1043 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums ßuxemburg. Mardi, le 5 juillet
- N° 41 Dienstag, den
- Juli
- Arrêté grand-ducal du 29 juin 1960 concernant la délivrance et les taxes des visas de passeport. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 28 octobre 1920, destinée à endiguer l´affluence exagérée d´étrangers sur le territoire du GrandDuché et l´arrêté grand-ducal du même jour pris en exécution de cette loi ; Vu l´arrêté grand-ducal du 29 juin 1923 portant règlement du service consulaire et introduction de certaines taxes à percevoir par les agents du corps consulaire ; Vu la loi du 29 juin 1960 portant approbation de la Convention concernant le transfert du contrôle des personnes vers les frontières extérieures du territoire du Benelux, signée à Bruxelles, le 11 avril 1960 ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1920, pris en exécution de la loi du même jour, destinée à endiguer l´affluence exagérée d´étrangers sur le territoire du Grand-Duché ,est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « Article
- Le visa est soumis à une taxe dont le montant sera fixé par arrêté ministériel. » Art.
- La taxe de réciprocité prévue au point 2 du tableau annexé à l´arrêté grand-ducal du 29 juin 1923 portant règlement du service consulaire et introduction de certaines taxes à percevoir par les agents du corps consulaire est abrogée. Art.
- Dans des cas individuels Notre Ministre des Affaires Etrangères pourra accorder une exonération totale ou partielle de la taxe applicable aux visas. Une exonération totale ou partielle de cette taxe peut également être accordée aux ressortissants de certains pays en vertu d´accords internationaux. Art.
- L´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 20 septembre 1922, autorisant le Gouvernement à adopter des facilités dans la délivrance des visas et passeports, est remplacé par la disposition suivante : « Les étrangers qui seront entrés dans le pays dépourvus de papiers de légitimation ou sans avoir obtenu le visa exigé par les dispositions en vigueur peuvent être conduits à la frontière ; le Gouvernement peut cependant autoriser après coup l´octroi du visa contre paiement de la taxe applicable au visa qui fait défaut. » Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 29 juin
- Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères. Eugène Schaus. 1044 Arrêté ministériel du 29 juin 1960 portant fixation des taxes à percevoir lors de l´apposition de visas sur les passeports. Le Ministre des Affaires Etrangères, Vu la loi du 28 octobre 1920, destinée à endiguer l´affluence exagérée d´étrangers sur le territoire du Grand-Duché et l´arrêté grand-ducal du même jour pris en exécution de cette loi ; Vu la loi du 29 juin 1960 portant approbation de la Convention concernant le transfert du contrôle des personnes vers les frontières extérieures du territoire du Benelux ; Vu l´arrêté grand-ducal du 29 juin 1960 concernant la délivrance et les taxes des visas de passeport ; Arrête : Art. 1er. L´article 1er de l´arrêté ministériel du 29 octobre 1920 portant fixation des taxes à percevoir lors de l´apposition de visas sur les passeports, en exécution de la loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer l´affluence exagérée d´étrangers sur le territoire du Grand-Duché et de l´arrêté grand-ducal du même jour pris en exécution de cette loi, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « La délivrance des visas est soumise aux taxes suivantes :
- Visa de transit pour un ou deux voyages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 fr.
- Visa de voyage autorisant un ou plusieurs voyages pendant un mois au maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 fr. pendant trois mois au maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 fr.
- Visa autorisant plusieurs voyages pendant neuf mois au maximum . . . . . . . . . . . . . . . . 200 fr.
- Visa apposé sur un passeport collectif : par personne un dixième de la taxe prévue pour le visa individuel avec un minimum de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 fr. Les visas diplomatiques et les visas de service sont délivrés à titre gratuit. Art.
- Dans des cas exceptionnels les agents chargés du contrôle à la frontière peuvent délivrer un laissezpasser tenant lieu de visa de transit ou un laissez-passer permettant au ressortissant étranger d´entrer au Grand-Duché et de demander au Ministère des Affaires Etrangères le visa d´entrée qui lui fait défaut. Ce visa est valable pour trois jours au maximum et est soumis à la taxe de 50, francs. Les laissez-passer mentionnés à l´alinéa qui précède sont délivrés à titre gratuit. Art.
- Les étrangers entrés dans le Grand-Duché sur la foi d´un visa pourront en obtenir la prolongation ou la validation pour plusieurs voyages. La prolongation est soumise à la taxe de visa correspondant à la durée de la prolongation ; la validation pour plusieurs voyages d´un visa délivré originairement pour un seul voyage se fait à titre gratuit. Art.
- Les étrangers qui, établis régulièrement sur le territoire du Grand-Duché, le quittent temporairement, pourront obtenir, par les soins du Ministère des Affaires Etrangères, un visa de retour d´une validité de quatre mois au maximum ; ce visa sera délivré à titre gratuit. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères . Luxembourg, le 29 juin
- Eugène Schaus. Arrêté ministériel du 12 juin 1960 concernant le dépôt légal en faveur de la Bibliothèque Nationale. Le Ministre des Arts et des Sciences, Vu l´arrêté grand-ducal du 6 mai 1960 réglementant le dépôt légal en faveur de la Bibliothèque Nationale; Arrête : Art. 1er. Les déclarations de dépôt ainsi que le relevé annuel des oeuvres soumises à l´obligation du dépôt doivent être présentés sur des formules conformes aux modèles reproduits en annexe au présent arrêté. Art.
- Ces formules sont délivrées gratuitement sur demande par la Bibliothèque Nationale. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 juin
- Le Ministre des Arts et des Sciences, Pierre Grégoire. 1045 N° d´inscription du DÉCLARATION DÉPOT LÉGAL DE DÉPOT Cote Cadre réservé à la Bibliothèque M Représentant légal de la Maison sise à Rue N° agissant en qualité d´éditeur déclare avoir adressé ce jour à la Bibliothèque Nationale, l´oud´imprimeur, vrage désigné ci-dessous, en deux exemplaires, accompagné de la présente déclaration en triple exemplaire établie et signée au titre de Déclaration de Dépôt. I. : Auteur II. : Titre
(1)III. : Caractères externes
- Volumes :
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- Prix : Chiffre déclaré du tirage : Date de mise en vente : A , le 19 Le Déposant Dimensions : 13,5 × 21 cm
(1)Dans le cas de reproductions artistiques ou documentaires, d´affiches illustrées et de cartes postales illustrées, le titre sera remplacé soit par le nom de la personne représentée, soit par l´indication du sujet. ( . . . voir verso I) 1046 DÉPOT LÉGAL Loi du 5 décembre 1958 Arrêté grand-ducal du 6 mai 1960 RÉCÉPISSÉ DE DÉPOT DATE : ............................................................................................ Envoi de la Bibliothèque Nationale 14a, Boulevard Royal Luxembourg Loi du 5 décembre 1958 Arrêté grand-ducal du 6 mai 1960 M Editeur Imprimeur Affranchissement par forfait ........................................................................................ Plier en suivant le pointillé Dimensions : 13,5 × 21 cm 1047 N° d´inscription du DÉCLARATION DÉPOT LÉGAL DE DÉPOT Cote Cadre réservé à la Bibliothèque M Représentant légal de la Maison sise à Rue N° agissant en qualité d´éditeur déclare avoir adressé ce jour à la Bibliothèque Nationale le disque producteur, désigné ci-dessous, accompagné de la présente déclaration en triple exemplaire établie et souscrite au titre de Déclaration de Dépôt. I. Compositeur(
- s)II. Titres(
- s)III. Caractères externes 1. Tours 2. Vitesse 3. Pas 4. Profil Date de la mise en vente : A , le 19 Le Déposant Dimensions: 13,5 × 21 cm. 1048 N° d´inscription du DÉCLARATION DÉPOT LÉGAL DE DÉPOT Cote : Cadre réservé à la Bibliothèque M Représentant légal de la Maison sise à N° Rue agissant en qualité d´éditeur déclare avoir adressé ce jour à la de producteur, Bibliothèque Nationale le film/diapositive désigné ci-dessous, accompagné de la présente déclaration en triple exemplaire établie et souscrite au titre de Déclaration de Dépôt. Diapositives Films I. Producteur I. Producteur II. Titre(
- s)II. Titre III. Caractères externes III. Caractères externes 1. Format 1. Nombre 2. Longueur 2. Format 3. Procédé 3. Procédé Date de la mise en vente : A , le 19 Le Déposant Dimensions: 13,5 × 21 cm. 1049 DÉCLARATION ANNUELLE DE DÉPOT. M Représentant légal de la Maison sise à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N° . . . . . . . . . . . . . . . . . . déclare avoir édité (imprimé) au cours de l´an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . les oeuvres décrites ci-dessous : Numéro Date Désignation des travaux Origine ou destination d´ordre du Dépôt légal (Auteur et titre) des travaux Cectifié exact Date de la livraison ou de la mise en vente Signature du déclarant à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dimensions: 29,5 × 21 cm. ( . . . voir au verso 1) 1050 Instructions pour l´établissement de la DÉCLARATION ANNUELLE. 1 : Le numéro d´ordre est celui de la série continue des travaux de l´imprimeur ou de l´éditeur pour l´année écoulée. 2 : La date du dépôt légal est celle qui figure sur l´accusé de réception du dépôt 3 : La désignation des travaux s´entend uniquement du nom de l´auteur et du titre de l´oeuvre 4 : L´origine des travaux déclaration à souscrire par l´éditeur seul, doit faire connaître l´éditeur. La destination des travaux déclaration à souscrire par l´imprimeur seul, doit faire connaître la personne qui a commandé le travail et à qui elle est livrée en propriété. 5 : Date de la livraison par l´imprimeur à l´éditeur 6 : Date de la mise en vente par l´éditeur 1051 DÉCLARATION DE DÉPOT D´UN PÉRIODIQUE. Je soussigné demeurant agissant comme éditeur entièrement l´année 19. . . . . . . . . . . . du périodique déclare avoir déposé imprimeur le(
- s)no(
- s)ci-dessous désigné : TITRE : Sous-titre Editions
(1)Première année de parution Périodicité : annuel, semestriel, trimestriel, bimestriel, mensuel, bi-mensuel, hebdomadaire, bihebdomadaire, quotidien, irrégulier, ou selon les besoins Nom du directeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . du rédacteur en chef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom et adresse de la personne, de la société ou de l´organisation pour laquelle le périodique est publié Nom et adresse de l´éditeur ou du distributeur Adresse à laquelle peuvent être réclamés les fascicules (numéros) manquants Nom et adresse de l´imprimeur Prix du numéro Prix de l´abonnement annuel A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. . . Signature
(1) Seulement pour les éditions successives d´un quotidien. Dimensions : 29,5 × 21 1052 Arrêté ministériel du 28 juin 1960, portant approbation de la Convention douanière et du Protocole de signature, signés à Genève, le 18 mai 1956. Le Minist e des Finances , Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif; Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Protocole de cette Convention dressée à La Haye, le 14 mars 1947 ; Vu la loi belge du 20 avril 1960 portant approbation de la Convention douanière relative aux containers et du Protocole de signature, signés à Genève, le 18 mai 1956 ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. La loi belge précitée du 20 avril 1960 sera publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché. Luxembourg, le 28 juin 1960. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Loi belge du 20 avril 1960 portant approbation de la Convention douanière relative aux containers et du Protocole de signature, signés à Genève, le 18 mai 1956. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article unique. La Convention douanière relative aux containers et le Protocole de signature, signés à Genève, le 18 mai 1956, sortiront leur plein et entier effet. Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le « Moniteur belge ». Donné à Bruxelles, le 20 avril 1960. BAUDOUIN. Convention douanière relative aux containers et Protocole de signature, signés à Genève, le 18 mai 1956. Préambule. Les Parties contractantes, Désireuses de développer et de faciliter l´emploi des containers dans les transports internationaux. Sont convenues de ce qui suit : Chapitre Ier. Définitions. Article 1er. Aux fins de la présente Convention, on entend :
- a)par « droits et taxes d´entrée», non seulement les droits de douane, mais aussi tous droits et taxes quelconques exigibles du fait de l´importation ;
- b)par « container », un engin de transport (cadre, citerne amovible ou autre engin analogue) : (
- i)ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage répété ; (
- ii)spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs moyens de transport ; 1053 (iii) muni de dispositifs le rendant facile à manipuler, notamment lors de son transbordement d´un moyen de transport à un autre ; (
- iv)conçu de façon à être facile à remplir et à vider ; et (
- v)d´un volume intérieur d´au moins un mètre cube ; ainsi que les accessoires et équipement normaux du container à condition qu´ils soient importés avec celuici ; le mot « container» ne comprend ni les emballages usuels ni les véhicules ;
- c)par « personnes», à la fois les personnes physiques et les personnes morales, à moins que le contraire ne résulte du contexte. Chapitre II. Importation temporaire en franchise des droits et taxes d´entrée et sans prohibitions ni restrictions d´importation. Article 2. Chacune des Parties contractantes admettra temporairement en franchise des droits et taxes d´entrée, sans prohibitions ni restrictions d´importation, à charge de réexportation et sous les autres conditions prévues aux articles 3 à 6 ci-après, les containers qui sont importés pleins pour être réexportés vides ou pleins ou importés vides pour être réexportés pleins. Chacune des Parties contractantes se réserve le droit de ne pas appliquer ce régime aux importations de containers achetés par une personne domiciliée ou établie dans son pays ou dont une telle personne a acquis d´une autre manière la possession effective et la disposition ; la même réserve s´applique aux containers importés d´un pays n´appliquant pas les dispositions de la présente Convention. Article 3. La réexportation des containers importés temporairement en franchise des droits et taxes d´entrée aura lieu dans les trois mois qui suivront la date de l´importation. Pour des raisons valables, cette période pourra être prorogée par les autorités douanières dans les limites prescrites par la législation en vigueur sur le territoire où le container a été importé temporairement. Article 4. 1. Nonobstant l´obligation de réexportation prévue à l´article 3, la réexportation, en cas d´accident dûment établi, des containers gravement endommagés ne sera pas exigée, pourvu qu´ils soient, selon ce que les autorités douanières exigent :
- a)soumis aux droits et taxes d´entrée dus en l´espèce ; ou
- b)abandonnés francs de tous frais au Trésor public du pays d´importation temporaire ; ou
- c)détruits, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés, les déchets et les pièces récupérées étant soumis aux droits et taxes d´entrée dus en l´espèce. 2. Lorsqu´un container importé temporairement ne pourra être réexporté par suite d´une saisie et que cette saisie n´aura pas été pratiquée à la requête de particuliers, l´obligation de réexportation prévue à l´article 3 sera suspendue pendant la durée de la saisie. Article 5. 1. Les pièces détachées importées pour servir à la réparation d´un container déterminé déjà importé temporairement seront admises temporairement en franchise des droits et taxes d´entrée et sans prohibitions ni restrictions d´importation. 2. Les pièces remplacées non réexportées seront passibles des droits et taxes d´entrée à moins que, conformément à la réglementation du pays intéressé, elles ne soient abandonnées franches de tous frais au Trésor public ou bien détruites, sous contrôle officiel aux frais des intéressés. Article 6. La procédure et les modalités d´application relatives à l´admission temporaire en franchise des droits et taxes d´entrée des containers et pièces détachées seront déterminées par la réglementation en vigueur sur le territoire de chaque Partie contractante. 1054 Chapitre III. Conditions techniques applicables aux containers pouvant être admis au transport sous scellement douanier. Article 7. Chacune des Parties contractantes qui applique un régime de transport sous scellement douanier pour les containers admettra sous ce régime les containers qui répondent aux dispositions du règlement qui figure à l´annexe i et appliquera les procédures d´agrément prévues à l´annexe 2. Chapitre IV. Dispositions diverses. Article 8. Les Parties contractantes s´efforceront de ne pas instituer de formalités douanières qui pourraient avoir pour effet d´entraver le développement des transports internationaux par containers. Article 9. Toute infraction aux dispositions de la présente Convention, toute substitution, fausse déclaration ou manoeuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un objet des régimes prévus par la présente Convention exposera le contrevenant, dans le pays où l´infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de ce pays. Article 10. Aucune disposition de la présente Convention n´exclut le droit pour les Parties Contractantes qui forment une union douanière ou économique de prévoir des règles particulières applicables aux personnes qui sont domiciliées ou établies dans les pays faisant partie de cette union. Article 11. Chaque Partie contractante aura la faculté de refuser ou de retirer le bénéfice de l´importation temporaire en franchise des droits et taxes d´entrée et sans prohibitions ni restrictions d´importation aux containers qui, même occasionnellement, sont utilisés pour charger des marchandises à l´intérieur des frontières du pays où le container est importé et les décharger à l´intérieur des mêmes frontières. Chapitre V. Dispositions finales. Article 12. 1. Les pays membres de la Commission économique pour l´Europe et les pays admis à la Commission à titre consultatif conformément au § 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention :
- a)en la signant ;
- b)en la ratifiant après l´avoir signée sous réserve de ratification ;
- c)en y adhérant. 2. Les pays susceptibles de participer à cerains travaux de la Commission économique pour l´Europe en application du § 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur. 3. La Convention sera ouverte à la signature jusqu´au 31 août 1956 inclus. Après cette date, elle sera ouverte à l´adhésion. 4. La ratification ou l´adhésion sera effectuée par le dépôt d´un instrument auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. Article 13. 1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que cinq des pays mentionnés au § 1er de l´article 12 l´auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d´adhésion. 1055 2. Pour chaque pays qui la ratifiera ou y adhérera après que cinq pays l´auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d´adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l´instrument de ratification ou d´adhésion dudit pays. Article 14. 1. Chaque Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. 2. La dénonciation prendra effet quinze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification. Article 15. La présente Convention cessera de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre des Parties contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs. Article 16. 1. Tout pays pourra, lorsqu´il signera la présente Convention sans réserve de ratification ou lors du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, que la présente Convention sera applicable à tout ou partie des territoires qu´il représente sur le plan international. La Convention sera applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du quatre-vingt-dixième jour après réception de cette notification par le Secrétaire général ou, si à ce jour la Convention n´est pas encore entrée en vigueur, à dater de son entrée en vigueur. 2. Tout pays qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une dcélaration ayant pour effet de rendre la présente Convention applicable à un territoire qu´il représente sur le plan international pourra, conformément à l´article 14, dénoncer la Convention en ce qui concerne ledit territoire. Article 17. 1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l´interprétation ou l´application de la présente Convention sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les parties en litige. 2. Tout différend qui n´aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à l´arbitrage si l´une quelconque des Parties contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d´un commun accord par les parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d´arbitrage, les parties en litige n´arrivent pas à s´entendre sur le choix d´un arbitre ou des arbitres, l´une quelconque de ces parties pourra demander au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision. 3. La sentence de l´arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe précédent sera obligatoire pour les Parties contractantes en litige. Article 18. 1. Chaque Partie contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu´elle ne se considère pas liée par l´article 17 de la Convention. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l´article 17 envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve. 2. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au § 1 er pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. 3. Aucune autre réserve à la présente Convention ne sera admise. Article 19. 1. Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, demander la 1056 convocation d´une conférence à l´effet de reviser la présente Convention. Le Secrétaire général notifiera cette demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de revision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le tiers au moins des Parties contractantes lui signifient leur assentiment à cette demande. 2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu´elles souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties contractantes l´ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d´ouverture de la conférence. 3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les pays visés au § 1 er de l´article 12, ainsi que les pays devenus Parties contractantes en application du § 2 de l´article 12. Article 20. 1. Toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la présente Convention. Le texte de tout projet d´amendement sera communiqué au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, qui le communiquera à toutes les Parties contractantes et le portera à la connaissance des autres pays visés au § 1er de l´article 12. 2. Tout projet d´amendement qui aura été transmis conformément au paragraphe précédent sera réputé accepté si aucune Partie contractante ne formule d´objections dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général aura transmis le projet d´amendement. 3. Le Secrétaire général adressera le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes une notification pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d´amendement. Si une objection a été formulée contre le projet d´amendement, l´amendement sera considéré comme n´ayant pas été accepté et sera sans aucun effet. En l´absence d´objection, l´amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après l´expiration du délai de six mois visé au paragraphe précédent. 4. Indépendamment de la procédure d´amendement prévue ci-dessus aux §§ 1, 2 et 3 du présent article, les annexes à la présente Convention peuvent être modifiées par accord entre les administrations compétentes de toutes les Parties contractantes. Le Secrétaire général fixera la date d´entrée en vigueur des nouveaux textes résultant de telles modifications. Article 21. Outre les notifications prévues aux article 19 et 20, le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies notifiera aux pays visés au § 1er de l´article 12, ainsi qu´aux pays devenus Parties contractantes en application du § 2 de l´article 12 :
- a)les signatures, ratifications et adhésions en vertu de l´article 12 ;
- b)les dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur conformément à l´article 13 ;
- c)les dénonciations en vertu de l´article 14 ;
- d)l´abrogation de la présente Convention conformément à l´article 15 ;
- e)les notifications reçues conformément à l´article 16 ; f ) les déclarations et notifications reçues conformément aux §§ 1 et 2 de l´article 18 ;
- g)l´entrée en vigueur de tout amendement conformément à l´article 20. Article 22. Le Protocole de signature de la présente Convention aura les mêmes force, valeur et durée que la Convention elle-même dont il sera considéré comme faisant partie intégrante. Article 23. Après le 31 août 1956, l´original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays visés aux §§ 1 et 2 de l´article 12. 1057 En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait à Genève, le dix-huit mai mil neuf cent cinquante-six, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi. Pour l´Albanie : Pour l´Autriche : Sous réserve de ratification Dr. Josef STANGELBERGER. Pour la Belgique : Sous réserve de ratification LEROY. Pour la Bulgarie : Pour la Bielorussie : Pour la Tchécoslovaquie : Pour le Danemark : Pour la République Fédérale d´Allemagne : Sous réserve de ratification Rudolf STEG. Pour la Finlande : Pour la France : Sous réserve de ratification DE CURTON. Pour la Grèce : Pour la Hongrie Sous réserve de ratification Simon FERENCZ. Pour l´Islande : Pour l´Irlande : Pour l´Italie : Sous réserve de ratification NOTARANGELI. Pour le Luxembourg : Sous réserve de ratification R. LOGELIN. Pour les Pays-Bas : Pour le Royaume en Europe : Sous réserve de ratification W.H.J. van ASCH van WIJCK. Pour la Norvège : Pour la Pologne : Sous réserve de ratification et sous réserve que le Gouvernement de la République Populaire de Pologne ne se considère pas lié par l´article 17 de la Convention Jerzy KOSZYK. Pour le Portugal : Pour la Roumanie : Pour l´Espagne : Pour la Suède : Sous réserve de ratification G. DE SYDOW. Pour la Suisse : Sous réserve de ratification Ch. LENZ. Pour la Turquie : Pour l´Ukraine : Pour l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques : Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord : Sous réserve de ratification James C. WARDROP. Pour les Etats-Unis d´Amérique : Pour la Yougoslavie : 1058 ANNEXE I. Règlement sur les conditions techniques applicables aux containers pouvant être admis au transport sous scellement douanier. Pour pouvoir être agréés en vue du transport sous scellement douanier, les containers répondront aux conditions suivantes : Article 1er. Généralit s. 1. Le container portera de façon durable l´indication du nom et de l´a resse du propriétaire, ainsi que l´indication de la tare et des marques et numéros d´identification
(1). Il sera construit et aménagé de telle façon :
- a)qu´un scellement douanier puisse y être apposé de manière simple et efficace :
- b)qu´aucune marchandise ne puisse être extraite de la partie scellée du container ou y être introduite sans effraction laissant des traces visibles ou sans rupture du scellement ;
- c)qu´aucun espace ne permette de dissimuler des marchandises. 2. Le container sera construit de telle sorte que tous les espaces, tels que compartiments, récipients ou autres logements capables de contenir des marchandises soient facilement accessibles pour les visites douanières. 3. Au cas où il subsisterait des espaces vides entre les diverses cloisons formant les parois, le plancher et le toit du container, le revêtement intérieur sera fixée, complet, continu et tel qu´il ne puisse pas être démonté sans laisser de traces visibles. 4. Tout container à agréer selon la procédure mentionnée au § 1er de l´annexe 2 sera pourvu sur l´une des parois extérieures d´un cadre destiné à recevoir le certificat d´agrément ; ce certificat sera revêtu des deux côtés de plaques transparentes en matière plastique hermétiquement soudées ensemble. Le cadre sera conçu de telle manière qu´il protège le certificat d´agrément et qu´il soit impossible d´en extraire celui-ci sans briser le scellement qui sera apposé afin d´empêcher l´enlèvement dudit certificat ; il devra également protéger ce scellement de manière efficace. Article 2. Structure du container. 1. Les parois, le plancher et le toit du container seront formés de plaques, de planches ou de panneaux suffisamment résistants d´une épaisseur appropriée, et soudés, rivés, bouvetés ou assemblés de façon à ne laisser aucun interstice permettant l´accès au contenu. Ces éléments s´adapteront exactement les uns aux autres et seront fixés de telle manière qu´il soit impossible d´en déplacer ou d´en retirer aucun sans laisser de traces visibles d´effraction ou sans endommager le scellement douanier. 2. Les organes d´assemblage essentiels, tels que les boulons, les rivets, etc. seront placés de l´extérieur, dépasseront à l´intérieur et seront boulonnés, rivés ou soudés de manière satisfaisante. Sous réserve que les boulons qui retiennent les parties essentielles des parois, du plancher et du toit soient placés de l´extérieur, les autres boulons pourront être placés de l´intérieur, à condition que l´écrou soit soudé de manière satisfaisante à l´extérieur et ne soit pas recouvert d´une peinture opaque. Toutefois, par analogie avec les dispositions relatives aux wagons, les conditions suivantes seront applicables aux containers transportés sous scellement douanier uniquement par chemin de fer ; les organes d´assemblage essentiels, tels que les
(1)Il n´est pas nécessaire d´indiquer le nom complet et l´adresse des administration de chemins de fer notoirement connues. 1059 boulons, les rivets, etc., seront placés de l´extérieur lorsque cela sera possible et seront boulonnés, rivés ou soudés de manière satisfaisante. Lorsqu´il sera nécessaire que les boulons soient placés de l´intérieur avec les écrous à l´extérieur, ils seront rivés ou soudés sur les écrous.
- Les ouvertures de ventilation seront autorisées à condition que leur plus grande dimension ne dépasse pas 400 mm. Lorsqu´elles permettront l´accès direct à l´intérieur du container, elles seront munies d´une toile métallique ou d´une plaque de métal perforée (dimension maximale des trous : 3 mm dans les deux cas) et seront protégées par un grillage métallique soudé (dimension maximale des mailles : 10 mm). Lorsqu´elles ne permettent pas l´accès direct à l´intérieur du container (par exemple grâce à des systèmes à coudes ou chicanes), elles seront munies des mêmes dispositifs, mais les dimensions des trous et mailles de ceux-ci pourront être portées respectivement à 10 mm et 20 mm (au lieu de 3 mm et 10 mm). Il ne devra pas être possible d´enlever ces dispositifs de l´extérieur sans laisser de traces visibles. Les toiles métalliques seront constituées par des fils d´au moins 1 mm de diamètre et fabriquées de manière que les fils ne puissent être rapprochés les uns des autres et qu´il soit impossible d´élargir les trous sans laisser de traces visibles.
- Les ouvertures d´écoulement seront autorisées à condition que leur plus grande dimension ne dépasse pas 35 mm. Elles seront munies d´une toile métallique ou d´une plaque de métal perforée (dimension maximale des trous : 3 mm dans les deux cas) et protégées par un grillage métallique soudé (dimension maximale des mailles : 10 mm). Il ne devra pas être possible d´enlever ces dispositifs de l´extérieur sans laisser de traces visibles. Article
- Système de fermeture.
- Les portes et tous autres modes de fermeture du container conporteront un dispositif permettant un scellement douanier simple et efficace. Ce dispositif sera soit soudé aux parois des portes si elles sont métalliques, soit fixé au moins par deux boulons qui, à l´intérieur, seront rivés ou soudés sur les écrous.
- Les charnières seront fabriquées et agencées de manière telle que les portes et autres modes de fermeture ne puissent être retirés de leurs gonds, une fois fermés ; les vis, verrous, pivots et autres fixations seront soudés aux parties extérieures des charnières. Toutefois, ces conditions ne seront pas exigées lorsque les portes et autres modes de fermeture comprendront un dispositif de verrouillage non accessible de l´extérieur, qui, une fois fermé, ne permette plus de retirer les portes de leurs gonds.
- Les portes seront construites de manière à couvrir tout interstice et à assurer une fermeture complète et efficace.
- Le container sera muni d´un dispositif adéquat de protection du scellement douanier ou sera construit de telle manière que le scellement douanier se trouve suffisamment protège. Article
- Containers à utilisation spéciale.
- Les prescriptions ci-dessus s´appliquent aux containers isothermes, réfrigérants et frigorifiques, aux containers-citernes, aux containers de déménagement et aux containers spécialement construits pour le transport aérien dans la mesure où elles sont compatibles avec les caractéristiques techniques que la destination de ces containers impose.
- Les flasques (capuchons de fermeture), les robinets de conduite et les trous d´homme de containersciternes seront aménagés de façon à permettre un scellement douanier simple et efficace. Article
- Containers repliables ou démontables. Les containers repliables ou démontables sont soumis aux mêmes conditions que les containers non repliables ou non démontables, sous la réserve que les dispositifs de verrouillage permettant de les replier ou de 1060 les démonter puissent être scellés par la douane et qu´aucune partie de ces containers ne puisse être déplacée sans que ces scellés soient brisés. Article
- Dispositions transitoires. Les facilités suivantes seront accordées jusqu´au 31 décembre 1960 : a) la protection, par un grillage métallique, des ouvertures de ventilation autres que celles comportant un système à coudes ou chicanes et des ouvertures d´écoulement (article 2, §§ 3 et 4) ne sera pas obligatoire b) le dispositif de protection du scellement douanier (article 3, § 4) ne sera pas obligatoire. ANNEXE II. Procédures relatives à l´agrément et à l´identification des containers qui répondent aux conditions techniques prévues dans le règlement figurant à l´annexe I.
- La procédure d´agrément sera la suivante : a) Les containers pourront être agréés par les autorités compétentes du pays où est domicilié ou établi le propriétaire ou par celles du pays où le container est utilisé pour la première fois pour un transport sous scellement douanier. b) La décision d´agrément comportera obligatoirement l´indication de la date et du numéro d´ordre. c) L´agrément donnera lieu à la délivrance d´un certificat d´agrément dont le texte sera conforme au modèle ci-joint. Ce certificat sera imprimé dans la langue du pays de délivrance et en français ; les différentes rubriques seront numérotées pour faciliter la compréhension du texte dans les autres langues. Le certificat sera revêtu des deux côtés de plaques transparentes en matière plastique hermétiquement soudées ensemble. d) Le certificat accompagnera le container ; il sera inséré dans le cadre protecteur mentionné à l´article 1er, § 4, de l´annexe I, et scellé de manière qu´il soit impossible de l´extraire du cadre protecteur sans briser le scellement. e) Les containers seront présentés tous les deux ans aux autorités compétentes aux fins de vérification et de reconduction éventuelle de l´agrément. f) L´agrément deviendra caduc lorsque les caractéristiques essentielles du container seront modifiées ou en cas de changement de propriétaire.
- Nonobstant les dispositions du § 1er ci-dessus, les containers acheminés uniquement par chemin de fer et appartenant à une administration de chemins de fer membre de l´Union internationale des chemins de fer (U. I .C.) ou immatriculés par elle pourront être agréés et vérifiés périodiquement par cette administration, à moins que les autorités compétentes du pays de la dite administration n´en disposent autrement, et le fait que ces containers sont conformes aux conditions techniques prévues dans le règlement sera indiqué par la présence du signe sur une face extérieure des containers. Aucun certificat d´agrément ne sera délivré pour les containers ainsi marqués. 1061 CERTIFICAT D´AGREMENT.
- Certificat n° . . . . . . . . . .
- Attestant que le container désigné ci-après remplit les conditions requises pour être admis au transport sous scellement douanier
(1).
- Valable jusqu´au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Ce certificat doit être restitué au service émetteur lorsque le container est retiré de la circulation, en cas de changement de propriétaire, à l´expiration de la durée de validité et en cas de changement notable de caractéristiques essentielles du container.
- Nature du container.
- Nom et siège d´exploitation du propriétaire.
- Marques et numéros d´identification.
- Tare.
- Dimensions extérieures en centimètres . . . . . . cm × . . . . . . cm × . . . . . . cm. 10 Caractéristiques essentielles de construction (nature des matériaux, nature de la construction, parties renforcées, boulons rivés ou soudés, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Etabli à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lieu), le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (date) 19 . . . . .
- Signature et cachet du service émetteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole de signature. Au moment de procéder à la signature de la Convention portant la date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés, font les déclarations suivantes :
- Le principe de l´admission temporaire des containers en franchise des droits et taxes d´entrée s´oppose à ce que le poids ou la valeur du container importé temporairement soit ajouté au poids ou à la valeur des marchandises pour le calcul des droits et taxes. La majortation du poids de la marchandise d´un coefficient de tare déterminé légalement pour les marchandises transportées en containers est admise à condition qu´elle soit appliquée en raison de l´absence ou de la nature de l´emballage et non du fait que les marchandises sont transportées par containers.
- Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l´application des dispositions nationales ou conventionnelles de caractère non douanier qui réglementent l´utilisation des containers.
- Les dispositions de la présente Convention déterminent des facilités minimales. Il n´est pas dans l´intention des parties contractantes de restreindre lesfacilitésplus grandes que certaines d´entre elles accordent ou pourraient accorder en matière de containers. Les parties contractantes s´efforceront, au contraire, d´accorder le maximum possible de facilités. En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole. Fait à Genève, le dix-huit mai mil neuf cent cinquante-six, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.
(1)Lorsque le container ne remplit pas toutes les conditions requises par les deux premières phrases du § 2 de l´article 2 de l´annexe I, mais remplit les conditions requises par ce paragraphe pour l´admission au transport sous scellement douanier uniquement par chemin de fer, on ajoutera ici les mots « par chemin de fer ». 1062 Pour l´Albanie : Pour l´Autriche : Sous réserve de ratification Dr. Josef STANGELBERGER. Pour la Belgique : Sous réserve de ratification LEROY. Pour la Bulgarie : Pour la Biélorussie : Pour la Tchécoslovaquie : Pour le Danemark : Pour la République Fédérale d´Allemagne : Sous réserve de ratification Rudolf STEG. Pour la Finlande : Pour la France : Sous réserve de ratification DE CURTON. Pour la Grèce : Pour la Hongrie : Sous réserve de ratification Simon FERENCZ. Pour l´Islande : Pour l´Irlande : Pour l´Italie : Sous réserve de ratification NOTARANGELI. Pour le Luxembourg : Sous réserve de ratification R. LOGELIN. Pour les Pays-Bas : Pour le Royaume en Europe : Sous réserve de ratification W . H . J . VAN ASCH VAN WIJCK. Pour la Norvège : Pour la Pologne : Sous réserve de ratification Jerzy KOSZYK. Pour le Portugal : Pour la Roumanie : Pour l´Espagne : Pour la Suède : Sous réserve de ratification G. DE SYDOW. Pour la Suisse : Sous réserve de ratification Ch. LENZ. Pour la Turquie : Pour l´Ukraine : Pour l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques : Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord : Sous réserve de ratification James C. WARDROP. Pour les Etats-Unis d´Amérique : Pour la Yougoslavie : 1063 Avis. Emprunt grand-ducal 4% de 1948. Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% de 1948, remboursables le 1er août 1960 par 404.700, francs suisses a donné le résultat suivant : Litt. A. 97 obligations à 100 francs suisses. 13 55 117 179 237 270 331 378 393 460 534 583 639 675 713 776 835 905 937 988 1031 1070 1110 1171 1226 1281 1311 1359 1400 1431 1527 1556 1601 1678 1716 1792 1827 1882 1924 1970 2016 2086 2178 2232 2270 2323 2390 2442 2484 2523 2563 2619 2668 2725 2787 2864 2931 2979 3020 3065 3104 3148 3199 3268 3332 3393 3434 3473 3534 3570 3612 3679 3717 3784 3867 3944 3993 4096 4109 4134 4153 4166 4205 4242 4287 4338 4364 4443 4488 4514 4545 4558 4604 4627 4678 4707 4739 2315 2374 2391 2438 2500 2536 2578 2597 2634 2661 2697 2760 6473 6520 6583 6641 6680 6725 6770 6829 6877 6934 6998 7027 7067 7117 7167 7207 7255 7289 7317 7359 7396 7434 7476 7555 7626 7698 7743 7790 7858 7901 7943 7998 8031 8032 833 881 935 Litt. B. 62 obligations à 500 francs suisses. 14 48 133 171 203 260 361 414 486 509 535 591 296 632 15 51 116 165 228 278 318 350 383 409 444 538 566 618 660 686 724 757 838 869 922 963 1025 1069 1112 1141 1179 1215 1342 1360 1391 1412 1433 1448 1518 1660 671 741 776 824 892 935 969 1017 1058 1104 1139 1194 1243 1274 1323 1370 1417 1473 1513 1551 1585 1647 1709 1782 1829 1878 1937 1968 2003 2041 2042 2081 2150 2187 2235 2282 Litt. C. 174 obligations à 1000 francs suisses. 1697 1733 1782 1818 1874 1911 1943 1980 2024 2071 2131 2185 2245 2262 2303 2368 2400 2442 2487 2524 2579 2601 2649 2671 2723 2774 2812 2858 2897 2936 2965 3022 3069 3098 3152 3197 3272 3336 3383 3442 3499 3535 3593 3650 3706 3738 3763 3811 3857 3902 3957 4028 4064 4124 4166 4201 4232 4276 4322 4387 4431 4484 4520 4574 4620 4686 4732 4765 4790 4817 4839 4876 4938 5028 5077 5128 5181 5231 5266 5306 5346 5386 5490 5500 5507 5564 5602 5646 5704 5736 5789 5848 5884 5941 5986 6010 6052 6115 6169 6213 6261 6300 6359 6422 Litt. D. 19 obligations à 10.000 francs suisses. 26 55 107 147 204 239 311 357 398 456 501 570 629 676 747 818 1064 Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement : Litt. A à 100 francs suisses. 1222
(5)2934
(5)101
(5)902
(5)2022
(5)2060
(5)2116
(5)2182
(5)4001
(3)4026
(1)4029
(4)4056
(4)6749
(5)8059
(1)8061
(2)Litt. C à 1000 francs suisses. 2234
(5)4912
(5)5404
(5)5614
(5)1) obligations amorties le 1er août 1949 2) » » » 1950 3) » » » 1951 4) » » » 1955 5) » » »
- Les intérêts des obligations sorties au tirage du 10 juin 1960 cesseront de courir à partir du 1er août
- 21 juin
- Fonds d´Améliorations Agricoles (Loi du 27 mai 1937). Emprunt 1938 3½%. Le 19 e tirage au sort des obligations 3½% de 1938 remboursables le premier août 1960 a donné le résultat suivant : 6 numéros à francs 1.250,. Litt. A. Nos 10,42, 54, 105, 134,
- 6 numéros à francs 6.250,. Litt. B. Nos 11, 34, 40, 55, 59,
- 13 numéros à francs 12.500,. Nos 105, 113, 138, 146, 156, 179, 204, 208, 209, 220, 231, 278,
- Les intérêts de ces titres cesseront de courir à partir du premier août
- Les obligations suivantes de l´emprunt 1939 3½% sorties aux tirages antérieurs n´ont pas encore été présentées au remboursement : 649
(3)Litt. A. 650
(5)651
(9)Litt. B. 207
(9)209
(4)Le remboursement se fera sans frais entre les mains du porteur à Luxembourg, aux guichets de la Caisse d´Epargne de l´Etat, suivant les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 15 mai 1945. Caisse d´Epargne de l´Etat, Fonds d´améliorations agricoles. 1065 Avis. Jurys d´examen pour la collation des grades. Par arrêté grand-ducal du 1er juillet 1960 ont été nommés membres des jurys d´examens pour la collation des grades pendant l´année 1960/1961 : I. Pour la philosophie et les lettres :
- a)membres effectifs : 1° pour l´examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l´étude du droit : MM. Jean-Pierre Stein, directeur honoraire de l´Athénée de Luxembourg ; Antoine Bourg, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ; Léopold Hoffmann, professeur à l´Athénée de Luxembourg, Marcel Lamesch, professeur à l´Athénée de Luxembourg ; Paul Margue, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ; Georges Schwall, chargé de cours aux Cours Supérieurs de l´Athénée de Luxembourg. 2° pour le premier examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres MM. Pierre Winter, directeur de l´Athénée de Luxembourg ; Paul Henkes, directeur ff. de l´Ecole Normale d´Instituteurs à Luxembourg ; Ernest Ludovicy, Joseph Maertz, Jules Prussen, professeurs à l´Athénée de Luxembourg ; Arnould Nimax, professeur à l´Athénée de Luxembourg (candidats à examiner en anglais) ou Jean Steffen, professeur à l´Athénée de Luxembourg (candidats à examiner en grec). 3° pour le deuxième examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres et pour l´examen du doctorat en philosophie et lettres : MM. Léon Thyes, professeur à l´Athénée de Luxembourg ; Alphonse Arend, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ; Joseph Goedert, Ernest Bisdorff, Pierre Elcheroth , professeurs à l´Athénée de Luxembourg ; René Schaaf, professeur à l´Athénée de Luxembourg (candidats à examiner en anglais) ou Marcel Engel, professeur à l´Athénée de Luxembourg (candidats à examiner en grec).
- b)membres suppléants : ad 1° : MM. Pierre Heinen, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ; Jean-Eugène Giver, Léon Noesen, professeurs à l´Athénée de Luxembourg ; Paul Spang, professeur au Lycée classique d´Echternach ; Léon Liesch, chargé de cours aux Cours Supérieurs de l´Athénée de Luxembourg ; ad 2° : MM. Albert Goedert , directeur du Lycée de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette ; Joseph Meyers, Victor Ewert, professeurs au Lycée de garçons de Luxembourg ; Marcel Engel, Léon Noesen, professeurs à l´Athénée de Luxembourg ; ad 3° : MM. Henri Koch, directeur du Lycée de garçons d´Esch-s.-Alzette ; Albert Goedert , directeur du Lycée de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette ; Arnould Nimax, Jean-Eugène Giver, professeurs à l´Athénée de Luxembourg ; Gaston Schaber, professeur à l´Ecole Normale d´instituteurs à Luxembourg. II. Pour les sciences physiques et mathématiques :
- a)membres effectifs : 1° pour le premier examen de la candidature en sciences physiques et mathématiques : MM. Albert Gloden , professeur à l´Athénée de Luxembourg ; Lucien Kieffer, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ; Marcel Michels, professeur à l´Athénée de Luxembourg ; Théodore Spielmann, professeur au Lycée classique de Diekirch ; Gaston Schaber, professeur à l´Ecole Normale d´instituteurs de Luxembourg. 2° pour le deuxième examen de la candidature en sciences physiques et mathématiques : MM. Albert Gloden , préqualifié ; Armand Boever , professeur au Lycée de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette ; Marcel Michels, Robert Engel, Albert Kugener, professeurs à l´Athénée de Luxembourg. 3° pour l´examen du doctorat en sciences physiques et mathématiques :
- a)pour les candidats du groupe mathématiques : MM. Albert Gloden , préqualifié ; Théophile Blaise, professeur au Lycée de garçons d´Esch-s.-Alzette ; Lucien Kieffer , préqualifié ; Albert Delfeld, Roger Belche, professeurs au Lycée de garçons d´Esch-s.-Alz.,
- b)pour les candidats du groupe physique : MM. Albert Gloden, Armand Boever , Albert Delfeld, Roger Belche Robert Engel , préqualifiés.
- b)membres suppléants : ad 1° : MM. Roger Neiers, Paul Schroeder, professeurs à l´Athénée de Luxembourg ; Jean Dahm, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg. ad 2° : MM. Nicolas Hild, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ; Roger Belche , préqualifié ; Edmond Stoffel, professeur au Lycée de jeunes filles de Luxembourg. ad 3°
- a)MM. Arsène Zangerlé, professeur au Lycée de garçons 1066 de Luxembourg ; Marcel Michels, Albert Kugener, préqualifiés ; ad 3°
- b)MM. Arsène Zangerlé, préqualifié ; J.-P. Wehr, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ; Théodore Spielmann, préqualifié. III. Pour les sciences naturelles :
- a)membres effectifs : 1° pour l´examen de la candidature en sciences naturelles préparatoire aux études médicales et pharmaceutiques : MM. Alphonse Willems, directeur du Lycée de garçons de Luxembourg ; Henri Thill, Joseph Hoffmann, René Weiss, professeurs au Lycée de garçons de Luxembourg ; Paul Schroeder , professeur à l´Athénée de Luxembourg. 2° pour le premier examen de la candidature en sciences naturelles préparatoire au doctorat en sciences naturelles : les mêmes, sauf que M. Joseph Hoffmann sera remplacé par M. Marcel Heuertz, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg. 3° pour le deuxième examen de la candidature en sciences naturelles préparatoire au doctorat en sciences naturelles : MM. Alphonse Willems, Marcel Heuertz, Joseph Hoffmann, préqualifiés ; Paul Rosenstiel, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ; Gustave Maul, professeur à l´Athénée de Luxembourg. 4° pour l´examen du doctorat en sciences naturelles :
- a)ordre des sciences chimiques : MM. Alphonse Willems, Joseph Hoffmann, Paul Rosenstiel, René Weiss, préqualifiés ; Joseph Poeker, professeur à l´Athénée de Luxembourg ;
- b)ordre des sciences biologiques : MM. Alphonse Willems, Joseph Hoffmann, Gustave Maul, préqualifiés ; Léopold Reichling, Léon Muller , professeurs au Lycée de garçons de Luxembourg.
- c)ordre des sciences géologiques et géographiques : MM. Alphonse Willems, Marcel Heueitz , Joseph Hoffmann, Paul Rosenstiel, Joseph Poeker, préqualifiés.
- b)membres suppléants ; ad 1° et 2° : MM. Paul Rosenstiel, préqualifié ; Emile Hoffmann, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ; Léopold Reichling, préqualifié ; Gaston Schaber, professeur à l´Ecole Normale d´Instituteurs à Luxembourg. ad 3° : MM. René Weiss, Léopold Reichling, préqualifiés. ad 4°
- a)MM. Guillaume Daubach , professeur au Lycée classique d´Echternach ; Gustave Altzinger, professeur au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette. ad 4°
- b)MM. Marcel Heuertz, préqualifié ; Norbert Schroeder, professeur à l´Athénée de Luxembourg. ad 4°
- c)MM. Gustave Maul, Gustave Altzinger, préqualifiés. IV. Pour le droit :
- a)membres effectifs : MM. Arthur Benduhn, Félix Rosch, conseillers à la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg ; François Goerens , avocat général à Luxembourg ; Edmond Wirion, avocat-avoué à Luxembourg ; Roger Carter , juge au tribunal d´arrondissement de Luxembourg.
- b)membres suppléants : MM. Emile Reuter père ; Bernard Delvaux, avocats-avoués à Luxembourg ; Marcel Wurth, Jean Kauffmann , conseillers à la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg ; Robert Heiderscheid , avocat général à Luxembourg. V. Pour le notariat :
- a)membres effectifs : MM. Jules Salentiny, président honoraire de la Cour Supérieure de Justice à Bettembourg ; René Wagner , notaire à Esch-sur-Alzette ; Carlo Funck, notaire à Junglinster ; Hyacinthe Glaesener , notaire à Luxembourg ; Bernard Delvaux , avocat-avoué à Luxembourg.
- b)membres suppléants : MM. Tony Biever, avocat-avoué à Luxembourg ; René Frank, notaire à Ettelbruck ; Robert Heiderscheid , avocat général à Luxembourg. VI Pour la médecine :
- a)membres effectifs : MM. les docteurs Léon Molitor, directeur de la Santé Publique à Luxembourg ; Fernand Schwachtgen , directeur du Laboratoire de l´Etat à Luxembourg ; Mathias Reiles , directeur de la Maternité Grande-Duchesse Charlotte à Luxembourg ; Léon Mischo , médecin-directeur de la Maison de Santé à Ettelbruck ; Jean-Pierre Finck , médecin-chirurgien à Luxembourg-Eich.
- b)membres suppléants : MM. les docteurs René Koltz, médecin-inspecteur à Luxembourg ; Théodore Backes , médecin-directeur du Sanatorium à Vianden ; Pierre Felten , médecin-lieutenant-colonel honoraire 1067 à Luxembourg ; Eugène Ost, médecin au Laboratoire de l´Etat à Luxembourg ; Emile Duhr, médecininspecteur à Luxembourg. VII. Pour la médecine dentaire :
- a)membres effectifs : MM. les docteurs Joseph Molitor, Eugène Kuborn, médecins à Luxembourg ; Théodore Weinacht, François Jungblut, Paul Heisbourg , médecins-dentistes à Luxembourg.
- b)membres suppléants : MM. les docteurs Aloyse Willems, médecin à Luxembourg ; Edouard Hoffmann, médecin-dentiste à Differdange ; Jean-Pierre Welter, médecin-dentiste à Luxembourg. VIII. Pour la médecine vétérinaire :
- a)membres effectifs : MM. les docteurs Jean-Baptiste Meyer, médecin-vétérinaire à Cap ; Emile Schummer, directeur des Abattoirs municipaux à Luxembourg ; Camille Gottal , directeur du Laboratoire vétérinaire de l´Etat à Luxembourg ; Léon Rivers, vétérinaire-inspecteur à Ettelbruck ; Camille Ney, médecin-vététinaire à Rédange/Attert.
- b)membres suppléants : MM. les docteurs Edouard Loutsch , vétérinaire-inspecteur en chef honoraire à Luxembourg ; Auguste Haas, vétérinaire-inspecteur à Esch-sur-Alzette ; J.-P. Woltz, vétérinaire-inspecteur honoraire à Remich. IX. Pour la pharmacie :
- a)membres effectifs : MM. Nicolas Thill, pharmacien à Remich ; Léon Robert, pharmacien-inspecteur à Luxembourg ; Henri Krombach, ingénieur-chimiste au Laboratoire de l´Etat à Luxembourg ; Henri Edinger, pharmacien à Luxembourg ; René Prudhomme, pharmacien-lieutenant à Luxembourg.
- b)membres suppléants : MM. Eugène Nitschké, ingénieur-chimiste au Laboratoire de l´Etat à Luxembourg; Alfred de Bourcy, pharmacien à Junglinster ; Victor Holper, pharmacien à Pétange. Les différents jurys se réuniront le lundi, 18 juillet 1960, à 10 heures, au Ministère de l´Education Nationale à Luxembourg (12, rue du Saint-Esprit), à l´effet d´être installés et de recevoir communication des pièces produites par les candidats qui désirent se présenter aux examens pendant la session ordinaire. Les candidats pour les différentes branches devront faire parvenir leurs demandes au Ministère de l´Education Nationale pour le 15 juillet prochain et y joindre : 1) la quittance du receveur des Contributions constatant le payement des droits fixés par l´arrêté gr.-d. du 29 mars 1954 et adaptés au nombre-indice en exécution de l´art. 2 du même arrêté : 910 francs pour les examens de docteur et les examens de pharmacien et de candidat-notaire ; 650 francs pour les autres examens; pour les examens d´ajournement partiel les taxes sont réduites à la moitié du taux régulier : 455 francs pour les examens de docteur etc. et 325 francs pour les autres examens ; 2) Les certificats et diplômes justifiant qu´ils ont subi les examens antérieurs exigés par la loi ; 3) les certificats d´études dont les matières sont déterminées par la loi. Les candidats sont priés d´indiquer dans les demandes les lieu et date de leur naissance, ainsi que l´état ou la profession et l´adresse complète de leurs parents. 2 juillet 1960. Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso- ciation syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans des parcs à bétail aux lieux-dits « auf Schons, in Wangertsberg» à Born a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Mompach. 30 juin 1960. 1068 Agents d´Assurances agréés pendant le mois de juin 1960. N° d´ordre Nom et Domicile Compagnie d´Assurances Date Les Compagnies Belges d´Assurances Générales Les Assurances Générales, de Paris ; les 21. 6.60 1 Camille Audry , Ermsdorf 2 Oswald Brunetti, Esch-sur-Alzette 3 4 5 6 9 Marcel Eicher, Mondercange L´Helvétia Jean Elsen, Pétange La Luxembourgeoise Nicolas Faber, Bridel La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam Mme Josy Feller, née Margot Schroeder, Luxembourg La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam Jean Fonck, Luxembourg Le Foyer Jean Hannes, Luxembourg Les Compagnies Belges d´Assurances Générales Aloyse Hengen, Luxembourg La Zurich ; le Foyer 10 11 12 13 Jean Jungels, Eischen Léon Keller, Kayl Pierre Kiesgen, Luxembourg André Kops, Bettembourg L´Helvétia Le Phénix Belge La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam La Paix 14 Mathias Krack, Hoscheid Les Propriétaires Réunis 7 8 Compagnies Belges 21. 6.60 21. 6.60 21. 6.60 21. 6.60 21. 6.60 21. 6.60 21. 6.60 21. 6.60 Joseph Lettal, Grevenmacher Hubert Lorang, Dudelange L´Assurance Liégeoise Le Foyer Jean Mercatoris, Luxembourg Les Compagnies 21. 6.60 21. 6.60 d´Assurances Générales 15 16 17 21. 6.60 21. 6.60 21. 6.60 Belges 21. 6.60 21. 6.60 d´Assurances Générales 21. 6.60 18 19 Jean Mutsch, Asselborn Jean Nicolay, Schuttrange L´Assurance Liégeoise La Société Générale d´Assurances et de 20 21 22 Théodore Paulus, Grevenmacher Jean Pauwels, Schieren Ferdinand Reding, Luxembourg 23 24 25 Jean-Pierre Schwachtgen , Esch-s.-Alz. Marcel Schwartz, Esch-sur-Alzette Jean Schweigen, Weiswampach 26 27 28 29 30 Norbert Siebenaler, Ellange Guitty Vanstock, Luxembourg Paul Wagener, Reisdorf Jean Wester, Cessange Carlo Zimmer, Contern La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 21. 6.60 L´Helvétia 21. 6.60 Les Compagnies Belges d´Assurances Générales 21. 6.60 L´Helvétia 21. 6.60 La Paix 21. 6.60 Les Assurances Générales, de Paris ; les Propriétaires Réunis 21. 6.60 La Luxembourgeoise 21. 6.60 Le Foyer 21. 6.60 L´Assurance Liégeoise 21. 6.60 La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 21. 6.60 L´Helvétia 21. 6.60 Crédit Foncier 21. 6.60 21. 6.60 1069 Mandats d´Agents d´Assurances annulés pendant le mois de juin 1960. N° d´ordre Nom et Domicile 1 2 Nicolas Damit, Luxembourg Nicolas Louis, Esch-sur-Alzette Compagnie d´Assurances La Paix L´Helvetia Date 4. 6.60 22. 6.60 30 juin 1960. Avis. Contributions directes et Accises. Par arrêté grand-ducal du 20 juin 1960 M. Arsène Damit , vérificateur au service régional de contrôle à Redange, a été déplacé en la même qualité au service des accises des cinq bureaux du service régional de contrôle à Luxembourg. Par le même arrêté grand-ducal, M. René Molitor, vérificateur au service régional de contrôle à Luxembourg, a été déplacé en la même qualité au service central de contrôle des sociétés à Luxembourg. Par le même arrêté grand-ducal, M. Robert Pletschette , vérificateur au service central de contrôle des sociétés à Luxembourg, a été déplacé, en la même qualité au service régional de contrôle à Mersch. Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Léon Glodt, contrôleur des contributions au service régional de contrôle à Cap, a été attaché en la même qualité au service spécial de contrôle à Luxembourg. 21.6.1960. Avis. Douanes. Par arrêté grand-ducal du 20 juin 1960, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à M. Jacques Gustave Thill, Receveur principal des Douanes au III e Bureau des Douanes à Luxembourg. Par le même arrêté grand-ducal le titre honorifique de ses fonctions a été accordé à M. Jacques Gustave Thill préqualifié. Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Albert Goedert, receveur principal au bureau des douanes à Bettembourg, a été déplacé au III e bureau des douanes à Luxembourg. Par le même arrêté grand-ducal, M. Joseph Warling, receveur de 1re classe au bureau des douanes à Wasserbillig-Station, a été déplacé au IIe bureau des douanes à Luxembourg. Par le même arrêté grand-ducal ,M. Joseph Eicher, receveur de 2 e classe au bureau des douanes à Ettelbruck, a été déplacé au bureau des douanes à Frisange. Par le même arrêté grand-ducal, M. Lucien Bové, vérificateur au II e bureau des douanes à Luxembourg, a été déplacé à la Direction des Douanes à Luxembourg. Par le même arrêté grand-ducal, M. Roger Lugen, vérificateur au bureau des douanes à Esch-s.-Alzette, a été déplacé au IIe bureau des douanes à Luxembourg. Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Victor Leyder , receveur de 1re classe au II e bureau des douanes à Luxembourg, a été nommé receveur principal au bureau des douanes à Bettembourg. Par le même arrêté grand-ducal, M. Guillaume Klein, receveur de 2e classe au bureau des douanes à Frisange, a été nommé receveur de 1re classe au bureau des douanes à Wasserbillig-Station. Par le même arrêté grand-ducal, M. Marcel Majerus, vérificateur à la Direction des Douanes à Luxembourg, a été nommé receveur de 2e classe au bureau des douanes à Ettelbruck. Par le même arrêté grand-ducal, M. Marcel Klapp, commis technique au III e bureau des douanes à Luxembourg, a été nommé vérificateur au bureau des douanes à Esch-sur-Alzette 21 juin 1960. 1070 Avis. Tarifs CFL. Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le réseau des CFL : Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV), 3e partie, fascicule 7, rectificatif N° 1. Trafic Luxembourg Grand -Bretagne. 1.3.1960. Tarif international pour le transport par wagon complet, en petite vitesse, de scories de déphosphoration moulues (scories Thomas) de certaines gares luxembourgeoises à destination de Bâle (ou Bâle St. Jean). 15.3.1960. Tarif international N° 2530 pour le transport de produits sidérurgiques de la Belgique à destination du Gr.-D. de Luxembourg, 3e supplément. 1.3.1960. Modifications de certaines dispositions complémentaires uniformes à la CIM : DCU ad art. 6 CIM DCU ad art. 10 CIM DCU ad art. 17 CIM DCU 2 à l´art. 6 CIM DCU N° 7 à l´art. 6 CIM DCU 4 à l´art. 6 CIM. Tarif pour le transport de marchandises, valeurs et objets précieux, dépouilles mortelles et animaux vivants, fascicule IIbis, rectificatif N° 51. 15.3.1960. Tarif international N° 5234 pour le transport de produits sidérurgiques du Gr.-D. de Luxembourg à destination de certaines gares belges desservant des ports de mer pour être exportés à destination définitive de l´Italie. 2e supplément. 15 3.1960. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV), 3e partie, fascicule 5, rectificatif N° 2. Trafic Luxembourg-Italie. 1.3.1960. idem 3e partie, fascicule 9, rectificatif N° 1. 1.3.1960. Tarif commun international pour le transport des colis express au départ de certaines gares luxembourgeoises à destination de certaines gares étrangères, TCE x, fascicule II 2e supplément 1.4.1960. Tarif international N° 2530 pour le transport de produits sidérurgiques de la Belgique à destination du Gr.-D. de Luxembourg, 4e supplément. 1.4.1960. Rectificatif au tarif international pour le transport, par wagon complet à grande vitesse, des fruits et légumes frais en provenance de l´Espagne et à destination du Gr.-D. de Luxembourg. 15.4.1960. Tarif international pour le transport des marchandises entre les Etats Membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, CECA, N° 1001. fascicules 1, 2 et 3. Tarif commun international pour le transport des colis express au départ de certaines gares luxembourgeoises à destination de certaines gares étrangères ; TCEx ; fascicule II, 3e supplément. Tarif international pour le transport des marchandises entre les Etats Membres de la CECA ; rectificatif N° 30. 15.4.1960. Idem. rectificatif N° 4 à l´annexe II, tableaux des distances tomes I et II. 15.4.1960. Tarif international pour le transport par chemins de fer de produits sidérurgiques de certaines gares luxembourgeoises à destination de certaines gares de la République Fédérale allemande. 1er supplément. 1.5.1960. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TGV), 3e partie, fascicule 6, rectificatif N° 4. Trafic Luxembourg -Autriche. 1.5.1960. Idem, 3e partie, fascicule 10, rectificatif N° 2. 1.5.1960. Idem, 3e partie, fascicule 2, rectificatif N° 5. 1.5.1960. Idem, 3e partie, fascicule 5, rectificatif N° 3. 1.5.1960. Idem, 3e partie, fascicule 4, rectificatif N° 2. 1.5.1960. Idem, 3e partie, fascicule 9, rectificatif N° 2. 1.5.1960. 1071 Tarif international N° 2531 pour le transport de produits sidérurgiques de la Belgique à destination du Gr.-D. de Luxembourg. 1.5.1960. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV) ; 3e partie, fascicule 8, rectificatif N° 2. 1.5.1960. Tarif pour le transport des marchandises, valeurs et objets précieux, dépouilles mortelles et animaux vivants ; fascicule I Ibis, rectificatif N° 52 et fascicule IIter, rectificatif N° 5. 1.5.1960. Tarif international pour le transport par wagon complet, à grande vitesse, des fruits et légumes frais en provenance d´Espagne et du Portugal à destination d´autres pays européens. 8e supplément. 1.5.1960. Tarif international BL 18 pour le transport par wagon complet, en petite vitesse, de scories de déphosphoration moulues (Scories Thomas) de certaines gares luxembourgeoises à destination des Pays-Bas en transit par la Belgique ; addendum à la partie D, tableau des prix. Tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages dans les trains TransEurop Express (T.E.E.), rectificatif N° 5, fascicule I, partie II. 29.5.1960. Avis. Contributions directes et Accises. Par arrêté grand-ducal du 22 juin 1960, M. Jean Huss´ vérificateur des contributions au service spécial de contrôle à Luxembourg, a été nommé contrôleur des contributions au service régional de contrôle à Cap. 25 juin 1960. Avis. Institut d´enseignement technique. Ecole des Arts et Métiers. Par arrêté ministériel du 11 juin 1960, la commission chargée de procéder à l´examen de fin d´études de l´Ecole des Arts et Métiers pendant la session 1960 a été constituée comme suit : M. Jean-Pierre Winter, Conseiller de Gouvernement, Président et Commissaire du Gouvernement;
- a)pour la division des métiers d´art : MM. Lucien Wercollier, Jean-Pierre Calteux et Pierre Kipgen, professeurs d´enseignement professionnel à l´Ecole des Arts et Métiers, membres effectifs; Emile Moes, professeur d´enseignement professionnel à l´Ecole des Arts et Métiers, membre suppléant ;
- b)pour la division des métiers techniques : MM. Joseph Wegener, Joseph Goebel , Edouard Weber, Jacques Mischo, Paul Schmit, Jacques Backes, professeurs d´enseignement professionnel à l´Ecole des Arts et Métiers; Pierre Schmit, Jean Thill, Jean Sand, Sylvère Krier, Jean Berg, chefs d´atelier à l´Ecole des Arts et Métiers ; Eugène Thomé, chargé de cours à l´Ecole des Arts et Métiers, membres effectifs; Jean Wagener, professeur d´enseignement professionnel à l´Ecole des Arts et Métiers ; Joseph Krier, chef d´atelier à l´Ecole des Arts et Métiers, membres suppléants ;
- c)pour les branches d´enseignement général : MM. Joseph Bisdorff, directeur de l´Institut d´enseignement technique; Henri Goergen, professeuraumônier de l´Institut d´enseignement technique; Joseph Treinen, professeur de sciences commerciales à l´Ecole des Arts et Métiers ; Alphonse Nies, Jules Molitor, professeurs d´enseignement professionnel à l´Ecole des Arts et Métiers, membres effectifs ; Pierre Frieden, professeur d´enseignement professionnel à l´Ecole des Arts et Métiers, membre suppléant. 11 juin 1960. 1072 Avis. Institut d´enseignement technique. Ecole Technique. Par arrêté ministériel du 11 juin 1960 la commission chargée de procéder à l´examen de fin d´études de l´Ecole Technique pendant la session 1960 a été constituée comme suit : M. Jean-Pierre Winter, Conseiller de Gouvernement, Président et Commissaire du Gouvernement ; MM. Joseph Bisdorff, directeur de l´Institut d´enseignement technique ; Henri Goergen , professeuraumônier de l´Institut d´enseignement technique ; Léon Rousseau, Fred. Welter, Norbert Proth, Germain Steichen, Joseph Kesseler, Guy Felten, Albert Bauler, Achille Nicolay, Léon Nilles, professeursingénieurs diplômés à l´Ecole Technique ; Georges Kremer, professeur à l´Ecole des Arts et Métiers, membres. 11 juin 1960. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 28 octobre 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de Kopstal, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Will Guillemine, épouse Anen René, née le 1er juillet 1917 à Leutesdorf/Allemagne, demeurant à Kopstal, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 1er décembre 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de Mertert, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Pütz Anneliese-Catherine, épouse Beneke Ernest-Mathias, née le 25 novembre 1935 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Wasserbillig, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Conseil Supérieur des Assurances sociales. Par arrêté grand-ducal du 25 juin 1960 les mandats de Monsieur Arthur Calteux , Conseiller à la Cour Supérieure de Justice, Président du Conseil Supérieur des assurances sociales, de Monsieur René Capus, Conseiller à la Cour Supérieure de Justice, assesseur-magistrat au Conseil Supérieur des Assurances sociales, de Messieurs Joseph Schmit et Léon Ewert, Conseillers à la Cour Supérieure de Justice, assesseurs-magistrats suppléants au Conseil Supérieur des assurances sociales, ont été prorogés pour un terme de trois ans. 25 juin 1960. Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail au lieu-dit « am Hiéler » à Calmus a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Saeul. 28 juin 1960. 1073 Avis. Règlements communaux. En séance du 21 juillet 1959, le collège des bourgmestre et échevins de Bertrange a édicté un règlement concernant les mesures d´urgence à prendre pour assurer l´approvisionnement en eau potable de la population en cas de pénurie d´eau. Ledit règlement a été approuvé par le conseil communal de Bertrange en date du 22 juillet 1959 et publié en due forme. 10 juin 1960. En séance du 12 mai 1960, le conseil communal d´Esch-sur-Sûre a édicté un règlement concernant les bâtisses. Ledit règlement a été publié en due forme. 30 juin 1960. En séance du 26 avril 1960, le conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération portant fixation d´une taxe à percevoir du chef des raccordements à la conduite d´eau du quartier dit « Heng » à Ettelbruck. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 juin 1960 et publiée en due forme. 21 juin 1960. En séance du 26 avril 1960, le conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération ayant pour objet de modifier et de compléter son règlement du 19 mars 1940 sur la conduite d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme. 30 juin 1960. En séance du 7 avril 1960, le conseil communal de Hesperange a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe d´eau à percevoir sur les abonnés de la conduite d´eau de cette commune, à partir de l´exercice 1960. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 mai 1960 et publiée en due forme. 10 juin 1960. En séance du 23 avril 1960, le conseil communal de Kautenbach a édicté un règlement concernant les chemins d´exploitation. Ledit règlement a été publié en due forme. 17 juin 1960. En séance du 17 mai 1960, le conseil communal de Mertert a édicté un règlement concernant les jeux et amusements publics. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 20 juin 1960 et publié en due forme. 22 juin 1960. En séance du 17 mai 1960, le conseil communal de Mertert a édicté un règlement concernant le déguisement des personnes. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 20 juin 1960 et publié en due forme. 22 juin 1960. En séance du 17 mai 1960, le conseil communal de Mertert a édicté un règlement concernant la con- duite d´eau. Ledit règlement a été publié en due forme. 28 juin 1960. En séance du 30 mai 1960, le conseil communal de Perlé a édicté un règlement concernant les mesures à prendre pour assurer l´approvisionnement en eau potable de la population pendant les périodes de pénurie d´eau. Ledit règlement a été publié en due forme. 30 juin 1960. En séance du 30 mars 1960, le conseil communal de Pétange a pris une délibération ayant pour objet de modifier et de compléter son règlement de circulation du 20 décembre 1957. Ladite délibération a été approuvée par décisions de M. le Ministre des Transports et de l´Intérieur en date des 17 et 18 mai 1960 et publiée en due forme. 20 juin 1960. 1074 Avis. Règlements communaux. En séance du 7 avril 1960, le conseil communal de Schuttrange a pris une délibération portant fixation, à partir de l´exercice 1960,
- a)d´une taxe du chef des raccordements à la conduite d´eau ;
- b)de nouvelles taxes d´eau ;
- c)d´une nouvelle taxe du chef de la location des compteurs d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 juin pour autant qu´elle concerne la taxe de raccordement et par une décision ministérielle du même jour pour autant qu´elle concerne les autres taxes mentionnées. Cette délibération a été publiée en due forme. 13 juin 1960. En séance du 13 mai 1960, le conseil communal de Strassen a pris une délibération ayant pour objet de modifier son règlement du 29 août 1955 sur la conduite d´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 mai 1960 et publiée en due forme. 20 juin 1960. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg