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Loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l´Union économique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d´exécution et du P

1215 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, le 18 août 1960. N° 50 Donnerstag, den 18. August 1960. Loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l´Union économique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d´exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juillet 1960 et celle du Conseil d´Etat du 15 juillet 1960 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Sont approuvés le Traité instituant l´Union économique Benelux, la Convention tran- sitoire, le Protocole d´exécution et le Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 5 août 1960. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus. Doc. parl. N° 687. TRAITÉ INSTITUANT L´UNION ÉCONOMIQUE BENELUX. Sa Majesté le Roi des Belges, Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Décidés à resserrer davantage les liens économiques entre leurs pays en réalisant la libre circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des services ; Désireux de poursuivre une politique coordonnée dans le domaine économique, financier et social, afin de réaliser, en fonction des circonstances économiques, le niveau d´emploi le plus satisfaisant et le standard de vie le plus élevé compatibles avec la stabilité monétaire ; Désireux de poursuivre une politique commerciale extérieure commune tendant à développer de la façon la plus favorable l´échange des marchandises et des services avec les pays tiers au moyen d´échanges commerciaux aussi libres que possible ; Conscients que le progrès économique qui forme l´objectif primordial de leur Union doit avoir pour résultat de promouvoir le bien-être humain et social de leurs peuples ; 1216 Reconnaissant qu´en vertu de l´article 233 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne et de l´article 202 du Traité instituant la Communauté Européenne de l´Energie Atomique signés à Rome le 25 mars 1957, les dispositions desdits Traités ne font pas obstacle à l´existence et à l´accomplissement d´une Union économique entre leurs pays dans la mesure où les objectifs de cette Union ne sont pas atteints en application desdits Traités ; Ayant décidé d´instituer entre leurs pays l´Union économique envisagée par la Convention Douanière signée à Londres le 5 septembre 1944, précisée et interprétée conformément au Protocole signé à La Haye le 14 mars 1947 ; Ont désigné à cet effet comme Plénipotentiaires : Sa Majesté le Roi des Belges : Son Excellence Monsieur A. van Acker, Premier Ministre, et Son Excellence Monsieur V. P. H. Larock, Ministre des Affaires étrangères; Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg : Son Excellence Monsieur J. Bech, Président du Gouvernement, Ministre des Affaires étrangères ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas : Son Excellence Monsieur W. Drees, Premier Ministre, et Son Excellence Monsieur J. M. A. H. Luns, Ministre des Affaires étrangères; lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : PARTIE 1 Dispositions fondamentales. Article 1. 1. Entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas est instituée une Union économique comportant la libre circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des services. 2. Cette Union implique :

  1. a)la coordination des politiques économiques, financières et sociales ;
  2. b)l´adoption et la poursuite d´une politique commune dans les relations économiques avec les pays tiers et en matière de paiements y afférents. Article 2. 1. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes ont la faculté d´entrer sur le territoire des autres Parties Contractantes et d´en sortir. 2. Ils y jouissent du traitement accordé aux nationaux en ce qui concerne :
  3. a)la circulation, le séjour et l´établissement ;
  4. b)l´exercice d´activités économiques et professionnelles, y compris la prestation de services ;
  5. c)les opérations relatives aux capitaux ;
  6. d)les conditions de travail ;
  7. e)le bénéfice de la sécurité sociale ;
  8. f)les impôts et les taxes généralement quelconques ;
  9. g)la jouissance des droits civils ainsi que la protection légale et judiciaire de leur personne, de leurs droits et de leurs intérêts. 1217 Article 3. 1. La circulation des marchandises, sans distinction d´origine, de provenance ou de destination, entre les territoires des Hautes Parties Contractantes, est exempte de toute perception de droits d´entrée et d´accise ainsi que de tous autres impôts, taxes, redevances, prélèvements ou charges généralement quelconques. 2. Elle est également exempte de toutes prohibitions ou entraves d´ordre économique et financier, notamment de restrictions quantitatives, qualitatives ou de change. 3. Les marchandises originaires du territoire d´une des Hautes Parties Contractantes jouissent sur le territoire des autres Parties Contractantes du traitement accordé aux marchandises nationales. Article 4. La circulation des capitaux entre les territoires des Hautes Parties Contractantes est exempte de toutes piohibitions ou entraves. Article 5. 1. La circulation des services entre les territoires des Hautes Parties Contractantes est exempte de toute perception d´impôts, taxes, redevances, prélèvements ou charges généralement quelconques. 2. Elle est également exempte de toutes prohibitions ou entraves d´ordre économique et financier, notamment de restrictions qauntitatives, qualitatives ou de change. Article 6. Sans préjudice des dispositions des articles 2 à 5 inclus du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes veillent en commun à ce qu´aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune autre disposition de droit public, notamment celles d´ordre sanitaire, n´entrave indûment la libre circulation. Article 7. Les Hautes Parties Contractantes veillent en commun à ce qu´aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune autre disposition de droit public, ne fausse sur leurs territoires les conditions de concurrence. Article 8. 1. Les Hautes Parties Contractantes poursuivent, en étroite consultation mutuelle, une politique coordonnée en matière économique, financière et sociale. 2. Les Hautes Parties Contractantes coordonnent leur politique à l´égard des accords et ententes privés de coopération économique ainsi qu´à l´égard des abus découlant d´une position dominante détenue sur le marché par une ou plusieurs entreprises ; elles prennent les mesures appropriées en vue de pouvoir remédier aux abus de la puissance économique. Article 9. Pour autant que les attitudes et engagements à prendre, tant dans les relations avec les pays tiers qu´à l´égard ou dans le cadre des institutions et conférences internationales, affectent les objectifs de l´Union, les Hautes Parties Contractantes se concertent afin que ces attitudes et engagements favorisent la réalisation de ces objectifs. Article 10. Dans leurs relations avec les pays tiers, les Hautes Parties Contractantes :
  10. a)adoptent et poursuivent une politique commune en matière de commerce extérieur et de paiements y afférents ;
  11. b)concluent en commun les traités et accords relatifs au commerce extérieur et au tarif douanier ; 1218
  12. c)concluent en commun ou parallèlement les traités et accords relatifs aux paiements afférents au commerce extérieur. Article 11. 1. En ce qui concerne les marchandises en provenance ou à destination de pays tiers, les droits d´entrée et d´accise ainsi que tous autres impôts, taxes ou prélèvements généralement quelconques, à percevoir à l´occasion de l´importation, de l´exportation ou du transit, font l´objet de tarifs communs comportant les mêmes taux, les règles de perception étant coordonnées. 2. Le régime des licences et des contingents à l´importation, à l´exportation et au transit est commun. 3. Les Hautes Parties Contractantes coordonnent les dispositions législatives et réglementaires et les autres dispositions de droit public, d´ordre économique et financier, non visées par les alinéas 1 et 2 du présent article, et concernant l´importation, l´exportation et le transit. Article 12. 1. Les Hautes Parties Contractantes fixent de commun accord leur politique de taux de change entre le florin néerlandais et les francs belge et luxembourgeois. De même, elles fixent de commun accord leur politique de taux de change à l´égard des monnaies des pays tiers. 2. Elles ne procèdent notamment que de commun accord à une modification des taux de change. Article 13. Les mesures que les Hautes Parties Contractantes prennent dans l´exécution des politiques communes et coordonnées prévues au présent Tiaité, doivent tenir compte de la nécessité d´assurer la stabilité monétaire et ne peuvent avoir pour conséquence qu´une des Hautes Parties Contractantes soit tenue de subir des pertes de réserves incompatibles avec la responsabilité qu´elle porte à l´égard de sa monnaie ni, sauf accord préalable fixant des limites, d´accepter des monnaies inconvertibles ou d´accorder des crédits. Article 14. 1. Lorsque les intérêts vitaux d´une des Hautes Parties Contractantes sont en danger, le Comité de Ministres peut, après avis du Conseil interparlementaire consultatif et du Conseil consultatif économique et social, déterminer quelles sont les mesures qui peuvent être prises par dérogation aux dispositions du présent Traité, pendant un délai qu´il fixe en même temps. 2. Si, en raison de l´urgence, les avis prévus à l´alinéa 1 du présent article ne peuvent être demandés, ou obtenus en temps utile, le Comité de Ministres fait, dans le plus bref délai, rapport au Conseil interparlementaire consultatif et au Conseil consultatif économique et social tant sur les mesures prises que sur les circonstances qui les ont justifiées. PARTIE 2. Institutions. Article 15. Les institutions de l´Union sont : a. le Comité de Ministres ; b. le Conseil interparlementaire consultatif ; c. le Conseil de l´Union économique ; d. les Commissions et les Commissions spéciales ; e. le Secrétariat général ; f. les Services communs ; g. le Collège arbitral ; h. le Conseil consultatif économique et social. 1219 Chapitre 1. Du Comité de Ministres. Article 16. Le Comité de Ministres veille à l´application du présent Traité et assure la réalisation des objectifs fixés par celui-ci. Il arrête les mesures nécessaires à cet effet dans les conditions prévues au présent Traité. Article 17. 1. Chacune des Hautes Parties Contractantes désigne au moins trois membres du Gouvernement pour faire partie du Comité. 2. Chaque Gouvernement peut inviter d´autres membres du Gouvernement à prendie part à une séance déterminée du Comité, chaque fois qu´il l´estime opportun. Article 18. Les délibérations du Comité sont acquises à l´unanimité. Chacune des Hautes Parties Contractantes dispose d´une voix. L´abstention d´une Haute Partie Contractante ne constitue pas un obstacle à ce qu´une délibération soit acquise. Article 19. Pour l´exécution des missions qui lui sont confiees, le Comité de Ministres peut :
  13. a)prendre des décisions pour déterminer les modalités d´exécution des dispositions du présent Traité dans les conditions prévues par celles-ci. Les décisions du Comité engagent les Hautes Parties Contractantes;
  14. b)établir des conventions qui sont soumises aux Hautes Parties Contractantes en vue de leur mise en vigueur conformément aux règles constitutionnelles de chacune des Hautes Parties Contractantes ;
  15. c)formuler des recommandations intéressant le fonctionnement de l´Union. Ces recommandations ne lient pas les Hautes Parties Contractantes ;
  16. d)donner des directives au Conseil de l´Union économique, aux Commissions et Commissions spéciales, au Secrétariat général et aux Services communs. Article 20. 1. Le Comité de Ministres se réunit au moins une fois tous les trois mois. En cas d´urgence, il se réunit à la demande du Gouvernement de l´une des Hautes Parties Contractantes. 2. Les réunions du Comité sont présidées à tour de rôle et pour une durée de six mois par un membre belge, luxembourgeois ou néerlandais, quel que soit le lieu de la réunion. Article 21. Le Comité peut instituer des Groupes de travail auxquels il peut déléguer certains de ses pouvoirs. Ces Groupes sont composés de membres du Comité ou d´autres membres du Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes. Article 22. Le Comité arrête son règlement d´ordre intérieur. Chapitre 2. Du Conseil interparlementaire consultatif. Article 23. La Convention du 5 novembre 1955 instituant un Conseil consultatif interparlementaire de Benelux règle la composition, la compétence et la méthode de travail du Conseil interparlementaire consultatif, 1220 Article 24. Le Comité de Ministres agit au nom des trois Gouvernements dans les relations que ces Gouvernements entretiennent ensemble avec le Conseil interparlementaire consultatif pour autant qu´il s´agisse de problèmes qui intéressent directement le fonctionnement de l´Union. Chapitre 3. Du Conseil de l´Union économique. Article 25. Le Conseil de l´Union économique a pour mission:
  17. a)de coordonner l´activité des Commissions et des Commissions spéciales. A cette fin, il peut leur donner les directives nécessaires. Il transmet au Comité de Ministres les propositions des Commissions et des Commissions spéciales, accompagnées, le cas échéant, de son avis ;
  18. b)d´assurer, en ce qui le concerne, l´exécution des délibérations du Comité de Ministres ;
  19. c)de faire au Comité de Ministres les propositions qu´il juge utiles au fonctionnement de l´Union. Article 26. 1. Le Comité de Ministres fixe le nombre des délégués qui composent le Conseil. 2. La Présidence du Conseil est assumée à tour de rôle par trois personnes, désignées chacune à cet effet par un des Gouvernements. Le Comité de Ministres détermine les modalités d´un roulement pour l´exercice de la présidence. 3. Chaque Gouvernement choisit ses autres délégués parmi sa délégation au sein des Commissions. 4. Les Commissions spéciales sont représentées aux séances du Conseil chaque fois que l´ordre du jour comporte des questions rentrant dans leurs attributions. Article 27. 1. Le Conseil établit son règlement d´ordre intérieur qu´il soumet à l´approbation du Comité de Ministres. 2. Le règlement prévoit notamment les cas dans lesquels les Commissions peuvent s´adresser directement au Comité de Ministres. 3. Ce règlement prévoit en outre l´exercice de certaines fonctions du Conseil par des formations restreintes de celui-ci. Chapitre 4. Des Commissions et des Commissions spéciales. Article 28. Sont instituées les Commissions suivantes : Commission des relations économiques avec l´étranger ; Commission monétaire et financière ; Commission de l´industrie et du commerce ; Commission de l´agriculture, du ravitaillement et de la pêche ; Commission douanière et fiscale ; Commission des communications ; Commission sociale. 1221 Article 29. Sont instituées les Commissions spéciales suivantes : Commission spéciale pour la coordination des statistiques ; Commission spéciale pour la comparaison des budgets des institutions publiques et paraétatiques ; Commission spéciale pour les adjudications ; Commission spéciale pour la santé publique ; Commission spéciale pour les classes moyennes. Article 30. Les Commissions et les Commissions spéciales ont pour mission, chacune en ce qui concerne le domaine de sa compétence :
  20. a)d´exécuter les délibérations du Comité de Ministres ; elles font rapport au Comité de Ministres par l´intermédiaire du Conseil de l´Union économique ;
  21. b)de faire par l´intermédiaire du Conseil de l´Union économique des propositions au Comité de Ministres, susceptibles de promouvoir le fonctionnement de l´Union ;
  22. c)de suivre l´exécution, par les administrations nationales, des décisions prises. Article 31. Le Comité de Ministres fixe les compétences des Commissions et des Commissions spéciales. Il peut instituer de nouvelles Commissions et Commissions spéciales. Il peut supprimer les Commissions spéciales ainsi instituées. Article 32. 1. Le Comité de Ministres détermine le mode suivant lequel chacune des Commissions et des Commissions spéciales est composée. 2. Chaque Gouvernement désigne ses délégués conformément aux dispositions à prendre par le Comité de Ministres en application de l´alinéa 1 du présent article. 3. Les Commissions et les Commissions spéciales établissent leur règlement d´ordre intérieur et le soumettent à l´approbation du Conseil de l´Union économique. Chapitre 5. Du Secrétariat général. Article 33. Le siège du Secrétariat général est fixé à Bruxelles. Article 34. 1. La direction du Secrétariat général est confiée à un Secrétaire général de nationalité néerlandaise. 2. Le Secrétaire général est assisté d´un Secrétaire général adjoint de nationalité belge et d´un Secrétaire général adjoint de nationalité luxembourgeoise. 3. Le Comité de Ministres nomme et révoque le Secrétaire général et les Secrétaires généraux adjoints. Il fixe, après avis du Conseil de l´Union économique en formation restreinte, les barèmes de leurs traitement, pension et indemnités, ainsi que toutes conditions dans lesquelles ils doivent accomplir leurs fonctions. Article 35. 1. Les membres du personnel sont de nationalité belge, luxembourgeoise ou néerlandaise, 1222 2. Le Secrétaire général nomme et révoque les membres du personnel du Secrétariat général, confor mément au statut prévu à l´alinéa 3 du présent article. 3. Le statut du personnel, le cadre organique, les barèmes des traitements, pensions et indemnités, ainsi que toutes conditions dans lesquelles les membres du personnel doivent accomplir leurs fonctions sont fixés par le Comité de Ministres sur proposition du Secrétaire général et après avis du Conseil de l´Union économique en formation restreinte. Article 36. 1. Le Secrétaire général assure le secrétariat du Comité de Ministres, du Conseil de l´Union économlque, des Commissions et des Commissions spéciales, et des organismes subordonnés éventuels ; il est chargé de coordonner dans le domaine administratif l´activité de ces institutions, d´établir, le cas échéant, les liaisons nécessaires et de faire toutes suggestions utiles à l´exécution du présent Traité, compte tenu de la compétence des autres institutions de l´Union. Les services du greffe du Collège arbitral sont assurés par le Secrétariat général. 2. Le Comité de Ministres peut assigner d´autres tâches au Secrétaire général. Article 37. 1. Le Secrétaire général élabore le projet de budget annuel des institutions de l´Union et le soumet à l´approbation du Comité de Ministres avec l´avis du Conseil de l´Union économique. 2. Par convention, les Hautes Parties Contractantes règlent :
  23. a)le contrôle de l´exécution des budgets ;
  24. b)l´arrêt des comptes ;
  25. c)l´octroi des avances nécessaires ;
  26. d)la répartition entre les Hautes Parties Contractantes de l´excédent des dépenses sur les recettes. 3. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni au Conseil consultatif interparlementaire, ni au Conseil consultatif économique et social. Article 38. Les archives du Secrétariat général sont inviolables. Article 39. Le Secrétaire général jouit en Belgique de privilèges et immunités analogues à ceux accordés à un chef de mission diplomatique accrédité dans ce pays. L´immunité de juridiction peut, le cas échéant, être levée par le Comité de Ministres. Chapitre 6. Des Services communs. Article 40. Le Comité de Ministres peut instituer les Services communs utiles au fonctionnement de l´Union ; il détermine les attributions, les conditions d´organisation et le fonctionnement de ces Services. Chapitre 7. Du Collège arbitral. Article 41. Le Collège arbitral a pour mission de régler les différends qui pourraient s´élever entre les Hautes Parties Contractantes en ce qui concerne l´application du présent Traité et des dispositions conventionnelles relatives à son objet. 1223 Article 42. 1. Le Collège arbitral est constitué en sections d´après les catégories de différends. 2. Pour chaque section, chacune des Hautes Parties Contractantes désigne un arbitre national titulaire et un arbitre national suppléant. 3. Pour chaque litige, la section est composée de l´arbitre national de chacune des deux parties au litige ainsi que d´une personne désignée par roulement sur une liste arrêtée à cet effet par le Comité de Ministres. Cette personne assume la présidence de la section. Article 43. Si le Président estime que l´importance des questions de droit soulevées dans le litige le rend opportun, il peut, soit d´office, soit à la demande d´une des parties, décider que la section sera complétée par l´adjonction de deux arbitres inscrits sur la liste prévue à l´article 42, alinéa 3 du présent Traité. Ces arbitres doivent avoir la même nationalité que les parties au litige. Article 44. Lorsqu´un différend n´a pas pu être aplani au sein du Comité de Ministres, le Collège arbitral est saisi, soit par requête conjointe des parties au différend, soit par requête unilatérale de l´une d´elles. Article 45. Collège 1. Le arbitral statue sur la base du respect du droit. Avant de rendre sa sentence, il peut, dans tout état du litige, proposer à l´agrément des parties un règlement à l´amiable du différend. 2. Si les parties sont d´accord, le Collège arbitral statue ex aequo et bono. Article 46. 1. Les sentences et les propositions de règlement à l´amiable sont adoptées par le Collège arbitral à la majorité des voix. Les sentences sont définitives et sans recours. Les règlements à l´amiable acceptés par les parties ont le même effet que les sentences. 2. A moins de stipulations contraires, le Collège arbitral peut prescrire, lorsqu´il a réuni les éléments d´information suffisants, les mesures conservatoires qu´il estime nécessaires. Article 47. 1. Chacune des Hautes Parties Contractantes peut intervenir dans un litige entre les deux autres Parties Contractantes si elle justifie d´un intérêt à la solution de celui-ci ; l´intervention ne peut avoir d´autre objet que le soutien des prétentions d´une des parties. 2. L´intervention ne modifie pas la composition initiale de la section saisie du litige. Article 48. Par une sentence, le Collège arbitral peut déclarer qu´une décision prise par une autorité judiciaire ou qu´une mesure émanant de toute autre autorité de l´une des Hautes Parties Contractantes est entièrement ou partiellement en opposition avec des stipulations du présent Traité ou avec des dispositions conventionnelles relatives à son objet. Si le droit interne de la dite Partie Contractante ne permet pas d´effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, l´Etat lésé a droit à une réparation équitable. A défaut d´accord des parties au différend, le Collège arbitral, sur requête de la partie intéressée, fixe la nature et l´étendue de la réparation. Article 49. Lorsque le Collège arbitral est saisi d´un différend, les parties s´abstiennent de tout acte susceptible d´en compromettre le règlement ou d´aggraver le différend. 1224 Article 50. Au cas où l´une des parties n´aurait pas exécuté une sentence du Collège arbitral ou une mesure conservatoire prescrite par celui-ci, l´autre partie est en droit de saisir la Cour Internationale de Justice en application de l´article 36, alinéa 2 du Statut de celle-ci, à moins que les parties au différend n´aient recours de commun accord à un autre mode de règlement. Article 51. 1. Les Hautes Parties Contractantes s´engagent à ne pas soumettre les différends visés par l´article 41 à des modes de règlement autres que ceux prévus dans le présent Traité. 2. Toutefois, les Hautes Parties Contractantes conviennent de soumettre les différends mettant également en cause l´interprétation ou l´application du Traité instituant la Communauté Economique Européenne ou du Traité instituant la Communauté Européenne de l´Energie Atomique, à la Cour de Justice instituée par lesdits Traités. Dans la mesure où la Cour de Justice se déclare incompétente pour trancher le différend, le Collège arbitral, prévu à l´article 15 du présent Traité, est compétent. Article 52. 1. Le Comité de Ministres peut demander au Collège arbitral des avis consultatifs sur des questions de droit relatives aux stipulations du présent Traité et aux dispositions conventionnelles relatives à son objet. 2. Les avis sont émis à la majorité des voix par les Présidents de section siégeant ensemble. Article 53. Le statut du Collège arbitral est déterminé par décision du Comité de Ministres. Chapitre 8. Du Conseil consultatif économique et social. Article 54. 1. Le Conseil consultatif économique et social élabore des avis au sujet de problèmes qui intéressent directement le fonctionnement de l´Union, à la demande du Comité de Ministres qui lui fournit à cette fin les renseignements nécessaires. Il est également habilité à présenter, de sa propre initiative, des avis sur ces problèmes au Comité de Ministres. 2. Le Conseil consultatif est composé au maximum de 27 membres et de 27 membres suppléants dont un tiers peut être désigné par chaque Haute Partie Contractante. Les membres et les membres suppléants sont désignés en accord avec le ou les organismes nationaux constituant l´échelon le plus élevé de l´organisation économique et sociale. 3. Le Conseil consultatif désigne son Président parmi ses membres. 4. Le Conseil consultatif établit, à la majorité simple des voix émises, son règlement d´ordre intérieur qu´il soumet à l´approbation du Comité de Ministres. PARTIE 3. Dispositions particulières à certains aspects de l´Union économique. Chapitre 1. Du traitement national, de la libre circulation et de l´exercice d´activités économiques et professionnelles. Article 55. Par convention entre les Hautes Parties Contractantes, sont déterminées les conditions auxquelles peuvent être soumis, pour des motifs tenant à l´ordre public, à la sécurité ou à la santé publique, ou aux bonnes 1225 moeurs, l´entrée, la sortie, la circulation, le séjour, l´établissement et l´éloignement des ressortissants d´une Haute Partie Contractante sur le territoire d´une autre Partie Contractante. Article 56. Le traitement des ressortissants d´une Haute Partie Contractante sur le territoire d´une autre Partie Contractante, en ce qui concerne la protection légale et judiciaire de leur personne, de leurs droits et de leurs intérêts, est déterminé, pour autant que de besoin, par convention entre les Hautes Parties Contrac- tantes. Article 57. Dans la mesure où la matière des loyers est réglementée par les autorités législatives ou administratives, les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes bénéficient, sur le territoire des autres Parties Contractantes, du traitement accordé aux nationaux. Article 58. 1. Les opérations des sociétés constituées en conformité de la législation d´une Haute Partie Contractante, lorsqu´elles s´exercent sur le territoire d´une autre Partie Contractante soit directement, soit par l´intermédiaire de succursales ou agences, sont soumises au droit de cette dernière. 2. Ces opérations ne peuvent être assujetties à des conditions plus lourdes que celles appliquées aux sociétés nationales. Sur le territoire d´une Haute Partie Contractante, les sociétés d´une autre Partie Contractante ne peuvent cependant avoir plus de droits que les sociétés nationales de type correspondant. 3. Dans les secteurs des assurances, de la capitalisation et des prêts hypothécaires, les Hautes Parties Contractantes peuvent déroger à l´alinéa 2 du présent article pour autant que ces dérogations visent essentiellement la protection des assurés, des souscripteurs ou des personnes lésées. Ces dérogations sont réglées par convention. 4. Par sociétés au sens du présent article, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives et les autres personnes morales relevant du droit privé. Toutefois, pour l´application du présent article, les personnes morales relevant du droit privé qui ne poursuivent pas de but lucratif, ne sont considérées comme sociétés qu´en ce qui concerne leur activité dans le secteur des banques, des assurances, de la capitalisation et des prêts hypothécaires. Sont aussi considérées comme sociétés, les associations agricoles luxembourgeoises. Article 59. 1. Les sociétés constituées en conformité de la législation d´une Haute Partie Contractante et ayant sur le territoire d´une des Hautes Parties Contractantes leur domicile fiscal, ne sont pas soumises, sur le territoire des autres Parties Contractantes, qu´elles y aient ou non une ou plusieurs succursales ou agences, à une charge fiscale plus élevée que celle qui est supportée par les sociétés nationales similaires. 2. Les sociétés au sens de l´alinéa 1 du présent article sont celles définies à l´article 58 du présent Traité. Article 60. Le traitement des ressortissants des Hautes Parties Contractantes en ce qui concerne l´exercice d´un emploi salarié auprès d´un employeur privé ainsi que le bénéfice de la sécurité sociale est déterminé par convention entre les Hautes Parties Contractantes. Article 61. 1. Par dérogation à l´article 2, alinéa 2, sous b), du présent Traité, chacune des Hautes Parties Contractantes conserve le droit de réserver à ses nationaux l´exercice des activités économiques et professionnelles suivantes : 1226
  27. a)les fonctions, charges ou emplois publics, y compris les charges de notaire, d´avoué et d´huissier ;
  28. b)la profession d´avocat ;
  29. c)les professions médicales et paramédicales au Grand-Duché de Luxembourg ;
  30. d)la pêche dans les eaux intérieures, le pilotage et les services intérieurs des ports. 2. Les dispositions de l´article 2, alinéa 2, sous b), du présent Traité ne modifient pas les dispositions nationales relatives aux diplômes requis pour l´exercice de certaines professions. Article 62. Dans le domaine des adjudications, aucune discrimination, sous quelque forme que ce soit, ne peut être appliquée par les pouvoirs publics d´une Haute Partie Contractante, en faveur de ses produits nationaux ou de ses ressortissants et au détriment des produits ou des ressortissants des autres Parties Contractantes. Article 63. Pour l´application de l´article 62 du présent Traité, il faut entendre par : A. Adjudications : toutes adjudications de travaux et tous achats de marchandises par les pouvoirs publics pour leurs propres besoins, quel que soit le mode de passation de la commande ; B. Pouvoirs publics :
  31. a)les services de l´Etat ;
  32. b)les pouvoirs régionaux et locaux en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que les pouvoirs subordonnés aux Pays-Bas ;
  33. c)dans la mesure où l´Etat exerce sur leurs adjudications une action réelle : les organismes paraétatiques en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que les organismes semi-officiels aux Pays-Bas. Chapitre 2. De la coordination des politiques. Article 64. 1. Dans le domaine des investissements, le Comité de Ministres décide de l´opportunité de l´adoption d´objectifs généraux ou particuliers d´une politique coordonnée des investissements applicable soit à l´ensemble de l´économie soit à un ou plusieurs secteurs économiques. 2. Lorsqu´il établit de tels objectifs, le Comité de Ministres détermine en même temps les méthodes à mettre en oeuvre en vue de la réalisation de la politique coordonnée ; ces méthodes peuvent impliquer l´harmonisation des législations en matière d´investissements. Article 65. Dans le domaine de la politique agricole, les Hautes Parties Contractantes s´engagent :
  34. a)à encourager systématiquement le progrès technique ;
  35. b)à prendre des mesures susceptibles d´harmoniser la production et l´écoulement des produits agricoles, d´assurer aux agriculteurs et aux ouvriers agricoles des trois pays une sécurité d´existence dans des entreprises bien conduites et justifiées du point de vue économique et social ainsi que de développer la productivité et de maintenir les prix de revient agricoles aussi bas que possible pour pouvoir répondre au maximum aux besoins intérieurs, et d´acquérir une position aussi forte que possible sur les marchés extérieurs. 1227 Article 66. 1. Dans le cas où une des Hautes Parties Contractantes constaterait que la situation se développe dans un secteur de l´agriculture, du ravitaillement ou de la pêche de telle sorte qu´il y a lieu de craindre un état de crise grave, le Comité de Ministres peut, après avis du Conseil interparlementaire consultatif et du Conseil consultatif économique et social, prendre des décisions de nature à éviter un semblable état de crise ou à y porter remède. Ces décisions peuvent déroger temporairement aux dispositions du présent Traité. 2. Si, en raison de l´urgence, les avis prévus à l´alinéa 1 du présent article ne peuvent être demandés, ou obtenus en temps utile, le Comité de Ministres fait, dans le plus bref délai, rapport au Conseil interparlementaire consultatif et au Conseil consultatif économique et social tant sur les mesures prises que sur les circonstances qui les ont justifiées. Article 67. Dans l´application des dispositions de l´article 66 du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes tiennent compte de la situation particulière de l´agriculture luxembourgeoise aussi longtemps qu´elle reste déterminée par des facteurs naturels de production plus défavorables. Article 68. Dans le domaine des transports, la politique coordonnée visée à l´article 8 du présent Traité, se fonde sur les principes de base ci-après :
  36. a)l´harmonisation des conditions de concurrence entre les divers modes de transports intérieurs, sur le territoire de chacune des Hautes Parties Contractantes, moyennant l´abolition des charges imposées et des avantages consentis aux entreprises de transports ;
  37. b)la rentabilité des entreprises de transports publiques et privées. Article 69. Les Hautes Parties Contractantes s´engagent à orienter leur politique commune de façon à encourager un développement harmonieux et une collaboration active de leurs ports maritimes. Article 70. Dans le domaine de la politique sociale, les Hautes Parties Contractantes poursuivent en consultation avec les organisations professionnelles, une politique coordonnée tendant au développement du progrès social ainsi qu´à l´établissement de dispositions sociales assurant à leurs populations un maximum de protection et de sécurité sociales. Article 71. Dans les domaines monétaire et des paiements, les Hautes Parties Contractantes associent les Instituts d´émission à l´élaboration des politiques coordonnée et commune notamment en leur assurant une représentation adéquate au sein de la Commission monétaire et financière. Chapitre 3. Des relations économiques et financières avec l´étranger. Article 72. 1. Le Comité de Ministres détermine la politique commerciale commune dans les relations économiques avec l´étranger et en arrête les modalités d´exécution. 2. Il détermine notamment les contingents communs à l´importation et à l´exportation, 1228 Article 73. Il appartient au Comité de Ministres de décider de l´opportunité :
  38. a)de toute négociation avec des pays tiers en vue de la conclusion de traités et d´accords concernant le commerce extérieur, les paiements y afférents et le tarif douanier ;
  39. b)de la participation commune aux conférences et organisations internationales de caractère économique. Article 74. 1. Les négociations prévues à l´article 73 du présent Traité sont menées par une délégation commune. Le Comité de Ministres en détermine la composition et en désigne le Président. 2. Le Comité de Ministres arrête les instructions à suivre par la délégation commune. Le Président assume la responsabilité de la négociation vis-à-vis du Comité de Ministres. Article 75. Les Hautes Parties Contractantes se concertent au sujet des mesures qu´elles se proposent de prendre afin de promouvoir les exportations. Elles veillent en commun à ce que ces mesures ne faussent pas, sur les marchés étrangers, les conditions de concurrence entre les marchandises en provenance de leurs territoires. Article 76. 1. Les Hautes Parties Contractantes se prêtent mutuellement assistance pour l´application des dispositions législatives ou réglementaires concernant les importations, les exportations et le transit des marchandises ainsi que les paiements y afférents, de même que pour la prévention et la répression des infractions. 2. Les modalités d´exécution des dispositions de l´alinéa 1 du présent article sont déterminées par convention entre les Hautes Parties Contractantes. Article 77. Si les relations commerciales et financières communes avec certains pays ou groupes de pays tiers comportent l´octroi de crédits ou l´acceptation de monnaies inconvertibles, la charge en est répartie entre les Hautes Parties Contractantes suivant des modalités à convenir. Chapitre 4. Des questions douanières et fiscales. Article 78. 1. Les droits d´entrée et d´accise ainsi que tous autres impôts, taxes et prélèvements généralement quelconques perçus à l´occasion de l´importation, de l´exportation et du transit sont déterminés de commun accord ou par les conventions multilatérales auxquelles les Hautes Parties Contractantes sont parties. 2. Les modalités de perception des impôts visés à l´alinéa 1 du présent article sont déterminées en même temps que les tarifs communs. Article 79. Il est institué en matière d´impôts sur le chiffre d´affaires, de taxe de transmission et d´impôts analogues, un régime qui assure la libre circulation prévue aux articles 3 à 5 du présent Traité. Article 80. 1. Des taux communs sont déterminés en ce qui concerne les droits d´accise ainsi que la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux, les règles de perception étant coordonnées. 2. Les vins naturels indigènes non mousseux fabriqués à l´aide de raisins frais ne peuvent être grevés d´un droit d´accise. 1229 Article 81. 1. Celle des Hautes Parties Contractantes qui, par une modification de la parité de sa monnaie, romprait l´équivalence des tarifs spécifiques stipulés pour les droits, impôts, taxes et prélèvements généralement quelconques qui sont unifiés, s´engage, à moins qu´il n´en ait été convenu autrement au préalable, à aménager à due concurrence les taux desdits tarifs exprimés dans sa monnaie et ce à partir du jour où la nouvelle parité sortira ses effets. 2. Au cas où il aurait été fait application des dispositions de l´alinéa 1 du présent article, les Hautes Parties Contractantes se concerteront dans le plus bref délai en vue d´arrêter définitivement, dans chacune de leurs monnaies, les nouveaux taux communs des droits, impôts, taxes et prélèvements visés à l´alinéa 1 du présent article. Article 82. Les droits, impôts, taxes et prélèvements visés aux articles 11, 78, 79 et 80 du présent Traité sont fixés dans la monnaie ayant cours légal dans le pays où la créance est née. Article 83. 1. Les Hautes Parties Contractantes se prêtent mutuellement assistance pour tout ce qui concerne la perception et le recouvrement des droits, impôts, taxes et prélèvements visés aux articles 11, 78, 79 et 80 du présent Traité, ainsi que pour la prévention et la répression des infractions. 2. Les modalités d´exécution de la disposition de l´alinéa 1 du présent article sont déterminées par convention entre les Hautes Parties Contractantes. Article 84. Les Hautes Parties Contractantes prennent les dispositions nécessaires pour assurer la dévolution du produit des droits, impôts, taxes ou prélèvements visés aux articles 11, 78, 79 et 80 du présent Traité. Chapitre 5. De la libre circulation des services de transports. Article 85. Les conditions d´admission aux transports nationaux par route ou par voie navigable des ressortissants des Hautes Parties Contractantes non établis sur le territoire sur lequel ils désirent prester leurs services, sont déterminées par le Comité de Ministres. Article 86. 1. Les transports routiers de marchandises et les transports routiers irréguliers de voyageurs entre les territoires des Hautes Parties Contractantes sont soumis à des règles communes d´exécution et de contrôle fixées par le Comité de Ministres. En vue de promouvoir le développement harmonieux desdits transports de marchandises, le Comité de Ministres arrête en outre toutes mesures utiles, notamment en matière de formation de prix. 2. Le régime des transports réguliers par route de voyageurs entre les territoires des Hautes Parties Contractantes est déterminé par le Comité de Ministres. Article 87. 1. En matière de transports internationaux par route à l´exception des transports irréguliers de voyageurs intéressant le trafic au départ du territoire d´une Haute Partie Contractante vers un pays tiers, le Comité de Ministres fixe les conditions d´admission des ressortissants des Hautes Parties Contractantes non établis sur le territoire de cette Haute Partie Contractante. 1230 2. En matière de transports routiers irréguliers de voyageurs au départ du territoire d´une des Hautes Parties Contractantes vers un pays tiers, le Comité de Ministres fixe les règles d´exécution et de contrôle concernant lesdits transports. Article 88. En matière de transports par route ou par voie navigable exécutés par des ressortissants des Hautes Parties Contractantes, chacune de celles-ci assure aux personnes non établies sur son territoire un régime au moins aussi favorable par rapport aux personnes y établies que celui appliqué lors de l´entrée en vigueur du présent Traité. Article 89. En matière de transports aériens, chacune des Hautes Parties Contractantes poursuit sans préjudice des dispositions de l´article 5 du présent Traité une politique libérale pour l´octroi aux autres Parties Contractantes des droits commerciaux de l´air en vue de l´exploitation de services aériens internationaux réguliers traversant son territoire ou s´effectuant à l´intérieur de celui-ci. Chapitre 6. Des statistiques. Article 90. Les Hautes Parties Contractantes s´engagent à élaborer les statistiques qui sont indispensables à l´obtention de données comparables, permettant d´apprécier la situation économique, financière et sociale de leurs pays, et à se communiquer réciproquement lesdites statistiques. Article 91. Aucune des Hautes Parties Contractantes n´est obligée de communiquer des renseignements répondant à la qualification énoncée à l´article 90 du présent Traité en violation de dispositions nationales attribuant un caractère confidentiel à certaines données qui, par suite du nombre réduit de déclarants, permettraient de découvrir la situation d´une personne, d´une entreprise ou d´une institution individuelle. Article 92. Le Comité de Ministres peut décider que des relevés statistiques seront faits en collaboration, concernant les marchandises et les moyens de transport de marchandises, qui franchissent les frontières communes des Hautes Parties Contractantes. PARTIE 4. Dispositions finales. Article 93. 1. L´application du présent Traité est limitée aux territoires des Hautes Parties Contractantes en Europe. 2. Le Royaume des Pays-Bas se réserve le droit d´insérer dans les traités et accords visés à l´article 10 du présentTraité des clauses intéressant le Surinam, les Antilles néerlandaises et la Nouvelle Guinée néerlandaise. 3. Le Royaume de Belgique se réserve le droit d´insérer, dans lesdits traités et accords, des clauses intéressant le Congo belge et le Ruanda-Urundi. Article 94. 1. Les dispositions du présent Traité ne font pas obstacle à l´existence ainsi qu´au développement éventuel de l´Union économique existant entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg dans la mesure où les objectifs de cette Union ne sont pas atteints en application du présent Traité. 1231 2. Les Gouvernements belge et luxembourgeois procéderont à un examen de l´ensemble des conventions et accords constituant entre eux l´Union économique et notifieront au Gouvernement néerlandais le résultat de cet examen avant d´arrêter les dispositions dont ils pourraient convenir. Article 95. 1. L´Union jouit sur le territoire de chacune des Hautes Parties Contractantes des immunités reconnues aux Etats étrangers. 2. Dans la mesure reconnue aux personnes civiles nationales, l´Union jouit, sur le territoire de chacune des Hautes Parties Contractantes, de la capacité juridique nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts ; elle peut notamment acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. L´Union est représentée à cet effet par le Secrétaire général. 3. En cas de conflit de compétence entre les juridictions des Hautes Parties Contractantes à propos d´un litige auquel l´Union est partie, la juridiction dans le ressort de laquelle le Secrétariat général a son siège est seul compétente. Article 96. Le français et le néerlandais sont les langues officielles des institutions de l´Union. Article 97. La pleine application des dispositions du présent Traité prend cours dès l´entrée en vigueur du Traité pour autant que la Convention transitoire n´y déroge pas. Article 98. La Convention transitoire et le Protocole d´exécution font partie intégrante du présent Traité. Article 99. 1. Le présent Traité est conclu pour une période de cinquante ans. 2. Il reste ensuite en vigueur pour des périodes successives de dix ans, à moins que l´une des Hautes Parties Contractantes ne notifie aux autres Parties Contractantes, un an avant l´expiration de la période en cours, son intention d´y mettre fin. Article 100. Le présent Traité sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement belge qui les transmettra au Secrétariat général dès l´entrée en vigueur du présent Traité. Il entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra le dépôt du troisième instrument de ratification. EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ont signé le présent Traité et l´ont revêtu de leur sceau. FAIT à La Haye, le 3 février 1958, en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Royaume de Belgique : A. v. Acker, V. Larock. Pour le Grand-Duché de Luxembourg : Bech. Pour le Royaume des Pays-Bas : W. Drees, J. Luns. 1232 CONVENTION TRANSITOIRE. Les Hautes Parties Contractantes au Traité instituant l´Union économique Benelux signé ce jour et désigné ci-après « Traité d´Union » ; Reconnaissant que les circonstances requièrent, en ce qui concerne l´application de certaines dispositions du Traité d´Union, des dérogations transitoires ; Soucieuses d´éliminer progressivement ces dérogations par une action concertée ; Ont décidé de conclure une Convention transitoire et sont convenues des dispositions suivantes : Chapitre 1. Du traitement national, de la libre circulation et de l´exercice d´activités économiques et professionnelles. Article 1. Avant le 1er janvier 1959, les Hautes Parties Contractantes établissent une convention déterminant les modalités d´exécution des articles 55 et 56 du Traité d´Union. Article 2. 1. Aussi longtemps que les législations en matière d´exercice d´activités économiques et professionnelles indépendantes ne sont pas harmonisées et que des difficultés importantes pour une ou plusieurs des Hautes Parties Contractantes peuvent en résulter, le Comité de Ministres peut, pendant une période ne pouvant dépasser cinq ans, et par dérogation aux dispositions de l´article 2, alinéa 2, sous b), du Traité d´Union, autoriser chacune des Hautes Parties Contractantes à instituer pour les ressortissants des autres Parties Contractantes des conditions d´exercice qui ne sont pas exigées de ses ressortissants en ce qui concerne l´artisanat, le commerce de détail, le commerce de gros, l´industrie et la prestation de services. 2. Au cas où en application de l´alinéa 1 du présent article, une Haute Partie Contractante institue pour les ressortissants des autres Parties Contractantes des conditions plus lourdes que celles auxquelles elle soumet ses ressortissants, ces conditions ne peuvent en aucun cas être plus sévères que celles que les autres Parties Contractantes requièrent de leurs ressortissants ni plus sévères que celles qu´elle exige des ressortis- sants de pays tiers. Article 3. Pendant une période ne pouvant dépasser cinq ans, les dispositions de l´article 2, alinéa 2, sous b), du Traité d´Union ne sont pas applicables à la pêche dans les eaux territoriales. Article 4. 1. Pendant une période ne pouvant dépasser trois ans au cas où il existerait un déséquilibre important entre les adjudications attribuées par les pouvoirs publics d´une Haute Partie Contractante aux ressortissants d´une autre Partie Contractante et celles attribuées par les pouvoirs publics de cette autre Partie Contractante aux ressortissants de la première Partie Contractante, des mesures dérogeant éventuellement aux dispositions de l´article 62 du Traité d´Union peuvent être prises conformément aux modalités résultant de conventions entre les Hautes Parties Contractantes. 2. Dans le cas visé par l´alinéa 1 du présent article, le Collège arbitral prévu à l´article 15 du Traité d´Union statue exclusivement ex aequo et bono. Article 5. Pendant une période ne pouvant dépasser trois ans, l´article 62 du Traité d´Union ne sera appliqué aux adjudications de pouvoirs visés à l´article 63, sous B, b), dudit Traité, que dans la mesure où l´Etat exerce sur ces opérations une action réelle. 1233 Article 6. 1. Dans un délai ne pouvant dépasser cinq ans, les Hautes Parties Contractantes établissent la convention visée à l´article 58 alinéa 3 du Traité d´Union. 2. En attendant l´entrée en vigueur de la convention prévue à l´alinéa 1 du présent article, l´article 58 alinéa 2 du Traité d´Union n´est pas applicable aux secteurs des assurances, de la capitalisation et des prêts hypothécaires. Article 7. 1. Au cas où l´état du marché du travail ne permettrait pas aux travailleurs salariés d´être mis au travail au cours de certaines périodes, dans certaines régions, ou pour certaines professions, les Hautes Parties Contractantes se consultent immédiatement afin de déterminer, de commun accord, les mesures temporaires qui s´imposeraient. 2. Les Hautes Parties Contractantes s´engagent, dans l´application de ces mesures, à limiter, autant que possible, le préjudice qui pourrait en résulter pour les travailleurs salariés intéressés. 3. Le régime institué par le présent article prend fin au plus tard à l´expiration d´une période de cinq ans après l´entrée en vigueur du Traité d´Union ; le Comité de Ministres peut avant l´expiration de cette période mettre fin à tout moment à ce régime. Article 8. Les travailleurs se trouvant dans les liens d´un contrat d´engagement maritime ne bénéficient pas des dispositions de l´article 2, alinéa 2, sous b), du Traité d´Union pendant une période ne pouvant dépasser cinq ans, à moins de décision contraire du Comité de Ministres. Chapitre 2. Des échanges entre les territoires des Hautes Parties Contractantes. Article 9. Les Hautes Parties Contractantes s´engagent à coordonner dans un délai ne pouvant dépasser cinq ans, les dispositions légales et réglementaires et les autres dispositions de droit public visées aux articles 6 et 7 du Traité d´Union qui constituent des entraves indues à la libre circulation en vue de l´élimination de ces entraves. Article 10. 1. Sans préjudice des dispositions des articles 11 à 24 inclus de la présente Convention, chacune des Hautes Parties Contractantes est autorisée, par dérogation à l´article 3 du Traité d´Union, à maintenir en vigueur les entraves à la libre circulation des marchandises appliquées au moment de l´entrée en vigueur du Traité d´Union. 2. Le Comité de Ministres établit la liste des entraves appliquées et y met progressivement fin dans un délai ne pouvant dépasser cinq ans. 3. Les Hautes Parties Contractantes s´accordent dans tous les cas le régime le plus favorable en vigueur à l´égard d´un pays tiers. Chapitre 3. De l´agriculture. Article 11. En attendant la réalisation des conditions d´une libération complète des échanges de produits agricoles entre les territoires des Hautes Parties Contractantes, chacune d´Elles peut prendre des mesures de valorisation à l´intérieur de son territoire; ces mesures peuvent comporter la limitation ou l´interdiction d´exporter 1234 des produits valorisés. Chaque Haute Partie Contractante peut également prendre des mesures pour sauvegarder son marché intérieur à l´égard des autres Parties contractantes, dans les limites et aux conditions stipulées aux articles 12 à 24 inclus de la présente Convention. Article 12. Par dérogation aux articles 3, 7, 10 et 11 du Traité d´Union, chacune des Hautes Parties Contractantes est autorisée à établir des prélèvements ou droits de licence à l´importation et à l´exportation des produits de l´agriculture et de l´alimentation. Ces prélèvements ne peuvent cependant être appliqués aux autres Parties Contractantes que s´ils sont également appliqués aux pays tiers. Les prélèvements ou droits de licence perçus ne constituent pas une recette commune. Article 13. Par dérogation aux articles 3, 7, 10 et 11 du Traité d´Union, les produits figurant à la liste A annexée à la présente Convention, sont soumis au régime des prix minima. Article 14. 1. Les prix minima sont fixés de commun accord par la Commission de l´agriculture, du ravitaillement et de la pêche sur base du prix de revient augmenté d´une marge bénéficiaire convenable. En cas de désaccord au sein de cette Commission, soit au sujet d´un prix minimum, soit au sujet de son application, le différend sera porté immédiatement devant une réunion d´un Groupe de travail institué conformément à l´article 21 du Traité d´Union. La décision prise par le Groupe de travail sera applicable immédiatement. Dans le cas où cette décision ne serait pas intervenue dans les huit jours qui suivent la réunion du Groupe de travail, le Gouvernement du pays importateur intéressé peut mettre immédiatement en vigueur la mesure qu´il considère comme indispensable à la sauvegarde de ses intérêts. Dans ce cas, il tiendra compte de la nécessité de léser le moins possible les intérêts du pays exportateur. 2. La commission de l´agriculture, du ravitaillement et de la pêche fixe éventuellement les qualités, types et variétés des produits soumis au régime des prix minima. Article 15. 1. En vue d´assurer l´application des prix minima établis conformément aux dispositions de l´article 14 de la présente Convention, une délégation permanente de la Commission de l´agriculture, du ravitaillement et de la pêche composée de délégués des Hautes Parties Contractantes, est chargée de suivre constamment l´évolution des prix. La constatation qu´elle fait, de prix pratiqués en dessous du niveau établi, entraîne automatiquement la faculté pour le pays importateur de suspendre, à titre conservatoire, les importations des produits en cause en attendant que la Commission de l´agriculture, du ravitaillement et de la pêche réunie dans les trois jours, ou la réunion du Groupe de travail mentionné à l´article 14 de la présente Convention, ait pu prendre une décision. De la même manière, la restauration éventuelle des prix au niveau fixé, constatée par ladite délégation, entraînera automatiquement la suppression de la mesure prise par le pays importateur. 2. Dans l´exécution de sa mission, la délégation permanente suivra la procédure établie par la Commission de l´agriculture, du ravitaillement et de la pêche. Article 16. 1. En vue de garantir les prix minima fixés en application de l´article 14 de la présente Convention, des prélèvements égaux à la différence entre le prix minimum convenu et le prix franco frontière sont établis. Le prix franco frontière est établi en partant du prix pratiqué sur le marché intérieur augmenté des frais réels. 2. Sauf dérogation par le Comité de Ministres, ces prélèvements sont perçus par le pays exportateur, 1235 3. La somme de ces prélèvements opérés à l´occasion des échanges entre les Pays-Bas et l´Union économique belgo-luxembourgeoise est répartie par moitié entre eux à l´expiration de chaque trimestre. Article 17. Les Hautes Parties Contractantes s´accordent un régime de préférence à l´importation des produits agricoles pour lesquels un prix minimum est en vigueur. Les produits figurant à la liste A ne peuvent être libérés à l´égard des pays tiers que de commun accord. Article 18. Les dispositions de l´article 12 de la présente Convention ne sont pas applicables aux produits pour lesquels un prix minimum est en vigueur. Article 19. 1. Par dérogation aux articles 3, 7, 10 et 11 du Traité d´Union, chacune des Hautes Parties Contractantes est autorisée en ce qui concerne les produits figurant à la liste B annexée à la présente Convention, à appliquer un régime spécial fixé par le Comité de Ministres. 2. Les Hautes Parties Contractantes s´accordent dans tous les cas le régime le plus favorable en vigueur à l´égard d´un pays tiers. Article 20. 1. En ce qui concerne les produits figurant à la liste C annexée à la présente Convention, le Grand-Duché de Luxembourg a la faculté d´appliquer un régime autonome d´importation vis-à-vis des autres Parties Contractantes. 2. Dans tous les cas, le Grand-Duché de Luxembourg accorde aux autres Parties Contractantes le régime le plus favorable en vigueur à l´égard d´un pays tiers. Article 21. Les listes A, B et C peuvent être modifiées par le Comité de Ministres sur rapport de la Commission de l´agriculture, du ravitaillement et de la pêche. Article 22. 1. L´harmonisation des politiques agricoles est réalisée dans un délai ne pouvant pas dépasser cinq ans. 2. Les articles 12 à 21 inclus de la présente Convention sont supprimés par le Comité de Ministres au fur et à mesure que sera réalisée l´harmonisation des politiques agricoles, sans préjudice du régime spécial accordé à l´agriculture du Grand-Duché de Luxembourg. 3. Chaque année, à l´automne, un Groupe de travail institué conformément à l´article 21 du Traité d´Union examine les progrès de cette harmonisation et fixe le programme de l´année suivante. Article 23. Par dérogation aux articles 3, 10 et 11 du Traité d´Union, chacune des Hautes Parties Contractantes peut prendre pendant une période ne pouvant dépasser cinq ans, des mesures interdisant ou limitant l´exportation de certains produits agricoles ou alimentaires en vue d´assurer l´approvisionnement régulier de son marché intérieur pour autant qu´il n´existe pas d´arrangements communs. Article 24. En attendant l´établissement d´un régime coordonné, chacune des Hautes Parties Contractantes a la faculté de prendre, par dérogation aux articles 3, 10 et 11 du Traité d´Union, des mesures dans le domaine de la composition et de la qualité des produits agricoles et alimentaires et en matière de races. 1236 Article 25. Jusqu´à décision contraire du Comité de Ministres, la Commission d´études pour les prix de revient et la Commission d´harmonisation des politiques agricoles, instituées par la Décision prise le 3 mai 1955 par le Comité de Ministres prévu par le Protocole du 24 juillet 1953 concernant la coordination des politiques économiques et sociales, continuent à exercer les fonctions qui leur ont été confiées nonobstant l´abrogation de ladite Décision. Chapitre 4. Des relations économiques et financières avec l´étranger. Article 26. 1. Les Hautes Parties Contractantes s´engagent à réaliser, avant le 1er janvier 1959, une politique commune en matière de commerce extérieur et de paiements y afférents, conformément aux dispositions de l´article 10 du Traité d´Union. 2. Jusqu´à cette date et pour autant que cette politique commune n´ait pas été réalisée en ce qui concerne certains produits en provenance ou à destination de certains pays tiers, les Hautes Parlies Contractantes peuvent restreindre la libre circulation de ces produits entre leurs territoires. 3. Aussi longtemps qu´une Haute Partie Contractante, en vertu du présent article, négocie séparément des accords d´échange de marchandises, des observateurs des autres Parties Contractantes peuvent assister à ces négociations. Article 27. 1. Les contingents à l´importation et à l´exportation ne sont pas communs pour les produits dont la circulation n´est pas libre en vertu des articles 10 à 24 inclus de la présente Convention. 2. Le Comité de Ministres peut établir des exceptions à la disposition de l´alinéa 1 du présent article. Article 28. Le Comité de Ministres peut déterminer des contingents séparés à l´exporiation vers un pays tiers pour 1 s produits à l´égard desquels une Partie Contractante a pris des dispositions ou a octroyé des garanties concernant le prix, la qualité ou la gestion du contingent, pour autant que les autres Parties Contractantes ne puissent appliquer les mêmes dispositions et les mêmes garanties. Article 29. Les Hautes Parties Contractantes établissent avant le 1er janvier 1959 les conventions prévues à l´article 76, alinéa 2, du Traité d´Union. Chapitre 5. Des paiements. Article 30. 1. Les Hautes Parties Contractantes s´engagent à abolir les mesures dérogeant aux dispositions du Traité d´Union qu´elles appliquent, en matière des paiements entre les résidents de leurs pays respectifs, au moment de l´entrée en vigueur dudit Traité, aussitôt et pour autant que la situation internationale des paiements le permette. La Commission monétaire et financière présente une fois par an au moins un rapport au sujet de cette matière au Comité de Ministres. 2. Par dérogation aux articles 2 et 4 du Traité d´Union, les opérations de capitaux restent soumises aux restrictions que les Hautes Parties Contractantes appliquent à la date d´entrée en vigueur dudit Traité. 1237 3. Par dérogation aux articles 3 et 5 du Traité d´Union, la circulation des marchandises et celles des services restent soumises aux restrictions que les Hautes Parties Contractantes appliquent dans le domaine des paiements à la date de l´entrée en vigueur dudit Traité. Chapitre 6. Des questions douanières et fiscales. Article 31. 1. En attendant l´élimination des difficultés que suscite la mise en application intégrale de la Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux, signée à La Haye, le 18 février 1950, chaque Haute Partie Contractante peut, par dérogation aux articles 3, 11, 78 et 80 du Traité d´Union percevoir, de manière autonome, ces droits et rétributions à l´occasion d´importations en provenance tant des pays tiers que des territoires des autres Parties Contractantes. 2. Les Hautes Parties Contractantes poursuivent la mise en application progressive de la Convention visée à l´alinéa 1 du présent article. Article 32. 1. En attendant l´élimination des difficultés que suscite l´instauration du régime prévu par l´article 79 du Traité d´Union, chaque Haute Partie Contractante peut, par dérogation aux articles 3, 5, 11, 78 et 79 du Traité d´Union percevoir, de manière autonome, la taxe de transmission, l´impôt sur le chiffre d´affaires et les impôts analogues, à l´occasion d´importations tant des pays tiers que des territoires des autres Parties Contractantes. 2. Les Hautes Parties Contractantes poursuivent l´instauration progressive du régime visé à l´alinéa 1 du présent article. Article 33. En ce qui concerne les impôts non visés aux articles 78 à 80 inclus du Traité d´Union, les Hautes Parties Contractantes réduisent progressivement les divergences susceptibles de fausser les conditions de concurrence. Chapitre 7. Des communications. Article 34. Dans un délai ne pouvant pas dépasser trois ans, les Hautes Parties Contractantes abolissent progressivement les restrictions quantitatives :
  40. a)en matière de transports routiers de marchandises et de transports routiers irréguliers de voyageurs entre leurs territoires ;
  41. b)en matière de transports routiers irréguliers de voyageurs au départ du territoire d´une des Hautes Parties Contractantes vers des pays tiers. Article 35. Pendant une période de cinq ans, le transport par eau des sables et graviers de rivière importés des PaysBas en Belgique, peut s´effectuer sous le rapport de l´utilisation de matériel fluvial, conformément aux modalités applicables, au moment de l´entrée en vigueur du Traité d´Union, aux importations de sables et graviers. Chapitre 8. Dispositions finales. Article 36. Sans préjudice des dispositions de l´article 22 de la présente Convention, le Comité de Ministres examine chaque année les dérogations prévues par la présente Convention afin de décider de la possibilité de leur abolition. 1238 Article 37. Le Comité de Ministres peut, en cas de nécessité, proroger de deux ans les périodes stipulées dans la présente Convention. EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires des Hautes Parties Contractantes ont signé la présente Convention et l´ont revêtue de leur sceau. FAIT à La Haye, le 3 février 1958, en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Royaume de Belgique : A. v. Acker, V. Larock. Pour le Grand-Duché de Luxembourg : Bech. Pour le Royaume des Pays-Bas : W. Drees, J. Luns. LISTE A. annexée à la Convention transitoire. N° du tarif Dénomination des marchandises 3 (sauf 3 b 5) 6 13 a 1 ex 13 c 17 18 22 23 24 a 1 25 Espèce bovine, sauf boeufs Espèce porcine Viandes de boucherie de l´espèce bovine, fraîches ou réfrigérées Viandes de boucherie de l´espèce porcine, à l´exception du lard, fraîches, ou réfrigérées Lard Viandes salées, séchées, fumées, cuites ou simplement préparées d´une autre manière Lait frais, complet ou écrémé ; lait battu, lait caillé, lait fermenté 27 a 1 27 b 1 47 ex 48 49 a 49 c ex 50 57 a 59 a-b 60 b 60 c ex 61 a 85 Crème de lait Lait et crème condensés (sirupeux) en boîte sans addition de sucre Beurre, frais ou salé, même fondu Oeufs de volaille en coque Oeufs dépourvus de leur coque, jaunes d´œufs, propres aux usages alimentaires Tomates Oignons Pommes de terre nouvelles présentées du 1er janvier au 25 mai inclus Pommes de terre non dénommées Choux-fleurs, choux rouges et blancs, chicorées witloof, laitues pommées, carottes. haricots frais, pois frais Raisins frais Pommes et poires fraîches Cerises fraîches Prunes fraîches Fraises fraîches Betteraves à sucre, même coupées et séchées 1239 Liste B. annexée à la Convention transitoire. N° du tarif Dénomination des marchandises Pays appliquant un régime spécial avec les motifs

(1)et les mesures
(2)13 d 1 viande fraîche de l´espèce chevaline U.E.B.L. 24 a i lait et crème condensés (sirupeux) en boîte sans addition de sucre U.E.B.L. 24 a 2 lait et crème conservés, en poudre, sans addition de sucre Pays-Bas U.E.B.L. 24 b 26 lait et crème conservés, en blocs, en poudre ou condensés (sirupeux), Pays-Bas avec addition de sucre U.E.B.L. fromages de toutes sortes Pays-Bas U.E.B.L. 43 a fleurs et boutons coupés pour bou- U.E.B.L. quets ou pour ornements, frais 49 b plants de pommes de terre ex 68 froment ex 68 épeautre et méteil ex 69 seigle Pays-Bas et Belgique Pays-Bas et Belgique Pays-Bas et Belgique Pays-Bas et Belgique
(1)Valorisation de la viande chevaline
(2)Réglementation des importations et des exportations
(1)Valorisation du lait
(2)Contingentement des importations à partir du 1er février 1956 conformément aux décisions prises ou à prendre par le Comité de Ministres ; application par les Pays-Bas d´un prélèvement résorbant la différence entre les prix de revient belge et néerlandais
(1)Valorisation
(2)Mesures de soutien intérieures
(1)Valorisation du lait
(2)Subvention de la fabrication
(1)Valorisation
(2)Mesures de soutien intérieures
(1)Valorisation du lait
(2)Subvention de la fabrication
(1)Valorisation
(2)Mesures de soutien intérieures
(1)Valorisation du lait
(2)Subvention de la fabrication
(1)Valorisation
(2)Contingentement dégressif pendant trois années (du 1er octobre 1954 au 1er octobre 1957) avec une « heffing » ad valorem de 12% pendant les deux premières années. Dans la troisième année cette «heffing» est convertie en une « heffing » spécifique
(1)Valorisation
(2)Mesures de soutien intérieures
(1)Valorisation
(2)Réglementation des importations et des exportations : mesures de soutien intérieures
(1)Valorisation
(2)Mesures de soutien intérieures
(1)Valorisation
(2)Mesures de soutien intérieures 1240 N° du tarif Dénomination des marchandises Fays appliquant un régime spécial avec les motifs
(1)et les mesures
(2)ex 69 semence de seigle Pays-Bas et Belgique ex 71 orge Pays-Bas et ex 71 semence d´orge Pays-Bas et U.E.B.L. U.E.B.L. ex 72 avoine Pays-Bas et ex 72 semence d´avoine Pays-Bas et U.E.B.L. U.E.B.L. 75 a farines de froment Pays-Bas et Belgique 76 a gruaux de froment Pays-Bas et Belgique
(1)Des divergences de la méthode de travail entre les services de contrôle néerlandais et belge des semences sélectionnées
(2)Réglementation des exportations et des importations
(1)Valorisation
(2)Mesures de soutien intérieures
(1)Des divergences de la méthode de travail entre les services de contrôle néerlandais et belge des semences sélectionnées
(2)Réglementation des exportations et des importations
(1)Valorisation
(2)Mesures de soutien intérieures
(1)Des divergences de la méthode de travail entre les services de contrôle néerlandais et belge des semences sélectionnées
(2)Réglementation des exportations et des importations
(1)Valorisation
(2)Réglementation des importations et des exportations ; mesures de soutien intérieures ex 100 saindoux et autres graisses de porcs; U . E . B . L . huile de saindoux ; graisse de volaille ; nationalisés et raffinés 105 huiles fixes, liquides ou concrètes, Pays-Bas (sauf b, g, d´origine végétale, brutes, épurées h et i) ou raffinées U.E.B.L.
(1)Valorisation
(2)Réglementation des importations et des exportations ; mesures de soutien intérieures
(1)Valorisation du secteur viande
(2)Réglementation des importations
(1)Protection contre disparité des prix sur le marché mondial pour les graines et les huiles
(2)Subvention de disparité
(1)Politique de protection suivie aux Pays-Bas
(2)Mesures de soutien intérieures, le cas échéant taxe spéciale sur les importations en provenance des Pays-Bas 1241 N° du tarif ex 111 112 a Dénomination des marchandises graisses et huiles hydrogénées, préparées des huiles indiquées au n° 105 (sauf b, g, h et i) margarine Pays appliquant un régime spécial avec les motifs
(1)et les mesures
(2)Pays-Bas
(1)Protection contre disparité des prix sur le marché mondial pour les graines et les huiles
(2)Subvention de disparité U.E.B.L.
(1)Politique de protection suivie aux Pays-Bas Pays-Bas U.E.B.L. 122 sucres de betterave, de canne et sucres analogues Pays-Bas U.E.B.L. 123 c sucre interverti et miel artificiel Pays-Bas U.E.B.L. ex 165 tourteaux et autres résidus de l´extraction des huiles végétales, indiquées au n° 105 (sauf b, g, h et i), hydrogénées ou non (voir n° ex 111) Pays-Bas U.E.B.L.
(2)Mesures de soutien intérieures, le cas échéant taxe spéciale sur les importations en provenance des Pays-Bas
(1)Valorisation des secteurs viande et produits laitiers
(2)Réglementation des importations et des exportations ; dispositions relatives au mélange
(1)Valorisation du beurre
(2)Contingentement éventuel de la production ; éventuellement dispositions relatives au mélange et réglementation des importations et des exportations
(1)Régime des prix pour le sucre, prix garanti du sucre
(2)Réglementation du commerce intraBenelux
(1)Régime des prix pour les betteraves sucrières et le sucre
(2)Réglementation du commerce intraBenelux
(1)Régime des prix pour le sucre, prix garanti du sucre
(2)Réglementation du commerce intraBenelux
(1)Régime des prix pour les betteraves sucrières et le sucre
(2)Réglementation du commerce intraBenelux
(1)Protection contre disparité des prix sur le marché mondial pour les graines et les huiles
(2)Subvention de disparité
(1)Politique de protection suivie aux Pays-Bas
(2)Mesures de soutien intérieures, le cas échéant taxe spéciale sur les importations en provenance des Pays-Bas 1242 N° du tarif 171 ex 344 b Dénomination des marchandises tabacs bruts ou non fabriqués et leurs déchets scories Thomas Pays appliquant un régime spécial avec les motifs
(1)et les mesures
(2)
(1)Valorisation
(2)Mesures de soutien intérieures
(1)Fixation d´un prix maximum pour U.E.B.L. Luxembourg les scories Thomas à fournir à l´agriculture luxembourgeoise en vertu des actes de concessions minières
(2)Interdiction de l´exportation des scories Thomas fournies sur la base des concessions minières 24 b 81 123 d 125 126 ex 131 132 ex 133 136 ex 139 ex 140 141 lait et crème conservés, en blocs, en poudre ou condensés (sirupeux), avec addition de sucre extraits de malt sirops et sucres caramélisés sucreries préparations alimentaires au sucre, non dénommées ni comprises ailleurs cacao en poudre ; avec addition de sucre chocolat et articles en chocolat farines, fécules et extraits de malt, préparés pour l´alimentation des enfants, ou pour des usages diètetiques ou culinaires, même additionnés de cacao ou chocolat ; avec addition de sucre produits de la boulangerie fine, pâtisseries et biscuits, même contenant du cacao ou chocolat autres légumes, plantes potagères et parties de plantes en conserve, avec addition de sucre fruits conservés, entiers, en quartiers ou en morceaux, avec addition de sucre fruits, écorces de fruits, plantes ou parties de plantes, confits au sucre (candis) } Ces produits sont relevés séparément, étant donné que le cas se présente, ou peut se présenter, que le sucre mentionné à cette liste B, est incorporé dans ces produits. Eu égard aux différences en matière de politique des prix du sucre et en matière de droits d´entrée, ainsi que par suite du fait que les Pays-Bas et la Belgique se sont affiliés à l´Accord International du Sucre, les produits néerlandais contenant du sucre destinés à l´exportation en U.E.B.L. seront exclusivement fabriqués avec du sucre sur lequel les PaysBas prélèveront un droit spécial afin que le prix du sucre ainsi incorporé dans ces produits puisse être amené à un niveau sensiblement égal à celui du prix du sucre belge. Dans le cas contraire, c´est l´U.E.B.L. qui prendra des mesures du même genre. 1243 N° du tarif 142 b 144 152 159 160 Dénomination des marchandises autres confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits jus de fruits liquides, sucrés et sirops pour boissons, sans alcool bières liqueurs et autres boissons spiritueuses édulcorées, même aromatisées limonades et boissons, non dénommées ni comprises ailleurs Pays appliquant un régime spécial avec les motifs
(1)et les mesures
(2)} id. Liste C. annexée à la Convention transitoire. N° du tarif Dénomination des marchandises 3 6 13 a 13 c 17 18 22 23 24 a 25 27 a 1 27 b 1 Espèce bovine Espèce porcine Viandes de boucherie de l´espèce bovine Viandes de boucherie de l´espèce porcine, à l´exception du lard Lard Viandes salées, séchées, fumées, cuites ou simplement préparées d´une autre manière Lait frais, complet ou écrémé ; lait battu, lait caillé, lait fermenté Crème de lait Lait et crème conservés en bloc, en poudre ou condensés (sirupeux), sans addition de sucre Beurre, frais ou salé, même fondu Oeufs de volaille en coque ; période du 1er février au 1er septembre suivant Oeufs dépourvus de leur coque, jaunes d´oeufs, propres aux usages alimentaires ; période du 1er février au 1er septembre suivant Plants de pommes de terre ; période du 1er août au 30 mars suivant Pommes de terre non dénommées (autres que les pommes de terre nouvelles présentées du 1er janvier au 25 mai inclus) ; période du 1er août au 30 mars suivant Pommes ; période du 1er septembre au 31 décembre suivant Froment, épeautre, méteil Seigle Farine de froment, d´épeautre et de méteil Farine de seigle Gruaux, semoules et grains mondés ou perlés de froment Son et remoulages de la mouture de froment et de seigle Saucisses, saucissons et similaires Autres préparations et conserves de viande, ne rentrant pas sous la position 18 Pâtes alimentaires Pain 49 b 49 c 59 a 68 69 75 a 75 b 76 a ex 78 116 117 c 134 ex 135 1244 PROTOCOLE D´EXÉCUTION. Les Hautes Parties Contractantes au Traité instituant l´Union économique Benelux signé ce jour et désigné ci-après «Traité d´Union » ; Reconnaissant qu´il y a lieu de prévoir des modalités d´exécution pour certaines dispositions du Traité d´Union et de la Convention transitoire annexée à ce Traité ; Ont décidé de conclure un Protocole d´exécution et sont convenues des dispositions suivantes : Article 1. Jusqu´à l´entrée en vigueur de la convention prévue à l´article 1 dela Convention transitoire, la Convention d´établissement et de travail entre la Belgique et les Pays-Bas, signée à Genève le 20 février 1933, et la Convention d´établissement et de travail entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas, signée à La Haye le 1er avril 1933, déterminent, dans les limites de leur champ d´application, les modalités d´exécution des articles 55 et 56 du Traité d´Union. Article 2. 1. Le Protocole concernant le traitement national en matière d´adjudications de travaux et d´achats de marchandises, signé à Bruxelles le 6 juillet 1956, détermine les modalités d´exécution des articles 62 et 63 du Traité d´Union ainsi que de l´article 4 de la Convention transitoire. 2. Les attributions que le Protocole mentionné à l´alinéa 1 du présent article confère au Comité de Ministres, à la Réunion des Présidents des Conseils, au Collège d´arbitres ainsi qu´à la Commission pour les adjudications, sont exercées respectivement par le Comité de Ministres, le Conseil de l´Union économique, le Collège arbitral ainsi que par la Commission spéciale pour les adjudications, prévus à la Partie 2 du Traité d´Union. 3. Le Comité de Ministres peut modifier les dispositions des articles 3, 4 A à D inclus, 5, 6, 7 et 8, alinéas 4 à 9 inclus, du Protocole mentionné à l´alinéa 1 du présent article. Article 3. 1. Le Traité de Travail signé à La Haye le 7 juin 1956, détermine les modalités d´exécution de l´article 60 du Traité d´Union en ce qui concerne le traitement des ressortissants des Hautes Parties Contractantes en matière d´exercice d´un emploi salarié auprès d´un employeur privé. 2. Tout différend entre les Hautes Parties Contractantes concernant l´interprétation, l´application ou l´exécution du Traité de Travail qui n´a pu être résolu sur le plan administratif, est réglé selon les dispositions de la Partie 2, Chapitre 7, du Traité d´Union. 3. Les Présidents des délégations nationales auprès de la Commission sociale prévue à l´article 28 du Traité d´Union siègent ou se font représenter dans la Commission consultative mixte prévue à l´article 13 du Traité de Travail. 4. L´application du Traité de Travail ne fait pas obstacle à l´application de réglementations économiques nationales relatives à la profession de voyageur de commerce. Article 4. 1. En ce qui concerne le bénéfice de la sécurité sociale, les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes sont traités conformément aux conventions bilatérales existantes entre les Hautes Parties Contractantes ainsi que conformément aux conventions multilatérales auxquelles Elles sont parties. 2. A l´occasion de l´adoption de toute législation nouvelle, notamment de toute législation instituant une nouvelle branche de la sécurité sociale ou de toute législation étendant les régimes existants à une nouvelle catégorie de bénéficiaires, les Hautes Parties Contractantes s´engagent à se concerter et à prendre les mesures nécessaires pour étendre à ces législations nouvelles l´application des conventions visées à l´alinéa 1 du présent 1245 article. Ces mesures doivent notamment avoir pour résultat d´éviter que l´application des conventions visées à l´alinéa 1 du présent article ne confère à une personne ou ne maintienne à son profit, le droit de bénéficier dans plus d´un pays de prestations de même objet ou de même nature, se rapportant à une même période d´assurance ou d´assujettissement. 3. Dans les conventions bilatérales visées à l´alinéa 1 du présent article, les dispositions relatives à la faculté de dénonciation ne peuvent sortir leurs effets qui si ces conventions sont remplacées par de nouveaux instruments réglant les modalités d´exécution de l´article 60 du Traité d´Union en ce qui concerne le bénéfice de la sécurité sociale. 4. Les dispositions des conventions bilatérales visées à l´alinéa 1 du présent article relatives aux différends concernant l´application de ces conventions sont remplacées pendant la durée du Traité d´Union par les dispositions de la Partie 2, Chapitre 7, dudit Traité. Article 5. 1. Le tarif commun des droits d´entrée, prévu aux articles 11 et 78 du Traité d´Union, est le tarif appliqué par les Hautes Parties Contractantes au moment de l´entrée en vigueur du Traité d´Union, y compris les Dispositions préliminaires de ce tarif. 2. Les attributions conférées au Conseil administratif des douanes dans les Dispositions préliminaires du tarif mentionné à l´alinéa 1 du présent article, sont exercées par la Commission douanière et fiscale prévue à l´article 28 du Traité d´Union. Article 6. 1. La Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux, signée à La Haye le 18 février 1950, ainsi que les Protocoles additionnels à cette Convention, déterminent les modalités d´exécution des articles 11, 78 et 80 du Traité d´Union. 2. Les attributions conférées au Conseil administratif des douanes dans la Convention prévue à l´alinéa 1 du présent article, sont exercées par la Commission douanière et fiscale prévue à l´article 28 du Traité d´Union. Article 7. La Convention relative à l´assistance réciproque en matière de recouvrement des créances fiscales et la Convention relative à la coopération en matière de douanes et d´accises, signées à Bruxelles le 5 septembre 1952, déterminent dans les limites de leur champ d´application les modalités d´exécution de l´article 83 du Traité d´Union. Article 8. 1. L´accord relatif à la libération des transferts de capitaux entre l´Union économique belgo-luxembourgeoise et les Pays-Bas, signé à Bruxelles le 8 juillet 1954 détermine les modalités d´application de l´article 4 du Traité d´Union et de l´article 30 de la Convention transitoire. 2. Dans l´article 10 de l´Accord mentionné à l´alinéa 1 du présent article, les mots « Comité de Ministres créé par l´article 12 du Protocole concernant la coordination des politiques économiques et sociales, signé à La Haye le 24 juillet 1953» sont remplacés par les mots « Comité de Ministres prévu à l´article 15 du Traité instituant l´Union économique Benelux ». Article 9. 1. En vue de l´exécution des articles 2, 5, 6, 7, 85 et 87 du Traité d´Union, les Hautes Parties Contractantes s´efforcent d´harmoniser les dispositions législatives et réglementaires et les autres dispositions de droit public relatives aux transports nationaux par chemin de fer, route et voie navigable. 2. Pour l´exécution de l´article 7 du Traité d´Union, les Hautes Parties Contractantes éliminent toute mesure de soutien ou de protection, agissant par l´intermédiaire des transports intérieurs, en faveur d´une ou de plusieurs entreprises ou industries. Cette disposition ne frappe pas les tarifs de concurrence. 1246 3. Lorsque la Commission des communications, dans le cadre de sa compétence, examine des cas particuliers tombant sous l´application des dispositions de l´alinéa 2 du présent article, elle reçoit, à titre confidentiel, sur demande des délégués de l´une des Hautes Parties Contractantes, toute information requise concernant les prix et conditions de transport appliqués. 4. Pour l´application de l´article 68, sous a), du Traité d´Union, on entend par « charges », les charges supportées par les entreprises de transport qui sont en réalité imputables à la collectivité, ainsi que les impôts qui sont de nature à fausser les conditions de concurrence entre les différents modes de transports. Par « avantages » on entend les charges supportées par la collectivité qui sont en réalité imputables aux entreprises de transport. 5. Aucune disposition du Traité´d´Union ne porte préjudice :
  1. a)aux mesures prises ou à prendre, en exécution de principes admis avant l´entrée en vigueur du Traité d´Union, par l´une des Hautes Parties Contractantes en vue d´assurer l´assainissement financier des exploitations nationales des chemins de fer, sous réserve que ces mesures soient conformes aux dispositions de l´article 68 du Traité d´Union ;
  2. b)aux facilités de crédit ou autres mesures favorisant le développement ou la modernisation de l´un ou l´autre mode de transports pour autant que ces facilités ou mesures n´affectent pas les relations économiques entre les Hautes Parties Contractantes d´une manière incompatible avec les objectifs de l´Union. 6. En matière de transports aériens, les Hautes Parties Contractantes appliquent les dispositions de l´article 9 du Traité d´Union, notamment aux questions techniques faisant l´objet d´études ou de débats au sein des organisations internationales d´aviation civile. Ils examinent, à la demande de l´une d´Elles, la possibilité et l´opportunité d´étendre la coordination des politiques à d´autres questions et en particulier à Leurs relations avec les pays tiers. Article 10. 1. En vue de l´exécution des articles 6 et 7 du Traité d´Union, chaque Haute Partie Contractante s´engage à consulter les autres Parties Contractantes avant de prendre une décision au sujet des mesures que ses organismes de droit public de l´économie doivent soumettre à son approbation et qui, de plus, présentent pour une autre Partie Contractante un intérêt réel. 2. Lorsqu´une Haute Partie Contractante attribuera des pouvoirs réglementaires à ses organismes de droit public de l´économie, Elle prévoira, dans la mesure du possible, que les mesures que ces organismes seront habilités à prendre et qui, de plus, présentent pour une autre Partie Contractante un intérêt réel, doivent au préalable être approuvées par la Haute Partie Contractante dont relèvent ces organismes. 3. Chaque Haute Partie Contractante s´engage à informer les autres Parties Contractantes des mesures prises ou projetées qui ne sont pas soumises à son approbation et qui, de plus présentent pour une autre Partie Contractante un intérêt réel. Si les Hautes Parties Contractantes estiment de commun accord qu´une telle mesure est en contradiction avec une des dispositions des articles 2 à 7 inclus du Traité d´Union, la Haute Partie Contractante intéressée suspend ou annule la mesure en question. 4. La procédure de consultation préalable prévue à l´alinéa 1 du présent article n´est pas applicable lorsque des motifs impérieux de temps ou de technique du marché s´y opposent. Dans cette hypothèse, la procédure de l´alinéa 3 du présent article est applicable. La Haute Partie Contractante intéressée fait, en ce cas, connaître aux autres Parties Contractantes les motifs impérieux qu´Elle invoque. Article 11. 1. En vue de l´exécution de l´article 8 du Traité d´Union, lorsqu´une Haute Partie Contractante est priée par une autre Partie Contractante de prendre des mesures contre un abus de la puissance économique découlant d´un accord ou entente privé de coopération économique ou d´une position dominante détenue sur le marché par une ou plusieurs entreprises, Elle ne prend une décision qu´après consultation préalable des autres Parties Contractantes ; il en est de même lorsqu´une Haute Partie Contractante envisage de prendre, contre de tels abus, des mesures qui présentent un intérêt réel pour une autre Partie Contractante. 1247 2. Chaque Haute Partie Contractante s´engage à consulter les autres Parties Contractantes avant de donner suite à une demande de rendre obligatoire un accord privé de coopération économique, qui présente un intérêt réel pour une autre Partie Contractante. 3. Les Hautes Parties Contractantes se prêtent mutuellement assistance pour la recherche des abus de la puissance économique ainsi que pour le contrôle de l´application d´accords privés rendus obligatoires, dans la mesure où cette assistance est nécessaire à la coordination de leur politique. 4. La décision prise par une Haute Partie Contractante sur base de sa législation nationale sort, de plein droit, ses effets juridiques de droit privé sur les territoires des autres Parties Contractantes à condition qu´elle ait recueilli l´accord du Comité de Ministres prévu à la Partie 2 du Traité d´Union. 5. Les dispositions des alinéas 1 à 4 du présent article sont appliquées au fur et à mesure de l´entrée en vigueur, dans les trois pays, d´une législation permettant aux Hautes Parties Contractantes de prendre des mesures coordonnées. Cette disposition ne porte toutefois pas préjudice aux engagements pris par les Hautes Parties Contractantes à l´article 8 du Traité d´Union et elle ne met pas obstacle à l´intervention du Comité de Ministres dans le cadre de ses pouvoirs en vue d´assurer l´exécution de ces engagements. Article 12. Sont abrogés à partir de l´entrée en vigueur du Traité d´Union : 1) la Convention douanière, signée à Londres le 5 septembre 1944, précisée et interprétée conformément au Protocole signé à La Haye le 14 mars 1947, ainsi que les échanges de lettres y relatifs à l´exclusion du tarif annexé au Protocole du 14 mars 1947 et des Protocoles qui ont modifié ce tarif ; 2) le Protocole des conversations tenues à La Haye les 17 et 18 avril 1946 entre Ministres belges, luxembourgeois et néerlandais au sujet des rapports économiques entre les trois pays ; 3) Le Protocole des conversations tenues à Bruxelles les 2 et 3 mai 1947 entre Ministres belges, luxembourgeois et néerlandais au sujet des rapports économiques entre les trois pays ; 4) le Protocole des conversations tenues à Bruxelles le 9 mai 1947 entre les Ministres de l´agriculture de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas sur les problèmes agricoles ; 5) le Protocole des conversations tenues à Luxembourg les 29, 30 et 31 janvier 1948 entre Ministres belges, luxembourgeois et néerlandais, étant entendu toutefois que la Commission technique de l´Escaut instituée par ledit Protocole continue à exercer ses fonctions ; 6) le Protocole des conversations tenues au Château d´Ardenne les 6, 7 et 8 juin 1948 entre Ministres belges, luxembourgeois et néerlandais ; 7) le Protocole de la 5e conférence des Ministres de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas tenue à La Haye les 10, 11, 12 et 13 mars 1949; 8) l´Accord de Pré-Union entre l´Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume des Pays-Bas signé à Luxembourg le 15 octobre 1949 ainsi que le Protocole de signature, la Déclaration y annexée et les Annexes ; 9) le Protocole établi par les Gouvernements de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas lors des conversations ministérielles tenues à Luxembourg les 13, 14 et 15 octobre 1949 ; 10) l´article 23 de la Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, signée à La Haye le 18 février 1950, étant entendu que, sauf accord contraire des Hautes Parties Contractantes, cette Convention aura la même durée que le Traité d´Union ; 11) le Protocole établi par les Gouvernements de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas lors des conversations ministérielles tenues à Ostende les 29, 30 et 31 juillet 1950 ; 12) le Protocole établi par les Gouvernements de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas lors des conversations ministérielles tenues à Luxembourg les 20 et 21 octobre 1950 ; 13) les Conclusions de la réunion ministérielle tenue à La Haye les 28 et 29 décembre 1950 ; 14) les Conclusions de la réunion ministérielle tenue à Ulvenhout le 14 février 1952 ; 1248 15) la Déclaration des Gouvernements sur le développement de la Pré-Union et la préparation de l´Union économique signée à Knokke le 14 octobre 1952 ; 16) les Conclusions de la première réunion du Groupe ministériel permanent tenue à Ulvenhout lez Breda le 20 décembre 1952 ; 17) la Déclaration du Groupe ministériel permanent signée à Liège le 28 février 1953 ; 18) le Protocole concernant la coordination des politiques économiques et sociales, signé à La Haye le 24 juillet 1953 ; 19) l´Accord annexe au Protocole concernant la coordination des politiques économiques et sociales signé à La Haye le 24 juillet 1953 et relatif à un Fonds de réadaptation, signé à Bruxelles le 16 novembre 1953 ; 20) le Protocole relatif à la politique commerciale signé à Luxembourg le 9 décembre 1953 ; 21) l´Accord conclu par échange de notes en date des 24 juin 1954, 4, 9 et 29 novembre 1954 entre les Gouvernements belge, luxembourgeois et néerlandais concernant la libération des échanges des produits de la pêche entre les trois pays ; 22) la Décision du Comité de Ministres en matière d´harmonisation des politiques agricoles, prise à Bruxelles le 3 mai 1955 ; 23) la Décision du Comtié de Ministres concernant l´exécution des dispositions relatives à l´arbitrage en matière agricole, prise à Bruxelles le 3 mai 1955 ; 24) l´Accord conclu par échange de lettres en date des 24 août, 29 septembre et 21 décembre 1955 entre les Gouvernements belge, luxembourgeois et néerlandais concernant les échanges commerciaux de fleurs coupées entre les trois pays ; 25) le Protocole instituant un régime exceptionnel pour les travailleurs se trouvant dans les liens d´un contrat d´engagement maritime, signé à La Haye le 7 juin 1956 ; 26) les articles 1, 2, 11 et 12, alinéa 3, du Protocole concernant le traitement national en matière d´adjudication de travaux et d´achats de marchandises, signé à Bruxelles le 6 juillet 1956, étant entendu que, sauf accord contraire des Hautes Parties Contractantes, ce Protocole aura la même durée que le Traité d´Union ; 27) l´Accord entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas concernant la libération des échanges des produits de la pêche, signé à La Haye le 16 août 1956 ; 28) l´Accord intérimaire de travail, signé à Bruxelles le 20 mars 1957. Article 13. Sont abrogés à la fin de la période visée à l´article 4 de la Convention transitoire, les articles 9 et 10 du Protocole concernant le traitement national en matière d´adjudication de travaux et d´achats de marchandises, signé à Bruxelles le 6 juillet 1956. Article 14. Sont suspendus pendant la durée du Traité d´Union : 1) les articles 3, 15 et 18 du Traité de Travail, signé à La Haye le 7 juin 1956 ; 2) les articles 17 et 18 de la Convention entre la Belgique et les Pays-Bas relative à l´application de la législation des deux pays en ce qui concerne les assurances sociales, signée à La Haye le 29 août 1947 ; 3) l´article 2 paragraphe 2 et l´article 32 de la Convention générale entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg le 3 décembre 1949 ; 4) l´article 2 paragraphe 2 et l´article 26 de la Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg le 8 juillet 1950 ; 5) l´article 21 paragraphe 2 de la Convention relative à la coopération en matière de douanes et d´accises, signée à Bruxelles le 5 septembre 1952. EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires des Hautes Parties Contractantes ont signé le présent Protocole et l´ont revêtu de leur sceau. 1249 FAIT à La Haye, le 3 février 1958, en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Royaume de Belgique : A. v. Acker, V. Larock. Pour le Grand-Duché de Luxembourg: Bech. Pour le Royaume des Pays-Bas : W. Drees, J. Luns. PROTOCOLE DE SIGNATURE. Ayant signé en date de ce jour un Traité instituant l´Union économique Benelux, les Hautes Parties Contractantes sont convenues de ce qui suit : 1. Les règles communes d´exécution et de contrôle visées aux articles 86, alinéa 1 et 87, alinéa 2 du Traité d´Union sont fixées  sur proposition d´un Groupe d´experts institué à cette fin dès la signature du Traité d´Union  par le Comité de Ministres dans un délai ne pouvant dépasser deux ans à partir de l´entrée en vigueur dudit Traité. 2. En ce qui concerne les transports routiers de marchandises entre les territoires des Hautes Parties Contractantes, ce Groupe d´experts établira un projet de tarifs comportant des minima et des maxima à appliquer par tous les transporteurs. A cet effet, les Hautes Parties Contractantes se communiqueront leurs prix respectifs basés sur le prix de revient des entreprises de transport en cause. 3. Lors de l´établissement du projet de tarifs communs, le Groupe d´experts tiendra compte :
  3. a)de la distance parcourue ;
  4. b)de catégories identiques de tonnages (5, 10, 15 et 20 tonnes) ;
  5. c)d´une classification uniforme des marchandises ;
  6. d)du degré d´utilisation des véhicules. EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires des Hautes Parties Contractantes ont signé le présent Protocole et l´ont revêtu de leur sceau. FAIT à La Haye, le 3 février 1958, en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Royaume de Belgique : A. v. Acker, V. Larock. Pour le Grand-Duché de Luxembourg : Bech. Pour le Royaume des Pays-Bas : W. Drees, J. Luns. ACCORD RELATIF A LA LIBÉRATION DES TRANSFERTS DE CAPITAUX entre l´Union économique belgo-luxembourgeoise et les Pays-Bas (mentionné à l´article 8 du Protocole d´exécution du Traité instituant l´Union économique Benelux). Les Gouvernements de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas, désireux de libérer les mouvements de capitaux entre les trois pays, sont convenus de ce qui suit : Article 1er. Les capitaux placés dans l´Union économique belgo-luxembourgeoise par les résidents des Pays-Bas et les capitaux placés aux Pays-Bas par les résidents des pays de l´Union économinque belgo-luxembourgeoise pourront être librement réalisés et négociés entre les résidents des trois pays. 1250 Article 2. Les résidents des trois pays pourront transférer leurs capitaux de l´Union économique belgo-luxembourgoise aux Pays-Bas et des Pays-Bas dans l´Union économinque belgo-luxembourgeoise. Article 3. Les résidents des trois pays pourront placer leurs capitaux dans l´un quelconque de ces pays sous quelque forme que ce soit, et arbitrer ces placements. Les placements en valeurs mobilières porteront uniquement sur les catégories de titres définies à l´article 4. Article 4. Les opérations sur valeurs mobilières porteront sur des titres émis par des personnes morales publiques ou privées de droit belge, congolais, luxembourgeois ou néerlandais, et libellés en francs belges, francs congolais, francs luxembourgeois ou florins néerlandais. Article 5. Les valeurs mobilières décrites à l´article 4, détenues ou acquises par les résidents des trois pays, pourront être transférées d´un pays dans l´autre, par les voies fixées par les réglementations des changes respectives. Article 6. Les émissions effectuées en florins néerlandais sur le marché néerlandais de valeurs mobilières par des personnes morales publiques ou privées de droit belge, congolais ou luxembourgeois et la participation de résidents néerlandais à des émissions en florins néerlandais sur le marché de l´Union économique belgoluxembourgeoise resteront soumises à l´approbation préalable des autorités monétaires néerlandaises. Les émissions effectuées en francs belges, francs congolais ou francs luxembourgeois sur le marché de l´Union économique belgo-luxembourgeoise de valeurs mobilières par des personnes morales, publiques ou privées de droit néerlandais et la participation de résidents belges et luxembourgeois à des émissions en francs belges, francs congolais ou francs luxembourgeois sur le marché des Pays-Bas, resteront soumises à l´approbation préalable des autorités monétaires belges et luxembourgeoises. Seront également soumis à autorisation spéciale, les emprunts, dénommés aux Pays-Bas « onderhandse leningen », libellés dans la monnaie du créancier, dépassant un montant de un million de florins néerlandais ou la contrevaleur en francs belges ou francs luxembourgeois qui, sans prendre la forme d´une émission de valeurs mobilières, représentent une transaction propre au marché des capitaux. Article 7. Les autorités monétaires néerlandaises accorderont le droit d´exporter hors des territoires des trois pays, les valeurs mobilières appartenant à des résidents des pays de l´Union économique belgo-luxembourgeoise et déposées aux Pays-Bas depuis une date antérieure au 27 mars 1954. Il en sera de même des valeurs mobilières acquises par des résidents des pays de l´Union économique belgo-luxembourgeoise au moyen du produit de la vente de titres exportables. Les autorités monétaires des trois pays prendront des mesures pour éviter l´exportation hors des territoires des trois pays des valeurs mobilières que les résidents des pays de l´Union économique Belgo-luxembourgeoise acquerront aux Pays-Bas et que les résidents des Pays-Bas acquerront dans l´Union économique belgo-luxembourgeoise à titre de placements nouveaux. 1251 Article 8. Pour la réalisation des opérations décrites aux articles 1, 2 et 3 du présent Accord, les autorités monétaires néerlandaises institueront aux Pays-Bas un marché libre des avoirs en compte en francs belges et les autorités monétaires belges et luxembourgeoises adapteront le marché libre des avoirs en compte en florins néerlandais existant dans l´Union économique belgo-luxembourgeoise. Les résidents des trois pays auront accès à ces deux marchés. Les autorités monétaires des trois pays détermineront de commun accord les catégories de paiement qui s´effectueront respectivement par la voie de la Convention Monétaire belgo-luxembourgeoise-néerlandaise du 21 octobre 1943 ou par les marchés libres dont question à l´alinéa précédent, ou encore par l´une de ces deux voies à l´option des parties intéressées. Article 9. Les autorités monétaires des trois pays sont chargées de l´exécution du présent Accord. Ces autorités collaboreront en vue d´en assurer le bon fonctionnement. A cette fin, elles apporteront aux dispositions réglementaires en vigueur dans l´Union économique belgo-luxembourgeoise et aux Pays-Bas les modifications qu´elles jugeraient de commun accord indispensables. Article 10. Dans le cas où le bon fonctionnement du présent Accord se heurterait à des difficultés auxquelles l´application de l´article 9 n´aurait pu obvier, celles-ci seront soumises au Comité de Ministres créé par l´article 12 du Protocole concernant la coordination des politiques économiques et sociales, signé à La Haye le 24 juillet 1953. Article 11. Le présent Accord entrera en vigueur le 16 juillet 1954. Il est conclu pour une durée d´un an à partir de la date de son entrée en vigueur. Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1954, en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. (Suivent les signatures). Arrêté grand-ducal du 6 mai 1960 réglementant le dépôt légal en faveur de la Bibliothèque Nationale. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 7 de la loi du 5 décembre 1958 ayant pour objet l´organisation de la Bibliothèque Nationale et des Archives de l´Etat ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Arts et des Sciences et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Sont soumis à l´obligation du dépôt légal, telle qu´elle est prescrite par l´article 7 de la loi du 5 décembre 1958 ayant pour objet l´organisation de la Bibliothèque Nationale et des Archives de l´Etat, et sous les conditions énoncées à l´article 2 ci-dessous ; 1262 Les publications de toute nature, imprimées ou reproduites par un procédé autre que l´imprimerie, telles que livres, brochures, journaux, périodiques, cartes géographiques et autres, reproductions artistiques ou documentaires, affiches illustrées, cartes postales illutrées, textes musicaux ; Les enregistrements phonographiques ; Les films et diapositives. Art. 2. L´obligation du dépôt légal n´existe que pour les oeuvres éditées dans le pays et diffusées publiquement par la mise en vente, en location ou en distribution, ou cédées pour la reproduction. Art. 3. Ne sont pas soumis à l´obligation du dépôt légal : Les travaux d´impression dits de ville, tels que lettres et cartes de visite, de faire-part, d´invitation, etc., lettres et enveloppes à en-tête ; Les travaux d´impression dits administratifs, tels que modèles et formules pour factures, actes, états, registres etc. ; Les travaux d´impression dits de commerce, tels que tarifs, instructions, étiquettes, cartes d´échantillons etc. ; Les bulletins de vote ; Les titres de valeurs financières ; Les affiches illustrées de spectacles cinématographiques et de ventes publiques. Art. 4. Les exemplaires déposés doivent être conformes aux exemplaires mis publiquement en vente, en distribution ou en location ou cédés pour la reproduction. Art. 5. Tout éditeur ou toute personne physique ou morale qui en tient lieu, et à leur défaut, tout imprimeur ou producteur d´une oeuvre visée par le présent arrêté, est tenu d´en effectuer le dépôt légal. Art. 6. Le dépôt doit être fait avant la vente, la distribution, la location ou la cession de l´oeuvre. Art. 7. Toute oeuvre soumise à l´obligation du dépôt légal doit être déposée en deux exemplaires à la Bibliothèque Nationale, soit directement, soit par envoi recommandé. Peuvent n´être déposés qu´en un seul exemplaire : Les publications autres que livres et brochures ; Les nouvelles éditions de livres et de brochures déjà déposés, à condition qu´elles ne comportent pas d´autres modifications que les corrections courantes ; Les ouvrages de luxe tirés à moins de deux cents exemplaires ; Les enregistrements phonographiques ; Les films et diapositives. Art. 8. Toute oeuvre déposée, excepté les journaux et les périodiques, doit être accompagnée d´une déclaration en trois exemplaires datés et signés. Il est accusé réception du dépôt. Art. 9. Au cours du mois de janvier de chaque année les personnes obligées d´effectuer le dépôt légal sont tenues de présenter à la Bibliothèque Nationale un relevé de toutes les oeuvres, y compris les journaux et les périodiques, qu´elles ont mises publiquement en vente, en distribution ou en location ou qu´elles ont cédées pour la reproduction pendant l´année écoulée. Art. 10. Les déclarations de dépôt ainsi que le relevé annuel des oeuvres soumises à l´obligation du dépôt doivent être présentés sur des formules conformes aux modèles à prescrire par le Ministre des Arts et des Sciences. Art. 11. En cas d´inexécution totale ou partielle des dépôts prescrits, et cela un mois après une mise en demeure par lettre recommandée du directeur de la Bibliothèque Nationale, celui-ci peut faire procéder à l´achat dans le commerce de l´oeuvre non déposée ou des exemplaires manquants, et ce aux frais de la personne physique ou morale tenue d´effectuer le dépôt légal. Art. 12. Les contestations sur l´application de l´obligation du dépôt légal sont décidées par le Ministre des Arts et des Sciences, sur avis de la commission de surveillance de la Bibliothèque Nationale. 1253 Art. 13. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies conformément aux dispositions de l´article 7, dernier alinéa, de la loi du 5 décembre 1958 ayant pour objet l´organisation de la Bibliothèque Nationale et des Archives de l´Etat. Art. 14. Le présent arrêté entrera en vigueur à l´expiration du délai d´un mois à partir de sa publication au Mémorial. Art. 15. Notre Ministre des Arts et des Sciences est chargé de l´exécution du présent arrêté. Charlotte. Palais de Luxembourg, le 6 mai 1960. Le Ministre des Arts et des Sciences, Pierre Grégoire. Arrêté ministériel du 1er août 1960 portant création d´une Conférence Générale de la Jeunesse. Le Ministre de l´Education Nationale, Considérant qu´il est utile de créer sur le plan national un organisme consultatif dont font partie les délégués des organisations représentatives de jeunesse et au sein duquel peuvent être étudiés les différents problèmes qui préoccupent les jeunes ; Arrête : Art. 1er. Il est institué une Conférence Générale de la Jeunesse Luxembourgeoise (C.G.J.L.). Art. 2. La Conférence qui est un organisme consultatif, a pour mission :
  7. a)d´étudier tous les problèmes relatifs à la vie des jeunes ;
  8. b)de donner des avis sur les questions qui lui sont soumises par le Ministre de l´Education Nationale;
  9. c)de présenter, de son propre mouvement, au Ministre de l´Eucation Nationale et, par l´entremise de de ce dernier, aux autres Ministres intéressés, toutes propositions, suggestions et informations relatives aux problèmes qui préoccupent les jeunes et aux réformes ou innovations législatives qu´elle juge indiquées au bien-être de la jeunesse. La Conférence se réunit deux fois par an au moins. En outre, elle peut être convoquée soit sur l´initiative de son président ou du Ministre de l´Education Nationale, soit sur la demande écrite d´un tiers des membres au moins. Art. 3. La Conférence Générale de la Jeunesse se compose, en dehors de son président, au maximum de 20 membres effectifs et de 20 suppléants âgés entre 19 ans révolus et 35 ans au plus et nommés par le Ministre de l´Education Nationale, sur proposition des organisations de jeunesse pour un terme renouvelable de deux ans. En outre, il est loisible au Ministre de l´Education Nationale, de la Famille et de la Population de commissionner, avec voix consultative, un délégué de chaque Ministère à assister aux réunions de la Conférence. Ces délégués peuvent y prendre la parole chaque fois qu´ils le désirent et faire des propositions. Art. 4. La Conférence Générale de la Jeunesse est présidée par son président ou son remplaçant, nommés par le Ministre de l´Education Nationale. Art. 5. La Conférence élabore elle-même un règlement d´ordre intérieur qui est à approuver par le Ministre de l´Education Nationale. Art. 6. Le présent arrêté est publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er août 1960. Le Ministre de l´Education Nationale. Emile Schaus. 1254 Arrêté ministériel du 2 août 1960 modifiant l´arrêté ministériel du 24 février 1960, suspendant l´obligation de produire une licence pour l´importation de certaines marchandises, et modifiant l´annexe à cet arrêté. Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Le Ministre de l´Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935 approuvant ladite Convention; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises ; Vu l´arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant l´obligation de produire une licence pour l´importation de certaines marchandises ; Vu l´avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtent : Art. 1er. L´Espagne et les possessions espagnoles sont supprimées de la liste des pays énumérés à l´art. 1er, 1°, littera
  10. b)de l´arrêté ministériel du 24 février 1960, suspendant l´obligation de produire une licence pour l´importation de certaines marchandises. Art. 2. L´annexe à l´arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant l´obligation de produire une licenve pour l´importation de certaines marchandises est modifiée comme suit :
  11. a)Position tarifaire à supprimer : 27.09 Huiles brutes de pétrole ou de schistes.
  12. b)Positions tarifaires à ajouter; 55.05 b Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail, autres que : simples, retors ou cablés mesurant au demi-kilogramme, en fil simple, plus de 68.000 m. 56.01 b Fibres textiles artificielles discontinues en masse. 56.05 b Fils de fibres artificielles discontinues, non conditionnés pour la vente au détail. 58.04 a 2 B. Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille, (à l´exclusion des articles des N° 55.08 et 58.05), de coton, autres qu´écrus et autres que d´ameublement. Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 2 août 1960. Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Eugène Schaus. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Schaus. Le Ministre des Affaires économiques, Paul Elvinger. 1255 Arrêté ministériel du 2 août 1960 modifiant l´arrêté ministériel du 24 février 1960, suspendant l´obligation de produire une licence pour l´exportation de certaines marchandises et modifiant l´annexe 1 à cet arrêté. Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Le Ministre de l´Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations ,des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935 approuvant ladite Convention ; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises ; Vu l´arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant l´obligation de produire une licence pour l´exportation de certaines marchandises ; Vu l´avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtent : Art. 1er. L´Espagne et les possessions espagnoles sont supprimées de la liste des pays énumérés à l´art. 1er, 2°, de l´arrêté ministériel du 24 février suspendant l´obligation de produire une licence pour l´exportation de certaines marchandises. Art. 2. Les positions tarifaires suivantes sont supprimées de l´annexe 1 à l´arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant l´obligation de produire une licence pour l´exportation de certaines marchandises : 12.09 a Paille de céréales, brute, même hachée. 12.10 Betteraves fourragères, rutabagas, racines fourragères ; foin, luzerne, sainfoin, trèfle, choux fourragers, lupin, vesces et autres produits fourragers similaires. 23.03 Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drèches de brasserie et de distillerie ; résidus d´amidonnerie et résidus similaires. 23.06 a Collets de betteraves. Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 2 août 1960. Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Eugène Schaus. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Schaus. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. 1256 Arrêté ministériel du 2 août 1960 portant nomination des assesseurs de la Caisse de pension des artisans auprès du Conseil Arbitral et du Conseil Supérieur des Assurances Sociales. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´article 41 sub 4 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une Caisse de Pension des Artisans ; Vu l´article 27 de l´arrêté grand-ducal du 28 janvier 1952 concernant les élections prévues par la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une Caisse de Pension des Artisans ; Vu les art. 37 et 38 des statuts ; Vu l´arrêté du 22 avril 1960 ayant fixé au 18 mai 1960 la date de l´élection des assesseurs auprès du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales ainsi que de leurs suppléants ; Attendu qu´au moment de la clôture de la liste des candidats aucune candidature n´avait été présentée ; Sur proposition faite par la Chambre des Métiers en date du 27 juillet 1960 ; Arrête : Art. 1er. Sont nommés assesseurs auprès du Conseil Arbitral des Assurances Sociales : MM. Clemes Rudy, Esch-sur-Alzette, 61, rue de l´Alzette, m/boucher ; Kieffer François, Esch-sur-Alzette, 107, rue du Canal, m/menuisier ; Olinger Etienne, Capellen, m/entrepreneur ; Tompers J.-P., Perlé, m/menuisier ; Urwald J.-P., Grevenmacher, 23, rue des B teliers, m/charron. Art. 2. Sont nommés assesseurs auprès du Conseil Supérieur des Assurances Sociales : MM. Beffort Charles, Luxembourg, 9, rue du St. Esprit, m/imprimeur ; Bervard Jos., Luxembourg, 11a, avenue Monterey, marchand-tailleur ; Conrardy Jean, Luxembourg, 34, rue N. S. Pierret, m/carrossier ; Dumont Albert, Luxembourg-Hamm, 21, rue des Pommiers, m/menuisier ; Weiler J.-P., Luxembourg, 10, avenue Victor Hugo, m/couvreur. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial et transmis en copie aux Instances d´appel intéressées, à la Caisse de Pension des Artisans et à la Chambre des Métiers pour information. Un extrait en sera transmis à chaque membre pour lui servir de titre. Luxembourg, le 2 août 1960. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. Arrêté ministériel du 2 août 1960 concernant l´importation de semences de froment et de seigle pour la campagne culturale 1960/61. Le Ministre de l´Agriculture, Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises ; Vu l´arrêté ministériel du 24 février 1960 relatif à l´importation et à l´exportation de certains produits agricoles et alimentaires ; La Centrale Paysanne, faisant fonction de Chambre d´Agriculture, entendue en son avis ; Arrête : Art. 1er. L´importation de semences de froment et de seigle est limitée aux semences contrôlées des classes « ELITE », « ORIGINAL », « HOCHZUCHT ». De plus, en ce qui concerne les semences de froment d´hiver, seules les variétés suivantes sont admises à l´importation: BANCO, BREUSTEDT´S WERLA, CARSTEN´S VIII, CONDOR, OTOFTE, PFEUFFER´S SCHERNAUER, PROBUS. 1257 Les dispositions de l´alinéa 2 ne s´appliquent cependant pas aux semences de froment d´hiver à importer exclusivement à des fins d´expérimentation officielle. Art. 2. Les semences à importer doivent être livrées en sacs étiquetés et plombés renfermant le certificat attestant le classement et la variété de la semence contrôlée. Art. 3. Les demandes d´importation, qui sont à adresser en temps utile à l´Administration des Services agricoles, doivent être appuyées de documents prouvant que les semences à importer appartiennent aux classes et variétés citées à l´article 1er. Art. 4. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues par l´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises. Art. 5. L´arrêté ministériel du 31 juillet 1959 concernant l´importation de semences de froment et de seigle pour la campagne culturale 1959/60 est abrogé. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 août 1960. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Schaus. Avis.  Postes, Télégraphes et Téléphones.  Par arrêté grand-ducal du 28 juillet 1960, M. Guillaume Kayser, percepteur des postes à Pétange, a été nommé percepteur des postes à Luxembourg-Ville.  30 juillet 1960. Avis.  Centres d´enseignement professionnel de l´Etat.  Par arrêté ministériel du 26 juillet 1960, Monsieur Jean-Pierre Pletsch, aspirant-chef d´atelier à l´Ecole des Arts et Métiers, a été nommé aux fonctions d´instructeur aux Centres d´enseignement professionnel de l´Etat.  Par arrêté ministériel du 27 juillet 1960, Monsieur Louis Deny, aspirant-instructeur aux Centres d´enseignement professionnel de l´Etat, a été nommé aux fonctions d´instructeur aux Centres d´enseignement professionnel de l´Etat.  30 juillet 1960. Avis.  Ecole professionnelle de l´Etat à Esch-sur-Alzette.  Pa

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