1279 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg Großherzogtums Luxemburg, Samedi, le 20 août
- No 5 2 Samstag, den
- August
- Loi du 17 août 1960 ayant pour objet l´organisation des Musées de l´Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´Assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 1960 et celle du Conseil d´Etat du 22 juillet 1960 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Les Musées de l´Etat comprennent : 1° le Musée d´Histoire et d´Art et 2° le Musée d´Histoire Naturelle. Les Musées peuvent être divisés en sections. Des services spéciaux peuvent être rattachés aux Musées. Les Musées peuvent accepter des donations et des legs et prendre en dépôt des objets et des collections. Ils peuvent assumer la surveillance des Musées communaux et privés. Art.
- La direction de chacun des Musées est assurée par un conservateur. L´un d´eux obtiendra le litre de conservateur-directeur des Musées de l´Etat. Le personnel des Musées comprendra en outre : un chef de bureau, chef de bureau adjoint ou sous-chef de bureau, cinq chefs de services spéciaux, un concierge-surveillant ou concierge. Des employés, des assistants techniques ainsi que des ouvriers pourront être attachés aux Musées selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Pour des travaux déterminés à exécuter aux Musées, le Ministre ayant dans ses attributions les Arts et les Sciences pourra recourir à des spécialistes. Art.
- Une commission de surveillance est instituée pour chacun des deux Musées. Pour les questions communes aux deux Musées les commissions peuvent se réunir et siéger ensemble. Art.
- Les conservateurs doivent être docteurs, l´un en philosophie et lettres, l´autre en sciences naturelles et être détenteurs du certificat d´aptitude à la fonction de professeur de l´enseignement supérieur et secondaire. Ils doivent avoir suivi un stage total de douze mois aux Musées de l´Etat et à des Musées de l´étranger. Art.
- Les chefs de services spéciaux doivent être détenteurs du certificat de fin d´études secondaires ou d´un certificat équivalent et, ou bien avoir suivi avec succès les Cours supérieurs ou bien produire un diplôme universitaire justifiant qu´ils ont terminé un cycle d´études complètes d´au moins trois années, correspondant aux fonctions qu´il seront appelés à exercer aux Musées. Ils doivent en outre avoir fait aux Musées de l´Etat et à des Musées à l´étranger un stage d´une durée totale de trois années, sanctionné par un examen de fin de stage. Art. 1er. 1280 Art.
- Le conservateur-directeur, le conservateur, le chef de bureau, le chef de bureau adjoint, le souschef de bureau et les chefs de services spéciaux seront nommés par le Grand-Duc. Tous les autres membres du personnel seront nommés par le Ministre ayant dans ses attributions les Arts et les Sciences. Art.
- Les titulaires aux fonctions prévues par la présente loi sont classés par rapport à leurs traitements dans les groupes spécifiés ci-après du tableau A de la loi du 21 mai 1948, portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée par les lois subséquentes : le conservateur-directeur au Groupe XIVb, le conservateur au groupe XIII, le chef de bureau au groupe Xb, les chefs de services spéciaux au groupe Xa ; s´ils sont détenteurs du diplôme universitaire, visé à l´article 5 qui précède, au groupe XIIa, le chef de bureau adjoint au groupe VIII, le sous-chef de bureau au groupe VI, le concierge-surveillant au groupe II, le concierge au groupe I. Art.
- Un règlement d´administration publique déterminera le nombre et l´organisation des services spéciaux, l´organisation du stage des conservateurs, l´organisation du stage et de l´examen de fin de stage des chefs de services spéciaux, les conditions de recrutement et de nomination du chef de bureau, du chef de bureau adjoint, du sous-chef de bureau, des chefs de services spéciaux, du concierge-surveillant, du concierge ainsi que des employés, des assistants techniques et des ouvriers, les attributions du personnel et les conditions de fonctionnement des Musées de l´Etat, la composition et les attributions des commissions de surveillance. Dispositions transitoires. Art.
- Les fonctionnaires de l´Etat, les employés publics et les employés de l´Etat, qui, au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, sont chargés d´une section ou d´un ou de plusieurs services pourront obtenir une nomination dans le cadre des fonctionnaires des Musées avec dispense de l´accomplissement des conditions prévues aux articles qui précèdent ou à prévoir par les règlements d´administration publique à intervenir. Lors des nominations comme chefs de services spéciaux, le traitement des fonctionnaires de l´Etat et des employés publics sera fixé en tenant compte de l´échelon de traitement que les intéressés auraient obtenu s´ils avaient été promus aux emplois de leur cadre d´origine dans l´ordre de leur rang d´ancienneté avant l´entrée en vigueur de la présente loi. Lors des mêmes nominations les employés de l´Etat seront rangés dans l´échelle du groupe Xa. Pour le calcul des triennales il leur sera tenu compte du temps passé au service des Musées de l´Etat, diminué de trois ans. Pour l´échéance de la prochaine triennale, l´article 7, alinéa 2 de la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat, telle que cette loi a été modifiée dans la suite, est applicable. Le concierge actuellement au service aux Musées pourra obtenir une nomination de concierge-surveillant avec conservation de la rémunération dont il jouit au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Charlotte. Cabasson, le 17 août
- Le Ministre des Arts et des Sciences, Pierre Grégoire. Doc. parl. N°
- 1281 Arrêté grand-ducal du 20 août 1960 portant règlement d´administration publique pour l´application de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un Fonds National de Solidarité. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un Fonds National de Solidarité et notamment les articles 5, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 23, 26 et 37 de cette loi ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : I. Disposition préliminaire. Art. 1er. Dans le texte ci-après le Fonds National de Solidarité sera dénommé « le Fonds» et la loi du 30 juillet 1960 concernant la création de ce Fonds sera dénommée « la loi ». II. Présentation et instruction des demandes ; allocation des pensions. Art.
- Les requêtes en obtention d´une pension de solidarité sont à adresser au Fonds au moyen d´une formule, délivrée aux intéressés sur leur demande, par les secrétariats communaux ou par le Fonds. Art.
- L´instruction des demandes comportera pour autant que de besoin une enquête auprès des intéressés, auprès des administrations communales et fiscales et auprès des organismes d´assistance et de sécurité sociale compétents. Art.
- Le Fonds peut demander à toute personne, institution ou entreprise de lui faire connaître dans le délai d´un mois le montant des pensions, retraites, rentes ou allocations périodiques, autres que celles accordées pour soins de santé, qu´elles sont tenues de servir aux personnes devant bénéficier d´une pension de solidarité. Art. 5.
(1)La décision du Fonds sur une requête en obtention d´une pension doit être notifiée au requérant dans les trois mois de l´introduction de la requête.
(2)Sans préjudice de la disposition de l´article 39, alinéa
(1)de la loi, la pension sera accordée avec effet à partir du premier du mois suivant la date de la présentation de la requête au Fonds. Art. 6.
(1)Les modifications des conditions d´attribution et des éléments de calcul des différentes pensions de solidarité sont à surveiller par le Fonds en vue des changements qu´elles entraînent pour les pensions.
(2)Les bénéficiaires d´une pension sont tenus de signaler à cet effet au Fonds, dans le délai d´un mois, tous les faits qui seraient de nature à modifier leurs droits à pension.
(3)Le Fonds organisera en outre dans le même but un contrôle périodique par enquête sur place et recueillera les renseignements utiles auprès des administrations communales et fiscales et auprès des organismes d´assistance et de sécurité sociale compétents. III. Détermination du revenu global annuel à prendre en considération pour le calcul d´une pension de solidarité ou d´une allocation visée par l´article 37 de la loi. Art. 7.
(1)Le requérant d´une pension de solidarité doit déclarer au Fonds son revenu intégral ainsi que toute sa fortune, de même que le revenu et la fortune des personnes visées aux alinéas
(2)et
(3)de l´article 3 de la loi.
(2)Ces personnes ou leurs représentants légaux certifieront sur la déclaration du requérant l´exactitude des indications y fournies à leur égard. 1282 Art. 8.
(1)Sont à déclarer comme revenu tous les éléments considérés comme tels par la loi sur l´impôt sur le revenu, mais en faisant abstraction de tous abattements et exonérations et sans qu´il soit tenu compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle de la période considérée.
(2)Sont notamment à déclarer :
- a)les revenus d´un travail régulier ou généralement d´une activité professionnelle régulière quelconque ;
- b)les revenus de biens mobiliers et immobiliers ;
- c)les rentes ou pensions accordées à un titre quelconque ;
- d)les droits d´habitation, d´usufruit et d´entretien. Art. 9.
(1)Sont à déclarer comme fortune tous les éléments considérés comme tels par la loi sur l´impôt sur la fortune, mais en faisant abstraction de tous abattements et exonérations et sans qu´il soit tenu compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle de la période considérée.
(2)Sont notamment à déclarer :
- a)les moyens de payement selon la valeur nominale ;
- b)les prêts, les avoirs en compte et généralement les créances selon leur valeur recouvrable ;
- c)les actions, les parts de société, les obligations, selon leur valeur boursière ou, à défaut, selon leur valeur vénale réelle ;
- d)les immeubles de toute nature, bâtis et non bâtis, suivant leur valeur vénale ;
- e)les métaux précieux, les bijoux, perles, pierres précieuses, les objets de luxe, d´art, les collections, suivant leur valeur vénale ;
- f)le gros bétail, suivant sa valeur marchande. Art. 10.
(1)Sont à déclarer les donations directes ou indirectes faites par le requérant ou par les personnes visées aux alinéas
(2)et
(3)de l´article 3 de la loi. A la demande du Fonds les actes de donation sont à lui soumettre.
(2)Le Fonds devra sans délai et par lettre recommandée communiquer aux donataires les déclarations faites à leur sujet et les rendre attentifs aux dispositions de l´article 12 alinéa
(1)c) de la loi. Art. 11. Sont à déclarer les personnes tenues à l´obligation alimentaire et visées par l´article 7 de la loi. La déclaration devra fournir dans la mesure du possible les précisions nécessaires sur l´état de famille, le revenu et la fortune de ces personnes. Art. 12.
(1)La valeur vénale de la fortune mobilière sera déterminée par le Fonds d´après les règles admises par l´administration des contributions.
(2)La valeur vénale des immeubles sera obtenue par multiplication de la valeur unitaire établie par le service de l´évaluation des immeubles de l´administration des contributions, avec le coefficient correspondant du tableau annexé A qui fait corps avec le présent arrêté . Cette valeur pourra être rectifiée soit d´office, soit à la demande de l´intéressé, sur expertise ordonnée par le Fonds. Art. 13.
(1)Les revenus en nature, tels que logement et nourriture sont évalués eu égard à l´importance des prestations servies.
(2)La valeur des prestations en nature comprenant l´entretien complet ne pourra toutefois être fixée, lorsqu´il s´agit d´une personne seule, à un montant inférieur à mille deux cents francs par mois pour les hommes et à mille francs pour les femmes. La valeur du logement comprise dans ces chiffres ne peut être inférieure à cent cinquante francs par chambre. Les chiffres qui précèdent correspondent à l´indice cent trente. Art. 14.
(1)Les ressources résultant de la fortune se déterminent par conversion en rente vi gère immédiate de la valeur globale de la fortune au moyen des multiplicateurs résultant des barèmes annexés B et C qui font corps avec le présent arrêté. Cette rente viagère ne pourra cependant en aucun cas être inférieure au revenu effectif retiré de cette fortune. 1283
(2)En cas d´application de l´article 6 alinéa
(2)de la loi il sera seulement tenu compte du loyer ou de la valeur locative de la partie de l´immeuble dépassant les besoins du requérant et de sa famille. Art. 15. Le Fonds portera en déduction du revenu les charges réelles de la période considérée. Seront notamment considérés comme telles :
- a)les frais d´obtention justifiés ;
- b)les intérêts des dettes ;
- c)les frais de maladie grave ou d´infirmité à charge du requérant, dans la mesure où ils ne sont pas couverts soit par voie d´une assurance maladie, soit par les dispositions des littéra
- b)ou
- c)de l´alinéa
(2)de l´article 3 de la loi, soit par toute autre voie. Art. 16. Ne sont en outre pas comptés comme revenu : a) la valeur locative de l´habitation occupée par le requérant et sa famille dans la maison dont il est propriétaire, dans la mesure où cette habitation ne dépasse pas ses besoins ou ceux de sa famille, conformément à l´alinéa
(1)de l´article 6 de la loi; b) les secours bénévoles alloués au titre de l´assistance publique par l´Etat, les communes et les bureaux de bienfaisance, ni les secours alloués par des oeuvres de bienfaisance, conformément à l´alinéa
(7)de l´article 5 de la loi. Art. 17. Le revenu global annuel sera obtenu par addition des ressources déterminées par le Fonds selon les règles qui précèdent. Le chiffre sera arrondi au multiple de cent francs immédiatement inférieur. IV. Prise en compte des créances alimentaires. Art. 18.
(1)Le Fonds invite les débiteurs d´aliments visés par l´article 7 de la loi à indiquer l´aide qu´ils peuvent allouer au requérant ou à prouver, le cas échéant, qu´ils ne sont pas en mesure d´apporter une telle aide.
(2)Le Fonds peut faire une enquête sur la situation du débiteur d´aliments en faisant appel aux moyens d´investigation indiqués à l´article 3 du présent arrêté. Art. 19.
(1)Si l´aide apportée au requérant par les débiteurs d´aliments paraît insuffisante au Fonds, ce dernier invite les débiteurs à en accroître le montant.
(2)En cas de refus de la part des intéressés, le Fonds peut intenter l´action en justice, prévue par l´article 7, alinéa
(2)de la loi, après une mise en demeure en due forme. Art. 20.
(1)Aucune action en justice ne pourra être intentée contre le débiteur d´aliments qui ne dispose que d´un revenu au sens du paragraphe 2, alinéa 2 de la loi sur l´impôt sur le revenu, inférieur à une fois et demie le salaire minimum légal.
(2)Pour sa décision le Fonds tiendra compte, non seulement de la situation de fortune du débiteur d´aliments, mais encore de tous autres éléments tels que charge d´enfants ou maladie pouvant justifier le refus du débiteur de s´acquitter de sa dette d´aliments. Art. 21. Le Fonds surveillera la situation du débiteur d´aliments en vue d´une éventuelle adaptation de ses obligations. V. Restitution des pensions et inscription de l´hypothèque légale. Art. 22.
(1)Si le bénéficiaire d´une pension de solidarité revient à meilleure fortune dans une mesure telle qu´il pourra restituer tout ou partie des arrérages touchés de la part du Fonds, il sera tenu de le faire.
(2)En cas de refus de sa part, une action en restitution ne pourra cependant être intentée contre lui par le Fonds que pour les arrérages dépassant trente mille francs. Art. 23.
(1)Lorsque la succession d´un bénéficiaire de pension échoit en tout ou en partie à des successeurs en ligne directe ou au conjoint survivant, le Fonds ne pourra faire valoir aucune demande en restitution contre la succession pour une première tranche d´arrérages de cent mille francs. 1284
(2)A défaut de successeurs en ligne directe et de conjoint survivant, le montant de cette première tranche immunisée est réduit à cinquante mille francs.
(3)Si le conjoint survivant ou un successeur en ligne directe mineur a été en tout ou en partie à charge du défunt au moment du décès et s´il justifie qu´il dispose d´un revenu au sens du paragraphe 2, alinéa 2 de la loi sur l´impôt sur le revenu inférieur à une fois et demie les alaire minimum légal, aucune restitution ne peut être demandée pour une part proportionnelle à ses droits dans la succession. L´avantage qui résulte de cette disposition doit revenir entièrement à ce successeur. Art.
- Les limites tracées à l´action en restitution dans l´article 23 s´appliquent également au donataire et au légataire du bénéficiaire d´une pension, s´il a la qualité d´héritier ou de successeur, même renonçant. Art.
- Le Fonds ne pourra faire inscrire l´hypothèque légale, prévue par l´article 13 de la loi pour garantie des demandes en restitution des pensions que pour les montants d´arrérages qui dépassent la première tranche immunisée, prévue par les alinéas
(1)et
(2)de l´article 23 et seulement si la valeur globale des biens du bénéficiaire de la pension est supérieure à deux cent mille francs. Art. 26. Si plusieurs immeubles sont disponibles pour l´inscription de cette hypothèque, l´inscription peut n´être prise que sur l´un ou certains d´entre eux du moment que la valeur immobilière ainsi grevée couvre en totalité la créance à garantir. Parmi les immeubles disponibles le Fonds choisira celui ou ceux qui représentent la meilleure garantie pour la créance à couvrir. Art. 27.
(1)Dans le cas d´un ménage de parents ou alliés, visé par l´article 3 alinéa
(3)de la loi, l´inscription de l´hypothèque sera faite sur les biens immobiliers de chaque intéressé pour sa part de la pension allouée.
(2)Pour l´évaluation de cette part, la pension totale sera divisée en portions égales. Chaque portion sera ensuite capitalisée d´après les dispositions de l´article 13 alinéa
(2)de la loi. Art. 28. La mainlevée des inscriptions, prises en vertu de l´article 13 de la loi, sera demandée par le Fonds dans les trois mois suivant l´extinction de la créance à garantir. VI. Soins de santé. Art. 29.
(1)La cotisation personnelle à payer par les personnes, affiliées à une caisse de maladie en vertu de l´article 14 de la loi, est fixée à cinquante-deux francs par mois pour les personnes seules et à soixante-dixhuit francs par mois pour les couples.
(2)Si dans un ménage de parents ou alliés selon l´article 3 alinéa
(3)de la loi une seule personne bénéficie de l´article 14 de la loi, sa cotisation sera de cinquante-deux francs par mois ; ce montant sera augmenté de vingt-six francs pour toute personne supplémentaire d´un tel ménage tombant sous l´application de l´article 3 alinéa
(3)de la loi.
(3)Les cotisations qui précèdent correspondent à l´indice cent trente. Elles varieront avec cet indice dans la mesure des pensions de solidarité et seront arrondies au franc immédiatement inférieur. Art. 30.
(1)Après la clôture de chaque exercice l´Etat remboursera à chaque caisse de maladie intéressée les frais administratifs relatifs aux prestations accordées aux bénéficiaires visés par l´article 14 de la loi.
(2)Ces frais seront fixés par rapport au coût administratif total en proportion du montant des prestations accordées en vertu de l´article 14 de la loi et du montant total des prestations de la même espèce accordées par la caisse. VII. Recours contre les décisions du Fonds. Art. 31.
(1)Pour l´application de l´article 23 alinéa
(4)de la loi la valeur en capital des pensions de solidarité est obtenue en multipliant la pension mensuelle par douze et par le coefficient correspondant à l´âge du bénéficiaire au montant de l´octroi de la prestation. 1285
(2)L´âge du bénéficiaire est calculé par différence de l´année d´attribution de la pension et de l´année de la naissance du bénéficiaire de la pension.
(3)Les coefficients de multiplication sont appliqués conformément au barème D qui fait corps avec le présent arrêté. Art. 32. Pour l´application de l´article précédent dans le cas d´un ménage de parents ou alliés, visé par l´article 3 alinéa
(3)de la loi, l´âge du requérant sera pris en considération. Art.
- La procédure à suivre devant le conseil arbitral et devant le conseil supérieur des assurances sociales et les frais de justice sont régis par l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 portant fixation du siège, de la compétence et de l´organisation du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales et règlement de procédure devant les dits conseils ainsi que par les modifications ultérieures de ces dispositions. Art.
- Les juges qui remplaceront le président du conseil arbitral en vertu de l´article 26 de la loi toucheront les mêmes vacations que le président du conseil supérieur des assurances sociales. VIII. Gestion du Fonds. Art. 35.
(1)Le comité-directeur est composé d´un président et de six membres nommés par le Gouvernement.
(2)II s´adjoindra un secrétaire. Art. 36.
(1)Le comité-directeur représente et gère le Fonds dans toutes les affaires qui n´auront pas été déférées à un autre organe par la loi.
(2)Il lui appartient notamment :
- a)de présenter au ministre d´Etat le projet de budget et les arrêtés de compte annuels;
- b)de statuer au sujet des prestations légales et des demandes en restitution ;
- c)d´engager, de nommer et de congédier les employés du Fonds et d´exercer les fonctions d´autorité à leur égard ;
- d)de statuer sur le placement de la fortune du Fonds ;
- e)de statuer sur l´acquisition et l´aliénation d´immeubles ainsi que sur la constitution de charges sur ces immeubles ;
- f)de décider s´il y a lieu ou non d´ester en justice. Le tout dans les limites des dispositions de la loi et des règlements. Art. 37.
(1)Le président fixe les séances du comité qu´il convoquera dans les délais et suivant le mode de convocation à arrêter par le comité.
(2)A la demande écrite, indiquant l´ordre du jour, de deux membres du comité, le président est obligé de convoquer une séance dans les huit jours.
(3)Le président du comité-directeur ou son représentant ouvre, dirige et clôt les délibérations du comité. Art. 38
(1)Le comité-directeur délibère valablement si la majorité des membres est présente.
(2)Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
(3)La voix du président est prépondérante en cas de partage.
(4)En cas d´empêchement du président, il est remplacé par le membre par lui désigné. Art. 39.
(1)Pour chaque séance du comité-directeur le secrétaire dressera un procès-verbal des délibérations et les décisions prises. Les procès-verbaux qui indiqueront la date des séances ainsi que les noms des membres présents sont signés par le président et le secrétaire. 1286
(2)Une copie du procès-verbal sera remise aux membres du comité-directeur. Lors de la prochaine séance les membres du comité pourront formuler leurs objections. En cas de difficultés, les rectifications éventuelles proposées seront mises aux voix. Art. 40.
(1)Le Fonds et le comité-directeur sont représentés vis-à-vis des tiers par le président.
(2)Les résolutions du comité-directeur se manifestent au nom du Fonds avec l´addition : « le comitédirecteur ». Art. 41.
(1)Conformément à l´article 16 alinéa
(4)de la loi, le comité-directeur peut nommer dans son sein des sous-commissions auxquelles il peut confier l´accomplissement de certaines tâches ou l´exercice de certaines de ses attributions.
(2)Chaque sous-commission se composera, outre le président du comité-directeur, de deux membres au moins.
(3)Le président fixera les réunions des sous-commissions suivant les besoins de la tâche à accomplir. Les procès-verbaux des réunions doivent être signés par les membres et le secrétaire et être soumis au comitédirecteur soit pour information, soit pour approbation. Art. 42. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Cabasson, le 20 août 1960. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner. Eugène Schaus. Emile Colling. Robert Schaffner. Emile Schaus. Paul Elvinger. Pierre Grégoire. ANNEXE A. Multiplicateurs de la valeur unitaire en francs : A) Immeubles affectés à usage agricole, forestier et viticole, tout le pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B) Autres immeubles :
- a)Ville de Luxembourg(sans Cessange, Hamm, Fetschenhof, Cents et Kirchberg) . . . . . . . . . .
- b)Ville d´Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)Localités de Bettembourg, Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Ettelbruck, Grevenmacher, Kayl, Pétange, Remich, Rodange, Rumelange, Schifflange, Wiltz, ainsi que Cessange, Hamm, Howald, Fetschenhof, Cents et Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- d)Reste du pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5,5 5 4,5 4 1287 ANNEXE B Multiplicateurs de la fortune en cas de requérants non mariés. (L´âge du bénéficiaire est calculé par différence de l´année d´attribution de la pension et de l´année de naissance du bénéficiaire). Age du bénéficiaire Multiplicateur Age du bénéficiaire Multiplicateur 030 1 2 3 4 0,0442 448 452 457 462 65 6 7 8 9 0,0913 949 984 1022 1064 35 6 7 8 9 0,0468 474 480 486 493 70 1 2 3 4 0,1110 1153 1196 1225 1268 40 1 2 3 4 0,0499 507 517 523 532 75 6 7 8 9 0,1300 1324 1348 1367 1385 45 6 7 8 9 0,0542 552 563 573 586 80 1 2 3 4 0,1402 1417 1430 1441 1450 50 1 2 3 4 0,0599 613 628 644 660 85 6 7 8 9 0,1457 1464 1468 1471 1474 55 6 7 8 9 0,0677 695 713 732 753 90 1 2 3 4 0,1476 1484 1497 1515 1535 60 1 2 3 4 0,0776 801 826 854 883 95 6 7 8 9 0,1557 1570 1596 1624 1652 1288 ANNEXE C Multiplicateurs de la fortune pour requérants mariés. (On prendra la moyenne des âges déterminés individuellement d´après les règles de l´annexe B). Age moyen Multiplicateur Age moyen Multiplicateur 35 6 7 8 9 0,0416 419 422 426 431 60 1 2 3 4 0,0628 644 661 679 698 40 1 2 3 4 0,0436 441 447 453 460 65 6 7 8 9 0,0719 740 763 788 817 45 6 7 8 9 0,0467 474 482 490 498 70 1 2 3 4 0,0849 879 907 933 957 50 1 2 3 4 0,0507 516 526 537 548 75 6 7 8 9 0,0980 997 1012 1026 1038 55 6 7 8 9 0,0560 572 585 599 613 80 1 2 3 4 0,1048 1058 1067 1076 1085 1289 ANNEXE D Age du bénéficiaire Coefficient Age du bénéficiaire Coefficient 030 31 2 3 4 22,62 22,32 22,12 21,88 21,65 65 6 7 8 9 10,95 10,54 10,16 9,78 9,40 35 6 7 8 9 21,37 21,10 20,83 20,58 20,28 70 1 2 3 4 9,01 8,67 8,36 8,16 7,89 40 1 2 3 4 20,04 19,72 19,34 19,12 18,80 75 6 7 8 9 7,69 7,55 7,42 7,32 7,22 45 6 7 8 9 18,45 18,12 17,76 17,45 17,06 80 1 2 3 4 7,13 7,06 6,99 6,94 6,90 50 1 2 3 4 16,69 16,31 15,92 15,53 15,15 85 6 7 8 9 6,86 6,83 6,81 6,80 6,78 55 6 7 8 9 14,77 14,39 14,03 13,66 13,28 90 1 2 3 4 6,77 6,74 6,68 6,60 6,51 60 1 2 3 4 12,89 12,48 12,11 11,71 11,33 95 6 7 8 9 6,42 6,37 6,26 6,16 6,05 1290 Arrêté grand-ducal du 9 août 1960 concernant l´extension de la zone d´alignement de la route de l´Etat N° 7 de Luxembourg à Diekirch, P. K. 30,133,7. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 13 janvier 1843 sur la compétence des tribunaux pour juger les contraventions en matière de grande voirie, et sur les autorisations de faire des constructions ou des plantations le long des routes, telle qu´elle a été modifiée par celle du 22 février 1958 ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La distance de dix mètres visée par le deuxième alinéa de l´article 5 de la loi du 13 janvier 1843 sur la compétence des tribunaux pour juger les contraventions en matière de grande voirie, et sur les autorisations de faire des constructions ou des plantations le long des routes, telle qu´elle a été modifiée par celle du 22 février 1958, est portée à vingt-cinq mètres le long de la route de l´Etat N° 7 de Luxembourg à Diekirch pour le parcours compris entre les P. K. 30.1 33.7 et cela conformément au plan d´alignement général établi par l´Administration des Ponts et Chaussées. Art. 2. Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Charlotte. Cabasson, le 9 août 1960. Le Ministre des Travaux publics, Robert Schaffner. Arrêté grand-ducal du 9 août 1960 tendant à faire déclarer d´utilité publique les travaux d´élargissement de la route N° 12 à Allerborn entre les P.K. 67.750 70.150. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la demande présentée par l´Administration des Ponts et Chaussées à la date du 25 juillet 1959, tendant à faire déclarer d´utilité publique les travaux d´élargissement de la route N° 12 à Allerborn entre les P. K. 67.750 70.150 ; Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l´expropriation forcée pour cause d´utilité publique ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les travaux d´élargissement de la route N° 12 à Allerborn entre les P. K. 67.750 70.150, sont déclarés d´utilité publique. L´Administration des Ponts et Chaussées est autorisée à acquérir les terrains dont l´emprise est nécessaire à l´exécution des travaux projetés et, en tant que de besoin, à procéder par voie d´expropriation conformément aux règles tracées par la loi du 17 décembre 1859 sur l´expropriation pour cause d´utilité publique. Art. 2. Les actes d´acquisition resteront soumis à l´approbation de Notre Ministre des Travaux Publics. Art. 3. Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Charlotte. Cabasson, le 9 août 1960. Le Ministre des Travaux publics, Robert Schaffner. 1291 Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 26 mars 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Klass Barbe, épouse Lenert Edouard-Victor, née le 8 décembre 1933 à Marienthal/Ucraine, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 27 août 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Eschsur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Smaniotto Marie, épouse Muller Pierre, née le 2 mai 1939 à Zanetti di Rocca/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 30 janvier 1960 devant l´officier de l´état civil de la commune de Niederanven, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Thony Marie-Françoise, épouse Beller Jean-Michel, née le 5 septembre 1932 à Herserange/France, demeurant à Niederanven, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Administrations communales. Par arrêté grand-ducal du 9 août 1960, Monsieur Léon Peller, entrepreneur à Kuborn, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de Wahl. 13 août 1960. Avis. Gouvernement. Par arrêté grand-ducal du 30 juillet 1960 M. Emile Nilles, chef de bureau principal au Gouvernement, a été nommé aux fonctions de chef de bureau principal premier en rang à la même administration. 10 août 1960. Avis. Emprunt grand-ducal 4% 1959. L´amortissement à la date du 15 septembre 1960, de l´emprunt grand-ducal 4% de 1959, pour lequel une somme de 7.158.000 francs est prévue, a été fait partiellement par rachats en bourse. Pour le remboursement du reste il a été procédé à un tirage au sort. Ont été rachetées : Litt. A. 128 obligations à 1.000 francs, Litt. B. 92 obligations à 5.000 francs, Litt. C. 67 obligations à 10.000 francs, Litt. D. 22 obligations à 50.000 francs. Le tirage au sort a donné le résultat suivant : Litt. E. 18 obligations à 100.000 francs, remboursables par 110.000 francs. 37 209 346 553 804 1041 1191 1300 1530 1605 114 286 471 680 959 1066 1203 1479 Litt. F. 6 obligations à 500.000 francs, remboursables par 550.000 francs. 59 119 179 284 366 432 Les obligations pourront être présentées directement à la Caisse Générale de l´Etat à Luxembourg. Les intérêts cesseront de courir à partir de la date de l´échéance des titres. 5 août 1960. 1292 Avis. Sociétés de secours mutuels. Par décision de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale du 18 août 1960 ont été approuvés les statuts de la Caisse de décès de la Fédération des Tourneurs en Cylindres du Grand-Duché de Luxembourg. STATUTEN. Kapitel I. Bildung und Zweck des Vereines. Art. 1. Vom 1. Januar 1960 ab ist zu Esch/Alzette, unter der Benennung « Sterbekasse der Walzendrehervereinigung des Großherzogtums Luxemburg Caisse de décès de la Fédération des Tourneurs en Cylindres du Grand-Duché de Luxembourg» eine auf Gegenseitigkeit beruhende Hilfskasse gegründet worden, die zum Zweck hat ihren Mitgliedern, bei Sterbefall, ein Sterbegeld zukommen zu lassen. Art. 2. Die Hilfskasse hat ihren gesetzlichen Sitz in Esch/Alzette. Sie steht unter den Bestimmungen des Gesetzes vom 11. Juli 1891 betreffend die auf Gegenseitigkeit beruhenden Hilfskassen und wird dem Verband der luxemburgischen auf Gegenseitigkeit beruhenden Hilfskassen angeschlossen. Die Buchführung der Hilfskasse wird getrennt von der Hauptkasse der Federation geführt und wird durch einen gesondert zu wählenden Vorstand verwaltet. Kapitel II. Zusammensetzung des Vereines. Art. 3. Die Hilfskasse besteht aus wirklichen- und aus Ehrenmitgliedern. Wirkliche Mitglieder sind diejenigen, welche die Verpflichtung sich gegenwärtigen Statuten zu fügen unterschrieben haben und demgemäß an den Vorteilen der Hilfskasse teilnehmen. Ehrenmitglieder sind diejenigen, welche durch ihre Wohltaten, ihre Ratschläge und ihre Barzeichnungen zum Gedeihen der Gesellschaft beitragen ohne an deren Leistungen teil zu haben. Sie sind berechtigt an den Sitzungen teilzunehmen. Des weiteren ermöglicht die Mitgliedschaft, sei es als aktives oder Ehrenmitglied, bei obengenannter Hilfskasse den Beitritt zur Caisse chirurgicale mutualiste du Grand-Duché de Luxembourg. Stirbt das wirkliche Mitglied der Hilfskasse, so steht es den Hinterbliebenen frei, im Falle wo besagtes Mitglied bei der Caisse chirurgicale versichert war, die Versicherung bei der Sterbekasse der Walzendreherfachvereinigung fortzuführen. Der dieserhalb an die Hilfskasse zu entrichtende Beitrag ist auf 30, Franken jährlich festgesetzt. Das Mitglied wird fürderhin in der Stammrolle des Vereines als Ehrenmitglied weitergeführt ohne Anrecht auf Leistungen seitens besagter Kasse beanspruchen zu können. Kapitel III. Verpflichtungen der Mitglieder gegenüber dem Vereine. Art. 4. Der Beitritt zur Sterbekasse ist obligatorisch für alle wirklichen Mitglieder der Federation der Walzendreherfachvereinigung. Mitglieder, die das 50. Lebensjahr überschritten haben, können nicht mehr als wirkliche Mitglieder in die Sterbekasse aufgenommen werden. Es steht ihnen aber frei als Ehrenmitglieder in besagte Kasse aufgenommen zu werden. Der dieserhalben an die Sterbekasse zu entrichtende Beitrag ist auf 30 Franken jährlich festgesetzt. Art. 5. Desweiteren verpflichten sich die wirklichen Mitglieder zur Zahlung eines jährlichen Beitrages von 96 Franken. Es steht dem Vorstand frei den Einzugsmodus des Beitrages festzusetzen. Mitglieder, die in Folge von Pensionierung nicht mehr als aktive Mitglieder in der Stammrolle der Federation geführt werden, bleiben weiterhin aktive Mitglieder der Sterbekasse gegen Entrichtung des diesbezüglichen Beitrages. Der dieserhalben an die Federation zu zahlende jährliche Beitrag ist auf 4 Franken festgesetzt und werden sie in besagtem Fall von der Federation als Ehrenmitglieder in der Stammrolle geführt. Art. 6. Die wirklichen Mitglieder verpflichten sich zur Ausübung der Funktionen, die ihnen vom Vorstand oder der Generalversammlung übertragen werden. Art. 7. Es wird von den Mitgliedern keinerlei Beitrag erhoben für Zwecke, die nicht in den Statuten vorgesehen sind. 1293 Kapitel IV. Verpflichtungen des Vereines gegenüber den Mitgliedern. Art. 8. Um Anrecht auf die Vorteile des Vereines beanspruchen zu können, müssen die wirklichen Mitglieder die fälligen Beiträge entrichtet haben. Art. 9. Die Sterbekasse gewährt beim Ableben der wirklichen Mitglieder, die ununterbrochen während einem Jahre bei besagter Kasse versichert waren, eine Sterbesumme von 4000 Franken. Ein Mitgliedsjahr begreift 12 Monatsbeiträge. Als Hinterbliebene gelten in der Reihenfolge, die Ehefrau, die Kinder, die Eltern, die Geschwister und die Enkelkinder, sowie jedwede Person die für die Begräbnisunkosten aufgekommen ist. Art. 10. Die Anteile der wirklichen Mitglieder können weder verpfändet noch mit Beschlag belegt werden. Kapitel V. Erlöschen der Mitgliedschaft. Art. 11. Mit dem freiwilligen Austritt aus der Federation der Walzendreherfachvereinigung erlöscht gleichzeitig die Mitgliedschaft bei der Sterbekasse. In besagtem Falle erlöschen alle Anspruchsrechte bei der Sterbekasse. In nachstehenden Fällen werden, nach Befragen der Generalversammlung, die an die Sterbekasse eingezahlten Beiträge zurückgezahlt :
- a)bei Austritt aus der Federation der Walzendreherfachvereinigung infolge Aufgabe des Berufes oder Pensionierung, abgesehen die in Art. 5 vorgesehenen Fälle ;
- b)bei Austrilt, bedingt durch Unfall, Invalidität, die eine Aufgabe des Berufes nach sich ziehen. Ein dreimonatiger Rückstand im Bezahlen der Beiträge bedingt, genau wie für die Federation, den Ausschluß aus der Sterbekasse der Walzendreherfachvereinigung. Besagte Mitglieder müssen vorher schriftlich auf vorstehenden Passus aufmerksam gemacht werden. Ist ein Mitglied länger als sechs Wochen krank, so kann ihm durch Beschluß des Vorstandes der Beitrag für die Dauer der Krankheit erlassen werden. In zweifelhaften Fällen entscheidet der Vorstand. Kapitel VI. Das Gesellschaftsgeld und seine Anlage. Art. 12. Das Gesellschaftsgeld besteht aus : 1) den Einzahlungen der wirklichen Mitglieder ; 2) den Beiträgen der Ehrenmitglieder ; 3) den Privatschenkungen und Vermächtnissen ; 4) den Staats- und Gemeindenzuschüssen ; 5) den Zinsen der angelegten Gelder. Die überschüssigen Gelder sind zinsbringend und wie es für die Vereinsinteressen am ersprießlichsten ist, dem Gesetze gemäß, anzulegen. Die Vereinsgelder dürfen in keinem Falle zu einem anderen, als den ausdrücklich in den Statuten angewiesenen Zwecken verwendet werden. Kapitel VII. Verwaltung des Vereines. Art. 13. Die Sterbekasse wird von einem gesondert zu wählenden Vorstand verwaltet der aus einem Präsidenten, einem Schriftführer und einem Kassierer besteht. Art. 14. Dem Vorstand obliegt die Verwaltung des Vereines. Er ruft die Jahresversammlung ein und stellt die Tagesordnung auf. Er überwacht und sorgt für genaue Ausführung der Statuten und Reglemente. Der Vorstand hat das Recht, wenn er es für nötig erachtet, zu jeder Zeit eine Generalversammlung einzuberufen. Art. 15. Der Präsident übernimmt in jeder Versammlung den Vorsitz. Er ist verantwortlich für eine regelrechte Durchführung der Tagesordnung in den Versammlungen sowie in den Sitzungen des Vorstandes. Er vertritt den Verein bei offiziellen Gelegenheiten, ebenfalls gegenüber dritten Personen. 1294 Art. 16. Dem Schriftführer obliegt genaue Protokollführung über sämtliche Sitzungen und Versammlungen in einem hierzu geführten Buche. Art. 17. Der Kassierer ist mit dem Einkassieren der Beiträge betraut und muß genau Buch über die Einnahmen und Ausgaben führen. Kapitel VIII. Statutenänderungen. Art. 18. Statutenänderungen kônnen nur in einer eigens hierfür einberufenen Generalversammlung besprochen werden. Sie bedürfen, ehe sie rechtskräftig werden, der Genehmigung der Oberbehôrde. Die gesetzlichen Bestimmungen sind anwendbar. Kapitel IX. Auflösung des Vereines. Art. 19. Bei Auflösung des Vereines treten die gesetzlichen Bestimmungen in Kraft. Avis. Caisse d´Epargne de l´Etat. Annulation de livrets perdus. Par décision du 5 août 1960, Monsieur le Ministre des Finances a annulé les livrets : Nos 80218 304989 361325 514180 516214 874338. De nouveaux livrets ont été remis aux déposants. 5 août 1960. Avis. Caisse d´Epargne de l´Etat. Déclaration de perte de livrets. Les livrets énumérés ci-après ont été déclarés perdus : Nos 54958 104964 620364 628193. Les détenteurs desdits livrets d´épargne sont invités à les présenter endéans les quinze jours soit au Bureau Central à Luxembourg, soit à l´une des agences de la Caisse d´Epargne de l´Etat pour faire valoir leurs droits. Aucun remboursement ne peut avoir lieu sur les livrets en question. 5 août 1960. Avis. Association agricole. Clôture de la liquidation. Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grandducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite : « Comice agricole de Harlange» a déposé au secrétariat communal de la commune de Harlange une déclaration concernant la clôture de sa liquidation. Avis. Association agricole. Mise en liquidation. Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite: « Syndicat d´élevage de Heiderscheid » a déposé au secrétariat communal de la commune de Heiderscheid une déclaration concernant sa mise en liquidation. Avis. Association agricole. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite : « A.M.A. Osweiler » a déposé au secrétariat communal de la commune de Rosport l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signature sociale. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg