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Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1959 portant modification des articles 1 er, 2 et 5 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 fixant la composition e

33 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 16 janvier

  1. No 2 Samstag, den
  2. Januar
  3. Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1959 portant modification des articles 1 er, 2 et 5 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 fixant la composition et les attributions des organes de direction, de commandement et d´administration de l´Armée. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc ; Vu les articles 37 et 78 de la Constitution ; Vu les articles 1er et 37 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire; Vu l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 fixant la composition et les attributions des organes de direction, de commandement et d´administration de l´Armée; Vu l´arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l´état et les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Les articles 1er, 2 et 5 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 fixant la composition et les attributions des organes de direction, de commandement et d´administration de l´Armée sont modifiés comme suit : 1° L´article 1er est remplacé par le texte suivant : « Les organes de direction, de commandement et d´administration de l´Armée comprennent : I. l´Inspection générale de l´Armée, assurée par un inspecteur général, désigné par Nous ; II. l´Etat-Major de l´Armée, placé sous les ordres d´un chef d´Etat-Major, secondé par un sous-chef d´Etat-Major. Le chef d´Etat-Major dispose des organes suivants : 1° du commandement des troupes, dirigé par un commandant des troupes ; 2° du commandement du territoire, dirigé par un commandant du territoire ; 3° de la direction des services, dirigée par un directeur des services. Les emplois désignés sub II. sont conférés à des officiers supérieurs de carrière de l´Armée conformément à l´arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l´état et les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée. » 2° L´alinéa final de l´article 2 est remplacé par le texte suivant : « Selon les besoins il dispose d´un officier supérieur qui l´assiste et le supplée dans l´exercice de ses fonctions. » 34 3° L´article 5 est modifié comme suit : L´alinéa 1er a la teneur suivante : « Le Ministre de la Force Armée exerce le commandement de l´Armée au nom du Grand-Duc.» L´alinéa 2 est libellé comme suit : « Le chef d´Etat-Major est responsable de l´exécution des décisions, instructions et directives concernant l´organisation générale et l´emploi de l´Armée ainsi que la défense du territoire national. » L´alinéa final est libellé comme suit : « En temps de guerre il conseille le Ministre de la Force Armée dans la conduite des opérations militaires. » Art.
  4. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 30 décembre
  5. Charlotte. Le Ministre de la Force Armée, Eugène Schaus. Arrêté ministériel du 8 janvier 1960 concernant la iutte contre l´avortement contagieux des bovidés (Abortus Bang). Le Ministre de l´Agriculture, Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des bêtes à cornes ; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail ; Vu la loi du 24 décembre 1959 concernant les douzièmes provisoires pour les mois de janvier, février et mars 1960 ; Vu l´arrêté grand-ducal du 24 décembre 1959 concernant l´exécution de la loi des douzièmes provisoires pour les mois de janvier, février et mars 1960 ; Vu l´art. 709 du projet de budget des dépenses de l´exercice 1960 ; Considérant qu´il échet d´accélérer l´assainissement du cheptel atteint d´avortement contagieux ; Arrête : Art. 1er. Les honoraires vétérinaires pour le prélèvement d´échantillons de sang de bovins infectés ou suspects de brucellose (avortement contagieux) seront, jusqu´au 31 mars 1960, à charge des crédits budgétaires du Ministère de l´Agriculture et liquidés au profit des vétérinaires traitants par imputation sur l´art. 709 du budget des dépenses de l´exercice
  6. Art.
  7. Les honoraires sont fixés à vingt francs par échantillon. Art.
  8. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 janvier
  9. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Schaus. 35 Arrêté ministériel du 31 décembre 1959 concernant les douanes et les accises. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye le 14 mars 1947 ; Vu la loi du 23 juin 1952 portant approbation du Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et des Actes Complémentaires signés à Paris le 18 avril 1951

(1)Vu l´arrêté royal belge du 25 décembre 1959 concernant les douanes et les accises ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté royal du 25 décembre 1959 sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand- Duché à partir du 1er janvier 1960. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Luxembourg, le 31 décembre 1959.
(1)Mém. 1952 p. 695.  Arrêté royal belge du 25 décembre 1959 relatif au tarif des droits d´entrée.  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 septembre 1947, approuvant la Convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, signée à Londres, le 5 septembre 1944, et le Protocole à cette Convention, signé à La Haye, le 14 mars 1947, notamment le Tarif des droits d´entrée annexé à ladite Convention ;
(1)Vu la loi du 25 juin 1952, approuvant le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier, ainsi que ses annexes, les Protocoles joints et la Convention relative aux dispositions transitoires, signés à Paris, le 18 avril 1951, notamment l´article 72 dudit Traité ; Vu la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises, notamment l´article 1 er ;
(2)Vu l´arrêté royal du 17 décembre 1958 concernant les douanes et les accises, notamment l´article 2 ;
(3)Vu l´urgence ; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Dans le tableau II annexé à l´arrêté royal du 17 décembre 1958 précité, les mentions relatives au fil machine (ex n° 710a 4 B I) et aux tôles dites « magnétiques » (n° 710b 6 A I) sont remplacées par le texte suivant :
(1)Mém. 1947 p. 1021.
(2)Mém. 1958 p. 550.
(3)Mém. 1958 p. 1581. 36 Nos Droits applicables Dénomination des marchandises ex 710a 4 B I Fil machine en acier fin au carbone :
  1. a)d´un diamètre compris entre 4,5 mm et 5,5 mm et ayant une teneur en carbone comprise, en poids, entre 0,62 p.c. et 0,74 p. c. :  à l´importation en Belgique, dans les limites d´un contingent semestriel de 2. 500 tonnes, aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances
  2. b)d´un diamètre compris entre 4,5 mm et 13 mm, et contenant en poids:  de 0,60 p . c . à 1.05 p.c. de carbone,  de 0,10 p . c . à 0,25 p.c. de silicium,  0,05 p.c. ou moins de phosphore et de soufre pris ensemble,  0,10 p.c. ou moins de tous autres éléments pris ensemble, à l´exception du manganèse:  à l´importation en Belgique, dans les limites d´un contingent semestriel de 200 tonnes, aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710b 6 A I Tôles dites « magnétiques » en aciers alliés, présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts inférieure ou égale à 0,75 watt :  à l´importation en Belgique, dans les limites d´un contingent semestriel de 250 tonnes, aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1960. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donnée à Elisabethville, le 25 décembre 1959.    s. BAUDOUIN. Arrêté ministériel du 16 janvier 1960 portant fixation des élections aux délégations des caisses de maladie régies par le Code des assurances sociales. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1955 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par le Code des assurances sociales, notamment en son article 3 ; Arrête : Art. 1er. Les élections aux délégations des caisses de maladie régies par le Code des assurances sociales sont fixées au 20 avril 1960. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 janvier 1960. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling. 37 Avis.  Assurance-maladie.  Par décision du 29 décembre 1959 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modification suivante, apportee le 15 décembre 1959 aux statuts de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics à Luxembourg par la délégation de cette caisse, à été approuvée. Texte de la modification . Les alinéas 3 et suivants de l´art. 12 D sont modifiés comme suit : « La participation aux frais de séjour dans les maisons psychiatriques ne peut dépasser le tarif forfaitaire appliqué par la Maison de Santé d´Ettelbruck. Toute hospitalisation est soumise à l´autorisation préalable de la caisse. La responsabilité de la caisse est limitée à 26 semaines par 12 mois. Elle peut, sauf pour le séjour dans les maisons psychiatriques et sanatoria, être étendue jusqu´à 52 semaines par cas et par 24 mois, dans des cas exceptionnels, sur avis conforme du médecin-conseil. La caisse prend à sa charge, après autorisation préalable, 80% des frais de transport en ambulance pour la distance expressément autorisée. » La modification entrera en vigueur le 1er janvier 1960.  29 décembre 1959. Avis.  Assurance maladie.  Par décision du 29 décembre 1959 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 3 décembre 1959 aux statuts de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux à Luxembourg par la délégation de cette Caisse, ont été approuvées pour une période limitée provisoirement au 30 juin 1961. Textes des modifications statutaires. Art. 7. L´art. 7 sub
  3. e)est modifié comme suit :
  4. e)les frais de couches ; ces frais sont couverts forfaitairement par un montant de 2.160,  francs (indice 120). Le forfait sera augmenté de 450, francs (indice 120) en cas d´accouchement spontané ayant rendu l´intervention du médecin indispensable (dystocié, placenta praevia, éclampsie ou état comateux, perfusion ocytocique, suture d´une épisiotomie ou d´une déchirure du périnée n´intéressant pas le rectum, hémorragie, suture du col, etc.) sans que la majoration puisse dépasser les frais réels de l´intervention. A l´exception des opérations prévues sub 07, 08, 09 et 015 de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux du 11 mai 1959 (symphyséotomie, pubiotomie, opération césarienne, réparation chirurgicale d´une inversion utérine), opérations qui sont payées à part, le forfait sera augmenté de 1.260,  fr. (indice 120) en cas de couches pathologiques (actes prévus sub 05, 06 et 013 de la nomenclature générale), sans que la majoration puisse dépasser les frais réels de l´intervention du médecin. Sans préjudice des augmentations ci-dessus un supplément de 180. francs (indice 120) sera accordé par enfant à partir du deuxième en cas d´accouchement multiple. ................. Art. 12. Il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit : ................. Pour aucune espèce de soins et de prestations le remboursement de la caisse ne peut dépasser les frais exposés par les assurés. Art. 12. Les dispositions sub « A.  Soins médicaux » sont modifiées comme suit : A.  Soins médicaux. I. La responsabilité de la caisse est fixée en fonction d´un tarif de références et d´un taux de rembour- sement. 38 II. Si le malade est traité dans le pays, les tarifs de référence suivants sont appliqués, dans les limites et conditions fixées par les présents statuts et la convention conclue entre le syndicat médical et l´entente des caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951:
  5. a)En cas d´intervention chirurgicale,  le tarif maximum prévu pour les assurés du groupe II par la prédite convention. Sont considérés comme actes chirurgicaux les positions suivantes de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, établie en exécution de l´art. 308 bis du code des assurances sociales, pourvu que leur valeur, arrêtée à l´égard des assurés du groupe I, soit supérieure à 200, francs (indice 130) : Positions du tarif. VI Injections : 25 b et c ; VII IX Ponctions : Chirurgie: 46; C 1  146 incl ; X XIII XIV Dermatologie; D 12 ; 15 b ; 19 c; Obstétrique-Gynécologie ; O 7  9 incl ; 15 ; 16 ; 27b ; 28 ; 29 ; 34-50 incl ; Ophtalmologie: OP 9  87 incl ; XV Oto -Rhino -Laryngologie : OR 3  44 incl ; 46  78 incl. ; XVII Pneumo-Broncho -Phtisiologie : PN 3 b et c ; 6 c ; 9 ; 10 ; XIX Urologie; U 6  24 incl, ainsi que les interventions chirurgicales non prévues à la nomenclature, assimilées à l´une ou l´autre des positions mentionnées ci-dessus. Si un acte chirurgical est préparé, contrôlé ou consolidé par un autre acte médical de la nomenclature, cet autre acte est assimilé au premier pour la détermination des charges de la caisse.
  6. b)En cas d´hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital (établissements visés sub D II 1) ci après), devenue nécessaire pour une cause autre qu´une intervention chirurgicale au sens des dispositions qui précédent, pour les actes posés et les soins accordés par un médecin pendant la durée de l´hospitalisation,  le tarif prévu à l´égard des assurés du groupe 1 augmenté de 25%, sans que ce tarif puisse dépasser le maximum fixé pour les assurés du groupe II.
  7. c)En cas de prestations médicales de la nature de celles visées sub
  8. b)ci-dessus, faites soit à l´occasion d´un traitement ambulatoire dans une clinique, une maternité ou un hôpital, soit au cabinet du médecin, soit au domicile ou au lieu de séjour du malade,  le tarif prévu pour les assurés du groupe I. III.Les taux de remboursement sont fixés comme suit : Pour les actes mentionnés sub
  9. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100% (actes chirurgicaux) Pour les actes mentionnés sub
  10. b): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100% (actes médicaux dispensés à l´occasion d´une hospitalisation) Pour les actes mentionnés sub
  11. c): (actes médicaux dispensés en l´absence d´une hospitalisation) En ce qui concerne les positions 1 à 4 incl, 6, Ca 1-12, N 1  12, R 1 - 57 de la nomenclature générale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80% En ce qui concerne les autres positions, si elles ne dépassent pas 160,  francs (indice 130) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80% si elles sont supérieures à 160,  francs sans cependant dépasser 485, francs (indice 130) :. 90% si elles dépassent 485,  francs : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100% Pour l´assistance opératoire et l´anesthésie le taux de remboursement correspond au taux prévu pour l´opération exécutée. 39 IV. Si dans les conditions prévues par les présents statuts un assuré subit un traitement médical à l´étranger il bénéficiera des mêmes tarifs de référence et taux de remboursements que dans l´hypothèse d´un traitement à l´intérieur du pays. Si l´acte ne correspond pas à une position dudit tarif, si l´assimilation à une telle position n´est pas possible ou encore si l´intervention d´un professeur d´université ou d´une personne y assimilée par décision du comité-directeur a été reconnue nécessaire par le même comité, la caisse rembourse;
  12. a)en cas d´intervention chirurgicale, 80% des frais facturés si le malade est hospitalisé en classe II ou III ou s´il n´est pas hospitalisé, et 70% s´il est hospitalisé en classe I. Avant le départ pour l´étranger et après le retour l´assuré peut invoquer le bénéfice des dispositions régissant le traitement médical pré- et postopératoire en rapport avec une intervention chirurgicale pratiquée dans le pays.
  13. b)en cas d´hospitalisation sans intervention chirurgicale, 70% des honoraires médicaux facturés si l´assuré est hospitalisé en classe II ou III, et 60% s´il est hospitalisé en classe I. N´est pas considéré comme hospitalisation pour l´application de l´alinéa qui précède, le séjour dans un sanatorium et dans les services d´un établissement pyschiatrique autres que le service de neurologie.
  14. c)sont remboursées à concurrence de resp. 60% et 70% des frais et honoraires facturés, les consultations données et les visites faites par un professeur d´université ou une sommité médicale y assimilée par décision du comité-directeur. V. Les actes médicaux qui ne seraient pas prévus à la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux sont traités par analogie. Sauf autorisation préalable ou justification postérieure admise par la caisse, ne seront honorées au plus que 2 consultations ou visites endéans les 7 jours, et 10 consultations ou visites par cas de maladie. Cétte règle ne porte pas préjudice à l´application des dispositions relatives au traitement interne fixées sub 5 de la convention tarifaire conclue avec le syndicat médical. Sont sujettes à autorisation préalable de la caisse les prestations figurant à la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux sous les numéros Ca 1, N 6  12 incl. et R 1  57 incl. (Electrocardiogramme, électroencéphalogramme, convulsiothérapie, électrochoc, choc à l´acétylcholine, insulinothérapie, narcoanalyse, hypnose, psychoanalyse, myographie, traction vertébrale, radiodiagnostic et radiothérapie). Il pourra être dérogé au tarif de référence en vigueur par une nouvelle convention collective à conclure suivant l´art. 308 bis du code des assurances sociales. L´annexe A est remplacée par les dispositions qui suivent : Annexe A. Les dispositions et tarifs de l´annexe A des statuts ainsi que les dispositions communes aux annexes A et B des statuts sont remplacés par la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux fixée et les conventions conclues en exécution de l´art. 308 bis du code des assurances sociales (nomenclature fixée par arrêté ministériel du 11 mai 1959, convention conclue avec le syndicat médical le 7 mai 1958 et avenants, convention relative aux consultations d´audiométrie conclue le 5 novembre 1958 avec le Ministre de la Santé publique). Toutefois les positions 0 1 à 5 incl, o 10, 0 11, 0 12 et 0 14 de la nomenclature mentionnée (actes obstétricaux) n´entrent pas en ligne de compte, et les dispositions de l´art. 7
  15. e)des statuts restent applicables. Art. 12. Le troisième alinéa sub « B.  Soins dentaires» est remplacé par les dispositions suivantes: ............. . . . Les actes médicaux qui ne seraient pas prévus à l´annexe B sont traités par analogie. Sauf autorisation préalable ou justification postérieure admise par la caisse, ne seront honorées au plus que 2 consultations ou visites endéans les 7 jours, et 10 consultations ou visites par cas de maladie. Sont sujettes à autorisation préalable de la caisse les positions spécifiées à l´annexe B. 40 Annexe B. Les remarques de l´annexe B (art dentaire) sont modifiées comme suit : Remarques : I. Les autres petites interventions non mentionnées sont à assimiler à une consultation. II. Pour les interventions plus importantes se reporter au tarif de l´omnipraticien. III. Les honoraires pour redressement, traitement spécial des fractures maxillaires, malformations et anomalies de la bouche, et en général toute opération ne rentrant pas dans le tarif ci-dessus, seront réglés sur devis du médecin-dentiste préalablement agréé par la caisse. La caisse prend à sa charge 80% des frais réels sans que le remboursement puisse dépasser 2 000,  francs (nombre-indice 100) par période quinquennale. Toutefois l´intervention de la caisse reprendra dans les mêmes limites pour le traitement des états qui se déclarent ultérieurement et qui sont sans relations avec les précédents. IV. Prothèses dentaires.  La caisse accorde les subventions suivantes (indice 130) : 1. Plaque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400  fr.* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110  fr.* 2. Par dent prothétique 3. Par crochet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100  fr.* 4. Par succion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90  fr.* 5. Supplément par chaque dent contreplaquée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55  fr.* 6. Pour chaque ancienne dent ou ancien crochet remontés sur nouvelle base . . . . . . . . . 75  fr.* 7. Réparation d´une prothèse dentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125  fr.* 8. Réparation avec remplacement de dents artificielles cassées, de crochets ou de succion
  16. a)la première . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125  fr.*
  17. b)les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110  fr.* 9. Réparation avec adjonction d´une nouvelle dent après empreinte (extension de la prothèse)
  18. a)la première . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180  fr.*
  19. b)les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130  fr.* 10. Couronne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325  fr.* 11. Bridge par élément resp. bridge de contention et de stabilisation dans la paradentose par élément . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325  fr.* 12. Dent à pivot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325  fr.* 13. Réparation d´une couronne ou autre prothèse métallique, par soudure (sera compté à part : le remontage des dents et crochets et le rescellement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70  fr.* 14. Remplacement d´une facette, scellement compris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140  fr.* 15. Enlèvement d´une prothèse scellée par segment scellé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40  fr.* 16. Rescellement d´une dent à pivot, d´une couronne ou d´une facette . . . . . . . . . . . . . . . 65  fr.* 17. Consolidation de dents branlantes par ligatures, par dent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32  fr. Les subventions pour prothèses ou réparations ne figurant pas ci-dessus sont fixées par analogie et selon les indications du médecin-dentiste. Les soins et fournitures sub III sont subordonnés à l´autorisation préalable. Il en est de même des positions marquées d´un astérisque. Le délai de renouvellement des prothèses dentaires est fixé à 3 ans. Art. 12. L´avant-dernier alinéa sub « C.  Fournitures pharmaceutiques et accessoires » est modifié comme suit : ................. A l´occasion d´une intervention chirurgicale telle qu´elle est définie sub A II
  20. a)ci-avant,  pendant l´opération et le traitement pré- et postopératoire  ,les articles de pansement, les médicaments, les in- 41 jections, infusions, prestations radiologiques et autres prestations en rapport avec l´intervention, les frais de la salle d´opération et de l´anesthésie en circuit fermé sont remboursés à 100%. En cas d´hospitalisation pour une cause autre qu´une intervention chirurgicale,  pendant la durée de cette hospitalisation  les prestations et services de la nature de ceux énumérés à l´alinéa qui précède sont remboursés à concurrence de 90%. N´est pas considéré comme hospitalisation pour l´application de l´alinéa qui précède, le séjour dans un sanatorium et dans les services d´un établissement psychiatrique autres que le service de neurologie. ................. Annexe C. Le 3e alinéa des remarques sub II de l´annexe C est remplacé par le texte suivant : ................. Les frais d´acquisition de prothèses, d´accessoires de prothèses et les frais de réparation de prothèses sont remboursés au taux de 50% des frais réels. Ce taux est porté à 70% s´il s´agit de frais de première application de prothèses au cours ou à la suite d´une opération. L´approbation du devis par la caisse est obligatoire. ................. Art. 12. Les dispositions sub « D.  Hospitalisation » sont modifiées comme suit : D.  Hospitalisation. I. La caisse intervient, conformément aux dispositions du présent chapitre, en cas d´hospitalisation nécessitée par une mise en observation, une opération, la séparation du malade dans l´intérêt de son entourage ou de l´hygiène générale ou par l´impossibilité de lui accorder les soins médicaux appropriés à domicile. II. Il y a hospitalisation si les soins médicaux sont donnés et si le séjour a lieu : 1) dans une clinique, une maternité ou un hôpital ; 2) dans un sanatorium ; 3) dans un établissement psychiatrique. 11 n´y a pas hospitalisation si, entre autres, le séjour a lieu et si les soins sont donnés dans un aérium, un préventorium, un établissement de cures thermales, hydrothérapiques ou climatiques, une maison de repos, de convalescence ou de retraite. La dénomination de l´établissement n´est pas seule à déterminer le classement dans l´une ou l´autre des catégories susvisées. Suivant la nature des soins donnés le comité-directeur peut, soit classer l´établissement dans une catégorie autre que celle qui correspond à cette dénomination, soit le faire comprendre dans une des catégories mentionnées, soit décider qu´il n´y a pas lieu à intervention de la caisse. III. Le tarif d´intervention fixé ci-après couvre forfaitairement :
  21. a)en cas d´hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital du pays,  les seuls frais d´entretien et d´hébergement ;
  22. b)en cas d´hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital étranger,  l´ensemble des frais facturés par ces établissements, à l´exception de ceux concernant le traitement radiothérapique, ainsi que les actes posés et les visites faites par les médecins. Si le traitement médical interne et postopératoire n´est pas facturé spécialement, le forfait pour l´hospitalisation est augmenté, à concurrence des frais exposés par l´assuré, des prestations correspondan à 2 consultations par semaine entière ;
  23. c)en cas d´hospitalisation dans un établissement psychiatrique du pays,  l´ensemble des frais mis forfaitairement en compte par cet établissement, à l´exception de ceux relatifs aux interventions et prestations facturées spécialement ; 42
  24. d)en cas d´hospitalisation dans un sanatorium du pays ou de l´étranger, ou dans une maison psychiatrique de l´étranger,  l´ensemble des frais mis en compte par ces établissements, à l´exception de ceux relatifs aux interventions chirurgicales facturées spécialement. IV. Les tarifs d´intervention de la caisse sont fixés comme suit :
  25. a)en cas d´hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital du pays, devenue nécessaire par une intervention chirurgicale au sens des dispositions sub A II
  26. a)du présent article,  à 182. fr. (NI=130) par jour;
  27. b)en cas d´hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital du pays, devenue nécessaire pour une cause autre qu´une intervention chirurgicale, -- à 156,  fr. (NI=130) par jour.
  28. c)en cas d´hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital étranger, devenue nécessaire par une intervention chirurgicale au sens des dispositions sub A II
  29. a)du présent article.  à 403, fr. (NI=130) par jour;
  30. d)en cas d´hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital étranger, devenue nécessaire pour une cause autre qu´une intervention chirurgicale, à 351,  fr. (NI=130) par jour;
  31. e)en cas d´hospitalisation dans un sanatorium ou un établissement psychiatrique du pays,  à 104,  fr. (NI=130) par jour;
  32. f)en cas d´hospitalisation dans un sanatorium ou un établissement psychiatrique à l´étranger,  à 130, fr. (NI=130) par jour. Si à l´étranger l´hospitalisation n´a pas lieu dans une clinique universitaire ou un établissement spécialisé y assimilé par décision du comité-directeur, les prestations sub
  33. c)et
  34. d)sont remplacées par celles prévues sub
  35. a)et b). Les tarifs ci-dessus ne sont pas appliqués en cas d´hospitalisation couverte par forfait pour couches. V. La responsabilité de la caisse est limitée à 26 semaines par 12 mois. Toutefois, par décision du comitédirecteur la participation peut être étendue jusqu´à concurrence de 52 semaines, étant entendu que, dans ces cas, les droits pour la période des 12 mois suivants pourront être réduits proportionnellement. Toute hospitalisation est soumise à l´autorisation préalable de la caisse. La caisse prend à sa charge, après autorisation préalable, 80% des frais de transport en ambulance ou en taxi, si l´état du malade ne permet pas l´utilisation d´un moyen de transport plus économique. Le remboursement de la caisse ne s´étend pas aux frais d´attente. En cas d´hospitalisation dans un établissement psychiatrique ces frais de transport ne sont remboursés que pour la distance qui sépare le séjour momentané du malade de la maison de santé d´Ettelbruck. Art. 12. Les dispositions sub « E.  Soins prestés par les auxiliaires médicaux » sont modifiées comme suit : E.  Soins prestés par les auxiliaires médicaux. La caisse prend à sa charge 80% des émoluments des sages-femmes suivant le tarif de référence de l´annexe E. Elle accorde des subventions pour les soins fournis par les auxiliaires médicaux, d´après les taux et maxima faisant l´objet de l´annexe F, sans préjudice des taux plus favorables fixés sub C ci-avant. Les prestations sujettes à autorisation préalable sont spécifiées à la même annexe. Art. 12. L´alinéa premier sub « F.  Analyses médicales, radiologie, physiothérapie » est modifié comme suit : F.  Analyses médicales, radiologie, physiothérapie. La caisse prend à sa charge 80% de la dépense effective, sans que les montants de référence puissent dépasser les tarifs de l´annexé F ou ceux résultant de conventions tarifaires conclues par la caisse. Cette disposition ne porte pas préjudice à l´application des taux plus favorables fixés sub C ci-avant. ................. 43 Art. 14. L´alinéa premier est remplacé par les dispositions suivantes : La cotisation est fixée à 3,9% de la rémunération ou pension brute compte tenu de l´indemnité de foyer et de l´indemnité compensatoire de logement, mais non des allocations familiales et indemnités spéciales. Elle est perçue sur la base d´un minimum mensuel de 4.950, francs et d´un maximum mensuel de 7.700, francs. Ces montants correspondent au nombre-indice de 100 et sont adaptés au nombre-indice dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que les traitements et pensions. ................. Les présentes modifications entrent en vigueur le 1er janvier 1960.  29 décembre 1959. Avis.  Règlements communaux.  En séance du 15 septembre 1959, le conseil communal de Bissen a édicté un règlement sur la conduite d´eau. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 6 novembre 1959 et par décision ministérielle du 9 novembre 1959 et publié en due forme.  22 décembre 1959.  En séance du 10 novembre 1959, le conseil communale d´Ell a édicté un règlement concernant les chemins ruraux. Ledit règlement a été publié en due forme.  31 décembre 1959.  En séance du 16 octobre 1959, le conseil communal d´Ermsdof a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes d´eau et de la taxe de location des compteurs d´eau à percevoir sur les abonnés des conduites d´eau de cette commune, à partir de l´exercice 1960. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 novembre 1959 et publiée en due forme.  11 décembre 1959.  En séance du 27 novembre 1959, le conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes de location des compteurs d´eau et de la consommation minimum d´eau à facturer aux abonnés de la conduite d´eau, à partir de l´exercice 1960. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 décembre 1959 et publiée en due forme.  29 décembre 1959.  En séance du 6 novembre 1959, le conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération portant modification de l´alinéa 3 de l´art. 5 de son règlement du 13 mars 1957 sur les conduites d´eau et nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef des raccordements aux conduites d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 décembre 1959 et publiée en due forme.  29 décembre 1959. -- En séance du 19 août 1959, le conseil communal de Larochette a pris une délibération ayant pour objet de modifier et de compléter son règlement de circulation du 18 mars 1958. Ladite délibération a été approuvée par décisions de M. le Ministre des Transports et de l´Intérieur en date des 18 et 19 novembre 1959 et publiée en due forme.  29 décembre 1959.  En séance du 30 octobre 1959, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération portant modification de son règlement du 8 septembre 1924 concernant la perception d´une taxe municipale sur la location des chambres d´hôtel. Ladite délibération a été publiée en due forme.  3 décembre 1959.  En séance du 30 octobre 1959, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération portant modification de certaines dispositions de son règlement-taxe du 31 octobre 1955 relatives aux tarifs en vigueur aux tramways et autobus de la Ville. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 novembre 1959 et publiée en due forme.  5 décembre 1959. 44 Avis.  Règlements communaux.  En séance du 31 octobre 1959, le conseil communal de Mompach a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes d´eau à percevoir sur les abonnés des conduites d´eau de Born, Moersdorf et Boursdorf, à partir du 1er janvier 1960. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 décembre 1959 et publiée en due forme.  17 décembre 1959.  En séance du 12 septembre 1959, le conseil communal de Munshausen a édicté un règlement concernant les canalisations des sections de Marnach et de Roder. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 7 décembre 1959 et publié en due forme.  9 décembre 1959.  En séance du 20 juillet 1959, le collège des bourgmestre et échevins de Neunhausen a édicté un règlement concernant les mesures d´urgence pour assurer l´approvisionnement en eau potable de la population pendant les périodes de pénurie d´eau. Ledit règlement a été approuvé par le conseil communal de Neunhausen en date du 28 novembre 1959 et publié en due forme.  5 décembre 1959.  En séance du 23 décembre 1957, le conseil communal d´Oberwampach a pris une délibération portant fixation d´une taxe à percevoir du chef de la confection des tombes. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 2 décembre 1959 et publiée en due forme.  22 décembre 1959.  En séance du 25 novembre 1959, le conseil communal de Perlé a édicté un règlement concernant la protection de la santé publique. Ledit règlement a été publié en due forme.  11 décembre 1959.  En séance du 23 octobre 1959, le conseil communal de Rédange/Attert a pris une délibération ayant pour objet de modifier et de compléter son règlement de circulation du 8 juin 1956. Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l´Intérieur en date du 14 décembre 1959 et publiée en due forme.  14 décembre 1959.  En séance du 19 octobre 1959, le conseil communal de Rosport a pris une délibération portant fixation d´une taxe uniforme à percevoir du chef de la confection des tombes aux cimetières de cette commune, à partir du 1er janvier 1960. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 novembre 1959 et publiée en due forme.  17 décembre 1959.  En séance du 30 octobre 1959, le conseil communal de Saeul a édicté un règlement concernant la circulation sur les voies publiques de cette commune. Ledit règlement a été approuvé par décisions de M. le Ministre des Transports et de l´Intérieur en date des 24 et 29 décembre 1959 et publiée en due forme.  29 décembre 1959.  En séance du 30 octobre 1959, le conseil communal de Sanem a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe d´eau et de la taxe de location des compteurs d´eau à percevoir sur les abonnés de la conduite d´eau de cette commune, à partir de l´exercice 1960. Lahite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 novembre 1959 et publiée en due forme.  14 décembre 1959. Avis.  Association syndicale.  Par arrêté de M. le Ministre de l´Agriculture en date du 6 janvier 1960, l´association syndicale pour le drainage de prés au lieu-dit : « Unterste Paesch » à Erpeldange/Bous dans la commune de Bous a été autorisée. Un exemplaire de l´arrêté ainsi qu´un double de l´acte d´association ont été déposés aux archives du Gouvernement et du secrétariat communal de Bous.  6 janvier 1960. 45 Avis.  Tarifs CFL.  Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le réseau des CFL : Rectificatif N°26 au tarit international pour le transport des marchandises entre les Etats membres de la CECA.  1.12.1959. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV) 3e partie, fascicule 2, trafic Luxembourg Allemagne (DB), rectificatif N° 1.  1.12.1959. Idem, 3e partie, fascicule 6, trafic Luxembourg  Autriche, rectificatif N° 2.  1.12.1959. Tarif international pour le transport des fleurs fraîches coupées en provenance d´Espagne, expédiées en régime express de Cerbère à destination de la Suisse, del´Allemagne (République Fédérale), du Luxembourg et de la Belgique.  1.12.1959. 3 me supplément au tarif international pour le transport par chemins de ter de produits sidérurgiques de certaines gares luxembourgeoises à destination de certaines gares de la République Fédérale Allemande.  1.12.1959. Tarif international N° 5430 pour le transport en petite vitesse de produits sidérurgiques entre certaines gares luxembourgeoises, d´une part et certaines gares italiennes, d´autre part.  1.12.1959. Tarif international N° 3501 pour le transport en petite vitesse par train complet des minerais de fer de l´Est de la France sur certaines gares des chemins de fer luxembourgeois. 10 e supplément.  15.12.1959. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV), 3e partie, fascicule 1, trafic Luxembourg France, rectificatif N° 2.  11.12.1959. Tarif international N° 5234 pour le transport de produits sidérurgiques du Gr.-D. de Luxembourg à destination de certaines gares belges desservant des ports de mer pour être exportés à destination définitive de l´Italie.  1.12.1959. Rectificatif N° 25 au tarif international pour le transport des marchandises entre les Etats membres de la CECA.  15.11.1959. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV), 3e partie, fascicule 9, trafic LuxembourgAllemagne (DR) Tchécoslovaquie/Pologne. Tarif international N° 5331 pour le transport de produits sidérurgiques de certaines gares luxembourgeoises à destination de certaines gares françaises desservant des ports de mer pour être exportés à destination définitive d´un pays ne faisant pas partie de la CECA. 4e supplément.  1.12.1959. 8 supplément au tarif international (CECA) du 5 septembre 1956 pour le transport d´agglomérés de lignite de certaines gares de la Rhénanie à destination de certainesgares luxembourgeoises.  1 er janv. 1960. Avis.  Administrations communales.  Par délibération du 18 décembre 1959, le Conseil communal de Clervaux a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´article 1 er , alinéa final, de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l´Intérieur en date du 5 janvier 1960.  6 janvier 1960. Avis.  Greffiers.  Par arrêté grand-ducal du 28.12.1959 démission honorable de ses fonctions a été accordée sur sa demande à partir du 1 er janvier 1960 à Monsieur Emile Thoss, greffier près la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg, avec faculté de faire valoir ses droits à la pension. Par le même arrêté le titre honorifique de ses fonctions a été accordé à Monsieur Thoss.  30.12.1959. 46 Avis.  Juges-suppléants.  Par arrêté grand-ducal du 28.12.1959 démission honorable a été accordée à Messieurs Joseph Kerschen, notaire à Clervaux, Emile Lemmer, Jacques Mersch, Edmond Wirion et René Wolter , avocats-avoués à Luxembourg, de leurs fonctions de juges-suppléants au tribunal d´arrondissement de Luxembourg. Par le même arrêté Monsieur Albert Schmit, avocat-avoué à Luxembourg, a été nommé juge-suppléant au même tribunal.  31 décembre 1959. Avis.  Indigénat.  Par déclaration de recouvrement faite le 11 février 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Adamy Germaine-Suzanne, épouse Sinico Attilio, née le 31 juillet 1929 à Schifflange, demeurant à Esch-surAlzette, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 19 mars 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Eschsur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Lehnert Louise, épouse Wolff Charles-Lucien, née le 24 octobre 1924 à Rumelange, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 2 septembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Gœsdorf, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Theis Thérèse, épouse Berg Albert, née le 14 août 1930 à Gaybach/Allemagne, demeurant à Büderscheid, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 1 er décembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Boulaide, en conformité de l´art. 19,1 de la loi du 9 mars 1940, le sieur Lambinet Albert, né le 13 septembre 1940 à Boulaide, demeurant à Boulaide, a acquis la qualité de Luxembourgeois. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Maison de Santé d´Ettelbruck.  Par arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959, ont été nommés membres de la Commission de Surveillance de la Maison de Santé d´Ettelbruck, pour un terme de trois ans, à partir du 1 er janvier 1960 : MM. Félix Steichen, président du tribunal d´arrondissement à Diekirch ; René Heinerscheid, ingénieur d´arrondissement à Diekirch ; le Dr. Nicolas Huberty, médecin à Ettelbruck ; Mathis Stensel, chef de bureau principal 1er en rang au Gouvernement à Luxembourg ; Eugène Simon, instituteur à Ettelbruck. M. Félix Steichen remplira les fonctions de président de ladite commission.  4 janvier 1960. Avis.  Association syndicale.  Par arrêté de M. le Ministre de l´Agriculture en date du 6 janvier 1960, l´association syndicale pour le drainage de prsé aux lieux-dits : « Grendelbruch », « Auf den langen Rücker » à Niederanven et Mensdorf dans la commune de Niederanven et de Betzdorf a été autorisée. Un exemplaire de l´arrêté ainsi qu´un double de l´acte d´association ont été déposés aux archives du Gouvernement et du secrétariat communal de Niederanven.  6 janvier 1960. 47 Avis.  Ministère des Finances.  Service de la Surveillance des Compagnies d´Assurances.  Par arrêté grand-ducal du 5 novembre 1959 la Société Anonyme d´Assurances et de Réassurances des risques de toute nature « La Prévoyance », avec siège social à Paris, a été autorisée à étendre ses opérations dans le GrandDuché de Luxembourg aux branches « Accidents », « Responsabilité Civile Automobile» et «Tous Risques ». Ladite compagnie d´assurances est représentée par son mandataire général, Monsieur Lucien Ludwig, demeurant à Luxembourg, 11, avenue de la Porte-Neuve. La nomination de mandataire général, autorisant l´intéressé à conclure des contrats d´assurances dans les branches « Incendie », « Accidents », « Responsabilité Civile Automobile » et « Tous Risques», a été approuvée à la date du 28 décembre 1959. En exécution de l´article 2, N° 3a), de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des opérations d´assurance Monsieur Ludwig prénommé a fait élection de domicile dans l´arrondissement judiciaire de Diekirch en l´étude de Me René Frank, notaire à Ettelbruck.  28 décembre 1959. I m p r i m e r i e de la Cour Victor Buck, S. à r. 1., L u x e m b o u r g

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