53 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 26 janvier 1960. No 4 Loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des commerçants et Industriels. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 décembre 1959 et celle du Conseil d´Etat du 30 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Chapitre I er . Etendue de l´assurance. Obligation d´assurance. Art. 1 er . Sont assurés obligatoirement conformément aux dispositions de la présente loi : 1° ceux qui, dans le Grand-Duché, exercent légalement pour leur propre compte et d´une façon continue une activité professionnelle ressortissant à la chambre de commerce ; 2° les associés des sociétés commerciales qui participent d´une façon effective et continue à leur gestion courante et qui sont exclus de l´assurance obligatoire à une caisse de pension pour salariés ; 3° à titre d´aidants, les descendants et alliés au même titre de ces assurés, sauf les femmes mariées, pourvu qu´ils aient accompli l´âge de 21 ans et qu´ils prêtent aux assurés dans l´exercice de leur profession des services nécessaires, à moins que ce ne soit d´une façon purement occasionnelle ou accessoire. Ne sont pas assurés ceux qui sont affiliés obligatoirement à un autre régime de pension ou qui Dienstag, den 26. Januar 1960. jouissent d´une pension d´invalidité, de vieillesse ou d´orphelin. Lorsqu´une personne exerce à la fois une activité de la nature de celles régies par la présente loi et une profession artisanale, elle ne sera assurée que conformément à la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans ; lorsqu´une personne exerce à la fois une activité de la nature de celles régies par la présente loi et une activité agricole au sens de la loi du 5 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole, la présente loi ne lui sera applicable que si l´activité agricole ne peut être considérée comme profession principale. L´exemption des assurés principaux ne fait pas obstacle à l´assujettissement des aidants. Dispense de l´assurance. Art. 2. Seront dispensés de l´assurance, sur leur demande, 1° ceux qui au moment de l´entrée dans l´assurance ont dépassé l´âge de 62 ans, s´ils ne sont pas titulaires de droits en formation non éteints pour des périodes équivalentes au moins à celle dépassant l´âge ci-dessus, sans que toutefois cette dispense fasse obstacle à l´assujettissement des aidants ; 2° ceux qui ne retirent régulièrement qu´un revenu insignifiant de l´activité donnant lieu à assurance. La dispense accordée à ces assurés entraînera celle des membres de famille assurés en qualité d´aidants ; en cas d´application des alinéas 2 et 3 de l´article 1 er et du n° 1 du présent alinéa, la dispense sera accordée dans les mêmes conditions pour valoir en ce qui concerne ces derniers. Un règlement d´administration publique pourra fixer les modalités d´application du présent article. 54 Cessation de l´assurance. Art. 3. L´assurance obligatoire prend fin : 1° lorsque les conditions qui l´ont fondée conformément à l´article 1 er viennent à défaillir, sauf
- a)s´il s´agit d´un empêchement purement temporaire, ou
- b)si les actes de la profession sont exercés pour le compte de l´assuré par un tiers ; 2° en cas d´ouverture du droit à pension de vieillesse. L´attribution de la pension de l´assuré principal ne fera pas obstacle à l´assujettissement des aidants. Assurance continuée. Art. 4. L´assurance peut être continuée suivant les modalités à déterminer par un règlement d´administration publique lorsque les conditions qui l´ont fondée viennent à défaillir avant qu´il y ait lieu à l´octroi d´une pension. Chapitre II. Objet de l´assurance. Pensions. Art. 5. L´assurance a principalement pour objet l´octroi de pensions de vieillesse, d´invalidité et de survie. Conditions générales d´attribution. Art. 6. Le droit aux pensions est subordonné, sans préjudice des conditions spéciales prescrites pour l´obtention de chacune d´elles, à l´accomplissement d´un stage de 60 mois d´assurance valablement couverts de cotisations. Les droits en formation ne sont maintenus que si en moyenne chaque année depuis le début de l´assurance est couverte de huit mois de cotisation au moins. La première année d´assurance et la dernière n´entreront pas en compte pour la détermination du nombre des années, mais les mois d´assurance afférents sont à comprendre dans le total des mois couverts. Si par suite d´une interruption la moyenne requise par la disposition ci-dessus n´est pas réalisée pour la période à partir du début de l´assurance, mais si cette moyenne est atteinte pour les périodes postérieures, les droits formés pendant ces dernières périodes sont conservés. Toutefois, chaque année antérieure couverte par huit mois de cotisation sera prise en considération pour le calcul des prestations. Sont assimilées aux périodes de cotisation pour le maintien des droits : 1° les périodes dûment déclarées en conformité des statuts de la Caisse, pendant lesquelles l´assuré avait cessé son activité professionnelle pour cause de maladie ou d´accident ; 2° les périodes pendant lesquelles l´assuré bénéficiait d´une rente d´invalidité. Pension de vieillesse. Art. 7. Aura droit à la pension de vieillesse, dans les conditions de l´article 6 ci-dessus, l´assuré qui aura accompli l´âge de 67 ans. La pension sera accordée à partir de l´accomplissement de la 65 e année dès que l´assuré aura couvert 420 mois. Sont assimilées aux périodes d´assurance accomplies sous la présente loi, les périodes d´affiliation à d´autres régimes de pension, à prendre en considération pour l´octroi de la pension conformément aux dispositions régissant l´affiliation successive ou alternative à plusieurs régimes de pension. Pension d´invalidité. Art. 8. Aura droit à la pension d´invalidité, dans les conditions de l´article 6 ci-dessus, l´assuré qui par suite de maladie ou d´infirmité aura dû renoncer à l´exercice de l´activité assurée, à moins que cette activité ne soit continuée pour son compte par autrui, et qui se trouvera dans l´impossibilité d´exercer une autre occupation professionnelle appropriée à ses aptitudes. L´assuré sera tenu de se soumettre, sous peine de déchéance de ses droits, à la rééducation professionnelle qui lui serait offerte. Tant que durera cette rééducation ou que l´assuré sera inscrit comme demandeur d´emploi, la pension lui sera servie comme indemnité spéciale ; elle lui sera servie au même titre, jusqu´à concurrence du salaire minimum, tant qu´il se trouvera dans l´impossibilité d´atteindre ce salaire dans l´occupation salariée qu´il exercera. La pension d´invalidité n´est pas due si l´assuré a provoqué l´invalidité, soit intentionnellement, soit dans l´accomplissement d´un crime ; dans ce cas pourtant la pension peut, pour la durée de l´invalidité professionnelle de l´assuré, être attribuée, en tout ou en partie, aux membres de la famille du pensionné, pourvu qu´ils habitent le Grand-Duché et que le revenu professionnel de 55 l´assuré ait servi à les entretenir d´une façon prépondérante. Pension de survie. Art. 9. Le droit à une pension de veuve est ouvert par le décès du conjoint assuré qui, au moment de son décès, remplissait les conditions de l´article 6 ou bénéficiait d´une pension de vieillesse ou d´invalidité en vertu de la présente loi. Toutefois la pension ne sera pas due, lorsque 1° la mort de l´assuré survient dans les 12 premiers mois qui suivent le mariage, sauf
- a)si la mort est la suite d´un accident survenu après le mariage ;
- b)s´il existe lors du décès un enfant né ou conçu du mariage ou légitimé par le mariage ; 2° l´assuré depuis la date du mariage était titulaire d´une pension de vieillesse ou d´invalidité aux termes de la présente loi ; 3° il a été établi par jugement pénal que la veuve a causé volontairement le décès de son époux ou y a contribué par un acte criminel. En cas de divorce prononcé aux torts exclusifs de l´époux, l´épouse divorcée qui ne sera pas remariée conserve pour le cas de prédécès de son mari le droit à la pension qu´elle aurait obtenue si le décès était intervenu la veille du divorce. Si en pareil cas l´assuré se remarie, la pension de la seconde femme sera réduite du montant qui, conformément à ce qui précède, revient à la première. Le droit à la pension n´existe ni pour la femme divorcée ou séparée de corps à ses torts exclusifs ou à torts réciproques, ni pour celle condamnée à une peine criminelle. Le droit à la pension est rétabli pour la femme séparée de corps en cas de réconciliation et de cohabitation. Art. 10. La pension de veuve est rachetée, en cas de remariage, au triple de la pension annuelle. Elle sera rétablie si le second mari prédécède, sans que son décès ouvre droit à une pension de son chef ; toutefois, si le décès donnant lieu à rétablissement de la pension a lieu avant trois ans, le rachat sera considéré comme non avenu, et la somme payée sera imputée sur les arrérages dus. La même disposition sera applicable en cas de divorce aux torts exclusifs du second mari. Art. 11. La veuve qui remplit, en vertu de la présente loi, à la fois les conditions requises pour l´octroi d´une pension d´invalidité ou de vieillesse et d´une pension de veuve, aura droit à la part fixe la plus élevée ainsi qu´à la totalité des majorations des deux pensions. Cette disposition s´applique pareillement au veuf. Art. 12. Une pension d´orphelin est accordée, après la mort du père assuré qui, au moment du décès, remplissait les conditions de l´art. 6 ou bénéficiait d´une pension de vieillesse ou d´invalidité en vertu de la présente loi, à ses enfants de moins de 18 ans. Dans les mêmes conditions, l´enfant d´une assurée a droit à la même pension, au cas de décès de celle-ci, pourvu que la mère ait contribué par son travail ou sa rente d´une façon appréciable à sa subsistance. Sont considérés comme enfants au sens du présent article : 1° les enfants légitimes ; 2° les enfants légitimés ; 3° les enfants adoptifs ; 4° les enfants de l´autre époux à charge de l´assuré ; 5° les enfants naturels reconnus. La pension d´orphelin sera maintenue ou accordée: 1° si, à l´accomplissement de la 18 e année, l´enfant se trouve par suite d´infirmités physiques ou intellectuelles hors d´état de gagner sa vie, tant que dure cet état ; 2° aussi longtemps, mais au maximum jusqu´à l´accomplissement de la 23 e année, que l´enfant est empêché de gagner sa vie en raison de sa préparation scientifique ou technique à sa future profession. Les dispositions qui précédent s´appliquent aux petits-enfants, à condition que le défunt ait pourvu à leur entretien d´une façon prépondérante. Les pensions d´orphelin peuvent être cumulées suivant les modalités prévues à l´article qui précède. Art. 13. Les dispositions concernant les pensions de veuve et d´orphelins sont également applicables au profit du veuf et des enfants d´une femme qui, en raison de l´incapacité de travail de son mari a pourvu en tout ou en majeure partie à la subsistance de la famille, aussi longtemps que dure l´état d´incapacité de travail. 56 Les dispositions concernant les pensions de veuve sont applicables à la mère et à la soeur de l´assuré décédé sans laisser de veuve ayant droit à pension, tant qu´elles ne bénéficient pas d´une pension de leur propre chef, à condition, pour la mère, qu´elle ait vécu pendant les 10 années précédant le décès en communauté domestique avec l´assuré et que celui-ci ait contribué pour une part prépondérante à son entretien, pour la soeur, qu´elle ai fait pendant la même période le ménage de son frère sans rémunération en espèces, et qu´elle soit célibataire, veuve ou séparée de corps ; lorsqu´il y a plusieurs ayants droit en vertu de la présente disposition, les arrérages se partageront par tête. Les dispositions de l´alinéa qui précède sont pareillement applicables en cas de décès d´une assurée. Art. 14. Les droits des survivants sont également ouverts en cas d´absence de l´assuré. Il est réputé absent lorsqu´on n´a pas eu à son sujet des nouvelles dignes de foi pendant une année et que les circonstances rendent probable son décès. La caisse de pension fixera, d´après une appréciation équitable, le jour de l´ouverture du droit. Calcul des pensions. Art. 15. Les pensions de vieillesse et d´invalidité se composent : 1° d´une part fixe de 10.000 francs ; 2° d´une majoration de :
- a)30 francs, pour chaque cotisation mensuelle de la classe 1 ;
- b)47 francs, pour chaque cotisation mensuelle de la classe II ;
- c)71 francs, pour chaque cotisation mensuelle de la classe III ;
- d)104 francs, pour chaque cotisation mensuelle de la classe IV ;
- e)146 francs, pour chaque cotisation mensuelle de la classe V. Ces montants constituent la pension annuelle et correspondent au nombre-indice de base
(100)du coût de la vie. La majoration ne sera pas due lorsque le bénéficiaire de la pension n´est entré ou rentré dans l´assurance qu´après l´âge de 62 ans, à moins que des périodes d´assurance antérieures équivalentes au moins à la différence entre l´âge d´entrée ou de rentrée et l´âge de 62 ans ne puissent être portées en compte pour le calcul de la pension. Art.
- La pension de veuve sera des deux tiers de la part fixe et de 60% de la majoration, celle d´un orphelin du tiers de la part fixe et de 20% de la majoration des pensions prévues par l´article qui précède. L´ensemble des pensions de survie ne pourra pas dépasser le montant de la pension que touchait ou aurait touchée l´assuré, sinon elles seront réduites proportionnellement. Art.
- Toutes les pensions seront arrêtées au nombre-indice 100 au moment de la fixation et adaptées mensuellement conformément aux modalités prévues pour les traitements et pensions des fonctionnaires de l´Etat. Paiement des pensions. Art.
- Les pensions commencent à courir le premier du mois qui suit l´ouverture du droit. Elles sont payées anticipativement par arrérages mensuels ; les mensualités sont arrondies à l´unité de franc immédiatement supérieure. Elles cessent d´être payables à la fin du mois au cours duquel les conditions d´attribution viennent à défaillir. Le paiement pourra être subordonné à la production d´un certificat de vie. Suspension des pensions. Art.
- Les pensions seront suspendues pendant l´exécution d´une peine privative de la liberté supérieure à un mois ou pendant l´internement judiciaire dans une maison d´éducation. Toutefois, la pension sera dévolue aux membres de la famille du titulaire, pourvu qu´ils habitent le Grand-Duché et que le pensionné ait contribué d´une façon prépondérante à leur entretien. Toute suspension prend cours à l´expiration du mois au cours duquel se produit l´événement y donnant lieu. Elle cessera d´être appliquée à l´expiration du mois au cours duquel la cause de suspension sera venue à défaillir. 57 Modification ou suppression des pensions. Cessation prématurée de l´assurance. Art.
- Lorsqu´une pension aura été octroyée ou liquidée sur erreur matérielle, elle sera supprimée ou modifiée suivant le cas. La restitution des prestations indûment payées ne peut être exigée que dans le cas où l´assuré ou le pensionné a provoqué l´attribution de prestation en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants. Les sommes indûment touchées seront restituées, sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles ; elles pourront également être déduites de la pension du bénéficiaire. Toute pension sera supprimée lorsque les conditions qui l´ont motivée viendront à défaillir. Les titulaires de pensions accordées pour cause d´invalidité ou d´infirmité sont tenus de se soumettre, sous peine de déchéance de leur droit à pension aux examens médicaux qui seraient prescrits par la Caisse. Art.
- L´assuré qui, après avoir couvert au moins 60 mois de cotisation, quitte l´assurance sans bénéficier d´une pension peut demander une indemnité de rachat égale à la moitié des cotisations payées valeur nominale pourvu qu´il renonce à toute occupation assujettie à une assurance sociale et qu´il ne prétende pas à l´assurance continuée prévue par la présente loi. Sauf en cas de mariage d´une assurée, le droit au rachat ne pourra être invoqué qu´après expiration d´un délai de 6 mois à compter du jour où aucune cotisation n´est plus due à la caisse de pension. Il doit être invoqué, sous peine de forclusion, dans le délai maximum de 2 ans à compter du même jour. L´assuré qui aura touché l´indemnité de rachat perd tout droit aux prestations de la caisse de pension. En cas de nouvel assujettissement à l´assurance, la période de cotisation sur laquelle a porté le rachat ne pourra plus revivre. Prescription du droit à pension. Indemnité en cas de décès. Art.
- Le droit aux pensions prévues par cette loi se prescrit par 10 ans à partir du jour où il a pris naissance. Le droit aux arrérages de pension se prescrit par un an à compter de l´échéance. Aucune pension ne sera allouée pour une période antérieure de plus d´une année à la réception de la demande. Art.
- Lorsqu´un assuré décède sans avoir bénéficié d´une pension et sans que son décès ouvre droit à une pension de survie, il est alloué une indemnité funéraire jusqu´à concurrence des 30 cotisations mensuelles les plus élevées valeur nominale , sans qu´elle puisse dépasser les frais justifiés, à la veuve, aux ascendants, descendants, et frères et soeurs qui se seront chargés des funérailles. Le bénéfice de cette prestation doit être invoqué dans les 6 mois du décès sous peine de forclusion. Cession, mise en gage et saisie de pensions. Art.
- Les pensions ne peuvent être cédées, mises en gages ou saisies dans leur totalité que pour couvrir : 1° les avances sur ces pensions faites au titulaire par une institution d´assurance sociale entre l´échéance du risque et l´ordonnancement de la pension ; 2° les créances qui compétent aux communes et établissements de bienfaisance pour secours fournis depuis que la pension était due ; 3° les créances alimentaires résultant des articles 203, 205, 206, 207 et 214 du code civil. Dans tous les autres cas les lois et règlements sur la saisissabilité et la cessibilité des petits traitements seront applicables. Les dispositions concernant les saisies seront applicables à la compensation. Affiliation successive ou alternative d différents régimes de pension. Art.
- L´affiliation successive ou alternative au régime de pension prévu par la présente loi et à d´autres régimes de pension légaux ou réglementaires, contributifs ou non, sera réglée par loi spéciale. En attendant la mise en vigueur de la loi spéciale prévue par le présent article, l´affiliation successive ou alternative à la caisse de pension des commerçants et industriels et à d´autres régimes contributifs, pourra faire l´objet d´un règlement d´administration publique ayant un effet rétroactif. La répartition des charges sera réservée à la loi spéciale. 58 Chapitre III. Voies et moyens. Cotisations d´assurance. Art.
- Les ressources nécessaires à la couverture des charges qui incombent à la Caisse de pension sont constituées par les cotisations des assurés et la contribution de l´Etat prévue aux articles 31 et
- Compte tenu de l´article 31, alinéa 2, et de l´article 68, le montant de ces cotisations doit, dans l´hypothèse d´un fonctionnement indéfini de l´assurance, suffire comme taux constant à couvrir toutes les charges échues ou à échoir incombant à la Caisse de pension. La Caisse de pension soumettra au Gouvernement tous les trois ans à partir de la date de la mise en vigueur de la présente loi, le bilan technique de l´assurance établi conformément à ce système. L´adaption éventuellement requise des cotisations et des pensions se fera par règlement d´administration publique, le Comité de la Caisse entendu. Art.
- Il sera formé 5 classes de cotisation suivant le revenu professionnel imposé des assurés. Appartiendront à la classe I les assurés dont ledit revenu ne dépassera pas 45.000, francs ; à la classe II ceux dont ledit revenu sera supérieur à 45.000, francs, sans toutefois dépasser 60.000, francs ; à la classe III ceux dont ledit revenu sera supérieur à 60.000, francs, sans toutefois dépasser 100.000, francs ; à la classe IV ceux dont ledit revenu sera supérieur à 100.000, francs, sans toutefois dépasser 150.000, francs ; à la classe V ceux dont ledit revenu dépassera ce dernier montant. Ces chiffres correspondent au nombre-indice
- Ils seront augmentés ou diminués proportionnellement toutes les fois que la moyenne des 12 nombres indices de l´exercice de référence varie de 5% ou d´un multiple de 5 par rapport à l´indice
- Servira de revenu de référence aux fins ci-dessus le revenu professionnel imposé de l´exercice qui aura précédé l´année de cotisation. Le classement de chaque assuré vaudra pour un exercice de cotisation à courir du 1 er juillet au 30 juin suivant. Lorsqu´un assuré n´atteint plus le minimum de revenu de référence de la classe à la- quelle il avait appartenu, il sera maintenu, sur sa demande dans cette classe, sans préjudice de son droit d´y renoncer ultérieurement par une déclaration contraire. Les aidants seront portés dans la classe I. Il en sera de même pour les assurés nouveaux pendant la première année de leur assurance ; pour leur classement ultérieur le revenu professionnel de la première année sera divisé par le nombre de mois entiers pendant lesquels ils auront été établis, et multiplié par
- Ne seront portés dans la classe V que ceux des assurés qui auront déclaré leur accord avant l´âge de 40 ans ; tous autres dont le revenu de référence dépassera le montant de 150.000, seront maintenus dans la classe IV. L´accord sera révocable. Art.
- La cotisation mensuelle sera de 260 francs dans la classe I, de 400 francs dans la classe II, de 562 francs dans la classe III, de 770 francs dans la classe IV et de 1050 francs dans la classe V. Ces montants correspondent au nombre indice 100 ; ils seront adaptés conformément aux modalités prévues pour le calcul des pensions (article 17) et arrondis à l´unité de francs immédiatement supérieure. La cotisation sera due pour chaque mois entier de l´assurance et perçue trimestriellement. Elle constitue une dépense d´exploitation au sens de la loi concernant l´impôt sur le revenu des personnes physiques. La cotisation des aidants sera à charge de l´assuré principal. Art.
- La loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d´accises et des cotisations d´assurance sociale, remise en vigueur et modifiée par l´arrêté grandducal du 29 octobre 1946, sera applicable au recouvrement des cotisations et amendes d´ordre. En cas d´insuffisance des perceptions opérées conformément à la prédite loi, les créances de la Caisse de pension auront rang concurremment avec les cotisations et taxes dues aux Chambres professionnelles. Les cotisations se prescriront conformément aux prévisions de la loi du 27 novembre 1933 précitée. Art.
- La cotisation ne sera pas due, tant que l´assuré sera empêché d´exercer sa profession pour 59 cause de maladie ou d´accident, dans la mesure où cet empêchement, à déclarer à la Caisse conformément au règlement d´ordre, s´étendra à des mois de calendrier entiers. Toutefois, la cotisation pourra être payée volontairement. La disposition de l´alinéa qui précède ne sera pas applicable lorsque les actes de la profession sont exercés par un tiers pour le compte de l´assuré, si ce n´est précairement à titre d´entraide professionnelle. Le Comite-directeur de la Caisse pourra dans des cas exceptionnels dispenser du paiement de la cotisation pour manque de ressources ou accorder des délais de grâce. Aucune cotisation ne pourra valablement être payée après que la prescription sera acquise, ni perçue 6 mois après l´ouverture du droit à la pension. Les cotisations non payées à l´échéance seront productives d´intérêt à partir de la date d´échéance ; le taux d´intérêt sera fixé par arrêté ministériel. Contribution de l´Etat. Art.
- L´Etat fournit les moyens qui sont nécessaires en dehors des cotisations et de tous autres revenus de la Caisse de pension pour garantir les prestations prévues par la loi, dans l´hypothèse de l´application continue du système financier prescrit par l´article
- Il couvrira notamment le déficit éventuel pouvant résulter de l´adaptation des pensions au nombre-indice du coût de la vie. La garantie de l´Etat ne s´appliquera pas aux pertes provenant des fautes ou négligences de gestion des organes de la Caisse de pension. Art.
- Les frais d´administration sont par moitié à charge de l´Etat et par moitié à charge de la Caisse de pension qui en fera l´avance. Art.
- Les frais d´administration au sens de l´article précédent comprennent notamment : 1° les frais de personnel, tels que : traitements, indemnités, assurance et frais de voyage du personnel, indemnités aux membres du comité-directeur et de la commission ; 2° les frais de matériel, tels que : loyer, chauffage, imprimés, frais de port, de banque, de téléphone, de publication, livres et périodiques, mobilier ; 3° les frais occasionnés par la surveillance et le contrôle des assurés et des pensionnés ; 4° les frais occasionnés par l´attribution, la revision, le contrôle et la suppression des prestations y compris les frais occasionnés par les affaires contentieuses concernant ces mêmes prestations. Ces frais devront faire l´objet d´une approbation du Ministre ayant dans ses attributions l´exécution de la présente loi. Administration du patrimoine. Art.
- L´excédent des recettes de la Caisse de pension sur les dépenses sera affecté aux réserves à constituer en application de la loi ou des statuts de la Caisse. Art.
- La Caisse de pension pourra, sans autorisation et sans limitation, placer son patrimoine soit en titres de la Dette publique, soit en obligations du Crédit foncier grand-ducal, soit en obligations communales, soit en prêts à consentir à l´Etat ou aux communes indigènes. Elle pourra enfin, avec l´autorisation du Gouvernement, faire d´autres placements, par exemple, en titres publics étrangers, en titres d´entreprises industrielles, en prêts sur hypothèque ou caution solvable et en acquisitions immobilières. Pour les titres de la Dette publique et du Crédit foncier il sera fait une déclaration de dépôt contre certificat nominatif au nom de la Caisse de pension. Les autres titres seront déposés à la Caisse générale de l´Etat. Les placements temporaires seront effectués auprès de la Caisse d´Epargne ou auprès d´autres établissements de crédit. Le Gouvernement fixera le taux d´intérêt à servir par la Caisse d´Epargne, celle-ci entendue. Chapitre IV. Organisation de l´assurance. Caractère juridique et privilèges de la caisse de pension. Art.
- Il est créé une caisse de pension des commerçants et industriels qui sera chargée de l´assurance prévue par la présente loi. Cette Caisse a le caractère d´un établissement public et possède la personnalité civile ; elle aura son siège à Luxembourg. Elle a le droit de faire tous les actes de la vie civile rentrant dans l´accomplissement de sa mission. Elle ne pourra toutefois recevoir des dons et legs que conformément à la loi du 11 mai
- 60 Elle ne pourra pareillement acquérir des droits immobiliers dépassant la valeur de 150.000 francs sans l´autorisation du Gouvernement et, si de ces droits lui adviennent par donation ou legs, l´acte portant autorisation de les accepter disposera en même temps s´il y a lieu de les garder ou de les aliéner, en fixant, dans ce dernier cas, le délai dans lequel l´aliénation devra être faite. Elle estera en justice, représentée par le Président du Comité-directeur, et sera assimilée, en tant qu´il s´agit de litiges naissant entre la Caisse d´une part et les assurés d´autre part, aux établissements de bienfaisance mentionnés dans la loi du 23 mars 1893 pour l´obtention de la faveur de plaider en débet pour tous les actes d´instance et d´exécution quelconques. Aucune saisie ne pourra être pratiquée à charge de la Caisse de pension qu´après une communication faite au Gouvernement. Les actes passés au nom et en faveur de la Caisse de pension seront exempts des droits de timbre, d´enregistrement, d´hypothèques ou de succession. Ses valeurs mobilières et immobilières ainsi que les revenus en provenant sont affranchis de tous impôts de l´Etat et des communes. Tous les actes dont la production sera la suite de la présente loi, et notamment les extraits des registres de l´état civil, les certificats, les actes de notoriété, d´autorisation ou de révocation seront délivrés gratuitement avec exemption de tous droits et taxes. Statuts de la Caisse de pension. Art.
- La gestion de la Caisse de pension fera l´objet des statuts. Ils seront établis par la Commission instituée en vertu de l´article 39 et seront homologués par règlement d´administration publique. Toute modification qui y sera apportée par la Commission sera à homologuer par la même voie. Art.
- Les statuts de la Caisse de pension régleront notamment : 1° le service intérieur de la Commission instituée par l´article 39, le service intérieur du Comité-directeur, sa représentation vis-à-vis de tiers, la détermination des matières pour lesquelles la convocation du Comité-directeur est requise, la forme dans laquelle le Comité-directeur manifestera ses résolutions et signera pour la Caisse de pension ; 2° l´établissement et l´approbation du budget ; 3° l´établissement, la vérification, l´approbation et la publication de l´arrêté de comptes annuel ; 4° les feuilles publiques dans lesquelles les communications seront effectuées ; 5° les conditions dans lesquelles auront lieu les modifications statutaires ; 6° l´organisation du service médical ; 7° le nombre des délégués devant faire partie du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des Assurances sociales. Ils pourront fixer des termes différents de ceux de l´article 18 pour le paiement des arrérages. Organes de la Caisse. Art.
- Les organes de la caisse de pension sont la commission et le comité-directeur. Ils se composent de membres élus par et parmi les assurés obligatoires. Ne seront électeurs que les personnes de nationalité luxembourgeoise majeures ; ne seront éligibles que celles qui remplissent les conditions requises pour être appelées aux fonctions de conseiller communal. La répartition des sièges entre les différentes professions régies par la présente loi fera l´objet d´un règlement d´administration publique ; seront réglées par la même voie, toutes autres prescriptions applicables aux élections. La Commission. Art.
- La Commission se compose de 30 délégués ; il y aura autant de suppléants. Art.
- La Commission qui fait office d´assemblée générale a pour attributions : 1° d´établir et de modifier les statuts ; 2° de statuer sur le budget annuel ; 3° de statuer sur l´arrêté de comptes annuel, vérifié par les Commissaires prévus par les statuts ; 4° d´élire les membres effectifs et suppléants du Comité-directeur et les assesseurs auprès du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales. 61 Le comité-directeur. Art.
- Le comité-directeur se compose de 5 délégués effectifs qui éliront parmi eux un président et un vice-président. Il y aura 5 délégués suppléants. Art.
- Le Comité-directeur représente et gère la Caisse de pension dans toutes les affaires qui n´auront pas été déférées à un autre organe par la loi ou les statuts. Il lui appartient notamment : 1° de présenter à la Commission le projet de budget et les arrêtés de comptes annuels ; 2° de statuer sur l´affiliation, les cotisations et les amendes d´ordre ; 3° d´engager, de nommer et de congédier les employés de la Caisse de pension ; 4° de statuer sur le placement de la fortune de la Caisse de pension ; 5° de statuer sur l´acquisition, l´aliénation d´immeubles et la constitution de charges sur ces immeubles ; 6° de statuer au sujet des prestations légales, le tout dans les limites des´dispositions de la loi, des règlements et des statuts. Toutes questions d´affiliation, de cotisation, d´amende d´ordre et de prestation pourront faire l´objet d´une décision préalable du président de la Caisse de pension ou de son délégué. Elles seront acquises dans les 40 jours de la notification à l´égard des parties à qui cette notification aura été taite. Il sera loisible aux parties de former opposition écrite dans le délai ci-dessus. L´opposition sera vidée par le Comité-directeur. Art.
- Le président du comité-directeur et, à son défaut, le vice-président représentent la caisse judiciairement et extrajudiciairement. Cette délégation s´étend aussi aux affaires et actes judiciaires pour lesquels les lois exigent une procuration spéciale. Les actes posés par le président, le vice-président ou le comité-directeur dans les limites de leurs pouvoirs légaux ou statutaires engageront la caisse de pension. Le président et levice-président pourront déléguer l´évacuation des affaires courantes à un employé supérieur de la caisse. Art.
- Le Comité-directeur peut nommer dans son sein des sous-commissions auxquelles il peut confier l´accomplissement de certaines de ses tâches ou l´exercice de certaines de ses attributions. Dispositions communes aux organes de la Caisse de pension. Art.
- Les membres éligibles de la Commission et du Comité seront élus pour 4 ans et resteront en fonctions jusqu´à l´entrée en fonctions de leurs successeurs. Les membres sortants sont rééligibles. Si l´élection n´a pas donné de résultats ou si les élus refusent de remplir leurs fonctions, le Gouvernement nommera, pour la durée de cet état de choses, les délégués manquants. Le Président du Comité-directeur pourra infliger une amende d´ordre ne dépassant pas 1500 francs aux élus qui, sans motifs légitimes, refuseront le mandat et n´assisteront pas régulièrement aux séances ou manqueront de toute autre manière à leurs obligations. Le terme prévu à l´alinéa 1er pourra être modifié par règlement d´administration publique de façon à faire coïncider les élections à la Commission avec celles à la Chambre de Commerce. Art.
- Si des causes d´inéligibilité ou des faits constituant des manquements graves aux devoirs du mandataire viennent à être connus, le Comitédirecteur relèvera le délégué dont il s´agit de ses fonctions, après l´avoir entendu dans ses explications. Art.
- Dans les votes des organes de la Caisse de pension le président départagera en cas d´égalité de voix. Les délégués des organes de la Caisse de pension perdent leur mandat s´ils ont cessé d´être assurés obligatoirement. Services administratifs. Art.
- La caisse de pension instituée par la présente loi et la caisse de pension des artisans forment une seule administration placée sous l´autorité des comités-directeurs réunis. Les comités-directeurs réunis seront présidés alternativement par exercice par le présidint et, en son remplacement par le vice-président du comitédirecteur de chaque caisse. 62 Les comités-directeurs réunis auront dans leurs attributions les affaires concernant l´administration commune des deux caisses, les affaires propres à une caisse étant réservées au comité-directeur de cette caisse. En cas de parité des voix, chaque comitédirecteur pourra demander que l´affaire soit décidée par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires des deux caisses, faute de quoi la voix du président sera prépondérante. Les cadres de l´administration commune comprendront un directeur et des employés nommés par les comités-directeurs réunis et placés sous leur autorité. Les conditions de leur engagement seront fixées par déliberation des comités-directeurs réunis à approuver par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires des deux caisses. La nomination du directeur et la résiliation de son engagement sont soumises à la même approbation. Les employés en exercice de la caisse de pension des artisans seront repris par l´administration commune avec leurs droits et obligations au jour de cette reprise. Les frais administratifs incombant aux deux caisses seront répartis entre elles suivant une clef à établir conformément à l´alinéa 3 du présent article. L´article 49 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans est abrogé. Surveillance de l´Etat. Art.
- La Caisse de pension est soumise à la haute surveillance du Gouvernement, laquelle s´étend à l´observation des prescriptions légales, réglementaires et statutaires. émanant des organes de la Clisse ou un acte administratif lui semblent contraires aux lois, règlements ou statuts, il y formera une opposition motivée, qui aura effet suspensif et sera vidée par le Gouvernement. Art.
- La Caisse de pension produira au Gouvernement pour chaque année civile un compte d´exploitation et un bilan suivant la procédure et dans les délais que celui-ci prescrira. Le Gouvernement arrêtera également les dispositions de détail au sujet de la comptabilité de la caisse de pension. Art.
- Le budget à dresser en projet par le Comite-directeur en conformité de l´article 43 sera transmis deux semaines au moins avant la réunion de la Commission pour le vote au Gouvernement, afin de permettre à celui-ci de formuler des objections et, le cas échéant de provoquer une opposition de la part du Commissaire du Gouvernement, conformément à l´article
- Concours des autorités. Art.
- Les autorités et administrations publiques donneront suite aux demandes qui leur parviendront dans l´intérêt de l´exécution de la présente loi de la part du comité-directeur, du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales ou d´autres organes de la caisse de pension ou d´autres autorités publiques, et adresseront spontanément aux organes de la caisse toutes les communications pouvant intéresser son fonctionnement. Chapitre V. Dispositions d´ordre et de procédure. Déclarations . Le Gouvernement pourra en tout temps contrôler ou faire contrôler la gestion de la Caisse de pension qui sera tenue de présenter les livres, pièces justificatives, valeurs et espèces, ainsi que les documents relatifs au contenu des livres, à la détermination des pensions, secours, etc., et de faire toutes autres communications que le Gouvernement jugera nécessaires à l´exercice de son droit de surveillance. Art.
- Toute personne assurée en vertu de la présente loi sera tenue d´en faire la déclaration dans les trois mois de l´ouverture de l´assurance. La déclaration des aidants ou pr´ sumes tels est à charge de l´assuré principal. Art.
- Le Gouvernement se fera représenter, avec voix consultative, aux délibérations et organes de la Caisse par un Commissaire. Si une décision Toute contravention aux dispositions qui précèdent sera passible d´une amende d´ordre de 1500 francs au maximum, La cessation de l´assurance devra être déclarée dans le même délai. 63 Demandes de prestations. Art.
- Toute demande aux fins de prestations en vertu de la présente loi sera présentée avec les pièces justificatives prescrites par les statuts, au président de la Caisse d e pension. Art.
- En cas de rejet d´une demande en obtention d´une pension d´invalidité pour le motif que l´incapacité professionnelle dans le sens de l´article 8 n´est pas établie, la reproduction de cette demande ne sera recevable avant l´expiration d´une année à dater de la notification de la décision définitive, à moins qu´il ne résulte à suffisance de droit d´un certificat médical circonstancié et motivé sur formule spéciale joint à la demande que, dans l´intervalle, il est né des circonstances qui établissent l´incapacité de travail. A défaut de ce certificat le Comité-directeur rejettera la demande par une décision non susceptible de recours. Décisions de la Caisse. Art.
- Toute décision individuelle relative aux droits, obligations ou amendes d´ordre réglés par la présente loi doit être motivée et signifiée par écrit aux intéressés. Art.
- La décision portant octroi d´une prestation d´assurance doit indiquer le montant et le calcul détaillé de la prestation ainsi que la date à partir de laquelle elle est accordée. Le rejet d´une demande ainsi que la suspension ou le retrait des prestations ne pourront être prononcés que par une décision motivée et après que l´intéressé aura été entendu verbalement ou par écrit. Art.
- Toute décision susceptible d´un recours doit contenir des instructions au sujet de la possibilité de le former, du délai dans lequel il doit être présenté et de l´autorité compétente. Toutefois la décision viciée au regard de la disposition qui précède passera en force de chose jugée, si elle n´est pas attaquée dans les 12 mois du jour de la notification. Art.
- Les notifications ayant pour objet de faire courir les délais des voies de recours ordinaires ou de cassation seront faites par lettre recommandée à la poste. Si le destinataire refuse l´acceptation de la lettre recommandée, le délai courra à dater de ce refus. Les récépissés de la poste établiront, à l´expiration d´une année depuis leur délivrance, la présomption que la notification avait été effectuée dans le délai réglementaire à partir de la remise de la lettre à la poste. Les personnes ne résidant pas dans le GrandDuché devront, à la demande du comité-directeur, y élire domicile, faute de quoi la notification pourra être remplacée par un avis affiché pendant huit jours dans les locaux de la caisse. La même procédure sera suivie si le domicile actuel est inconnu. Si l´intéressé n´a pas eu connaissance de la notification ou s´il en a eu une connaissance tardive sans qu´une faute lui soit imputable, il sera réintégré dans ses droits, pourvu qu´il en ait formé la demande dans les trente jours à partir de celui où il a eu connaissance de l´existence de la notification. Art.
- Les témoins qui, dans les enquêtes instituées par les comités-directeurs, refuseront de comparaître ou de déposer, seront passibles des peines comminées par l´article 80 du code d´instruction criminelle. Le procès-verbal constatant le refus sera transmis au procureur d´Etat. La taxe des témoins sera celle applicable en matière civile devant la justice de paix. Recours. Art.
- Il est ouvert un recours auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales dont le statut est fixé à l´article 293 du code des assurances sociales, contre toutes les décisions du comité-directeur au sujet de l´affiliation, des cotisations, des amendes d´ordre et des prestations. Par dérogation à l´article 293 du code des assurances sociales précité, les assesseurs-assurés des deux conseils seront désignés par le sort parmi ceux élus conformément à l´article 41 de la présente loi. Art.
- Sans préjudice des dispositions suivantes, la procédure à suivre devant le conseil arbitral et devant le conseil supérieur des assurances sociales, les délais et les frais de justice seront arrêtés par un règlement d´administration publique. 64 Avant d´entrer en fonctions, le président du conseil supérieur des assurances sociales, s´il n´est pas fonctionnaire, prêtera entre les mains du Ministre de la Justice ou du magistrat qu´il déléguera à cet effet, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions en mon honneur et conscience et de garder le secret des délibérations, ainsi Dieu me soit en aide ». Les assesseurs-assurés auprès des deux conseils prêteront entre les mains du président le même serment. Le conseil arbitral statuera en dernier ressort jusqu´à une valeur de 12.000 francs et à charge d´appel lorsque la valeur du litige dépasse cette somme. Un règlement d´administration publique fixera la valeur en capital pour laquelle les pensions demandées entreront en ligne de compte pour l´application de la présente disposition. Les décisions rendues en dernier ressort par le conseil arbitral ainsi que les arrêts du conseil supérieur des assurances sociales sont susceptibles d´un recours en cassation. Le recours ne sera recevable que pour contravention à la loi ou pour violation des formes substantielles, prescrites à peine de nullité. Le pourvoi sera introduit, instruit et jugé dans les formes prescrites pour la procédure en cassation en matière civile et commerciale. La caisse de pension jouira de plein droit du bénéfice de l´assistance judiciaire, tant devant le conseil arbitral que devant le conseil supérieur des assurances sociales et devant la cour de cassation, et ce bénéfice s´étendra à tous les actes d´exécution mobilière et immobilière, ainsi qu´à toute contestation pouvant surgir à l´occasion de l´exécution. Les jugements et arrêts, ainsi que tous autres actes relatifs aux contestations dont s´agit, seront exempts des droits d´enregistrement, de timbre et de greffe et ne donneront lieu à d´autres salaires qu´à ceux des greffiers. Art.
- Si le conseil arbitral ou le conseil supérieur des assurances sociales juge fondée la demande en obtention d´une prestation, il en déterminera en même temps le montant et le point de départ. Une copie de la décision sera notifiée au demandeur et au comité-directeur. Si, tout en admettant la demande en principe, le conseil arbitral ou, en cas d´appel, le conseil supérieur des assurances sociales n´a pas fixé le montant et le point de départ de la prestation, le comité-directeur accordera aussitôt, en cas de recours en cassation, une pension provisoire et cette dernière ne sera pas susceptible de recours. Mais du moment que la décision adjugeant la demande en principe aura acquis la force de chose jugée, le comité-directeur déterminera le montant et le point de départ de la prestation pour autant que cela n´aura pas eu lieu antérieurement. Les sommes versées à titre provisoire seront imputées sur la prestation attribuée à titre définitif. Art.
- Les requêtes concernant des questions d´affiliation et de cotisation individuelles seront communiquées par la voie du greffe aux tiers intéressés pour intervention et déclaration de jugement commun. Lorsqu´une affaire est de nature à donner lieu à contestation entre les organismes cités à l´article 67, le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales renverront lesdits organismes à se pourvoir conformément à l´article
- Les mêmes organismes pourront procéder par tierce opposition, s´ils n´avaient pas été mis en cause, pour voir procéder conformément à ce qui précède. Art.
- Les contestations entre la caisse de pension et toutes autres institutions d´assurances sociales, les communes, les établissements de bienfaisance de l´Etat, seront vidées par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Un recours au Conseil d´Etat, Comité du Contentieux, est ouvert contre la décision du Ministre dans le délai d´un mois à dater de la notification, par lettre recommandée, de la décision attaquée. Le comité statuera en dernière instance et comme juge du fond ; le recours est dispensé du ministère d´avocat. Toute contrariété de décision entre les institutions ci-dessus sera considérée comme contestation au sens du présent article. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale procédera à la requête de la partie la plus diligente, toutes autres parties appelées en cause, ou sur renvoi à prononcer conformément à l´article
- Le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales sont liés par les décisions inter- 65 venues conformément aux dispositions qui précèdent, sur contestation entre deux ou plusieurs institutions d´assurance, notamment au sujet de l´affiliation d´un assuré. la génération d´entrée, l´Etat la dotera d´un certificat incessible de la Dette publique portant 1.600.000 francs d´intérêts par an. Couverture facultative de périodes d´assurance. Art.
- Les articles 63, 64 et 65 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans sont abrogés et remplacés, sous ces mêmes numéros, par les articles 63, 64, 65, 66 et 67 de la présente loi. Les articles 66, 67, 68 et 69 de la loi du 21 mai 1951 précitée porteront dorénavant les numéros 68, 69, 70 et
- Art.
- Les assurés appartenant à la génération d´entrée et âgés de moins de 60 ans pourront, après examen favorable par un médecin du choix de la Caisse, verser à la Caisse une somme unique, appelée « réserve mathématique » pour la couverture entière ou partielle du nombre de mois requis conformément à l´article 6, alinéa 1er et, cette condition étant remplie, des périodes d´activité professionnelle de la nature de celles régies par la présente loi, antérieures à sa mise en vigueur, pour autant qu´elles ne coïncident pas avec des périodes d´assurance facultative. La disposition qui précède sera applicable dans les 5 premières années de l´entrée en vigueur de cette loi. Les modalités de ces versements et les tarifs applicables seront fixés par un règlement d´administration publique. Dispositions diverses. Entrée en vigueur. Art.
- La présente loi entrera en vigueur le premier du mois qui suivra sa publication. En attendant la constitution des organes prévus à l´article 39, les fonctions à eux dévolues seront exercées à titre provisionnel par un comité de cinq membres à désigner par la chambre de commerce en réunion plénière. Palais de Luxembourg, le 22 janvier
- Charlotte. Déclarations. Art.
- Les assurés luxembourgeois, qui auront dépassé l´âge de 40 ans lors de l´entrée en vigueur de la présente loi ou qui le dépasseront dans les six premiers mois pourront avant l´expiration de ces six mois, faire la déclaration prévue par l´article 27 alinéa final. Dotation. Art.
- Pour permettre à la Caisse de faire face en partie aux charges résultant de la réception de Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. Le Ministre du Travail et et de la Sécurité sociale, Emile Colling. Doc. parl. n°
- Erratum. Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959 modifiant l´arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes. ( Mémorial 1960, pages 1 et ss.). Il y a lieu de lire à l´article II : « Art. 68, 2° al. 1 er . pour chaque remboursement en espèces par le bureau des chèques ou par un bureau de postes :» « Art. 78, al. 1er . II est interdit de consigner sur l´enveloppe d´envoi d´autres annotations que celles que comporte . . . . . . . . .») 18 janvier
- 66 Arrêté ministériel du 20 janvier 1960 modifiant l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957 suspendant l´obligation de produire une licence pour l´exportation de certaines marchandises. Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Le Ministre de l´Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, et la loi du 15 juillet 1935 approuvant ladite convention ; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises ; Vu l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957, suspendant l´obligation de produire une licence pour l´exportation de certaines marchandises ; Vu l´avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtent : Art. 1 er. L´annexe à l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957 suspendant l´obligation de produire une licence pour l´exportation de certaines marchandises est complétée comme suit : 90 Paille de céréales, brute, même hachée ; balles de céréales 91 Fourrages verts ou secs, betteraves et autres racines fourragères 163 Pulpes de betteraves et déchets de sucrerie 164 Drêches de brasserie, de distillerie, d´amidonnerie, et similaires. Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 20 janvier
- Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Eugène Schaus. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Schaus. Le Ministre des Affaires Economiques, a.i ., Robert Schaffner. Avis. Indigénat. Déchéance de la nationalité luxembourgeoise. Il résulte d´un jugement rendu par défaut par le tribunal civil de l´arrondissement de Luxembourg en date du 23 décembre 1959, signifié à partie par exploit de l´huissier Félix Jansen de Luxembourg, que Fero Jean, né le 21 octobre 1937 à Grevenmacher, ayant demeuré ci-avant à Grevenmacher, actuellement à Salzgitter/Allemagne, Richard Strauss-Strasse N° 19, a été déclaré déchu de la qualité de Luxembourgeois, avec toutes les conséquences de fait et de droit. La présente publication est faite en conformité de l´art. 6 de l´arrêté grand-ducal du 9 mars 1940, modifié par celui du 22 mars 1948 (art. 5). 11 janvier
- 67 Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 11 septembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wolf Ingeborg-Catherine, épouse Becker Marcel-Guillaume-Mathias, née le 15 janvier 1937 à Munich/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 17 octobre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Richter Marguerite, épouse Bebing Marcel, née le 26 octobre 1924 à Menningen/Allemagne, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 6 novembre 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Hesperange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Stock ElfriedeMarguerite dite Félicie, épouse Schmit Paul, née le 18 février 1935 à Filsdorf, demeurant à Hesperange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 13 novembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Komor Jeta-Françoise, épouse Wegé Léon, née le 7 octobre 1938 à Soleuvre, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 8 décembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Walferdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kutta Antoinette-Hélène-Christine, épouse Geisen Jean-Gabriel, née le 12 juillet 1933 à Hayange/France, demeurant à Helmsange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Publications étrangères obscènes. Par arrêté grand-ducal du 6 janvier 1960 l´entrée au GrandDuché de Luxembourg des livres étrangers obscènes « LA PENSION JULIE » par Vandernick et « FANTAISIES » a été interdite. 9 janvier
- Avis. Perte de Bons de la Reconstruction. Les Bons de la Reconstruction ci-après désignés ont été déclarés perdus en exécution de l´article 1 er de l´arrêté grand-ducal du 27 avril 1953 concernant la perte de Bons de la Reconstruction : Série 1 2, 3% à 5 ans. N° 10272 à 20.000 francs. N° 10934 à 11.000 francs. Le service de la Trésorerie de l´Etat délivrera, deux mois après cette publication, un nouveau Bon, à condition que la déclaration de perte n´ait pas été contredite entretemps. 68 Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du 12 janvier 1960, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, le 19 décembre 1959, en tant que cette opposition porte sur trois obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 4% de 1947, 4e tranche, savoir : Litt .C. NOs 10998 à 11000 d´une valeur nominale de mille francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 13 janvier
- Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce pendant le mois de décembre
- No d´ordre Date du jugement Nom du failli JugeCommissaire Curateur Luxembourg. 1 2 3 La société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Luxembourg, rue Blochhausen 16.12.1959 34, sous la dénomination de « DESCA» La société à responsabilité limitée, dénommée « SODECO », société d´études et de constructions, ayant eu son siège social à Lu16.12.1959 xembourg, rue C. M. Spoo, 3 La demoiselle Marthe HOURT, commerçante, demeurant à Luxembourg, avenue de la 19.12.1959 Liberté, 48 M. le vice-président Schaack M e E. Goergen M. le vice-président Schaack M e J. Welter M. le vice-président Schaack Me M. HaryBiermann M. R. Coner M e Ch. Reding Diekirch. 1 Le sieur Mathias ZENNER, marchand-tailleur, demeurant à Bettendorf 12.12.1959 Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg