359 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 27 février 1960. No 15 Samstag, den 27. februar 1960. Arrêté ministériel du 24 février 1960 relatif à l´importation et à l´exportation de certains produits agricoles et alimentaires. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur , Le Ministre de l´Agriculture, Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955, relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises ; Revu l´arrêté ministériel du 23 mars 1955, relatif à l´importation et à l´exportation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu le Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958 ; et approuvé par la loi du 28 décembre 1959 ; Considérant que l´entrée en vigueur d´un nouveau tarif des droits d´entrée impose l´adaptation des listes des produits inscrits à l´arrêté précité du 23 mars 1955 à la nouvelle nomenclature douanière ; Vu l´avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise; Arrêtent : Art. 1er. Sont subordonnées à la production préalable d´une licence les importations et les exportations en provenance et à destination de tous les pays, y compris la Belgique, des produits désignés ci-après, figurant aux listes A et C établies en vertu du Protocole agricole de Luxembourg du 21 octobre 1950 et des conclusions de la réunion ministérielle de La Haye des 28 et 29 décembre 1950. Liste A de produits soumis au régime des prix minima. N° du T.D. DÉNOMINATION 04.05a1 Oeufs en coquille de volailles 04.05b1 Oeufs dépourvus de leur coquille, jaunes d´oeufs propres aux usages alimentaires 07.01b Tomates à l´état frais ou réfrigéré 07.01c1 Plants de pommes de terre 07.01c2 Pommes de terre hâtives (primeurs) présentées du 1er janvier au 25 mai inclus 07.01c3 Pommes de terre non dénommées 07.01f1 Choux-fleurs à l´état frais ou réfrigéré ex 07.01f3 Choux rouges et choux blancs à l´état frais ou réfrigéré ex 07.01h Salades pommées à l´état frais ou réfrigéré ex 07.01k Carottes à l´état frais ou réfrigéré 07.01l1 Pois et haricots à l´état frais ou réfrigéré ex 07.01 n Oignons à l´état frais ou réfrigéré 360 N° du T.D. ex 08.04a 08.06a 08.06b ex 08.07c 08.07d ex 08.08b ex 12.04 DÉNOMINATION Raisins frais Pommes fraîches Poires fraîches Cerises fraîches Prunes fraîches Fraises fraîches Betteraves à sucre. Liste C de produits soumis au régime autonome. N° T.D. DÉNOMINATION 01.02a 01.03a 02.01a2 02.01a3 ex 02.01b1 ex 02.01b2 02.05a 02.06a 02.06 b Animaux vivants de l´expèce bovine domestiqués dans nos régions Animaux vivants de l´espèce porcine: porcs domestiques Viandes de l´espèce bovine reprise au n° 01.02a, fraîches, réfrigérés ou congelées Viandes de l´espèce porcine reprise au n° 01.03a (y compris le lard contenant des parties maigres (entrelardé), fraîches, réfrigérées ou congelées Langues congelées d´animaux de l´espèce bovine ; langues et rognons congelés d´animaux de l´espèce porcine Autres abats des espèces bovine et porcine ; frais, réfrigérés ou congelés Lard frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé { Viandes et abats comestibles, même déshydratés, salés ou en saumure, séchés ou fumés 04.01a 04.01b 04.03 04.05a1 04.05b1 07.01c1 07.01c3 08.06a 10.01 10.02 ex 10.07 11.01b1 ex 11.01b2 ex 11.02a 16.01 16.02b 19.03 Lait complet ou écrémé, frais, non concentré, ni sucré Crème de lait, y compris le lait contenant plus de 4% de matières grasses, fraîche, non concentrée, ni sucrée Lait et crème de lait, conservés concentrés à l´état liquide ou pâteux, sans addition de sucre Lait et crème de lait conservés concentrés à l´état solide (blocs, poudre, etc) sans addition de sucre Beurre Oeufs en coquille de volailles Oeufs dépourvus de leur coquille, jaunes d´oeufs propres aux usages alimentaires Plants de pommes de terre Pommes de terre non dénommées Pommes Froment et méteil Seigle Epeautre Farine de froment Farine d´épeautre, de seigle et de méteil Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons) de froment Saucisses, saucissons et similaires de viandes, d´abats ou de sang Préparations et conserves de viandes ou d´abats Pâtes alimentaires ex 19.07b Pain ex 23.02 Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de froment et de seigle. 04.02a1 04.02b1 361 Art. 2. Sont subordonnées à la production préalable d´une licence les importations en provenance de tous les pays, y compris la Belgique, des produits désignés ci-après : N° T.D. 10.03 10.04 10.05 10.07 ex 11.01b2 ex 11.02a DÉNOMINATION Orge Avoine Maïs Sarrasin, millet, alpiste, graines de sorgho et dari ; autres céréales Farines de céréales autres que de froment, d´épeautre, de seigle et de méteil Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons) de céréales autres que de froment 11.07 Malt, même torréfié. Art. 3. Les licences prévues par le présent arrêté sont délivrées, sur avis conforme du Ministre de l´Agriculture, par l´Office des Licences en conformité des dispositions de l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955, relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises. Elles sont soumises aux droits de chancellerie fixés par l´arrêté grand-ducal du 1er avril 1948. Art. 4. Les infractions et tentatives d´infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines énoncées à l´art. 8 de l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 et prévues à l´art. 2 de la loi du 14 juin 1954 portant approbation de l´accord de Pré-Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et le Royaume des Pays-Bas, signé à Luxembourg, le 15 octobre 1949, ainsi que de six autres actes internationaux conclus en vue de promouvoir l´Union Economique entre le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas. Art. 5. L´importation et l´exportation de toutes marchandises non désignées aux articles 1 et 2 ci-dessus, sont dispensées de licence, sous réserve des restrictions établies ou à établir pour le régime commun existant dans l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise. Art. 6. Le présent arrêté remplace l´arrêté ministériel du 23 mars 1955, relatif à l´importation et à l´exportation de certains produits agricoles et alimentaires. Art. 7. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de la mise en application du nouveau tarif des droits d´entrée. Luxembourg, le 24 février 1960. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Eugène Schaus. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Schaus. Arrêté grand-ducal du 27 février 1960 établissant un droit spécial à l´importation de certains produits agricoles et alimentaires. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 juin 1923 autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l´importation, l´exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises ; Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935 approuvant ladite Convention ; Vu la loi du 14 juin 1954 portant approbation de l´Accord de Préunion entre l´Union Economique BelgoLuxembourgeoise et le Royaume des Pays-Bas, signé à Luxembourg, le 15 octobre 1949, ainsi que de six 362 autres actes internationaux conclus en vue de promouvoir l´Union Economique entre le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas ; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises ; Vu l´avis de la Convention Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ; Revu l´arrêté grand-ducal du 20 août 1958 établissant un droit spécial à l´importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Revu l´arrêté grand-ducal du 28 mars 1959, modifiant l´arrêté grand-ducal du 20 août 1958 établissant un droit spécial à l´importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu le Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, approuvé par la loi du 28 décembre 1959 ; Considérant que l´entrée en vigueur d´un nouveau tarif des droits d´entrée impose l´adaptation des listes des produits inscrites aux arrêtés grand-ducaux des 20 août 1958 et 28 mars 1959 précités à la nouvelle nomenclature douanière ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l´Agriculture, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Il est perçu à l´occasion de la délivrance des licences d´importation des produits mentionnés ci-dessous un droit spécial dont le montant est fixé en regard de chaque produit ou groupe de produits, sauf le droit pour Notre Ministre de l´Agriculture et Notre Ministre des Affaires Economiques agissant conjointement, de ramener les droits ainsi fixés à un taux inférieur. Art. 1er. N° du tarif douanier 10.02 10.03 10.04 ex 10.05 ex 10.07 ex 10.07 11.01b1 ex 11.01b2 ex 11.01b2 ex 11.01b2 ex 11.01b2 ex 11.01b2 ex 11.01b 2 ex 11.02a PRODUITS Montant maximum par 100 kg. Seigle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 fr. Orge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 » Avoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 » Maïs (à l´exclusion du maïs travaillé en amidonnerie, glucoserie et en maïserie) 60 » Sarrasin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 » Millet, alpiste, graines de sorgho et de dari ; autres céréales . . . . . . . . . . . . . . 60 » Farines de froment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 » Farines fourragères de seigle destinées à l´alimentation du bétail . . . . . . . . . . 120 » Autres farines de seigle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 » Farines de maïs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 » Farines d´épeautre et de méteil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 » Farines d´orge et d´avoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 » Autres farines non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 » Gruaux, semoules et grains de céréales mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons) d´orge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 » d´avoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 » non dénommés, à l´exception du froment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 » autres, à l´exception du riz pelé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 » 363 N° du tarif douanier PRODUITS Montant maximum par 100 kg. 11.07 Malt, même torréfié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 12.08b2 Noyaux de fruits et produits végétaux servant principalement à l´alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs ; autres, contenant des céréales et/ou des dérivés de céréales autres que le riz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 19.08c Pains d´épices et similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 23.06b Déchets de produits végétaux de la nature de ceux utilisés pour la nourriture des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, contenant des céréales et/ou des dérivés de céréales autres que le riz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 23.07 Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments préparés pour les animaux ; autres préparations utilisées dans l´alimentation des animaux (adjuvants, etc.) contenant des céréales et/ou dérivés des céréales. . . . . . . . . . 1er 132 » 50 » 70 » 100 » 120 » Art. 2. Le montant du droit spécial dont question à l´art. du présent arrêté, ex 23.07 est perçu sur la teneur en grains de céréales et/ou leurs dérivés. Pour l´application des dispositions du 1er alinéa du présent article est considérée comme teneur en grains de céréales et/ou de leurs dérivés la quantité d´amidon contenue dans chaque produit ou groupe de produits, divisée par le facteur 0,45. Cette quantité d´amidon est déterminée par la méthode polarimétrique Ewers modifiée. Art. 3. L´importation des produits mentionnés à l´article 1er est subordonnée à la production préalable d´une licence délivrée après l´entrée en vigueur du présent arrêté. Les licences et les documents validés en tenant lieu émis avant l´entrée en vigueur du présent arrêté cessent d´être valables. Ils seront remplacés par de nouvelles licences à la demande des intéressés. Les dispositions dont question à l´alinéa précédent peuvent également être d´application en cas de modification des taux des droits spéciaux prévus à l´article 1er du présent arrêté et dans les arrêtés ministériels d´exécution. Art. 4. A la demande des intéressés et dans les cas dûment établis de réexportation des produits importés ou d´exportation de produits importés, les droits spéciaux perçus en application de l´atticle 1er du présent arrêté, peuvent être restitués en totalité ou en partie, soit aux bénéficiaires des licences d´importation, soit aux transformateurs qui ont achté et travaillé ces produits en vue de l´exportation des produits transformés. Ils sont restitués lorsque l´importation prévue n´a pas été réalisée. Les droits spéciaux exigibles peuvent être cautionnés. Les cautionnements peuvent être remboursés et les cautions libérées dans les cas visés ci-dessus. Art. 5. Pour ce qui concerne les droits spéciaux exigibles pour les licences d´importation délivrées en application du régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit prévu par la Convention Belgo-Luxembourgeoise approuvée par la loi du 15 juillet 1935, la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise en assure la perception ; elle ordonne la restitution des droits et des cautionnements ainsi que la libération des cautions ; elle détermine les conditions et modalités des dits cautionnements et cautions insi que les modalités de la restitution des droits et des cautionnements et de la libération des cautions. No´re Ministre des Finances exerce les mêmes attributions lorsqu´il s´agit de droits spéciaux exigibles pour les produits qui ne font pas l´objet du régime commun prévu par la Convention du 23 mai 1935, à savoir : le seigle, la farine de froment, d´épeautre et de méteil et la farine de seigle. Art. 6. Les produits qui ne font pas l´objet du régime commun prévu par la Convention du 23 mai 1935 dont question à l´alinéa 3 de l´article 5 précité sont soumis à licence entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique. 364 Art. 7. Le présent arrêté remplace l´arrêté grand-ducal du 20 août 1958 établissant un droit spécial à l´importation de certains produits agricoles et alimentaires, ainsi que l´arrêté grand-ducal du 28 mars 1959 modifiant celui du 20 août 1958. Art. 8. Les infractions au présent arrêté et aux arrêtés ministériels qui seront pris pour son exécution sont punies conformément aux articles 1er et 4 de la loi belge du 20 décembre 1897 relative à la répression de la fraude en matière d´importation, d´exportation et de transit de marchandises prohibées, modifiée par la loi du 30 juin 1951 concernant les douanes et accises, rendue applicable au Grand-Duché de Luxembourg par arrêté ministériel du 27 septembre 1951. Les infractions aux actes désignés à l´article 2 de la loi du 14 juin 1954 portant approbation de l´Accord de Préunion entre l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et le Royaume des Pays-Bas, signé à Luxembourg, le 15 octobre 1949, ainsi que de six autres actes internationaux conclus en vue de promouvoir l´Union Economique entre le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas, sont punies de peines allant de 8 jours à 3 ans d´emprisonnement et de 501 à 500.000 francs d´amende ou d´une de ces peines seulement. Art. 9. Nos Ministres des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, des Finances, de l´Agriculture, de la Justice et des Affaires Economiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la mise en application du nouveau tarif des droits d´entrée. Château de Fischbach, le 27 février 1960. Charlotte. Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Eugène Schaus. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Schaus. Pr. Le Ministre de la Justice et des Affaires Economiques, Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Grégoire. Arrêté grand-ducal du 27 février 1960 établissant un droit spécial à l´importation de certains produits laitiers. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 juin 1923 autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l´importation, l´exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises ; Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935, approuvant ladite Convention ; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises ; Vu l´avis de la Commission Administrative Mixte Belgo -Luxembourgeoise ; Revu l´arrêté grand-ducal du 17 novembre 1958 établissant un droit spécial à l´importation de certains produits laitiers ; 365 Vu le Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, approuvé par la loi du 28 décembre 1959; Considérant que l´entrée en vigueur d´un nouveau tarif des droits d´entrée impose l´adaption de la liste des produits inscrite à l´arrêté précité du 17 novembre 1958 à la nouvelle nomenclature douanière ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l´Agriculture, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Il est perçu, à l´occasion de la délivrance des licences d´importation des produits mentionnés ci-dessous, un droit spécial maximum dont le montant est fixé en regard de chaque produit ou groupe de produits, sauf le droit pour Notre Ministre de l´Agriculture et Notre Ministre des Affaires Economiques, agissant conjointement, de ramener les droits ainsi fixés à un taux inférieur : Art. 1er. N° du tarif douanier ex 04.02a2 ex 04.02b1 ex 04.02b2 04.04b 04.04c ex 04.04d ex 04.04d PRODUITS Laits condensés sucrés en boîtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre de lait sans addition de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre de lait avec addition de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fromage à pâte persillée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fromages fondus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fromages à pâte molle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fromages à pâte dure et demi-dure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taux max. par kg 5 fr. 10 fr. 10 fr. 7 fr. 15 fr. 7 fr. 15 fr. Art. 2. A la demande des intéressés et dans les cas dûment établis de réexportation des produits importés ou d´exportation de produits importés, les droits spéciaux perçus en application de l´article 1er du présent arrêté, peuvent être restitués en totalité ou en partie, soit aux bénéficiaires des licences d´importation, soit aux transformateurs qui ont acheté et travaillé ces produits en vue de l´exportation des produits transformés. Ils sont restitués lorsque l´importation prévue n´a pas été réalisée. Les droits spéciaux exigibles peuvent être cautionnés. Les cautionnements peuvent être remboursés et les cautions libérées dans les cas visés ci-dessus. Art. 3. Pour ce qui concerne les droits spéciaux exigibles pour les licences d´importation délivrées en application du régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit prévu par la convention belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi du 15 juillet 1935, la Commission administrative mixte belgo-luxembourgeoise en assure la perception; elle ordonne la restitution des droits et cautionnements ainsi que la libération des cautions; elle détermine les conditions et modalités des dits cautionnements et cautions ainsi que les modalités de la restitution des droits et des cautionnements et de la libération des cautions. Art. 4. L´importation des produits mentionnés à l´article 1er est subordonnée à la production préalable d´une licence délivrée après l´entrée en vigueur du présent arrêté. Les licences et les documents valides en tenant lieu, émis avant l´entrée en vigueur du présent arrêté cessent d´être valables. Ils seront remplacés par de nouvelles licences, à la demande des intéressés. Les dispositions dont question à l´alinéa précédent peuvent également être d´application en cas de modification des taux des droits spéciaux prévus à l´article 1er du présent arrêté et dans les arrêtés ministériels d´exécution. 366 Toutefois, par dérogation aux deux alinéas précédents, les anciennes licences restent valables pour le dédouanement des produits pour lesquels la déclaration en douane aura été régulièrement remise au bureau du receveur des douanes au plus tard la veille de l´entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 5. Les infractions au présent arrêté et aux arrêtés ministériels qui seront pris pour son exécution sont punies conformément aux articles 1er et 4 de la loi belge du 20 décembre 1897 relative à la répression de la fraude en matière d´importation, d´exportation et de transit de marchandises prohibées, modifiée par la loi du 30 juin 1951 concernant les douanes et accises, rendue applicable au Grand-Duché de Luxembourg, par arrêté ministériel du 27 septembre 1951. Art. 6. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l´Agriculture, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Affaires Economiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. Art. 7. Le présent arrêté remplace celui du 17 novembre 1958 établissant un droit spécial à l´importation de certains produits laitiers. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la mise en application du nouveau tarif des droits d´entrée. Château de Fischbach, le 27 février 1960. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Eugène Schaus. Le Ministre des Finances Pierre Werner. Le Ministre de l´Agriculture , Emile Schaus. Pr. Le Ministre de la Justice et des Affaires Economiques, Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Grégoire. Arrêté ministériel du 27 février 1960 fixant un droit spécial à l´importation de certains produits laitiers. Le Ministre de l´Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 27 février 1960 établissant un droit spécial à l´importation de certains produits laitiers ; Revu l´arrêté ministériel du 17 novembre 1958 fixant un droit spécial à l´importation de certains produits laitiers ; Vu le Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, et approuvée par la loi du 28 décembre 1959 ; Considérant que l´entrée en vigueur d´un nouveau tarif des droits d´entrée impose l´adaptation de la liste des produits inscrite à l´arrêté du 17 novembre 1958 précité à la nouvelle nomenclature douanière ; Arrêtent : er Art. 1 . Les droits spéciaux perçus à l´occasion de la délivrance des licences d´importation de certains produits laitiers sont fixés comme suit : 367 N° du tarif douanier ex 04.02a2 ex 04.02b1 ex 04.02b2 04.04b 04.04c ex 04.04d ex 04.04d DÉSIGNATION DES PRODUITS Lait condensé sucré en boîtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre de lait sans addition de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre de lait avec addition de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fromages à pâte persillée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fromages fondus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fromages à pâte molle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fromages à pâte dure et demi-dure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taux réel du droit au kg 2 fr. néant néant 2 fr. 5 fr. 2 fr. 5 fr. Art. 2. Le présent arrêté remplace celui du 17 novembre 1958 fixant un droit spécial à l´importation de certains produits laitiers. Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la mise en application du nouveau tarif des droits d´entrée. Luxembourg, le 27 février 1960. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Schaus. Pr. LeMinistre des Affaires Economiques, Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Grégoire. Arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant l´obligation de produire une licence pour l´importation de certaines marchandises. Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Le Ministre de l´Agriculture , Le Ministre des Affaires Economiques, Vu la convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935 approuvant ladite convention; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises ; Vu l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957, suspendant l´obligation de produire une licence pour l´importation de certaines marchandises, modifié par les arrêtés ministériels des 30 septembre 1957, 17 octobre 1957, 25 janvier 1958, 10 février 1958, 15 avril 1958, 28 mai 1958, 12 août 1958, 28 août 1958, 27 septembre 1958, 20 décembre 1958, 31 janvier 1959, 19 février 1959, 24 février 1959, 21 mars 1959, 8 mai 1959, 10 juillet 1959 et 14 décembre 1959 ; Vu le Protocole entre le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958 ; et approuvé par la loi du 28 décembre 1959. Considérant que l´entrée en vigueur d´un nouveau Tarif des droits d´entrée impose le remplacement de l´arrêté ministériel précité ; Vu l´avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise; Arrêtent : Art. 1er . N´est pas subordonnée à la production d´une licence : 1. l´importation des produits non repris à la liste annexée au présent arrêté, lorsque, à la fois, ces produits sont : 368
- a)importés par une personne physique domiciliée ou ayant sa résidence principale au Grand-Duché de Luxembourg ou en Belgique ou par une personne morale dont le siège social ou le siège d´exploitation qui réalise l´importation est établi au Grand-Duché de Luxembourg ou en Belgique ;
- b)originaires et en provenance de pays autres que : Albanie, Allemagne orientale, Bulgarie, Chine continentale, Corée du Nord, Espagne et possessions espagnoles, Hongrie, Hong-Kong, Japon, Mongolie extérieure, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, Turquie, U.R.S.S., Vietnam-Nord, Yougoslavie. 2. l´importation de tous produits originaires et en provenance du Congo belge ou du Ruanda-Urundi lorsque ces produits sont importés par une personne visée au 1, a. Art. 2. Par application de l´article 10 de la convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935 approuvant ladite convention, restent subordonnées à la production préalable d´une licence les importations en provenance de tous les pays, y compris la Belgique, des produits désignés ci-après : N° du T.D. Dénomination 27.01 Houilles, briquettes, boulets et combustibles solides similaires, obtenus à partir de la houille ; 27.02 Lignite et agglomérés de lignites ; 27.04 Cokes et semi-cokes de houille de lignite et de tourbe. Art. 3. L´arrêté ministériel du 14 septembre 1957, suspendant l´obligation de produire une licence pour l´importation de certaines marchandises, est abrogé. Art. 4. Le présent arrêté entrera en vigueur à la date à laquelle le Protocole entre le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, entrera lui-même en vigueur. Luxembourg, le 24 février 1960. Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Eugène Schaus. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Schaus. Le Ministre des Affaires Economiques , Paul Elvinger. ANNEXE. N° T.D. DÉNOMINATION 01.01a 01.02a 01.03a 01.04 a 02.01a1A 02.01a2 02.01a3 Chevaux Animaux vivants de l´espèce bovine, domestiqués dans nos régions. Porcs domestiques. Moutons des espèces domestiquées dans nos régions. Viandes de l´espèce chevaline reprise au n° 01.01a, fraîches ou réfrigérées. Viandes de l´espèce bovine reprise au n° 01.02a. Viandes de l´espèce porcine reprise au n° 01.03 a, y compris le lard contenant des parties maigres (entrelardé). 369 N° T.D. DÉNOMINATION 02.01a4 02.05 04.05a1 06.01 Viandes de l´espèce ovine reprise au n° 01.04a. Lard, y compris la graisse de porc et de volaille non pressée ni fondue, à l´exclusion du lard contenant des parties maigres (entrelardé), frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés. Viandes salées ou en saumure, séchées ou fumées, même déshydratées. Anguilles fraîches (vivantes ou mortes), réfrigérées ou congelées. Poissons de mer frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés. Harengs simplement salés ou en saumure, séchés ou fumés. Crevettes non épluchées. Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés. Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés. Beurre. Fromages à pâte persillée. Fromages fondus. Fromages autres que caillebotte, fromages blancs, autres fromages non fermentés, fromages à pâte persillée et fromages fondus. Oeufs en coquille de volailles. Bulles, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végé- 06.02 06.03a 07.01b 07.01c 07.01 f1 07.01f3 07.01g 07.01h1 07.01h2 07.01h4 tation ou en fleur. Autres plantes et racines vivantes, y compris les boutures et greffons. Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais. Tomates, à l´état frais ou réfrigéré. Pommes de terre à l´état frais ou réfrigéré. Choux-fleurs à l´état frais ou réfrigéré. Choux autres que choux-fleurs et choux de Bruxelles, à l´état frais ou réfrigéré. Epinards, à l´état frais ou réfrigéré. Endives, à l´état frais ou réfrigéré. Salades pommées, à l´état frais ou réfrigéré. Chicorées et pissenlits, mâches et laitues diverses, autres que endives, salades pommées et 02.06a 03.01a1 03.01b 03.02b3 03.03c1 04.01 04.02 04.03 04.04b 04.04 c 04.04d chicorées « witloof », à l´état frais ou réfrigéré. 07.01k1 07.01l1 ex 07.01n 07.01o1 07.01o3 07.05a1 07.05b1 08.04a 08.06a 08.06b 08.07b 08.07c 08.07d 08.08b1 10.01 Carottes, à l´état frais ou réfrigéré. Pois et haricots, à l´état frais ou réfrigéré. Oignons à l´état frais. Poireaux, à l´état frais ou réfrigéré. Céleris, à l´état frais ou réfrigéré. Haricots, fèves et féveroles de semence. Pois et lentilles de semences. Raisins frais. Pommes fraîches. Poires fraîches. Pêches, y compris les brugnons et nectarines, fraîches. Cerises et griottes fraîches. Prunes fraîches. Fraises fraîches. Froment et méteil. 10.02 Seigle. 370 N° T.D. DÉNOMINATION 10.03 Orge. 10.04 Avoine. 10.05 Maïs. 10.07 Sarrasin, millet, alpiste, graines de sorgho et dari; autres céréales. 11.01b1 Farines de froment autres que fermentantes. 11.01b2A Farines de seigle autres que fermentantes. 11.01b2B Farines de maïs autres que fermentantes. ex 11.01b2C Farines de céréales non dénommées, autres que farines fermentantes et autres que farines de froment, de seigle, de maïs et de riz. 11.02a 11.07 12.03a 12.03e 12.04 12.05 12.06 12.08b2 15.01 ex 15.03 b 15.07 a 15.07 b 15.07 c 15.07 d 15.07 f2 15.07 g 15.07 h 15.07 i j 15.07 l 15.07 m 15.07 n 15.10 b2 15.10 b3 15.10 b4 15.12 15.13 16.01 16.02 b Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons). Malt, même torréfié. Graines de betteraves. Graines et fruits d´arbres et d´arbustes. Betteraves à sucre (même en cossettes) fraîches, séchées ou en poudre ; cannes à sucre. Racines de chicorée, fraîches ou séchées, même coupées, non torréfiées. Houblon (cônes et lupuline). Noyaux de fruits et produits végétaux servant principalement à l´alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs. Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues ; graisse de volailles pressée ou fondue. Stéarine solaire. Huile de lin. Huile de soja. Huile de coton. Huile d´arachides. Huile de palme autre que brute. Huile de palmiste. Huile de coco (coprah). Huile de ricin. Huile de tournesol. Huile de colza, de navette et similaires. Huiles non dénommées, y compris les huiles mélangées. Oléine. Stéarine. Acides gras industriels, huiles acides de raffinage, non dénommés. Graisses et huiles animales ou végétales hydrogénées, même raffinées, mais non préparées. Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées. Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d´abats ou de sang. Autres préparations et conserves de viandes ou d´abats, sauf pâtés de foie gras d´oie ou de canard, même mélangés entre eux. 16.05 a Crevettes simplement cuites et épluchées, non conservées. 17.01 Sucres de betteraves et de canne à l´état solide. ex 17.02 b3 Sirops et sucres liquides saccharose. 19.03 Pâtes alimentaires. ex 19.05 Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage, ne contenant pas ou ne contenant pas plus de 5% de sucre. 19.07 b1 Pain. 371 N° T.D. DÉNOMINATION 19.08 b 19.08 c 21.05 b 23.02 23.04 Biscottes. Pain d´épices et similaires. Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages ou bouillons préparés : autres qu´emballés ou sous forme de tablettes. Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses. Tourteaux, grignons d´olives et autres résidus de l´extraction des huiles végétales, à l´exclusion des lies ou fèves. 23.06 b 23.07 25.01 25.05 25.06 a1 25.17 a 27.01 27.02 27.03 a 27.04 27.09 27.10 28.01 b 28.17 a 28.45 a 28.50 Produits végétaux de la nature de ceux utilisés pour la nourriture des animaux, autres que collets de betteraves, non dénommés ni compris ailleurs. Préparations fourragères mélassées ou secrées et autres aliments préparés pour animaux ; autres préparations utilisées dans l´alimentation des animaux (adjuvants, etc.). Sel gemme, sel de saline, sel marin, sel préparé pour la table ; chlorure de sodium pur ; eauxmères de salines ; eau de mer. mères de salines ; eau de mer. Sables naturels de toute espèce, même colorés, à l´exclusion des sables métallifères relevant du n° 26.01. Quartz moulu. Graviers et galets (de mer et de rivière). Houilles ; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille. Lignites et agglomérés de lignite. Tourbe pour litière. Cokes et semi-cokes de houille, de lignite et de tourbe. Huiles brutes de pétrole ou de schistes. Huiles de pétrole ou de schistes (autres que les huiles brutes), y compris les préparations non dénommées ni comprises ailleurs contenant en poids une proportion d´huile de pétrole ou de schistes supérieure ou égale à 70 p. c. et dont ces huiles constituent l´élément de base. Chlore. Hydroxyde de sodium (soude caustique). Silicates de sodium, y compris les silicates de sodium du commerce. Eléments chimiques radio-actifs et isotopes radio-actifs ; leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non. 28.51 b Isotopes d´éléments chimiques autres que ceux du n° 28.50 ; leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non, autres que le deutérium et ses composés (y compris l´eau lourde) et autres que les mélanges et solutions contenant du deutérium, dans lesquels la proportion d´atomes de deutérium par rapport aux atomes d´hydrogène dépasse 1 : 5000 en nombre. 28.52 a Sels et autres composés inorganiques ou organiques du thorium, de l´uranium, même mélangés entre eux. ex 29.02 a1 Chlorure de méthyle. 29.14 b Acide caproïque et acides gras supérieurs des corps gras naturels, même reproduits par synthèse ou par tout autre procédé (palmitique, stéarique, oléique, linoléique, linolénique, etc.). 29.44 a Penicilline ainsi que ses sels et autres combinaisons. 30.03 a1 Penicilline ainsi que ses sels et autres combinaisons, en conditionnements pour la vente au détail. 372 N° T.D. 30.03 b 1 DÉNOMINATION Penicilline ainsi que ses sels et autres combinaisons, autres qu´en conditionnements pour la vente au détail. 31.02 Engrais minéraux ou chimiques azotés. 34.01 a , Savons mous ou en pâte. 34.01 b Savons durs ordinaires, en blocs, plaques ou barres. 34.01 c Savons durs de toilette, y compris les morceaux et sujets frappés. 34.01 d1 Savons à raser. 41.02 a1 Cuirs et peaux de veaux prétannés ou simplement tannés, non corroyés. 41.02 b2A Autres cuirs de veaux. 44.21 a1 Caisse d´emballage, en bois scié, tranché ou déroulé d´une épaisseur n´excédant pas 5 mm, ou bien en bois contreplaqué. ex 44.21 a2 Caisses, caissettes et cageots, non montés ou partiellement montés. 44.21 b1 Planches de caisses coupées à dimensions en bois autre que scié, tranché ou déroulé d´une épaisseur n´excédant pas 5 mm et autres qu´en bois contreplaqués. ex 44.21 b2 Caisses, caissettes et cageots. 53.05 b1 Laine et poils (fins ou grossiers) cardés ou peignés en rubans continus (tops) et contenant en poids moins de 10 p. c. de fibres textiles synthétiques ou artificielles. 55.09 a2 Voile de coton non mélangé. 55.09 a3 Autres tissus de coton non mélangés, non dénommés. 56.07 a1 Tissus en fibres textiles synthétiques pures. 56.07 b1 Tissus en fibres textiles artificielles pures. 57.05 Fils de chanvre. ex 59.04 a Ficelles, cordes et cordages tressés avec âme en chanvre. ex 59.04 b1 Ficelles lieuses en chanvre pour moissonneuses et batteuses. ex 59.04 b2E Ficelles, cordes et cordages autres que tressés, non dénommés, en chanvre. 59.05 a ex 59.17 c Filets pour la pêche. Cordons lubrifiants ; tresses, cordes et autres produits similaires de bourrage industriel, même imprégnés, enduits ou armés ; en chanvre. 60.03 a1A Bas en matières textiles synthétiques pour femmes. 70.05 b Verre étiré ou soufflé (dit « verre à vitres»), non travaillé, en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, autre que coloré ou plaqué. 71.02 a1 Diamants bruts. 71.02 b1 Diamants taillés ou autrement travaillés, non sertis ni montés. 71.07 b Or et alliages d´or (y compris l´or platiné), mi-ouvrés, en barres, profilés, fils, planches, feuilles et bandes, simplement étirés ou laminés ; tubes et tuyaux. 73.31 c1 Pointes dites de tréfilerie et clous cavaliers non forgés, en fer ou en acier. ex 73.31 c5 Articles de clouterie autres, en fil de fer ou d´acier, non forgés. 73.32 b1 Tirefonds filetés en fonte, fer ou acier. 73.32 b2 Vis à bois en fonte, fer ou acier. 73.32 b4 Boulons et écrous filetés, vis, pitons et crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles similaires filetés de boulonnerie et de visserie en fonte, fer ou acier autres que tirefonds, vis à bois et clous ou crampons à glace pour animaux. 87.02 a2 Voitures automobiles à tous moteurs, pour le transport des personnes, comportant moins de 11 places assises pour adultes, conducteur compris. ex 87.04 b Chassis pour véhicules automobiles servant au transport des personnes, comportant moins de 11 places assises pour adultes, conducteur compris. 373 N° T.D. DÉNOMINATION 90.20 b 93.01 93.02 93.03 93.04 Appareils utilisant les radiations de substances radioactives. Armes blanches (sabres, épées, baïonnettes, etc.), leurs pièces détachées et leurs fourreaux. Révolvers et pistolets. Armes de guerre (autres que celles reprises aux nos 93.01 et 93.02). Armes à feu (autres que celles reprises aux nos 93.02 et 93.03), y compris les engins similaires utilisant la déflagration de la poudre, tels que pistolets lance-fusées, pistolets et révolvers pour le tir à blanc, canons paragrêles, canons lance-amarres, etc. Autres armes (y compris les fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz). Parties et pièces détachées pour armes autres que celles du n° 93.01 (y compris les bois de fusils et les ébauches pour canons d´armes à feu). Projectiles et munitions, y compris les mines ; parteis et pièces détachées, y compris les chevrotines, plombs de chasse et bourres pour cartouches. 93.05 93.06 93.07 Arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant l´obligation de produire une licence pour l´exportation de certaines marchandises. Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Le Ministre de l´Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935 approuvant ladite convention; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises ; Vu l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957, suspendant l´obligation de produire une licence pour l´exportation de certaines marchandises, modifié par les arrêtés ministériels des 25 janvier 1958, 15 avril 1958, 12 août 1958, 22 septembre 1958, 20 novembre 1958, 20 décembre 1958, 20 février 1959, 21 mars 1959, 8 mai 1959, 10 juillet 1959, 23 octobre 1959, 30 novembre 1959, 5 décembre 1959 et 20 janvier 1960; Vu le Protocole entre le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958 et approuvé par la loi du 28 décembre 1959; Considérant que l´entrée en vigueur d´un nouveau tarif des droits d´entrée impose le remplacement de l´arrêté ministériel précité ; Vu l´avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise; Arrêtent : Art. 1 er. L´exportation des produits non repris aux listes I et II annexées au présent arrêté n´est pas subordonnée à la production d´une licence lorsque ces produits sont à la fois : 1. Exportés par une personne physique domiciliée ou ayant sa résidence principale au Grand-Duché de Luxembourg ou en Belgique ou par une personne morale dont le siège social ou le siège d´exploitation, qui réalise l´exportation, est établi au Grand-Duché de Luxembourg ou en Belgique; 2. expédiés à destination de pays autres que : Albanie, Allemagne orientale, Bulgarie, Chine continentale, Corée du Nord, Espagne et possessions espagnoles, Hongrie, Mongolie extérieure, Pologne, Roumanie, Tchecoslovaquie, Turquie, U . R . S . S . , Vietnam-Nord, Yougoslavie. 374 Art. 2. Le présent arrêté ne s´applique pas aux exportations vers le Congo belge ou le Ruandi-Urundi. Art. 3. Par application de l´article 10 de la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935 approuvant ladite convention, restent subordonnées à la production préalable d´une licence les exportations à destination de tous les pays, y compris la Belgique, des produits désignés ci-après : N° du T.D. Dénomination 27-01 Houilles, briquettes, boulets et combustibles solides similaires, obtenus à partir de la houille ; 27.02 Lignites et agglomérés de lignites ; 27.04 Cokes et semi-cokes de houille de lignite et de tourbe. Art. 4. L´arrêté ministériel du 14 septembre 1957, suspendant l´obligation de produire une licence pour l´exportation de certaines marchandises est abrogé. Art. 5. Le présent arrêté entrera en vigueur à la date à laquelle le Protocole entre le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, entrera lui-même en vigueur. Luxembourg, le 24 février 1960. Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre des Affaires Etrangères, et du Commerce Extérieur, Eugène Schaus. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Schaus. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. ANNEXE I. N° T.D. DÉNOMINATION 01.01 a1 Chevaux reproducteurs de race pure. 01.01 a3 Chevaux autres que reproducteurs de race pure et autres que destinés à l´abattage. 01.02 a Animaux vivants de l´espèce bovine, domestiqués dans nos régions. 01.03 a Porcs domestiques. 01.05 a Poussins et canetons dits d´un jour. 02.01 a1A Viandes de l´espèce chevaline reprise au n° 01.01 a fraîches ou réfrigérées. 02.01 a2 Viandes de l´espèce bovine reprise au n° 01.02 a. 02.01 a3 Viandes de l´espèce porcine reprise au n° 01.03 a, y compris le lard contenant des parties maigres (entrelardé) 02 05 Lard, y compris la graisse de porc et de volailles non pressée ni fondue, à l´exclusion du lard contenant des parties maigres (entrelardé), frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés. 02.06 a Viandes, salées ou en saumure, séchées ou fumées, même déshydratées. 03.02 b3 Harengs simplement salés ou en saumure, séchés ou fumés. 04.01 a Lait complet ou écrémé, frais, non concentré ni sucré. 375 N° T.D. DÉNOMINATION 04.01 b Crème de lait, y compris le lait contenant plus de 4 p. c. de matières grasses, fraîche, non concentrée ni sucrée. ex 04.02 a1 Lait et crème de lait concentrés, sans addition de sucre. 04.03 Beurre. 04.05 a1 Oeufs en coquille de volailles. 06.01 Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur. Autres plantes et racines vivantes, y compris les boutures et greffons. Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais. Tomates, à l´état frais ou réfrigéré. Pommes de terre, à l´état frais ou réfrigéré. Asperges, à l´état frais ou réfrigéré. Choux, à l´état frais ou réfrigéré Epinards, à l´état frais ou réfrigéré. Endives, chicorées et pisenlits, mâches et laitues diverses à l´état frais ou réfrigéré. Carottes, navets, betteraves à salade, radis, scorsonères et autres racines, comestibles, à l´état frais ou réfrigéré. 07.01 l Légumes à cosse, écossés ou non, à l´état frais ou réfrigéré. 07.01 m2 Concombres, à l´état frais ou réfrigéré. 07.01 o1 Poireaux, à l´état frais ou réfrigéré. 07.01 o3 Céléris, à l´état frais ou réfrigéré. 08.06 a Pommes fraîches. 08.06 b Poires fraîches. 08.07 b Pêches, y compris les brugnons et nectarines, frais. 06.02 06.03 a 07.01 b 07.01 c 07.01 d 07.01 f 07.01 g 07.01 h 07.01 k 08.07 c 08.07 d 08.08 b 08.10 08.11 Cerises et griottes fraîches. Prunes fraîches. Baies fraîches autres qu´airelles rouges. Fruits, cuits ou non, à l´état congelé, sans addition de sucre. Fruits présentés dans l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, mais non spécialement préparés pour la consommation immédiate. 10.01 Froment et méteil. 10.02 Seigle. 10.03 a Orge à ensemencer. 10.04 a Avoine à ensemencer. 11.01 b1 Farines de froment autres que fermentantes. 11.01 b2A Farines de seigle autres que fermentantes. 11.02 a1 Gruaux, semoules ; grains moudés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons), de froment. 11.07 Malt, même torréfié. 12.01 e Graines de lin. 12.04 12.05 12.09 a 12.10 Betteraves à sucre (même en cossettes) fraîches, séchées ou en poudre ; cannes à sucre. Racines de chicorée, fraîches ou séchées, même coupées, non torréfiées. Paille de céréales, brute, même hachée. Betteraves fourragères, rutabagas, racines fourragères; foin, luzerne, sainfoin, trèfle, choux fourragers, lupin, vesces et autres produits fourragers similaires. Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues ; graisse de volailles pressée ou fondue. 15.01 376 N° T.D. ex 15.03 b 15.07 a DÉNOMINATION Stéarine solaire. Huile de lin. 15.07 b Huile de soja. 15.07 c 15.07 d 15.07 e 15.07 f 15.07 g 15.07 h Huile de coton. Huile d´arachides. Huile d´olive. Huile de palme. Huile de palmiste. Huile de coco (coprah). 15.07 l 15.07 m Huile de tournesol. Huile de colza, de navette et similaires. 15.07 n Huiles non dénommées, y compris les huiles mélangées. 16.02 b2 Autres préparations et conserves de viandes ou d´abats en récipients non hermétiquement fermés. 17.01 Sucres de betteraves et de canne à l´état solide. 19.07 b1 Pain. 20.05 a Purées et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades, obtenues par cuisson, sans addition de sucre. 23.02 Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses. 23.03 Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie ; drèches de brasserie et de distillerie ; résidus d´amidonnerie et résidus similaires. 23.06 a Collets de betteraves. ex 26.03 c Cendres et résidus de cuivre, de plomb ou d´aluminium. 27.01 Houilles ; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille. ex 27.06 Goudrons non paraffiniques (goudrons bruts de houille). 29.03 a 29.22 a 29.26 c Trinitrotoluène, trinitrobenzène, trinitroxylène, trinitronaphtalène, trinitrométhane, tétranitrométhane, hexanitroéthane. Trinitrophénol (acide picrique) trinitrométacrésol. Trinitro-anisols et trinitrophénétol. Trinitroglycérine, tétranitropentaérythrite (penthrite) dinitroglycol, hexanitromannite, nitrate de diéthylèneglycol. Tetranitromonométhylaniline (tétryl), hexanitrodiphénylamine, trinitraniline, tétranitraniline. Triméthylènetrinitramine (hexogène), nitroguanidine. 31.03 a 36.01 36.02 Scories de déphosphoration. Poudres à tirer. Esplosifs préparés. 29.07 a 29.08 d 29.18 a ex 36.03 39.03 b1 41.01 a 41.01 b 41.01 c 69.05 a Cordeaux détonnants. Nitrate de cellulose. Peaux brutes de veaux (fraîches, salées, séchées, chaulées, picklées). Peaux brutes de bovins autres que veaux (fraîches, salées, séchées, chaulées, picklées). Peaux brutes d´équidés (fraîches, salées, séchées, chaulées, picklées). Tuiles. 71.02 a1 Diamants bruts. 71.02 b1 Diamants taillés ou autrement travaillés, non sertis ni montés. ex 71.05 Alliages contenant moins de 25 p. c. d´argent. 377 N° T.D. ex 71.07 ex 71.09 DÉNOMINATION Alliages contenant moins de 25 p. c. d´or ou moins de 25 p. c. d´une combinaison d´or et d´argent. Alliages contenant moins de 25 p. c. de platine ou moins de 25 p.c. d´une combinaison de platine et d´autres métaux précieux. ex 71.11 Alliages d´argent, d´or ou de platine, contenant moins de 25 p. c. d´argent, d´or ou de platine ou moins de 25 p. c. d´une combinaison de métaux précieux. 73.01 Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses, saumons ou masses. 73.02 a1 Ferro-manganèse contenant en poids plus de 2 p. c. de carbone (ferro-manganèse carburé). 73.03 Ferrailles, déchets et débris d´ouvrages de fonte, de fer ou d´acier. 73.06 Fer et acier en massiaux, lingots ou masses. 73.07 a1 Blooms et billettes de fer et d´acier laminés. 73.07 b1 Brames et largets de fer et d´acier laminés. 73.08 Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier. 73.09 Larges plats en fer ou en acier. 73.10 a Barres en fer ou en acier simplement laminées ou filées à chaud. ex 73.10 b Barres en fer ou en acier simplement forgées, usagées. ex 73.10 c Barres en fer ou en acier simplement obtenues ou parachevées à froid, usagées. 73.10 d1A Barres en fer ou en acier simplement plaquées, laminées ou filées à chaud. ex 73.10d1B Barres en fer ou en acier simplement plaquées, obtenues ou parachevées à froid, usagées. 73.11 a1 Profilés en fer ou en acier simplement laminés ou filés à chaud. ex 73.11 a2 Profilés en fer ou en acier simplement forgés, usagés. ex 73.11 a3 Profilés en fer ou en acier simplement obtenus ou parachevés à froid, usagés. 73.11 a4AI Profilés en fer ou en acier, simplement plaqués, laminés ou filés à chaud. ex 73.11a4AII Profilés en fer ou en acier, simplement plaqués, obtenus ou parachevés à froid, usagés. 73.11 b Palplanches en fer ou en acier. 73.12 a Feuillards en fer ou en acier, simplement laminés à chaud, même décapés. 73.12 b1 Feuillards en fer ou en acier, simplement laminés à froid, même décapés, destinés à faire le fer blanc (présentés en rouleaux). ex 73.12 b2 Feuillards en fer ou en acier, simplement laminés à froid, même décapés, autres que destinés à faire le fer blanc, usagés. 73.12 c3A Fer blanc. 73.12c5A I Feuillards en fer ou en acier, simplement plaqués, (cuivrés, oxydés artificiellement, laqués, nickelés, vernis, plaqués, parkérisés, imprimés, etc.) laminés à chaud, autre que argentés, dorés, platinés, émaillés, étamés, zingués ou plombés. ex 73.12c5AII Feuillards en fer ou en acier, simplement plaqués, (cuivrés, oxydés artificiellement, laqués, nickelés, vernis, plaqués, parkérisés, imprimés, etc) laminés à froid, usagés, autres que argentés, dorés, platinés, émaillés, étamés, zingués ou plombés. 73.13 a Tôles dites magnétiques. 73.13 b1 Tôles de fer ou d´acier, autres que tôles dites magnétiques, simplement laminés à chaud, non décapées. 73.13 b2 Tôles de fer ou d´acier, autres que tôles dites magnétiques, simplement laminées à chaud et décapées. ex 73.13b3A Tôles de fer ou d´acier, autres que tôles dites magnétiques, simplement laminées à froid même décapées, d´une épaisseur de 3 mm ou plus, usagées. 378 N° T.D. DÉNOMINATION 73.13 b3B Tôles de fer ou d´acier, autres que tôles dites magnétiques, simplement laminées à froid, même décapées, d´une épaisseur de 2 mm inclus à 3 mm exclus. 73.13 b3C Tôles de fer ou d´acier, autres que tôles dites magnétiques, simplement laminées à froid, même décapées, d´une épaisseur de 0,50 mm inclus à 2 mm exclus. 73.13 b3D Tôles de fer ou d´acier, autres que tôles dites magnétiques, simplement laminées à froid, même décapées, d´une épaisseur de moins de 0,50 mm. 73.13 b4 Tôles de fer ou d´acier, autres que tôles dites magnétiques, simplement lustrées, polies ou glacées. 73.13 b5C Tôles de fer ou d´acier, autres que tôles dites magnétiques, étamées. 73.13 b5D Tôles de fer ou d´acier, autres que tôles dites magnétiques, zinguées ou plombées. 73.13 b5E Tôles de fer ou d´acier, autres que tôles dites magnétiques, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nickelées, vernies, plaquées, parkérisées, imprimées, etc.) autres que argentées, dorées, platinées, émaillées, étamées, zinguées ou plombées. 73.13b6AIII Tôles de fer ou d´acier, autres que tôles dites magnétiques, simplement découpées, de forme autre que carrée ou rectangulaire, autres qu´argentées, dorées, platinées ou émaillées. ex 73.14 Fils de fer ou d´acier, nus ou revêtus, à l´exclusion des fils isolés pour l´électricité, usagés73.15 Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux nos 73.06 à 73.14 inclus. 73.16 a2 Rails en fer ou en acier autres que conducteurs de courant. 73.16 b Contre-rails en fer ou en acier. 73.16 d Traverses en fer ou en acier . 73.16 e1 Eclisses et selles d´assises en fer ou en acier laminées. ex 73.18 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) en fer ou en acier, à l´exclusion des articles du n° 73.19, usagés. 74.01 b Cuivre pour affinage (blister et autre). 74.01 c 74.01 d 74.01 e 74.02 76.01 b 78.01 93.01 93.02 93.03 93.04 93.05 93.06 93.07 Cuivre affiné. Alliage de cuivre. Déchets et débris de cuivre. Cupro-alliages. Déchets et débris d´aluminium. Plomb brut (même argentifère) ; déchets et débris de plomb. Armes blanches (sabres, épées, baïonnettes, etc.) leurs pièces détachées et leurs fourreaux. Révolvers et pistolets. Armes de guerre (autres que celles reprises aux nos 93.01 et 93.02). Armes à feu (autres que celles reprises aux nos 93.02 et 93.03), y compris les engins similaires utilisant la déflagration de la poudre, tels que pistolets lance-fusées, pistolets et révolvers pour le tir à blanc, canons paragrêles, canons lance-amarres, etc. Autres armes (y compris les fusils, carabines et pistolets, à ressort, à air comprimé ou à gaz). Parties et pièces détachées pour armes autres que celles du n° 93.01 (y compris bois de fusils et les ébauches pour canons d´armes à feu). Projectiles et munitions, y compris les mines ; parties et pièces détachées, y compris les chevrotines, plombs de chasse et bourres pour cartouches. 379 ANNEXE 2. Article N° DÉSIGNATION MACHINES POUR LE TRAVAIL DES MÉTAUX. Machines à tailler 1002 Machines à pointer et/ou à rectifier dont les tables comportent une traverse (longitudinale, transversale ou verticale) de plus de 1.100 mm (44 pouces). 1006 Perceuses pour trous profonds dans lesquelles l´huile de coupe passe dans le foret ; et forets pour ces perceuses. 1016 Ensembles de têtes et broches de rectification (comportant au moins la broche porte-meule et les paliers) conçus ou garantis pour fonctionner à des vitesses de plus de 120.000 tr/mn ; et machines spécialement conçues pour utiliser de telles têtes de rectification. Machines à former 1070 Marteaux-pilons : (
- a)à contre-frappe, d´une puissance garantie de 25.000 kgm ou plus (ou la mesure anglaise équivalente) (
- b)à action horizontale, à commande hydraulique d´une puissance garantie de 1.382,55 kgm (10.000 livres-pieds) ou plus. 1072 Presses ; leurs commandes, accessoires et pièces spécialisés : (
- a)actionnées au moyen d´explosifs (
- b)spécialement conçues ou aménagées pour le travail ou le formage de métaux, alliages ou autres matériaux ayant un point de fusion de plus de 1.900° C. (
- c)mécaniques ou hydrauliques, non dénommées ailleurs, d´une puissance totale garantie de plus de 5.000 tonnes (
- d)matériel de commande, accessoires et pièces spécialement conçus pour les presses reprises ci-dessus. 1075 Tours à repousser à chaud ou à froid, à l´exclusion de ceux ayant un moteur de commande de la broche d´une puissance de 25 CV ou moins. Autres machines pour le travail des métaux 1080 Machines et équipements spécialement conçus pour l´exécution, l´usinage ou le contrôle des ailettes de turbines à gaz, notamment : (
- a)machines à rectifier les ailettes à bande abrasive (
- b)machines à rayonner les ailettes (
- c)machines à polir les ailettes (
- d)machines à fraiser et/ou à rectifier les profils d´ailettes (
- e)machines ou équipements à rayonner et/ou à former les pales d´ailettes (
- f)machines à fraiser les pieds d´ailettes (
- g)machines à former les ébauches d´ailettes (
- h)machines à laminer les ailettes (
- i)étaux-limeurs à profiler les ailettes 380 Article N° DÉSIGNATION (
- j)machines à rectifier les pieds d´ailettes (
- k)dispositifs de traçage des profils d´ailettes (
- l)dispositifs pour contrôler automatiquement les profils et/ou les pieds d´ailettes. 1081 Machines pour l´industrie aéronautique : (
- a)machines spécialement conçues pour travailler ou former les tôles ou profilés (
- b)machines spécialement conçues pour fraiser les revêtements. 1086 Machines spécialement conçues pour la fabrication de réacteurs : (
- a)machines à aléser les carters de compresseurs de réacteurs (
- b)machines à tourner les disques des turbines ou des compresseurs de réacteurs (
- c)machines à rectifier les rotors de réacteurs. 1087 Outils à brocher les surfaces extérieures spécialement conçus pour la production d´ailettes ou de disques de réacteurs. 1088 Machines à tailler et/ou à finir les engrenages : (
- a)machines à rectifier les engrenages, travaillant par génération, d´une capacité de 914 mm (36 pouces) ou plus (
- b)capables de produire des engrenages d´un module de moins de 0,5 mm (pas diamétral correspondant à un chiffre supérieur à 48). 1091 Commandes électroniques à boucles de contre-réaction pour machines-outils (travaillant par enlèvement de métal ou par déformation du métal) dans lesquelles une réaction continue à partir de la pièce usinée, de l´outil, du portepièce ou même du porte-outil assure un réajustement constant des commandes ; et machines-outils comportant de telles commandes. ÉQUIPEMENT POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PÉTROLIÈRE. A. Equipement Chimique. Equipement pour procédés spéciaux. 1101 Equipement spécialement conçu pour la transformation du tétraoxyde d´azote en acide azotique à 98% ou plus, ou pour la concentration de tétraoxyde d´azote et/ou d´oxydes azotiques ou de leurs mélangés. 1106 Extracteurs centrifuges à contrecourant de solvant spécialement conçus pour l´extraction de substances radio-actives. 1110 Equipement pour la liquéfaction des gaz : (
- a)installations non dénommées ailleurs spécialement conçues pour la production des gaz sous forme liquide, capables de fonctionner à des pressions de 21 kg/cm2 (300 p. s. i.) ou plus, produisant quotidiennement une tonne ou plus de gaz sous forme liquide, â l´exclusion :
(1)des installations qui ne sont pas capables de produire plus de 25% de leur production quotidienne totale en gaz sous forme liquide. (II) des installations spécialement conçues pour la liquéfaction du chlore et de l´ammoniac (III) des installations fixes pour la liquéfaction du bioxyde de carbone (IV) des installations pour la liquéfaction des gaz de raffinage à faible poids moléculaire (
- b)installations pour la production de fluor liquide (
- c)installations pour la spéparation de l´hélium des gaz naturels. 381 Article N° DÉSIGNATION 1112 Equipement pour la production et/ou la concentration d´oxyde de deutérium. 1118 Equipement pour la production d´explosifs militaires : (
- a)installations complètes (
- b)équipements spécialisés (
- c)appareils à nitration, types continus. 1126 Installations pour la production de titane et/ou de zirconium, à l´exclusion des installations séparées pour la production de tétrachlorure de titane ou de zirconium : (
- a)installation complètes (
- b)parties spécialisées (
- c)fours électriques, spécialement conçus pour la récupération de titane ou de zirconium à partir de déchets. Pompes et vannes 1129 Pompes à vide à ions (à savoir, pompes employant le principe de l´ionisation), à l´exclusion des des pompes ayant une vitesse de pompage de moins de 800 litres d´hydrogène par seconde à une pression de 10-6 mm/Hg ou plus (c´est à dire 10-5, 10-4, etc....) et leurs pièces et accessoires spécialisés non dénommés ailleurs. 1131 Pompes (à l´exclusion des pompes à vide) (voir article 1129) débitant des liquides mélangés ou non à des solides et/ou des gaz et présentant l´une des caractéristiques suivantes : (
- a)conçues pour véhiculer par des forces électromagnétiques des métaux fondus (
- b)spécialement conçues pour fonctionner à des températures inférieures à 130° C. (
- c)ayant toutes leurs surfaces de contact avec le fluide constitutées de l´un des matériaux suivants :
(1)matériaux contenant 90% ou plus de tantale, de titane, de zirconium ou de combinaisons de ces métaux
(2)matériaux contenant 50% ou plus de cobalt, de molybdène ou de combinaisons de ces métaux
(3)polytétrafluoréthylène ; polytrifluorochloréthylène. 1133 Vannes, robinets et régulateurs de pression non dénommés ailleurs: (
- a)spécialement conçus pour fonctionner à des températures inférieures à 130° C. (
- b)ayant toutes leurs surfaces de contact avec le fluide constituées de l´un des matériaux suivants :
(1)matériaux contenant 90% ou plus de tantale, de titane, de zirconium ou de combinaisons de ces métaux
(2)matériaux contenant 50% ou plus de cobalt, de molybdène ou de combinaisons de ces métaux
(3)polytétrafluoréthylène, polytrifluorochloréthylène. 1142 Tubes et tuyaux constitués ou revêtus intérieurement ou extérieurement de polytétrafluoréthylène ou de polytrifluorochloréthylène. 1145 Containers à plusieurs parois pour le stockage ou le transport des gaz liquéfiés, y compris les unités mobiles : 382 DÉSIGNATION Article N° (
- a)d´une capacité de 1.893 litres (500 gallons) ou plus, conçus pour l´azote, l´oxygène, l´hydrogène, l´ozone, l´hélium, l´argon ou la fluorine liquides, à l´exclusion des containers, à double paroi établis avec une perte moyenne par évaporation de plus de 5% par période de 24 heures ; cette perte devra être calculée sous la forme d´un pourcentage de la capacité liquide totale du container à des températures ambiantes de +24°C ou plus et sans exposition directe au soleil. (
- b)d´une capacité de 946 litres (250 gallons) à 1.893 litres (500 gallons) conçus pour la fluorine liquide. B. Equipement pétrolier. 1150 Trépans rotatifs pour forage (Rock-bit), ayant des molettes ou des sections accomplissant une rotation libre et indépendante de la rotation du corps du trépan. EQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET GÉNÉRATEUR D´ÉNERGIE. 1203 Fours électriques à vide : (
- a)fours à vide à arc à électrode consumable d´une capacité de plus de 5 tonnes non dénommés ailleurs (
- b)fours à vide à arc du type fond de poche (
- c)fours à vide à faisceau cathodique. 1255 Moteurs diesel de 50 CV ou plus, dont plus de 50% de la masse composante est a-magnétique. 1266 Groupes électrogènes mobiles de plus de 5.000 kW. ÉQUIPEMENT GÉNÉRAL POUR L´INDUSTRIE. Matériel de métallurgie, laminage et fonderie. 1305 Laminoirs pour métaux: (
- a)laminoirs pour tôles et feuillards :
(1)comportant des dispositifs de réglage automatique des cylindres pour le contrôle dimensionnel des épaisseurs ou des largeurs le long de la bobine de tôle ou de feuillard
(2)comportant plus de 3 cylindres de travail, non dénommés ailleurs, (y compris les laminoirs à double fin pouvant fonctionner en duo ou en quarto) et réalisant un contrôle spécial du profil latéral et/ou longitudinal par un ou plusieurs des moyens suivants : (I) cylindres de travail ayant un rapport de longueur de face/diamètre de plus de : 6/I pour les cylindres ayant une longueur de face inférieure ou égale à 508 mm (30 pouces) 5/I pour les cylindres ayant une longueur de face de plus de 508 mm (30 pouces) (II) contrôle du profil par les cylindres de travail réalisé par déformation concourante des cylindres d´appui, axes d´appui ou cylindres de travail (III) commande de calibrage électronique à boucle de contre-réaction (IV) tensiomètres de contrôle (dispositifs qui mesurent et maintiennent à la fois un ajustement adéquat de la traction appliquée au métal par le laminage) (V) toute autre caractéristique réalisant un contrôle spécial latéral et/ou longitudinal du profil comparable au contrôle obtenu par les caractéristiques reprises aux alinéas (I) à (IV) ci-dessus 383 Article N° DÉSIGNATION (
- b)laminoirs spécialement conçus ou aménagés pour le laminage des métaux et alliages dont le point de fusion est supérieur à 1.900°C (
- c)commandes, piéces et accessoires spécialisés pour les laminoirs repris ci-dessus. Matériel de génie civil, de levage et de manutention. 1325 Matériel de construction construit suivant des caractéristiques militaires et spécialement conçu pour être aéroporté. Matériel pour autres industries. 1353 Machines spécialement conçues pour la fabrication des câbles électriques à paires multiples servant aux télécommunications : (a ) machines pour l´application de substances isolantes aux conducteurs, à l´exclusion des machines reprises à l´article 1354 (
- b)machines pour l´assemblage de conducteurs et/ou l´application à ces conducteurs de substances isolantes, séparatrices ou liantes ou de produits d´identification. (
- c)machines pour l´assemblage des conducteurs, des paires, des quartes, etc. . . . composant tout ou partie de l´âme du câble. 1354 Machines spécialement conçues pour la fabrication des câbles coaxiaux : (
- a)machines pour l´application de séparateurs isolants au conducteur intérieur des câbles électriques coaxiaux à intervalle air (
- b)machines pour l´application des bandes ou feuilles métalliques composant le conducteur extérieur des câbles électriques coaxiaux (
- c)machines pour former, toronner ou assembler les câbles coaxiaux avec ou sans conducteur, autres que les tubes entourant les câbles coaxiaux (
- d)machines automatiques pour le contrôle du diamètre ou de l´excentricité des fils ou des câbles filés. 1355 Machines pour la fabrication de tubes électroniques: (
- a)machines, équipements et appareils d´essai spécialement conçus pour la fabrication des divers types de tubes électroniques, de transistors et de cristaux diodes soumis à l´embargo ; et leurs éléments constitutifs et sous-ensembles (
- b)machines, équipements et appareils d´essai spécialement conçus pour l´assemblage automatique ou semi-automatique des tubes électroniques, transistors et cristaux diodes ; et leurs éléments constitutifs et sous-ensembles. 1360 Equipements pour la fabrication de matériaux semi-conducteurs : (
- a)équipements spécialement conçus pour la production ou le traitement des formes dentritiques de tous matériaux semi-conducteurs ou de combinaisons de ceux-ci pouvant être utilisées dans des diodes ou des transistors (
- b)équipements non dénommés ailleurs spécialement conçus pour la purification ou le traitement du silicium ou du germanium, à l´exclusion des équipements conçus pour la purification par zones du germanium. Autre équipement général pour l´industrie. 1380 Compresseurs ou soufflantes centrifuges et à écoulement axial, non dénommés ailleurs, permettant un rapport de compression de 2/I ou plus et un débit de plus de 10.534 m3 (372.000 pieds3) par minute ; ou permettant un rapport de compression de 3/I ou plus et un débit de plus de 3.000 m3 (106.000 pieds3) par minute. 384 Article N° DÉSIGNATION MATÉRIEL DE TRANSPORT. Navires. 1405 Brise-glaces d´une puissance sur l´arbre de 10.000 CV ou plus. 1410 Pétroliers conçus pour des vitesses de plus de 18 noeuds aux conditions de pleine charge prévues dans les spécifications. 1415 Navires de guerre, transformés ou non en vue de leur utilisation commerciale, quelque soit leur état d´entretien ou de service ; et leurs coques ou parties de coques. 1416 Navires :
- a)bateaux de pêche et leurs coques conçus pour des vitesses de 17 noeuds ou plus aux conditions de pleine charge prévues dans les spécifications ;
- b)navires de haute mer y compris les caboteurs, et leurs coques, non dénommés ailleurs, conçus pour des vitesses de 20 noeuds ou plus aux conditions de pleine charge prévues dans les spécifi- cations ;
- c)navires dont les coques et appareils propulsifs sont constitués entièrement ou principalement de matériaux a-magnétiques ;
- d)navires dont les ponts et plates-formes sont spécialement conçus ou renforcés pour la pose d´armes ;
- e)navires munis d´un article de la Liste de Matériel de Guerre ou d´un des articles sous embargo suivants : 1430, 1485, 1501, 1502 et 1510 (à l´exclusion de tous les types d´appareils pour la détection des bancs de poissons ou de baleines), ou comportant des dispositiifs de démagnétisation. Equipement maritime (à l´exclusions des moteurs). 1430 Câbles électriques conducteurs flottants pouvant servir au dragage des mines magnétiques. 1441 Chaudières marines conçues pour fonctionner à des températures de surchauffe de 593°C ou plus. Matériel automobile (à l´exclusion des pneumatiques). 1450 Véhicules automobiles, tracteurs, chariots élévateurs, non dénommés ailleurs, comportant des caractéristiques militaires en vigueur différant notablement des caractéristiques commerciales normales ou construits suivant de telles caractéristiques. Matériel aéronautique. 1460 Avions; leurs moteurs et équipements :
- a)avions non dénommés ailleurs à l´exclusion de ceux qui ne contiennent ou ne renferment aucun article de la liste de Matériel de Guerre et
- i)appartiennent à des types et séries qui ont été depuis plus de deux ans d´un usage civil normal
- ii)appartiennent à des types et séries d´un usage civil normal et d´un poids inférieur à 41 tonnes (90.000 livres) à vide.
- b)moteurs d´avions non dénommés ailleurs ;
- c)matériel au sol et matériel de bord non dénommés ailleurs, exclusivement conçus ou principalement utilisés pour l´aviation, à l´exclusion du matériel au sol ou du matériel de bord de types d´un usage civil normal. 385 Article N° DÉSIGNATION Autres matériels. 1485 Compas et équipements gyroscopiques:
- a)compas gyroscopiques, exclusivement ceux indiquant le Nord, présentant au moins l´une des caractéristiques suivantes : 1) correction automatique des effets sur la précision des compas des variations dans la vitesse, l´accélération ou la latitude du navire. (Les systèmes de correction à commande manuelle tels que le correcteur vitesse-route-latitude qui existe sur les compas Sperry MK 14 MOD I, sont spécifiquement exclus de cette définition) ; 2) dispositifs permettant de recevoir les éléments propres du navire sous forme d´informations électriques ; 3) dispositifs permettant la correction de la dérive due au courant 4) utilisation, comme éléments sensibles, d´accéléromètres, de systèmes gyroscopiques indiquant ou intégrant la vitesse, ou de niveaux électrolytiques ; 5) dispositifs permettant de déterminer et de transmettre électriquement les éléments-plateforme du navire (roulis et tangage) en complément des données relatives à la route du navire ;
- b)indicateurs de route résistant à la pression pour sous-marins;
- c)compas magnétiques répétiteurs spécialement conçus pour sous-marins ;
- d)systèmes d´instruments de vol intégrés comprenant stabilisateurs gyroscopiques et/ou pilotes automatiques ;
- e)compas gyro-magnétiques ;
- f)gyro-astro-compas ;
- g)stabilisateurs gyroscopiques utilisés à des fins autres que la commande de l´avion, à l´exclusion des types pour la stabilisation complète des navires de surface ;
- h)pilotes automatiques utilisés à des fins autres que la commande de l´avion, à l´exclusion des types pour navires de surface;
- i)gyroscopes et accéléromètres de très haute précision et gyroscopes et accéléromètres miniatures conçus pour les systèmes de navigation par inertie ou pour les systèmes de guidage de tous types ;
- j)parties et pièces spécialisées. APPAREILLAGE ÉLECTRONIQUE ET INSTRUMENTS DE PRÉCISION. Note : Les postes de radiodiffusion et de télévision à usage domestique sont exclus du contrôle. Matériel radio, radar et autres matériel de télécommunications. 1501 Matériel de communications, de navigation, de radiogoniométrie et matériel radar non dénommés ailleurs :
- a)matériel de communications de bord ; et parties et pièces spécialisées ;
- b)matériel de navigation et de radiogoniométrie de bord : 1) conçu pour utiliser l´effet Doppler ; 2) utilisant les caractéristiques de vitesse constante et/ou de propagation linéaire des ondes électromagnétiques d´une fréquence de moins de 4 x10 14 c/s (0,75 micron) ; 3) altimètres à modulation d´impulsions ; 4) matériel de radiogoniométrie fonctionnant à des fréquences de plus de 5 Mc/s ; 5) pressurisé dans son ensemble : 6) conçu pour fonctionner de façon continue dans toute la gamme des températures ambiantes, depuis celles inférieures à 40°C jusqu´à celles supérieures à +55°C ;
- c)matériel radar de bord ;
- d)matériel radar et matériel de radiogoniométrie au sol et marin : 386 1) matériel radar non dénommé ailleurs, à l´exclusion des matériels standard conçus pour fonctionner en modulation d´impulsions à des fréquences comprises entre 1.300 Mc/s et 1.660 Mc/s entre 2700 Mc/s et 3900 Mc/s ou entre 8.500 Mc/s et 10.000 Mc/s, ayant dans le cas des radars marins une puissance de crête de sortie au système d´antenne n´excédant pas 75 kW, ou, dans le cas des radars au sol, une puissance de crête de sortie au système d´antenne n´excédant pas 50 kW et une portée n´excédant pas 50 milles marins ; 2) matériel radar incorporant des dispositifs pour la suppression des échos permanents ; 3) matériel radar incorporant des systèmes d´antennes autres que les systèmes à polarisation linéaire ; 4) matériel radar utilisant des techniques autres que les systèmes conventionnels de modulation d´impulsions et d´exploitation des signaux ; 5) matériel de radiogoniométrie au sol fonctionnant à des fréquences de plus de 5 Mc/s ;
- e)matériel au sol et marin fonctionnant en liaison avec le matériel de navigation de bord, utilisant les caractéristiques de vitesse constante et/ou de propagation linéaire des ondes électromagnétiques d´une fréquence de moins de 4 × 1014 c/s (0,75 micron) ;
- f)pièces, accessoires, matériel d´essai ou d´étallonage et matériel d´entraînement ou simulateurs non dénommés ailleurs, spécialement conçus pour le matériel repris aux paragraphes (
- b)à (
- e)ci-dessus. 1502 Matériels de communications, de détection ou de poursuite utilisant les radiations infrarouges ou les ultra-sons et pièces spécialisées. 1503 Matériel de communications utilisant les phénomènes de diffusion troposphérique, ionosphérique ou météorique et sous-ensembles, pièces et matériel d´essai spécialisés. 1507 Matériel de brouillage (appareils spécialement conçus pour brouiller ou gêner de toute autre manière la réception radio) et pièces spécialisées. 1510 Appareils de détection sous-marine pour la détection ou la localisation des objets sous-marins par les méthodes magnétiques, acoustiques ou d´ultra-sons ; et leurs pièces spécialisées, à l´exclusion : (
- i)des échos-sondeurs marins utilisés exclusivement pour mesurer les profondeurs d´eau ou la distance à la verticale des objets immergés au-dessous de l´appareil ; (
- ii)de types spécifiques d´appareils à fonctionnement horizontal pour la détection des bancs de poissons et/ou de baleines. 1514 Modulateurs à impulsions capables de fournir des impulsions électriques d´une puissance de crête de plus de 150 kW, ou d´une durée de moins de 1 : 10me de microseconde, ou ayant un facteur de forme de plus de 0,002; et transformateurs, générateurs d´impulsions ou lignes à retard spécialement conçus pour ces modulateurs. 1516 Récepteurs radio panoramiques (ayant un système d´exploration automatique des fréquences du spectre radio et indiquant les signaux reçus) ; et leurs pièces spécialisées. 1517 Emetteurs radio et leurs parties non dénommées ailleurs, à l´exclusion du matériel de liaison et de relais radio :
- a)émetteurs ou amplificateurs d´émetteurs conçus pour fonctionner : 1) à des fréquences porteuses de sortie comprises entre 108 et 156 Mc/s ; 2) à des fréquences porteuses de sortie de plus de 223 Mc/s ; à l´exclusion des émetteurs et amplificateurs de télévision fonctionnant à des fréquences comprises entre 470 et 585 Mc/s ou entre 610 et 940 Mc/s ;
- b)émetteurs ou amplificateurs d´émetteurs conçus pour comporter l´une des caractéristiques suivantes : 1) tout système de modulation d´impulsions (ce texte ne couvre pas les systèmes de télévision à modulation d´amplitude, de fréquence ou de phase non plus que les émetteurs de télégraphie) ; 387 Article N° DÉSIGNATION 2) étalonnés pour fonctionner dans toute la gamme des températures ambiantes depuis celles inférieures à 40°C jusqu´à celles supérieures à +55°C; 3) dispositifs fournissant de multiples fréquences porteuses de sortie de remplacement réglées par un nombre moindre de cristaux piézoélectriques et ne constituant pas de multiples d´une fréquence de contrôle communément utilisée.
- c)pièces et sous-ensembles, y compris les modulateurs et amplificateurs de modulation, spécialement conçus pour les émetteurs repris aux paragraphes (
- a)et (
- b)ci-dessus. 1518 Matériel de télémesure et de télécommande pouvant servir au guidage des avions, avec ou sans pilote, des véhécules spatiaux ou des armes, guidés ou non, 1519 Matériel télégraphique :
- a)matériel (automatique) mécanique, électromécanique ou électronique pour la transformation des messages écrits ou imprimés en ondes électriques transmissibles par circuits de télécommunications, à une vitesse soit de plus de 200 mots/minute, soit de plus de 150 bauds (le chiffre choisi étant le moins élevé des deux), à l´exclusion du matériel fonctionnant à une vitesse de 300 bauds lorsque le nombre de mots correspondant ne dépasse pas 65 mots minute;
- b)matériel pour la réception de ces ondes électriques et leur transformation en formes visibles ;
- c)pièces et accessoires spécialisés. 1520 Matériel de télécommunications pour relais radio et leurs pièces et sous-ensembles spécialisés, à l´exclusion du matériel de radiotransmission à faible portée et à faible puissance assurant la transmission entre la caméra de prise de vues ou le studio et l´émetteur de télévision. Autres équipements et pièces pour matériel radio, radar et télécommunications. 1521 Amplificateurs non dénommés ailleurs :
- a)conçus pour des fréquences de plus de 500 Mc/s ;
- b)accordés opérant sur une largeur de bande soit de plus de 10 Mc/s soit de plus de 10% de la fréquence moyenne (le chiffre choisi étant le moins élevé des deux) ;
- c)non accordés opérant sur une largeur de bande de plus de 10 Mc/s ;
- d)à courant continu ayant un niveau de bruit par rapport au circuit d´entrée de 10-16 watts ou moins et/ou une dérive au zéro d´une heure correspondant à une variation dans la puissance d´entrée de 10-16 watts ou moins ;
- e)amplificateurs paramétriques ayant une figure de mérite de bruit de 5 décibels ou moins mesurée à une température de 17° C, et amplificateurs paramagnétiques ; et leurs pièces détachées spécialisées. 1523 Matériel de transmission de télécommunications sur ligne :
- a)matériel répéteur ou amplificateur terminal et intermédiaire conçu pour fournir, transporter ou recevoir des fréquences de plus de 16 kc/s sur un réseau de télécommunication de ligne;
- b)matériel télégraphique terminal à voies multiples pour l´émission et la réception ;
- c)parties, accessoires et sous-ensembles spécialisés. 1525 Câbles coaxiaux, y compris câbles sousmarins, spécialement conçus pour les télécommunications ainsi que pour les radars, autres que ceux spécialement conçus ou couramment utilisés pour les récepteurs de radio et de télévision domestiques. 1526 Câbles pour télécommunications, tous types, y compris câbles sous-marins, contenant plus d´une paire de conducteurs et un conducteur, simple ou toronné, de plus de 0,9 mm de diamètre. 1527 Matériel conçu pour assurer le secret sur des circuits téléphoniques, radiotélégraphiques ou de télécommunications sur ligne, à l´exclusion des dispositifs utilisant l´inversion du spectre de fréquence ou l´altération systématique de la modulation. 1529 Instruments électroniques de mesure, d´essai ou d´étallonnage non dénommés ailleurs présentant l´une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : 388 Article N° DÉSIGNATION
- a)conçus pour fonctionner à des fréquences de plus de 500 Mc/s à l´exclusion des analyseurs de spectre radio (voir article 1533);
- b)(
- i)fréquencemètres ou étalons de fréquences conçus pour des usages autres que l´usage en laboratoires au sol et ayant une précision de plus de 1/107 ;
(2)étalons de fréquence ou fréquencemètres conçus pour l´usage en laboratoires au sol incorporant des étalons de fréquence ayant pendant une période de 24 heures une stabilité 1530 1533 1537 1541 1544 de 1/109 ou plus;
- c)instruments d´essai établis pour conserver leurs caractéristiques de fonctionnement spécifiées dans toute la gamme des températures ambiantes depuis celles inférieures à 25°C jusqu´à celles supérieures à +55°C. Appareils pour trier automatiquement le matériel électronique en fonction de ses caractéristiques électriques. Analyseurs de spectre radio capables d´indiquer les composantes à fréquence unique d´oscillations à fréquences multiples :
- a)conçus pour fonctionner à des fréquences de plus de 500 Mc/s ;
- b)conçus pour fonctionner à des fréquences de plus de 300 Mc/s et utilisant des têtes interchangeables (c´est-à-dire systèmes d´accord à fréquences radio-électriques) et incorporant des dispositifs de balayage complet de la bande ;
- c)parties, pièces et accessoires spécialisés ; Guides d´ondes electromagnétiques et leurs éléments :
- a)guides d´ondes rigides et leurs éléments conçus pour être utilisés à des fréquences de plus de 12.500 Mc/s ;
- b)guides d´ondes flexibles tous types;
- c)guides d´ondes ayant une largeur de bande dans le rapport de plus de 1,5/1 ;
- d)éléments de guides d´ondes non dénommés ailleurs : 1) coupleurs directionnels ayant une largeur de bande dans le rapport de plus de 1,5/1 et une directivité dans la bande de 15 décibels ou plus; 2) circulateurs à propriétés gyromagnétiques ; 3) joints rotatifs pouvant transmettre plus d´un canal isolé ou ayant une largeur de bande supérieure à 5% de la fréquence centrale moyenne ; 4) éléments de guides d´ondes magnétiques. Tubes à rayons cathodiques :
- a)spécialement conçus ou exclusivement utilisés pour du matériel radar ou du matériel de contremesure relevant des articles 1501 et 1507;
- b)à vitesse de balayage de plus de 3000 km/s;
- c)ayant 3 canons à électrons ou plus, à l´exclusion des tubes de télévision en couleurs à 3 canons conçus pour des fins récréatives;
- d)tubes pour l´affichage de données ou d´informations alphanumériques ou similaires, l´affichage étant obtenu par balayage ou par d´autres moyens, à l´exclusion des tubes ayant un point d´affichage fixe pour chaque caractère. Diodes semi-conductrices, y compris les diodes redresseuses et les diodes de commutation, mais à l´exclusion des photodiodes (voir articles 1548):
- a)toute diode demi-conductrice dans laquelle le matériau de base est autre que du silicium, du germanium, du sélénium ou de l´oxyde de cuivre;
- b)diodes à usages électroniques comprenant les diodes de mélange, les diodes de changement de fréquences et les diodes de commutation: 389 Article N° DÉSIGNATION 1) diodes à contact par pointe dans lesquelles le matériau de base est du silicium et qui sont conçues pour être utilisées à des fréquences d´entrée de plus de 300 Mc/s; 2) diodes à contact par pointe dans lesquelles le matériau de base est du germanium et qui sont conçues pour être utilisées à des fréquences d´entrée de plus de 1000 Mc/s; 3) diodes à jonction dans lesquelles le matériau de base est du silicium et qui sont conçues pour être utilisées à des fréquences d´entrée de plus de 1 Mc/s ou qui sont conçues pour être utilisées à des rythmes de commutation (pseudo-fréquences) de plus de 100 kc/s; 4) diodes à jonction dans lesquelles le matériau de base est du germanium et qui sont conçues pour être utilisées à des fréquences d´entrée de plus de 300 Mc/s ou qui sont conçues pour être utilisées à des rythmes de commutation (pseudo-fréquences) de plus de 1 Mc/s;
- c)1) diodes d´alimentation de puissance dans lesquelles la tension de crête inverse dépasse 1000 volts par élément à 25°C dans toutes les conditions de refroidissement ; 2) diodes à effets contrôlés (c´est-à-dire dispositifs semi-conducteurs à jonctions multiples ayant des applications similaires à celles des tubes à gaz à commande par grille) conçues pour être utilisées à des rythmes de commutation (pseudo-fréquences) de plus de 100 kc/s. 1545 Transistors et systèmes connexes (ou systèmes connexes d´amplification à substances semi-conductrices tels que les transistors à effet de champ, transistors à effet spatial et technetrons) et leurs pièces spécialisées:
- a)tous types utilisant n´importe qeul matériau semi-conducteur possédant 4 jonctions actives ou plus contenues dans un seul bloc de matériau semi-conducteur;
- b)tous types utilisant un matériau semi-conducteur de base autre que le germanium ;
- c)utilisant le germanium comme matériau semi-conducteur de base et possédant l´une des caractéristiques suivantes: 1) une fréquence alpha moyenne de moins de 50 Mc/s et conçues de telle façon que le produit de la puissance maximale (exprimée en Watts) dissipée au collecteur par la fréquence alpha moyenne (exprimée en Mc/
- s)soit de plus de 7,5; 2) une fréquence alpha moyenne comprise entre 50 et 150 Mc/s et conçus pour avoir une puissance maximale dissipée au collecteur de plus de 150 mW; 3) une fréquence alpha moyenne de plus de 150 Mc/s;
- d)spécialement conçus ou établis pour être utilisés comme transistors de commutation à des rythmes de commutation (pseudo-fréquences) de plus de 500 Kc/s. 1546 Formes dendritiques de tous matériaux semi-conducteurs ou de combinaisons de ceux-ci pouvant servir dans les diodes ou les transistors. 1548 Cellules photoélectriques :
- a)cellules photoélectriques, cellules photoconductrices (y compris les phototransistors et cellules similaires) à sensibilité de pointe pour une longueur d´onde de plus de 12.000 angströms ;
- b)phototransistors (cellules photoconductrices y compris les photodiodes) à temps de réponse de 1 milliseconde ou moins mesuré à la température de fonctionnement pour laquelle la constante de temps atteint son minimum. 1549 Tubes photomultiplicateurs de tous types ayant leur sensibilité maximum à des longueurs d´ondes de plus de 7500 angströms. 1550 Cellules thermo-détectrices, c´est-à-dire bolomètres et détecteurs thermo-couples des types à rayonnement d´énergie seulement, ayant une constante de temps de réponse de moins de 10 millisecondes, mesurée à la température de fonctionnement de la cellule à laquelle la constante de temps atteint un minimum. 390 Article N° DÉSIGNATION 1553 Tubes à rayons X à décharge éclair. 1555 Convertisseurs d´images et tubes électroniques mémoire, y compris les tubes mémoire transformateurs d´images radar et les tubes vidicon spécialement robustes, à l´exclusion des tubes pour caméras de télévision de type commercial standard et des tubes amplificateurs de rayons X de type commercial standard. 1558 Tubes électroniques et leurs pièces spécialisées :
- a)tubes conçus pour être utilisées à des fréquences comprises entre 300 Mc/s et 500 Mc/s, ayant une dissipation anodique de plus de 10 W dans toutes les conditions de refroidissement, et tous tubes conçus pour être utilisés à des fréquences de plus de 500 Mc/s ;
- b)tubes à chauffage indirect d´un calibre égal ou inférieur à 7,2 mm;
- c)tubes conçus pour supporter au moins l´une des épreuves suivantes: 1) vibration sinusoïdale à des accélérations maximum de plus de 5 g pendant une période globale de plus de 100 heures à une fréquence quelconque comprise entre 25 et 170 c/s ; 2) vibrations sinusoïdales comprenant toute la gamme de fréquences entre 60 et 1000 c/s, étant entendu que l´essai est conduit dans une gamme de fréquences dont le rapport minimum est de 5 à 1, à une accélération maximum de plus de 4 g pendant une période globale de plus de 200 heures; 3) accélération de brève durée (choc) de plus de 1000 g ;
- d)tubes comprenant une enveloppe de céramique et conçus pour être utilisés à des fréquences de plus de 60 Mc/s;
- e)tubes conçus pour fonctionner à des températures ambiantes de plus de 100°C;
- f)klystrons ;
- g)tubes à ondes progressives. 1559 Tubes thyratron et tubes modulateurs à décharge de gaz:
- a)tubes établis pour fonctionnement continu avec un courant de pointe de plus de 100 ampères et sous une tension de pointe de plus de 9000 volts, à une fréqeunce de récurrence de 200 impulsions par seconde ou plus.
- b)tubes thyratron à hydrogène, tous types. 1560 Pièces détachées électroniques conçues pour et/ou capables de conserver leurs caractéristiques électriques et mécaniques et leur durée de vie spécifiée en fonctionnant:
- a)dans toute la gamme des températures ambiantes depuis celles inférieures à 45°C jusqu´à celles supérieures à +100°C;
- b)à des températures ambiantes de 200°C ou plus. 1561 Matériaux spécialement conçus et fabriqués pour absorber les ondes électromagnétiques ayant des fréquences de plus de 2 × 108 c/s et de moins de 3 × 1012 c/s. 1562 Condensateurs électrolytiques au tantale non dénommés ailleurs :
- a)tous types conçus pour fonctionner à des températures de plus de 85°C ;
- b)types à anode frittée ;
- c)types à feuilles. Autre matériel électronique et instruments de précision. 1564 Matériels et pièces électroniques non dénommés ailleurs :
- a)ensembles et sous-ensembles constituant au moins un circuit fonctionnel et ayant une densité d´éléments de plus de 4,575 parties par cm3 (75 parties par pouce 3) et matériels incorporant de tels ensembles et sous-ensembles; 391 Article N° DÉSIGNATION
- b)panneaux isolants modulaires (y compris les plaquettes) supportant des éléments électroniques simples ou multiples ; et leurs pièces spécialisées. 1565 Machines à calculer électroniques, à l´exclusion des machines de type commercial, comptable et statistique. 1566 Matériel spécialement conçu pour la production d´ensembles électroniques:
- a)par dépôt ou impression sur panneaux plaques ou plaquettes isolants ou par toute autre méthode réalisant sur ces supports isolants les pièces composantes autres que le câblage de base.
- b)par insertion et/ou soudage automatiques des pièces composantes sur les panneaux, plaques ou plaquettes isolants auxquels le cablâge est appliqué par impression ou toute autre méthode ;
- c)par assemblage, cablâge et/ou protection globale automatiques ou semi-automatiques des panneaux modulaires isolants (y compris les plaquettes) mentionnés aux paragraphes (
- a)et (
- b)ci-dessus. 1568 Matériel de commande spécifié ci-dessous :
- a)synchros : 1) de commande (ensembles générateurs, ensembles générateurs différentiels et transformateurs) établis pour une précision électrique égale ou supérieure à 18 minutes aux essais par la méthode des tensions proportionnelles ; 2) à couple : I) ensembles générateurs et ensembles générateurs différentiels établis pour une précision électrique égale ou supérieure à 18 minutes aux essais par la méthode des tensions proportionnelles. II) récepteurs et récepteurs différentiels étalonnés pour une précision égale ou supérieure à 1,5° aux essais par la méthode dynamique; 3) instruments spéciaux étalonnés pour présenter les mêmes caractéristiques que les synchros repris aux paragraphes
(1)et
(2)ci-dessus, tels que « Microsyns» en « Synchro-Tels » ;
- b)resolvers y compris types monophasés/monophasés, monophasés/biphasés, biphasés/biphasés et triphasés/ biphasés : 1) d´une précision électrique indiquée égale ou supérieure à 0,5° ; 2) d´une précision de perpendicularité entre les axes indiquée égale ou supérieure à 10 minutes ; 3) ayant un potentiel zéro indiqué de 10 millivolts ou moins pour un débit de tension maximum ;
- c)amplificateurs électroniques ou magnétiques conçus pour être utilisés avec des résolvers : 1) à isolement ; 2) integrateurs ;
- d)potentiomètres a induction linéaire : 1) avec une linéarité indiquée de 1% ou moins ; 2) avec un potentiel zéro indiqué de 10 millivolts ou moins pour un débit de tension maximum ;
- e)génératrices synchrones : 1) avec une linéarité indiquée de 1% ou moins; 2) avec un rapport signal-bruit indiqué de 50/1 ou plus; 3) avec dispositifs de compensation ou de correction des températures;
- f)servo-moteurs à commande par engrenage ou ordinaires : 1) conçus pour être alimentés par un courant de plus de 300 c/s ; 2) conçus pour avoir un rapport couple/inertie de 3.500 radians/seconde par seconde ou plus
- g)potentiomètres : 1) linéaires ayant une linéarité indiquée de 0,1% ou moins; 2) non linéaires ayant une précision indiquée égale ou supérieure à 1%; 392 Article N° DÉSIGNATION 1571 Magnétomètres; et leurs pièces spécialisées:
- a)«fluxgate »;
- b)à détecteur de faisceau électronique;
- c)paramagnétiques ;
- d)à nucléon. 1572 Enregistreurs et/ou reproducteurs magnétiques, à l´exclusion des enregistreurs ou reproducteurs conçus pour la voix ou la musique ; et leurs moyens d´enregistrement, pièces et parties spécialisées. 1576 Machines ou appareils de test utilisant la force centrifuge présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
- a)actionnés par un ou plusieurs moteurs d´une puissance nominale totale de plus de 400 CV ;
- b)capables de porter une charge utile de 113 kg (250 livres) ou plus;
- c)capables d´imprimer une accélération centrifuge de 8 « g »ou plus à une charge utile de 90,7 kg (200 livres) ou plus. 1579 Microscopes ioniques ayant un pouvoir séparateur supérieur à 10 angströms. 1584 Oscilloscopes ; et leurs pièces spécialisées:
- a)oscilloscopes à rayons cathodiques comportant l´une des caractéristiques suivantes: 1) largeur de bande de plus de 12 Mc/s; 2) base de temps de moins de 0,04 microseconde/cm ; 3) contenant ou conçus pour l´utilisation de : I) un ou plusieurs tubes à rayons cathodiques comportant chacun trois canons à électrons ou plus ; II) tubes à rayons cathodiques mémoire; 4) employant des potentiels d´accélération de plus de 5000 volts ;
- b)pièces et accessoires spécialisés : amplificateurs et préamplificateurs opérant sur une largeur de bande de plus de 12 Mc/s (voir paragraphe
- a)
- i)ci-dessus). 1585 Matériel photographique :
- a)appareils de prise de vues cinématographiques à vitesse rapide : 1) employant des films d´une largeur de 35 mm ou moins et enregistrant à des vitesses excédant 3000 images/seconde pour les équipements utilisant comme source d´éclairage un flux lumineux constant, et 10.000 images/seconde pour les équipements utilisant comme source d´éclairage des dispositifs à éclairs conjugués avec le système de défilement ; 2) employant des films d´une largeur de plus de 35 mm et enregistrant à des vitesses excédant 64 images/seconde ;
- b)autres appareils de prise de vues à vitesse rapide capables d´enregistrer plus de 250.000 imagesseconde ;
- c)appareils générateurs d´éclairs ultra-rapides capables de produire des éclairs d´une durée de 1/100.000 e de seconde ou moins, a une fréquence minimum de récurrence de 200 éclairs-seconde. 1587 Cristaux de quartz travaillés ou bruts et plaques, pour radio. 1593 Machines et appareils à mesurer et à compter :
- a)machines et appareils pour la mesure d´intervalles de temps incorporant un étalon de fréquence de référence et présentant une des caractéristiques suivantes: 1) permettant la mesure d´intervalles de temps d´1/10 e de seconde ou moins avec une erreur maxima d´1 microseconde plus 0,001 % de l´intervalle mesuré ; 2) comportant des circuits de comptage permettant de compter à plus de 1 Mc/s ;
- b)machines et appareils de comptage permettant de compter à plus de 1 Mc/s. 393 Article N° DÉSIGNATION Métaux mineraux et leurs produits manufacturés. 1601 Produits manufacturés métalliques. Roulements à billes et à rouleaux et leurs pièces :
- a)roulements à billes et à rouleaux cylindriques (à l´exclusion des roulements à billes démontables et des butées à billes) ayant des tolérances classées suivant ABEC 5, RBEC 5 (ou équivalents nationaux) ou plus étroites, et présentant l´une des caractéristiques suivantes : 1) ayant subi des tests spéciaux révélant des caractéristiques de couple spécialement faibles ou de fonctionnement silencieux supérieures à celles exigées pour des utilisations industrielles et destinées à assurer des caractéristiques de fonctionnement supérieure à des fins militaires ; 2) matériaux spéciaux, c´est-à-dire bagues, billes ou rouleaux faits d´acier allié ou de matériaux autre que les matériaux suivants : acier à faible teneur en carbone ; acier au chrome à haute teneur en carbone SAE-52100; acier au nickel molybdène SAE-4615 ou équivalents nationaux (parmi les matériaux SPECIAUX utilisables à cet usage on peut citer les aciers à coupe rapide, les aciers inoxydables, le métal Monel, le béryllium) ; 3) fabrication pour utilisation à destempératures de fonctionnement habituelles de plus de 150°C, soit par utilisation de matériaux spéciaux, soit par traitement thermique spécial ; 4) roulements spéciaux pour applications militaires différant notablement des dessins normaux afin d´assurer des caractéristiques de fonctionnement supérieures ;
- b)roulements à rouleaux coniques, sphériques et butées à rouleaux : 1) d´un alésage de plus de 500 mm (19,685 pouces); 2) Roulements spéciaux pour applications militaires différant notablement des dessins normaux afin d´assurer des caractéristiques de fonctionnement supérieures, d´un alésage de plus de 400 mm (15,748 pouces);
- c)pièces pour roulements : bagues extérieures et intérieures, cages, billes, rouleaux et assemblages partiels utilisables exclusivement pour les roulements repris aux paragraphes
- a)et
- b)ci-dessus. Métaux communs et leurs produits. 1631 Métaux magnétiques de tous types, et sous toutes formes, notamment blocs, feuilles, bandes, poudre et pièces coulées, comportant l´une des caractéristiques suivantes :
- a)tôles et feuillards à grain orienté d´une épaisseur de 0,2 mm (0,008 pouce) ou moins ;
- b)perméabilité initiale : 50.000 ou plus ;
- c)rémanence maxima : 98% ou plus pour les matériaux à perméabilité magnétique ;
- d)capacité de produire une énergie de plus de 6× 106gauss-oersteds, ou teneur en cobalt de plus 25% ;
- e)perte en watts par kg sous courant de 50 périodes et une induction de 13.000 gauss: 1 watt (0,45 watt par livre) ou moins (1,36 watt par kg ou 0,62 watt par livre ou moins sous courant de 50 périodes et une induction de 15.000 gauss) pour les tôles et feuillards à grain orienté d´une épaisseur de 0,31 mm (0.012 pouce) ou moins. 1635 Alliages :
- a)alliages contenant : 1) 10% ou plus de molybdène (mais 5% ou plus de molybdène pour tout alliage contenant plus de 14% de chrome) ; 2) 6% ou plus de cobalt, à l´exclusion: I) des métaux magnétiques permanents d´une teneur en cobalt de 25% ou moins ; II) des aciers à coupe rapide contenant jusqu´à 10% de cobalt, moins 5% de chrome et sans nickel ; 394 Article N° DÉSIGNATION 3) 1,5% ou plus de niobium et/ou de tantale ;
- b)aciers alliés au nickel stabilisés non dénommés ailleurs contenant un total de 38% ou plus d´éléments d´alliage, à l´exclusion des aciers contenant moins de 0,4% de titane ou de niobiumtantale ;
- c)aciers pour durcissement par précipitation structurale contenant 4% ou plus de nickel. 1648 Cobalt :
- a)matières premières, y compris les alliages blancs et les alliages rouges ;
- b)cobalt métal et alliages au cobalt (autres que les alliages repris aux articles 1631 et 1635) contenant : 1) 50% ou plus de cobalt ; 2) 19% ou plus de colbalt et 14% ou plus de chrome et moins de 1% de carbone 3) 19% ou plus de cobalt et 14% ou plus de chrome et 3% ou plus de molybdène ;
- c)déchets du métal et des alliages repris au paragraphe
- b)ci-dessus. 1649 Niobium (columbium) :
- a)matières premières ;
- b)ferro-niobium et ferro-niobium - tantale ;
- c)métal et alliages de niobium contenant 60% ou plus de niobium ou 60% ou plus de niobiumtantale combinés ;
- d)déchets du métal et des alliages repris au paragraphe
- c)ci-dessus. 1654 Alliages de magnésium contenant soit 0,4% ou plus de zirconium, soit 1,5% ou plus de thorium, soit 1% ou plus de métaux des terres rares (cérium -mischmetal ):
- a)formes brutes et demi-produits ;
- b)déchets. 1658 Molybdène :
- a)ferro-molybdène ;
- b)métal et alliages de molybdène contenant 60% ou plus de mo.ybdène ;
- c)tubes et tubes platinés en molybdène. 1661 Nickel :
- a)matières premières :
- b)alliages de nickel (autres que ceux repris aux articles 1631 ou 1635) contenant 32% ou plus de nickel, à l´exclusion : I) des alliages de nickel-cuivre ne contenant pas plus de 6% d´autres éléments d´alliage ; II) des matériaux pour résistances électriques suivants : fils, tiges, rubans et feuillards ; III) des feuillards bi-métalliques pour thermostats ; IV) du fil thermo-électrique de nickel chrome ayant un diamètre de 0,2 mm à 5 mm compris et contenant moins de 95% de nickel ;
- c)déchets des alliages repris au paragraphe b). 1668 Fils de tungstène :
- a)fils de tungstène et fils en spirales coupés revêtus ;
- b)fils de tungstène et fils en spirales coupés ou non revêtus à l´exclusion : I) des filaments bispiralés ; II) des filaments de lampe spiralés simples presentant l´une des caractéristiques suivantes : 1) recuits ou frittés ; 395 Article N° DÉSIGNATION 2) diamètre de 19 microns ou moins; 3) diamètre de 250 microns ou plus et ne dépassant pas 100 mm de longueur ;
- c)fils de tungstène, non revêtus, à l´exclusion des fils d´un diamètre de 600 microns ou moins ayant un coefficient de rupture de 35 grammes par milligramme par 200 mm (140 kg/mm2 ) ou moins ; 1670 Tantale :
- a)matières premières ;
- b)ferro-tantale et ferro-tantale -niobium;
- c)métal et alliages de tantale contenant 60% ou plus de tantale ou 60% ou plus de tantale niobium-combinés ;
- d)déchets du métal et des alliages repris au paragraphe
- c)ci-dessus ;
- e)tubes et tuyaux sans soudure ; 1671 Titane :
- a)métal et alliages de titane contenant 70% ou plus de titane ;
- b)déchets du métal et des alliages repris au paragraphe
- a)ci-dessus. Produits chimiques, métalloïdes et produits pétroliers. A. Produits chimiques. 1701 Compositions détonnantes et d´amorçage :
- a)fulminate de mercure, nitrure de plomb, sthyphnate de plomb, thyosyanate de plomb, dinitrorésorcinate de plomb, styphnate de baryum er tétrazine et compositions détonnantes ou d´amorçage contenant un ou plusieurs de ces produits ;
- b)nitrure de sodium ; 1702 Fluides hydrauliques synthétiques dont la viscosité ne dépasse pas 4000 centistokes à 54°C et n´est pas inférieure à 1,5 centistocke à +150°C. 1703 Stabilisants pour explosifs :
- a)éthyl et métyl centralites ;
- b)NN-diphénylurée dissymétrique (acardite 1);
- c)méthyl NN-diphénylurée dissymétrique (acardite 2);
- d)éthyl-NN-diphénylurée dissymétrique (acardite 3) ;
- e)éthylphényluréthane ;
- f)diphényluréthane ;
- g)diortholotyluréthane ;
- h)2-nitrodiphénylamine;
- i)para nitro-N-méthylaniline. 1715 Bore:
- a)minerais de bore, notamment colemanite, pandermite, rasorite et ulexite, bruts ou raffinés ;
- b)bore élément (métal) sous toutes formes, y compris grains et poudre ;
- c)carbure de bore et nitrure de bore ;
- d)composés et mélanges du bore non dénommés ailleurs : 1) acides boriques, leurs sels (sodium, potassium, amonium, magnésium, calcium) et leurs esters, bruts ou raffinés, à l´exclusion des perborates ; 2) oxyde borique, trifluorure de bore et ses complexes, trichlorure de bore et ses complexes et fluoroborates ; 3) autres composés du bore (à l´exclusion des borates metalliques non dénommés ailleurs et des perborates) alliages ou mélanges, contenant un total de 10% ou plus de bore. 396 Article N° DÉSIGNATION 1721 Diéthylène triamine. 1731 Hydrazine d´une concentration de 70% ou plus, nitratre d´hydrazine et diméthyldrazine asymétrique. 1732 Peroxyde d´hydrogène d´une concentration de 50% ou plus. 1741 Nitroguanidine. 1742 Nitrate de guanidine. 1743 Bisulfure de molybdène d´une pureté de 86% ou plus. 1744 Tétranitropentaérythrite. 1748 Trinitrophénol (acide picrique). 1755 Fluides et graisses silicones:
- a)fluides silicones halogénés.
- b)graisses lubrifiantes pouvant agir à des températures de 180° C ou plus et ayant un point de liquéfaction de 220°C ou plus (aux essais par les méthodes ASTM ou ITP). 1757 Silicium d´une pureté de 99,9% ou plus. 1760 Composés du tantale (voir article 1670). B. Produits pétroliers. Pétrole brut, combustibles, lubrifiants. 1770 Carburant pour réacteurs (carburant pourturboréacteurs d´avions) :
- a)type essence à coupe large ;
- b)type kérosène ;
- c)type kérosène à vitesse d´inflammation élevée ;
- d)tout carburant liquide, y compris le pétrole, contenant des composants à haute énergie ou leurs composés, ayant une valeur calorifique brute égale ou supérieure à 13.000 calories/gramme (23.400 B.T.U.). 1781 Huiles et graisses lubrifiantes synthétiques (type ester) qui sont ou contiennent :
- a)des esters d´acides aliphatiques dibasiques saturés combinés avec des alcools aliphatiques nonhydriques saturés, lorsque les deux éléments constitutifs contiennent 6 atomes ou plus de carbone.
- b)des esters d´acides aliphatiques dibasiques saturés combinés avec des polyglycols, lorsque l´un ou l´un et l´autre des deux éléments constitutifs contiennent 6 atomes ou plus de carbone.
- c)tous les esters fluorés d´alcools. Additifs, améliorants, etc.... 1789 Amélioration d´indice d´octane pour combustibles d´aviation :
- a)alkylates (qualité pour aviation) ;
- b)isopenthane ;
- c)néohexane. CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC. 1801 Caoutchouc synthétique:
- a)polymères liquides d´alkylpolysulfure ;
- b)caoutchoucs Silicones fluorés et autres élastomères fluorés, et intermédiaires organiques servant à leur production et contenant 10% ou plus de fluor combiné. 1920 DIVERS. Film synthétique pour usages diélectriques (diélectrique pour condensateurs) d´une épaisseur de 0,038 mm (0, 0015 pouce) ou moins, pouvant être utilisé pour les condensateurs repris à l´article 1560. 397 Article N° DÉSIGNATION MATÉRIEL DE GUERRE. 1. Armes portatives et armes automatiques :
- a)fusils, carabines, révolvers, pistolets, mitraillettes et mitrailleuses ;
- b)leurs parties et pièces spécialisées. 2. Matériel d´artillerie et lance-fumées, gaz, flammes etc. :
- a)canons, obusiers, mortiers, pièces d´artillerie, armes antichars, lance-roquettes, lance-flammes, canons sans recul ;
- b)matériel militaire pour le lancement des fumées et des gaz et matériel pyrotechnique militaire ;
- c)leurs parties et pièces spécialisées. Munitions destinées aux armes reprises aux articles 1 et 2 ci-dessus ; et leurs parties et pièces spécialisées. Bombes, torpilles, roquettes et engins guidés ou non guidés :
- a)bombes, torpilles, grenades, y compris les grenades fumigènes, pots fumigènes, roquettes, mines engins guidés ou non guidés, grenades sous-marines, bombes incendiaires ; et leurs parties et pièces spécialisées ;
- b)appareils et dispositifs spécialement conçus pour la manutention, le contrôle, l´amorçage, le lancement, le pointage, le dragage, le déchargement, la détonation ou la détection des articles repris au paragraphe
- a)ci-dessus ; et leurs parties et pièces spécialisées ;
- c)gélifiants pour l´usage militaire, notamment composés (tels que l´octal) ou mélanges de ces composés (tels que le napalm) spécialement conçus pour donner des produits qui, associés à des produits pétroliers, fournissent un combustible incendiaire de type gélifié utilisé pour les bombes, projectiles, lance-flammes et autres matériels de guerre. 3. 4. 5. 6. Matériel de conduite du tir et télémètres :
- a)matériel de conduite du tir, appareils de pointage, matériel de pointage de nuit, appareils de pointage et de guidage des missiles ;
- b)télémètres, indicateurs de position, altimètres et instruments de réglage du tir spécialement conçus pour l´usage militaire ;
- c)dispositifs de pointage électroniques, gyroscopiques, acoustiques et optiques spécialement conçus pour l´usage militaire ;
- d)viseurs de bombardement, calculateurs de bombardement, hausses de canon et périscopes spécialement conçus pour l´usage militaire ;
- e)appareils de télévision pour le pointage, spécialement conçus pour l´usage militaire, et platesformes à inertie ;
- f)éléments constitutifs, pièces, accessoires et dispositifs auxiliaires spécialement conçus pour les articles repris aux paragraphes a, b, c, d, et e, ci-dessus. Chars et véhicules spécialement conçus pour l´usage militaire :
- a)chars et pièces d´artillerie automotrices ;
- b)véhicules de type militaire, armés ou blindés, et véhicules équipés de supports pour armes ;
- c)trains blindés ;
- d)véhicules militaires semi-chenillés ;
- e)véhicules militaires de dépannage ;
- f)affûts de canons et tracteurs spécialement conçus pour le remorquage de pièces d´artillerie;
- g)remorques spécialement conçues pour le transport des munitions ;
- h)véhicules amphibies et véhicules militaires pouvant traverser à gué en eau profonde ;
- i)ateliers mobiles de réparation spécialement conçus pour l´entretien du matériel militaire ; 398 Article N° DÉSIGNATION 7. 8. 9. 10.
- j)tous autres véhicules militaires spécialisés ;
- k)enveloppes de pneumatiques, à l´exclusion des types pour tracteurs et matériel agricoles, à l´épreuve des balles ou pouvant rouler à plat ;
- l)leurs parties et pièces spécialisées. Agents toxicologiques :
- a)substances biologiques, chimiques et radioactives adaptées pour produire en cas de guerre des effets destructifs sur les populations, les animaux ou les récoltes.
- b)matériel spécialement conçu pour, et destiné à la propagation des substances reprises au paragraphe
- a)ci-dessus ;
- c)matériel spécialement conçu pour, et destiné à la protection contre les substances reprises au paragraphe
- a)ci-dessus, et à leur détection et identification ;
- d)éléments constitutifs et pièces spécialement conçus pour les articles repris aux paragraphes b et c ci-dessus. Poudres, explosifs et agents de propulsion liquides ou solides :
- a)poudres et agents de propulsion liquides ou solides destinés au matériel repris aux articles 3, 4 et 7 ci-dessus ;
- b)explosifs militaires ;
- c)combustibles solides ou liquides à haute énergie et à base chimique à usage militaire spécialisé. Navires de guerre et équipements navals spécialisés :
- a)navires de combat ou navires conçus pour l´attaque ou la défense, de surface ou sous-marins ;
- b)moteurs : 1) diesel de 1.500 CV ou plus et d´une vitesse de rotation de 700 tr/mn ou plus, spécialement conçus pour sous-marins ; 2) électriques spécialement conçus pour sous-marins, c´est-à-dire de plus de 1.000 CV, à renversement rapide, refroidis par liquide et hermétiques ;
- c)appareils de détection immergés, du type magnétique à pression et acoustique, spécialement conçus à des fins militaires ; leurs systèmes de commande et leurs pièces spécialisées ;
- d)filets sous-marins ;
- e)parties, pièces et accessoires tels que tourelles, affûts de canons de marine, batteries de sousmarins et catapultes. Avions et hélicoptères, de types avec ou sans pilote, moteurs d´avions et matériel aéronautique, équipement connexe et pièces détachées spécialement conçus pour l´usage militaire, énumérés ci-dessous :
- a)avions de combat et autres avions spécialement conçus pour l´usage militaire, notamment la reconnaissance, l´attaque, l´entraînement des troupes et le support logistique, et tous avions possédant des caractéristiques spéciales de construction, telles que panneaux multiples, portes spéciales, rampes, planchers renforcés, etc. permettant le transport et le parachutage de troupes, de matériel et de fournitures militaires ; moteurs d´avions spécialement conçus ou aménagés pour ces appareils ; et leurs pièces spécialisées.
- b)matériel aéroporté, notamment appareils pour le ravitaillement des avions en essence, spécialement conçus pour les avions et les moteurs des types d´avions couverts par le paragraphe
- a)ci-dessus et leurs pièces spécialisées ;
- c)appareils pour le ravitaillement des avions en essence, dispositifs et appareils fonctionnant sous pression, appareils spécialement conçus pour permettre des opérations dans des espaces restreints, et matériel au sol non dénommé ailleurs, spécialement conçu pour les avions, les moteurs d´avions et les ballons relevant des paragraphes
- a)et
- e); 399 Article N° 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. DÉSIGNATION
- d)appareils d´alimentation en air climatisé, vêtements de vol partiellement pressurisés, combinaisons anti-g, casques militaires protecteurs, parachutes utilisés pour le personnel de combat, le largage du matériel et le ralentissement des avions, convertisseurs d´oxygène liquide pour avions et missiles, dispositifs de catapultage et d´éjection commandés par cartouches, utilisés pour le sauvetage d´urgence du personnel;
- e)ballons non expansibles d´une capacité de plus de 85 m3 (300 pieds 3). Matériel électronique spécialement conçu pour l´usage militaire; et ses parties et pièces spécialisées. Matériel photographique :
- a)1. appareils de prise de vues aériennes et éléments connexes conçus et utilisés à des fins militaires ; 2. machines pour le développement et le tirage des films, conçues et utilisées à des fins militaires;
- b)autres appareils de prise de vues et autres appareils pour enregistrer sur film, spécialement conçus et utilisés à des fins militaires, et matériel spécialement conçu pour permettre d´utiliser sur un plan militaire les renseignements enregistrés.
- c)parties et pièces spécialisées. Matériel blindé spécial :
- a)plaques de blindage ;
- b)casques militaires ;
- c)vêtements blindés ;
- d)éléments constitutifs et pièces spécialisées pour le matériel repris au paragraphe
- c)ci-dessus. Matériel spécialisé pour l´entraînement militaire :
- a)matériel spécialisé pour l´entraînement militaire ;
- b)éléments constitutifs, pièces et accessoires et matériel auxiliaire spécialement conçus pour ce matériel. Equipement militaire à infrarouges et ses pièces spécialisées, non dénommés ailleurs. Eléments constitutifs et matériaux pour munitions :
- a)pièces en laiton et en bronze pour enclumes d´amorces, godets pour balles (gilding metal), maillons, godets pour amorces et ceintures d´obus ;
- b)ceintures en cuivre pour obus et autres éléments de munitions en cuivre ;
- c)gilding métal ;
- d)pièces de forge brutes en acier, ou pièces coulées en acier ou alliages pour matériel d´artillerie et pour armes. Autres équipements et matériel:
- a)gaz lacrymogènes et matériel pour leur propagation ;
- b)appareils autonomes de plongée et de nage sous-marine: 1. appareils à circuit fermé et semi-fermé (à régénération d´air) ; 2. éléments spécialisés permettant de donner à des appareils à circuit ouvert une utilisation militaire ; 3. pièces exclusivement conçues pour être utilisées à des fins militaires avec des appareils autonomes de plongée et de nage sous-marine ;
- c)baïonnettes ;
- d)silencieux pour armes à feu ;
- e)projecteurs à commande électrique, et leurs unités de commande, conçus à des fins militaires. Machines équipement et outillage spécialement conçus pour l´étude, la fabrication, l´essai et le contrôle des armes, munitions, engins et machines repris dans la présente liste. 400 Article N° DÉSIGNATION 19. Chambres de conditionnement climatique capables de simuler l´une des conditions suivantes : température, pression, radiations ou humidité, correspondant à toute la gamme des altitudes comprise entre le niveau de la mer et 22860 m (75.000 pieds) ou plus. LISTE D´ÉNERGIE ATOMIQUE. 1. Matières de base (fertiles) et matières fissiles, notamment :
- a)minerais bruts ou traités, y compris les résidus contenant plus de 0,05% en poids d´uranium, de thorium ou de combinaisons de ces produits : 1. minerais contenant de l´uranium, y compris la pechblende ; 2. m