835 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxombourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 25 juin
- N° 35 Samstag, den
- Juni
- Arrêté ministériel du 25 juin 1960 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique
(1)et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922
(2)y relatif ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947
(3); Vu la loi du 23 juin 1952, portant approbation du Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et des Actes complémentaires, signés à Paris le 18 avril 1951
(4); Vu la loi du 30 novembre 1957, portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocole et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957
(5); Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole additionnel, signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958
(6); Vu l´arrêté royal belge du 24 juin 1960 relatif au tarif des droits d´entrée ; Arrête : Article unique. L´arrêté royal belge du 24 juin 1960 prémentionné est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er juillet 1960. Luxembourg, le 25 juin 1960. Le Ministre des Finances, Pierre Werner.
(1)Mémorial 1922 p. 220.
(2)Mémorial 1922 p. 385.
(3)Mémorial 1947 p. 727.
(4)Mémorial 1952 p. 695.
(5)Mémorial 1957 p. 987.
(6)Mémorial 1959 p. 1317. 836 Arrêté royal belge du 24 juin 1960 relatif au tarif des droits d´entrée. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 25 juin 1952, portant approbation du traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier, signé à Paris, le 18 avril 1951 ; Vu la loi du 2 décembre 1957, portant approbation du traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome, le 25 mars 1957 ; Vu l´article 1er de la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises ;
(1)Vu la loi du 11 décembre 1959, portant approbation du protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée ; Vu l´arrêté royal du 28 janvier 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée ;
(2).......................................... Vu l´urgence ; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le Tarif des droits d´entrée,
(3)annexé au Protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée, tel qu´il a été modifié par l´article 2 de l´arrêté royal du 28 janvier 1960, est modifié conformément à l´annexe A. Art. 2. L´article 4 de l´arrêté royal du 28 janvier 1960 précité est abrogé. Art. 3. Le début du § 2 de l´article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Pour l´application des articles 7, 8, 8bis, 10 et 11 du présent arrêté, on entend par :». Art. 4. L´article 8 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Art. 8. § 1. Les marchandises rangées sous les positions du tarif des droits d´entrée qui ne sont pas reprises aux tableaux IV et V annexés au présent arrêté, relèvent du traité instituant la Communauté économique européenne. § 2. Lorsqu´elles sont importées des Etats membres de ladite Communauté ou des pays et territoires d´outre-mer, elles bénéficient d´une réduction de :
- a)dix dixièmes du droit d´entrée en ce qui concerne les marchandises relevant de la position 08.11b1 du tarif ;
- b)cinq dixièmes du droit d´entrée en ce qui concerne les marchandises relevant de la position 76.05 a 1 du tarif;
- c)deux dixièmes du droit d´entrée pour les marchandises relevant des autres positions tarifaires, à l´exception de celles relevant des positions 40.13a, 45.04a, 50.09a 2 et 90.16a 1. § 3. En ce qui concerne les marchandises pour lesquelles les droits d´entrée ne sont perçus que partiellement en vertu de l´art. 3, la réduction visée au § 2 est appliquée sur les droits d´entrée calculés d´après les taux indiqués au tableau II annexé au présent arrêté». Art. 5. § 1. Le tableau III annexé au même arrêté est remplacé par les tableaux IIIa et IIIb, tels qu´ils figurent sous les annexes B et C du présent arrêté. § 2. Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 8bis. Lorsqu´elles sont importées d´autres Etats, pays ou territoires que ceux visés à l´article 5, les marchandises relevant des positions tarifaires énumérées aux tableaux IIIa et IIIb annexés au présent arrêté bénéficient d´une réduction du droit d´entrée :
(1)Mémorial 1958 p. 550.
(2)Mémorial 1960 p. 263.
(3)Annexe N° 3 du Mémorial 1960. 837
- a)d´un dixième, si elles relèvent d´une position reprise au tableau IIIa ;
- b)de deux dixièmes, si elles relèvent d´une position reprise au tableau IIIb. » Art. 6. Dans le tableau II annexé au même arrêté, colonne des numéros, les mentions «Ex 38.19 b 6» et « 73.01c 1» sont remplacées, respectivement, par les mentions « Ex 38.19b 7» et « 73.01d 1». Art. 7. Dans le tableau IV annexé au même arrêté, les dénominations relatives aux positions 73.01, 73. 15a 3 et 73.15b 3 sont remplacées par les textes suivants : « 73.01 Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses, saumons ou masses : a. Fonte spiegel b. Fontes hématites : 1. contenant en poids plus de 1,50 p.c. de manganèse 2. contenant en poids 1,50 p.c. ou moins de manganèse c. Fontes phosphoreuses : 1. contenant en poids 1 p.c. ou moins de silicium 2. contenant en poids plus de 1 p.c. de silicium d. Fontes non dénommées : 1. contenant en poids de 0,30 p.c. inclus à 1 p.c. inclus de titane et de 0,50 p.c. inclus à 1 p.c. inclus de vanadium 2. autres ;» « 73.1 5a 3 Ebauches en rouleaux pour tôles ; larges plats : A. Ebauches en rouleaux pour tôles B. Larges plats;» « 73.15b 3 Ebauches en rouleaux pour tôles; larges plats : A. Ebauches en rouleaux pour tôles B. Larges plats ;» Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1960. Art. 9. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 24 juin 1960. s. BAUDOUIN. ANNEXE A Modifications au Tarif des droits d´entrée. Dans les Dispositions préliminaires, le § 22 est remplacé par : § 22 1. Sur la proposition du Conseil administratif des Douanes, les Ministres compétents arrêtent des dispositions en vertu desquelles, sous les conditions et dans les limites qu´ils déterminent, franchise totale ou partielle des droits d´entrée est accordée pour : a. des marchandises qui ont été exportées, alors qu´elles étaient en libre pratique, et qui sont réimportées après avoir subi une réparation en dehors du territoire des Parties contractantes ; b. des marchandises qui ont été exportées, alors qu´elles étaient en libre pratique, et qui sont réimportées après avoir subi une main-d´œ uvre en dehors du territoire des Parties contractantes ; c. des marchandises qui ont été obtenues par transformation, en dehors du territoire des Parties contractantes, de marchandises qui ont été exportées alors qu´elles étaient en libre pratique ; d. des marchandises comportant des parties ou des pièces détachées qui ont été exportées, alors qu´elles étaient en libre pratique, et qui ont été adaptées à ces marchandises en dehors du territoire des Parties contractantes ; 838 e. des marchandises qui empruntent une partie de leur valeur, soit à des dessins, projets, modèles ou autres créations, techniques, artistiques ou scientifiques, soit à des droits d´auteur, de brevets ou à des droits similaires, pour autant que ces créations ou droits appartiennent à des personnes établies dans le territoire des Parties contractantes et qu´ils n´aient pas été obtenus du fabricant ou fournisseur des marchandises, établis en dehors de ce territoire ou d´une personne associée avec lui en affaires ; f. du matériel d´exploitation et des parties ou pièces détachées du matériel d´exploitation fabriqués totalement ou principalement en or, en platine ou en métaux de la mine du platine, pour autant que la totalité ou une partie de ces métaux proviennent d´objets correspondants usagés qui ont été exportés à cette fin alors qu´ils se trouvaient en libre pratique. 2. La franchise visée au premier alinéa, lettre a. est accordée à concurrence du montant qui serait dû si les marchandises exportées avaient été importées le jour de l´exportation. La franchise peut être totale si la réparation a été effectuée gratuitement. 3. La franchise visée au premier alinéa, lettres b et c, est accordée à concurrence du montant qui serait dû si les marchandises exportées avaient été importées le jour de l´exportation. 4. A l´égard des marchandises d´origine ou de fabrication belge, luxembourgeoise ou néerlandaise, le montant à concurrence duquel la franchise visée au premier alinéa, lettres b et c, est accordée, peut, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa, être calculé d´après le tarif applicable aux marchandises le jour de la réimportation ou de l´importation dans l´état où elles sont réimportées ou importées. 5. La franchise visée au premier alinéa, lettre d, est accordée à concurrence du montant qui serait dû si les pièces exportées avaient été importées le jour de l´exportation, ce montant étant à calculer d´après le tarif applicable le jour de l´importation aux marchandises auxquelles les pièces ont été adaptées. 6. La franchise visée au premier alinéa, lettre e, est accordée à concurrence du montant qui serait dû en moins si la valeur des marchandises était diminuée de celle que ces marchandises empruntent aux créations ou droits considérés. 7. La franchise visée au premier alinéa, lettre f , est accordée à concurrence du montant qui serait dû en moins sur les marchandises si leur valeur était diminuée de la valeur de l´or, du platine ou des métaux de la mine du platine, récupérés des objets exportés. Nos Dénomination des marchandises Droits applicables 08.11 Fruits présentés dans l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, mais non spécialement préparés pour la consommation immédiate: a. (sans changement ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) b. Cerises et griottes : 1. destinées à la fabrication de fruits confits
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. et d. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 p.c. 15 p . c . (sans changement) 21.06 Levures naturelles, vivantes ou mortes ; levures artificielles préparées : a . Levures naturelles vivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. et c. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)
(1)L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 839 Nos Dénomination des marchandises Droits applicables 38.19 Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs ; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs : a. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) b. autres :
- à
- (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Charbons (à l´exclusion de ceux du n° 38.01) en compositions métallographitiques ou autres, présentés sous forme de plaquettes, de barres ou d´autres demi-produits, pesant : A. 50 kg ou plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. moins de 50 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.13 5 p.c. 10 p . c . Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique artificielle : a. à semelles extérieures et dessus en matière plastique artificielle . . . . . . b. autres :
- Bottes cuissardes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.03 6 p.c. 20 p . c . Liège aggloméré (avec ou sans liant) et ouvrages en liège aggloméré : a. Boudins en liège, pour la fabrication de bouchons-couronnes
(1). . . . . . . . . b. autres ........................................................... 64.01 2 p.c. 6 p.c. 10 p . c . Vêtements, gants et accessoires du vêtement en caoutchouc vulcanisé, non durci, pour tous usages : a. Parties de jarretelles ou de fixe-chaussettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.04 (sans changement) 15 p.c. 22 p.c. 24 p.c. Parties, garnitures et accessoires pour articles des nos 66.01 et 66.02 : a. Manches de fouets et de cravaches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. Poignées et pommeaux :
- en pierres gemmes, synthétiques ou reconstituées . . . . . . . . . . . . . . . . .
- autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 p.c. exemption 15 p.c. 15 p.c. CHAPITRE 73 Ajouter à la note 1, n, le nouvel alinéa suivant : Pour l´application des sous-positions, les tôles ondulées par tous procédés sont considérées comme tôles planes. Ajouter à la note 1, p. les nouveaux alinéas suivants : Le fil machine est un produit de section pleine, uniquement laminé à chaud et présenté en couronnes enroulées à chaud.
(1)L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 840 Nos Dénomination des marchandises Droits applicables On comprend sous cette dénomination :
- les produits de section ronde ou carrée dont le diamètre ou le côté n´excède pas 13 mm ;
- les produits de toute autre section, ne répondant pas à la définition des feuillards précisée à la note 1, m ci-dessus et dont le poids au mètre linéaire n´excède pas 1,330 kg. 73.01 Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses, saumons ou masses : a. Fonte spiegel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. Fontes hématites :
- contenant en poids plus de 1,50 p.c. de manganèse . . . . . . . . . . . . . .
- contenant en poids 1,50 p.c. ou moins de manganèse . . . . . . . . . . . . c. Fontes phosphoreuses :
- contenant en poids 1 p.c. ou moins de silicium . . . . . . . . . . . . . . . . .
- contenant en poids plus de 1 p.c. de silicium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d. Fontes non dénommées :
- contenant en poids de 0,30 p.c. inclus à 1 p.c. inclus de titane et de 0,50 p.c. inclus à 1 p.c. inclus de vanadium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.15 3 p.c. 3 p.c. 3 p.c. 3 p.c. 3 p.c. 3 p.c. Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux n os 73.06 à 73.14 inclus : a. Acier fin au carbone :
- et
- (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Ebauches en rouleaux pour tôles ; larges plats : A. Ebauches en rouleaux pour tôles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Larges plats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- à
- (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. Anciens alliés :
- et
- ( sans changement ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Ebauches en rouleaux pour tôles ; larges plats : A. Ebauches en rouleaux pour tôles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Larges plats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- à
- (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.16 3 p.c. (sans changement) 6 p.c. 6 p.c. (sans changement) (sans changement) 6 p.c. 6 p.c. (sans changement) Instruments de dessin, de traçage et de calcul (pantographes, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, etc.) ; machines, appareils et instruments de mesure, de vérification et de contrôle, non dénommés ni compris dans d´autres positions du présent chapitre (machines à équilibrer, planimètres, micromètres, calibres, jauges, mètres, etc.) ; projecteurs de profils : a. Compas et tire-lignes et leurs pièces détachées ; étuis de mathématiques :
- Parties non achevées de compas et de tire-lignes . . . . . . . . . . . . . . . . .
- non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 p . c . 15 p . c . sans changement) 841 ANNEXE B TABLEAU III a Réduction d´un dixième du droit d´entrée. 07.01b 1 07.01 b 2 07.01g 07.03b 08.07c 08.07d 19.05
(1)19.06 21.05a
(1)21.07b 2 A 22.02
(1)22.03a 22.03b 28.05 a 2 30.03a 30.05a 33.04 33.06 34.01c 36.05b 37.01a 37.02b 38.08a 1 38.09b 38.19b 4 40.06b 40.08a 40.08b 40.11 41.06b 42.01c 42.02b 42.05c 1 44.19b 44.20 44.24 44.25b 44.26 b 46.02 a 46.02 c 48.01 f 48.07 f 48.10b 49.09 49.10 53.11a 53.12 53.13 55.07b 58.07a 3 58.07b 59.02b 2 B 59.04a 60.03 60.04a 2 60.04b 60.05a 2 60.05c 60.06b 61.01 61.02 64.01b 2 64.02a 64.02b 1 B I 64.02 b 1 B II 64.02 b 2 64.05 b 3 B 65.03 65.04b 65.07d 67.01 a 2 67.01b 67.05 68.02b 1 68.02 b 2 69.04a 2 69.09c 3 A 69.09c 3 B 70.04 70.06a 70.06b 70.21a 73.04 74.05b 1 74.07a 3 74.07b 74.14a 75.05a 75.06 c 75.06 d 75.06e 76.03b 2 78.05a 1 C 78.05a 2 79.04a 1 C 79.04a 2 79.06c 80.06b 80.06 c 82.04b 5 A 84.63 a 1 85.09a 2 86.08b 1 87.01b 90.07b 91.09 95.02c 2 95.08b 96.05 97.04b 97.07b 98.04 a 3 98.04b 98.10b 2 98.11a 1 C 98.11a 2 98.11b 98.11c 2 C 98.13b 98.14a 2 B 98.16a
(1)La réduction est également applicable au droit d´entrée prévu par le renvoi à cette position. 842 Annexe C TABLEAU IIIb Réduction de deux dixièmes du droit d´entrée 05.03a 2 B 05.03b 05.07a 05.13b 05.14b 2 07.03 c 1 07.03 d 07.03 e 40.09a 41.09 42.01b 44.09a 44.23 a 44.27 44.28 b 2 46.01 c 66.03a 67.04 68.01b 68.10a 68.10 b 68.10 c 68.11 a 68.16a 08.11 b 2 13.03b 3 46.02 b 49.03 69.04 b 69.05 b 14.02a 14.05a 1 14.05b 21.04a 2 A
(1)21.06b 1 22.01a 25.04 a 49.05a 49.07d 49.08b 49.11 52.01a 53.02b 2 B 53.05a 70.03b 2 71.12b 1 B 71.12b 2 71.13b 1 71.13 b 2 71.14b 2 71.15 b 25.06 b 2 53.10 b 73.11 a 3 A 25.12a 25.13a 27.07a 28.07 28.13c 29.01 d 55.04a 57.06b 57.07b 58.02e 58.03 58.10a 2 73.11a 4 B 1 74.04b 2 75.03b 2 B 78.03b 2 79.03b 2 B 80.03b 2 32.08 c 59.02 a 80.04 b 1 33.03 34.01d 59.03b 62.02b 1 A 80.05a 1 C 80.05a 2 35.03 a 1 62.04b 84.28 a 36.07 37.05.b 38.01a 63.01 64.03a 64.04a 89.01a 91.10b 38.04a 38.11a 38.18a 38.19 a 1 38.19 b 2 40.01 a 1 64.05 a 64.06b 65.02a 65.05b 1 65.05 b 2 66.02 b 92.08 95.01 c 95.04 c 2 95.05 c 2 95.06 c 2 95.07 c 97.04 a
(1)La réduction est également applicable au droit d´entrée prévu par le renvoi à cette position. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg