1263 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, le 19 août 1960. No 51 Freitag, den 19. August 1960. Arrêté grand-ducal du 28 juillet 1960 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voles publiques. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; Revu Notre arrêté du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par ceux du 23 décembre 1955, du 29 juin 1956, du 31 décembre 1956, du 25 juin 1957, du 27 décembre 1957, du 5 mars 1958, du 25 septembre 1959 et du 30 avril 1960; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de l´Intérieur, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de la Force Armée et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . L´article 59 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu´il a été modifié dans la suite, est remplacé par le texte suivant : « Tous les véhicules automoteurs soumis à l´immatriculation au Grand-Duché, ainsi que leurs remorques et semi-remorques, à l´exception des tracteurs agricoles, des machines et des véhicules de l´armée, doivent se soumettre à un contrôle technique qui aura lieu : 1° avant la première mise en circulation ; 2° en cas de changement de propriétaire ; 3° avant la remise en service d´un véhicule qui a été l´objet d´une transformation de nature à en modifier la destination ; 4° après une réparation importante rendue nécessaire par un accident et après une réparation ou une transformation du châssis ; 5° au moins tous les douze mois :
- a)pour les voitures de location ;
- b)pour les véhicules automoteurs offerts en location sans chauffeur ;
- c)pour les remorques d´un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg ; 6° au moins tous les six mois :
- a)pour les autobus, autocars et leurs remorques destinées au transport de personnes ;
- b)pour les véhicules articulés ;
- c)pour les véhicules automoteurs destinés au transport de choses d´un poids total maximum autorisé supérieur à 5.000 kg; 7° sur convocation du Ministre des Transports en cas de défectuosité manifeste du véhicule, constatée, dans un rapport écrit, par les agents chargés de la surveillance de la circulation. 1264 Les véhicules doivent être présentés au contrôle technique non chargés et dans un état de propreté satisfaisante. Les contrôles ont lieu sur convocation ou rendez-vous. A moins d´une excuse valable notifiée en temps utile et par écrit au Ministre des Transports, le propriétaire ou détenteur du véhicule est obligé de présenter ou de faire présenter au contrôle le véhicule au cours de la période ou aux date et heure indiquées dans la convocation émise par le Ministre des Transports ou son délégué. Le contrôle technique périodique est effectué dans la quinzaine précédant l´échéance de la validité du certificat de contrôle. L´absence de convocation ne justifie pas la mise en circulation d´un véhicule non couvert par un certificat de contrôle valable. Les frais du contrôle sont à charge du propriétaire du véhicule. Les certificats de contrôle sont délivrés par le Ministre des Transports ou son délégué sur le vu d´un rapport technique dressé par l´organisme chargé du contrôle technique. Ces certificats mentionnent les défectuosités constatées, le délai imparti pour y remédier, la durée de validité, ainsi que le nombre de kilomètres parcourus par le véhicule automoteur au moment du contrôle. Le certificat de contrôle technique de la semi-remorque n´est valable que pour autant que celle-ci est tirée par un véhicule tracteur approprié dont le numéro d´immatriculation est inscrit sur ce certificat.» Art. 2. L´article 60 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant : « Il est défendu de laisser circuler à partir du 1er avril 1961 un véhicule tombant sous l´application de la présente section sans que ce véhicule soit couvert par un certificat de contrôle technique valable. En cas d´infraction aux dispositions de l´alinéa qui précède, la carte d´immatriculation sera retirée.» Art. 3. L´article 70 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, tel qu´il a été modifié dans la suite, est complété par un numéro 6° libellé comme suit : « 6° Le certificat de contrôle technique valable prescrit à l´article 59. Ce certificat ne sera exigé qu´à partir du 1er avril 1961. La convocation au contrôle technique tient lieu de certificat de contrôle jusqu´à la date de la visite indiquée sur cette convocation.» Art. 4. Nos Ministres des Transports, de l´Intérieur, des Finances, des Travaux Publics, des Affaires Etrangères, de la Force Armée et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Charlotte. Cabasson, le 28 juillet 1960. Le Ministre des Transports, et de l´Intérieur, Pierre Grégoire. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Schaffner. Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Force Armée, Eugène Schaus. Le Ministre de la Justice, Paul Elvinger. 1266 Grossherzoglicher Beschluss vom 28. Juli 1960, welcher den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 liber die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt. Wir CHARLOTTE, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, usw., usw., usw. ; Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 liber die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen ; Wiedereingesehen Unsern Beschluß vom 23. November 1955 liber die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Straßen, abgeändert durch denjenigen vom 23. Dezember 1955, denjenigen vom 29. Juni 1956, denjenigen vom 31. Dezember 1956, denjenigen vom 25. Juni 1957, denjenigen vom 27. Dezember 1957, denjenigen vom 5. März 1958, denjenigen vom 25. September 1959 und denjenigen vom 30. April 1960 ; Nach Anhôren Unseres Staatsrates ; Auf den Bericht Unseres Ministers des Verkehrs und des Innern, Unseres Finanzministers, Unseres Ministers der öffentlichen Arbeiten, Unseres Außenministers, Unseres Ministers der Bewaffneten Macht und Unseres Ministers der Justiz und nach Beratung der Regierung im Konseil ; Haben beschlossen und beschliessen : Art. 1. Artikel 59 des großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 liber die Regelung des Ver- kehrs auf allen öffentlichen Straßen, wie er in der Zwischenzeit abgeändert wurde, ist durch folgenden Text ersetzt : « Alle Kraftfahrzeuge die der Immatrikulation im Großherzogtum unterliegen, sowie deren Anhänger und Sattelanhänger, mit Ausnahme der landwirtschaftlichen Traktoren, der Arbeitsmaschinen und der Fahrzeuge der Armee, sind einer periodischen technischen Kontrolle zu unterwerfen, die stattfindet : 1° vor der ersten Inbetriebnahme ; 2° beim Wechsel des Eigentümers ; 3° vor der Wiederinbetriebnahme eines Fahrzeuges, an dem eine Aenderung vorgenommen wurde, die einen Bestimmungswechsel zur Folge hat ; 4° nach einer wichtigen, durch einen Unfall bedingten Reparatur und nach einer Reparatur oder Aenderung des Fahrgestells ; 5° wenigstens alle zwölf Monate :
- a)für Mietwagen ;
- b)für Kraftfahrzeuge, die ohne Führer vermietet werden ;
- c)für Anhänger, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg übersteigt ; 6° wenigstens alle sechs Monate:
- a)für Omnibusse, Touristenbusse und ihre Anhänger, die zur Personenbeförderung bestimmt sind ;
- b)für Sattelaggregate ;
- c)für Kraftfahrzeuge, die zur Güterbeförderung bestimmt sind und deren höchstzulässiges Gesamtgewicht 5.000 kg übersteigt ; 7° auf Vorladung des Verkehrsministers im Falle eines offensichtlichen Mangels am Fahrzeug, der in einem schriftlichen Bericht von den mit der Verkehrsüberwachung betrauten Beamten festgestellt wird. Die Fahrzeuge müssen unbeladen und in einem genügend sauberen Zustand zur technischen Kontrolle vorgeführt werden. Die Kontrollen erfolgen auf Vorladung oder auf Verabredung. Außer im Falle einer gültigen Entschuldigung, die dem Verkehrsminister rechtzeitig und schriftlich zuzustellen ist, ist der Eigentümer oder Inhaber des Fahrzeuges verpflichtet, das Fahrzeug zur Kontrolle vorzuführen oder vorführen zu lassen innerhalb der Periode oder an dem Tag und der Stunde, die auf der vom Verkehrsminister oder seinem Delegierten ausgestellten Vorladung eingetragen sind. 1266 Die periodische technische Kontrolle findet statt innerhalb der vierzehn Tage, die dem Verfalltermin der Kontrollbescheinigung vorausgehen. Das Ausbleiben der Vorladung gibt niemanden das Recht, ein Fahrzeug in den Verkeh: zu bringen, das nicht durch eine gültige Kontrollbescheinigung gedeckt ist. Die Kosten der Kontrolle gehen zu Lasten des Fahrzeugeigentümers. Die Kontrollbescheinigungen werden vom Verkehrsminister oder seinem Delegierten ausgestellt nach Einsicht eines von der Kontrollstelle aufgestellten technischen Gutachtens. Diese Bescheinigungen erwähnen die festgestellten Mängel, die zugestandene Behebungsfrist, die Gültigkeitsdauer, sowie die im Augenblick der Kontrolle vom Kraftfahrzeug zurückgelegte Kilometerzahl. Die technische Kontrollbescheinigung eines Sattelanhängers ist nur gültig, wenn der Sattelanhänger von einem geeigneten Kraftfahrzeug gezogen wird, dessen Immatrikulationsnummer auf vorgenannter Bescheinigung eingetragen ist.» Art. 2. Artikel 60 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt : « Es ist verboten, ab 1. April 1961 ein Fahrzeug, das unter die Bestimmungen des gegenwärtigen Abschnittes fällt, im Verkehr zu lassen, ohne daß dieses Fahrzeug durch eine gültige technische Kontrollbescheinigung gedeckt ist. Im Falle einer Zuwiderhandlung gegen die Bestimmungen des vorhergehenden Absatzes wird der Fahrzeugausweis entzogen. » Art. 3. Artikel 70 des großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955, wie er in der Zwischenzeit abgeändert wurde, ist durch folgende Nummer 6° ergänzt : « 6° Eine gültige technische Kontrollbescheinigung, die im Artikel 59 vorgeschrieben ist. Diese Bescheinigung wird erst ab 1. April 1961 verlangt. Die Vorladung zur technischen Kontrolle gilt als Kontrollbescheinigung bis zu dem auf der Vorladung vermerkten Kontrolldatum. » Art. 4. Unser Minister des Verkehrs und des Innern, Unser Finanzminister, Unser Minister der öffentlichen Arbeiten, Unser Außenminister, Unser Minister der Bewaffneten Macht und Unser Minister der Justiz sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen Beschlusses betraut, der im Memorial veröffentlicht wird. Cabasson, den 28, Juli 1960. Der Verkehrs- und Innenminister, Charlotte. Pierre Grégoire. Der Finanzminister, Pierre Werner. Der Minister der Öffentlichen Arbeiten, Robert Schaffner. Der Aussenminister und Minister der Bewaffneten Macht, Eugène Schaus. Der Justizminister, Paul Elvinger. Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour la construction d´un chemin dans les vignes au lieu-dit « hinter der Reth » à Remerschen a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Remerschen. 28 juillet 1960. 1267 Arrêté du Gouvernement du 6 août 1960 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes. Le Gouvernement, Vu l´arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930 concernant la mouture obligatoire du blé indigène ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix ; Vu l´arrêté grand-ducal du 15 février 1958 portant création d´un fonds de compensation pour céréales panifiables et établissement de taxes pour alimenter ce fonds ; Vu les crédits au budget de l´Etat pour le paiement des subventions structurelles ; La Centrale Paysanne faisant fonction de Chambre d´agriculture entendue dans son avis ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1er. Sont considérées comme céréales panifiables indigènes, dans le sens du présent arrêté, le froment et le seigle, provenant des surfaces déclarées aux recensements officiels annuels des surfaces agricoles. Les quantités de céréales panifiables admises annuellement au régime de la mouture obligatoire sont fixées à un total de 36.000 tonnes qui comprend, en principe, 30.000 tonnes de froment et 6.000 tonnes de seigle, le méteil (mélange de froment et de seigle) étant assimilé au seigle. Ces céréales doivent répondre aux critères de qualité à établir par arrêté des Ministres de l´Agriculture et des Affaires Economiques. Art. 2. Le Gouvernement en Conseil arrête annuellement les prix producteurs des céréales panifiables, le niveau des prix commerciaux ainsi que le montant unitaire des subventions à allouer dans le cadre des crédits budgétaires pour les quantités indiquées à l´art. 1er, alinéa 2. Art. 3. Dans les cas où la récolte annuelle de froment est supérieure aux besoins du régime de la mouture obligatoire, les quantités ne pouvant y être absorbées sont considérées comme des excédents de récolte. Ces excédents ne sont pas admis au régime de la mouture obligatoire. Toutefois, en cas de récolte déficitaire ou de qualité insuffisante, le Gouvernement peut autoriser l´admission à ce régime de quantités à déterminer provenant de récoltes antérieures. Art. 4. Le Ministre de l´Agriculture fait annuellement connaître, en temps utile et par voie d´avis, la date de clôture de l´admission de froment au régime de la mouture obligatoire. La clôture est déterminée par le volume des livraisons correspondant aux besoins de ce régime, qui est précisé à l´art. 1er. Art. 5. Si pour permettre aux producteurs de froment d´écouler la totalité de leur récolte aux conditions de prix valables pour le régime de la mouture obligatoire la Centrale Paysanne faisant fonction de Chambre d´agriculture et agissant en sa qualité d´organisme gestionnaire du Fonds de compensation « Céréales panifiables » assume la prise en charge des excédents de récolte de froment, elle est tenue d´établir les conditions et modalités de réception de ces excédents et après leur approbation par le Gouvernement en Conseil de les communiquer aux négociants en grains agréés. Cette communication doit être faite chaque année, en principe, avant la récolte et au plus tard avant la clôture du régime de la mouture obligatoire définie à l´art. 4. Art. 6. Dans l´exécution du présent arrêté il est tenu compte des dispositions de l´arrêté grand-ducal du 15 février 1958 portant création d´un fonds de compensation pour céréales panifiables et établissement de taxes pour alimenter ce fonds. Art. 7. Les pourcentages de froment et de seigle à utiliser par la meunerie pour la fabrication de la farine destinée à la panification ainsi que les taux d´extraction des farines sont fixés par arrêté des Ministres de l´Agriculture et des Affaires Economiques. Art. 8. Les livraisons de froment et de seigle au régime de la mouture obligatoire ne peuvent donner lieu de la part de la meunerie à d´autres conditions d´acceptation que celles prévues par le présent arrêté et par les arrêtés ministériels pris en exécution de ses dispositions. 1268 La vente des issues de meunerie par les moulins et leur reprise par les négociants en grains et les producteurs-fournisseurs peuvent faire l´objet d´une réglementation ministérielle. Art. 9. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930 concernant la mouture obligatoire du blé indigène, sans préjudice de peines même plus fortes comminées par le Code pénal ou d´autres lois spéciales. Art. 10. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté. Art. 11. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. Art. 12. Le présent arrêté est publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 août 1960. Les Membres du Gouvernement, Eugène Schaus. Emile Colling. Robert Schaffner. Emile Schaus. Paul Elvinger. Avis de l´Office des Prix du 6 août 1960 fixant les prix commerciaux des céréales panifiables indigènes de la récolte 1960. En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix, les prix commerciaux du froment et du seigle indigènes de la récolte 1960 sont fixés comme suit : 1° Prix commerciaux par 100 kg franco négociant pour une marchandise saine et loyale et répondant aux critères de qualité, définis sub 3a et 3b du présent avis : froment seigle Du début de la récolte jusqu´au 30 septembre 1960 460 fr. 360 fr. du 1er octobre au 15 octobre 463 fr. 363 fr. du 16 octobre au 31 octobre 466 fr. 366 fr. du 1er novembre au 15 novembre 468 fr. 368 fr. du 16 novembre au 30 novembre 470 fr. 370 fr. du 1er décembre au 15 décembre 472 fr. 372 fr. du 16 décembre au 31 décembre 474 fr. 374 fr. du 1er janvier au 15 janvier 1961 476 fr. 376 fr. du 16 janvier au 31 janvier 478 fr. 378 fr. 480 fr. 380 fr. du 1er février au 28 février du 1er mars au 15 mars 482 fr. 382 fr. du 16 mars au 31 mars 484 fr. 384 fr. du 1er avril au 15 avril 486 fr. 386 fr. du 16 avril au 30 avril 488 fr. 388 fr. du 1er mai au 15 mai 490 fr. 390 fr. du 16 mai au 31 mai 492 fr. 392 fr. 494 fr. 394 fr. du 1er juin au 15 juin du 16 juin au 30 juin 496 fr. 396 fr. 498 fr. 398 fr. du 1er juillet au 15 juillet du 16 juillet au 31 août 500 fr. 400 fr. Au point de vue du prix, le méteil est assimilé au seigle. 2° La différence entre les prix qui sont fixés pour les producteurs et la moyenne annuelle des prix commerciaux fixés ci-dessus est bonifiée aux producteurs de céréales panifiables indigènes sous forme de subventions structurelles, selon les modalités à fixer par arrêté ministériel. 1269 3° Les critères de qualité sont les suivants :
- a)Poids à l´hectolitre : Froment : 74 à 78 kg inclusivement. Le froment dont le poids à l´hectolitre dépasse la limite de 78 kg bénéficie d´une augmentation de prix de 2 fr. par 100 kg pour chaque kg au-dessus de cette limite. Le froment dont le poids à l´hectolitre est inférieur à la limite de 74 kg fait l´objet d´une réfaction de 2 fr. par 100 kg pour chaque kg manquant. Pour les bonifications et réfactions ci-dessus, chaque fraction d´unité est considérée comme kg entier. Le poids à l´hectolitre est déterminé contradictoirement à la réception des céréales ; les bonifications et les réfactions doivent être mentionnées sur les factures.
- b)Degré d´humidité : Le taux moyen admis est de 15 à 16%. Les taux d´humidité inférieurs à 15% donnent lieu à une augmentation du poids à facturer, calculée sur la différence des pourcentages d´humidité constatés et selon la relation: 0,1% d´humidité = 0,119 kg de grains. Les taux d´humidité supérieurs à 16% donnent lieu à une diminution du poids à facturer, calculée sur la différence des pourcentages d´humidité constatés selon la relation : 0,1% d´humidité = 0,119 kg de grains. Une indemnité de séchage de 4 fr. par pour-cent d´humidité supérieur à 16% peut être portée en compte à charge du vendeur. Le calcul des majorations et diminutions de poids ainsi que des frais de séchage doit se faire par fraction d´unité. Le pourcentage d´humidité est déterminé contradictoirement à la réception des céréales et doit être mentionné sur les factures. En cas de nettoyage de la marchandise, la détermination du taux d´humidité ne peut se faire qu´après ce nettoyage. La détermination des bonifications ou réfactions ne peut se faire pour la même marchandise que sur la base d´un seul des deux critères précités, le poids à l´hectolitre ou le taux d´humidité.
- c)Impuretés, grains cassés et petits grains : Les pourcentages tolérés d´impuretés (grains autres que la variété en question, grains chauffés, graines de mauvaises herbes) et de grains cassés et petits grains ne peuvent dépasser respectivement 1% et 3%. Les teneurs en impuretés et en grains cassés et petits grains sont à déterminer contradictoirement par l´analyse à la main d´un échantillon de 50 grammes.
- d)Grains germés : Le pourcentage de grains germés dans le froment et le seigle ne peut dépasser 4%. Est à considérer comme grain germé tout grain dont le germe porte des radicelles ou assuse un gonflement ou un rétrécissement qui peuvent être constatés à l´oeilnu. Le pourcentage de grains germés est à déterminer contradictoirement par l´analyse à la main d´un échantillon de 50 grammes. 4° La marge d´intermédiaire du négociant en grains est fixée à 20 fr. les 100 kg, la taxe sur le chiffre d´affaires restant à sa charge. L´indemnité forfaitaire pour le transport des céréales du magasin du négociant au moulin est fixée à 6 fr. par 100 kg de céréales facturées. 5° Pour le transport de céréales panifiables entre négociants en grains et meuniers, les dispositions prévues sub 1 et 3 sont également applicables. 6° Les infractions aux dispositions ci-dessus sont recherchées, poursuivies et punies conformément à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix, sans préjudice de peines même plus fortes comminées par le Code pénal ou d´autres lois spéciales. 7° Le présent avis est publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 août 1960. Pour le Ministre des Affaires Economiques, Le Ministre des Travaux Publics, Robert Schaffner. 1270 Arrêté ministériel du 6 août 1960 réglant le paiement des subventions structurelles en faveur des producteurs de céréales panifiables indigènes de la récolte 1960. Le Ministre de l´Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix ; Vu l´arrêté grand-ducal du 15 février 1958 portant création d´un fonds de compensation pour céréales panifiables et établissement de taxes pour alimenter ce fonds ; Vu les crédits au budget de l´Etat pour le paiement des subventions structurelles ; Vu l´arrêté du Gouvernement du 6 août 1960 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes. Vu l´avis de l´Office des prix en date du 6 août 1960 fixant les prix commerciaux des céréales panifiables indigènes de la récolte 1960 ; Arrêtent : Art. 1 er . Les céréales panifiables indigènes de la récolte 1960 livrées à la panification bénéficient d´une subvention structurelle. Art. 2. Les subventions structurelles sont fixées comme suit :
- a)froment : subvention de 120 fr. par 100 kg pour la quantité de 30.000 tonnes admise au régime de la mouture obligatoire. Cette subvention constitue la différence entre le prix à la production de 600 fr. les 100 kg et la moyenne des prix commerciaux fixés par l´Office des prix à 480 fr. les 100 kg (prix échelonnés de 460 à 500 fr.).
- b)seigle: subvention de 200 fr. les 100 kg (échelonnée de 190 à 210 fr.) pour une livraison limitée à 1.200 kg par ha. Cette subvention est établie sur la base de 160 fr. par 100 kg pour une disponibilité de 1.500 kg à l´ha et un prix producteur de 540 fr. ; elle constitue la différence entre le prix à la production de 580 fr. les 100 kg (échelonnée de 570 à 590 fr.) et la moyenne annuelle des prix commerciaux de 380 fr. (prix échelonné de 360 à 400 fr.) ;
- c)échelle des subventions appliquée aux livraisons de froment et de seigle de la récolte 1960, admises à la mouture obligatoire : froment seigle du début de la récolte jusqu´au 30 septembre 1960 130 fr. 210 fr. du 1er octobre au 31 octobre 130 fr. 210 fr. du 1er novembre au 30 novembre 130 fr. 210 fr. du 1er décembre au 31 décembre 128 fr. 208 fr. du 1er janvier au 31 janvier 1961 126 fr. 206 fr. du 1er février au 28 février 124 fr. 204 fr. du 1er mars au 31 mars 122 fr. 202 fr. du 1er avril au 30 avril 120 fr. 200 fr. du 1er mai au 31 mai 118 fr. 198 fr. 116 fr. 196 fr. du 1er juin au 15 juin du 16 juin au 30 juin 114 fr. 194 fr. du 1er juillet au 15 juillet 112 fr. 192 fr. du 16 juillet au 31 juillet 110 fr. 190 fr. Art. 3. Les subventions structurelles fixées à l´art. 2 ci-dessus pour le froment et le seigle sont diminuées d´une retenue de 60 fr. par 100 kg de froment et de 30 fr. par 100 kg de seigle, en exécution de l´arrêté grandducal du 15 février 1958 portant création d´un fonds de compensation pour céréales panifiables et établissement de taxes pour alimenter ce fonds. 1271 Art. 4. Les subventions structurelles ne sont dues que pour les céréales panifiables indigènes qui sont livrées à la panification par l´intermédiaire des négociants en grains agréés et dont la vente par le producteur est ouverte par des certificats d´origine (Ursprungsatteste) dûment remplis et signés. Pour le seigle, les livraisons doivent, en outre, être justifiées par un nombre équivalent de tickets de seigle émis, pour la récolte 1960, par le Ministre de l´Agriculture au profit des producteurs. Art. 5. La subvention structurelle nette à payer au producteur est avancée par le négociant en grains agréé ; elle est remboursée à ce dernier par le Service des subsides auprès du Ministère des Affaires Economiques pour toute quantité livrée à la mouture obligatoire. Après vérification de ces quantités, l´Office du blé transmet au Service des subsides les certificats d´origine dûment remplis et signés. Au cas où la meunerie destine les céréales panifiables subventionnées à d´autres fins que la panification, elle doit restituer à l´Etat le montant des subventions. Art. 6. Les infractions au présent arrêté sont recherchées et constatées par les agents de la police générale et locale, par les agents de contrôle du Ministère des Affaires Economiques et ceux de l´Office du blé. Elles sont poursuivies et punies conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix, sans préjudice de peines même plus fortes comminées par le Code pénal ou d´autres lois spéciales. Art. 7. Le présent arrêté est publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 août 1960. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Schaus. Pr. le Ministre des Affaires Economiques, Le Ministre des Travaux Publics, Robert Schaffner. Arrêté ministériel du 6 août 1960 réglementant la fabrication des farines panifiables. Le Ministre de l´Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930 concernant la mouture obligatoire du blé indigène; Vu l´arrêté du Gouvernement du 6 août 1960 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes ; Revu l´arrêté ministériel du 29 juillet 1959 réglementant la fabrication des farines panifiables ; Arrêtent : Jusqu´à disposition contraire, les moulins industriels sont autorisés à fabriquer les types de farine suivants :
- a)la farine légale composée d´un mélange de farine de froment et de farine de seigle ;
- b)la farine blanche provenant exclusivement de la mouture de froment ;
- c)la farine de seigle fabriquée exclusivement avec du seigle indigène ;
- d)les farines dites « de régime »ainsi que les semoules de froment, pour autant que la fabrication de ces farines et semoules a été spécialement autorisée par le Ministre de l´Agriculture. Les relevés des moulins industriels destinés à l´Office du blé, prévus par l´arrêté du Gouvernement du 8 février 1930, et les factures établies par les meuniers ou les négociants doivent contenir des indications séparées pour chaque type de farine. Art. 1er . Art. 2. Les modalités suivantes de fabrication des farines prévues à l´art. 1er sont d´application :
- a)La mouture de la farine blanche et la mouture de la farine de froment devant entrer dans la composition de la farine légale se font en un processus combiné. De 100 kg de froment préalablement nettoyé, les meu- 1272 niers doivent extraire 14 kg de farine blanche (gruau) et 56 kg de farine de froment, le taux d´extraction maximum étant au total de 70% par 100 kg de froment nettoyé.
- b)La farine de seigle doit être extraite au taux maximum de 50% pour 100 kg de seigle indigène préalablement nettoyé.
- c)La farine légale de panification doit être constituée par un mélange de 88% de farine de froment provenant de la mouture combinée prévue à l´alinéa
- a)ci-dessus et de 12% de farine de seigle telle qu´elle est définie à l´alinéa
- b)ci-dessus.
- d)Pour les farines dites « de régime », l´autorisation spéciale prévue à l´article 1er
- d)ci-dessus en spécifiera les modalités de fabrication. Toute modification ultérieure de leur composition est sujette à l´accord préalable du Ministre de l´Agriculture. A la demande des moulins intéressés, le Ministre de l´Agriculture peut assimiler ces farines à la farine légale de panification. Dans ce cas, il fixe, d´accord avec le Ministre des Affaires Economiques, un rapport quantitatif entre la farine en question et la farine légale de panification, sur la base de sa composition et de son prix de vente ;
- e)Les semoules doivent être fabriquées avec du froment dur, dont l´importation doit être autorisée par le Ministre de l´Agriculture. Art. 3. La teneur en matières minérales (Aschegehalt) des farines définies aux articles 1a, 1b, 1c et 2 ci-dessus est fixée par décision du Ministre de l´Agriculture. Art. 4. Le Ministre de l´Agriculture peut imposer aux moulins un programme de fabrication, prévoyant la délimitation des moutures des divers types de farine, et prescrire la tenue d´un registre de fabrication d´un modèle à déterminer. Art. 5. Les infractions au présent arrêté sont recherchées et constatées par les agents de la police générale et locale, par les agents de contrôle du Ministère des Affaires Economiques et ceux de l´Office du blé. Elles sont poursuivies et punies conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930 concernant la mouture obligatoire du blé indigène et de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix, sans préjudice de peines même plus fortes comminées par le Code pénal ou d´autres lois spéciales. Art. 6. L´arrêté ministériel du 29 juillet 1959 réglementant la fabrication des farines panifiables est abrogé. Art. 7. Le présent arrêté est publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 août 1960. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Schaus. Pr. le Ministre des Affaires Economiques, Le Ministre des Travaux Publics, Robert Schaffner. Arrêté ministériel du 6 août 1960 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu les crédits au budget de l´Etat pour le paiement des subventions structurelles ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix ; Vu l´avis de l´Office des prix du 6 août 1960 fixant les prix commerciaux des céréales panifiables indigènes de la récolte 1960 ; Vu l´arrêté ministériel du 6 août 1960 réglant le paiement des subventions structurelles en faveur des producteurs de céréales panifiables indigènes de la récolte 1960 ; Vu l´arrêté ministériel du 6 août 1960 réglementant la fabrication des farines panifiables ; 1273 Vu l´arrêté du Gouvernement du 12 avril 1954 imposant aux meuniers des prix fixes pour la vente des farines ; Revu l´arrêté ministériel du 29 juillet 1959 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie ; Arrête : Art. 1er . Sont considérées comme farines destinées à la panification au sens du présent arrêté :
- a)la farine légale, si elle est constituée par un mélange de 88% de farine fabriquée exclusivement avec du froment, prélevée à la mouture combinée à raison de 56%, et de 12% de farine de seigle, fabriquée exclusivement avec du seigle et blutée à 50% ;
- b)la farine blanche prélevée à la mouture combinée à raison de 14% et fabriquée exclusivement avec du froment ;
- c)la farine de seigle fabriquée exclusivement avec du seigle et blutée à 50%. Art. 2. Pour l´établissement du prix de revient de la farine légale destinée à la panification, le prix moyen des céréales panifiables de la récolte 1960 est fixé à 506 fr. les 100 kg de froment et 406 fr. les 100 kg de seigle, franco moulin, compte tenu d´une marge de 20 fr. en faveur des négociants en grains et d´une indemnité forfaitaire de 6 fr. pour le transport des céréales jusqu´au moulin. Art. 3. Les freintes de stockage et de mouture sont indemnisées forfaitairement à raison de 10 fr. par 100 kg de céréales destinées à la fabrication de la farine. Art. 4. La marge de mouture est fixée à 84 fr. par 100 kg de grains moulus, tant pour la mouture combinée que pour la mouture de la farine de seigle. Art. 5. Le prix forfaitaire des issues de mouture est arrêté comme suit :
- a)pour le froment à 85,40 fr. par 100 kg moulus,
- b)pour le seigle à 150,00 fr. par 100 kg moulus. Art. 6. Pour le transport de la farine du moulin à la boulangerie, une somme forfaitaire de 11 fr. par 100 kg de farine est comprise dans le prix de revient. Art. 7. Le prix de la farine destinée à la panification est fixé à 595 fr. les 100 kg de farine légale ou de seigle et à 788 fr. les 100 kg de farine blanche. Les prix s´entendent franco-boulangerie pour une farine dont la teneur en humidité ne dépasse pas 15% avec une tolérance de 0,5%. Ces prix sont des prix fixes tel qu´il est défini à l´arrêté du Gouvernement du 12 avril 1954 imposant aux meuniers des prix fixes pour la vente des farines. Art. 8. Le prix maximum du son est fixé à 280 fr. les 100 kg départ moulin. Art. 9. La différence entre le prix de revient des farines légale ou de seigle, établi à l´aide des éléments spécifiés aux articles 1er à 6, et le prix de vente fixé à l´art. 7, soit 137,70 fr. pour 100 kg de farine légale et 116 fr. pour la farine de seigle, est versée aux moulins à titre de subvention, sur ordonnance du Ministre des Affaires Economiques. Les moulins justifient les quantités de farine légale effectivement vendues aux boulangers par la remise au Service des subsides au Ministère des Affaires Economiques, des doubles de factures numérotés délivrés aux boulangers. Ces factures doivent spécifier d´une façon expresse qu´il s´agit de farine légale ou de farine de seigle. Art. 10. Les farines légale et de seigle destinées à la panification, telles qu´elles sont définies par l´art. 1er du présent arrêté, bénéficient de la subvention prévue à l´art. 9 ci-dessus. La farine blanche destinée à la panification, telle qu´elle est définie à l´art. 1er du présent arrêté, et les semoules ne sont pas subventionnées. Le regime de subvention des farines dites « de régime »reste déterminé par l´arrêté ministériel du 13 janvier 1955 prévoyant un régime de subvention sur les farines de seigle et les farines dites « de régime », officiellement assimilées à la farine légale de panification. Art. 11. Toute fraude, tentative de fraude ou infraction au présent arrêté est recherchée, poursuivie et punie en vertu de l´arrêté du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix, 1274 Art. 12. L´arrêté ministériel du 29 juillet 1959 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie est abrogé. Art. 13. Le présent arrêté est publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 août 1960. Pr. le Ministre des Affaires Economiques, Le Ministre des Travaux Publics, Robert Schaffner. Annexe à l´arrêté ministériel du 6 août 1960 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie. Calcul de la subvention à verser aux meuniers. Prix de revient de la farine de seigle extraite à 50% : 100 kg de seigle au prix moyen de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + forfait pour freinte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + marge de mouture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . estimation forfaitaire des issues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . les 50 kg de farine . . . . . . . Contrevaleur de 100 kg de farine de seigle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + forfait de transport franco boulangerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prix de revient de la farine de seigle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prix de vente maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montant de la subvention par 100 kg de farine de seigle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prix de revient de la farine de froment extraite à 70% : 100 kg de froment au prix moyen de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + forfait pour freinte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + marge de mouture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406,00 fr. 10,00 84,00 500,00 fr. 150,00 350,00 fr. 700,00 fr. 11,00 711,00 fr. 595,00 116,00 fr. Extraction de 14 kg de farine blanche (7,77 × 14
- kg)= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506,00 fr. 10,00 84,00 600,00 fr. 108,78 estimation forfaitaire des issues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491,22 fr. 85,40 les 56 kg de farine . . . . . . . Contrevaleur de 100 kg de farine de froment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prix de revient de la farine légale : 88 kg de farine de froment à 7,2468 fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 kg de farine de seigle à 7,00 fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405,82 fr. 724,68 fr. Contrevaleur de 100 kg de farine légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + forfait de transport franco boulangerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 721,70 fr. 11,00 Prix de revient de la farine légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prix de vente maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732,70 fr. 595,00 Montant de subvention par 100 kg de farine légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137,70 fr. 637,70 fr. 84,00 1275 Avis. Taxes de compensation. Par décision ministérielle du 9 août 1960, le Ministre de l´Agriculture a approuvé les taxes de compensation suivantes, fixées par la Centrale Paysanne ff. de Chambre d´Agriculture, en sa qualité d´organisme de gestion du Fonds de compensation « Céréales panifiables », dans les limites de l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 15 février 1958 portant création d´un fonds de compensation pour céréales panifiables et établissement de taxes pour alimenter ce fonds. Seront perçues par le Fonds de compensation «Céréales panifiables », à charge des producteurs de froment, de méteil et de seigle et à l´occasion de la vente par le producteur de ces céréales,
- a)une taxe de trente francs par cent kilogrammes de céréales panifiables, destinée au financement du silo à grains, construit à Mersch par la Centrale Paysanne ff. de Chambre d´Agriculture, et
- b)une taxe de trente francs par cent kilogrammes de froment, destinée à assurer l´écoulement des excédents. La décision ministérielle du 5 août 1959 sur le même objet est abrogée. Avis. Règlements communaux. En séance du 30 octobre 1959, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération ayant pour objet de modifier et de compléter l´article 3 de son règlement de circulation du 21 mars 1955. Ladite délibération a été approuvée par décisions de M. le Ministre des Transports et de l´Intérieur en date des 26 novembre et 1er décembre 1959 et publiée en due forme. 1er août 1960. En séance du 11 juillet 1960, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération décrétant diverses interdictions et restrictions de circulation pour la durée des travaux de reconstruction du pont sur la Pétrusse entre la rue d´Anvers d´une part et la rue de la Vallé et la rue de la Semois d´autre part. Ladite délibération a été approuvée par décisions de M. le Ministre des Transports et de l´Intérieur en date des 23 et 25 juillet 1960 et publiée en due forme. 1er août 1960. En séance du 11 juillet 1960, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération portant modification du chapitre 7 de la section II de son règlement-taxe du 31 octobre 1955 et nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef des élèves forains fréquentant les écoles primaires et les écoles primaires supérieures de la Ville de Luxembourg. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 juillet 1960 et publiée en due forme. 4 août 1960. Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour le droit se réunira en session ordinaire du 2 septembre au 15 octobre 1960 dans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg pour procéder, entre autres, à l´examen de M. Joseph Charles Hanff de Luxembourg, candidat à l´examen de la candidature en droit. L´examen écrit aura lieu le vendredi, 2 septembre, et le vendredi, 9 septembre 1960, chaque fois de 9 heures à midi et de 15 à 18 heures. L´épreuve orale est fixée au mercredi, 28 septembre, à 17 heures. 11 août 1960. 1276 Agents d´Assurances agréés pendant le mois de juillet 1960. N° d´ordre Nom et Domicile Compagnie d´Assurances Date i 2 3 L´Helvétia La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 20. 7.60 20. 7 60 4 5 Félix Bichel, Weimerskirch Guy Binsfeld, Luxembourg Mme Nicolas Damit, née Joséphine Stempels, Luxembourg Emile Feltes, Luxembourg Raymond Fixmer, Dippach 6 7 8 Joseph Floerchinger, Burmerange Georges Gillen, Dudelange François Gindt, Reckange/Mess 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Aloyse Graf, Senningerberg Ady Hausemer. Bereldange Hubert Jacobs, Brandenbourg Antoine Kemmer, Steinsel Joseph Kieffer, Luxembourg Pierre Langers, Weimerskirch Henri Mathias, Kayl Joseph Putz-Goergen, Oberanven Roger Schaack, Hespérange Nicolas Schmit, Saeul Alphonse Waltzing, Reckange/Mess Emile Weiler, Vianden Jean Wolter-Reding, Gralingen La Paix 20. 7.60 La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 20. 7.60 Les Compagnies Belges d´Assurances Générales 20. 7.60 La Luxembourgeoise 20. 7.60 L´Helvétia 20. 7.60 La Société Générale d´Assurances et de Crédit Foncier 20. 7.60 La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 20. 7.60 La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 20. 7.60 La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 20. 7.60 L´Helvétia 20. 7.60 La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 20. 7.60 Le Foyer 20. 7.60 Le Phénix Belge 20. 7.60 La Bâloise (Vie et Incendie) : la Rotterdam 20. 7.60 La Zurich ; le Foyer 20. 7.60 La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 20. 7.60 L´Assurance Liégoise 20. 7.60 La Prévoyance 20. 7.60 Les Compagnies Belges d´Assurances Générales 20. 7.60 Mandats d´Agents d´Assurances annulés pendant le mois de juillet 1960. N° d´ordre Nom et Domicile 1 2 3 4 Joseph Baulesch, Troisvierges Joseph Braun, Biwer Jean Hieff, Wiltz Jean-Pierre Kieffer, Bettembourg Compagnie d´Assurances Date La Zurich; Le Foyer La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam La Zurich, Le Foyer La Fédérale ; le Patrimoine 16. 7.60 12. 7.60 16. 7.60 18. 7.60 31 juillet 1960. 1277 Avis. Indigénat. Par déclaration de recouvrement faite le 12 janvier 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de Consdorf, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Mergen Marie-Catherine, veuve Fröhlich Louis-Charles, née le 20 octobre 1889 à Luxembourg, demeurant à Consdorf, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 13 février 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de Lintgen, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Van Laak Gisèle-Hélène, épouse Greiveldinger Bernard, née le 18 août 1933 à Waldrach/Allemagne, demeurant à Lintgen, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration de recouvrement faite le 26 mars 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Seck Catherine, épouse Valvasori Quinto, née le 13 septembre 1922 à Kayl, demeurant à Dudelange, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration de recouvrement faite le 13 mai 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Bornong Marie-Rose-Barbe, épouse divorcée Juchem Max, née le 25 avril 1895 à Hollerich, demeurant à Belvaux, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 3 juin 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de Kayl, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Flesch Anneliese, épouse Becker Roger, née le 24 octobre 1937 à Tawern/Allemagne, demeurant à Kayl, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration de recouvrement faite le 22 juillet 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de Medernach, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Ergen Léonie-Barbe-Catherine, veuve De Genaro Aniello, née le 4 décembre 1899 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Medernach, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 18 septembre 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Janz Agnès, épouse Sadler Roger Joseph-Nicolas, née le 14 février 1940 à Kordel/Allemagne, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 21 décembre 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Baroni Maura-Onorata, épouse Toschi Bruno-Quinto, née le 4 septembre 1921 à Toano/Italie, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 4 janvier 1960 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 19,1 de la loi du 9 mars 1940, la demoiselle Emmerich Marguerite-Barbe, née le 5 octobre 1941 à Luxembourg, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1278 Naturalisation. Par loi du 1er juillet 1960, la naturalisation est accordée à Monsieur Kohl Jacques, né le 25 juillet 1900 à Wolsfeld/Allemagne et demeurant à Steinsel. Cette naturalisation a été acceptée le 18 juillet 1960, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Steinsel. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Naturalisations. Par loi du 1er juillet 1960, la naturalisation est accordée à Monsieur Parolin Cerilo, né le 20 septembre 1930 à Dudelange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 6 août 1960, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 1er juillet 1960, la naturalisation est accordée à la dame Weilerbach Cathérine, épouse Steffes Mathias, née le 4 mai 1906 à Esch-sur-Alzette et demeurant à Flaxweiler. Cette naturalisation a été acceptée le 6 août 1960, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Flaxweiler. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 12 novembre 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de Troisvierges, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Pankert Cathérine-Josephine, épouse Mutsch Nicolas, née le 17 mai 1923 à Eupen/Belgique, demeurant à Troisvierges, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du 3 août 1960, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formée par exploit de l´huissier Jean Herber à Esch-sur-Alzette, le 22 mai 1950, en tant que cette opposition porte sur neuf obligations du Syndicat des Tramways Intercommunaux dans le canton d´Esch, émission 4% de 1937, savoir : Nos 568, 569, 571, 574 à 576, 581, 582 et 587 d´une valeur nominale de mille francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 16 août 1960. Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du 3 août 1960, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formée par exploit de l´huissier Pierre Konz à Luxembourg, le 28 juillet 1947, en tant que cette opposition porte sur deux obligations de la Société anonyme Royale Grand-Ducale des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, émission de 3%, savoir : Nos 11743 et 24149 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 16 août 1960. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg