, Esch-sur-Alzette Dostert Paul, Berdorf Giretz Fernand, Hunsdorf Greischer Gustave, Reuland Heyart Lucien Jean Michel, Pétange Jost Louise, Cristnach Muller Pierre, Bœvange/Attert La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam La Luxembourgeoise La Luxembourgeoise La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam La Luxembourgeoise La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam Le Foyer La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 4.12.59 4.12.59 4.12.59 22.12.59 19.12.59 4.12.59 4.12.59 19.12.59 10.12.59 4.12.59 4.12.59 7.12.59 4.12.59 d´ordre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Schaus Charles, Beggen Scheckel Marcelle, Ernster Mme Thommes Jean, Luxembourg  31 décembre 1959. Arrêté ministériel du 28 décembre 1959 relatif à la modification de certaines limites valables en matière d´évaluation unitaire. Le Ministre des Finances , Vu le paragraphe 22, alinéa 1er, dernière phrase de la loi du 16 octobre 1934, concernant les évaluations des biens et valeurs, validée par l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits ; Arrête : Art. 1er. Par dérogation au paragraphe 22, alinéa 1er de la loi du 16 octobre 1934 sur l´évaluation des biens et valeurs il y a lieu à fixation nouvelle (Wertfortschreibung) de la valeur unitaire en ce qui concerne les exploitations agricoles et forestières, les fonds (Grundstücke) et les immeubles d´exploitation (Betriebsgrundstücke), si la valeur unitaire varie ou bien de plus de un vingtième, ou bien de plus de 200.000, fr. Toutefois il ne sera pas tenu compte d´une variation de plus de un vingtième, lorsque son montant sera inférieur à 1.000, fr. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 décembre 1959. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. 1333 Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 18 septembre 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Juchems Anne-Madeleine, épouse Schwartz Pierre, née le 18 novembre 1936 à Steffeln/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration de recouvrement faite le 22 août 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Leger Rose-Marie, épouse Celotto Victor, née le 15 février 1924 à Differdange, demeurant à Obercorn, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration de recouvrement faite le 20 septembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Steil Margot, épouse divorcée Krier Edouard, née le 1er avril 1928 à Luxembourg, demeurant à Dudelange, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration de recouvrement faite le 26 septembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Feller Marie, épouse Rota Angelo-Louis, née le 8 novembre 1931 à Kayl, demeurant à Obercorn, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration de recouvrement faite le 3 décembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wagener Marie, épouse Menardi Gaspard-Emanuel, née le 8 août 1928 à Dudelange, demeurant à Dudelange, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration de recouvrement faite le 13 février 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de Hesperange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Bartz Berthe, épouse Brasi Jean-Antoine, née le 3 juin 1914 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Alzingen, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclatation sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Association agricole.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté gr.-d. du 17 septembre 1945, l´association agricole dite : « Syndicat des Etalonniers du Cheval ardennais de Luxembourg » a déposé au secrétariat communal de Luxembourg l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé dûment enregistré ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signature sociale.  24 décembre 1959. Avis.  Association agricole.  Clôture de la liquidation.  Conformément à l´art. 17 de l´arrêté gr.-d. du 17 septembre 1945, l´association agricole dite : « Laiterie de Berbourg» a déposé au secrétariat communal de Manternach une déclaration concernant la clôture de sa liquidation.  24 décembre 1959. 1334 Avis.  Bourses d´études.  Les bourses d´études ci-après spécifiées sont vacantes à partir du 1 er octobre 1959, savoir : Fondations. Augustin. Collateurs. Études à faire. Ayants droit.
  51. a)pour les parents: Etudes secondaires dans Les parents du fondateur ; d´au- 1 L´Evêque, le Président du tri- le Grand-Duché. tres élèves. bunal, le Bourgmestre de Luxembourg. b ) pour les étudiants non parents : La Conférence des professeurs de l´Athénée. 1300 M. Jules-Joseph Kieffer de La- Etudes à une école se- Les descendants des deux sexes 2 LongerGengler . madelaine et l´Administrateur -condaire, à l´école normale, des sœurs germaines et consanreceveur des bourses d´études. à l´école agricole, à l´Institut guines de la fondatrice. d´enseignement technique du 800 Grand-Duché. Mersch Et. L´Evêque de Luxembourg. Etudes en général. Les parents du fondateur ; les 1 élèves de Bourscheid. 600 Wester Daisy. Le bourgmetre de la ville de Etudes au Lycée de jeu- Jeunes filles du canton d´Esch- 1 Luxembourg et le Directeur du nes filles de Luxembourg. sur-Alzette. Lycée de jeunes filles de Luxembourg. 1200 Les prétendants à la jouissance de ces bourses sont invités à faire parvenir leur demande au Ministère de l´Education Nationale, 12, rue du St-Esprit, à Luxembourg, pour le 1er février 1960 au plus tard. Les demandes indiqueront : 1° lé fondateur ; 2° les nom, prénoms et domicile des postulants ; 3° la qualité en laquelle ils sollicitent la bourse ; 4° les études qu´ils comptent faire et l´établissement d´instruction qu´ils fréquentent. Les requêtes seront accompagnées du bulletin d´études de l´établissement fréquenté et de toutes les pièces propres à établir, soit la parenté avec l´auteur de la fondation, soit les autres titres donnant droit à la jouissance des bourses. Les postulants à titre de parenté sont tenus de joindre aux pièces prouvant leur filiation un arbre genéalogique de leur famille.  24 décembre 1959. Avis.  Associations agricoles.  Mise en liquidation.  Conformément à l´art. 17 de l´arrêté gr.-d. du 17 septembre 1945, les associations agricoles dites : « Association arboricole de Bastendorf » « Association pour l´utilisation en commun d´un trieur de Niederfeulen » « Commice agricole de Harlange » « Syndicat d´élevage bovin de Hellange » « Syndicat d´élevage bovin d´Ingeldorf » ont déposé aux secrétariats communaux respectifs une déclaration concernant leur mise en liquidation  24 décembre 1959. 1335 Avis.  Santé Publique. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois d´octobre 1959. Brucellose M D 1 Coqueluche M 9 D Dyphtérie M 1 D 7 3 1 1 1 20 29 66 598 491 1 2 1 1 4 16 1 18 Fièvre paratyphoïde M D 1 2 20 10 Fièvre typhoïde M D 1 1 4 2 Poliomyélite antérieure aiguë M D 1 2 1 2 3 9 14 29 333 500 1 15 10 3 126 1 110 10 1 14 3 21 4 172 37 159 33 1 25 9 Rougeole 1 M 1 D 9 3 3 Tuberculose pulmonaire M 2 D 1 1 4 Tuberculose autres organes M D Scarlatine Primo-infections tbc. compliquées M D 7 1 1 1 M 1 D 1 M 16 1 M 1 2 Hépatite infectieuse M D 4 Méningite infectieuse Salmonellose M D M D Tétanos M D M D 18.11.1959. 1 1 Blennorragie Syphilis Paratyphoïde C 1 2 1 1 1 2 5 5 51 27 22 1 22 30 2 158 5 162 4 1 7 1 1 4 2 6 8 1 1 10 1336 Avis.  Titres au porteur.  Opposition.  Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, en date du 19 décembre 1959, qu´il a été fait opposition au paiement des intérêts de trois obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 4% de 1947, 4e tranche, savoir ; Litt. C. Nos 10998 à 11000 d´une valeur nominale de 1000,  (mille) francs chacune. L´opposant prétend que les talons des titres en question ont été égarés. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  21 décembre 1959. Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, en date du 19 décembre 1959, que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit du même huissier, le 25 juillet 1950, en tant que cette opposition porte sur :
  52. a)trente et une obligations de la Société Anonyme des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, émission de 3%, savoir : Nos 6508, 6780, 6781, 6789, 6790, 9561, 9768, 11421, 11422, 11425, 11428, 12142, 13047, 14583, 14585, 14690, 14691, 14693, 14694, 14695, 14962, 14963, 14964, 15128, 15277, 16409, 18279, 18384, 19402, 22149, 23526 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
  53. b)vingt-neuf obligations de la Société Anonyme des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, emission de 4%, savoir : Nos 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1134, 1135, 3257 à 3269, 5091, 5092 et 5101 à 5106 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  21 décembre 1959. Avis.  Administrations communales.  Par délibération du 8 décembre 1959, le Conseil communal de Goesdorf a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´article 1er de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l´Intérieur en date du 17 décembre 1959.  19 décembre 1959. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

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