1075 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mercredi, le 6 juillet 1960. N° 42 Mittwoch, den 6, Juli 1960. Loi du 1 er juillet 1960 ayant pour objet de compléter l´article 10, II de la loi du 21 mai 1948 sur les traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée par les lois subséquentes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juin 1960 et celle du Conseil d´Etat du 24 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Le numéro II de l´article 10 de la loi du 21 mai 1948 sur les traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat, dans la teneur qui lui a été donnée par l´article 1er de la loi du 15 février 1958 ayant pour objet de modifier certaines dispositions de la législation sur les traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat, est complété par un alinéa final libellé comme suit : « Lorsqu´un fonctionnaire qui a droit à un logement de service est promu à une fonction à laquelle un logement de service n´est pas attaché, et que la promotion a pour effet une diminution de la rémunération globale de l´intéressé, y compris l´indemnité prévue à l´alinéa quatre ci-dessus, il aura droit, dans son nouveau groupe, à l´échelon de traitement qui suit celui immédiatement supérieur à son traitement actuel, y compris les majorations triennales acquises. L´indemnité prévue à l´alinéa quatre est également mise en compte pour la détermination de la rémunération globale du fonctionnaire qui, avant sa promotion, a occupé effectivement un logement de service.» Art. 2. La présente loi entrera en vigueur à partir du 1er juin 1957, sans préjudice d´une reconstitution de carrière dont le point de départ se situe à une date antérieure. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 1er juillet 1960. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner. Eugène Schaus. Emile Colling. Robert Schaffner. Emile Schaus. Paul Elvinger. Pierre Grégoire. Doc. parl. N° 788. Charlotte. 1076 Arrêté grand-ducal du 6 juillet 1960 ayant pour objet l´allocation d´une indemnité d´attente aux fonctionnaires et pensionnés de l´Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 8 de la loi du 25 juin 1960 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1960 ; Sur l´avis de la Commission de Travail de la Chambre des Députés ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Une indemnité d´attente est accordée aux fonctionnaires de l´Etat énumérés aux tableaux A, B et C annexés à la loi du 21 mai 1948, tels que ces tableaux ont été complétés ou modifiés par les lois sub- séquentes sur les traitements, ainsi qu´aux bénéficiaires d´une pension de l´Etat. L´indemnité est due aux fonctionnaires qui ont été en activité de service au 30 juin 1960 et aux personnes qui avaient droit à une pension de retraite ou de survie à la même date. Art. 2. L´indemnité est fixée d´après les dispositions suivantes :
- a)Pour le fonctionnaire, elle est égale à la moitié de son traitement du mois de juin 1960, sans qu´elle puisse être inférieure, au nombre-indice 130, à 4.000 francs pour le fonctionnaire homme marié, à 3.750 francs pour le fonctionnaire homme célibataire, à 3.375 francs pour le fonctionnaire femme et à 2.025 francs pour l´institutrice religieuse. Toutefois, si le fonctionnaire n´est entré au service de l´Etat qu´entre la date du 1er janvier 1960 et celle du 30 juin 1960, il n´a droit qu´à autant de sixièmes de cette indemnité qu´il compte de mois entiers de service.
- b)Pour le bénéficiaire d´une pension, elle est égale à la moitié de sa pension du mois de juin 1960, sans qu´elle puisse être inférieure à la moitié du montant mensuel des minima garantis par l´art. 25, II de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat majorés de 25%. Toutefois, si entre la date du 1er janvier 1960 et celle du 30 juin 1960 un traitement a été remplacé par une pension ou qu´une pension a été remplacée par une pension d´une autre espèce, l´indemnité est égale à un douzième du total des traitements et pensions payés entre ces deux dates. Ce mode de calcul n´est pas applicable, lorsque ce douzième est inférieur à l´indemnité calculée en fonction de la pension du mois de juin. Art. 3. Par traitement au sens de l´art. 2, a, il faut entendre le traitement proprement dit, augmenté de l´indemnité de foyer, des allocations familiales et de l´indemnité compensatoire de logement telle qu´elle est fixée à l´art. 1er, III de la loi du 15 février 1958 ayant pour objet de modifier certaines dispositions de la législation sur les traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat. Cette dernière indemnité est également mise en compte pour les fonctionnaires bénéficiaires d´un logement de service en vertu de l´arrêté grand-ducal du 18 mars 1958, pris en exécution de l´art. 1er, II de la loi précitée du 15 février 1958. Par pension au sens de l´art. 2, b, il faut entendre la pension proprement dite, augmentée des allocations familiales. Art. 4. L´indemnité d´attente n´entre en ligne de compte ni pour la détermination de la catégorie dans laquelle les fonctionnaires sont rangés pour l´attribution de l´indemnité de foyer, ni pour le calcul de la pension. 1077 Art. 5. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Palaîs de Luxembourg, le 6 juillet 1960. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner. Eugène Schaus. Emile Colling. Robert Schaffner. Emile Schaus. Paul Elvinger. Pierre Grégoire. Arrêté grand-ducal du 6 juillet 1960 ayant pour objet l´allocation d´une indemnité d´attente à certaines catégories de fonctionnaires ainsi qu´aux stagiaires, employés et ouvriers de l´Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 8 de la loi du 25 juin 1960 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1960 ; Sur l´avis de la Commission de Travail de la Chambre des Députés ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Une indemnité d´attente est accordée aux stagiaires, employés de l´Etat et autres personnes visées à l´art. 35 de la loi du 21 mai 1948, telle qu´elle est complétée ou modifiée par les lois subséquentes sur les traitements, ainsi qu´aux ouvriers de l´Etat. L´indemnité est due lorsque ces personnes ont été en activité de service au 30 juin 1960. Ont aussi droit à une indemnité d´attente :
- a)les fonctionnaires qui, à la date du 30 juin 1960, touchaient un traitement d´attente ou étaient en disponibilité ;
- b)les fonctionnaires qui, à la date du 30 juin 1960, se trouvaient en congé sans traitement, lorsqu´avant cette date ils avaient été en activité de service pendant une partie de l´année 1960. Art. 2. L´indemnité est fixée d´après les dispositions suivantes : 1. Pour les stagiaires et employés, masculins ou féminins occupés à titre principal et de façon permanente auprès des différentes administrations de l´Etat, elle est égale à la moitié de leur rémunération du mois de juin 1960, sans qu´elle puisse être inférieure, au N.I. 130, à 4.000, frs. pour l´agent masculin marié, à 3.750, frs. pour l´agent masculin célibataire et à 3.375, frs. pour l´agent féminin, sans préjudice des dispositions concernant les personnes de moins de 21 ans visées aux articles 9 et 13 de l´arrêté gouvernemental du 17 janvier 1958 fixant les conditions de louage de service et de rémunération des employés de l´Etat. II. Pour les personnes occupées à titre principal et de façon permanente auprès de l´Etat et dont les rémunérations sont régies par le contrat collectif des ouvriers de l´Etat, elle est égale à la moitié de leur salaire normal du mois de juin 1960, calculé à raison de 208 heures de travail, augmenté des allocations familiales, sans qu´elle puisse être inférieure, pour les ouvriers masculins, à la moitié du minimum du salaire de l´ouvrier de l´Etat qualifié, augmenté de 25% et, pour les ouvriers féminins, à 90% de cette indemnité. Toutefois, lorsque les agents visés par les alinéas I et II du présent article ne sont entrés au service de l´Etat qu´entre la date du 1er janvier 1960 et celle du 30 juin 1960 ils n´ont droit qu´à autant de douzièmes des dites indemnités ou salaires qu´ils comptent de mois entiers de service. 1078 III.
- a)Pour les fonctionnaires qui, à la date du 30 juin 1960 touchaient un traitement d´attente ou de disponibilité l´indemnité est égale à la moitié de leur traitement d´attente ou de disponibilité du mois de juin 1960. Toutefois, si entre la date du 1er janvier 1960 et celle du 30 juin 1960 un traitement ordinaire a été remplacé par un traitement d´attente ou de disponibilité, l´indemnité est égale à un douzième du total du traitement ordinaire, traitement d´attente ou traitement de disponibilité payés entre ces deux dates.
- b)Pour les fonctionnaires qui ont obtenu un congé sans traitement entre la date du 1er janvier 1960 et celle du 30 juin 1960, l´indemnité est égale à autant de douzièmes de leur traitement qu´ils comptent de mois entiers de service entre ces deux dates. IV. Pour les agents exerçant auprès de l´Etat une charge régulière, mais incomplète ou accessoire, elle est égale à un douzième du total des indemnités touchées entre la date du 1er janvier 1960 et celle du 30 juin 1960 pour cette charge. Ce mode de fixation est appliqué également à l´indemnité d´attente à allouer au personnel bénéficiant d´une indemnité d´hiver à l´Etablissement thermal de Mondorf-Etat, au personnel de l´Etat engagé comme femme de charge ou gens de service, ainsi qu´aux volontaires de l´Armée rémunérés conformément aux articles 3 à 5 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1956, portant nouvelle fixation resp. de la solde et de l´indemnité revenant aux hommes de troupe et aux volontaires de l´Armée. Art. 3. Par rémunération et traitement au sens de l´art. 2, I et III, il faut entendre la rémunération ou le traitement proprement dits augmentés de l´indemnité de foyer, les allocations familiales et de l´indemnité compensatoire de logement telle qu´elle est fixée à l´art. 1er, III de la loi du 15 février 1958 ayant pour objet de modifier certaines dispositions de la législation sur les traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat. Cette dernière indemnité est également mise en compte pour les fonctionnaires bénéficiaires d´un logement de service en vertu de l´arrêté grand-ducal du 18 mars 1958, pris en exécution de l´art. 1er, II de la loi précitée du 15 février 1958. Art. 4. L´indemnité d´attente n´entre en ligne de compte ni pour la détermination de la catégorie dans laquelle les agents et fonctionnaires sont rangés pour l´attribution de l´indemnité de foyer, ni, lorsqu´il s´agit des fonctionnaires visés à l´art. 2, III, pour le calcul de la pension. Art. 5. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 6 juillet 1960. Les Membres du Gouvernement, Charlotte. Pierre Werner. Eugène Schaus. Emile Colling. Robert Schaffner. Emile Schaus. Paul Elvinger. Pierre Grégoire. Avis. Gouvernement. Par arrêté grand-ducal en date du 27 juin 1960, démission honorable de ses fonctions à été accordée, sur sa demande et pour cause de limite d´âge, à Monsieur Charles Buchler, chef de bureau principal 1er en rang au Gouvernement, avec faculté de faire valoir ses droits à la pension. Par le même arrêté le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à Monsieur Charles Buchler, pré- qualifié. 5 juillet 1960. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg