← Luxembourg

Loi du 16 mars 1960 portant approbation du Troisième Protocole additionnel à l´Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe,

483 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mercredi, le 30 mars

  1. No 21 Mittwoch, den 30, März
  2. Avis.  Relations extérieures.  Le 16 mars 1960 S . A . R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. Monsieur Saleh Khalil, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Arabe Unie. A la même occasion S. Exc. Monsieur Saleh Khalil a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur.  16 mars
  3. Avis.  Relations extérieures.  Le 16 mars 1960 S . A . R . Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. Monsieur Gustavo Arcos y Bergnes, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Cuba. A la même occasion S. Exc. Monsieur Gustavo Arcos y Bergnes a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur.  16 mars
  4. Loi du 16 mars 1960 portant approbation du Troisième Protocole additionnel à l´Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe, fait à Strasbourg, le 6 mars
  5. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 janvier 1960 et celle du Conseil d´Etat du 16 février 1960 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Troisième Protocole additionnel à l´Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l´Europe, fait à Strasbourg, le 6 mars
  6. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 16 mars
  7. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus. Doc. parl. N°
  8. 484 TROISIÈME PROTOCOLE ADDITIONNEL A L´ACCORD GÉNÉRAL SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DU CONSEIL DE L´EUROPE.  Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l´Europe, signataires de l´Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l´Europe ou Parties à cet Accord et, en même temps, Membres du Fonds de Réétablissement du Conseil de l´Europe pour les réfugiés nationaux et les excédents de population ; Vu les dispositions des articles I et IX (g) du Statut dudit Fonds ; Vu l´article 40 du Statut du Conseil de l´Europe ; Désireux de préciser le régime juridique des biens, avoirs et opérations, ainsi que le statut juridique des organes et des agents du Fonds de Réétablissement ; Considérant que, à ce sujet, il est nécessaire que la réalisation des objectifs statutaires du Fonds soit facilitée par la réduction aussi large que possible des charges fiscales qui pèsent directement ou indirectement sur les opérations du Fonds et qui retombent en définitive sur les bénéficiaires des prêts accordés par le Fonds; Désireux de compléter, en ce qui concerne le Fonds de Réétablissement, les dispositions de l´Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l´Europe, Sont convenus de ce qui suit: Titre Ier .  Statut, personnalité et capacité. Article 1 er. Le Statut du Fonds de Réétablissement du Conseil de l´Europe, approuvé par la Résolution

(56)9 du Comité des Ministres, ou amendé, soit par celui-ci, soit par le Comité de Direction, ce dernier agissant dans les limites de l´Article IX (
  1. h)dudit Statut, fait partie intégrante du présent Protocole. Le Fonds de Réétablissement du Conseil de l´Europe a la pleine personnalité juridique et, notamment, la capacité de : 1° contracter  2° acquérir des droits et biens mobiliers et immobiliers et en disposer  3° ester en justice  4° effectuer toute opération en rapport avec son objectif statutaire. Les opérations, actes et contrats du Fonds de Réétablissement sont régis par le Présent Protocole, par le Statut du Fonds et par les dispositions réglementaires prises conformément à ce Statut. Le Fonds peut, en outre, consentir expressément à l´application subsidiaire d´une loi nationale pour autant que celle-ci ne déroge pas au présent Protocole et audit Statut. Titre II.  Juridictions, biens, avoirs, opérations. Article 2. Toutes juridictions compétentes d´un Etat membre du Fonds ou d´un Etat où le Fonds a contracté ou garanti des emprunts, peuvent connaître des litiges où le Fonds est partie défenderesse. Toutefois : Primo : Aucune action ne pourra être intentée devant ces juridictions, soit contre le Fonds par un Etat membre ou par des personnes agissant pour le compte dudit Etat membre ou faisant valoir des droits cédés par ce dernier, soit par le Fonds contre un Etat membre ou contre lesdites personnes. Secundo : Les litiges nés de contrats d´emprunt ou de garantie d´emprunt conclus par le Fonds avec un Etat membre ou tout autre emprunteur agréé par cet Etat, seront réglés par une procédure arbitrale à déterminer dans lesdits contrats. Les litiges nés de contrats de prêt ou de garantie signés par le Fonds seront réglés par recours à une procédure arbitrale dont les modalités sont définies par le Règlement des Prêts pris en application de l´Article X, section 1 (
  2. d)du Statut du Fonds. 485 Article 3. Les biens et avoirs du Fonds, en quelque lieu qu´ils se trouvent et quels qu´en soient les détenteurs, seront à l´abri de toute forme de saisie, d´opposition ou d´exécution, avant que n´ait été rendu contre le Fonds un jugement exécutoire qui n´est plus susceptible d´être attaqué par les voies de recours ordinaires. L´exécution forcée, sur le territoire des Etats membres du Fonds, des sentences intervenues à la suite d´une procédure arbitrale visée à l´Article 2, alinéa 3, est poursuivie suivant les voies de droit en vigueur dans chacun de ces Etats et après qu´aura été apposée  sans autre contrôle que celui de la vérification de l´authenticité de ces sentences, de leur conformité aux règles de compétence et de procédure établies par le Règlement des Prêts du Fonds, ainsi que de l´absence de contradiction entre lesdites sentences et un jugement définitif intervenu dans le pays intéressé  la formule exécutoire usitée dans l´Etat sur le territoire duquel la sentence doit être exécutée. Chaque signataire notifiera, lors du dépôt de son instrument de ratification, aux autres signataires, par l´entremise du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, quelle est, d´après la législation de son pays, l´autorité compétente pour pourvoir à cette formalité. Article 4. Les biens et les avoirs du Fonds, en quelque lieu qu´ils se trouvent et quels qu´en soient les détenteurs, seront exempts de perquisitions, réquisitions, confiscations, expropriations ou de toute autre forme de contrainte ordonnée par le pouvoir exécutif ou par le pouvoir législatif. Les bâtiments et locaux utilisés pour le fonctionnement des services du Fonds, ainsi que les archives de ce dernier sont inviolables. Article 5. Dans la mesure nécessaire à l´accomplissement de son objectif statutaire, le Fonds de Réétablissement peut:
  3. a)détenir toutes devises et tous avoirs de compte en n´importe quelle monnaie ;
  4. b)transférer librement par voie bancaire ses fonds d´un pays dans un autre ou à l´intérieur d´un pays quelconque et convertir toutes devises détenues par lui en toute autre monnaie. Dans l´exercice des droits prévus par cet article, le Fonds de Réétablissement tiendra compte de toute représentation qui lui sera faite par le Gouvernement de tout Etat membre. Article 6. Les biens et avoirs du Fonds sont exempts de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature. Article 7. Le Fonds de Réétablissement, ses avoirs, revenus et autres biens, sont exonérés de tous impôts directs. Le Fonds de Réétablissement est exonéré de tous impôts dans les Etats membres du Fonds sur les transactions et opérations relatives aux emprunts que le Fonds contracte pour en affecter le produit, conformément à son objet, aux besoins des réfugiés et des excédents de population, et aux prêts qu´il consent, ou qu´il garantit, dans les conditions statutairement prévues. Aucune exonération n´est accordée au Fonds en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d´utilité publique. Les Gouvernements des Etats membres prennent, chaque fois qu´il leur est possible, les dispositions appropriées en vue :
  5. a)de l´exonération des impôts sur les revenus afférents aux intérêts des obligations émises ou des emprunts contractés par le Fonds ;
  6. b)de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes entrant dans le prix des biens immobiliers ou mobiliers, ou dans celui des prestations de service, lorsque le Fonds, pour son usage 486 officiel, effectue des achats importants ou bénéficie de services dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature. Aucun impôt, de quelque nature que ce soit, ne sera perçu sur les valeurs ou obligationsémises ou garanties par le Fonds (y compris tout dividende ou intérêt y afférent), quel qu´en soit le détenteur :
  7. a)si cet impôt constitue une mesure de discrimination contre une telle valeur ou obligation du seul fait qu´elle est émise ou garantie par le Fonds ; ou
  8. b)si le seul fondement juridique d´un tel impôt est le lieu ou la devise dans laquelle la valeur ou l´obligation est émise ou garantie, rendue payable ou payée, ou encore l´emplacement du siège, de tout bureau ou centre d´opérations du Fonds. Article 8. Le Fonds est exonéré de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d´importation et d´exportation à l´égard des articles destinés à son usage officiel, à moins que ces prohibitions ou restrictions n´aient été dictées par des raisons d´ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Toutefois, les articles importés en franchise ne seront pas cédés à un titre quelconque sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, sauf dans des conditions agréées par le Gouvernement de ce pays. Titre III.  Organes. Article 9. Les organes visés à l´Article VIII du Statut du Fonds bénéficient sur le territoire de chaque Etat membre, pour leurs communications officielles, d´un traitement au moins aussi favorable que le traitement accordé par ce Membre aux missions diplomatiques de tout autre gouvernement. La correspondance officielle et les autres communications officielles des organes du Fonds ne peuvent être censurées. Article 10. Les membres du Comité de Direction, du Conseil d´Administration et du Comité de Surveillance jouissent de l´immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle et dans les limites de leurs attributions. Cette immunité leur reste acquise à l´expiration de leur mandat. Ils bénéficient, en outre, en ce qui concerne les restrictions à l´immigration, l´enregistrement des étrangers, les réglementations de change et les facilités de voyage du même traitement que celui qui est accordé par les Etats membres aux représentants des autres gouvernements du Fonds possédant un statut équivalent. Les sommes qui leur sont allouées en représentation de frais ou dépenses inhérentes à l´exercice de leurs fonctions ne sont soumises à aucune imposition fiscale. Article 11. Les immunités et privilèges sont accordés aux personnes visées par l´article 10, non pas pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d´assurer en toute indépendance l´exercice de leurs fonctions. Par conséquent, un Membre a non seulement le droit mais le devoir de lever l´immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l´immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l´immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée. Article 12.
  9. a)Les dispositions des articles 10 et 11 ci-dessus ne sont pas opposables aux autorités de l´Etat dont la personne est ou a été le représentant.
  10. b)Les articles 10, 11 et 12
  11. a)s´appliquent également aux représentants adjoints, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégation. 487 Titre IV.  Agents. Article 13. Le Gouverneur du Fonds et les agents du Fonds jouissent des privilèges et immunités prévus à l´Article 18 de l´Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l´Europe. Le Gouverneur déterminera les catégories des agents auxquels s´appliquent, en tout ou partie, les dispositions dudit article. Les communications prévues à l´Article 17 de l´Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l´Europe seront faites par le Secrétaire Général du Conseil, tant en ce qui concerne le Gouverneur que les agents visés à l´alinéa précédent. Le Secrétaire Général, après consultation du Gouverneur, peut et doit lever l´immunité accordée à un agent dans tous les cas où il estime que cette immunité empêcherait l´exercice normal d´une action de justice et pourrait être levée sans que cette mesure portât préjudice au bon fonctionnement du Fonds. A l´égard du Gouverneur, le Comité de Direction du Fonds a qualité pour prononcer la levée des immunités. Titre V.  Application de l´accord. Article 14. Les Gouvernements des Etats membres du Fonds s´engagent à solliciter les autorisations constitutionnelles qui seraient éventuellement nécessaires pour faire face aux obligations statutaires que ces Etats assument à l´égard du Fonds de Réétablissement. Ils s´engagent également à solliciter en temps utile lesdites autorisations afin de pouvoir remplir les engagements qu´ils auraient contractés au titre d´emprunteur ou de garant, conformément à la section 3 de l´Article VI du Statut du Fonds de Réétablissement. Article 15. Le Fonds pourra conclure avec tout Etat membre des accords spéciaux précisant les modalités d´application des dispositions du présent Protocole, complétant lesdites dispositions ou portant dérogation à celles de l´article 13 ci-dessus. Il peut également conclure des accords avec tout Etat non membre du Fonds de Réétablissement pour l´aménagement à leur égard de l´application des dispositions de ce Protocole. Titre VI.  Dispositions finales. Article 16. Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. Il entrera en vigueur dès que trois signataires représentant au moins le tiers des titres du Fonds auront déposé leurs instruments de ratification. Pour les autres Membres du Fonds, il entrera en vigueur à la date de dépôt de leurs instruments de ratification respectifs. Toutefois, en attendant l´entrée en vigueur du Protocole dans les conditions prévues au paragraphe précédent, les signataires conviennent, afin d´éviter tout délai dans le bon fonctionnement du Fonds de Réétablissement, de le mettre à titre provisoire en application le premier septembre 1958 ou au plus tard dès sa signature, dans la mesure compatible avec leurs règles constitutionnelles respectives. Article 17. Tout Gouvernement devenu, après la signature de ce Protocole, Membre du Fonds de Réétablissement, peut adhérer au présent Protocole par le dépôt d´un instrument d´adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. Cette adhésion produira effet à la date de ce dépôt si elle est intervenue après l´entrée en vigueur du Protocole, et à la date de cette entrée en vigueur si l´adhésion est antérieure à cette entrée. Tout Gouvernement ayant déposé un instrument d´adhésion avant l´entrée en vigueur du Protocole mettra 488 celui-ci immédiatement en application provisoire, dans la mesure compatible avec ses règles constitutionnelles. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent Protocole. Fait à Strasbourg, le 6 mars 1959, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires ou adhérents. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : Jean SALMON. Pour le Gouvernement de la République française : Signé à Paris le 17 mars 1959. LECOMPTE BOINET. Pour le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne : En ce qui concerne l´exonération des impôts, la République Fédérale d´Allemagne ne sera pas à même d´accorder aux emprunts du Fonds de Réétablissement des avantages excédant ceux accordés à ses propres emprunts ou aux emprunts d´autres organismes internationaux. L´alinéa 4 de l´article 7 ne peut donc comporter aucun engagement pour le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne de prendre les dispositions prévues dans cet alinéa. Signé à Paris le 18 mars 1959. Dr. Adolph REIFFERSCHEIDT. Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce : Signé le 18 mars 1959. CAMBALOURIS. Pour le Gouvernement de la République islandaise : Pour le Gouvernement de la République italienne : Au sujet de l´article 3 et compte tenu des principes généraux de son système juridique, l´Italie se réserve de ne pas apposer la formule exécutoire aux sentences intervenues à la suite de la procédure arbitrale visée à l´article 2, a linéa 3, lorsqu´elles seront contraires à l´ordre public national. BOMBASSEI DE VETTOR. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg : Signé à Paris le 17 mars 1959. Pierre WURTH. Pour le Gouvernement de la République turque : Signé à Strasbourg, le 31 mars 1959. Sous réserve de ratification. M. BOROVALI. Avis.  Conseils de revision.  Par arrêté grand-ducal du 16 mars 1960 démission honorable de ses fonctions de membre du conseil de revision du district de Luxembourg a été accordée, sur sa demande, au Dr. Pierre Felten, major médecin, lieutenant-colonel titulaire de l´Armée à partir du 1er avril 1960.   22 mars 1960.  Par arrêté grand-ducal du même jour, le Dr. Jean Neuen, médecin-inspecteur adjoint, médecin militaire, a été nommé membre du conseil de revision du district de Luxembourg pour la durée de trois ans à partir du 1er avril 1960.  22 mars 1960. 489 INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE. Décision du Conseil de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. Relations entre l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et le Congo Belge et le Ruanda-Urundi. Les décisions ci-après entrent en vigueur le 29 mars 1960. I.  Les paiements par des régnicoles et résidents d´importations de marchandises d´origine ou de provenance du Congo Belge ou du Ruanda-Urundi doivent être effectués, sauf autorisation de l´Institut BelgoLuxembourgeois du Change, par versement de francs belges ou francs luxembourgeois pour le crédit de comptes ouverts à des banques établies au Congo Belge ou au Ruanda-Urundi, chez les banques agréées belges ou luxembourgeoises. Ces paiements doivent être exécutés dans les trente jours du dédouanement. II.  Les paiements par des régnicoles et résidents de marchandises d´origine ou de provenance du Congo Belge ou du Ruanda-Urundi vendues à l´étranger, doivent être effectués dès réception des paiements de l´étranger. S´il s´agit de francs belges ou luxembourgeois, le versement s´effectuera dans les banques agréées belges ou luxembourgeoises pour le crédit de comptes ouverts à des banques établies au Congo Belge ou au RuandaUrundi. III.  Les ordres de paiement ou de virement à exécuter en francs belges ou francs luxembourgeois par le débit de comptes ouverts à des banques établies au Congo Belge ou au Ruanda-Urundi, doivent faire l´objet d´une autorisation préalable de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. En vue de faciliter la réalisation de ces opérations, des autorisations générales seront délivrées aux banques agréées belges ou luxembourgeoises. Ces décisions sont d´application nonobstant les dispositions contraires des règlements « B», « F», « G», « I » et « J » qui concernent les opérations traitées par des résidents au Congo Belge ou au Ruanda-Urundi. Avis.  Convention douanière relative aux pièces de rechange utilisées pour la réparation des wagons EUROP, faite à Genève, le 15 janvier 1958.  Ratification. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par arrêté ministériel du 16 octobre 1959 (Mémorial 1959, pp. 1161 et ss.), a été ratifiée et l´instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg a été déposé le 19 février 1960 auprès du Secrétaire général des Nations Unies, conformément à l´article 5 de la Convention. Luxembourg, le 18 mars 1960. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus. Avis.  Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Danemark, signé à Luxembourg, le 10 juin 1958.  Entrée en vigueur. L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 13 janvier 1960 (Mémorial 1960, pp. 220 et ss.), est entré en vigueur le 26 février 1960, conformément à son article 15. Luxembourg, le 18 mars 1960. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus. 490 Arrêté grand-ducal du 16 mars 1960 déterminant les conditions d´admission aux grades d´expéditionnaire, de commis-aux-écritures et de commis-rédacteur des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 1er de la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat ; Vu Notre arrêté du 11 novembre 1936 concernant l´organisation du concours d´admission au stage dans les administrations de l´Etat ou dans les établissements soumis au contrôle du Gouvernement ; Vu les articles 16 et 17, al. 1 de la loi du 21 mai 1948, portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat; Vu Notre arrêté du 8 octobre 1945 concernant l´administration et la composition du personnel des établissements pénitentiaires, dépôts de mendicité; maisons d´éducation et d´apprentissage et camps de travail des détenus ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et attendu qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er .  L´admission au stage de commis-rédacteur et d´expéditionnaire des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation est subordonnée aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936 concernant l´organisation du concours d´admission au stage dans les administrations de l´Etat ou dans les établissements soumis au contrôle du Gouvernement. Art. 2. Nul ne peut être nommé expéditionnaire des établissements pénitentiaires : 1) s´il est âgé de plus de 35 ans, 2) s´il n´a pas une conduite irréprochable, 3) s´il n´est pas doué d´une bonne constitution et s´il n´est pas exempt d´infirmité le rendant impropre au service, 4) s´il n´a pas subi un stage de trois années dans l´administration, 5) s´il n´a pas subi avec succès l´examen d´expéditionnaire des établissements pénitentiaires, examen qui vaut comme examen de fin de stage. Art. 3. L´examen pour le grade d´expéditionnaire des établissements pénitentiaires se fera par écrit et portera sur les matières suivantes : 1) Eléments du droit public et administratif du Grand-Duché, 2) Notions élémentaires sur le code pénal et le code d´instruction criminelle, notamment la loi du 19 novembre 1929 sur l´instruction contradictoire, les diverses peines, les mandats décernés par les juges d´instruction et les délais d´appel et d´opposition, 3) la loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l´Etat, 4) Rédaction allemande et rédaction française. Art. 4. L´examen pour le grade de commis-aux-écritures prescrit par l´article 17, al. 1 de la loi du 21 mai 1948, se fera par écrit et comportera des questions plus approfondies sur les matières prévues à l´art. précédent sub 1, 2, 3, ainsi que sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. Art. 5. Nul ne peut être nommé commis-rédacteur des établissements pénitentiaires : 1) s´il est âgé de plus de 35 ans, 2) s´il ne justifie pas avoir passé avec succès l´examen de fin d´études d´un des établissements secondaires du pays, 3) s´il n´a pas une conduite irréprochable, 491 4) s´il n´est pas doué d´une bonne constitution et s´il n´est pas exempt d´infirmité le rendant impropre au service spécial auquel il se destine, 5) s´il n´a pas subi un stage d´au moins trois années au service de l´administration, 6) s´il n´a pas subi avec succès l´examen de commis-rédacteur des établissements pénitentiaires, examen qui vaut comme examen de fin de stage. Art. 6. L´examen des commis-rédacteurs des établissements pénitentiaires se fera par écrit et portera sur les matières suivantes : 1) les lois et règlements sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, 2) les notions élémentaires sur le code pénal, notamment sur les infractions et leur répression en général ainsi que sur le code d´instruction criminelle, notamment sur les dispositions préliminaires, sur la police judiciaire, les compétences des officiers de police judiciaire, les mandats de comparution, de dépôt, d´amener et d´arrêt, la détention préventive, la compétence du tribunal de police, du tribunal correctionnel, de la Cour d´appel et de la Cour d´Assises, les délais d´opposition contre les sentences par défaut et les délais d´appel, la prescription et les frais de justice criminelle, 3) la loi du 19.11.1929 sur l´instruction contradictoire, la loi du 2.8.1939 sur la protection de l´enfance, 4) les lois et règlements régissant l´organisation des établissements pénitentiaires et les régimes à appliquer aux détenus, 5) la loi du 27.7.1936 sur la comptabilité de l´Etat, 6) la rédaction de rapports administratifs et d´instructions de service. Art. 7 Les examens prévus aux articles 3, 4 et 6 du présent arrêté auront lieu par écrit devant une commission de trois membres nommés par le Ministre de la Justice. Nul ne peut être membre de la commission d´examen auquel participe un parent ou allié d´un candidat jusqu´au quatrième degré inclusivement. Art. 8. La commission statue sur l´admissibilité des candidats. Elle arrête la procédure à suivre et fixe le coefficient des points attribués à chaque matière. Les candidats qui ont obtenu les 3/5 du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans l´une ou l´autre branche, subissent un examen oral ou par écrit supplémentaire dans ces branches, lequel décide de leur admission, sans modifier le classement. La commission peut toutefois faire abstraction de l´épreuve orale supplémentaire, lorsqu´en raison du mérite d´ensemble de l´examen ou de l´importance relativement minime des matières, dans lesquelles l´insuffisance est constatée, le candidat est jugé digne de cette faveur. Art. 9. A la suite de l´examen la commission prononce l´admission ou le rejet des candidats et établit le classement. Les décisions de la commission sont sans recours. Art. 10. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 16 mars 1960. Charlotte. Le Ministre de la Justice, Paul Elvinger. 492 Arrêté ministériel du 2 mars 1960 portant modification de l´arrêté ministériel du 24 février 1960 relatif à l´importation et à l´exportation de certains produits agricoles et alimentaires. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Le Ministre de l´Agriculture, Revu l´arrêté ministériel du 24 février 1960 relatif à l´importation et à l´exportation de certains produits agricoles et alimentaires ; Arrêtent : er Art. 1 . La liste C de produits soumis au régime autonome figurant à l´article 1er de l´arrêté ministériel du 24 février 1960 précité est complétée et modifiée comme suit : La position tarifaire 04.01 c : autres laits non concentrés ni sucrés est ajoutée à cette liste. La position 16.02 b : préparations et conserves de viandes ou d´abats est modifiée en ex 16.02b : Préparations et conserves de viandes ou d´abats, à l´exception des pâtés de foie de toute espèce. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 mars 1960. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Eugène Schaus. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Schaus. Arrêté ministériel du 15 mars 1960 portant approbation des cotisations et suppléments de cotisation à percevoir par la Chambre des Métiers en 1960. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´art. 7 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant réorganisation du statut de la Chambre des Artisans ; Compte tenu des frais spéciaux de la Chambre des Métiers pour l´amélioration du recrutement d´apprentis artisanaux en 1960 ; Etant donné que le 10 mars 1960 la séance plénière de la Chambre des Métiers s´est déclarée d´accord avec le prélèvement des cotisations et suppléments de cotisation arrêtés ci-après ; Arrête : Art. 1 er. La Chambre des Métiers est autorisée à percevoir de ses ressortissants :
  12. a)à titre de cotisation pour l´année 1960, 4‰ du revenu d´exploitation de l´année 1958 avec une cotisation minimum de 140.  fr. et une cotisation maximum de 3.250,  francs ;
  13. b)à titre de supplément de cotisation pour la même année, 7,5% du montant des cotisations fixées par le présent article sub a). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Une expédition en sera délivrée à la Chambre des Métiers pour lui servir de titre. Luxembourg, le 15 mars 1960. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. 493 Arrêté ministériel du 4 mars 1960 prorogeant celui du 3 mars 1959, concernant les prix minima de la consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 19 avril 1940, concernant la consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons ; Vu la décision de la Commission Administrative du 9 octobre 1940, prise en exécution de l´article 4 de l´arrêté du 19 avril 1940, précité ; Vu l´arrêté ministériel du 3 mars 1959 concernant les prix minima de la consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons ; La commission chargée de fixer les prix de consignation des emballages, nommée par arrêté ministériel du 4 janvier 1956, entendue ; Arrête : L´arrêté ministériel du 3 mars 1959, fixant les prix minima de la consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons (Mémorial 1959, N° 11 page 163) est prorogé jusqu´au 31 janvier 1961. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Art. 1 er. Luxembourg, le 4 mars 1960. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. Arrêté ministériel du 16 mars 1960, modifiant l´arrêté ministériel du 21 février 1959 portant institution de commissions officielles pour les examens de fin d´apprentissage dans l´artisanat, l´industrie et le commerce. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage, spécialement son article 27 ; Vu les propositions du Ministre de l´Education Nationale et celles des Chambres professionnelles intéressées ; Arrête : Art. 1er . Sont nommés membres des commissions instituées pour procéder aux épreuves de théorie et de pratique professionnelles pour la durée d´une année,
  14. a)dans les métiers de l´artisanat: président : membres : Imprimeur-typographe : Neys Michel, maître-imprimeur, Beggen, rue F. A. Tinant 61 ; Moulin Alphonse, maître-imprimeur, Limpertsberg, rue Jean l´Aveugle, 11 ; Weins Joseph, maître-imprimeur, Helmdange, 93 ; membres suppléants : Hermann Camille, maître-imprimeur, Luxembourg, montée de la Pétrusse ; Faber Ernest, maître-imprimeur, Mersch ; Beffort Charles, maître-imprimeur, Luxembourg, rue du Saint-Esprit ; Meyer J.-P., maître-imprimeur, Luxembourg, rue des Bains, 21 ; Bausch François, typographe, Luxembourg, bd de Verdun 12; 494 Mécanicien et mécanicien d´autos : Federspiel Norbert, maître-mécanicien, Luxembourg, route d´Esch, 32; Grun Robert, maître-mécanicien, Luxembourg, rue du Laboratoire, 8-10; Bové Nicolas, Dreiborn ; expert-assesseur : Krecky J.-P., professeur de sciences techniques aux Centres d´enseignement professionnel de l´Etat ; président : membres : président : Menuisier, menuisier-modeleur, fabricant de volets : Nieles François, maître-menuisier, Dudelange, rue de Burange ; membres : Expert-assesseur : Schadeck Jean, maître-menuisier, Hespérange ; Menster Charles, menuisier, Esch-sur-Alzette, rue de l´Usine ; Kayser Jules, professeur, Esch-sur-Alzette ; Pâtissier-confiseur: président : Rausch Prosper, maître -pâtissier-confiseur, Luxembourg, Grand-rue ; membres : Dammé Jean, maître-pâtissier-confiseur, Differdange, avenue Charlotte, 18 ; Post Gaston, pâtissier-confiseur, Luxembourg, 138 A, avenue du X septembre; expert-assesseur : Schmit Lucien instructeur aux Centres d´enseignement professionnel, Luxembourg ; Traiteur : président : membres : expert-assesseur : Decker Jean, maître-traiteur, Esch-sur-Alzette, rue de l´Alzette, 60 ; Goetz Georges, maître-traiteur, Luxembourg, rue du Fort Elisabeth ; Goldschmit Guil., traiteur, Luxembourg, rue des Carrières ; Faber Nicolas, instructeur aux Centres d´enseignement professionnel, Luxembourg ;
  15. b)dans l´industrie : Ajusteur, forgeron et tuyauteur : Steinborn Bernard, ingénieur à la M.M.R., Rodange ; Ripp Marcel, ingénieur, Differdange ; Differding Jean, Arbed, Division d´Esch, Esch-sur-Alzette ; experts -assesseurs: Palgen Marcel, contre-maître aux ateliers d´apprentissage de Arbed-Belval, Eschsur-Alzette ; Rumé J.-P., contre-maître aux Arbed, division d´Esch à Esch-sur-Alzette ; Weiwers François, ateliers des apprentis des CFL, Luxembourg; Kremer André, Institut E. Metz à Dommeldange ; Fug François, ingénieur IBM., Luxembourg, rue Glesener ; (Mécanographie) président: membres : Tourneur, tourneur de cylindres, soudeur, serrurier de construction, chaudronnier et dessinateur technique : président : membres : experts-assesseurs : Koch Victor, ingénieur aux Arbed, division de Belval, Esch-sur-Alzette ; Strasser Léon, ingénieur aux Arbed, division de Belval, Esch-sur-Alzette ; Christoffel Alphonse, Arbed, Dudelange ; Brimeyer Paul, chef-calibreur aux Arbed, division de Belval, Esch-sur-Alzette ; Lefèvre Raymond, technicien aux ateliers des apprentis des Et. Paul Wurth, Luxembourg ; Terres René, contre-maître aux ateliers des apprentis de Hadir, Differdange ; Reiffers Aloyse, ingénieur-professeur à l´Ecole Professionnelle de l´Etat à Eschsur-Alzette ; 495 Electricien, électricien pour courant à faible tension, bobineur et radio-électricien: président : Gratia Paul, ingénieur aux Arbed, division d´Esch, Esch-sur-Alzette ; membres : Bretz Henri, ingénieur aux Arbed, division de Dudelange, Dudelange ; Mannes Nicolas, Arbed, division des Minières, Esch-sur-Alzette ; experts-assesseurs: Robert Aloyse, régent e.r. de l´Institut E. Metz, Dommeldange ; Biever Nic., contre-maître aux Arbed, division de Dommeldange, Dommeldange ; Dusemang Alex, reviseur du CFL, Luxembourg, rue Wedel, 6 ; Schmit Mathias, ingénieur à l´Institut E. Metz, Dommeldange ; Thibor Adolphe, instructeur à l´Institut E. Metz, Dommeldange ; Wagner Henri, contre -maître -bobineur aux Arbed, division d´Esch-sur-Alzette, Esch-sur-Alzette ; Hôtelier : président : Cravat Paul, hôtelier, Luxembourg, rue Notre Dame, 17 ; Tschiderer Roger, hôtelier, Laroschette ; Kremer Charles, Luxembourg, rue des Glacis ; membres : experts-assesseurs : président : membres ; Bosseler Paul, hôtelier, Mondorf ; Ferring Jean, Luxembourg, place de Paris, 1 ; Metzdorf Henri, Limpertsberg, rue A. de Musset, 18 ; Lacaf Roland, instituteur aux Centres d´enseignement professionnel, Luxembourg ; Leimbach Marguerite, institutrice aux Centres d´enseignement professionnel, Luxembourg, rue des Primevères ; Garçon de restaurant : Cravat Paul, hôtelier, Luxembourg, rue Notre-Dame, 17; Metzdorf Henri, Limpertsberg, rue A. de Musset, 18 ; Edinger Albert, maître d´hôtel, Luxembourg, rue Bewing 4 ; expert-assesseur : Schambourg Jean, instructeur aux Centres d´enseignement professionnel de l´Etat. Luxembourg ;
  16. c)Dans le commerce : Branche : textiles : Gutenkauf Henri, commerçant, Luxembourg, rue Zithe, 14 a ; Krau Nicolas, commerçant, Luxembourg, Grand´rue, 24 ; Hamen Emile, employé, Lorentzweiler, rue de l´église ; experts-assesseurs : Freylinger Georges, commerçant, Esch-sur-Alzette, rue de l´Alzette ; Lacaf Roland, inst. d´ens. gén. aux Centres d´ens. prof. de l´Etat Luxembourg; Sprunck Justine, inst. d´ens. gén. aux Centres d´ens. prof. de l´Etat, Luxembourg ; président: membres: président : membres : Branche : Chaussures et cuirs : Witry Nic., commençant, Luxembourg, rue Philippe II, 5 : Marnach Camille, commerçant, Esch-sur-Alzette, rue de l´Alzette, 10 : Betinelli Marion, employé, Luxembourg, Val Ste Croix, 51, ; experts-assesseurs : Lacaf Roland, inst. ens. gén. aux Centres d´ens. prof. Luxembourg ; Sprunck Justine, inst. d´ens. gén. aux Centres d´ens. prof. Luxembourg ; 496 Branche : Epicerie : président : Wagner-Jung Albert, commerçant, Esch-sur-Alzette, rue de l´église, 23 ; membres : Human Robert, commerçant, Luxembourg, av. de la Liberté, 24 ; Majerus Albert, représentant, Luxembourg, rue d´Orange, 7 ; Experts-assesseurs : Lacaf Roland, inst. d´ens. gén. aux Centres d´ens. prof., Luxembourg ; Sprunck Justine, inst. d´ens. gén. aux Centres d´ens. prof. Luxembourg ; Branche: Quincaillerie, fers et métaux: Baldauff Louis, directeur, Esch-sur-Alzette ; Moes Alphonse, commerçant, Remich, rue Enz ; Laux Victor, employé, Esch-sur-Alzette, rue Patton, 5 ; expert-assesseur : Lacaf Roland, inst. d´ens. gén. aux Centres d´ens. prof., Luxembourg ; président : membres : Branche : Divers : Horlogerie, bijouteries : expert-assesseur : Schwickerath Jean, commerçant, Luxembourg. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; une expédition en sera délivrée à chacun des intéressés pour lui servir de titre. Luxembourg, le 19 mars 1960. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et des Mines. Emile Colling. Arrêté ministériel du 18 mars 1960 concernant le pacage des bovinés en zones frontalières. Vu la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des bêtes à cornes, notamment l´art. 1er, al. 2 et l´art. 10 ; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 pris en exécution de la loi du 29 juillet 1912 précitée ; Revu l´arrêté ministériel du 14 avril 1951, concernant le pacage des bovinés de provenance luxembourgeoise en territoire belge ; Le Collège vétérinaire et la Centrale Paysanne, faisant fonction de Chambre d´Agriculture entendus dans leurs avis ; Considérant qu´il y a urgance ; Arrête : Art. 1 er. La mise en pâture de bovinés appartenant à des propriétaires habitant le Grand-Duché de Luxembourg dans les zones frontalières allemandes, belges ou françaises, de même que la mise en pâturage de bovinés appartenant à des propriétaires allemands, belges ou français sur le territoire luxembourgeois, est soumise à l´autorisation préalable du Ministre de l´Agriculture. Art. 2. Tout intéressé, luxembourgeois ou étranger, qui désire obtenir l´autorisation prévue à l´article précédent, est tenu d´adresser une demande par écrit au Ministre de .´Agriculture en annexant les pièces suivantes : 1) Un certificat délivré par l´autorité locale de la commune où sont situés les pâturages, portant attestation que le requérant en est propriétaire, usufruitier ou fermier ; 2) Une liste des bovinés, destinés au pacage avec indication de leurs marques auriculaires officielles. Art. 3. La sortie du territoire national, l´entrée ou la rentrée en ce territoire ne peut se faire qu´en présence des agents des douanes ou de la gendarmerie ainsi qu´en présence du vétérinaire-inspecteur com- 497 pètent. Le propriétaire des bovinés doit avertir le vétérinaire-inspecteur, 48 heures à l´avance, des jour, heures et route du passage de la frontière. Art. 4. Lors du passage de la frontière à l´occasion de la mise en pâture, le propriétaire des bovinés remet au vétérinaire-inspecteur luxembourgeois compétent un certificat délivré par un vétérinaire agréé, attestant qu´une visite sanitaire faite dans les dernières 24 heures n´a révélé aucun symptôme de maladie contagieuse, que le lieu de provenance des bovinés est également exempt de maladies contagieuses et que les bovinés ont été vaccinés contre la fièvre aphteuse, 15 jours au moins et trois mois au plus ,avant le passage de la frontière. A cette occasion, le propriétaire des bovinés produit aux agents des douanes ou de la gendarmerie l´autorisation du Ministre de l´Agriculture. Les agents certifient la date du passage de la frontière au verso et contrôlent les marques auriculaires renseignées au recto de la même autorisation. Art. 5 Lors du passage de la frontière à la fin de la période de pacage, les propriétaires des bovinés remettent aux agents des douanes ou de la gendarmerie l´autorisation du Ministre de l´Agriculture, visée lors de la mise en pacage. Les agents certifient la date du passage de la frontière, contrôlent les marques auriculaires des bovinés et retransmettent l´autorisation ministérielle au Ministre de l´Agriculture. Le propriétaire des bovinés rentrant au territoire luxembourgeois remet, en outre, au vétérinaire-inspecteur un certificat de santé délivré par un vétérinaire agréé allemand, belge ou français. Art. 6. Conformément à l´art. 9 de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des bêtes à cornes, l´Inspecteur vétérinaire général, les vétérinaires-inspecteurs, les agents de l´administration des Douanes et les organes de la police locale et de la gendarmerie sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions du présent arrêté. Art. 7. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies d´un emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de 501 à 10.000 francs ou d´une de ces peines seulement. Le Livre 1er du Code pénal, à l´exception des alinéas 2, 3 et 4 de l´article 76, ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables à ces infractions. Art. 8. Sont abrogées toutes les dispositions contraires et notamment l´arrêté ministériel du 14 avril 1951 concernant le pacage des bovidés de provenance luxembourgeoise en territoire belge. Art. 9. Le présent arrêté est publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 mars 1960. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Schaus. Avis.  Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre 1948 est de 130,61 au 1er mars 1960, par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948. Pour les 6 derniers mois les indices mensuels et les moyennes semestrielles s´établissent comme suit : Indice Moyenne du mois semestrielle Octobre 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131,37 131,27 Novembre 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131,49 131,60 Décembre 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131,67 131,76 Janvier 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131,44 131,82 Février 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131,00 131,55 Mars 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,61 131,26  15 mars 1960. 498 Arrêté ministériel du 18 mars 1960, relatif à la vérification des poids, mesures et instruments de pesage pendant l´année 1960. Le Ministre des Finances, Vu les articles 10 et suivants de l´arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l´exécution de la loi sur les poids et mesures : Arrête : Art. 1er. La vérification ordinaire des poids, mesures et instruments de pesage aura lieu, pendant l´année 1960, aux jours, dans les localités et pour les communes indiqués ci-après : Heures de service : de 9 heures à midi et de 14 à 17 heures. Date et durée de la vérification pour Communes et sections qui sont Lieu assujetties à la vérification de la vérification Lorentzweiler la commune . . . . . . . . . . . . . . . Lorentzweiler Lintgen la commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lintgen Saeul la commune et la section de Brouch . . . Saeul Tuntange la commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuntange Bettborn la commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Useldange la commune, ainsi que pour les sections de Boevange-sur-Attert et de Buschdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beckerich la commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rédange et Ell les communes . . . . . . . . . . . . Folschette et Arsdorf les communes . . . . . . Perlé la commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bettborn Useldange Beckerich Rédange Rambrouch Perlé Bigonville la commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bigonville Boulaide la commune et la section de Bavigne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boulaide Harlange la commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harlange Wiltz et Mecher les communes, à l´exception de la section de Bavigne ; ainsi que les sections d´Erpeldange, de Gœsdorf, de Nocher, de Dahl, de Winseler, de Noertrange et de Gruemelscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wiltz les poids, mesurer, balances et bascules les b: lances et bascules fixes 26 avril jusqu´à 26 avril l´aprèsmidi midi et 27 avril 28 avril jusqu´à 28 avril l´aprèsmidi midi et 29 avril 3 mai jusqu´à 3 mai l´après-midi midi midi 4 mai jusqu´à 4 mai l´après-midi midi 5 mai 6 et 9 mai 10 mai 13 mai 18 et 19 mai 25 mai 31 mai jusqu´à midi 2 juin jusqu´à midi 11 et 12 mai 16 et 17 mai 20, 23 et 24 mai 27 et 30 mai 31 mai l´aprèsmidi et 1er juin 2 juin l´aprèsmidi 3 juin jusqu´à midi 10 juin jusqu´à midi 3 juin l´aprèsmidi, 8 et 9 juin 10 juin l´aprèsmidi et 13 juin 14, 15 et 16 juin 17, 20, 21, 22, 23, 24 et 27 juin 499 Esch-sur-Sûre et Neunhausen les communes, ainsi que les sections de Bockholtz et de Buderscheid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Esch-sur-Sûre 28 juin jusqu´à midi 28 juin l´aprèsmidi et 29 juin 30 juin jusqu´à midi 30 juin l´aprèsmidi 1er juillet jusqu´à midi 5 juillet jusqu´à midi 1er juillet l´aprésmidi et 4 juillet 5 juillet l´aprèsmidi 6 juillet jusqu´à midi . . . . . . . 8 juillet jusqu´à midi 12 juillet jusqu´à midi 6 juillet l´aprèsmidi et 7 juillet 8 juillet l´aprèsmidi et 11 juillet 12 juillet l´aprèsmidi Oberwampach la commune, ainsi que les sections d´Eschweiler et de Selscheid . . . . . . Derenbach Doncols, Sonlez, Schleif et Berlé les sections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doncols Eschdorf la section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eschdorf Heiderscheid, Merscheid et Tadler-Ringel les sections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heiderscheid Grosbous la commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grosbous . . . . . . . . . . . . . . . . . Wahl Wahl la commune Wilwerwiltz, Kautenbach et Eschweiler les communes, à l´exception des sections d´Eschweiler, de Selscheid et d´Erpeldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wilwerwiltz Bourscheid la commune, à l´exception de la section de Welscheid . . . . . . . . . . . . . . . . Goebelsmuhle Hoscheid la commune, ainsi que les sections de Gralingen, de Nachtmanderscheid, de Putscheid, de Weiler et de Merscheid . . . Hoscheid Vianden la commune, ainsi que les sections de Bivels et de Stolzembourg . . . . . . . . . . Vianden Fouhren la commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fouhren . . . . . . . . . Bastendorf la commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bastendorf Reisdorf la commune et la section d´Eppeldorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reisdorf Bettendorf et Mœstroff les sections . . . . . . . Bettendorf Gilsdorf la section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gilsdorf 13 juillet jusqu´à midi 13 juillet l´aprèsmidi et 14 juillet 15 juillet jusqu´à midi 15 juillet l´aprèsmidi et 18 juillet 19 juillet jusqu´à midi 19 juillet l´aprèsmidi 20 juillet 21, 22, 25, 26 et 27 juillet 28 juillet l´aprèsmidi 29 juillet l´aprèsmidi 28 juillet jusqu´à midi 29 juillet jusqu´à midi 13 septembre jusqu´à midi 15 septembre jusqu´à midi 16 septembre jusqu´à midi 13 septembre l´après-midi et 14 septembre 15 septembre l´après-midi 16 septembre l´après-midi et 19 septembre 500 Feulen la commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niederfeulen Mertzig la commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mertzig Vichten la commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vichten Bissen la commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bissen Schieren la commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schieren Berg la commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berg Nommern la commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schrondweiler Medernach et Ermsdorf les communes, à l´exception de la section d´Eppeldorf . . . . Medernach Larochette et Heffingen les communes . . . . Larochette . Diekirch la commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diekirch Ettelbruck et Erpeldange les communes et la section de Welscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . Ettelbruck Mersch et Fischbach les communes . . . . . . Mersch 20 septembre jusqu´à midi 21 septembre jusqu´à midi 22 septembre jusqu´à midi 23 septembre jusqu´à midi 28 septembre jusqu´à midi 29 septembre jusqu´à midi 30 septembre jusqu´à midi 4 octobre jusqu´à midi 20 septembre l´après-midi 21 septembre l´après-midi 22 septembre l´après-midi 23 septembre l´après-midi, 26 et 27 septembre 28 septembre l´après-midi 29 septembre l´après-midi 30 septembre l´après-midi et 3 octobre 6 octobre 11, 12, 13 et 14 octobre 4 octobre l´après-mi i et 5 octobre 7 et 10 octobte 17, 18, 19, 20, 21 et 24 octobre 25, 26, 27 et 28 octobre 10 et 11 novembre 31 octobre, 3, 4, 7 8 et 9 novemb. 14, 15, 16, 17 et 18 novembre Art. 2. A cette occasion les administrations communales auront à remplir les devoirs qui leur sont prescrits par les dispositions ci-après transcrites de l´arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 : «Art. 11. Aussitôt que les bourgmestres ont reçu l´arrêté (qui ordonne la vérification des poids et mesures), ils en donnent connaissance aux assujettis par voie d´affiche ; ils les font en outre prévenir à domicile deux jours d´avance de l´arrivée du vérificateur, afin qu´aucun des intéressés ne puisse prétexter d´ignorance. » « Art. 12. Au plus tard dans la huitaine de l´arrêté ils adresseront au directeur des Contributions à Luxembourg une liste alphabétique en double indiquant exactement avec leurs professions les marchands, industriels et autres personnes qui sont dans le cas de faire vérifier leurs poids et mesures. Si le bourgmestre néglige de dresser la liste, elle est établie à ses frais par un commissaire spécial, conformément à l´art. 46 de la loi du 24 février 1843.» « Art. 13. L´administration communale du lieu où doivent se tenir les séances de la vérification périodique, fournira à cet effet un local convenable et bien approprié avec les meubles indispensables. Si elle n´y satisfait pas ou si elle refuse le concours de ses agents, le siège des opérations pourra par la suite être transféré dans une autre commune. Le vérificateur pourra le cas échéant et pour satisfaire les intéressés convoqués, louer d´urgence aux frais de la commune un local et l´assistance nécessaire, après avoir fait sans effet immédiat sa réclamation verbale à un membre ou à un agent de l´administration communale.» 501 « Art. 14. Deux personnes dont au moins un agent de police, appariteur ou garde-champêtre assistent aux séances, maintennent l´ordre et prêtent leur concours aux opérations.  Un membre de l´administration communale peut également y être délégué.» Art. 3. Le vérificateur sera autant que possible accompagné d´un ajusteur agréé par l´administration qui se chargera, moyennant une rétribution fixée par un tarif officiel, de faire les menues réparations aux poids, si les assujettis ne préfèrent les faire eux-mêmes ou en charger d´autres personnes. Le vérificateur leur délivrera quittance des sommes perçues. Art. 4. Il est recommandé aux assujettis de présenter leurs poids mesures et instruments de pesage dans un état convenable de propreté. Les propriétaires de bascules fixes sont tenus de mettre à la disposition du vérificateur le personnel nécessaire pour le chargement et le déchargement des poids-étalons. A défaut de ce personnel la bascule sera mise sous plombs administratifs. Dans ce cas les frais de transport sont à charge du propriétaire. Les balances automatiques sont vérifiées à leur lieu d´emplacement. Lorsque par suite de la difficulté du transport ou pour d´autres motifs une vérification devra être opérée à domicile, les frais de déplacement devront être payés par l´assujetti conformément au tarif. Art. 5. Les deux derniers chiffres de l´année
(60)entourés d´une couronne seront employés pour le poiçonnage des poids, mesures et instruments de pesage. Art.
  1. Le présent arrêté sera publié au Mémorial et affiché dans les communes intéressées. Luxembourg, le 18 mars
  2. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté ministériel du 21 mars 1960 modifiant le programme de lecture pour les examens des brevets d´instituteurs. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu l´art. 30 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire ; Vu l´arrêté ministériel du 29 octobre 1958 concernant les auteurs à étudier pour les examens des brevets d´instituteurs ; Arrête : Art. 1 er L´ouvrage : Lanson, Choix de lettres du 18 e siècle, figurant au programme spécial de lecture française de l´examen pour le brevet d´enseignement primaire supérieur, est remplacé par l´ouvrage : Mauriac, Les Chemins de la Mer. Art.
  3. Cette disposition entre en vigueur à partir de la session de Pâques
  4. Les candidats des sessions de Pâques et d´été 1960 pourront se faire interroger, à leur choix, sur l´un des deux ouvrages mentionnés à l´article premier. Art.
  5. Le présent arrêté sera publié au Mémorial et au Courrier de l´Education Nationale. Luxembourg, le 21 mars
  6. Le Ministre de l´Education Nationale, Emile Schaus. 502 Arrêté ministériel du 22 mars 1960 concernant les primes d´encavement accordées sur les combustibles minéraux solides à usage domestique. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création de l´Office des Prix ; Vu l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 portant création d´un Office Commercial du Ravitaillement ; Considérant qu´il est d´un intérêt majeur pour les consommateurs de s´approvisionner en combustibles minéraux solides à usage domestique durant les mois d´été ; Arrête : Art. 1 . Afin de permettre aux consommateurs d´assurer leur approvisionnement en combustibles minéraux solides avant la période d´hiver, il sera alloué,à partir du 1er avril 1960, des primes d´enlèvement facilitant les encavements d´été. er Art.
  7. Ces primes seront accordées pour tous les combustibles minéraux solides à usage domestique, à l´exception des briquettes de lignite. Elles seront échelonnées de la façon suivante : avril 1960 mai juin juillet août septembre 70  fr. par to 70  fr. par to 60  fr. par to 60  fr. par to 50  fr. par to 30  fr. par to Art.
  8. Les marchands de combustibles bonifieront à leurs clients-consommateurs les montants des primes ci-dessus au taux valable pour le mois pendant lequel la livraison au consommateur a lieu. Ces primes seront créditées aux marchands par l´Office Commercial du Ravitaillement. Art.
  9. Toutes les factures aux clients-consommateurs relatives à des ventes de produits bénéficiant de primes d´encavement, devront indiquer le mois de livraison au consommateur ainsi que le montant de la prime mise en déduction. Les marchands de combustibles tiendront un double de ces factures à la disposition des agents du Ministère des Affaires Economiques. Art.
  10. Toute infraction aux présentes dispositions sera recherchée, poursuivie et punie conformément à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, précité. Art.
  11. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 mars
  12. Le Ministre des Affaires Économiques, Paul Elvinger. Arrêté ministériel du 22 mars 1960 concernant les prix des combustibles à usage domestique pour l´exercice charbonnier 1960-
  13. Le Ministre des Affaires Economiques ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix ; Vu l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1945, portant création d´un Office Commercial du Ravitaillement ; Vu les arrêtés ministériels du 27 avril 1959 et 11 novembre 1959 concernant les prix des combustibles destinés à l´usage domestique pour l´exercice charbonnier 1959-1960 ; 503 Vu l´arrêté ministériel du 11 novembre 1959, concernant les prix des boulets d´anthracite destinés à l´usage domestique ; Vu l´arrêté ministériel du 10 juillet 1959, concernant la livraison de briquettes en sacs ; Arrête : Art. 1 er. A partir du 1er avril 1960 et jusqu´à nouvel avis, les prix à facturer aux détaillants pour les combustibles à usage domestique sont fixés comme suit : Provenance: Ruhr Produits : Groupe +A Groupe +B Aix-laChapelle Autres francs par tonne Coke concassé 50/80 40/60 20/40 10/20 1.330  1.330  1.330  1.211      1.383  1.383  1.359  1.227      Coke perlé 18/35 10/18  1.092    1.209  1.096    Ch. maigres 50/80 30/50 20/30 10/20 5/10 1.221  1.293  1.293  1.012  960       1.323  1.419  1.419  1.072  988       Ch. demi-gras 50/80 30/50 20/30 10/20 5/10 1.046  1.109  1.109  969  946  1.046  1.189  1.189  981  952  1.238  1.321  1.261  1.011  963       1.091  1.067    1.071        485  Boulets maigres demi-gras B. K. B. + Sont repris pour les charbons demi-gras : 1° dans le groupe A (16-20% matières volatiles) les charbonnages Constantin d. Gr., Carolinenglück, Centrum, Dorstfeld II/II1, Friedrich d. Gr. III/IV, Gottessegen, Klosterbusch, Oespel, Alter Hellweg, Prinz Regent, Shamrock I/II, Westende. 504 2° dans le groupe B (14-17% mat. vol.) les charbonnages Fröhliche Morgensonne, Friedlicher Nachbar, Mansfeld, Neumühl, Königin Elisabeth/Friedrich Joachim, N.B.A.G., Friedrich Thyssen 4/8, Sälzer Amalie, Prinz Regent, Viktoria Mathias. Art.
  14. A partir du 1er avril 1960, les prix aux consommateurs, en vrac, ex chantier, franco domicile et toutes taxes comprises, sont limités aux maxima suivants : Provenance: Produits : Ruhr Groupe +A Groupe + B Aix-laChapelle Autres francs par tonne Coke concassé 50/80 40/60 20/40 10/20 1.515  1.515  1.515  1.398      1.567  1.567  1.543  1.414      Coke perlé 18/35 10/18  1.282    1.396  1.286    Ch. maigres 50/80 30/50 20/30 10/20 5/10 1.413  1.484  1.484  1.193  1.138       1.513  1.607  1.607  1.252  1.165       Ch. demi-gras 50/80 30/50 20/30 10/20 5/10 1.214  1.276  1.276  1.138  1.116  1.214  1.354  1.354  1.150  1.122  1.402  1.484  1.425  1.180  1.133       1.281  1.257    1.261        640  Boulets maigres demi-gras B.K.B. + Sont repris pour les charbons demi-gras : 1° dans le groupe A (16-20% mat. vol.) les charbonnages Constantin d. Gr., Carolinenglück, Centrum, Dorstfeld II/III, Friedrich d. Gr. III/IV, Gottessegen, Klosterbusch, Oespel, Alter Hellweg, Prinz Regent, Shamrock I/II, Westende. 505 2° dans le groupe B (14-17% mat vol.) les charbonnages Fröhliche Morgensonne, Friedlicher Nachbar, Mansfeld, Neumühl, Königin Elisabeth/Friedrich Joachim, N. B. A. G., Friedrich Thyssen 4/8, Sälzer Amalie, Prinz Regent, Viktoria Mathias. Art.
  15. Par dérogation à l´article 2 ci-desus, il est loisible aux détaillants de majorer les prix maxima des frais normaux de transport si le destinataire habite à une distance de plus de 5 kilomètres de la périphérie de la localité du fournisseur. Art.
  16. Lors de la livraison en sacs à domicile, un supplément de 6, francs pas sac de 50 kg peut être demandé pour les charbons et cokes. Art.
  17. Toute infraction aux présentes dispositions sera recherchée, poursuivie et punie conformément à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, précité. Art.
  18. Les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art.
  19. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 mars
  20. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. Arrêté ministériel du 22 mars 1960 concernant les prix de l´anthracite destiné à l´usage domestique. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix ; Vu l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1945, portant création d´un Office Commercial du Ravitaillement ; Vu l´arrêté ministériel du 22 mars 1960 concernant les prix des combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique pour l´année charbonnière 1960-
  21. Arrête : er . A partir du 1 avril 1960 et jusqu´à nouvel avis, les prix à facturer aux détaillants, respecArt. 1 tivement aux grossistes, pour l´anthracite destiné à l´usage domestique, sont fixés comme suit : er Ruhr A Ruhr B Aix-la-Chapelle Hollande Cal. Noix 1 Prix au détaillant : 50/80 1.383  francs par tonne 50/80 1.436  francs par tonne 50/80 1.596  francs par tonne 50/80 1.587  francs par tonne Prix au grossiste : Sophia Jacoba Ruhr A Ruhr B Aix-la-Chapelle Hollande Sophia-Jacoba Cal. 50/80 1.607  francs par tonne 30/50 30/50 30/50 30/50 Noix
  22. Prix du détaillant : 1.477  francs par ronne 1.531  francs par tpnne 1.745  francs par tonne 1.648  francs par tonne Prix au grossiste : 1.714  francs par tonne 30/50 506 Ruhr A Ruhr B Aix-la-Chapelle Hollande Cal. Sophia-Jacoba Noix
  23. Prix au détaillant : 18/30 1.477  francs par tonne 18/30 1.531  francs par tonne 18/30 1.757  francs par tonne 20/30 1.810  francs par tonne Prix au grossiste : 18/30 1.845  francs par tonne Noix
  24. Ruhr Aix-la-Chapelle Hollande Cal. Sophia-Jacoba 10/18 10/18 12/20 Prix au détaillant : 1.084  francs par tonne 1.269  francs par tonne 1.306  francs par tonne 10/18 Prix au grossiste : 1.285  francs par tonne Noix
  25. Ruhr Aix-la-Chapelle Hollande Cal. Sophia-Jacoba 6/10 6/10 6/12 Prix au détaillant: 972  francs par tonne 1.041  francs par tonne 833  francs par tonne 5/10 Prix au grossiste : 981  francs par tonne Boulets d´anthracite. Ruhr Aix-la-Chapelle Hollande Hollande Prix au détaillant 50,15/18 et 24 gr 1.121  francs par tonne 50 et 15/18 gr 1.101  francs par tonne 50/55 gt 1.066  francs par tonne 25/30 gr 1.094  francs par tonne Sophia-Jacoba Prix au grossiste : 1.106  francs par tonne 45 et 24 gr Sont repris dans le groupe B de la Ruhr les charbonnages Carl Funke, Heinrich, Pörtingssiepen et Diergardt. Sont repris dans le Groupe A tous les autres charbonnages d´anthracite de la Ruhr. Art.
  26. A partir du 1er avril 1960 et jusqu´à nouvel avis, les prix de vente aux consommateurs pour l´anthracite sont libérés des formalités de fixation ou d´homologation par l´Office des Prix. Art.
  27. L´interdiction prévue par l´arrêté ministériel du 19 juin 1947, article 3, de publier des tarifs collectifs ou généraux, sans l´accord préalable de l´Office des Prix, reste maintenue. Art.
  28. Les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art.
  29. Le présent arrêté est publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 mars
  30. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. 507 Arrêté ministériel du 22 mars 1960 portant fixation des indemnités d´apprentissage dans l´hôtellerie et le commerce. Le Ministre du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines, Vu l´article 10 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage ; Revu l´arrêté ministériel du 18 mai 1954 portant fixation des indemnités d´apprentissage ; Revu l´arrêté ministériel du 21 mars 1955 déterminant les bases pour le calcul des indemnités d´apprentissage ; Vu l´avis des chambres professionnelles intéressées. Arrête : Art. 1er. Les indemnités d´apprentissage à servir par le patron aux apprentis sont fixées comme suit: A) Apprentis de l´hôtellerie respectivement élèves-stagiaires de l´école hôtelière : 1re année fr.
  31.  par mois 2iéme année fr. 1000. par mois 3ième année fr.
  32.  par mois B) Apprentis -Vendeu´rs-Vendeuses -Magasinie´rs et Magasinières. 1 année de plein exercice à l´école et 2 années de formation pratique chez le patron. MASCULINS : Age 1re année de service 1 semestre 2e semestre 40% 50% er 14 15 16 17 18 19 20 21 550 750 900 1.100 1.300 1.450 1.650 1.850 2me année de service 1 semestre 2e semestre 60% 80% er 700 900 1.150 1.400 1.600 1.850 2.050 2.300 850 1.100 1.350 1.650 1.950 2.200 2.450 2.750 1.100 1.450 1.850 2.200 2.550 2.950 3.300 3.650 600 850 1.050 1.250 1.450 1.650 1.850 2.050 750 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.200 2.450 1.000 1.300 1.650 2.000 2.300 2.650 2.950 3.300 FEMININS : 14 15 16 17 18 19 20 21 500 650 800 1.000 1.150 1.300 1.500 1.650 508 C) Apprentis de Commerce, notamment les emplois de bureau: MASCULINS : Age 1 er trimestre 60% 2e trimestre 70% 3e trimestre 80% 4e trimestre 90% 14 15 16 17 18 19 20 21 850 1.100 1.350 1.650 1.950 2.200 2.450 2.750 950 1.300 1.600 1.950 2.250 2.500 2.900 3.200 1.100 1.450 1.850 2.200 2.550 2.950 3.300 3.650 1.250 1.650 2.050 2.500 2.900 3.300 3.700 4.100 850 1.150 1.450 1.750 2.000 2.300 2.600 2.900 1.000 1.300 1.650 2.000 2.300 2.650 2.950 3.300 1.100 1.500 1.850 2.250 2.600 2.950 3.350 3.700 FEMININS : 14 15 16 17 18 19 20 21 750 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.200 2.450 Art.
  33. Les indemnités d´apprentissage ci-dessus spécifiées sont établies sur la base du salaire minimum légal et subiront les mêmes variations en rapport avec le nombre-indice du coût de la vie. Art.
  34. Les indemnités d´apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats d´apprentissage en cours, pour autant que ces dernières sont moins favorables à l´apprenti. Elles sont en tout moment susceptibles d´être modifiées par profession sur proposition justifiée d´une chambre professionnelle, l´autre chambre intéressée entendue en son avis. L´application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d´entraîner des résiliations de contrat ni une réduction des indemnités ou d´avantages en nature éventuellement concédés jusqu´à ce jour par convention individuelle ou collective. Art.
  35. Toutes les dispositions de l´arrêté ministériel du 18 mai 1954 et celles du 21 mars 1955 sont abrogées. Art.
  36. Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er du mois qui suivra sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 22 mars
  37. Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Emile Colling. Avis.  Agriculture.  Par arrêté ministériel du 24 mars 1960, M. J.-B. Feller, vétérinaire-inspecteur e. r. à Esch-sur-Alzette, membre-secrétaire de la Commission d´expertise des étalons de sang, est remplacé dans ses fonctions, sur sa demande, par M. Emile Wampach, vétérinaire agréé à Junglinster.  24 mars
  38. 509 Avis.  Armée.  Par arrêté grand-ducal du 16 mars 1960 l´emploi d´officier de liaison auprès du Quartier Général des Forces Terrestres Alliées Centre-Europe à Fontainebleau a été retiré au major de l´Armée Aloyse Schiltz avec effet immédiat.  22 mars
  39. Agents d´Assurances agréés pendant le mois de mars
  40. N° d´ordre Nom et Domicile 1 Robert Chiesa, Luxembourg 2 3 4 Norbert Dumont, Luxembourg Nicolas Dupont, Luxembourg Jean Dziendziezyna, Dudelange 5 6 7 8 Jean Dziendziezyna, Dudelange Nicolas Federspiel, Marnach/Clervaux Nicolas Holweck, Luxembourg Jean P. Lallemand, Eschweiler (Wiltz) 9 Emile Massard, Luxembourg 10 11 Nicolas Mathias, Luxembourg Ernest Mathieu, Merkholtz 12 Dominique Meis, Niederkorn 13 14 Mme Colette Muller-Hoffmann, Luxbg Antoine Mutsch, Esch-sur-Alzette 15 16 Antoine Mutsch, Esch-sur-Alzette Mathias Reinart, Lasauvage 17 18 Raymond Ruppert, Vianden Jean-Nicolas Waxweiler, Esch-sur-Alz. 19 20 Jean Waxweiler, Esch-sur-Alzette René Weimerskirch, Esch-sur-Alzette 21 22 René Weimerskirch, Esch-sur-Alzette Pierre Zoenen, Boxhorn Compagnie d´Assurances La Bâloise (Vie et Incendie) ; La Rotterdam La Luxembourgeoise L´Assurance Liégeoise L´Helvétia (Incendie ; Accidents ; Respon. sabilité Civile ; Tous risques ; Vol ; Bris de Glaces) La Prévoyance (Vie) L´Helvétia La Luxembourgeoise Les Compagnies Belges d´Assurances Générales Les Compagnies Belges d´Assurances Générales La Luxembourgeoise La Société Générale d´Assurances et de Crédit Foncier La Bâloise (Vie et Incendie) ; La Rotterdam Le Foyer L´Helvétia (Incendie; Accidents; Responsabilité Civile ; Tous Risques ; Vol ; Bris de Glaces) La Prévoyance (Vie) La Société Générale d´Assurances et de Crédit Foncier La Prévoyance L´Helvétia (Incendie ; Accidents ; Responsabilité Civile ; Vol ; Bris de Glaces) La Prévoyance (Vie) L´Helvétia (Incendie ; Accidents ; Responsabilité Civile ; Tous Risques ; Vol ; Bris de Glaces) La Prévoyance (Vie) Les Compagnies Belges d´Assurances Générales Date
  41. 3.60
  42. 3.60
  43. 3.60
  44. 3.60
  45. 3.60
  46. 3.60
  47. 3.60
  48. 3.60
  49. 3.60
  50. 3.60
  51. 3.60
  52. 3.60
  53. 3.60
  54. 3.60
  55. 3.60
  56. 3.60
  57. 3.60
  58. 3.60
  59. 3.60
  60. 3.60
  61. 3.60
  62. 3.60 510 Mandats d´Agents d´Assurances annulés pendant le mois de mars
  63. N° d´ordre Nom et Domicile 1 Robert Brimeyer, Luxembourg 2 3 Emile Consdorf, Weimerskirch Emile Consdorf, Dommeldange 4 René Jung, Soleuvre 5 6 7 Henri Klein, Eischen Gusty Roemer, Differdange Charles Wagner, Luxembourg Compagnie d´Assurances Les Compagnie Belges d´Assurances Générales La Zurich Les Compagnies Belges d´Assurances Générales Les Compagnies Belges d´Assurances Générales La Zurich L´Helvétia L´Helvétia Date
  64. 3.60
  65. 3.60
  66. 3.60
  67. 3.60
  68. 3.60
  69. 3.60
  70. 3.60  31 mars 1960 Avis.  Tarifs CFL.  Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le réseau des CFL.: Tarif international pour le transport des marchandises entre les Etats Membres de la CECA. Rectificatif N°
  71.  1.3.
  72. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV) : 3e partie, fascicule 2, trafic Luxembourg-Allemagne, rectificatif N°
  73.  1.3.
  74. 3e partie, fascicule 4, trafic Luxembourg-Suisse, rectificatif N°
  75.  1.3.
  76. 3e partie, fascicule 6, trafic Luxembourg-Autriche, rectificatif N°
  77.  1.3.
  78. 3e partie, fascicule 8, trafic Luxembourg-Pays Nordiques, rectificatif N°
  79.  1.3.
  80. 3e partie, fascicule 10, trafic Luxembourg-Europe Orientale, rectificatif N°
  81.  1.3.
  82. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 6 octobre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´article 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Lozé Fernande Marthe, épouse Marhan Charles, née le 15 novembre 1931 à Mauvages/France, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 20 juillet 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Flaxweiler, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schneider Antoinette, épouse Faber Joseph-Jean, née le 15 octobre 1931 à Wincheringen /Allemagne, demeurant à Niederdonven, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 25 novembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Weiswampach, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Thielen Claire-Elisabeth, épouse Lis Joseph-Henri, née le 20 octobre 1938 à Roscheid/Allemagne, demeurant à Weiswampach, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 511 Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 20 avril 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de Rosport, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Bauer Barbe- Suzanne, épouse Ries Jean-Jacques-Alphonse, née le 30 novembre 1935 à Ralingen/Allemagne, demeurant à Osweiler, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 10 juin 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de Hosingen, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schleider Léonie, épouse Bouché Gustave, née le 10 janvier 1938 à Luxembourg, demeurant à Hosingen, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Règlements communaux.  En séance du 27 février 1960, le conseil communal de Bourscheid a édicté un règlement sur les bâtisses. Ledit règlement a été publié en due forme.  11 mars
  83.  En séance du 27 novembre 1959, le conseil communal de Kœrich a édicté un règlement concernant les canalisations dans cette commune et portant fixation d´une taxe unique du chef des raccordements aux canalisations et une taxe annuelle d´utilisation des canalisations. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 4 mars 1960 et publié en due forme.  7 mars
  84.  En séance du 21 décembre 1959, le conseil communal de Pétange a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes d´eau à percevoir sur les abonnés de la conduite d´eau de cette commune, à partir de l´exercice
  85. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 janvier 1960 et publiée en due forme.  4 mars
  86.  En séance du 16 décembre 1959, le conseil communal de Sandweiler a pris une délibération portant fixation d´une taxe à percevoir du chef des enfants forains fréquentant les écoles primaires de cette commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 février 1960 et publiée en due forme.  8 mars
  87. Avis.  Contributions directes et Accises.  Par arrêté grand-ducal du 19 mars 1960, M. Emile Kaiser, inspecteur des contributions au service régional à Esch-sur-Alzette I, a été nommé inspecteur de direction à l´Administration des contributions et des accises à Luxembourg.  22 mars
  88. Avis.  Contributions Directes et Accises.  Par arrêté grand-ducal du 18 mars 1960, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à M. Jean Frank, inspecteur de direction à l´Administration des contributions et des accises. Par le même arrêté grand-ducal le titre honorifique de ses fonctions a été accordé à M. Jean Frank préqualifié.  19 mars
  89. 512 Avis.  Société de secours mutuels.  Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale du 12 mars 1960, la modification apportée à l´article 27 des statuts de l´Association de secours mutuels du Corps de Gendarmes et de Volontaires est approuvée et ce à partir du 1er janvier
  90. Texte de l´article modifié. « Art.
  91.  Das nach dem Ableben eines Mitgliedes an dessen Ehefrau oder dessen Hinterbliebenen zu zahlende Sterbegeld betràgt 4.000,  Franken. Das nach dem Ableben der Ehefrau an den Ehemann oder dessen Empfangsberechtigten zu zahlende Sterbegeld beträgt 3.000,  Franken. Bei Ableben eines Kindes unter 21 Jahren erhält das betreffende Vereinsmitglied ein Sterbegeld von 1.000, Franken, sofern es den Eltern noch zur Last fällt und darüber hinaus, wenn es physisch nicht in der Lage ist seinen Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Bei Wiederheirat eines Mitgliedes beginnt die Mitgliedschaft der Frau vom Tage der Heirat an. Bei Totgeburten wird ein Sterbegeld nicht gewährt.  12 mars
  92. Avis.  Greffiers.  Par arrêté grand-ducal du 16 mars 1960 Monsieur Pierre Bertemes, greffier à la justice de paix du canton de Capellen, a été nommé greffier près la justice de paix du canton de Luxembourg.  18 mars
  93. Avis.  Juges-suppléants.  Par arrêté grand-ducal du 16 mars 1960 démission honorable a été accordée sur sa demande à Monsieur Albert Schmit, avocat-avoué à Luxembourg, de ses fonctions de juge-suppléant près le tribunal d´arrondissement de Luxembourg.  18 mars
  94. Avis.  Consulats.  Par arrêté grand-ducal du 11 mars 1960 l´exequatur a été accordé à M. Georges Gredt pour exercer les fonctions de Consul général honoraire de Suède dans le Grand-Duché de Luxembourg.  14 mars
  95. Avis.  Administrations communales.  Par arrêté grand-ducal, du 16 mars 1960, démission honorable de ses fonctions de bourgmestre de la commune de Wahl a été accordée à M. Edouard Wagner, cultivateur à Wahl.  16 mars
  96. Avis.  Associations agricoles.  Mise en liquidation.  Conformément à l´art. 17de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, les associations agricoles dites : Laiterie de Bourscheid Laiterie de Fischbach (Clervaux) Landwirtschaftlicher Lokal- und Winzerverein Remich ont déposé au secrétariat communal respectif une déclaration concernant leur mise en liquidation.  16 mars
  97. 513 Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour le drainage de prés au lieu-dit « Brill» à Bous a déposé un double de l´acte l´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Bous.  16 mars
  98. Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour le drainage de prés aux lieux-dits « auf dem Schinder, Hirschacker » à Canach a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Lenningen.  16 mars
  99. Avis.  Association agricole.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association dite « Fédération Horticole Professionnelle» a déposé au secrétariat communal de la ville de Luxembourg un extrait dûment enregistré concernant la modification des art. 54 et 55 de ses statuts ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des membres du comité, des personnes nanties de la signature sociale et des membres du conseil de surveillance.  16 mars
  100. Avis.  Association agricole.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite « A.M.A. Welscheid » a déposé au secrétariat communal de Bourscheid l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé dûment enregistré ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signature sociale.  16 mars
  101. Avis.  Association agricole.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite « Coin de Terre et Foyer Dudelange», a déposé au secrétariat communal de Dudelange l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé dûment enregistré ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs, des personnes nanties de la signature sociale ainsi que les membres du conseil de surveillance.  16 mars
  102. Avis.  Association agricole.  Clôture de la liquidation.  Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grandducal du 17 septembre 1945, les associations agricoles dites: Laiterie de Schwebsange ; Syndicat d´élevage bovin Hellange ; Syndicat d´élevage bovin Ingeldorf, ont déposé au secrétariat communal respectif une déclaration concernant la clôture de leur liquidation.  16 mars
  103. Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour le drainage de prés au lieu-dit « Bierbach» à Bavigne a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Mecher.  18 mars
  104. 514 Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour l´installation de conduites d´eau dans les parcs à bétail aux lieux-dits « vor Rothseit, auf dem Hoecht » à Dahl a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Goesdorf.  21 mars
  105. Avis.  Titres au porteur.  Opposition.  Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, en date du 11 mars 1960 qu´il a été fait opposition au paiement du capital de seize obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 4% de 1946, première tranche, savoir: Litt. B. Nos 14944 à 14953 et 15427 à 15432 d´une valeur nominale de mille francs chacune. L´opposant prétend qu´il a perdu les manteaux des obligations en question. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  11 mars
  106. Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification de l´intéressé en date du 9 mars 1960, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier Nic Metz à Esch-sur-Alzette, en date du 16 décembre 1944, en tant que cette opposition porte sur trois obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,5% de 1938, savoir : Litt. C. Nos 141, 154 et 180 d´une valeur nominale de 10.000, francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  25 mars
  107. Avis.  Association syndicale.  Conformément à l´art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 7 au 21 avril 1960 dans la commune de Contern une enquête sur le projet et les statuts d´une association à créer pour le drainage de prés aux lieu-dits : « Niederbann », « Unter den Garten » à Oetrange et Schrassig. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l´association sont déposés au secrétariat communal de Contern à partir du 7 avril prochain. Monsieur Edmond Reuter, bourgmestre demeurant à Contern est nommé commissaire à l´enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi, 21 avril prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle de réunion de l´école à Oetrange.  24 mars
  108. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.