49 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, le 18 janvier
- No 3 Montag, den
- Januar
- Avis. Relations extérieures. Le 8 janvier 1960 S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. R. H. Ouang, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République de Chine. A la même occasion S. Exc. M. R. H. Ouang a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur. 8 janvier
- Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1960 modifiant et complétant les arrêtés royaux grand-ducaux des 22 février 1850, 21 janvier 1851, 12 février 1851 et 19 mai 1859, de même que les arrêtés grandducaux des 22 janvier 1921 et 23 septembre 1949 relatifs aux croix de service des militaires et aux indemnités et gratifications y attachées. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 41 de la Constitution ; Vu les arrêtés royaux grand-ducaux du 22 février 1850 portant institution de croix de quinze et de vingt-cinq années de service pour officiers et de croix de dix et de vingt années de service pour militaires en dessous du rang d´officier ; Vu l´arrêté royal grand-ducal du 21 janvier 1851 concernant l´institution de suppléments de solde pour croix de dix et de vingt années de service militaire ; Vu l´arrêté royal grand-ducal du 12 février 1851 concernant les modalités de paiement des suppléments de solde pour croix de service ; Vu l´arrêté royal grand-ducal du 19 mai 1859 portant institution d´une croix de trente années de service pour militaires en dessous du rang d´officier et fixant les indemnités pour croix de service ; Vu l´arrêté grand-ducal du 22 janvier 1921 relatif aux croix de service ; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 septembre 1949 portant fixation des taux des indemnités pour croix de service ; Vu la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire ; Vu les arrêtés grand-ducaux du 15 octobre 1958 concernant le statut des officiers et sous-officiers de réserve ; Voulant récompenser dûment les services militaires prolongés loyaux et fidèles des membres de la Force Armée ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Armée, des Finances et de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les croix de quinze et de vingt-cinq années de service d´officier, ainsi que celles de dix, vingt et trente années de service pour militaires en dessous du rang d´officier, telles qu´elles ont été instituées par arrêtés royaux grand-ducaux des 22 février 1850 et 19 mai 1859, sont conférées par Nous, le jour de Notre anniversaire de naissance, aux militaires de carrière ou volontaires en service dans la Force Armée, aux officiers commissionnés ainsi qu´aux officiers et sous-officiers de réserve. 50 Art.
- Le port du ruban sans insigne de la distinc- tion est autorisé. Le ruban de la croix de vingt-cinq années d´officier est muni d´une rosette des même couleurs. Art.
- La croix de service reste propriété du dé- tenteur. Elle peut être portée après le congédiement honorable de la Force Armée. Toutefois elle doit être restituée au corps en cas de promotion à un rang plus élevé dans la même distinction. Le congédiement définitif par mesure disciplinaire ou la condamnation à une peine entraînant de plein droit la perte de l´emploi, du titre et des droits à la pension emportent la déchéance des droits préétablis. Le congédiement temporaire par mesure disciplinaire et la condamnation même conditionnelle du chef de tous autres délits de droit commun ou infractions au Code pénal militaire entraînent pour leur durée l´interdiction de porter la croix de service. Art.
- Les indemnités et la gratification qui sont actuellement attachées aux croix de service reviennent exclusivement aux militaires de carrière en dessous du rang d´officier de l´Armée et de la Gendarmerie ainsi qu´aux volontaires de l´Armée. Pour les membres de la Police en dessous du rang d´officier, ces indemnités et gratifications sont remplacées par des gratifications uniques dont le taux, calculé au nombre indice 100, est fixé comme suit : croix de dix années de service : 3.000, fr. ; croix de vingt années de service : 6.000, fr. ; croix de trente années de service : 8.000, fr. Art.
- Sous réserve de la distinction entre les états de service d´officier et ceux de militaires en dessous de ce rang, les périodes de service requises pour l´octroi des croix de service aux militaires de carrière de la Force Armée ainsi qu´aux officiers commissionnés et aux volontaires de l´Armée sont calculées sur celles accomplies loyalement et fidèlement, même avec une ou plusieurs interruptions, tant en exécution des obligations militaires nationales, que par commissionnement ou prestations volontaires dans la Force Armée, que par engagement volontaire dans le ci-devant corps de gendarmes et de volontaires. Sous la même réserve, les périodes comptant pour leur durée double au calcul de la pension vaudront pour le double de leur durée. Les périodes requises pour l´octroi des croix de service sont établies trente jours avant le dit octroi. Les dispositions qui précèdent s´appliquent également aux périodes de présence loyale et fidèle dans les corps d´officiers et de sous-officiers de réserve, sans préjudice de l´application des dispositions réglant cette matière aux statuts des officiers et sous-officiers de réserve. En aucun cas le délai d´octroi de la croix de service aux officiers et sousofficiers de réserve ne pourra être inférieur à la durée totale de service militaire ininterrompu imposée aux membres de carrière de l´Armée issus de la même classe de recrutement et faisant valoir les mêmes états de service. Pour le calcul des services et pour la liquidation des indemnités et gratifications décompte sera fait des absences illicites, des absences justifiées dépassant trois mois pour autant qu´elles sont imputables au fait de l´intéressé, de la durée des sanctions pénales et de celle des sanctions disciplinaires autres que l´avertissement et la réprimande. En outre l´octroi de la distinction et la jouissance des bénéfices pécuniaires y attachés seront tenus en suspens pendant la durée de l´action pénale ou disciplinaire. Si l´inculpé est reconnu coupable, il perd le bénéfice de la période de cette suspension. Disposition transitoire. Art.
- Pour l´application des alinéas 1 et 2 de l´article 5 qui précède, les services d´officier des membres de carrière de l´Armée, de la Gendarmerie et de la Police, actuellement en service sont calculés conformément à l´article 3 sub III c) de Notre arrêté du 26 août 1954 concernant l´avancement des officiers, aspirants-officiers, sous-officiers et élèves sous-officiers en service à l´Armée lors de la mise en vigueur de la loi du 23 juillet 1952, concernant l´or- ganisation militaire, et à l´article 1 er de Notre arrêté du 25 avril 1958 concernant l´avancement des officiers et sous-officiers de carrière de l´Armée issus de l´ancien Corps de gendarmes et de volontaires et non examinés pour cette carrière le 10 mai
- 51 Art.
- Toutes dispositions antérieures en matière de croix de service pour militaires, incompatibles avec celles qui précèdent, sont abrogées. Art.
- Nos Ministres de la Force Armée, des Finances et de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets à partir du jour de la publication. Château de Berg, le 18 janvier
- Charlotte. Le Ministre de la Force Armée, Eugène Schaus. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Grégoire. Arrêté du Gouvernement en conseil du 30 décembre 1959 portant modification de l´art. 39 de l´arrêté du 29 décembre 1956 relatif à la fixation des clauses et conditions générales d´adjudication des travaux et fournitures pour la réalisation desquels il est fait appel à des fonds ou à des crédits publics. Le Gouvernement en conseil, Revu l´arrêté du 29 décembre 1956 fixant les clauses et conditions générales d´adjudication des travaux et fournitures pour la réalisation desquels il est fait appel à des fonds ou à des crédits publics ; Arrête : Art. 1er. L´article 39 de l´arrêté du 29 décembre 1956 fixant les clauses et conditions générales d´adjudication des travaux et fournitures pour la réalisation desquels il est fait appel à des fonds ou à des crédits publics est modifié comme suit : « En vue de garantir l´observation des dispositions du présent arrêté, il sera institué une Commission des Soumissions nommée par arrêté du Ministre des Travaux Publics. La Commission des Soumissions sera composée de 7 membres qui seront désignés de la manière suivante : quatre, dont le président, représentant l´Etat grand-ducal, trois sur une liste d´au moins 3 délégués présentée par chacune des Chambres professionnelles directement intéressées. Pour chaque membre de la Commission il sera désigné un suppléant. Après avoir reçu l´accord préalable du Président de la Commission, les délégués des Chambres professionnelles pourront s´adjoindre, le cas échéant, des experts du corps de métier. Ces derniers n´auront toutefois que voix consultative. Les membres de la Commission des Soumissions et les experts consultés sont tenus au secret en ce qui concerne les délibérations de la Commission.» Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 décembre
- Le Membres du Gouvernement, Pierre Werner. Eugène Schaus. Emile Colling. Robert Schaffner. Emile Schaus. Paul Elvinger. Pierre Grégoire. 52 VILLE DE LUXEMBOURG. Emprunt de francs 100.000.000, à 4¼%, émission
- Tirage du 4 janvier
- Titres remboursables le 1er mars
- Litt. A. francs 1.000, nominal les 52 obligations portant les N° 7, 13, 33, 53, 130, 198, 244, 245, 250, 312, 463, 510, 561, 573, 592, 597, 610, 611, 613, 630, 662, 785, 845, 850, 933, 952, 1036, 1065, 1075, 1113, 1117, 1179, 1186, 1201, 1348, 1352, 1358, 1359, 1366, 1377, 1522, 1567, 1617, 1797, 1814, 1815, 1821, 1851, 1872, 1880, 1882,
- Litt. B. francs 5.000, nominal les 68 obligations portant les N° 26, 28, 58, 78, 91, 155, 172, 178, 249, 287, 389, 395, 573, 574, 653, 659, 664, 692, 729, 738, 755, 756, 791, 806, 809, 811, 853, 881, 926, 950, 1005, 1140, 1147, 1159, 1205, 1234, 1298, 1356, 1404, 1418, 1435, 1485, 1486, 1551, 1650, 1708, 1747, 2012, 2019, 2025, 2089, 2146, 2213, 2229, 2241, 2248, 2299, 2337, 2343, 2344, 2351, 2354, 2371, 2429, 2443, 2454, 2466,
- Litt. C. francs 10.000, nominal les 65 obligations portant les Nos 36, 71, 87, 102, 107, 147, 329, 351, 366, 431, 434, 457, 459, 531, 659, 747, 799, 842, 907, 934, 1011, 1015, 1031, 1048, 1061, 1078, 1085, 1089, 1093, 1118, 1127, 1185, 1187, 1229, 1231, 1264, 1401, 1411, 1413, 1489, 1504, 1511, 1532, 1616, 1659, 1740, 1745, 1769, 1774, 1782, 1783, 1797, 1842, 1986, 2003, 2004, 2007, 2090, 2180, 2202, 2207, 2219, 2224, 2324,
- Litt. D. francs 50.000, nominal les 34 obligations portant les Nos 7, 13, 113, 117, 130, 133, 192, 206, 210, 299, 309, 432, 460, 495, 513, 525, 603, 606, 640, 673, 703, 780, 804, 852, 867, 914, 944, 965, 997, 1009, 1016, 1050, 1111,
- Les intérêts de ces obligations cesseront de courir à partir du 1er mars
- Relevé des obligations sorties aux tirages précédents et non encore présentées au remboursement. Litt. A. francs 1.000, l´obligation portant le N°
- Litt. B. francs 5.000, nominal les 2 obligations portant les Nos 62,
- Litt. C. francs 10.000, nominal les 4 obligations portant les Nos 788, 879, 1293,
- Litt. D. francs 50.000, nominal l´obligation portant le N°
- Le remboursement se fera : 1° aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg, société anonyme à Luxembourg et 2° aux guichets de la Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme à Luxembourg. Luxembourg, le 6 janvier
- Le Collège Echevinal : E. Hamilius, président. H. Beck, Secrétaire. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg
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