963 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums ßuxemburg. Mercredi, le 29 juin 1960. No 38 Mittmoch, den 29. Juni 1960. Loi du 29 juin 1960 portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas concernant le transfert du contrôle des personnes vers les frontières extérieures du territoire du Benelux, signée à Bruxelles le 11 avril 1960. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 juin 1960 et celle du Conseil d´Etat du même jour portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas concernant le transfert du contrôle des personnes vers les frontières extérieures du territoire du Benelux, signée à Bruxelles le 11 avril 1960. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 29 juin 1960. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus. Doc. parl. n° 800. CONVENTION ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS concernant LE TRANSFERT DU CONTROLE DES PERSONNES VERS LES FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DU TERRITOIRE DU BENELUX. Sa Majesté le Roi des Belges, Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Désireux de resserrer davantage les liens qui existent déjà entre Leurs Pays, notamment en vertu du Traité instituant l´Union Economique Benelux, signé à La Haye le 3 février 1958 ; 964 Considérant qu´il convient de supprimer le contrôle des personnes aux frontières intérieures dans le territoire du Benelux, de faciliter la circulation des étrangers à l´intérieur de ce territoire et d´adopter une politique commune concernant le franchissement des frontières extérieures ; Ont décidé de conclure une convention à cet effet et ont désigné comme Plénipotentiaire : Sa Majesté le Roi des Belges : Son Excellence Monsieur P. Wigny, Ministre des Affaires Etrangères ; Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg : Son Excellence Monsieur E. Schaus, Ministre des Affaires Etrangères ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas : Son Excellence Monsieur J.M.A.H. Luns, Ministre des Affaires Etrangères ; Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er. Aux termes de la présente Convention, il faut entendre : 1) par « territoire du Benelux » :l´ensemble des territoires, en Europe, du Royaume de Belgique, du GrandDuché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas ; 2) par « Etats tiers» : tout Etat autre qu´un Etat du Benelux ; 3) par « étranger » : toute personne qui n´est pas un ressortissant de l´un des Etats du Benelux ; 4) par «frontières extérieures » :
- a)la frontière entre le territoire du Benelux et le territoire d´un Etat tiers ou la haute mer ;
- b)tout aéroport ou tout port de mer situé dans le territoire du Benelux par lesquels s´effectue un mouvement de personnes en provenance ou à destination d´un Etat tiers ; 5) par «frontières intérieures » : les frontières entre les territoires des Etats du Benelux ; 6) par « Groupe de travail» : un Groupe de travail ministériel institué conformément à l´article 21 du Traité instituant l´Union Economique Benelux ; 7) par « Commission spéciale » : une Commission spéciale instituée conformément à l´article 31 du même Traité. Article 2. Dès l´entrée en vigueur de la présente Convention, chacune des Hautes Parties Contractantes supprime le contrôle des personnes aux frontières intérieures et exerce à ses frontières extérieures un contrôle valable pour le territoire du Benelux. Article 3. Les Hautes Parties Contractantes s´engagent à adopter une politique commune tant sur le plan intérieur qu´à l´égard des Etats tiers en ce qui concerne l´application de la présente Convention. A cette fin, Elles se prêtent mutuellement assistance. Article 4. Il est institué un visa valable pour le territoire du Benelux. Le visa est délivré de commun accord sur base d´instructions établies par le Groupe de travail. Dans des cas à déterminer par le Groupe de travail, ou à défaut d´un commun accord dans des cas exceptionnels, la validité territoriale du visa peut être limitée. Article 5. Les étrangers en possession des documents requis et disposant de moyens de subsistance suffisants ou de la possibilité de les acquérir par un travail légalement autorisé, peuvent entrer dans le territoire du Benelux à moins qu´ils ne soient signalés comme indésirables dans ce territoire ou considérés comme pouvant compromettre la tranquillité publique, l´ordre public ou la sécurité nationale. 965 Article 6. Le Groupe de travail arrête les règles essentielles selon lesquelles s´exerce le contrôle des personnes aux frontières extérieures. Article 7. Les étrangers qui entrent dans un des pays du Benelux sont tenus de déclarer leur arrivée aux autorités compétentes de ce pays. Le Groupe de travail fixe, suivant les catégories d´étrangers, les délais et conditions dans lesquels cette déclaration doit être faite. Il peut dispenser certaines catégories d´étrangers de l´obligation de déclaration. Article 8. Les étrangers entrés régulièrement dans le territoire du Benelux peuvent, en respectant l´obligation prévue à l´article 7 et pour autant qu´ils continuent à remplir les conditions prévues à l´article 5, circuler dans chacun des pays du Benelux pendant une durée à déterminer par le Groupe de travail. Sans préjudice de l´application de l´article 7, les étrangers porteurs d´un titre de séjour délivré dans un des pays du Benelux peuvent également circuler dans les deux autres pays du Benelux sous le seul couvert de ce document, pourvu qu´ils remplissent les autres conditions prévues à l´article 5. Le Groupe de travail détermine les titres de séjour admis et fixe la durée pendant laquelle les étrangers porteurs de ces titres sont autorisés à circuler dans les deux autres pays du Benelux. Article 9. Chacune des Hautes Parties Contractantes s´engage à réadmettre dans les cas et les conditions à déterminer par le Groupe de travail les étrangers qui, venant de son territoire, sont entrés dans le territoire d´une autre Partie Contractante et y sont indésirables. Article 10. Un étranger indésirable dans un des pays du Bénélux peut, sur demande motivée adressée par le Ministre de la Justice de ce pays aux Ministres de la Justice des deux autres pays, être considéré comme indésirable dans le territoire du Benelux pour autant que la mesure dont il fait l´objet ait été prise :
- a)à la suite d´une condamnation encourue par cet étranger pour un crime ou pour un délit pouvant donner lieu à extradition ;
- b)pour le motif que la présence de cet étranger constitue un danger pour l´ordre public ou la sécurité nationale. Il est donné suite à cette demande à moins que des raisons spéciales ne s´y opposent. Article 11. Les Hautes Parties Contractantes s´engagent à harmoniser leurs lois et règlements relatifs à la répression des infractions aux dispositions concernant l´entrée et la circulation des étrangers. L´entrée et la circulation irrégulières d´un étranger dans un pays du Benelux sont, sans préjudice de l´application des dispositions pénales prévues dans ce pays, considérées comme un motif d´éloignement de l´étranger par les autorités de tous les pays du Benelux. L´infraction à un arrêté d´éloignement, étendu au territoire du Benelux conformément à l´article 10 de la présente Convention, est considérée comme une infraction aux dispositions légales ou réglementaires correspondantes du pays où l´infraction a été constatée. Les autorités compétentes de chacun des pays se communiquent tous renseignements utiles concernant des infractions commises ou des faits qui tendent à faire croire qu´une infraction est ou sera commise en matière d´entrée, de circulation et de séjour des étrangers. Elles se communiquent en outre les renseignements con´cernant les faits qui peuvent donner lieu à l´application d´une sanction administrative contre un étranger. Les renseignements obtenus en vertu de l´alinéa 3 ne peuvent être utilisés qu´en vue de l´application des lois et règlements relatifs à l´entrée, à la circulation et au séjour des étrangers, sauf en cas d´accord des autorités qui ont fourni ces renseignements. 966 Article 12. Chacune des Hautes Parties Contractantes se réserve le droit de réinstaurer temporairement, en tout ou en partie, le contrôle des personnes aux frontières intérieures pour des raisons découlant de l´ordre public ou de la sécurité nationale. Le Groupe de travail fixe les modalités d´exécution de cette faculté. Le Comité de Ministres fait,-dans le plus bref délai, rapport au Conseil Interparlementaire Consultatif tant sur les mesures prises que sur les raisons qui les ont justifiées. Article 13. Le Groupe de travail veille à l´application de la présente Convention et à la réalisation des objectifs fixés par celle-ci et prend les décisions nécessaires à cet effet. Les décisions sont prises à l´unanimité. Article 14. Chacune des Hautes Parties Contractantes s´engage à prendre les mesures nécessaires en vue de la mise en concordance de sa réglementation avec les décisions prises par le Groupe de travail. Article 15. La Commission spéciale a pour mission : 1) d´élaborer les règles communes relatives à l´exécution de la présente Convention ; 2) de faire au Groupe de travail toutes propositions tendant à améliorer les modalités d´application de la présente Convention et, pour autant que de besoin, tendant à en reviser ou compléter les dispositions ; 3) de faire au Groupe de Travail toutes propositions quant à l´opportunité d´entamer avec des Etats tiers des négociations en vue de conclure des conventions sur les matières faisant l´objet de la présente Convention ; 4) d´exécuter les décisions du Groupe de travail ou d´en promouvoir l´exécution et de suivre l´exécution, par les administrations nationales, des décisions prises. La Commission spéciale s´adresse directement au Groupe de travail, seul compétent pour lui donner des directives. La Commission spéciale arrête son règlement d´ordre intérieur et le soumet à l´approbation du Groupe de travail. Article 16. Les différends qui pourraient s´élever entre les Hautes Parties Contractantes en ce qui concerne l´interprétation de la présente Convention, sont soumis au Collège arbitral institué par le Traité d´Union Economique Benelux. Article 17. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement belge qui les transmettra au Secrétariat Général de l´Union Economique Benelux dès l´entrée en vigueur de la présente Convention. Article 18. La présente Convention entrera en vigueur le lendemain du jour du dépôt du troisième instrument de ratification et restera en vigueur aussi longtemps que le Traité instituant l´Union Economique Benelux. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l´ont revêtue de leur sceau. Fait à Bruxelles, le 11 avril 1960, en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. (suivent les signatures.) 967 Arrêté ministériel du 21 juin 1960 concernant la distribution des primes pour l´amélioration de la race chevaline en 1960. Le Ministre de l´Agriculture, Vu l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1955 concernant l´amélioration de la race chevaline ; Vu l´arrêté grand-ducal du 31 juillet 1939 portant complément à celui du 15 octobre 1935 ; Sur l´avis de la Commission d´expertise des étalons et du Comité du Stud-book ; Arrête : Art. 1 er. La Commission d´expertise des étalons désignés par arrêté du 20 novembre 1957 se réunira à Ettelbruck, le 10 septembre 1960, à 9 heures, pour décerner les primes ci-après : I. Primes de concours.
- a)Etalons admis avec quatre dents d´adulte et moins : deux primes : une prime de 5.000 fr. ; une prime de 4.500 fr.
- b)Etalons admis avec huit dents d´adulte : quatre primes : une prime de 5.000 fr. ; trois primes de 4.500 fr.
- c)Etalons admis avec plus de huit dents d´adulte : six primes : une prime de 6.000 fr. ; deux primes de 5.500 fr. ; deux primes de 5.000 fr. ; une prime de 4.500 fr. II. Primes de raceur : deux primes : une prime de 8.000 fr. ; une prime de 7.000 fr. IV. Juments suitées :
- a)Juments suitées ayant quatre ans : sept primes : une prime de 4.000 fr. ; deux prîmes de 3.500 fr. ; trois primes de 3.000 fr. ; une prime de 2.500 fr.
- b)Juments suitées, ayant plus de quatre ans : vingt-huit primes : une prime de 4.500 fr. ; deux primes de 4.000 fr. ; quatre primes de 3.500 fr. ; quatre primes de 3.000 fr. ; quatre primes de 2.500 fr. ; six primes de 2.000 fr. ; sept primes de 1.500 fr.
- c)Juments suitées de la race ardennaise : douze primes : une prime de 4.000 fr. ; une prime de 3.500 fr. ; trois primes de 3.000 fr. ; trois primes de 2.500 fr. ; quatre primes de 2.000 fr. V. Juments non suitées, ayant quatre ans et plus : vingt-cinq primes : une prime de 4.000 fr. ; deux primes de 3.500 fr. ; trois primes de 3.000 fr. ; quatre primes de 2.500 fr. ; quatre primes de 2.000 fr. ; quatre primes de 1.500 fr. ; quatre primes de 1.200 fr. ; trois primes de 1.000 fr. VI. Pouliches : de trois ans : III. Etalons admis, nés et élevés dans le pays: quatre primes : une prime de 3.000 fr. ; une prime de 2.500 fr. ; deux primes de 2.000 fr. dix primes : une prime de 2.000 fr. ; deux primes de 1.800 fr. ; trois primes de 1.500 fr. ; quatre primes de 1.200 fr. 968 VII. Lots de trois juments ou pouliches appartenant au même propriétaire. huit primes : une prime de deux primes de trois primes de deux primes de 4.500 fr. ; 4.000 fr. ; 3.000 fr. ; 2.500 fr. VIII. Juments raceuses suivies de trois produits au moins. sept primes : une prime de une prime de deux primes de deux primes de une prime de 5.000 fr. ; 4.500 fr. ; 4.000 fr. ; 3.500 fr. ; 3.000 fr. Art. 2. Les primes prévues à l´art. 1er et les subsides de station à allouer en vertu de l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935 ne seront décernés que pour autant qu´il résulte des carnets de saillie que les étalons ont été tenus constamment au lieu de dépôt pendant le temps de la monte, c.-à-d. du 1er janvier au 30 juin 1960. A ces fins, le carnet de saillie, dûment certifié par les détenteurs des juments saillies et visé par le bourgmestre de la commune du domicile de l´étalonnier, doit être adressé, par envoi recommandé, au secrétaire de la commission d´expertise des étalons quinze jours avant la date des concours. Les étalons primés aux concours jouiront d´un subside de station égal au montant de la prime leur décernée. Pour les étalons non primés, ce subside sera de 4.400 francs. Une prime d´encouragement peut être accordée aux éleveurs présentant des étalons nés et élevés au pays. Les étalons ainsi primés ne jouiront pas de ce fait d´un subside de station égal à la prime d´encouragement. Art. 3. Ne sont admis à concourir pour les primes de raceur que les étalons qui ont été admis trois fois dans le pays et que les propriétaires s´obligent à conserver encore une année entière pour servir à la monte publique. Les candidats à ces primes devront être accompagnés de quatre produits au moins et de six produits au plus. Art. 4. Conformément aux dispositions de l´art. 25 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, les primes de concours et les subsides accordés en vertu de l´art. 2 du même règlement seront payés aux intéressés par chèque ou mandat de poste dans la quinzaine suivant le concours. Le paiement des primes de raceur se fera de la même façon après la réunion annuelle qui suit celle où elles ont été décernées. Art. 5. Les détenteurs d´étalons qui désirent participer au concours doivent se faire inscrire par lettre recommandée au secrétaire de la commission d´expertise quinze jours avant la date des concours. Les cahiers de saillie exigés par le règlement doivent être annexés à la déclaration de participation aux concours. Ils indiqueront en même temps la catégorie de concours à laquelle ils voudront prendre part. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 juin 1960. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Schaus. Avis. Caisse d´Epargne de l´Etat. Annulation de livrets perdus. Par décision du 8 juin 1960, Monsieur le Ministre des Finances a annulé les livrets : Nos: 4389 20593 421135. De nouveaux livrets ont été remis aux déposants. 8 juin 1960. Avis. Caisse d´Epargne de l´Etat. Déclaration de perte de livrets Les livrets énumérés ci-après ont été déclarés perdus : Nos 13078 78987 337773 / 169076 / 480098. Les détenteurs desdits livrets d´épargne sont invités à les présenter endéans les quinze jours soit au Bureau Central à Luxembourg, soit à l´une des agences de la Caisse d´Epagrne de l´Etat pour faire valoir leurs droits. Aucun remboursement ne peut avoir lieu sur les livrets en question. 8 juin 1960. 969 Avis. Emprunt grand-ducal 4% de 1936, 3me tranche. L´amortissement à la date du 15 juillet 1960 de l´emprunt grand-ducal 4% 1936 3e tranche, pour lequel une somme de 810.000, francs nom. est prévue, a été fait partiellement par rachats en bourse. Pour le remboursement du reste il a été procédé à un tirage au sort. Ont été rachetées : Litt. A. 25 obligations à 1.000, francs. Litt. B. 2 obligations à 5.000, francs. Le tirage au sort a donné le résultat suivant : Litt. A. 215 obligations à 1.000 francs. 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 2855 2856 2857 2858 2859 2860 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3612 3613 3614 3615 3616 3617 3618 3619 3620 3671 3672 3673 3674 3675 3676 3677 3678 3679 3680 4451 4452 4453 4454 4455 4456 4457 4458 4459 4460 4641 4642 4643 4644 4645 4646 4647 4648 4649 4650 5151 5152 5153 5154 5155 5156 5157 5158 5159 5160 5831 5832 5833 5834 5835 5836 5837 5838 5839 5840 6181 6182 6183 6184 6185 6186 6187 6188 6189 6190 6241 6242 6243 6244 6245 6246 6247 6248 6249 6250 7291 7292 7293 7294 7295 7296 7297 7298 7299 7300 7961 7962 7963 7964 7965 7966 7967 7968 7969 7970 8121 8122 8123 8124 8125 8126 8127 8128 8129 8130 9911 9912 9913 9914 9915 9916 9917 9918 9919 9920 10581 10582 10583 10584 10585 10586 10587 10588 10589 10590 11431 11432 11433 11434 11435 11436 11437 11438 11439 11440 12311 12312 12313 12314 12315 12316 12317 12318 12319 12320 13081 13082 13083 13084 13085 13086 13087 13088 13089 13090 13571 13572 13573 13574 13575 13576 13577 13578 13579 13580 14091 14092 14093 14094 14095 14096 14097 14098 14099 14100 14641 14642 14643 14644 14645 14646 14647 14648 14649 14650 1730 1871 1872 1907 1908 2063 2064 2127 2128 1884 1922 1966 2029 2093 2112 2178 2224 2304 2395 2414 Litt. B. 34 obligations à 5.000 francs. 75 76 107 108 361 362 637 638 727 728 813 814 41 61 105 256 355 404 541 572 629 712 836 886 1091 1092 1281 1282 1357 1358 1485 1486 1511 1512 1635 1636 1729 Litt. C. 39 obligations à 10.000 francs. 922 960 1002 1031 1055 1137 1191 1248 1374 1479 1571 1637 1660 1743 1790 1833 970 Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement : Litt. A à 1000 francs. 961
(1)962
(1)1602
(2)1) obligations amorties le 15 juillet
- 2) obligations amorties le 15 juillet
- Les intérêts cesseront de courir à partir de la date de l´échéance des titres. 14 juin
- Avis. Assurance-maladie. Par décision du 24 mai 1960 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 6 mai 1960 aux statuts de la Caisse de maladie des employés d´A.R.B.E.D. à Luxembourg par la délégation de cette caisse, ont été approuvées. Texte des modifications. Article 12-H/
- Divers. Les alinéas 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant : « En outre, la Caisse assume, sur justification par ordonnance médicale, à raison de 70%, les frais d´un transport par ambulance effectué en vue d´une intervention chirurgicale jusqu´à l´hôpital considéré le plus proche en raison des circonstances et ce jusqu´à concurrence d´une distance-limite de 400 kilomètres et des prix municipaux facturés au Grand-Duché de Luxembourg. Les frais d´un transport par ambulance de l´hôpital au domicile du malade restent à charge de l´assuré, sauf si l´hospitalisation a eu lieu dans un hôpital à l´étranger. Dans ce cas, les frais de transport par ambulance de cet hôpital au domicile du malade peuvent être assumés par la Caisse dans les mêmes conditions de remboursement que celles fixées ci-dessus sur le vu du dossier du malade et suivant décision individuelle du Comitédirecteur. » Ces modifications entrent en vigueur le 1er juin
- 24 mai
- Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour la construction d´un chemin d´exploitation au lieu-dit « in Gallert » à Huldange a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Troisvierges. 11 juin
- Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour le drainage de prés au lieu-dit « in der Aetzerei » à Bous a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Bous. 14 juin
- Avis. Par arrêté ministériel en date du 14 juin 1960, M. Edy Fritsch, chef d´atelier à l´Ecole professionnelle de l´Etat, délégué de la Fédération Luxembourgeoise de Camping et de Caravanning, a été nommé membre de la Commission du Camping. 14 juin
- Avis. Conseil Supérieur des Assurances sociales. Par arrêté grand-ducal du 3 juin 1960 Monsieur Félix Rosch, Conseiller à la Cour Supérieure de Justice, a été nommé assesseur-magistrat suppléant auprès du Conseil Supérieur des Assurances sociales pour un terme de trois ans. L´assesseur-magistrat suppléant exercera ses fonctions à titre accessoire. 3 juin
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, S . à r . l . , Luxembourg